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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014
Texte du projet de loi – n° 1412
Amendement n° 472 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et M. Serville.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
Le chapitre 7 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale est ainsi complété :
« Section 12
« Contribution patronale sur la part variable de rémunération des opérateurs de marchés financiers
« Art. L. 137-27. – Il est institué, au profit des régimes obligatoires d’assurance maladie et d’assurance vieillesse, une contribution de 40 %, à la charge de l’employeur, sur la part de rémunération variable dont le montant excède le plafond annuel défini par l’article L. 241-3 versée, sous quelque forme que ce soit, aux salariés des prestataires de services visés au livre V du code monétaire et financier. ».
Amendement n° 475 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et M. Serville.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 5° bis de l’article L. 213-1, sont insérés des 5° ter et 5° quater ainsi rédigés :
« 5° ter Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 242-7-2 du présent code ;
« 5° quater Le contrôle et le contentieux du recouvrement prévu aux 1°, 2°, 3°, 5°, 5° bis et 5 ter » ;
2° Après l’article L. 242-7-1, est insérée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Cotisations assises sur la masse salariale
« Art. L. 242-7-2. – I. – Pour l’application du présent article :
« - la répartition des richesses des sociétés à l’échelle nationale est définie annuellement par le calcul du ratio Rn de la masse salariale augmentée des dépenses de formation sur la valeur ajoutée augmentée des produits financiers au sens de l’article L. 245-16 de l’ensemble des sociétés ayant leur siège sur le territoire français ;
« - la répartition des richesses des sociétés à l’échelle des sections du niveau 1 de la nomenclature des activités françaises de l’Institut national de la statistique et des études économiques en vigueur est définie annuellement par le calcul du ratio Rs, correspondant au ratio moyen Re de l’ensemble des sociétés qui composent la section ;
« - la répartition des richesses d’une société est définie annuellement par le calcul du ratio Re de la masse salariale augmentée des dépenses de formation sur la valeur ajoutée augmentée des produits financiers au sens de l’article L. 245-16 de la société ;
« - les ratios Rn et Re de l’année précédant la promulgation de la loi n° du garantissant l’avenir et la justice du système de retraites servent de référence pour le calcul des taux de variation annuels de Rn, et Re exprimés en %.
« II. – Les sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés conformément à l’article L. 123-1 du code de commerce s’acquittent annuellement, selon les modalités définies au présent article, d’une cotisation additionnelle d’assurance vieillesse calculée en fonction de l’écart entre le ratio Re et le ratio Rs d’une part, et d’une cotisation additionnelle d’assurance vieillesse calculée en fonction de l’écart entre les taux de variation de Re et de Rn d’autre part.
« Les sociétés dont le ratio Re est supérieur ou égal au ratio Rs de la section de laquelle elles relèvent, ou dont le taux de variation annuel du ratio Re est positif ou nul et supérieur au taux de variation annuel du ratio Rn, restent assujetties aux taux de cotisation d’assurance vieillesse de droit commun.
« Les sociétés dont le niveau annuel de Re est inférieur au niveau annuel de Rs de la section dont elles relèvent s’acquittent d’une cotisation additionnelle d’assurance vieillesse assise sur la totalité de leur masse salariale dont le taux est égal à l’écart entre Rs et Re.
« Les sociétés dont le taux de variation annuel du ratio Re est positif ou nul mais inférieur au taux de variation du ratio Rn, ou négatif, s’acquittent d’une cotisation additionnelle d’assurance vieillesse assise sur la totalité de sa masse salariale, dont le taux est égal à l’écart entre les taux de variation Rn et Re.
« Les cotisations additionnelles mentionnées au présent article sont cumulatives.
« Les cotisations prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse. ».
II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
Amendement n° 476 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et M. Serville.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 5° bis de l’article L. 213-1, est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245-17 du présent code ; » ;
2° Le chapitre 5 du titre 4 du livre 2 est ainsi complété :
« Section 6
« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières
« Art. L. 245-17. – Les revenus financiers des prestataires de service visés au livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241-3 du présent code.
« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés conformément à l’article L. 123-1 du code de commerce, à l’exclusion des prestataires visés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisations salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241-3 du présent code.
« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse. ».
II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
Amendement n° 637 rectifié présenté par M. Vercamer, M. Benoit, M. Borloo, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 241-11 du code de la sécurité sociale, après le mot : « aux », sont insérés les mots : « rémunérations réellement versées au salarié. Les cotisations patronales de sécurité sociale sont réduites de seize points. Les cotisations et contributions sociales mentionnées à la première phrase du premier alinéa sont les »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 468 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et M. Serville.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
Après le VII de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, est inséré un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis. Lorsque l’employeur n’a pas rempli au cours d’une année civile l’obligation définie à l’article L. 2323-47 du code du travail, le montant de réduction est diminué de 50 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l’employeur ne remplit pas cette obligation pour la deuxième année consécutive. »
Amendement n° 479 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et M. Serville.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 242-10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 242-10-1. – Les entreprises d’au moins vingt salariés et dont le nombre de salariés à temps partiel est au moins égal à 20 % du nombre total de salariés de l’entreprise, sont soumises à une majoration de 10 % des cotisations dues par l’employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l’ensemble de leurs salariés à temps partiel. ».
Amendement n° 459 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et M. Serville.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 245-16 du code de la sécurité sociale, est inséré un article L. 245-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 245-17. – Il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l’article L. 245-14 et une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l’article L. 245-15. Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions et sont passibles des mêmes sanctions que celles applicables à ces prélèvements sociaux. Leur taux est fixé à 5 %. »
Amendements identiques :
Amendements n° 616 rectifié présenté par M. Alexis Bachelay, M. Bies, M. Bleunven et Mme Errante et n° 628 rectifié présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Roumegas, Mme Massonneau, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
I. – À l’article L. 3261-2 du code du travail, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale.
Amendements identiques :
Amendements n° 618 rectifié présenté par M. Alexis Bachelay, M. Bies, M. Bleunven et Mme Errante et n° 636 rectifié présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Roumegas, Mme Massonneau, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article L. 3261-3 du code du travail, il est inséré un article L. 3261-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3261-3-1. – L’employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l’article L. 3261-4, tout ou une partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant à vélo entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d’une indemnité kilométrique vélo, dont le montant est fixé par décret.
« Le bénéfice de cette prise en charge peut être cumulé avec celle prévue à l’article L. 3261-2, sous certaines conditions fixées par décret, ainsi qu’au remboursement de l’abonnement transport lorsqu’il s’agit d’un trajet de rabattement vers une gare ou station ou lorsque le salarié réside hors du périmètre de transport urbain. ».
