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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

71e séance

Sommaire

égalité d'accés aux soins sur l'ensemble du territoire

Article 1er

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Avant l'article 6

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Après l'article 14

Seconde délibération

Article 15 (nouveau)

2. Aménagement numérique du territoire

Article 1er A (nouveau)

Après l'article 1er A

Article 1er 

Article 2

Article 3

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 ter (nouveau)

Article 4

Article 5

Article 6

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 13 bis (nouveau)

Article 14

Article 15

Article 16

Article 16 bis (nouveau)

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 24 bis (nouveau)

Article 25

égalité d'accés aux soins sur l'ensemble du territoire

Proposition de loi visant à garantir un accès aux soins égal
sur l'ensemble du territoire

Texte de la proposition de loi – n° 284

Article 1er

Le 2° du I de l’article L. 631-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « tient compte » sont remplacés par les mots : « est arrêté en fonction » ;

2° À la dernière phrase, après le mot : « garantir », sont insérés les mots : « un accès aux soins équitable sur l’ensemble du territoire et ».

Article 2

Après la dernière phrase de l’article L. 632-5 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Au cours de la troisième année du troisième cycle des études médicales, tout étudiant en médecine doit effectuer un stage pratique, d’une durée minimale de 12 mois, au sein d’une maison de santé pluridisciplinaire, d’un pôle de santé ou d’un établissement de santé situés dans les zones, définies en application de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique, dans lesquelles est constaté un déficit en matière d’offre de soins. »

Amendement n° 8 présenté par M. Philippe Vigier.

Article 3

I. – L’article L. 632-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « ouvert », sont insérés les mots : « , dans chaque région, » ;

b) Sont ajoutés les mots : « dans la même région » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « subdivision territoriale » sont remplacés par le mot : « région » ;

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque étudiant peut en outre se présenter aux épreuves classantes régionales organisées dans deux autres régions. » ;

4° La première phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « et les conditions dans lesquelles les étudiants admis en troisième cycle peuvent être autorisés à l’effectuer dans une région dans laquelle ils n’ont pas passé l’épreuve classante régionale mentionnée au deuxième alinéa du présent article. » ;

5° À la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa, le mot : « nationales » est remplacé par le mot : « régionales » ;

6° Au dernier alinéa, les mots : « les subdivisions territoriales mentionnées au deuxième alinéa, » sont supprimés.

II. – Le quatrième alinéa de l’article L. 632-6 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après les mots : « lieux d’exercice », sont insérés les mots : « situés dans la région où a été dispensée leur formation et » ;

2° La dernière phrase est supprimée.

Amendement n° 4 présenté par Mme Massonneau, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Roumegas et les membres du groupe écologiste.

Article 4

Après l’article L. 1434-8 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1434-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1434-8-1. – Le mécanisme de solidarité faisant participer les médecins en zones surdenses à l’exercice de la médecine dans les zones sous-denses, prévu à l’article L. 1434-8, est complété par un abaissement de charges sociales pour les médecins au-delà de l’âge légal du départ en retraite, dès lors que ceux-ci exercent dans une zone sous-dense.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Amendement n° 5 présenté par Mme Massonneau, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Roumegas et les membres du groupe écologiste.

Article 5

Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-6-1. – Dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de leur diplôme d’État de docteur de médecine, les médecins désireux d’exercer leurs fonctions à titre libéral en font la déclaration auprès de l’agence régionale de santé de la région dans laquelle ils souhaitent exercer. À partir de 2020, ils sont tenus de s’installer pour une durée d’au moins trois ans dans un territoire dans lequel le schéma visé à l’article L. 1434-7 indique que l’offre de soins de premier recours ne suffit pas à répondre aux besoins de santé de la population.

« L’alinéa précédent s’applique également aux médecins titulaires des titres de formation mentionnés à l’article L. 4131-1 et aux médecins mentionnés à l’article L. 4131-1-1, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Le non-respect du présent article donne lieu au versement, par le médecin concerné, d’une pénalité financière dont le montant est fixée par voie réglementaire. »

Amendement n° 6 présenté par Mme Massonneau, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Roumegas et les membres du groupe écologiste.

Avant l'article 6

Amendement n° 7 présenté par Mme Massonneau, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Roumegas et les membres du groupe écologiste .

Article 6

I. – Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-6-2. – I. – Les créations, transferts ou regroupements de cabinets de médecins soumis aux conventions prévues à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale sont subordonnés à l’octroi d’une autorisation délivrée par le directeur général de l’agence régionale de santé, après avis du représentant de l’État dans le département et du conseil régional ou interrégional de l’ordre des médecins. Les créations et transferts de cabinets ayant pour conséquence de dépasser, dans les régions, une densité maximale de médecins pour 100 000 habitants ne peuvent être autorisés.

« II. – Dans le cas d’un transfert ou d’un regroupement de cabinets de médecins soumis aux conventions précitées d’une région à une autre, l’autorisation est délivrée par décision conjointe des directeurs généraux des agences régionales de santé territorialement compétentes, après avis des représentants de l’État dans les départements et des conseils régionaux ou interrégionaux de l’ordre des médecins concernés.

