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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

100e séance

Sommaire

loi de finances rectificative pour 2012

Article 1er

Article 2

Article 3

Article 3 bis (nouveau)

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 7 bis (nouveau)

Article 7 ter (nouveau)

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 12 bis (nouveau)

Article 12 ter (nouveau)

loi de finances rectificative pour 2012

Projet de loi de finances rectificative pour 2012

Texte du projet de loi – n° 541

Article 1er

I A (nouveau). – Pour 2012, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées au cinquième alinéa du III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont fixées à 1,720 € par hectolitre s’agissant des supercarburants sans plomb et à 1,217 € par hectolitre s’agissant du gazole représentant un point éclair inférieur à 120°C.

Pour la répartition du produit des taxes mentionnées au premier alinéa du même III en 2012, les pourcentages fixés au tableau dudit III sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau du III du présent article.

I. – 1. Il est prélevé en 2012 au département du Bas-Rhin, en application des articles L. 3113-1 à L. 3113-4 du code général de la propriété des personnes publiques et de l’article 32 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 22 978 € correspondant à l’ajustement, au titre des années 2008 à 2012, de la compensation au titre de la prise en charge des dépenses d’investissement et des frais de fonctionnement liées au transfert du canal de la Bruche ainsi que des dépenses de fonctionnement des services en charge du domaine hydraulique transférés en 2011.

2. Il est prélevé en 2012 aux départements de la Savoie, de la Guadeloupe et de La Réunion, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, un montant de 21 369 € correspondant à l’ajustement, au titre de l’année 2011, de la compensation des charges de fonctionnement des services des parcs transférés au 1er janvier 2011.

3. Il est versé en 2012 au département de la Haute-Savoie, en application des mêmes articles 1er, 3 et 6, un montant de 8 191 € correspondant à l’ajustement, au titre de l’année 2011, de la compensation des charges de fonctionnement des services des parcs transférés au 1er janvier 2011.

4. Il est prélevé en 2012 aux départements de la Côte-d’Or, des Côtes-d’Armor, de la Creuse, de la Dordogne et de l’Eure, en application des articles 18 et 65 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 6 831 € au titre de l’ajustement, au titre des années 2008 à 2011, de la compensation des dépenses d’action sociale afférentes aux personnels titulaires des services transférés au 1er janvier 2007 qui participaient à l’exercice des compétences transférées dans les domaines des routes départementales, des routes nationales d’intérêt local et de la gestion des fonds de solidarité pour le logement.

5. Il est versé en 2012 aux départements des Hautes-Alpes, de l’Aveyron, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, du Doubs, de la Drôme, du Finistère, de la Gironde et de Loir-et-Cher, en application des articles 18 et 65 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 8 708 € au titre de l’ajustement, au titre des années 2008 à 2011, de la compensation des dépenses d’action sociale afférentes aux personnels titulaires des services transférés au 1er janvier 2007 qui participaient à l’exercice des compétences transférées dans les domaines des routes départementales, des routes nationales d’intérêt local et de la gestion des fonds de solidarité pour le logement.

(nouveau). Il est versé en 2012 aux départements de la Meuse, des Deux-Sèvres, des Vosges et de l’Yonne, en application de l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, un montant de 218 616 € correspondant à l’ajustement, au titre des années 2010 et 2011, de la compensation relative à la prise en charge des personnels titulaires des services en charge de l’aménagement foncier transférés au 1er janvier 2010 et des dépenses de formation y afférentes ainsi que des postes constatés vacants en 2011 après le transfert de services.

(nouveau). Il est prélevé en 2012 aux départements de l’Ain, du Bas-Rhin et de la Somme, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée, un montant de 88 797 € correspondant à l’ajustement, au titre de l’année 2011, de la compensation relative à la prise en charge des personnels titulaires des services supports des parcs de l’équipement transférés au 1er janvier 2010 ainsi que des postes constatés vacants en 2010 après le transfert de services.

(nouveau). Il est versé en 2012 aux départements de l’Ain, du Cantal, de la Corrèze, de la Drôme, du Jura, des Landes, du Loir-et-Cher, de la Haute-Loire, de la Haute-Marne, de la Moselle, de la Nièvre, du Pas-de-Calais, de la Sarthe et de la Haute-Savoie, en application des mêmes articles 1er, 3 et 6, un montant de 153 026 € correspondant à l’ajustement, au titre de l’année 2011, de la compensation relative à la prise en charge des postes constatés vacants en 2011 après le transfert des services supports des parcs de l’équipement transférés aux 1er janvier 2010 et 1er janvier 2011. 

II. – Les diminutions opérées en application des 1, 2, 4 et 7 du I sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux départements concernés en application de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005. Elles sont réparties conformément à la colonne B du tableau du III.

Les montants correspondant aux versements mentionnés aux 3, 5, 6 et 8 du I sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État. Ils sont répartis conformément à la colonne C du tableau du III.

III. – Les ajustements mentionnés au I sont répartis conformément au tableau suivant :

Département

Fraction
(en %)



[col. A]

Diminution
du produit versé

(en euros)

[col. B]

Montant
à verser

(en euros)


[col. C]

Total
(en euros)

