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Proposition de loi relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur
Texte de la commission – n°2063
Le code des transports est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article L. 3122-1 est supprimé ;
2° Après le chapitre II du titre II du livre Ier de la troisième partie, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE II BIS
« VOITURES DE TRANSPORT AVEC CHAUFFEUR
« Art. L. 3122-5. – Le présent chapitre s'applique aux entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle une ou plusieurs voitures de transport avec chauffeur, dans des conditions fixées à l’avance entre les parties. Ces entreprises sont soit des exploitants de voitures de transport avec chauffeur, soit des intermédiaires qui mettent en relation des exploitants et des clients.
« Les modalités d’application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d’État.
« SECTION 1
« DISPOSITIONS COMMUNES AUX EXPLOITANTS ET AUX INTERMÉDIAIRES
« Art. L. 3122-6. – Les conditions mentionnées à l'article L. 3122-5 incluent le prix total de la prestation, qui est déterminé lors de la réservation préalable mentionnée au 1° du II de l’article L. 3120-2. Toutefois, s’il est calculé uniquement en fonction de la durée de la prestation, le prix peut être, en tout ou partie, déterminé après la réalisation de cette prestation, dans le respect de l’article L. 113-3-1 du code de la consommation.
« SECTION 2
« DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXPLOITANTS
« Art. L. 3122-7. – Les exploitants mentionnés à l'article L. 3122-5 sont inscrits sur un registre régional dont les modalités de gestion sont définies par voie réglementaire. L'inscription sur ce registre est effectuée dès que le dossier d'inscription est complet et qu'il en résulte que l'exploitant remplit les conditions prévues à l'article L. 3122-8.
« Cette inscription est renouvelable tous les trois ans. Elle donne lieu à une mise à jour régulière des informations du dossier d’inscription.
« L’inscription est subordonnée au paiement préalable, auprès du gestionnaire du registre mentionné au premier alinéa du présent article, de frais dont le montant est fixé par décret. Ces frais sont recouvrés par le gestionnaire du registre. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande ou de la demande de renouvellement. Le produit résultant du paiement des frais est exclusivement affecté au financement de la gestion des registres.
« Les modalités d’application du présent d’article, notamment le contenu du dossier d’inscription, sont définies par voie réglementaire.
« Art. L. 3122-8. – Les exploitants disposent d’une ou de plusieurs voitures de transport avec chauffeur répondant à des conditions techniques et de confort définies par voie réglementaire, et emploient un ou plusieurs conducteurs répondant aux exigences de l'article L. 3122-12.
« Ils justifient de capacités financières définies par le décret mentionné à l'article L. 3122-5.
« SECTION 3
« DISPOSITIONS RELATIVES AUX INTERMÉDIAIRES
« Art. L. 3122-9. – Lorsqu'un intermédiaire mentionné à l'article L. 3122-5 fournit pour la première fois des prestations en France, il en informe préalablement le gestionnaire du registre mentionné à l'article L. 3122-7 par une déclaration écrite, comprenant notamment les informations relatives à son assurance responsabilité civile professionnelle.
« Cette déclaration est renouvelée chaque année si le prestataire envisage d'exercer cette activité au cours de l'année concernée et lorsqu'un changement intervient dans les éléments de la déclaration.
« Art. L. 3122-10. – Les intermédiaires mentionnés à l'article L. 3122-5 s'assurent annuellement que les exploitants qu’ils mettent en relation avec des clients disposent des documents suivants, en cours de validité :
« 1° Le certificat d’inscription sur le registre mentionné à l’article L. 3122-7 ;
« 2° Les cartes professionnelles du ou des conducteurs ;
« 3° Un justificatif de l’assurance responsabilité civile professionnelle de l’exploitant.
« SECTION 4
« DISPOSITIONS RELATIVES AU CONDUCTEUR
« Art. L. 3122-11. – Peuvent seules exercer l'activité de conducteur de voitures de transport avec chauffeur les personnes qui justifient de conditions d'aptitude professionnelle définies par décret.
