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Projet de loi de finances rectificative pour 2012
Texte du projet de loi – n° 403
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
DISPOSITIONS PERMANENTES
Amendement n° 172 présenté par M. Pueyo, Mme Françoise Dubois, M. Goasdoue et Mme Karamanli.
Après l’article 17, insérer l’article suivant :
I. – L’article 1638 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le III bis et le second alinéa du IV sont supprimés ;
2° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. Dans les cas prévus aux I et IV, par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal de la commune concernée, les taux de taxe d’habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et, le cas échéant, de cotisation foncière des entreprises votés par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peuvent être appliqués de manière progressive par fractions égales sur une période maximale de douze années. Le présent IV bis n’est pas applicable pour les taxes pour lesquelles le rapport entre ces taux et les taux votés par le conseil municipal l’année du rattachement de cette commune est inférieur à 10 %. Le cas échéant, sont pris en compte pour le calcul de ce rapport les taux des impositions perçues l’année du rattachement au profit des établissements publics auxquels la commune appartenait.
« Lorsque, l’année du rattachement, la commune était membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la procédure d’intégration fiscale progressive prévue au premier alinéa ne concerne que la différence entre le taux qui aurait été appliqué sur le territoire de la commune l’année du rattachement s’il avait déjà pris fiscalement effet et le taux effectivement appliqué sur ce même territoire la même année. »
II. – Le I s’applique aux rattachements de communes prenant fiscalement effet à compter du 1er janvier 2013.
Amendement n° 69 présenté par M. de Courson, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Philippe Vigier, M. Borloo, M. Bourdouleix, M. Fromantin, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Salles, M. Tahuaitu, M. Zumkeller, M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec, M. Fritch, Mme Sonia Lagarde, M. Richard, M. Sauvadet, M. Tuaiva, M. Vercamer et M. Villain.
Après l’article 17, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1647 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les redevables dont le montant de contribution foncière des entreprises a connu une variation supérieure à 15 % entre l’exercice 2011 et l’exercice 2012 bénéficient, sur leur demande, d’un dégrèvement au cours de l’exercice 2013. Ce dégrèvement correspond à la fraction supérieure à une variation de 15 % du montant versé de contribution foncière des entreprises entre l’exercice 2011 et l’exercice 2012. Ce dégrèvement est pris en charge par le Trésor au titre des articles 1641 à 1644. » ;
2° Le I de l’article 1647 D est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « pour », la fin de la première phrase du premier alinéa du 1 est ainsi rédigée : « tous les contribuables. » ;
b) Au dernier alinéa du même 1, les mots : « des montants de 100 000 € et » sont remplacés par les mots : « du montant de » ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute modification du plafond de 2065 € de la cotisation minimum, mentionnée au 1 du présent I doit être accompagnée d’un rapport du Gouvernement sur l’évolution de la fiscalité locale des entreprises, avant la fin de l’année civile en cours. ».
II. – Les pertes de recettes, pour les collectivités territoriales, sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État des I et II du présent article sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 70 présenté par M. de Courson, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Philippe Vigier, M. Borloo, M. Bourdouleix, M. Fromantin, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Salles, M. Tahuaitu, M. Zumkeller, M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec, M. Fritch, Mme Sonia Lagarde, M. Richard, M. Sauvadet, M. Tuaiva, M. Vercamer et M. Villain.
Après l’article 17, insérer l’article suivant :
I. – Après la première phrase du premier alinéa du 1 du I de l’article 1647 D code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le montant de la base, pour une commune donnée, ne peut excéder le montant moyen constaté pour l’année 2009 dans cette commune, majoré au maximum de l’indexation sur le foncier bâti. ».
II. – Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 135 présenté par M. Eckert.
Après l’article 17, insérer l’article suivant :
L’article 1650 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1°Après la référence : « 1609 nonies C, », la fin du premier alinéa du 1 est ainsi rédigée :« il est institué une commission intercommunale des impôts directs composée de onze membres, à savoir le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou un vice-président délégué et dix commissaires. » ;
2° Le 4 est abrogé.
Amendement n° 378 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l’article 17, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. L’article 1681 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3 est ainsi modifié :
a) Le début du 3 est ainsi rédigé : « 3. La cotisation foncière des entreprises, ses taxes additionnelles, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux et sa contribution additionnelle, les frais mentionnés sur le rôle ainsi que leur acompte sont acquittés... (le reste sans changement) » ;
b) Après la référence : « 1681 D », la fin du 3 est supprimée.
2° La dernière phrase du 4 est ainsi rédigée : « Cette interdiction s’applique également aux frais mentionnés sur les rôles, à l’acompte et aux taxes additionnelles mentionnés à l’article 1679 quinquies ainsi qu’à la contribution additionnelle à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnée à l’article 1609 decies. ».
B. Après la première phrase du 3 de l’article 1738 est insérée une deuxième phrase ainsi rédigée : « Le montant de la majoration ne peut être inférieur à 60 €. ».
II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa les avis d’imposition issus du rôle primitif de cotisation foncière des entreprises et de ses taxes additionnelles, d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux et de sa contribution additionnelle, ainsi que leur acompte, sont disponibles exclusivement sous forme dématérialisée dans le compte fiscal en ligne des contribuables dont l’obligation mentionnée au 3 de l’article 1681 sexies ou l’obligation de payer par téléréglement, est née au plus tard l’année précédant l’émission du rôle. ».
III. – Le a) du 1° du A et le 2° du A du I entrent en vigueur à compter du paiement des impositions dues au titre de 2013.
IV. – Le b) du 1° du A du I entre en vigueur pour les impositions dues à compter de 2014.
V. – Pour les impositions dues au titre de 2013, au 3. de l’article 1681 sexies du code général des impôts, le montant : « 230 000 € » est remplacé par le montant : « 80 000 € » et le même 3. du même article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions s’appliquent également aux sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit le montant de leur chiffre d’affaires. ».
VI. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2014.
VII. – À compter de l’année 2013, il est inséré, après le deuxième alinéa de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales, un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa et pour le contribuable qui en fait expressément la demande, ses avis d’imposition sont exclusivement disponibles sous forme dématérialisée dans son compte fiscal en ligne. ».
Amendement n° 399 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 17, insérer l’article suivant :
I. – L’article L. 331-9 du code de l’urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 6° Les surfaces annexes à usage de stationnement des locaux mentionnés au 1° et ne bénéficiant pas de l’exonération totale ;
« 7° Les surfaces des locaux annexes à usage de stationnement des immeubles autres que d’habitations individuelles. »
II. – Par dérogation à l’article L. 331-14 du code de l’urbanisme, les délibérations prises en application des 6° et 7° de l’article L. 331-9 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° du de finances rectificative pour 2012 adoptées au plus tard le 28 février 2013 entrent en vigueur au 1er avril 2013 et sont transmises au service de l’État chargé de l’urbanisme dans le département au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elles ont été adoptées.
Amendement n° 29 présenté par M. Carrez.
Après l’article 17, insérer l’article suivant :
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 331-10 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « ainsi que des aires de stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres, annexées aux locaux d’habitation, imposées en application du 12° de l’article R. 123-9. ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 96 présenté par M. Jean-Louis Dumont, M. Pancher, M. Cornut-Gentille, M. Le Déaut, M. Brottes et M. Eckert.
Après l’article 17, insérer l’article suivant :
Au cinquième alinéa du V de l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, après l’année : « 2012, », sont insérés les mots : « en ce qui concerne la taxe additionnelle dite de « recherche », et pour 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 en ce qui concerne les taxes additionnelles dites « d’accompagnement » et de « diffusion technologique », ».
Amendement n° 223 présenté par M. Eckert, rapporteur au nom de la commission des finances.
Après l’article 17, insérer l’article suivant :
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise avant le 21 janvier 2013 et pour la part qui leur revient, prendre en charge, en lieu et place des redevables, tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises due au titre de 2012 correspondant à une augmentation de la base minimum applicable sur leur territoire résultant d’une délibération prise en 2011 en application de l’article 1647 D du code général des impôts.
La délibération mentionne, pour chacune des deux catégories de redevables définie au 1 du I de l’article 1647 D du même code, le montant de la prise en charge par redevable. Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle peuvent prévoir des montants de prise en charge différents pour chaque portion de leur territoire sur laquelle une base minimum différente s’applique en 2012.
Le montant de la prise en charge s’impute sur la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2012. La réduction accordée, le cas échéant, en application de la troisième phrase du premier alinéa de l’article 1647 D du code précité est appliquée au montant de la prise en charge.
Les modalités comptables de cette prise en charge sont fixées par un arrêté du ministre chargé du budget.
Sous-amendement n° 458 présenté par M. Eckert et M. Grandguillaume.
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« trois ».
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 72 rectifié présenté par M. de Courson, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Philippe Vigier, M. Borloo, M. Bourdouleix, M. Fromantin, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Salles, M. Tahuaitu, M. Zumkeller, M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, Mme Sonia Lagarde, M. Richard, M. Sauvadet, M. Tuaiva, M. Vercamer et M. Villain.
Après l'article 17, insérer l'article suivant :
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise avant le 21 janvier 2013 et pour la part qui leur revient, prendre en charge, en lieu et place des redevables, tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises due au titre de 2012 correspondant à une augmentation de la base minimum applicable sur leur territoire résultant d’une délibération prise en 2011 en application de l’article 1647 D du code général des impôts.
La délibération mentionne, pour chacune des deux catégories de redevables définies au 1 du I de l’article 1647 D du même code, le pourcentage de prise en charge pour chacune de ces deux catégories. Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle peuvent prévoir des pourcentages de prise en charge différents pour chaque portion de leur territoire sur laquelle une base minimum différente s’applique en 2012.
Le montant de la prise en charge s’impute sur la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2012. La réduction accordée, le cas échéant, en application de la troisième phrase du premier alinéa de l’article 1647 D du code précité est appliquée au montant de la prise en charge.
Les modalités comptables de cette prise en charge sont fixées par un arrêté du ministre chargé du budget.
Amendement n° 382 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l’article 17, insérer l’article suivant :
Les contribuables ayant bénéficié, au titre des années 2010 et 2011, de l’exonération de cotisation foncière des entreprises dans les conditions prévues à l’article 1464 K du code général des impôts sont, dans les mêmes conditions, exonérés de cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2012.
Cette exonération est accordée, sous la forme d’un dégrèvement, sur demande du contribuable effectuée dans le délai légal de réclamation pour la cotisation foncière des entreprises. Elle est calculée après prise en compte, le cas échéant, du montant pris en charge par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues au présent article.
Amendement n° 338 deuxième rectification présenté par le Gouvernement.
Après l’article 17, insérer l’article suivant :
I. – Il est prélevé à titre exceptionnel en 2012, 170 millions d’euros sur les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie retracées au sein de la section mentionnée au IV de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
Ce prélèvement est affecté à un fonds exceptionnel de soutien aux départements en difficulté géré pour le compte de l’État par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Ce fonds comporte deux sections.
II. – La première section du fonds mentionné au I est dotée de 85 millions d’euros.
1° Il est prélevé sur les ressources de cette première section du fonds une quote-part destinée aux départements d’outre-mer. Le montant de cette quote-part est calculé en appliquant au montant des ressources du fonds le double du rapport, majoré de 10 %, entre la population des départements d’outre-mer et la population de l’ensemble des départements. Cette quote-part est répartie au bénéfice de tous les départements d’outre-mer. L’attribution revenant à chaque département d’outre-mer est fonction de son indice synthétique tel que défini au 3° du présent II multiplié par sa population.