II. – Après l’article L. 131-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131-4-1A ainsi rédigé :
« Art. L. 131-4-1A. – La participation de l’employeur aux frais de déplacements de ses salariés entre leur domicile et le lieu de travail réalisés à vélo est exonérée de cotisations sociales, dans la limite d’un montant défini par décret. ».
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136 – 7 – 1 du code de la sécurité sociale.
Amendement n° 567 présenté par M. Gosselin, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Aubert, M. Luca, M. Couve, M. Le Fur, M. Perrut, M. Decool, M. Tardy, M. Scellier et M. Nicolin.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
I. – Il est créé un plancher minimum de charges sociales.
II. – Cette contribution est acquittée sur le prix de vente des produits avant application de la taxe sur la valeur ajoutée. Si le taux de charges sociales dans le chiffre d’affaires minoré des achats est inférieur au seuil appelé plancher minimum de charges sociales, une contribution est ajoutée afin d’atteindre celui-ci.
III. – Les recettes du plancher minimum de charges sociales sont collectées par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et affectées au financement de la protection sociale.
IV. – Les modalités d’établissement, de calcul du plancher minimum de charges sociales, et de fixation de cette nouvelle cotisation, sont déterminées par décret en Conseil d’État.
Amendement n° 574 présenté par M. Vercamer, M. Richard, M. Tahuaitu, M. Benoit, M. Borloo, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Philippe Vigier et M. Villain.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
Au plus tard le 30 juin 2014, le Gouvernement présente au Parlement un rapport proposant des modalités de financement de la protection sociale fondées sur des ressources alternatives aux cotisations sociales assises sur le travail.
I. – Les quatre premiers alinéas de l’article L. 6243-3 du code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L’État prend en charge les cotisations et contributions sociales des apprentis qui font l’objet d’exonérations dans les conditions suivantes :
« 1° Sur une base forfaitaire globale pour les cotisations dues au titre des articles L. 3253-14, L. 5423-3 et L. 5424-15 ;
« 2° Sur la base d’un taux forfaitaire déterminé par décret, pour le versement pour les transports prévu par les articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ;
« 3° Sur une base forfaitaire suivant des modalités déterminées par décret pour les autres cotisations et contributions. »
II. – Les dispositions de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à la part des cotisations d’assurance vieillesse dont l’assiette est comprise entre la base mentionnée au 3° de l’article L. 6243-3 du code du travail et la rémunération de l’apprenti au sens de l’article L. 242-1 du même code.
III. – Le code du service national est ainsi modifié :
A. – Les deux premiers alinéas de l’article L. 120-26 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le service est accompli en France, l’assiette des cotisations au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales, ainsi que des contributions définies aux articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, est constituée des indemnités prévues à la section 4 du présent chapitre.
« Les taux de ces cotisations et contributions sont fixés selon les modalités prévues aux articles L. 136-8, L. 241-2, L. 241-3, L. 241-6, ainsi qu’à l’article 19 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Pour la cotisation d’accident du travail et de maladie professionnelle, un taux forfaitaire est fixé par arrêté.
« Leur versement, y compris celui des cotisations et contributions à la charge de la personne volontaire, est assuré par la personne morale agréée en vertu de l’article L. 120-30 du présent code ou par l’organisme versant l’indemnité pour le compte de l’Agence du service civique.
« Les cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle autres que celles mentionnées au premier alinéa ne sont pas dues. »
B. – Les deux derniers alinéas de l’article L. 120-28 sont supprimés.
IV. – A. – Les embauches réalisées en contrat à durée déterminée en application de l’article L. 5132-15-1 du code du travail et ouvrant droit au versement de l’aide mentionnée à l’article L. 5132-2 du même code, donnent lieu, sur la part de la rémunération inférieure ou égale au salaire minimum de croissance, pendant la durée d’attribution de cette aide, à une exonération :
1° Des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales ;
2° De la taxe sur les salaires ;
3° De la taxe d’apprentissage ;
4° Des participations dues par les employeurs au titre de l’effort de construction.
B. – L’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable à l’exonération mentionnée au A du présent IV.
Amendement n° 444 présenté par M. Bapt.
À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« même code »
les mots :
« code de la sécurité sociale ».
Amendement n° 445 présenté par M. Bapt.
À la seconde phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« d’accident du travail et de maladie professionnelle »
les mots :
« au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ».
Amendement n° 446 présenté par M. Bapt.
À l’alinéa 11, substituer au mot :
« vertu »
le mot :
« application ».
Est approuvé le montant de 3,8 milliards d’euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d’assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l’annexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014.
PRÉVISIONS DE RECETTES ET TABLEAUX D’ÉQUILIBRE
Pour l’année 2014, est approuvé le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :
(en milliards d’euros) | ||||
Prévisions de recettes |
Objectifs de dépenses |
Solde | ||
Maladie |
188,0 |
194,1 |
-6,2 | |
Vieillesse |
219,4 |
221,0 |
-1,6 | |
Famille |
56,9 |
59,2 |
-2,3 | |
Accidents du travail et maladies professionnelles |
13,5 |
13,3 |
0,1 | |
Toutes branches (hors transferts entre branches) |
464,7 |
474,6 |
-10,0 |
Amendement n° 613 présenté par M. Bapt.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« est approuvé »
les mots :
« sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l’état figurant en annexe C à la présente loi et ».
Amendement n° 309 présenté par M. Bapt.
À la fin de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« ainsi qu’il suit ».
Pour l’année 2014, est approuvé le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale ainsi qu’il suit :
(en milliards d’euros) | ||||
Prévisions de recettes |
Objectifs de dépenses |
Solde | ||
Maladie |
163,7 |
169,9 |
-6,2 | |
Vieillesse |
116,0 |
117,2 |
-1,2 | |
Famille |
56,9 |
59,2 |
-2,3 | |
Accidents du travail et maladies professionnelles |
12,1 |
12,0 |
0,1 | |
Toutes branches (hors transferts entre branches) |
336,6 |
346,2 |
-9,6 |
Amendement n° 614 présenté par M. Bapt.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« est approuvé »
les mots :
« sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l’état figurant en annexe C à la présente loi et ».
Amendement n° 310 présenté par M. Bapt.
À la fin de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« ainsi qu’il suit ».
