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1. Projet de loi relatif à la transparence de la vie publique
Texte adopté par la commission – n° 1108
I. – Adressent également au président de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, établies dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du I et aux I bis et I ter de l’article 3, dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonctions :
1° A (nouveau) Le titulaire d’un mandat de représentant français au Parlement européen ;
1° Le titulaire d’une fonction de président de conseil régional, de président de l’Assemblée de Corse, de président du conseil exécutif de Corse, de président de l’assemblée de Guyane, de président de l’assemblée de Martinique, de président du conseil exécutif de Martinique, de président d’une assemblée territoriale d’outre-mer, de président de conseil général, de président élu d’un exécutif d’une collectivité d’outre-mer, de maire d’une commune de plus de 20 000 habitants ou de président élu d’un groupement de communes doté d’une fiscalité propre dont la population excède 20 000 habitants ainsi que les présidents des autres groupements de communes dont les recettes ordinaires du dernier budget dépassent 5 millions d’euros ;
2° Les conseillers régionaux, les conseillers à l’assemblée de Guyane, les conseillers à l’assemblée de Martinique, les conseillers exécutifs de Martinique, les conseillers exécutifs de Corse, les conseillers généraux et les adjoints aux maires des communes de plus de 100 000 habitants, lorsqu’ils sont titulaires, respectivement, d’une délégation de signature du président du conseil régional, du président du conseil exécutif, du président du conseil général ou du maire, dans les conditions fixées par la loi. Les délégations de signature sont notifiées sans délai par l’exécutif de chaque collectivité territoriale au président de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique ;
3° Les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la République qui font l’objet d’une nomination au Journal officiel ;
3° bis (nouveau) Les collaborateurs du Président de l’Assemblée nationale et du Président du Sénat ;
4° Les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;
5° Toute autre personne exerçant un emploi ou des fonctions à la décision du Gouvernement pour lesquels elle a été nommée en conseil des ministres.
Les déclarations d’intérêts des personnes mentionnées aux 3° à 5° sont également adressées au président de l’autorité indépendante ou à l’autorité hiérarchique.
Toute personne mentionnée aux 1° A à 2° présente une nouvelle déclaration de situation patrimoniale sept mois au plus tôt et six mois au plus tard avant la date normale d’expiration de son mandat ou de ses fonctions ou, en cas de démission, de révocation ou de dissolution de l’assemblée qu’elle préside, dans les deux mois qui suivent la fin de ses fonctions. La même obligation s’applique à chacune des personnes mentionnées aux 3° à 5° au plus tard deux mois suivant la date d’expiration de son mandat ou de ses fonctions. Cette déclaration comporte une récapitulation de l’ensemble des revenus perçus par la personne et, le cas échéant, par la communauté depuis le début du mandat en cours ou de l’exercice des fonctions.
Aucune nouvelle déclaration n’est exigée de la personne qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, de l’article 3 de la présente loi ou de l’article L.O. 135-1 du code électoral.
Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans le délai d’un mois, à déclaration adressée dans les mêmes conditions.
Toute personne mentionnée aux 1° A à 5° peut joindre des observations à chacune de ses déclarations.
II. – Les obligations prévues au I sont applicables aux présidents et aux directeurs généraux :
1° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenue directement par l’État ;
2° Des établissements publics de l’État à caractère industriel et commercial ;
3° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenue, directement ou indirectement, séparément ou ensemble, par les personnes mentionnées aux 1° et 2° et dont le chiffre d’affaires annuel, au titre du dernier exercice clos avant la date de nomination des intéressés, est supérieur à 10 millions d’euros ;
4° Des offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 421-1 du code de la construction et de l’habitation gérant un parc comprenant plus de 2 000 logements au 31 décembre de l’année précédant celle de la nomination des intéressés ;
5° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, autres que celles mentionnées aux 1° et 3° du présent II, dont le chiffre d’affaires annuel, au titre du dernier exercice clos avant la date de nomination des intéressés, dépasse 750 000 €, dans lesquelles les collectivités régies par les titres XII et XIII de la Constitution, leurs groupements ou toute autre personne mentionnée aux 1° à 4° du présent II détiennent, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital social ou qui sont mentionnées au 1° de l’article L. 1525-1 du code général des collectivités territoriales.
La déclaration d’intérêts d’une personne mentionnée au présent II est également adressée au ministre qui a autorité sur l’intéressé ou qui exerce la tutelle de l’organisme.
La nomination des personnes mentionnées au présent II est, le cas échéant, subordonnée à la justification du dépôt de la déclaration de situation patrimoniale exigible lors de la cessation de fonctions précédentes. Elle est considérée comme nulle si, à l’issue du délai de deux mois, l’une des déclarations prévues lors de l’entrée en fonctions en application du premier alinéa du I n’a pas été transmise à la Haute Autorité de la transparence de la vie publique.
III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise le modèle et le contenu des déclarations prévues au présent article et fixe leurs conditions de mise à jour et de conservation.
IV. – Le IV de l’article 3 et les articles 5 et 6 sont applicables aux personnes mentionnées au présent article. L’article 9 est applicable aux personnes mentionnées au présent article, à l’exclusion des personnes mentionnées au 1° A du I.
Amendement n° 105 présenté par M. Urvoas.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :
« 1° A. – Les représentants français... (le reste sans changement) ».
Amendement n° 104 présenté par M. Urvoas.
Au début de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« Le titulaire »
les mots :
« Les titulaires ».
Amendement n° 373 présenté par M. Taugourdeau.
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« d’une commune de plus de 20 000 habitants ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« dont la population excède 20 000 habitants ».
Amendement n° 400 et amendements associés* présentés par M. Taugourdeau.
À l’alinéa 3, substituer par deux fois au nombre :
« 20 000 »
le nombre :
« 2 ».
*La modification proposée par l’amendement est déclinée, du n° 400-3 au n° 400-19 999, pour substituer au nombre : « 20 000 » des nombres allant de « 3 » à « 19 999 ».
Amendement n° 131 présenté par M. Ferrand, M. Bui, M. Cordery, Mme Untermaier, M. Bardy, M. Philippe Baumel, M. Bleunven, Mme Chapdelaine, Mme Guittet, Mme Khirouni, M. Le Bris, Mme Le Houerou, M. Arnaud Leroy, M. Lesage, M. Marsac, M. Noguès, M. Pellois et M. Potier.
À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :
« habitants »,
insérer les mots :
« ou dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d’euros ».
Amendement n° 103 présenté par M. Urvoas.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« les recettes ordinaires du dernier budget dépassent »,
les mots :
« le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est supérieur à ».
Amendement n° 125 présenté par M. Verchère.
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« généraux »
le mot :
« départementaux ».
Amendement n° 374 présenté par M. Taugourdeau.
À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« des communes de plus de 100 000 habitants ».
Amendement n° 401 et amendements associés* présentés par M. Taugourdeau.
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au nombre :
« 100 000 »
le nombre :
« 2 ».
*La modification proposée par l’amendement est déclinée, du n° 401-3 au n° 401-99 999, pour substituer au nombre : « 100 000 » des nombres allant de « 3 » à « 99 999 ».
Amendement n° 148 présenté par M. Gagnaire, Mme Massat, Mme Berger, Mme Buis, M. Clément, Mme Hélène Geoffroy, Mme Rabin, M. Ferrand, M. Castaner, M. Boisserie, M. David Habib, Mme Lousteau, Mme Bruneau, M. Féron, M. Marsac, Mme Gosselin-Fleury, M. Cottel, M. Le Déaut, Mme Beaubatie, M. Assaf et Mme Orphé.
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au nombre :
« 100 000 »
le nombre :
« 30 000 ».
Amendement n° 124 présenté par M. Verchère.
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« général »
le mot :
« départemental ».
Amendement n° 212 rectifié présenté par M. Jean-Christophe Lagarde, M. Benoit, M. Borloo, M. Bourdouleix, M. de Courson, M. Favennec, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Les candidats aux fonctions électives mentionnées aux 1° A, 1° et 2°, dans le mois qui précède le jour du scrutin; ».
Amendement n° 149 présenté par M. Gagnaire, Mme Massat, Mme Berger, Mme Buis, M. Clément, Mme Hélène Geoffroy, Mme Orphé, Mme Lousteau, Mme Bruneau, Mme Rabin, M. Ferrand, M. Castaner, M. Boisserie, M. David Habib, M. Féron, M. Marsac, Mme Gosselin-Fleury, M. Cottel, M. Le Déaut, Mme Beaubatie et M. Assaf.
À l’alinéa 5, après le mot :
« République »,
insérer les mots :
« , les membres des cabinets des exécutifs des conseils régionaux, des conseils généraux, des communes de plus de 30 000 habitants, ou des groupements de communes ».
Amendement n° 82 présenté par M. Tourret, M. Schwartzenberg, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubie, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert et M. Saint-André.
À la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« qui font l’objet d’une nomination au Journal officiel ».
Amendement n° 318 présenté par M. Taugourdeau, M. Lazaro, Mme Rohfritsch, M. Aubert, M. Saddier, M. Poisson, M. Jean-Pierre Barbier, M. Brochand et M. Teissier.
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« ainsi que les personnels chargés des fonctions support ».
Amendement n° 230 présenté par M. Abad, M. Reiss, M. Fasquelle, M. Gosselin, M. Decool, Mme de La Raudière, M. Darmanin et M. Lazaro.
Après alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 3° ter Les fonctionnaires de catégorie A et les directeurs des administrations publiques ; ».
Amendement n° 304 présenté par M. Darmanin, M. Abad, M. Jean-Pierre Barbier, M. Douillet, M. Door, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Tardy, M. Hetzel, M. Poisson, M. Alain Marleix, M. Fasquelle et M. Decool.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 3° ter Les administrateurs des commissions permanentes et temporaires de l’Assemblée nationale et du Sénat; ».
Amendement n° 310 présenté par M. Darmanin, M. Abad, M. Jean-Pierre Barbier, M. Poisson, M. Douillet, M. Daubresse, Mme Dalloz, M. Door, M. Fasquelle, M. Hetzel, M. Decool, M. Tardy et Mme Fort.
I. – À l’alinéa 7, après le mot :
« membres »,
insérer les mots :
« du collège ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« ainsi que leurs collaborateurs ».
Amendement n° 93 présenté par M. Tourret, M. Schwartzenberg, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubie, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert et M. Saint-André.
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Les agents publics, les autres personnes chargées d’une mission de service public, les experts auprès d’une personne publique ou les personnes chargées d’une mission de conseil pour le compte d’une personne publique dont les missions ou la nature des fonctions le justifient et qui sont mentionnés sur une liste établie par décret en Conseil d’État. ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer à la référence :
« 5° »
la référence :
« 6° ».
Amendement n° 123 présenté par M. Verchère.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Les hauts fonctionnaires et les directeurs des administrations publiques nationales, régionales et départementales. ».
Amendement n° 94 présenté par M. Tourret, M. Schwartzenberg, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubie, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert et M. Saint-André.
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Les magistrats de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif. ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer à la référence :
« 5° »
la référence :
« 6° ».
