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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

99e séance

Sommaire

projet de loi de finances pour 2013

Article 57 bis (nouveau)

Article 58

Article 59

Article 59 bis (nouveau)

Article 59 ter (nouveau)

Article 59 quater (nouveau)

Article 59 quinquies (nouveau)

Article 59 sexies (nouveau)

Article 59 septies (nouveau)

Article 59 octies (nouveau)

Article 59 nonies (nouveau)

Article 60

Article 61

Article 61 bis (nouveau)

Article 62

Article 62 bis (nouveau)

Article 62 ter (nouveau)

Article 62 quater (nouveau)

Article 62 quinquies (nouveau)

Article 63

Article 63 bis (nouveau)

Article 64

Article 64 bis (nouveau)

Article 64 ter (nouveau)

Article 64 quater (nouveau)

Article 65

Article 66

Article 66 bis (nouveau)

Article 66 ter (nouveau)

Article 67

Article 68

Article 69

Article 70

Article 70 bis (nouveau)

Article 70 ter (nouveau)

Article 71

Article 72 (nouveau)

projet de loi de finances pour 2013

Texte du projet de loi – n° 466

Article 57 bis (nouveau)

Par dérogation aux dispositions du 1 du I de l’article 199 septvicies du code général des impôts relatives à la date d’acquisition, la réduction d’impôt mentionnée au même article s’applique, dans les conditions prévues audit article, aux logements acquis au plus tard le 31 mars 2013 dès lors que le contribuable justifie qu’il a pris, au plus tard le 31 décembre 2012, l’engagement de réaliser un investissement immobilier. L’engagement de réaliser un investissement immobilier peut prendre la forme d’une réservation, à condition qu’elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2012 et que l’acte authentique soit passé au plus tard le 31 mars 2013. Dans ce cas, la réduction d’impôt s’applique au taux en vigueur au 31 décembre 2012 pour les logements acquis en 2012. Un contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois de la réduction d’impôt mentionnée à l’article 199 novovicies du code général des impôts et de la réduction d’impôt prévue au présent article.

Amendement n° 132 présenté par M. Eckert.

Amendement n° 131 présenté par M. Eckert.

Article 58

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 1396 est ainsi rédigé :

« Art. 1396. – I. – La taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux règles définies aux articles 1509 à 1518 A et sous déduction de 20 % de son montant.

« II. – A. – Dans les communes mentionnées au I de l’article 232, la valeur locative cadastrale des terrains constructibles après la déduction mentionnée au I du présent article est majorée de 25 % de son montant et d’une valeur forfaitaire fixée à 5 € par mètre carré pour les impositions dues au titre des années 2014 et 2015, puis à 10 € par mètre carré pour les impositions dues au titre de l’année 2016 et des années suivantes.

« B. – Dans les communes autres que celles visées au A, la valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés dans les zones urbaines ou à urbaniser, lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie de la zone à urbaniser ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, délimitées par une carte communale, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé conformément au code de l’urbanisme, peut, sur délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis, être majorée d’une valeur forfaitaire comprise entre 0 et 3 € par mètre carré, pour le calcul de la part revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.

« La superficie retenue pour le calcul de la majoration est réduite de 200 mètres carrés. Cette réduction s’applique à l’ensemble des parcelles contiguës constructibles détenues par un même propriétaire.

« La majoration ne peut excéder 3 % d’une valeur forfaitaire moyenne au mètre carré définie par décret et représentative de la valeur moyenne du terrain selon sa situation géographique.

« C. – La liste des terrains constructibles est dressée, pour la majoration mentionnée au A, par l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme et, pour la majoration mentionnée au B, par le maire. Cette liste, ou le cas échéant toute modification qui y est apportée, est communiquée à l’administration des impôts avant le 1er octobre de l’année qui précède l’année d’imposition. En cas d’inscription erronée, les dégrèvements en résultant sont à la charge du bénéficiaire de la majoration ; ils s’imputent sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.

« D. – 1. Les majorations prévues aux A et B ne sont pas applicables :

« 1° Aux terrains appartenant aux établissements publics fonciers mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l’urbanisme, aux agences mentionnées aux articles 1609 C et 1609 D du présent code ou à l’établissement public Société du Grand Paris mentionné à l’article 1609 G ;

« 2° Aux parcelles supportant une construction passible de la taxe d’habitation ;

« 3° Aux terrains classés depuis moins d’un an dans une zone urbaine ou à urbaniser.

« 2. Bénéficient, sur réclamation présentée dans le délai indiqué à l’article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, d’un dégrèvement de la fraction de leur cotisation résultant des majorations prévues aux A et B :

« 1° Les contribuables qui justifient avoir obtenu au 31 décembre de l’année d’imposition, pour le terrain faisant l’objet de la majoration, un permis de construire, un permis d’aménager ou une autorisation de lotir. Toutefois, la majoration est rétablie rétroactivement en cas de péremption du permis de construire, du permis d’aménager ou de l’autorisation de lotir ;

« 2° Les contribuables qui justifient avoir cédé au 31 décembre de l’année d’imposition le terrain faisant l’objet de la majoration.

« 3. Les majorations prévues aux A et B ne sont pas prises en compte pour l’établissement des taxes spéciales d’équipement prévues aux articles 1607 bis à 1609 G. » ;

B. – Au III de l’article 1519 I, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I ».

II. – A. – Au troisième alinéa du B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et au troisième alinéa du II de l’article 24 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, les mots : « de la majoration prévue au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « des majorations prévues au II ».

B. – Au début du II de l’article 24 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, les mots : « La majoration prévue au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « Les majorations prévues au II ».

III. – A. – Les I et II s’appliquent à compter des impositions dues au titre de 2014.

B. – Dans les zones autres que celles mentionnées au I de l’article 232 du code général des impôts, les délibérations prises en application du deuxième alinéa de l’article 1396 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent de produire leurs effets.

Article 59

I. – L’article 1530 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux » ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les taux : « 5 % », « 10 % » et « 15 % » sont remplacés, respectivement, par les taux : « 10 % », « 15 % » et « 20 % » ;

b) Au début de la seconde phrase, sont ajoutés les mots : « Par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis ».

II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2014.

Article 59 bis (nouveau)

I. – L’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au 1°, le taux : « 2,6 % » est remplacé par le taux : « 2,7 % » ;

2° Au 2°, le taux : « 1,7 % » est remplacé par le taux : « 1,8 % » ;

3° Au 3°, le taux : « 1,4 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % ».

II. – Au II de l’article 32 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, les mots : « tiers sur trois » sont remplacés par les mots : « quart sur quatre ».

Article 59 ter (nouveau)

La deuxième phrase du second alinéa de l’article 302 bis ZG du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Les mots : « communes sur le territoire desquelles » sont remplacés par les mots : « établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels » ;

2° À la fin, le mot : « commune » est remplacé par les mots : « établissement public de coopération intercommunale ».

Article 59 quater (nouveau)

I. – Le I de l’article 1384 C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la durée d’exonération est ramenée à quinze ans pour les logements acquis auprès des organismes visés à l’article L. 411-5 du code de la construction et de l’habitation et au moyen de prêts visés à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III du même code. »

II. – Le I du présent article s’applique aux décisions d’octroi de subvention ou de prêt intervenues à compter du 1er janvier 2009.

