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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

56e séance

Sommaire

Projet de loi de finances pour 2013

Article 46

Article 67

Après l'article 67

Article 68

Projet de loi de finances pour 2013

Texte du projet de loi – n° 235

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2013 – 
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I. – CRÉDITS DES MISSIONS

Article 46

Il est ouvert aux ministres, pour 2013, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 390 916 117 185 € et de 395 371 039 655 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

ÉTAT B

(Article 46 du projet de loi)

Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général

BUDGET GÉNÉRAL

   

(En euros)

Mission

Autorisations d’engagement

Crédits
de paiement

Relations avec les collectivités territoriales

2 621 326 106

2 610 229 998

    Concours financiers aux communes et groupements de communes

814 546 689

781 578 310

Concours financiers aux départements

493 216 156

493 216 156

Concours financiers aux régions

905 459 683

905 459 683

Concours spécifiques et administration

408 103 578

429 975 849

Amendement n° 723 présenté par le Gouvernement.

   

    (en euros)

    Programmes

    +

    -

    Concours financiers aux communes et groupements de communes

    25 000 000

    0

    Concours financiers aux départements

    0

    0

    Concours financiers aux régions

    0

    0

    Concours spécifiques et administration

    0

    0

    TOTAUX

    25 000 000

    0

    SOLDE

    25 000 000

Amendement n° 718 présenté par le Gouvernement.

   

    (en euros)

    Programmes

    +

    -

    Concours financiers aux communes et groupements de communes

    0

    0

    Concours financiers aux départements

    0

    0

    Concours financiers aux régions

    23 325

    0

    Concours spécifiques et administration

    0

    0

    TOTAUX

    23 325

    0

    SOLDE

    23 325

Article 67

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1614-9 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2013, ce concours particulier est majoré du montant de la compensation financière des charges mentionnées à l’article 17 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et résultant des contrats destinés à garantir les collectivités territoriales contre les risques découlant de l’exercice des compétences transférées en matière d’urbanisme. » ;

b) La dernière phrase devient le 3ème alinéa et le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les crédits de ce concours particulier » ;

2° Au IV de l’article L. 2113-20, les mots : « à L. 5211-34 » sont remplacés par les mots : « à L. 5211-33 » ;

3° L’article L. 2334-4 est ainsi modifié :

a) Le a du 2° du I est complété par les mots :

« Cette disposition ne s’applique pas aux communes appartenant à un groupement faisant application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts. Pour les communes appartenant à un groupement faisant application de l’article 1609 quinquies C du même code, seules les bases communales situées en dehors de la zone d’activité économique sont prises en compte pour l’application de la présente disposition ; »

b) Le 4° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° La somme des produits perçus par la commune au titre de la surtaxe sur les eaux minérales prévue à l’article 1582 du code général des impôts, de la redevance des mines prévue à l’article 1519 du même code, du prélèvement sur le produit des jeux prévu aux articles L. 2333-54 à L. 2334-56 du présent code, ainsi que, pour les communes membres d’un groupement à fiscalité propre ou d’un syndicat mixte se substituant aux communes pour la perception de tout ou partie des produits des prélèvements sur le produit des jeux, une fraction de ces produits calculée au prorata de la population au 1er janvier de l’année de répartition » ;

c) Le III est abrogé ;

d) Les IV et V deviennent respectivement les III et IV ;

4° Le troisième alinéa de l’article L. 2334-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« – d’autre part, du produit déterminé par l’application aux bases communales de taxe d’habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d’imposition de chacune de ces taxes ainsi que du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par la commune et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de cette dernière. » ;

5° L’article L. 2334-7 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa débute par un : « I. – » ;

b) Au quatrième alinéa du 4°, les mots : « 0,9 fois » sont remplacés par les mots : « 0,75 fois » ;

c) Le cinquième alinéa du 4° est remplacé par les dispositions du dix-septième alinéa ;

d) Le treizième alinéa débute par un : « II. – » et à cet alinéa, les mots : « des alinéas précédents, hors les montants prévus au 3° » sont remplacés par les mots : « du I, hors les montants prévus à son 3° » et les mots : « aux 3° et 4° » sont remplacés par les mots : « aux 3° et 4° du I. » ;

6° L’article L. 2334-13 est ainsi modifié :

a) Les sixième, septième, huitième, neuvième alinéas ainsi que les onzième, douzième et treizième alinéas sont supprimés ;

b) La première phrase du dernier alinéa devient un alinéa et les deux dernières phrases sont remplacées par les dispositions suivantes :

« En 2013, ces montants augmentent, au moins, respectivement de 120 millions d’euros et de 78 millions d’euros par rapport aux montants mis en répartition en 2012. Cette augmentation est financée, notamment, par les minorations prévues à l’article L. 2334-7-1.

