Accueil > La séance publique > Les comptes rendus > Les comptes rendus intégraux de la session > Cahier annexe |
Projet de loi de finances rectificative pour 2012
Texte du projet de loi – n° 403
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. – MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
Amendement n° 4 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Il est rétabli un article 244 quater C ainsi rédigé :
« Art. 244 quater C. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à raison des rémunérations qu’elles versent à leurs salariés au cours de l’année civile.
« II. – Sont prises en compte les rémunérations, telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale par l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, n’excédant pas deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise.
« Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.
« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 6 %.
« IV. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du 1 de l’article 156.
« V. – Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues pour l’emploi des personnes mentionnées au I sont habilités à recevoir, dans le cadre des déclarations auxquelles sont tenues les entreprises auprès d’eux, et à vérifier, dans le cadre des contrôles qu’ils effectuent, les données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit d’impôt. Ces éléments relatifs au calcul du crédit d’impôt sont transmis à l’administration fiscale.
« VI. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. »
B. – L’article 199 ter C est ainsi rédigé :
« Article 199 ter C. – I. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater C est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées. L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit du contribuable une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.
« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
« En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l’apport.
« II. – La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par l’une des entreprises suivantes :
« 1° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d’exemption par catégorie) ;
« 2° Les entreprises nouvelles, autres que celles mentionnées au III de l’article 44 sexies, dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :
« a) par des personnes physiques ;
« b) ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
« c) ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39 entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds.
« Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l’année de création et des quatre années suivantes ;
« 3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l’article 44 sexies 0 A ;
« 4° Les entreprises ayant fait l’objet d’une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaires. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures. »
C. – Il est rétabli un article 220 C ainsi rédigé :
« Art. 220 C. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater C est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter C. »
D. – Le c. du 1. de l’article 223 O est ainsi rétabli :
« c. des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater C ; les dispositions de l’article 199 ter C s’appliquent à la somme de ces crédits d’impôt ; »
II. – L’article L. 172 G du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa s’applique également au crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater C. »
III. – A. – Le I est applicable aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013.
B – Le taux mentionné au III de l’article 244 quater C du code général des impôts est de 4 % au titre des rémunérations versées en 2013.
Amendement n° 66 présenté par Mme Dalloz, M. Martin-Lalande, M. Bonnot, M. Foulon, M. Cinieri, M. Aubert, M. Gérard, Mme Louwagie, M. Lazaro, M. Breton et Mme Fort
Après l'article 24, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article 244 quater B du code général des impôts, il est rétabli un article 244 quater C ainsi rédigé :
« Art. 244 quater C. I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre du montant total des rémunérations payées au cours de l’année précédente tel que déclaré selon les modalités prévues à l’article R. 243-14 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux articles 87, 240 et 241 du code général des impôts.
« II. – Le taux de ce crédit d’impôt est de 1,5 % pour les rémunérations ou gains dont le montant annuel est compris entre 1,6 et 2 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance.
« Ce taux est de 1 % pour les rémunérations ou gains dont le montant annuel est compris entre 2 et 2,5 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance et de 0,5 % pour les rémunérations ou gains dont le montant annuel est compris entre 2,5 et 3 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée par un relèvement de 0,4 point du taux mentionné à l’article 278 du code général des impôts et par un relèvement de 3 points du taux mentionné à l’article 278 sexies du même code.
Sous-amendements à l’amendement n° 4 rectifié :
Sous-amendement n° 352 présenté par M. de Courson.
I. – À la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« participant à l’exploitation au sens du 1° bis du 1 de l’article 156 ».
II. – Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :
« IV. – Ces dispositions ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Sous-amendement n° 358 présenté par M. de Courson, M. Benoit, M. Borloo, M. Bourdouleix, M. Favennec, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller et M. Demilly.
I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Les personnes redevables de la taxe sur les salaires mentionnée à l’article 231, et qui ne bénéficient pas du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater C, peuvent bénéficier d’un crédit de taxe sur les salaires, dont le montant est calculé dans les mêmes conditions que pour les organismes visés ci-dessus. ».
II. – Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :
« IV. – Ces dispositions ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Sous-amendement n° 396 présenté par M. de Courson.
I. – Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« 1 bis. – Les entreprises de taille intermédiaire telles que définies par le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique; ».
III. – Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :
« IV. – Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« V. – La perte de recettes éventuelle pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts. »
Sous-amendement n° 217 présenté par M. Eckert, rapporteur au nom de la commission des finances, M. Juanico, M. Goua, M. Grandguillaume et les commissaires aux finances membres du groupe SRC.
I. – Après l’alinéa 26, insérer les huit alinéas suivants :
« E. – Après l’article 231, il est rétabli un article 231 A ainsi rédigé :
« Art. 231 A. – I. – Les personnes redevables de la taxe sur les salaires mentionnée à l’article 231, autres que les personnes mentionnées aux I et IV de l’article 244 quater C, peuvent bénéficier d’un crédit de taxe sur les salaires à raison des rémunérations qu’elles versent à leurs salariés au cours de l’année civile.
« II. – Les rémunérations sont prises en compte dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l’article 244 quater C. Pour être éligibles au crédit de taxe sur les salaires, elles doivent avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.
« III. – Le taux du crédit de taxe sur les salaires est fixé à 6 %.
« IV. – Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues pour l’emploi des personnes mentionnées au I sont habilités à recevoir, dans le cadre des déclarations auxquelles sont tenues ces personnes auprès d’eux, et à vérifier, dans le cadre des contrôles qu’ils effectuent, les données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit de taxe sur les salaires. Ces éléments relatifs au calcul du crédit de taxe sur les salaires sont transmis à l’administration fiscale.
« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux personnes mentionnées au I et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
« VI. – Le crédit de taxe sur les salaires mentionné au I est imputé sur la taxe sur les salaires due par les personnes mentionnées au même I au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit de taxe sur les salaires ont été versées. L’excédent de crédit de taxe sur les salaires constitue au profit du contribuable une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de la taxe sur les salaires due au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.
« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 28, après le mot :
« également »,
insérer les mots :
« au crédit de taxe sur les salaires prévu à l’article 231 A et ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 30, après le mot :
« mentionné »,
insérer les mots :
« au III de l’article 231 A et ».
IV. – Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :
« IV. – Le E du I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».
Sous-amendement n° 215 rectifié présenté par M. Eckert, rapporteur au nom de la commission des finances, M. Muet, M. Guillaume Bachelay, M. Germain et les commissaires des finances membres du groupe SRC.
Compléter cet amendement par les trois alinéas suivants :
« IV. – Un comité de suivi placé auprès du Premier ministre est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et à l’évaluation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, prévu par l’article 244 quater C du code général des impôts. Présidé par une personnalité désignée par le Premier ministre, ce comité est composé pour moitié de représentants des partenaires sociaux et pour moitié de représentants des administrations compétentes. Avant le dépôt du projet de loi de finances de l’année au Parlement, il établit un rapport public exposant l’état des évaluations réalisées.
« Un comité de suivi régional, composé sur le modèle du comité mentionné à l’alinéa précédent, est chargé de veiller au suivi de la mise en oeuvre et à l’évaluation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi dans chacune des régions.
« Les membres du comité national et des comités régionaux exercent leurs fonctions a titre gratuit. »
Sous-amendement n° 216 présenté par M. Eckert, rapporteur au nom de la commission des finances, M. Muet, M. Guillaume Bachelay, M. Germain et les commissaires aux finances membres du groupe SRC.
Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« IV. – Après concertation avec les organisations professionnelles et syndicales représentatives au niveau national, une loi peut fixer les conditions d’information du Parlement et des institutions représentatives du personnel ainsi que les modalités du contrôle par les partenaires sociaux de l’utilisation du crédit d’impôt afin que celui-ci puisse concourir effectivement à l’amélioration de la compétitivité de l’entreprise. »
Sous-amendement n° 302 présenté par M. Schwartzenberg, M. Braillard, M. Carpentier, M. Charasse, M. Chalus, Mme Dubie, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André et M. Tourret.
Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« IV – Avant le 31 mars 2013, une loi est adoptée qui détermine les modalités d’information du Parlement sur l’utilisation du crédit d’impôt par les entreprises. Elle détermine également les modalités d’information des institutions représentatives du personnel et de contrôle par les partenaires sociaux de l’utilisation du crédit d’impôt, afin de s’assurer que cette utilisation contribue effectivement au renforcement de la compétitivité des entreprises et au soutien à l’emploi et à l’investissement. »
Amendement n° 391 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l’article 1679, les deux occurrences des montants « 840 euros » et « 1 680 euros » sont respectivement remplacées par les montants : « 1 200 euros » et « 2 040 euros ».
