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Projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement
Texte adopté par la commission - n° 2155
Amendement n° 551 présenté par Mme Dombre Coste.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
Le septième alinéa de l’article L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « , en particulier aux locataires en perte d’autonomie ».
Amendement n° 617 présenté par Mme Dombre Coste.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
Lorsque tout ou partie des logements dont ils assurent la gestion au sein d’un même immeuble ont été spécialement conçus pour le logement de personnes en perte d’autonomie, les associations à but non lucratif, les mutuelles et les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent proposer au locataire la fourniture de services spécifiques qui, du fait qu’ils bénéficient par nature à l’ensemble des locataires, ne peuvent être individualisés.
Ces services sont réalisés conformément à un contrat de prestations de services conclu avec le locataire au moment de la signature du contrat de location.
Amendements identiques :
Amendements n° 157 présenté par Mme Poletti, M. Jacquat, M. Tian, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Perrut, M. Barbier, M. Lurton, Mme Levy, Mme Grosskost, M. Foulon et M. Cinieri, n° 217 rectifié présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, Mme Dalloz, M. Decool, M. Dhuicq, M. Fasquelle, M. Gosselin, M. Guillet, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, M. Luca, M. Marc, M. Morel-A-L'Huissier, M. Nicolin et M. Vitel et n° 315 présenté par Mme Huillier et Mme Rabin.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
« Section 3
« Résidences-services pour seniors
« Art. .... – I. – À compter de la promulgation de la présente loi, sont des résidences-services pour seniors les ensembles immobiliers qui proposent des solutions d’habitation privative adaptées aux seniors au sein desquelles un organisme, autre qu’un syndicat de copropriétaire :
« - délivre au moins trois des prestations définies au b du 4° de l’article 261 D du code général des impôts ;
« - propose obligatoirement d’autres services, choisis librement par le résident ;
« - est titulaire de l’agrément prévu à l’article L. 7232-1 du code du travail.
« II. – Les charges inhérentes à la délivrance des services et à l’entretien des locaux et équipements relatifs aux services proposés sont dévolues à un organisme autre qu’un syndicat de copropriétaire.
« III. – Les modalités de facturation des services délivrées par l’exploitant de la résidence-services pour séniors sont définies dans le cadre d’un contrat de prestations signé avec chaque résident. ».
Amendement n° 398 présenté par M. Hetzel, M. Tian, M. Door, Mme Le Callennec, M. Siré, Mme Louwagie, M. Perrut, M. Audibert Troin, M. Cinieri, M. Cherpion, M. Decool, M. Dhuicq, M. Foulon, M. Herth, M. Gosselin, Mme Nachury, M. Schneider, M. Tardy, M. Terrot, M. Marc, M. Nicolin, M. Daubresse, M. Vitel, M. Le Fur, M. Frédéric Lefebvre, Mme Rohfritsch, M. Costes, M. Berrios, M. Aubert, M. Chevrollier, M. Gandolfi-Scheit, M. Reiss et M. Furst.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
Avant le 31 décembre 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la façon dont peuvent être mis en commun les moyens mutualisés de l’habitat regroupé solidaire.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport relatif au logement en cohabitation intergénérationnelle afin de sécuriser et de favoriser les pratiques existantes.
Le rapport examine l’opportunité d’adapter le régime juridique de la convention d’occupation précaire aux caractéristiques de la cohabitation intergénérationnelle, qu’elle soit soumise ou non au paiement d’une redevance.
Il examine la pertinence de dérogations aux règles relatives à la taxe d’habitation et au versement des allocations sociales afin de ne pas pénaliser l’hébergeant ou l’hébergé.
Une attention particulière est portée à la distinction entre les services rendus par la personne hébergée dans le cadre de la cohabitation intergénérationnelle et ce qui pourrait être considéré comme du travail dissimulé.
TERRITOIRES, HABITAT ET TRANSPORTS
Après le huitième alinéa du IV de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – les réponses apportées aux besoins particuliers des personnes en situation de perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap, par le développement d’une offre nouvelle et l’adaptation des logements existants. »
Au premier alinéa de l’article L. 122-1-2 du code de l’urbanisme, après le mot : « démographiques », sont insérés les mots : « , notamment au regard du vieillissement de la population, ».
L’article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « aux personnes handicapées », sont insérés les mots : « et aux personnes âgées, » et, après le mot : « usagers », sont insérés les mots : « , d’associations représentant les personnes âgées » ;
2° Le cinquième alinéa est complété par les mots : « et aux personnes âgées » ;
3° À la première phrase du sixième alinéa, après le mot : « handicapées », sont insérés les mots : « et aux personnes âgées ».
Le livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Le 2° de l’article L. 1214-2 est complété par les mots : « , ainsi que des personnes âgées » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 1231-8 est complété par les mots : « , ainsi qu’à l’intention de publics spécifiques, notamment les personnes handicapées et les personnes âgées ».
DROITS, PROTECTION ET ENGAGEMENTS DES PERSONNES ÂGÉES
DROITS INDIVIDUELS DES PERSONNES ÂGÉES HÉBERGÉES OU ACCOMPAGNÉES
Amendements identiques :
Amendements n° 608 rectifié présenté par Mme Pinville et n° 618 rectifié présenté par M. Sirugue, Mme Huillier, M. Bapt, Mme Biémouret, Mme Bouziane, Mme Bulteau, Mme Carrey-Conte, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Delaunay, Mme Françoise Dumas, M. Ferrand, Mme Hélène Geoffroy, M. Germain, M. Gille, Mme Gourjade, Mme Hurel, M. Hutin, Mme Iborra, M. Issindou, Mme Khirouni, Mme Laclais, Mme Lacuey, Mme Le Houerou, Mme Lemorton, M. Liebgott, Mme Louis-Carabin, Mme Orphé, Mme Pane, M. Paul, M. Robiliard, Mme Romagnan, M. Sebaoun, M. Touraine, M. Véran, Mme Guittet, M. Guillaume Bachelay, Mme Sommaruga, Mme Coutelle, Mme Untermaier, M. Laurent, M. Daniel, M. Vergnier, M. Pueyo, Mme Le Loch, M. Boisserie, M. Destans, Mme Françoise Dubois et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Avant l'article 19, insérer l'article suivant :
Au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation du droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, après le mot : « âge », sont insérés les mots : « , sa perte d’autonomie ».
Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 113-1, le mot : « placement » est remplacé par le mot : « accueil » ;
2° Après l’article L. 113-1, sont insérés des articles L. 113-1-1 et L. 113-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 113-1-1. – Dans les conditions définies aux articles L. 232-1 et suivants, la personne âgée en perte d’autonomie a droit à des aides adaptées à ses besoins et à ses ressources, dans le respect de son projet de vie, pour répondre aux conséquences de sa perte d’autonomie, quels que soient la nature de sa déficience et son mode de vie.
« Art. L. 113-1-2. – Les personnes âgées et leurs familles bénéficient d’un droit à une information sur les formes d’accompagnement et de prise en charge adaptées aux besoins et aux souhaits de la personne âgée en perte d’autonomie, qui est assuré notamment par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et par les départements, dans le cadre de leurs compétences définies, respectivement, aux articles L. 14-10-1 et L. 113-2. »
Amendement n° 577 présenté par Mme Pinville.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« aux articles L. 232-1 et suivants »,
les mots :
« au chapitre II du titre III du livre II ».
Amendement n° 158 présenté par Mme Poletti, M. Jacquat, M. Tian, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Perrut, M. Barbier, M. Lurton, Mme Levy, Mme Grosskost, M. Foulon et M. Cinieri.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Le particulier employeur en perte d’autonomie, personne physique qui emploie, directement ou par le biais d’une structure mandataire, un salarié dans le cadre d’un contrat de travail, participe pleinement aux politiques publiques de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile. ».
Amendement n° 145 présenté par M. Sermier, Mme Genevard, M. Woerth, M. Decool, Mme Louwagie, M. Morel-A-L'Huissier, M. Gosselin, M. Tardy, M. Le Fur, M. Frédéric Lefebvre, Mme Dalloz, M. Perrut, M. Chartier, M. Hetzel et M. Saddier.
À l’alinéa 5, après le mot :
« information »,
insérer les mots :
« exhaustive et impartiale ».
À l’intitulé du chapitre Ier du titre III du livre II du même code, le mot : « placement » est remplacé par le mot : « accueil ».
L’article L. 231-4 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « placée » est remplacé par le mot : « accueillie » et les mots : « ou, à défaut, » sont remplacés par le mot : « soit » ;
2° À la première phrase du second alinéa, les mots : « de placement » sont remplacés par les mots : « d’admission » et les mots : « dudit placement » sont remplacés par les mots : « de l’admission ».
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifiée :
1° L’article L. 311-3 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité, de sa sécurité et de son droit à aller et venir librement ; »
b) À la première phrase du 3°, après le mot : « autonomie », sont insérés les mots : « , notamment sa capacité d’aller et venir, » ;
2° L’article L. 311-4 est ainsi modifié :
a) Le a est complété par les mots : « ; la charte est affichée dans l’établissement ou le service » ;
b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de la conclusion du contrat de séjour, le directeur de l’établissement ou toute personne formellement désignée par lui s’assure, dans un entretien hors de la présence de toute autre personne, sauf si la personne accueillie choisit de se faire accompagner par la personne de confiance désignée en application de l’article L. 311-5-1 du présent code, du consentement de la personne à être accueillie, sous réserve de l’application du dernier alinéa de l’article 459-2 du code civil. Il s’assure également de la connaissance et de la compréhension de ses droits par la personne accueillie. Il l’informe de la possibilité de désigner une personne de confiance, telle que définie à l’article L. 311-5-1 du présent code. » ;
c) Après le mot : « accueillie », la fin de la première phrase du quatrième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas où il existe une mesure de protection juridique, les droits de la personne accueillie sont exercés dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil, notamment de l’article 459-2. » ;
3° Après l’article L. 311-4, il est inséré un article L. 311-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-4-1. – I. – Lorsqu’il est conclu dans un des établissements d’hébergement relevant du 6° du I de l’article L. 312-1, y compris ceux énumérés à l’article L. 342-1, le contrat de séjour peut comporter, sur avis conforme du médecin coordonnateur de l’établissement et après avis du médecin traitant ou, à défaut de médecin coordonnateur, sur avis conforme du médecin traitant, après examen du résident, une annexe précisant les mesures particulières prises pour assurer son intégrité physique et sa sécurité. Elles doivent être proportionnées à son état et aux objectifs de sa prise en charge. Le contenu de cette annexe peut être révisé chaque fois que nécessaire à l’initiative du résident, du directeur de l’établissement et du médecin coordonnateur ou, à défaut, du médecin traitant.
« II. – La personne accueillie, ou, le cas échéant, son représentant légal peut exercer par écrit un droit de résiliation dans les quinze jours qui suivent la signature du contrat, ou l’admission si celle-ci est postérieure, sans qu’aucun délai de préavis puisse lui être opposé et sans autre contrepartie que l’acquittement du prix de la durée de séjour effectif. Dans le cas où il existe une mesure de protection juridique, les droits de la personne accueillie sont exercés dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil, notamment de l’article 459-2.
« Passé ce délai et à tout moment, la personne accueillie ou, le cas échéant, son représentant légal dans le respect du titre XI du livre Ier du code civil et notamment de l’article 459-2, peut résilier le contrat de séjour par écrit, au terme d’un délai de réflexion de quarante-huit heures ; le délai de préavis qui peut lui être opposé doit être prévu au contrat et ne peut excéder une durée prévue par décret.
« III. – La résiliation du contrat par le gestionnaire de l’établissement peut intervenir seulement dans des délais de préavis dont la durée est prévue par le décret mentionné au second alinéa du II :
« 1° En cas d’inexécution par la personne hébergée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou manquement grave ou répété au règlement de fonctionnement ;
« 2° En cas de cessation totale d’activité de l’établissement ;
« 3° Dans le cas où la personne hébergée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré. » ;
4° Après l’article L. 311-5, il est inséré un article L. 311-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-5-1. – Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche, le médecin traitant ou la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111-6 du code de la santé publique et qui est chargée, si la personne majeure le souhaite, de l’accompagner dans ses démarches et de l’aider dans ses décisions relatives à sa prise en charge. La personne de confiance est consultée au cas où la personne intéressée rencontre des difficultés dans la connaissance et la compréhension de ses droits.
« La désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment.
« Lors de toute prise en charge dans un établissement ou un service social ou médico-social, il est proposé à la personne accueillie de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. Cette désignation est valable pour la durée de la prise en charge, à moins que la personne n’en dispose autrement.