« À compter de 2012, le montant mis en répartition au titre de la dotation nationale de péréquation est au moins égal à celui mis en répartition l’année précédente.

« Le comité des finances locales peut majorer le montant des dotations mentionnées au présent article, en compensant les majorations correspondantes dans les conditions prévues à l’article L. 2334-7-1. » ;

7° L’article L. 2334-14-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du II, les mots : « III bis, » sont supprimés ;

b) Le III bis est abrogé ;

c) Au IV, les mots : « Outre les attributions versées aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle en application du III bis, la » sont remplacés par le mot : « La » ;

8° Le deuxième alinéa de l’article L. 2334-18-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsqu’une commune cesse d’être éligible en raison d’une population devenue inférieure au seuil fixé au 2° de l’article L. 2334-16, la commune perçoit, à titre de garantie pour les trois exercices suivants, une dotation égale respectivement à 90 %, 75 % et 50 % du montant perçu l’année précédant celle au titre de laquelle elle a perdu l’éligibilité. » ;

9° L’article L. 2334-22-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « en fonction croissante du rapport entre leur potentiel financier par habitant et le potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique. » sont remplacés par les mots : « en fonction décroissante d’un indice synthétique. » ;

b) Après le premier alinéa, sont insérés des alinéas ainsi rédigés :

« L’indice synthétique est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et le revenu par habitant de la commune. Le revenu pris en considération est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population ;

« L’indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux a et b en pondérant le premier par 70% et le deuxième par 30%. » ;

10° L’article L. 2334-33 est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa du 1° les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots : « au 3° » ;

b) Le dernier alinéa du 1° est transféré après son cinquième alinéa et il est complété par les mots : « , en prenant en compte la population issue du dernier recensement ; » ;

c) Les septième, huitième et neuvième alinéas de l’article sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 2° Les établissements publics de coopération intercommunale éligibles en 2010 à la dotation globale d’équipement des communes ou à la dotation de développement rural ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l’article L. 5711-1 et les syndicats de communes créés en application de l’article L. 5212-1 dont la population n’excède pas 60 000 habitants ; »

d) Le 2° devient un 3° ;

e) Au d) du 2°, après les mots : « précédant leur transformation » sont insérés les mots : « ou issues de la fusion de communes dont l’une d’entre elles était éligible à cette dotation l’année précédant leur fusion » ;

f) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334-2. » ;

11° L’article L. 2334-35 est ainsi modifié :

a) Au b) du 2°, les mots : « aux a et b du 2° » sont remplacés par les mots : « aux a et b du 3° » ;

b) Au dernier alinéa de l’article, les valeurs : « 90 % » et « 110 % » sont remplacées respectivement par les valeurs : « 95 % » et : « 105 % » ;

12° Au dernier alinéa de l’article L. 2334-41, les mots : « des deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « des troisième et quatrième alinéas » ;

13° L’article L. 3334-3 est ainsi modifié :

a) Au sixième alinéa, les mots : « En 2012, » sont remplacés par les mots : « À compter de 2012, », et les mots : « l’accroissement, d’un montant minimal de 10 millions d’euros,» sont remplacés par les mots : « le cas échéant, l’accroissement de la dotation prévue » ;

b) Les septième et huitième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° Les départements dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 0,95 fois le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national bénéficient d’une attribution au titre de leur garantie ou, pour le département de Paris, de sa dotation forfaitaire, égale à celle perçue l’année précédente ;

« 2° La garantie ou, pour le département de Paris, sa dotation forfaitaire, des départements dont le potentiel financier par habitant est supérieur ou égal à 0,95 fois le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national est minorée en proportion de leur population et du rapport entre le potentiel financier par habitant du département et le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national. Cette minoration ne peut être supérieure pour chaque département à 10 % de la garantie ou, pour le département de Paris, à 10 %, de sa dotation forfaitaire, perçue l’année précédente. » ;

c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« À compter de 2011, la dotation forfaitaire du département de Paris est égale à la dotation perçue l’année précédente, sous réserve de la minoration prévue au présent article. » ;

14° L’article L. 3334-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2013, le montant de la dotation de péréquation mentionnée au premier alinéa, avant accroissement éventuel par le comité des finances locales, est majoré de 20 millions d’euros, financés d’une part, à hauteur de 10 millions d’euros, par la minoration mentionnée à l’article L. 3334-3 et d’autre part, à la même hauteur, par l’augmentation pour 2013 de la dotation globale de fonctionnement des départements prévue à l’article L. 3334-1. » ;