Ain

1,063021 %

-19 523

10 706

-8 817

Aisne

0,953169 %

0

0

0

Allier

0,767058 %

0

0

0

Alpes-de-Haute-Provence

0,551064 %

0

0

0

Hautes-Alpes

0,412244 %

0

270

270

Alpes-Maritimes

1,595219 %

0

0

0

Ardèche

0,750299 %

0

0

0

Ardennes

0,649131 %

0

0

0

Ariège

0,391371 %

0

0

0

Aube

0,724152 %

0

0

0

Aude

0,734892 %

0

0

0

Aveyron

0,768353 %

0

680

680

Bouches-du-Rhône

2,302998 %

0

0

0

Calvados

1,113857 %

0

0

0

Cantal

0,577611 %

0

12 771

12 771

Charente

0,615966 %

0

0

0

Charente-Maritime

1,018111 %

0

0

0

Cher

0,641026 %

0

0

0

Corrèze

0,737406 %

0

2 114

2 114

Corse-du-Sud

0,217297 %

0

2 618

2 618

Haute-Corse

0,206725 %

0

1 712

1 712

Côte-d’Or

1,121496 %

-1 894

0

-1 894

Côtes-d’Armor

0,912545 %

-2 524

0

-2 524

Creuse

0,426599 %

-724

0

-724

Dordogne

0,772167 %

-1 096

0

-1 096

Doubs

0,861145 %

0

1 216

1 216

Drôme

0,827378 %

0

3 520

3 520

Eure

0,965411 %

-593

0

-593

Eure-et-Loir

0,834456 %

0

0

0

Finistère

1,038605 %

0

404

404

Gard

1,060959 %

0

0

0

Haute-Garonne

1,640081 %

0

0

0

Gers

0,459848 %

0

0

0

Gironde

1,783822 %

0

580

580

Hérault

1,286823 %

0

0

0

Ille-et-Vilaine

1,172328 %

0

0

0

Indre

0,590284 %

0

0

0

Indre-et-Loire

0,963103 %

0

0

0

Isère

1,812837 %

0

0

0

Jura

0,696059 %

0

78

78

Landes

0,738648 %

0

23 679

23 679

Loir-et-Cher

0,604088 %

0

9 507

9 507

Loire

1,101352 %

0

0

0

Haute-Loire

0,600908 %

0

11 494

11 494

Loire-Atlantique

1,521966 %

0

0

0

Loiret

1,081879 %

0

0

0

Lot

0,611362 %

0

0

0

Lot-et-Garonne

0,523372 %

0

0

0

Lozère

0,411312 %

0

0

0

Maine-et-Loire

1,167650 %

0

0

0

Manche

0,952694 %

0

0

0

Marne

0,922838 %

0

0

0

Haute-Marne

0,589299 %

0

4 862

4 862

Mayenne

0,543134 %

0

0

0

Meurthe-et-Moselle

1,037758 %

0

0

0

Meuse

0,536354 %

0

47 277

47 277

Morbihan

0,920246 %

0

0

0

Moselle

1,551326 %

0

9 385

9 385

Nièvre

0,622056 %

0

7 292

7 292

Nord

3,074180 %

0

0

0

Oise

1,105427 %

0

0

0

Orne

0,695054 %

0

0

0

Pas-de-Calais

2,177701 %

0

33 514

33 514

Puy-de-Dôme

1,415619 %

0

0

0

Pyrénées-Atlantiques

0,964448 %

0

0

0

Hautes-Pyrénées

0,575795 %

0

0

0

Pyrénées-Orientales

0,687124 %

0

0

0

Bas-Rhin

1,357304 %

-86 988

0

-86 988

Haut-Rhin

0,906690 %

0

0

0

Rhône

1,987395 %

0

0

0

Haute-Saône

0,455645 %

0

0

0

Saône-et-Loire

1,032353 %

0

0

0

Sarthe

1,042032 %

0

25 261

25 261

Savoie

1,140359 %

-8 191

0

-8 191

Haute-Savoie

1,274127 %

0

8 262

8 262

Paris

2,399600 %

0

0

0

Seine-Maritime

1,697930 %

0

0

0

Seine-et-Marne

1,891172 %

0

0

0

Yvelines

1,737151 %

0

0

0

Deux-Sèvres

0,646372 %

0

45 090

45 090

Somme

1,069572 %

-5 264

-5 264

Tarn

0,668476 %

0

0

0

Tarn-et-Garonne

0,436394 %

0

0

0

Var

1,339180 %

0

0

0

Vaucluse

0,738334 %

0

0

0

Vendée

0,933924 %

0

0

0

Vienne

0,671371 %

0

0

0

Haute-Vienne

0,610378 %

0

0

0

Vosges

0,744223 %

0

25 787

25 787

Yonne

0,761513 %

0

100 462

100 462

Territoire de Belfort

0,217512 %

0

0

0

Essonne

1,516779 %

0

0

0

Hauts-de-Seine

1,984843 %

0

0

0

Seine-Saint-Denis

1,911197 %

0

0

0

Val-de-Marne

1,515004 %

0

0

0

Val-d’Oise

1,577993 %

0

0

0

Guadeloupe

0,690838 %

-4 408

0

-4 408

Martinique

0,515971 %

0

0

0

Guyane

0,333310 %

0

0

0

La Réunion

1,444551 %

-8 770

0

-8 770

Total

100 %

-139 975

388 541

248 566

III bis (nouveau). – Pour 2012, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit :

 

(En euros par hectolitre)

Région

Gazole

Supercarburant sans plomb

Alsace

4,72

6,69

Aquitaine

4,39

6,21

Auvergne

5,72

8,11

Bourgogne

4,12

5,83

Bretagne

4,76

6,74

Centre

4,27

6,06

Champagne-Ardenne

4,82

6,84

Corse

9,71

13,72

Franche-Comté

5,88

8,31

Île-de-France

12,05

17,05

Languedoc-Roussillon

4,12

5,84

Limousin

7,98

11,27

Lorraine

7,23

10,23

Midi-Pyrénées

4,68

6,61

Nord-Pas-de-Calais

6,75

9,56

Basse-Normandie

5,09

7,19

Haute-Normandie

5,02

7,11

Pays-de-la-Loire

3,97

5,63

Picardie

5,30

7,49

Poitou-Charentes

4,19

5,94

Provence-Alpes-Côte d’Azur

3,93

5,55

Rhône-Alpes

4,13

5,84

IV. – 1. Il est versé en 2012 aux régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bretagne, Île-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Haute-Normandie, Picardie, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Rhône-Alpes, en application de l’article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 1 220 000 € au titre de la compensation, au titre des années 2007 à 2012, des charges afférentes aux agents associatifs participant à l’exercice de la compétence transférée relative à l’inventaire général du patrimoine culturel.

(nouveau). Il est versé en 2012 à la région Bretagne, en application de l’article 32 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 110 038 € au titre de l’ajustement, au titre des années 2010 et 2011, de la compensation correspondant à la prise en charge des personnels titulaires des services en charge des voies d’eau transférés au 1er janvier 2010 ainsi que des postes constatés vacants en 2010 et 2011 après le transfert de services.

(nouveau). Il est prélevé en 2012 à la région Bretagne, en application du même article 32, un montant de 71 396 € au titre de l’ajustement, au titre de l’année 2011, de la compensation correspondant à la prise en charge des personnels titulaires des services en charge des voies d’eau transférés au 1er janvier 2010.

(nouveau). Il est versé en 2012 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, en application des articles L. 4383-5 du code de la santé publique et L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales, un montant de 16 649 536 € correspondant à l’ajustement, au titre des années 2010 à 2012, de la compensation des charges nettes obligatoires résultant de la réforme du diplôme d’État d’infirmier survenue en 2009.

V. – La diminution opérée en application du 3 du IV et mentionnée à la colonne C du tableau du présent V est imputée sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué à la région Bretagne en application de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée. Les montants correspondant aux versements prévus aux 1, 2 et 4 du IV sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes A, B et D du tableau suivant :

     

(En euros)

 

Région

Montant à verser
(col. A)

Montant à verser
(col. B)

Montant à prélever
(col. C)

Montant à verser
(col. D)

Total

 
 

Alsace

261 429

0

0

206 729

468 158

 

Aquitaine

43 571

0

0

770 057

813 628

 

Auvergne

87 143

0

0

327 058

414 200

 

Bourgogne

0

0

0

538 048

538 048

 

Bretagne

217 857

110 038

-71 396

479 818

736 317

 

Centre

0

0

0

674 182

674 182

 

Champagne-Ardenne

0

0

0

339 061

339 061

 

Corse

0

0

0

72 224

72 224

 

Franche-Comté

0

0

0

401 495

401 495

 

Île-de-France

130 714

0

0

3 508 789

3 639 504

 

Languedoc-Roussillon

0

0

0

557 293

557 293

 

Limousin

0

0

0

317 120

317 120

 

Lorraine

0

0

0

825 430

825 430

 

Midi-Pyrénées

0

0

0

484 538

484 538

 

Nord-Pas-de-Calais

174 286

0

0

1 906 144

2 080 430

 

Basse-Normandie

0

0

0

474 693

474 693

 

Haute-Normandie

43 571

0

0

561 508

605 079

 

Pays-de-la-Loire

0

0

0

570 076

570 076

 

Picardie

174 286

0

0

725 507

899 793

 

Poitou-Charentes

0

0

0

282 806

282 806

 

Provence-Alpes-Côte d’Azur

43 571

0

0

965 573

1 009 145

 

Rhône-Alpes

43 571

0

0

1 661 386

1 704 958

 

Total

1 220 000

110 038

-71 396

16 649 536

17 908 178

 

Article 2

Pour 2012, les valeurs minimales visées au 1° du II de l’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 sont fixées, respectivement, à 0,003 € et à 0,002 € par hectolitre et les valeurs maximales visées au 2° du même II, respectivement, à 0,008 € et à 0,006 € par hectolitre.

