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Projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises
Texte de la commission – n° 2145
MESURES EN MATIÈRE DE DROIT DU TRAVAIL
ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de favoriser le développement des dispositifs de titres simplifiés et de guichets uniques de déclaration et de paiement des cotisations et contributions de protection sociale.
Amendements identiques :
Amendements n° 2 présenté par Mme Louwagie, M. Cherpion, Mme Vautrin, M. Straumann, Mme Genevard, M. Morel-A-L'Huissier, M. Hetzel, M. Perrut, M. Tian, M. Lazaro, M. Le Ray, M. Salen, M. Dhuicq, M. Furst, M. Marc, M. Vitel et M. Darmanin et n° 17 présenté par M. Poisson, M. Sermier, M. Lequiller, M. Cinieri, M. Fasquelle, M. Gosselin, M. Meunier et M. Mariani.
Supprimer cet article.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’harmoniser la définition et l’utilisation des notions de jour, et en tant que de besoin d’adapter la quotité des jours, dans la législation du travail et de la sécurité sociale.
Amendement n° 18 présenté par M. Poisson, M. Sermier, M. Tian, M. Hetzel, M. Furst, M. Straumann, M. Lazaro, M. Lequiller, M. Cinieri, M. Dhuicq, Mme Louwagie, M. Morel-A-L'Huissier, M. Darmanin, M. Fasquelle, M. Gosselin, M. Meunier, M. Vitel, Mme Genevard et M. Mariani.
Supprimer cet article.
Amendement n° 5 présenté par M. Gérard, M. Decool et Mme de La Raudière.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
L’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de litige portant sur des cotisations de sécurité sociale, des majorations de retard, ou encore sur la contribution sociale généralisée, le cotisant est invité à se faire entendre devant la commission de recours amiable, suivant des modalités fixées par décret. ».
Amendement n° 6 présenté par M. Gérard, M. Decool et Mme de La Raudière.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
À l’article L. 242-1-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « et transmission par l’employeur des déclarations de rémunérations individuelles auxquelles il est tenu » sont supprimés.
Amendement n° 7 présenté par M. Gérard, M. Decool et Mme de La Raudière.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 243-7-7 du code la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243-7-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 243-7-8. – Sous peine de nullité du contrôle et du redressement, la vérification des documents de l’entreprise ne peut s’étendre sur une durée supérieure à un mois dès lors qu’elle concerne une entreprise dont le chiffre d’affaires n’excède pas un montant fixé par décret. Dans les autres entreprises, la vérification ne pourra excéder six mois. Lesdits délais sont calculés à partir de la première visite de contrôle.
« Lorsque le contrôle est effectué au sein de l’entreprise, les documents ou supports d’information ne peuvent être emportés par l’inspecteur à l’organisme, qu’après autorisation du cotisant.
« Le cotisant doit avoir la possibilité d’un débat oral et contradictoire avec l’inspecteur du recouvrement sous peine d’irrégularité de la procédure de contrôle. ».
Amendement n° 8 présenté par M. Gérard, M. Decool et Mme de La Raudière.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
L’article L. 243-12-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 243-12-4. – L’absence d’observations lors d’un contrôle vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, sauf si le cotisant a fourni des éléments incomplets ou inexacts. ».
Amendement n° 9 présenté par M. Gérard, M. Decool et Mme de La Raudière.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
L’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La contestation de la mise en demeure, prévue à l’article L. 244-2 dans le cadre du contentieux général de la sécurité sociale, suspend toute procédure en recouvrement des cotisations. ».
Amendement n° 10 présenté par M. Gérard, M. Decool et Mme de La Raudière.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 1222-6 du code du travail, sont insérés une section 2 bis et un article L. 1222-6-1 ainsi rédigés :
« Section 2 bis
« Modification du contrat de travail pour motif personnel
« Art. L. 1222-6-1. – Lorsque l’employeur envisage la modification d’un élément essentiel du contrat de travail pour un motif d’ordre personnel, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
« La lettre de notification informe le salarié qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus.
