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Projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement
Texte adopté par la commission – n° 2155
Le titre III du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Prévention de la perte d’autonomie
« Art. L. 233-1. – Il est institué dans chaque département une conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées, chargée d’établir, pour le territoire départemental, un programme coordonné des financements des actions individuelles et collectives de prévention en complément des prestations légales ou réglementaires.
« Ce programme a pour objet de répondre aux besoins des personnes âgées de soixante ans et plus résidant sur le territoire départemental, recensés, notamment, par le schéma départemental relatif aux personnes en perte d’autonomie mentionné à l’article L. 312-5 du présent code et par le projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434-2 du code de la santé publique.
« Dans ce cadre, la conférence :
« 1° Améliore l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles favorisant le soutien à domicile, notamment en promouvant des modes innovants d’achat et de mise à disposition ;
« 2° Programme les aides correspondant au forfait autonomie mentionné au III de l’article L. 313-12 du présent code ;
« 3° Coordonne et appuie des actions de prévention mises en œuvre par les services d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes âgées ;
« 4° Encourage des actions d’accompagnement des proches aidants des personnes âgées en perte d’autonomie ;
« 5° Favorise le développement d’autres actions collectives de prévention.
« Art. L. 233-2. – Les dépenses consacrées aux actions mentionnées aux 1° et 5° de l’article L. 233-1, que le département finance par le concours mentionné au a du V de l’article L. 14-10-5, doivent bénéficier, pour au moins 40 % de leur montant, à des personnes qui ne remplissent pas les conditions de perte d’autonomie mentionnées à l’article L. 232-2. Pour la gestion de ces dépenses, le département peut donner une délégation de gestion à un des membres de la conférence des financeurs. Les modalités de cette délégation de gestion sont précisées dans le cadre d’une convention conclue entre le département et le délégataire et dont les principes sont définis par décret.
« Les aides individuelles accordées dans le cadre des actions mentionnées au 1° de l’article L. 233-1, que le département finance par le concours mentionné au premier alinéa du présent article, doivent bénéficier aux personnes qui remplissent des conditions de ressources variant selon la zone géographique de résidence et définies par décret.
« La règle mentionnée au deuxième alinéa s’applique également aux financements complémentaires alloués par d’autres membres de la conférence des financeurs mentionnée à l’article L. 233-1.
« Art. L. 233-3. – La conférence mentionnée à l’article L. 233-1 est présidée par le président du conseil général. Elle comporte des représentants :
« 1° Du département et, sur décision de leur assemblée délibérante, de collectivités territoriales autres que le département et d’établissements publics de coopération intercommunale qui contribuent au financement d’actions entrant dans le champ de compétence de la conférence ;
« 2° De l’Agence nationale de l’habitat dans le département et de l’agence régionale de santé ;
« 3° Des régimes de base d’assurance vieillesse et d’assurance maladie et des fédérations des institutions de retraite complémentaire mentionnées à l’article L. 922-4 du code de la sécurité sociale ;
« 4° Des organismes régis par le code de la mutualité.
« Toute autre personne physique ou morale concernée par les politiques de prévention de la perte d’autonomie peut y participer, sous réserve de l’accord de la majorité des membres de droit.
« En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
« Art. L. 233-4. – Le président du conseil général transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et aux commissions de coordination des politiques publiques de santé, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport d’activité et les données nécessaires au suivi de l’activité de la conférence. Ces données sont relatives :
« 1° Au nombre de demandes et d’actions financées par les financeurs de la conférence, par type d’actions, notamment celles mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l’article L. 233-1 ;
« 2° Aux dépenses par type d’action ;
« 3° Au nombre et aux caractéristiques des bénéficiaires des actions.
« Le défaut de transmission de ces informations après mise en demeure par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie fait obstacle à tout nouveau versement au département à ce titre.
« Art. L. 233-5. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 184 présenté par M. Martin-Lalande, M. Maurice Leroy, M. Sermier, M. Vitel, M. Perrut, M. Gosselin, M. Decool, M. Hetzel et M. Abad.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« âgées de soixante ans et plus »
les mots :
« ayant atteint l’âge légal de la retraite ».
Amendement n° 409 présenté par M. Hetzel, M. Tian, M. Le Fur et M. Furst.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Renforce le recours aux équipes de soins palliatifs en établissements ; ».
Amendement n° 502 présenté par Mme Genevard, M. Decool, M. Tian, Mme Rohfritsch et M. Woerth.
Au début de l’alinéa 9, insérer les mots :
« Recense les bonnes pratiques, ».
Amendements identiques :
Amendements n° 185 présenté par M. Martin-Lalande, M. Maurice Leroy, M. Sermier, M. Vitel, M. Perrut, M. Gosselin, M. Decool, M. Hetzel et M. Abad et n° 219 présenté par M. Le Fur, M. Aubert, Mme Dalloz, M. Dhuicq, M. Fasquelle, M. Guillet, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Luca, M. Marc, M. Morel-A-L'Huissier, M. Saddier, M. Straumann et M. Tian.
