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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

87e séance

Sommaire

loi de finances rectificative pour 2012

Article 11

Article 12

Après l'article 12

Article 13

Article 14

loi de finances rectificative pour 2012

Projet de loi de finances rectificative pour 2012

Texte du projet de loi – n° 403

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Article 11

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

A. – Au I de l’article L. 47 A :

1° À la première phrase :

a. Les mots : « peut satisfaire » sont remplacés par le mot : « satisfait » ;

b. Après les mots : « en remettant » sont insérés les mots : « au début des opérations de contrôle » ;

2° Après la première phrase, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa s’applique également aux fichiers des écritures comptables de tout contribuable soumis par le code général des impôts à l’obligation de tenir et de présenter des documents comptables autres que ceux mentionnés au premier alinéa de l’article 54 du même code, et dont la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés. » ;

3° Les deuxième et troisième phrases constituent un troisième alinéa ;

4° À la troisième phrase, après le mot : « contribuable », sont insérés les mots : « , à la demande de ce dernier ».

B. – Au début du III de l’article L. 52, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« 1. En cas de mise en œuvre du I de l’article L. 47 A, le délai de trois mois prévu au présent I est suspendu jusqu’à la remise de la copie des fichiers des écritures comptables à l’administration. »

C. – Au second alinéa de l’article L. 74, les mots : « au II », sont remplacés par les mots : « aux I et II ».

II. – Après l’article 1729 C du code général des impôts, il est inséré une division ainsi rédigée :

« 2 bis. Infraction à l’obligation de présenter la comptabilité sous forme dématérialisée

« Art. 1729 D. – Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales est passible d’une amende de 1 500 euros par exercice ou par année soumis à contrôle ou, si le montant correspondant est supérieur à cette dernière somme, et compte tenu de la gravité des manquements, d’un montant pouvant atteindre, selon le cas, 5 pour mille du chiffre d’affaires déclaré en l’absence de rehaussement ou du chiffre d’affaires rehaussé, par exercice soumis à contrôle, ou 5 pour mille du montant des recettes brutes déclarées en l’absence de rehaussement ou de leur montant rehaussé, par année soumise à contrôle. »

III. – Le présent article s’applique aux contrôles pour lesquels l’avis de vérification est adressé après le 1er janvier 2014.

Amendements identiques :

Amendements n° 86 présenté par M. Tardy, n° 178 présenté par M. Le Fur et n° 258 présenté par M. Hetzel et M. Tian.

Amendements identiques :

Amendements n° 196 présenté par M. Le Fur et n° 260 présenté par M. Hetzel et M. Tian.

Amendement n° 346 présenté par M. Eckert, rapporteur au nom de la commission des finances.

Amendements identiques :

Amendements n° 191 présenté par M. Le Fur et n° 259 présenté par M. Hetzel et M. Tian.

Amendement n° 154 présenté par M. Eckert.

Amendement n° 155 présenté par M. Eckert.

Amendements identiques :

Amendements n° 199 présenté par M. Le Fur et n° 261 présenté par M. Hetzel et M. Tian.

Amendement n° 16 présenté par M. Eckert, rapporteur au nom de la commission des finances.

Amendement n° 156 présenté par M. Eckert.

Amendements identiques :

Amendements n° 202 présenté par M. Le Fur et n° 262 présenté par M. Hetzel et M. Tian.

Article 12

I. – L’article 13 du code général des impôts est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. 1° Pour l’application du 3 et par dérogation aux dispositions du présent code relatives à l’imposition des plus-values, le produit résultant de la cession à titre onéreux d’un usufruit temporaire ou, si elle est supérieure, la valeur vénale de cet usufruit temporaire est imposable au nom du cédant, personne physique ou société ou groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, dans la catégorie de revenu à laquelle se rattache, au jour de la cession, le bénéfice ou revenu procuré ou susceptible d’être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l’usufruit temporaire cédé.

« Lorsque l’usufruit temporaire cédé porte sur des biens ou droits procurant ou susceptibles de procurer des revenus relevant de différentes catégories, le produit résultant de la cession de cet usufruit temporaire ou, le cas échéant, sa valeur vénale, est imposable dans chacune de ces catégories à proportion du rapport entre, d’une part, la valeur vénale des biens ou droits dont les revenus se rattachent à la même catégorie et, d’autre part, la valeur vénale totale des biens ou droits sur lesquels porte l’usufruit temporaire cédé.