Amendement n° 30 présenté par M. Eckert.

Article 3

Pour 2012, le montant prévu au I de l’article 1648 A du code général des impôts est fixé à 423 291 955 €.

Article 3 bis (nouveau)

I. – Il est institué un fonds de soutien de 50 millions d’euros aux collectivités territoriales et à leurs groupements ayant contracté des emprunts structurés avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Ce fonds a pour objet l’octroi d’une aide aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour lesquels, après des efforts portant sur leurs recettes et leurs dépenses, le coût de refinancement de leurs emprunts structurés, afin d’en diminuer le risque, porterait durablement atteinte à l’équilibre de leur budget tel que défini aux articles L. 1612-4 et L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales.

Les collectivités souhaitant s’inscrire dans ce dispositif doivent en faire la demande avant le 30 septembre 2013 auprès du représentant de l’État dans le département, qui saisit pour avis la chambre régionale des comptes compétente. Celle-ci se prononce dans un délai d’un mois sur la capacité de la collectivité à prendre en charge financièrement le coût de refinancement de ses emprunts.

Ces versements sont conditionnés à la signature, avant le 31 décembre 2013, d’une convention entre le représentant de l’État dans le département et la collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire. Cette convention doit notamment comporter le montant de la subvention et son échelonnement ainsi que le plan pluriannuel de retour à l’équilibre auquel s’engage la collectivité ou le groupement. Le projet de convention peut être soumis pour avis à la chambre régionale des comptes compétente qui dispose d’un délai d’un mois pour se prononcer sur ses dispositions.

La signature du représentant de l’État dans le département ne peut intervenir qu’après publication d’un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget qui fixe le montant des aides.

À titre accessoire, dans la limite de 5 millions d’euros, ce fonds peut participer à la prise en charge de prestations d’accompagnement destinées à faciliter la gestion de l’encours de dette structurée pour les collectivités territoriales et leurs groupements dont la population est inférieure à 10 000 habitants. Cette prise en charge est effectuée dans la limite de 50 % des frais engagés.

Ce fonds est géré pour le compte de l’État par l’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime.

II – Ce fonds est financé :

1° À hauteur de 25 millions d’euros, par un prélèvement exceptionnel en 2012 sur le produit des amendes de la police de la circulation défini au du 1° du B du I de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;

2° À hauteur de 25 millions d’euros, par l’État.

III. – À la seconde phrase de l’article 49 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le nombre : « 32 647 000 » est remplacé par le nombre : « 44 397 000 ».

Amendement n° 31 présenté par M. Eckert.

Amendement n° 32 présenté par M. Eckert.

Amendement n° 33 présenté par M. Eckert.

Article 4

I. – Pour 2012, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :

   

(En millions d’euros)

 

Ressources

Charges

Solde

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

 3 691

 7 531

 

À déduire : Remboursements et dégrèvements

 6 033

 6 033

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

-2 342

 1 498

 

Recettes non fiscales

-1 371

 

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes

-3 713

 1 498

 

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne

184

 

 

Montants nets pour le budget général

-3 897

 1 498

-5 395

       

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

0

0

 

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

-3 897

 1 498

 

Budgets annexes

     

Contrôle et exploitation aériens

 0

0

0

Publications officielles et information administrative

0

 

0

Totaux pour les budgets annexes

0

0

0

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

     

Contrôle et exploitation aériens

0

   

Publications officielles et information administrative

0

   

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

0

0

 0

Comptes spéciaux

     

Comptes d’affectation spéciale

2 560

2 560

0

Comptes de concours financiers

400

0

400

Comptes de commerce (solde)

 

 

0

Comptes d’opérations monétaires (solde)

 

 

 

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

400

Solde général

 

 

-4 995

II. – Pour 2012 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d’euros)

 

Besoin de financement

   

Amortissement de la dette à long terme

55,5

 

Amortissement de la dette à moyen terme

42,4

 

Amortissement de dettes reprises par l’État

1,3

 

Déficit budgétaire

86,1

 

Total

185,3

 

Ressources de financement

   

Émissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l’État et par la Caisse de la dette publique

178,0

 

Annulation de titres de l’État par la Caisse de la dette publique

-

 

Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

-10

 

Variation des dépôts des correspondants

3,2

 

Variation du compte de Trésor

2,4

 

Autres ressources de trésorerie

11,7

 

Total

185,3

;

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.

III. – Le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État fixé pour 2012 par le III de l’article 23 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 demeure inchangé.

ÉTAT A

(Article 4 du projet de loi)

VOIES ET MOYENS POUR 2012 RÉVISÉS

I. – BUDGET GÉNÉRAL

 

(En milliers d’euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2012

 

1. Recettes fiscales

 
 

11. Impôt sur le revenu

-925 618

1101

Impôt sur le revenu

-925 618

 

12. Autres impôts directs perçus
par voie d’émission de rôles

1 073 642

1201

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

1 073 642

 

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

-41 956

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu

-89 602

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

398 019

1405

Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices

14 000

1406

Impôt de solidarité sur la fortune

-462 000

1408

Prélèvements sur les entreprises d’assurance

27 280

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle

50 000

1411

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction

-1 802

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

753

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité

17 396

1416

Taxe sur les surfaces commerciales

4 000

 

15. Taxe intérieure de consommation
sur les produits énergétiques

-689 749

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

-689 749

 

16. Taxe sur la valeur ajoutée

3 772 061

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

3 772 061

 

17. Enregistrement, timbre,
autres contributions et taxes indirectes

502 963

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

192 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

70 000

1711

Autres conventions et actes civils

9 075

1713

Taxe de publicité foncière

-36 472

1714

Taxe spéciale sur les conventions d’assurance

15 708

1716

Recettes diverses et pénalités

-2 382

1754

Autres droits et recettes accessoires

1 000

1755

Amendes et confiscations

-1 725

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

-20 000

1758

Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs

1 730

1768

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

-6 541

1773

Taxe sur les achats de viande

250 000

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

-3 187

1776

Redevances sanitaires d’abattage et de découpage

-232

1777

Taxe sur certaines dépenses de publicité

-1 313

1780

Taxe de l’aviation civile

580

1781

Taxe sur les installations nucléaires de base

-37 158

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

-602

1785

Produits des jeux exploités par La Française des jeux (hors paris sportifs)

482

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

10 000

1787

Prélèvement sur les paris hippiques

4 000

1788

Prélèvement sur les paris sportifs

-2 000

1789

Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne

-9 000

1790

Redevance sur les paris hippiques en ligne

8 000

1798

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010)

20 000

1799

Autres taxes

41 000

 

2. Recettes non fiscales

 
 

21. Dividendes et recettes assimilées

-1 327 543

2110

Produits des participations de l’État dans des entreprises financières

61 118

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés

-7 000

2116

Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

-1 381 661

 

22. Produits du domaine de l’État

75 000

2204

Redevances d’usage des fréquences radioélectriques

75 000

 

23. Produits de la vente de biens et services

-64 702

2301

Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

-67 000

2304

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l’épargne

-1 702

2305

Produits de la vente de divers biens

-1 000

2306

Produits de la vente de divers services

5 000

 

24. Remboursements et intérêts des prêts,
avances et autres immobilisations financières

-307 313

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers

-330 960

2402

Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social

190

2403

Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

5 723

2409

Intérêts des autres prêts et avances

9 734

2411

Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile

2 000

2413

Reversement au titre des créances garanties par l’État

6 000

 

