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Proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur le projet de fermeture de l'usine Goodyear d'Amiens-Nord, tant dans ses causes économiques et financières que dans ses conséquences économiques, sociales et environnementales
Texte adopté par la commission – n° 1168
En application des articles 137 et suivants du Règlement, il est créé une commission d’enquête de trente membres relative aux causes du projet de fermeture de l’usine Goodyear d’Amiens-Nord et à ses conséquences économiques, sociales et environnementales et aux enseignements liés au caractère représentatif qu’on peut tirer de ce cas.
Projet de loi relatif à la consommation
Texte adopté par la commission – n° 1156
Action de groupe
Le titre II du livre IV du code de la consommation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Action de groupe
« Section 1
« Champ d’application de l’action de groupe et qualité pour agir
« Art. L. 423-1. – Une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l’article L. 411-1 peut agir devant une juridiction civile afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire et ayant pour cause commune un manquement d’un même professionnel à ses obligations légales ou contractuelles :
« 1° À l’occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services ;
« 2° Ou lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
« Seule la réparation des préjudices matériels résultant d’une atteinte au patrimoine des consommateurs et résultant d’une des causes mentionnées aux 1° et 2° peut être poursuivie par cette action.
« Art. L. 423-2. – L’action de groupe est introduite selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« Section 2
« Jugement sur la responsabilité
« Art. L. 423-3. – Dans la même décision, le juge constate que les conditions de recevabilité mentionnées à l’article L. 423-1 sont réunies et statue sur la responsabilité du professionnel. Il définit le groupe des consommateurs à l’égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée et en fixe les critères de rattachement.
« Le juge détermine le montant des préjudices pour chaque consommateur ou chacune des catégories de consommateurs constituant le groupe qu’il a défini ou tous les éléments permettant l’évaluation de ces préjudices. Lorsqu’une réparation en nature du préjudice lui paraît plus adaptée, le juge précise les conditions de sa mise en œuvre par le professionnel.
« À cette fin, à tout moment de la procédure, le juge peut ordonner toute mesure d’instruction nécessaire à la conservation des preuves et de production de pièces, y compris celles détenues par le professionnel.
« Le juge ordonne, aux frais du professionnel, les mesures nécessaires pour informer, par tous moyens appropriés, les consommateurs susceptibles d’appartenir au groupe, de la décision rendue.
« Les mesures de publicité du jugement ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que la décision sur la responsabilité n’est plus susceptible des voies de recours ordinaires et de pourvoi en cassation.
« Le juge fixe les délais, qui ne peuvent être inférieurs à trente jours ni supérieurs à six mois, et modalités selon lesquels les consommateurs peuvent adhérer au groupe en vue d’obtenir réparation de leur préjudice. Il détermine notamment si les consommateurs s’adressent au professionnel soit directement, soit par l’intermédiaire de l’association ou du tiers visé à l’article L. 423-4. Il fixe le délai dans lequel les contestations portant sur les demandes d’indemnisation individuelle doivent lui être adressées. L’adhésion au groupe vaut mandat aux fins d’indemnisation au profit de l’association. Elle ne vaut ni n’implique adhésion à l’association requérante.
« Lorsqu’il statue sur la responsabilité, le juge peut condamner le professionnel au paiement d’une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par l’association, y compris ceux afférents à la mise en œuvre de l’article L. 423-4.
« Il peut ordonner, lorsqu’il la juge nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, la consignation à la Caisse des dépôts et consignations d’une partie des sommes dues par le professionnel.
« Art. L. 423-4. – L’association peut s’adjoindre, avec l’autorisation du juge, toute personne appartenant à une profession judiciaire réglementée dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État pour l’assister, notamment aux fins qu’elle procède à la réception des demandes d’indemnisation des membres du groupe et plus généralement aux fins de représentation des consommateurs lésés, auprès du professionnel, en vue de leur indemnisation.
« Section 2 bis
« Procédure d’action de groupe simplifiée
(division et intitulé nouveaux)
« Art. L. 423-4-1 (nouveau). – Lorsque les consommateurs sont identifiables, le juge peut condamner sous astreinte le professionnel à indemniser directement et individuellement, dans un délai déterminé, les consommateurs lésés, selon des modalités qu’il fixe.