2° À la première phrase de l’article 1679 A, les mots « 6 002 € pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2011 » sont remplacés par le montant : « 20 000 € ».
II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.
Amendement n° 5 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – À la fin de l’article 278, le taux : « 19,60 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
B. – À l’article 278-0 bis, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;
C. – Au premier alinéa de l’article 278 bis, à l’article 278 quater, aux premier, avant-dernier et dernier alinéas de l’article 278 sexies, au premier alinéa de l’article 278 septies, au premier alinéa de l’article 279 et à la deuxième phrase du second alinéa du b octies du même article, au 1 de l’article 279-0 bis, au premier et au second alinéa de l’article 298 octies, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».
D. – Au début du premier alinéa du 5° du 1 du I de l’article 297, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
E. – Le I bis de l’article 298 quater est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;
2° Au 1°, le taux « 4,63 % » est remplacé par le taux : « 4,90 % » ;
3° Au 2°, le taux « 3,68 % » est remplacé par le taux : « 3,89 % » ;
II. – Aux premier et second alinéas de l’article L. 334-1 du code du cinéma et de l’image animée, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».
III.– A. – Le B du I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2014.
B. – 1° Les A, C et D du I et le II s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, elles ne s’appliquent pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.
2° Par dérogation, la taxe sur la valeur ajoutée reste perçue au taux de 7 %
a) Pour les livraisons visées au 1 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, aux opérations bénéficiant d’une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du code de la construction et de l’habitation, avant le 1er janvier 2014 ou, à défaut, ayant fait l’objet d’un avant-contrat ou d’un contrat préliminaire ou d’un contrat de vente avant cette même date ;
b) Pour les livraisons et les cessions visées aux 2 et 10 du I du même article 278 sexies du code général des impôts, ainsi que les livraisons à soi-même visées au II du même article correspondant à ces mêmes 2 et 10, aux opérations bénéficiant d’une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du code de la construction et de l’habitation, avant le 1er janvier 2014 ;
c) Pour les apports visés aux 3 et 12 du I de l'article 278 sexies précité, aux opérations dont l’apport a fait l’objet d’un avant-contrat ou d’un contrat préliminaire ou, à défaut, d’un contrat de vente avant le 1er janvier 2014 ;
d) Pour les livraisons visées au 4 du I du même article 278 sexies, ainsi que les livraisons à soi-même visées au II dudit article correspondant à ce même 4, aux opérations bénéficiant d’une décision d’agrément accordée avant le 1er janvier 2014 ;
e) Pour les livraisons visées aux 5 et 8 du I du même article 278 sexies, ainsi que les livraisons à soi-même visées au II dudit article correspondant à ces mêmes 5 et 8, aux opérations bénéficiant d’une décision de financement de l’État avant le 1er janvier 2014 ou, à défaut, pour lesquelles la convention avec le représentant de l’État dans le département est signée avant cette même date ;
f) Pour les livraisons visées au 6 du I du même article 278 sexies, ainsi que les livraisons à soi-même visées au II dudit article correspondant à ce même 6, aux opérations pour lesquelles la convention conclue en application du 4° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation est signée avant le 1er janvier 2014 ;
g) Pour les livraisons et travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction visés aux 7 et 11 du I du même article 278 sexies, aux opérations pour lesquelles un avant-contrat ou un contrat préliminaire ou, à défaut, un contrat de vente ou un contrat ayant pour objet la construction du logement est signé avant le 1er janvier 2014 ; pour les livraisons à soi-même visées au II du même article correspondant à ces mêmes 7 et 11, aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée avant cette même date ;
h) Pour les livraisons à soi-même visées au III du même article 278 sexies ayant fait l’objet d’un devis daté accepté par les deux parties avant le 1er janvier 2014 et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant cette date ou ayant fait l’objet d’une décision d’octroi de la subvention mentionnée à l’article R. 323-1 du code de la construction ou de l’habitation ou d’une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R.331-6 du même code avant cette même date.
3° Le 1° ne s’applique pas aux opérations soumises au taux de 5,5 % en application du III de l’article 13 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 et de l’article 2 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012.