15° L’article L. 4332-8 est ainsi modifié :

a) Au neuvième alinéa, les mots : « 2012 à 2014, », sont remplacés par les mots : « 2013 à 2015, » et les mots : « À compter de 2015, » sont remplacés par les mots : « À compter de 2016, » ;

b) Au onzième alinéa, les mots : « en 2012, 2013 ou 2014, » sont remplacés par les mots : « en 2013, 2014 ou 2015, » et les mots : « à 90 % en 2012, 75 % en 2013 et 50 % en 2014 » sont remplacés par les mots : « à 90 % en 2013, 75 % en 2014 et 50 % en 2015 » ;

c) La première phrase du dernier alinéa est supprimée ;

d) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2013, le montant total de la dotation de péréquation des régions, avant application éventuelle du cinquième alinéa de l’article L. 4332-7, est égal à celui de 2012 majoré de l’accroissement du montant prévu pour 2013 au premier alinéa de l’article L. 4332-4. » ;

16° L’article L. 5211-30 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1° du III, les mots : « de 2000 à 2002 », sont remplacés par les mots : « , les métropoles, les syndicats d’agglomération nouvelle » ;

b) Au quatrième alinéa du 1° du III, les mots : « les communautés d’agglomération et les communautés urbaines » sont remplacés par les mots : « les établissements publics de coopération intercommunale » ;

c) Au 1° bis du III, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, pour le calcul du coefficient d’intégration fiscale des communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, les recettes définies aux a) et b) ne tiennent pas compte de la taxe sur les surfaces commerciales. » 

d) Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Les dépenses de transfert retenues pour déterminer le coefficient d’intégration fiscale des communautés d’agglomération, des métropoles ainsi que des communautés urbaines et des communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts sont l’attribution de compensation et la moitié de la dotation de solidarité communautaire, prévues respectivement aux V et VI du même article, telles que constatées dans le dernier compte administratif disponible. Pour les syndicats d’agglomération nouvelle, les dépenses de transfert à prendre en compte correspondent à la dotation de coopération prévue à l’article L. 5334-8 telle que constatée dans le dernier compte administratif disponible. » ;

17° L’article L. 5211-32-1 est ainsi modifié :

a) À la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « le coefficient d’intégration fiscale le plus élevé parmi ces établissements. », sont remplacés par les mots : « la moyenne des coefficients d’intégration fiscale de ces établissements pondérés par leur population. » ;

b) À la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « dotation par habitant la plus élevée parmi ces établissements. », sont remplacés par les mots : « moyenne des dotations par habitant de ces établissements pondérées par leur population. » ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : « dotation par habitant la plus élevée parmi les établissements préexistants. » sont remplacés par les mots : « moyenne des dotations par habitant de ces établissements pondérées par leur population. » ;

18° Au premier alinéa du I de l’article L. 5211-33, les mots : « à 90 % », sont remplacés par les mots : « à 95 % » ;

19° L’article L. 5211-34 est abrogé.

II. – Les sixième et septième alinéas du II de l’article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale sont supprimés.

Amendement n° 632 présenté par Mme de La Raudière, M. Morel-A-L'Huissier, M. Marc, M. Decool, M. Mariton, M. Fasquelle, M. Sermier, M. Hetzel, M. Dhuicq, M. Reynès, M. Foulon, M. Cinieri, Mme Dalloz, M. Marty et M. Philippe Armand Martin.

Amendement n° 496 présenté par M. Terrasse.

Amendement n° 497 présenté par M. Terrasse.

Amendement n° 540 présenté par M. Franqueville.

Amendement n° 498 rectifié présenté par M. Terrasse.

Amendement n° 547 présenté par M. Terrasse.

Amendement n° 499 présenté par M. Terrasse.

Amendement n° 500 présenté par M. Terrasse.

Amendement n° 501 présenté par M. Terrasse.

Amendement n° 502 présenté par M. Terrasse.

Amendement n° 91 présenté par M. Lefebvre, M. Destot, M. Feltesse et Mme Lignières-Cassou.

Amendement n° 161 présenté par M. Dussopt, rapporteur pour avis au nom de la commission des lois.

Amendement n° 503 rectifié présenté par M. Terrasse.

Amendement n° 505 présenté par M. Terrasse.

Amendement n° 504 présenté par M. Terrasse.

Amendement n° 506 présenté par M. Terrasse.