Amendement n° 91 présenté par M. Tourret, M. Schwartzenberg, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubie, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert et M. Saint-André.
I. – Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 6° Les membres du Conseil d’État et les personnes exerçant les fonctions confiées à ces membres ;
« 7° Les membres de la Cour des comptes et les personnes exerçant les fonctions confiées à ces membres. ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer à la référence :
« 5° »
la référence :
« 7° ».
Amendement n° 165 présenté par M. Cherki, M. Clément, M. Robiliard, Mme Carrey-Conte, M. Travert, M. Pouzol, Mme Chabanne, Mme Romagnan, M. Mallé et M. Amirshahi.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Les membres des conseils d’administration des sociétés cotées sur les marchés, telles que définies à l’article 990 E du code général des impôts. ».
Amendement n° 372 présenté par Mme Pecresse, M. Guy Geoffroy, M. Lazaro et M. Lamour.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Les déclarations d’intérêts des personnes mentionnées aux 1° et 2° présentent un état séparé des intérêts détenus ou des positions occupées par ces personnes dans des entreprises et organismes, y compris de statut associatif, ayant un lien commercial ou financier avec la collectivité dont il est élu. Dès lors qu’un nouveau conflit d’intérêt apparaît en cours de mandat, l’élu concerné dispose d’un délai de deux mois pour en informer la Haute Autorité. Ces informations sont rendues publiques. ».
Amendement n° 376 présenté par Mme Pecresse, M. Guy Geoffroy, M. Lazaro et M. Lamour.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Les déclarations d’intérêts des personnes mentionnées aux 1° et 2° précisent également les noms et fonctions des personnes ayant un lien familial avec l’élu concerné et travaillant au sein de la collectivité ou d’un organisme, y compris de statut associatif, dépendant financièrement de celle-ci. L’élu dispose d’un délai de deux mois pour informer la Haute Autorité lorsqu’un recrutement de cette nature intervient en cours de mandat ou lorsque la personne ayant un lien familial avec lui bénéficie d’un avancement ou d’une promotion. Ces informations sont rendues publiques. ».
Amendement n° 410 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« d’un »
les mots :
« de deux ».
Amendement n° 326 présenté par M. Taugourdeau, M. Lazaro, Mme Rohfritsch, M. Aubert, M. Saddier, M. Poisson, M. Jean-Pierre Barbier, M. Brochand, M. Teissier, M. Gosselin et M. Decool.
Après le mot :
« présidents »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 :
« , aux directeurs généraux et aux dirigeants : ».
Amendement n° 208 présenté par M. Myard.
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 6° D’entreprises de médias et de presse bénéficiant de subventions publiques de l’État. ».
Amendement n° 209 présenté par M. Myard.
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Des syndicats bénéficiaires de subventions publiques de l’État ».
Amendement n° 332 présenté par M. Taugourdeau, M. Lazaro, Mme Rohfritsch, M. Aubert, M. Saddier, M. Poisson, M. Jean-Pierre Barbier, M. Brochand, M. Teissier, M. Gosselin, Mme Schmid, M. Balkany et M. Decool.
Après l’alinéa 19, insérer l'alinéa suivant :
« 6° Des syndicats nationaux bénéficiant de subventions publiques d’État. ».
Amendement n° 328 présenté par M. Taugourdeau, M. Lazaro, Mme Rohfritsch, M. Aubert, M. Saddier, M. Poisson, M. Jean-Pierre Barbier, M. Brochand, M. Teissier et M. Decool.
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Des associations nationales bénéficiant de subventions publiques d’État. ».
Amendement n° 83 présenté par M. Tourret, M. Schwartzenberg, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubie, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert et M. Saint-André.
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 23, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des personnes mentionnées au 1° A du I ».
Amendement n° 144 rectifié présenté par M. Siré, M. Le Ray, M. Lazaro, M. Hetzel, M. Goasguen, M. Courtial, M. Perrut, Mme Grommerch, M. Myard, M. Abad et M. Solère.
Après l’article 10, insérer l’article suivant :
Après le 1° de l’article 776 du code de procédure pénale, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Aux préfets, dans le cadre du contrôle des inéligibilités prévues par le code électoral ; ».
Amendement n° 404 rectifié présenté par Mme Bechtel, M. Hutin et M. Laurent.
Après l’article 10, insérer l’article suivant :
L’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le règlement de chaque assemblée détermine le statut des collaborateurs parlementaires. ».
Amendement n° 335 présenté par M. Wauquiez.
Après l’article 10, insérer l’article suivant :
Les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la République qui font l’objet d’une nomination au Journal Officiel continuent de publier chaque année, pour une durée de cinq ans après la cessation de leurs fonctions, une déclaration d’intérêts qui porte sur les éléments suivants :
1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération exercées à la date de la déclaration ;
2° Les activités de consultant exercées à la date de la déclaration ;
3° Les participations détenues à la date de la déclaration dans les organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société ;
4° Les participations financières directes dans le capital d’une société, à la date de la déclaration.
Les déclarations d’intérêts déposées en application de l’article 10 sont rendues publiques, dans les limites définies au III de l’article 4, par la Haute Autorité de la transparence de la vie publique, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Les déclarations de situation patrimoniale déposées par les personnes titulaires de fonctions exécutives locales mentionnées au 1° du I de l’article 10 sont, dans les limites définies au III de l’article 4, rendues publiques par la Haute Autorité de la transparence de la vie publique, dans les conditions prévues aux sept alinéas du présent article.
Ces déclarations de situation patrimoniale sont, aux seules fins de consultation, tenues à la disposition des électeurs inscrits sur les listes électorales :
1° (nouveau) À la préfecture du département d’élection de la personne concernée ;
2° (nouveau) À la préfecture de Corse-du-Sud, pour le président de l’Assemblée de Corse et le président du conseil exécutif de Corse ;
3° (nouveau) Au haut-commissariat, pour les personnes élues en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ;
4° (nouveau) À la préfecture, pour les personnes élues dans les autres collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution.
Ces électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative aux déclarations qu’ils ont consultées.
Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des observations prévues au I de l’article 10 est puni des peines mentionnées à l’article 226-1 du code pénal.
Amendement n° 190 présenté par M. Aubert, M. Guaino, M. Courtial, M. Poisson, M. Gosselin et M. Tardy.
Supprimer les alinéas 1 à 8.
Amendement n° 16 présenté par M. Tardy, M. Sermier, M. Courtial, M. Tetart, M. Sturni, M. Moudenc et M. Decool.
À l’alinéa 1, après le mot :
« publiques »,
insérer les mots :
« dans un format ouvert et réutilisable ».
Amendement n° 54 présenté par M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Toutes les informations qu’elles contiennent sont réutilisables au sens de l’article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal. ».
Amendement n° 101 rectifié présenté par M. Urvoas.
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Les électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative à ces déclarations d’intérêts. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 17 présenté par M. Tardy, M. Sermier, M. Courtial, M. Tetart, M. Sturni, M. Moudenc, M. Siré, M. Hetzel, M. Lurton, M. Abad, M. Lazaro et M. Teissier et n° 203 présenté par M. Morin, M. Bourdouleix et M. Sauvadet.
Supprimer les alinéas 2 à 9.
Amendements identiques :
Amendements n° 157 présenté par M. Myard, n° 162 présenté par Mme Le Callennec, M. Balkany, M. Courtial, M. Daubresse, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Guaino, M. Hetzel, M. Lazaro, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Perrut, M. Poisson, M. Saddier et M. Verchère et n° 232 présenté par M. Abad.
Supprimer les alinéas 2 à 8.
Amendement n° 55 présenté par M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de fonctions exécutives locales mentionnées »,
les mots :
« d’un mandat de représentant français au Parlement européen et les personnes titulaires de fonctions exécutives locales mentionnées au 1° A et ».
Amendement n° 213 présenté par M. Jean-Christophe Lagarde, M. Benoit, M. Borloo, M. Bourdouleix, M. de Courson, M. Favennec, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
À l’alinéa 2, après la référence :
« 10 »,
insérer les mots :
« et les candidats à ces fonctions ».
Amendement n° 87 présenté par M. Tourret, M. Schwartzenberg, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubie, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac et M. Saint-André.
I. – Après le mot :
« publique, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« lorsque celle-ci estime que les déclarations de patrimoine qui lui ont été fournies sont partielles, inexactes ou insincères, après avoir mis à même l’intéressé de présenter ses observations. La procédure en référé devant le juge administratif peut, le cas échéant, être utilisée afin que des mesures provisoires soient prises afin de s’assurer qu’il ne sera pas porté une atteinte irréversible aux droits ou aux biens du demandeur. ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 8.
III. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 9 :
« Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article, le fait ... (le reste sans changement) ».
Amendement n° 313 présenté par M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – Après le mot :
« publique »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« , selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 9.
Amendement n° 84 présenté par M. Tourret, M. Schwartzenberg, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubie, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert et M. Saint-André.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« sept alinéas »
les mots :
« 1° à 4° ».
Amendement n° 100 présenté par M. Urvoas.
À l’alinéa 2, après le mot :
« sept »,
insérer le mot :
« derniers ».
Amendement n° 223 présenté par M. Morin, M. Benoit, M. Borloo, M. Bourdouleix, M. Favennec, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Ne peut être rendue publique la situation patrimoniale du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin et des autres membres de la famille des titulaires des fonctions exécutives locales mentionnées au 1° du I de l’article 10. ».
Amendement n° 306 présenté par M. Darmanin, M. Abad, M. Jean-Pierre Barbier, M. Douillet, M. Decool, M. Fasquelle, M. Poisson, M. Tardy, M. Hetzel, Mme Fort, Mme Dalloz, M. Daubresse et M. Door.
Après le mot :
« des »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« citoyens français ».
Amendement n° 136 présenté par M. Guy Geoffroy, M. Jacob, M. Houillon et M. Huyghe.
Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :
« Il est institué, dans chacun des services déconcentrés cités aux 1°, 2°, 3° et 4°, une liste des électeurs qui viennent consulter une ou plusieurs déclarations de situation patrimoniale.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine le contenu des informations contenues sur cette liste ainsi que les conditions de leur mise à jour et de leur conservation.
« En cas de divulgation de tout ou partie de la déclaration patrimoniale d’un déclarant qui ne l’aurait pas autorisée, ce dernier peut demander à consulter la liste des électeurs qui ont eu accès à sa déclaration patrimoniale. ».
Amendement n° 159 présenté par M. Myard.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les consultations sont consignées sur un registre ad hoc des services de l’État et comportent obligatoirement le nom, le domicile de l’électeur, ainsi que la date et l’heure de la consultation. Ce registre peut être consulté, sur leur demande, par les titulaires des fonctions exécutives locales. ».
Amendement n° 137 présenté par M. Guy Geoffroy, M. Jacob, M. Houillon et M. Huyghe.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Ces électeurs ne peuvent consulter qu’une déclaration de situation patrimoniale à la fois et doivent en faire préalablement la demande écrite auprès des services déconcentrés cités aux 1°, 2°, 3° et 4°. ».