« Le présent article ne s’applique pas lorsqu’une mesure de protection judiciaire est ordonnée et que le juge, ou le conseil de famille s’il a été constitué, autorise la personne chargée de la protection à représenter ou à assister le majeur pour les actes relatifs à sa personne en application du deuxième alinéa de l’article 459 du code civil. »
Amendements identiques :
Amendements n° 160 présenté par Mme Poletti, M. Jacquat, M. Tian, Mme Louwagie, M. Perrut, M. Barbier, M. Lurton, Mme Levy, Mme Grosskost, M. Foulon et M. Cinieri, n° 241 présenté par M. Reiss et M. Philippe Armand Martin, n° 377 présenté par M. Hetzel, M. Door, M. Audibert Troin, M. Cherpion, M. Decool, M. Dhuicq, M. Herth, M. Le Ray, Mme Nachury, M. Tardy, M. Terrot, M. Marc, M. Nicolin, M. Daubresse, M. Vitel, M. Le Fur, M. Frédéric Lefebvre, M. Costes, M. Berrios, M. Aubert, M. Chevrollier, M. Gandolfi-Scheit, M. Ginesy, M. Delatte, Mme Marianne Dubois, M. Breton, Mme Dalloz et M. Furst et n° 524 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À la première phrase de l'alinéa 9, substituer aux mots :
« du consentement de la personne à être accueillie »
les mots :
« de la décision de la personne pour son admission ».
Amendements identiques :
Amendements n° 378 présenté par M. Hetzel, M. Tian, M. Door, Mme Louwagie, M. Perrut, M. Audibert Troin, M. Cinieri, M. Cherpion, M. Decool, M. Dhuicq, M. Foulon, M. Herth, M. Gosselin, M. Le Ray, M. Lurton, Mme Nachury, M. Schneider, M. Tardy, M. Terrot, M. Marc, M. Nicolin, M. Daubresse, M. Vitel, M. Le Fur, M. Frédéric Lefebvre, Mme Rohfritsch, M. Costes, M. Berrios, M. Aubert, M. Chevrollier, M. Gandolfi-Scheit, M. Reiss, M. Ginesy, M. Delatte, M. Breton, Mme Dalloz et M. Furst et n° 525 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Ces dispositions ne sont applicables qu’aux personnes accueillies dont le médecin a, dans le cadre du dossier national de préadmission en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, précisé que la personne est en capacité de donner un consentement éclairé. ».
Amendement n° 527 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« Lorsqu’il est conclu dans un des »
les mots :
« Dans les ».
Amendement n° 657 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« contrat de séjour »
les mots :
« projet d’accompagnement défini aux 3° et 7° de l’article L. 311-3 ».
Amendements identiques :
Amendements n° 244 présenté par M. Reiss, M. Philippe Armand Martin et M. Hetzel et n° 526 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
I. – Après la première occurrence du mot :
« et »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 :
« avis du médecin traitant, ou, à défaut de médecin coordonnateur, sur avis conforme du médecin traitant, après une évaluation pluridisciplinaire, une annexe précisant : ».
II. – En conséquence, après l'alinéa 12, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° Les actions programmées de soutien et d’accompagnement du résident dans l’exercice de ses souhaits et possibilités d’exercer sa liberté d’aller et venir, qui est un objectif de prise en charge et d’accompagnement des établissements susvisés, par des professionnels de l’établissement ou des aidants ou encore des bénévoles formés à cet accompagnement ;
« 2° Les adaptations apportées aux contraintes prévues par le règlement de fonctionnement et susceptibles de limiter les possibilités d’aller et venir du résident. Ces adaptations et actions doivent être proportionnées à son état et aux objectifs de sa prise en charge, dans le cadre d’une analyse bénéfices-risques.
« Le contenu de cette annexe peut être révisé chaque fois que nécessaire à l’initiative de l’intéressé, du directeur de l’établissement et du médecin coordonnateur ou, à défaut, du médecin traitant.
« Afin de promouvoir l’exercice par le résident de ses souhaits et possibilités d’aller et venir, l’établissement d’hébergement relevant du 6° du I de l’article L. 312-1, y compris ceux énumérés à l’article L. 342-1, ne peut être réputé ayant accepté la charge d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie du résident ou du bénéficiaire ».
Amendement n° 195 présenté par M. Martin-Lalande, M. Maurice Leroy, M. Sermier, M. Vitel, M. Perrut, M. Gosselin, M. Decool, M. Hetzel et M. Abad.
I. – Après la deuxième occurrence du mot :
« après »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 :
« , une évaluation pluridisciplinaire, une annexe précisant : ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° Les actions programmées de soutien et d’accompagnement du résident dans l’exercice de ces souhaits et possibilité d’exercer sa liberté d’aller et venir, qui est un objectif de prise en charge et d’accompagnement des établissements susvisés, par des professionnels de l’établissement, par des aidants ou encore des bénévoles formés à cet accompagnement.
« 2° Les adaptations apportées aux contraintes prévues par le règlement de fonctionnement et susceptibles de limiter les possibilités d’aller et venir du résident. Ces adaptations et actions doivent être proportionnées à son état et aux objectifs de sa prise en charge, dans le cadre d’une analyse bénéfices-risques.
« Le contenu de cette annexe peut être révisé chaque fois que nécessaire à l’initiative de l’intéressé, du directeur de l’établissement et du médecin coordonnateur ou, à défaut, du médecin traitant. ».
Amendement n° 578 présenté par Mme Pinville.
Compléter la première phrase de l’alinéa 12 :
« , selon des modalités définies par décret ».
Amendement n° 579 présenté par Mme Pinville.
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 12 par les mots :
« ou sur proposition d’un parent du résident, d’une personne entretenant des liens étroits et stables avec le résident, ou de la personne de confiance désignée en application de l’article L. 311-5-1 ».
Sous-amendement n° 707 présenté par M. Sirugue, Mme Huillier et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« d’un parent du résident, d’une personne entretenant des liens étroits et stables avec le résident, ou ».
Amendement n° 580 présenté par Mme Pinville.
I. – Compléter la seconde phrase de l’alinéa 13 par les mots :
« du même code ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 14, après la référence :
« 459-2 »
insérer les mots :
« du même code ».
Amendement n° 210 présenté par M. Martin-Lalande, M. Maurice Leroy, M. Sermier, M. Vitel, M. Perrut, M. Gosselin, M. Decool, M. Hetzel et M. Abad.
Après l’alinéa 14 , insérer l’alinéa suivant :
« Afin de promouvoir l’exercice par le résident de ses souhaits et possibilités d’aller et venir, l’établissement relevant du 6° du I de l’article L. 312-1, y compris ceux énumérés à l’article L. 342-1, ne peut être réputé ayant accepté la charge d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie du résident ou du bénéficiaire. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 47 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, Mme Dalloz, M. Decool, M. Dhuicq, M. Fasquelle, M. Gosselin, M. Guillet, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Luca, M. Marc, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, M. Tian et M. Vitel, n° 247 présenté par M. Reiss et M. Philippe Armand Martin et n° 528 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À l’alinéa 16, après le mot :
« contrat »,
insérer les mots :
« , dont notamment l’obligation de paiement des prestations qui lui incombent ».
