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Projet de loi organique relatif à la transparence de la vie publique
Texte adopté par la commission – n° 1108
I. – L’article L.O. 135-1 du code électoral est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« I. – Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, le député adresse personnellement au président de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l’honneur de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit. Dans les mêmes conditions, il dépose également auprès de la même autorité ainsi que sur le bureau de l’Assemblée nationale une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de son élection et dans les cinq années précédant cette date, ainsi que la liste des activités professionnelles ou d’intérêt général, même non rémunérées, qu’il envisage de conserver. Le député peut joindre des observations à chacune de ses déclarations.
« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans le délai d’un mois, à déclaration dans les mêmes conditions, de même que tout élément de nature à modifier la liste des activités conservées. » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « de situation patrimoniale » et les mots : « Commission pour la transparence financière de la vie politique deux mois au plus tôt et un » sont remplacés par les mots : « Haute Autorité de la transparence de la vie publique sept mois au plus tôt et six » ;
2° bis (nouveau) Après la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Cette déclaration comporte une récapitulation de l’ensemble des revenus perçus par le député et, le cas échéant, par la communauté depuis le début du mandat parlementaire en cours. » ;
3° À la fin du quatrième alinéa, les références : « articles 1er et 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique » sont remplacées par les références : « articles 3 et 10 de la loi n° du relative à la transparence de la vie publique » ;
4° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le fait pour un député d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code. » ;
5° (Supprimé)
6° Sont ajoutés vingt-sept alinéas ainsi rédigés :
« II. – La déclaration de situation patrimoniale porte sur les éléments suivants :
« 1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;
« 2° Les valeurs mobilières ;
« 3° Les assurances-vie ;
« 4° Les comptes bancaires courants ou d’épargne, les livrets et les autres produits d’épargne ;
« 5° Les biens mobiliers divers ;
« 6° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux, et avions ;
« 7° Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;
« 8° Les biens mobiliers, immobiliers et les comptes détenus à l’étranger ;
« 9° Les autres biens ;
« 10° Le passif.
« Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10° du présent I, s’il s’agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.
« Les déclarations de situation patrimoniale déposées en application du troisième alinéa du I contiennent, en plus des éléments mentionnés aux mêmes 1° à 10°, une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration.
« III. – La déclaration d’intérêts et d’activités porte sur les éléments suivants :
« 1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération exercées à la date de la déclaration ;
« 2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération exercées au cours des cinq dernières années ;
« 3° Les activités de consultant exercées à la date de la déclaration et au cours des cinq dernières années ;
« 4° Les participations détenues à la date de la déclaration ou lors des cinq dernières années dans les organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société ;
« 5° Les participations financières directes dans le capital d’une société, à la date de la déclaration ;
« 6° Les activités professionnelles exercées à la date de la déclaration par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin, les enfants et les parents ;
« 7° L’exercice de fonctions bénévoles susceptibles de faire naître des conflits d’intérêts ;
« 8° Les autres liens susceptibles de faire naître des conflits d’intérêt ;
« 9° Les autres fonctions et mandats électifs exercés à la date de la déclaration ;
« 10° Les noms des collaborateurs parlementaires ;
« 11° Les activités professionnelles ou d’intérêt général, même non rémunérées, que le député envisage de conserver durant l’exercice de son mandat.
« La déclaration précise le montant des rémunérations perçues par le député au titre des éléments mentionnés aux 1° à 5° et aux 8°, 9° et 11° du présent III.
« IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise le modèle et le contenu des déclarations prévues au présent article et fixe leurs conditions de mise à jour et de conservation. »
II. – L’article L.O. 135-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 135-2. – I. – Les déclarations d’intérêts et d’activités déposées par le député en application de l’article L.O. 135-1 ainsi que, le cas échéant, les observations qu’il a formulées sont rendues publiques par la Haute Autorité de la transparence de la vie publique.