Amendement n° 507 présenté par M. Terrasse.

Amendement n° 508 présenté par M. Terrasse.

Amendement n° 509 présenté par M. Terrasse.

Amendement n° 510 présenté par M. Terrasse.

Amendement n° 511 présenté par M. Terrasse.

Amendement n° 512 présenté par M. Terrasse.

Amendement n° 513 présenté par M. Terrasse.

Amendement n° 514 présenté par M. Terrasse.

Amendement n° 515 présenté par M. Terrasse.

Amendement n° 516 rectifié présenté par M. Terrasse.

Amendement n° 517 présenté par M. Terrasse.

Amendement n° 518 présenté par M. Terrasse.

Amendement n° 362 présenté par M. Le Ray, M. Decool, M. Moreau, M. Moudenc, Mme Rohfritsch, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Lurton, M. Fasquelle, M. Le Mèner, M. Reynès, M. Saddier, M. Audibert Troin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Philippe, M. Sturni et M. Olivier Marleix.

Amendement n° 466 présenté par M. Chevrollier et M. Olivier Marleix.

Amendements n° 126 présenté par M. Terrasse, rapporteur spécial au nom de la commission des finances, Mme Pires Beaune et les commissaires membres du groupe SRC

Sous-amendement n° 722 rectifié présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 162 rectifié présenté par M. Dussopt, rapporteur pour avis au nom de la commission des lois.

Amendement n° 519 présenté par M. Terrasse.

Amendement n° 520 présenté par M. Terrasse.

Amendement n° 721 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 67

Amendement n° 269 rectifié présenté par M. Carré.

Amendement n° 115 présenté par M. Le Fur, M. Voisin, M. Hetzel, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Philippe Vigier, M. Sturni, M. Abad, Mme Nachury, M. Philippe Gosselin, M. Reiss, M. Perrut, M. Luca et Mme Tabarot.

Amendement n° 363 présenté par M. Le Ray, M. Scellier, M. Gorges, M. Le Mèner, M. Piron, Mme Rohfritsch, M. Audibert Troin, M. Heinrich, M. Moudenc, M. Lurton, M. Fasquelle, M. Philippe, M. Reynès, M. Saddier, M. Sturni, M. Reitzer, M. Decool, M. Hetzel, M. Moreau et M. Morel-A-L'Huissier.

Amendement n° 198 présenté par M. Chrétien.

Amendements identiques :

Amendements n° 23 présenté par M. Straumann, M. Sturni, Mme Rohfritsch, M. Hetzel, M. Poisson et M. Dassault et n° 36 présenté par Mme Grosskost, M. Dhuicq, Mme Genevard, M. Daubresse, M. Heinrich, Mme Pons, M. Gorges, M. Guilloteau, M. Philippe Armand Martin, M. Saddier, M. Aubert, M. Guy Geoffroy, Mme Boyer et M. Reitzer.

Article 68

I. – L’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au 4° du I, la référence : « L. 2333-57 » est remplacée par la référence : « L. 2333-56 » ;

2° Au 1° du V, les mots : « par l’établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres » sont remplacés par les mots : « par les communes de l’ensemble intercommunal et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de ces communes » ;

3° Le 2° du V est complété par les mots : « majorée du produit de taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ».

II. – L’article L. 2336-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au 2° du I, les mots : « de l’écart relatif entre le potentiel financier agrégé par habitant de l’ensemble intercommunal ou le potentiel financier par habitant de la commune, d’une part, et 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant, d’autre part, multiplié par la population de l’ensemble intercommunal ou de la commune ; » sont remplacés par les mots : « d’un indice synthétique de ressources et de charges multiplié par la population de l’ensemble intercommunal ou de la commune. Pour chaque ensemble intercommunal ou commune isolée, cet indice est fonction :

« a. de l’écart relatif entre le potentiel financier agrégé par habitant de l’ensemble intercommunal ou le potentiel financier par habitant de la commune isolée, d’une part, et 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant, d’autre part ;

« b. de l’écart relatif entre le revenu par habitant de l’ensemble intercommunal ou de la commune isolée, d’une part, et le revenu par habitant moyen, d’autre part. Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a et b en pondérant le premier par 80 % et le second par 20 % ; »

2° Au 3° du I, la valeur : « 10 % » est remplacée par la valeur : « 11 % » ;

3° Les septième à douzième alinéas de l’article sont remplacés par les dispositions suivantes :

« II. – Le prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal conformément aux 2° et 3° du I est réparti entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale défini au III de l’article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction du potentiel financier par habitant de ces communes, mentionné à l’article L. 2334-4, et de leur population.