Amendement n° 307 présenté par M. Darmanin, M. Abad, M. Jean-Pierre Barbier, M. Decool, M. Fasquelle, M. Douillet, Mme Fort, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Tardy et M. Door.
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« électeurs »
le mot :
« citoyens ».
Amendement n° 7 présenté par M. Tardy, M. Sermier, M. Courtial, M. Tetart, M. Sturni, M. Moudenc, Mme Pecresse, M. Decool, M. Hetzel, M. Aubert et M. Lurton.
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« La Haute Autorité leur accuse réception et les informe des suites données à leurs observations. ».
Amendement n° 99 présenté par M. Urvoas.
I. – À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« ou des observations prévues au I de l’article 10 »,
les mots :
« de situation patrimoniale ou des observations relatives à ces déclarations ».
Amendement n° 308 présenté par M. Darmanin, M. Abad, M. Jean-Pierre Barbier, M. Decool, M. Tardy, M. Fasquelle, Mme Fort, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Douillet, M. Poisson et M. Hetzel.
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Le fait d’enregistrer, publier et divulguer tout document relatif à la vie personnelle est puni des peines mentionnées à l’article 226-1 du code pénal. ».
Amendement n° 47 rectifié présenté par M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après le cinquième alinéa de l’article L. 52-8 du code électoral, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions provenant de l’indemnité représentative de frais de mandat d’un parlementaire. ».
Amendement n° 169 rectifié présenté par M. Urvoas.
Après l’article L. 52-10 du code électoral, est inséré un article L.52-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 52-10-1.- Aucun candidat ne peut utiliser, directement ou indirectement, des fonds provenant des indemnités versées à titre d’allocation spéciale pour frais par les assemblées parlementaires à leurs membres. ».
L’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence de la vie politique est ainsi modifié :
1° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un parlementaire, élu dans une circonscription autre que celle d’un département d’outre-mer et autre que Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna ne peut pas s’inscrire ou se rattacher à un parti ou à un groupement politique qui n’a présenté des candidats, lors du plus récent renouvellement de l’Assemblée nationale, que dans un ou plusieurs départements d’outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna. » ;
2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces déclarations sont publiées au Journal officiel. »
Amendement n° 115 présenté par M. Urvoas.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au troisième alinéa, les mots : « à Mayotte » sont remplacés par les mots : « dans le département de Mayotte, en Guyane, en Martinique ».
Amendement n° 114 présenté par M. Urvoas.
I. – À l’alinéa 3, substituer à la première occurrence du mot :
« Mayotte »,
les mots :
« le département de Mayotte, la Guyane, la Martinique ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la seconde occurrence du mot :
« Mayotte »,
les mots :
« dans le Département de Mayotte, en Guyane, en Martinique ».
L’article 11-4 de la même loi est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des personnes physiques dûment identifiées » sont remplacés par les mots : « une personne physique dûment identifiée » et les mots : « même parti politique » sont remplacés par les mots : « ou de plusieurs partis politiques » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant cumulé des dons visés au premier alinéa et des cotisations versées en qualité d’adhérent d’un ou de plusieurs partis politiques ne peut excéder le plafond de 7 500 € mentionné au premier alinéa. Par exception, ne sont pas prises en compte les cotisations versées par les titulaires de mandats électifs nationaux ou locaux. Ces cotisations ne peuvent excéder 25 % du montant des indemnités perçues au titre de ces mandats. » ;
3° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les associations de financement et les mandataires financiers communiquent chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des personnes ayant consenti annuellement un ou plusieurs dons d’une valeur totale supérieure à 3 000 €. »
Amendement n° 113 présenté par M. Urvoas.
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« visés »
le mot :
« mentionnés ».
Amendement n° 85 présenté par M. Tourret, M. Schwartzenberg, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubie, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert et M. Saint-André.
Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 4.
Amendement n° 56 présenté par M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Ces listes sont rendues publiques par la Commission. ».
Amendement n° 178 présenté par M. Aubert, M. Tardy, M. Jean-Pierre Barbier, M. Courtial et M. Poisson.
Après l’article 11 ter, insérer l’article suivant :
I. – À la seconde phrase du huitième alinéa de l’article L. 421-8 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « le président » sont remplacés par les mots : « les coprésidents ».
II. – L’article L. 421-11 du même code est ainsi modifié :
1° Au début, les mots : « Le président du conseil d’administration est élu » sont remplacés par les mots : « Les coprésidents du conseil d’administration sont élus » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « La coprésidence du conseil d’administration est assurée par un élu de la majorité et un élu de l’opposition de la collectivité territoriale de rattachement. ».
III. – L’article L. 421-14 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « le président » sont remplacés par les mots : « les coprésidents » ;
2° À la première phrase du septième alinéa, les mots : « son président » sont remplacés par les mots : « ses coprésidents ».
IV. – Les coprésidents et directeurs généraux d’offices publics de l’habitat ne peuvent procéder au recrutement :
– d’un conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité, ascendant, descendant ou collatéral direct d’un coprésident ou d’un élu de la collectivité dont l’office public de l’habitat dépend ;
– d’un conjoint ou partenaire d’un pacte civil de solidarité d’un ascendant, descendant ou collatéral direct d’un coprésident ou d’un élu de la collectivité dont l’office public de l’habitat dépend.
Amendement n° 48 présenté par M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’article 11 ter, insérer l’article suivant :
Après le quatrième alinéa de l’article L. 52-15 du code électoral, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« La commission a obligation de transmettre le dossier au procureur de la République financier dans les sept jours après la détection de l'une des irrégularités suivantes :
« 1° irrégularité de nature à contrevenir à l’article 1741 du code général des impôts ;
« 2° opération réalisée par le biais d’un compte situé dans les États ou territoires non coopératifs au sens de l’article 238-0 A du code général des impôts ou dans les États ou territoires qui n’ont pas conclu avec la France de convention d’assistance administrative ;
« 3° contrat conclu avec des sociétés dans lesquelles sont intervenus des changements statutaires fréquents, non justifiés par la situation économique de l’entreprise ;
« 4° constatation d’anomalies récurrentes dans les factures ou bons de commande ;
« 5° recours à des comptes utilisés comme des comptes de passage, entendu comme des comptes par lesquels transitent de nombreuses opérations tant au crédit qu’au débit et alors que les soldes sont souvent proches de zéro. ».
Amendement n° 176 présenté par M. Aubert, M. Tardy, M. Jean-Pierre Barbier, M. Courtial et M. Poisson.
Après l’article 11 ter, insérer l’article suivant :
L’article L. 231 du code électoral est ainsi modifié :
1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d'un an » ;
2° Au 8°, la première occurrence du mot : « directeurs » est remplacée par le mot : « membres » ;
3° Au même 8°, après le mot : « président », sont insérés par quatre fois les mots : « ou d’un vice-président ».
Amendement n° 321 présenté par Mme Pecresse, Mme Fort, M. Lazaro, M. Poisson, M. Douillet, M. Le Fur, M. Tardy, M. Hetzel, M. Lamour, Mme Grosskost, M. Fromion, M. Teissier, M. Myard, M. Guillet, M. Guy Geoffroy, M. Darmanin et Mme Dalloz.
Après l’article 11 ter, insérer l’article suivant :
L’article L. 4132-19 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, les mots : « et des organismes qui dépendent de celle-ci » sont supprimés;
2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Le président présente également chaque année à l’assemblée régionale un rapport précisant la situation financière, patrimoniale, et sociale des organismes dont le budget est assuré à hauteur de 30 % ou plus par une subvention régionale. La présentation de ce rapport fait l’objet d’un débat. ».
Amendement n° 324 présenté par Mme Pecresse, Mme Fort, M. Lazaro, M. Poisson, M. Douillet, M. Tardy, M. Hetzel, M. Lamour, Mme Grosskost, M. Fromion, M. Myard, M. Guillet, M. Guy Geoffroy, M. Darmanin et Mme Dalloz.
Après l’article 11 ter, insérer l’article suivant :
L’article L. 4132-22 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sauf dans le cas où les dispositions régissant ces organismes prévoient des dispositions contraires, le conseil régional est représenté par au moins un membre de l’opposition dès lors que la collectivité dispose d’au moins deux représentants dans ledit organisme. ».
Amendement n° 320 présenté par Mme Pecresse, Mme Fort, M. Lazaro, M. Poisson, M. Douillet, M. Le Fur, M. Tardy, M. Hetzel, M. Lamour, Mme Grosskost, M. Fromion, M. Teissier, M. Myard, M. Guillet, M. Guy Geoffroy, M. Darmanin et Mme Dalloz.
Après l’article 11 ter, insérer l’article suivant :
Le livre premier de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre VI ainsi rédigé :
« Titre VI
« COMMUNICATION
« Art. L. 4161-1. – Il est interdit aux régions de recourir à l’achat d’espace publicitaire dans le but de faire la promotion de la gestion ou des réalisations de l’exécutif régional. ».
Amendement n° 323 présenté par Mme Pecresse, Mme Fort, M. Lazaro, M. Poisson, M. Douillet, M. Tardy, M. Hetzel, M. Lamour, Mme Grosskost, M. Fromion, M. Teissier, M. Myard, M. Guillet, M. Guy Geoffroy, M. Darmanin et Mme Dalloz.
Après l’article 11 ter, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 4231-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4231-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 4231-10. – L’effectif maximum des collaborateurs du cabinet d’un président de conseil régional est ainsi fixé :
« - Cinq personnes lorsque la population de la région est inférieure à cinq cent mille habitants ;
« - Une personne pour chaque tranche supplémentaire de un à cinq cent mille habitants, sans pouvoir excéder un effectif total de quinze personnes. ».
Amendement n° 59 présenté par M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’article 11 ter, insérer l’article suivant :
Après l’article 12 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1. – Chaque assemblée publie les noms des collaborateurs des parlementaires et des groupes parlementaires sur son site Internet. ».
Amendement n° 58 présenté par M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’article 11 ter, insérer l’article suivant :
Après l’article 12 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1. – Les membres de l’Assemblée nationale et du Sénat communiquent à leur assemblée, au plus tard le 30 juin de chaque année, la liste des subventions versées par l’État par leur intermédiaire durant l’année écoulée. Cette liste comprend, pour chaque subvention, l’indication de la personne bénéficiaire, du montant versé et du projet financé. Chaque assemblée publie ces listes au Journal officiel au plus tard le 31 juillet de chaque année. ».
Amendement n° 46 présenté par M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’article 11 ter, insérer l’article suivant :
À la première phrase du premier alinéa de l’article 5 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, la référence : « L.O. 130-1 » est remplacée par les références : « L.O. 130, L.O. 132 et L.O. 135-1 à L.O. 136-3, ».
Amendement n° 177 présenté par M. Aubert, M. Tardy, M. Courtial et M. Poisson.