25. Amendes, sanctions, pénalités
et frais de poursuites

56 665

2501

Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers

-25 335

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

95 000

2503

Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes

-18 000

2504

Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire du Trésor

6 000

2513

Pénalités

-1 000

 

26. Divers

196 705

2601

Reversements de Natixis

100 000

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État

107 400

2611

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

5 000

2613

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

-43 112

2614

Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne

11 000

2615

Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne

-19 475

2617

Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives

892

2618

Remboursement des frais de scolarité et accessoires

1 000

2620

Récupération d’indus

18 000

2621

Recouvrements après admission en non-valeur

-30 000

2622

Divers versements de l’Union européenne

24 000

2623

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

10 000

2624

Intérêts divers (hors immobilisations financières)

-7 000

2625

Recettes diverses en provenance de l’étranger

-1 000

2697

Recettes accidentelles

20 000

 

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

 
 

31. Prélèvements sur les recettes de l’État
au profit des collectivités territoriales

10 712

3104

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

-29 797

3106

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

-126 000

3107

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

53 539

3120

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

78 600

3122

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

60 376

3123

Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale

3 533

3124

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

4 883

3126

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

-4 126

3128

Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés (ligne nouvelle)

-35 838

3129

Versement complémentaire aux fonds départementaux de taxe professionnelle au titre de 2011

5 542

 

32. Prélèvements sur les recettes de l’État
au profit de l’Union européenne

173 305

3201

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne

173 305

II. – RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

 

(En milliers d’euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2012

 

1. Recettes fiscales

3 691 343

11

Impôt sur le revenu

-925 618

12

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

1 073 642

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

-41 956

15

Taxe intérieure de consommation
sur les produits énergétiques

-689 749

16

Taxe sur la valeur ajoutée

3 772 061

17

Enregistrement, timbre, autres contributions
et taxes indirectes

502 963

 

2. Recettes non fiscales

-1 371 188

21

Dividendes et recettes assimilées

-1 327 543

22

Produits du domaine de l’État

75 000

23

Produits de la vente de biens et services

-64 702

24

Remboursements et intérêts des prêts,
avances et autres immobilisations financières

-307 313

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

56 665

26

Divers

196 705

 

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

184 017

31

Prélèvements sur les recettes de l’État
au profit des collectivités territoriales

10 712

32

Prélèvements sur les recettes de l’État
au profit de l’Union européenne

173 305

 

Total des recettes, nettes des prélèvements

2 136 138

III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

   

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Révision des évaluations
pour 2012

 

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers (ligne nouvelle)

-25 000 000

 

Section : Circulation et stationnement routiers
(ligne nouvelle)

-25 000 000

04

Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de circulation (ligne nouvelle)

-25 000 000

 

Participations financières de l’État

2 585 000 000

06

Versement du budget général

2 585 000 000

 

Total

2 560 000 000

IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

   

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Révision des évaluations
pour 2012

 

Avances aux collectivités territoriales

400 000 000

 

Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

400 000 000

05

Recettes

400 000 000

 

Total

400 000 000

Amendement n° 150 rectifié présenté par le Gouvernement.

     

    (En millions d’euros)

     

     

     

     

     

     

     

     

    RESSOURCES

    CHARGES

    SOLDES

     

    Budget général

     

     

     

     

     Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

     3 641

     7 531

     

     

    A déduire : Remboursements et dégrèvements

     6 033

     6 033

     

     

     Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

    - 2 392

     1 498

     

     

     Recettes non fiscales

    - 1 371

     

     

     

     Recettes totales nettes / dépenses nettes

    - 3 763

     1 498

     

     

    A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des

     

     

     

     

    collectivités territoriales et de l’Union européenne

    184

     

     

     

     Montants nets pour le budget général

    - 3 947

     1 498

    - 5 445

     

     Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

    0

    0

     

     

     Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

    - 3 947

     1 498

     

     

    Budgets annexes

     

     

     

     

     Contrôle et exploitation aériens

     0

    0

    0

     

     Publications officielles et information administrative

    0

     

    0

     

     Totaux pour les budgets annexes

    0

    0

    0

     

     Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

     

     

     

     

     Contrôle et exploitation aériens

    0

     

     

     

     Publications officielles et information administrative

    0

     

     

     

     Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

    0

    0

    0

     

    Comptes spéciaux

     

     

     

     

     Comptes d’affectation spéciale

     2 560

     2 560

    0

     

     Comptes de concours financiers

    400

    0

    400

     

     Comptes de commerce (solde)

 

     

    0

     

     Comptes d’opérations monétaires (solde)

 

     

    0

     

     Solde pour les comptes spéciaux

 

     

    400

     

     Solde général

 

     

    - 5 045

     

     

     

     

     

Article 5

I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant, respectivement, à 10 299 635 026 € et 9 409 602 803 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.

II. – Il est annulé pour 2012, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, à 2 698 449 678 € et 1 878 870 890 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.

ÉTAT B
(Article 5 du projet de loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2012 OUVERTS ET ANNULÉS, PAR MISSION ET PROGRAMMES, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

       

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits de paiement annulés

Administration générale et territoriale de l’État

   

59 173 324

373 324

Administration territoriale (ligne nouvelle)

   

373 324

373 324

Dont titre 2 (ligne nouvelle)

   

373 324

373 324

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

   

58 800 000

 

Agriculture, pêche, alimentation, forêt
et affaires rurales

76 662

76 662

794 307

794 307

Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires

1 500

1 500

   

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

2 000

2 000

   

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

73 162

73 162

794 307

794 307

Dont titre 2

   

794 307

794 307

Aide publique
au développement

   

287 646 474

273 368 003

Aide économique et financière au développement

   

43 850 904

45 874 331

Solidarité à l’égard des pays en développement

   

238 995 570

222 693 672

Développement solidaire et migrations

   

4 800 000

4 800 000

Anciens combattants, mémoire et liens
avec la Nation

   

35 238 071

35 257 530

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

   

26 400 000

26 400 000

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

   

8 838 071

8 857 530

Culture

   

1 192 500

1 192 500

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

   

1 192 500

1 192 500

Direction de l’action
du Gouvernement

368 394 209

 

39 913 442

23 162 693

Coordination du travail gouvernemental

368 394 209

   

10 170 000

Protection des droits et libertés

   

878 849

1 258 248

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

   

39 034 593

11 734 445

Écologie, développement et aménagement durables

542 000 000

 

240 924 176

210 166 237

Infrastructures et services de transports

   

172 575 115

174 287 176

Prévention des risques

   

64 354 754

31 884 754

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

542 000 000

 

3 994 307

3 994 307

Dont titre 2

   

3 994 307

3 994 307

Engagements financiers de l’État

2 585 000 000

2 585 000 000

1 014 000 000

1 014 000 000

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

   

1 014 000 000

1 014 000 000

Recapitalisation de Dexia

2 585 000 000

2 585 000 000

   

Enseignement scolaire

 

6 479

261 634 729

142 120

Vie de l’élève

   

142 120

142 120

Enseignement technique agricole

 

6 479

261 492 609

 

Immigration,
asile et intégration

89 066 557

83 128 587

5 929 057

4 028 050

Immigration et asile

89 066 557

83 128 587

   

Intégration et accès à la nationalité française

   

5 929 057

4 028 050

Justice

   

476 857 815

 

Justice judiciaire

   

271 018 014

 

Administration pénitentiaire

   

205 839 801

 

Médias, livre
et industries culturelles

8 550 000

8 550 000

10 957 502

10 957 502

Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique

   

10 957 502

10 957 502

Action audiovisuelle extérieure

8 550 000

8 550 000

   