Amendement n° 172 présenté par M. Eckert.

Article 59 quinquies (nouveau)

L’article 1518 bis du code général des impôts est complété par un zg ainsi rédigé :

« zg) Au titre de 2013, à 1,018 pour les propriétés non bâties, à 1,018 pour les immeubles industriels relevant du 1° de l’article 1500 et à 1,018 pour l’ensemble des autres propriétés bâties. »

Article 59 sexies (nouveau)

Le second alinéa du I de l’article 1636 B decies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle qui devient soumis aux dispositions de l’article 1609 nonies C et pour celles qui, membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, intègrent un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l’article 1609 nonies C dans le cadre du dispositif prévu à l’article 60 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, et pour la première année d’application de ces dispositions, le dernier alinéa du 1 du I de l’article 1636 B sexies n’est pas applicable lorsque le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties ou le taux de la taxe d’habitation, voté l’année précédente par les communes, est inférieur de plus d’un tiers au taux moyen constaté la même année au niveau national dans l’ensemble des collectivités territoriales de même nature au titre de l’une ou l’autre de ces taxes. »

Article 59 septies (nouveau)

Au 4° de l’article L. 211-2 du code des juridictions financières, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2012 ».

Article 59 octies (nouveau)

I. – Les quatre dernières phrases de l’article L. 6361-13 du code des transports sont remplacées par une phrase et trois alinéas ainsi rédigés :

« S’agissant des personnes morales, ce montant maximal est porté à 40 000 € lorsque le manquement concerne :

« 1° Les restrictions permanentes ou temporaires d’usage de certains types d’aéronefs en fonction de leurs émissions atmosphériques polluantes ou de la classification acoustique ;

« 2° Les mesures de restriction des vols de nuit.

« Ces amendes font l’objet d’une décision motivée notifiée à la personne concernée. Elles sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Elles peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction. Aucune poursuite ne peut être engagée plus de deux ans après la commission des faits constitutifs d’un manquement. »

II. – Le I s’applique à partir du 1er janvier 2014.

Article 59 nonies (nouveau)

À la fin du II de l’article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

Amendement n° 23 présenté par M. Coronado, Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.

Article 59 decies (nouveau)

I. – Au moins quinze jours avant chaque réunion du comité interministériel pour la modernisation de l’action publique, le Gouvernement peut transmettre aux commissions chargées des finances et aux autres commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat l’ordre du jour détaillé, ainsi que tout élément d’information mentionné au II disponible à cette date.

II. – Au début de chaque trimestre, le Gouvernement transmet aux commissions chargées des finances et aux autres commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat les éléments utiles faisant état :

1° Des résultats des évaluations réalisées ;

2° Du suivi de la mise en œuvre des réformes précédemment décidées et de leur incidence constatée sur les dépenses et les emplois publics ;

3° Des décisions prises et de leur incidence sur les emplois et les dépenses publics ;

4° Des modalités d’association des agents publics et des usagers des services publics.

III. – Les commissions parlementaires concernées peuvent adresser au Premier ministre et au ministre chargé de la réforme de l’État toutes observations qui leur paraissent utiles.

Ces éléments peuvent donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat.

IV. – L’article 122 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est abrogé.

II. – AUTRES MESURES

AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

Article 60

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 741-16 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du troisième alinéa du I, le taux : « 150 % » est remplacé par le taux : « 25 % » et le taux : « 200 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

b) Au VII, les mots : « des exonérations prévues aux articles L. 741-5 et L. 751-18 » sont remplacés par les mots : « de l’exonération prévue à l’article L. 741-5 » ;

2° À la seconde phrase du second alinéa du II de l’article L. 741-16-1, les références : « , L. 741-16 et L. 751-18 » est remplacée par la référence : « et L. 741-16 » ;

3° L’article L. 751-18 est abrogé.

II. – Le présent article s’applique aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013.

Article 61

I. – L’article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou d’une indication géographique » sont remplacés par les mots : « , d’une indication géographique protégée ou d’un label rouge » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « du ministre chargé de l’agriculture » sont remplacés par les mots : « conjoint des ministres chargés du budget et de l’agriculture » ;

3° Après le huitième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 0,05 € par hectolitre ou 0,5 € par hectolitre d’alcool pur pour les boissons alcoolisées bénéficiant d’un label rouge autres que les produits vitivinicoles bénéficiant d’une indication géographique ;

« 5 € par tonne pour les produits bénéficiant d’un label rouge autres que les produits vitivinicoles et boissons alcoolisées. » ;

4° À la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « ou en indication géographique » sont remplacés par les mots : « , en indication géographique protégée ou en label rouge » ;

5° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les quantités produites en vue d’une commercialisation en label rouge sur lesquelles le droit est perçu s’entendent déduction faite des quantités retirées volontairement par l’opérateur et des quantités sur lesquelles est perçu un droit au titre d’une indication géographique protégée. Elles incluent les produits destinés au consommateur final ou à des entreprises de transformation, sur le marché intérieur ou à l’exportation, et quel qu’en soit le conditionnement. »

II. – Le droit mentionné aux neuvième et onzième alinéas de l’article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du I du présent article, est acquitté pour la première fois en 2013, sur la base des quantités produites en 2012.

Amendement n° 303 présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 40 présenté par M. Eckert.

Amendement n° 313 présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 316 présenté par le Gouvernement.

Article 61 bis (nouveau)

I. – La sous-section 3 de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 4424-33-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4424-33-1. – Au titre des compétences exercées par la collectivité territoriale de Corse en matière d’agriculture et de forêt prévues à l’article L. 4424-33, la collectivité territoriale de Corse exerce la compétence en matière de production et de multiplication de plants forestiers et autres végétaux. »

II. – Le transfert à la collectivité territoriale de Corse de la compétence mentionnée à l’article L. 4424-33-1 du code général des collectivités territoriales entre en vigueur le 1er janvier 2013. Les charges résultant pour la collectivité territoriale de Corse de ce transfert sont compensées dans les conditions prévues à l’article L. 4425-2 du même code, après déduction des augmentations de ressources entraînées par le transfert.

III. – Les services ou les parties des services chargés de l’exercice de la compétence transférée à la collectivité territoriale de Corse dans les domaines de la production et de la multiplication de plants forestiers et autres végétaux, en application de l’article L. 4424-33-1 du même code, sont transférés à la collectivité territoriale de Corse selon les modalités prévues au titre V de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sous réserve des dispositions suivantes.

Sont transférés à la collectivité territoriale de Corse les emplois pourvus au 31 décembre 2012.

À défaut de convention mentionnée au III de l’article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée à l’issue d’un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, la liste des services ou parties de services mis à disposition est établie par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales, de l’agriculture et de la forêt.

Par dérogation à l’article L. 4422-43 du code général des collectivités territoriales, les fonctionnaires de l’État affectés à l’exercice de cette compétence peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut du fonctionnaire de l’État, dans un délai d’un an à compter de la date de publication du décret en Conseil d’État fixant le transfert définitif des services du ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire.

