Accueil > La séance publique > Les comptes rendus > Les comptes rendus intégraux de la session > Cahier annexe |
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014
Texte du projet de loi – n° 1412
I. – Le 4° de l’article L. 135-3 du code de la sécurité sociale est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Le solde du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionné au second alinéa de l’article L. 651-2-1, les produits financiers mentionnés à ce même alinéa, ainsi que le reliquat du produit au titre des exercices antérieurs à 2011, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ; ».
II. – À l’article L. 137-13 du même code, les mots : « des régimes obligatoires d’assurance maladie dont relèvent les bénéficiaires » sont remplacés par les mots : « de la Caisse nationale des allocations familiales ».
III. – À l’article L. 137-14 du même code, les mots : « des régimes obligatoires d’assurance maladie dont relèvent les bénéficiaires » sont remplacés par les mots : « de la Caisse nationale des allocations familiales ».
IV. – À l’article L. 137-18 du même code, les mots : « aux régimes obligatoires d’assurance maladie dont ils relèvent » sont remplacés par les mots : « à la Caisse nationale des allocations familiales ».
V. – À l’article L. 137-19 du même code, les mots : « Caisse nationale de l’assurance maladie » sont remplacés par les mots : « Caisse nationale des allocations familiales ».
VI. – Le deuxième alinéa de l’article L. 137-24 du même code est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le surplus de ces prélèvements est affecté à la Caisse nationale des allocations familiales ».
VII. – À l’article L. 139-1 du même code, les mots : « et des articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 » sont supprimés.
VIII. – Le 9° de l’article L. 731-2 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Le produit des taxes mentionnées aux articles 1609 vicies et 1618 septies du code général des impôts ».
IX. – L’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 1°, le taux : « 56,8 % » est remplacé par le taux : « 53,5 % », le taux : « 27,1 % » est remplacé par le taux : « 27,5 % » et le taux : « 16,1 % » est remplacé par le taux : « 19 % » ;
2° Au 7°, le taux : « 68,14 % » est remplacé par le taux : « 60 % » et le taux : « 9,46 % » est remplacé par le taux : « 17,60 % » ;
3° Il est rétabli un 2° ainsi rédigé :
« 2° Le produit de la taxe mentionnée à l’article 1010 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée à l’article L. 241-6 ; »
4° Il est rétabli un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le produit de la taxe visée au 2° bis de l’article 1001 du code général des impôts est affecté, par parts égales, à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ; »
5° Il est rétabli un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-13, L. 137-14, L. 137-18, L. 137-19 et L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée à l’article L. 241-6 ; ».
X. – Le tableau de l’article L. 137-16 du même code est remplacé par un tableau ainsi rédigé :
Pour les rémunérations |
Pour les rémunérations | |
Caisse nationale d’assurance vieillesse ………………………... |
16 points |
6,4 points |
Fonds mentionné à l’article L. 135-1 |
4 points |
1,6 point |
dont section mentionnée |
0,5 point |
0,5 point |
XI. – L’article L. 245-16 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du II est supprimé ;
2° Au quatrième alinéa, le taux : « 2,75 % » est remplacé par le taux : « 1,15 % » ;
3° Le cinquième alinéa est supprimé ;
4° Il est rétabli un sixième alinéa ainsi rédigé :
« – une part correspondant à un taux de 2,05 % à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. »
XII. – L’article L. 136-8 du même code est ainsi modifié :
A. – 1° Au IV, le 1° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 1° À la Caisse nationale des allocations familiales pour la part correspondant à un taux de 0,87 % ; »
2° Au IV, le 2° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 2° Au fonds institué par l’article L. 135-1 pour la part correspondant à un taux de 0,85 % ; »
3° Au a du 4°, le taux : « 5,25 % » est remplacé par le taux : « 5,20 % » et les mots : « sous réserve des dispositions du g » sont supprimés ;
4° Au b du 4°, le taux : « 4,85 % » est remplacé par le taux : « 4,80 % » ;
5° Au c du 4°, le taux : « 5,95 % » est remplacé par le taux : « 5,90 % » ;
6° Au d du 4, le taux : « 3,95 % » est remplacé par le taux : « 3,90 % » ;
7° Au e du 4°, le taux : « 4,35 % » est remplacé par le taux : « 4,30 % » ;
8° Le g du 4° est abrogé.
B. – Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – 1° L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et répartir le produit de la contribution visée au présent chapitre, dans les conditions prévues au présent article ;
« 2° Il en est de même pour les produits recouvrés simultanément à la contribution mentionnée à l’article L. 136-7 du présent code. »
XIII. – Le III de l’article 17 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 est ainsi modifié :
1° Les mots : « Pour l’année 2013 » sont remplacés par les mots : « Pour les années 2013 et 2014 » ;
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) Après les mots : « de la sécurité sociale, », sont ajoutés les mots : « pour l’année 2013, » ;
b) Il est complété par les mots : « ; pour l’année 2014, le taux : “0,85 %” est remplacé par le taux : “0,90 %” et à la fin du 3° du même IV, le taux : “0,1 %” est remplacé par le taux : “0,05 %”. »
XIV. – L’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 4° et le 5° sont abrogés ;
2° Le 7° devient 4° ;
3° Le 8° devient 5°.
XV. – Au VI de l’article 22 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, après les mots : « versé par l’État. », il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il est réparti entre les différents attributaires des contributions et prélèvements mentionnés dans le tableau au prorata de leur part respective dans ces prélèvements en 2011. Pour les exercices ultérieurs, il peut être imputé sur l’ensemble des contributions et prélèvements mentionnés dont ils sont affectataires. »
XVI. – Le présent article s’applique pour les produits assis sur les opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014, à l’exception des dispositions relatives aux contributions sur les revenus du patrimoine qui s’appliquent aux revenus perçus en 2013 et assujettis en 2014.
Amendement n° 305 présenté par M. Bapt.
Supprimer l’alinéa 50.
Amendement n° 307 présenté par M. Bapt.
Supprimer l’alinéa 51.
Amendement n° 685 présenté par M. Bapt.
À la seconde phrase de l’alinéa 53, substituer au mot :
« ils »
les mots :
« ces organismes ».
Amendement n° 371 présenté par M. Germain.
Substituer à l’alinéa 54 les deux alinéas suivants :
« XVI. – 1° Le présent article s’applique pour la seule année 2014. Il porte sur les produits assis sur les opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014, à l’exception des dispositions relatives aux contributions sur les revenus du patrimoine qui s’appliquent aux revenus perçus en 2013 et assujettis en 2014.
« 2° Pour 2015 et les années suivantes, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 avril 2014, un rapport sur les réformes envisageables du financement de la protection sociale au regard des objectifs de pérennité de notre système de protection sociale, de performance économique, sociale et environnementale du système productif français et de justice et progressivité des prélèvements sociaux comme fiscaux. ».
Amendement n° 323 présenté par M. Bapt.
À l’alinéa 54, substituer aux mots :
« pour les »
le mot :
« aux ».
Amendement n° 70 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour les recettes et l’équilibre général.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
Après l'article 520 A du code général des impôts, il est inséré un article 520 B ainsi rédigé :
« Art. 520 B. – I. – Il est institué une contribution perçue sur les boissons énergisantes consistant en un mélange d’ingrédients et contenant un seuil minimal de 150 mg de caféine pour 1 000 ml ou un seuil minimal de 300 mg de taurine pour 1 000 ml, destinées à la consommation humaine :
« 1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;
« 2° Contenant des sucres ajoutés ;
« 3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel.
« II. – Le taux de la contribution est fixé à 100 euros par hectolitre.
« Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2014, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal Officiel.
« III. – 1° La contribution est due à raison des boissons mentionnées au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit.
« 2° Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des boissons consommables en l’état mentionnées au I, dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail.
« IV. – Les expéditions vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu’elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1° du III.