« III. – Lorsqu’il est saisi d’une demande de création, de transfert ou de regroupement de cabinets, le directeur général de l’agence régionale de santé peut imposer une distance minimale entre l’emplacement prévu pour le futur cabinet et le cabinet existant le plus proche.

« IV. – En cas de création, transfert ou regroupement de cabinets non autorisé conformément aux I à III, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer le placement du médecin concerné hors des conventions mentionnées au I.

« V. – Le cabinet médical dont la création, le transfert ou le regroupement a été autorisé doit être effectivement exploité au plus tard à l’issue d’un délai d’un an à compter de la notification de l’autorisation, sauf cas de force majeure. En cas de non-respect de cette obligation, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer le placement du médecin concerné hors des conventions mentionnées au I. »

II. – L’article L. 4131-7 du même code est complété par les 3° à 7° ainsi rédigés :

« 3° Les conditions de délivrance de l’autorisation mentionnée à l’article L. 4131-6-2 ;

« 4° Les modalités de présentation et d’instruction des demandes d’autorisation de création, transfert et regroupement de cabinets médicaux ;

« 5° Les modalités de contrôle du respect des obligations prévues à l’article L. 4131-6-2 ;

« 6° Les conditions minimales d’installation auxquelles doivent satisfaire les cabinets médicaux ;

« 7° Les critères de définition de la densité maximale visée au I de l’article L. 4131-6-2. »

Amendement n° 12 présenté par M. Philippe Vigier.

Amendement n° 13 présenté par M. Philippe Vigier.

Article 7

I. – Après l’article L. 4141-5-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4141-5-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4141-5-2. – I. – Les créations, transferts ou regroupements de cabinets de chirurgiens-dentistes sont subordonnés à l’octroi d’une autorisation délivrée par le directeur général de l’agence régionale de santé, après avis du représentant de l’État dans le département et des conseils régionaux ou interrégionaux de l’ordre des chirurgiens-dentistes concernés. Les créations et transferts de cabinets ayant pour conséquence de dépasser, dans les départements, une densité maximale de chirurgiens-dentistes pour 100 000 habitants ne peuvent être autorisés.

« II. – Dans le cas d’un transfert ou d’un regroupement de cabinets de chirurgiens-dentistes d’une région à une autre, l’autorisation est délivrée par décision conjointe des directeurs généraux des agences régionales de santé territorialement compétentes, après avis des représentants de l’État dans les départements et des conseils régionaux ou interrégionaux de l’ordre des chirurgiens-dentistes concernés.

« III. – Lorsqu’il est saisi d’une demande de création, de transfert ou de regroupement de cabinets, le directeur général de l’agence régionale de santé peut imposer une distance minimale entre l’emplacement prévu pour le futur cabinet et le cabinet existant le plus proche.

« IV. – En cas de création, transfert ou regroupement de cabinets non autorisé conformément aux I à III, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer le placement du chirurgien-dentiste concerné hors de la convention mentionnée à l’article L. 162-9 du code de la sécurité sociale.

« V. – Le cabinet de chirurgiens-dentistes dont la création, le transfert ou le regroupement a été autorisé doit être effectivement exploité au plus tard à l’issue d’un délai d’un an à compter de la notification de l’autorisation, sauf cas de force majeure. En cas de non-respect de cette obligation, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer le placement du chirurgien-dentiste concerné hors de la convention mentionnée à l’article L. 162-9 du code de la sécurité sociale. »

II. – L’article L. 4141-6 du même code est complété par les mots et cinq alinéas ainsi rédigés :

« Il fixe également :

« – les conditions de délivrance de l’autorisation mentionnée à l’article L. 4141-5-2 ;

« – les modalités de présentation et d’instruction des demandes d’autorisation de création, transfert et regroupement de cabinets de chirurgiens-dentistes ;

« – les modalités de contrôle du respect des obligations prévues à l’article L. 4141-5-2 ;

« – les conditions minimales d’installation auxquelles doivent satisfaire les cabinets de chirurgiens-dentistes ;

« – les critères de définition de la densité maximale visée au I de l’article L. 4141-5-2. »

Amendement n° 14 présenté par M. Philippe Vigier.

Amendement n° 15 présenté par M. Philippe Vigier.

Article 8

I. – Après l’article L. 4151-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4151-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4151-6-1. – I. – Les créations, transferts ou regroupements de cabinets de sages-femmes sont subordonnés à l’octroi d’une autorisation délivrée par le directeur général de l’agence régionale de santé, après avis du représentant de l’État dans le département et du conseil interrégional de l’ordre des sages-femmes. Les créations et transferts de cabinets ayant pour conséquence de dépasser, dans les départements, une densité maximale de sages-femmes pour 100 000 habitants ne peuvent être autorisés.

« II. – Dans le cas d’un transfert ou d’un regroupement de cabinets de sages-femmes d’une région à une autre, l’autorisation est délivrée par décision conjointe des directeurs généraux des agences régionales de santé territorialement compétentes, après avis des représentants de l’État dans les départements et du ou des conseils interrégionaux de l’ordre des sages-femmes concernés.