« Art. L. 3122-12. – L’exercice de l’activité de conducteur de voiture de transport est subordonné à la délivrance d’une carte professionnelle par l’autorité administrative et est incompatible avec l’exercice de l’activité de conducteur de taxi. » ;
3° et 4° (Supprimés)
Amendement n° 10 présenté par M. Tardy, Mme de La Raudière et Mme Duby-Muller.
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Le silence du gestionnaire pendant deux mois vaut accord. »
Amendement n° 107 présenté par M. Savary, M. Le Roux, M. Arnaud Leroy, M. Bricout, M. Hammadi, M. Belot, Mme Lepetit et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Le registre mentionné à l’alinéa précédent est public. ».
Amendement n° 105 présenté par M. Savary, M. Le Roux, M. Caresche, M. Belot, M. Bricout, M. Hammadi, M. Arnaud Leroy, Mme Lepetit et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
À la première phrase de l’alinéa 14, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« cinq ».
Amendement n° 25 présenté par M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
I. – Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 3122-7-1. – Il est institué un registre national recensant les informations relatives à l’identification, la disponibilité et la géolocalisation des véhicules des exploitants mentionnés à l’article L. 3122-5. Ce registre, dénommé « registre des véhicules de transport avec chauffeur » a pour finalité le contrôle du respect par les conducteurs des règles fixées à l’article L. 3120-2. Ce registre peut être consulté à tout moment par l’autorité administrative pour l’application des sanctions visées aux articles L. 3124-8-1 et L. 3124-8-2. ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 33 présenté par M. Thévenoud.
À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« exigences de »
les mots
« conditions prévues à ».
Amendements identiques :
Amendements n° 11 présenté par M. Tardy, Mme de La Raudière et Mme Duby-Muller et n° 101 présenté par M. Caresche et Mme Lang.
Supprimer l’alinéa 18.
Amendement n° 34 présenté par M. Thévenoud.
À l’alinéa 18, après le mot :
« décret »,
insérer les mots ;
« en Conseil d’État ».
Amendement n° 12 présenté par M. Tardy et Mme Duby-Muller.
Supprimer l’alinéa 25.
Amendement n° 83 présenté par M. Hammadi.
Après l’alinéa 26, insérer les deux alinéas suivants :
« Ils s’assurent également d’être en mesure d’apporter la preuve, à tout moment et par tout moyen, électronique ou autre, du respect de la loi par les exploitants inscrits à leur dispositif en matière d’occupation de la voie publique, et notamment la preuve que les exploitants stationnent dans des enceintes à usage de parking entre deux réservations.
« Les modalités d’apport de la preuve sont définies par décret. ».
Amendement n° 116 présenté par M. Thévenoud, rapporteur au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.
Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 3122-13. – Dès l’achèvement de la prestation commandée au moyen d’une réservation préalable, le conducteur d’une voiture de transport avec chauffeur dans l’exercice de ses missions est tenu de retourner au lieu d’établissement de l’exploitant de cette voiture ou dans un lieu, hors de la chaussée où le stationnement est autorisé. ».
Sous-amendement n° 119 présenté par M. Tardy.
À l'alinéa 2, supprimer les mots :
« au lieu d’établissement de l’exploitant de cette voiture ou ».
Amendement n° 78 présenté par M. Hammadi.
Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 3122-13. – L’exercice de l’activité de conducteur de voiture de transport est subordonné, à partir du 1er juin 2015, à la délivrance d’un acte de propriété ou d’un contrat de location d’une enceinte à usage de parking, permettant de stationner entre deux courses. ».
Amendement n° 88 présenté par M. Marie-Jeanne, M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 3122-13. – Dans les départements et les régions d'outre-mer, eu égard aux contraintes et caractéristiques particulières signalées à l’article 73 de la Constitution et aux exigences essentielles permettant de déroger au principe de libre circulation, les autorités compétentes peuvent prendre des mesures appropriées visant à restreindre voire à proscrire l’accès des voitures de transport avec chauffeur sur les marchés géographiques concernés. ».