Les fonctionnaires optant pour le statut de fonctionnaire territorial sont intégrés dans le cadre d’emplois équivalent de la fonction publique territoriale, les fonctionnaires optant pour le maintien du statut de fonctionnaire de l’État sont détachés sans limitation de durée dans le cadre d’emplois équivalent dans la fonction publique territoriale. Les fonctionnaires qui n’ont pas fait connaître leur choix à l’expiration du délai d’option sont détachés d’office sans limitation de durée dans le cadre d’emplois équivalent.

Lorsque le droit d’option est exercé avant le 31 août d’une année, l’intégration ou le détachement de l’agent et le droit à compensation qui en résulte prennent effet à compter du 1er janvier de l’année suivante.

Lorsque le même droit d’option est exercé entre le 1er septembre et le 31 décembre d’une année, l’intégration ou le détachement de l’agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu’à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant l’exercice de ce droit.

Lorsque le même droit d’option n’est pas exercé, le détachement de l’agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu’à compter du 1er janvier de l’année suivant le terme de la période d’exercice du droit d’option, lorsque celui-ci est compris entre le 1er janvier et le 31 août, ou du 1er janvier de la deuxième année suivant le terme de la période d’exercice du droit d’option, lorsque celui-ci est compris entre le 1er septembre et le 31 décembre.

Les modalités de mise en œuvre du transfert des services sont précisées par un décret en Conseil d’État.

Amendement n° 43 présenté par M. Eckert.

Amendement n° 44 présenté par M. Eckert.

Amendement n° 45 présenté par M. Eckert.

AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT

Article 62

À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 64 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991), le montant : « 2 650 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 2 850 millions d’euros ».

ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

Article 62 bis (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juin 2013, un rapport sur la situation des conjoints survivants des plus grands invalides de guerre dont l’indice de pension était supérieur ou égal à 2 000 points. Le rapport précise les pistes envisagées pour augmenter le niveau des pensions des conjoints survivants en proportion des pensions versées aux plus grands invalides de guerre, y compris au moyen d’un prélèvement sur ces pensions.

Article 62 ter (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juin 2013, un rapport sur la situation des veuves d’anciens combattants résidant hors de France. Le rapport examine la possibilité de les faire bénéficier de l’aide différentielle en faveur des conjoints survivants octroyée par l’Office national des anciens combattants aux veuves résidant sur le territoire national, en tenant compte des niveaux de vie de leur pays de résidence.

Amendement n° 49 présenté par M. Eckert.

Article 62 quater (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juin 2013, une étude sur l’application de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés.

Amendement n° 46 présenté par M. Eckert.

Article 62 quinquies (nouveau)

Le Gouvernement dépose un rapport d’information, avant le 1er juin 2013, sur l’opportunité et les modalités de modification du décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 pris en application de la loi relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français.

Amendement n° 47 présenté par M. Eckert.

CULTURE

Article 63

I. – À la fin du 1° de l’article L. 524-3 du code du patrimoine, les mots : « , ainsi que les constructions de maisons individuelles réalisées pour elle-même par une personne physique » sont supprimés.

II. – Le I est applicable aux constructions pour lesquelles des demandes d’autorisation de construire ont été déposées à compter du 1er janvier 2013.

Amendement n° 147 présenté par M. Mariton, M. Carrez et M. Lamour.

Article 63 bis (nouveau)

I. – Par dérogation au 3° de l’article unique de la loi des 20-27 août 1828, portant concession à la Ville de Paris de la place Louis XVI et de la promenade dite des Champs-Élysées, la Ville de Paris est autorisée à céder à l’État, à titre onéreux, la parcelle cadastrée AL n° 25 située avenue Franklin D. Roosevelt à Paris (8e arrondissement).

II. – L’acquisition par l’État de la parcelle mentionnée au I est exonérée de toute indemnité, de tout droit, de toute taxe et de tout honoraire et salaire.

ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES

Article 64

I. – L’article 128 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions s’appliquent également aux actions de prévention des risques naturels réalisées sur le territoire de communes qui ne sont pas couvertes par un plan de prévention des risques naturels prescrit ou approuvé, mais qui bénéficient à des communes couvertes par ce type de plan. » ;

2° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les dispositions du 1° prévoyant les taux d’intervention maximaux du fonds de prévention pour les risques naturels majeurs applicables aux communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé sont étendues, dans les mêmes conditions, jusqu’au 31 décembre 2016, aux communes couvertes par un plan de prévention des risques naturels appliqué par anticipation conformément à l’article L. 562-2 du code de l’environnement. »

II. – L’article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° À la première phrase des I, III, IV et V, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

2° À la seconde phrase du I, les mots : « les trois quarts » sont remplacés par le taux : « 90 % » ;

3° La deuxième phrase du IV est complétée par les mots : « ou appliqué par anticipation conformément à l’article L. 562-2 du code de l’environnement » ;

4° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Dans la limite de six millions d’euros par an et jusqu’au 31 décembre 2019, le fonds de prévention des risques naturels majeurs peut contribuer au financement de l’élaboration et de la mise à jour des cartes des surfaces inondables et des cartes des risques d’inondation prévues à l’article L. 566-6 du code de l’environnement. »

Article 64 bis (nouveau)

I. – Après le I de l’article L. 515-19 du code de l’environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les exploitants des installations à l’origine du risque et les collectivités territoriales ou leurs groupements, dès lors qu’ils perçoivent tout ou partie de la contribution économique territoriale dans le périmètre couvert par le plan, participent au financement des travaux prescrits aux personnes physiques propriétaires d’habitation au titre du IV de l’article L. 515-16, sous réserve que ces dépenses de travaux soient payées dans un délai de cinq ans suivant l’approbation du plan de prévention des risques technologiques prévu à l’article L. 515-15.

« Cette participation minimale, répartie en deux parts égales entre les exploitants des installations à l’origine du risque, d’une part, et les collectivités territoriales ou leurs groupements, d’autre part, finance 50 % du coût des travaux prescrits. Si le coût des travaux excède 20 000 €, la participation minimale mentionnée à la phrase précédente est fixée à 10 000 €.

« En l’absence d’accord des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur leur contribution respective à cette participation, la contribution leur incombant est répartie au prorata de la part de contribution économique territoriale qu’ils perçoivent des exploitants des installations à l’origine du risque au titre de l’année d’approbation du plan.

« Lorsque plusieurs exploitants figurent dans le périmètre couvert par le plan et en l’absence d’accord sur leur contribution respective à cette participation, le préfet fixe par arrêté la répartition de la contribution leur incombant.

« Ces différentes contributions sont versées aux propriétaires des habitations au plus tard deux mois après présentation des factures correspondant au montant des travaux prescrits. »

II. – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 est complété par les mots : « , sans qu’en soit déduit le montant des participations versées, le cas échéant, en application du I bis de l’article L. 515-19 du même code » ;

2° La seconde phrase du 8 est complétée par les mots : « ou lorsque les sommes remboursées ont été versées en application du I bis de l’article L. 515-19 du code de l’environnement ».

Amendement n° 50 présenté par M. Eckert.

Amendement n° 51 présenté par M. Eckert.

