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Texte du projet de loi – n° 1395
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 199 quater F est abrogé ;
2° Au b du 2 de l’article 200-0 A, la référence : « 199 quater F, » est supprimée.
Amendements identiques :
Amendements n° 278 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Le Fur, M. Mariton, M. Carrez, M. Baroin, M. Bertrand, M. Blanc, M. Carré, M. Censi, M. Chartier, M. Cornut-Gentille, M. Dassault, M. de Rocca Serra, M. Estrosi, M. Francina, M. Goasguen, M. Gorges, Mme Grosskost, M. Lamour, M. Le Maire, M. Mancel, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Wauquiez, M. Woerth, M. Sansu, M. Charroux, Mme Dalloz, Mme Girardin, M. Robert, M. Alauzet, Mme Sas, M. de Courson, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Philippe Vigier, M. Dominique Lefebvre, M. Guillaume Bachelay, M. Baert, M. Laurent Baumel, M. Beffara, Mme Berger, M. Caresche, M. Castaner, M. Cherki, M. Claeys, Mme Delga, M. Jean-Louis Dumont, M. Emmanuelli, M. Fauré, M. Olivier Faure, M. Fruteau, M. Gagnaire, M. Goua, M. Grandguillaume, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Launay, M. Lebreton, M. Mandon, Mme Mazetier, M. Muet, M. Pajon, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rabin, M. Rodet, M. Terrasse, M. Terrier, M. Thévenoud, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vergnier, n° 22 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Audibert Troin, M. Balkany, Mme Boyer, M. Cherpion, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Daubresse, M. Decool, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Dion, Mme Duby-Muller, Mme Fort, M. Foulon, M. Lazaro, M. Lurton, M. Marc, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Perrut, M. Saddier, M. Sermier, M. Sordi, M. Straumann, M. Tian, M. Verchère et M. Jean-Pierre Vigier, n° 157 présenté par M. Mariton, M. Jacob, M. Carrez, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Chevrollier, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, M. Darmanin, M. Dassault, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Devedjian, M. Door, M. Dord, Mme Marianne Dubois, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Houillon, M. Huet, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, Mme Le Callennec, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Mancel, M. Alain Marleix, M. Marsaud, M. Martin, M. Martin-Lalande, M. Mignon, M. Morange, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Philippe, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Siré, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Vialatte, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann, n° 257 présenté par M. Douillet, n° 341 présenté par M. Myard, n° 366 présenté par Mme Dalloz, n° 509 présenté par Mme Girardin, M. Robert, M. Schwartzenberg, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André et M. Tourret, n° 682 présenté par M. de Courson, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Philippe Vigier, M. Benoit, M. Borloo, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer et M. Zumkeller et n° 873 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Supprimer cet article.
Le 1° quater de l’article 83 du code général des impôts est ainsi modifié :
1. Au premier alinéa, les mots : « auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire » sont remplacés par les mots : « collectifs et obligatoires au sens du sixième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale » ;
2. Après le premier alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les cotisations ou primes mentionnées à l’alinéa précédent s’entendent, s’agissant des cotisations à la charge de l’employeur, de celles correspondant à des garanties autres que les frais de santé.
« Les cotisations à la charge de l’employeur correspondant à des garanties frais de santé sont ajoutées à la rémunération prise en compte pour la détermination des bases d’imposition. »
3. Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les cotisations ou les primes mentionnées aux alinéas précédents sont déductibles dans la limite, y compris les versements de l’employeur mentionnés au deuxième alinéa, d’un montant égal à la somme de 5 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de 2 % de la rémunération annuelle brute, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 2 % de huit fois le montant annuel du plafond précité. En cas d’excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération. »
Amendements identiques :
Amendements n° 23 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Audibert Troin, M. Balkany, Mme Boyer, M. Cherpion, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Daubresse, M. Decool, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Foulon, Mme Fort, M. Furst, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Marc, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Perrut, M. Saddier, M. Sermier, M. Sordi, M. Straumann, M. Tardy, M. Tian, M. Verchère et M. Jean-Pierre Vigier, n° 158 présenté par M. Mariton, M. Jacob, M. Carrez, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Chevrollier, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, M. Darmanin, M. Dassault, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Devedjian, M. Door, M. Dord, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, M. Francina, M. Fromion, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, Mme Le Callennec, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, M. Luca, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Alain Marleix, M. Marsaud, M. Martin, M. Martin-Lalande, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Siré, M. Solère, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Vannson, M. Vialatte, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth, Mme Zimmermann et Mme Vautrin, n° 346 présenté par M. Myard, n° 367 présenté par Mme Dalloz, n° 683 présenté par M. de Courson, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Philippe Vigier, M. Benoit, M. Borloo, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer et M. Zumkeller et n° 874 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Supprimer cet article.