Le livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 3112-1 est ainsi rétabli :
« Art. L. 3112-1. – Les services occasionnels, lorsqu’ils sont exécutés avec des véhicules de moins de dix places, sont soumis aux II et III de l'article L. 3120-2 et à l’article L. 3120-3.
« Toutefois le même article L. 3120-3 n’est pas applicable aux services organisés par une autorité organisatrice de transport. » ;
2° La section 3 du chapitre IV du titre Ier est complétée par un article L. 3114-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 3114-4. – I. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, pour un conducteur de véhicule de moins de dix places exécutant des services occasionnels, de contrevenir au 1° du II de l’article L. 3120-2.
« II (nouveau). – Les personnes physiques reconnues coupables de l’infraction mentionnée au I du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée maximale de cinq ans, du permis de conduire ;
« 2° L’immobilisation, pour une durée maximale d’un an, du véhicule qui a servi à commettre l’infraction ;
« 3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l’infraction.
« III (nouveau). – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction prévue au I du présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 8° et 9° de l’article 131-39 dudit code. » ;
3° Au début du titre II, il est ajouté un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« CHAPITRE PRÉLIMINAIRE
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« Art. L. 3120-1. – Le présent titre est applicable aux prestations de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places, à l’exclusion des transports publics collectifs mentionnés au titre Ier de la présente partie et du transport privé routier de personnes mentionné au titre III.
« Art. L. 3120-2. – I. – Les véhicules qui effectuent les prestations mentionnées à l’article L. 3120-1 ne peuvent pas être loués à la place.
« II. – À moins de justifier de l’autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121-1, le conducteur d’un véhicule mentionné au I du présent article ne peut :
« 1° Prendre en charge un client sur la voie ouverte à la circulation publique, sauf s’il justifie d’une réservation préalable ;
« 2° S’arrêter, stationner ou circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clients ;
« 3° S’arrêter ou stationner sur la voie ouverte à la circulation publique, dans l’enceinte des gares ou des aérogares, au delà d’une durée, fixée par décret, précédant la prise en charge de clients.
« III. – Sont interdits aux personnes réalisant des prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 :
« 1° Le fait d'informer un client, avant la réservation mentionnée au 1° du II du présent article, quel que soit le moyen utilisé, de la localisation et de la disponibilité, immédiate ou prochaine, d’un véhicule mentionné au I quand il est situé sur la voie ouverte à la circulation publique sans que son propriétaire ou son exploitant soit titulaire d’une autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121-1 ;
« 2° Le démarchage d’un client en vue de sa prise en charge dans les conditions mentionnées au 1° du II du présent article ;
« 3° Le fait de proposer à la vente ou de promouvoir une offre de prise en charge effectuée dans les conditions mentionnées au même 1°.
« Art L. 3120-3. – Toute personne qui se livre ou apporte son concours à l'organisation ou à la vente d'une prestation mentionnée à l'article L. 3120-1 est responsable de plein droit à l'égard du client de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
« Toutefois, la personne mentionnée au premier alinéa du présent article peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au client, soit au fait imprévisible et insurmontable d'un tiers étranger à la fourniture de la prestation prévue au contrat, soit à un cas de force majeure.
« Art. L. 3120-4. – Les personnes qui fournissent des prestations mentionnées à l’article L. 3120-1 et celles qui les mettent en relation avec des clients, directement ou indirectement, doivent pouvoir justifier à tout moment de l’existence d’un contrat d’assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle. » ;
4° L’article L. 3121-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-11. – L’autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121-1 du présent code permet aux conducteurs de taxis d’arrêter leur véhicule, de le stationner ou de le faire circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clientèle dans leur commune de rattachement, dans une commune faisant partie d’un service commun de taxis comprenant leur commune de rattachement ou dans le ressort de l’autorisation de stationnement délivrée dans les conditions prévues à l’article L. 3642-2 du code général des collectivités territoriales ou à l’article L. 5211-9-2 du même code. » ;
5° L’article L. 3123-2 est abrogé ;
6° À l’article L. 3122-3, les mots : « ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients, ni » sont remplacés par le mot : « pas ».