« III. – Lorsqu’il est saisi d’une demande de création, de transfert ou de regroupement de cabinets, le directeur général de l’agence régionale de santé peut imposer une distance minimale entre l’emplacement prévu pour le futur cabinet et le cabinet existant le plus proche.

« IV. – En cas de création, transfert ou regroupement de cabinets non autorisé conformément aux I à III, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer le placement de la sage-femme concernée hors de la convention mentionnée à l’article L. 162-9 du code de la sécurité sociale.

« V. – Le cabinet de sages-femmes dont la création, le transfert ou le regroupement a été autorisé doit être effectivement exploité au plus tard à l’issue d’un délai d’un an à compter de la notification de l’autorisation, sauf cas de force majeure. En cas de non-respect de cette obligation, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer le placement de la sage-femme concernée hors de la convention mentionnée à l’article L. 162-9 du code de la sécurité sociale. »

II. – L’article L. 4151-10 du même code est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Il fixe également :

« – les conditions de délivrance de l’autorisation mentionnée à l’article L. 4151-6-1 ;

« – les modalités de présentation et d’instruction des demandes d’autorisation de création, transfert et regroupement de cabinets de sages-femmes ;

« – les modalités de contrôle du respect des obligations prévues à l’article L. 4151-6-1 ;

« – les conditions minimales d’installation auxquelles doivent satisfaire les cabinets de sages-femmes ;

« – les critères de définition de la densité maximale visée au I de l’article L. 4151-6-1. »

Amendement n° 16 présenté par M. Philippe Vigier.

Article 9

I. – Après l’article L. 4311-11 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4311-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4311-11-1. – I. – Les créations, transferts ou regroupements de cabinets d’infirmiers sont subordonnés à l’octroi d’une autorisation délivrée par le directeur général de l’agence régionale de santé, après avis du représentant de l’État dans le département et du conseil régional de l’ordre des infirmiers. Les créations et transferts de cabinets ayant pour conséquence de dépasser, dans les départements, une densité maximale d’infirmiers pour 100 000 habitants ne peuvent être autorisés.

« II. – Dans le cas d’un transfert ou d’un regroupement de cabinets d’infirmiers d’une région à une autre, l’autorisation est délivrée par décision conjointe des directeurs généraux des agences régionales de santé territorialement compétentes, après avis des représentants de l’État dans les départements et des conseils régionaux de l’ordre des infirmiers concernés.

« III. – Lorsqu’il est saisi d’une demande de création, de transfert ou de regroupement de cabinets, le directeur général de l’agence régionale de santé peut imposer une distance minimale entre l’emplacement prévu pour le futur cabinet et le cabinet existant le plus proche.

« IV. – En cas de création, transfert ou regroupement de cabinets non autorisé conformément aux I à III, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer le placement de l’infirmier ou l’infirmière concernés hors de la convention mentionnée à l’article L. 162-9 du code de la sécurité sociale.

« V. – Le cabinet d’infirmiers dont la création, le transfert ou le regroupement a été autorisé doit être effectivement exploité au plus tard à l’issue d’un délai d’un an à compter de la notification de l’autorisation, sauf cas de force majeure. En cas de non-respect de cette obligation, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer le placement de l’infirmier ou l’infirmière concernés hors de la convention mentionnée à l’article L. 162-9 du code de la sécurité sociale. »

II. – L’article L. 4311-29 du même code est complété par les 5° à 9° ainsi rédigés :

« 5° – les conditions de délivrance de l’autorisation mentionnée à l’article L. 4311-11-1 ;

« 6° – les modalités de présentation et d’instruction des demandes d’autorisation de création, transfert et regroupement de cabinets d’infirmiers ;

« 7° – les modalités de contrôle du respect des obligations prévues à l’article L. 4311-11-1 ;

«8° – les conditions minimales d’installation auxquelles doivent satisfaire les cabinets d’infirmiers ;

« 9° – les critères de définition de la densité maximale visée au I de l’article L. 4311-11-1. »

Amendement n° 17 présenté par M. Philippe Vigier.

Article 10

I. – Après l’article L. 4321-11 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4321-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4321-11-1. – I. – Les créations, transferts ou regroupements de cabinets de masseurs-kinésithérapeutes sont subordonnés à l’octroi d’une autorisation délivrée par le directeur général de l’agence régionale de santé, après avis du représentant de l’État dans le département et du conseil régional de l’ordre de masseurs-kinésithérapeutes. Les créations et transferts de cabinets ayant pour conséquence de dépasser, dans les départements, une densité maximale de masseurs-kinésithérapeutes pour 100 000 habitants ne peuvent être autorisés.

« II. – Dans le cas d’un transfert ou d’un regroupement de cabinets de masseurs-kinésithérapeutes d’une région à une autre, l’autorisation est délivrée par décision conjointe des directeurs généraux des agences régionales de santé territorialement compétentes, après avis des représentants de l’État dans les départements et du ou des conseils interrégionaux de l’ordre des de masseurs-kinésithérapeutes concernés.