« Les déclarations de situation patrimoniale déposées par le député en application du même article L.O. 135-1 sont transmises par la Haute Autorité de la transparence de la vie publique à l’administration fiscale. Celle-ci fournit à la Haute Autorité, dans les soixante jours suivant cette transmission, tous les éléments lui permettant d’apprécier l’exhaustivité, l’exactitude et la sincérité de la déclaration de situation patrimoniale, notamment les avis d’imposition de l’intéressé à l’impôt sur le revenu et, le cas échéant, à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Dans un délai de six semaines suivant la réception des éléments mentionnés au deuxième alinéa du présent I, les déclarations de situation patrimoniale peuvent, avant d’être rendues publiques dans les limites définies au II du présent article, être assorties de toute appréciation de la Haute Autorité qu’elle estime utile quant à leur exhaustivité, leur exactitude et leur sincérité, après avoir mis à même le député concerné de présenter ses observations.
« Les déclarations de situation patrimoniale sont, aux seules fins de consultation, tenues à la disposition des électeurs inscrits sur les listes électorales :
« 1° À la préfecture du département d’élection du député ;
« 2° Au haut-commissariat, pour les députés élus en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ;
« 3° À la préfecture, pour les députés élus dans les autres collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution ;
« 4° À la préfecture de Paris, pour les députés élus par les Français établis hors de France.
« Ces électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative aux déclarations qu’ils ont consultées.
« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des observations ou des appréciations prévues au présent I est puni des peines mentionnées à l’article 226-1 du code pénal.
« I bis (nouveau). – La procédure prévue aux huit derniers alinéas du I du présent article est applicable à la déclaration de situation patrimoniale déposée en fin de mandat en application du troisième alinéa de l’article L.O. 135-1.
« II. – Ne peuvent être rendus publics les éléments suivants : les adresses personnelles de la personne soumise à déclaration, les noms du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin, et des autres membres de sa famille.
« Ne peuvent être rendus publics s’agissant des biens immobiliers : les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens ; les noms des personnes qui possédaient auparavant les biens mentionnés dans la déclaration ; pour les biens qui sont en situation d’indivision, les noms des autres propriétaires indivis ; pour les biens en nue-propriété, les noms des usufruitiers ; pour les biens en usufruit, les noms des nus-propriétaires.
« Ne peuvent être rendus publics s’agissant des biens mobiliers : les noms des personnes qui détenaient auparavant les biens mobiliers mentionnés dans la déclaration.
« Ne peuvent être rendus publics s’agissant des instruments financiers : les adresses des établissements financiers et les numéros des comptes détenus.
« Le cas échéant, l’évaluation rendue publique de la valeur des biens détenus en communauté correspond à la moitié de leur valeur vénale. Le cas échéant, l’évaluation rendue publique de la valeur des biens indivis correspond à la part des droits indivis détenus par le déclarant.
« Les éléments mentionnés au présent II ne peuvent être communiqués qu’à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité.
« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent article. »
III. – L’article L.O. 135-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « La Commission pour la transparence financière de la vie politique » sont remplacés par les mots : « La Haute Autorité de la transparence de la vie publique » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut également, si elle l’estime utile, demander les déclarations, mentionnées au premier alinéa, souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du député concerné. » ;
3° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « au premier alinéa, la commission » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas, la Haute Autorité » ;
b (nouveau) Sont ajoutés les mots : « , qui les lui transmet dans les soixante jours » ;
4° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Elle peut demander à l’administration fiscale d’exercer le droit de communication prévu à la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans les soixante jours suivant sa demande.
« Elle peut, aux mêmes fins, demander à l’administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d’assistance administrative internationale.
« Les agents de l’administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité, au titre des vérifications et contrôles qu’ils mettent en œuvre pour l’application du présent chapitre. »
IV. – Après l’article L.O. 135-3 du même code, sont insérés des articles L.O. 135-4 à L.O. 135-6 ainsi rédigés :
« Art. L.O. 135-4. – I. – Lorsqu’une déclaration déposée en application de l’article L.O. 135-1 est incomplète ou lorsqu’il n’a pas été donné suite à une demande d’explications de la Haute Autorité, celle-ci adresse au député une injonction tendant à ce que la déclaration complétée ou les explications demandées lui soient transmises sans délai.