C. – Les ventes d’immeubles à construire régies par le chapitre Ier du titre VI du livre II du code de la construction et de l’habitation et les sommes réclamées par le constructeur dans le cadre d’un contrat de construction d’une maison individuelle régi par le chapitre Ier du titre III du livre II du même code restent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19,60 % pour autant que le contrat préliminaire ou le contrat ait été enregistré chez un notaire ou auprès d’un service des impôts avant la date de promulgation de la présente loi.
Amendement n° 93 présenté par M. Philippe Vigier, M. Jégo et M. Jean-Christophe Lagarde.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
À la fin de l’article 278 du code général des impôts, le taux : « 19,60 % » est remplacé par le taux : « 24,60 % ».
Sous-amendements à l’amendement n° 5 rectifié :
Sous-amendement n° 351 présenté par M. Philippe Vigier, M. Jean-Christophe Lagarde et M. Jégo.
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au taux :
« 20 % »,
le taux :
« 24,60 % ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 10.
III. – En conséquence, rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 12 :
« B. – 1° Le A du I s’applique aux... (le reste sans changement) ».
Sous-amendement n° 327 présenté par M. Carré.
À la fin de l’alinéa 2, substituer au taux :
« 20 % »
le taux :
« 21 % ».
Sous-amendement n° 354 présenté par M. de Courson, M. Benoit, M. Borloo, M. Bourdouleix, M. Favennec, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au taux :
« 20 % »
le taux :
« 20,80 % ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 10.
III. – En conséquence, rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 12 :
« Le A du I s’applique aux opérations... (le reste sans changement) ».
Sous-amendement n° 22 présenté par M. Carrez et M. Mariton.
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au taux :
« 20 % »
le taux :
« 20,6 % ».
II. – En conséquence, à la fin des alinéas 4, 5 et 10, substituer au taux :
« 10 % »
le taux :
« 9 % ».
Sous-amendement n° 384 présenté par M. Bloche.
I. – À l’alinéa 3, après la référence :
« 278-0 bis »,
insérer les mots :
« et au c. de l’article 281 quater ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Sous-amendement n° 368 présenté par M. Bloche.
I.-Après l’alinéa 3, insérer les six alinéas suivants :
« B bis. – Le F de l’article 278-0 bis est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 3° Les droits d’entrée pour la visite des parcs zoologiques et botaniques, des musées, monuments, grottes et sites ainsi que des expositions culturelles ;
« 4° Les droits d’entrée dans les salles de spectacles cinématographiques quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des œuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés ;
« 5° Les abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir les services de télévision mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
« Le taux prévu à l’article 278 est applicable lorsque la distribution de services de télévision est comprise dans une offre unique qui comporte pour un prix forfaitaire l’accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Néanmoins, lorsque les droits de distribution des services de télévision ont été acquis en tout ou partie contre rémunération par le fournisseur des services, le taux réduit de 5 % est applicable à la part de l’abonnement correspondante. Cette part est égale, en fonction du choix opéré par le distributeur des services, soit aux sommes payées, par usager, pour l’acquisition des droits susmentionnés, soit au prix auquel les services correspondant aux mêmes droits sont distribués effectivement par ce distributeur dans une offre de services de télévision distincte de l’accès à un réseau de communications électroniques ;
« 6° Les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des œuvres de l’esprit et aux artistes-interprètes ainsi que de tous droits portant sur les œuvres cinématographiques et sur les livres. »
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Sous-amendement n° 394 présenté par M. Huet, Mme Ameline, M. Dassault, M. Decool, Mme Marianne Dubois, M. Philippe Gosselin, M. Guibal, M. Heinrich, M. Le Ray, M. Lurton, M. Marc, M. Larrivé, M. Marlin, Mme Louwagie, M. Moudenc, M. Quentin, M. Reynès, M. Sermier, M. Straumann, M. Taugourdeau, M. Jean-Pierre Vigier et M. Vitel.
I. – Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« B bis – Le F de l’article 278-0 bis est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les droits d’entrée pour la visite des parcs zoologiques et botaniques, des musées, monuments, grottes et sites ainsi que des expositions culturelles ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« C bis – Le b ter de l’article 279 est abrogé ».
III – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Sous-amendement n° 405 présenté par M. Bloche.
I. – Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« B bis. – L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« G. – Les droits d’entrée dans les salles de spectacles cinématographiques quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des œuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés. ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« C bis. – Le b quinquies de l’article 279 est abrogé. ».
III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 10 les cinq alinéas suivants :
« II. – L’article L. 334-1 du code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :
« A. – Au premier alinéa :
« 1° Le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;
« 2° À la fin de l’alinéa, les mots : « b quinquies de l’article 279 » sont remplacés par les mots : « G de l’article 278-0 bis ».
« B. – Au second alinéa, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots :
« Le B du I s’applique »
les mots :
« Les B et B bis du I s’appliquent ».
IV. – Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :
« IV. – Ces dispositions s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2014.
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. » .
Sous-amendement n° 349 présenté par M. Le Fur, M. Cinieri, M. Foulon, M. Larrivé, M. Moudenc, M. Suguenot, M. Perrut, M. Straumann, Mme Fort, M. Daubresse, M. Francina, M. Dhuicq, M. Tian, M. Bénisti, M. Guibal, M. Herbillon, M. Heinrich, M. Verchère, Mme Martinel, M. Quentin, M. Dassault, M. Pélissard, M. Gérard, Mme Nachury, M. Le Ray, M. Kert, M. Alain Marleix, Mme Dion, M. Hetzel, M. Luca, M. Reiss, M. Lurton, M. Lazaro, M. Abad, M. Gaymard, Mme Duby-Muller, M. Jean-Pierre Vigier, M. Robinet, M. Huet, Mme Louwagie, M. Audibert Troin, M. Le Bris, M. Teissier, M. Reynès, Mme Marianne Dubois, M. Myard, M. Philippe Gosselin, M. Houillon, M. Apparu, M. Decool, M. Sturni, Mme Dalloz, Mme Vautrin, M. Poisson, M. Aubert, M. Mignon, M. Morel-A-L'Huissier, M. Cherpion, M. Chrétien et M. Albarello.
I – Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« B bis. – Le F de l’article 278-0 bis est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les droits d’entrée dans les salles de spectacles cinématographiques quels que soient les procédés de fixation ou de transmission du support des œuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« C bis. – Le b quinquies de l’article 279 est abrogé ; ».
III. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Annexes
SAISINE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu de M. le Président du Conseil constitutionnel une lettre l’informant que, en application de l’article 61, alinéa 2, de la Constitution, plus de soixante sénateurs ont saisi le Conseil constitutionnel de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013.
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 4 décembre 2012, de M. Christophe Caresche, un rapport, n° 469, fait au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire sur le projet de loi, adopté par le Sénat, portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (n° 232)
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 4 décembre 2012, de Mme Sabine Buis, un rapport, n° 470, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la mise en oeuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement :
DÉPÔT D'UN RAPPORT SUR UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 4 décembre 2012, de M. Dominique Raimbourg, un rapport, n° 471, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la proposition de résolution de M. Noël Mamère et Mme Laurence Abeille et plusieurs de leurs collègues tendant à la création d’une commission d’enquête sur le fonctionnement des services de renseignement français dans le suivi et la surveillance des mouvements radicaux armés (n° 340 rectifié).
DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 4 décembre 2012, de MM. Arnaud Richard et Razzy Hammadi, un rapport d'information, n° 472, déposé par la commission des affaires européennes sur le « Pacte pour la croissance et l'emploi » décidé par le Conseil européen des 28 et 29 juin 2012.
MODIFICATIONS À LA COMPOSITION DES GROUPES
(Journal officiel, Lois et Décrets, du 5 décembre 2012)
GROUPE DE L’UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE
(114 membres au lieu de 115)
– Supprimer le nom de : M. Michel Terrot.
GROUPE « RASSEMBLEMENT – UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE »
(70 membres au lieu de 69)
– Ajouter le nom de : M. Michel Terrot.
ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Conférence des Présidents du mardi 4 décembre 2012)
L’ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra du mardi 4 décembre 2012 au jeudi 17 janvier 2013 inclus a été ainsi fixé :
Mardi 4 décembre
après-midi (15 heures) et soir (21 heures 30) :
- Questions au Gouvernement ;
- Suite de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2012 (nos 403-465).