Amendement n° 581 présenté par Mme Pinville.
À l’alinéa 16, après la première occurrence du mot :
« ou »,
insérer le mot :
« de ».
Amendement n° 585 présenté par Mme Pinville.
Après le mot :
« où »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 18 :
« les conditions de prise en charge dans l’établissement, telles que définies dans le contrat de séjour, ne sont plus compatibles avec l’évolution de l’état de santé de la personne hébergée. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 48 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, Mme Dalloz, M. Decool, M. Dhuicq, M. Hetzel, M. Fasquelle, M. Gosselin, M. Guillet, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Luca, M. Marc, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, M. Tian et M. Vitel, n° 262 présenté par M. Reiss et M. Philippe Armand Martin et n° 529 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Compléter l’alinéa 18 par les mots :
« , dont notamment celles relatives à son état de santé ».
Amendement n° 600 présenté par Mme Rabault.
Compléter l’alinéa 18 par les mots :
« , notamment si son état de santé nécessite des équipements ou des soins non présents dans cet établissement. ».
Sous-amendement n° 709 présenté par Mme Pinville.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« présents »
le mot :
« disponibles ».
Amendement n° 586 présenté par Mme Pinville.
À la première phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots :
« un proche »
les mots :
« une personne entretenant avec elle des liens étroits et stables ».
Amendement n° 438 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, Mme Dalloz, M. Decool, M. Dhuicq, M. Fasquelle, M. Gosselin, M. Guillet, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Luca, M. Marc, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, M. Tian et M. Vitel.
Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :
« Si la personne accueillie le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions. ».
Amendement n° 587 présenté par Mme Pinville.
À l’alinéa 22, après le mot :
« confiance »,
supprimer la fin de la première phrase.
Amendement n° 575 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, Mme Dalloz, M. Decool, M. Dhuicq, M. Fasquelle, M. Gosselin, M. Guillet, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Luca, M. Marc, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, M. Tian et M. Vitel.
À la seconde phrase de l’alinéa 22, après le mot :
« charge, »,
insérer les mots :
« y compris dans les établissements de santé et auprès de l’ensemble des professionnels de santé ».
Amendement n° 582 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, Mme Dalloz, M. Decool, M. Dhuicq, M. Fasquelle, M. Gosselin, M. Guillet, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Luca, M. Marc, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, M. Tian et M. Vitel.
Rédiger ainsi l’alinéa 23 :
« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas lorsqu’une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance antérieurement désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci. ».
Amendement n° 530 présenté par Mme Hobert, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l'article 22, insérer l'article suivant :
Après l'article L. 116-3 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 116-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 116-4. – Les associations régulièrement déclarées ayant une activité dans le domaine de la qualité de la prise en charge des personnes en situation de handicap, des personnes âgées et des personnes en difficultés sociales, sont agréées dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique.
« Seules les associations agréées et les associations de consommateurs visées à l’article L. 411-1 du code de la consommation représentent les usagers dans les instances du secteur social et médico-social du présent code. ».
Amendement n° 183 présenté par M. Robiliard, M. Paul, M. Germain, Mme Iborra, Mme Le Houerou, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Romagnan, Mme Carrey-Conte, Mme Clergeau, Mme Untermaier, M. Sebaoun et Mme Khirouni.
Après l'article 22, insérer l'article suivant :
Les établissements d’accueil sont réputés investis d’une mission de service public au sens de l’article 4 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits.
PROTECTION DES PERSONNES HANDICAPÉES ET DES PERSONNES ÂGÉES FRAGILES
I. – Le chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 116-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 116-4. – Les personnes physiques ou morales propriétaires, administrateurs ou employés d’un établissement ou service soumis à autorisation ou à déclaration en application du présent code ou d’un service soumis à agrément ou à déclaration mentionné aux 2° et 3° de l’article L. 7231-1 du code du travail, ainsi que les bénévoles qui agissent en leur sein et les organismes dans le cadre desquels ces derniers interviennent ou exercent une responsabilité, ne peuvent profiter de dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes prises en charge par l’établissement ou le service pendant la durée de cette prise en charge, sous réserve des exceptions prévues aux 1° et 2° de l’article 909 du code civil. L’article 911 du même code est applicable aux libéralités en cause.
« Les mêmes dispositions sont applicables au couple ou à la personne accueillant familial, relevant d’un agrément en application de l’article L. 441-1 du présent code, et, s’il y a lieu, à son conjoint, à la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou à son concubin, à ses ascendants ou descendants en ligne directe, ainsi qu’aux salariés mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail accomplissant des services à la personne définis aux 2° et 3° de l’article L. 7231-1 du même code, s’agissant des dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes qu’ils accueillent ou accompagnent pendant la durée de cet accueil ou de cet accompagnement. »
II. – Les articles L. 331-4 et L. 443-6 du même code sont abrogés.
Amendement n° 588 présenté par Mme Pinville.
Au début de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« Les mêmes dispositions sont applicables »,
les mots :
« L’interdiction prévue au premier alinéa du présent article est applicable ».
Amendement n° 688 présenté par Mme Pinville.
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , s’il y a lieu, ».
Amendement n° 173 présenté par Mme Poletti, M. Jacquat, M. Tian, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Perrut, M. Barbier, M. Lurton, Mme Levy, Mme Grosskost, M. Foulon et M. Cinieri.
À l’alinéa 3, après le mot :
« salariés »,
insérer les mots :
« du particulier employeur ».
Amendement n° 396 présenté par M. Hetzel, M. Abad, M. Accoyer, M. Audibert Troin, M. Blanc, Mme Boyer, M. Cinieri, M. Chartier, M. Cherpion, M. Chrétien, M. Dassault, M. Decool, Mme Dion, M. Dhuicq, M. Door, Mme Duby-Muller, Mme Fort, M. Foulon, M. Furst, M. Heinrich, M. Herth, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gorges, M. Gosselin, Mme Grosskost, M. Guibal, M. Huyghe, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Larrivé, M. Lazaro, M. de Mazières, M. de La Verpillière, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Alain Marleix, M. Meunier, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, Mme Nachury, Mme Poletti, M. Reynès, M. Scellier, M. Salen, M. Schneider, M. Solère, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tetart, M. Tian, M. Verchère, M. Perrut, M. Terrot, M. Marc, M. Nicolin, M. Daubresse, M. Vitel, M. Le Fur, M. Frédéric Lefebvre, Mme Rohfritsch, M. Costes, M. Berrios, M. Aubert, M. Chevrollier, M. Gandolfi-Scheit, M. Reiss, M. Ginesy, M. Delatte, M. Barbier, M. Balkany et Mme Dalloz.