« Préalablement à son exécution par le professionnel et selon des modalités déterminées par le juge, cette décision, qui n’est plus susceptible de recours ordinaires ou de pourvoi en cassation, fait l’objet de mesures de publicité, aux frais du professionnel, afin d’informer les consommateurs concernés de son existence et leur permettre, le cas échéant, de renoncer à son bénéfice.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section.
« Section 3
« Liquidation des préjudices et exécution
« Art. L. 423-5. – Le professionnel procède à l’indemnisation individuelle des préjudices subis par chaque consommateur, dans les conditions, limites et délais fixés par le jugement mentionné à l’article L. 423-3.
« Art. L. 423-6. – Le juge ayant statué sur la responsabilité tranche les difficultés qui s’élèvent à l’occasion de la phase de liquidation des préjudices.
« Il statue dans un même jugement sur toutes les demandes d’indemnisation auxquelles le professionnel n’a pas fait droit.
« Art. L. 423-7. – L’association requérante représente les consommateurs qui n’ont pas été indemnisés par le professionnel dans les délais fixés, aux fins de l’exécution forcée du jugement mentionné au second alinéa de l’article L. 423-6.
« Section 4
« Médiation
« Art. L. 423-8. – L’association requérante peut participer à une médiation, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels mentionnés à l’article L. 423-1.
« Art. L. 423-9. – Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l’homologation du juge, qui lui donne force exécutoire.
« Le juge peut prévoir, à la charge du professionnel, les mesures de publicité nécessaires pour informer les consommateurs de l’existence de l’accord ainsi homologué.
« Section 5
« Modalités spécifiques à l’action de groupe intervenant
dans le domaine de la concurrence
« Art. L. 423-10. – Lorsque les manquements reprochés au professionnel par les requérants portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’action mentionnée à l’article L. 423-1 ne peut être engagée devant le juge que sur le fondement d’une décision constatant les manquements, qui n’est plus susceptible de recours et qui a été prononcée à l’encontre du professionnel par les autorités ou juridictions nationales ou de l’Union européenne compétentes.
« Dans ces cas, les manquements du professionnel sont réputés établis de manière irréfragable pour l’application de l’article L. 423-3.
« Art. L. 423-11. – L’action prévue à l’article L. 423-1 ne peut être engagée au-delà d’un délai de cinq ans à compter de la décision devenue définitive mentionnée à l’article L. 423-10.
« Le juge peut ordonner l’exécution provisoire du jugement mentionné à l’article L. 423-3 pour ce qui concerne les seules mesures de publicité, afin de permettre aux consommateurs de se déclarer dans le délai imparti.
« Section 8
« Dispositions diverses
« Art. L. 423-12. – L’action mentionnée à l’article L. 423-1 suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le jugement prévu à l’article L. 423-3.
« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle, selon le cas, le jugement rendu en application de l’article L. 423-3 n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou de l’homologation prévue à l’article L. 423-9.
« Art. L. 423-13. – La décision prévue à l’article L. 423-3 et celle résultant de l’application de l’article L. 423-9 ont également autorité de la chose jugée à l’égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.
« Art. L. 423-14. – L’adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n’entrant pas dans le champ défini par la décision du juge mentionnée à l’article L. 423-3.
« Art. L. 423-15. – N’est pas recevable l’action prévue à l’article L. 423-1 lorsqu’elle se fonde sur les mêmes faits et les mêmes manquements que ceux ayant déjà fait l’objet du jugement prévu à l’article L. 423-3.
« Art. L. 423-16. – Toute association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l’article L. 411-1 peut demander au juge, à compter de sa saisine en application de l’article L. 423-1 et à tout moment, sa substitution dans les droits de l’association requérante, en cas de défaillance de cette dernière.
« Art. L. 423-17. – Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou effet d’interdire à un consommateur de participer à une action de groupe.
« Section 7
« Dispositions relatives à l’outre-mer
« Art. L. 423-18. – Le présent chapitre est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »
Amendements identiques :
Amendements n° 267 présenté par M. Tardy et n° 432 présenté par M. Abad, Mme Vautrin, M. Dassault, Mme Marianne Dubois, M. Taugourdeau, M. Philippe Armand Martin, Mme Grommerch, Mme de La Raudière, M. Suguenot, M. Accoyer, M. Ollier, M. Siré, M. Scellier, M. Hetzel, M. Robinet, M. Berrios, Mme Louwagie, M. Bonnot, M. Christ, Mme Genevard, M. Chatel, Mme Poletti et M. Guy Geoffroy.