Après l’article 11 ter, insérer l’article suivant :
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée:
1° Au premier alinéa de l’article 110, le mot : « librement » est supprimé;
2°Après le même article, sont insérés deux articles 110-1 A et 110-1 B ainsi rédigés :
« Art. 110-1 A. – Un collaborateur de cabinet du président ou d’un vice-président du conseil général ou de l’assemblée territoriale de Corse, ne peut être :
« – maire, adjoint ou conseiller municipal délégué d’une commune d’un même département ;
« – président, vice-président ou conseiller communautaire délégué d’un établissement public de coopération intercommunale d’un même département ;
« – conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité, ascendant, descendant ou collatéral direct d’un membre de l’exécutif au sein duquel il exerce ;
« – conjoint ou partenaire d’un pacte civil de solidarité d’un ascendant, descendant ou collatéral direct d’un membre de l’exécutif au sein duquel il exerce ;
« - responsable national, départemental ou régional d’un parti politique. »
« Art. 110-1 B. – Un collaborateur de cabinet du président ou d’un vice-président du conseil régional ne peut être :
« – maire, adjoint ou conseiller municipal délégué d’une commune du territoire régional ;
« – président, vice-président ou conseiller communautaire délégué d’un établissement public de coopération intercommunale du territoire régional ;
« – conseiller général d’un département du territoire régional ;
« – conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité, ascendant, descendant ou collatéral direct d’un membre de l’exécutif au sein duquel il exerce ;
« – conjoint ou partenaire d’un pacte civil de solidarité d’un ascendant, descendant ou collatéral direct d’un membre de l’exécutif au sein duquel il exerce ;
« – responsable national, départemental ou régional d’un parti politique. ».
Amendement n° 388 présenté par Mme Lemaire et M. Fekl.
Après l’article 11 ter, insérer l’article suivant :
Section 2 bis
Transparence de la déclaration de rattachement à un parti politique
Article XXX
« L’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les assemblées parlementaires publient au Journal officiel avant le 31 juillet de chaque année la liste nominative des rattachements telle qu’elle résulte des déclarations des parlementaires mentionnées au sixième alinéa. »
Amendement n° 57 présenté par M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’article 11 ter, insérer l’article suivant :
L’article 11-5 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils encourent également l’interdiction des droits civiques selon les modalités prévues par l’article 131-26 du code pénal. ».
Amendement n° 130 deuxième rectification présenté par M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’article 11 ter, insérer l’article suivant :
Toute personne morale représentant des intérêts publics ou privés désirant pouvoir communiquer avec les membres du Gouvernement, les membres de leurs cabinets ou les parlementaires, en vue d’influencer une décision publique, doit s’inscrire dans un registre tenu par la Haute Autorité de la transparence de la vie publique.
La personne morale indique le nom de ses représentants, l’adresse de son siège, les sources de son financement et les intérêts défendus. Avant le 31 janvier de chaque année, le représentant d’intérêts remet à la Haute Autorité les dépenses et actions menées, de manière directe ou non, en vue d’influencer les pouvoirs publics au cours de l’année écoulée.
La Haute Autorité de la transparence de la vie publique tient le registre de ces déclarations. Ce registre est rendu public et est remis aux bureaux des deux Assemblées ainsi qu’au Secrétariat général du Gouvernement.
La Haute Autorité peut se faire remettre par le représentant d’intérêts tout document utile pour la vérification des règles déontologiques.
En cas de manquement aux règles de déontologie qu’elle a fixées, la Haute Autorité peut suspendre ou retirer l’inscription sur le registre du représentant d’intérêts. Elle peut également signaler toute personne morale représentant des intérêts publics ou privés, qui tenterait de communiquer avec les membres du Gouvernement, les membres de leurs cabinets ou les parlementaires et qui ne serait pas inscrite sur le registre. Elle rend publiques ces décisions.
La Haute Autorité peut publier toute recommandation qu’elle juge utile sur la déontologie et la gestion des représentants d’intérêts.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
Amendement n° 234 présenté par M. Abad, M. Reiss, M. Fasquelle, M. Courtial et M. Gosselin.
Après l’article 11 ter, insérer l’article suivant :
« Section 2 bis
« Transparence des activités des représentants d’intérêts
« Toute personne morale souhaitant communiquer avec une personne mentionnée à l’article 3 ou au I de l’article 10 en vue d’influencer ou pouvant raisonnablement être considérée susceptible d’influencer la prise de décision relative à l’élaboration, la présentation, la modification ou le rejet d’une proposition législative ou réglementaire doit se déclarer auprès de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique dans un délai de trois mois suivant sa première prise de contact. La Haute Autorité l’inscrit alors de droit dans un registre public.
« Toute personne inscrite dans le registre a l’obligation tous les douze mois d’indiquer les dépenses et les actions menées, de manière directe ou non, en vue d’influencer la prise de décisions publiques. Ces informations sont publiées par la Haute Autorité et sont réutilisables au sens de l’article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif social et fiscal.
« Les modalités de déclaration d’activités des représentants d’intérêts sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Lorsque la Haute Autorité constate qu’un représentant d’intérêts ne s’est pas inscrit sur le registre ou a omis de transmettre des éléments liés à ses activités des douze derniers mois, elle adresse à l’intéressé une injonction de lui transmettre ces éléments sans délai.
« Les personnes inscrites dans ce registre sont soumises à un code de déontologie établi par la Haute Autorité. Lorsque la Haute Autorité constate qu’un membre du registre ne respecte pas ce code de déontologie, elle lui enjoint de faire cesser cette situation.
« Elle peut décider de rendre publiques ces injonctions. »
Amendement n° 371 deuxième rectification présenté par M. Wauquiez.
Après l’article 11 ter, insérer l’article suivant :
Section 2 bis
Encadrement des lobbys et groupes d’intérêts
Article XXX
Toute personne inscrite dans le registre officiel des lobbys de l’Assemblée Nationale a l’obligation chaque année d’indiquer les dépenses et les actions menées, de manière directe ou non, en vue d’influencer les pouvoirs publics.
Lorsque la Haute Autorité de la transparence de la vie publique constate qu’un représentant d’intérêts ne s’est pas inscrit sur le registre ou a omis de transmettre des éléments liés à ses activités des douze derniers mois, elle adresse à l’intéressé une injonction de lui transmettre ces éléments sans délai.
Les personnes inscrites dans ce registre sont soumises à un code de déontologie établi par la Haute Autorité de la transparence de la vie publique. Lorsque la Haute Autorité constate qu’un membre du registre ne respecte pas le code de déontologie, elle lui enjoint de faire cesser cette situation.
La Haute Autorité de la transparence de la vie publique
I. – La Haute Autorité de la transparence de la vie publique est une autorité administrative indépendante.
Son président est nommé par décret du Président de la République.
Outre son président, la Haute Autorité comprend :
1° Deux conseillers d’État, en activité ou honoraires, élus par l’assemblée générale du Conseil d’État ;
2° Deux conseillers à la Cour de cassation, en activité ou honoraires, élus par l’ensemble des magistrats du siège hors hiérarchie de la cour ;
3° Deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires, élus par la chambre du conseil.
4° (nouveau) Deux personnalités qualifiées n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l’article 10 depuis moins de trois ans, nommées chacune par le Président de l’Assemblée nationale, après avis conforme de la commission permanente de l’Assemblée chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;
5° (nouveau) Deux personnalités qualifiées n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l’article 10 depuis moins de trois ans, nommées chacune par le Président du Sénat, après avis conforme de la commission permanente du Sénat chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.
Les fonctions exercées par les membres mentionnés aux 4° et 5° ne sont pas rémunérées.
Les modalités d’élection ou de désignation des membres mentionnés aux 1° à 5° assurent l’égale représentation des femmes et des hommes.
En cas de vacance d’un siège de membre, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à l’élection ou à la nomination, dans les conditions prévues au présent I, d’un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir. Par dérogation au I bis, si cette durée est inférieure à un an, le mandat du nouveau membre est renouvelable une fois.
I bis (nouveau). – Le mandat des membres de la Haute Autorité dure six ans et n’est pas renouvelable.
Par dérogation au premier alinéa du présent I bis, lors de la première réunion de la Haute Autorité, sont tirées au sort :
1° Parmi les institutions mentionnées au 1° à 3° du I, celle dont les deux membres élus effectueront un mandat de deux ans et celle dont les deux membres élus effectueront un mandat de quatre ans ;
2° Parmi les institutions mentionnées aux 4° et 5°, celle dont les deux membres nommés effectueront un mandat de trois ans.
II. – Le mandat des membres de la Haute Autorité est incompatible avec toute autre fonction ou tout autre mandat dont les titulaires sont assujettis aux obligations déclaratives prévues aux articles L.O. 135-1 et L.O. 296 du code électoral et aux articles 3 et 10 de la présente loi.
Aucun membre de la Haute Autorité ne peut participer à une délibération ou procéder à des vérifications et contrôles relatifs à une personne ou à un membre d’un organisme à l’égard desquels il détient ou a détenu, au cours des trois années précédant la délibération ou les vérifications et contrôles, un intérêt, direct ou indirect.
Les membres se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 4° du I de l’article 10. Leurs déclarations de situation patrimoniale et leurs déclarations d’intérêts sont en outre tenues à la disposition de l’ensemble des autres membres de la Haute Autorité.
Les membres de la Haute Autorité sont soumis au secret professionnel.
III. – Le secrétaire général de la Haute Autorité est nommé par arrêté du Premier ministre, sur proposition de son président.
La Haute Autorité est assistée de rapporteurs désignés par le vice-président du Conseil d’État parmi les membres, en activité ou honoraires, du Conseil d’État et du corps des conseillers de tribunaux administratifs et cours administratives d’appel, par le premier président de la Cour de cassation parmi les magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour de cassation et des cours et tribunaux, par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes. Elle peut également bénéficier pour l’accomplissement de ses missions de la mise à disposition de fonctionnaires. Les agents de la Haute Autorité sont soumis au secret professionnel.
IV (nouveau). – La Haute Autorité dispose des crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions.
Elle arrête son budget sur proposition du secrétaire général. Le président de la Haute Autorité est ordonnateur des recettes et des dépenses.
La loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui est pas applicable. Les comptes de la Haute Autorité sont présentés au contrôle de la Cour des comptes.
V (nouveau). – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
La Haute Autorité adopte un règlement général, déterminant les conditions de son fonctionnement et l’organisation de ses procédures.
Amendement n° 227 présenté par M. Abad, M. Reiss, M. Fasquelle, M. Courtial, M. Gosselin et M. Decool.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« sur avis conforme de la commission de lois de chaque Assemblée ».
Amendement n° 164 présenté par Mme Le Callennec, M. Courtial, M. Daubresse, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Guaino, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Lurton, M. Poisson, M. Saddier, M. Verchère et M. Perrut.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Cette nomination est soumise, au sein de chaque assemblée parlementaire, à l’avis conforme de la commission chargée des lois constitutionnelles. ».
Amendement n° 129 présenté par M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Rédiger ainsi les alinéas 4 à 6 :
« 1° Deux membres des juridictions de l’ordre administratif, tirés au sort parmi les candidats ayant au moins dix ans d’ancienneté ; »
« 2° Deux membres des juridictions de l’ordre judiciaire, tirés au sort parmi les candidats ayant au moins dix ans d’ancienneté ; »
« 3° Deux membres des juridictions de l’ordre financier, tirés au sort parmi les candidats ayant au moins dix ans d’ancienneté ; ».