« II. – Le fait pour un député de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’injonction ou de la demande de communication est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Art. L.O. 135-5. – La Haute Autorité de la transparence de la vie publique apprécie la variation des situations patrimoniales des députés telle qu’elle résulte de leurs déclarations, des observations qu’ils ont pu lui adresser ou des autres éléments dont elle dispose.
« Dans tous les cas où elle a relevé, après que le député a été mis en mesure de produire ses observations, un manquement à l’une des obligations prévues aux articles L.O. 135-1 et L.O. 135-4 ou des évolutions de patrimoine pour lesquelles elle ne dispose pas d’explications suffisantes, la Haute Autorité transmet le dossier au parquet.
« Art. L.O. 135-6. – Lorsqu’elle constate un manquement aux obligations prévues aux articles L.O. 135-1 et L.O. 135-4, la Haute Autorité de la transparence de la vie publique saisit le Bureau de l’Assemblée nationale. »
V. – Au début de l’article L.O. 136-2 du même code, les mots : « La Commission pour la transparence financière de la vie politique » sont remplacés par les mots : « La Haute Autorité de la transparence de la vie publique ».
VI. – Le présent article entre en vigueur à compter de la date de publication au Journal officiel du décret nommant le président de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique.
Dans les deux mois suivant cette date, tout député ou sénateur établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts et d’activités suivant les modalités prévues aux articles L.O. 135-1 et L.O. 135-2 du code électoral.
Amendements identiques :
Amendements n° 69 présenté par M. Poisson, M. Perrut, M. Guilloteau, M. Verchère, M. Sermier, M. Daubresse, M. Lurton, M. Marty, M. Saddier, M. Guaino et M. Balkany, n° 70 présenté par M. Guy Geoffroy et n° 230 présenté par M. Aubert et M. Courtial.
Supprimer cet article.
Amendement n° 285 présenté par M. Abad, M. Reiss, M. Fasquelle, M. Courtial, M. Gosselin et Mme Louwagie.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L.O. 135-1 du code électoral est ainsi modifié :
« 1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Dans le mois qui suit son entrée en fonction, le député adresse personnellement au président de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l’honneur de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, éventuellement, ceux de la communauté ou les biens réputés indivis en application de l’article 1538 du code civil. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droit de mutation à titre gratuit.
« Dans le mois qui suit sa sortie de fonction, le député adresse à nouveau au président de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique cette déclaration de patrimoine. »;
« 2° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « déclaration » sont insérés les mots : « de patrimoine » et les mots : « Commission pour la transparence financière de la vie politique » sont remplacés par les mots : « Haute Autorité de la transparence de la vie publique » ;
« 3° Le quatrième alinéa est supprimé ;
« 4° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le fait pour un député d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques selon les modalités prévues par les articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique selon les modalités prévues par l’article 131-27 du même code. » ;
« 5° Le dernier alinéa est supprimé ;
« 6° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations prévues au présent article sont fixés par décret en Conseil d’État. ».
« II. – L’article L.O. 135-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 135-2- I. – Les déclarations de patrimoine déposées par le député conformément aux dispositions de l’article L.O. 135-1 ne sont rendues publiques par la Haute Autorité de la transparence de la vie publique qu’en cas de sanction.
« II. – Ne peuvent être rendus publics les éléments suivants : les adresses personnelles de la personne soumise à déclaration, les noms du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin et les noms des autres membres de sa famille.
« Ne peuvent être rendus publics s’agissant des biens immobiliers : les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens ; les noms des personnes qui possédaient auparavant les biens mentionnés dans la déclaration ; pour les biens qui sont en situation d’indivision, les noms des autres propriétaires indivis ; pour les biens en nue-propriété, les noms des usufruitiers ; pour les biens en usufruit, les noms des nus-propriétaires.
« Ne peuvent être rendus publics s’agissant des biens mobiliers : les noms des personnes qui détenaient auparavant les biens mobiliers mentionnés dans la déclaration.
« Ne peuvent être rendus publics s’agissant des instruments financiers : les adresses des établissements financiers et le numéro des comptes détenus.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. ».