I. – Pour l’année 2014, est approuvé le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :
(en milliards d’euros) | ||||
Prévisions de recettes |
Prévisions de dépenses |
Solde | ||
Fonds de solidarité vieillesse |
17,2 |
20,4 |
-3,2 |
II. – Pour l’année 2014, l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale est fixé à 12,8 milliards d’euros.
III. – Pour l’année 2014, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :
(en milliards d’euros) | |
Prévisions de recettes | |
Recettes affectées |
0 |
Total |
0 |
IV. - Pour l’année 2014, les prévisions de recettes par catégorie mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse sont fixées à :
(en milliards d’euros) | |
Prévisions de recettes | |
Recettes fiscales |
0,1 |
Total |
0,1 |
I. – Recettes par catégorie et par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale
Exercice 2014 (en milliards d’euros)
Maladie |
Vieillesse |
Famille |
Accidents du travail |
Régimes de base | |
Cotisations effectives |
85,0 |
122,0 |
35,1 |
12,5 |
252,8 |
Cotisations prises en charge par l’État |
1,6 |
1,3 |
0,5 |
0,0 |
3,5 |
Cotisations fictives d’employeur |
0,6 |
38,0 |
0,0 |
0,3 |
38,9 |
Contribution sociale généralisée |
64,2 |
0,0 |
10,8 |
0,0 |
74,7 |
Impôts, taxes et autres contributions sociales |
32,2 |
19,1 |
9,6 |
0,1 |
61,0 |
Transferts |
1,4 |
38,4 |
0,4 |
0,1 |
29,3 |
Produits financiers |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
Autres produits |
2,9 |
0,5 |
0,5 |
0,3 |
4,2 |
Recettes |
188,0 |
219,4 |
56,9 |
13,5 |
464,7 |
Les montants figurant en total par branche et par catégorie peuvent être différents de l’agrégation des montants détaillés du fait des opérations réciproques (notamment transferts).
II. – Recettes par catégorie et par branche du régime général de sécurité sociale
Exercice 2014 (en milliards d’euros)
Maladie |
Vieillesse |
Famille |
Accidents du travail |
Régimes de base | |
Cotisations effectives |
75,7 |
72,5 |
35,1 |
11,6 |
193,1 |
Cotisations prises en charge par l’État |
1,3 |
1,0 |
0,5 |
0,0 |
2,8 |
Cotisations fictives d’employeur |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Contribution sociale généralisée |
55,7 |
0,0 |
10,8 |
0,0 |
66,2 |
Impôts, taxes et autres contributions sociales |
25,4 |
13,1 |
9,6 |
0,1 |
48,1 |
Transferts |
3,1 |
29,2 |
0,4 |
0,0 |
22,6 |
Produits financiers |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Autres produits |
2,6 |
0,2 |
0,5 |
0,3 |
3,7 |
Recettes |
163,7 |
116,0 |
56,9 |
12,1 |
336,6 |
Les montants figurant en total par branche et par catégorie peuvent être différents de l’agrégation des montants détaillés du fait des opérations réciproques (notamment transferts).
III. – Recettes par catégorie des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale
Exercice 2014 (en milliards d’euros)
Fonds de solidarité vieillesse | |
Cotisations effectives |
0,0 |
Cotisations prises en charge par l’État |
0,0 |
Cotisations fictives d’employeur |
0,0 |
Contribution sociale généralisée |
11,2 |
Impôts, taxes et autres contributions sociales |
6,0 |
Transferts |
0,0 |
Produits financiers |
0,0 |
Autres produits |
0,0 |
Total |
17,2 |
Amendement n° 615 présenté par M. Bapt.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« est approuvé »
les mots :
« sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l’état figurant en annexe C à la présente loi et ».
Amendement n° 311 présenté par M. Bapt.
À la fin de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« ainsi qu’il suit ».
Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2014 à 2017), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.
Amendements identiques :
Amendements n° 231 présenté par M. Tian et M. Hetzel, n° 328 présenté par M. Accoyer et n° 601 présenté par M. Door, Mme Poletti, M. Abad, M. Aboud, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacob, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth, Mme Zimmermann et M. Chrétien.
Supprimer cet article.
La présente annexe décrit l’évolution des agrégats de dépenses, de recettes et de soldes du régime général, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et du fonds de solidarité vieillesse sur la période 2014-2017. À l’issue de cette période, l’objectif du gouvernement est le retour à l’équilibre de l’ensemble des comptes publics et particulièrement de ceux des administrations de sécurité sociale (hors Caisse d’amortissement de la dette sociale et Fonds de réserve des retraites). Cette trajectoire de retour à l’équilibre devrait être atteinte au travers de réformes ambitieuses sur l’ensemble des branches de la sécurité sociale. Ainsi, la réforme des retraites et celle de la branche famille devraient permettre de préserver le haut niveau de protection de notre système d’assurance sociale en assurant sa viabilité financière à moyen et à long terme. Ces deux réformes d’ampleur s’accompagnent également de l’adoption d’un objectif ambitieux de maîtrise de l’évolution des dépenses d’assurance maladie avec, comme cible, une évolution de l’ONDAM à 2,4 % dès 2014.
Dans un contexte économique en redressement mais encore marqué par les conséquences de la crise économique (I), la stratégie de retour à l’équilibre repose ainsi sur un effort renouvelé de maîtrise des dépenses sociales porté par des réformes d’ampleur sur l’ensemble des branches (II), dans un souci de modération de la pression fiscalo-sociale sur les entreprises et les ménages (III).
I. – Un environnement économique en redressement, mais encore marqué par les conséquences de la crise économique
Les hypothèses macro-économiques retenues dans la construction des projections jointes à la présente annexe retiennent pour 2013 une prévision de croissance de 1,3 % en valeur de la masse salariale du secteur privé, principale assiette des ressources de la sécurité sociale. L’année 2014 serait plus favorable, avec une progression de la masse salariale du secteur privé de 2,2 %, qui s’établirait à 3,5 % en 2015 et se stabiliserait à 4,0 % en 2016. Elle retrouverait ainsi le rythme moyen d’évolution constaté entre 1998 et 2007 (+4,1 %).
Cette progression de la masse salariale accompagnerait l’augmentation progressive du taux de croissance du PIB en volume qui, après avoir été atone en 2012 et 2013, est remonté à 0,9 % en 2014 et devrait atteindre 1,7 % en 2015.
Hypothèses retenues dans la projection pluriannuelle :
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 | |
PIB (volume) : |
0,1 % |
0,9 % |
1,7 % |
2,0 % |
2,0 % |
Masse salariale privée : |
1,3 % |
2,2 % |
3,5 % |
4,0 % |
4,0 % |
ONDAM |
2,8 % |
2,4 % |
2,4 % |
2,4 % |
2,4 % |
inflation |
0,80 % |
1,30 % |
1,75 % |
1,75 % |
1,75 % |
(inflation hors tabac)Par ailleurs, les prévisions économiques sous-jacentes au projet de loi de financement de la sécurité sociale et au projet de loi de finances font désormais l’objet d’un avis du Haut conseil des finances publiques. Ce dernier, instauré en 2012 par la loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, se prononce en effet sur la sincérité des prévisions macroéconomiques ainsi que sur la cohérence de la programmation envisagée au regard de l’objectif à moyen terme et des engagements européens.