ÉGALITÉ DES TERRITOIRES, LOGEMENT ET VILLE

Article 64 ter (nouveau)

Après le mot : « institué », la fin du premier alinéa de l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée : « , d’une part, pour le financement d’actions d’accompagnement personnalisé de personnes reconnues prioritaires et auxquelles un logement doit être attribué en urgence en application du cinquième alinéa du II de l’article L. 441-2-3, ainsi que de personnes ou familles mentionnées au II de l’article L. 301-1, et, d’autre part, d’actions de gestion locative adaptée de logements destinés à ces personnes, favorisant leur accès à un logement et leur maintien dans le logement. Il finance également les dépenses de gestion qui se rapportent à ces actions. »

Amendement n° 52 présenté par M. Eckert.

Article 64 quater (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa de l’article 1407 bis du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux ».

ENGAGEMENTS FINANCIERS DE L’ÉTAT

Article 65

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à souscrire, avant le 31 mars 2013, à une augmentation de capital en numéraire entièrement libérée de la Banque européenne d’investissement d’un montant maximal de 1 617 003 000 €. Le versement correspondant intervient dans sa totalité avant le 31 mars 2013.

Article 66

I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder à titre onéreux la garantie de l’État :

1° Aux créances, en principal, intérêts, intérêts de retard, frais et accessoires, de la société de crédit foncier « CIF Euromortgage » à l’égard de la Caisse centrale du Crédit immobilier de France, résultant du placement, par « CIF Euromortgage », de sa trésorerie auprès de la Caisse centrale du Crédit immobilier de France, laquelle est investie sous la forme de titres, valeurs ou dépôts, y compris au moyen de la conclusion de prêts garantis ou d’opérations de pension, émis ou, selon le cas, reçus par la Caisse centrale du Crédit immobilier de France, à titre de valeurs de remplacement régies par les articles L. 515-17 et R. 515-7 du code monétaire et financier ; et de tout contrat de couverture de taux conclu entre la Caisse centrale du Crédit immobilier de France et « CIF Euromortgage », y compris, le cas échéant, toutes créances résultant du dépôt auprès de la Caisse centrale du Crédit immobilier de France de tous fonds initialement remis en propriété par la Caisse centrale du Crédit immobilier de France en qualité de contrepartie de contrat d’échange à « CIF Euromortgage » à titre de garantie de ses obligations découlant desdits contrats de couverture et en application de leurs termes ;

2° Aux créances, en principal, intérêts, intérêts de retard, frais et accessoires, du fonds commun de titrisation « CIF Assets » à l’égard de la Caisse centrale du Crédit immobilier de France, résultant du placement, par « CIF Assets », de sa trésorerie auprès de la Caisse centrale du Crédit immobilier de France, y compris le fonds de réserve et la réserve spéciale de recouvrement, et de tout contrat de couverture de taux conclu entre la Caisse centrale du Crédit immobilier de France et « CIF Assets », y compris, le cas échéant, toutes créances résultant du dépôt auprès de la Caisse centrale du Crédit immobilier de France de tous fonds initialement remis en propriété par la Caisse centrale du Crédit immobilier de France en qualité de contrepartie de contrat d’échange à « CIF Assets » à titre de garantie de ses obligations découlant desdits contrats de couverture et en application de leurs termes ;

3° Aux titres financiers chirographaires, en principal, intérêts, intérêts de retard, frais et accessoires, émis par la Caisse centrale du Crédit immobilier de France ayant la nature de titres de créance.

II. – La garantie de l’État mentionnée aux 1° et 2° du I est accordée pour un encours total maximal en principal de douze milliards d’euros.

La garantie de l’État mentionnée au 3° du I est accordée pour un encours total maximal en principal de seize milliards d’euros.

III. – Un commissaire du Gouvernement assiste aux réunions du conseil d’administration du Crédit immobilier de France Développement pendant la période d’octroi des garanties mentionnées aux I et II.

IV. – Une convention entre le ministre chargé de l’économie et chacune des sociétés mentionnées au I fixe notamment les modalités selon lesquelles chacune des garanties mentionnées aux I et II peut être appelée, les contreparties de la garantie, sa durée, ses conditions tarifaires ainsi que les éventuelles sûretés conférées à l’État en contrepartie de la garantie.

V. – Le Gouvernement rend compte chaque année au Parlement de la mise en œuvre du présent article.

Amendement n° 24 présenté par M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.

Amendement n° 251 rectifié présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Alauzet et Mme Sas.

JUSTICE

Article 66 bis (nouveau)

L’article 800-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou un acquittement peut accorder à la personne poursuivie » sont remplacés par les mots : « , un acquittement ou toute autre décision autre qu’une condamnation ou qu’une déclaration d’irresponsabilité pénale peut accorder à la personne poursuivie pénalement ou comme civilement responsable » ;

2° Après le mot : « décision », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « mentionnée au premier alinéa. »

Amendement n° 252 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.

OUTRE-MER

Article 66 ter (nouveau)

Le premier alinéa de l’article L. 2335-2-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les communes de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie sont éligibles à ce fonds. »

RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Article 67

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1614-9 est ainsi modifié :

a) La première phrase devient le premier alinéa ;

bisAprès la première phrase, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2013, ce concours particulier est majoré du montant de la compensation financière des charges mentionnées à l’article 17 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État et résultant des contrats destinés à garantir les collectivités territoriales contre les risques découlant de l’exercice des compétences transférées en matière d’urbanisme. » ;

b) La seconde phrase devient le troisième alinéa et le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les crédits de ce concours particulier » ;

2° L’article L. 2113-20 est ainsi modifié :

a) (nouveau) À la seconde phrase du second alinéa du II, après la première occurrence de la référence : « 4° », est insérée la référence : « du I » ;

b) (nouveau) Au premier alinéa du III, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « du I » ;

c) Au IV, la référence : « L. 5211-34 » est remplacée par la référence : « L. 5211-33 » ; 

2° bis (nouveau) À la première phrase du second alinéa de l’article L. 2113-21, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « du I » ; 

3° L’article L. 2334-4 est ainsi modifié :

a) Le a du 2° du I est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Cette disposition ne s’applique pas aux communes appartenant à un groupement faisant application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts. Pour les communes appartenant à un groupement faisant application de l’article 1609 quinquies C du même code, seules les bases communales situées en dehors de la zone d’activité économique sont prises en compte pour l’application de la présente disposition ; »

b) Le 4° du I est ainsi rédigé :

« 4° La somme des produits perçus par la commune au titre de la surtaxe sur les eaux minérales prévue à l’article 1582 du code général des impôts, de la redevance des mines prévue à l’article 1519 du même code, des prélèvements sur le produit brut des jeux dans les casinos prévus aux articles L. 2333-54 à L. 2333-56 du présent code, ainsi que, pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d’un syndicat mixte se substituant aux communes pour la perception de tout ou partie des produits des prélèvements sur le produit brut des jeux dans les casinos, une fraction de ces produits calculée au prorata de la population au 1er janvier de l’année de répartition ; »

b bis) (nouveau) Au 5° du I, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « du I » ; 

c) Le III est abrogé ;

d) À la première phrase du premier alinéa du IV, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « du I » et, à la deuxième phrase du même alinéa, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du II » ; 

4° Le troisième alinéa de l’article L. 2334-5 est ainsi rédigé :