2° Après prélèvement de la quote-part destinée aux départements d’outre-mer, les ressources du fonds sont réparties au bénéfice de la moitié des départements de métropole classés en fonction décroissante d’un indice synthétique, tel que défini au présent II.
3° Pour chaque département l’indice synthétique est fonction des rapports :
a) entre la proportion de personnes âgées de soixante-quinze ans et plus dans la population du département et cette même proportion dans l’ensemble des départements ;
b) entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu moyen par habitant du département ;
c) entre la proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer dans la population du département et cette même proportion dans l’ensemble des départements ;
d) entre la proportion de bénéficiaires de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 du même code et de l’allocation compensatrice mentionnée au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dans la population du département et cette même proportion dans l’ensemble des départements ;
L’indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 30 %, le deuxième par 30 %, le troisième par 20 % et le quatrième par 20 %.
4° L’attribution revenant à chaque département éligible est déterminée en fonction de son indice synthétique multiplié par sa population.
III. – La seconde section du fonds mentionné au I est dotée de 85 millions d’euros. Au titre de cette section, des subventions exceptionnelles peuvent être versées en section de fonctionnement à des départements connaissant une situation financière dégradée du fait en particulier du poids des dépenses sociales. Les critères retenus sont notamment l’importance et le dynamisme de leurs dépenses sociales, le niveau et l’évolution de leur endettement ainsi que de leur autofinancement.
Ces subventions sont conditionnées à la conclusion d’une convention entre l’État et le département bénéficiaire. Cette convention précise le montant de la subvention et indique les mesures prises par le département pour améliorer sa situation financière.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement avant la fin de l’année 2013 un rapport relatif à la mise en œuvre du fonds exceptionnel de soutien aux départements en difficulté.
V. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.
Sous-amendement n° 449 deuxième rectification présenté par Mme Dessus, Mme Delga, M. Launay et Mme Pires Beaune.
I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« personnes âgées de soixante-quinze ans et plus »
les mots :
« bénéficiaires de l'allocation personnalisée pour l'autonomie mentionnée à l'article L232-1 du code de l'action sociale et des familles».
II. – À l’alinéa 11, substituer à la première occurrence du taux :
« 30 % »
le taux :
« 40 % ».
III. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au taux :
« 20 % »
le taux :
« 10 % ».
Sous-amendement n° 445 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« personnes âgées de soixante-quinze ans et plus »
les mots :
« bénéficiaires de l’allocation personnalisée pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles ».
Sous-amendement n° 455 présenté par Mme Dessus, Mme Delga, M. Launay et Mme Pires Beaune.
Après le mot :
« synthétique »,
supprimer la fin de l’alinéa 12.
Sous-amendement n° 450 présenté par Mme Dessus, Mme Delga, M. Launay et Mme Pires Beaune.
Après le mot :
« endettement »,
rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 13 :
« et de leur autofinancement, ainsi que les perspectives d’une situation de déficit, tel que défini aux articles L. 1612-4et L. 1612-14du code général des collectivités territoriales, de la prochaine décision budgétaire. »
Amendement n° 340 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l’article 17, insérer l’article suivant :
I. – Il est opéré en 2013 un prélèvement de 10,3 millions d’euros sur le fonds de roulement de l’Établissement public d’aménagement Nord-Isère en liquidation.
Ce prélèvement est affecté, d’une part, à hauteur de 7,3 millions d’euros, à l’Établissement public Paris Saclay et, d’autre part, à hauteur de 3 millions d’euros, au Centre scientifique et technique du bâtiment.
II. – Le produit des soldes de liquidation de l’Établissement public d’aménagement Nord-Isère constatés à la clôture du compte de liquidation, ainsi que les excédents complémentaires dégagés par les éléments d’actif et de passif subsistant à cette clôture du compte de liquidation, sont affectés au Centre scientifique et technique du bâtiment.
III. – Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs au prélèvement mentionné au I sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
Amendement n° 387 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 17, insérer l’article suivant :
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les délibérations instituant le versement transport adoptées par les syndicats mixtes, ouverts ou fermés, avant le 1er janvier 2008, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que les syndicats mixtes ne sont pas des établissements publics de coopération intercommunale au sens des articles L. 2333-64, L. 2333-66 et L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales.
Amendement n° 9 deuxième rectification présenté par M. Carrez.
Après l’article 17, insérer l’article suivant :
Avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les modalités de renforcement de la Commission consultative d’évaluation des normes. Ce rapport prévoit notamment :
– les modalités selon lesquelles, en cas d’avis défavorable de la Commission consultative d’évaluation des normes sur l’impact financier des mesures règlementaires créant ou modifiant des normes à caractère obligatoire concernant les collectivités territoriales, le Gouvernement ne puisse s’en écarter ;
– les modalités selon lesquelles la Commission consultative d’évaluation des normes peut prévoir un échéancier d’application des mesures issues des lois n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement et n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, modulé en fonction de la capacité d’investissement de chaque collectivité territoriale.
Il propose également une évaluation financière du surcoût pour les collectivités territoriales et, corrélativement, de leur impact sur les dotations qui leur sont versées par l’État, des mesures règlementaires ayant créé ou modifié des normes à caractère obligatoire les concernant pour lesquelles la Commission consultative d’évaluation des normes a émis un avis défavorable ou dont les recommandations ou les observations n’ont pas été suivies d’effet par les ministères porteurs ces trois dernières années.
Amendement n° 71 rectifié présenté par M. de Courson, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Philippe Vigier, M. Borloo, M. Bourdouleix, M. Fromantin, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Salles, M. Tahuaitu, M. Zumkeller, M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, Mme Sonia Lagarde, M. Richard, M. Sauvadet, M. Tuaiva, M. Vercamer et M. Villain.
Après l’article 17, insérer l’article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2013, un rapport étudiant les conséquences du mode de calcul de la cotisation foncière des entreprises, résultant de la suppression de la taxe professionnelle. Ce rapport étudie la possibilité de modifier le mode de calcul de la cotisation minimum, afin d’éviter des variations exagérées et ainsi de la rendre plus juste.
Amendement n° 473 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 17, insérer l’article suivant :
La première phrase du septième alinéa de l’article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° L’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2013 » ;
2° La date : « 15 octobre 2011 » est remplacée par la date : « 1er octobre 2012 » ;
3° À la fin, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2012 ».
I. – Au huitième alinéa de l’article 568 du code général des impôts, le pourcentage : « 20,84 % » est remplacé par le pourcentage : « 20,60% ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2013.
Amendement n° 392 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 18, insérer l’article suivant :
I- Le deuxième alinéa de l’article 568 du code général des impôts est ainsi modifié :
1) À la première phrase, le signe :« , » est supprimé.
2) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Cette dernière condition n’est cependant pas exigée du débitant de tabac bénéficiant d’une autorisation d’occupation du domaine public. Dans ce cas, le débitant peut être une société en nom collectif comportant des associés personnes morales ».
II – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2013.
Amendement n° 379 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 18, insérer l’article suivant :
I. – Le I de l’article 575 E bis code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « dans les départements de Corse et les tabacs qui y sont importés » sont remplacés par les mots : « au détail ou importés dans les départements de Corse » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Ce droit de consommation, par dérogation aux taux mentionnés à l’article 575 A, et dans la limite d’un contingent de 1 200 tonnes par an, pour les cigarettes, est déterminé conformément aux dispositions des deuxième à sixième alinéas de l’article 575. » ;
3° Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
4° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les différents groupes de produits, le taux normal et le taux spécifique applicables dans les départements de Corse sont fixés conformément au tableau ci-après : » ;
5° Le tableau du sixième alinéa est ainsi rédigé :
«
GROUPE DE PRODUITS |
TAUX NORMAL |
TAUX SPÉCIFIQUE |
Cigarettes |
45 % |
10 % |
Cigares et cigarillos |
10 % |
5 % |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes |
27 % |
15 % |
Autres tabacs à fumer |
22 % |
0 % |
Tabacs à priser |
15 % |
0 % |
Tabacs à mâcher |
13 % |
0 % |
».
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2013.
III. – À compter du 1er juillet 2013, le tableau du sixième alinéa de l’article 575 E bis est ainsi rédigé :
«
GROUPE DE PRODUITS |
TAUX NORMAL |
TAUX SPÉCIFIQUE |
Cigarettes |
50 % |
10 % |
Cigares et cigarillos |
15 % |
5 % |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes |
30 % |
15 % |
Autres tabacs à fumer |
25 % |
0 % |
Tabacs à priser |
20 % |
0 % |
Tabacs à mâcher |
15 % |
0 % |
».
Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa du V de l’article 302 G du code général des impôts sont remplacées par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Peuvent être dispensés de caution :
« 1° En matière de production, de transformation et de détention, les récoltants, y compris les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, ainsi que les brasseurs ;
« 2° En matière de circulation, les petits récoltants de vin, y compris les sociétés coopératives agricoles et leurs unions dans les limites et conditions fixées par décret ;
« 3° Dans les limites et conditions fixées par décret, les opérateurs qui détiennent et expédient les produits mentionnés au 1° du I. »
Le code des douanes est ainsi modifié :
A. – À l’article 114 :
1° Au 1 bis :
a) Le premier alinéa est remplacé par l’alinéa suivant :
« La taxe sur la valeur ajoutée et les taxes assimilées sont dispensées de l’obligation susvisée. » ;
b) Les a) et b) sont abrogés ;
2° Au 1 ter, les mots : « Les conditions de l’octroi et de l’abrogation de la dispense mentionnée au premier alinéa du 1 bis sont » sont remplacés par les mots : « La présentation d’une caution peut toutefois être exigée par le comptable des douanes des personnes qui font l’objet d’une inscription non contestée du privilège du Trésor ou de la sécurité sociale, ainsi que d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ».
B. – À l’article 120 :
1° Au 3 :
a) Le premier alinéa est remplacé par l’alinéa suivant :
« La taxe sur la valeur ajoutée et les taxes assimilées sont dispensées de l’obligation susvisée. » ;
b) Les a) et b) du 3 sont abrogés ;
2° Le sixième alinéa est supprimé ;
3° Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :
« 4° La présentation d’une caution peut toutefois être exigée par le comptable des douanes des personnes qui font l’objet d’une inscription non contestée du privilège du Trésor ou de la sécurité sociale, ainsi que d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ».
Amendement n° 167 présenté par M. Eckert.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées sont dispensés de fournir la caution mentionnée au 1 ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées sont dispensés de fournir la caution mentionnée au 2 ».
Amendement n° 165 présenté par M. Eckert.
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« , dans les conditions ».
Amendement n° 164 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 15, supprimer le mot :
« toutefois ».
Amendement n° 404 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 20, insérer l’article suivant :
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
A. – L’article 374 est ainsi rédigé :
« Art. 374. 1. La confiscation des marchandises saisies peut être poursuivie contre les conducteurs ou déclarants.
