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Projet de loi de finances rectificative pour 2014
Texte du projet de loi - n° 2109
La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2014 s’établit comme suit :
Prévision d’exécution 2014 | |
Solde structurel (1)* |
-1,9 |
Solde conjoncturel (2)** |
-1,9 |
Mesures exceptionnelles (3)* |
- |
Solde effectif (1 + 2 + 3)** |
-3,8 |
* En points de produit intérieur brut potentiel. ** En points de produit intérieur brut. |
Amendement n° 5 présenté par M. de Courson.
Rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 2:
« |
|
|
Prévision d’exécution 2014 |
Solde structurel (1) ** |
- 3,8 |
Solde conjoncturel (2) * |
- 0 |
Mesures exceptionnelles (3) ** |
- |
Solde effectif (1 + 2 + 3) * |
- 3,8 |
» |
* En points de produit intérieur brut.
** En points de produit intérieur brut potentiel.
Amendements identiques :
Amendements n° 51 présenté par le Gouvernement et n° 23 présenté par M. Mariton, M. Carrez, Mme Dalloz, M. Lamour et M. Francina.
Rédiger ainsi les deuxième et troisième lignes de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2 :
«
- 2,3 |
-1,5 |
».
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts bénéficient, au titre de l’imposition des revenus de l’année 2013, d’une réduction d’impôt sur le revenu lorsque le montant des revenus du foyer fiscal défini au 1° du IV de l’article 1417 du même code est inférieur à 14 145 € pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées et à 28 290 € pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à imposition commune. Ces limites sont majorées de 3 536 € pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de cette somme pour chacun des quarts de part suivants.
II. – Le montant de la réduction d’impôt est égal à 350 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et à 700 € pour les contribuables soumis à imposition commune.
Par dérogation, pour les contribuables mentionnés au I du présent article dont le montant des revenus défini au 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts excède 13 795 € pour la première part de quotient familial des contribuables célibataires, veufs ou divorcés et 27 590 € pour les deux premières parts de quotient familial des contribuables soumis à imposition commune, ces limites étant majorées de 3 536 € pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de cette somme pour chacun des quarts de part suivants, le montant de cette réduction d’impôt est limité à la différence entre la limite de revenu applicable mentionnée au I du présent article et le montant de ces revenus.
La réduction d’impôt s’applique sur le montant de l’impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées à l’article 197 du même code.
III. – Le 5 du I du même article 197 est applicable.
La réduction d’impôt n’est pas prise en compte pour l’application du plafonnement mentionné à l’article 200-0 A du même code.
Amendements identiques :
Amendements n° 28 présenté par M. Le Fur, Mme Dalloz, Mme Le Callennec, M. Le Ray et M. Lurton et n° 65 présenté par M. de Courson, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Philippe Vigier, M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Villain, M. Zumkeller, M. Degallaix et Mme Sage.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le 2° ter de l’article 81 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« 2° ter Les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille ; ».
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 66 présenté par M. de Courson, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Philippe Vigier, M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Villain, M. Zumkeller, M. Degallaix et Mme Sage.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le 2° ter de l’article 81 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« 2° ter Les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille, dans la limite de 1000 euros ; ».
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 67 présenté par M. de Courson, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Philippe Vigier, M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Villain, M. Zumkeller, M. Degallaix et Mme Sage.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le 1° quater de l’article 83 du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « obligatoires et collectifs, au sens du sixième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots « auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire » ;
« 2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
« 3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les cotisations ou les primes mentionnées à l’alinéa précédent sont déductibles dans la limite, y compris les versements de l’employeur, d’un montant égal à la somme de 7 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de 3 % de la rémunération annuelle brute, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 3 % de huit fois le montant annuel du plafond précité. En cas d’excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération.
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts. ».
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du 1 de l’article 150-0 D est complété par les mots : « , ni au gain net mentionné au I de l’article 163 bis G » ;
2° Le II bis de l’article 150-0 D ter est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° À l’avantage et au gain mentionnés au dernier alinéa du 1 de l’article 150-0 D. »
I. – Le II de l’article 199 ter S du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les trois dernières phrases du 1 sont supprimées ;
2° Le même 1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par exception :
« a) Lorsque le devis ou la facture visant les travaux financés ne permettent pas de justifier les informations figurant dans le descriptif mentionné au 5 du même I, l’entreprise réalisant les travaux est redevable d’une amende égale à 10 % du montant des travaux non justifié. Cette amende ne peut excéder le montant du crédit d’impôt. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent a ;
« b) Lorsque la justification de la réalisation ou de l’éligibilité des travaux n’est pas apportée par le bénéficiaire dans le délai prévu au 5 dudit I, à l’exception des cas mentionnés au a du présent 1, l’État exige du bénéficiaire le remboursement de l’avantage indûment perçu. Celui-ci ne peut excéder le montant du crédit d’impôt majoré de 25 %. Un décret en Conseil d’État définit les modalités de restitution de l’avantage indu par le bénéficiaire de l’avance remboursable sans intérêt. » ;
3° Au 3, les références : « aux 1 et 2 » sont remplacées par les références : « au premier alinéa du 1 et au 2 ».