Les réformes ambitieuses menées cette année permettront d’accélérer le redressement des comptes des régimes de sécurité sociale. Ainsi, le déficit du régime général (+FSV) s’établirait à 4,0 Md€ en 2017, en très nette amélioration par rapport aux 17,5 Md€ de déficit constatés en 2012. Le redressement de la branche vieillesse (CNAF et FSV) devrait être particulièrement marqué, avec un déficit qui s’établirait à 1,4 Md€ en 2017 contre 8,9 Md€ en 2012. Les branches maladie et famille devraient également être en très net redressement.
Les mesures ainsi proposées correspondent à un effort structurel, au sens de l’article 1er de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, qui s’élèvent en 2014 à 0,4 point de PIB pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.
Du fait du schéma de reprise de dette mis en place en 2010 et adapté par le présent projet de loi de financement de la sécurité sociale, l’ensemble des déficits de la CNAV et du FSV sur la période pourront être transférés à la CADES afin qu’ils soient amortis. Il en sera de même pour les déficits de la CNAMTS constatés sur la période 2012-2014 et pour les déficits de la CNAF constatés sur la période 2012-2013. Ces opérations permettront d’éviter un accroissement non maîtrisé des besoins de trésorerie de l’ACOSS. Au final, compte tenu de la capacité d’amortissement de la CADES, la dette globale de la sécurité sociale devrait diminuer à partir de l’exercice 2016.
II. – Des réformes d’ampleur sur l’ensemble des branches de la sécurité sociale
La réforme des retraites et celle de la branche famille posent les bases d’une trajectoire crédible de retour à l’équilibre.
Les mesures affectant les comptes de la branche famille visent à recentrer les prestations sur les publics les plus fragiles, dans un objectif de justice. L’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant sera diminuée pour les familles dont les ressources dépassent un certain plafond. Le montant de l’allocation de base ne sera pas revalorisé jusqu’à ce que son montant soit égal à celui du complément familial. Par ailleurs le montant du complément de libre choix d’activité sera uniformisé pour toutes les familles, la majoration qui s’adressait aux familles les plus aisées étant supprimée.
Afin de réduire la pauvreté des enfants et des familles, le complément familial sera progressivement majoré de 50 % pour les familles nombreuses vivant sous le seuil de pauvreté, une première majoration intervenant à compter du 1er avril 2014. L’allocation de soutien familial, à destination des parents isolés, sera également progressivement revalorisée de 25 %. Au titre de la solidarité, le plafond de l’avantage fiscal lié à la présence d’enfants à charge dans le foyer sera, à l’inverse, ramené de 2 000 à 1 500 € par demi-part et le rendement de cette mesure sera affecté dès 2014 à la branche famille. Enfin, la réduction d’impôt pour frais de scolarité sera supprimée et l’économie réalisée sera affectée à la CNAF à compter de 2015.
Au terme de ces réformes, le solde de la branche famille devrait connaître une amélioration substantielle et s’établirait à -1 Md€ en 2017 contre -2,8 Md€ en 2013.
La réforme des retraites vise, quant à elle, à assurer l’équilibre des régimes de retraite de base à l’horizon 2020 et à maintenir cet équilibre à l’horizon 2040, conformément aux recommandations de la Commission sur l’avenir des retraites. Les mesures assurant l’équilibre d’ici 2020 concerneront les retraités, les actifs et les employeurs.
Les cotisations des actifs et des entreprises aux différents régimes de base seront augmentées dans la même proportion, de façon mesurée, selon des modalités fixées par décret. La hausse sera progressive sur quatre ans : 0,15 point pour les actifs et les employeurs en 2014, puis 0,05 point pour les trois années suivantes. Au final en 2017, l’accroissement aura été de 0,3 point pour les actifs et 0,3 point pour les employeurs.
La contribution des retraités reposera quant à elle sur deux mesures : l’inclusion des majorations de pensions des retraités ayant élevé trois enfants ou plus dans l’assiette de l’impôt sur le revenu; le décalage de six mois de la revalorisation des pensions prévue à l’article 4 du présent projet de loi, à l’exception du minimum vieillesse, la revalorisation de l’allocation de solidarité aux personnes âgées étant maintenue au 1er avril de chaque année.
Ces mesures de redressement à court terme s’accompagneront d’une mesure permettant de faire face au défi que constitue à long terme l’allongement de l’espérance de vie en proposant une évolution progressive de la durée d’assurance requise pour l’obtention d’une retraite à taux plein.
Un dispositif de pilotage sera également mis en place : le Conseil d’orientation des retraites réalisera chaque année à partir des indicateurs retenus un bilan public sur le système de retraite ; le Comité de surveillance des retraites rendra pour sa part un avis annuel et l’assortira de recommandations publiques en cas d’écarts significatifs à la trajectoire de retour à l’équilibre. Il formulera, le cas échéant, des recommandations sur les mesures à prendre et le Gouvernement, après consultation des partenaires sociaux, prendra ou proposera au Parlement les mesures de redressement.
Par ailleurs, le projet de loi vise parallèlement à améliorer les droits à la retraite de publics fragiles. À compter du 1er janvier 2014, les modalités de validation d’un trimestre seront en effet assouplies et il sera possible de valider un trimestre avec 150 heures SMIC de cotisations (contre 200 aujourd’hui). Cette mesure permettra de valider des trimestres pour les salariés à petits temps partiels, les femmes notamment, qui verront par ailleurs mieux pris en compte les trimestres d’interruption au titre du congé maternité. En effet, à compter du 1er janvier 2014, tous les trimestres de congé maternité seront réputés cotisés. De même, des mesures spécifiques bénéficieront aux jeunes apprentis et en alternance, ainsi qu’aux personnes ayant eu des carrières heurtées.
Enfin, une avancée significative en matière de droits sociaux est prévue avec la création dès 2015 d’un compte personnel de prévention de la pénibilité. Ce dispositif sera financé par une cotisation des employeurs : une cotisation minimale de toutes les entreprises et une cotisation de chaque entreprise tenant compte de la pénibilité qui lui est propre. Il permettra aux salariés de cumuler des points en fonction de l’exposition à un ou plusieurs facteurs de pénibilité et de les utiliser tant pour des actions de formation, de maintien de rémunération lors d’un passage à temps partiel ou pour financer une majoration de durée d’assurance.
À l’issue de cette réforme, le déficit de la CNAV et du FSV devrait atteindre 1,4 Md€ en 2017, l’équilibre étant rejoint en 2020.
La fixation d’un taux de progression de l’ONDAM à 2,4 % en 2014 représente enfin un effort très important de maîtrise des dépenses de santé et constitue un objectif plus ambitieux que celui retenu à la fois dans la loi de programmation des finances publiques votée en 2013 et dans l’annexe pluriannuelle de la LFSS pour 2013 (taux de progression de 2,6 % pour 2014).
Le respect de cet objectif passe par un effort qui se décline autour de deux axes : le déploiement de la stratégie nationale de santé et la poursuite des efforts de maîtrise des dépenses de santé.