« III. – L’article L.O. 135-3 du même code est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « Commission pour la transparence financière de la vie politique » sont remplacés par les mots : « Haute Autorité de la transparence de la vie publique » ;
« 2° Au second alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « la Haute Autorité » ;
« 3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Elle peut demander à l’administration fiscale d’exercer le droit de communication prévu à l’article L. 96-1 du livre des procédures fiscales. Elle peut, en outre, lui demander d’exercer un droit de communication, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du livre des procédures fiscales, auprès des établissements financiers en vue de récolter toute information utile à l’accomplissement de sa mission de contrôle.
« Les agents de l’administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres de la Haute Autorité, au titre des vérifications et contrôles qu’ils mettent en oeuvre pour l’application de la présente loi. ».
« IV. – Après l’article L.O. 135-3 du même code, sont insérés quatre articles L.O. 135-3-1 à L.O. 135-3-4 ainsi rédigés :
« Art. L.O. 135-3-1. – I. – Lorsqu’une déclaration déposée au titre de l’article L.O. 135-1 est incomplète ou lorsqu’il n’a pas été donné suite à une demande d’explications de la Haute Autorité, celle-ci adresse au député une injonction tendant à ce que la déclaration complétée ou les explications demandées lui soient transmises sans délai.
« II. – Le fait pour un député de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Art. L.O. 135-3-2 – La Haute Autorité de la transparence de la vie publique apprécie la variation des situations patrimoniales des députés en fonction des déclarations d’entrée en fonction et celles de sortie.
« Ces déclarations sont remises à la Haute Autorité de la transparence de la vie publique sous scellé qui ne peut publier les données qu’en cas de sanction pour un enrichissement personnel avec les deniers publics lors du mandat exercé. »
« Dans tous les cas où elle a relevé, après que le député a été mis en mesure de produire ses observations, un manquement à l’une des obligations prévues aux articles L.O. 135-1 et L.O. 135-3-1 ou des évolutions de patrimoine pour lesquelles elle ne dispose pas d’explications, la Haute Autorité transmet le dossier au parquet.
« Art. L.O. 135-3-3. – Lorsqu’elle constate un manquement aux obligations prévues à l’article L.O. 135-1, la Haute Autorité de la transparence de la vie publique saisit le bureau de l’Assemblée nationale. ».
« Art. L.O. 135-3-4. – Le député dépose également auprès de la même Autorité ainsi que sur le bureau de l’Assemblée nationale une déclaration exposant les intérêts détenus à la date de son élection et dans les trois années précédant cette date, ainsi que la liste des activités professionnelles ou d’intérêt général, même non rémunérées, qu’il envisage de conserver. Toutefois cette déclaration ne fait pas mention des activités visées à l’article L.O. 148.
« Cette déclaration est rendue publique sur le site de l’Assemblée nationale.
« La Haute Autorité de la transparence de la vie publique contrôle son contenu. Elle peut sanctionner le parlementaire en lui demandant de cesser tout poste qui rentrerait en conflit d’intérêt avec son mandat. ».
« V. – Au premier alinéa de l’article L.O. 136-2 du même code, les mots : « Commission pour la transparence financière de la vie politique » sont remplacés par les mots : « Haute Autorité de la transparence de la vie publique ».
« VI. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la date de publication au Journal officiel du décret nommant le président de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique.
« Dans les deux mois suivant cette date, tout député ou sénateur établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts et d’activités suivant les modalités prévues aux articles L.O. 135-1 et L.O. 135-2 du code électoral. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 71 présenté par M. Guy Geoffroy et n° 113 présenté par M. Poisson, M. Perrut, M. Guilloteau, M. Verchère, M. Sermier, M. Daubresse, M. Courtial, M. Lurton, M. Saddier et M. Guaino.
Supprimer les alinéas 1 à 39.
Amendement n° 299 présenté par M. Darmanin, M. Douillet, Mme Dalloz, M. Door, M. Jean-Pierre Barbier, M. Poisson, M. Hetzel, M. Tardy, Mme Fort, M. Fasquelle, M. Abad et M. Decool.
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« la Haute »,
le mot:
« l' ».
Amendement n° 273 présenté par M. Fromantin, M. Benoit, M. Borloo, M. Bourdouleix, M. Favennec, M. Fritch, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Salles, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller, M. Robert, M. Perrut, M. Pélissard, M. Siré, M. Breton, M. Decool, M. Delatte, M. Luca, Mme Lacroute, M. Morel-A-L'Huissier, M. Mathis et M. Sermier.
