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Projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation
au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable
Texte adopté par la commission – n° 913
I. – Le livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par un titre VII ainsi rédigé :
« Titre VII
« Art. L. 5571-1. – Est constitutif du délit d’abandon des gens de mer le fait, pour l’armateur, l’employeur ou la personne faisant fonction, de persister, au-delà de soixante-douze heures à compter de la réception d’une mise en demeure adressée par l’autorité maritime, à délaisser à terre ou sur un navire à quai ou au mouillage les gens de mer dont il est responsable, en se soustrayant à l’une de ses obligations essentielles à leur égard relatives aux droits à la nourriture, au logement, aux soins, au paiement des salaires ou au rapatriement équivalents aux normes prévues, selon le cas, par les stipulations de la convention du travail maritime (2006), ou par la convention n° 188 sur le travail dans la pêche, 2007, de l’Organisation internationale du travail.
« Art. L. 5571-2. – Est également constitutif du délit d’abandon des gens de mer, le fait pour l’armateur ou l’employeur, sous les mêmes conditions de mise en demeure qu’à l’article L. 5571-1, de ne pas fournir au capitaine du navire les moyens d’assurer le respect des obligations essentielles mentionnées à l’article L. 5571-1.
« Art. L. 5571-3. – Le fait de commettre le délit d’abandon des gens de mer, défini aux articles L. 5571-1 et L. 5571-2, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
« Le délit défini aux mêmes articles L. 5271-1 et L. 5271-2 est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende lorsqu’il est commis à l’égard d’un mineur.
« Le délit défini auxdits articles L. 5271-1 et L. 5271-2 donne lieu à autant d’amendes qu’il y a de gens de mer concernés. »
II. – Les articles L. 5571-1 à L. 5571-3 du code des transports entrent en vigueur, à l’égard des navires de pêche, à compter de la date d’entrée en vigueur sur le territoire de la République française de la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche (2007) de l’Organisation internationale du travail.
Le livre VI de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 5611-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5611-4. – Les livres Ier, II, IV et le chapitre du titre Ier bis et le titre VI du livre V de la présente partie sont applicables aux navires immatriculés au registre international français.
« Les modalités de détermination du port d’immatriculation ainsi que de francisation et d’immatriculation de ces navires sont fixés par décret. » ;
2° L’article L. 5612-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5612-1. – I. – Sont applicables aux gens de mer embarqués sur les navires immatriculés au registre international français :
« 1° S’ils résident en France, le livre V de la présente partie et, en tant que de besoin, le titre II du présent livre ;
« 2° S’ils résident hors de France, le titre Ier, les chapitres Ier et II du titre Ier bis, les titres II et III, le chapitre V du titre IV et du titre VI du livre V et du livre VI de la présente partie. Ils sont également soumis aux articles L. 5544-14 et L. 5544-26 à L. 5544-32.
« II. – Les travailleurs, indépendants ou salariés, autres que gens de mer présents à bord de navires mentionnés au I bénéficient des dispositions relatives au rapatriement et au bien-être en mer et dans les ports prévues au présent livre. » ;
3° Les premier et troisième alinéas de l’article L. 5612-3 sont complétés par les mots : « ou d’un État partie à tout accord international ayant la même portée en matière de droit au séjour et au travail » ;
4° L’article L. 5612-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5612-5. – L’article L. 5522-1 n’est pas applicable à bord des navires immatriculés au registre international français. » ;
5° Aux articles L. 5621-1, L. 5621-4, L. 5623-1, L. 5623-4, L. 5623-7, L. 5631-1, L. 5631-2 et L. 5631-3, le mot : « navigants » est remplacé par les mots : « gens de mer » ;
6° À l’article L. 5623-9, le mot : « navigants » est remplacé par les mots : « gens de mer résidant hors de France» ;
7° L’intitulé de la section 1 du chapitre Ier du titre II est ainsi rédigé : « L’engagement des gens de mer » ;
8° L’article L. 5612-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5612-6. – Les gens de mer ressortissants d’un État de l’Union européenne, d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, de la Confédération suisse ou d’un État lié à la France par une convention bilatérale de sécurité sociale bénéficient des dispositions du présent chapitre, sous réserve des dispositions plus favorables prises en application du traité sur l’Union européenne. » ;
9° À l’article L. 5621-5, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5621-9 et à l’article L. 5623-8, les mots : « du navigant » sont remplacés par les mots : « des gens de mer » ;
10° L’article L. 5621-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5621-7. – I. – Le contrat d’engagement maritime des gens de mer résidant hors de France est soumis à la loi choisie par les parties, sous réserve des dispositions du présent chapitre et sans préjudice de dispositions plus favorables des conventions ou accords collectifs applicables aux non-résidents.
« II. – Quelle que soit la loi résultant du choix des parties en application du I, le contrat d’engagement maritime est établi conformément aux stipulations de la convention du travail maritime (2006) de l’Organisation internationale du travail relatives au contrat d’engagement maritime des gens de mer, sans préjudice de dispositions plus favorables. » ;
11° L’article L. 5621-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5621-10. – Le contrat d’engagement conclu entre l’entreprise de travail maritime et chacun des gens de mer résidant hors de France mis à disposition de l’armateur précise :
« 1° Les noms et prénoms du salarié, date et lieu de naissance, le cas échéant les références attestant de sa qualité de gens de mer ;
« 2° Les lieu et date de conclusion du contrat ;
« 3° La raison sociale de l’employeur ;
« 4° La durée du contrat ;
« 5° L’emploi occupé à bord, la qualification professionnelle exigée et, le cas échéant, le nom du navire, son numéro d’identification internationale, le port et la date d’embarquement ;
« 6° Le montant de la rémunération avec ses différentes composantes ;
« 7° Les conditions de la protection sociale prévues aux articles L. 5631-2 à L. 5631-4 et le ou les organismes gérant les risques mentionnés à ces mêmes articles. » ;
11° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 5642-1, les mots : « un navigant » sont remplacés par les mots : « des gens de mer » ;
12° Les articles L. 5621-11 et L. 5621-12 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 5621-11. – Le contrat d’engagement maritime conclu entre l’armateur et les gens de mer résidant hors de France stipule les droits et les obligations de chacune des parties en ce qui concerne :
« 1° Les droits à congés payés et la formule utilisée pour les calculer ;
« 2° Les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale ;
« 3° Le droit au rapatriement et les garanties y afférent ;
« 4° Les conventions et accords collectifs applicables, en faisant expressément apparaître leurs références ;
« 5° Le terme du contrat si celui-ci est conclu pour une durée déterminée ou au voyage.
« Art. L. 5621-12. – Les gens de mer résidant hors de France doivent disposer d’un délai suffisant leur permettant d’examiner le contrat d’engagement maritime et de demander conseil avant de le signer.
« Un exemplaire écrit du contrat d’engagement maritime est remis à chacun des gens de mer qui le conserve à bord pendant la durée de l’embarquement.
« Une copie de ce document est remise au capitaine.
« L’article L. 5542-6-1 est applicable aux navires immatriculés au registre international français. » ;
13° L’article L. 5621-13 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le navigant » sont remplacés par les mots : « chacun des gens de mer résidant hors de France » ;
b) Aux 2°, 3° et 4°, le mot : « navigant » est remplacé par le mot : « salarié » ;
14° Aux articles L. 5621-14, L. 5621-15, deux fois, L. 5621-18, quatre fois, et au dernier alinéa de l’article L. 5623-6, le mot : « navigant » est remplacé par le mot : « salarié » ;
15° L’article L. 5621-16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5621-16. – I. – Les gens de mer résidant hors de France sont rapatriés dans des conditions au moins équivalentes à celles des stipulations de la convention du travail maritime (2006) de l’Organisation internationale du travail relatives au rapatriement des gens de mer.