« À défaut de réponse dans le délai d’un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée. ».
Amendement n° 11 présenté par M. Gérard, M. Decool et Mme de La Raudière.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
Au deuxième alinéa de l’article L. 1242-10 du code du travail, après le mot : « jour », est inséré le mot : « travaillé ».
Amendement n° 12 présenté par M. Gérard, M. Decool et Mme de La Raudière.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
Après le premier alinéa de l’article L. 1332-2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. ».
Amendement n° 104 présenté par Mme de La Raudière.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie du code du travail est complétée par un article L. 2421-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2421-8-1. – Pour un salarié saisonnier pour lequel, en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu ou du contrat de travail, l’employeur s’engage à reconduire le contrat pour la saison suivante, les dispositions des articles L. 2421-7 et L. 2421-8 ne s’appliquent pas lors du non-renouvellement d’un contrat comportant une clause de renouvellement ou lors de l’arrivée du terme du contrat à durée déterminée. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 73 présenté par M. Tian et M. Hetzel, n° 110 présenté par M. Meyer Habib, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Fromantin, M. Gomes, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, Mme Sage, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva et M. Philippe Vigier et n° 141 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie du code du travail est complétée par un article L. 2421-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2421-8-1. – Les articles L. 2421-7 et L. 2421-8 ne s’appliquent pas lors du non-renouvellement d’un contrat comportant une clause de renouvellement ou lors de l’arrivée du terme du contrat à durée déterminée d’un salarié saisonnier pour lequel, en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu ou du contrat de travail, l’employeur s’engage à reconduire le contrat pour la saison suivante. ».
Amendement n° 143 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie du code du travail est complétée par un article L. 2421-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2421-8-1. – Pour les contrats de travail des salariés saisonniers bénéficiant de la reconduction automatique de leur contrat pour la saison suivante, les dispositions des articles L. 2421-7 et L. 2421-8 ne s’appliquent pas lors du non-renouvellement d’un contrat comportant une clause de renouvellement ou au terme du contrat à durée déterminée. ».
Sous-amendement n° 150 présenté par Mme Dubié, M. Krabal et M. Charasse.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« automatique de leur contrat pour la saison suivante »
les mots :
« prévue à l’article L. 1244-2 du code du travail ».
Amendement n° 38 présenté par M. Taugourdeau.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
L’article L. 2251-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L.2251-1. Les conventions ou accords d’entreprises priment sur les dispositions légales en vigueur. ».
Amendement n° 132 présenté par M. Taugourdeau.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 3122-32 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3122-32. – Le recours au travail de nuit prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié notamment par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale.
« La décision du recours au travail de nuit doit être adoptée, par accord d’entreprise, à bulletin secret par la majorité de l’ensemble des salariés de l’entreprise concernée. » ;
2° L’article L. 3122-39 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3122-39. – Les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties adoptées, par accord d’entreprise, voté à bulletin secret par la majorité de l’ensemble des salariés de l’entreprise concernée. ».
Amendement n° 13 présenté par M. Gérard, M. Decool et Mme de La Raudière.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
L’article L. 3123-25 du code du travail est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « étendu » est remplacé par les mots : « ou d’établissement » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce complément d’heures peut porter provisoirement la durée du travail à temps plein. ».
Amendement n° 133 présenté par M. Taugourdeau.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
L’article L. 3132-3 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 3132-3. – Le repos hebdomadaire est donné le dimanche. Par exception, par accord d’entreprise adopté à bulletin secret par la majorité de l’ensemble des salariés de l’entreprise concernée, celle-ci peut donner le repos hebdomadaire, par roulement pour tout ou partie du personnel.
« Les contreparties au travail le dimanche sont également adoptées, par accord d’entreprise, voté à bulletin secret par la majorité de l’ensemble des salariés de l’entreprise concernée. ».