Amendement n° 62 présenté par M. Favennec, M. Demilly, M. Fromantin, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Compléter l’alinéa 18 par les mots :
« dont les conducteurs doivent apporter la preuve en cas de contrôle ».
Amendement n° 63 présenté par M. Favennec, M. Demilly, M. Fromantin, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Rédiger ainsi l’alinéa 19 :
« 2° Stationner sur la voie ouverte à la circulation publique sans réservation préalable ; ».
Amendement n° 13 présenté par M. Tardy et Mme Duby-Muller.
Compléter l’alinéa 19 par les mots :
« sans réservation préalable. »
Amendement n° 24 présenté par M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Après le mot :
« publique »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :
« , sauf s’il justifie d’une prestation à effectuer ou de l’achèvement de cette prestation et du retour à son point de départ; ».
Amendement n° 65 présenté par M. Favennec, M. Demilly, M. Fromantin, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Au début de l’alinéa 20, supprimer les mots :
« S’arrêter ou ».
Amendement n° 47 présenté par M. Tardy.
Compléter l’alinéa 20 par les mots :
« , sauf s’il justifie d’une réservation préalable ou d’un contrat avec le client final ».
Amendement n° 64 présenté par M. Fromantin, M. Favennec, M. Demilly, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Compléter l’alinéa 20 par les mots :
« , sauf s’il justifie d’une réservation préalable. ».
Amendement n° 91 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 20, substituer aux mots :
« dans l’enceinte des gares ou des aérogares »
les mots :
« à l’abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l’enceinte de celles-ci ».
Amendement n° 108 présenté par M. Caresche et Mme Lang.
À l’alinéa 20, substituer aux mots :
« , fixée par décret, »
les mots :
« d’une heure ».
Amendement n° 77 présenté par M. Hammadi.
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Stationner en dehors d’une enceinte à usage de parking dont l’accès à usage exclusif de stationnement doit pouvoir être justifié dans des conditions fixées par décret. ».
Amendement n° 87 présenté par le Gouvernement.
Compléter l’alinéa 21 par les mots :
« et aux intermédiaires auxquels elles ont recours ».
Amendements identiques :
Amendements n° 14 présenté par M. Tardy, Mme de La Raudière et Mme Duby-Muller et n° 80 présenté par M. Caresche et Mme Lang.
Supprimer l’alinéa 22.
Amendement n° 15 présenté par M. Tardy et Mme Duby-Muller.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 22 :
« 1° Le fait de permettre au client de sélectionner un véhicule mentionné au I, avant la réservation mentionnée au 1° du II du présent article, quel que soit le moyen utilisé, alors qu’il est informé de la localisation et de la disponibilité, immédiate ou prochaine, de ce véhicule quand il est situé... (le reste sans changement) ».
Amendement n° 121 présenté par M. Thévenoud, rapporteur au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.
À l’alinéa 22, après le mot :
« utilisé, »
insérer les mots :
« à la fois ».
Amendement n° 84 présenté par M. Belot, M. Caresche, M. Olivier Faure et M. Castaner.
À l’alinéa 22, supprimer les mots :
« et de la disponibilité, immédiate ou prochaine, ».
Amendement n° 66 présenté par M. Favennec, M. Demilly, M. Fromantin, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
I. – À l’alinéa 22, supprimer les mots :
« , immédiate ou prochaine, ».
II. – En conséquence, compléter cet alinéa par les mots :
« lorsque cette information fournit en même temps au client la possibilité de réserver, directement et par ses propres moyens, le véhicule mentionné précédemment ».
Amendement n° 48 présenté par M. Tardy.
Compléter l’alinéa 22 par les mots :
« , lorsque cette information fournit en même temps au client la possibilité de réserver ce véhicule, directement et par ses propres moyens. ».