« – d’autre part, la somme du produit déterminé par l’application aux bases communales de taxe d’habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d’imposition de chacune de ces taxes ainsi que du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par la commune et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de cette dernière. » ;

5° L’article L. 2334-7 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. – » ;

b) Aux deux premières phrases du quatrième alinéa du 4°, le nombre : « 0,9 » est remplacé par le nombre : « 0,75 » ;

b bis) (nouveau) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La population prise en compte pour la détermination du potentiel fiscal par habitant est corrigée par un coefficient logarithmique dont la valeur varie de 1 à 2 en fonction croissante de la population de la commune tel que défini pour l’application du 1° du I de l’article L. 2334-7 ; »

c) Le cinquième alinéa du 4° est remplacé par un 5° rédigé :

« 5° Une dotation en faveur des communes des parcs nationaux et des parcs naturels marins. Cette dotation comprend une première fraction dont le montant est réparti entre les communes dont le territoire est en tout ou partie compris dans le cœur d’un parc national mentionné à l’article L. 331-1 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est déterminée en fonction de la superficie de chaque commune comprise dans le cœur de parc, cette superficie étant doublée pour le calcul de la dotation lorsqu’elle dépasse les 5 000 kilomètres carrés. Cette dotation comprend une deuxième fraction dont le montant est réparti entre les communes insulaires de métropole dont le territoire est situé au sein d’un parc naturel marin mentionné à l’article L. 334-3 du même code. Cette dotation comprend une troisième fraction dont le montant est réparti par parts égales entre les autres communes insulaires dont le territoire est situé au sein d’un parc naturel marin mentionné au même article L. 334-3. Le montant de la première fraction est fixé à 3,2 millions d’euros et celui de chacune des deux autres fractions à 150 000 €. » ; 

d) Le sixième alinéa du 4° est ainsi rédigé :

« II. – Le taux de croissance de la dotation forfaitaire est égal au taux d’évolution de la somme des composantes de cette dotation par rapport à la somme des montants versés l’année précédente en application du I, hors les montants prévus au 3° du même I. À compter de 2011, pour le calcul de ce taux de référence, il n’est pas tenu compte de l’évolution de la dotation forfaitaire liée aux variations de la population telle que définie par l’article L. 2334-2, ni des évolutions liées aux éventuelles minorations des composantes de la dotation forfaitaire prévues aux 3° et 4° du I du présent article. » ;

e) (nouveau) Le premier alinéa du 5° est supprimé ;

5° bis (nouveau) L’article L. 2334-7-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les références : « 1° », « 5° », « 4° » et « 3° », est insérée la référence : « du I » ;

b) Au dernier alinéa, après les références : « 4° » et « 3° », est insérée la référence : « du I » ;

5° ter (nouveau) À l’article L. 2334-9, après la référence : « 1° », est insérée la référence : « du I » ; 

5° quater (nouveau) À la seconde phrase de l’article L. 2334-11, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « du I » ;

5° quinquies (nouveau) À la seconde phrase de l’article L. 2334-12, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du I » ;

6° L’article L. 2334-13 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) À la dernière phrase du cinquième alinéa, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du I » ;

a) Les sixième à neuvième alinéas et les onzième à treizième alinéas sont supprimés ;

b) La première phrase du dernier alinéa devient le huitième alinéa et les deux dernières phrases sont remplacées par trois alinéas ainsi rédigés :

« En 2013, ces montants augmentent au moins, respectivement, de 120 millions d’euros et de 78 millions d’euros par rapport aux montants mis en répartition en 2012. Cette augmentation est financée, notamment, par les minorations prévues à l’article L. 2334-7-1.

« À compter de 2012, le montant mis en répartition au titre de la dotation nationale de péréquation est au moins égal à celui mis en répartition l’année précédente.

« Le comité des finances locales peut majorer le montant des dotations mentionnées au présent article, en compensant les majorations correspondantes dans les conditions prévues à l’article L. 2334-7-1. » ;

7° L’article L. 2334-14-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du II, la référence : « III bis, » est supprimée ;

b) Le III bis est abrogé ;

c) Au début du premier alinéa du IV, les mots : « Outre les attributions versées aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle en application du III bis, » sont supprimés ;

8° L’article L. 2334-18-3 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation à la suite d’une baisse de sa population en deçà du seuil minimal fixé au 2° de l’article L. 2334-16, elle perçoit, à titre de garantie pour les trois exercices suivants, une attribution égale à 90 %, 75 % puis 50 % du montant perçu l’année précédant celle au titre de laquelle elle a perdu l’éligibilité. » ;

b) (nouveau) Au troisième alinéa, la référence : « du douzième alinéa » est remplacée par les références : « des 1 et 2 du II » ;

9° L’article L. 2334-22-1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « classées », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « en fonction décroissante d’un indice synthétique. » ;

b) Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Cet indice synthétique est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et le revenu par habitant de la commune. Le revenu pris en considération est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux a et b en pondérant le premier par 70 % et le deuxième par 30 %. » ;

10° L’article L. 2334-33 est ainsi modifié :

a) À la fin du deuxième alinéa du b du 1°, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 3° » ;

a bis) (nouveau) Au troisième alinéa du b du 1°, la première occurrence du mot : « moyen » est supprimée ;

b) Après le cinquième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2012, peuvent bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne forment pas un ensemble de plus de 50 000 habitants d’un seul tenant et sans enclave autour d’une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants, en prenant en compte la population issue du dernier recensement. » ;

b bis) (nouveau) Le dernier alinéa du 1° est supprimé ;

c) Les sixième à huitième alinéas du 1° sont remplacés un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les établissements publics de coopération intercommunale éligibles en 2010 à la dotation globale d’équipement des communes ou à la dotation de développement rural ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l’article L. 5711-1 et les syndicats de communes créés en application de l’article L. 5212-1 dont la population n’excède pas 60 000 habitants ; »

d) Au b du 2°, la première occurrence du mot : « moyen » est supprimée ;

e) Au d du 2°, après les mots : « leur transformation », sont insérés les mots : « ou issues de la fusion de communes dont l’une d’entre elles était éligible à cette dotation l’année précédant leur fusion » ;

f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334-2. » ;

11° L’article L. 2334-35 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Aux première et dernière phrases du dernier alinéa, les taux : « 90 % » et « 110 % » sont remplacés, respectivement, par les taux : « 95 % » et « 105 % » ;

12° Au dernier alinéa de l’article L. 2334-41, les mots : « des deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « des troisième et quatrième » ;

12° bis (nouveau) Au I de l’article L. 2573-52, après la référence : « 5° », est insérée la référence : « du I » ; 

13° L’article L. 3334-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du sixième alinéa, le mot : « En » est remplacé par les mots : « À compter de » et les mots : « l’accroissement, d’un montant minimal de 10 millions d’euros, » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant, l’accroissement » ; 

b) Les trois derniers alinéas sont ainsi rédigés :

« 1° Les départements dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 0,95 fois le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national bénéficient d’une attribution au titre de leur garantie, ou pour le département de Paris de sa dotation forfaitaire, égale à celle perçue l’année précédente ;

« 2° La garantie, ou pour le département de Paris sa dotation forfaitaire, des départements dont le potentiel financier par habitant est supérieur ou égal à 0,95 fois le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national est minorée en proportion de leur population et du rapport entre le potentiel financier par habitant du département et le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national. Cette minoration ne peut être supérieure pour chaque département à 10 % de la garantie, ou pour le département de Paris à 10 % de sa dotation forfaitaire, perçue l’année précédente.