Mercredi 5 décembre
après-midi (15 heures) et soir (21 heures 30) :
- Questions au Gouvernement ;
- Débat, en application de l’article 141, alinéa 2, du Règlement, sur la proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sur le fonctionnement des services de renseignement français dans le suivi et la surveillance des mouvements radicaux armés (n° 340 rectifié) ;
- Suite de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2012 (nos 403-465).
Jeudi 6 décembre
matin (9 heures 30), après-midi (15 heures) et soir (21 heures 30) :
- Discussion de la proposition de loi visant à mieux protéger les indications géographiques et les noms des collectivités territoriales (nos 329-458) ;
- Discussion de la proposition de loi visant à encadrer les grands passages et à simplifier la mise en œuvre de la procédure d’évacuation forcée (nos 330-461) ;
- Discussion de la proposition de loi précisant les conditions de l’usage légal de la force armée par les représentants de l’ordre dans l’exercice de leurs missions et renforçant la protection fonctionnelle des policiers et des gendarmes (nos 191-462) ;
- Discussion de la proposition de loi visant à créer une médaille d’honneur du bénévolat (nos 222-464).
Vendredi 7 décembre
matin (9 heures 30), après-midi (15 heures) et soir (21 heures 30) :
- Suite de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2012 (nos 403-465).
Mardi 11 décembre
après-midi (15 heures) et soir (21 heures 30) :
- Questions au Gouvernement ;
- Explications de vote et vote par scrutin public sur le projet de loi de finances rectificative pour 2012 (nos 403-465) ;
- Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi visant à mieux protéger les indications géographiques et les noms des collectivités territoriales (nos 329-458) ;
- Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi visant à encadrer les grands passages et à simplifier la mise en œuvre de la procédure d’évacuation forcée (nos 330-461) ;
- Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi précisant les conditions de l’usage légal de la force armée par les représentants de l’ordre dans l’exercice de leurs missions et renforçant la protection fonctionnelle des policiers et des gendarmes (nos 191-462) ;
- Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi visant à créer une médaille d’honneur du bénévolat (nos 222-464) ;
- Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées (nos 351-463).
Mercredi 12 décembre
après-midi (15 heures) et soir (21 heures 30) :
- Débat préalable au Conseil européen des 13 et 14 décembre 2012 ;
- Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (no 232) ;
- Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative aux juridictions de proximité (no 436) ;
- Éventuellement, discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, du projet de loi relatif à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme ;
- Éventuellement, discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, du projet de loi relatif à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement.
Jeudi 13 décembre
matin (9 heures 30), après-midi (15 heures) et soir (21 heures 30) :
- Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (no 232) ;
- Suite de la discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative aux juridictions de proximité (no 436) ;
- Éventuellement, suite de la discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, du projet de loi relatif à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme ;
- Éventuellement,, suite de la discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, du projet de loi relatif à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement ;
- Discussion, soit sur le rapport de la commission mixte paritaire, soit en nouvelle lecture, du projet de loi de finances pour 2013.
Vendredi 14 décembre
matin (9 heures 30), après-midi (15 heures) et soir (21 heures 30) :
- Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (no 232) ;
- Suite de la discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative aux juridictions de proximité (no 436) ;
- Éventuellement, suite de la discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, du projet de loi relatif à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme ;
- Éventuellement, suite de la discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, du projet de loi relatif à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement ;
- Suite de la discussion, soit sur le rapport de la commission mixte paritaire, soit en nouvelle lecture, du projet de loi de finances pour 2013.
Mardi 18 décembre
après-midi (15 heures) et soir (21 heures 30) :
- Questions au Gouvernement ;
- Discussion, soit sur le rapport de la commission mixte paritaire, soit en nouvelle lecture, du projet de loi de finances rectificative pour 2012 ;
- Discussion, soit sur le rapport de la commission mixte paritaire, soit en nouvelle lecture, du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017.
Mercredi 19 décembre
après-midi (15 heures) :
- Questions au Gouvernement ;
- Suite de la discussion, soit sur le rapport de la commission mixte paritaire, soit en nouvelle lecture, du projet de loi de finances rectificative pour 2012 ;
- Suite de la discussion, soit sur le rapport de la commission mixte paritaire, soit en nouvelle lecture, du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 ;
- Navettes diverses.
soir (21 heures 30) :
- Éventuellement, discussion, en lecture définitive, du projet de loi de finances rectificative pour 2012 ;
- Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à la représentation communale dans les communautés de communes et d’agglomération (n° 420) ;
- Navettes diverses.