« Un accord collectif peut prévoir des dispositions plus favorables.
« II. – La durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement est de douze mois.
« III. – Le rapatriement est organisé aux frais de l’armateur dans le cas d’un contrat d’engagement direct ou aux frais de l’entreprise de travail maritime dans le cas d’un contrat de mise à disposition, sans préjudice de leur droit à recouvrer, auprès des gens de mer, les sommes engagées, en cas de faute grave ou lourde de ceux-ci.
« IV. – La destination du rapatriement peut être, au choix des gens de mer :
« 1° Le lieu d’engagement ;
« 2° Le lieu stipulé par convention collective ou par le contrat ;
« 3° Le lieu de résidence du rapatrié. » ;
16° L’article L. 5621-17 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « au navigant » sont remplacés par les mots : « aux gens de mer résidant hors de France » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il doit en justifier auprès des autorités compétentes dans des conditions fixées par décret. » ;
17° À l’article L. 5622-1, les mots : « Tout navigant peut » sont remplacés par les mots : « Les gens de mer résidant hors de France peuvent » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;
18° L’article L. 5622-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5622-2. – Les conventions ou accords collectifs applicables aux gens de mer résidant hors de France sont régis selon la loi et la langue choisies par les parties.
« Elles ne peuvent contenir de clauses moins favorables que les dispositions résultant de l’application du présent titre aux gens de mer non-résidents. » ;
19° L’article L. 5622-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5622-3. – Les gens de mer résidant hors de France participent à l’élection des délégués de bord mentionnés à l’article L. 5543-2-1. » ;
20° L’article L. 5622-4 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « au navigant » sont remplacés par les mots : « à l’intéressé » ;
b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Aucun navigant » sont remplacés par le mot : « Nul » ;
c) Au dernier alinéa, le mot : « navigants » est remplacé par les mots : « gens de mer résidant hors de France » ;
21° Au début du premier alinéa de l’article L. 5623-6, les mots : « Le navigant a » sont remplacés par les mots : « Les gens de mer ont » ;
22° Au premier alinéa de l’article L. 5623-7, les mots : « a droit le navigant » sont remplacés par les mots : « ont droit les gens de mer » ;
23° À l’article L. 5623-9, le mot : « marins » est remplacé par les mots : « gens de mer » ;
24° La section 2 du chapitre III du titre II est complétée par des articles L. 5623-10 et L. 5623-11 ainsi rédigés :
« Art. L. 5623-10. – Les gens de mer résidant hors de France doivent être rémunérés à des intervalles n’excédant pas un mois.
« Ils reçoivent un relevé mensuel des montants qui leur ont été versés, mentionnant le paiement des heures supplémentaires et le taux de change appliqué si les versements ont été effectués dans une monnaie ou à un taux distinct de ceux qui avaient été convenus.
« Art. L. 5623-11. – L’armateur s’assure de la possibilité pour les gens de mer résidant hors de France de faire parvenir à leurs familles, aux personnes à leur charge ou à leurs ayants droit, une partie ou l’intégralité de leur rémunération. » ;
25° L’article L. 5631-4 est ainsi modifié :
a) Au a du 2° et au 5°, le mot : « marin » est remplacé par le mot : « salarié » ;
b) Au 5°, les mots : « femme navigante » sont remplacés par le mot : « salariée ».
I. – Au premier alinéa de l’article L. 5522-1 du code des transports, les mots : « représentatives d’armateurs, de gens de mer et de pêcheurs intéressées » sont remplacés par les mots : « les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées ».
II. – À la fin de l’article L. 5544-32 du même code, les mots : « professionnelles d’armateurs et des syndicats de marins » sont remplacés par les mots : « les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées ».
III. – Au deuxième alinéa de l’article L. 5544-40 du même code, les mots : « représentatives d’armateurs et de marins » sont remplacés par les mots : « les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées, ».
IV. – À l’article L. 5545-8 du même code, les mots : « professionnelles d’armateurs et des syndicats de marins » sont remplacés par les mots : « les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées ».
V. – À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 5612-3 du même code, le mot : « représentatives » est remplacé par les mots : « les plus représentatives ».
I. – Le livre VII de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Le chapitre V du titre II est ainsi modifié :
a) L’article L. 5725-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5725-1. – Les articles L. 5541-1 à L. 5542-17, L. 5542-18-1, L. 5542-21, L. 5542-22 à L. 5542-38, L. 5542-39-1 à L. 5542-55, L. 5543-1 à L. 5543-5, L. 5544-1 à L. 5544-60, L. 5544-62, L. 5544-63, L. 5545-1 à L. 5545-9 et L. 5545-11 à L. 5549-4 ainsi que le titre V du livre V de la présente partie ne sont pas applicables à Mayotte. » ;
b) Les articles L. 5725-2 à L. 5725-4 deviennent, respectivement, les articles L. 5725-3 à L. 5782-6 ;
c) Après l’article L. 5725-1, il est inséré un article L. 5725-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5725-2. – Sont également applicables aux gens de mer autres que marins les dispositions suivantes du présent livre applicables aux marins à Mayotte :
« 1° Le chapitre Ier du titre Ier, les chapitres Ier et II du titre Ier bis, le titre III et le titre VI du présent livre ;
« 2° Le titre II et le titre V du présent livre, à l’exception de l’article L. 5521-4 ;
« 3° L’article L. 5542-21-1 » ;
d) L’article L. 5725-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5725-6. – Pour l’application de l’article L. 5542-18 à Mayotte, les mots : “mentionnée au III de l’article L. 5542-3” sont remplacés par les mots : “à la part”. » ;
2° Le titre VI est ainsi modifié :
a) L’article L. 5763-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 5342-3 s’applique dans sa rédaction antérieure à la loi n° du portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports. » ;
b) L’article L. 5765-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5765-1. – Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-6 à L. 5512-9, L. 5513-9, L. 5513-10, L. 5521-1 à L. 5521-4, L. 5522-1 à L. 5522-4, à l’exception du II de l’article L. 5522-3, L. 5523-1 à L. 5523-7, L. 5524-1 à L. 5524-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-2, L. 5533-4, L. 5542-21-1, L. 5544-14, L. 5545-3-1 et L. 5571-1 à L. 5571-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie en tant qu’ils concernent les compétences exercées par l’État. » ;
c) Les articles L. 5765-2 à L. 5765-4 deviennent, respectivement, les articles L. 5765-3 à L. 5765-5 ;
d) Après l’article L. 5765-1, il est inséré un article L. 5765-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5765-2. – Parmi les dispositions énumérées à l’article L. 5765-1, les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-6 à L. 5512-9, L. 5513-9, L. 5513-10, L. 5521-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-2, L. 5533-4, L. 5544-14, L. 5545-3-1 et L. 5571-1 à L. 5571-3, applicables aux marins, sont également applicables aux gens de mer autres que marins. » ;