Amendement n° 67 présenté par M. Favennec, M. Demilly, M. Fromantin, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
À l’alinéa 25, substituer aux mots:
« responsable de plein droit à l’égard du client »
les mots :
« tenue de mettre en œuvre à l’égard du client tout moyen en vue ».
Amendement n° 68 présenté par M. Favennec, M. Demilly, M. Fromantin, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
À l’alinéa 26, après le mot :
« client, »,
insérer les mots :
« , soit à l’exploitant, ».
Amendements identiques :
Amendements n° 40 présenté par M. Tardy et n° 100 présenté par M. Alexis Bachelay et M. Arnaud Leroy.
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 3120-5. – Les prestations de transports mentionnées à l’article L. 3120-1 peuvent être effectuées avec des véhicules électriques ou hybrides, par dérogation aux caractéristiques techniques imposées par voie réglementaire en application du présent titre. ».
Amendement n° 95 présenté par le Gouvernement.
Compléter l'alinéa 29 par la phrase suivante:
« En dehors du ressort de l’autorisation de stationnement, les conducteurs de taxis sont soumis aux dispositions de l’article L. 3120-2, notamment s’agissant de la prise en charge de la clientèle sur la voie ouverte à la circulation publique sous réserve de justification d’une réservation préalable. ».
Amendement n° 69 présenté par M. Favennec, M. Demilly, M. Fromantin, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Compléter l’alinéa 29 par la phrase suivante :
« En dehors de leur zone de rattachement, ils doivent justifier d’une réservation préalable dont les conducteurs doivent apporter la preuve en cas de contrôle. ».
Amendement n° 16 présenté par M. Tardy, M. Goujon, Mme de La Raudière et Mme Duby-Muller.
Compléter l’alinéa 29 par la phrase suivante :
« En dehors de leur zone de rattachement, ils doivent justifier d’une réservation préalable. ».
Après la section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :
« SECTION 2 BIS
« DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOITURES DE TRANSPORT AVEC CHAUFFEUR
« SOUS-SECTION 1
« SANCTIONS ADMINISTRATIVES
« Art. L. 3124-8-1. – En cas de violation par un conducteur de voiture de transport de la réglementation applicable à la profession, l’autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait, temporaire ou définitif, de sa carte professionnelle.
« SOUS-SECTION 2
« SANCTIONS PÉNALES
« Art. L. 3124-8-2. – I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de contrevenir aux articles L. 3122-7 et L. 3122-9.
« II. – Les personnes physiques reconnues coupables de l’infraction prévue au I encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée maximale de cinq ans, du permis de conduire ;
« 2° L’immobilisation, pour une durée maximale d'un an, du véhicule qui a servi à commettre l’infraction ;
« 3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l’infraction.
« III. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction prévue au I du présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 8° et 9° de l’article 131-39 dudit code. »
Amendement n° 94 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi les alinéas 1 et 2 :
« La section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi rédigée :
« Section 2 ».» .
Amendement n° 49 présenté par M. Tardy.
À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« d’un an d’emprisonnement et ».
I. – Le I de l’article L. 3124-4 du code des transports est ainsi rédigé :
« I. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait d’exercer l’activité d’exploitant taxi sans être titulaire de l’autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121-1. »
II. – Les articles L. 3124-9 et L. 3124-10 du code des transports sont abrogés.
III. - Le chapitre IV du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« SECTION 4
« DISPOSITIONS COMMUNES
« Art. L. 3124-12. – I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de contrevenir au I et au 1° du II de l’article L. 3120-2.
« II. – Les personnes physiques reconnues coupables de l’infraction prévue au I du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée maximale de cinq ans, du permis de conduire ;
« 2° L’immobilisation, pour une durée maximale d'un an, du véhicule qui a servi à commettre l’infraction ;
« 3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l’infraction.
« III. – Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction prévue au I du présent article, encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 8° et 9° de l’article 131-39 dudit code.