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« certifiée sur l’honneur de sa situation patrimoniale »
les mots :
« attestée par un commissaire aux comptes inscrit auprès d’une cour d’appel de son patrimoine et de ses revenus ».
II. – En conséquence, à l’avant-dernière phrase du même alinéa, après le mot :
« auprès »,
insérer les mots :
« du même commissaire aux comptes, ».
Amendement n° 365 présenté par M. Decool, M. Hetzel, M. Sermier, M. Fasquelle, M. Daubresse, M. Courtial, M. Piron, M. Morel-A-L'Huissier, M. Jean-Pierre Vigier et M. Fromantin.
À la première phrase de l'alinéa 3, substituer aux mots:
« sur l’honneur »,
les mots:
« par un expert agréé auprès d’une cour d’appel ».
Amendement n° 373 présenté par M. Fromantin, M. Benoit, M. Borloo, M. Bourdouleix, M. Favennec, M. Fritch, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Salles, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller, M. Robert, M. Perrut, M. Pélissard, M. Siré, M. Breton, M. Decool, M. Delatte, M. Luca, Mme Lacroute, M. Morel-A-L'Huissier, M. Mathis et M. Sermier.
Après la deuxième phrase de l’alinéa 3, insérer les cinq phrases suivantes :
« Le commissaire aux comptes agit dans le cadre d’un mandat qui lui est confié par le député. Un contrôle est effectué en début et en fin de mandat. Le commissaire aux comptes doit, à l’issue de ces deux contrôles, soit attester - avec le cas échéant des réserves - soit refuser d’attester des déclarations qui lui sont soumises. En cas de refus, les déclarations seront communiquées à la Haute Autorité de la transparence de la vie publique et en cas de nécessité, au procureur de la République. Dans le cadre des réserves qui auraient été formulées, le commissaire aux comptes peut également alerter la même Haute Autorité sur le fait qu’il soit nécessaire de contrôler l’entourage de l’élu, afin d’avoir une vision sincère et complète de son patrimoine, de ses revenus et de ses intérêts ».
Amendement n° 64 présenté par M. Urvoas.
À l'avant-dernière phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« dépose également auprès de la même autorité ainsi que sur le »,
les mots :
« adresse au président de la Haute Autorité ainsi qu’au ».
Amendement n° 73 présenté par M. Guy Geoffroy.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 3.
Amendement n° 217 présenté par Mme Le Callennec, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Jacquat, M. Perrut, M. Saddier et M. Verchère.
À la dernière phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« observations »,
insérer les mots :
« et des attestations ».
Amendement n° 364 présenté par M. Decool, M. Hetzel, M. Sermier, M. Fasquelle, M. Daubresse, M. Courtial, M. Piron, M. Morel-A-L'Huissier, M. Jean-Pierre Vigier et M. Fromantin.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« La certification des déclarations de patrimoine des députés par un expert agréé auprès des cours d’appel s’effectue aux frais des parlementaires. ».
Amendement n° 371 présenté par M. Decool, M. Sermier, M. Piron, M. Fasquelle, M. Morel-A-L'Huissier, M. Hetzel, M. Philippe Vigier, M. Fromantin, M. Daubresse et M. Courtial.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les biens propres visés au troisième alinéa du présent article s’entendent comme y compris la totalité des biens meubles, que ce soient les meubles meublants, les meubles garantis par des polices d’assurances, les parts sociales, les parts de société civile immobilière, les participations aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou les contrats d’assurance-vie. »
Amendements identiques :
Amendements n° 74 présenté par M. Guy Geoffroy et n° 119 présenté par M. Poisson, M. Lurton, M. Saddier, M. Perrut, M. Guilloteau, M. Sermier, M. Verchère, M. Courtial, M. Daubresse et M. Decool.
À l'alinéa 4, supprimer le mot :
« substantielle ».
Amendement n° 21 présenté par M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« d’un »
les mots :
« de deux ».
