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Proposition de loi relative à l'égalité des droits et à l'intégration des personnes en situation de handicap
Texte de la proposition de loi – n° 516
Dans chaque loi de portée générale examinée par le Parlement, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Les dispositions de la présente loi doivent s’adapter à la situation des personnes handicapées. »
Amendement n° 6 présenté par M. Guedj et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Supprimer cet article.
Amendement n° 3 présenté par M. Abad.
Après l’article unique, insérer l’article suivant :
Au deuxième alinéa de l’article L. 146-1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».
Amendement n° 5 présenté par M. Darmanin, M. Gérard, M. Maurice Leroy, Mme Dalloz, M. Straumann, M. Myard, M. Suguenot, M. Douillet, M. Vitel, Mme Louwagie, M. Le Mèner, M. Terrot, M. Nicolin, M. Berrios, M. Daubresse, M. Jacquat, Mme Pecresse, M. Meunier, Mme Fort, M. Gorges, M. Teissier, M. Moyne-Bressand, M. Luca, M. Moudenc, M. Estrosi, Mme Le Callennec, M. Degauchy, M. Decool, M. Sturni, M. Cochet, M. Marsaud, M. Dord, M. Lazaro, Mme Pons, M. Tuaiva, Mme Levy, M. Lamblin, M. Perrut, M. Robinet, M. Guaino, M. Marty, M. Mignon, M. Reynès, M. Aubert, M. de Mazières, M. Siré, M. Gandolfi-Scheit, M. Heinrich, M. Tetart, Mme Lacroute, M. Priou, M. Bouchet, M. Gosselin, M. Ginesy, M. Olivier Marleix, M. Guy Geoffroy, M. Saddier, M. Door, M. Jean-Pierre Barbier, M. Solère, M. Marc, M. Martin-Lalande, M. Schneider, Mme Schmid, M. Larrivé, M. Jean-Pierre Vigier et Mme Duby-Muller.
Après l’article unique, insérer l’article suivant :
I. – Après le douzième alinéa de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les rez-de-chaussée doivent être prioritairement réservés aux personnes handicapées ou à mobilité réduite et aux familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap. ».
II. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.
Amendement n° 4 présenté par M. Darmanin, M. Douillet, M. Accoyer, M. Albarello, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Benoit, M. Bertrand, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Bussereau, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Cochet, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. Decool, M. Deflesselles, M. Delatte, M. Demilly, Mme Dion, M. Dhuicq, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Favennec, M. Fenech, M. Folliot, Mme Fort, M. Francina, M. Fromantin, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, Mme Hélène Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Gomes, M. Gorges, M. Guilloteau, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huet, Mme Lacroute, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Arnaud Leroy, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Mignon, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Pélissard, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Pons, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Salles, M. Saddier, M. Salen, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Straumann, M. Suguenot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tuaiva, M. Verchère, M. Philippe Vigier, M. Villain, M. Voisin, M. Woerth, M. Zumkeller, M. Meunier, M. Vitel et Mme Schmid.
Après l’article unique, insérer l’article suivant :
I. – Après l’article 244 quater V du code général des impôts, sont insérés une division et un article 244 quater ainsi rédigés :
« XLVIII. – Crédit d’impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d’installation ou de remplacement d’équipements spécialement conçus pour les personnes handicapées.
« Art. 244 quater W. – I. – 1. Les établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511
1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative, en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt, au titre d’avances remboursables ne portant pas intérêt consenties à des personnes physiques, soumises à des conditions de ressources, pour la réalisation de travaux d’installation ou de remplacement d’équipements spécialement conçus pour les personnes handicapées et versées au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice.
« 2. La liste des travaux entrant dans le champ d’application du 1 est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. Pour pouvoir ouvrir droit au bénéfice d’une avance remboursable ne portant pas intérêt, ils doivent être effectués dans un logement utilisé ou destiné à être utilisé en tant que résidence principale.
« 3. L’avance remboursable sans intérêt peut être consentie aux personnes considérées comme invalides au sens de l’article L. 341
4 du code de la sécurité sociale.
« 4. Le montant de l’avance remboursable sans intérêt est plafonné à 32 500 euros.
« 5. L’emprunteur fournit à l’établissement de crédit mentionné au 1, à l’appui de sa demande d’avance remboursable sans intérêt, un descriptif et un devis détaillés des travaux envisagés. Il transmet, dans un délai de deux ans à compter de la date d’octroi de l’avance par l’établissement de crédit mentionné au 1, tous les éléments justifiant que les travaux ont été effectivement réalisés conformément au descriptif et au devis détaillés et satisfont aux conditions prévues aux 1 et 2. Un décret fixe les modalités d’application du présent 5.
« II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à la somme actualisée des écarts entre les mensualités dues au titre de l’avance remboursable sans intérêt et les mensualités d’un prêt consenti sur une durée maximale de cent vingt mois à des conditions normales de taux, à la date d’émission de l’offre de l’avance remboursable sans intérêt.
« Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième, au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit a versé des avances remboursables sans intérêt et par fractions égales sur les quatre exercices suivants.
« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports, à la condition que l’ensemble des avances remboursables ne portant pas intérêt y afférentes et versées par la société scindée ou apporteuse soit transféré à la société.
« III. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’établissement de crédit mentionné au 1 du I et l’État, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du logement et de l’environnement.