Amendement n° 168 présenté par M. Urvoas.
I. – Au début de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« Deux personnalités qualifiées »,
les mots :
« Une personnalité qualifiée ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« nommées chacune »
le mot :
« nommée ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« Deux personnalités qualifiées »
les mots :
« Une personnalité qualifiée ».
IV. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« nommées chacune »
le mot :
« nommée ».
Amendement n° 192 présenté par M. Aubert, M. Courtial, M. Poisson, M. Jean-Pierre Barbier, M. Tardy, M. Gosselin et M. Lazaro.
I. – À l’alinéa 7, substituer à la première occurrence du mot :
« trois »
le mot :
« cinq ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 8.
Amendement n° 9 présenté par M. Tardy, M. Sermier, M. Courtial, M. Tetart, M. Siré, M. Decool, M. Hetzel et M. Aubert.
Après le mot :
« constitutionnelles »,
supprimer la fin de l’alinéa 7.
Amendement n° 8 présenté par M. Tardy, M. Sermier, M. Courtial, M. Tetart, M. Siré, M. Decool, M. Hetzel et M. Aubert.
Après le mot :
« constitutionnelles »,
supprimer la fin de l’alinéa 8.
Amendement n° 86 présenté par M. Tourret, M. Schwartzenberg, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubie, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac et M. Saint-André.
Supprimer l’alinéa 10.
Amendement n° 167 présenté par M. Urvoas.
À l’alinéa 10, substituer à la référence :
« 5° »
la référence :
« 3° ».
Amendement n° 80 présenté par M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Nul ne peut être nommé ou élu à la Haute autorité de la transparence de la vie publique au-delà de l’âge de soixante-cinq ans. ».
Amendement n° 193 présenté par M. Aubert, M. Lazaro, M. Courtial, M. Poisson, M. Jean-Pierre Barbier et M. Tardy.
Substituer aux alinéas 12 à 15 l’alinéa suivant :
« Le mandat des membres de la Haute Autorité est de trois ans, renouvelable par tiers. ».
Amendement n° 166 présenté par M. Urvoas.
Après la première occurrence du mot :
« les »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :
« membres mentionnés aux 4° et 5°, celui qui effectuera un mandat de trois ans. ».
Amendement n° 194 présenté par M. Aubert, M. Lazaro, M. Courtial, M. Poisson, M. Jean-Pierre Barbier, M. Tardy et M. Gosselin.
Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :
« Les membres de la Haute Autorité sont par ailleurs soumis aux mêmes obligations déclaratives et de publicité que les personnalités placées sous leur contrôle. ».
I. – La Haute Autorité exerce les missions suivantes :
1° Elle reçoit des membres du Gouvernement, en application de l’article 3, des députés et des sénateurs, en application de l’article L.O. 135-1 du code électoral, et des personnes mentionnées à l’article 10 leurs déclarations de situation patrimoniale et leurs déclarations d’intérêts, en assure la vérification, le contrôle et, le cas échéant, la publicité, dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre ;
1° bis (nouveau) Elle se prononce sur les situations pouvant constituer un conflit d’intérêts au sens de l’article 2, dans lesquelles peuvent se trouver les personnes mentionnées aux articles 3 et 10, et, le cas échéant, leur enjoint d’y mettre fin dans les conditions prévues à l’article 9 ;
2° Elle répond aux demandes d’avis des personnes mentionnées au 1° du présent article sur les questions d’ordre déontologique qu’elles rencontrent dans l’exercice de leur mandat ou de leurs fonctions. Ces avis, ainsi que les documents sur la base desquels ils sont rendus, ne sont pas rendus publics ;
3° Elle se prononce sur la compatibilité de l’exercice d’une activité libérale ou d’une activité rémunérée au sein d’un organisme ou d’une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé avec des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales énumérées au 1° du I de l’article 10 exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité, en application de l’article 15 ;
4° À la demande du Premier ministre ou de sa propre initiative, elle émet des recommandations pour l’application de la présente loi, qu’elle adresse au Premier ministre et aux autorités publiques intéressées qu’elle détermine. Elle définit, à ce titre, des lignes directrices portant sur les relations avec les représentants d’intérêts et la pratique des libéralités et avantages donnés et reçus dans l’exercice des fonctions et mandats mentionnés aux articles 3 et 10 de la présente loi.
La Haute Autorité remet chaque année au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement un rapport public rendant compte de l’exécution de ses missions. Ce rapport ne contient aucune information nominative autres que celles que la Haute Autorité a précédemment publiées en application des articles 6, 9 et 15. Il est publié au Journal officiel.
II. – Lorsqu’il est constaté qu’une personne mentionnée aux articles 3 et 10 ne respecte pas ses obligations prévues aux articles 1er, 2, 3, 10 et 15, la Haute Autorité de la transparence de la vie publique peut se saisir d’office ou être saisie par le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat.
Elle peut également être saisie, dans les mêmes conditions, par les associations se proposant, par leurs statuts, de lutter contre la corruption qu’elle a préalablement agréées en application de critères objectifs définis par son règlement général.
La Haute Autorité de la transparence de la vie publique peut demander aux personnes mentionnées aux articles 3, 10 et 15 toute explication ou tout document nécessaire à l’exercice de ses missions prévues au I du présent article. Elle peut entendre toute personne dont le concours lui paraît utile.
Amendement n° 49 présenté par M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« ou susceptibles de concerner l’un des membres de leur cabinet ».
Amendement n° 10 présenté par M. Tardy, M. Sermier, M. Courtial, M. Tetart, M. Sturni, M. Siré, M. Decool, M. Hetzel, M. Aubert et M. Abad.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 6.
Amendement n° 11 présenté par M. Tardy, M. Sermier, M. Courtial, M. Tetart, M. Sturni, M. Moudenc, M. Siré, M. Decool, M. Hetzel, M. Aubert et M. Abad.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Elle définit les lignes directrices portant sur les relations avec les représentants d’intérêts et la pratique des libéralités et avantages donnés et reçus dans l’exercice des fonctions et mandats mentionnés aux articles 3 et 10. Elle répond aux demandes d’avis qui lui sont formulées sur la mise en œuvre de ces lignes directrices. ».
Amendement n° 12 présenté par M. Tardy.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Elle anime un réseau de correspondants au sein des administrations et des collectivités territoriales. ».
Amendement n° 139 présenté par M. Guy Geoffroy et M. Houillon.
Après le mot :
« saisie »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« par une association de lutte contre la corruption mentionnée à l’article 2-22 du code de procédure pénale ».
Amendement n° 173 rectifié présenté par M. Urvoas.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Elle peut charger un ou plusieurs de ses membres ou rapporteurs de procéder ou de faire procéder par les agents de ses services à des vérifications portant sur le contenu des déclarations prévues à l’article L.O. 135-1 du code électoral et aux articles 3 et 10 de la présente loi et sur les informationsdont elle dispose. ».
Lorsque la Haute Autorité constate qu’une personne mentionnée aux articles 3 ou 10 ne respecte pas les obligations prévues aux articles 1er, 2, 3 et 10, elle informe du manquement à l’obligation :
1° (nouveau) Le Premier ministre, lorsqu’il s’agit d’un membre du Gouvernement ;
2° (nouveau) Le Bureau du Parlement européen, lorsqu’il s’agit d’un représentant français au Parlement européen ;
3° (nouveau) Le président du conseil régional, le président de l’assemblée, le président du conseil exécutif, le président du conseil général ou le maire, lorsqu’il s’agit d’une personne mentionnée au 2° du I de l’article 10 ;
4° (nouveau) L’autorité hiérarchique, lorsqu’il s’agit d’une personne mentionnée aux 3° ou 3° bis du même I ;
5° (nouveau) Le président de l’autorité indépendante, ainsi que l’autorité qui a procédé à la nomination, lorsqu’il s’agit d’une personne mentionnée au 4° dudit I ;
6° (nouveau) Le ministre qui a autorité ou qui exerce la tutelle sur l’organisme concerné lorsqu’il s’agit d’une personne mentionnée au 5° dudit I ou au II de l’article 10.
Amendement n° 134 présenté par M. Tourret, M. Schwartzenberg, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubie, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert et M. Saint-André.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Le Président de la République, lorsqu’il s’agit du Premier ministre ; ».
Amendement n° 152 présenté par M. Tourret, M. Schwartzenberg, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubie, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert et M. Saint-André.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Le représentant de l’État dans le département, lorsqu’il s’agit du président d’un conseil régional, du président d’une assemblée, du président d’un conseil exécutif, du président d’un conseil général ou d’un maire ; ».
I. – Au regard des exigences prévues à l’article 1er, la Haute Autorité se prononce sur la compatibilité de l’exercice d’une activité libérale ou d’une activité rémunérée au sein d’un organisme ou d’une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé avec des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales énumérées au 1° du I de l’article 10 exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité.
Afin d’assurer ce contrôle, la Haute Autorité est saisie :
1° Soit par la personne concernée, préalablement au début de l’exercice de l’activité envisagée ;
2° Soit par son président, dans un délai de deux mois à compter de la connaissance de l’exercice non autorisé d’une activité exercée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I.
La Haute Autorité rend son avis dans un délai de trois semaines à compter de sa saisine, qui peut être porté à un mois par décision de son président. Avant de se prononcer, elle met la personne concernée en état de présenter ses observations.
L’absence d’avis de la Haute Autorité dans ce délai vaut avis de compatibilité.
II. – Les avis de compatibilité peuvent être assortis de réserves, prononcées pour une durée maximale de trois ans, qui s’imposent à la personne concernée.
Lorsque la Haute Autorité rend un avis d’incompatibilité, la personne concernée ne peut pas exercer l’activité envisagée.
La Haute Autorité notifie sa décision à la personne concernée et, le cas échéant, à l’organisme ou l’entreprise au sein duquel celle-ci exerce d’ores et déjà ses fonctions en violation du premier alinéa du I. Les actes et contrats conclus en vue de l’exercice de cette activité sont nuls de plein droit.
Lorsqu’elle est saisie en application du 2° du I du présent article et qu’elle rend un avis d’incompatibilité, la Haute Autorité le rend public.
Elle peut rendre un avis d’incompatibilité lorsqu’elle estime ne pas avoir obtenu de la personne concernée les informations nécessaires.
III. – Par délégation de la Haute Autorité et dans les conditions prévues par son règlement général, le président de la Haute Autorité peut rendre un avis de compatibilité dans le cas où l’activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures de l’intéressé, ou un avis d’incompétence, d’irrecevabilité ou constatant qu’il n’y a pas lieu à statuer.
IV (nouveau). – Lorsqu’elle a connaissance de l’exercice, par une personne mentionnée au I, d’une activité exercée en violation d’un avis d’incompatibilité ou d’une activité exercée en violation des réserves prévues par un avis de compatibilité, et après que la personne concernée ait été mise en mesure de produire des explications, la Haute Autorité publie au Journal officiel un rapport spécial comprenant l’avis rendu, les éléments constitutifs de sa violation et les explications de la personne concernée.