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« relevant du 6° de l’article L. 312-1 ; ».
Amendement n° 639 présenté par le Gouvernement.
Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« 3° bis Coordonne et appuie des actions de prévention mises en œuvre par les services polyvalents d’aide et de soins à domicile mentionnés à l’article 34 de la loi n° du relative à l'adaptation de la société au vieillissement intervenant auprès des personnes âgées. »
Amendement n° 211 présenté par M. Martin-Lalande, M. Maurice Leroy, M. Sermier, M. Vitel, M. Perrut, M. Gosselin, M. Decool, M. Hetzel et M. Abad.
Compléter l’alinéa 12 par les deux phrases suivantes :
« Pour la gestion des dépenses visées au 1° et 2° de l’article L. 233-1, le département peut donner une délégation de gestion aux caisses de retraite visées à l'article L. 215-1, à la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre II, au chapitre II du titre II et à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités de cette délégation de gestion sont précisées dans le cadre d’une convention conclue entre le département et la caisse de retraite et dont les principes sont définis par décret. ».
Amendement n° 640 présenté par le Gouvernement.
Après la première phrase de l’alinéa 15, insérer la phrase suivante :
« Le directeur général de l’agence régionale de santé ou son représentant en assure la vice-présidence. ».
Amendement n° 499 présenté par Mme Genevard, M. Decool, Mme Rohfritsch et M. Woerth.
À l’alinéa 16, après le mot :
« délibérante, »,
insérer les mots :
« de communes ».
Amendement n° 9 présenté par Mme Poletti, M. Jacquat, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Après le mot :
« organismes »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :
« membres de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire (UNOCAM). ».
Amendement n° 500 présenté par Mme Genevard, M. Decool, Mme Rohfritsch et M. Woerth.
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 5° De l’association départementale des maires ; ».
Amendement n° 501 présenté par Mme Genevard, M. Decool, Mme Rohfritsch et M. Woerth.
Après l’alinéa 19, insérer l'alinéa suivant :
« 5° De l'union départementale des centres communaux d’action sociale ; ».
Amendements identiques :
Amendements n° 152 présenté par Mme Poletti, M. Jacquat, M. Tian, Mme Louwagie, M. Perrut, M. Barbier, M. Lurton, Mme Levy, Mme Grosskost, M. Foulon et M. Cinieri, n° 375 présenté par M. Hetzel, M. Door, M. Audibert Troin, M. Cherpion, M. Decool, M. Dhuicq, M. Herth, M. Gosselin, M. Le Ray, Mme Nachury, M. Schneider, M. Tardy, M. Terrot, M. Marc, M. Nicolin, M. Daubresse, M. Vitel, M. Le Fur, M. Frédéric Lefebvre, Mme Rohfritsch, M. Costes, M. Berrios, M. Aubert, M. Chevrollier, M. Gandolfi-Scheit, M. Reiss, M. Ginesy, M. Delatte, M. Breton, Mme Dalloz et M. Furst, n° 518 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret et n° 592 présenté par M. Serville, M. Nilor et M. Azerot.
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Des représentants des fédérations de services d’aide et d’accompagnement à domicile. ».
Amendement n° 594 présenté par M. Serville, M. Nilor et M. Azerot.
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Des représentants territoriaux des fédérations des services d’aide et de soin à domicile. ».
Amendement n° 187 présenté par M. Martin-Lalande, M. Maurice Leroy, M. Sermier, M. Vitel, M. Perrut, M. Gosselin, M. Decool, M. Hetzel et M. Abad.
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Des représentants des usagers et des retraités. ».
Amendement n° 405 rectifié présenté par M. Delatte.
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« La conférence arrête un règlement intérieur qui définit ses modalités d’organisation et de fonctionnement. ».
Amendement n° 495 présenté par Mme Coutelle, Mme Olivier, M. Denaja, Mme Romagnan, Mme Gueugneau, Mme Quéré, Mme Bourguignon, Mme Crozon et Mme Orphé.
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes n’est pas supérieur à un. ».
Amendement n° 561 présenté par Mme Coutelle, M. Sirugue, Mme Huillier, M. Aylagas, M. Bapt, Mme Biémouret, Mme Bouziane, Mme Bulteau, Mme Carrey-Conte, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Clergeau, Mme Delaunay, Mme Françoise Dumas, M. Ferrand, Mme Hélène Geoffroy, M. Germain, M. Gille, Mme Gourjade, Mme Hurel, M. Hutin, Mme Iborra, M. Issindou, Mme Khirouni, Mme Laclais, Mme Lacuey, Mme Le Houerou, Mme Lemorton, M. Liebgott, Mme Louis-Carabin, Mme Orphé, Mme Pane, M. Paul, M. Robiliard, Mme Romagnan, M. Sebaoun, M. Touraine, M. Véran, Mme Guittet, M. Guillaume Bachelay, Mme Sommaruga, Mme Untermaier, M. Laurent, M. Vergnier, M. Pueyo, Mme Le Loch, M. Boisserie, M. Destans, M. Daniel, Mme Françoise Dubois et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
À la seconde phrase de l’alinéa 22, après le mot :
« données »,
insérer les mots :
« , qui comportent des indicateurs sexués, ».