II. – Le I s’applique aux offres d’avance émises à compter de l’entrée en vigueur du décret prévu au même I et, au plus tard, au 1er janvier 2015.
Amendements identiques :
Amendements n° 79 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, n° 56 présenté par M. Schwartzenberg, M. Jérôme Lambert, M. Robert, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André et M. Tourret et n° 63 présenté par M. de Courson.
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer à la première occurrence du mot :
« les »
les mots :
« tout ou partie des ».
II. – En conséquence, à la même phrase, substituer à la dernière occurrence du même mot le mot :
« ces ».
Amendements identiques :
Amendements n° 57 présenté par M. Schwartzenberg, M. Jérôme Lambert, M. Robert, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André et M. Tourret et n° 60 présenté par M. de Courson.
Après la deuxième phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante :
« Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, l’entreprise peut avoir recours à un tiers pour vérifier l’éligibilité des travaux. ».
Le I de l’article 569 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les deux occurrences du mot : « cigarettes » sont remplacées par les mots : « tabacs manufacturés » ;
2° À la première phrase du second alinéa, les mots : « par et » sont supprimés.
Amendement n° 130 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 569 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 569 .– I. – Les paquets, cartouches et tous conditionnements de produits du tabac fabriqués, importés ou en provenance d’un autre État-membre de l’Union européenne et introduits en France doivent être revêtus d’un identifiant unique, imprimé ou apposé de façon inamovible et indélébile, qui n’est en aucune façon dissimulé ou interrompu et permet d’accéder à des informations relatives aux mouvements de ces produits du tabac.
« Les personnes concernées par le commerce des produits du tabac, du fabricant au dernier opérateur avant le premier détaillant, enregistrent l’entrée de toutes les unités de conditionnement en leur possession, ainsi que tous les mouvements intermédiaires et la sortie définitive des unités de conditionnement.
« Les personnes qui interviennent dans la chaîne d’approvisionnement des produits du tabac conservent un relevé complet et précis de toutes les opérations concernées.
« Les fabricants de produits du tabac fournissent à toutes les personnes concernées par le commerce de ces produits, du fabricant au dernier opérateur avant le premier détaillant, y compris les importateurs, entrepôts et sociétés de transport, l’équipement nécessaire pour enregistrer les produits du tabac achetés, vendus, stockés, transportés ou soumis à toute autre manipulation. Cet équipement permet de lire les données enregistrées et de les transmettre sous forme électronique à une installation de stockage de données.
« II. – Les fabricants et les importateurs de produits du tabac concluent un contrat de stockage de données avec un tiers indépendant, dans le but d’héberger l’installation de stockage des informations mentionnées au I.
« Le tiers, au regard notamment de son indépendance et ses capacités techniques, de même que le contrat de stockage de données, sont approuvés par la Commission européenne.
« Les activités du tiers indépendant sont contrôlées par un auditeur externe, lequel est proposé et rémunéré par le fabricant de tabac et approuvé par la Commission européenne. L’auditeur externe soumet au ministre chargé des douanes et à la Commission européenne un rapport annuel dans lequel sont en particulier évaluées les irrégularités éventuelles liées à l’accès aux données stockées par le tiers indépendant.
« III. – L’installation de stockage de données est physiquement située sur le territoire de l’Union européenne.
« La Commission européenne, le ministre chargé des douanes et l’auditeur externe ont pleinement accès aux installations de stockage de données.
« Les informations mentionnées au I sont enregistrées dans des traitements automatisés de données à caractère personnel et sont soumises à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Elles ne peuvent pas être modifiées ou effacées par une personne concernée par le commerce des produits du tabac.
« IV. – Outre l’identifiant unique visé au I, toutes les unités de conditionnement des produits du tabac visés au I comportent un dispositif de sécurité infalsifiable, composé d’éléments visibles et invisibles. Le dispositif de sécurité est imprimé ou apposé de façon inamovible et indélébile, et n’est en aucune façon dissimulé ou interrompu.
« V. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les modalités d’application du présent article. ».
Au dernier alinéa de l’article 575 du code général des impôts, le taux : « 95 % » est remplacé par le taux : « 97 % ».
Le 3 du B du VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 776 quater ainsi rédigé :
« Art. 776 quater. – À compter du 1er janvier 2014, les frais de reconstitution des titres de propriété d’immeubles ou de droits immobiliers engagés dans les vingt-quatre mois précédant une donation entre vifs pour permettre de constater le droit de propriété du donateur et mis à la charge de ce dernier par le notaire sont admis, sur justificatifs, en déduction de la valeur déclarée des biens transmis, dans la limite de cette valeur, à la condition que les attestations notariées, mentionnées au 3° de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, relatives à ces biens aient été publiées dans les six mois précédant l’acte de donation. »
Au deuxième alinéa du 2 du C du IV de l’article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les mots : « celle autorisée par le coefficient d’occupation des sols applicable » sont remplacés par les mots : « la surface de plancher maximale autorisée en application des règles du plan local d’urbanisme ou du plan d’occupation des sols ».