Le déploiement de la stratégie nationale de santé doit ainsi permettre d’améliorer l’organisation des soins et de renforcer son efficience. C’est en ce sens que se poursuivra le développement de la chirurgie ambulatoire et des actes de télémédecine. La mise en œuvre de la SNS passe également par le développement de nouveaux modes de tarification adaptés à une approche reposant sur le parcours de soins (mesures concernant en particulier la radiothérapie et l’insuffisance rénale chronique). Les mesures inscrites dans le PLFSS pour 2014 permettront également de poser les premiers jalons d’une évolution en profondeur de la tarification à l’activité. Enfin, des mesures spécifiques favoriseront une meilleure organisation des soins de proximité, initiée par la LFSS pour 2013, en étendant le soutien aux structures pluriprofessionnelles et en sécurisant le financement des coopérations entre professionnels de santé.
Le deuxième axe comprend la poursuite des actions de maîtrise des dépenses liées aux produits de santé, tant en ville qu’en établissements de santé. Ces actions consistent à la fois en des baisses de prix négociées par le comité économique des produits de santé et en un meilleur contrôle des volumes (maintien d’un taux très élevé de substitution des génériques, développement d’un répertoire des médicaments biosimilaires, modernisation et simplification des mécanismes contractuels de régulation des médicaments inscrits sur la liste en sus…). Les efforts de maîtrise médicalisée seront poursuivis avec des objectifs ambitieux et, conformément aux préconisations de la Cour des Comptes, des baisses de prix ciblées permettront en outre de réguler la dépense de certains soins de ville (radiologie et biologie).
Enfin, un sous-objectif supplémentaire sera créé, qui rassemblera les dépenses d’assurance maladie relative au fonds d’intervention régional, donnant ainsi sa pleine visibilité à un instrument qui, par la souplesse de gestion de ses crédits qu’il confère aux ARS, est essentiel au pilotage efficient des dépenses de santé.
III. – Cet effort de redressement sera accompagné d’un apport modéré de nouvelles recettes.
Cet effort sur la dépense de l’ensemble des branches de la sécurité sociale sera complété par un apport, qui restera toutefois modéré, de nouvelles recettes. En effet, les gains fiscaux attendus de la réforme du mode de calcul du quotient familial et de la fiscalisation de la participation des employeurs au financement des contrats collectifs relatifs à la protection complémentaire contribueront au redressement des comptes de la sécurité sociale dès 2014. Le projet de loi de finances prévoit donc l’affectation de produits de TVA à due concurrence au régime général. Par ailleurs, la branche vieillesse sera affectataire, dès 2015, des gains attendus de la fiscalisation des majorations de pension pour enfants et qui sont estimés à 1,2 Md€.
Une mesure de rationalisation du cadre de gestion des prélèvements sociaux sur les produits de placement, proposée dans le cadre du PLFSS pour 2014 devrait par ailleurs générer des recettes supplémentaires.
Enfin, la réaffectation de ces recettes au sein de la sphère sociale est l’occasion de rationaliser les modalités de financement, en s’appuyant notamment sur les recommandations formulées par le Haut Conseil au Financement de la Protection Sociale (HCFiPS). Ainsi, la CNAF recevra un panier de recettes comportant de la CSG, les contributions sur les jeux, ainsi qu’une part de la taxe sur les véhicules de sociétés. Pour sa part, le forfait social sera recentré sur la branche vieillesse et la CNAM recevra une part élevée des prélèvements sur les revenus du capital. Les taux de CSG feront, pour leur part, l’objet d’une harmonisation.
Recettes, dépenses et soldes du régime général
(en milliards d’euros)
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Maladie
Recettes |
141,8 |
148,0 |
154,9 |
157,5 |
163,7 |
168,8 |
174,6 |
180,5 |
Dépenses |
153,4 |
156,6 |
160,8 |
165,2 |
169,9 |
174,2 |
178,6 |
183,1 |
Solde |
-11,6 |
-8,6 |
-5,9 |
-7,7 |
-6,2 |
-5,4 |
-4,0 |
-2,6 |
AT/MP
Recettes |
10,5 |
11,3 |
11,5 |
11,8 |
12,1 |
12,5 |
13,0 |
13,5 |
Dépenses |
11,2 |
11,6 |
11,7 |
11,5 |
12,0 |
12,1 |
12,3 |
12,5 |
Solde |
-0,7 |
-0,2 |
-0,2 |
0,3 |
0,1 |
0,4 |
0,6 |
0,9 |
Famille
Recettes |
49,9 |
51,9 |
53,8 |
54,8 |
56,9 |
58,7 |
60,4 |
62,1 |
Dépenses |
52,6 |
54,5 |
56,3 |
57,6 |
59,2 |
60,6 |
62,0 |
63,1 |
Solde |
-2,7 |
-2,6 |
-2,5 |
-2,8 |
-2,3 |
-1,9 |
-1,6 |
-1,0 |
Vieillesse
Recettes |
93,4 |
100,5 |
105,4 |
111,3 |
116,0 |
120,4 |
125,5 |
130,1 |
Dépenses |
102,3 |
106,5 |
110,2 |
114,6 |
117,2 |
121,0 |
125,5 |
129,5 |
Solde |
-8,9 |
-6,0 |
-4,8 |
-3,3 |
-1,2 |
-0,6 |
0,1 |
0,6 |
Toutes branches consolidées
Recettes |
285,6 |
300,8 |
314,0 |
323,5 |
336,6 |
348,0 |
360,7 |
373,0 |
Dépenses |
309,6 |
318,2 |
327,3 |
337,0 |
346,2 |
355,6 |
365,6 |
375,0 |
Solde |
-23,9 |
-17,4 |
-13,3 |
-13,5 |
-9,6 |
-7,6 |
-4,9 |
-2,1 |
Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base
(en milliards d’euros)
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Maladie
Recettes |
164,8 |
171,7 |
178,8 |
181,7 |
188,0 |
193,4 |
199,6 |
206,1 |
Dépenses |
176,2 |
180,3 |
184,7 |
189,5 |
194,1 |
198,8 |
203,7 |
208,7 |
Solde |
-11,4 |
-8,5 |
-5,9 |
-7,8 |
-6,2 |
-5,5 |
-4,1 |
-2,7 |
AT/MP
Recettes |
11,9 |
12,8 |
13,1 |
13,2 |
13,5 |
13,9 |
14,4 |
14,9 |
Dépenses |
12,6 |
13,0 |
13,7 |
12,9 |
13,3 |
13,5 |
13,7 |
13,9 |
Solde |
-0,7 |
-0,1 |
-0,6 |
0,4 |
0,1 |
0,4 |
0,7 |
1,0 |
Famille
Recettes |
50,4 |
52,3 |
54,1 |
55,2 |
56,9 |
58,7 |
60,4 |
62,1 |
Dépenses |
53,0 |
54,9 |
56,6 |
58,0 |
59,2 |
60,6 |
62,0 |
63,1 |
Solde |
-2,7 |
-2,6 |
-2,5 |
-2,8 |
-2,3 |
-1,9 |
-1,6 |
-1,0 |
Vieillesse
Recettes |
183,3 |
194,6 |
203,4 |
212,1 |
219,4 |
226,3 |
234,1 |
241,3 |
Dépenses |
194,1 |
202,4 |
209,5 |
216,2 |
221,0 |
227,4 |
234,9 |
242,0 |
Solde |
-10,8 |
-7,9 |
-6,1 |
-4,1 |
-1,6 |
-1,1 |
-0,8 |
-0,6 |
Toutes branches consolidées
Recettes |
399,5 |
419,4 |
436,3 |
449,4 |
464,7 |
478,8 |
494,8 |
510,3 |
Dépenses |
425,0 |
438,5 |
451,4 |
463,7 |
474,6 |
486,9 |
500,6 |
513,6 |
Solde |
-25,5 |
-19,1 |
-15,1 |
-14,3 |
-10,0 |
-8,1 |
-5,8 |
-3,3 |
Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse
(en milliards d’euros)
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 | ||
Recettes |
9,8 |
14,0 |
14,7 |
16,9 |
17,2 |
17,5 |
17,9 |
18,4 |
|
Dépenses |
13,8 |
17,5 |
18,9 |
19,7 |
20,4 |
20,5 |
20,5 |
20,4 | |
Solde |
-4,1 |
-3,4 |
-4,1 |
-2,7 |
-3,2 |
-3,1 |
-2,6 |
-2,0 |
Amendement n° 670 présenté par M. Bapt.