Amendement n° 449 présenté par Mme Pinville.
À l’alinéa 23, substituer aux mots :
« financeurs de la conférence »
les mots :
« membres de la conférence des financeurs ».
L’article L. 14-10-5 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « six » ;
2° Le V est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « prévention, », sont insérés les mots : « dont celles prévues aux 1°, 2° et 5° de l’article L. 233-1, » et, après le mot : « études », sont insérés les mots : « et d’expertise » ;
b) Le a est ainsi rédigé :
« a) Pour les personnes âgées, ces charges, qui comprennent notamment des concours versés aux départements pour les actions de prévention prévues, respectivement, aux 1°, 2° et 5° du même article L. 233-1, pour des montants fixés annuellement par arrêté des ministres chargés de l’action sociale, de la sécurité sociale et du budget, sont retracées dans une sous-section spécifique abondée par une fraction correspondant au produit de la contribution mentionnée au 1° bis de l’article L. 14-10-4 diminué des montants respectivement mentionnés au b du 1° du II du présent article et au b du présent V, ainsi que par une fraction des ressources prévues au a du 2 du I fixées par le même arrêté ; »
c) Le b est ainsi modifié :
– le mot : « , fixée » est remplacé par les mots : « des ressources prévues au a du III et une fraction du produit de la contribution mentionnée au 1° bis de l’article L. 14-10-4, fixées » ;
– à la fin, les mots : « , des ressources prévues au a du III » sont supprimés ;
3° Le V bis est abrogé.
Amendement n° 641 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 6, après la référence :
« 2° »,
insérer la référence :
« , 3° bis ».
Amendements identiques :
Amendements n° 190 présenté par M. Martin-Lalande, M. Maurice Leroy, M. Sermier, M. Vitel, M. Perrut, M. Gosselin, M. Decool et M. Abad et n° 376 présenté par M. Hetzel, M. Tian, M. Door, Mme Louwagie, M. Audibert Troin, M. Cinieri, M. Cherpion, M. Dhuicq, M. Foulon, M. Herth, M. Le Ray, M. Lurton, Mme Nachury, Mme Poletti, M. Schneider, M. Tardy, M. Terrot, M. Marc, M. Nicolin, M. Daubresse, M. Le Fur, M. Frédéric Lefebvre, Mme Rohfritsch, M. Costes, M. Berrios, M. Aubert, M. Chevrollier, M. Gandolfi-Scheit, M. Reiss, M. Ginesy, M. Delatte, M. Breton, Mme Dalloz, Mme Besse et M. Furst.
Supprimer les alinéas 7 à 9.
Amendement n° 154 présenté par Mme Poletti, M. Jacquat, M. Tian, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Perrut, M. Barbier, M. Lurton, Mme Levy, Mme Grosskost, M. Foulon et M. Cinieri.
Supprimer l’alinéa 10.
Le chapitre X du titre IV du livre Ier du même code est complété par un article L. 14-10-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 14-10-10. – Les concours aux départements mentionnés au a du V de l’article L. 14-10-5 sont répartis comme suit :
« 1° Le concours correspondant au forfait autonomie mentionné à l’article L. 313-12 est réparti chaque année entre les départements en fonction du nombre de places dans les établissements éligibles au forfait autonomie mentionné au III du même article ;
« 2° Le concours correspondant aux autres actions de prévention mentionnées aux 1° et 5° de l’article L. 233-1 est réparti chaque année entre les départements en fonction du nombre de personnes âgées de soixante ans et plus. »
Amendement n° 305 présenté par M. Richard, M. Benoit, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, Mme Sage, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Vercamer et M. Philippe Vigier.
À l’alinéa 3, après le mot :
« année »,
insérer les mots :
« , sur la base d’une programmation budgétaire pluriannuelle, ».
Amendement n° 545 présenté par M. Huet.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 215-4 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 215-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 215-5. – Toute entreprise d’assurance fournissant des produits d’assurance habitation doit proposer à ses clients, à partir de soixante ans, un diagnostic habitation concernant l’adaptation à une situation de dépendance de leur logement. Ce diagnostic est établi par une entreprise spécialisée. ».
Amendement n° 144 présenté par M. Le Fur, M. Aubert, M. Barbier, Mme Dalloz, M. Decool, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Frédéric Lefebvre, M. Marc, M. Nicolin, M. Perrut, M. Straumann, M. Abad, M. Guillet, M. Lazaro, M. Le Ray, M. Fasquelle, M. Luca, M. Dhuicq, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Louwagie et M. Vitel.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article 163 quatervicies du code général des impôts, sont insérés deux articles 163 quinvicies et 163 sexvicies ainsi rédigés :
« Art. 163 quinvicies. – Les cotisations ou primes versées à titre individuel et facultatif, par chaque membre du foyer fiscal à des contrats d’assurance dépendance, sont déductibles du revenu net global, dans une limite annuelle égale à 3 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
« Art. 163 sexvicies. – Les dons et sommes versés aux associations reconnues d’utilité publique et aux fondations ayant pour mission la prise en charge de personnes dépendantes sont déductibles du revenu net global, dans une limite annuelle égale à 3 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du même code. ».