« À compter de 2011, la dotation forfaitaire du département de Paris est égale à la dotation perçue l’année précédente, sous réserve de la minoration prévue au présent article. » ;

14° L’article L. 3334-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2013, le montant de la dotation de péréquation mentionnée au premier alinéa, avant accroissement éventuel par le comité des finances locales, est majoré de 20 millions d’euros, financés, d’une part, à hauteur de 10 millions d’euros par la minoration mentionnée à l’article L. 3334-3 et, d’autre part, à la même hauteur par l’augmentation pour 2013 de la dotation globale de fonctionnement des départements prévue à l’article L. 3334-1. » ;

15° L’article L. 4332-8 est ainsi modifié :

a) Au neuvième alinéa, à la première phrase, les années : « 2012 à 2014 » sont remplacées par les années : « 2013 à 2015 » et, à la deuxième phrase, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

b) À la première phrase du onzième alinéa, les années : « 2012, 2013 ou 2014 » sont remplacées, deux fois, par les années : « 2013, 2014 ou 2015 » et les mots : « 90 % en 2012, 75 % en 2013 et 50 % en 2014 » sont remplacés par les mots : « 90 % en 2013, 75 % en 2014 et 50 % en 2015 » ;

c) La première phrase du dernier alinéa est supprimée ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En 2013, le montant total de la dotation de péréquation des régions, avant application éventuelle du cinquième alinéa de l’article L. 4332-7, est égal à celui de 2012, majoré de l’accroissement du montant prévu pour 2013 au premier alinéa de l’article L. 4332-4. » ;

15° bis (nouveau) L’article L. 5211-28-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « du I » ;

b) Au troisième alinéa, à la deuxième phrase, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « du I » et, à la dernière phrase, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du II » ;

c) Au dernier alinéa, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du II » ;

16° L’article L. 5211-30 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1° du III, les mots : « de 2000 à 2002 » sont remplacés par les mots : « , les métropoles, les syndicats d’agglomération nouvelle » ;

b) Au dernier alinéa du 1° du III, les mots : « communautés d’agglomération et les communautés urbaines » sont remplacés par les mots : « établissements publics de coopération intercommunale » ;

c) Le 1° bis du III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, pour le calcul du coefficient d’intégration fiscale des communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, les recettes définies aux a et b ne tiennent pas compte de la taxe sur les surfaces commerciales ; »

d) Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Les dépenses de transfert retenues pour déterminer le coefficient d’intégration fiscale des communautés d’agglomération, des métropoles ainsi que des communautés urbaines et des communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts sont l’attribution de compensation et la moitié de la dotation de solidarité communautaire prévues, respectivement, aux V et VI du même article, telles que constatées dans le dernier compte administratif disponible. Pour les syndicats d’agglomération nouvelle, les dépenses de transfert à prendre en compte correspondent à la dotation de coopération prévue à l’article L. 5334-8 du présent code, telle que constatée dans le dernier compte administratif disponible. » ;

17° L’article L. 5211-32-1 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , dans la limite de 105 % de la moyenne des coefficients d’intégration fiscale de ces établissements, pondérés par leur population » ;

b) La dernière phrase du troisième alinéa et le dernier alinéa sont complétés par les mots : « , dans la limite de 105 % de la moyenne des dotations par habitant de ces établissements, pondérées par leur population » ;

c) (Supprimé)

18° Au premier alinéa du I de l’article L. 5211-33, le taux : « 90 % » est remplacé par le taux : « 95 % » ;

19° L’article L. 5211-34 est abrogé ;

20° (nouveau) Aux a et b du 2° du I de l’article L. 5217-13, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « du I ».

bis (nouveau). – A. – À l’article L. 133-11 du code du tourisme, la référence : « huitième alinéa du 4° » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa du II ».

B. – Le II de l’article 20 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux est abrogé.

II. – Le II de l’article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale est ainsi modifié :

1° Les septième et huitième alinéas sont supprimés ;

2° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « six » ;

3° Au dernier alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « huit ».

III (nouveau). – À compter de 2013, le montant de la dotation de développement urbain prévue à l’article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales est fixé à 75 millions d’euros. 

Amendement n° 177 présenté par M. Eckert.

Amendement n° 178 présenté par M. Eckert.

Amendement n° 340 présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 339 présenté par le Gouvernement.

Article 68

I. – L’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le début du premier alinéa du I est ainsi rédigé : « I. - À compter de 2013 et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du 4° du II de l’article L. 5211-30, le potentiel... (le reste sans changement). » ;

1° Au 4° du I, la référence : « L. 2333-57 »  est remplacée par la référence : « L. 2333-56 » ;

1° bis (nouveau) Au 5° et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa du I, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « du I » ; 

2° Au 1° du V, les mots : « l’établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres » sont remplacés par les mots : « les communes de l’ensemble intercommunal et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de ces communes » ;

3° Le 2° du V est complété par les mots : « , majorée du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ».

II. – L’article L. 2336-3 du même code est ainsi modifié :

1° Après le mot : « fonction », la fin du 2° du I est remplacée par les mots et trois alinéas ainsi rédigés : « d’un indice synthétique de ressources et de charges multiplié par la population de l’ensemble intercommunal ou de la commune. Pour chaque ensemble intercommunal ou commune isolée, cet indice est fonction :

« a) De l’écart relatif entre le potentiel financier agrégé par habitant de l’ensemble intercommunal ou le potentiel financier par habitant de la commune isolée, d’une part, et 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant, d’autre part ;

« b) De l’écart relatif entre le revenu par habitant de l’ensemble intercommunal ou le revenu par habitant de la commune isolée, d’une part, et le revenu par habitant moyen, d’autre part. Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a et b du présent 2° en pondérant le premier par 80 % et le second par 20 % ; »

2° Au 3° du I, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 11 % » ;

2° bis (nouveau) Les cinq derniers alinéas du I sont supprimés ;

3° Le II est remplacé par des II à IV ainsi rédigés :

« II. – Le prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal conformément aux 2° et 3° du I est réparti entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale défini au III de l’article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction de l’insuffisance de potentiel financier par habitant de ces communes, mentionné au IV de l’article L. 2334-4, et de leur population.

« Par dérogation, le prélèvement peut être réparti selon les modalités suivantes :

« 1° Soit, par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale prise avant le 30 juin de l’année de répartition, à la majorité des deux tiers, entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale défini au III de l’article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction de leur population, de l’écart entre le revenu par habitant de ces communes et le revenu moyen par habitant de l’établissement public de coopération intercommunale et de l’insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de ces communes au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale ainsi que, à titre complémentaire, d’autres critères de ressources ou de charges qui peuvent être choisis par le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale. Ces modalités ne peuvent avoir pour effet de majorer de plus de 20 % la contribution d’une commune membre par rapport à celle calculée en application du premier alinéa du présent II ;

« 2° Soit par délibération, prise avant le 30 juin de l’année de répartition, du conseil de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à l’unanimité.