Amendement n° 617 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« collectifs et obligatoires »
les mots :
« obligatoires et collectifs ».
Amendement n° 616 présenté par M. Eckert.
I. – Après le mot :
« que »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« celles portant sur le remboursement ou l’indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« frais de santé »
les mots :
« portant sur le remboursement ou l’indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ».
Amendement n° 618 présenté par M. Eckert.
Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 7 :
« Les cotisations ou les primes déductibles en application des deux premiers alinéas le sont dans la limite d’un montant égal... (le reste sans changement) ».
Amendement n° 497 présenté par M. de Courson, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde et M. Philippe Vigier.
I. – À la première phrase de l’alinéa 7, substituer à la première occurrence du taux :
« 2 % »
le taux :
« 3 % ».
II. – En conséquence, après le mot :
« excéder »,
rédiger ainsi la fin de la même phrase du même alinéa :
« 3 % de huit fois le plafond annuel précité ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 620 présenté par M. Eckert.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – À la première phrase du 2°-0 ter de l’article 83 du même code, la première occurrence du mot : « deuxième » est remplacée par le mot : « dernier » . »
Le 2° ter de l’article 81 du code général des impôts est abrogé.
Amendements identiques :
Amendements n° 24 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Audibert Troin, M. Balkany, Mme Boyer, M. Cherpion, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Daubresse, M. Decool, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Dion, Mme Duby-Muller, Mme Fort, M. Foulon, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Lurton, M. Marc, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Perrut, M. Saddier, M. Sermier, M. Sordi, M. Straumann, M. Tardy, M. Tian, M. Verchère et M. Jean-Pierre Vigier, n° 159 présenté par M. Mariton, M. Jacob, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Chevrollier, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, M. Darmanin, M. Dassault, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Devedjian, M. Door, M. Dord, Mme Marianne Dubois, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Houillon, M. Huet, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, Mme Le Callennec, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Mancel, M. Alain Marleix, M. Marsaud, M. Martin, M. Martin-Lalande, M. Mignon, M. Morange, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Philippe, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Siré, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Vannson, M. Vialatte, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth, Mme Zimmermann et Mme Vautrin, n° 237 présenté par M. Solère, n° 258 présenté par M. Douillet, n° 342 présenté par M. Myard, n° 368 présenté par Mme Dalloz, n° 684 présenté par M. de Courson, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Philippe Vigier, M. Benoit, M. Borloo, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer et M. Zumkeller et n° 875 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Supprimer cet article.
Amendement n° 664 présenté par M. Féron, M. Aylagas, M. Bays, M. Blazy, M. Boisserie, Mme Bruneau, Mme Chauvel, Mme Delaunay, M. Philippe Doucet, Mme Grelier, Mme Imbert, Mme Le Dissez, Mme Lousteau, M. Plisson, M. Pouzol, M. Pueyo, Mme Quéré, Mme Reynaud, M. Touraine, Mme Troallic, M. Vergnier et M. Vlody.
Rédiger ainsi cet article :
« Le 2° ter de l’article 81 du code général des impôts est complété par les mots : « pour les contribuables dont le montant des autres revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417 ».
Amendement n° 923 présenté par M. Mariton, Mme Dalloz, M. Woerth, M. de Rocca Serra, M. Francina, M. Goasguen, M. Ollier, M. Le Maire, M. Blanc, M. Censi et M. Le Fur.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2014. ».