Amendement n° 41 présenté par M. Taugourdeau.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 4722-2 du code du travail, il est inséré un article L. 4722-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4722-3. – Lorsqu’une demande de mise aux normes comporte des risques affectant significativement le niveau de production, l’emploi des salariés ou l’équilibre financier de l’entreprise, l’exécution de celle-ci est suspendue sous réserve d’une atteinte grave aux conditions d’hygiène et de sécurité.
« La mise en conformité avec les normes fait alors l’objet d’un dialogue entre l’entreprise et les pouvoirs publics permettant d’établir un calendrier prévisionnel, qui assure la pérennité de l’activité. ».
Amendement n° 148 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
I. – La section 1 du chapitre III du titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 6243-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6243-1-1. – La conclusion d’un contrat d’apprentissage dans une entreprise de moins de 50 salariés ouvre droit, à l’issue de la période mentionnée au premier alinéa de l’article L. 6222-18, à une aide au recrutement des apprentis d’un montant qui ne peut pas être inférieur à 1 000 €.
« Cette aide est versée par la région et la collectivité territoriale de Corse dès lors que les conditions suivantes sont remplies :
« a) l’entreprise justifie à la date de conclusion de ce contrat ne pas avoir employé d’apprentis en contrat d’apprentissage ou en période d’apprentissage, depuis le 1er juillet de l’année précédente dans l’établissement du lieu de travail de l’apprenti ;
« b) l’entreprise est couverte par un accord de branche étendu comportant des engagements en faveur de l’alternance. L’accord collectif comporte des engagements qualitatifs et quantitatifs en matière de développement de l’apprentissage et notamment des objectifs chiffrés en matière d’embauche d’apprentis.
« La région et la collectivité territoriale de Corse déterminent les modalités de versement. ».
II. – L’aide mentionnée à l’article L. 6243-1-1 du code du travail est ouverte aux entreprises mentionnées au même article à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour les contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er juillet 2014.
Les contrats d’apprentissage, conclus entre le 1er juillet 2014 et le 30 juin 2015, ouvrent droit au bénéfice de l’aide sous réserve que l’accord collectif mentionné au b) de l’article L. 6243-1-1 du code du travail soit étendu avant le 30 juin 2015.
III. - La prise en charge par les régions et la collectivité territoriale de Corse, de l’aide au recrutement des apprentis mentionnée à l’article L. 6243-1-1 du code du travail fait l’objet d’une compensation par l’État dans les conditions fixées en lois de finances.
Le montant de cette compensation est déterminé chaque année en fonction du nombre d’aides versées par les régions entre le 1er juillet de l’année n-1 et le 30 juin de l’année n et sur la base de 1 000 € par contrat, pour les contrats d’apprentissages répondant aux conditions mentionnées à l’article L. 6243-1-1 du code du travail.
IV. - Après l’article L. 6243-1-1 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 6243-1-2 . - Le ministère en charge de l’emploi et de la formation professionnelle peut transmettre à Pôle Emploi la liste annuelle nominative des entreprises qui ont versé la contribution supplémentaire à l’apprentissage en application de l’article 1609 quinvicies du code général des impôts à l’exclusion de toute information financière. Pôle emploi peut aider et conseiller les entreprises mentionnées sur cette liste dans leur recrutement de jeunes ou d’adultes par la voie de l’apprentissage ou de la professionnalisation. »
Amendement n° 46 présenté par Mme de La Raudière et M. Poisson.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 8231-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 8231-1. – Constitue le délit de marchandage l’opération constitutive d’un prêt illicite de main-d’œuvre qui a pour conséquence de causer un préjudice au salarié qu’il concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail. ».
2° Le premier alinéa de l’article L. 8241-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’œuvre est interdite.
« Constitue un prêt de main-d’œuvre illicite au sens du présent article toute mise à disposition de personnel à but lucratif impliquant l’abandon général au profit de la société utilisatrice de la direction du personnel et de la conduite de l’exécution de la prestation. » ;
3° Le cinquième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« 3° De prestations de services entraînant la mise à disposition de personnel et exécutées sous la responsabilité du prestataire employeur. ».