II. – Un cahier des charges rappelant les objectifs des contrats souscrits mentionnés à l’article 163 quinvicies du code général des impôts, garantissant l’affectation des sommes épargnées, est défini par voie réglementaire.
III. – Chaque année, un rapport d’étape est remis au Parlement pour assurer la transparence du système incitatif de financement prévu par les articles 163 quinvicies et 163 sexvicies du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’action sociale inter-régimes des caisses de retraite
Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 115-2, il est inséré un article L. 115-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 115-2-1. – Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale échangent entre eux les renseignements autres que médicaux qu’ils détiennent et qui sont nécessaires à l’appréciation de la situation de leurs ressortissants pour l’accès à des prestations et avantages sociaux qu’ils servent ainsi qu’aux actions qu’ils mettent en œuvre en vue de prévenir la perte d’autonomie.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise la nature des informations qui peuvent être transmises, les conditions de cette transmission ainsi que les organismes susceptibles d’en être destinataires. » ;
2° Il est ajouté un article L. 115-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 115-9. – La Caisse nationale d’assurance vieillesse, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et la Caisse nationale du régime social des indépendants concluent avec l’État une convention pluriannuelle fixant les principes et les objectifs d’une politique coordonnée d’action sociale en vue de la préservation de l’autonomie des personnes, conduite par les régimes que ces organismes gèrent. Elle est conclue dans le respect des conventions d’objectifs et de gestion signées avec l’État.
« Elle peut également être signée par les autres organismes nationaux chargés de la gestion d’un régime de retraite obligatoire de base et les organismes nationaux chargés de la gestion des régimes complémentaires légalement obligatoires d’assurance retraite. »
Amendement n° 423 présenté par Mme Pinville.
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« entre eux ».
Après l’article L. 113-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 113-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-2-1. – Le département et les organismes de sécurité sociale définissent les modalités assurant la reconnaissance mutuelle de la perte d’autonomie des personnes âgées selon la grille nationale d’évaluation mentionnée à l’article L. 232-2. »
Lutte contre l’isolement
Le IV de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° En ressources :
« a) Une fraction du produit mentionné au 3° de l’article L. 14-10-4, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’action sociale, de la sécurité sociale et du budget, qui ne peut être, ni inférieure à 5 %, ni supérieure à 12 % de ce produit ;
« b) Une part de la fraction du produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° du même article L. 14-10-4 affectée au a du 1° du I du présent article, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’action sociale, de la sécurité sociale et du budget, dans la limite de 12 % de cette fraction ; »
« c) Une part de la fraction du produit de la contribution mentionnée au 1° bis dudit article L. 14-10-4 affectée au a du V du présent article, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’action sociale, de la sécurité sociale et du budget, dans la limite de 4 % de cette fraction ; »
2° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° En charges, le financement de dépenses de modernisation des services qui apportent au domicile des personnes âgées en perte d’autonomie et des personnes handicapées une assistance dans les actes quotidiens de la vie, de dépenses de professionnalisation de leurs personnels et des intervenants directement employés pour ce faire par les personnes âgées en perte d’autonomie et les personnes handicapées, de dépenses d’accompagnement des proches aidants, de dépenses de formation des accueillants familiaux mentionnés aux articles L. 441-1 et L. 444-1, de dépenses de formation et de soutien des intervenants bénévoles qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et des personnes handicapées, ainsi que de dépenses de formation et de qualification des personnels soignants des établissements et services mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 314-3-1. »
Amendement n° 192 présenté par M. Martin-Lalande, M. Maurice Leroy, M. Sermier, M. Vitel, M. Perrut, M. Gosselin, M. Decool, M. Hetzel et M. Abad.
À l’alinéa 6, substituer au taux :
« 4 % »
le taux :
« 3 % ».
ADAPTATION DE LA SOCIÉTÉ AU VIEILLISSEMENT
Vie associative
Le second alinéa de l’article L. 120-17 du code du service national est ainsi rédigé :
« Une attestation de tutorat est délivrée, dans des conditions définies par l’Agence du service civique, à toute personne âgée de soixante ans ou plus qui contribue, en sa qualité de tuteur, à la transmission des savoirs et compétences aux personnes effectuant un engagement de service civique et à leur formation civique et citoyenne. »
Le livre IV du code de l’action sociale et des familles est complété par un titre VIII ainsi rédigé :
« TITRE VIII
« Art. L. 480-1. – Le volontariat civique senior a pour objet de renforcer le lien social et intergénérationnel en permettant aux personnes volontaires âgées de soixante ans ou plus de s’engager au service de la communauté nationale par la réalisation d’une mission d’intérêt général auprès d’une personne morale à but non lucratif, en France ou à l’étranger.