Après l'article 23, insérer l'article suivant :
Au premier alinéa de l’article 909 du code civil, les mots : « ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à », sont remplacés par les mots : « les auxiliaires médicaux et toute autre personne qui, à titre professionnel et rémunérés pour cela, auront soigné, assisté ou hébergé ».
Au premier alinéa de l’article 911 du code civil, après les mots : « personne physique », sont insérés les mots : « ou d’une personne morale ».
Après l’article L. 331-8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 331-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-8-1. – Les établissements et services et les lieux de vie et d’accueil informent sans délai, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les autorités administratives compétentes pour leur délivrer l’autorisation prévue à l’article L. 313-1 ou pour recevoir leur déclaration en application des articles L. 321-1 et L. 322-1 de tout dysfonctionnement grave dans la gestion ou l’organisation susceptible d’affecter la prise en charge des usagers ou leur accompagnement ou le respect de leurs droits et de tout évènement ayant pour effet de menacer ou compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes prises en charge ou accompagnées.
« Les services d’aide et d’accompagnement à domicile mentionnés au 2° de l’article L. 313-1-2 informent le président du conseil général et le représentant de l’État dans le département, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’État mentionné au premier alinéa du présent article.
Amendement n° 595 présenté par Mme Pinville.
À l’alinéa 2, substituer à la troisième occurrence du mot :
« ou »,
le signe :
« , ».
Amendement n° 218 rectifié présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, M. Barbier, Mme Dalloz, M. Decool, M. Dhuicq, M. Fasquelle, M. Gosselin, M. Guillet, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Luca, M. Marc, M. Morel-A-L'Huissier, M. Nicolin, M. Perrut, M. Straumann et M. Vitel.
Après l'article 25, insérer l'article suivant :
Des expérimentations relatives au nombre de patients et à leur encadrement par le personnel sont menées, à compter du 1er janvier 2015 et pour une période n’excédant pas deux ans, dans les établissements et services mentionnés au 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui disposent d’unités spécifiques Alzheimer accueillant des patients de nuit.
Au titre de ces expérimentations, ces unités peuvent accueillir jusqu’à vingt patients, après visite et avis du service départemental d’incendie et de secours et à la condition que soit présent au moins un aide-soignant de nuit.
Ces expérimentations sont réalisées sur le fondement d’une estimation quantitative et qualitative :
1° De l’encadrement des patients en personnel soignant équivalent temps-plein, notamment de nuit ;
2° De la cartographie des risques de tous types auxquels sont exposés les patients.
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de ces expérimentations avant le 1er octobre 2016.
Amendement n° 314 rectifié présenté par Mme Huillier et Mme Rabin.
Après l'article 25, insérer l'article suivant :
Des expérimentations relatives au nombre de patients et à leur encadrement par le personnel sont menées, à compter du 1er janvier 2015 et pour une période n’excédant pas deux ans, dans les établissements et services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui disposent d’unités spécifiques Alzheimer accueillant des patients de nuit.
Au titre de ces expérimentations, ces unités peuvent accueillir jusqu’à vingt patients, après visite et avis du service départemental d’incendie et de secours et à la condition que soit présent au moins un aide-soignant de nuit.
Ces expérimentations sont réalisées sur le fondement d’une estimation quantitative et qualitative :
1° De l’encadrement des patients en personnel soignant équivalent temps-plein, notamment de nuit ;
2° De la cartographie des risques de tous types auxquels sont exposés les patients.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2016, un rapport d’évaluation de ces expérimentations.
Le premier alinéa de l’article 2-8 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « ou handicapées », sont remplacés par les mots : « , handicapées ou âgées » ;
2° Aux deux premières phrases, les mots : « ou du handicap », sont remplacés par les mots : « , du handicap ou de la vulnérabilité due à l’âge ».
PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS
Le chapitre Ier du titre VIII du livre IV du même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 471-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 471-6. – Afin de garantir l’exercice effectif des droits et libertés de la personne protégée, notamment de prévenir tout risque de maltraitance, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs remet personnellement à la personne protégée ou, dès lors que l’état de cette dernière ne lui permet pas d’en mesurer la portée, à un membre du conseil de famille s’il a été constitué ou, à défaut, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont il connaît l’existence, le cas échéant à la personne de confiance désignée au titre de l’article L. 311-5-1 :
« 1° Une notice d’information à laquelle est annexée une charte des droits de la personne protégée ;
« 2° Un document individuel de protection des majeurs qui vaut, le cas échéant, document individuel de prise en charge pour l’application du quatrième alinéa de l’article L. 311-4.
« Ce document définit les objectifs et la nature de la mesure de protection dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et, le cas échéant, du projet de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que le montant prévisionnel des prélèvements opérés sur les ressources de la personne protégée. Le contenu minimal de ce document est fixé par décret.
« Une copie des documents mentionnés aux 1° et 2° du présent article est, dans tous les cas, adressée à la personne par tout moyen propre à en établir la date de réception. » ;
2° L’article L. 471-8 est ainsi modifié :
a) Au 1°, la référence : « à l’article L. 471-6 » est remplacée par la référence : « au 1° de l’article L. 471-6 » ;
b) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Le document individuel de protection des majeurs prévu au 2° de l’article L. 471-6 ; ».
Amendement n° 596 présenté par Mme Pinville.
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« est également remis à la personne ».
Après l’article L. 471-2 du code l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 471-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 471-2-1. – L’activité de délégué mandataire judiciaire à la protection des majeurs est incompatible avec celle de mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre individuel. »
Amendement n° 717 présenté par Mme Pinville, rapporteure au nom de la commission des affaires sociales.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 471-2-1. – Les fonctions de mandataire judiciaire à la protection juridique des majeurs à titre indépendant ne sont pas compatibles avec l’exercice de ces mêmes fonctions en tant que salarié d’un service mentionné au 14° du I de l’article L. 312-1 du présent code. ».