À la troisième phrase de l’alinéa 1, substituer au mot :
« travers »
le mot :
« moyen ».
Amendement n° 671 présenté par M. Bapt.
À la dernière phrase de l’alinéa 1, supprimer le mot :
« également ».
Amendement n° 672 présenté par M. Bapt.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« fiscalo-sociale »
les mots :
« fiscale et sociale ».
Amendement n° 673 présenté par M. Bapt.
I. – À la dernière ligne du tableau de l’alinéa 6, après le mot :
« inflation »,
insérer les mots :
« hors tabac ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.
Amendement n° 674 présenté par M. Bapt.
À la deuxième phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« (+FSV) »
les mots :
« et du FSV ».
Amendement n° 675 présenté par M. Bapt.
Rédiger ainsi le début de la dernière phrase de l’alinéa 18 :
« À terme en ... (le reste sans changement) ».
Amendement n° 676 présenté par M. Bapt.
À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« présent projet de loi »
les mots :
« projet de loi garantissant l’avenir et la justice du système de retraites ».
Amendement n° 677 présenté par M. Bapt.
À la première phrase de l’alinéa 21, substituer au mot :
« surveillance »
le mot :
« suivi ».
Amendement n° 678 présenté par M. Bapt.
À la première phrase de l’alinéa 22, après le mot :
« loi »,
insérer les mots :
« garantissant l’avenir et la justice du système de retraites ».
Amendement n° 679 présenté par M. Bapt.
À la deuxième phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots :
« SMIC de cotisations »
les mots :
« de cotisations au niveau du SMIC ».
Amendement n° 680 présenté par M. Bapt.
À la troisième phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots :
« petits temps partiels »
les mots :
« temps partiel de faible durée ».
Amendement n° 681 présenté par M. Bapt.
À la dernière phrase de l’alinéa 23, supprimer le mot :
« tant ».
Amendement n° 682 présenté par M. Bapt.
À l’alinéa 24, substituer au mot :
« rejoint »
le mot :
« atteint ».
Amendement n° 819 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (Recettes et équilibre général).
À la deuxième phrase de l’alinéa 28, substituer aux mots :
« d’un répertoire »
les mots :
« d’une liste de référence ».
Amendement n° 683 présenté par M. Bapt.
À la dernière phrase de l’alinéa 31, substituer au mot :
« et »
le signe :
« , ».
Dispositions relatives au recouvrement,
à la trésorerie et à la comptabilité
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. – L’article L. 131-6-2 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. » ;
2° Au troisième alinéa après les mots : « Lorsque le revenu d’activité », sont insérés les mots : « de l’année au titre de laquelle elles sont dues » ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « sur la base du dernier revenu d’activité connu ou » sont supprimés.
B. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 133-6-2 est supprimé.
C. – L’article L. 722-4 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « , appréciés en application de l’article L. 131-6 » sont supprimés ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette cotisation est calculée en application des articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2. Son taux est fixé par décret. »
II. – A. – Le I s’applique aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.
B. – Par dérogation au A du présent II, le A du I s’applique aux cotisations de sécurité sociale recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016.
Amendement n° 324 présenté par Mme Louwagie, Mme Poletti, M. Tian, M. Jean-Pierre Barbier, M. Perrut, M. Delatte, M. Siré, Mme Nachury, M. Myard, Mme Dalloz, M. Hetzel, M. Morange, M. Sermier, M. Lurton, Mme Marianne Dubois, M. Saddier, Mme Boyer, M. Marsaud, M. Decool, M. Foulon, M. Mariani, Mme Grosskost, M. Bonnot, M. Teissier et Mme Le Callennec.
Supprimer cet article.
Amendement n° 800 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (Recettes et équilibre général).
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 12 :
« II. - A. - Les A et B du I s’appliquent aux... (le reste sans changement) ».
Amendement n° 801 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (Recettes et équilibre général).
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« C. – Le C du I s’applique aux cotisations sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2014. ».
I. – Les conditions dans lesquelles les employeurs mentionnés au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ainsi que ceux qui ont recours à un tiers pour l’accomplissement de leurs déclarations de cotisations sociales sont tenus, en fonction du montant annuel de leurs cotisations, de souscrire à la déclaration sociale nominative au plus tard le 1er juillet 2015 sont fixées par décret.
II. – A. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La section 5 du chapitre III du titre IV du livre II est abrogée ;
2° La section 1 du chapitre III bis du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 133-5-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-5-5. – I. – Tout employeur est tenu d’effectuer les déclarations pour le calcul de ses cotisations et contributions sociales et de procéder au versement de celles-ci par voie dématérialisée dans des conditions fixées par décret. Les seuils au delà desquels ces formalités s’imposent sont fixés par décret en fonction du montant des cotisations et contributions sociales.