Amendement n° 259 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, M. Cinieri, M. Decool, M. Dhuicq, M. Foulon, M. Gosselin, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Lurton, M. Marc, M. Marty, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier et M. Saddier.
Après l'article 6, insérer l'article suivant :
I. – Les 2° et 3° de l’article 71 du code général des impôts sont ainsi rétablis :
« 2 ° Le seuil de 50 000 € prévu à l’article 75, est multiplié par le nombre d’associés, à l’exception des associés dont l’âge excède, au premier jour de l’exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite.
« Lorsque le groupement comprend plus de trois membres, la prise en compte, pour l’appréciation dudit seuil, de chaque associé au-delà du troisième, est limitée à 60 % de 50 000 €.
« 3 ° Le seuil de 100 000 € prévu à l’article 75 A, est multiplié par le nombre d’associés, à l’exception des associés dont l’âge excède, au premier jour de l’exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite.
« Lorsque le groupement comprend plus de trois membres, la prise en compte, pour l’appréciation dudit seuil, de chaque associé au-delà du troisième, est limitée à 60 % de 100 000 € ».
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 266 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, M. Cinieri, M. Decool, M. Dhuicq, M. Douillet, M. Foulon, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Lurton, M. Marc, M. Marlin, M. Marty, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut et M. Saddier.
Après l'article 6, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 75 est ainsi modifié :
a) Les mots : « , autres que ceux visés à l’article 75 A, » sont supprimés ;
b) Le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
c) Le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
2° Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les revenus tirés de l’exercice des activités mentionnées au premier alinéa ne peuvent pas donner lieu aux déductions pour investissement et pour aléas prévues respectivement aux articles 72 D et 72 D bis, ni bénéficier de l’abattement prévu à l’article 73 B ou du dispositif de lissage ou d’étalement prévu à l’article 75-0 A. Les déficits provenant de l’exercice des mêmes activités ne peuvent pas être imputés sur le revenu global mentionné au I de l’article 156 » ;
3° L’article 75 A est abrogé ;
4° Le III bis de l’article 298 bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « 50 000 € et 30 % » sont remplacés par les mots : « 100 000 € et 50 % » ;
b) Le deuxième alinéa du III bis est supprimé.
II. – Les pertes de recettes pour l’État du sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 19 présenté par M. Le Fur, M. Bertrand, M. Aubert, M. Abad, M. Audibert Troin, M. Balkany, Mme Boyer, M. Cherpion, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Daubresse, M. Decool, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, Mme Fort, M. Foulon, M. Furst, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Lazaro, Mme Louwagie, M. Mariani, M. Marc, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Perrut, M. de Rocca Serra, M. Saddier, M. Sermier, M. Sordi, M. Straumann, M. Tardy, M. Tian, M. Verchère et M. Jean-Pierre Vigier, n° 43 rectifié présenté par M. Frédéric Lefebvre et n° 678 rectifié présenté par M. de Courson, M. Jégo, M. Philippe Vigier, M. Benoit, M. Borloo, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Zumkeller et M. Jean-Christophe Lagarde.
Après l'article 6, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 quater ainsi rédigé :
« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :
« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l’article L. 3121-11 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121-42 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123-7 du même code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3122-4 dudit code, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.
« L’exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l’article L. 3121-44 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121-45 du même code ;
« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123-14, aux articles L. 3123-17 et L. 3123-18 ou au onzième alinéa de l’article L. 212-4-3 du code du travail applicable à la date de publication de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;
« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;
« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;
« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;
« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.
« II. – L’exonération prévue au I s’applique :
« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :
« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;
« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :
« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au premier alinéa de l’article L. 3121-22 du code du travail ;
« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;
« – pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121-46 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;
« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;
« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.
« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.
« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.
« De même, ils ne sont pas applicables :
« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123-15 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;
« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3122-4 du même code. ».
II – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 241-16, il est rétabli un article L. 241-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions du même article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.
« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.
« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.
« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.
« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 du présent code et à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133-8, L. 133-8-3 et L. 531-8 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. »
2° L’article L. 241-18 est ainsi rédigé :
« Art. L. 241-18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.
« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du même code.
« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.
« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du présent code et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime.
« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code général des impôts.
« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241-17 du présent code. ».
III. – L’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale est applicable aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2013.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 679 rectifié présenté par M. Jean-Christophe Lagarde, M. de Courson, M. Jégo, M. Philippe Vigier, M. Benoit, M. Borloo, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer et M. Zumkeller.
Après l'article 6, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 quater ainsi rédigé :
« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :
« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l’article L. 3121-11 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121-42 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123-7 du même code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3122-4 dudit code, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.
« L’exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l’article L. 3121-44 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121-45 du même code ;
« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123-14, aux articles L. 3123-17 et L. 3123-18 ou au onzième alinéa de l’article L. 212-4-3 du code du travail applicable à la date de publication de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;
« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;
« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;
« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;
« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.
« II. – L’exonération prévue au I s’applique :
« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :
« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;
« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :
« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au premier alinéa de l’article L. 3121-22 du code du travail ;
« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;
« – pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121-46 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;
« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;
« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.
« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.
« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.
« De même, ils ne sont pas applicables :
« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123-15 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;
« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3122-4 du même code.
« IV. - Ces dispositions s’appliquent aux rémunérations n'excédant pas deux fois le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail ».
II – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 241-16, il est rétabli un article L. 241-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions du même article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.
« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.
« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.
« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.
« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 du présent code et à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133-8, L. 133-8-3 et L. 531-8 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. »
2° L’article L. 241-18 est ainsi rédigé :
« Art. L. 241-18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.
« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du même code.
« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.
« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du présent code et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime.
« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code général des impôts.
« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241-17 du présent code. ».
III. – L’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale est applicable aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2013.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 152 présenté par M. Mariton, M. Jacob, M. Carrez, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth, Mme Zimmermann et Mme Vautrin.
Après l'article 6, insérer l'article suivant :
I. – L’article 81 quater du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :
« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l’article L. 3121-11 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121-42 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application du troisième alinéa de l’article L. 3123-7 dudit code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3122-4 du même code, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.
« L’exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l’article L. 3121-44 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121-45 du même code ;
« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123-14, aux articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du même code ou définies au onzième alinéa de l’article L. 212-4-3 du même code applicable à la date de publication de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;
« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;
« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;
« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;
« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.
« II. – L’exonération prévue au I s’applique :
« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :
« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;
« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :
« - pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au premier alinéa de l’article L. 3121-22 du code du travail ;
« - pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;
« - pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121-46 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;
« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° du I et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;
« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.
« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.
« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79 du présent code, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.
« De même, ils ne sont pas applicables :
« - à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123-15 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;
« - à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3122-4 du même code. ».
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 241-17 est ainsi rétabli :
« Art. L. 241-17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.
« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1 dans des conditions fixées par décret compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.
« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.
« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.
« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 du présent code et à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133-8, L. 133-8-3 et L. 531-8 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. » ;
2° L’article L. 241-18 est ainsi rédigé :
« Art. L. 241-18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.
« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I du même article.
« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.
« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du présent code et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime.
« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code général des impôts.
« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241-17 du présent code. ».
III. – Les dispositions de l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2014.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 766 présenté par M. Fromantin, M. Benoit, M. de Courson, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Maurice Leroy, M. Zumkeller, M. Tuaiva, M. Rochebloine, M. Reynier, M. Piron, M. Abad, M. Aubert, M. Breton, M. Tian, M. Tardy, M. Suguenot, M. Solère, M. Guy Geoffroy, Mme Genevard, M. Hetzel, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard et M. Scellier.
Après l'article 6, insérer l'article suivant :
I. – Le III de l’article 150-0 A du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« 8. Aux cessions de titres, acquis par souscription dans la limite de 150 000 € annuels, et ayant fait l’objet d’un engagement collectif de conservation d’une durée minimale de cinq ans qui porte sur 34 % des droits de vote et des droits financiers attachés aux titres émis par la société.
« Pour bénéficier de cette exonération, le contribuable doit avoir souscrit au capital d’une société par actions dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger au moment de la souscription. La société émettrice des titres doit avoir été immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans et son capital social, après souscription, ne doit pas excéder 15 millions d’euros.