« 2. Lorsque leur propriétaire est connu, la confiscation des marchandises saisies, à l’exception de celles qui sont prohibées au titre de la réglementation douanière, ne peut être poursuivie qu’en cas de mise en cause de ce dernier devant la juridiction répressive appelée à se prononcer sur l’instance. » ;
B. – L’article 376 est ainsi modifié :
1° Le 1 bis est ainsi rédigé :
« 1 bis. Toutefois, lorsque la marchandise de fraude ou ayant servi à masquer la fraude a été saisie, et sous réserve qu’elle ne soit pas prohibée au titre de la réglementation douanière, la mainlevée est offerte, sans caution ni consignation, au propriétaire de bonne foi non poursuivi en application du présent code, même lorsque la juridiction répressive en a prononcé la confiscation. Cette mainlevée est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par l’administration pour assurer la garde et la conservation de la marchandise. » ;
2° Au 1 ter, après le mot : « marchandise », sont insérés les mots : « de fraude ou » ;
C. – L’article 389 est ainsi rédigé :
« Art. 389. – 1. En cas de saisie de moyens de transport dont la remise sous caution ou consignation aura été offerte par procès-verbal et n’aura pas été acceptée par la partie, ainsi qu’en cas de saisie d’objets qui ne pourront être conservés sans courir le risque de détérioration, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les biens ou le juge d’instruction saisi de l’affaire peuvent, à la requête de l’administration des douanes, autoriser la vente par enchères des objets saisis.
« 2. Les décisions prises en application du présent article font l’objet d’une ordonnance motivée.
« 3. L’ordonnance portant autorisation de vente est notifiée au propriétaire des biens s’il est connu, qui peut la déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire peut être entendu par la chambre de l’instruction.
« 4. Le produit de la vente est consigné par le comptable des douanes. Lorsque la confiscation des biens n’est pas prononcée, ce produit est restitué à leur propriétaire. » ;
D. – L’article 389 bis est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du 1 est ainsi rédigé :
« Le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les biens ou le juge d’instruction saisi de l’affaire peuvent, à la requête de l’administration des douanes, sous réserve d’un prélèvement préalable d’échantillons et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, autoriser la destruction des objets saisis. » ;
2° Les 2 et 3 sont ainsi rédigés :
« 2. Les décisions prises en application du présent article font l’objet d’une ordonnance motivée.
« 3. L’ordonnance portant autorisation de destruction est notifiée au propriétaire des biens s’il est connu, qui peut la déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire peut être entendu par la chambre de l’instruction. ».
II. – A. – Le I est applicable sur tout le territoire de la République.
B. – Pour l’application à Saint-Pierre-et Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des articles 374, 376, 389 et 389 bis du code des douanes, les mots : « du tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « du tribunal de première instance ».
III. – Le code des douanes de Mayotte est ainsi modifié :
A. – L’article 239 est ainsi rédigé :
« Art. 239. – 1. La confiscation des marchandises saisies peut être poursuivie contre les conducteurs ou déclarants.
« 2. Lorsque leur propriétaire est connu, la confiscation des marchandises saisies, à l’exception de celles qui sont prohibées au titre de la réglementation douanière, ne peut être poursuivie qu’en cas de mise en cause de ce dernier devant la juridiction répressive appelée à se prononcer sur l’instance. » ;
B. – Après le 1 de l’article 241, sont insérés un 1 bis et un 1 ter ainsi rédigés :
« 1 bis. Toutefois, lorsque la marchandise de fraude ou ayant servi à masquer la fraude a été saisie, et sous réserve qu’elle ne soit pas prohibée au titre de la réglementation douanière, la mainlevée est offerte, sans caution ni consignation, au propriétaire de bonne foi non poursuivi en application du présent code, même lorsque la juridiction répressive en a prononcé la confiscation. Cette mainlevée est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par l’administration pour assurer la garde et la conservation de la marchandise.
« 1 ter. Par dérogation au 1 bis, aucune mainlevée n’est proposée lorsque la marchandise de fraude ou ayant servi à masquer la fraude a été détériorée en raison de son utilisation à cette fin. » ;
C. – L’article 257 est ainsi rédigé :
« Art. 257. – 1. En cas de saisie de moyens de transport dont la remise sous caution ou consignation aura été offerte par procès-verbal et n’aura pas été acceptée par la partie, ainsi qu’en cas de saisie d’objets qui ne pourront être conservés sans courir le risque de détérioration, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les biens ou le juge d’instruction saisi de l’affaire peuvent, à la requête de l’administration des douanes, autoriser la vente par enchères des objets saisis.
« 2. Les décisions prises en application du présent article font l’objet d’une ordonnance motivée.
« 3. L’ordonnance portant autorisation de vente est notifiée au propriétaire des biens s’il est connu, qui peut la déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire peut être entendu par la chambre de l’instruction.
« 4. Le produit de la vente est consigné par le comptable des douanes. Lorsque la confiscation des biens n’est pas prononcée, ce produit est restitué à leur propriétaire. » ;
D. – L’article 257 bis est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « 1 » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les biens ou le juge d’instruction saisi de l’affaire peuvent, à la requête de l’administration des douanes, sous réserve d’un prélèvement préalable d’échantillons et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, autoriser la destruction des objets saisis. ». ;
3° Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :
« 2. Les décisions prises en application du présent article font l’objet d’une ordonnance motivée.
« 3. L’ordonnance portant autorisation de destruction est notifiée au propriétaire des biens s’il est connu, qui peut la déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire peut être entendu par la chambre de l’instruction. ».
IV. – Les I, II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2013.
I. – Le code des douanes est modifié comme suit :
A. – Le premier alinéa de l’article 271 est remplacé par l’alinéa suivant :
« Les véhicules de transport de marchandises mentionnés à l’article 269 s’entendent des véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge est supérieur à trois tonnes et demie ainsi que des ensembles de véhicules dont le véhicule tracteur a un poids total autorisé en charge supérieur à trois tonnes et demie. »
B. – Au cinquième alinéa du 1 de l’article 275, les mots : « ou du nombre d’essieux », « respectivement » et « ou la catégorie » sont supprimés.
C. – À l’article 278 :
1° Après le premier alinéa, est inséré l’alinéa suivant :
« À titre dérogatoire, la taxe est acquittée par anticipation par la société habilitée fournissant un service de télépéage dans les cas et selon les modalités définis par décret en Conseil d’État. » ;
2° Au second alinéa, les mots : « d’abattements sur » sont remplacés par les mots : « d’une réduction sur le montant de », les mots : « règles d’abattement » sont remplacés par le mot : « réductions » et les mots : « chaque année » sont supprimés.
D. – Au quatrième alinéa de l’article 282 dans sa rédaction issue de l’article 53 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, les mots : « arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget » sont remplacés par les mots : « décret en Conseil d’État ».
E. – L’article 283 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 283. – Le fait de détenir ou de transporter un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence, à perturber le fonctionnement ou à avertir ou informer de la localisation d’appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des manquements mentionnés à l’article 281, ou de permettre de se soustraire à la constatation de ces manquements est constitutif d’une infraction.
« Le fait de faire usage d’un appareil, dispositif ou produit de même nature est constitutif d’une infraction.
« Indépendamment des sanctions prévues à l’article 413, cet appareil, ce dispositif ou ce produit est saisi. Lorsque l’appareil, le dispositif ou le produit est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut également être saisi. »
F. – Au quatrième alinéa de l’article 283 bis dans sa rédaction issue de l’article 53 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, le mot : « 283 » est remplacé par le mot : « 413 ».
G. – À l’article 285 septies :
1° Le premier alinéa du 3 du I est remplacé par l’alinéa suivant :
« Les véhicules de transport de marchandises mentionnés au 1 s’entendent des véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge est supérieur à douze tonnes ainsi que des ensembles de véhicules dont le véhicule tracteur a un poids total autorisé en charge supérieur à douze tonnes. » ;
2° Au quatrième alinéa du 2 du IV, les mots : « ou du nombre d’essieux », « respectivement » et « ou la catégorie » sont supprimés ;
3° Le VI est ainsi modifié :
a. Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À titre dérogatoire, la taxe est acquittée par anticipation par la société habilitée fournissant un service de télépéage dans les cas et selon les modalités définis par décret en Conseil d’État. » ;
b. Après le 1, est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Le redevable ayant passé un contrat avec une société habilitée lui fournissant un service de télépéage bénéficie, dans la limite fixée par la directive n° 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 précitée, d’une réduction sur le montant de la taxe due, afin de tenir compte de l’économie de gestion résultant de ce contrat. Les réductions applicables sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. » ;
4° Le VII est ainsi modifié :
a. Au quatrième alinéa du 2, les mots : « arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget » sont remplacés par les mots : « décret en Conseil d’État » ;
b. Le 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. Le fait de détenir ou de transporter un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence, à perturber le fonctionnement ou à avertir ou informer de la localisation d’appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des manquements mentionnés au 2, ou de permettre de se soustraire à la constatation de ces manquements est constitutif d’une infraction.
« Le fait de faire usage d’un appareil, dispositif ou produit de même nature est constitutif d’une infraction.
« Indépendamment des sanctions prévues à l’article 413, cet appareil, ce dispositif ou ce produit est saisi. Lorsque l’appareil, le dispositif ou le produit est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut également être saisi. » ;
c. Au quatrième alinéa du 4, les mots : « au 3 du présent VII » sont remplacés par les mots : « à l’article 413 ».
H. Au 2 de l’article 358 du même code, après les mots : « bureau des douanes » sont insérés les mots :
« , le service spécialisé ».
I. – Il est rétabli un article 413 ainsi rédigé :
« Art. 413. – Sans préjudice des dispositions de l’article 282 et du 2 du VII de l’article 285 septies, est passible d’une amende maximale de 750 euros toute infraction aux dispositions légales et réglementaires régissant la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises prévue aux articles 269 à 283 quinquies et la taxe prévue à l’article 285 septies. »
II. – L’article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :
A. – Le C du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La date de mise en œuvre du dispositif technique nécessaire à la collecte de la taxe prévue au A est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. »
B. – Le C du II est ainsi modifié :
1° Le 1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La date de mise en œuvre du dispositif technique nécessaire à la collecte de la taxe prévue au A est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. » ;
2° Au 2, les mots : « de la date d’entrée en vigueur de la taxe prévue au A » sont remplacés par les mots : « de la date de mise en œuvre du dispositif technique nécessaire à la collecte de la taxe mentionnée au 1 ».
III. – Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2013.
Amendement n° 170 présenté par M. Eckert.
Après l’alinéa 41, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Le C. du XI de l’article 53 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est abrogé. ».
Amendement n° 18 rectifié présenté par Mme Vainqueur-Christophe , M. Fruteau, Mme Berthelot et M. Vlody.
Après l’article 21, insérer l’article suivant :
I. – À la fin du premier alinéa du VI de l’article 266 quindecies du code des douanes, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2016 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 221 présenté par M. Eckert, rapporteur au nom de la commission des finances et M. Goua.
Après l’article 21, insérer l’article suivant :
Les deux derniers alinéas de l’article L. 121-7 du code de l’énergie sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« 2° Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental :
« a) Les surcoûts de production qui, en raison des particularités du parc de production inhérentes à la nature de ces zones, ne sont pas couverts par la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d’électricité ou par les éventuels plafonds de prix prévus par l’article L. 337-1 ;
« b) Les coûts des ouvrages de stockage d’électricité gérés par le gestionnaire du système électrique. Ces coûts sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production qu’ils contribuent à éviter ;
« c) Les surcoûts d’achats d’électricité, hors ceux mentionnés au a), qui, en raison des particularités des sources d’approvisionnement considérées, ne sont pas couverts par la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d’électricité. Ces surcoûts sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production qu’ils contribuent à éviter ;
« d) Les coûts supportés par les fournisseurs d’électricité en raison de la mise en œuvre d’actions de maîtrise de la demande portant sur les consommations d’électricité et diminués des recettes éventuellement perçues à travers ces actions. Ces coûts sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production qu’ils contribuent à éviter ;
« Les conditions de rémunération du capital immobilisé dans les moyens de production, de stockage d’électricité ou nécessaires aux actions de maîtrise de la demande définis aux a), b) et d) utilisées pour calculer la compensation des charges à ce titre sont définies par arrêté du ministre chargé de l’énergie afin de garantir la sécurité de l’approvisionnement en électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application des points a) à d). ».