« II. – La méconnaissance de l’obligation de déclaration prévue au I entraîne l’application d’une majoration fixée par décret dans la limite de 0,2 % des sommes dont la déclaration a été effectuée par une autre voie que la voie dématérialisée. La méconnaissance de l’obligation de versement prévue au I entraîne l’application d’une majoration fixée par décret dans la limite du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. Ces majorations sont versées auprès de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont l’employeur relève, selon les règles, garanties et sanctions applicables à ces cotisations et contributions. » ;
3° La section 2 bis du chapitre III bis du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 133-6-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-6-7-2. – Les travailleurs indépendants non agricoles sont tenus d’effectuer les déclarations pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales et de procéder au versement des cotisations et contributions sociales par voie dématérialisée dans des conditions fixées par décret. Le seuil au-delà duquel ces formalités s’imposent est fixé par décret en fonction du montant des cotisations et contributions sociales ou, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 133-6-8, en fonction du chiffre d’affaires. La méconnaissance de ces obligations entraîne l’application des majorations prévues au II de l’article L. 133-5-5. » ;
4° À l’article L. 612-10, les mots : « L. 243-14 » sont remplacés par les mots : « L. 133-5-5 » ;
5° À l’article L. 623-1, les mots : « L. 243-14 » sont remplacés par les mots : « L. 133-5-5 » ;
6° À l’article L. 722-5, les mots : « des sections 4 et 5 » sont remplacés par les mots : « de la section 4 » et les mots : « de l’article L. 374-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 133-6-7-2 et L. 374-1 ».
B. – L’article L. 1221-12-1 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 1221-12-1. – Sont tenus d’adresser les déclarations préalables à l’embauche par voie électronique :
« 1° Les employeurs dont le personnel relève du régime général de sécurité sociale autres que les particuliers employant un salarié à leur service et qui ont effectué un nombre de déclarations préalables à l’embauche au cours de l’année civile précédente supérieur à un seuil fixé par décret ;
« 2° Les employeurs dont le personnel relève du régime de protection sociale agricole dont le nombre de déclarations préalables à l’embauche accomplies au cours de l’année civile précédente excède un seuil fixé par décret.
« Le non-respect de cette obligation entraîne l’application d’une pénalité par salarié, fixée par décret dans la limite de 0,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions relatives au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Les pénalités dues au titre d’une année civile sont versées au plus tard à la première date d’exigibilité des cotisations de sécurité sociale de l’année suivante. »
C. – L’article L. 725-22 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
III. – A. – Le I bis de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, il est inséré la phrase suivante :
« Dans les départements d’outre-mer, la déduction de cotisations et contributions sociales d’origine légale et conventionnelle est majorée d’un montant fixé par décret. » ;
2° À la deuxième phrase, devenue troisième, les mots : « Cette déduction n’est cumulable » sont remplacés par les mots : « Ces déductions ne sont cumulables ».
B. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° À l’article L. 1522-1, les mots : « lorsque celui-ci a la nature d’un titre spécial de paiement » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 1522-4 est supprimé.
Amendement n° 447 présenté par M. Bapt.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« tenus, en fonction du montant annuel de leurs cotisations, de souscrire à la »
les mots :
« soumis, en fonction du montant annuel de leurs cotisations, à l’obligation de ».
Amendements identiques :
Amendements n° 49 présenté par M. Door, n° 190 présenté par M. Jean-Pierre Barbier et n° 713 présenté par Mme Poletti, M. Straumann, M. Hetzel, M. Perrut, M. Jacquat, M. Vitel, M. Decool, Mme Boyer, Mme Levy, Mme Louwagie, Mme Nachury, M. Mathis, M. Siré, Mme Rohfritsch, M. Teissier, Mme Ameline, Mme Grosskost, M. Gérard et Mme Dalloz.
Après le mot :
« le »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« 1er janvier 2017 sont fixées par décret, après consultation des organisations professionnelles patronales et des instances du groupement d’intérêt public « modernisation des déclarations sociales ». ».
Amendements identiques :
Amendements n° 168 présenté par M. Tian, M. Hetzel et Mme Louwagie et n° 385 présenté par M. Accoyer.
Après le mot :
« le »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« 1er janvier 2017 sont fixées par décret, après consultation des organisations professionnelles d’employeurs et du conseil d’administration du groupement d’intérêt public « Modernisation des déclarations sociales ». ».
Amendement n° 448 présenté par M. Bapt.
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« des cotisations et contributions sociales »
les mots :
« de celles-ci ».
Amendement n° 449 présenté par M. Bapt.
Substituer aux alinéas 9 et 10 l’alinéa suivant :
« 4° Aux articles L. 612-10 et L. 623-1, la référence : « L. 243-14 » est remplacée par la référence : « L. 133-5-5 » ».
Amendement n° 450 présenté par M. Bapt.
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« qui ont effectué un nombre de déclarations préalables à l’embauche au cours de l’année civile précédente supérieur à »
les mots :
« dont le nombre de déclarations préalables à l’embauche accomplies au cours de l’année civile précédente excède ».
Amendement n° 451 présenté par M. Bapt.
À l’alinéa 15, après le mot :
« agricole »,
insérer le mot :
« et ».
Amendement n° 452 présenté par M. Bapt.
I. – À la première phrase de l’alinéa 16, supprimer les mots :
« par salarié ».
II. – En conséquence, à la même phrase, après la première occurrence du mot :
« sociale »,
insérer les mots :
« par salarié ».
Amendement n° 72 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (Recettes et équilibre général), Mme Orliac et M. Carpentier.
I. - À l'alinéa 20, après le mot :
« outre-mer, »,
insérer les mots :
« ainsi que dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ».
II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 834 présenté par le Gouvernement.
I. – Après l’alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :
« A bis. – Au dernier alinéa de l’article L. 133-8 du même code, les mots : « une attestation d’emploi se substituant à la remise du bulletin de paie prévue à » sont remplacés par les mots : « un document valant bulletin de paie au sens de ».
« A ter. – À la dernière phrase du premier alinéa du II de l’article L. 243-1-2 du même code, les mots : « salaire ou l’attestation d’emploi » sont remplacés par les mots : « paie ou le document mentionné à l’article L. 133-8 ». ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 22, insérer les cinq alinéas suivants :
« 1° A – Au dernier alinéa de l’article L. 1271-3, les mots : « une attestation d’emploi se substituant à la remise du bulletin de paie prévue à » sont remplacés par les mots : « un document valant bulletin de paie au sens de » ;
« 1° B – Le premier alinéa de l’article L. 1271-4 est ainsi modifié :
« a) Au début de la première phrase sont insérés les mots : « Pour les salariés dont le nombre d’heures de travail effectuées n’excède pas un seuil fixé par décret, » ;
« b) À la même phrase, après le mot : « indemnité », est inséré le mot : « compensatrice » ; ».
« c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa sont applicables également au-delà du seuil précité, en cas d’accord entre l’employeur et le salarié. ».