Amendement n° 89 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à déterminer les conditions essentielles de l’exercice du portage salarial défini à l’article L. 1251-64 du code du travail et les principes applicables à la personne portée, à l’entreprise de portage et à l’entreprise cliente.
Ces conditions essentielles comprennent la définition des conditions d’exercice de l’activité d’entreprise de portage salarial, des conditions de recours au portage salarial incluant les différents types de contrats de travail, leurs caractéristiques, les conditions d’emploi et de travail des salariés portés et l’indication des garanties qui leur sont applicables.
Amendement n° 90 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de simplifier et sécuriser les modalités et conditions d’application des dispositions de la section première du chapitre III du titre II du livre I de la troisième partie du code du travail et des dispositions du VIII de l’article 12 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi.
Amendement n° 44 présenté par Mme de La Raudière, M. Le Maire, M. Alain Marleix, M. Accoyer, M. Gosselin, Mme Fort, M. Chevrollier, M. Sturni, M. Siré, M. Audibert Troin, M. Tardy, M. Guibal, M. Gérard, Mme Nachury, M. Dord, M. Pélissard, M. Delatte, Mme Schmid, M. Dassault, M. Mathis, M. Saddier, M. Tian, Mme Louwagie, M. Bonnot, M. Furst, M. Chatel, M. Teissier, Mme Ameline, Mme Poletti, Mme Grommerch, M. Couve, M. Abad, M. Le Ray, M. de La Verpillière, M. Kossowski, M. Suguenot, M. Salen, M. Lamblin, M. Moyne-Bressand, M. Chrétien, M. Woerth, M. Lurton, M. Jacquat, M. Apparu, M. Estrosi, M. Carré, Mme Genevard, M. Berrios, M. Perrut, M. Martin-Lalande, M. Straumann, M. Herth, Mme Rohfritsch, M. Brochand, M. Myard, M. Decool, M. Marty, M. Morel-A-L'Huissier, M. Luca, M. Foulon, M. Cinieri, M. de Ganay, M. Barbier, M. Hetzel, M. Poniatowski et M. Poisson.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
I. – À titre expérimental, l’application de l’article L. 2312-2 du code du travail est suspendue à compter du 1er janvier 2015 et jusqu’au 31 décembre 2017, pour les établissements remplissant la condition d’effectif prévue à cet article au 31 décembre 2014.
II. – À titre expérimental, l’application de l’article L. 2322-2 du code du travail est suspendue à compter du 1er janvier 2015 et jusqu’au 31 décembre 2017, pour les établissements remplissant la condition d’effectif prévue à cet article au 31 décembre 2014.
III. – À titre expérimental, l’application de l’article L. 4611-1 du code du travail est suspendue à compter du 1er janvier 2015 et jusqu’au 31 décembre 2017, pour les établissements remplissant la condition d’effectif prévue à cet article au 31 décembre 2014.
IV. – Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre des mesures d’expérimentations prévues aux I à III du présent article et mesurant l’impact de celles-ci sur l’emploi et l’économie.
Amendement n° 107 présenté par M. Philippe Vigier, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, Mme Sage, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer et M. Zumkeller.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
I. – Par exception à l’article L. 6331-16 du code du travail, les entreprises qui, au titre des années 2015, 2016, 2017, atteignent ou dépassent l’effectif de vingt salariés :
1° Restent soumises, pour l’année au titre de laquelle cet effectif est atteint ou dépassé ainsi que pour les deux années suivantes, au versement de la part minimale due par les employeurs au titre du financement de la formation professionnelle continue mentionnée au 1° de l’article L. 6331-14 du même code ;
2° Sont assujetties, pour les quatrième, cinquième et sixième années, aux versements mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 6331-14 du même code, minorés d’un pourcentage dégressif fixé par décret en Conseil d’État.