e) À l’article L. 5765-3, les références : « des articles L. 5521-1, L. 5521-2 et L. 5521-3 » sont remplacées par la référence : « du II de l’article L. 5521-2 » ;
3° Le titre VII est ainsi modifié :
a) L’article L. 5775-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5775-1. – Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-6 à L. 5512-9, L. 5513-9, L. 5513-10, L. 5521-1 à L. 5521-4, L. 5522-2, L. 5522-3 à l’exception du II, L. 5522-4, L. 5523-1 à L. 5523-7, L. 5524-1 à L. 5524-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-2, L. 5533-4, L. 5542-21-1, L. 5544-14, L. 5545-3-1 et L. 5571-1 à L. 5571-3 sont applicables en Polynésie française, compte tenu, le cas échéant, de l’association de la Polynésie française à l’exercice des compétences de l’État en matière de police de la circulation maritime dans les eaux intérieures, prévue à l’article 34 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française. » ;
b) Les articles L. 5775-2 à L. 5775-4 deviennent, respectivement, les articles L. 5775-3 à L. 5775-5 ;
c) Après l’article L. 5775-1, il est inséré un article L. 5775-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5775-2. – Parmi les dispositions énumérées à l’article L. 5775-1, les articles L. 5511-1, à L. 5511-5, L. 5512-6 à L. 5512-9, L. 5513-9, L. 5513-10, L. 5521-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-2, L. 5533-4, L. 5544-14, L. 5545-3-1 et L. 5571-1 à L. 5571-3, applicables aux marins, sont également applicables aux gens de mer autres que marins. » ;
d) À l’article L. 5775-3 ; les références : « des articles L. 5521-1 à L. 5521-3 » sont remplacées par la référence : « du II de l’article L. 5521-2 » ;
4° Le titre VIII est ainsi modifié :
a) L’article L. 5783-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 5342-3 s’applique dans sa rédaction antérieure à la loi n° du portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports. » ;
b) L’article L. 5785-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5785-1. – Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-6 à L. 5512-9, L. 5513-9, L. 5513-10, L. 5521-1 à L. 5521-4, L. 5522-1 à L. 5522-4 à l’exception du II de l’article L. 5522-3, L. 5523-1 à L. 5523-7, L. 5524-1 à L. 5524-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5542-18, L. 5542-19, L. 5542-21-1, L. 5542-56, L. 5544-14, L. 5545-3-1, L. 5545-9-1, L. 5545-10, L. 5545-13, L. 5546-3, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-7, L. 5571-1 à L. 5571-3 sont applicables à Wallis-et-Futuna. » ;
c) Les articles L. 5785-2 à L. 5785-7 deviennent, respectivement, les articles L. 5785-3 à L. 5785-8 ;
d) Après l’article L. 5785-1, il est inséré un article L. 5785-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5785-2. – Parmi les dispositions énumérées à l’article L. 5785-1, seuls les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-6 à L. 5512-9, L. 5513-9, L. 5513-10, L. 5521-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5542-18, L. 5542-19, L. 5542-56, L. 5544-14, L. 5545-3-1, L. 5545-10, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-7 et L. 5571-1 à L. 5571-3 applicables aux marins, sont également applicables aux gens de mer autres que marins. » ;
e) L’article L. 5785-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5785-4. – Pour l’application à Wallis-et-Futuna des dispositions de l’article L. 5542-18 :
« 1° Les mots : “inscription au rôle d’équipage” sont remplacés par le mot : “embarquement” ;
« 2° Les mots : “mentionnée au III de l’article L. 5542-3” sont remplacés par les mots : “à la part”. » ;
5° Le titre IX est ainsi modifié :
a) L’article L. 5793-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 5342-3 s’applique dans sa rédaction antérieure à la loi n° du portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports. » ;
b) L’article L. 5795-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5795-1. – Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-6 à L. 5512-9, L. 5513-9, L. 5513-10, L. 5521-1 à L. 5521-4, L. 5522-1 à L. 5522-4 à l’exception du II de l’article L. 5522-3, L. 5523-1 à L. 5523-7, L. 5524-1 à L. 5524-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5542-18, L. 5542-19, L. 5542-21-1, L. 5542-56, L. 5544-14, L. 5545-3-1, L. 5545-9-1, L. 5545-10, L. 5545-13, L. 5546-3, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-7, L. 5571-1 à L. 5571-3 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises. » ;
c) Les articles L. 5795-2 à L. 5795-13 deviennent, respectivement, les articles L. 5795-3 à L. 5795-14 ;
d) Après l’article L. 5795-1, il est inséré un article L. 5795-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5795-2. – Parmi les dispositions énumérées à l’article L. 5785-1, les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-6 à L. 5512-9, L. 5513-9, L. 5513-10, L. 5521-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5542-18, L. 5542-19, L. 5542-56, L. 5544-14, L. 5545-3-1, L. 5545-10, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-7 et L. 5571-1 à L. 5571-3 applicables aux marins, sont également applicables aux gens de mer autres que marins. » ;
e) L’article L. 5795-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5795-5. – Pour l’application dans les Terres australes et antarctiques françaises des dispositions de l’article L. 5542-18 :
« 1° Les mots : “inscription au rôle d’équipage” sont remplacés par le mot : “embarquement” ;
« 2° Les mots : “mentionnée au III de l’article L. 5542-3” sont remplacés par les mots : “à la part”. » ;
f) L’article L. 5795-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5795-6. – Aucun marin de moins de seize ans révolus ne peut être embarqué à titre professionnel sur un navire immatriculé dans les Terres australes et antarctiques françaises. » ;
g) L’article L. 5795-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5795-14. – Le contrôle de l’application de la législation du travail et des conventions et accords collectifs de travail applicables à bord des navires immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises est exercé par les agents du service d’inspection du travail placé sous l’autorité du ministre chargé du travail. »
II. – L’article 13 du présent projet de loi est applicable :
a) En Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l’exception du 6° ;
b) En Polynésie française, à l’exception des 1° et 6°.
III. – L’article 14 du présent projet de loi est applicable :
a) En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l’exception du b du 3° ;
b) À Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
IV. – L’article 15 du présent projet de loi est applicable :
a) En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l’exception des alinéas 2 à 7 et 9 du 1° et du 2° ;
b) À Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises, à l’exception du 2° ;
V. – L’article 16 n’est pas applicable à Mayotte, à l’exception du 2°, du 10°, du 13°, du 26°, du 49°, du 50° et du b du 52° ;
VI. – Les 2°, 13°, 34° et 44° de l’article 16 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;
VII. – Les 2°, 10°, 13°, 25°, 34°, 44°, 49°, 50° et b du 52° de l’article 16 sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
VIII. – L’article 17 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans les conditions d’entrée en vigueur prévues au II de ce même article.