Amendements identiques :
Amendements n° 75 présenté par M. Guy Geoffroy et n° 121 présenté par M. Poisson, M. Lurton, M. Saddier, M. Perrut, M. Guilloteau, M. Verchère, M. Sermier, M. Courtial et M. Daubresse.
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « de situation patrimoniale » et ».
Amendement n° 300 présenté par M. Darmanin.
À l’alinéa 5, supprimer le mot :
« Haute ».
Amendements identiques :
Amendements n° 76 présenté par M. Guy Geoffroy et n° 124 présenté par M. Poisson, M. Lurton, M. Saddier, M. Guaino, M. Perrut, M. Guilloteau, M. Verchère, M. Sermier, M. Courtial et M. Daubresse.
À l'alinéa 7, supprimer les mots :
« et, le cas échéant, par la communauté ».
Amendement n° 80 présenté par M. Guy Geoffroy.
Après le mot :
« omettre »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :
« volontairement de déclarer une part de son patrimoine représentant 20 % au moins de ses deniers ou de remettre une déclaration mensongère est puni d’une amende de 30 000 € et d’une interdiction des droits civiques selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que d’une interdiction d’exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code. Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, des peines pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 194 présenté par M. Guy Geoffroy et M. Houillon, n° 274 présenté par M. Morin, M. Benoit, M. Borloo, M. Bourdouleix, M. de Courson, M. Favennec, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller et n° 301 présenté par M. Darmanin, M. Abad, M. Decool, M. Door, M. Douillet, M. Jean-Pierre Barbier, M. Hetzel, M. Tardy, Mme Dalloz, Mme Fort et M. Daubresse.
À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« omettre »,
insérer le mot :
« sciemment ».
Amendements identiques :
Amendements n° 77 présenté par M. Guy Geoffroy et n° 127 présenté par M. Poisson, M. Guaino, M. Lurton, M. Saddier, M. Perrut, M. Verchère, M. Guilloteau, M. Sermier, M. Courtial, M. Daubresse et M. Decool.
À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« omettre »
insérer le mot :
« volontairement ».
Amendements identiques :
Amendements n° 78 présenté par M. Guy Geoffroy et n° 131 présenté par M. Poisson, M. Lurton, M. Saddier, M. Guaino, M. Perrut, M. Lazaro, M. Guilloteau, M. Verchère, M. Sermier, M. Daubresse, M. Courtial et M. Decool.
À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer le mot :
« substantielle ».
Amendements identiques :
Amendements n° 79 présenté par M. Guy Geoffroy et n° 133 présenté par M. Poisson, M. Lurton, M. Perrut, M. Guilloteau, M. Verchère, M. Sermier, M. Daubresse, M. Courtial et M. Decool.
À la première phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :
« substantielle »
les mots :
« représentant 20 % de la valeur totale ».
Amendements identiques :
Amendements n° 81 présenté par M. Guy Geoffroy et n° 144 présenté par M. Poisson, M. Guaino, M. Lurton, M. Saddier, M. Perrut, M. Guilloteau, M. Verchère, M. Sermier, M. Daubresse et M. Courtial.
Après le mot :
« les »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :
« biens possédés en propre par le député, correspondant aux catégories suivantes : ».
Amendement n° 218 présenté par Mme Le Callennec, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Jacquat, M. Lazaro, M. Lurton, M. Perrut, M. Saddier et M. Verchère.
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« 5°bis Les œuvres d’art ; ».
Amendements identiques :
Amendements n° 82 présenté par M. Guy Geoffroy et n° 147 présenté par M. Poisson, M. Guaino, M. Lurton, M. Saddier, M. Perrut, M. Guilloteau, M. Sermier, M. Verchère, M. Daubresse et M. Courtial.
Supprimer l'alinéa 24.
Amendement n° 63 présenté par M. Urvoas.
À l’alinéa 24, substituer à la référence :
« I »
la référence :
« II ».
Amendement n° 62 présenté par M. Urvoas.
À l’alinéa 25, substituer au mot :
« contiennent »,
le mot :
« comportent ».
Amendements identiques :
Amendements n° 83 présenté par M. Guy Geoffroy et n° 150 présenté par M. Poisson, M. Perrut, M. Guilloteau, M. Sermier, M. Verchère, M. Courtial, M. Daubresse, M. Lurton, M. Saddier et M. Decool.