Elle transmet au procureur de la République le rapport spécial mentionné au premier alinéa du présent IV et les pièces en sa possession relatives à cette violation de son avis.
Amendement n° 88 présenté par M. Tourret, M. Schwartzenberg, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubie, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert et M. Saint-André.
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« avis »,
insérer les mots :
« qui ne peut être implicite ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.
Amendement n° 172 rectifié présenté par M. Urvoas.
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 5 :
« Elle met la personne concernée en état de présenter ses observations sauf lorsqu’elle rend un avis de compatibilité sur saisine de la personne concernée. ».
Amendement n° 50 présenté par M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’article 15, insérer l’article suivant :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 2123-24-1, est inséré un article L. 2123-24-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-24-2. – Les personnes visées au I de l’article L. 2123-20 déclarent chaque année, avant le 31 janvier, au maire de la commune, les indemnités et rémunérations de quelque nature qu’elles soient qu’elles ont perçues au titre de chacun de leurs mandats durant l’année écoulée. La commune tient un registre des déclarations faites par ces personnes, qu’elle rend publiques. Elle rend également publique la liste de ses membres qui n’ont pas effectué cette déclaration. Une copie des déclarations est adressée à la Haute autorité de la transparence de la vie publique.
« Les indemnités prévues par la présente sous-section ne peuvent pas être versées aux personnes visées au premier alinéa qui n’ont pas effectué de déclaration pendant deux années consécutives. »;
2° Après l’article L. 3123-19-2, est inséré un article L. 3123-19-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-19-3. – Les membres du conseil départemental déclarent chaque année, avant le 31 janvier, au président du conseil départemental, les indemnités et rémunérations de quelque nature qu’elles soient qu’ils ont perçues au titre de chacun de leurs mandats durant l’année écoulée. Le conseil départemental tient un registre des déclarations faites par ces personnes, qu’il rend publiques. Il rend également publique la liste de ses membres qui n’ont pas effectué cette déclaration. Une copie des déclarations est adressée à la Haute autorité de la transparence de la vie publique.
« Les indemnités prévues par la présente section ne peuvent pas être versées aux personnes visées au premier alinéa qui n’ont pas effectué de déclaration pendant deux années consécutives. »;
3° Après l’article L. 4135-19-2, est inséré un article L. 4135-19-3 ainsi rédigé :
« Art. L 4135-19-3. – Les membres du conseil régional déclarent chaque année, avant le 31 janvier, au président du conseil régional, les indemnités et rémunérations de quelque nature qu’elles soient qu’ils ont perçues au titre de chacun de leurs mandats durant l’année écoulée. Le conseil régional tient un registre des déclarations faites par ces personnes, qu’il rend publiques. Il rend également publique la liste de ses membres qui n’ont pas effectué cette déclaration. Une copie des déclarations est adressée à la Haute autorité de la transparence de la vie publique.
« Les indemnités prévues par la présente section ne peuvent pas être versées aux personnes visées au premier alinéa qui n’ont pas effectué de déclaration pendant deux années consécutives. ».
Position des fonctionnaires exerçant un mandat parlementaire
I. – (Supprimé)
I bis (nouveau). – À la fin du deuxième alinéa de l’article 6 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, les mots : « dans la position spéciale prévue par son statut » sont remplacés par les mots : « d’office, pendant la durée de son mandat, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d’acquérir de droits à l’avancement et de droits à pension ».
II. – Le deuxième alinéa de l’article 46 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, de l’article 65 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l’article 53 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est supprimé.
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Amendement n° 171 présenté par M. Urvoas.
Substituer à l’alinéa 2 les quatre alinéas suivants :
« I bis. – L’article 6 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « européen », la fin du deuxième alinéa est supprimée » ;
« 2° Après le deuxième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il occupe un emploi public autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° de l’article L.O. 142 du code électoral, il est placé d’office, pendant la durée de son mandat, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d’acquérir de droits à l’avancement et de droits à pension. ».
Amendement n° 19 présenté par M. Tardy, M. Sermier, M. Courtial, M. Tetart, M. Sturni, M. Moudenc, M. Siré, M. Decool, M. Hetzel, M. Aubert, M. Abad, M. Lazaro et M. Teissier.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« I ter. – Le fonctionnaire est placé d’office en disponibilité pendant la durée de ses fonctions en cabinet ministériel. ».
Protection des lanceurs d’alerte
I. – Aucune personne ne peut ni être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée, licenciée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, à son employeur, à l’autorité en charge de la déontologie au sein de l’organisme, à une association de lutte contre la corruption agréée en application du II de l’article 13 ou de l’article 2-23 du code de procédure pénale ou aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts, telle que définie à l’article 2 de la présente loi, concernant l’une des personnes mentionnées aux articles 3 et 10 dont elle aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait ou tout acte contraire est nul de plein droit.
En cas de litige relatif à l’application des deux premiers alinéas du présent article, dès lors que la personne établit des faits qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces faits, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de la personne intéressée. Le juge peut ordonner toute mesure d’instruction utile.
II. – Toute personne qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflits d’intérêts, au sens du I du présent article, de mauvaise foi ou avec l’intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l’inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est punie des peines prévues au premier alinéa de l’article 226-10 du code pénal.
Amendement n° 132 présenté par M. Tourret, M. Schwartzenberg, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubie, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert et M. Saint-André.
Supprimer cet article.
Amendement n° 89 présenté par M. Schwartzenberg, M. Tourret, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubie, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert et M. Saint-André.
Supprimer l’alinéa 3.
Amendement n° 23 présenté par M. Tardy.
Après l’article 17, insérer la division et l’intitulé suivants :
« Section 6
« Déclaration des intérêts des membres des autorités administratives indépendantes ».
Amendement n° 28 présenté par M. Tardy.
Après l’article 17, insérer l’article suivant :
Les troisième et avant-dernier alinéas de l’article L. 461-2 du code de commerce sont supprimés.
Amendement n° 29 présenté par M. Tardy.
Après l’article 17, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 461-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 461-2-1 ainsi rédigé
« Art. L. 461-2-1 I. – Les membres de l’Autorité de la concurrence doivent informer le président :
« 1° Des intérêts qu’ils ont détenus au cours des deux années précédant leur nomination, qu’ils détiennent ou viennent à détenir, directement ou indirectement par personnes interposées ;
« 2° Des fonctions dans une activité économique ou financière qu’ils ont exercées au cours des deux années précédant leur nomination, qu’ils exercent ou viennent à exercer ;
« 3° De tout mandat au sein d’une personne morale qu’ils ont détenu au cours des deux années précédant leur nomination, qu’ils détiennent ou viennent à détenir.
« Ces informations, ainsi que celles de même nature concernant le président, sont publiques.
« II. – Aucun membre de l’Autorité de la concurrence ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même, un membre de son entourage direct ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a eu un intérêt ou représenté une partie intéressée au cours de la même période.
« Le mandat de membre de l’Autorité de la concurrence est incompatible avec l’exercice d’un mandat électif national et avec toute fonction exercée dans le cadre d’une activité économique ou financière.
« Après la cessation de leurs fonctions, les membres de l’Autorité de la concurrence et son directeur général sont soumis à l’article 432-13 du code pénal.
« III. – L’Autorité de la concurrence détermine dans son règlement intérieur les modalités de prévention des conflits d’intérêts.
« IV. – Les membres et les personnels de l’Autorité de la concurrence, ainsi que toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l’activité de celle-ci sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Le non-respect du secret professionnel, établi par décision de justice devenue définitive, entraîne la cessation d’office des fonctions au sein de l’Autorité de la concurrence. Ce secret n’est pas opposable à l’autorité judiciaire.
« V. – Le président de l’Autorité de la concurrence prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant du présent article. ».
Amendement n° 24 présenté par M. Tardy.
Après l’article 17, insérer l’article suivant :
L’article L. 592-6 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 592-6. – I. ― Les membres de l’Autorité de sûreté nucléaire doivent informer le président :
« 1° Des intérêts qu’ils ont détenus au cours des deux années précédant leur nomination, qu’ils détiennent ou viennent à détenir, directement ou indirectement par personnes interposées ;
« 2° Des fonctions dans une activité économique ou financière qu’ils ont exercées au cours des deux années précédant leur nomination, qu’ils exercent ou viennent à exercer ;
« 3° De tout mandat au sein d’une personne morale qu’ils ont détenu au cours des deux années précédant leur nomination, qu’ils détiennent ou viennent à détenir.
« Ces informations, ainsi que celles de même nature concernant le président, sont publiques.
« II. ― Aucun membre de l’Autorité de sûreté nucléaire ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même, un membre de son entourage direct ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a eu un intérêt ou représenté une partie intéressée au cours de la même période.
« Le mandat de membre de l’Autorité de sûreté nucléaire est incompatible avec l’exercice d’un mandat électif national et avec toute fonction exercée dans le cadre d’une activité économique ou financière en relation avec le secteur du nucléaire et de l’énergie.
« Après la cessation de leurs fonctions, les membres de l’Autorité de sûreté nucléaire et son directeur général sont soumis à l’article 432-13 du code pénal.
« III. – L'Autorité de sûreté nucléaire détermine dans son règlement intérieur les modalités de prévention des conflits d’intérêts.
« IV. – Les membres et les personnels de l’Autorité de sûreté nucléaire, ainsi que toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l’activité de celle-ci sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Le non-respect du secret professionnel, établi par décision de justice devenue définitive, entraîne la cessation d’office des fonctions au sein de l’Autorité de sûreté nucléaire. Ce secret n’est pas opposable à l’autorité judiciaire.
« V. – Le président de l’Autorité de sûreté nucléaire prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant du présent article. ».
Amendement n° 26 présenté par M. Tardy.
Après l’article 17, insérer l’article suivant :
Après le mot : « sont », la fin du cinquième alinéa de l’article L. 612-10 du code monétaire et financier est ainsi rédigée : « publiques ».
Amendement n° 25 présenté par M. Tardy.
Après l’article 17, insérer l’article suivant :
Après le mot : « sont », la fin du cinquième alinéa du I de l’article L. 621-4 du code monétaire et financier est ainsi rédigée : « publiques ».
Amendement n° 20 présenté par M. Tardy.
Après l’article 17, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 1412-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1412-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1412-2-1. – I. – Les membres du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé doivent informer le président :
« 1° Des intérêts qu’ils ont détenus au cours des deux années précédant leur nomination, qu’ils détiennent ou viennent à détenir, directement ou indirectement par personnes interposées ;
« 2° Des fonctions dans une activité économique ou financière qu’ils ont exercées au cours des deux années précédant leur nomination, qu’ils exercent ou viennent à exercer ;
« 3° De tout mandat au sein d’une personne morale qu’ils ont détenu au cours des deux années précédant leur nomination, qu’ils détiennent ou viennent à détenir.
« Ces informations, ainsi que celles de même nature concernant le président, sont publiques.