« Les personnes qui acquièrent auprès d’un redevable de la contribution, qui reçoivent en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou qui importent en provenance de pays tiers des boissons mentionnées au I qu’elles destinent à une livraison vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou à une exportation vers un pays tiers, acquièrent, reçoivent ou importent ces boissons en franchise de la contribution.
« Pour bénéficier des dispositions du précédent alinéa, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu’il est situé en France, et dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent, une attestation certifiant que les boissons sont destinées à faire l’objet d’une livraison ou d’une exportation mentionnée au précédent alinéa. Cette attestation comporte l’engagement d’acquitter la contribution au cas où la boisson ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l’attestation est conservée à l’appui de la comptabilité des intéressés.
« V. – La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à l’article 520 A. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais.
« VI. – Le produit de la contribution mentionnée au I est affectée à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés. ».
Sous-amendement n° 822 présenté par M. Sebaoun.
À l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 150 »
le nombre :
« 220 »
Amendement n° 649 présenté par M. Roumegas, Mme Massonneau, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article 520 A du code général des impôts, il est inséré un article 520 B ainsi rédigé :
« Art. 520 B. – I. – Il est institué une contribution additionnelle à la taxe spéciale prévue à l’article 1 609 vicies sur les huiles de palme, de palmiste et de coprah destinées à l’alimentation humaine, en l’état ou après incorporation dans tout produit.
« II. – Le taux de la taxe additionnelle est fixé à 300 € la tonne. Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2015, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Les montants obtenus sont arrondis, s’il y a lieu, à la dizaine d’euros supérieure.
« III. – 1. La contribution est due à raison des huiles mentionnées au I ou des produits alimentaires les incorporant par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui en réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées ou incorporées à titre onéreux ou gratuit.
« 2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, incorporent, pour les produits destinés à l’alimentation de leurs clients, les huiles mentionnées au I.
« IV. – Pour les produits alimentaires, la taxation est effectuée selon la quantité entrant dans leur composition.
« V. – Les expéditions vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu’elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1 du III.
« Les personnes qui acquièrent auprès d’un redevable de la contribution, qui reçoivent en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou qui importent en provenance de pays tiers des huiles mentionnées au I ou des produits alimentaires incorporant ces huiles qu’elles destinent à une livraison vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou à une exportation vers un pays tiers acquièrent, reçoivent ou importent ces huiles ou les produits alimentaires incorporant ces huiles en franchise de la contribution.
« Pour bénéficier du deuxième alinéa du présent V, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu’il est situé en France, et, dans tous les cas, au service des douanes dont ils dépendent une attestation certifiant que les huiles ou les produits alimentaires incorporant ces huiles sont destinées à faire l’objet d’une livraison ou d’une exportation mentionnées au même alinéa. Cette attestation comporte l’engagement d’acquitter la contribution au cas où l’huile ou le produit alimentaire ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l’attestation est conservée à l’appui de la comptabilité des intéressés.
« VI. – La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à l’article 520 A. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais. ».
II. – L’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Le produit de la taxe mentionnée à l’article 520 B du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du présent code. ».
Amendement n° 644 présenté par M. Roumegas, Mme Massonneau, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
I. – Le chapitre III du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section X ainsi rédigée :
« Section X
« Taxe spéciale sur les édulcorants de synthèse
« Art. 564 A. – I. – Il est institué une taxe spéciale sur l’aspartame, codé E951 dans la classification européenne des additifs alimentaires, effectivement destiné, en l’état ou après incorporation dans tous produits, à l’alimentation humaine.
« II. – Le taux de la taxe additionnelle est fixé par kilogramme à 30 € en 2014. Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2015. À cet effet, les taux de la taxe sont révisés chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel, en fonction de l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle pour l’année suivante des prix à la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac. Les évolutions prévisionnelles prises en compte sont celles qui figurent au rapport économique, social et financier annexé au dernier projet de loi de finances.
« III. – 1. La contribution est due à raison de l’aspartame alimentaire ou des produits alimentaires en incorporant par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui en réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées ou incorporées à titre onéreux ou gratuit.
« 2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, incorporent, pour les produits destinés à l’alimentation de leurs clients, de l’aspartame.