« Les missions confiées concourent à la transmission des compétences et des savoirs, tant professionnels que personnels, dans des domaines d’intervention reconnus prioritaires pour la Nation.
« Il ouvre droit à la délivrance d’un certificat de volontaire civique senior.
« Art. L. 480-2. – Le volontariat civique senior est un engagement libre et désintéressé, réalisé sur une période continue ou discontinue, réservée aux personnes âgées de soixante ans ou plus.
« La collaboration entre le volontaire et la personne morale est exclusive de tout lien de subordination et ne relève pas du code du travail.
« Art. L. 480-3. – Le volontaire bénéficie dans le cadre de sa mission du remboursement des frais réellement engagés. Dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 12 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative à l’engagement éducatif, la personne morale peut faire bénéficier le volontaire de chèques-repas lui permettant d’acquitter en tout ou partie le prix de repas consommés au restaurant ou préparés par un restaurateur.
« Art. L. 480-4. – Un décret fixe les conditions d’application du présent titre. »
Amendement n° 420 présenté par Mme Pinville.
À l’alinéa 8, après le mot :
« morale »,
insérer les mots :
« mentionnée à l’article L. 480-1 ».
Habitat collectif pour personnes âgées
Les résidences autonomie et les autres établissements
d’hébergement pour personnes âgées
L’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « une proportion supérieure à un seuil fixé » sont remplacés par les mots : « des proportions supérieures à des seuils appréciés dans des conditions et selon une périodicité fixées » et les mots : « au plus tard le 31 décembre 2007 » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Si la convention pluriannuelle n’est pas conclue avant la date prévue au précédent alinéa » sont supprimés et le mot : « retardataires » est remplacé par les mots : « relevant du présent I dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2008 et qui n’ont pas conclu depuis cette date de convention pluriannuelle » ;
c) Au début du troisième alinéa, les mots : « À compter du 1er janvier 2008, » sont supprimés ;
2° Le I bis est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I bis. – Les établissements relevant de façon combinée du 6° du I de l’article L. 312-1 du présent code et de l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation qui ont opté pour la dérogation prévue au présent I bis dans sa rédaction résultant de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 et continuaient d’en relever à la date de la publication de la loi n° du relative à l’adaptation de la société au vieillissement conservent le bénéfice de cette dérogation tant qu’ils accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans une proportion inférieure à un seuil fixé par décret. » ;
b) Au deuxième alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, le mot : « opte » est remplacé par les mots : « a opté » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
3° Le I ter est ainsi modifié :
a) Aux première et seconde phrases du premier alinéa et aux première et dernière phrases du second alinéa, le mot : « bénéficient » est remplacé par le mot : « bénéficiaient » ;
b) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « deuxième seuil mentionné » sont remplacés par les mots : « seuil défini par le décret prévu » ;
c) À la première phrase du second alinéa, les mots : « au seuil mentionné » sont remplacés par les mots : « aux seuils mentionnés » ;
4° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Sont dénommés résidences autonomie les établissements qui relèvent de façon combinée du 6° du I de l’article L. 312-1 du présent code et de l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation et qui accueillent des personnes âgées dépendantes dans des proportions inférieures aux seuils mentionnés au I du présent article ainsi que les établissements relevant des I bis et I ter.
« Ils proposent à leurs résidents des prestations minimales, individuelles ou collectives, qui concourent à la prévention de la perte d’autonomie, définies par décret. Ces prestations, qui peuvent être mutualisées et externalisées, peuvent également être proposées à des non-résidents.
« Sauf pour les établissements mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I bis et au second alinéa du I ter, l’exercice de leur mission de prévention donne lieu, sous réserve de la conclusion d’un contrat pluriannuel mentionné à l’article L. 313-11 et dans la limite des crédits correspondants attribués en application de l’article L. 14-10-10, à une aide dite forfait autonomie, allouée par le département. Un décret détermine les dépenses prises en charge à ce titre, ainsi que les conditions dans lesquelles le département fixe le montant du forfait.
« Les résidences autonomie facilitent l’accès de leur résidents à des services d’aide et de soins à domicile. Elles ne peuvent accueillir de nouveau résident remplissant les conditions de perte d’autonomie mentionnées à l’article L. 232-2 que si le projet d’établissement le prévoit et que des conventions de partenariat, dont le contenu minimal est prévu par décret, ont été conclues respectivement avec un service de soins infirmiers à domicile, un service polyvalent d’aide et de soins à domicile, des professionnels de santé ou des établissements de santé, notamment d’hospitalisation à domicile, et avec un établissement ayant lui-même conclu une convention pluriannuelle en application du premier alinéa du I. »
Amendements identiques :
Amendements n° 44 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, Mme Dalloz, M. Decool, M. Dhuicq, M. Fasquelle, M. Gosselin, M. Guillet, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Luca, M. Marc, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, M. Tian et M. Vitel, n° 234 présenté par M. Reiss et M. Philippe Armand Martin et n° 317 présenté par M. Richard.
Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :
« Ils coordonnent l’intervention des professionnels extérieurs au sein de l’établissement. ».