Amendement n° 121 présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l’article 21, insérer l’article suivant :
L’article L. 541-10-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, la date : « 13 février 2013 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2019 » ;
2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À partir du 1er janvier 2013, tout émetteur sur le marché ne respectant pas l’obligation prévue au premier alinéa du présent article est soumis à la taxe générale sur les activités polluantes. ».
Amendement n° 398 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 21, insérer l’article suivant :
I. – Les personnes mentionnées au IV de l’article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 bénéficient d’un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole et au fioul lourd repris respectivement aux indices d’identification 20 et 24 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l’article 266 quinquies du même code.
Le montant du remboursement s’élève à :
– 5 €par hectolitre pour les quantités de gazole acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012 ;
– 1,665 € par 100 kilogrammes net pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012 ;
– 1,071 € par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz naturel acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012.
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2013.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au b du III de l’article 256, après les mots : « à faire l’objet » sont insérés les mots : « d’expertises ou ».
B. – Au 1 bis de l’article 266, les mots : « déterminé par référence au cours publié par la Banque de France à partir du cours fixé par la Banque centrale européenne, connu » sont remplacés par les mots : « publié par la Banque centrale européenne, ».
C. – À l’article 269 :
1° Le 1 est complété par un a quinquies ainsi rédigé :
« a quinquies. Pour les livraisons et transferts mentionnés au I de l’article 262 ter effectués de manière continue pendant une période de plus d’un mois civil, à l’expiration de chaque mois civil ; »
2° Au premier alinéa du d du 2, après les mots : « acquisitions intracommunautaires » sont insérés les mots : « et pour les livraisons et les transferts exonérés en application du I de l’article 262 ter ».
D. – Avant l’article 289, il est inséré un article 289-0 ainsi rédigé :
« Art. 289-0. – 1. Les règles de facturation prévues par l’article 289 s’appliquent aux opérations réputées situées en France en application des articles 258 à 259 D, à l’exclusion de celles qui sont réalisées par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique dans un autre État membre, ou qui y dispose d’un établissement stable à partir duquel la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle, et pour lesquelles l’acquéreur ou le preneur établi en France est redevable de la taxe, sauf si l’assujetti leur a donné mandat pour facturer en son nom et pour son compte.
« 2. Elles s’appliquent également aux opérations dont le lieu d’imposition n’est pas situé en France qui sont réalisées par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique en France ou qui y dispose d’un établissement stable à partir duquel la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle :
« – lorsque l’acquéreur ou le preneur établi dans un autre État membre est redevable de la taxe, sauf si l’assujetti leur a donné mandat pour facturer en son nom et pour son compte ;
« – ou lorsque la livraison de biens ou la prestation de services est réputée ne pas être effectuée dans l’Union européenne en application du titre V de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006. »
E. – À l’article 289 :
1° Le I est ainsi modifié :
a. Le c du 1 est complété par les mots : « , à l’exception des livraisons de biens exonérées en application du I de l’article 262 ter et du II de l’article 298 sexies ; »
b. Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. Les factures peuvent être matériellement émises par le client ou par un tiers lorsque l’assujetti leur donne mandat à cet effet. Sous réserve de son acceptation par l’assujetti, chaque facture est alors émise en son nom et pour son compte.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités particulières d’application du premier alinéa lorsque le mandataire est établi dans un pays avec lequel il n’existe aucun instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée. » ;
c. Le 3 est ainsi modifié :
– le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l’article 262 ter et du II de l’article 298 sexies et pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur en application de l’article 196 de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, la facture est émise au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel s’est produit le fait générateur. » ;
– il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut être établie de manière périodique pour plusieurs livraisons de biens ou prestations de services distinctes réalisées au profit d’un même acquéreur ou preneur pour lesquelles la taxe devient exigible au cours d’un même mois civil. Cette facture est établie au plus tard à la fin de ce même mois. » ;
d. Au 5, les mots : « l’article 289 bis » sont supprimés ;
e. Le second alinéa du 5 est supprimé.
2° À la première phrase du II, les mots : « la facture » sont remplacés par les mots : « les factures » ;
3° Au premier alinéa du IV, après les mots : « à payer » sont insérés les mots : « ou à régulariser » ;
4° Le V est remplacé par les dispositions suivantes :
« V. – L’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité de la facture doivent être assurées à compter de son émission et jusqu’à la fin de sa période de conservation. » ;
5° L’article 289 est complété par un VI et un VII ainsi rédigés :
« VI. – Les factures électroniques sont émises et reçues sous une forme électronique quelle qu’elle soit. Elles tiennent lieu de facture d’origine pour l’application de l’article 286 et du présent article. Leur transmission et mise à disposition sont soumises à l’acceptation du destinataire.
« VII. – Pour satisfaire aux conditions prévues au V, l’assujetti peut émettre ou recevoir des factures :
« 1° soit sous forme électronique en recourant à toute solution technique autre que celles prévues aux 2° et 3°, ou sous forme papier, dès lors que des contrôles documentés et permanents sont mis en place par l’entreprise et permettent d’établir une piste d’audit fiable entre la facture émise ou reçue et la livraison de biens ou prestation de services qui en est le fondement ;
« 2° Soit en recourant à la procédure de signature électronique avancée définie au a du 2 de l’article 233 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation. Un décret précise les conditions d’émission, de signature et de stockage de ces factures ;
« 3° Soit sous la forme d’un message structuré selon une norme convenue entre les parties, permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traité automatiquement et de manière univoque, dans les conditions précisées par décret. »
F. – L’article 289 bis est abrogé.
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
A. – Après l’article L. 13 CA, sont insérés les articles L. 13 D et L. 13 E ainsi rédigés :
« Art. L. 13 D. – Les agents de l’administration des impôts s’assurent que les contrôles prévus au 1° du VII de l’article 289 du code général des impôts garantissent l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité des factures émises ou reçues par le contribuable.
« À cette fin, ils vérifient l’ensemble des informations, documents, données, traitements informatiques ou système d’information constitutifs de ces contrôles ainsi que la documentation décrivant leurs modalités de réalisation.
« Si ces contrôles sont effectués sous forme électronique, les contribuables sont tenus de les présenter sous cette forme. Les agents de l’administration peuvent prendre copie des informations ou documents de ces contrôles et de leur documentation par tout moyen et sur tout support.
« Art. L. 13 E. – En cas d’impossibilité d’effectuer la vérification prévue à l’article L. 13 D ou si les contrôles mentionnés au 1° du VII de l’article 289 du code général des impôts ne permettent pas d’assurer l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité des factures, ces dernières ne sont pas considérées comme factures d’origine, sans préjudice des dispositions du 3 de l’article 283 du même code. »
B. – À l’article L. 80 F :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent également, lorsque l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité des factures sont assurées par les contrôles prévus au 1° du VII de l’article 289 du code général des impôts, accéder à l’ensemble des informations, documents, données, traitements informatiques ou système d’information constitutifs de ces contrôles et à la documentation décrivant leurs modalités de réalisation. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « À cette fin » sont remplacés par les mots : « Aux fins des deux alinéas précédents » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a. Les mots : « Ils peuvent obtenir ou prendre copie, par tous moyens et sur tous supports » sont remplacés par les mots : « Les agents de l’administration peuvent obtenir ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support » ;
b. Il est complété par les dispositions suivantes :
« Si les contrôles prévus au 1° du VII de l’article 289 du même code sont effectués sous forme électronique, les assujettis sont tenus de le présenter sous cette forme. Les agents de l’administration peuvent prendre copie des informations ou documents de ces contrôles et de leur documentation par tout moyen et sur tout support. »
C. – Après l’article L. 80 F, il est inséré un article L. 80 FA ainsi rédigé :
« Art. L. 80 FA. – Les agents de l’administration peuvent intervenir de manière inopinée dans les locaux professionnels des entreprises émettrices et réceptrices, et, s’il y a lieu, dans les locaux professionnels des prestataires de services de télétransmission, pour contrôler la conformité du fonctionnement du système de télétransmission des factures et de la procédure de signature électronique aux conditions fixées par décret.
« Lors de l’intervention mentionnée au premier alinéa, l’administration remet au contribuable, ou à son représentant, un avis d’intervention précisant les opérations techniques envisagées sur le système de télétransmission des factures ou de procédure de signature électronique.
« En cas d’impossibilité de procéder aux contrôles mentionnés au premier alinéa ou de manquement aux conditions fixées par décret, les agents de l’administration en dressent procès-verbal. Dans les trente jours de la notification de ce procès-verbal, le contribuable peut formuler ses observations, apporter des justifications ou procéder à la régularisation des conditions de fonctionnement du système. Au-delà de ce délai et en l’absence de justification ou de régularisation, les factures électroniques ne sont plus considérées comme documents tenant lieu de factures d’origine.
« L’intervention, opérée par des agents de l’administration ou sous leur contrôle conformément au premier alinéa, ne relève pas des procédures de contrôle de l’impôt régies par les articles L. 10 à L. 54 A. Les procès-verbaux établis en application du présent article ne sont opposables au contribuable qu’au regard de la conformité du système de télétransmission des factures et de la procédure de signature électronique aux conditions fixées par décret. »
D. – Le premier alinéa du I de l’article L. 102 B est complété par les dispositions suivantes :
« Les informations, documents, données, traitements informatiques ou système d’information constitutifs des contrôles mentionnés au 1° du VII de l’article 289 du code général des impôts et la documentation décrivant leurs modalités de réalisation doivent être conservés pendant le même délai. »
E. – À l’article L. 102 C :
1° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de garantir le respect des exigences mentionnées au V de l’article 289 du code général des impôts, les factures doivent être stockées sous la forme originelle, papier ou électronique, sous laquelle elles ont été transmises ou mises à disposition. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « ainsi qu’un droit d’accès en ligne immédiat, le téléchargement et l’utilisation » sont remplacés par les mots : « ou n’ayant pas un droit d’accès en ligne immédiat, de téléchargement et d’utilisation » ;
3° Le quatrième alinéa est supprimé ;
4° Au cinquième alinéa, après les mots : « sur le territoire français » sont insérés les mots : « ou sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne ou dans un pays lié à la France par une convention prévoyant une assistance mutuelle » ;
5° Après le cinquième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À des fins de contrôle, les autorités compétentes des États membres de l’Union européenne ont un droit d’accès par voie électronique, de téléchargement et d’utilisation des factures émises ou reçues, stockées sur le territoire français par ou pour le compte d’un assujetti qui est redevable de la taxe sur le chiffre d’affaires dans ces États membres ou qui y est établi. »
III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2013.
Amendement n° 187 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 24, avant les mots :
« l’article »,
insérer les mots :
« ou de ».
