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Texte du projet de loi – n° 235
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 741-16 est modifié comme suit :
a) Au troisième alinéa du I, le pourcentage : « 150 % » est remplacé par : « 25 % » et le pourcentage : « 200 % » est remplacé par : « 50 % » ;
b) Au VII, les mots : « des exonérations prévues aux articles L. 741-5 et L. 751-18 » sont remplacés par les mots : « de l’exonération prévue à l’article L. 741-5 » ;
2° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 741-16-1, les mots : « L. 741-5, L. 741-16 et L. 751-18 » sont remplacés par les mots : « L. 741-5 et L. 741-16 » ;
3° L’article L. 751-18 est abrogé.
II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013.
Amendements identiques :
Amendements n° 72 présenté par M. Fasquelle, M. Decool, M. Guillet, M. Favennec, M. Abad, M. Brochand, M. Hetzel, M. Delatte et M. Foulon et n° 213 présenté par M. de Courson.
Supprimer l’alinéa 3.
Amendement n° 190 présenté par M. Aubert, Mme Dalloz, M. Foulon, M. Cinieri, M. Censi, M. Verchère, M. Marcangeli, M. Bonnot, M. Reynès, Mme Genevard, Mme Nachury, M. Philippe Armand Martin, M. Moudenc, M. Dhuicq, M. Salen, M. Leboeuf, M. Abad, M. Reiss, M. Terrot, M. Herth, M. Decool, M. Morel-A-L'Huissier, M. Heinrich, M. Luca, M. Christ, M. Furst, Mme Lacroute, M. Vitel et M. Couve.
I. À l’alinéa 3, substituer aux taux :
« 25 % »
le taux :
« 60 % ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au taux :
« 50 »,
le taux :
« 110 % »
Amendements identiques :
Amendements n° 212 présenté par M. de Courson et n° 235 présenté par M. Abad, M. Daubresse, M. Decool, M. Fenech, Mme Fort, M. Gorges, M. Herth, M. Hetzel, M. Le Mèner, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Piron et M. Sermier.
I. – À l’alinéa 3, substituer au taux :
« 25 % »
le taux :
« 50 % ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au taux :
« 50 % »
le taux :
« 100 % ».
I. – L’article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou d’une indication géographique » sont remplacés par les mots : « , d’une indication géographique protégée ou d’un label rouge » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « du ministre chargé de l’agriculture » sont remplacés par les mots : « conjoint des ministres chargés du budget et de l’agriculture » ;
3° Après le huitième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 0,05 euro par hectolitre ou 0,5 euro par hectolitre d’alcool pur pour les boissons alcoolisées bénéficiant d’un label rouge, autres que les produits vitivinicoles bénéficiant d’une indication géographique ;
« 5 euros par tonne pour les produits bénéficiant d’un label rouge, autres que les produits vitivinicoles et boissons alcoolisées. » ;
4° Au neuvième alinéa les mots : « ou en indication géographique » sont remplacés par les mots : « , en indication géographique protégée ou en label rouge » ;
5° Après le dixième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les quantités produites en vue d’une commercialisation en label rouge sur lesquelles le droit est perçu s’entendent déduction faite des quantités retirées volontairement par l’opérateur et des quantités sur lesquelles est perçu un droit au titre d’une indication géographique protégée. Elles incluent les produits destinés au consommateur final ou à des entreprises de transformation, sur le marché intérieur ou à l’exportation, et quel qu’en soit le conditionnement. »
II. – Le droit mentionné aux neuvième et onzième alinéas de l’article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du I du présent article, est acquitté pour la première fois en 2013, sur la base des quantités produites en 2012.
Amendement n° 245 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 61, insérer l’article suivant :
Mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales »
I. – La sous-section 3 de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 4424-33-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4424-33-1. – Au titre des compétences exercées par la collectivité territoriale de Corse en matière d’agriculture et de forêt prévues à l’article L. 4424-33, la collectivité territoriale de Corse exerce la compétence en matière de production et de multiplication de plants forestiers et autres végétaux. ».
II. – Le transfert à la collectivité territoriale de Corse de la compétence mentionnée à l’article L. 4424-33-1 du code général des collectivités territoriales entre en vigueur le 1er janvier 2013. Les charges résultant pour la collectivité territoriale de Corse de ce transfert sont compensées dans les conditions prévues à l’article L. 4425-2 du même code, après déduction des augmentations de ressources entraînées par le transfert.