Amendement n° 120 présenté par M. Gosselin, M. Martin-Lalande, M. Sermier, M. Vitel, Mme Louwagie, M. Salen, M. Straumann, M. Hetzel, M. Le Fur, Mme Lacroute, M. Fasquelle, M. Woerth et Mme Genevard.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les fonctions de mandataire judiciaire à la protection juridique des majeurs à titre indépendant ne sont pas compatibles avec l’exercice de ces mêmes fonctions en tant que salarié d’un service mentionné au 14° du I de l’article L. 312-1 du présent code. »
La section 1 du chapitre II du titre VII du livre IV du même code est ainsi modifiée :
1° Les trois derniers alinéas de l’article L. 472-1 sont supprimés ;
2° Après l’article L. 472-1, il est inséré un article L. 472-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 472-1-1. – L’agrément est délivré après un appel à candidatures émis par le représentant de l’État dans le département, qui fixe la date à laquelle les dossiers de candidatures doivent être déposés. Les conditions d’application du présent alinéa, notamment les informations qui doivent être fournies par les candidats, sont fixées par décret.
« Le représentant de l’État dans le département arrête la liste des candidats dont le dossier est recevable au regard des conditions prévues aux articles L. 471-4 et L. 472-2.
« Il classe les candidatures inscrites dans la liste mentionnée au deuxième alinéa du présent article et procède parmi elles à une sélection, en fonction des objectifs et des besoins fixés par le schéma régional d’organisation sociale et médico-sociale prévu au b du 2° de l’article L. 312-5 et de critères fixés par décret en Conseil d’État et de nature à assurer la qualité, la proximité et la continuité de la prise en charge.
« Le procureur de la République émet un avis sur les candidatures sélectionnées.
« Le représentant de l’État dans le département délivre l’agrément aux candidats ayant reçu un avis conforme du procureur de la République.
« Tout changement dans l’activité, l’installation ou l’organisation d’un mandataire ou dans les garanties en matière de responsabilité civile prévues à l’article L. 472-2 doit être porté à la connaissance de l’autorité compétente. Tout changement affectant le respect des critères mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article ainsi que la nature des mesures que le mandataire exerce justifie un nouvel agrément dans les conditions prévues aux alinéas précédents. »
Amendement n° 121 présenté par M. Gosselin, M. Martin-Lalande, M. Sermier, M. Vitel, Mme Louwagie, M. Salen, M. Straumann, M. Hetzel, M. Le Fur, Mme Lacroute, M. Fasquelle, M. Woerth et Mme Genevard.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les fonctions de mandataire judiciaire à la protection juridique des majeurs à titre indépendant ne sont pas compatibles avec l’exercice de ces mêmes fonctions en tant que salarié à temps plein d’un service mentionné au 14° du I de l’article L. 312-1 du présent code. ».
L’article 477 du code civil est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « pour une durée maximale de cinq ans » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Un décret fixe les conditions de renouvellement du mandat. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Tout mandat de protection future, ainsi que son renouvellement, est enregistré au fichier central des dispositions de dernières volontés. »
Amendement n° 380 présenté par M. Hetzel, M. Tian, M. Door, Mme Louwagie, M. Perrut, Mme Le Callennec, M. Siré, M. Audibert Troin, M. Cinieri, M. Cherpion, M. Decool, M. Dhuicq, M. Foulon, M. Herth, M. Gosselin, M. Le Ray, M. Lurton, Mme Nachury, Mme Poletti, M. Schneider, M. Tardy, M. Terrot, M. Marc, M. Nicolin, M. Daubresse, M. Vitel, M. Le Fur, M. Frédéric Lefebvre, Mme Rohfritsch, M. Costes, M. Berrios, M. Aubert, M. Chevrollier, M. Gandolfi-Scheit, M. Reiss, M. Ginesy, M. Barbier, Mme Dalloz, Mme Besse et M. Furst.
I.– Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le mandat de protection future est conclu pour une durée, qui ne saurait être supérieure à cinq ans. Il est renouvelable par décision expresse des parties. » ;
II.– En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) À la seconde phrase, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « avant-dernier ».
Amendement n° 599 présenté par M. Breton.
Après le mot :
« enregistré »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« sur un fichier spécifique, selon des modalités définies par décret. ».
Amendement n° 701 présenté par M. Breton.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II.– La dernière phrase de l’article 481 du même code est complétée par les mots : « puis le mentionne en marge de l’acte de naissance selon les modalités prévues par le code de procédure civile. ».
Amendement n° 598 présenté par Mme Pinville.
Après l'article 27 bis, insérer l'article suivant :
L’article 311-12 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le vol a été commis au préjudice de l’une de ces personnes par son tuteur ou curateur ».
À la première phrase du second alinéa de l’article L. 3211-6 du code de la santé publique, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou hébergée dans un établissement social ou médico-social ».
À la première phrase du premier alinéa de l’article 26 du code civil, après le mot : « français », sont insérés les mots : « ou par un étranger ascendant de Français et présent sur le territoire depuis vingt-cinq ans au moins ».
Amendement n° 603 présenté par Mme Pinville.
Rédiger ainsi cet article :
« Le code civil est ainsi modifié :
« 1° Après l’article 21-13 , il est inséré un article 21-13-1 ainsi rédigé :
« Art. 21-13-1. – Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui, âgées de soixante-cinq ans au moins, résident régulièrement et habituellement en France depuis au moins vingt-cinq ans et sont les ascendants directs d’un ressortissant français.
« Les conditions fixées à l’alinéa précédent s’apprécient à la date de la souscription de la déclaration précitée.
« Le Gouvernement peut s’opposer, dans les conditions définies à l’article 21-4, à l’acquisition de la nationalité française par le déclarant qui se prévaut des dispositions du présent article. » ;
« 2° Au premier alinéa de l’article 21-28, après la référence : « 21-12, », est insérée la référence : « 21-13-1, » ;
« 3° La première phrase de l’article 26 est ainsi rédigée :
« Les déclarations de nationalité souscrites en raison soit du mariage avec un conjoint français, en application de l’article 21-2, soit de la qualité d’ascendant de Français, en application de l’article 21-13-1, sont reçues par l’autorité administrative. » ;
« 4° À l’article 26-1, après le mot : "français", sont insérés les mots : « d’une part, et de celles souscrites en application de l’article 21-13-1 à raison de la qualité d’ascendant de Français, d’autre part » ;
« 5° Le dernier alinéa de l’article 26-3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « de l’article 21-2 » sont remplacés par les mots : « des articles 21-2 et 21-13-1 » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « de l’article 21-4 » sont remplacés par les mots : « des articles 21-4 ou 21-13-1 ». ».
Amendement n° 458 présenté par M. Marie-Jeanne et Mme Fraysse.
Après l'article 28 bis, insérer l'article suivant :
Le quatrième alinéa de l’article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il assure aussi le respect des droits de la personne âgée dans le domaine de la communication audiovisuelle. ».