« 2° Pour l’application du 1° et à défaut de pouvoir déterminer, au jour de la cession, une catégorie de revenu, le produit résultant de la cession de l’usufruit temporaire ou, le cas échéant, sa valeur vénale, est imposé :

« a) Dans la catégorie des revenus fonciers, sans qu’il puisse être fait application des dispositions du II de l’article 15, lorsque l’usufruit temporaire cédé est relatif à un bien immobilier ou à des parts de sociétés, groupements ou organismes, quelle qu’en soit la forme, non soumis à l’impôt sur les sociétés et à prépondérance immobilière au sens des articles 150 UB ou 244 bis A ;

« b) Dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, lorsque l’usufruit temporaire cédé est relatif à des valeurs mobilières, droits sociaux, titres ou droits s’y rapportant, ou à des titres représentatifs des mêmes valeurs , droits ou titres, mentionnés à l’article 150-0 A ;

« c) Dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, dans les autres cas. »

II. – Le I est applicable aux cessions à titre onéreux d’un usufruit temporaire intervenues à compter du 14 novembre 2012.

Amendement n° 103 présenté par M. Fasquelle, M. Le Mèner, M. Gérard, Mme Vautrin, M. Cinieri, M. Saddier, M. Le Fur, M. Moudenc, M. Tardy, M. Foulon et M. Straumann.

Amendement n° 316 présenté par M. Eckert, rapporteur au nom de la commission des finances.

Amendement n° 94 présenté par M. Philippe Vigier, M. de Courson et M. Jégo.

Amendement n° 88 présenté par M. de Courson.

Amendement n° 297 présenté par M. de Courson.

Amendement n° 49 présenté par M. Mariton, M. Carrez et Mme Dalloz.

Amendement n° 10 présenté par M. Carrez, M. Mariton et Mme Dalloz.

Après l'article 12

Amendement n° 402 présenté par le Gouvernement.

Sous-amendement n° 438 présenté par M. de Courson.

Amendement n° 377 présenté par le Gouvernement.

Article 13

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au premier alinéa de l’article 150-0 B, les mots : « Les dispositions de l’article 150-0 A » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 150-0 B ter, les dispositions de l’article 150-0 A ».

B. – Après l’article 150-0 B bis, il est inséré un article 150-0 B ter ainsi rédigé :

« Art. 150-0 B ter. – I. – L’imposition de la plus-value réalisée directement ou par personne interposée dans le cadre d’un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s’y rapportant tels que définis à l’article 150-0 A à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent peut, si les conditions prévues au II sont remplies, être reportée lorsque le contribuable en fait expressément la demande et mentionne le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l’article 170. À défaut d’option pour le report, la plus-value est imposée dans les conditions de l’article 150-0 A.

« Les apports avec soulte demeurent soumis aux dispositions de l’article 150-0 A lorsque le montant de la soulte reçue excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.

« Il est mis fin au report d’imposition à l’occasion :

« 1° De la transmission, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport ;

« 2° De la transmission, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres apportés. Toutefois, il n’est pas mis fin au report d’imposition lorsque la société bénéficiaire de l’apport des titres réinvestit le produit de leur cession, dans un délai de cinq ans à compter de la date de l’apport et à hauteur de 50 % du montant de ce produit, dans le financement d’une activité commerciale, artisanale, libérale, agricole ou financière à l’exception de la gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier, ou dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une société répondant aux conditions du b du 3° du II de l’article 150-0 D bis ;

« 3° De la transmission, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés ;

« 4° Ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l’article 167 bis.

« La fin du report d’imposition entraîne l’imposition de la plus-value dans les conditions prévues à l’article 150-0-A, sans préjudice de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, décompté de la date de l’apport des titres.

« II. – Le report d’imposition est en outre subordonné aux conditions suivantes :

« 1° L’apport de titres est réalisé en France ou dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« 2° La société bénéficiaire de l’apport est contrôlée par le contribuable. Cette condition est appréciée à la date de l’apport, en tenant compte des droits détenus par le contribuable à l’issue de celui-ci. Pour l’application de cette condition, un contribuable est considéré comme contrôlant une société :

« a. Lorsque la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société est détenue directement ou indirectement par le contribuable ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« b. Ou lorsqu’il dispose seul de la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires ;

« c. Ou lorsqu’il y exerce en fait le pouvoir de décision.

« Le contribuable est présumé exercer ce contrôle lorsqu’il dispose directement ou indirectement d’une fraction des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux égale ou supérieure à 33,33 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.

« Le contribuable et une ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérés comme contrôlant conjointement une société lorsqu’ils déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.

« 3° Les titres apportés ne font pas l’objet d’un engagement de conservation prévu aux articles 787 B ou 787 C dans les conditions prévues par ces articles.