IX. – Le 1° de l’article 19 est applicable à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
X. – Les dispositions du II de l’article 21 en tant qu’elles abrogent l’article L. 5531-11 du code des transports sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Amendement n° 21 rectifié présenté par M. Plisson.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le livre VII de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
« 1° Le titre II est ainsi modifié :
« a) L’article L. 5725-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5725-1. – Les dispositions des articles L. 5541-1 à L. 5542-17, L. 5542-18-1, L. 5542-21, L. 5542-22 à L. 5542-38, L. 5542-39-1 à L. 5542-55, L. 5543-1 à L. 5543-5, L. 5544-1 à L. 5544-60, L. 5544-62, L. 5544-63, L. 5545-1 à L. 5545-9 et L. 5545-11 à L. 5549-4 ainsi que celles du titre V du livre V de la présente partie ne sont pas applicables à Mayotte. » ;
« b) Après l’article L. 5725-1, il est inséré un article L. 5725-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5725-1-1. – Sont également applicables aux gens de mer autres que marins les dispositions suivantes applicables aux marins à Mayotte :
« – les chapitres Ier, II et III du titre Ier, le titre III et le titre VI du livre V ;
« – le titre II et le titre V du livre V, à l’exception de l’article L. 5521-4 ;
« – l’article L. 5542-21-1. » ;
« c) L’article L. 5725-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5725-4. – Pour l’application de l’article L. 5542-18 à Mayotte, les mots : « mentionnée au III de l’article L. 5542-3 » sont remplacés par les mots : « à la part » ;
« 2° Le titre VI est ainsi modifié :
« a) L’article L. 5763-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 5342-3 s’applique dans sa rédaction antérieure à la loi n° du portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports. » ;
« b) L’article L. 5765-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5765-1. – Les dispositions des articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5521-1 à L. 5521-4, L. 5522-1 à L. 5522-4, à l’exception du II de l’article L. 5522-3, L. 5523-1 à L. 5523-6, L. 5524-1 à L. 5524-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-2, L. 5533-4, L. 5542-21-1, L. 5544-14, L. 5545-3-1 et L. 5571-1 à L. 5571-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie en tant qu’ils concernent les compétences exercées par l’État. » ;
« c) Après l’article L. 5765-1, il est inséré un article L. 5765-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5765-1-1. – Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5521-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-2, L. 5533-4, L. 5544-14, L. 5545-3-1 et L. 5571-1 à L. 5571-3, applicables aux marins, sont également applicables aux gens de mer autres que marins. » ;
« d) À l’article L. 5765-2, les mots : « des articles L. 5521-1, L. 5521-2 et L. 5521-3 » sont remplacés par les mots : « du II de l’article L. 5521-2 » ;
« 3° Le titre VII est ainsi modifié :
« a) L’article L. 5775-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5775-1. – Les dispositions des articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5521-1 à L. 5521-4, L. 5522-2, L. 5522-3 à l’exception du II, L. 5522-4, L. 5523-1 à L. 5523-6, L. 5524-1 à L. 5524-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-2, L. 5533-4, L. 5542-21-1, L. 5544-14, L. 5545-3-1 et L. 5571-1 à L. 5571-3 sont applicables en Polynésie française, compte tenu, le cas échéant, de l’association de la Polynésie française à l’exercice des compétences de l’État en matière de police de la circulation maritime dans les eaux intérieures, prévue par l’article 34 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004. » ;
« b) Après l’article L. 5775-1, il est inséré un article L. 5775-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5775-1-1. – Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5521-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-2, L. 5533-4, L. 5544-14, L. 5545-3-1 et L. 5571-1 à L. 5571-3, applicables aux marins, sont applicables aux gens de mer autres que marins. » ;
« c) À l’article L. 5775-2 ; les mots : « des articles L. 5521-1 à L. 5521-3 » sont remplacés par les mots : « du II de l’article L. 5521-2 » ;
« 4° Le titre VIII est ainsi modifié :
« a) L’article L. 5783-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 5342-3 s’applique dans sa rédaction antérieure à la loi n° du portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports. » ;
« b) L’article L. 5785-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 5785-1. – Les dispositions des articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5521-1 à L. 5521-4, L. 5522-1 à L. 5522-4 à l’exception du II de l’article L. 5522-3, L. 5523-1 à L. 5523-6, L. 5524-1 à L. 5524-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5542-18, L. 5542-19, L. 5542-21-1, L. 5542-56, L. 5544-14, L. 5545-3-1, L. 5545-9-1, L. 5545-10, L. 5545-13, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-7, L. 5546-3, L. 5571-1 à L. 5571-3 sont applicables à Wallis-et-Futuna. » ;
« c) Après l’article L. 5785-1, il est inséré un article L. 5785-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5785-1-1. – Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5521-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5542-18, L. 5542-19, L. 5542-56, L. 5544-14, L. 5545-3-1, L. 5545-10, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-7 et L. 5571-1 à L. 5571-3 applicables aux marins, sont également applicables aux gens de mer autres que marins. » ;
« d) L’article L. 5785-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5785-3. – Pour l’application à Wallis-et-Futuna des dispositions de l’article L. 5542-18 :
« 1° Les mots : « inscription au rôle d’équipage » sont remplacés par le mot : « embarquement » ;
« 2° Les mots : « mentionnée au III de l’article L. 5542-3 » sont remplacés par les mots : « à la part » » ;
« 5° Le titre IX est ainsi modifié :
« a) L’article L. 5793-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 5342-3 s’applique dans sa rédaction antérieure à la loi n° du portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports. » ;
« b) L’article L. 5795-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 5795-1. – Les dispositions des articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5521-1 à L. 5521-4, L. 5522-1 à L. 5522-4 à l’exception du II de l’article L. 5522-3, L. 5523-1 à L. 5523-6, L. 5524-1 à L. 5524-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5542-18, L. 5542-19, L. 5542-21-1, L. 5542-56, L. 5544-14, L. 5545-3-1, L. 5545-9-1, L. 5545-10, L. 5545-13, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-7, L. 5546-3,L. 5571-1 à L. 5571-3 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises. » ;
« c) Après l’article L. 5795-1, il est inséré un article L. 5795-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5795-1-1. – Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5521-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5542-18, L. 5542-19, L. 5542-56, L. 5544-14, L. 5545-3-1, L. 5545-10, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-7 et L. 5571-1 à L. 5571-3 applicables aux marins, sont également applicables aux gens de mer autres que marins. » ;
« d) L’article L. 5795-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5795-4. – Pour l’application dans les Terres australes et antarctiques françaises des dispositions de l’article L. 5542-18 :
« 1° Les mots : « inscription au rôle d’équipage » sont remplacés par le mot : « embarquement » ;
« 2° Les mots : « mentionnée au III de l’article L. 5542-3 » sont remplacés par les mots : « à la part ». » ;
« e) L’article L. 5795-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5795-5. – Aucun marin de moins de seize ans révolus ne peut être embarqué à titre professionnel sur un navire immatriculé dans les Terres australes et antarctiques françaises. » ;
« f) L’article L. 5795-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5795-13. – Le contrôle de l’application de la législation du travail et des conventions et accords collectifs de travail applicables à bord des navires immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises est exercé par les agents du service d’inspection du travail placé sous l’autorité du ministre chargé du travail. »
« II. – L’article 13 est applicable :
« a) En Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l’exception des dispositions du 6° ;
« b) En Polynésie française, à l’exception des dispositions du 1° et du 6°.
« III. – L’article 14 est applicable :
« a) En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l’exception du b du 3° ;
« b) À Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
« IV. – L’article 15 est applicable :
« a) En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l’exception des articles L. 5533-1, L. 5534-1 et L. 5534-2 du code des transports ;
« b) À Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises, à l’exception des articles L. 5534-1 et L. 5534-2 du même code ;
« V. – L’article 16 n’est pas applicable à Mayotte, à l’exception des dispositions du 2°, du 10°, du 13°, du 26°, du 49°, du 50° et du b du 52° ;
« VI. – Les dispositions du 2°, du 13°, du 34° et du 44° de l’article 16 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;
« VII. – Les dispositions du 2°, du 10°, du 13°, du 25°, du 34°, du 44°, du 49°, du 50° et du b du 52° de l’article 16 sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
« VIII. – L’article 17 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans les conditions d’entrée en vigueur prévues au II de cet article.
« IX. – Les dispositions du I de l’article 19 sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
« X. – Les dispositions du II de l’article 21 en tant qu’elles abrogent l’article L. 5531-11 du code des transports sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. ».
I – 1. Le titre II et l’article 73 du code du travail maritime sont abrogés.
2 (nouveau). Le premier alinéa de l’article 133-1 du même code est supprimé.
II. – 1. Les articles L. 5531-11 et L. 5542-46 du code des transports sont abrogés.
2 (nouveau). Les deuxième et dernier alinéas de l’article L. 5542-28, le premier alinéa de l’article L. 5542-33 et le deuxième alinéa de l’article L. 5551-1 du même code sont supprimés.
