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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

89e séance

Sommaire

encadrement des grands passages et évacuation forcée

Article 1er

Après l'article premier

Article 3

Article 4

Article 5

Après l'article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Conditions de l'usage légal de la force armée

Article 1er

Après l'article premier

Article 5

Article 6

Article 8

Article 9

Médaille d'honneur du bénévolat

Article 1er

Article 2

encadrement des grands passages et évacuation forcée

Proposition de loi visant à encadrer les grands passages
et à simplifier la mise en œuvre de la procédure d'évacuation forcée

Texte de la proposition de loi – n° 330

Article 1er

Au début du I de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, sont insérés les mots : « L’État et ».

Après l'article premier

Amendement n° 1 présenté par M. Quentin.

Amendement n° 13 présenté par Mme Maréchal-Le Pen.

Article 3

Après le troisième alinéa du II de l’article 1er de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les responsables des groupes informent le représentant de l’État dans le département, au plus tard trois mois avant la période prévue pour leur passage. »

Article 4

La deuxième phrase du I de l’article 2 de la même loi est ainsi rédigée :

« Elles le font en mettant à la disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires permanentes d’accueil, aménagées et entretenues. »

Article 5

Le deuxième alinéa de l’article 4 de la même loi est supprimé.

Après l'article 5

Amendement n° 2 présenté par M. Quentin.

Article 6

Le deuxième alinéa du II de l’article 9 de la même loi est ainsi rédigé :

« Lorsque la mise en demeure est prononcée à l’encontre d’occupants d’un terrain n’appartenant pas à l’État, la commune, ou une autre personne publique, elle ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. »

Amendement n° 3 présenté par M. Quentin.

Article 7

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conditions d’exercice par l’État de la responsabilité des aires de grand passage, en particulier le choix des terrains, leur aménagement et leur entretien, ainsi que l’organisation de leur occupation et le bon déroulement des rassemblements.

Article 8

Après l’article 10 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 précitée, il est inséré un article 10 bis ainsi rédigé :

« Art. 10 bis. – Lorsqu’une commune a déjà réalisé, ou est engagée dans la construction d’une aire d’accueil permanente au sens de l’article 1er de la présente loi, et que dans le même temps, des personnes dites gens du voyage occupent dans cette même commune, depuis plus de 18 mois, un emplacement provisoire, le préfet propose à ces personnes une solution de relogement. »

Amendement n° 4 présenté par M. Quentin.

Article 9

Les charges qui résulteraient pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées par l’augmentation à due concurrence des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Conditions de l'usage légal de la force armée

Proposition de loi précisant les conditions de l'usage légal de la force armée
par les représentants de l'ordre dans l'exercice de leurs missions
et renforçant la protection fonctionnelle des policiers et des gendarmes

Texte de la proposition de loi – n° 191

Article 1er

I. – L’intitulé du chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Port, transport et usage »

II. – Le même chapitre est complété par un article L. 315-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 315-3. – Les fonctionnaires et agents des administrations publiques chargés d’un service de police ou de répression ne peuvent, en l’absence de l’autorité judiciaire ou administrative, déployer la force armée que dans les cas suivants :

1° Lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu’ils sont menacés par des individus armés ;

2° Lorsqu’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent, les postes et les personnes qui leur sont confiées ou, enfin, si la résistance est telle qu’elle ne puisse être vaincue que par la force des armes ;

3° Lorsque des personnes armées refusent de déposer leur arme après deux injonctions à haute et intelligible voix :

- Première injonction : « Police, déposez votre arme » ;

- Deuxième injonction : « Police, déposez votre arme ou je fais feu » ;

4° Lorsqu’ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt.

Ils sont également autorisés à faire usage de tous engins ou moyens appropriés tels que herses, hérissons, câbles, pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s’arrêtent pas à leurs sommations.

Amendement n° 3 présenté par M. Larrivé, M. Ciotti et M. Goujon.

Amendement n° 1 présenté par M. Collard.