Supprimer les alinéas 22 à 26.
Amendement n° 653 présenté par M. Hammadi.
Substituer aux alinéas 24 et 25 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 423-4-1. – Lorsque les consommateurs sont identifiés, le juge, après avoir statué sur la responsabilité du professionnel, peut condamner ce dernier, le cas échéant, sous astreinte prononcée au profit de l’association, à indemniser directement et individuellement, dans un délai déterminé, les consommateurs lésés, selon les modalités qu’il fixe.
« Préalablement à son exécution par le professionnel et selon des modalités et dans le délai fixé par le juge, cette décision, lorsqu’elle n’est plus susceptible de recours ordinaires ou de pourvoi en cassation, fait l’objet de mesures d’information individuelle des consommateurs concernés, aux frais du professionnel, afin de leur permettre d’accepter d’être indemnisés dans les termes de la décision.
« En cas d’inexécution par le professionnel, à l’égard des consommateurs ayant accepté l’indemnisation, de la décision rendue dans le délai fixé, les dispositions des articles L. 423-6 et L. 423-7 sont applicables et l’acceptation de l’indemnisation dans les termes de la décision vaut mandat aux fins d’indemnisation au profit de l’association. ».
Sous-amendement n° 1029 présenté par Mme Vautrin et M. Abad.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , le cas échéant, sous astreinte prononcée au profit de l’association, ».
Sous-amendement n° 1028 présenté par Mme Vautrin et M. Abad.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Le professionnel peut saisir le juge de toute contestation portant sur l’indemnisation des consommateurs. ».
Sous-amendement n° 1026 présenté par Mme Vautrin et M. Abad.
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« ou »
le mot :
« et ».
Sous-amendement n° 1030 présenté par Mme Vautrin et M. Abad.
Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« Seule la réparation des préjudices matériels d’un montant égal ou inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État sont concernés par le présent article. »
Amendement n° 417 présenté par M. Abad, Mme Vautrin, M. Dassault, M. Taugourdeau, M. Philippe Armand Martin, Mme Grommerch, Mme de La Raudière, M. Suguenot, M. Accoyer, M. Ollier, M. Siré, M. Scellier, M. Hetzel, M. Robinet, M. Berrios, M. Bonnot, M. Christ, Mme Genevard, M. Chatel, M. Guy Geoffroy et Mme Poletti.
I. – À l’alinéa 29, après le mot :
« préjudices »,
insérer le mot :
« matériels ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin de l’alinéa 30.
Amendement n° 408 présenté par M. Abad, Mme Vautrin, M. Dassault, Mme Marianne Dubois, M. Taugourdeau, M. Philippe Armand Martin, Mme Grommerch, Mme de La Raudière, M. Suguenot, M. Accoyer, M. Douillet, M. Siré, M. Scellier, M. Hetzel, M. Robinet, M. Berrios, Mme Louwagie, M. Bonnot, M. Christ, Mme Genevard, M. Chatel, M. Lazaro, M. Guy Geoffroy et Mme Poletti.
À l’alinéa 35, après le mot :
« médiation »,
insérer les mots :
« si elle le souhaite ».
Amendements identiques :
Amendements n° 574 présenté par M. Benoit, M. Borloo, M. Bourdouleix, M. Demilly, M. Favennec, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller et n° 817 présenté par Mme Genevard, M. Lazaro, M. Gérard, M. Vitel et Mme Zimmermann.
À l’alinéa 35, après le mot :
« médiation »,
insérer les mots :
« , indépendamment ou avant toute procédure mais aussi à tout stade de la procédure, ».
Amendement n° 397 présenté par Mme Genevard, M. Solère, Mme Rohfritsch, M. Perrut, M. Hetzel, M. Vitel, M. Furst, M. Lazaro, M. Saddier, M. Fasquelle, M. Lurton et Mme Louwagie.
Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :
« Le recours à la médiation peut être exercé indépendamment de toute procédure et à tout stade de la procédure. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 419 présenté par M. Abad, Mme Vautrin, M. Dassault, M. Taugourdeau, M. Philippe Armand Martin, Mme Grommerch, Mme de La Raudière, M. Suguenot, M. Accoyer, M. Ollier, M. Siré, M. Scellier, M. Hetzel, M. Robinet, M. Berrios, M. Bonnot, M. Christ, M. Chatel, M. Guy Geoffroy et Mme Poletti et n° 816 présenté par Mme Genevard, M. Vitel et Mme Zimmermann.