« Le prélèvement dû par les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est minoré à due concurrence des montants prélevés l’année précédente en application des II et III de l’article L. 2531-13. Les montants correspondant à ces minorations sont acquittés par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartiennent ces communes.

« III. – Le prélèvement dû par les cent cinquante premières communes classées l’année précédente en application du 1° de l’article L. 2334-18-4 est annulé et celui dû par les cent communes suivantes est minoré de 50 %. Le prélèvement dû par les dix premières communes classées l’année précédente en application du 2° du même article est annulé et le prélèvement dû par les communes suivantes est minoré de 50 %. Pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont acquittés par ce dernier.

« IV. – Le prélèvement individuel calculé pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale est effectué sur les douzièmes, prévus à l’article L. 2332-2 et au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, de la collectivité concernée. »

III. – L’article L. 2336-5 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1° du I, la référence : « VI » est remplacée par la référence : « V » et le nombre : « 0,5 » est remplacé par le nombre : « 0,75 » ;

1° bis (nouveau) Au b du 1°, deux fois, au premier alinéa et au a du 2° et au 3° du I, le mot : « groupement » est remplacé par les mots : « établissement public de coopération intercommunale » ;

2° Le 4° du I est abrogé ;

3° Le II est ainsi rédigé :

« II. – L’attribution revenant à chaque ensemble intercommunal est répartie entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale défini au III de l’article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction du potentiel financier par habitant de ces communes, mentionné aux III et IV de l’article L. 2334-4, et de leur population.

« Par dérogation, l’attribution peut être répartie selon les modalités suivantes :

« 1° Soit, par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre prise avant le 30 juin de l’année de répartition, à la majorité des deux tiers, entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale défini au III de l’article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction de leur population, de l’écart entre le revenu par habitant de ces communes et le revenu moyen par habitant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de l’insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de ces communes au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que, à titre complémentaire, d’autres critères de ressources ou de charges qui peuvent être choisis par le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ces modalités ne peuvent avoir pour effet de minorer de plus de 20 % l’attribution d’une commune membre par rapport à celle calculée en application du premier alinéa du présent II ;

« 2° Soit par délibération du conseil de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant à l’unanimité, prise avant le 30 juin de l’année de répartition. » ;

3° Le III est abrogé.

IV. – L’article L. 2336-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les ensembles intercommunaux, cette attribution est répartie entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres dans les conditions prévues au II du même article L. 2336–5. »

V. – L’article L. 2531-13 du même code est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Les deux derniers alinéas du I sont supprimés ;

1° Au a du 2° du II, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 11 % » ;

bis (nouveau) Le d du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le prélèvement des communes ayant bénéficié de ces dispositions fait l’objet d’un abattement de 50 % en 2013 et de 25 % en 2014. » ;

2° Le II est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Le prélèvement dû par les communes de la région d’Île-de-France classées parmi les cent cinquante premières communes classées l’année précédente en application du 1° de l’article L. 2334-18-4 est annulé. »

VI. – À la fin du IV de l’article L. 2531-14 du même code, les mots : « 75 % de l’attribution perçue au titre de l’exercice précédent » sont remplacés par les mots : « 90 % de l’attribution perçue au titre de l’exercice 2011 ».

VII (nouveau). – Avant le 1er juillet 2013, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant l’application du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France. Ce rapport analyse les effets péréquateurs du fonds au regard de l’objectif de réduction des écarts de ressources entre les communes de la région d’Île-de-France. Il propose les modifications nécessaires, en particulier quant aux critères de prélèvement et au niveau du plafonnement des contributions, afin de contribuer à réduire les inégalités entre les communes de la région d’Île-de-France. 

Amendement n° 182 présenté par M. Eckert.

Amendement n° 179 présenté par M. Eckert.

Amendement n° 180 présenté par M. Eckert.

Amendement n° 173 présenté par M. Eckert.

Amendement n° 181 présenté par M. Eckert.

Amendements identiques :

Amendements n° 183 présenté par M. Pupponi et M. Goua et n° 226 présenté par M. Kossowski.

Amendement n° 174 présenté par M. Eckert.

Article 69

I. – L’article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 3335-1. – I. – Il est créé un Fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par les départements en application du 6° du I de l’article 1586 du code général des impôts.

« II. – A. – Sont contributeurs au fonds les départements qui répondent aux trois conditions suivantes :

« 1° La différence entre le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département l’année précédant la répartition et le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2011 est positive ;

« 2° Le montant par habitant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département l’année précédant la répartition est supérieur au montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l’ensemble des départements ;

« 3° Le revenu par habitant du département est supérieur au revenu médian par habitant de l’ensemble des départements. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement.

« B. – Le montant du prélèvement est égal à la moitié de la différence constatée au 1° du A.

« Le montant prélevé ne peut excéder, pour un département contributeur, 10 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l’année précédant la répartition.

« Les prélèvements sont effectués mensuellement, à compter de la date de notification, sur les douzièmes prévus à l’article L. 3332-1-1.

« III. – Il est prélevé sur les ressources du fonds une quote-part destinée aux départements d’outre-mer. Le montant de cette quote-part est calculé en appliquant au montant des ressources du fonds le double du rapport, majoré de 10 %, entre la population des départements d’outre-mer et la population de l’ensemble des départements.

« IV. – Après prélèvement de la quote-part prévue au III et d’un montant correspondant aux régularisations effectuées l’année précédant la répartition, les ressources du fonds sont réparties au bénéfice de la moitié des départements de métropole classés en fonction décroissante d’un indice synthétique de ressources et de charges et au bénéfice de tous les départements d’outre-mer.

« Pour un département donné, l’indice synthétique de ressources et de charges est fonction :

« 1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département ;

« 2° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement ;

« 3° Du rapport entre la proportion du nombre de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer dans la population totale du département, et cette même proportion constatée pour l’ensemble des départements. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement ;

« 4° Du rapport entre la proportion du nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans dans la population totale du département, et cette même proportion constatée pour l’ensemble des départements. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux 1°, 2°, 3° et 4° en pondérant le premier par 20 %, le deuxième par 60 %, le troisième par 10 % et le quatrième par 10 %.

« L’attribution revenant à chaque département éligible est calculée en fonction du produit de sa population par cet indice.

« Les versements sont effectués mensuellement à compter de la date de notification.

« V. – Pour l’application des I à IV du présent article, sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 3334-2 du présent code et le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu.

« VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

II. – Le V de l’article L. 3335-2 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « précédente », sont insérés les mots : « et d’un montant correspondant à la garantie prévue au dernier alinéa du présent V » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2013, les départements qui cessent d’être éligibles à la répartition des ressources du fonds perçoivent, à titre de garantie pour les trois exercices suivants, une attribution égale, respectivement, à 75 %, 50 % et 25 % du montant perçu l’année précédant celle au titre de laquelle ils ont perdu l’éligibilité. »

III. – L’article L. 4332-9 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4332-9. – I. – Il est créé un fonds de péréquation de l’ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, portant sur leurs ressources de remplacement de fiscalité directe locale.