Outre-mer

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Emploi outre-mer

5 000 000

5 000 000

   

Conditions de vie outre-mer

   

5 000 000

5 000 000

Recherche et enseignement supérieur

18 000 000

18 000 000

   

Vie étudiante

18 000 000

18 000 000

   

Régimes sociaux
et de retraite

19 453 133

19 453 133

37 279 396

37 279 396

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

   

37 279 396

37 279 396

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

19 453 133

19 453 133

   

Dont titre 2

19 453 133

19 453 133

   

Relations avec les collectivités territoriales

27 187 885

27 187 885

   

Concours financiers aux communes et groupements de communes (ligne nouvelle)

78 946

78 946

   

Concours financiers aux départements

717 562

717 562

   

Concours financiers aux régions

911 676

911 676

   

Concours spécifiques et administration

25 479 701

25 479 701

   

Remboursements
et dégrèvements

6 033 377 000

6 033 377 000

   

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

4 926 877 000

4 926 877 000

   

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

1 106 500 000

1 106 500 000

   

Santé

   

29 350 405

29 350 405

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

   

29 350 405

29 350 405

Sécurité civile

   

15 907 081

15 907 081

Coordination des moyens de secours

   

15 907 081

15 907 081

Solidarité, insertion
et égalité des chances

287 386 256

313 679 733

153 244 333

176 486 038

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

   

146 627 548

174 577 548

Handicap et dépendance

287 386 256

313 679 733

   

Égalité entre les hommes et les femmes

   

805 044

805 044

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

   

5 811 741

1 103 446

Sport, jeunesse
et vie associative

1 000

1 000

19 500

19 500

Sport

   

19 500

19 500

Jeunesse et vie associative

1 000

1 000

   

Ville et logement

316 142 324

316 142 324

23 387 566

41 386 204

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

56 700 000

56 700 000

   

Aide à l’accès au logement

259 442 324

259 442 324

   

Développement et amélioration de l’offre de logement

     

17 246 111

Politique de la ville et Grand Paris

   

23 387 566

24 140 093

Totaux

10 299 635 026

9 409 602 803

2 698 449 678

1 878 870 890

Amendement n° 165 deuxième rectification présenté par le Gouvernement.

Action extérieure de l’État

9 000 000

9 000 000

 

    9 000 000

     

9 000 000

 

Action de la France en Europe et dans le monde 

Dont titre 2

9 000 000

9 000 000

9 000 000

9 000 000

    6 000 000

6 000 000

 0

Français à l’étranger et affaires consulaires

0

 

  0

 

    3 000 000

     

3 000 000

 

Dont titre 2

0

0

    0

0

Amendement n° 149 présenté par le Gouvernement.

    Programme

    +

    -

    Économie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires

    1 500

    Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

    Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

    0

    Dont titre 2

    0

    TOTAUX

     

    1 500

    SOLDE

    - 1 500

    Programme

    +

    -

    Économie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires

    14 998 500

    Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

    Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

    Dont titre 2

    TOTAUX

    14 998 500

     

    SOLDE

    - 14 998 500

Amendement n° 162 présenté par le Gouvernement.

    Programme

     +

     - 

    Patrimoines

    4 000

    Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

    TOTAUX

    4 000

     0

    SOLDE

    4 000

Amendement n° 154 présenté par le Gouvernement.

    Mission / Programme

    Préparation et emploi des forces

    Dont titre 2

195 000 000

195 000 000

     

    0

    0

    0

    Équipement des forces

 

0

 

    0

     

     

    100 000 000

    0

     

    TOTAUX

195 000 000

    100 000 000

    SOLDE

+ 95 000 000

Amendement n° 156 présenté par le Gouvernement.

    Programme

     + 

     - 

    Enseignement scolaire public du second degré

    Dont titre 2

    36 500 000

    36 500 000

     0

     0

    Vie de l'élève

     0

     0

    Enseignement privé du premier et du second degrés

    Dont titre 2

    9 300 000

    9 300 000

     0

     0

    Enseignement technique agricole

     0

     0

    TOTAUX

    45 800 000

     0

    SOLDE

    - 45 800 000

Amendement n° 159 présenté par le Gouvernement.

    Programme

     + 

     - 

    Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

    Dont titre 2

    6 400 000

    6 400 000

     0

     0

    Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

    Dont titre 2

    3 400 000

    3 400 000

     0

    Conduite et pilotage des politiques économique et financière

    Dont titre 2

    6 400 000

    6 400 000

     0

    TOTAUX

    16 200 000

     0

    SOLDE

    - 16 200 000

Amendement n° 161 présenté par le Gouvernement.

    Programme

     +

     - 

     

     

     

    Dépenses accidentelles et imprévisibles

    18 000 000

     0

    TOTAUX

    18 000 000

     0

    SOLDE

    - 18 000 000

Amendement n° 163 présenté par le Gouvernement.

    Programme

     + 

     - 

    Concours financiers aux communes et groupements de communes

    Concours financiers aux départements

    Concours financiers aux régions

    Concours spécifiques et administration

    25 066

    TOTAUX

     0

    25 066

    SOLDE

    -25 066

Amendement n° 164 présenté par le Gouvernement.

    Programme

     + 

     - 

     

     

 

    Accès et retour à l’emploi

    4 000

    TOTAUX

    4 000

    SOLDE

    - 4 000

Amendement n° 146 présenté par le Gouvernement.

    Programme

    +

    -

    Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

    25 066

    Aide à l'accès au logement

    Développement et amélioration de l'offre de logement

    Politique de la ville et Grand Paris

    TOTAUX

    25 066

    0

    SOLDE

    25 066

Article 6

I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à 2 585 000 000 €, conformément à la répartition par programme donnée à l’état D annexé à la présente loi.

II (nouveau). – Il est annulé pour 2012, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 25 000 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.

ÉTAT D

(Article 6 du projet de loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2012 OUVERTS,
PAR MISSION ET PROGRAMMES, AU TITRE DES COMPTES SPÉCIAUX

COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

       

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits de paiement annulés

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers (ligne nouvelle)

   

25 000 000

25 000 000

Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières (ligne nouvelle)

   

25 000 000

25 000 000

Participations financières de l’État

2 585 000 000

2 585 000 000

   

Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État

2 585 000 000

2 585 000 000

   

Totaux

2 585 000 000

2 585 000 000

25 000 000

25 000 000

Article 7

I. – Il est rétabli un article 755 du code général des impôts ainsi rédigé :

« Art. 755. – Les avoirs figurant sur un compte ou un contrat d’assurance-vie étranger et dont l’origine et les modalités d’acquisition n’ont pas été justifiées dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales sont réputés constituer, jusqu’à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti, à la date d’expiration des délais prévus au même article L. 23 C, aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé mentionné au tableau III de l’article 777 du présent code.

« Ces droits sont calculés sur la valeur la plus élevée connue de l’administration des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d’assurance-vie au cours des dix années précédant l’envoi de la demande d’informations ou de justifications prévue à l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales, diminuée de la valeur des avoirs dont l’origine et les modalités d’acquisition ont été justifiées. »

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

A. – Après l’article L. 10, il est inséré un article L. 10-0 A ainsi rédigé :

« Art. L. 10-0 A. – L’administration peut demander communication auprès de tiers des relevés de compte du contribuable, afin d’examiner l’ensemble de ses relevés de compte sur les années au titre desquelles les obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l’article 1649 A ou à l’article 1649 AA du code général des impôts n’ont pas été respectées, sans que cet examen constitue le début d’une procédure de vérification de comptabilité ou d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle.