À l’alinéa 35, après le mot :
« préjudices »,
insérer le mot :
« matériels ».
Amendement n° 815 présenté par Mme Genevard, M. Vitel et Mme Zimmermann.
À l’alinéa 36, après le mot :
« négocié »
insérer les mots :
« par l’association ».
Amendement n° 749 présenté par Mme Got, M. Frédéric Barbier, Mme Valter, M. Potier, Mme Marcel, M. Kemel, Mme Massat, M. Hammadi, Mme Françoise Dubois et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Compléter l’alinéa 36 par la phrase suivante :
« Cet accord précise les délais et modalités selon lesquels les consommateurs y adhérent. ».
Amendement n° 814 présenté par Mme Genevard, M. Vitel et Mme Zimmermann.
À l’alinéa 37, après le mot :
« prévoir, »,
insérer les mots :
« dans les conditions de l’article L. 423-3, ».
Amendement n° 650 présenté par M. Hammadi.
À l’alinéa 37, après le mot :
« consommateurs »,
insérer le mot :
« concernés ».
Amendement n° 813 présenté par Mme Genevard, M. Vitel et Mme Zimmermann.
Supprimer les alinéas 38 à 43.
Amendement n° 390 présenté par Mme Vautrin, M. Abad, M. Jacob, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Courtial, M. Couve, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fenech, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Compléter l’alinéa 40 par les mots :
« , après la promulgation de la loi n° du relative à la consommation. »
Amendement n° 346 présenté par Mme de La Raudière, Mme Poletti, Mme Genevard, M. Saddier, M. Furst, M. Siré, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Zimmermann, M. Le Ray, M. Daubresse, M. Perrut, M. Herth, Mme Guégot, M. Straumann, M. Sermier, Mme Rohfritsch, M. Tetart, M. Fromion, M. Berrios, M. Guy Geoffroy, Mme Schmid, M. Foulon, M. Cinieri, M. Gérard, M. Fasquelle, M. Tardy et M. Teissier.
À l’alinéa 42, substituer aux mots :
« de cinq ans »
les mots :
« d’un an ».
Amendement n° 840 présenté par Mme Vautrin, M. Abad, Mme Louwagie, M. Fasquelle, M. Robinet, Mme Genevard, M. Mathis, M. Bonnot, M. Lazaro, M. Sermier, M. Cinieri, M. Olivier Marleix, M. Siré, Mme Dalloz, M. Herth, M. Accoyer, M. Dassault et Mme Duby-Muller.
À l’alinéa 42, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« deux ».
Amendement n° 415 présenté par M. Benoit.
À l’alinéa 42, substituer au mot :
« cinq »,
le mot :
« trois ».
Amendement n° 652 présenté par M. Hammadi.
À la fin de l’alinéa 44, substituer au nombre :
« 8 »
le nombre :
« 6 ».
Amendement n° 654 présenté par M. Hammadi.
I. - Compléter l’alinéa 46 par les mots :
« ou L. 423-4-1 ».
II. - En conséquence, à l'alinéa 47, après la référence :
« L. 423-3 »,
insérer les mots :
« ou de l’article L. 423-4-1 ».
III. - En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 48 :
« Art. L. 423-13. – Les décisions prévues aux articles L. 423-3 et L. 423-4-1 ainsi que celle résultant... (le reste sans changement) ».
Amendement n° 812 présenté par Mme Genevard, M. Vitel et Mme Zimmermann.
Après le mot :
« groupe »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 48 :
« qui en ont demandé le bénéfice. ».
Amendement n° 673 présenté par M. Abad et Mme Vautrin.
Après l’alinéa 50, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 423-15-1. – Lorsque plusieurs juridictions du même degré et également compétentes pour en connaître sont saisies d’une demande formée contre le même défendeur et portant sur des faits identiques, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. À défaut, elle peut le faire d'office. ».
Amendement n° 453 présenté par Mme Got.
Après l’alinéa 52, insérer les deux alinéas suivants :
« L’action mentionnée à l’article L. 423-1 n’entraîne pas litispendance pour les actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le jugement prévu à l’article L. 423-3. Les effets de la chose jugée de l’action de groupe ne profitent pas aux demandeurs dans les actions individuelles s’ils n’ont pas demandé l’adhésion au groupe et la suspension de l’action individuelle dans un délai de trente jours à compter de la connaissance effective de l’action engagée au titre de l’article L. 423-1.