Amendement n° 193 présenté par M. Eckert.
Après le mot :
« ajoutée »
supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 34.
Amendement n° 204 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 35, substituer à la seconde occurrence du mot :
« les »
le mot :
« des ».
Amendement n° 205 présenté par M. Eckert.
I. – À l’alinéa 40, substituer au mot :
« système »
le mot :
« systèmes ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 45.
Amendement n° 208 présenté par M. Eckert.
I. – À l’alinéa 52, après le mot :
« réceptrices »
insérer les mots :
« des factures ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après la première occurrence du mot :
« télétransmission »,
procéder à la même insertion.
Amendement n° 207 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 52, après le mot :
« électronique »,
insérer le mot :
« avancée ».
Amendement n° 210 rectifié présenté par M. Eckert.
À la deuxième phrase de l’alinéa 54, après le mot :
« jours »
insérer les mots :
« à compter ».
Amendement n° 211 présenté par M. Eckert.
Au début de la troisième phrase de l’alinéa 54, substituer aux mots :
« Au-delà »
les mots :
« À l’expiration ».
Amendement n° 212 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 61, substituer au mot :
« ayant »,
le mot :
« offrant ».
Amendement n° 237 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 63, substituer au mot :
« dans »
le mot :
« d’ ».
Amendement n° 401 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 22, insérer l’article suivant :
I. - Le b sexies de l’article 279 du code général des impôts est abrogé.
II. - Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à une date fixée par décret et au plus tard au 31 décembre 2014.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – À l’article 271 :
1° Au b du 1 du II, le mot : « perçue » est remplacé par le mot : « due » ;
2° Au 1° du a et aux b et d du V, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union ».
B. – Le 3° de l’article 278 bis est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations relatives aux équidés lorsque ceux-ci ne sont normalement pas destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole ; ».
C. – À l’article 286 ter :
1° Au 2°, avant les mots : « toute personne visée à l’article 286 bis » sont insérés les mots : « tout assujetti ou personne morale non assujettie qui effectue des acquisitions intracommunautaires de biens soumises à la taxe sur la valeur ajoutée conformément au I de l’article 256 bis ou au I de l’article 298 sexies, » ;
2° Au 5°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union ».
D. – À l’article 289 A :
1° Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
2° Le second alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables :
« 1° Aux personnes établies dans un État non membre de l’Union européenne avec lequel la France dispose d’un instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée. La liste de ces États est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ;
« 2° Aux personnes non établies dans l’Union européenne qui réalisent uniquement des opérations mentionnées au I de l’article 277 A en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ou des livraisons de gaz naturel, d’électricité, de chaleur ou de froid pour lesquelles la taxe est due en France par l’acquéreur conformément aux dispositions du 2 quinquies de l’article 283. »
E. – 1° Au premier alinéa de l’article 1003, les mots : « , les courtiers et tous autres intermédiaires, désignés à l’article 1002, » sont remplacés par les mots : « établis en France, dans un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen agissant en France en libre prestation de services » ;
2° Au premier alinéa de l’article 1004, les mots : « , en outre, » sont supprimés.
F. – 1° Le a du 2° du 3 du I de l’article 257 est abrogé ;
2° L’article 1002 est abrogé ;
3° L’article 278 ter est abrogé.
II. – Au premier alinéa de l’article L. 89 du livre des procédures fiscales, les mots : « , les polices ou copies de police ainsi que le répertoire des opérations prévu à l’article 1002 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « ainsi que les polices ou copies de polices ».
III. – Les B et 3° du F du I s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2013.
Amendement n° 163 présenté par M. Le Fur, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Bénisti, M. Cinieri, M. Cochet, M. Decool, Mme Fort, M. Foulon, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Mèner, M. Mathis, M. Moudenc, M. Suguenot, M. Taugourdeau, M. Dassault, M. de Ganay, Mme Nachury, M. Verchère et Mme Ameline.
Supprimer les alinéas 5 et 6.
Amendement n° 244 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« conformément aux dispositions »,
les mots :
« en application ».
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures nécessaires pour rendre applicables à Mayotte, avec les adaptations tenant compte des intérêts propres à ce territoire dans l’ensemble des intérêts de la République et de la situation particulière de Mayotte, les législations fiscales et douanières en vigueur en métropole et dans les départements et régions d’outre-mer.
II. – Un projet de loi de ratification de ces ordonnances est déposé devant le Parlement au plus tard le 15 décembre 2013.
Amendement n° 335 présenté par M. Eckert, rapporteur au nom de la commission des finances.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 1° ter du 7 de l’article 261, il est inséré un 1° quater ainsi rédigé :
« 1° quater Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre de la protection de l’enfance et de la jeunesse dans les lieux de vie et d’accueil mentionnés au III de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; » ;
2° Le quatrième alinéa du a de l’article 279 est supprimé.
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2013.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Sous-amendement n° 373 présenté par M. Eckert.
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« dans le cadre de la protection de l’enfance et de la jeunesse ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« , conformément à leur objet ».
III. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendements identiques :
Amendements n° 65 présenté par M. de Ganay et n° 314 présenté par M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le B de l’article 278-0 bis, il est inséré un B bisainsi rédigé :
« B bis. - Les produits suivants :
« a) Le bois de chauffage ;
« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;
« c) Les déchets de bois destinés au chauffage. »
2° Le 3° bis de l’article 278 bis est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
Amendement n° 409 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A - Après la section XIII quinquies du chapitre premier du titre III de la deuxième partie du livre Ier, il est inséré une section XIII sexies ainsi rédigée :
« Section XIII sexies
« Taxe sur les plus-values de cession d’immeubles autre que des terrains à bâtir
« Art. 1609 nonies G. - I. Il est institué une taxe sur les plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U et 150 UB à 150 UD par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, ainsi que par les contribuables non domiciliés fiscalement en France assujettis à l’impôt sur le revenu, soumis au prélèvement dans les conditions prévues à l’article 244 bis A.
« Par exception au premier alinéa, la taxe ne s’applique pas aux plus-values réalisées lors de la cession de terrains à bâtir mentionnés au I de l’article 150 VC ou de droits s’y rapportant.
« Le produit de la taxe est affecté, pour les cessions intervenues jusqu’au 31 décembre 2015, au fonds mentionné à l’article L. 452-1-1 du code de la construction et de l’habitation, dans la limite d’un plafond fixé en loi de finances.
« II. - La taxe est assise sur le montant imposable des plus-values déterminé, selon le cas, dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD ou au II de l’article 244 bis A.
« Elle est due par le cédant et exigible lors de la cession.
« III. – La taxe s’applique à la fraction de la plus-value imposable supérieure à 100 000 €. Elle est calculée selon le barème suivant :
«
Fraction de plus-values imposable |
Taux applicables |
Supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 150 000 € |
3 % |
Supérieure à 150 000 € |
5 % |
« IV. – Une déclaration, conforme à un modèle établi par l’administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 4° du I et au II de l’article 150 VG.
« V. – La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au IV. Les I à II bis de l’article 150 VF, le second alinéa du I et les II et III de l’article 150 VH et le IV de l’article 244 bis A sont applicables.
« VI. – La taxe est contrôlée sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu. ».
B - Après l'article 231 ter, il est rétabli un article 231 quater ainsi rédigé :
« Art. 231 quater. - 1. Il est institué, à compter du 1er janvier 2013, une taxe annuelle sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale dans les communes définies au I de l’article 232.
« 2. La taxe est due pour chaque logement meublé non affecté à l’habitation principale au 1er janvier de l’année d’imposition. La taxe est acquittée par le redevable de la taxe d’habitation au sens de l’article 1408.
« 3. L’assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l’article 1409.
« Son taux est égal à 5 %.
« 4. La taxe n’est pas due :
« 1° Pour le logement qui constitue leur habitation en France, par les personnes physiques non résidentes en France, ressortissantes d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, à la condition qu’elles aient été fiscalement domiciliées en France de manière continue pendant au moins deux ans au cours des dix années précédant celle de l’imposition, ainsi que les agents de l’État mentionnés au 2 de l’article 4 B ;
« 2° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, par les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ;
« 3° Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant d’être hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au premier alinéa de l’article 1391 B bis, par les personnes qui bénéficient des dispositions de cet article ou de l’article 1414 B.
« 5. La taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme en matière de taxe d’habitation et le contentieux, les garanties et les sanctions en sont régis selon les règles applicables à cette même taxe.
« 6. Le produit de la taxe due au titre des années 2013 à 2015 incluse est affecté au fonds mentionné à l’article L. 452-1-1 du code de la construction et de l’habitation, dans la limite d’un plafond fixé en loi de finances. »
II. – A. Le A du I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2014.
B. Le B du I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2013.
III. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 452-1-1, les mots : « des prélèvements effectués en application de l’article L. 423-14 » sont remplacés par les mots : « des taxes prélevées en application des articles 1609 nonies G et de l’article 231 quater du code général des impôts, » ;
2° L’article L. 452-4-1 est ainsi modifié :
a) À la fin du quatrième alinéa, les années : « 2011, 2012 et 2013 » sont remplacées par les mots : « 2012 à 2015 incluse » ;
b) Après le mot : « arrêté » , la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « conjoint des ministres chargés du budget, du logement et de la ville. »
Amendement n° 475 rectifié présenté par M. Eckert.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
I – A. Après la section XIII quinquies du chapitre premier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré une section XIII sexies ainsi rédigée :
« Section XIII sexies
« Taxe sur les plus-values de cession d’immeubles autre que des terrains à bâtir
« Art. 1609 nonies G. - I. Il est institué une taxe sur les plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U et 150 UB à 150 UD par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter et dans celles prévues à l’article 244 bis A par les contribuables non domiciliés fiscalement en France assujettis à l’impôt sur le revenu.
« La taxe ne s’applique pas aux plus-values réalisées lors de la cession de terrains à bâtir mentionnés au I de l’article 150 VC ou de droits s’y rapportant.
« Le produit de la taxe est affecté, pour les cessions intervenues jusqu’au 31 décembre 2015, au fonds mentionné à l’article L. 452-1-1 du code de la construction et de l’habitation, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
« II. - La taxe est assise sur le montant imposable des plus-values déterminé, selon le cas, dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD ou au II de l’article 244 bis A.
« Elle est due par le cédant et exigible lors de la cession.
« III. – La taxe est due à raison des plus-values imposables d’un montant supérieur à 50 000 €, selon le barème suivant appliqué au montant total de la plus-value
imposable :
«
Montant de la plus-value imposable |
Taux applicables |
Supérieur à 50 000 € et inférieur ou égal à 100 000 € |
2 % |
Supérieur à 100 000 € et inférieur ou égal à 150 000 € |
3 % |
Supérieur à 150 000 € et inférieur ou égal à 200 000 € |
4 % |
Supérieur à 200 000 € et inférieur ou égal à 250 000€ |
5 % |
Supérieur à 250 000 € |
6 % |
« IV. – Une déclaration, conforme à un modèle établi par l’administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 4° du I et au II de l’article 150 VG.
« V. – La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au IV. Les I à II bis de l’article 150 VF, le second alinéa du I et les II et III de l’article 150 VH et le IV de l’article 244 bis A sont applicables.
« VI. – La taxe est contrôlée sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu. ».
B. Le II de l’article 10 de la loi n° 2012-… du … décembre 2012 de finances pour 2013 s’applique pour la détermination du montant imposable des plus-values mentionné au II de l’article 1609 nonies G du code général des impôts.