II. – Les employeurs dont l’effectif atteint ou dépasse l’effectif de vingt salariés pendant la période durant laquelle ils bénéficient des dispositions de l’article L. 6331-15 du code du travail au titre d’un franchissement du seuil de dix salariés en 2015, 2016, 2017, se voient appliquer le I du présent article à compter de l’année où ils atteignent ou dépassent ce seuil. Les employeurs qui atteignent ou dépassent, au titre de la même année, le seuil de dix salariés et celui de vingt salariés se voient appliquer le I.
III. – Le deuxième alinéa de l’article L. 6243-2 et l’article L. 6261-1 du code du travail continuent de s’appliquer, pendant l’année au titre de laquelle cet effectif est atteint ou dépassé et pendant les deux années suivantes, aux employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre de l’année 2015, 2016, 2017, pour la première fois, l’effectif de onze salariés.
IV. – Par exception à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, le coefficient maximal mentionné au quatrième alinéa du III de cet article continue de s’appliquer pendant trois ans aux gains et rémunérations versés par les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, dépassent au titre de l’année 2015, 2016, 2017 pour la première fois, l’effectif de dix-neuf salariés.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 40 présenté par M. Taugourdeau.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
Aux articles du code de travail et du code de la sécurité sociale relatifs aux seuils sociaux, la valeur numérique de ces derniers est doublée.
Amendement n° 39 présenté par M. Taugourdeau.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 1er janvier 2015 répertoriant l’ensemble des seuils sociaux afin d’en envisager la suppression.
MESURES CONCERNANT LES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet :
1° De permettre à une autorité administrative, au sens de l’article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, d’accorder, à une personne qui le demande, une garantie consistant en une prise de position formelle, opposable à l’administration, sur l’application d’une norme à sa situation de fait ou à son projet. Cette garantie a pour objet de prémunir le demandeur d’un changement d’interprétation ou d’appréciation de l’administration qui serait de nature à faire naître une créance de l’administration à son encontre, à l’exposer à des sanctions administratives ou à compromettre l’obtention d’une décision administrative postérieure nécessaire à la réalisation de son projet ;
2° De permettre à une autorité administrative, au sens du même article 1er, de garantir, à une personne qui le demande et pendant une durée déterminée qui ne saurait excéder dix-huit mois, que lui seront appliquées, pour la délivrance d’une décision administrative nécessaire à la réalisation de son projet, certaines dispositions législatives ou réglementaires dans leur rédaction en vigueur à la date d’octroi de la garantie ;
3° De préciser les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d’un recours contre les actes octroyant les garanties mentionnées aux 1° et 2° et contre les éventuelles décisions administratives prises à la suite ces actes, ainsi que ses pouvoirs lorsqu’il est saisi de tels recours.
Les garanties mentionnées aux mêmes 1° et 2° ne peuvent concerner que l’application des dispositions du code du travail, du code rural et de la pêche maritime, du code de la consommation, du code du patrimoine, du code général de la propriété des personnes publiques, des dispositions relatives aux impositions de toute nature ou aux cotisations sociales ainsi que des codes et dispositions spécifiques à l’outre-mer dans les domaines couverts par ces codes.
II. – Les garanties mentionnées au 1° et au 2° du I :
1° Sont accordées sur la base d’un dossier préalable présenté à l’autorité administrative et décrivant loyalement la situation de fait ou le projet en cause ;
2° Peuvent être accompagnées, le cas échéant, d’un engagement de l’autorité administrative sur les délais dans lesquels les décisions administratives nécessaires à la réalisation du projet en cause pourront intervenir ainsi que d’informations sur les procédures d’instruction des demandes correspondantes, notamment la description des procédures applicables et les conditions de régularité du dossier. Cet engagement et ces informations sont susceptibles d’engager la responsabilité de l’autorité administrative ;
3° Peuvent être remises en cause pour l’avenir dans des conditions précisées par l’ordonnance à intervenir ;
4° Sont accordées dans le respect des exigences de l’ordre public et de la sécurité publique, des engagements internationaux et européens de la France et des principes de valeur constitutionnelle.