« Ces relevés de compte ne peuvent être opposés au contribuable pour l’établissement de l’impôt sur le revenu que dans le cadre d’une procédure mentionnée au premier alinéa du présent article, sauf pour l’application du dernier alinéa de l’article 1649 A ou du second alinéa de l’article 1649 AA du code général des impôts. » ;

B. – La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 16 est complétée par les mots : « , notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d’au moins 150 000 € » ;

C. – Le II de la section 2 du chapitre Ier du titre II de la première partie est complété par un D intitulé : « Contrôle des comptes financiers et des contrats d’assurance-vie souscrits auprès d’organismes établis hors de France » et qui comprend un article L. 23 C ainsi rédigé :

« Art. L. 23 C. – Lorsque l’obligation prévue au deuxième alinéa de l’article 1649 A ou à l’article 1649 AA du code général des impôts n’a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, l’administration peut demander, indépendamment d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle, à la personne physique soumise à cette obligation de fournir dans un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d’assurance-vie.

« Lorsque la personne a répondu de façon insuffisante aux demandes d’informations ou de justifications, l’administration lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite. » ;

D. – Au I de la section 5 du même chapitre Ier, il est rétabli un C intitulé : « En cas de défaut de justifications de l’origine et des modalités d’acquisition des avoirs à l’étranger » et qui comprend un article L. 71 ainsi rétabli :

« Art. L. 71. – En l’absence de réponse ou à défaut de réponse suffisante aux demandes d’informations ou de justifications prévues à l’article L. 23 C dans les délais prévus au même article, la personne est taxée d’office dans les conditions prévues à l’article 755 du code général des impôts.

« La décision de mettre en œuvre cette taxation d’office est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d’État, qui vise à cet effet la notification prévue à l’article L. 76 du présent livre. » ;

(nouveau). – Le dernier alinéa de l’article L. 180 est supprimé ;

(nouveau). – Après l’article L. 181, il est inséré un article L. 181-0 A ainsi rédigé :

« Art. L. 181-0 A. – Par exception au premier alinéa de l’article L. 180 et à l’article L. 181, le droit de reprise de l’administration relatif aux impôts et droits qui y sont mentionnés peut s’exercer jusqu’à l’expiration de la dixième année suivant celle du fait générateur de ces impôts ou droits quand ils sont assis sur des biens ou droits mentionnés aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du code général des impôts, sauf si l’exigibilité des impôts ou droits relatifs aux biens ou droits correspondants a été suffisamment révélée dans le document enregistré ou présenté à la formalité.

« Il en est de même pour les redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune mentionnés au 2 du I de l’article 885 W du même code à raison de ces mêmes biens ou droits lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB dudit code n’ont pas été respectées ou que l’exigibilité des droits afférents à ces mêmes biens ou droits n’a pas été suffisamment révélée par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. »

III. – Le I et les A à D du II s’appliquent aux demandes adressées par l’administration à compter du 1er janvier 2013.

IV (nouveau). – Les E et F du II s’appliquent aux délais de reprise venant à expiration postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 7 bis (nouveau)

Le 1 de l’article 1653 B du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La commission départementale de conciliation de Paris est compétente lorsque, en vertu des autres dispositions du présent code, les biens ne sont situés dans le ressort territorial d’aucune autre commission départementale de conciliation.

« Pour l’application du présent article, les biens meubles corporels autres que ceux mentionnés au premier alinéa sont réputés être situés au lieu de dépôt de l’acte ou de la déclaration mentionnée à l’article 667 ou de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune. »

Article 7 ter (nouveau)

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 170 est abrogé ;

2° La section VII du chapitre IV du titre II de la première partie est complétée par un article L. 188 C ainsi rédigé :

« Art. L. 188 C. – Même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d’imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l’administration des impôts jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la décision qui a clos l’instance et, au plus tard, jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. »

II. – Pour les impositions autres que celles mentionnées à l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, le I du présent article s’applique aux délais de reprise venant à expiration à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 8

Modernisation de la procédure de droit de visite et de saisie par la création de dispositions spécifiques aux perquisitions informatiques

I. – L’article L. 16 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les mots : « de la taxe sur la valeur ajoutée » sont remplacés par les mots : « des taxes sur le chiffre d’affaires » ;

b) Après le mot : « détenus », sont insérés les mots : « ou d’être accessibles ou disponibles » ;

2° Après le IV, il est un inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Lorsque l’occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l’accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est portée au procès-verbal.

« Les agents de l’administration des impôts peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce dernier, qui est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter de la date de la visite pour accéder aux pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à leur saisie, ainsi qu’à la restitution de ce dernier et de sa copie. Ce délai est prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention.

« À la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, les agents de l’administration des impôts procèdent aux opérations nécessaires à leur accès ou à leur mise au clair. Ces opérations sont réalisées sur la copie du support.

« L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés, à la lecture et à la saisie des pièces et documents présents sur ce support informatique, qui ont lieu en présence de l’officier de police judiciaire.

« Un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder à ces pièces et documents, à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents de l’administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé, s’il y a lieu.

« Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les agents de l’administration des impôts et par l’officier de police judiciaire ainsi que par l’occupant des lieux ou son représentant ; en son absence ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

« Il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’administration accomplit alors sans délai toutes diligences pour les restituer. » ;

3° Le VI est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « recueillies », sont insérés les mots : « , y compris celles qui procèdent des traitements mentionnés au troisième alinéa, » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En présence d’une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés saisie dans les conditions prévues au présent article, l’administration communique au contribuable, au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76, sous forme dématérialisée ou non au choix de ce dernier, la nature et le résultat des traitements informatiques réalisés sur cette saisie qui concourent à des rehaussements, sans que ces traitements ne constituent le début d’une procédure de vérification de comptabilité. Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui, et sous le contrôle desquels, les opérations sont réalisées. »

II. – L’article L. 74 du même livre est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s’appliquent également au contrôle du contribuable mentionné au I de l’article L. 16 B lorsque l’administration a constaté dans les conditions prévues au IV bis du même article, dans les locaux occupés par ce contribuable, ou par son représentant en droit ou en fait s’il s’agit d’une personne morale, qu’il est fait obstacle à l’accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie. »

III. – Le 4 du B de la section I du chapitre II du livre II du code général des impôts est complété par un article 1735 quater ainsi rédigé :

« Art. 1735 quater. – L’obstacle à l’accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mentionné au IV bis de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales entraîne l’application d’une amende égale à :

« 1° 10 000 €, ou 5 % des droits rappelés si ce dernier montant est plus élevé, lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le contribuable mentionné au I de ce même article ;

« 2° 1 500 € dans les autres cas, portée à 10 000 € lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le représentant en droit ou en fait du contribuable mentionné au même I. »

Élargissement de la procédure de flagrance fiscale

IV. – L’article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de la période en cours pour laquelle » sont remplacés par les mots : « des périodes pour lesquelles » ;

b) Après le mot : « réitération », la fin du a du 3° est ainsi rédigée : « d’achats, de ventes ou de prestations non comptabilisés ; »

c) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° L’absence réitérée du respect de l’obligation déclarative prévue au 2 de l’article 287 du code général des impôts, » ;

d) La première phrase de l’avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « , hormis les cas dans lesquels l’infraction mentionnée au 1 de l’article 1746 du code général des impôts a été constatée » ;

2° Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter. – Lorsqu’une infraction mentionnée au 4° du I a été constatée par des agents de contrôle autres que ceux de l’administration des impôts et que ces derniers en ont été informés dans les conditions prévues aux articles L. 82 C ou L. 101, ils peuvent, dans le cadre de l’une des procédures énumérées au premier alinéa du I du présent article, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d’une créance fiscale de la nature de celle mentionnée à ce même alinéa, dresser à l’encontre du contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale.