« III. – Lorsqu’il est saisi d’une demande de création, de transfert ou de regroupement de cabinets, le directeur général de l’agence régionale de santé peut imposer une distance minimale entre l’emplacement prévu pour le futur cabinet et le cabinet existant le plus proche.

« IV. – En cas de création, transfert ou regroupement de cabinets non autorisé conformément aux I à III, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer le placement du masseur-kinésithérapeute concerné hors de la convention mentionnée à l’article L. 162-9 du code de la sécurité sociale.

« V. – Le cabinet de masseurs-kinésithérapeutes dont la création, le transfert ou le regroupement a été autorisé doit être effectivement exploité au plus tard à l’issue d’un délai d’un an à compter de la notification de l’autorisation, sauf cas de force majeure. En cas de non-respect de cette obligation, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer le placement du masseur-kinésithérapeute concerné hors de la convention mentionnée à l’article L. 162-9 du code de la sécurité sociale. »

II. – L’article L. 4321-22 du même code est complété par les 5° à 9° ainsi rédigés :

« 5° – les conditions de délivrance de l’autorisation mentionnée à l’article L. 4321-11-1 ;

« 6° – les modalités de présentation et d’instruction des demandes d’autorisation de création, transfert et regroupement de masseurs-kinésithérapeutes ;

« 7° – les modalités de contrôle du respect des obligations prévues à l’article L. 4321-11-1 ;

« 8° – les conditions minimales d’installation auxquelles doivent satisfaire les cabinets de masseurs-kinésithérapeutes ;

« 9° – les critères de définition de la densité maximale visée au I de l’article L. 4321-11-1. »

Amendement n° 18 présenté par M. Philippe Vigier.

Article 11

L’article L. 6316-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements de santé, les cabinets médicaux, les maisons de santé et les pôles de santé s’engagent à développer en France la mise en place de la télémédecine telle que définie par le présent article. »

Amendement n° 19 présenté par M. Philippe Vigier.

Amendement n° 20 présenté par M. Philippe Vigier.

Amendement n° 21 présenté par M. Philippe Vigier.

Article 12

Au septième alinéa de l’article L. 1432-2 du code de la santé publique, après les mots : « présent code », sont insérés les mots : « et aux articles L. 4131-6-2, L. 4141-5-2 et L. 4151-6-1, L. 4311-11-1 et L. 4321-11-1 ».

Article 13

I. – Avant la fin de la deuxième année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, un comité composé de députés, sénateurs, de représentants des collectivités territoriales, des administrations compétentes de l’État et des ordres des professions de santé concernées procède à l’évaluation de la mise en œuvre de la présente loi et propose les mesures d’adaptation qu’il juge nécessaires. Le rapport établi par ce comité est transmis au Gouvernement ainsi qu’au Parlement.

II. – Un décret en Conseil d’État détermine les règles d’organisation et de fonctionnement de ce comité.

Amendement n° 22 présenté par M. Philippe Vigier.

Amendement n° 23 présenté par M. Philippe Vigier.

Amendement n° 24 présenté par M. Philippe Vigier.

Article 14

Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La perte de recettes et les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 25 présenté par M. Philippe Vigier.

Après l'article 14

Amendement n° 1 présenté par M. Martin-Lalande.

Amendement n° 3 présenté par M. Martin-Lalande, M. Carrez, M. Door, M. Jacquat, M. Maurice Leroy, M. Perrut et Mme Poletti.

Seconde délibération

Article 15 (nouveau)

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport analysant les obstacles constatés et formulant des propositions pour assurer le développement le plus large et le plus rapide possible de la télémédecine en France.

Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.

2. Aménagement numérique du territoire

Proposition de loi visant à assurer l'aménagement numérique du territoire

Texte de la proposition de loi – n° 63

TITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er A (nouveau)

L’aménagement numérique du territoire relève de l’intérêt général de la Nation. Il implique la création d’un réseau d’infrastructures permettant la fourniture d’un service de communications électroniques à haut et très haut débits aux entreprises, aux services publics comme aux particuliers.

Après l'article 1er A

Amendement n° 17 rectifié présenté par Mme Abeille, Mme Auroi et les membres du groupe écologiste.

Amendement n° 18 rectifié présenté par Mme Abeille, Mme Auroi et les membres du groupe écologiste.

Amendement n° 19 rectifié présenté par Mme Auroi, Mme Abeille et les membres du groupe écologiste.

Amendement n° 13 rectifié présenté par Mme Abeille, Mme Auroi et les membres du groupe écologiste.

Amendement n° 21 présenté par Mme Abeille, Mme Auroi et les membres du groupe écologiste.

Amendement n° 22 présenté par Mme Auroi, Mme Abeille et les membres du groupe écologiste.

Amendement n° 14 rectifié présenté par Mme Auroi, Mme Abeille et les membres du groupe écologiste.