Amendement n° 19 présenté par M. Poisson, M. Sermier, M. Tian, M. Hetzel, M. Furst, M. Straumann, M. Lazaro, M. Lequiller, M. Cinieri, M. Dhuicq, Mme Louwagie, M. Morel-A-L'Huissier, M. Darmanin, M. Fasquelle, M. Gosselin, M. Meunier, M. Vitel, Mme Genevard et M. Mariani.
Supprimer cet article.
Amendement n° 20 présenté par M. Poisson, M. Sermier, M. Tian, M. Hetzel, M. Furst, M. Straumann, M. Lazaro, M. Lequiller, M. Cinieri, M. Dhuicq, Mme Louwagie, M. Morel-A-L'Huissier, M. Darmanin, M. Fasquelle, M. Gosselin, M. Meunier, M. Vitel, Mme Genevard et M. Mariani.
À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer le mot :
« formelle ».
Amendement n° 21 présenté par M. Poisson, M. Sermier, M. Tian, M. Hetzel, M. Furst, M. Straumann, M. Lazaro, M. Lequiller, M. Cinieri, M. Dhuicq, Mme Louwagie, M. Morel-A-L'Huissier, M. Darmanin, Mme de La Raudière, M. Fasquelle, M. Gosselin, M. Meunier, M. Vitel, Mme Genevard et M. Mariani.
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« formelle »
le mot :
« écrite ».
Amendement n° 22 présenté par M. Poisson, M. Sermier, M. Tian, M. Hetzel, M. Furst, M. Straumann, M. Lazaro, M. Lequiller, M. Cinieri, M. Dhuicq, Mme Louwagie, M. Morel-A-L'Huissier, M. Darmanin, Mme de La Raudière, M. Fasquelle, M. Gosselin, M. Meunier, M. Vitel, Mme Genevard et M. Mariani.
Supprimer l’alinéa 8.
Amendement n° 23 présenté par M. Poisson, M. Sermier, M. Tian, M. Hetzel, M. Furst, M. Straumann, M. Lazaro, M. Lequiller, M. Cinieri, M. Dhuicq, Mme Louwagie, M. Morel-A-L'Huissier, M. Darmanin, Mme de La Raudière, M. Fasquelle, M. Gosselin, M. Meunier, M. Vitel, Mme Genevard et M. Mariani.
Supprimer l’alinéa 10.
Amendement n° 14 présenté par M. Gérard, M. Decool et Mme de La Raudière.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
À l’article L. 243-6-4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « explicites », sont insérés les mots : « ou implicites ».
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, et aux fins d’alléger les contraintes pesant sur les entreprises, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi aux fins de supprimer ou de simplifier les régimes d’autorisation préalable et de déclaration auxquels sont soumises les entreprises, de remplacer certains de ces régimes d’autorisation préalable par des régimes déclaratifs et de définir, dans ce cadre, des possibilités d’opposition de l’administration, des modalités de contrôle a posteriori et des sanctions éventuelles.
Amendements identiques :
Amendements n° 24 présenté par M. Poisson, M. Sermier, M. Tian, M. Hetzel, M. Furst, M. Straumann, M. Lazaro, M. Lequiller, M. Cinieri, M. Dhuicq, Mme Louwagie, M. Morel-A-L'Huissier, M. Darmanin, M. Fasquelle, M. Gosselin, M. Meunier, M. Vitel, Mme Genevard et M. Mariani et n° 93 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Supprimer cet article.
Amendement n° 25 présenté par M. Poisson, M. Sermier, M. Tian, M. Hetzel, M. Furst, M. Straumann, M. Lazaro, M. Lequiller, M. Cinieri, M. Dhuicq, Mme Louwagie, M. Morel-A-L'Huissier, M. Darmanin, M. Fasquelle, M. Gosselin, M. Meunier, M. Vitel, Mme Genevard et M. Mariani.