« IV. – Une convention, conclue entre l’établissement de crédit mentionné au 1 du I et la société chargée de gérer le Fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété mentionnée à l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation, définit les modalités de déclaration par l’établissement de crédit des avances remboursables, le contrôle de l’éligibilité des avances remboursables et le suivi des crédits d’impôt.
« V. – Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L, ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés, proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.
« VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, et notamment les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au II, ainsi que les caractéristiques financières et les conditions d’attribution de l’avance remboursable sans intérêt. »
II. – Au a du I de l’article 244 quater J du même code, les mots : « titulaire de la carte d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à » sont remplacés par les mots : « invalide au sens de ».
III. – Ces dispositions ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de solidarité
aux personnes âgées avec des revenus professionnels
Texte de la proposition de loi – n° 664
L’article L. 815-9 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa et dans des conditions définies par décret, lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité perçoivent, au jour du dépôt de la ou des demandes ou en cours de service, des revenus d’activité, ces revenus peuvent être cumulés avec la ou les allocations de solidarité aux personnes âgées et les ressources personnelles de l’intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dans la limite d’un plafond.
« Ce plafond est fixé à 1,2 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance lorsque l’allocation de solidarité aux personnes âgées est versée à une personne seule ou à un seul des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité et à 1,8 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance lorsque l’allocation de solidarité aux personnes âgées est versée aux deux conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. »
L’article L. 815-9 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas sont applicables, dans des conditions définies par décret, aux personnes qui sont titulaires des allocations mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse. »
(Supprimé)
Annexes
SAISINE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu de M. le Président du Conseil constitutionnel une lettre l’informant que, en application de l’article 61, alinéa 2, de la Constitution, plus de soixante députés ont saisi le Conseil constitutionnel de la loi portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transport.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 88-4
DE LA CONSTITUTION
Transmissions
Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 25 avril 2013
8528/13. – Décision du Conseil modifiant la décision 2010/231/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie.
COM(2013) 184 final. – Proposition de Règlement du Conseil sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation (Refonte).
COM(2013) 207 final. – Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes sociétés et certains groupes.
COM(2013) 212 final. – Proposition de Décision du Conseil relative à la position à adopter au nom de l’Union européenne, à la 65e session du Comité de la protection du milieu marin, sur les amendements aux modèles A et B des suppléments au certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures et les amendements au système d’évaluation de l’état du navire et, à la 92e session du Comité de la sécurité maritime, sur les amendements au code international de gestion de la sécurité et les amendements au chapitre III de la convention SOLAS et aux recueils internationaux de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, de 1994 et 2000, concernant les exercices d’entrée dans un espace fermé et d’évacuation.
COM(2013) 218 final. – Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l’Union européenne, d’un accord-cadre entre l’Union européenne et le Kosovo établissant les principes généraux de la participation du Kosovo aux programmes de l’Union.
COM(2013) 219 final. – Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d’un accord cadre entre l’Union européenne et le Kosovo établissant les principes généraux de la participation du Kosovo aux programmes de l’Union.
COM(2013) 226 final. – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant certaines dispositions transitoires relatives au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et modifiant le règlement (UE) [DR] en ce qui concerne les ressources et leur répartition pour l’exercice 2014 et modifiant le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil ainsi que les règlements (UE) [PD], (UE) [HZ] et (UE) [OCM] en ce qui concerne leur application au cours de l’exercice 2014.
DEC 05/2013. – Virement de crédits no DEC 05/2013 – Section III - Commission - du budget général 2013.
DEC 06/2013. – Virement de crédits no DEC 06/2013 – Section III - Commission - du budget général 2013.
DEC 07/2013. – Virement de crédits no DEC 07/2013 – Section III - Commission - du budget général 2013.
ANALYSE DES SCRUTINS
232° séance
Scrutin public n° 515
Sur l'amendement n° 6 de M. Guedj tendant à supprimer l'article unique de la proposition de loi relative à l'égalité des droits et à l'intégration des personnes en situation de handicap.
Nombre de votants : 37
Nombre de suffrages exprimés : 37
Majorité absolue : 19
Pour l'adoption : 24
Contre : 13
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (292) :
Pour.......... : 24 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
MM. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale) et Christophe Sirugue (Président de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (196) :
Contre........ : 9 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Contre........ : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe écologiste (17) :
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Non inscrits (8) :
Scrutin public n° 516
Sur l'amendement n° 5 de M. Darmanin après l'article unique de la proposition de loi relative à l'égalité des droits et à l'intégration des personnes en situation de handicap.
Nombre de votants : 35
Nombre de suffrages exprimés : 33
Majorité absolue : 17
Pour l'adoption : 11
Contre : 22
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (292) :
Contre........ : 22 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Abstention.... : 2
Mme Florence Delaunay et M. Jean-Louis Destans.
Non-votant(s). :
MM. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale) et Christophe Sirugue (Président de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (196) :
Pour.......... : 9 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Pour.......... : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe écologiste (17) :
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Non inscrits (8) :
Scrutin public n° 517
Sur l'amendement n° 4 de M. Darmanin après l'article unique de la proposition de loi relative à l'égalité des droits et à l'intégration des personnes en situation de handicap.
Nombre de votants : 35
Nombre de suffrages exprimés : 35
Majorité absolue : 18
Pour l'adoption : 11
Contre : 24
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (292) :
Contre........ : 24 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
MM. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale) et Christophe Sirugue (Président de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (196) :
Pour.......... : 9 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Pour.......... : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe écologiste (17) :
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Non inscrits (8) :