« Le procès-verbal de flagrance fiscale est signé par les agents de l’administration des impôts ainsi que par le contribuable, hormis les cas dans lesquels l’infraction visée au 1 de l’article 1746 du code général des impôts a été constatée. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

« L’original du procès-verbal est conservé par l’administration des impôts et copie est notifiée au contribuable. » ;

3° Au II et au dernier alinéa du V, le mot : « saisies » est remplacé par le mot : « mesures » ;

4° (Supprimé)

V. – Le I de l’article L. 252 B du même livre est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « des saisies conservatoires » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 521-1 à L. 533-1 du code des procédures civiles d’exécution » ;

2° Au deuxième alinéa du 1°, les mots : « hors taxes réalisé au titre de l’année ou de l’exercice en cours » sont remplacés par les mots : « ou des recettes brutes hors taxes réalisés au titre de chaque année ou exercice » ;

3° À la première phrase du 2°, les mots : « l’année ou de l’exercice en cours » sont remplacés par les mots : « chaque année ou exercice » ;

4° Au 3°, les mots : « la période en cours » sont remplacés par les mots : « chaque période » ;

5° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Pour l’amende mentionnée à l’article 1740 B du code général des impôts, le montant de cette amende. » ;

6° Au premier alinéa du II, les mots : « de saisies » sont remplacés par les mots : « des mesures » et les mots : « ces saisies » sont remplacés par les mots : « ces mesures » ;

7° Au dernier alinéa du II, les mots : « des saisies » sont remplacés par les mots : « des mesures conservatoires » et les mots : « la mainlevée immédiate de ces saisies » sont remplacés par les mots : « leur mainlevée immédiate » ;

8° Au III, le mot : « saisies » est remplacé par le mot : « mesures ».

bis (nouveau). – À l’article L. 552-3 du code de justice administrative, le mot : « saisies » est remplacé par le mot : « mesures ».

VI. – L’article 1740 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, la référence : « et I bis » est remplacée par la référence : « à I ter » ;

2° Le deuxième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il est également porté à 10 000 € si, à cette même date, le revenu imposable établi dans les conditions prévues à l’article 1649 quater-0 B bis excède le seuil de la quatrième tranche du barème de l’impôt sur le revenu fixé au I de l’article 197. » ;

3° Le dernier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il est également porté à 20 000 € si, à cette même date, le revenu imposable établi dans les conditions prévues à l’article 1649 quater-0 B bis excède le seuil de la cinquième tranche du barème de l’impôt sur le revenu fixé au I de l’article 197. » ;

3° bis (nouveau) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce même montant est porté à 30 000 € si, à la date du constat de flagrance fiscale, le revenu imposable établi dans les conditions prévues à l’article 1649 quater-0 B bis excède le seuil de la sixième tranche du barème de l’impôt sur le revenu fixé au I de l’article 197. » ;

4° À la première phrase du II, la référence : « et I bis » est remplacée par la référence : « à I ter ».

Élargissement du champ de la procédure judiciaire d’enquête fiscale

VII. – 1. Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

a) À l’article L. 188 B, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 5° » ;

b) Après le 3° de l’article L. 228, sont insérés des 4° et 5° ainsi rédigés :

« 4° Soit d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ;

« 5° Soit de toute autre manœuvre destinée à égarer l’administration. »

2. Au second alinéa du I de l’article 28-2 du code de procédure pénale, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 5°».

Amendement n° 113 présenté par M. Eckert.

Article 9

I. – Après le 4 bis de l’article 283 du code général des impôts, il est inséré un 4 ter ainsi rédigé :

« 4 ter. L’assujetti en faveur duquel a été effectuée une livraison de véhicules terrestres à moteur et qui savait ou ne pouvait ignorer que tout ou partie de cette livraison ou de toute livraison antérieure des mêmes véhicules ne pouvait pas bénéficier du régime prévu à l’article 297 A est solidairement tenu d’acquitter, avec tout assujetti partie à cette livraison ou à toute autre livraison antérieure des mêmes véhicules, la taxe frauduleusement éludée. »

II. – Le I est applicable aux livraisons de véhicules terrestres à moteur effectuées à compter du 1er janvier 2013.

Article 10

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 564 undecies, il est inséré un article 564 duodecies ainsi rédigé :

« Art. 564 duodecies. – I. – Les paquets, cartouches et tous conditionnements de cigarettes sont, lors de leur importation, introduction, exportation, expédition ou commercialisation, revêtus d’une marque d’identification unique, sécurisée et indélébile, qui permet de garantir leur authentification et leur traçabilité ainsi que d’accéder à des informations relatives aux mouvements de ces cigarettes.

« Les informations mentionnées au premier alinéa sont enregistrées dans des traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par et aux frais des personnes se livrant aux activités mentionnées au même premier alinéa. Ces traitements, lorsqu’ils sont établis en France, sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Les personnes responsables de ces traitements ont l’obligation d’informer les personnes concernées par lesdits traitements.

« II. – Toute personne responsable des traitements mentionnés au I est tenue de s’assurer de la fiabilité des informations afin d’établir le lien entre le produit revêtu de la marque d’identification et lesdites informations.

« III. – Les informations mentionnées au premier alinéa du I sont conservées pendant un délai de trois ans à compter de leur intégration dans les traitements.

« IV. –Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les conditions d’apposition de la marque d’identification unique et détermine les catégories de données faisant l’objet du traitement informatique. » ;

2° À la première phrase de l’article 1825, le mot : « prévues » est remplacé par le mot : « mentionnées » et les mots : « de huit jours » sont remplacés par les mots : « ne pouvant excéder trois mois ».

II. – Après le chapitre Ier quater du titre II du livre des procédures fiscales, il est inséré un chapitre Ier quinquies ainsi rédigé :

« CHAPITRE IER QUINQUIES

« CONSULTATION DES TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES
CONCERNANT LE MARQUAGE DES
CONDITIONNEMENTS DES PRODUITS DU TABAC

« Art. L 80 N. – I. – Pour rechercher et constater les infractions prévues au code général des impôts en matière de tabac, les agents de l’administration des douanes des catégories A et B ont accès aux informations contenues dans les traitements prévus à l’article 564 duodecies du même code, au moyen de la marque d’identification unique, sécurisée et indélébile mentionnée à ce même article.

« Les frais occasionnés par l’accès à ces traitements sont à la charge des personnes responsables de ces traitements se livrant aux activités mentionnées au premier alinéa dudit article 564 duodecies.

« En cas de constatation d’une infraction, le résultat de la consultation mentionnée au deuxième alinéa est indiqué sur tout document, quel qu’en soit le support, annexé au procès-verbal constatant l’infraction.

« II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’accès aux données mentionnées au I par les agents de l’administration des douanes mentionnés au même I. »

III. – Le code des douanes est ainsi modifié :

A. – L’article 67 bis-1 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « infraction », sont insérés les mots : « d’importation, d’exportation ou » ;

2° Après le 2°, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« 3° Lorsque l’infraction est commise en ayant recours à un moyen de communication électronique, faire usage d’une identité d’emprunt en vue de l’acquisition des produits stupéfiants. Dans ce cadre, les agents des douanes habilités peuvent également :

« a) Participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques ;

« b) Être en contact sous ce pseudonyme avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de l’infraction ;

« c) Extraire, acquérir sous ce pseudonyme ou conserver des données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de l’infraction ainsi que sur les comptes bancaires utilisés.