C. Le A s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2013, à l’exception de celles pour lesquelles une promesse de vente a acquis date certaine avant le 7 décembre 2012.
II. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 452-1-1, les mots : « des prélèvements effectués en application de l’article L. 423-14 » sont remplacés par les mots : « de la taxe prévue à l’article 1609 nonies G du code général des impôts » ;
2° L’article L. 452-4-1 est ainsi modifié :
a) À la fin du quatrième alinéa, les mots : « 2011, 2012 et 2013 » sont remplacés par les mots : « 2012 à 2015 » ;
b) Après le mot : « arrêté », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « des ministres chargés du budget, du logement et de la ville. »
III. – Après la treizième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du décembre 2012 de finances pour 2013, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
Article 1609 nonies G du code général des impôts |
Caisse de garantie du logement locatif social |
120 000 000 |
».
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Sous-amendement n° 476 présenté par M. Carrez, M. Lamour, M. Mancel, M. de Ganay, Mme Vautrin et Mme Schmid.
Rédiger ainsi les alinéas 9 et 10 :
« III – La taxe s’applique à la fraction de la plus-value imposable supérieure à 100 000 €. Elle est calculée selon le barème suivant :
Fraction de la plus-value imposable |
Taux applicable |
Supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 200 000 € |
3 % |
Supérieure à 200 000 € |
4 % |
»
Sous-amendement n° 477 présenté par M. Carrez, Mme Schmid, M. de Ganay, M. Mancel, M. Lamour et Mme Vautrin.
A l'alinéa 15, substituer à l'année :
« 2013 »,
l'année :
« 2014 »
Amendement n° 311 présenté par le Gouvernement.
Avant l’article 25, insérer l’article suivant :
Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2012-1333 du 30 novembre 2012 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance.
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au IV de l’article L. 213-10-3 :
a) La première phrase est remplacée par la phrase suivante :
« La redevance est perçue par l’agence de l’eau auprès de l’exploitant du service qui assure la facturation de la redevance d’eau potable mentionnée à l’article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales. » ;
b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le recouvrement de la redevance est assuré en phase amiable et contentieuse auprès de l’assujetti par le service assurant la facturation de la redevance d’eau potable mentionnée à l’article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales. ».
2° La dernière phrase du cinquième alinéa de l’article L. 213-10-6 est remplacée par la phrase suivante :
« Le recouvrement de la redevance est assuré en phase amiable et contentieuse auprès de l’assujetti par le service assurant la facturation de la redevance d’assainissement mentionnée à l’article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales. ».
3° À L’article L. 213-10-8 :
a) Au I, les mots : « Toute personne qui, dans le cadre d’une activité professionnelle ne relevant pas du II de l’article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime, » sont remplacés par les mots : « Les personnes, à l’exception de celles qui exercent une activité professionnelle relevant du 1° du II de l’article L. 254-1 ou du II de l’article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime, qui acquièrent » et les mots : « est assujettie » sont remplacés par les mots :« sont assujetties » ;
b) Au second alinéa du 3° du IV, les mots : « Les distributeurs mentionnés au I » sont remplacés par les mots : « Les distributeurs de produits phytopharmaceutiques ».
4° Le second alinéa de l’article L. 213-19 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le contribuable qui conteste tout ou partie des redevances mises à sa charge doit, préalablement à tout recours contentieux, adresser une réclamation au directeur de l’office de l’eau.
« L’office de l’eau peut accorder des remises totales ou partielles de redevances, majorations et intérêts de retard soit sur demande du contribuable, lorsque celui-ci est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence, soit sur demande du mandataire judiciaire pour les entreprises soumises à la procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire. ».
L’article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. – Il est créé une taxe relative aux produits phytopharmaceutiques et à leurs adjuvants mentionnés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime et aux matières fertilisantes et supports de culture mentionnés à l’article L. 255-1 du même code, pour chaque demande adressée à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, et relative :
« 1° À l’approbation ou au renouvellement d’approbation d’une substance active, d’un phytoprotecteur ou d’un synergiste ;
« 2° À l’évaluation de données nouvelles susceptibles de modifier l’approbation ou le renouvellement d’approbation d’une substance active, d’un phytoprotecteur ou d’un synergiste ;
« 3° À l’évaluation relative à l’origine, au site de fabrication, à la modification du procédé de fabrication ou des spécifications d’une substance active, d’un phytoprotecteur ou d’un synergiste ;
« 4° À l’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant ou à l’homologation d’une matière fertilisante ou d’un support de culture ; à l’extension d’usage d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant déjà autorisé ; à la modification d’une autorisation de mise sur le marché ou d’une homologation précédemment obtenues ;
« 5° Au renouvellement d’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant ou à l’homologation d’une matière fertilisante ou d’un support de culture déjà autorisés ;
« 6° Au réexamen d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant à la suite du renouvellement de l’approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes qu’il contient ;
« 7° À l’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant, ou à l’homologation d’une matière fertilisante ou d’un support de culture de composition identique à un produit phytopharmaceutique, un adjuvant, une matière fertilisante ou un support de culture déjà autorisé en France ;
« 8° À l’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant identique à un produit phytopharmaceutique ou à un adjuvant déjà autorisé dans un autre État membre de l’Union européenne, et contenant uniquement des substances actives approuvées ;
« 9° À l’homologation d’un produit, ou d’un ensemble de produits, déclaré identique à un produit ou un ensemble de produits déjà homologué ou bénéficiant d’une autorisation officielle dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
« 10° À l’obtention d’un permis de commerce parallèle permettant l’introduction sur le territoire national d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant provenant d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans lequel il est autorisé, et identique à un produit phytopharmaceutique ou à un adjuvant autorisé en France ; à la modification ou au renouvellement de ce permis ;
« 11° À l’obtention d’un permis d’expérimentation d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant ; à l’autorisation de distribution pour expérimentation d’une matière fertilisante ou d’un support de culture ; à la modification ou au renouvellement d’un tel permis ou d’une telle autorisation ;
« 12° À l’inscription d’un mélange extemporané sur la liste publiée au bulletin officiel du ministère chargé de l’agriculture ;
« 13° À la fixation ou à la modification d’une limite maximale de résidus dans les denrées pour une substance active approuvée ;
« 14° À l’introduction sur le territoire national d’une matière fertilisante, ou d’un support de culture, en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne partie à l’accord sur l’Espace économique européen. »
2° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. – Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget en tenant compte de la nature de la demande et de la complexité de l’évaluation. Ce tarif est fixé :
« 1° Pour les demandes mentionnées au 1° du I dans la limite d’un plafond de 150 000 euros pour les demandes de renouvellement et de 250 000 euros pour les autres demandes ;
« 2° Pour les demandes mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 10° du I dans la limite d’un plafond de 50 000 euros ;
« 3° Pour les demandes mentionnées aux 7°, 8°, 9°, et 12° du I dans la limite d’un plafond de 25 000 euros ;
« 4° Pour les demandes mentionnées aux 11°, 13° et 14° du I dans la limite d’un plafond de 5 000 euros. ».
Amendement n° 200 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 12, après la deuxième occurrence du mot :
« ou »,
insérer le mot :
« à ».
Amendement n° 203 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 17, après le mot :
« européenne »
insérer le mot :
« ou ».
Amendement n° 138 présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Allain, Mme Abeille, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
I. – Après la référence :
« I »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 20 :
« entre 80 000 euros et 200 000 euros pour les demandes de renouvellement et entre 80 000 euros et 250 000 euros pour les autres demandes ; ».
II. – En conséquence, après la référence :
« I »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 21 :
« entre 25 000 euros et 60 000 euros ; ».
III. – En conséquence, après la référence :
« I »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 22 :
« entre 10 000 euros et 35 000 euros ; ».
IV. – En conséquence, après la référence :
« I »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 23 :
« entre 3 000 euros et 5 000 euros. ».
Amendement n° 19 présenté par Mme Vainqueur-Christophe, M. Fruteau, Mme Berthelot et M. Vlody.
Après l’article 26, insérer l’article suivant :
I. – L’article 266 quater A du code des douanes dans sa rédaction résultant de l’article 88 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’Agence française de développement est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 197 rectifié présenté par M. Grandguillaume.
Après l’article 26, insérer l’article suivant :
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I de l’article L. 612-20 est complété par les mots : « , à l’exception des courtiers et sociétés de courtage d’assurance et en réassurance mentionnés à l’article L. 511-1 du code des assurances ainsi que des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement qui sont assujettis à une contribution pour frais de contrôle au titre de leur activité exercée au 1er avril de chaque année. » ;
2° Le 1° du V de l’article L. 612-20 est ainsi rédigé :
« 1° L’autorité de contrôle prudentiel envoie un appel à contribution à l’ensemble des personnes mentionnées au A et au C du II du présent article au plus tard le 15 avril de chaque année, à l’exception des courtiers et sociétés de courtage d’assurance et en réassurance mentionnés à l’article L. 511-1 du code des assurances et des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement. Les personnes concernées acquittent le paiement correspondant auprès de la Banque de France au plus tard le 30 juin de chaque année. ».
« L’autorité de contrôle prudentiel envoie un appel à contribution aux courtiers et sociétés de courtage d’assurance et en réassurance et aux intermédiaires en opérations de banque et en services paiement au plus tard le 15 juin de chaque année. Pour ces personnes, l’organisme qui tient le registre mentionné à l’article L. 512-1 du code des assurances transmet, au plus tard le 15 mai, à l’Autorité une liste des immatriculations arrêtée au 1er avril de chaque année. Les personnes concernées acquittent le paiement correspondant auprès de la Banque de France au plus tard le 30 août de chaque année. » ;
II. – Par exception à l’article L. 612-20 du code monétaire et financier, au titre de l’année de mise en place du registre unique, l’organisme assurant la tenue du registre mentionné à l’article L. 512-1du code des assurances dispose d’un délai de huit mois à compter de la mise en place du registre unique pour transmettre à l’Autorité de contrôle prudentiel la liste des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement en activité au 1er avril de cette même année. L’Autorité dispose d’un délai de neuf mois à compter de la date de mise en place du registre unique pour envoyer aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement les appels à contribution mentionnés à l’article L. 612-20 du code monétaire et financier. Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement disposent d’un délai de deux mois et demi à compter de la date d’émission des appels pour s’acquitter de la contribution pour frais de contrôle.
Amendement n° 201 présenté par M. Grandguillaume.
Après l’article 26, insérer l’article suivant :
Au 2° du III de l’article L. 612-20 du code monétaire et financier, les taux : « 0,06 ‰ » et « 0,18 ‰ » sont remplacés respectivement par les taux : « 0,15 ‰ » et « 0,30 ‰ ».
Sous-amendement n° 410 présenté par M. Eckert.
À la fin de cet amendement, substituer au taux :
« 0,30 ‰ »,
le taux :
« 0,25 ‰ ».
Amendement n° 198 présenté par M. Grandguillaume.
Après l’article 26, insérer l’article suivant :
Le 3° du II de l’article L. 621-5-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la première phrase du d) les mots : « des parts ou actions des » sont remplacés par les mots : « des parts, des actions ou des titres de créance émis par les » ;
2° Il est ajouté un e) ainsi rédigé :
« e) Pour les sociétés de gestion dont le siège social est établi sur le territoire d’un autre État de l’Espace économique européen que la France qui gèrent des organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, la contribution est fixée à l’encours global des parts ou des actions de ces organismes de placement collectif en valeurs mobilières, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut excéder 0,015 ‰ sans pouvoir être inférieur à 1 500 €. Les encours sont calculés au 31 décembre de l’année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril. ».
I. – Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Le IV de l’article L. 421-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « à compter de l’exercice 2003 » sont remplacés par les mots : « pour les rentes allouées au titre des accidents survenus avant le 1er janvier 2013 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La gestion de cette mission par le fonds fait l’objet d’une comptabilité séparée des autres missions, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie. » ;
2° Après l’article L. 421-6, il est inséré un article L. 421-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-6-1. – Il est instauré une contribution, à la charge des assurés, affectée au fonds de garantie pour le financement de la mission prévue au IV de l’article L. 421-1. Cette contribution est assise sur toutes les primes ou cotisations nettes qu’ils versent aux entreprises d’assurance pour l’assurance des risques de responsabilité civile résultant d’accidents causés par les véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules lorsque le risque est situé sur tout le territoire de la France métropolitaine, des départements d’outre-mer, du Département de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle est perçue par les entreprises d’assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie. Un décret fixe son montant dans la limite de 2 % de ces primes ou cotisations. Cette contribution s’applique aux primes émises à compter du 1er juillet 2013. ».
II. – L’article 3 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots « , dans les cas prévus au IV de cet article » ;
2° Le deuxième et le troisième alinéas sont supprimés.
III. – La loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur est ainsi modifiée :
1° À l’article 1er, les mots : « L. 455 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « L. 434-17 du code la sécurité sociale » ;
2° Le second alinéa de l’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les majorations dont le versement incombe aux sociétés d’assurance sont gérées et financées par le fonds de garantie prévu à l’article L. 421-1 du code des assurances, dans les cas prévus au IV de cet article ».
Amendement n° 34 présenté par M. Eckert.
Après le mot :
« contribution, »
rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 7 :
« pour le financement de la mission prévue au IV de l’article L. 421-1, à la charge des assurés et affectée au fonds de garantie. ».
Amendement n° 36 présenté par M. Eckert, rapporteur au nom de la commission des finances.
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 7, substituer au taux :
« 2 % »
le taux :
« 1 % ».
Amendement n° 37 présenté par M. Eckert.
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – L’article 5 de la loi n° 57-775 du 11 juillet 1957 portant harmonisation de la législation relative aux rentes viagères, amélioration des taux de majoration appliqués et comportant certaines dispositions financières est ainsi rédigé :
« Art. 5 .- Un décret pris en application de l’article 6 de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 portant révision de certaines rentes viagères constituées par les compagnies d'assurances, par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou par des particuliers moyennant l'aliénation de capitaux en espèces fixe la répartition entre l’État, les compagnies d’assurance et les assurés, des majorations servies par les compagnies d’assurance en application de la loi susvisée modifiée par la présente loi ».
Amendement n° 395 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 27, insérer l’article suivant :
Au II de l’article 20 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 ».
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2013, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global en principal de 5 milliards d’euros.
Amendement n° 337 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 28, insérer l’article suivant :
L’article 101 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 1°, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2013 » ;
2° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le Gouvernement effectue une évaluation du dispositif et la présente au Parlement avant le 30 juin 2013. ».
Amendement n° 339 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 28, insérer l’article suivant :
I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État, en principal et en intérêts, aux emprunts contractés en 2013, 2014 et 2015 par l’Union d’économie sociale du logement (UESL) prévue à l’article L. 313-17 du code de la construction et de l’habitation auprès du fonds d’épargne prévu à l’article L. 221-7 du code monétaire et financier dans la limite d’un montant de 1 milliard d’euros par an en principal.
II. – Les emprunts mentionnés au I sont affectés au financement de la construction, la réhabilitation et l'acquisition de logements sociaux.
III. – Une convention conclue avant la souscription des emprunts mentionnés au I entre le ministre chargé de l’économie et l’Union d'économie sociale du logement définit notamment les modalités selon lesquelles :
a) préalablement à l’adoption chaque année des mesures de cadrage financier prises en application des 2° et 3° de l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation, l’Union d'économie sociale du logement transmet aux ministres chargés de l’économie, du budget et du logement un plan financier pluriannuel permettant de s’assurer de la capacité de remboursement des emprunts ;
b) lorsque, au vu notamment de ce plan financier, le remboursement des emprunts est compromis, les ministres chargés de l’économie, du budget et du logement peuvent fixer, après concertation avec l’Union d'économie sociale du logement , le montant des contributions des associés collecteurs de l’Union d'économie sociale du logement à ce remboursement et déterminer les conditions de leur versement.
I. – Le I de l’article 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi modifié :
1° Au a), après les mots : « d’investisseurs institutionnels » sont ajoutés les mots : « ou d’autres investisseurs qualifiés au sens de la réglementation qui leur est applicable, y compris les filiales directes ou indirectes de Dexia SA ou de Dexia Crédit Local SA » ;
2° La première phrase du quatrième alinéa devient un alinéa et est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « garantie » sont ajoutés les mots : « porte sur le principal, les intérêts, frais et accessoires des financements, obligations et titres de créances garantis. Elle » ;
b) Le montant : « 32,85 milliards » est remplacé par le montant : « 38,76 milliards » ;
c) Après les mots : « milliards d’euros » sont ajoutés les mots : « en principal. Les financements, obligations ou titres de créances bénéficient de la garantie de l’État si, à la date de leur émission ou souscription ou, s’agissant des titres mentionnés au b), à la date à laquelle la garantie de l’État est accordée, le montant en principal de l’encours garanti par l’État au titre du présent I n’excède pas le montant mentionné ci-dessus, en tenant compte, pour les financements, obligations ou titres de créances libellés en dollars des États-Unis d’Amérique, dollars canadiens, livres sterling, yen ou francs suisses de la contrevaleur en euros, à cette date, de leur encours en principal. » ;
3° Après cette phrase, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les montants en principal garantis par l’État au titre du présent I, appréciés à la date de chaque émission ou souscription ou de chaque série d’émissions ou souscriptions concomitantes, ne peuvent être supérieurs à 45,59 % de la somme des montants d’encours en principal des financements, obligations ou titres de créance levés ou émis par les sociétés concernées à compter de la date de publication de la présente loi et garantis par l’État, le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, conjointement ou non. » ;
4° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du b), qui devient un alinéa, après les mots : « s’exercera » sont ajoutés les mots : « , sauf dispositions contraires des conventions conclues par le ministre chargé de l’économie mentionnées au III du présent article, » et le pourcentage : « 36,5 % » est remplacé par le pourcentage : « 45,59 % ».
II. – Les dispositions des 1° et a) et c) du 2° du I du présent article s’appliquent à toute garantie accordée par le ministre chargé de l’économie en application des I et III de l’article 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011 antérieurement à la date de publication de la présente loi.
Amendement n° 214 présenté par M. Eckert, rapporteur au nom de la commission des finances.
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Après le III du même article, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Un député et un sénateur, désignés respectivement par la commission permanente de l’Assemblée nationale chargée des finances et par la commission permanente du Sénat chargée des finances, assistent, en qualité de censeurs, aux réunions du conseil d’administration de la société anonyme Dexia Crédit Local. »
I. – La garantie de l’État peut être accordée, en totalité ou en partie, à la Compagnie française d’assurance du commerce extérieur :
1° Pour sa garantie couvrant les risques de non-paiement relatifs au financement d’exportations d’avions civils de plus de dix tonnes au décollage et d’hélicoptères civils de plus d’une tonne au décollage.
Cette garantie couvre le principal, les intérêts et les accessoires du financement. Elle peut être accordée :
a) Aux fournisseurs de l’aéronef ou à leurs filiales ;
b) Aux établissements de crédit et établissements financiers de droit français ou étranger ;
c) Aux entreprises d’assurance et de réassurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance de droit français ou étranger ;
d) Aux organismes mentionnés à l’article L. 214-1 du code monétaire et financier ;
e) À titre exceptionnel pour tenir compte des pratiques de la concurrence, à toute société française ou étrangère ayant procédé auprès d’investisseurs à l’émission d’obligations en vue du financement d’opérations d’exportation, ainsi qu’aux personnes morales de droit français ou étranger agissant pour le compte de détenteurs de titres émis pour assurer le financement du contrat ou pour garantir le paiement des sommes dues pour ces titres en cas de défaillance de l’entité ayant procédé à leur émission.
2° Pour sa garantie couvrant les risques de change sur la valeur résiduelle d’aéronefs civils acquis à crédit dans le cadre d’une opération d’exportation sans la garantie visée au 1° du présent article ou l’assurance mentionnée au a) du 1° de l’article L. 432-2 du code des assurances. Cette opération ne peut bénéficier d’aucune autre garantie de la Compagnie française d’assurance du commerce extérieur.
Ces garanties peuvent être accordées :
a) Aux établissements de crédit et aux établissements financiers de droit français ou étranger ;
b) Aux entreprises d’assurance et de réassurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance de droit français ou étranger ;
c) À titre exceptionnel pour tenir compte des pratiques de la concurrence, à toute société française ou étrangère ayant procédé auprès d’investisseurs à l’émission d’obligations en vue du financement d’opérations d’exportation, ainsi qu’aux personnes morales de droit français ou étranger agissant pour le compte de détenteurs de titres émis pour assurer le financement du contrat.
3° Pour sa garantie couvrant les risques de non-paiement au titre de contrats conclus en vue du refinancement d’opérations assurées au titre du a) du 1° de l’article L. 432-2 du code des assurances.
Cette garantie ne peut couvrir que le risque de non-paiement d’établissements de l’Union européenne dont l’échelon de qualité de crédit est supérieur ou égal à 3 à la date d’octroi de la garantie, cet échelon de qualité de crédit étant celui défini par la réglementation fixant, à la date de publication de la présente loi, les exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement, ou dont la qualité de crédit est équivalente à cet échelon selon une réglementation postérieure.
Cette garantie couvre le principal, les intérêts et les accessoires du refinancement. En cas de défaillance de l’établissement de crédit ayant consenti la créance couverte par l’assurance-crédit à l’exportation, le droit au bénéfice de l’indemnisation au titre de cette assurance-crédit est délégué à l’établissement bénéficiaire de la garantie de refinancement, sans que ce droit puisse subir le concours d’un autre créancier de rang supérieur quelles que soient la loi applicable à ces créances et la loi du pays de résidence des créanciers, des tiers ou des débiteurs et nonobstant toute clause contraire des contrats régissant ces créances.
Cette garantie peut être accordée :
a) Aux établissements de crédit, aux établissements financiers de droit français ou étranger ;
b) Aux entreprises d’assurance et de réassurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance de droit français ou étranger ;
c) Aux organismes mentionnés à l’article L. 214-1 du code monétaire et financier ;
d) À titre exceptionnel pour tenir compte des pratiques de la concurrence, à toute société ayant son siège en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Organisation de coopération et de développement économiques ayant procédé auprès d’investisseurs à l’émission d’obligations en vue du financement d’opérations d’exportation, ainsi qu’aux personnes morales de droit français ou relevant du droit d’un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Organisation de coopération et de développement économiques agissant pour le compte de détenteurs de titres émis pour assurer le financement du contrat, pour garantir le paiement des sommes dues pour ces titres en cas de défaillance de l’entité ayant procédé à leur émission.