« Il appartient au professionnel d’informer dans le procès individuel de l’existence d’une action de groupe intentée sur le même fondement. Dans le cas contraire, le demandeur de l’action individuelle profite des effets du jugement prévu à l’article L. 423-3, même si son action individuelle est rejetée. ».
I. – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complétée par un article L. 211-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-15. – Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions de groupe définies au chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation. »
II. – À l’article L. 532-2 du même code, la référence : « et L. 211-14 » est remplacée par les références : « , L. 211-14 et L. 211-15 ».
III. – L’action exercée sur le fondement des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation ne peut être introduite pour la réparation des préjudices causés par des manquements aux dispositions du titre II du livre IV du code de commerce ou aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ayant fait l’objet d’une décision constatant ces manquements et qui n’est plus susceptible de recours, intervenue avant la date de publication de la présente loi.
III bis (nouveau). – Après le troisième alinéa de l’article L. 462-7 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La saisine de l’Autorité de la concurrence ou d’une autorité nationale de concurrence d’un autre État membre de l’Union européenne ou de la Commission européenne interrompt la prescription de l’action civile. L’interruption résultant de cette saisine produit ses effets jusqu’à la date à laquelle la décision de ces autorités ou, en cas de recours, de la juridiction compétente est définitive. »
IV. – Le III du présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
V (nouveau). – Quatre ans au plus tard après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de mise en œuvre de la procédure d’action de groupe et propose les adaptations qu’il juge nécessaires. Il envisage également les évolutions possibles du champ d’application de l’action de groupe.
Amendement n° 431 présenté par M. Benoit.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« III. bis A. – En ce qui concerne les actions visées au 1° l’article L. 423-1, les dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation ne s’appliquent qu’aux contrats conclus et aux manquements à des obligations légales survenus postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi. »
Amendement n° 269 présenté par M. Tardy.
À la première phrase de l’alinéa 6, après la seconde occurrence du mot :
« européenne »,
insérer les mots :
« sur le même manquement ».
Amendement n° 268 présenté par M. Tardy.
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :
« interrompt »
le mot :
« suspend ».
II. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« L’interruption »
les mots :
« La suspension ».
Amendement n° 455 présenté par M. Frédéric Lefebvre.
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« L’Institut national de la consommation est associé à la rédaction de ce rapport. ».
Amendement n° 192 présenté par M. Serville, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu, M. Azerot et M. Nilor.
Après l’article 2, insérer la division et l’intitulé suivants :
Chapitre Ier bis
Améliorer la protection des consommateurs dans les outre-mer
Section 1
Associer les élus locaux à la lutte contre la vie chère et au renforcement de la protection du consommateur
Art. ..... – Après le mot : « essentielles », la fin de la seconde phrase de l’article L. 410-3 du code de commerce est ainsi rédigée : « en privilégiant la protection des intérêts des consommateurs et des commerçants de détail. ».
Amendement n° 191 présenté par M. Serville, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu, M. Azerot et M. Nilor.
Après l’article 2, insérer la division et l’intitulé suivants :
Chapitre Ier bis
Améliorer la protection des consommateurs dans les outre-mer
Section 1
Associer les élus locaux à la lutte contre la vie chère et au renforcement de la protection du consommateur
Art. ..... – Le premier alinéa de l’article L. 410-5 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les parlementaires élus dans le ressort de chaque département, région ou collectivité ainsi que les présidents de région, du département ou des collectivités sont associés à la négociation à laquelle ils assistent et participent. ».
Amendement n° 188 présenté par M. Serville, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu, M. Azerot et M. Nilor.
Après l’article 2, insérer la division et l’intitulé suivants :
Chapitre Ier bis
Améliorer la protection des consommateurs dans les outre-mer
Section 1
L’Autorité de la concurrence au service des consommateurs dans les outre-mer
Art. .......... – Le deuxième alinéa de l’article L. 462-3 du code de commerce est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « peut transmettre » sont remplacés par le mot : « transmet » ;
2° À la seconde phrase, les mots : « peut le faire » sont remplacés par les mots : « le fait ».
Amendement n° 187 présenté par M. Serville, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu, M. Azerot et M. Nilor.