Jeudi 20 décembre
matin (9 heures 30), après-midi (15 heures) et soir (21 heures 30) :
- Éventuellement, discussion, en lecture définitive, du projet de loi de finances pour 2013 ;
- Éventuellement, discussion, en lecture définitive, du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 ;
- Navettes diverses.
Vendredi 21 décembre
matin (9 heures 30), après-midi (15 heures) et soir (21 heures 30) :
- Navettes diverses.
Mardi 15 janvier
après-midi (15 heures) et soir (21 heures 30) :
- Questions au Gouvernement ;
- Sous réserve de son dépôt, discussion du projet de loi relatif au contrat de génération.
Mercredi 16 janvier
après-midi (15 heures) et soir (21 heures 30) :
- Questions au Gouvernement ;
- Sous réserve de son dépôt, suite de la discussion du projet de loi relatif au contrat de génération.
Jeudi 17 janvier
matin (9 heures 30), après-midi (15 heures) et soir (21 heures 30) :
- Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à abroger la loi n° 2010-1127 du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l’absentéisme scolaire (n° 333) ;
- Sous réserve de son dépôt, discussion du projet de loi autorisant la ratification du traité relatif à l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne.
TEXTES TRANSMIS EN APPLICATION DU PROTOCOLE SUR L’APPLICATION DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ ANNEXÉ AU TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE ET AU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE
La Commission européenne a transmis, en application du protocole (no 2) sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, le texte suivant :
Communication du 4 décembre 2012
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'accessibilité des sites web d'organismes du secteur public (COM [2012] 721 final).
ANALYSE DES SCRUTINS
85° séance
Scrutin public n° 76
Sur l'amendement n° 4 rectifié présenté par le Gouvernement après l'article 24 du projet de loi de finances rectificative pour 2012 (crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi).
Nombre de votants : 156
Nombre de suffrages exprimés : 150
Majorité absolue : 76
Pour l'adoption : 117
Contre : 33
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (296) :
Pour.......... : 113 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale) et Mme Sandrine Mazetier (Président de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (122) :
Contre........ : 16 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe rassemblement-union pour un mouvement populaire (72) :
Contre........ : 5 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (29) :
Contre........ : 3 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe écologiste (17) :
Abstention.... : 6 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Pour.......... : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Contre........ : 9 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (7) :
Scrutin public n° 77
Sur le sous-amendement n° 405 de M. Bloche à l'amendement n° 5 rectifié du Gouvernement après l'article 24 du projet de loi de finances rectificative pour 2012 (taux de TVA appliqué au cinéma).
Nombre de votants : 82
Nombre de suffrages exprimés : 78
Majorité absolue : 40
Pour l'adoption : 37
Contre : 41
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (296) :
Pour.......... : 2
M. Patrick Bloche et Mme Estelle Grelier.
Contre........ : 41 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Abstention.... : 4
MM. Jean-Louis Gagnaire, François Loncle, Joaquim Pueyo et Michel Vergnier.
Non-votant(s). :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale) et Mme Sandrine Mazetier (Président de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (122) :
Pour.......... : 15 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe rassemblement-union pour un mouvement populaire (72) :
Pour.......... : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (29) :
Pour.......... : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe écologiste (17) :
Pour.......... : 7 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 7 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (7) :
Scrutin public n° 78
Sur le sous-amendement n° 349 de M. Le Fur à l'amendement n° 5 rectifié du Gouvernement après l'article 24 du projet de loi de finances rectificative pour 2012 (taux de TVA appliqué au cinéma).
Nombre de votants : 82
Nombre de suffrages exprimés : 80
Majorité absolue : 41
Pour l'adoption : 35
Contre : 45
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (296) :
Contre........ : 44 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Abstention.... : 2
M. Patrick Bloche et Mme Estelle Grelier.
Non-votant(s). :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale) et Mme Sandrine Mazetier (Président de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (122) :
Pour.......... : 15 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe rassemblement-union pour un mouvement populaire (72) :
Pour.......... : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (29) :
Pour.......... : 3 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe écologiste (17) :
Pour.......... : 6 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Contre........ : 1
M. Paul Molac.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 7 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (7) :