« IV. – Pour les produits alimentaires, la taxation est effectuée selon la quantité d’aspartame entrant dans leur composition.
« V. – L’aspartame ou les produits alimentaires en incorporant exportés de France continentale et de Corse, qui font l’objet d’une livraison exonérée en vertu du I de l’article 262 ter ou d’une livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de la Communauté européenne en application de l’article 258 A, ne sont pas soumis à la taxe spéciale.
« VI. – La taxe spéciale est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« Sont toutefois fixées par décret les mesures particulières et prescriptions d’ordre comptable notamment, nécessaires pour que la taxe spéciale ne frappe que l’aspartame effectivement destiné à l’alimentation humaine, pour qu’elle ne soit perçue qu’une seule fois, et pour qu’elle ne soit pas supportée en cas d’exportation, de livraison exonérée en vertu du I de l’article 262 ter ou de livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de la Communauté européenne en application de l’article 258 A. ».
II. – L’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Le produit de la taxe mentionnée à l’article 564 A du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du présent code. ».
Amendement n° 625 présenté par M. Touraine.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
Les deux dernières colonnes de la troisième ligne du tableau de l'article 575 A du code général des impôts sont ainsi rédigées :
60 |
30 |
Amendement n° 694 présenté par M. Touraine.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
L’article 575 A du code général des impôts est ainsi modifié :
I. – À l'avant-dernier alinéa, le montant : « 195 € » est remplacé par le montant : « 210 € ».
II. – Au dernier alinéa, le montant « 125 € » est remplacé par le montant : « 150 € ».
Amendement n° 71 rectifié présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales pour les recettes et équilibre général.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
I. – L’article 1001 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 2° bis, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :
« 2° ter à 14 % pour les contrats d’assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative et les contrats d’assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire qui ne satisfont pas à l’ensemble des conditions prévues respectivement au 2° bis pour ces deux types de contrat ; » ;
2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et à l’exception d’une fraction du produit de la taxe afférente aux contrats visés au 2° ter qui est affectée, pour la part correspondant à un taux de 5 %, à la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés. ».
II. – L’article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Les départements perçoivent une part du produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance mentionnée aux articles 991 à 1004 du code général des impôts, selon les modalités définies au dernier alinéa de l’article 1001 du même code. » ;
2° Le IV est abrogé.
III. – Le présent article s’applique aux primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2014.
Amendement n° 643 présenté par M. Roumegas, Mme Massonneau, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article 1010 bis du code général des impôts, il est inséré un article 1010 ter ainsi rédigé :
« Art. 1010 ter. – I. – Il est institué une taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules dont le moteur fonctionne au gazole.
« La délivrance des certificats prévus aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies ne donne pas lieu au paiement de cette taxe.
« II. – Le tarif de cette taxe est fixé à 500 euros pour l’année 2014.
« III. – La taxe est due sur les certificats d’immatriculation délivrés à partir du 1er juillet 2014. La taxe est recouvrée comme un droit de timbre. ».
II. – L’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Le produit de la taxe mentionnée à l’article 1010 ter du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du présent code. ».
Amendement n° 21 rectifié présenté par Mme Schmid, M. Mariani, M. Marsaud et M. Meyer Habib.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