III. – Le III de l’article 48 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d’orientation sur la pêche maritime et les cultures marines est abrogé.
I. – L’article L. 5514-3 du code des transports entre en vigueur, à l’égard des navires de pêche, à compter de la date d’entrée en vigueur de la convention n° 188 sur le travail dans la pêche, 2007, de l’Organisation internationale du travail, sur le territoire de la République française.
II. – 1. L’article L. 5542-49 du code des transports et le III de l’article L. 110-4 du code de commerce sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° du relative à la sécurisation de l’emploi.
2 (nouveau). À cette même date, à l’article L. 5549-2 du code des transports, la référence : « L. 5542-49 » est supprimée.
III. – Les actions en justice nées antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° du relative à la sécurisation de l’emploi demeurent régies, selon le cas, par les dispositions de l’article L. 5542-49 du code des transports et du III de l’article L. 110-4 du code de commerce dans leur version antérieure à la présente loi.
I. – Au a de l’article 2 de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime, après la référence : « L. 5336-11 », est insérée la référence : « L. 5523-6, » et, après la référence : « L. 5542-55 », sont insérées les références : « , L. 5542-56, L. 5543-5 ».
II. – La loi du 17 décembre 1926 précitée, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 précitée, est ainsi modifiée :
1° Au second alinéa du 1° de l’article 30, après la référence : « L. 5336-11, », est insérée la référence : « L. 5523-5, » et, après la référence : « L. 5542-55, », sont insérées les références : « L. 5542-56, L. 5571-3, » ;
2° Au second alinéa de l’article 31, après la référence : « L. 5336-14, », est insérée la référence : « L. 5523-5, » et, après la référence : « L. 5542-55, », sont insérées les références : « L. 5542-56, L. 5543-5, L. 5571-3, » ;
3° Au second alinéa de l’article 32, après la référence : « L. 5336-14, », est insérée la référence : « L. 5523-5, » et, après la référence : « L. 5542-55, », sont insérées les références : « L. 5542-56, L. 5543-5, L. 5571-3, » ;
4° Au second alinéa de l’article 33, après la référence : « L. 5336-11, », est insérée la référence : « L. 5523-5, » et, après la référence : « L. 5542-55, », sont insérées les références : « L. 5542-56, L. 5543-5, L. 5571-3, » ;
5° Au second alinéa du 1° de l’article 34, après la référence : « L. 5336-11, », est insérée la référence : « L. 5523-5, » et, après la référence : « L. 5542-55, », est insérée la référence : « L. 5571-3, » ;
6° Au second alinéa du 1° de l’article 35, après la référence : « L. 5337-4, », est insérée la référence : « L. 5523-5, » et, après la référence : « L. 5542-55, », est insérée la référence : « L. 5571-3, » ;
7° Au second alinéa du 1° de l’article 36, après la référence : « L. 5336-11, », est insérée la référence : « L. 5523-5, » et, après la référence : « L. 5542-55, », sont insérées les références : « L. 5542-56, L. 5571-3, » ;
8° Au dernier alinéa de l’article 37, après la référence : « L. 5336-11, », est insérée la référence : « L. 5523-5, » et, après la référence : « L. 5542-55, », sont insérées les références : « L. 5542-56, L. 5571-3, ».
III. – (Non modifié) Les I et II du présent article entrent en vigueur dans les conditions de l’article 21 de l’ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime.
Amendement n° 70 présenté par M. Plisson.
I. – Compléter l’alinéa 1 par la référence :
« , L. 5546-1-8 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après la référence :
« L. 5542-56, »,
insérer la référence :
« L. 5546-1-8, ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 4, après la référence :
« L. 5543-5, »,
insérer la référence :
« L. 5546-1-8, ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 5, après la référence :
« L. 5543-5, »,
insérer la référence :
« L. 5546-1-8, ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 6, après la référence :
« L. 5543-5, »,
insérer la référence :
« L. 5546-1-8, ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 9, après la référence :
« L. 5542-56, »,
la référence :
« L. 5546-1-8, ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 10, après la référence :
« L. 5542-56, »,
insérer la référence :
« L. 5546-1-8, ».
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DE LA TROISIÈME PARTIE DU CODE DES TRANSPORTS
I. - Les articles L. 3112-1 et L. 3114-2 du code des transports sont abrogés.
II (nouveau). - À l’article L. 1811-2 du même code, la référence : « , L. 3112-1 » est supprimée.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Après le 9° du I de l’article L. 330-2 du code de la route, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis Aux services compétents des États membres, pour l’application de la directive 2011/82/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière ; ».
RATIFICATION D’ORDONNANCES
I. – L’ordonnance n° 2012-809 du 13 juin 2012 relative aux systèmes de transport intelligents est ratifiée.
II. – L’ordonnance n° 2012-814 du 22 juin 2012 relative à la durée du travail des conducteurs indépendants du transport public routier est ratifiée.
III. – L’ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires est ratifiée.
IV. – L’ordonnance n° 2012-289 du 1er mars 2012 relative à la sûreté de l’aviation civile est ratifiée.
V. – L’ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012 relative à l’application de divers règlements du Parlement européen et du Conseil en matière d’aviation civile est ratifiée.
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉNERGIE
Amendement n° 123 rectifié présenté par M. Plisson, rapporteur au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.
Avant l’article 27, insérer l’article suivant :
I. – Le livre VI du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, le mot : « biocarburants » est remplacé par le mot : « agrocarburants » ;
2° Aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 641-6, le mot : « biocarburants » est remplacé par le mot : « agrocarburants » ;
3° À l’intitulé du titre VI, le mot : « biocarburants » est remplacé par le mot : « agrocarburants » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 661-1, le mot : « biocarburants » est remplacé par le mot : « agrocarburant » ;
5° Au 1° du même article, le mot : « biocarburant » est remplacé par le mot : « agrocarburant » ;
6° Au premier alinéa, deux fois, et au second alinéa de l’article L. 661-2, le mot : « biocarburants » est remplacé par trois fois par le mot : « agrocarburants » ;
7° À la seconde phrase de l’article L. 661-3, le mot : « biocarburants » est remplacé par le mot : « agrocarburants » ;
8° Au premier alinéa de l'article L. 661-4, le mot : « biocarburants » est remplacé par le mot : « agrocarburants » ;
9° À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 661-4, les mots : « de biocarburants » sont remplacés par les mots : « d'agrocarburants » ;
10° Au premier et avant-dernier alinéas de l’article L. 661-5, le mot : « biocarburants » est remplacé par le mot : « agrocarburants » ;
11° À l’article L. 661-6, le mot : « biocarburants » est remplacé par le mot : « agrocarburants » ;
12° Au premier alinéa et aux première et deuxième phrases du dernier alinéa de l’article L. 661-7, le mot : « biocarburants » est remplacé par le mot : « agrocarburants ».
II. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du 4 de l’article 265 bis A, les mots : « de biocarburants » sont remplacés par les mots : « d'agrocarburants » ;
2° Au troisième alinéa du III de l’article 266 quindecies, le mot : « biocarburants » est remplacé par le mot : « agrocarburants ».
III. – L’ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 portant transposition des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants est ainsi modifiée :
1° À la fin du titre, le mot : « biocarburants » est remplacé par le mot : « agrocarburants » ;
2° Au début de l’intitulé du titre III, le mot : « biocarburants » est remplacé par le mot : « agrocarburants » ;
3° Au III de l’article 7, le mot : « biocarburants » est remplacé par le mot : « agrocarburants ».