« Art. L. 3124-13. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende le fait d’organiser un système de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent aux activités mentionnées à l’article L. 3120-1 sans être ni des entreprises de transport routier pouvant effectuer les services occasionnels mentionnés au chapitre II du titre Ier du présent livre, ni des taxis, des voitures de petites remises, des véhicules motorisés à deux ou trois roues ou des voitures de transport avec chauffeur au sens du présent titre.
« Les personnes morales déclarées pénalement responsables du délit prévu au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »
Amendement n° 35 présenté par M. Thévenoud.
I. – À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« pénalement responsables »
les mots :
« responsables pénalement ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 14.
Amendement n° 86 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 13, supprimer les mots :
« des voitures de petites remises, ».
Amendement n° 36 présenté par M. Thévenoud.
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« de cinq ans au plus »
les mots :
« maximale de cinq ans ».
Après le 8° du III de l’article L. 141-1 du code de la consommation, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis Des articles L. 3121-11-2 et L. 3122-6 du code des transports ; ».
Amendement n° 106 présenté par M. Savary, M. Le Roux, M. Bricout, M. Hammadi, M. Arnaud Leroy, Mme Lepetit et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
L’article L. 3123-1 du code des transports est ainsi modifié :
1° Les mots : « réglementaire, de chauffeurs qualifiés et de véhicules adaptés. » sont remplacés par le mot : « réglementaire : ».
2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1° De chauffeurs titulaires d’un certificat de capacité professionnelle ou, après stage d’adaptation ou épreuve d’aptitude, de chauffeurs, ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’Espace économique européen, qui sont titulaires d’un certificat de capacité professionnelle délivré par l’autorité compétente d’un de ces États où un tel certificat est exigé ou qui peuvent faire état de l’exercice de la profession dans un de ces États où un tel certificat n’est pas exigé, pendant une durée minimale variable selon les titres de formation qu’ils détiennent ;
« 2° D’un ou plusieurs véhicules adaptés répondant à des conditions techniques et de confort et sur lesquels doit être apposée une signalétique visible ;
« 3° De chauffeurs titulaires, depuis au moins trois ans, de la catégorie du permis de conduire autorisant la conduite des véhicules prévus au premier alinéa ;
« 4° D’un contrat d’assurance couvrant leur responsabilité civile en matière de véhicule et de transport de personnes. ».
Sous-amendement n° 117 présenté par le Gouvernement.
I. - Supprimer l'alinéa 4.
II. - En conséquence, supprimer l'alinéa 7.
Amendement n° 115 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
À l’article L. 3551-1 du code des transports, les mots : « du livre Ier de la présente partie, l’article L. 3115-6, le second alinéa de l’article L. 3122-1 » sont remplacés par les mots : « , le chapitre II et la section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la présente partie ».
I. – Les articles L. 3121-11-1, L. 3122-7, L. 3122-9 et L. 3122-10 du code des transports entrent en vigueur à une date fixée par voie réglementaire, qui ne peut être postérieure au 1er janvier 2015.
II. – Les 1° et 2° de l'article 6 de la présente loi, et le 3° du même article en ce qu'il concerne le second alinéa de l'article L. 231-2 du code du tourisme, entrent en vigueur à la date mentionnée au I du présent article.
III. – Les exploitants de voitures de transport avec chauffeur commercialisant leurs services avant la date d'entrée en vigueur de l'article L. 3122-9 du code des transports effectuent la mise à jour prévue au second alinéa de ce même article dans un délai de six mois à compter de cette date. Ils justifient, à cette même date, des capacités financières prévues au second alinéa de l'article L. 3122-8 du même code.
IV. – Les intermédiaires fournissant leurs services avant la date d'entrée en vigueur de l'article L. 3122-9 du code des transports effectuent la déclaration prévue à ce même article dans un délai de trois mois à compter de la date mentionnée au I du présent article.
V. – L’article L. 3121-11-2 du code des transports est applicable aux contrats conclus avant la publication de la présente loi.
Amendement n° 99 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« 1er janvier »
les mots :
« 31 mars ».