À l’alinéa 25, substituer aux mots :
« une présentation »
les mots :
« la mention ».
Amendement n° 363 présenté par M. Decool, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Sermier, M. Fasquelle, M. Daubresse et M. Courtial.
À l’alinéa 27, après le mot :
« rémunération »,
insérer les mots :
« ou gratifications ».
Amendement n° 362 présenté par M. Decool, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Sermier, M. Fasquelle, M. Daubresse et M. Courtial.
À l’alinéa 28, après le mot :
« rémunération »,
insérer les mots :
« ou gratifications ».
Amendement n° 84 présenté par M. Guy Geoffroy.
Supprimer l'alinéa 29.
Amendements identiques :
Amendements n° 85 présenté par M. Guy Geoffroy et n° 156 présenté par M. Poisson, M. Lurton, M. Saddier, M. Guaino, M. Perrut, M. Guilloteau, M. Sermier, M. Verchère, M. Daubresse et M. Courtial.
Supprimer l’alinéa 30.
Amendements identiques :
Amendements n° 86 présenté par M. Guy Geoffroy et n° 162 présenté par M. Poisson, M. Guaino, M. Saddier, M. Lurton, M. Perrut, M. Sermier, M. Verchère, M. Guilloteau, M. Daubresse et M. Courtial.
Supprimer l'alinéa 33.
Amendement n° 61 présenté par M. Urvoas.
À l’alinéa 33, substituer aux mots :
« des conflits »,
les mots :
« un conflit ».
Amendements identiques :
Amendements n° 87 présenté par M. Guy Geoffroy et n° 167 présenté par M. Poisson, M. Guaino, M. Saddier, M. Lurton, M. Perrut, M. Guilloteau, M. Sermier, M. Verchère, M. Daubresse et M. Courtial.
Supprimer l'alinéa 34.
Amendement n° 60 présenté par M. Urvoas.
À l’alinéa 34, substituer aux mots :
« des conflits »,
les mots :
« un conflit ».
Amendement n° 302 présenté par M. Darmanin, M. Decool, M. Douillet, M. Poisson, M. Alain Marleix, M. Hetzel, M. Jean-Pierre Barbier, M. Abad, Mme Fort, Mme Dalloz, M. Door, M. Fasquelle et M. Tardy.
Compléter l’alinéa 34 par les mots :
« , notamment l’appartenance à une organisation syndicale, pendant les cinq dernières années ».
Amendements identiques :
Amendements n° 39 présenté par M. Lazaro, M. Guaino, M. Le Fur, M. Taugourdeau et M. Siré et n° 231 présenté par M. Aubert, M. Tardy, M. Poisson, M. Courtial et M. Jean-Pierre Barbier.
Supprimer l’alinéa 36.
Amendement n° 22 présenté par M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 36, après le mot :
« noms »,
insérer les mots :
« et activités professionnelles déclarées ».
Annexes
SASINE POUR AVIS D’UNE COMMISSION
La commission des affaires économiques a décidé de se saisir pour avis du projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (n° 1120).
MODIFICATION À LA COMPOSITION DES GROUPES
(Journal officiel, Lois et Décrets, du 18 juin 2013)
LISTE DES DÉPUTÉS N’APPARTENANT À AUCUN GROUPE
(7 au lieu de 8)
- Supprimer le nom de : M. Yannick Moreau.
GROUPE DE L’UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE
(189 membres au lieu de 188)
- Ajouter le nom de : M. Yannick Moreau.
ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE
CONSEIL CONSULTATIF DES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
(2 postes à pourvoir : 1 titulaire et 1 suppléant)
Le Président de l’Assemblée nationale a désigné, le 17 juin 2013, M. Patrick Lebreton, en qualité de membre titulaire, et M. Yves Censi, en qualité de membre suppléant.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 17 juin 2013
SN 2332/13. – Projet de décision du Conseil modifiant la décision 2012/440/PESC portant nomination du représentant spécial de l’Union européenne pour les droits de l’homme.
SN 2333/13. – Projet de décision du Conseil modifiant la décision 2011/426/PESC portant nomination du représentant spécial de l’Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine.