« Par dérogation, le prélèvement peut être réparti selon les modalités suivantes :

« 1° Soit, par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale prise avant le 30 juin de l’année de répartition, à la majorité des deux tiers, entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale défini au III de l’article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction de leur population, de l’écart du revenu par habitant de ces communes au revenu moyen par habitant de l’établissement public de coopération intercommunale et de l’insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de ces communes au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale ainsi que, à titre complémentaire, d’autres critères de ressources ou de charges qui peuvent être choisis par le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale. Ces modalités ne peuvent avoir pour effet de majorer de plus de 20 % la contribution d’une commune membre par rapport à celle calculée en application du premier alinéa du présent II ;

« 2° Soit par délibération, prise avant le 30 juin de l’année de répartition, du conseil de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à l’unanimité.

« Le prélèvement dû par les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est minoré à due concurrence des montants prélevés l’année précédente en application de l’article L. 2531-13. Les montants correspondant à ces minorations sont acquittés par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’appartenance des communes.

« III. – Le prélèvement dû par les cent cinquante premières communes classées l’année précédente en application du 1° de l’article L. 2334-18-4 est annulé et celui dû par les cent communes suivantes est minoré de 50 %. Le prélèvement dû par le premier tiers des communes classées l’année précédente en application du 2° du même article est annulé et le prélèvement dû par les communes suivantes est minoré de 50 %. Pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont acquittés par ce dernier.

« IV. – Le prélèvement individuel calculé pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale est effectué sur les douzièmes, prévus par l’article L. 2332-2 et le II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, de la collectivité concernée. »

III. – L’article L. 2336-5 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « du VI » sont remplacés par les mots : « du V » ;

2° Les douzième à quinzième alinéas de l’article sont remplacés par les dispositions suivantes :

« II. – L’attribution revenant à chaque ensemble intercommunal est répartie entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale défini au III de l’article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction du potentiel financier par habitant de ces communes, mentionné à l’article L. 2334-4, et de leur population.

« Par dérogation, l’attribution peut être répartie selon les modalités suivantes :

« 1° Soit, par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale prise avant le 30 juin de l’année de répartition, à la majorité des deux tiers, entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale défini au III de l’article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction de leur population, de l’écart du revenu par habitant de ces communes au revenu moyen par habitant de l’établissement public de coopération intercommunale et de l’insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de ces communes au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale ainsi que, à titre complémentaire, d’autres critères de ressources ou de charges qui peuvent être choisis par le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale. Ces modalités ne peuvent avoir pour effet de minorer de plus de 20 % l’attribution d’une commune membre par rapport à celle calculée en application du premier alinéa du présent II ;

« 2° Soit par délibération, prise avant le 30 juin de l’année de répartition, du conseil de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à l’unanimité. » ;

3° Le seizième alinéa est supprimé.

IV. – L’article L. 2336-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les ensembles intercommunaux, cette attribution est répartie entre l’établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres dans les conditions prévues au II du même article. ».

V. – L’article L. 2531-13 du même code est ainsi modifié :

1° Au a du 2° du II, la valeur : « 10 % » est remplacée par la valeur : « 11 % » ;

2° le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« e) En 2013, le prélèvement des communes ayant bénéficié des dispositions prévues au d) fait l’objet d’un abattement de 50 %. »

VI. – Au IV de l’article L. 2531-14 du même code, les mots : « 75 % de l’attribution perçue au titre de l’exercice précédent. » sont remplacés par les mots : « 90 % de l’attribution perçue au titre de 2011. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 494 présenté par M. Solère et M. Brochand et n° 495 présenté par M. Destot.

Amendement n° 546 présenté par M. Lefebvre, M. Cherki, Mme Lignières-Cassou et M. Feltesse.

Amendement n° 133 présenté par M. Larrivé, M. Warsmann, Mme Fort, M. Olivier Marleix et M. Morel-A-L'Huissier.

ANALYSE DES SCRUTINS

56e séance

Scrutin public

Sur la demande de constitution d'une commission spéciale présentée par le président du groupe de l'Union pour un mouvement populaire pour l'examen du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe.

Groupe socialiste, républicain et citoyen (296) :

Groupe de l'union pour un mouvement populaire (194) :

Groupe de l'union des démocrates et indépendants (29) :

Groupe écologiste (17) :

Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :

Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :

Non inscrits (7) :

Mises au point au sujet du présent scrutin (n° 57)

(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4, du Règlement de l'Assemblée nationale)