Amendement n° 155 présenté par Mme Poletti, M. Jacquat, M. Tian, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Perrut, M. Barbier, M. Lurton, Mme Levy, Mme Grosskost, M. Foulon et M. Cinieri.
Au début de l’alinéa 18, supprimer les mots :
« Sauf pour les établissements mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I bis et au second alinéa du I ter, ».
Amendements identiques :
Amendements n° 167 présenté par Mme Poletti, M. Jacquat, M. Tian, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Perrut, M. Barbier, M. Lurton, Mme Levy, Mme Grosskost, M. Foulon et M. Cinieri et n° 194 présenté par M. Martin-Lalande, M. Maurice Leroy, M. Sermier, M. Vitel, M. Gosselin, M. Decool et M. Abad.
À la seconde phrase de l’alinéa 18, après le mot :
« charge »,
insérer le mot :
« forfaitairement ».
Amendements identiques :
Amendements n° 45 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, Mme Dalloz, M. Decool, M. Dhuicq, M. Fasquelle, M. Gosselin, M. Guillet, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Luca, M. Marc, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, M. Tian et M. Vitel, n° 156 présenté par Mme Poletti, M. Jacquat, M. Barbier, M. Lurton, Mme Levy, Mme Grosskost, M. Foulon et M. Cinieri, n° 238 présenté par M. Reiss et M. Philippe Armand Martin et n° 520 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À la seconde phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« à ce titre »
les mots :
« et la nature des prestations fournies à ce titre par ces établissements ».
Amendement n° 212 présenté par M. Martin-Lalande, M. Maurice Leroy, M. Sermier, M. Vitel, M. Perrut, M. Gosselin, M. Decool, M. Hetzel et M. Abad.
Compléter l’alinéa 18 par les deux phrases suivantes :
« Pour la gestion du forfait autonomie, le département peut donner une délégation aux caisses de retraite visées aux articles L. 215-1, L. 215-6, L. 222-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités de cette délégation sont définies dans le cadre de la convention entre le département et la caisse de retraite visée à l’article L. 233-2 du code de l’action sociale et des familles. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 46 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, Mme Dalloz, M. Decool, M. Dhuicq, M. Fasquelle, M. Gosselin, M. Guillet, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Luca, M. Marc, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, M. Tian et M. Vitel, n° 239 présenté par M. Reiss et M. Philippe Armand Martin et n° 521 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Les résidences autonomie peuvent accueillir également en leur sein, au même titre que les personnes âgées, des personnes en situation de handicap, y compris de moins de soixante ans, des étudiants ou des jeunes travailleurs. ».
Amendement n° 562 présenté par Mme Delaunay, M. Sirugue, Mme Huillier, M. Aylagas, M. Bapt, Mme Biémouret, Mme Bouziane, Mme Bulteau, Mme Carrey-Conte, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Clergeau, Mme Françoise Dumas, M. Ferrand, Mme Hélène Geoffroy, M. Germain, M. Gille, Mme Gourjade, Mme Hurel, M. Hutin, Mme Iborra, M. Issindou, Mme Khirouni, Mme Laclais, Mme Lacuey, Mme Le Houerou, Mme Lemorton, M. Liebgott, Mme Louis-Carabin, Mme Orphé, Mme Pane, M. Paul, M. Robiliard, Mme Romagnan, M. Sebaoun, M. Touraine, M. Véran, Mme Guittet, M. Guillaume Bachelay, Mme Sommaruga, Mme Untermaier, M. Laurent, M. Vergnier, M. Pueyo, Mme Le Loch, M. Boisserie, M. Destans, M. Daniel, Mme Coutelle, Mme Françoise Dubois, Mme Mazetier et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Dans le cadre d’un projet d’établissement à visée intergénérationnelle, les résidences autonomie peuvent accueillir des étudiants ou des jeunes travailleurs, dans des proportions inférieures à un seuil fixé par décret.
« Les places de l’établissement occupées par ces personnes ne sont pas prises en compte pour déterminer les seuils mentionnés au I, ni pour déterminer le nombre de places de l’établissement éligibles au forfait autonomie mentionné au présent III. ».
Sous-amendement n° 713 présenté par le Gouvernement.
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« Dans ces mêmes proportions, elles peuvent également accueillir des personnes handicapées qui souhaitent accéder à ces résidences-autonomie. ».
Amendement n° 635 présenté par Mme Linkenheld, Mme Delaunay et Mme Khirouni.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans les deux ans suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur les possibilités de développer une offre d’hébergement temporaire dédiée aux personnes en situation de perte d’autonomie, et sur l’intégration éventuelle de cette offre au sein même des résidences autonomie. ».
L’article L. 633-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 633-3. – À titre dérogatoire, dans les établissements sociaux et médico-sociaux relevant des 6°, 7° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, la durée du contrat prévu à l’article L. 633-2 du présent code est celle du contrat de séjour conclu entre le résident et le gestionnaire en application des articles L. 311-4 ou L. 342-1 du code de l’action sociale et des familles. Les clauses et mentions obligatoires prévues au présent chapitre peuvent être insérées dans le contrat de séjour.