« En cas de cession des titres moins de cinq ans après leur émission par un des membres du pacte, le bénéfice de l’exonération peut être maintenu pour les autres membres du pacte si les autres conditions restent remplies et si les titres sont acquis par l’un ou plusieurs d’entre eux. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 670 présenté par Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 6, insérer l'article suivant :
I. – Au premier alinéa de l’article 157 bis du code général des impôts, après la référence : « 195 » sont insérés les mots : « ou veuf ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 877 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l'article 6, insérer l'article suivant :
À la première phrase du 2° du 3 de l’article 158 du code général des impôts, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».
Amendement n° 1070 rectifié présenté par M. Amirshahi, M. Le Borgn', M. Arnaud Leroy, M. Coronado, M. Assouly et Mme Errante.
Après l'article 6, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° La seconde phrase de l’article 164 A est ainsi rédigée : « Les charges déductibles du revenu global s’appliquent à tous les contribuables français sans discrimination eu égard à leur domicile fiscal. » ;
2° À la première phrase de l’article 199 quindecies, les mots : « domiciliés en France au sens de l’article 4 B et » sont supprimés ;
3° Après le mot : « revenu », la fin du premier alinéa du I de l’article 199 octodecies est supprimée.
4° Au premier alinéa du 1 de l’article 200, les mots : « domiciliés en France au sens de l’article 4 B » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 44 présenté par M. Frédéric Lefebvre.
Après l'article 6, insérer l'article suivant :
I. – La seconde phrase de l’article 164 A du code général des impôts est complétée par les mots : « à l’exception des charges visées aux 2° et 2° ter du II de l’article 156 du même code. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 503 présenté par Mme Girardin, M. Robert, M. Schwartzenberg, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André et M. Tourret.
Après l'article 6, insérer l'article suivant :
I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ;
2° Après le mot : « guerre », la fin du b est supprimée ;
3° Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 731 présenté par M. Hammadi, M. Dussopt, M. Vergnier, M. Potier, Mme Massat, M. Goua, Mme Troallic, Mme Romagnan, M. Pouzol, M. Pellois, M. Mesquida et M. Laurent Baumel.
Après l'article 6, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 195 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ;
b) Après le mot : « guerre », la fin du b est supprimée ;
c) Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée ;
2° Le 4 du I de l’article 197 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa, la réduction d’impôt résultant de l’application du quotient familial, accordée aux contribuables veuves n’ayant pas supporté à titre exclusif ou principal la charge de l’un au moins de ces enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls et qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l’article 195, ne peut excéder 570 €. ».
II. – Le présent article est applicable à compter des revenus de 2013.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 410 présenté par Mme Coutelle, Mme Orphé, Mme Lacuey, Mme Crozon, Mme Romagnan, M. Denaja, Mme Neuville, Mme Bourguignon, Mme Quéré, Mme Gueugneau, Mme Chauvel, Mme Massat, Mme Grelier et Mme Dessus.
Après l'article 6, insérer l'article suivant :
I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ;
2° Après le mot : « guerre », la fin du b est supprimée ;
3° Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée.
II. – Le présent article est applicable à compter des revenus de 2013.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 506 présenté par Mme Girardin, M. Robert, M. Schwartzenberg, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André et M. Tourret.
Après l'article 6, insérer l'article suivant :
I. - Au II de l’article 92 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2013 ».
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 878 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l'article 6, insérer l'article suivant :
I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « charge », la fin du a est supprimée.
2° Après la seconde occurrence du mot : « enfants », la fin du b est supprimée.
3° Après le mot : « contribuables », la fin du e est supprimée.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 20 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, M. Audibert Troin, Mme Boyer, M. Cherpion, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Daubresse, M. Decool, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Fort, M. Foulon, M. Furst, Mme Duby-Muller, M. Gérard, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Marc, M. Mariani, M. Marlin, M. Marty, M. Mathis, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Perrut, M. de Rocca Serra, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, M. Tardy, M. Tian, M. Verchère et M. Jean-Pierre Vigier et n° 750 présenté par M. Breton, M. Martin-Lalande, M. Tetart, M. Rochebloine, M. Fasquelle, M. Chevrollier, M. Martin, M. Fromantin, M. Vitel, Mme Besse et Mme Genevard.