Substituer aux mots :
« certains de ces »
le mot :
« les ».
Amendement n° 81 présenté par M. Tian.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
Au début du chapitre II du titre V du livre II de la première partie du code des transports, il est inséré une section 1 A ainsi rédigé :
« Section 1 A
« Service minimum pour le transport ferroviaire de marchandises
« Art. L. 1252-1 A. – Après consultation des entreprises de transport ferroviaire de marchandises et des organisations ou associations de chargeurs, le ministère chargé des transports établit un plan permettant d'assurer un niveau minimal de service pour les trains de marchandises prioritaires permettant de couvrir les besoins essentiels de la population en cas de perturbation prévisible du trafic.
« Afin de permettre la mise en œuvre de ce plan, le gestionnaire d’infrastructure garantit, en liaison avec le service gestionnaire des trafics et des circulations, l’accès aux infrastructures ferroviaires et la circulation sur le réseau de ces trains de marchandises prioritaires, le cas échéant en modifiant les règles de priorité entre trafic de marchandises et trafic de voyageurs.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. ».
Amendement n° 79 présenté par M. Tian.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 2241-4 du code des transports, il est inséré un article L. 2241-4-1 ainsi rédigé :
« L. 2241-4-1. – Pour les besoins de la procédure de transaction organisée par les articles 529-3 à 529-5 du code de procédure pénale, des agents spécialement désignés par l’exploitant et agréés par la direction générale des finances publiques peuvent accéder aux informations gérées par le fichier des comptes bancaires et assimilés, nécessaires à l’accomplissement de leur mission. ».
Amendement n° 83 présenté par M. Tian.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2251-1 du code des transports, après le mot : « publics », sont insérés les mots : « ou leurs filiales ».
Amendement n° 78 présenté par M. Tian.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
La loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « légales », la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 2 est ainsi rédigée : « dans un ou plusieurs départements est publiée dans des conditions fixées par décret. »;
2° L’article 6 est ainsi modifié :
a) Le b) et le c) du 2° du III sont abrogés ;
b) Le b) du 3° du V est abrogé ;
c) Le b) du 3° du VI est abrogé ;
d) Les d) et e) du 4° du VII sont abrogés ;
e) Les c) et d) du 4° du VIII sont abrogés ;
f) Le c) du 4° du IX est abrogé.
Amendement n° 80 présenté par M. Tian.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
I. – Avant le 31 décembre 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux modifications susceptibles d’alléger le formalisme prévu par les articles 6 et 31 du décret du 16 août 1901 pris pour l’exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.
II. – Avant le 31 décembre 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la faisabilité de la suppression de l’obligation légale faite aux dirigeants associatifs de tenir un registre spécial, notamment au regard des potentialités offertes par les technologies de l’information et de la communication.
(Supprimé)
Le 8° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
Amendement n° 134 présenté par Mme Errante.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa de l’article L. 2542-4, les références : « et 6° à 8° » sont remplacées par les références : « , 6° et 7° » ;
« 2° Au premier alinéa de l’article L. 2542-10, les références : « , 7° et 8° » sont remplacées par la référence : « et 7° » ;
« 3° Au I de l’article L. 2573-18, les mots : « , à l’exception de son 8° » sont supprimés. ».
ANALYSE DES SCRUTINS
25e séance
Scrutin public n° 896
Sur le sous-amendement n° 150 de M. Dubié à l'amendement n° 143 de M. Giraud après l'article 2 du projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises
Nombre de votants : 58
Nombre de suffrages exprimés: 58
Majorité absolue : 30
Pour l'adoption : 24
Contre : 34
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (290) :