Le 1° de l’article L. 816-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée:
« Le respect de cette condition peut être attesté par les périodes d’assurance mentionnées à l’article L. 351-2 ; ».
Amendement n° 182 présenté par M. Robiliard, M. Paul, M. Germain, Mme Iborra, Mme Le Houerou, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Carrey-Conte, Mme Romagnan, Mme Clergeau, M. Sebaoun, M. Sirugue et Mme Khirouni.
Après l'article 28 ter, insérer l'article suivant :
L’article L. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’étranger retraité demandant le renouvellement de sa carte de résident se voit délivrer une carte de résident permanent. ».
Amendement n° 469 présenté par Mme Fraysse et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Après l'article 28 ter, insérer l'article suivant :
L’article L. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’étranger de plus de 62 ans ayant effectué au moins deux renouvellements de sa carte de résident obtient une carte de résident permanent. ».
Amendement n° 467 présenté par Mme Fraysse et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Après l'article 28 ter, insérer l'article suivant :
Le 1° de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions ne sont pas non plus applicables lorsque le demandeur a atteint l’âge de 62 ans et qu’il le seul membre de sa famille à résider sur le territoire français. ».
Amendement n° 181 présenté par M. Robiliard, M. Paul, M. Germain, Mme Le Houerou, Mme Iborra, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Carrey-Conte, Mme Romagnan, M. Sirugue, Mme Khirouni et M. Sebaoun.
Après l'article 28 ter, insérer l'article suivant :
Le 1° de l'article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions ne sont pas non plus applicables lorsque le demandeur, résidant en France depuis vingt-cinq ans au moins à la date de l’âge légal de la retraite, est le seul membre de sa famille à résider sur le territoire français. ».
Amendement n° 468 présenté par Mme Fraysse et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Après l'article 28 ter, insérer l'article suivant :
Le 2° de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le demandeur a atteint l’âge de 62 ans et qu’il le seul membre de sa famille à résider sur le territoire français. ».
Amendement n° 702 présenté par M. Robiliard, M. Paul, M. Germain, Mme Le Houerou, Mme Iborra, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Carrey-Conte, Mme Romagnan, M. Sirugue, Mme Khirouni et M. Sebaoun.
Après l'article 28 ter, insérer l'article suivant :
Le 2° de l'article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette disposition n’est pas applicable lorsque le demandeur, résidant en France depuis vingt-cinq ans au moins à la date de l’âge légal de la retraite, est le seul membre de sa famille à résider sur le territoire français. ».
ACCOMPAGNEMENT DE LA PERTE D’AUTONOMIE
REVALORISER ET AMÉLIORER L’ALLOCATION PERSONNALISÉE
D’AUTONOMIE À DOMICILE
La section 1 du chapitre II du titre III du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :
1° L’article L. 232-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , sur la base de l’évaluation multidimensionnelle mentionnée à l’article L. 232-6 » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
2° Après l’article L. 232-3, il est inséré un article L. 232-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 232-3-1. – Le montant du plan d’aide ne peut dépasser un plafond annuel défini par décret en fonction du degré de perte d’autonomie déterminé à l’aide de la grille mentionnée à l’article L. 232-2 et revalorisé chaque année au 1er janvier conformément à l’évolution de la majoration pour aide constante d’une tierce personne mentionnée à l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale. » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 232-4 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’allocation personnalisée d’autonomie est égale au montant de la fraction du plan d’aide que le bénéficiaire utilise, diminuée d’une participation à la charge de celui-ci.
« Cette participation est calculée et actualisée au 1er janvier de chaque année, en fonction de ses ressources déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2 et du montant du plan d’aide, selon un barème national revalorisé chaque année au 1er janvier en application de l’article L. 232-3-1. » ;
4° L’article L. 232-6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« L’équipe médico-sociale :
« 1° Apprécie le degré de perte d’autonomie du demandeur, qui détermine l’éligibilité à la prestation, sur la base de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 ;
« 2° Évalue la situation et les besoins du demandeur et de ses proches aidants. Cette évaluation est réalisée dans des conditions et sur la base de référentiels définis par arrêté ministériel ;
« 3° Propose le plan d’aide mentionné à l’article L. 232-3 et informe des différentes modalités d’intervention les plus appropriées compte tenu du besoin d’aide et de la perte d’autonomie du bénéficiaire et des besoins des proches aidants, ainsi que des modalités de prise en charge du bénéficiaire en cas d’hospitalisation de ces derniers. L’information fournie sur les différentes modalités d’intervention est garante du libre choix du bénéficiaire et présente de manière exhaustive l’ensemble des dispositifs d’aide et de maintien à domicile dans le territoire concerné ;
« 4° Identifie les autres aides utiles, dont celles déjà mises en place, au soutien à domicile du bénéficiaire, y compris dans un objectif de prévention, ou au soutien de ses proches aidants, non prises en charge au titre de l’allocation qui peut lui être attribuée. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « agréé dans les conditions fixées à l’article L. 129-1 » sont remplacés par les mots : « autorisé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ou agréé dans les conditions fixées à l’article L. 7232-3 » ;
5° Le deuxième alinéa de l’article L. 232-7 est supprimé ;
6° L’article L. 232-12 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « proposition », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « de l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-6. » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
7° Les premier et dernier alinéas de l’article L. 232-14 sont supprimés ;
8° L’article L. 232-15 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« L’allocation personnalisée d’autonomie est versée à son bénéficiaire, sous réserve des cinquième et sixième alinéas.
« Le versement de la partie de l’allocation servant à payer des aides régulières est mensuel.
« La partie de l’allocation servant au règlement de dépenses relatives aux aides techniques, à l’adaptation du logement et aux prestations d’accueil temporaire ou de répit à domicile peut faire l’objet de versements ponctuels au bénéficiaire, dans des conditions définies par décret.
« La partie de l’allocation destinée à rémunérer un salarié, un accueillant familial ou un service d’aide à domicile autorisé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ou agréé dans les conditions fixées à l’article L. 7232-1 du code du travail peut être versée au bénéficiaire de l’allocation sous forme de chèque emploi-service universel, mentionné à l’article L. 1271-1 du même code, sous réserve de l’article L. 1271-2 dudit code.
« Le département peut verser la partie de l’allocation destinée à rémunérer un service d’aide à domicile directement au service choisi par le bénéficiaire. Le bénéficiaire demeure libre de choisir un autre service. De même, la partie de l’allocation destinée à rémunérer les structures assurant un accueil temporaire, mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 314-8 du présent code peut leur être versée directement.