« Pour les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, le règlement de fonctionnement mentionné à l’article L. 311-7 du code de l’action sociale et des familles tient lieu de règlement intérieur. »
Le 3° de l’article L. 342-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« 3° Les établissements conventionnés au titre de l’aide personnalisée au logement et non habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, pour ce qui concerne les prestations qui ne sont pas prises en compte dans le calcul de la part de la redevance assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables conformément aux conventions mentionnées à l’article L. 353-2 du code de la construction et de l’habitation ; »
L’article L. 411-10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou, dans le cas des logements-foyers, par les gestionnaires » ;
b) La dernière phrase est complétée par les mots : « ou les gestionnaires » ;
1° Au début du 3°, les mots : « L’établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais et » sont supprimés ;
2° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les logements concernés sont des logements autonomes en habitations individuelles ou collectives, les logements des logements-foyers définis à l’article L. 633-1, ainsi que les logements des centres d’hébergement et de réinsertion sociale mentionnés à l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles. » ;
3° À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « , à l’exception des logements ou lits mentionnés au 4° de l’article L. 302-5 » sont supprimés.
Amendement n° 543 présenté par Mme Dombre Coste.
À l’alinéa 3, après le mot :
« logements-foyers »,
insérer les mots :
« et des centres d’hébergement et de réinsertion sociale ».
Amendement n° 544 présenté par Mme Dombre Coste.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« b) À la fin de la dernière phrase, les mots : « par les bailleurs » sont remplacés par les mots : « respectivement par les bailleurs, et dans le cas des logements-foyers et des centres d’hébergement et de réinsertion sociale, par les gestionnaires » ; ».
Les autres formes d’habitat avec services
I. – Les articles 41-1 à 41-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis sont remplacés par des articles 41-1 à 41-7 ainsi rédigés :
« Art. 41-1. – Le règlement de copropriété peut étendre l’objet d’un syndicat de copropriétaires à la fourniture aux occupants de l’immeuble de services spécifiques dont les catégories sont précisées par décret, qui, du fait qu’ils bénéficient par nature à l’ensemble de ses occupants, ne peuvent être individualisés.
« Les services non individualisables sont procurés en exécution d’une convention conclue avec des tiers. Les charges relatives à ces services sont réparties conformément au premier alinéa de l’article 10. Les charges de fonctionnement constituent des dépenses courantes au sens et pour l’application de l’article 14-1.
« Les décisions relatives à la suppression des services non individualisables sont prises à la majorité prévue au premier alinéa de l’article 26 et, le cas échéant, à celle prévue au dernier alinéa du même article.
« Si l’équilibre financier d’un ou de services mentionnés au présent article est gravement compromis, et après que l’assemblée générale s’est prononcée, le juge statuant comme en matière de référé, saisi par des copropriétaires représentant 15 % au moins des voix du syndicat, peut décider soit la suspension, soit la suppression de ce ou de ces services.
« Le statut de la copropriété des immeubles bâtis est incompatible avec l’octroi de services de soins ou d’aide et d’accompagnement exclusivement liés à la personne, qui ne peuvent être fournis que par des établissements et des services relevant du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.
« Art. 41-2. – Le règlement de copropriété peut prévoir l’affectation de certaines parties communes à la fourniture, aux occupants de l’immeuble, de services spécifiques individualisables. Il précise la charge des dépenses d’entretien et de fonctionnement liées à ces parties communes et sa répartition.
« Art. 41-3. – Les conditions d’utilisation par les tiers des parties communes destinées à des services spécifiques individualisables sont fixées dans une convention stipulée à titre gratuit, conformément aux articles 1875 et suivants du code civil. Cette convention est conclue pour une durée de cinq ans renouvelable.
« Art. 41-4. – L’assemblée générale, sur proposition du conseil syndical, choisit, à la majorité de l’article 25 et, le cas échéant, de l’article 25-1, le ou les prestataires appelés à fournir les prestations de services spécifiques individualisables. Elle approuve, par un vote distinct et selon les mêmes modalités, les termes de la convention envisagée avec le ou les prestataires choisis ayant pour objet le prêt gratuit des parties communes affectées aux services concernés, établie conformément à l’article 41-3.
« La durée des contrats de prestations conclus par chaque occupant avec les prestataires ne peut excéder celle du prêt dont ces derniers bénéficient.
« Art. 41-5. – Les modifications du règlement de copropriété emportant désaffectation des parties communes affectées aux services mentionnés à l’article 41-3 sont prises à la majorité de l’article 26. Elles doivent être notifiées par le syndic aux prestataires concernés. Elles entraînent la résiliation de plein droit des conventions de prêt et de fourniture de service conclus avec les prestataires.
« Art. 41-6. – Le syndicat des copropriétaires d’une résidence-services ne peut déroger à l’obligation d’instituer un conseil syndical.