Après l'article 6, insérer l'article suivant :
I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux a et b, après le mot : « contribuables », sont insérés les mots : « , s’ils sont célibataires ou divorcés, » ;
2° À la dernière phrase du e, après le mot : « contribuables », sont insérés les mots : « , célibataires ou divorcés, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 489 présenté par Mme Girardin, M. Robert, M. Schwartzenberg, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André et M. Tourret.
Après l'article 6, insérer l'article suivant :
I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au a, les mots : « cinq années » sont remplacés par les mots : « une année » ;
2° Au b, les mots : « cinq années » sont remplacés par les mots : « une année » ;
3° À la seconde phrase du e, les mots : « cinq années » sont remplacés par les mots : « une année ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 703 présenté par M. Dassault, M. Abad, M. Berrios, M. Courtial, M. Decool, M. Douillet, Mme Fort, M. de Ganay, Mme Genevard, M. Gérard, Mme Grosskost, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Luca, M. Mariani, M. Martin, M. Marty, M. Poisson, M. Robinet, Mme Schmid, M. Solère, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, Mme Vautrin, M. Woerth et M. Bonnot.
Après l'article 6, insérer l'article suivant :
I. – À la seconde phrase du premier alinéa du II de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » et le montant : « 100 000 € » par le montant : « 500 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 25 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Audibert Troin, Mme Boyer, M. Cherpion, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Dassault, M. Daubresse, M. Decool, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Douillet, Mme Duby-Muller, Mme Fort, M. Foulon, M. de Ganay, M. Lazaro, M. Lurton, M. Marc, M. Mariani, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marty, M. Mathis, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Perrut, M. de Rocca Serra, M. Saddier, M. Sermier, M. Sordi, M. Straumann, M. Tardy, M. Tian, M. Verchère et M. Jean-Pierre Vigier, n° 434 présenté par Mme Dalloz et n° 751 présenté par M. Breton, M. Martin-Lalande, M. Fasquelle, M. Tetart, M. Chevrollier, Mme Louwagie, M. Martin, M. Fromantin, M. Vitel, Mme Besse, Mme Genevard et M. Darmanin.
Après l'article 6, insérer l'article suivant :
I. – L’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux premier et deuxième alinéas et aux première et avant-dernière phrases du dernier alinéa du 3, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;
2° Le 4 est ainsi modifié :
a) Le a est complété par les mots : « ou qui bénéficie d’une pension de retraite » ;
b) Après le mot : « commune », la fin du b est ainsi rédigée : « dont l’une d’entre elles satisfait à l’une ou l’autre condition posée au a ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 950 rectifié présenté par M. de Courson et M. Jégo.
Après l'article 6, insérer l'article suivant :
I. - Le III de l’article 199 tervicies est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
II. – La perte des recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 960 rectifié présenté par M. de Courson et M. Jégo.
Après l'article 6, insérer l'article suivant :
I. - Le premier alinéa du III de l’article 199 tervicies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cependant, la fraction des dépenses excédant cette limite annuelle est reportable au titre des dépenses de l’année suivante dans les conditions calendaires prévues au II. ».
II. – La perte des recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 37 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, M. Audibert Troin, Mme Boyer, M. Breton, M. Cherpion, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Daubresse, M. Decool, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, Mme Fort, M. Foulon, M. Furst, M. Hetzel, M. Gérard, M. Gosselin, M. Lazaro, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Marc, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marty, M. Mathis, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Perrut, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, M. Tardy, M. Tian, M. Verchère et M. Jean-Pierre Vigier.
Après l'article 6, insérer l'article suivant :
I. – Le IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant » sont supprimés ;
2° Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « Dans les zones géographiques ne se caractérisant pas par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements, la réduction ... (le reste sans changement). ».
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 788 présenté par M. Carrez, M. Mariton, M. Woerth, Mme Dalloz, M. Francina, M. Goasguen, M. Ollier, M. Le Maire, M. Blanc, M. Censi, M. Le Fur et M. de Rocca Serra.