Après l’article 2, insérer la division et l’intitulé suivants :
Chapitre Ier bis
Améliorer la protection des consommateurs dans les outre-mer
Section 1
L’Autorité de la concurrence au service des consommateurs dans les outre-mer
Art. ...... – L’article L. 462-5 du code de commerce, est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Dans le cas où une pratique anticoncurrentielle affecterait indistinctement les marchés de plusieurs collectivités parmi toutes celles susvisées, une saisine conjointe de l’Autorité de la concurrence peut être envisagée et décidée par ces collectivités. ».
Amendement n° 189 présenté par M. Serville, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu, M. Azerot et M. Nilor.
Après l’article 2, insérer la division et l’intitulé suivants :
Chapitre Ier bis
Améliorer la protection des consommateurs dans les outre-mer
Section 1
L’Autorité de la concurrence au service des consommateurs dans les outre-mer
Art. ...... – L’article L. 752-27 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’issue de la prise de décision de l’Autorité de la concurrence dans le cas précité où l’entreprise ou le groupe d’entreprises ne proposerait pas d’engagements ou si les engagements proposés ne lui paraissait pas de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence, l’Autorité publie le rapport d’engagement de l’entreprise ou du groupe d’entreprises concernées. ».
Amendement n° 190 présenté par M. Serville, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu, M. Azerot et M. Nilor.
Après l’article 2, insérer la division et l’intitulé suivants :
Chapitre 1er bis
Améliorer la protection des consommateurs dans les outre-mer
Section 1
L’Autorité de la concurrence au service des consommateurs dans les outre-mer
Art. ....... – L’article 2 de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les litiges relatifs au présent texte sont présentés devant les juridictions déterminées aux articles D. 442-3 et D. 442-4 du code de commerce. ».
Amendement n° 626 présenté par M. Fasquelle, M. Frédéric Lefebvre, M. Marcangeli, M. Lazaro, M. Decool, M. Hetzel, M. Foulon, M. Cinieri, M. Perrut et M. Fromion.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
L’article L. 462-3 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « I. – » ;
2° Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – L’Autorité peut également être invitée par les juridictions à les éclairer sur une question relative aux pratiques anticoncurrentielles visées au I du présent article. ».
Amendement n° 627 présenté par M. Fasquelle, M. Frédéric Lefebvre, M. Marcangeli, M. Lazaro, M. Decool, M. Hetzel, M. Cinieri, M. Foulon, M. Perrut et M. Fromion.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
L’article L. 462-7 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce délai est suspendu, en cas d’appel de l’ordonnance d’autorisation de visite et saisie délivrée en application de l’article L. 450-4 par le juge des libertés et de la détention ou en cas de recours contestant le déroulement de ces opérations, dans l’attente d’une décision du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure ou d’un arrêt de la Cour de cassation saisie d’un pourvoi contre l’ordonnance du premier président de la cour d’appel. Ce délai est également suspendu lorsque la cour d’appel de Paris ou la Cour de cassation sont saisies en vertu de l’article L. 464-8. ».
Amendement n° 444 présenté par M. Decool, M. Courtial, M. Perrut, M. Hetzel, M. Jean-Pierre Vigier, M. Lazaro, M. Siré, M. Vitel, Mme Poletti, M. Teissier, M. Douillet et M. Abad.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
I. – Le III de l’article 1635 bis Q du code général des impôts est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Pour les litiges opposant un particulier à un professionnel. ».
II. – La perte de recettes pour le conseil national des barreaux est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 567 présenté par M. Fasquelle, M. Lazaro, M. Suguenot, M. Decool, M. Foulon, M. Cinieri, M. Solère, Mme Poletti, M. Tardy, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Abad, M. Mathis, M. Sturni, M. Le Mèner, Mme Louwagie, M. Jean-Pierre Barbier, M. Furst, Mme Schmid, Mme Genevard, M. Marc, M. Moyne-Bressand, M. Marcangeli, M. Hetzel, M. Frédéric Lefebvre, M. Perrut et M. Fromion.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
Avant le 31 juillet 2015, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de la présente loi, comprenant notamment un tableau détaillé du nombre d’actions ou médiations collectives introduites, de leurs enjeux et de leurs résultats, ainsi que des propositions permettant, le cas échéant, de remédier aux difficultés constatées. Ce rapport contient également une étude des coûts et bénéfices de l’extension du champ d’application de la présente loi aux micro-entreprises et aux petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.