Article 1er 

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « concernant prioritairement les réseaux à très haut débit fixe et mobile, y compris satellitaire » sont remplacés par les mots : « qu’ils soient fixes comme mobiles, y compris satellitaires, à haut débit comme à très haut débit ».

Amendement n° 47 présenté par le Gouvernement.

Article 2

I. – À la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 1425-2, les mots : « , qui ont une valeur indicative, » sont supprimés.

II. – Les schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique sont adoptés dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Leur révision est examinée tous les deux ans dans les conditions prévues par l’article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales.

III (nouveau). – Dans les départements où aucun schéma n’est en cours d’élaboration lors de la promulgation de la présente loi, le représentant de l’État réunit les collectivités mentionnées à l’article L. 1425-2 précité afin d’y remédier. En l’absence d’accord dans un délai de six mois, le schéma est établi sous la responsabilité du représentant de l’État dans le département, en concertation avec lesdites collectivités.

Amendement n° 28 présenté par le Gouvernement.

Article 3

Le même article L. 1425-2 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les six mois suivant leur approbation, une négociation se met en place en vue d’améliorer la couverture des territoires en téléphonie mobile de deuxième et troisième générations et en accès à internet à haut débit. » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par dix phrases ainsi rédigées :

« Le schéma recense les engagements des opérateurs privés en matière d’investissement dans la réalisation de lignes de communications électroniques en fibre optique à très haut débit dans un délai de trois années. Ces opérateurs précisent l’intensité de déploiement de manière à en assurer la complétude. Ils s’engagent sur le volume de lignes construites jusqu’à proximité immédiate des logements et locaux professionnels et le pourcentage de foyers et d’entreprises, le calendrier de déploiement, année par année, et la cartographie précise des zones à couvrir sur cette période. Ces engagements sont accompagnés des justificatifs permettant d’assurer la crédibilité des informations fournies, notamment un plan d’entreprise, ainsi qu’une preuve de l’existence d’un financement approprié ou tout autre élément susceptible de démontrer la faisabilité de l’investissement envisagé par les opérateurs privés. Les engagements conformes aux dispositions du présent article donnent lieu à une convention entre les opérateurs privés et les collectivités et les groupements de collectivités concernés. Cette convention est annexée au schéma et transmise à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Les collectivités précisent pour chaque zone la nature de leurs engagements à l’égard des investisseurs privés. Chaque année, les opérateurs privés rendent compte de l’état d’avancement de leurs déploiements à la personne publique rédactrice du schéma, ainsi qu’à toute collectivité ou à tout groupement de collectivités concerné à l’initiative d’un réseau de communications électroniques en application de l’article L. 1425-1 sur le territoire constituant le périmètre du schéma. Quand elles sont conformes aux objectifs du schéma auquel elles se rapportent, les conventions signées avant la promulgation de la loi n°          du          visant à assurer l’aménagement numérique du territoire demeurent applicables. Dans le cas contraire, elles sont mises en conformité dans un délai de six mois suivant l’adoption du schéma auquel elles se rapportent. » ;

3° (nouveau) Après la première phrase du troisième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« L’autorité est également destinataire des schémas achevés. » ;

4° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les opérateurs privés et publics communiquent à la personne publique qui établit le schéma directeur l’ensemble des informations nécessaires, notamment celles mentionnées à l’article L. 33-7 du code des postes et des communications électroniques. »

Amendement n° 32 présenté par le Gouvernement.

Article 3 bis (nouveau)

Après le troisième alinéa de l’article L. 111-5-1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les zones où les schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique mentionnés à l’article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales prévoient le déploiement d’un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, tout immeuble neuf est équipé des gaines techniques nécessaires au raccordement audit réseau.

« L’obligation prévue à l’alinéa précédent s’applique aux immeubles dont le permis de construire est délivré après le 30 juin 2012. »

Amendement n° 46 présenté par le Gouvernement.

Article 3 ter (nouveau)

Le chapitre V du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1425-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1425-3. – Les opérateurs de communications électroniques sont tenus d’indiquer aux entités adjudicatrices, préalablement à leur réponse aux appels d’offres des collectivités territoriales et de leurs groupements pour l’établissement et l’exploitation d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques en application de l’article L. 1425-1, les conditions économiques et techniques dans lesquelles ils sont, ainsi que les opérateurs qu’ils contrôlent ou qui les contrôlent, susceptibles d’utiliser le réseau public en tant que fournisseur d’accès Internet, indépendamment de l’identité de l’opérateur qui sera in fine désigné. Les entités adjudicatrices communiquent ces informations à l’ensemble des candidats. »

Amendement n° 37 présenté par le Gouvernement.

TITRE II

MESURES SPÉCIFIQUES

Chapitre IER

Téléphonie mobile

Article 4

Après le premier alinéa de l’article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La personne publique chargée du schéma recense les besoins locaux en matière de couverture mobile, identifie des priorités et en informe les opérateurs mobiles. Elle recense également auprès des opérateurs mobiles les éventuelles difficultés qu’ils rencontrent dans le déploiement de leurs réseaux et, le cas échéant, leur transmet des propositions visant à faciliter ces déploiements. Ces propositions portent notamment sur l’accès aux points hauts et peuvent, le cas échéant, concerner la mise à disposition de sites aux opérateurs et leur adduction par un lien en fibre optique. »

Amendement n° 38 présenté par le Gouvernement.