Les garanties mentionnées aux 1°, 2° et 3° sont accordées par le ministre chargé de l’économie après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur instituée par l’article 15 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
II. – Le code des assurances est ainsi modifié :
1° À l’article L. 432-4, les mots : « de l’article L. 432-2 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 432-2 et de l’article de la loi n° 2012- du décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 » ;
2° Après l’article L. 432-4, il est inséré un article L. 432-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 432-5. – La garantie de l’État peut également être accordée à la Compagnie française du commerce extérieur dans les conditions fixées à l’article de la loi n° 2012- du décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 » ;
3° Le b) du 1° de l’article L. 432-2 est abrogé à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné à l’article de la loi n° 2012- du décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 et au plus tard le 1er janvier 2014.
Amendement n° 38 présenté par M. Eckert.
I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« du commerce extérieur »
les mots :
« pour le commerce extérieur (COFACE) ».
II. En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 9 et 27.
Amendement n° 39 présenté par M. Eckert.
I. – Au début de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« A titre exceptionnel pour tenir compte des pratiques de la concurrence, ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression au début des alinéas 13 et 21.
Amendement n° 40 présenté par M. Eckert.
À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« exportation »,
insérer le mot :
« réalisée ».
Amendement n° 41 présenté par M. Eckert.
À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« ou »
insérer le mot :
« sans ».
Amendement n° 42 présenté par M. Eckert.
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« Cette garantie peut être accordée : ».
Amendement n° 43 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 25, substituer aux références :
« de l’article L. 432-2 et de l’article de la loi n° 2012- du décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 »
les références :
« des articles L. 432-2 et L. 432-5 ».
Amendement n° 44 présenté par M. Eckert.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 4° À la fin du c) du 1° de l’article L. 432-2, les mots : « aux a et b » sont remplacés par les mots : « au a » à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné à l’article de la loi n° 2012- du décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 et au plus tard le 1er janvier 2014. »
I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder à titre onéreux la garantie de l’État aux titres de créance émis entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 par la société Banque PSA Finance, filiale de la société Peugeot SA. Cette garantie porte sur le principal, les intérêts, frais et accessoires des titres de créance garantis et est accordée pour un encours en principal d’un montant total maximal de 7 milliards d’euros.
II. – Une convention entre l’État, la société Peugeot S.A. et la société Banque PSA Finance fixe notamment les modalités selon lesquelles la garantie mentionnée au I peut être appelée, les contreparties de la garantie, ses conditions tarifaires ainsi que les éventuelles sûretés conférées à l’État en contrepartie de la garantie.
III. – Le Gouvernement rend compte chaque année au Parlement de la mise en œuvre du présent article.
Amendement n° 140 présenté par M. Baupin, Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
À l’alinéa 2, après la deuxième occurrence du mot :
« garantie »
insérer les mots :
« , notamment en termes de reconversion écologique du secteur automobile vers une mobilité sobre ».
Amendement n° 213 présenté par M. Eckert, rapporteur au nom de la commission des finances.
Substituer à l’alinéa 3 les onze alinéas suivants :
« III. Avant le 1er juin de chaque année, le Gouvernement remet un rapport au Parlement comprenant :
« 1° Une présentation détaillée de la situation financière de la société Banque PSA Finance ainsi que de la société Peugeot SA et de ses filiales ;
« 2° Pour chaque émission de titres de créances réalisée avec la garantie de l’État, la date d’émission, la date de remboursement et le taux d’intérêt servi sur ces titres ;
« 3° Le montant annuel et les modalités de calcul de la rémunération de la garantie prévue au présent article ;
« 4° Le montant annuel des engagements financiers pris par les établissements de crédit créanciers de la société Banque PSA Finance ;
« 5° Une présentation des modalités d’appel de la garantie de l’État ;
« 6° Le cas échéant, le détail de chacune des sûretés mentionnées au deuxième alinéa ;
« 7° Le bilan de la mise en oeuvre des contreparties mentionnées au deuxième alinéa, indiquant notamment les montants des dividendes versés par la société Peugeot SA et des rachats d’actions qu’elle a opérés ;
« 8° Le cas échéant, une présentation des autres stipulations de la convention prévue au deuxième alinéa et de leur mise en oeuvre ;
« 9° Une évaluation du fonctionnement des organes sociaux de la société Peugeot SA ;
« 10° Une présentation de l’évolution de la masse salariale et du nombre de salariés de la société Peugeot SA et de ses filiales. »
Sous-amendement n° 420 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« et les modalités de calcul ».
Sous-amendement n° 312 présenté par M. Eckert.
Au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« Le montant annuel »,
les mots :
« Une présentation ».
Sous-amendement n° 421 présenté par le Gouvernement.
Supprimer l’alinéa 10.
Amendement n° 344 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 31, insérer l’article suivant :
L’article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début du troisième alinéa, le montant : « 0,10 euro » est remplacé par le montant : « 0,15 euro » ;
2° Au quatrième alinéa, le montant : « 0,08 euro » est remplacé par le montant : « 0,12 euro » et le montant : « 0,8 euro » est remplacé par le montant : « 1,2 euro » ;
3° Au début du cinquième alinéa, le montant : « 0,02 euro » est remplacé par le montant : « 0,03 euro » ;
4° Au sixième alinéa, le montant : « 0,05 euro » est remplacé par le montant : « 0,075 euro » et le montant : « 0,5 euro » est remplacé par le montant : « 0,75 euro » ;
5° Au début du septième alinéa, le montant : « 8 euros » est remplacé par le montant : « 10 euros ».
Amendement n° 474 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 31, insérer l’article suivant :
I. À la fin du V de l’article 244 quater Q du code général des impôts, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2013 »
II. Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Amendement n° 308 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 31, insérer l’article suivant :
I. – Il est institué un prélèvement au profit de l’État sur les sommes misées par les joueurs dans le cadre des jeux de loterie et de pronostics sportifs mentionnés à l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933 et à l’article 42 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985. Ce prélèvement est dû par la Française des jeux.
La fraction prélevée est constituée par le solde des mises, après déduction des impositions de toute nature applicables aux jeux ou à leur organisation, ainsi que :
- de la part des mises affectée aux gagnants ;
- de la part des mises affectée aux fonds de couverture des risques et de commercialisation des jeux et paris ;
- de la part des mises affectée à la couverture des frais d’organisation et de placement des jeux.
Ces parts sont définies par arrêté du ministre chargé du budget.
La fraction ainsi prélevée, évaluée sur l’année civile, ne peut être inférieure à 15 % ni supérieure à 25 % des sommes misées par les joueurs.
Ce prélèvement est recouvré chaque semaine, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Il est contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
II. – Le I s’applique aux mises effectuées à compter du 1er janvier 2013 sur les jeux exploités en France métropolitaine et dans les départements d’outre mer.
III. – L’article 66 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est abrogé.
Amendement n° 334 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 31, insérer l’article suivant :
La Grande Chancellerie de la Légion d’Honneur est autorisée à céder l’ensemble immobilier dénommé « Bois d’Ecouen », sis sur la commune d’Ecouen (Val-d’Oise), parcelles cadastrées section AK n° 1 à 19, section AH n° 349 et 350, pour une superficie de 818 248 m².
Amendement n° 307 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l’article 31, insérer l’article suivant :
Les primes versées par l’État après consultation ou délibération de la commission nationale du sport de haut niveau aux sportifs médaillés aux jeux paralympiques sont exclues des revenus pris en compte pour l’attribution des prestations en espèces ou en nature versées aux personnes du fait de leur handicap.
Annexes
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 7 décembre 2012, de Mme Marion Maréchal-Le Pen et M. Gilbert Collard, une proposition de loi constitutionnelle relative à la désignation des membres du Conseil constitutionnel.
Cette proposition de loi constitutionnelle, n° 483, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 7 décembre 2012, de Mme Virginie Duby-Muller et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur l'introduction et la diffusion de la théorie du gender en France.
Cette proposition de résolution, n° 482, est renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l'éducation, en application de l'article 83 du règlement.
DÉCISIONS SUR DES REQUÊTES EN CONTESTATION
D’OPÉRATIONS ÉLECTORALES
Communications du Conseil constitutionnel du 7 décembre 2012
en application de l’article L.O. 185 du code électoral
CIRCONSCRIPTION |
NOM DU DÉPUTÉ dont l’élection est contestée |
N° de la DÉCISION |
DÉCISION |
Bouches-du-Rhône (3e) |
Mme Sylvie ANDRIEUX |
2012-4598 |
REJET |
Bouches-du-Rhône (8e) |
Olivier FERRAND (1) |
2012-4578 |
REJET |
Meurthe-et-Moselle (5e) |
M. Dominique POTIER |
2012-4589 |
REJET |
Pas-de-Calais (11e) |
M. Philippe KEMEL |
2012-4588 |
REJET |
Seine-et-Marne (7e) |
M. Yves ALBARELLO |
2012-4605 |
REJET |
Seine-Saint-Denis (5e) |
M. Jean-Christophe LAGARDE |
2012-4630 |
REJET |
Val-d’Oise (6e) |
M. François SCELLIER |
2012-4619 |
REJET |
(1) Décédé le 30 juin 2012 et remplacé par M. Jean-Pierre Maggi
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 7 décembre 2012
15760/12 - Projet de décision du Conseil concernant le lancement de l'échange automatisé de données relatives aux données ADN en République de Pologne.
16628/12 - Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail. Nomination de Mme Dolores LIMÓN TAMÉS, membre espagnol, en remplacement de Mme Concepción PASCUAL LIZANA, démissionnaire.
16629/12. - Conseil de direction de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail - Nomination de Mme Dolores LIMÓN TAMÉS, membre espagnol, en remplacement de Mme Concepción PASCUAL LIZANA, membre démissionnaire.
16956/12 - Décision du Conseil portant nomination d'un membre néerlandais et d'un suppléant néerlandais du Comité des régions.
COM (2012) 666 FINAL - Proposition de décision du Conseil modifiant la décision d'exécution 2009/1008/UE autorisant la Lettonie à proroger l'application d'une mesure dérogeant à l'article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
COM (2012) 710 FINAL - Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à un programme d'action général de l'Union pour l'environnement à l'horizon 2020 "Bien vivre, dans les limites de notre planète".
D018799/05 - Projet de règlement de la Commission relatif à l'agrément des établissements producteurs de graines germées conformément au règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil.
D018801/11 - Règlement (UE) de la Commission modifiant le règlement (CE) n° 2073/2005 en ce qui concerne les critères microbiologiques applicables aux germes et les règles d'échantillonnage applicables aux carcasses de volailles et à la viande fraîche de volaille.
D019712/03 - Règlement (UE) de la Commission remplaçant l'annexe I du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil aux fins d'ajouts et de modifications relatifs aux produits concernés par ladite annexe.
D021856/08 - Règlement (UE) de la Commission portant modification et rectification du règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive.
DEC 55/2012 - Virement de crédits n° DEC 55/2012 à l'intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l'exercice 2012.
SN 4202/12. – Projet de règlement d'exécution du Conseil mettant en oeuvre l'article 11, paragraphes 1 et 4, du règlement (UE) n° 753/2011 du Conseil concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre de certaines personnes, et de certains groupes, entreprises et entités au regard de la situation en Afghanistan.