SN 2334/13. – Projet de décision du Conseil prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne pour la région du Sud de la Méditerranée.
10576/13. – Conseil de direction du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (CEDEFOP): Nomination de: - Michalis KOUROUTOS (EL), membre dans la catégorie des représentants des organisations des travailleurs.
10329/13. – Décision du Conseil portant nomination de deux membres autrichiens et de deux suppléants autrichiens du Comité des régions.
COM(2013) 290 final. – Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord d’association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part.
COM(2013) 314 final. – Recommandation de décision du Conseil autorisant la Commission à ouvrir des négociations au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 à la suite de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne.
COM(2013) 327 final. – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d’une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d’autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux, modifiant les directives 98/56/CE, 2000/29/CE et 2008/90/CE du Conseil, les règlements (CE) no 178/2002, (CE) no 882/2004 et (CE) no 396/2005, la directive 2009/128/CE ainsi que le règlement (CE) no 1107/2009 et abrogeant les décisions 66/399/CEE, 76/894/CEE et 2009/470/CE du Conseil.
COM(2013) 330 final. – Proposition de décision d’exécution du Conseil modifiant la décision d’exécution 2011/344/UE sur l’octroi d’une assistance financière de l’Union au Portugal.
COM(2013) 337 final. – Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 974/98 en ce qui concerne l’introduction de l’euro en Lettonie
COM(2013) 345 final. – Proposition de décision du Conseil portant adoption par la Lettonie de l’euro au 1er janvier 2014.
COM(2013) 360 final. – Recommandation de recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme de la France pour 2013 et portant avis du Conseil sur le programme de stabilité de la France pour la période 2012-2017.
COM(2013) 384 final. – Recommandation de recommandation du Conseil pour qu’il soit mis fin à la situation de déficit public excessif en France.
D021281/04. – Règlement (UE) de la Commission modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales de résidus de clodinafop, de clomazone, de diuron, d’éthalfluraline, d’ioxynil, d’iprovalicarbe, d’hydrazide maléique, de mépanipyrim, de metconazole, de prosulfocarbe et de tépraloxydim dans ou sur certains produits.
JOIN(2013) 14 final. – Proposition conjointe de décision du Conseil concernant la position de l’Union au sein du Conseil d’association institué par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République libanaise, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption d’une recommandation portant sur la mise en œuvre du deuxième plan d’action UE Liban dans le cadre de la PEV.
TEXTES TRANSMIS EN APPLICATION DU PROTOCOLE SUR L’APPLICATION
DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ ANNEXÉ AU TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE ET AU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE
La Commission européenne a transmis, en application du protocole (no 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant le déploiement du service eCall interopérable dans toute l'Union européenne [COM(2013) 315 final].
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences en matière de réception par type pour le déploiement du système eCall embarqué et modifiant la directive 2007/46/CE [COM(2013) 316 final].
Communication du 17 juin 2013
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit interne pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne. [COM(2013) 404 final].
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 216/2008 dans le domaine des aérodromes, de la gestion du trafic aérien et des services de navigation aérienne. [COM(2013) 409 final].
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification de certains règlements dans le domaine de la pêche et de la santé animale en raison du changement de statut de Mayotte à l’égard de l’Union. [COM(2013) 417 final].
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant certaines directives dans les domaines de l’environnement, de l’agriculture, de la politique sociale et de la santé publique en raison du changement de statut de Mayotte à l’égard de l’Union. [COM(2013) 418 final].
ANALYSE DES SCRUTINS
272e séance
Scrutin public n° 529
Sur l'amendement n° 218 de Mme Le Callennec à l'article 1er du projet de loi organique relatif à la transparence de la vie publique.
Nombre de votants : 44
Nombre de suffrages exprimés : 44
Majorité absolue : 23
Pour l'adoption : 14
Contre : 30
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (292) :
Contre........ : 28 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (197) :
Pour.......... : 11 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (31) :
Pour.......... : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe écologiste (17) :
Pour.......... : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son droit de vote.
Non-votant(s). :
M. Denis Baupin (Président de séance).
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Contre........ : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (8) :