Article 5

Il est créé un groupe de travail associant des représentants de l’État, du Parlement, de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, des collectivités territoriales, des opérateurs et des consommateurs ayant pour objet la redéfinition des critères de mesure en matière de téléphonie mobile et l’amélioration de la couverture en téléphonie mobile de deuxième et troisième générations.

Les obligations de couverture pesant sur les opérateurs au titre des licences acquises pour les réseaux de deuxième, troisième et quatrième générations correspondants ne sont pas affectées par cette redéfinition.

Amendement n° 33 présenté par le Gouvernement.

Article 6

I. – La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 34-8-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 34-8-5. – Les zones, incluant les centre-bourgs ou des axes de transport prioritaires, non couvertes par tous les opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération, sont couvertes en services de téléphonie mobile de deuxième génération de voix et de données par l’un de ces opérateurs chargés d’assurer une prestation d’itinérance locale, dans les conditions prévues par l’article L. 34-8-1.

« Par dérogation à la règle posée au premier alinéa, la couverture en téléphonie mobile dans certaines zones est assurée, si tous les opérateurs de radiocommunications mobiles en conviennent, par un partage d’infrastructures entre les opérateurs.

« Les zones mentionnées au premier alinéa sont identifiées par les préfets de région en concertation avec les départements et les opérateurs. En cas de différend sur l’identification de ces zones dans un département, les zones concernées sont identifiées au terme d’une campagne de mesures conformément à une méthodologie validée par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Le ministre concerné rend publique la liste nationale des communes ainsi identifiées et la communique à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

« Sur la base de la liste nationale définie au troisième alinéa et dans les deux mois suivant sa transmission aux opérateurs par le ministre précité, les opérateurs adressent audit ministre et à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes un projet de répartition entre les zones qui seront couvertes selon le schéma de l’itinérance locale et celles qui seront couvertes selon le schéma du partage d’infrastructures, un projet de répartition des zones d’itinérance locale entre les opérateurs, ainsi qu’un projet de calendrier prévisionnel de déploiement des pylônes et d’installation des équipements électroniques de radiocommunication. Le ministre précité approuve ce calendrier prévisionnel dans le mois suivant sa transmission par les opérateurs. L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes se prononce sur les répartitions proposées, qui ne doivent pas perturber l’équilibre concurrentiel entre opérateurs de téléphonie mobile, dans le mois suivant leur transmission par les opérateurs. La couverture d’une commune est assurée dans les trois ans suivant son identification par le ministre précité.

« Ledit ministre rend compte annuellement au Parlement de la progression de ce déploiement. »

II. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 34-8-1 du même code, les mots : « de deuxième génération » sont supprimés.

III (nouveau). –  Dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le groupe de travail créé à l’article 5 remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre du plan d’extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile créé par la convention du 15 juillet 2003 entre l’État, l’Autorité de régulation des télécommunications, l’Association des maires de France, l’Assemblée des départements de France et les opérateurs de téléphonie mobile.

Ce rapport propose des modalités et un calendrier de finalisation du plan d’extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile.

Amendement n° 34 présenté par le Gouvernement.

Article 7

(Supprimé)

Chapitre II

Haut débit

Article 8

Tout abonné à un réseau fixe de communications électroniques doit être en mesure d’accéder à un débit minimal de 2 Mbit/s avant le 31 décembre 2013 et 8 Mbit/s avant le 31 décembre 2015.

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes remet au Parlement un rapport précisant les actions à mener pour atteindre ces objectifs.

Amendements identiques :

Amendements n° 35 présenté par le Gouvernement et n° 4 présenté par Mme de La Raudière.

Article 9

Le premier alinéa du I de l’article 24 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique est complété par les mots : « y compris les travaux de montée en débit, quelle que soit la technologie des réseaux de communications électroniques mobilisés, lorsque les infrastructures ainsi déployées sont réutilisables pour le déploiement ultérieur des réseaux à très haut débit ».

Amendement n° 36 présenté par le Gouvernement.

Chapitre III

Très haut débit

Article 10

I. – Après le troisième alinéa du I du même article 24, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les projets intégrés des collectivités territoriales et de leurs groupements réalisés dans le cadre de services d’intérêt économique général, qui sont déployés dans les zones non rentables et dans les zones rentables de leur territoire dans le cadre de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, sont éligibles aux aides du fonds d’aménagement numérique des territoires à condition que ces aides ne soient assises que sur la partie de ces projets déployée dans les zones non rentables. On entend par zones rentables les zones dans lesquelles des opérateurs privés ont déjà déployé leur propre réseau de lignes de communications électroniques en fibre optique très haut débit desservant l’ensemble des utilisateurs finals de la zone considérée ou se sont engagés à le faire dans le cadre de la convention jointe en annexe du schéma directeur territorial d’aménagement numérique dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l’article L. 1425-2 du même code. »

II. – Le présent article est applicable au Fonds national pour la société numérique mis en place par le programme national « très haut débit ».