IV. – La loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement est ainsi modifiée :
1° Aux première et seconde phrases du premier alinéa et au second alinéa de l’article 21, le mot : « biocarburants » est remplacé par le mot : « agrocarburants » ;
2° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 22, le mot : « biocarburants » est remplacé par le mot : « agrocarburants » ;
3° Au c de l’article 46, le mot : « biocarburants » est remplacé, deux fois, le mot : « agrocarburants » ;
V. – La loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique est ainsi modifiée :
1° Aux première et seconde phrases du quatorzième alinéa de l’article 4, le mot : « biocarburants » est remplacé par le mot : « agrocarburants » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article 13, le mot : « biocarburants » est remplacé par le mot : « agrocarburants » ;
VI. – Par deux fois au deuxième alinéa du II, au dernier alinéa du même II et, deux fois, au premier alinéa du III de l’article 25 de la loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 de finances rectificative pour 1997, les mots : « de biocarburants » sont remplacés par les mots : « d'agrocarburants ».
L’ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 portant transposition des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants est ratifiée.
I. – L’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie est ratifiée.
II. – Au 2° de l’article 4 de l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 précitée, les références : « 713-1 et 713-2 » sont remplacées par les références : « L. 713-1 et L. 713-2 ».
III. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase de l’article L. 111-1, après les mots : « finals ou », il est inséré le mot : « de » ;
2° Au 1° du I de l’article L. 111-8, les mots : « des articles » sont remplacés par le mot : « de » ;
3° Au 3° de l’article L. 111-26, après les mots : « fixées par », sont insérées les références : « les deux derniers alinéas de » ;
4° Au 4° du I de l’article L. 111-30, les références : « les deuxième et troisième alinéas de » sont supprimées ;
5° À l’article L. 111-40, après le mot : « juridique », sont insérés les mots : « , réalisée en application de l’article L. 111-7, » ;
6° Au premier alinéa de l’article L. 111-43, la référence : « du présent chapitre » est remplacée par la référence : « de la présente section » ;
6° bis (nouveau) Le I de l’article L. 111-47 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Généralement, au sein ou hors des États membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, toute activité industrielle, commerciale, financière, civile, mobilière ou immobilière, se rattachant directement à l’une des activités visées ci-dessus. » ;
7° Au second alinéa de l’article L. 111-48, la référence : « du présent chapitre » est remplacée par la référence : « de la présente section » ;
8° À l’article L. 111-68, les mots : « de 30 % » sont remplacés par les mots : « du tiers » ;
9° Au début du premier alinéa de l’article L. 111-72, les mots : « Chaque gestionnaire » sont remplacés par les mots : « Le gestionnaire » ;
10° Le II de l’article L. 111-82 est ainsi modifié :
a) À la fin du 2°, la référence : « II de l’article L. 111-91 » est remplacée par la référence : « second alinéa de l’article L. 111-97 » ;
b) Au 3°, les références : « L. 135-2 et L. 142-20 » sont remplacées par les références : « L. 135-3 et L. 142-21 » ;
11° À l’article L. 111-101, après le mot : « public », sont insérés les mots : « , mentionnées à l’article L. 121-32, » ;
12° Au 4° de l’article L. 111-106, la référence : « au premier alinéa de » est remplacée par le mot : « à » ;
13° À la fin de la première phrase du 2° de l’article L. 121-8, la référence : « L. 121-5 » est remplacée par la référence : « L. 122-6 » ;
14° Au troisième alinéa de l’article L. 121-14, les mots : « par l’organisme mentionné à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « par l’opérateur ou par l’organisme mentionnés aux deux premiers alinéas » ;
15° Au premier alinéa de l’article L. 121-34, les mots : « les distributeurs » sont remplacés par les mots : « GDF-Suez, d’une part, et les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture mentionnées au 2° du I et au II de l’article L. 111-53, d’autre part, » ;
16° Au I de l’article L. 121-46, les mots : « ainsi que les sociétés gestionnaires des réseaux de transport et de distribution » sont remplacés par les mots : « ainsi que les filiales gestionnaires de réseaux de transport ou de distribution issues de la séparation juridique imposée à Électricité de France et à GDF en application des articles L. 111-7 et L. 111-57 du présent code » ;
17° Au premier alinéa de l’article L. 131-1, les mots : « fixés par l’article 1er de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique » sont remplacés par les mots : « mentionnés au titre préliminaire du présent livre » ;
18° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 131-2, la référence : « au même article » est remplacée par la référence : « à l’article L. 336-1 » ;
19° Au 1° de l’article L. 132-5, les mots : « à l’article » sont remplacés par la référence : « aux articles L. 132-2 et » ;
20° À la fin de l’article L. 134-9, les mots : « visés à l’article 1er de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique » sont remplacés par les mots : « mentionnés au titre préliminaire du présent livre » ;
21° L’article L. 134-19 est ainsi modifié :
a) Au sixième alinéa, après la référence : « L. 111-94 », est insérée la référence : « , L. 111-97 » ;
b) Au dernier alinéa, la référence : « section 1 » est remplacée par la référence : « section 2 du chapitre Ier » et, après le mot : « réseaux », sont insérés les mots : « de transport » ;
22° À la première phrase de l’article L. 134-26, les mots : « mentionné à l’article L. 134-19 » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 134-19 » ;
23° À l’article L. 134-31, après les mots : « d’électricité », sont insérés les mots : « ou de gaz naturel » ;
24° L’article L. 135-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ces agents ont également » sont remplacés par les mots : « Les agents mentionnés à l’article L. 135-3 ont » ;
25° Au premier alinéa de l’article L. 135-12, les mots : « fonctionnaires et » sont supprimés ;
26° Au deuxième alinéa de l’article L. 135-13, les mots : « fonctionnaires et » sont supprimés ;
27° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 142-3, la référence : « L. 311-41 » est remplacée par la référence : « L. 314-1 » ;
28° À la fin de l’article L. 142-6, les références : « à l’article L. 142-1, à l’article L. 142-4 et à l’article L. 142-5 » sont remplacées par les références : « aux articles L. 142-1, L. 142-2, L. 142-4 et L. 142-5 » ;
29° À l’article L. 142-14, la référence : « L. 642-10 » est remplacée par la référence : « L. 642-9 » ;
30° L’article L. 142-22 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « également » est supprimé ;
31° À l’intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre IV du livre Ier et aux articles L. 144-3 à L. 144-6, les mots : « l’IFP Énergies nouvelles » sont remplacés par les mots : « IFP Énergies nouvelles » ;
32° Au début du second alinéa de l’article L. 211-3, les mots : « Les dispositions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche ainsi qu’aux articles L. 351-1 à L. 355-1 du même code sont applicables » sont remplacés par les mots : « Le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit est applicable » ;
33° À la fin du dernier alinéa du I de l’article L. 321-6, les mots : « , après avis de la Commission de régulation de l’énergie » sont supprimés ;
34° L’article L. 335-7 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, la référence : « à L. 134-34 » est remplacée par les références : « et L. 134-31 à L. 134-34 » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant des sanctions, qui est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’intéressé, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, ne peut excéder, pour une année, 120 000 € par mégawatt de capacité certifiée manquant. » ;
35° L’article L. 335-8 devient l’article L. 333-4 ;
36° À l’article L. 341-5, le mot : « avis » est remplacé par le mot : « proposition » ;
37° La dernière phrase du 1° de l’article L. 342-11 est complétée par les mots : « lorsque que ce raccordement est effectué par le gestionnaire du réseau public de distribution » ;
38° Le titre VI du livre III est ainsi modifié :
a) Avant le chapitre unique, il est ajouté un chapitre Ier intitulé : « Dispositions relatives aux départements et régions d’outre-mer ».
b) Le chapitre unique devient le chapitre II et son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives au Département de Mayotte » ;
39° L’article L. 433-8 est ainsi modifié :
a) La première phrase est supprimée ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « non plus » sont supprimés ;
40° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 446-2, les mots : « à des conditions déterminées » sont supprimés ;
41° À l’article L. 452-5, la référence : « L. 452-4 » est remplacée par la référence : « au même article L. 452-1 » ;
42° Les articles L. 521-18, L. 521-19, L. 521-20, L. 521-21, L. 521-22 et L. 521-23 deviennent, respectivement, les articles L. 522-1, L. 522-2, L. 522-3, L. 522-4, L. 523-1 et L. 523-2 ;
43° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 521-4, la référence : « L. 521-22 » est remplacée par la référence : « L. 523-1 ».