Amendement n° 958 présenté par M. Abad et Mme Vautrin.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
Avant le 31 juillet 2015, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en œuvre des actions de groupe, ainsi que des propositions permettant, le cas échéant, de remédier aux difficultés constatées.
Amendement n° 902 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’intitulé du chapitre II par les mots :
« et soutenir la durabilité et la réparabilité des produits ».
Amendement n° 569 présenté par M. Fasquelle, M. Lazaro, M. Suguenot, M. Decool, M. Foulon, M. Cinieri, M. Solère, Mme Poletti, M. Tardy, Mme Grommerch, M. Courtial, Mme Grosskost, M. Mathis, M. Sturni, M. Le Mèner, M. Jean-Pierre Barbier, Mme Lacroute, M. Furst, Mme Schmid, Mme Genevard, M. Moyne-Bressand, M. Hetzel, M. Perrut, M. Frédéric Lefebvre et M. Fromion.
L’article L. 33-9 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des conventions conclues après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques entre l’État et les fournisseurs d’accès à internet déterminent les conditions dans lesquelles ceux-ci fournissent une offre tarifaire spécifique à destination des personnes rencontrant des difficultés particulières dans l’accès à l’internet haut débit en raison de leur niveau de revenu, selon des modalités définies par décret. ».
Améliorer l’information
et renforcer les droits contractuels des consommateurs
Définition du consommateur et informations précontractuelles
Avant le livre Ier du code de la consommation, il est ajouté un article liminaire ainsi rédigé :
« Art. liminaire. – Au sens du présent code, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. »
Amendement n° 536 présenté par Mme Massat.
À l’alinéa 2, après le mot :
« physique »,
insérer les mots :
« ou morale ».
Amendement n° 55 présenté par M. Lazaro, M. Suguenot, M. Decool, M. Le Mèner, M. Piron, M. Gosselin, M. Le Fur, M. Straumann, Mme Schmid, M. Furst, M. Courtial, M. Aubert, M. Abad, M. Saddier, M. Delatte, M. Teissier, M. Berrios, M. Cinieri, M. Foulon, M. Christ, Mme Pecresse et Mme Lacroute.
Après l’article 3, insérer l’article suivant :
L’article L. 213-1 du code de la consommation est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Soit par la mise en œuvre de procédés ou de techniques ayant pour finalité d’abréger volontairement la durée d’utilisation des produits ou de ne pas faciliter leur réparation, afin de rendre inévitable leur remplacement prématuré. ».
Amendement n° 901 présenté par Mme Bonneton, Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’article 3, insérer l’article suivant :
I. – Après l'article L. 213-4 du code de la consommation, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Obsolescence programmée
« Art. L. 213-4-1. – I. – L’obsolescence programmée est l’ensemble des techniques par lesquelles un fabricant ou un importateur de biens vise, notamment par la conception du produit, à raccourcir délibérément la durée de vie ou d’utilisation potentielle de ce produit afin d’en augmenter le taux de remplacement.
« II. – Les faits mentionnés au I sont punis d’une peine de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 300 000 euros ou de l’une de ces deux peines. ».
II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 213-5 du même code, après la référence : « L. 213-4, », est insérée la référence : « L. 213-4-1, ».
Amendement n° 934 présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’article 3, insérer l’article suivant :
À titre expérimental, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, les vendeurs de produits doivent pratiquer l’affichage d’un double prix pour un même bien : un prix de vente et un prix d’usage. Ce double prix porte sur un nombre de produits déterminés par décret. À l’issue de la phase d’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui en établit le bilan et qui dresse les perspectives de développement fondées sur la propriété des biens comme sur leur seul usage.
ANALYSE DES SCRUTINS
286e séance
Scrutin public n° 540
Sur les amendements n° 574 de M. Benoit et n° 817 de Mme Genevard à l'article premier du projet de loi relatif à la consommation.
Nombre de votants : 67
Nombre de suffrages exprimés : 67
Majorité absolue : 34
Pour l'adoption : 14
Contre : 53
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (292) :
Contre........ : 51 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
MM. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale) et Christophe Sirugue (Président de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (199) :
Pour.......... : 12 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (31) :
Pour.......... : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe écologiste (17) :
Contre........ : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Non inscrits (7) :