« Le conseil syndical donne obligatoirement son avis sur les projets des conventions mentionnées au deuxième alinéa de l’article 41-1 et à l’article 41-4. Il en surveille l’exécution et présente un bilan chaque année à l’assemblée générale.
« Le prestataire des prestations individualisables et non individualisables ne peut être le syndic, ses préposés, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, ses parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclus.
« Art. 41-7. – Les personnes demeurant à titre principal dans la résidence constituent le conseil des résidents.
Cette instance consultative a notamment comme objectif la mise en œuvre d’un espace de discussion entre les résidents et les copropriétaires ; elle relaie les demandes et les propositions des résidents.
« Le conseil des résidents est réuni par le syndic avant la tenue de l’assemblée générale des copropriétaires. L’ordre du jour de cette assemblée lui est communiqué.
« Le syndic met à la disposition du conseil des résidents un local afin qu’il puisse se réunir et lui communique les comptes rendus de l’assemblée générale ainsi que toutes les informations relatives aux services fournis dans la résidence, afin que le conseil émette un avis notamment sur le besoin de création ou de suppression d’un service.
« Lors de la réunion du conseil des résidents, un secrétaire de séance est désigné. Le secrétaire rédige le compte rendu de la séance, qui est cosigné par le syndic et adressé à tous les résidents. Le compte rendu des réunions du conseil des résidents des trois années précédentes est remis à toute personne intéressée préalablement à la signature d’un contrat de bail d’habitation ou à la cession d’un lot dans la résidence. »
II. – (Supprimé)
Amendement n° 452 présenté par M. Gérard.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
« 1° L’article 41-1 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « immeuble, », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « du matériel et du mobilier nécessaire pour l’utilisation des espaces communs de convivialité et de détente ainsi qu’au personnel de l’accueil à l’entrée de la “résidence-services”. » ;
« b) Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le règlement de copropriété comprend la liste et la destination de ces espaces communs de convivialité et de détente, ainsi que les jours et horaires souhaités pour les permanences de l’accueil.
« Les charges relatives au premier alinéa constituent des dépenses courantes au sens et pour l’application du présent article. Elles sont réparties conformément au second alinéa de l’article 10. ».
« 2° L’article 41-2 est ainsi rédigé :
« Art. 41-2. – Il ne peut être délégué au conseil syndical la gestion ou l’organisation d’une restauration et des diverses activités culturelles, de loisirs, d’animation, les fournitures attachées et le personnel.
« La gestion, les services et prestations induits sont procurés par des prestataires ou par des associations extérieures ou par une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association créée par les résidents de la copropriété “résidence-services”, en exécution d’une convention d’une durée maximale de trois ans renouvelable conclue avec le syndicat des copropriétaires.
« Les dépenses afférentes à cette gestion, à ces services et prestations ne constituent pas des charges de copropriété.
« Les membres du conseil syndical ne peuvent être dirigeant, représentant légal ou membre du conseil d’administration de l’une des structures mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
« Le conseil syndical donne obligatoirement son avis sur le projet de convention en vue de la gestion et de la fourniture de ces services et prestations. Il surveille la bonne exécution de la convention dont il présente un bilan chaque année à l’assemblée générale. »
« 3° Les articles 41-3, 41-4 et 41-5 sont abrogés.
« II. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. ».
Amendement n° 437 présenté par Mme Pinville.
À l’alinéa 2, après le mot :
« décret »,
insérer le mot :
« et ».
Amendement n° 439 présenté par Mme Pinville.
À la dernière phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« et pour l’application ».
Amendement n° 440 présenté par Mme Pinville.
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« et »
le mot :
« ou ».
Amendement n° 475 présenté par Mme Pinville.
À l’alinéa 5, après la première occurrence du mot :
« de »,
insérer le mot :
« plusieurs ».
Amendement n° 476 présenté par Mme Pinville.
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« ce ou de ».
Amendement n° 477 présenté par Mme Pinville.
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« conformément aux »
les mots :
« en application des ».
Amendement n° 478 présenté par Mme Pinville.
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :
« et »
le mot :
« ou ».
Amendement n° 479 présenté par Mme Pinville.
À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« aux services concernés, établie conformément »
les mots :
« à ces services, établie dans les conditions prévues ».
Amendement n° 480 présenté par Mme Pinville.
À la dernière phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :
« service »
le mot :
« services ».
Amendement n° 481 présenté par Mme Pinville.
À l’alinéa 13, supprimer le mot :
« obligatoirement ».
Amendement n° 482 présenté par Mme Pinville.
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« prestations »
le mot :
« services ».
Amendement n° 483 rectifié présenté par Mme Pinville.
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« création ou de suppression d’ »
les mots :
« créer ou de supprimer ».
Amendement n° 488 deuxième rectification présenté par Mme Pinville.
Rédiger ainsi l'alinéa 20 :
« II. – Au 4° de l’article L. 7232-1-2 du code du travail, les mots : « résidences-services relevant du chapitre IV bis » sont remplacés par les mots : « prestataires appelés à fournir les prestations de services spécifiques individualisables dans les résidences-services, mentionnés à l’article 41-4. ».