« II. – Aucun membre du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même, un membre de son entourage direct ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a eu un intérêt ou représenté une partie intéressée au cours de la même période.
« III. – Le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé détermine dans son règlement intérieur les modalités de prévention des conflits d’intérêts.
« IV. – Le président du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant du présent article. ».
Amendement n° 160 rectifié présenté par M. Bapt et Mme Lemorton.
Après l’article 17, insérer l’article suivant :
Au troisième alinéa du I de l’article L. 1451-1 du code de la santé publique, après le mot : « interposée », sont insérés les mots : « et le montant de la rémunération en euros ».
Amendement n° 21 présenté par M. Tardy.
Après l’article 17, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 161-42 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-42-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-42-1. – I. – Les membres de la Haute Autorité de santé doivent informer le président :
« 1° Des intérêts qu’ils ont détenus au cours des deux années précédant leur nomination, qu’ils détiennent ou viennent à détenir, directement ou indirectement par personnes interposées ;
« 2° Des fonctions dans une activité économique ou financière qu’ils ont exercées au cours des deux années précédant leur nomination, qu’ils exercent ou viennent à exercer ;
« 3° De tout mandat au sein d’une personne morale qu’ils ont détenu au cours des deux années précédant leur nomination, qu’ils détiennent ou viennent à détenir.
« Ces informations, ainsi que celles de même nature concernant le président, sont publiques.
« II. – Aucun membre de la Haute Autorité de santé ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même, un membre de son entourage direct ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a eu un intérêt ou représenté une partie intéressée au cours de la même période.
« Le mandat de membre de la Haute Autorité de santé est incompatible avec l’exercice d’un mandat électif national et avec toute fonction exercée dans le cadre d’une activité économique ou financière en relation avec le secteur de la santé.
« Après la cessation de leurs fonctions, les membres de la Haute Autorité de santé et son directeur général sont soumis à l’article 432-13 du code pénal.
« III. – La Haute autorité de santé détermine dans son règlement intérieur les modalités de prévention des conflits d’intérêts.
« IV. – Les membres et les personnels de la Haute Autorité de santé, ainsi que toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l’activité de celle-ci sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Le non-respect du secret professionnel, établi par décision de justice devenue définitive, entraîne la cessation d’office des fonctions au sein de la Haute Autorité de santé. Ce secret n’est pas opposable à l’autorité judiciaire.
« V. – Le président de la Haute Autorité de santé prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant du présent article. ».
Amendement n° 27 présenté par M. Tardy.
Après l’article 17, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 232-8 du code du sport, il est inséré un article L. 232-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 232-8-1 I. ― Les membres de l’Agence française de lutte contre le dopage doivent informer le président :
« 1° Des intérêts qu’ils ont détenus au cours des deux années précédant leur nomination, qu’ils détiennent ou viennent à détenir, directement ou indirectement par personnes interposées ;
« 2° Des fonctions dans une activité économique ou financière qu’ils ont exercées au cours des deux années précédant leur nomination, qu’ils exercent ou viennent à exercer ;
« 3° De tout mandat au sein d’une personne morale qu’ils ont détenu au cours des deux années précédant leur nomination, qu’ils détiennent ou viennent à détenir.
« Ces informations, ainsi que celles de même nature concernant le président, sont publiques.
« II. – Aucun membre de l’Agence française de lutte contre le dopage ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même, un membre de son entourage direct ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a eu un intérêt ou représenté une partie intéressée au cours de la même période.
« Le mandat de membre de l’Agence française de lutte contre le dopage est incompatible avec l’exercice d’un mandat électif national et avec toute fonction exercée dans le cadre d’une activité économique ou financière en relation avec le secteur du sport.
« Après la cessation de leurs fonctions, les membres de l’Agence française de lutte contre le dopage et son directeur général sont soumis à l’article 432-13 du code pénal.
« III. – L’Agence française de lutte contre le dopage détermine dans son règlement intérieur les modalités de prévention des conflits d’intérêts.
« IV. – Les membres et les personnels de l’Agence française de lutte contre le dopage, ainsi que toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l’activité de celle-ci sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Le non-respect du secret professionnel, établi par décision de justice devenue définitive, entraîne la cessation d’office des fonctions au sein de l’agence française de lutte contre le dopage. Ce secret n’est pas opposable à l’autorité judiciaire.
« V. – Le président de l’Agence française de lutte contre le dopage prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant du présent article. ».
Amendement n° 22 présenté par M. Tardy.
Après l’article 17, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 6361-1 du code des transports, il est inséré un article L. 6361-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6361-1-1. – I. – Les membres de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires doivent informer le président :
« 1° Des intérêts qu’ils ont détenus au cours des deux années précédant leur nomination, qu’ils détiennent ou viennent à détenir, directement ou indirectement par personnes interposées ;
« 2° Des fonctions dans une activité économique ou financière qu’ils ont exercées au cours des deux années précédant leur nomination, qu’ils exercent ou viennent à exercer ;
« 3° De tout mandat au sein d’une personne morale qu’ils ont détenu au cours des deux années précédant leur nomination, qu’ils détiennent ou viennent à détenir.
« Ces informations, ainsi que celles de même nature concernant le président, sont publiques.
« II. – Aucun membre de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même, un membre de son entourage direct ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a eu un intérêt ou représenté une partie intéressée au cours de la même période.
« Le mandat de membre de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires est incompatible avec l’exercice d’un mandat électif national et avec toute fonction exercée dans le cadre d’une activité économique ou financière en relation avec le secteur du transport aérien.
« Après la cessation de leurs fonctions, les membres de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires et son directeur général sont soumis à l’article 432-13 du code pénal.
« III. – L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires détermine dans son règlement intérieur les modalités de prévention des conflits d’intérêts.
« IV. – Les membres et les personnels de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, ainsi que toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l’activité de celle-ci sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Le non-respect du secret professionnel, établi par décision de justice devenue définitive, entraîne la cessation d’office des fonctions au sein de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires. Ce secret n’est pas opposable à l’autorité judiciaire.
« V. – Le président de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant du présent article. ».
Amendement n° 30 présenté par M. Tardy.
Après l’article 17, insérer l’article suivant :
Après le mot : « sont », la fin de la seconde phrase du dernier alinéa du I de l’article 36 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi rédigée : « publiques ».
Dispositions pénales
I. – Le fait pour un membre du Gouvernement de produire, en application du III de l’article 3 de la présente loi, une attestation mensongère est puni d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende et, le cas échéant, de l’interdiction des droits civiques selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que de l’interdiction d’exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code.
II. – Le fait, pour une personne mentionnée aux articles 3 ou 10 de la présente loi, de ne pas déposer l’une des déclarations prévues à ces mêmes articles ou d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code.
III. – Le fait, pour une personne mentionnée aux articles 3, 10 ou 15, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
IV. – Le fait de publier, hors les cas prévus par la présente loi, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des observations mentionnées aux articles L.O. 135-1 et L.O. 135-3 du code électoral et aux articles 3, 5 et 10 de la présente loi est puni des peines mentionnées à l’article 226-1 du code pénal.
Amendements identiques :
Amendements n° 135 présenté par M. Guy Geoffroy et M. Houillon, n° 224 présenté par M. Morin, M. Benoit, M. Borloo, M. Bourdouleix, M. de Courson, M. Favennec, M. Fritch, M. Fromantin, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller et n° 309 présenté par M. Darmanin, M. Abad, M. Jean-Pierre Barbier, M. Douillet, M. Hetzel, Mme Fort, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Door, M. Tardy et M. Fasquelle.
À l’alinéa 2, après le mot :
« omettre »,
insérer le mot :
« sciemment ».
Amendement n° 143 présenté par M. Fekl.
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – Le fait, pour une personne mentionnée aux articles 3 et 10 de la présente loi, de ne pas fournir à la Haute autorité de la transparence de la vie publique des explications suffisantes pour justifier l’évolution de sa situation patrimoniale que la Haute autorité a constatée au regard des déclarations produites, des observations adressées par la personne concernée ou des autres éléments dont elle dispose, est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 40 000 € d’amende.
« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques selon les modalités prévues par les articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique selon les modalités prévues par l’article 131-27 du même code. ».
Amendement n° 195 présenté par M. Aubert, M. Courtial, M. Poisson, M. Jean-Pierre Barbier, M. Tardy et M. Gosselin.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Le fait de ralentir ou d’entraver manifestement le travail de la Haute Autorité est passible des mêmes sanctions. ».
Amendement n° 60 présenté par M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’article 18, insérer l’article suivant :
Après le mot : « crime », la fin du septième alinéa de l’article 131-26 du code pénal est ainsi rédigée : « ou délit. ».
I. – Après l’article 131-26 du code pénal, il est inséré un article 131-26-1 ainsi rédigé :
« Art. 131-26-1. – Dans les cas prévus par la loi et par dérogation au septième alinéa de l’article 131-26, la peine d’inéligibilité mentionnée au 2° du même article peut être prononcée pour une durée de dix ans au plus à l’encontre d’une personne exerçant une fonction de membre du Gouvernement ou un mandat électif public au moment des faits. »
II. – À la fin du 1° de l’article 432-17 du code pénal, la référence : « par l’article 131-26 » est remplacée par les références : « aux articles 131-26 et 131-26-1 ».
III. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 117 du code électoral, les mots : « suivant les modalités prévues par cet article » sont remplacés par les mots : « ainsi que l’inéligibilité prévue à l’article 131-26-1 du même code suivant les modalités prévues à ces articles ».
IV. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article 1741 et à l’article 1774, la référence : « par l’article 131-26 » est remplacée par les références : « aux articles 131-26 et 131-26-1 » ;
2° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 1837, les mots : « l’article 131-26 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus » sont remplacés par les références : « les articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal ».
Amendement n° 219 présenté par M. Morin, M. Benoit, M. Borloo, M. Bourdouleix, M. Favennec, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après l’article 131-26 du code pénal, il est inséré un article 131-26-1 ainsi rédigé :
« Art. 131-26-1. – Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’inéligibilité peut être prononcée, à titre de peine principale, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre d’une personne investie d’un mandat public électif ou membre du Gouvernement à la date à laquelle les faits ont été commis.
« Lorsqu’une infraction est punie de la peine d’inéligibilité prévue au présent article, la juridiction ne peut l’écarter que par une décision spécialement motivée prise en considération des circonstances de l’infraction ou de la personnalité de son auteur.
« Lorsqu’une infraction est punie de la peine d’inéligibilité prévue au présent article, le fait, pour une personne investie d’un mandat public électif ou membre du Gouvernement à la date à laquelle les faits ont été commis, de faire une déclaration mensongère est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Toutefois, l’auteur d’une déclaration mensongère est exempt de peine s’il a rétracté spontanément sa déclaration avant la décision mettant fin à la procédure rendue par la juridiction d’instruction ou par la juridiction de jugement. ».