« III. – Lorsque les titres reçus en rémunération de l’apport ou les titres des groupements ou sociétés interposés font eux-mêmes l’objet d’un apport, l’imposition de la plus-value réalisée à cette occasion peut être reportée, dans les mêmes conditions, si le contribuable en fait expressément la demande et mentionne le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l’article 170.

« Il est mis fin au report initial en cas de transmission, de rachat, de remboursement ou d’annulation des nouveaux titres reçus en échange ou en cas de survenance d’un des événements mentionnés aux 1° à 4° du I, lorsque les titres reçus en rémunération de l’apport ou les titres des groupements ou sociétés interposés font eux-mêmes l’objet d’un échange bénéficiant du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B ou d’un apport soumis au report d’imposition prévu au I.

« IV. – En cas de survenance d’un des événements prévus aux 1° à 4° du I et au 2e alinéa du III, il est mis fin au report d’imposition de la plus-value dans la proportion des titres cédés, transmis, rachetés, remboursés ou annulés.

« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables. »

C. – L’article 167 bis est ainsi modifié :

1° Au II, après la référence : « 150-0 B bis » est ajoutée la référence : « , 150-0 B ter » ;

2° Au a du 1 du VII, les mots : « l’article 150-0 D bis s’applique » sont remplacés par les mots : « les reports d’imposition prévus aux articles 150-0 B ter et 150-0 D bis s’appliquent » ;

3° Après le e du 1 du VII, il est ajouté un f ainsi rédigé :

« f. La transmission, le rachat, le remboursement ou l’annulation des titres ou droits reçus en rémunération de l’apport ou des titres ou droits apportés ou des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés conformément à l’article 150-0 B ter, pour l’impôt afférent aux plus-values de cession reporté en application dudit article. » ;

D. – Au troisième alinéa du 1 de l’article 170, avant les mots : « du I de l’article 150-0 D bis » sont insérés les mots : « de l’article 150-0 B ter et ».

II. – Le I est applicable aux apports réalisés à compter du 14 novembre 2012.

Amendement n° 51 présenté par M. Mariton et Mme Dalloz.

Amendement n° 234 présenté par M. Eckert.

Amendement n° 318 rectifié présenté par M. Eckert, rapporteur au nom de la commission des finances.

Amendement n° 383 présenté par M. Eckert.

Amendement n° 233 présenté par M. Eckert, rapporteur au nom de la commission des finances.

Amendement n° 232 présenté par M. Eckert, rapporteur au nom de la commission des finances.

Amendement n° 317 présenté par M. Eckert, rapporteur au nom de la commission des finances.

Amendement n° 230 présenté par M. Eckert, rapporteur au nom de la commission des finances.

Amendement n° 321 présenté par M. Eckert.

Amendement n° 319 présenté par M. Eckert, rapporteur au nom de la commission des finances.

Amendement n° 286 présenté par M. Eckert.

Amendement n° 231 présenté par M. Eckert, rapporteur au nom de la commission des finances.

Amendement n° 292 présenté par M. Eckert.

Amendement n° 294 présenté par M. Eckert.

Amendement n° 52 présenté par M. Mariton, M. Carrez et Mme Dalloz.

Amendement n° 104 présenté par M. Fasquelle, M. Le Mèner, M. Gérard, Mme Vautrin, M. Cinieri, M. Saddier, M. Le Fur, M. Moudenc, M. Tardy, M. Foulon et M. Straumann.

Amendement n° 229 présenté par M. Eckert, rapporteur au nom de la commission des finances.

Article 14

I. – L’article 150-0 D du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 bis est ainsi rédigé :

« 1 bis. – En cas de cession, d’apport, de remboursement ou d’annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s’y rapportant tels que définis à l’article 150-0 A, dans un délai de deux ans suivant leur acquisition par voie de donation ou de don manuel :

« a) Le prix d’acquisition des valeurs, titres ou droits concernés à retenir par le cédant pour la détermination du gain net de cession de ces valeurs, titres ou droits est leur prix ou leur valeur d’acquisition par le donateur augmenté des frais afférents à l’acquisition à titre gratuit, ou, si elle est inférieure, la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation au moment de la transmission ;

« b) La durée de détention à retenir par le cédant est décomptée à partir de la date de souscription ou d’acquisition de ces valeurs, titres ou droits par le donateur ;

« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux valeurs, titres ou droits qui ont fait l’objet d’une donation dans les conditions prévues aux articles 787 B ou 787 C.