Amendement n° 39 présenté par M. Thévenoud.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :
« II – Les 1° à 2° bis de l’article 6 de la présente loi, le 3° du même article en ce qu’il concerne le second alinéa de l’article L. 231-2 du code du tourisme, et le 4° du même article entrent... (le reste sans changement) ».
Amendement n° 37 présenté par M. Thévenoud.
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer à la référence :
« L. 3122-9 »
la référence :
« L. 3122-7 ».
Amendement n° 17 présenté par M. Tardy, Mme de La Raudière et Mme Duby-Muller.
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 3.
Amendement n° 90 rectifié présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – Les autorisations d’exploiter des voitures de petite remise régulièrement exploitées à la date de publication de la présente loi demeurent, jusqu’à leur terme, régies par les dispositions du chapitre II et de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports et par le 26° de l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
« VII. – L’article L. 3124-13 du code des transports n’est pas applicable aux personnes qui organisent un système de mise en relation des clients avec des exploitants de voitures de petite remise disposant d’une autorisation, régulièrement exploitées à la date de publication de la présente loi. ».
Amendement n° 109 présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – L’article 3 de la présente loi entre en vigueur au 1er janvier 2017. ».
Amendement n° 92 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
Le 26° de l’article 9 de l’ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports est abrogé.
La charge pour l’État résultant de l'article 1er de la présente loi est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 93 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Proposition de loi relative à la sécurisation des transactions relatives à la zone d’aménagement concerté du quartier de Gerland à Lyon
Texte de la commission – n°2094
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les contrats de cession, de location, de bail ou de concession d’usage autorisés et passés par la ville de Lyon et relatifs à des terrains compris dans le périmètre de la zone d’aménagement concerté du quartier central de Gerland, créée par arrêté du préfet du Rhône du 16 février 1983, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce qu’ils n’ont pas été précédés d’un acte administratif constatant expressément que, après leur désaffectation, ces terrains avaient été déclassés du domaine public de la ville.
Projet de loi relatif à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public
Texte de la commission – n°2093
(Non modifié)
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, est validée la stipulation d’intérêts prévue par tout écrit constatant un contrat de prêt ou un avenant conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi entre un établissement de crédit et une personne morale de droit public, en tant que la validité de cette stipulation serait contestée par le moyen tiré du défaut de mention, prescrite en application de l’article L. 313-1 du code de la consommation, du taux effectif global, du taux de période ou de la durée de période, dès lors que cet écrit constatant un contrat de prêt ou un avenant indique de façon conjointe :
1° Le montant ou le mode de détermination des échéances de remboursement du prêt en principal et intérêts ;
2° La périodicité de ces échéances ;
3° Le nombre de ces échéances ou la durée du prêt.
Amendement n° 10 présenté par M. Berrios.
Supprimer cet article.
Amendement n° 14 présenté par M. Goldberg, M. Hanotin et M. Hammadi.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« de justice passées en force de chose jugée »
les mots :
« rendues par un juge en première instance ».
Amendement n° 17 présenté par M. Goldberg, M. Hanotin et M. Hammadi.
À l’alinéa 1, après la première occurrence du mot :
« constatant »,
insérer les mots :
« de manière définitive ».
Amendement n° 13 présenté par M. Goldberg, M. Hammadi et M. Hanotin.
À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi ».
Amendement n° 19 présenté par M. Goldberg, M. Hanotin et M. Hammadi.
À l’alinéa 1, après le mot :
« crédit »,
insérer les mots :
« , à l’exception des établissements de crédit dont le siège est situé hors de France à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, ».
Amendement n° 8 présenté par M. Castaner.
À l’alinéa 1, substituer à la référence :
« article L. 313-1 »
la référence :
« article L. 313-2 ».
(Non modifié)
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, est validée la stipulation d’intérêts prévue par tout écrit constatant un contrat de prêt ou un avenant conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi entre un établissement de crédit et une personne morale de droit public, en tant que la validité de cette stipulation serait contestée par le moyen tiré de la mention d’un taux effectif global, d’un taux de période ou d’une durée de période qui ne sont pas déterminés conformément à l’article L. 313-1 du code de la consommation, dès lors que cet écrit constatant un contrat de prêt ou un avenant indique de façon conjointe :
1° Le montant ou le mode de détermination des échéances de remboursement du prêt en principal et intérêts ;
2° La périodicité de ces échéances ;
3° Le nombre de ces échéances ou la durée du prêt.