« Sont prises en compte les ressources suivantes :

« 1° La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, perçue par les régions et la collectivité territoriale de Corse en application de l’article 1599 bis du code général des impôts ;

« 2° L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau sur le matériel roulant ferroviaire voyageurs, perçue par les régions en application de l’article 1599 quater A du même code ;

« 3° L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau sur la boucle locale cuivre, perçue par les régions et la collectivité territoriale de Corse en application de l’article 1599 quater B du même code ;

« 4° Le prélèvement ou le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales tel que défini au 2.3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;

« 5° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, telle que définie au 1.3 du même article 78.

« II. – Chaque année, il est calculé pour chaque région et la collectivité territoriale de Corse, d’une part, pour l’ensemble des régions, d’autre part, le pourcentage d’évolution cumulée de ces ressources depuis 2011.

« Est prise en compte pour ce calcul l’évolution entre les ressources définitives de l’année 2011 et les ressources définitives de l’année précédant la répartition du fonds.

« III. – Les régions et la collectivité territoriale de Corse sont contributrices au fonds si le pourcentage d’évolution cumulée de leurs ressources telles que définies au I est supérieur au pourcentage d’évolution cumulée de ces ressources calculé pour l’ensemble des régions.

« Pour chaque région ou collectivité territoriale contributrice, est calculée la différence entre le montant de ses ressources telles que définies au I l’année précédant la répartition et le montant de ses ressources 2011 majoré du pourcentage d’évolution cumulée constaté pour l’ensemble des régions.

« Le montant du prélèvement est égal à 100 % de cette différence.

« Le montant du prélèvement ne peut excéder, pour une région ou la collectivité territoriale de Corse contributrice, 50 % du montant d’évolution cumulée depuis 2011 de ses ressources telles que définies au I.

« Les régions d’outre-mer sont dispensées de prélèvement.

« Les prélèvements sont effectués suivant les modalités prévues à l’article L. 4331-2-1 du présent code.

« IV. – Les ressources du fonds sont réparties au bénéfice des régions ou de la collectivité territoriale de Corse dont le pourcentage d’évolution cumulée de leurs ressources telles que définies au I est inférieur au pourcentage d’évolution cumulée de ces ressources calculé pour l’ensemble des régions.

« Pour chaque région ou collectivité territoriale bénéficiaire, est calculée la différence entre le montant de ses ressources 2011 telles que définies au I majoré du pourcentage d’évolution cumulée constaté pour l’ensemble des régions et le montant de ses ressources l’année précédant la répartition.

« Le montant du reversement est calculé sur 50 % de cette différence, en proportion des ressources du fonds.

« Les versements sont effectués suivant les modalités prévues à l’article L. 4331-2-1 du même code.

« V. – Ces dispositions s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2016.

« Dans cet objectif, avant le 30 juin 2016, le Gouvernement transmet à l’Assemblée nationale et au Sénat une évaluation de ce dispositif, établie avec les régions. Cette évaluation porte sur l’effet régulateur des écarts d’évolution entre régions des ressources mentionnées au I.

« VI. – (Supprimé) »

Amendement n° 341 présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 184 présenté par M. Eckert.

Amendement n° 94 présenté par Mme Massat, Mme Battistel, Mme Berger, Mme Dessus, Mme Delga, M. Fauré, Mme Got, Mme Laclais, M. Launay, Mme Marcel, Mme Pires Beaune, Mme Santais, M. Calmette et M. Dussopt.

Amendement n° 254 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Sous-amendement n° 337 présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 253 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.

SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

Article 70

I. – Le I de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonds national des solidarités actives finance également les aides de fin d’année qui peuvent être accordées par l’État à certains allocataires du revenu de solidarité active, ainsi que, à compter de 2013, celles qui peuvent être accordées aux bénéficiaires de certaines allocations mentionnées à l’article L. 5423-24 du code du travail ou se substituant à ces dernières. »

II. – Pour l’année 2013, par exception aux dispositions du I de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, le fonds national des solidarités actives finance la totalité des sommes payées au titre de l’allocation de revenu de solidarité active versée aux personnes mentionnées à l’article L. 262-7-1 du même code.

III. – L’article 82 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est abrogé.

Amendement n° 48 présenté par M. Eckert.

Article 70 bis (nouveau)

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « ou d’invalidité » sont remplacés par les mots : « , d’invalidité ou à une rente d’accident du travail » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « ou d’invalidité » sont remplacés par les mots : « , d’invalidité ou de rentes d’accident du travail ».

Article 70 ter (nouveau)

Le I de l’article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les documents relatifs aux politiques mentionnées aux 6° et 13° comportent également la liste et l’objet des expérimentations en cours ou prévues ainsi qu’une présentation détaillée par mission des résultats des expérimentations achevées et des crédits mobilisés. »

TRAVAIL ET EMPLOI

Article 71

I. – L’article L. 161-1-2 du code de la sécurité sociale est abrogé.

II. – L’article L. 161-1-2 du code la sécurité sociale reste applicable aux revenus perçus au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2013.

Article 72 (nouveau)

I. – Le I de l’article 19 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , à la condition que l’organisme ait un effectif inférieur à cinq cents salariés. Cet effectif est apprécié selon les mêmes modalités que celles définies pour l’application de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. »

II. – Le présent article s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013.

Amendement n° 255 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Amendements identiques :

Amendements n° 96 présenté par M. Morel-A-L'Huissier, M. Quentin, M. Decool, Mme Dalloz, M. Philippe Vigier, M. Fasquelle, M. Vitel, M. Couve et M. de Courson et n° 186 présenté par M. Le Fur, M. Aubert, M. Blanc, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Darmanin, M. Daubresse, M. Decool, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, Mme Fort, Mme Genevard, M. Philippe Gosselin, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Larrivé, Mme de La Raudière, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Luca, M. Olivier Marleix, M. Perrut, M. Saddier, M. Sermier, M. Scellier, M. Siré, M. Straumann, M. Tian et M. Verchère.

Annexes

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 14 décembre 2012, de MM. Bruno Le Roux, Patrick Bloche, Yves Durand, Mme Catherine Coutelle, M. Marcel Rogemont, Mmes Marie-Odile Bouillé et Maud Olivier et plusieurs de leurs collègues, une proposition de résolution aux fins d'améliorer le processus de recrutement à la tête des grandes institutions culturelles, déposée en application de l'article 136 du règlement.

Cette proposition de résolution a été déposée sous le n° 540.

DÉPÔT DE RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI

M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 décembre 2012, de M. le Premier président de la Cour des comptes, en application des articles 47-2 de la Constitution et L. 132-5 du code des juridictions financières, le rapport d’évaluation des politiques publiques de lutte contre le tabagisme.

DÉCISIONS SUR DES REQUÊTES EN CONTESTATION
D’OPÉRATIONS ÉLECTORALES

Communications du Conseil constitutionnel du 14 décembre 2012
en application de l’article L.O. 185 du code électoral

    Circonscription

Nom du député

dont l’élection est contestée

N° de la décision

Décision

    Aisne (5e)

M. Jacques KRABAL

    2012-4637

    REJET

    Bouches-du-Rhône (4e)

M. Patrick MENNUCCI

2012-4628

REJET

    Sarthe (5e)

M. Dominique LE MÈNER

2012-4647

REJET

    Hauts-de-Seine (12e)

M. Jean-Marc GERMAIN

2012-4617

REJET