Amendement n° 39 présenté par le Gouvernement.

Article 11

Après le troisième alinéa du I du même article 24, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonds d’aménagement numérique des territoires peut enfin attribuer des aides aux maîtres d’ouvrage pour ceux de leurs projets situés dans des zones que les opérateurs privés s’étaient engagés, conformément au deuxième alinéa de l’article L. 1425-2 précité, à couvrir dans un délai de trois ans, lorsqu’il est établi, par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et à la demande de ces maîtres d’ouvrage, que les déploiements annoncés n’ont pas débuté au terme du délai précité ou qu’ils ont pris un retard significatif constaté par rapport au calendrier de réalisation initialement communiqué. »

Amendement n° 25 présenté par le Gouvernement.

Article 12

La première phrase du 1° de l’article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ainsi qu’aux » sont remplacés par le mot : « aux » ;

2° Après les mots : « liberté de communication », sont insérés les mots : « ou en cas de constatation de l’inexécution d’une convention en application du deuxième alinéa de l’article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales ».

Amendements identiques :

Amendements n° 40 présenté par le Gouvernement et n° 5 présenté par Mme de La Raudière.

Article 13

I. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Ils fixent par ailleurs le délai dans lequel doit s’opérer, sur le périmètre qu’ils couvrent, l’extinction du réseau haut débit fixe et son basculement intégral vers le réseau à très haut débit. Ce délai n’excède pas le 31 décembre 2025. »

II. – L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes établit annuellement, dans le cadre de son rapport adressé au Parlement, la liste des territoires départementaux concernés par la mise en œuvre de ce basculement.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, elle établit les conditions dudit basculement.

Elle rend compte de l’ensemble de ces éléments aux commissions compétentes du Parlement.

Amendements identiques :

Amendements n° 26 présenté par le Gouvernement et n° 6 présenté par Mme de La Raudière.

Article 13 bis (nouveau)

(Supprimé)

Article 14

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Le 15° de l’article L. 32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« On entend par opérateur de réseau toute personne physique ou morale, publique ou privée, établissant et exploitant des infrastructures et des réseaux de communications électroniques ouverts au public, en vue de leur mise à disposition, entièrement ou principalement, auprès d’opérateurs. » ;

2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 36-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prend en compte, dans l’élaboration de ces règles, les spécificités de chaque catégorie d’opérateurs dont les opérateurs de réseaux. Elle veille à assurer la présence dans les instances de concertation et d’expertise qu’elle met en place de tout opérateur dont les opérateurs de réseaux, publics et privés, concernés par les règles envisagées, et à prendre en compte, dans ses décisions, chacune de ces catégories. »

Amendement n° 27 présenté par le Gouvernement.

Chapitre IV

Mesures financières

Article 15

Amendement n° 7 présenté par Mme de La Raudière.

Amendement n° 12 présenté par M. Benoit.

Article 16

(Supprimé)

Article 16 bis (nouveau)

L’article 24 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 précitée est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Le produit des sanctions financières prononcées par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, conformément à l’article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales, à l’encontre des opérateurs n’ayant pas respecté les conventions conclues avec les collectivités territoriales sur la base des schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique est affecté au fonds d’aménagement numérique des territoires. »

Amendements identiques :

Amendements n° 41 présenté par le Gouvernement et n° 8 présenté par Mme de La Raudière.

Article 17

Après le mot : « compte », la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa du I du même article 24 est ainsi rédigée : « des capacités financières des maîtres d’ouvrage et du degré de ruralité de la zone concernée ».

Amendement n° 42 présenté par le Gouvernement.

Article 18

Chaque année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes remet au Parlement un rapport sur la tarification par les opérateurs de l’accès aux réseaux à haut et très haut débits pour les entreprises, et formule des propositions afin de ramener cette tarification à des niveaux plus modérés.

Amendement n° 48 présenté par le Gouvernement.

Article 19

(Supprimé)

Chapitre V

Mesures diverses

Article 20

Après le 7° de l’article L. 111-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Assurer le déploiement du très haut débit de façon prioritaire dans les zones rurales, en commençant par les zones d’activité et les services publics ; ».

Amendement n° 43 présenté par le Gouvernement.

Article 21

Il est créé un comité technique de pilotage ayant pour objet, dans le respect des décisions de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, d’harmoniser les référentiels techniques utilisés pour l’élaboration, la construction et l’exploitation des réseaux à très haut débit.

Ce comité est constitué, à parts égales, de représentants des administrations de l’État, du Parlement, des collectivités territoriales, des opérateurs de communications électroniques et de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Le président du comité est choisi parmi les représentants du Parlement.

Un décret définit la composition et les modalités d’organisation du comité, qui rend compte de ses travaux au Gouvernement et au Parlement.

Amendement n° 29 présenté par le Gouvernement.