Lorsqu’un écrit tel que celui mentionné au premier alinéa du présent article mentionne un taux effectif global inférieur au taux effectif global déterminé conformément au même article L. 313-1, l’emprunteur a droit au versement par le prêteur de la différence entre ces deux taux, appliquée au capital restant dû à chaque échéance.
Amendement n° 11 présenté par M. Berrios.
Supprimer cet article.
Amendement n° 15 présenté par M. Goldberg, M. Hammadi et M. Hanotin.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« de justice passées en force de chose jugée »
les mots :
« rendues par un juge en première instance ».
Amendement n° 18 présenté par M. Goldberg, M. Hanotin et M. Hammadi.
À l’alinéa 1, après la première occurrence du mot :
« constatant »,
insérer les mots :
« de manière définitive ».
Amendement n° 20 présenté par M. Goldberg, M. Hammadi et M. Hanotin.
À l’alinéa 1, après le mot :
« crédit »,
insérer les mots :
« , à l’exception des établissements de crédit dont le siège est situé hors de France à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, ».
Amendement n° 16 présenté par M. Goldberg, M. Hanotin et M. Hammadi.
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« de »,
les mots :
« d’intérêts équivalents à vingt fois ».
(Non modifié)
Sont exclus du champ de la présente loi les écrits constatant un contrat de prêt ou un avenant comportant un taux d’intérêt fixe ou un taux d’intérêt variable défini comme l’addition d’un indice et d’une marge fixe exprimée en points de pourcentage.
Amendement n° 12 présenté par M. Berrios.
Supprimer cet article.
Amendement n° 21 présenté par M. Goldberg, M. Hammadi et M. Hanotin.
Compléter cet article par les mots :
« ou éligible au fonds institué par l’article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ».
(Non modifié)
Dans un délai de huit mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la réforme du taux effectif global.
Ce rapport s’attache à proposer, au regard des jurisprudences récentes, des évolutions permettant de garantir l’information et la protection des emprunteurs professionnels ou des personnes morales, en examinant notamment la possibilité d’obliger les prêteurs à indiquer le taux effectif global maximal que l’emprunteur pourrait être amené à payer.
Annexes
DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 10 juillet 2014, de M. Jean-Charles Taugourdeau et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution modifiant le Règlement en vue de la réalisation d'un stage en entreprise par les députés.
Cette proposition de résolution, n° 2122, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 10 juillet 2014, de M. Jean-Charles Taugourdeau et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution modifiant le Règlement en vue de la mise en place de formations au profit des députés.
Cette proposition de résolution, n° 2123, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 10 juillet 2014, de M. Carlos Da Silva, un rapport, n° 2120, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral (n° 2100).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 10 juillet 2014, de Mme Valérie Rabault, un rapport, n° 2121, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2014.
CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
La Conférence, constituée conformément à l’article 47 du Règlement, est convoquée pour le mardi 15 juillet 2014, à 10 heures, dans les salons de la Présidence.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 10 juillet 2014
11701/14. - Décision du Conseil modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.
11702/14. - Règlement d’exécution du Conseil mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.
TEXTES TRANSMIS EN APPLICATION DU PROTOCOLE SUR L’APPLICATION DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ ANNEXÉ AU TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE ET AU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE
La Commission européenne a transmis, en application du protocole (no 2) sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, le texte suivant :
Communication du 10 juillet 2014
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets, la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages, la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets, la directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d’usage, la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs et la directive 2012/19/UE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques [COM(2014) 397 final].
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 184/2005 relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers, en ce qui concerne les pouvoirs délégués et les compétences d’exécution conférés à la Commission pour l’adoption de certaines mesures (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) [COM(2014) 379 final].