« Pour l’application de ces dispositions, lorsque les valeurs, titres ou droits concernés ont fait l’objet de donations ou dons manuels successifs dans un délai de deux ans précédant leur cession, le prix d’acquisition des valeurs, titres ou droits à retenir est le prix ou la valeur d’acquisition par le premier donateur, ou si elle est inférieure, la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation au moment de la première donation ou du premier don manuel intervenu dans le délai de deux ans précité. La durée de détention à retenir par le cédant est décomptée à partir de la date de souscription ou d’acquisition de ces valeurs, titres ou droits par le premier donateur.

« Lorsque, dans le délai de deux ans, les valeurs, titres ou droits reçus par donation ou par don manuel font l’objet d’un apport pour lequel le contribuable a opté pour le régime du report prévu à l’article 150-0 B ter, le montant de la plus-value en report est calculé selon les règles fixées au trois premiers alinéas du présent 1 bis. Si les valeurs, titres ou droits apportés sont conservés par la société bénéficiaire de l’apport jusqu’à l’expiration du délai de deux ans, le montant de la plus-value en report est recalculé à partir de la valeur d’acquisition retenue pour la détermination des droits de mutation au titre de la donation considérée.

« Les dispositions du présent 1 bis ne s’appliquent pas en cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du donataire ou de l’un des époux soumis à une imposition commune » ;

2° Le 9 est complété d’un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les valeurs, titres ou droits remis à l’échange ont été acquis par voie de donation ou de don manuel, et que la vente ultérieure intervient moins de deux ans après ladite donation, le prix d’acquisition à retenir des valeurs, titres ou droits concernés est le prix ou la valeur d’acquisition par le donateur augmenté des frais afférents à l’acquisition à titre gratuit, ou si elle est inférieure, la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. La durée de détention à retenir par le cédant est décomptée à partir de la date de souscription ou d’acquisition de ces valeurs, titres ou droits par le donateur. Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas en cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l’article L. 341 4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du donataire ou de l’un des époux soumis à une imposition commune. » ;

II. – Le premier alinéa du 2 du I de l’article 167 bis du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette valeur est déterminée, lors d’un transfert de domicile fiscal hors de France intervenant dans un délai de deux ans suivant l’acquisition par voie de donation ou de don manuel des droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au premier alinéa du 1 du présent I, dans les conditions prévues au 1 bis de l’article 150-0 D. » 

III. – Les I et II sont applicables aux donations et dons manuels réalisés à compter du 14 novembre 2012.

Amendements identiques :

Amendements n° 50 présenté par M. Mariton et Mme Dalloz et n° 105 présenté par M. Fasquelle, M. Le Mèner, M. Gérard, Mme Vautrin, M. Cinieri, M. Saddier, M. Le Fur, M. Moudenc, M. Tardy, M. Foulon et M. Straumann.

Amendement n° 228 présenté par M. Eckert, rapporteur au nom de la commission des finances.

Amendement n° 53 présenté par M. Mariton et Mme Dalloz.

Amendement n° 114 présenté par M. Eckert.

Amendement n° 345 présenté par M. Eckert.

Amendement n° 28 présenté par M. Tardy.

Amendement n° 320 présenté par M. Eckert, rapporteur au nom de la commission des finances.

Amendement n° 227 présenté par M. Eckert, rapporteur au nom de la commission des finances.

Amendement n° 55 présenté par M. Mariton, M. Carrez et Mme Dalloz.

Annexes

SAISINES DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu de M. le Président du Conseil constitutionnel une lettre l’informant que, en application de l’article 61, alinéa 2, de la Constitution, plus de soixante députés ont saisi le Conseil constitutionnel de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013.

SAISINE POUR AVIS D’UNE COMMISSION

La commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a décidé de se saisir pour avis de la proposition de loi relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte (n° 432).

DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI AUTORISANT
LA RATIFICATION D'UNE CONVENTION

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 5 décembre 2012, de M. le Premier ministre, un projet de loi autorisant la ratification du traité relatif à l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne.

Ce projet de loi, n° 477, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.

DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 5 décembre 2012, de M. le Premier ministre, un projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2012-814 du 22 juin 2012 relative à la durée du travail des conducteurs indépendants du transport public routier.

Ce projet de loi, n° 476, est renvoyé à la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, en application de l'article 83 du règlement.

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 5 décembre 2012, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires.

Cette proposition de loi, n° 473, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l'article 83 du règlement.

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 5 décembre 2012, de M. Daniel Fasquelle et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution tendant à créer une commission d'enquête pour mettre fin au scandale français en matière d'autisme.

Cette proposition de résolution, n° 475, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l'article 83 du règlement.

DÉPÔT D'UN RAPPORT

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 5 décembre 2012, de M. Jean-Yves Le Bouillonnec, un rapport, n° 474, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relative aux juridictions de proximité (n° 436) :

Annexe 0 : texte de la commission.