Après l'article premier

Amendement n° 2 présenté par Mme Maréchal-Le Pen.

Article 5

Après l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 30-1 ainsi rédigé :

« Art. 30-1. – Lorsque l’agent suspendu a obtenu, à raison des faits ayant justifié la suspension, la protection mentionnée au quatrième alinéa de l’article 11, l’administration doit, au plus tard quatre mois à compter de la suspension, dans la mesure du possible, soit le rétablir dans ses fonctions, soit, lorsque l’intérêt du service ou les poursuites pénales font obstacle à ce rétablissement, procéder à son reclassement provisoire sur un emploi dont l’exercice est compatible avec le contrôle judiciaire dont il fait le cas échéant l’objet.

Dans les cas où l’agent n’a pas demandé ou pas obtenu la protection, l’administration peut procéder, dans les conditions prévues au premier alinéa, au reclassement provisoire.

L’agent cesse de bénéficier du reclassement provisoire si une sanction disciplinaire incompatible avec celui-ci est prononcée à son encontre.

À l’issue de la procédure pénale et dans la mesure où la décision prise par l’autorité judiciaire n’y fait pas obstacle, l’agent ayant fait l’objet du reclassement provisoire est rétabli dans les fonctions qu’il occupait avant la suspension, sans préjudice des éventuelles sanctions disciplinaires dont il pourrait faire l’objet. »

Amendement n° 4 présenté par M. Larrivé, M. Ciotti et M. Goujon.

Amendement n° 5 présenté par M. Larrivé, M. Ciotti et M. Goujon.

Article 6

Après le même article 30, il est inséré un article 30-2 ainsi rédigé :

« Art. 30-2. – Lorsque l’agent mentionné à l’article 30-1 est placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d’exercer tout ou partie de ses fonctions, l’autorité administrative informe le juge d’instruction, au plus tard quatre mois à compter du prononcé de la mesure de contrôle judiciaire, de la situation administrative de l’agent ainsi que des mesures qu’elle envisage de prendre, le cas échéant, en vue de son reclassement provisoire. Toute modification ultérieure de la situation administrative de l’agent est, pendant la durée du contrôle judiciaire, portée à la connaissance du juge d’instruction. La même information est transmise au procureur de la République. »

Article 8

Après l’article 23 de la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, il est inséré un article 24 ainsi rédigé :

« Art. 24. – Les réclamations adressées par les personnes mentionnées au 4° de l’article 5 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits doivent être transmises au Défenseur des droits ou à ses adjoints dans l’année qui suit les faits.

Lorsque le Défenseur des droits est saisi par d’autres personnes de faits constitutifs d’un manquement aux règles de déontologie dans le domaine de la sécurité, le délai mentionné au premier alinéa court à compter de la révélation à l’auteur de la saisine.

Le Défenseur des droits ne peut se saisir d’office de faits constitutifs d’un tel manquement dont il a connaissance depuis plus d’un an. »

Article 9

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Médaille d'honneur du bénévolat

Proposition de loi visant à créer une médaille d'honneur du bénévolat

Texte de la proposition de loi – n° 222

Article 1er

« La médaille du bénévolat est destinée à récompenser :

« 1° L’ancienneté des services honorables effectués, à titre bénévole, au sein d’une association ou non ;

« 2° La qualité exceptionnelle des initiatives prises, à titre bénévole, au sein d’une association ou non.

« Peut obtenir la médaille d’honneur du bénévolat toute personne, qu’elle soit ou non de nationalité française, ayant exercé une activité à titre bénévole sur le territoire de la République.

« À titre exceptionnel, et sous réserve que soient remplies les conditions d’ancienneté, la médaille d’honneur du bénévolat peut être décernée à toute personne, qu’elle soit ou non de nationalité française, résidant à l’étranger, si son activité bénévole a particulièrement contribué au bon renom de la France.