Après l'article 6, insérer l'article suivant :
I. – Le D du VIII de l’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« D. – La réduction d’impôt est calculée sur le montant de la souscription retenu dans la limite de 300 000 € par contribuable et pour une même année. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 1054 rectifié présenté par Mme Delga, M. Goldberg et Mme Linkenheld.
Après l'article 6, insérer l'article suivant :
I. – Au D du VIII de l’article 199 novovicies du code général des impôts, le taux : « 95 % » est remplacé par le taux « 100 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 180 présenté par M. Mariton, M. Jacob, M. Carrez, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Après l'article 6, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article 200 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 quindecies ainsi rédigé :
« Art. 200 quindecies. – 1. Les contribuables personnes physiques, fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B, bénéficient d’un crédit d’impôt forfaitaire de 50 €.
« Ce montant est porté à 65 €, lorsque le contribuable est domicilié, au 31 décembre de l’année d’imposition, dans une commune qui n’est pas intégrée à un périmètre de transports urbains défini à l’article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs.
« 2. Le crédit d’impôt mentionné au 1 est doublé pour les couples soumis à imposition commune.
« Il est majoré de 10 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Toutefois, la majoration de 10 € est divisée par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents.
« 3. La qualité de contribuable est appréciée au 31 décembre de l’année d’imposition.
« 4. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, après imputation des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. ».
II. – Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2013.
III. - Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 572 présenté par Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l'article 6, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article 200 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 quindecies ainsi rédigé :
« Art. 200 quindecies. – 1. Les contribuables personnes physiques, fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B, bénéficient d’un crédit d’impôt forfaitaire.
« Le montant du crédit d’impôt est double lorsque le contribuable est domicilié, au 31 décembre de l’année d’imposition, dans une commune qui n’est pas intégrée à un périmètre de transports urbains défini à l’article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs.
« 2. Le crédit d’impôt mentionné au 1 est doublé pour les couples soumis à imposition commune.
« Il est majoré par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est identique pour chaque personne à charge. Toutefois, la majoration est divisée par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents.
« 3. La qualité de contribuable est appréciée au 31 décembre de l’année d’imposition.
« 4. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, après imputation des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. ».
II. – Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2013.
III. – Les montants du crédit d’impôt mentionné au I sont déterminés progressivement sous condition de ressources par décret en Conseil d’État.
IV.- La disposition mentionnée au I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par le relèvement des taxes mentionnées au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes. Cette augmentation est plafonnée à 100 %.
VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 695 présenté par M. de Courson, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Benoit, M. Borloo, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Villain et M. Zumkeller.
Après l'article 6, insérer l'article suivant :
I. – Aux premier et au deuxième alinéas du 1 de l’article 200-0 A du code général des impôts, après la référence : « 199 undecies C », est insérée la référence : « , 199 terdecies-0 A, ».
II. – Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2013.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
ANALYSE DE SCRUTINS
25e séance
Scrutin public n° 648
Sur l'amendement n° 19 de M. Le Fur et les amendements identiques après l'article 6 du projet de loi de finances pour 2014.
Nombre de votants : 66
Nombre de suffrages exprimés : 66
Majorité absolue : 34
Pour l'adoption : 22
Contre : 44
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (292) :
Contre........ : 37 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (199) :
Pour.......... : 18 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Pour.......... : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe écologiste (17) :
Contre........ : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
M. Denis Baupin (Président de séance).
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Contre........ : 3 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Contre........ : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (8) :
Scrutin public n° 649
Sur l'amendement n° 506 de Mme Girardin après l'article 6 du projet de loi de finances pour 2014.
Nombre de votants : 60
Nombre de suffrages exprimés : 56
Majorité absolue : 29
Pour l'adoption : 10
Contre : 46
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (292) :
Contre........ : 38 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (199) :
Pour.......... : 5 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Contre........ : 4
MM. Olivier Carré, Gérard Cherpion, Jean-Pierre Vigier et Éric Woerth.
Abstention.... : 4
M. Christian Estrosi, Mme Arlette Grosskost, MM. Patrick Hetzel et Jean-François Lamour.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Groupe écologiste (17) :
Contre........ : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Pour.......... : 3 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (8) :