« Le département peut verser la partie de l’allocation concernée directement à la personne physique ou morale ou à l’organisme qui fournit l’aide technique, réalise l’aménagement du logement ou assure l’accueil temporaire ou le répit à domicile. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
9° L’article L. 232-18 est abrogé.
Amendement n° 610 présenté par Mme Pinville.
À la fin de l’alinéa 14, substituer au mot :
« ministériel »,
les mots :
« du ministre chargé des personnes âgées ».
Amendement n° 146 présenté par M. Sermier, Mme Genevard, M. Woerth, M. Decool, Mme Louwagie, M. Morel-A-L'Huissier, M. Gosselin, M. Tardy, M. Le Fur, M. Frédéric Lefebvre, Mme Dalloz, M. Perrut, M. Chartier, M. Hetzel et M. Saddier.
À la première phrase de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« les plus ».
Amendement n° 147 présenté par M. Sermier, Mme Genevard, M. Woerth, M. Decool, Mme Louwagie, M. Morel-A-L'Huissier, M. Gosselin, M. Tardy, M. Le Fur, M. Frédéric Lefebvre, Mme Dalloz, M. Perrut, M. Chartier, M. Hetzel et M. Saddier.
À la seconde phrase de l’alinéa 15, après le mot :
« est »,
insérer le mot :
« impartiale, ».
Amendement n° 148 présenté par M. Sermier, M. Woerth, Mme Genevard, M. Decool, Mme Louwagie, M. Morel-A-L'Huissier, M. Gosselin, M. Tardy, M. Le Fur, M. Frédéric Lefebvre, Mme Dalloz, M. Perrut, M. Chartier, M. Hetzel et M. Saddier.
À la seconde phrase de l’alinéa 15, après le mot :
« bénéficiaire »,
insérer les mots :
« et de sa famille ».
Amendement n° 149 présenté par M. Sermier, Mme Genevard, M. Woerth, M. Decool, Mme Louwagie, M. Morel-A-L'Huissier, M. Gosselin, M. Tardy, M. Le Fur, M. Frédéric Lefebvre, Mme Dalloz, M. Perrut, M. Chartier, M. Hetzel et M. Saddier.
Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :
« Elle est formalisée par la remise d’un document dont le contenu est précisé par décret. ».
Amendement n° 168 présenté par Mme Poletti, M. Jacquat, M. Tian, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Perrut, M. Barbier, M. Lurton, Mme Levy, Mme Grosskost, M. Foulon et M. Cinieri.
Supprimer l’alinéa 31.
Amendement n° 150 présenté par M. Sermier, Mme Genevard, M. Woerth, M. Decool, Mme Louwagie, M. Morel-A-L'Huissier, M. Gosselin, M. Tardy, M. Le Fur, M. Frédéric Lefebvre, Mme Dalloz, M. Perrut, M. Chartier, M. Hetzel et M. Saddier.
Substituer à l’alinéa 31 les deux alinéas suivants :
« b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les services récipiendaires de l’allocation personnalisée d’autonomie font l’objet d’une évaluation portant notamment sur le coût et la qualité des prestations assurées. ».
L’article L. 1611-6 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les collectivités territoriales et leurs établissements publics, mentionnés au premier alinéa peuvent confier à un mandataire public ou privé, dans des conditions définies par une convention, le paiement, en leur nom et pour leur compte, des chèques d’accompagnement personnalisé aux bénéficiaires qu’ils ont préalablement déterminés.
« La convention prévoit, sous peine de nullité, le contenu des obligations principales du mandant et du mandataire, ainsi que les modalités générales d’exécution et de cessation de la convention.
« La convention de mandat est conclue à titre onéreux au terme d’une consultation qui respecte le code des marchés publics. ».
Après l’article L. 153 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 153 A ainsi rédigé :
« Art. L. 153 A. – Les administrations fiscales transmettent chaque année aux départements, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les informations nécessaires à l’appréciation des ressources des bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie. »
Annexes
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 10 septembre 2014, de M. Christophe Caresche, un rapport, n° 2192, fait au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (n° 2148)
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 10 septembre 2014, de Mme Estelle Grelier, un rapport, n° 2195, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite « loi FATCA ») (n° 2179).
DÉPÔT D'UN RAPPORT SUR UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 10 septembre 2014, de M. Bernard Roman, un rapport, n° 2194, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la proposition de résolution de MM. Claude Bartolone, Bernard Roman, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Philippe Briand, Bruno Le Roux, Christian Jacob, Philippe Vigier, François de Rugy, Roger-Gérard Schwartzenberg et André Chassaigne tendant à modifier le Règlement de l'Assemblée nationale, afin de doter les groupes parlementaires d'un statut d'association (n° 2190) :
DÉPÔT D'UN AVIS
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 10 septembre 2014, de M. Yann Galut, un avis, n° 2193, fait au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite « loi FATCA ») (n° 2179).
DÉPÔT DE RAPPORTS EN APPLICATION D’UNE LOI
Le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 10 septembre 2014, du président du Conseil supérieur de l’audiovisuel, en application de l’article 16 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication, le rapport relatif à la régulation des médias audiovisuels lors des trois campagnes électorales du premier semestre 2014.
Le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 10 septembre 2014, du président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne, en application du VI de l’article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, le rapport d’activité 2013 de l’Autorité de régulation des jeux en ligne.
Le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 10 septembre 2014, du Premier ministre, en application de l’article 8 de la loi n° 210-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, le projet de convention conclue entre l’État et le Centre national d’études spatiales relative au programme d’investissements d’avenir, action « Recherche civile et militaire ».
ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES
COMMISSION SUPÉRIEURE DU SERVICE PUBLIC DES POSTES
ET DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
(1 poste à pourvoir)
Le président de l’Assemblée nationale a désigné, le 10 septembre 2014, Mme Corinne Erhel.
COMITÉ NATIONAL D’ORIENTATION ET DE SUIVI DU FONDS DE SOUTIEN MENTIONNÉ AU 1 DU I DE L’ARTICLE 92 DE LA LOI DU 29 DÉCEMBRE 2013
DE FINANCES POUR 2014
(2 postes à pourvoir)
La commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire a, le 10 septembre 2014, désigné MM. Christophe Castaner et Jean-Pierre Gorges, respectivement en qualité de membre titulaire et de membre suppléant.
INFORMATIONS DIVERSES
Saisie en application de la loi organique n° 2010-837 et de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relatives à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a, le mardi 9 septembre 2014, émis un avis favorable à la nomination de M. Philippe Duron aux fonctions de président du conseil d’administration de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.