Amendement n° 105 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Supprimer cet article.
Amendement n° 78 présenté par M. Plisson.
Substituer à l’alinéa 53 les quatre alinéas suivants :
« 37° Le 1° de l'article L. 342-11 est ainsi modifié :
« a) Les deux dernières phrases du second alinéa sont supprimées ;
« b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les coûts de remplacement ou d’adaptation d’ouvrages existants ou de création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d’en éviter le remplacement, rendus nécessaires par le raccordement en basse tension des consommateurs finals, ne sont pas pris en compte dans cette part. Ces coûts sont couverts par le tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution mentionné à l’article L. 341-2 lorsque que ce raccordement est effectué par le gestionnaire du réseau de distribution. ».
Amendement n° 79 présenté par M. Plisson.
Après l’alinéa 56, insérer l’alinéa suivant :
« 38° bis Le 1° de l’article L. 432
8 est complété par les mots : « dans le respect de l’environnement et de l’efficacité énergétique » ; ».
Amendement n° 82 présenté par M. Plisson.
Substituer aux alinéas 57 à 59 les neufs alinéas suivants :
« 39° Le chapitre III du titre III du livre IV est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa de l’article L. 433-3, les mots : « , des règlements de voirie et des décrets en Conseil d’État prévus à l’article L. 433
15 » sont remplacés par les mots : « de la concession et des règlements de voirie, » ;
« b) Les deuxième et dernier alinéas du même article L. 433-3 sont supprimés ;
« c) Le dernier alinéa de l’article L. 433-5 est supprimé ;
« d) L’article L. 433-8 est abrogé ;
« e) La seconde phrase de l’article L. 433-10 est supprimée.
« f) Après le mot « également », la fin de l'article L. 433-11 est ainsi rédigée : « les conditions d’établissement des servitudes auxquelles donnent lieu les travaux déclarés d’utilité publique et qui n’impliquent pas le recours à l’expropriation. » ;
« g) L’article L. 433-15 est abrogé ;
« h) À la fin de l’article L. 433-18, les références : « des articles L. 433-11 et L. 433-15 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 433-11 ». ».
Le livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le titre III est ainsi modifié :
a) L’intitulé est ainsi rédigé : « La performance énergétique » ;
b) Le chapitre unique devient le chapitre Ier et son intitulé est ainsi rédigé : « La performance énergétique des bâtiments » ;
c) Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DANS LES ENTREPRISES
« SECTION 1
« AUDITS ÉNERGÉTIQUES ET SYSTÈMES DE MANAGEMENT DE L’ÉNERGIE
« Art. L. 232-1. – Les personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ainsi que les personnes morales de droit privé mentionnées à l’article L. 612-1 du code de commerce dont le total du bilan, le chiffre d’affaires ou les effectifs excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d’État sont tenues de réaliser, tous les quatre ans, un audit énergétique satisfaisant à des critères définis par voie réglementaire, établi de manière indépendante par des auditeurs reconnus compétents, des activités exercées par elles en France.
« Le premier audit est établi au plus tard le 5 décembre 2015. La personne morale assujettie transmet à l’autorité administrative les informations relatives à la mise en œuvre de cette obligation.
« Art. L. 232-2. – Un système de management de l’énergie est une procédure d’amélioration continue de la performance énergétique reposant sur l’analyse des consommations d’énergie pour identifier les secteurs de consommation significative d’énergie et les potentiels d’amélioration.
Les personnes qui mettent en œuvre un système de management de l’énergie certifié par un organisme de certification accrédité par un organisme d’accréditation signataire de l’accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d’accréditation sont exemptées des obligations prévues à l’article L. 232-1 si ce système prévoit un audit énergétique satisfaisant aux critères mentionnés à ce même article.
« Art. L. 232-3. – Un décret définit les modalités d’application du présent chapitre, en particulier les modalités de reconnaissance des compétences et de l’indépendance des auditeurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 232-1 et les modalités de transmission mentionnées au second alinéa du même article.
« SECTION 2
« CONTRÔLES ET SANCTIONS
« Art. L. 232-4. – L’autorité administrative peut sanctionner les manquements qu’elle constate à l’article L. 232-1.
« Elle met l’intéressé en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu’elle fixe. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.
« Lorsque l’intéressé ne se conforme pas, dans le délai fixé, à cette mise en demeure, l’autorité administrative peut lui infliger une amende dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à sa situation, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 4 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.
« Les sanctions sont prononcées après que l’intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.
« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
« L’autorité administrative ne peut être saisie de faits remontant à plus de quatre ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction. »
Amendement n° 77 présenté par M. Plisson.
I. – Substituer aux alinéas 4 à 6 les deux alinéas suivants :
« b) Il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l'alinéa 10 :
« Art. L. 233–1. – ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l'alinéa 12 :
« Art. L. 233–2. – ».
IV. – En conséquence, à l'alinéa 13, substituer à la référence :
« L. 232-1 »
la référence :
« L. 233-1 ».
V. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l'alinéa 14 :
« Art. L. 233–3. – ».
VI. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la référence :
« L. 232-1 »
la référence :
« L. 233-1 ».
VII. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l'alinéa 17 :
« Art. L. 233–4. – ».
VIII. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer à la référence :
« L. 232-1 »
la référence :
« L. 233-1 ».
Amendement n° 106 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Les audits sont prescriptifs et prescrivent deux types de mesures : des mesures obligatoires qui devront être mises en œuvre au plus tard avant l’audit énergétique suivant, sous peine de sanctions prévues à l’article L. 232-4 et des mesures facultatives qui constituent des incitations d’amélioration ne donnant pas lieu à sanction. ».
Amendement n° 107 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Ce décret précise les prescriptions de l’audit pouvant donner lieu à obligation d’action et les conditions de leur mise en œuvre. »
Amendement n° 114 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’article 29, insérer l’article suivant :
À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 221-1 du code de l’énergie, après le mot : « part », sont insérés les mots : « minimale de 30 % ».
Amendement n° 115 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’article 29, insérer l’article suivant :
Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 221-1 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une part minimale de 30 % de ces économies d’énergie doit être réalisée dans la rénovation thermique du bâti existant. ».
Amendement n° 112 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’article 29, insérer l’article suivant :
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 221-7 du code de l’énergie, après le mot : « habitat », sont insérés les mots : « , les structures locales ayant contractualisé avec l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie à des fins de conseil en économie d’énergie et de résorption de la précarité énergétique ».
Amendement n° 113 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’article 29, insérer l’article suivant :
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 221-7 du code de l’énergie, après le mot : « habitat », sont insérés les mots : « , les organismes de tiers-financement dans des conditions précisées par décret ».
Amendement n° 117 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’article 29, insérer l’article suivant :
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 221-7 du code de l’énergie, après le mot : « habitat », sont insérés les mots : « , les entreprises locales de distribution d’énergie non visées à l’article L. 221-1 du présent code ».