« La médaille d’honneur du bénévolat comprend quatre échelons :

« 1° La médaille d’argent, qui est accordée après vingt années d’activité bénévole ;

« 2° La médaille de vermeil, qui est accordée après trente années d’activité bénévole ;

« 3° La médaille d’or, qui est accordée après trente-cinq années d’activité bénévole ;

« 4° La grande médaille d’or, qui est accordée après quarante années d’activité bénévole.

« À condition que la demande ait été formulée dans les cinq ans suivant la date du décès, la médaille d’honneur du bénévolat peut être décernée, à titre posthume, aux personnes qui, au moment de leur décès, comptaient le nombre d’années d’activité associative bénévole requises en application de l’alinéa 2 du présent article. La grande médaille d’or peut être accordée, à titre posthume, sans condition de durée d’activité bénévole, aux personnes victimes d’un accident mortel dans l’exercice de cette activité.

« La médaille d’honneur du bénévolat se perd de plein droit :

« 1° Par déchéance de la nationalité française ;

« 2° Par toute condamnation à une peine afflictive ou infamante.

« La médaille d’honneur du bénévolat est décernée par arrêté du ministre chargé de la vie associative à l’occasion des 1er janvier et 14 juillet de chaque année. Dans l’intervalle de ces deux promotions, elle ne peut être accordée qu’à l’occasion de cérémonies ayant un caractère exceptionnel, ou présidées par un membre du Gouvernement ou son représentant.

« Les représentants de l’État dans les départements, les collectivités d’outre-mer, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises peuvent recevoir délégation du ministre chargé de la vie associative pour attribuer la médaille d’honneur du bénévolat dans leur département, collectivité ou territoire respectif.

« La médaille d’honneur du bénévolat ne peut être attribuée aux personnes résidant depuis moins de six mois dans un département, une collectivité d’outre-mer ou un territoire qu’après avis du représentant de l’État dans le département, la collectivité d’outre-mer ou le territoire de la résidence antérieure. »

Amendement n° 21 présenté par le Gouvernement.

Article 2

 Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2 présenté par M. Taugourdeau, M. Abad, Mme Boyer, M. Breton, M. Cinieri, M. Dassault, Mme de La Raudière, M. Decool, Mme Marianne Dubois, M. Foulon, M. Furst, Mme Genevard, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, Mme Louwagie, M. Luca, M. Philippe Armand Martin, M. Moyne-Bressand, M. Perrut, M. Salen, M. Salles, Mme Schmid, M. Schneider, M. Straumann et M. Audibert Troin.

Annexes

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 6 décembre 2012, de M. Philippe Cochet, une proposition de résolution tendant à créer une commission d'enquête sur les insuffisances des dispositifs de protection des investisseurs révélés par l'affaire APOLLONIA, et les suites qu'il convient d'y donner.

Cette proposition de résolution, n° 479, est renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l'article 83 du règlement.

DÉPÔT D'UN RAPPORT

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 6 décembre 2012, de Mme Marie-Françoise Bechtel, un rapport, n° 478, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 6 décembre 2012, de M. Christian Eckert, un rapport, n° 480, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur du projet de loi de finances pour 2013.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 6 décembre 2012, de M. Christian Eckert, un rapport, n° 481, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017.

DÉPÔT DE RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI

M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 6 décembre 2012, de M. le ministre de l’économie et des finances, en application de l’article L. 712-5-1 du code monétaire et financier, le rapport d’activité 2011 de l’observatoire des tarifs bancaires de l’Institut d’émission d’outre-mer (IEOM).

TEXTES SOUMIS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

Transmissions

Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :

Communication du 6 décembre 2012

SN 4408/12. – Projet de décision du Conseil portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2012/333/PESC.

SN 4409/12.  – Règlement d’exécution du Conseil mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) n° 542/2012.

TEXTES TRANSMIS EN APPLICATION DU PROTOCOLE SUR L’APPLICATION DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ ANNEXÉ AU TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE ET AU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE

La Commission européenne a transmis, en application du protocole (no 2) sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, le texte suivant :

Communication du 6 décembre 2012