I. – Le I. bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est abrogé.
II. –La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 708 présenté par M. Laurent Baumel, M. Cherki, M. Guedj, M. Paul, M. de Rugy, Mme Pompili, M. Alauzet, M. Amirshahi, M. Assaf, Mme Attard, M. Aylagas, Mme Bareigts, M. Philippe Baumel, M. Blazy, Mme Bechtel, Mme Bouziane, M. Bricout, Mme Bruneau, M. Bui, Mme Carrey-Conte, M. Cavard, Mme Chabanne, M. Cordery, M. Daniel, M. Philippe Doucet, M. Dufau, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Féron, M. Ferrand, Mme Gaillard, M. Goldberg, Mme Guittet, M. Hammadi, M. Hanotin, M. Hutin, M. Janquin, M. Juanico, M. Kalinowski, Mme Khirouni, M. François-Michel Lambert, M. Laurent, Mme Le Dissez, M. Lefait, M. Léonard, M. Arnaud Leroy, M. Lesage, Mme Lousteau, M. Mallé, M. Marsac, Mme Massonneau, M. Mesquida, M. Molac, M. Montaugé, M. Noguès, M. Plisson, M. Potier, M. Pouzol, M. Prat, M. Robiliard, Mme Romagnan, M. Roumegas, Mme Sas, M. Sebaoun, Mme Tallard, M. Travert, Mme Troallic, M. Valax, M. Verdier, M. Vergnier et Mme Zanetti.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
I. – L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Le taux des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136 -2, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 est fixé à :
« 1° 0 % pour les revenus bruts annuels inférieurs à 4 907 € ;
« 2° 3,8 % pour les revenus bruts annuels compris entre 4 907 € et 13 324 € ;
« 3° 5,5 % pour les revenus bruts annuels compris entre 13 324 € et 19 287 € ;
« 4° 7,5 % pour les revenus bruts annuels compris entre 19 287 € et 29 817 € ;
« 5° 9 % pour les revenus bruts annuels supérieurs à 29 817 €. »;
2° Les II et III sont abrogés.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – L’affectation des produits des contributions visées aux articles L. 136-1, L. 136 -2, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale n’est pas modifiée par le nouveau calcul de ces contributions prévu au I.
Amendement n° 711 présenté par M. Laurent Baumel, M. Cherki, M. Guedj, M. Paul, M. de Rugy, Mme Pompili, M. Alauzet, M. Amirshahi, M. Assaf, Mme Attard, M. Aylagas, Mme Bareigts, M. Philippe Baumel, M. Blazy, Mme Bechtel, Mme Bouziane, M. Bricout, Mme Bruneau, M. Bui, Mme Carrey-Conte, M. Cavard, Mme Chabanne, M. Cordery, M. Daniel, M. Philippe Doucet, M. Dufau, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Féron, M. Ferrand, Mme Gaillard, M. Goldberg, Mme Guittet, M. Hammadi, M. Hanotin, M. Hutin, M. Janquin, M. Juanico, M. Kalinowski, Mme Khirouni, M. François-Michel Lambert, M. Laurent, Mme Le Dissez, M. Lefait, M. Léonard, M. Arnaud Leroy, M. Lesage, Mme Lousteau, M. Mallé, M. Marsac, Mme Massonneau, M. Mesquida, M. Molac, M. Montaugé, M. Noguès, M. Plisson, M. Pouzol, M. Prat, M. Robiliard, Mme Romagnan, M. Roumegas, Mme Sas, M. Sebaoun, Mme Tallard, M. Travert, Mme Troallic, M. Valax, M. Verdier, M. Vergnier et Mme Zanetti.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 136-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 136-9 – I. – Pour tenir compte des facultés contributives des foyers fiscaux :
« 1° Les contributions visées au I de l’article L. 136-8 font l’objet d’une correction positive ou négative sur l’avis d’imposition sur le revenu mentionné au chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts.
« 2° Le montant des contributions visées à l’article L. 136-8 du présent code réellement dues est obtenu en appliquant à chaque individu le taux mentionné au même article L. 136-8 correspondant à la moyenne des revenus du foyer fiscal.
« II. – Pour tenir compte des charges de famille des foyers fiscaux :
« 1° Il est créé une réduction forfaitaire des contributions visées à l’article L. 136-8 par personne à charge telle que définie à l’article 196 du code général des impôts.
« 2° Le montant de cette réduction forfaitaire est fixé par décret en Conseil d’État.
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 631 présenté par M. Roumegas, Mme Massonneau, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
Au II bis de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq ».
Amendement n° 477 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et M. Serville.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l’article L. 137-13 et au premier alinéa de l’article L. 137-14, après le mot : « maladie », sont insérés les mots : « et d’assurance vieillesse » ;
2° À la fin de la première phrase du II de l’article L. 137-13, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 137-14, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».