Article 22

Au 1er juillet 2013, le comité de pilotage du très haut débit remet un rapport sur l’avancement du programme national « très haut débit » ainsi que, s’il le juge nécessaire, des propositions de réforme de ce dernier. Il s’appuie pour ce faire et en tant que de besoin sur l’expertise technique de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Amendement n° 44 présenté par le Gouvernement.

Article 23

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l’article L. 122-1-12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – les schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique lorsqu’ils existent. » ;

2° Le troisième alinéa du 14° de l’article L. 123-1-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces critères de qualité prennent en compte les dispositions du schéma directeur territorial d’aménagement numérique lorsqu’il existe. »

Amendement n° 45 présenté par le Gouvernement.

Article 24

À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 24 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 précitée, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « des administrations de l’État et de membres du Parlement ».

Amendement n° 31 présenté par le Gouvernement.

Article 24 bis (nouveau)

Le chapitre V du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1425-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1425-4. – I. – Les capacités des réseaux de communications électroniques établis dans les départements et les collectivités d’outre-mer par les collectivités territoriales et leurs groupements au sens de l’article L. 1425-1 sont mises à disposition de tout opérateur de communications électroniques déclaré auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes qui en fait la demande.

« Le tarif de mise à disposition doit permettre de favoriser l’abaissement des coûts pour les consommateurs. Il est défini selon des modalités transparentes et non discriminatoires.

« L’exploitant chargé de ces réseaux est tenu de répondre à l’opérateur qui en a fait la demande dans les quinze jours suivant la réception de la demande. En l’absence de réponse de l’exploitant, l’article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques s’applique.

« La mise à disposition fait l’objet d’une convention entre les parties que l’exploitant notifie sans délai à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et à la collectivité territoriale concernée.

« Le présent I s’applique aux contrats en cours passés en application de l’article L. 1425-1 du présent code. Est exclu tout dédommagement du préjudice causé par l’application du même I.

« II. – Dans les départements et collectivités d’outre-mer, une personne morale ne peut à la fois exercer une activité d’opérateur de communications électroniques et être chargée de l’exploitation des réseaux de communications électroniques ouverts au public dans les conditions prévues au I.

« L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargée de la mise en œuvre du présent II.

« III. – Chaque année, les bénéficiaires de subventions publiques pour des activités de réseaux de communications électroniques dans les départements et collectivités d’outre-mer doivent établir et rendre public un rapport sur le montant et l’usage de ces subventions ainsi que leur contribution à l’abaissement du coût des communications électroniques. Ce rapport est adressé au Gouvernement qui en informe le Parlement. »

Amendement n° 30 présenté par le Gouvernement.

Article 25

(Supprimé)

Annexes

DÉPÔT DE RAPPORTS EN APPLICATION D’UNE LOI

M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 novembre 2012, de M. le Premier ministre, en application de l’article 3 de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l’entreprise publique La Poste et aux activités postales, le rapport sur l’expérimentation conduite dans certains bureaux de poste pour permettre l’accès des usagers à Internet haut débit à partir de leur terminal personnel.

M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 novembre 2012, de M. le Premier ministre, en application de l’article 6 de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l’entreprise publique La Poste et aux activités postales, le rapport sur le bilan d’exécution du contrat de service public 2008-2012 entre l’État et La Poste.

DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 22 novembre 2012, de MM. François Cornut-Gentille et Christian Eckert, un rapport d'information n° 435, déposé en application de l'article 146-3 du règlement, par le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur la mise en oeuvre des conclusions du rapport d'information (n° 4019) du 1er décembre 2011 sur l'évaluation de la révision générale des politiques publiques (RGPP).

TEXTES SOUMIS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

Transmissions

M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :

Communication du 22 novembre 2012

14428/12. – Projet de décision du Conseil concernant la demande de l’Irlande de participer à certaines des dispositions de l’acquis de Schengen relatives à la création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice.

COM [2012] 634 FINAL. – Proposition de règlement d’exécution du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de cuirs et peaux chamoisés originaires de la République populaire de Chine, à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil.

COM [2012] 655 FINAL. – Recommandation de décision du Conseil autorisant la Commission européenne à participer, au nom de l’UE, aux négociations relatives à une convention internationale du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la manipulation des résultats sportifs.

D023356/01. – Projet de directive UE de la Commission modifiant l’annexe III de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté.

D023357/01. – Projet de règlement (UE) de la Commission modifiant le règlement (CE) no 62/2006 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système "Applications télématiques au service du fret" du système ferroviaire transeuropéen conventionnel.

ANALYSE DES SCRUTINS

71° séance

Scrutin public n° 70

Sur l'amendement n° 1 du Gouvernement, de suppression de l'article 15 de la proposition de loi visant à garantir un accès aux soins égal sur l'ensemble du territoire (seconde délibération).

Groupe socialiste, républicain et citoyen (296) :

Groupe de l'union pour un mouvement populaire (194) :

Groupe de l'union des démocrates et indépendants (29) :

Groupe écologiste (17) :

Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :

Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :

Non inscrits (7) :

Mises au point au sujet du présent scrutin (n° 70)