Amendement n° 126 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 29, insérer l’article suivant :
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 221-7 du code de l’énergie, après le mot : « habitat », sont insérés les mots : « , les sociétés d’économie mixte dont l’objet est l’efficacité énergétique et proposant le tiers-financement ».
Amendement n° 111 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’article 29, insérer l’article suivant :
À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 221-7 du code de l’énergie, après le mot : « carbone », sont insérés les mots : « , les véhicules sobres, la réduction des flottes automobiles des entreprises et administrations, le partage de ces flottes, les actions des collectivités visant à l’amélioration des transports en commun, au transfert modal et à la réduction de la circulation automobile, l’amélioration de l’efficacité des livraisons et du fret, les actions des collectivités et des entreprises visant à l’utilisation du vélo et à l’intermodalité vélo-transports collectifs ».
Amendement n° 108 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’article 29, insérer l’article suivant :
Les objectifs du dispositif des certificats d’économie d’énergie, tels que contenus dans l’article 7 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE et mentionnés aux articles L. 221-1 et suivants du code de l’énergie, pour la période 2014 à 2016 sont fixés à 1032 terawatt-heure cumulé et actualisé, dont 277 terawatt-heure cumulé et actualisé pour le secteur des transports.
Amendement n° 109 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’article 29, insérer l’article suivant :
Les objectifs du dispositif des certificats d’économie d’énergie, tels que contenus dans l’article 7 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE et mentionnés aux articles L. 221-1 et suivants du code de l’énergie, pour la période 2014 à 2016 sont fixés à 900 terawatt-heure cumulé et actualisé.
Amendement n° 110 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’article 29, insérer l’article suivant :
Dans l’attente de l’entrée en vigueur de la troisième période du dispositif des certificats d’économie d’énergie, tels que contenus dans l’article 7 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE et mentionnés aux articles L. 221-1 et suivants du code de l’énergie, l’objectif annuel minimal est porté à un tiers de l’objectif de la période précédente.
Cette disposition transitoire prend fin dès l’entrée en vigueur de la troisième période du dispositif.
Le chapitre II du titre IV du livre VI du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 642-1, il est inséré un article L. 642-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 642-1-1. – Pour l’application du présent chapitre et de l’article L. 671-1, on entend par :
« a) “Entité centrale de stockage” : l’organisme ou le service auquel des pouvoirs peuvent être conférés pour agir afin de constituer, de conserver ou de vendre des stocks de pétrole, notamment des stocks stratégiques et des stocks spécifiques ;
« b) “Stocks stratégiques” : les stocks pétroliers dont l’article L. 642-2 impose la constitution et la conservation et qui sont les “stocks de sécurité” au sens de la directive 2009/119/CE du Conseil, du 14 septembre 2009, faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 642-6 est ainsi rédigé :
« Afin de s’acquitter de sa mission, ce comité recourt aux services de l’entité centrale de stockage, qui est la société anonyme de gestion de stocks de sécurité mentionnée à l’article 1655 quater du code général des impôts, dans le cadre d’une convention approuvée par l’autorité administrative. »
Amendement n° 125 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 30, insérer l’article suivant :
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 314-1, il est inséré un article L. 314-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-1-1– Les installations de cogénération en exploitation au 1er janvier 2013, d’une puissance supérieure à 12 mégawatts électriques, installées sur des sites industriels et ayant bénéficié d’un contrat d’obligation d’achat, peuvent bénéficier d’un contrat transitoire qui les rémunère pour la disponibilité annuelle de leur capacité de production, aussi bien en hiver qu’en été. Ce contrat est signé avec Électricité de France. La rémunération tient compte des investissements nécessaires sur la période transitoire et de la rentabilité propre des installations incluant toutes les recettes prévisionnelles futures. Elle tient aussi compte de leur impact positif sur l’environnement. Cette rémunération est plafonnée par un montant maximal annuel. La dernière rémunération ne peut intervenir après le 31 décembre 2016.
« Les termes de ce contrat et le plafond de rémunération sont fixés par arrêté des ministres chargés de l’économie et de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;
2° L’article L. 121-7 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° La rémunération versée par Électricité de France aux installations de cogénération dans le cadre des contrats transitoires en application de l’article L. 314-1-1. ».
Amendement n° 1 présenté par M. Arnaud Leroy, M. Bouillon, M. Bies, M. Burroni, M. Plisson, Mme Françoise Dubois, Mme Quéré, M. Cottel, M. Assaf, Mme Alaux, M. Bardy, M. Ferrand et Mme Le Dissez.
Après l’article 30, insérer l’article suivant :
Le Gouvernement présente, avant le 30 juin 2013, un rapport au Parlement sur :
- les modalités d’élargissement de l’assiette des obligations de capacité de transport de produits énergétiques sous pavillon français ;
- la capacité d’adaptation des navires aux besoins d’approvisionnement énergétique de la France ;
- la direction et le contrôle de l’exploitation de ces navires.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
(Division et intitulé nouveaux)
L’ordonnance n° 2012-827 du 28 juin 2012 relative au système d’échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (période 2013-2020) est ratifiée.
Amendements identiques :
Amendements n° 4 présenté par M. Plisson et n° 118 rectifié présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’article 30 bis, insérer l’article suivant :
Le premier alinéa du II de l’article L. 229-8 du code de l’environnement est complété par les mots : « , en vue de parvenir à la suppression des quotas gratuits en 2027. ».
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
I. – Les articles 1er et 3 à 5 entrent en vigueur le 1er juin 2015.
II. – Les articles 7 et 8 entrent en vigueur le 1er juillet 2013.
III. – La loi du 28 octobre 1943 modifiée relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre ou à bord des bateaux de navigation maritime est abrogée à compter du 1er juillet 2013.
IV. – L’article 6 entre en vigueur le 1er septembre 2013.
V. - Les sociétés inscrites auprès de l’ordre des vétérinaires avant la promulgation de la présente loi disposent d’un délai de six mois à compter de cette date pour se mettre en conformité avec l’article L. 241-17 du code rural et de la pêche maritime.
Amendement n° 76 présenté par M. Plisson.
Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :
« III bis – À l’article L. 3114-2 du code de la santé publique, les mots : « de la loi du 28 octobre 1943 relative aux appareils à pression de vapeur et à pression de gaz à terre ou à bord des bateaux de navigation intérieure » sont remplacés par les mots : « du chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement relatives aux appareils à pression » ;
« III. ter – Après le mot : « relevant », la fin du 4° de l’article L. 555-2 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « des dispositions du chapitre VII du titre V du livre V relatives aux appareils à pression ».
« III quater. – À l’article L. 592-23 du même code, les mots : « de la loi n° 571 du 28 octobre 1943 modifiée relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre et à bord des bateaux de navigation maritime et de celles des textes pris pour son application relatives » sont remplacés par les mots : « du chapitre VII du titre V du livre V applicables. ». ».
Annexes
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 mai 2013, de MM. Bruno Le Roux et Jean-Jacques Urvoas et plusieurs de leurs collègues, une proposition de loi constitutionnelle tendant à réformer le Conseil constitutionnel.
Cette proposition de loi constitutionnelle, n° 1044, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
TEXTES TRANSMIS EN APPLICATION DU PROTOCOLE SUR L’APPLICATION
DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ ANNEXÉ
AU TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE ET AU TRAITÉ
SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE
Le Conseil de l'Union européenne a transmis, en application du protocole (no 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, le texte suivant :
Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant attribution d’une assistance macrofinancière au Royaume hachémite de Jordanie [COM(2013) 242 final].