Pour.......... : 1
M. Jean-Pierre Maggi.
Contre........ : 33
MM. François André, Pierre Aylagas, Mme Pascale Boistard, MM. Gwenegan Bui, Guy Chambefort, Romain Colas, Mme Valérie Corre, MM. Jacques Cresta, Yves Daniel, Mme Françoise Descamps-Crosnier, M. Jean-Paul Dupré, Mmes Corinne Erhel, Sophie Errante, Marie-Hélène Fabre, MM. Alain Fauré, Jean-Louis Gagnaire, Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Henri Jibrayel, Régis Juanico, Mme Bernadette Laclais, M. Gilbert Le Bris, Mmes Viviane Le Dissez, Annie Le Houérou, Annick Le Loch, MM. Michel Liebgott, Jean-Philippe Mallé, Robert Olive, Mme Monique Rabin, M. Denys Robiliard, Mmes Barbara Romagnan, Suzanne Tallard et M. Stéphane Travert.
Non-votant(s) :
MM. Claude Bartolone (président de l'Assemblée nationale) et Christophe Sirugue (président de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (199) :
Pour.......... : 15
MM. Benoist Apparu, Guillaume Chevrollier, Dino Cinieri, Mme Sophie Dion, M. Bernard Gérard, Mme Laure de La Raudière, MM. Guillaume Larrivé, Alain Leboeuf, Mme Véronique Louwagie, MM. Gilles Lurton, Patrick Ollier, Jean-Frédéric Poisson, Claude Sturni, Jean-Charles Taugourdeau et Dominique Tian.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Pour.......... : 2
MM. Charles de Courson et Meyer Habib.
Groupe écologiste (18) :
Pour.......... : 1
Mme Michèle Bonneton.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Pour.......... : 5
M. Gérard Charasse, Mme Jeanine Dubié, MM. Joël Giraud, Jacques Krabal et Jacques Moignard.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Contre........ : 1
M. Nicolas Sansu.
Non inscrits (9) :
Non-votant(s) :
Mme Annick Girardin (membre du Gouvernement).
Scrutin public n° 896
Sur l'amendement n° 143 de M. Giraud après l'article 2 du projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises
Nombre de votants : 56
Nombre de suffrages exprimés: 55
Majorité absolue : 28
Pour l'adoption : 20
Contre : 35
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (290) :
Contre........ : 34
MM. François André, Pierre Aylagas, Mme Pascale Boistard, MM. Gwenegan Bui, Guy Chambefort, Romain Colas, Mme Valérie Corre, MM. Jacques Cresta, Yves Daniel, Mme Françoise Descamps-Crosnier, M. Jean-Paul Dupré, Mmes Corinne Erhel, Sophie Errante, Marie-Hélène Fabre, MM. Alain Fauré, Jean-Marc Fournel, Jean-Louis Gagnaire, Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Henri Jibrayel, Régis Juanico, Mme Bernadette Laclais, M. Gilbert Le Bris, Mmes Viviane Le Dissez, Annie Le Houérou, Annick Le Loch, MM. Michel Liebgott, Jean-Philippe Mallé, Robert Olive, Mme Monique Rabin, M. Denys Robiliard, Mmes Barbara Romagnan, Suzanne Tallard et M. Stéphane Travert.
Non-votant(s) :
MM. Claude Bartolone (président de l'Assemblée nationale) et Christophe Sirugue (président de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (199) :
Pour.......... : 15
MM. Benoist Apparu, Guillaume Chevrollier, Dino Cinieri, Mme Sophie Dion, M. Bernard Gérard, Mme Laure de La Raudière, MM. Guillaume Larrivé, Alain Leboeuf, Mme Véronique Louwagie, MM. Gilles Lurton, Patrick Ollier, Jean-Frédéric Poisson, Claude Sturni, Jean-Charles Taugourdeau et Dominique Tian.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Groupe écologiste (18) :
Pour.......... : 1
Mme Michèle Bonneton.
Abstention.... : 1
Mme Brigitte Allain.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Pour.......... : 4
M. Gérard Charasse, Mme Jeanine Dubié, MM. Joël Giraud et Jacques Krabal.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Contre........ : 1
M. Nicolas Sansu.
Non inscrits (9) :
Non-votant(s) :
Mme Annick Girardin (membre du Gouvernement).