III. – Les services ou les parties des services chargés de l’exercice de la compétence transférée à la collectivité territoriale de Corse dans les domaines de la production et de la multiplication de plants forestiers et autres végétaux, en application de l’article L. 4424-33-1 du même code, sont transférés à la collectivité territoriale de Corse selon les modalités prévues au titre V de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sous réserve des dispositions suivantes.
Sont transférés à la collectivité territoriale de Corse les emplois pourvus au 31 décembre 2012.
À défaut de convention mentionnée au III de l'article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée à l'issue d'un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, la liste des services ou parties de services mis à disposition est établie par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales, de l’agriculture et de la forêt.
Par dérogation aux dispositions de l’article L. 4422-43 du code général des collectivités territoriales, les fonctionnaires de l'État affectés à l'exercice de cette compétence peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut du fonctionnaire de l'État, dans un délai d’un an à compter de la date de publication du décret en Conseil d’État fixant le transfert définitif des services du ministère de l'agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire.
Les fonctionnaires optant pour le statut de fonctionnaire territorial sont intégrés dans le cadre d’emplois équivalent de la fonction publique territoriale, les fonctionnaires optant pour le maintien du statut de fonctionnaire de l’État sont détachés sans limitation de durée dans le cadre d’emplois équivalent dans la fonction publique territoriale. Les fonctionnaires qui n’ont pas fait connaître leur choix à l’expiration du délai d’option sont détachés d’office sans limitation de durée dans le cadre d’emplois équivalent.
Lorsque le droit d'option est exercé avant le 31 août d’une année, l'intégration ou le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte prennent effet à compter du 1er janvier de l'année suivante.
Lorsque le même droit d'option est exercé entre le 1er septembre et le 31 décembre d’une année, l'intégration ou le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu'à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant l'exercice de ce droit.
Lorsque le même droit d'option n'est pas exercé, le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu'à compter du 1er janvier de l’année suivant le terme de la période d’exercice du droit d’option, lorsque celui-ci est compris entre le 1er janvier et le 31 août, ou du 1er janvier de la deuxième année suivant le terme de la période d’exercice du droit d’option, lorsque celui-ci est compris entre le 1er septembre et le 31 décembre.
Les modalités de mise en œuvre du transfert des services sont précisées par un décret en Conseil d’État.
Amendement n° 189 présenté par M. Aubert, Mme Dalloz, M. Suguenot, M. Foulon, M. Cinieri, M. Censi, M. Verchère, M. Reynès, Mme Genevard, Mme Nachury, M. Philippe Armand Martin, M. Moudenc, M. Dhuicq, M. Bonnot, M. Salen, M. Leboeuf, M. Abad, M. Reiss, M. Terrot, M. Herth, M. Decool, M. Morel-A-L'Huissier, M. Heinrich, Mme Lacroute, M. Vitel et M. Couve.
Après l’article 61, insérer l’article suivant :
Mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales »
L’augmentation maximale du taux moyen du plafond de la taxe pour frais de chambres d’agriculture est fixée à 2 % pour 2013.
Amendement n° 211 présenté par M. de Courson.
Après l’article 61, insérer l’article suivant :
Mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales »
L’augmentation maximale du produit global de la taxe additionnelle perçue par l’ensemble des chambres départementales d’agriculture mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 514-1 du code rural et de la pêche maritime est fixée pour 2013 à 1,8 %.
ÉTAT D
(Article 48 du projet de loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers
COMPTE D’AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros) | ||
Mission |
Autorisations d’engagement |
Crédits |
Développement agricole et rural |
110 500 000 |
110 500 000 |
Développement et transfert en agriculture |
54 953 250 |
54 953 250 |
Recherche appliquée et innovation en agriculture |
55 546 750 |
55 546 750 |
Amendement n° 184 présenté par Mme Allain et les membres du groupe écologiste.
Modifier ainsi les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Développement et transfert en agriculture |
0 |
5 000 000 |
Recherche appliquée et innovation en agriculture |
5 000 000 |
0 |
TOTAUX |
5 000 000 |
5 000 000 |
SOLDE |
0 |