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Proposition de loi constitutionnelle tendant à encadrer la rétroactivité des lois fiscales
Texte de la proposition de loi constitutionnelle – n° 567
Le cinquième alinéa de l’article 34 de la Constitution est remplacé par les deux alinéas suivants :
« - l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures. En application du principe de sécurité juridique, les règles relatives à l’assiette et au taux ne sont pas rétroactives, sous réserve de la loi organique.
« - le régime d’émission de la monnaie. »
Amendement n° 3 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Proposition de loi organique tendant à encadrer la rétroactivité des lois fiscales
Texte de la proposition de loi organique – n° 568
Les lois relatives à l’assiette et aux taux des impositions ne s’appliquent que pour l’avenir.
Les dispositions législatives visant à diminuer l’assiette ou le taux d’impôts indirects peuvent s’appliquer rétroactivement.
À titre exceptionnel, en matière de règles d’assiette, des dispositions législatives peuvent avoir une portée rétroactive lorsque l’intérêt général l’exige.
Amendement n° 1 présenté par M. Dassault.
I. – Rédiger ainsi cet article :
« Les lois relatives à l’assiette et au taux des impositions de toutes natures ne disposent que pour l’avenir.
« Toutefois, peuvent avoir une portée rétroactive :
« 1° Les dispositions législatives diminuant l’assiette ou le taux des impôts indirects, des droits d’enregistrement ou des droits de mutation ;
« 2° Les dispositions législatives concernant l’assiette des impositions, lorsqu’un motif d’intérêt général suffisant le justifie ;
« 3° Les dispositions législatives concernant les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures.
« Aucune disposition législative modifiant de façon rétroactive le taux ou l’assiette d’impositions de toutes natures ne peut s’appliquer aux contrats qui ont été conclus avant son entrée en vigueur et dont la durée d’exécution est comprise entre un an et quinze ans, lorsqu’elle a pour effet de bouleverser l’équilibre financier de ces contrats. Le régime fiscal applicable à ces derniers est celui en vigueur à la date de leur conclusion.
« Aucune disposition législative ne peut modifier un dispositif fiscal incitatif institué pour une durée déterminée ou jusqu’à une date déterminée, sauf à rendre ce dispositif plus favorable au contribuable, avant le terme prévu.
« Aucune disposition législative ne peut s’appliquer de façon rétroactive aux réclamations et litiges en cours, sauf si elle est plus favorable au contribuable que la disposition ancienne. ».
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 3 présenté par M. Collard.
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et à condition que le produit des impositions correspondantes n’augmente pas ».
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 4 présenté par M. Collard.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« Aucune disposition législative ne peut modifier les modalités ni la durée d’effet d’un dispositif fiscal jusqu’à la fin du terme prévu, sauf à en rendre les dispositions plus favorables aux contribuables concernés.
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 2 présenté par M. Dassault.
Après l’article 1er, insérer l’article suivant :
Le deuxième alinéa de l’article premier de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le régime fiscal applicable au fait générateur de l’impôt est celui en vigueur au premier jour de l’année civile au cours de laquelle survient ce fait générateur. ».
La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Annexes
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 6 juin 2013, de Mme Sandrine Doucet, rapporteur de la commission des affaires européennes, une proposition de résolution européenne sur la démocratisation du programme Erasmus, déposée en application de l'article 151-2 du règlement.
Cette proposition de résolution européenne, n° 1119, est renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l'éducation, en application de l'article 83 alinéa 1 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORTS D'INFORMATION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 6 juin 2013, de Mme Annick Girardin, un rapport d'information, n° 1117, déposé par la commission des affaires européennes sur le marché européen d'échange de quotas de CO2 dans le secteur de l'aviation.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 6 juin 2013, de Mme Sandrine Doucet, un rapport d'information, n° 1118, déposé par la commission des affaires européennes sur la démocratisation du programme Erasmus.
CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
La Conférence, constituée conformément à l'article 47 du Règlement, est convoquée pour le Mardi 11 juin 2013 à 10 heures dans les salons de la Présidence.