« L’exonération de responsabilité prévue au premier alinéa du présent article est également applicable, pour les actes commis à seule fin de procéder à l’opération d’acquisition des produits stupéfiants, aux personnes requises par les agents des douanes pour permettre la réalisation de cette opération. » ;

3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La révélation de l’identité d’emprunt des agents des douanes ayant effectué l’acquisition est passible des peines prévues au V de l’article 67 bis du présent code. » ;

4° Au dernier alinéa, les mots : « de détention » sont remplacés par les mots : « d’importation, d’exportation ou de détention illicite de tabac manufacturé et » ;

B. – Après le chapitre IV du titre II, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV BIS

« CONSULTATION DES TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES
AUX FINS DE CONTRÔLES DOUANIERS

« Art. 67 quinquies. – Pour rechercher et constater les infractions prévues par le présent code en matière de tabac, les agents de l’administration des douanes des catégories A et B ont accès aux informations contenues dans les traitements prévus à l’article 564 duodecies du code général des impôts, dans les conditions prévues à l’article L. 80 N du livre des procédures fiscales.

« En cas de constatation d’une infraction, le résultat de la consultation des informations mentionnées au premier alinéa du présent article est indiqué sur tout document, quel qu’en soit le support, annexé au procès-verbal constatant l’infraction. »

Amendement n° 79 présenté par M. Decool, M. Gérard, M. Vercamer, Mme Louwagie, M. Hetzel, Mme Genevard, Mme Grosskost, M. Cinieri, M. Fasquelle, Mme de La Raudière, M. Bompard, M. Luca, M. Marty, M. Nicolin, Mme Besse, M. Couve et M. Siré.

Article 11

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

A. – Le I de l’article L. 47 A est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « peut satisfaire » sont remplacés par le mot : « satisfait » et, après le mot : « remettant », sont insérés les mots : « au début des opérations de contrôle » ;

1° bis La première phrase devient le premier alinéa ;

2° Après la première phrase, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent article s’applique également aux fichiers des écritures comptables de tout contribuable soumis par le code général des impôts à l’obligation de tenir et de présenter des documents comptables autres que ceux mentionnés au premier alinéa du même article 54 et dont la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés. » ;

3° Les deux dernières phrases deviennent le troisième alinéa ;

4° La dernière phrase est ainsi rédigée :

« L’administration détruit, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis. » ;

B. – Au début du III de l’article L. 52, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« III. – En cas de mise en œuvre du I de l’article L. 47 A, le délai de trois mois prévu au I du présent article est suspendu jusqu’à la remise de la copie des fichiers des écritures comptables à l’administration. » ;

C. – Au second alinéa de l’article L. 74, la référence : « au II » est remplacée par la référence : « aux I et II ».

II. – Après la division 2 du B de la section 1 du chapitre II du livre II du code général des impôts, est insérée une division 2 bis ainsi rédigée :

« 2 bis. Infraction à l’obligation de présenter la comptabilité sous forme dématérialisée

« Art. 1729 D. – Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales est passible d’une amende égale :

« 1° En l’absence de rehaussement, à 5 ‰ du chiffre d’affaires déclaré par exercice soumis à contrôle ou à 5 ‰ du montant des recettes brutes déclaré par année soumise à contrôle ;

« 2° En cas de rehaussement, à 5 ‰ du chiffre d’affaires rehaussé par exercice soumis à contrôle ou à 5 ‰ du montant des recettes brutes rehaussé par année soumise à contrôle ;

« 3° À 1 500 € lorsque le montant de l’amende mentionnée aux 1° et 2° est inférieur à cette somme. »

III. – Les I et II s’appliquent aux contrôles pour lesquels l’avis de vérification est adressé après le 1er janvier 2014.

Amendement n° 102 présenté par M. Decool.

Amendement n° 103 présenté par M. Decool.

Amendement n° 104 présenté par M. Decool.

Article 12

I. – L’article 13 du code général des impôts est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. 1. Pour l’application du 3 et par dérogation aux dispositions du présent code relatives à l’imposition des plus-values, le produit résultant de la première cession à titre onéreux d’un même usufruit temporaire ou, si elle est supérieure, la valeur vénale de cet usufruit temporaire est imposable au nom du cédant, personne physique ou société ou groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la cession, le bénéfice ou revenu procuré ou susceptible d’être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l’usufruit temporaire cédé.

« Lorsque l’usufruit temporaire cédé porte sur des biens ou droits procurant ou susceptibles de procurer des revenus relevant de différentes catégories, le produit résultant de la cession de cet usufruit temporaire, ou le cas échéant sa valeur vénale, est imposable dans chacune de ces catégories à proportion du rapport entre, d’une part, la valeur vénale des biens ou droits dont les revenus se rattachent à la même catégorie et, d’autre part, la valeur vénale totale des biens ou droits sur lesquels porte l’usufruit temporaire cédé.

« 2. Pour l’application du 1 du présent 5 et à défaut de pouvoir déterminer, au jour de la cession, une catégorie de revenus, le produit résultant de la cession de l’usufruit temporaire, ou le cas échéant sa valeur vénale, est imposé :

« a) Dans la catégorie des revenus fonciers, sans qu’il puisse être fait application du II de l’article 15, lorsque l’usufruit temporaire cédé est relatif à un bien immobilier ou à des parts de sociétés, groupements ou organismes, quelle qu’en soit la forme, non soumis à l’impôt sur les sociétés et à prépondérance immobilière au sens des articles 150 UB ou 244 bis A ;

« b) Dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, lorsque l’usufruit temporaire cédé est relatif à des valeurs mobilières, droits sociaux, titres ou droits s’y rapportant, ou à des titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, mentionnés à l’article 150-0 A ;

« c) Dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, dans les autres cas. »

II. – Le I est applicable aux cessions à titre onéreux d’un usufruit temporaire intervenues à compter du 14 novembre 2012.

Amendement n° 81 présenté par M. Mariton, M. Carrez et Mme Dalloz.

Amendement n° 80 présenté par M. Mariton, M. Carrez et Mme Dalloz.

Article 12 bis (nouveau)

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du II de l’article L. 31-10-3, les montants : « 43 500 € » et « 26 500 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 36 000 € » et « 16 500 € » ;

2° L’article L. 31-10-9 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

b) Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, pour les logements neufs dont le niveau de performance énergétique globale est supérieur à un ou plusieurs niveaux fixés par décret, la quotité mentionnée au premier alinéa du présent article est rehaussée à un taux qui ne peut être supérieur à 40 %.

« Pour les logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession mentionnés au premier alinéa de l’article L. 31-10-2 et ne respectant pas la condition de performance énergétique mentionnée à ce même article, cette quotité est abaissée à un taux qui ne peut être ni supérieur à 30 %, ni inférieur à 5 %. » ;

3° Après le mot : « fraction », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 31-10-11 est ainsi rédigée : « ou la totalité de son montant, en deux périodes. Pour chaque période, le remboursement s’effectue par mensualités constantes. Toutefois, lorsque le différé de remboursement porte sur la totalité du montant du prêt, ces mensualités sont nulles lors de la première période définie au même article L. 31-10-12. » ;

4° Les trois derniers alinéas de l’article L. 31-10-12 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La durée totale de remboursement du prêt ne peut être supérieure à vingt-cinq ans. »

II. – Le I s’applique aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2013.

Article 12 ter (nouveau)

Au premier alinéa et au 3° du c du 2 du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2013 ».