« II. – Le premier alinéa de l’article 1741 du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase, après le montant : « 500 000 € », sont insérés les mots : « , de la peine d’inéligibilité de dix ans prévue à l’article 131-26-1 du code pénal » ;
« 2° À la deuxième phrase, après le montant : « 750 000 € », sont insérés les mots : « , de la peine d’inéligibilité de dix ans prévue à l’article 131-26-1 du code pénal » ;
« 3° À la dernière phrase, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « , de la peine d’inéligibilité définitive prévue à l’article 131-26-1 du code pénal ».
« III. – Le code pénal est ainsi modifié :
« 1° Au dernier alinéa de l’article 324-1, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « , de la peine d’inéligibilité de dix ans prévue à l’article 131-26-1 du code pénal » ;
« 2° Au premier alinéa de l’article 324-2, après le mot :« emprisonnement », sont insérés les mots : « , de la peine d’inéligibilité définitive prévue à l’article 131-26-1 du code pénal » ;
« 3° Au premier alinéa de l’article 432-12, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « , de la peine d’inéligibilité de dix ans prévue à l’article 131-26-1 du code pénal » ;
« 4° Au premier alinéa de l’article 433-1, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « , de la peine d’inéligibilité définitive prévue à l’article 131-26-1 du code pénal ».
« IV. – Au premier alinéa de l’article L. 241-3 du code du commerce, après le mot : « ans », sont insérés les mots : « , de la peine d’inéligibilité de dix ans prévue à l’article 131-26-1 du code pénal ».
« V. – Le premier alinéa de l’article L. 117 du code électoral est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « et la peine d’inéligibilité définitive prévue à l’article 131-26-1 du même code » ;
« 2° À la fin, les mots : « cet article » sont remplacés par les mots : « ces articles ». ».
Amendement n° 382 présenté par M. Wauquiez.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de dix ans au plus »
les mots :
« allant jusqu’à l’inéligibilité à vie ».
Amendement n° 394 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 2, après le mot :
« prononcée »,
insérer les mots :
« à titre définitif ou ».
Amendement n° 52 présenté par M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 2, après le mot :
« Gouvernement »,
insérer les mots :
« , de collaborateur du Président de la République, de membre du cabinet d’un membre du Gouvernement ».
Amendement n° 380 rectifié présenté par M. Urvoas.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Après le premier alinéa de l’article 324-7 du code pénal, est inséré un alinéa ainsi rédigé: : « 1° A L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ; ». ».
Amendement n° 225 présenté par M. de Courson, M. Benoit, M. Borloo, M. Bourdouleix, M. Favennec, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« III bis. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 154 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être candidat à une fonction élective si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions. ».
Amendement n° 386 présenté par M. Urvoas.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – Les articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Outre les peines complémentaires prévues par l’article L. 249-1, le tribunal peut également prononcer à titre de peine complémentaire, dans les cas prévus au présent article, l’interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l’article 131-26 du code pénal. ».
Au premier alinéa de l’article 432-12 du code pénal, le mot : « quelconque » est remplacé par les mots : « , de nature à compromettre son indépendance, son impartialité ou son objectivité, ».
Amendement n° 392 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Le premier alinéa de l’article 432-13 du code pénal est ainsi modifié :
1° Les mots : « deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros » sont remplacés par les mots : « trois ans d’emprisonnement et 45 000 € » ;
2° Après les mots : « en tant que » sont insérés les mots : « membre du Gouvernement, titulaire de fonctions exécutives locales, ».
Amendement n° 170 présenté par M. Urvoas.
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« de fonctions exécutives locales »,
les mots :
« d’une fonction exécutive locale ».
Amendement n° 53 présenté par M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« membre du cabinet d’un membre du Gouvernement, collaborateur du Président de la République, ».
Dispositions finales
Après la trente-deuxième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
Président de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique |
Commission permanente compétente en matière de lois constitutionnelles |
» |
Amendement n° 92 présenté par M. Schwartzenberg, M. Tourret, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubie, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert et M. Saint-André.
Rédiger ainsi cet article :
« Le Président de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique ne peut être nommé si l’addition des votes dans chaque commission permanente chargée des lois constitutionnelles de chaque assemblée parlementaire représente moins des trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions ».
I. – Les articles 1er à 5-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique sont abrogés, sous réserve des dispositions du second alinéa du II du présent article.
II (nouveau). – Les archives et l’ensemble des documents en possession de la commission pour la transparence financière de la vie politique sont transférés à la Haute Autorité de la transparence de la vie publique pour l’exercice de ses missions.
Les procédures en cours d’examen des déclarations de situation patrimoniale devant être déposées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique devant la commission pour la transparence financière de la vie politique, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, sont poursuivies par la Haute Autorité de la transparence de la vie publique, qui exerce à leur encontre les compétences de la commission prévues aux articles 1er à 5-1 de la même loi.
III (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article L. 195 du code électoral est supprimé et le 4° de l’article L. 230, le 3° de l’article L. 340, le dernier alinéa de l’article L. 367 et le 3° de l’article L. 558-11 du même code sont abrogés.
L’article L. 139 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Les mots : « Commission pour la transparence financière de la vie politique » sont remplacés par les mots : « Haute Autorité de la transparence de la vie publique » ;
2° Les mots : « , conformément au deuxième alinéa de » sont remplacés par les mots : « ou par son conjoint séparé de bien, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, en application de » ;
3° Après le mot : « mentionnées », la fin de l’article est ainsi rédigée : « aux articles 3 et 10 de la loi n° du relative à la transparence de la vie publique, en application de l’article 5 de cette même loi ».
Sous réserve de l’article 16, la présente loi entre en vigueur à la date de publication au Journal officiel du décret nommant le président de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique.
Dans les deux mois suivant cette date :
1° Chacun des membres du Gouvernement établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts suivant les modalités prévues à l’article 3 ;
2° Chacune des personnes mentionnées à l’article 10 établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts suivant les modalités prévues par ce même article.
Amendement n° 95 rectifié présenté par M. Dosière, M. Cottel, M. Da Silva, Mme Descamps-Crosnier, M. Olivier Faure, M. Fekl, Mme Lemaire, Mme Massat, M. Popelin et Mme Khirouni.
Après l’article 23, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 2123-18-1, il est inséré un article L. 2123-18-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-18-1-1. – Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil municipal peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la commune lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
« Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative qui en précise les modalités d’usage. » ;
2° Après l’article L. 3123-19-2, il est inséré un article L. 3123-19-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-19-3. – Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil général peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents du département lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
« Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative qui en précise les modalités d’usage. » ;
3° Après l’article L. 4135-19-2, il est inséré un article L. 4135-19-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-19-3. – Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil régional peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la région lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
« Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative qui en précise les modalités d’usage. » ;
4° Après l’article L. 5211-13, il est inséré un article L. 5211-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-13-1. – Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de l’établissement public lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
« Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative qui en précise les modalités d’usage. ».
II. – Les articles L. 2123-18-1-1 et L. 5211-13-1 du même code sont applicables en Polynésie française. ».
I. – La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République, à l’exception du II de l’article 16, en tant qu’il supprime le deuxième alinéa des articles 65 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l’article 53 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et du IV de l’article 19.
II. – (Supprimé)
Amendement n° 145 présenté par M. Gomes et les membres du groupe de l'Union des démocrates et indépendants.
Substituer à l’alinéa 2 les cinq alinéas suivants :
« II. – Pour l’application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie :
« - les références à l’administration fiscale s’entendent comme visant l’administration fiscale de la Nouvelle-Calédonie ;
« - la référence, à l’article 5, à certaines dispositions du code général des impôts s’entend comme visant les dispositions du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie relatives à la déclaration au titre de l’impôt sur le revenu ;
« - la référence, à l’article 8, à l’article L. 10 du livre des procédures fiscales s’entend comme visant les dispositions équivalentes dans le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;
« - au II de l’article 10, la Nouvelle-Calédonie est assimilée à une collectivité territoriale. »
Annexes
DÉPÔT DE PROJETS DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 19 juin 2013, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à l'élection des sénateurs.
Ce projet de loi, n° 1162, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 19 juin 2013, de M. le Premier ministre, un projet de loi autorisant la ratification de l'accord de partenariat économique d'étape entre la Côte d'Ivoire, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part.
Ce projet de loi, n° 1163, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 19 juin 2013, de M. Jean-Philippe Mallé, un rapport, n° 1164, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant la ratification de l'accord cadre entre la République française et le Royaume d'Espagne sur la coopération sanitaire transfrontalière (n° 578).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 19 juin 2013, de M. Philippe Baumel, un rapport, n° 1165, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification de la convention relative à la construction et à l'exploitation d'un laser européen à électrons libres dans le domaine des rayons X (n° 676).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 19 juin 2013, de M. Philippe Baumel, un rapport, n° 1166, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de la convention relative à la construction et à l'exploitation d'une infrastructure pour la recherche sur les antiprotons et les ions en Europe (n° 677).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 19 juin 2013, de M. Gwenegan Bui, un rapport, n° 1167, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam relatif aux centres culturels (n° 975).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 19 juin 2013, de Mme Catherine Troallic, un rapport, n° 1168, fait au nom de la commission des affaires économiques sur la proposition de résolution de Mme Pascale Boistard et plusieurs de ses collègues tendant à la création d'une commission d'enquête sur le projet de fermeture de l'usine Goodyear d'Amiens-Nord, tant dans ses causes économiques et financières que dans ses conséquences économiques, sociales et environnementales (n° 1018).
DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 19 juin 2013, de MM. Philippe Doucet et Philippe Gosselin, un rapport d'information n° 1161, déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur le statut de l'élu.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 19juin 2013, de M. François-Michel Lambert et MmeSophie Rohfritsch, un rapport d'information n°1169, déposé en application de l'article145 du règlement, par la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur la biomasse au service du développement durable.
DÉPÔT DE RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI
Le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 19 juin 2013, du président de la Commission nationale des accidents médicaux, en application de l’article L. 1142-10 du code de la santé publique, le rapport annuel 2011-2012 de cette commission.
SAISINE POUR AVIS D’UNE COMMISSION
La commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire a décidé de se saisir pour avis du projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (n° 1120).
TEXTES TRANSMIS EN APPLICATION DU PROTOCOLE SUR L’APPLICATION
DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ ANNEXÉ
AU TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE ET AU TRAITÉ SUR
LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE
La Commission européenne a transmis, en application du protocole (no 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 19 juin 2013
Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à l’amélioration de la coopération entre les services publics de l’emploi (SPE) [COM(2013) 430 final].
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la mise en oeuvre du ciel unique européen [COM(2013) 410 final].
ANALYSE DE SCRUTIN
276e séance
Scrutin public n° 533
Sur l'amendement n° 209 de M. Myard à l'article 10 du projet de loi relatif à la transparence de la vie publique.
Nombre de votants : 85
Nombre de suffrages exprimés : 85
Majorité absolue : 43
Pour l'adoption : 25
Contre : 60
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (292) :
Contre........ : 57 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (198) :
Pour.......... : 24 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
M. Marc Le Fur (Président de séance).
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (31) :
Pour.......... : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son droit de vote.
Groupe écologiste (17) :
Contre........ : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Contre........ : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Non inscrits (7) :