Amendement n° 214 présenté par M. Decool, M. Le Fur, M. Hetzel, M. Lassalle, M. Villain, M. Perrut, Mme de La Raudière, M. Marlin, Mme Dalloz, M. Aubert, Mme Genevard, M. Salen, M. Lazaro, Mme Rohfritsch, M. Couve, M. Abad, M. Mariani, M. Gérard, Mme Louwagie, M. Lurton, Mme Le Callennec et M. Tian.
Après l'article 23, insérer l'article suivant :
L’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de litige portant sur des cotisations de sécurité sociale, des majorations de retard, ou encore sur la contribution sociale généralisée, le cotisant est invité à se faire entendre devant la commission de recours amiable, suivant des modalités fixées par décret. ».
Amendement n° 786 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 23, insérer l'article suivant :
Après la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 162-17-2-1, du seizième alinéa de l’article L. 162-17-4, de l’avant-dernier alinéa des articles L. 162-17-4-1, L. 162-17-7 et L. 162-17-8, du dernier alinéa du II de l’article L. 165-1-2, de l’avant-dernier alinéa des articles L. 165-3, L. 165-5, L. 165-8-1 et L. 165-13 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. ».
Amendement n° 770 présenté par Mme Rabault, rapporteure pour avis au nom de la commission des finances.
Après l'article 23, insérer l'article suivant :
L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« IX. – Le bénéfice de la réduction prévue au présent article est subordonné au fait, pour l’employeur, d’être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l’égard de l’organisme de recouvrement. La condition de paiement est réputée remplie lorsque l’employeur, d’une part, a souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations restant dues et, d’autre part, acquitte les cotisations en cours à leur date normale d’exigibilité. ».
À titre exceptionnel, il est prélevé au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, une somme égale à 65 % des réserves, constatées au 31 décembre 2013, du fonds national de gestion technique des agents en activité et de leurs ayants droit de la Caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières. Le recouvrement, le contentieux et les garanties relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.
Amendement n° 513 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et M. Serville.
Supprimer cet article.
Amendement n° 579 présenté par M. Vercamer, M. Richard, M. Tahuaitu, M. Benoit, M. Borloo, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Philippe Vigier et M. Villain.
Après l'article 24, insérer l'article suivant :
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « À partir du 1er janvier 2015, les nouveaux personnels de ces branches d’activités ou de ces entreprises sont soumis aux seules règles de l’organisation générale de la sécurité sociale. ».
II. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.
Amendement n° 575 présenté par M. Vercamer, M. Morin, M. Richard, M. Tahuaitu, M. Benoit, M. Borloo, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Philippe Vigier et M. Villain.
Après l'article 24, insérer l'article suivant :
I. – L’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Avant le 31 décembre 2017, les règles applicables aux organisations spéciales de sécurité sociale mentionnées au présent article sont progressivement alignées sur les règles applicables à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. »
II. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.
Amendement n° 577 présenté par M. Vercamer, M. Richard, M. Tahuaitu, M. Benoit, M. Borloo, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Philippe Vigier et M. Villain.
Après l'article 24, insérer l'article suivant :
Avant le 31 décembre 2014, après concertation avec les partenaires sociaux, le Gouvernement dépose sur le bureau de l’Assemblée nationale et sur celui du Sénat un rapport déterminant les conditions, les coûts et les conséquences d’une mise en extinction progressive des organisations spéciales de sécurité sociale mentionnées à l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale.
Au I de l’article 38 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, les mots : « pour l’année 2013 » sont remplacés par les mots : « pour les années 2013 à 2017 ».
Amendement n° 787 rectifié présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« II. – A. – Par dérogation aux articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail, les salariés de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines bénéficiaires, à la date de publication de la présente loi, d’un contrat de travail à durée indéterminée et dont les activités sont transférées vers une autre entité juridique optent individuellement :
« 1° Soit pour leur mise à disposition auprès du nouvel employeur par la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, dans les conditions prévues aux articles L. 8241-1 et L. 8241-2 du code du travail ;
« 2 ° Soit pour le transfert de leur contrat de travail dans les conditions prévues par le code du travail. Dans ce cas, les salariés bénéficiant, à la date du transfert, de certains avantages en nature présentant un caractère viager, peuvent se voir proposer une indemnité compensatrice dont les modalités sont déterminées par accord collectif. Si aucun accord collectif n’est conclu dans les six mois suivant la publication de la présente loi, ou si celui-ci n’est pas agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, les modalités peuvent être déterminées par décret.
« B. – À défaut d’exercice du droit d’option, le 2° du A s’applique au salarié dont l’activité est transférée.
« C. – Dans les quinze mois suivant le transfert de l’activité, le salarié dont le contrat a été transféré peut demander à réintégrer les effectifs de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines dans les conditions de son précédent contrat et sous réserve, le cas échéant, du remboursement de l’indemnité compensatrice mentionnée au 2° du A. Dans ce cas, le salarié est mis à disposition dans les conditions prévues au 1° du A.
« D. – Les modalités d’exercice du droit d’option sont fixées par décret. ».
Sont habilités en 2014 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées :
(en millions d’euros) | |
Montants limites | |
Agence centrale des organismes de sécurité sociale |
34 500 |
Caisse centrale de la mutualité sociale agricole |
4 200 |
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales |
950 |
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines |
900 |
Caisse nationale des industries électriques et gazières |
440 |
Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français |
450 |
Caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens |
15 |
Amendement n° 791 présenté par le Gouvernement.
À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 4 200 »
le nombre :
« 3 500 ».
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES
POUR L’EXERCICE 2014
Dispositions relatives aux dépenses d’assurance maladie
L’article L. 8222-6 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 8222-6. – Sans préjudice des dispositions des articles L. 8222-1 à L. 8222-3, toute personne morale de droit public ayant contracté avec une entreprise, informée par écrit par un agent de contrôle de la situation irrégulière de cette entreprise au regard des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5, l’enjoint aussitôt de faire cesser sans délai cette situation.
« L’entreprise mise ainsi en demeure apporte, dans un délai de deux mois, à la personne publique la preuve qu’elle a mis fin à la situation délictuelle. À défaut, le contrat peut être rompu sans indemnité, aux frais et risques de l’entrepreneur.
« La personne publique informe l’agent auteur du signalement des suites données par l’entreprise à son injonction.
« À défaut de respecter les obligations qui découlent des premier et troisième alinéas, la personne morale de droit public est tenue solidairement avec son cocontractant au paiement des impôts, taxes, cotisations, rémunérations et charges mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 8222-2, dans les conditions fixées à l’article L. 8222-3. »
Amendement n° 315 présenté par M. Bapt.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« l’enjoint aussitôt »
les mots :
« enjoint aussitôt cette entreprise ».
Amendement n° 316 présenté par M. Bapt.
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« mise ainsi »
les mots :
« ainsi mise ».
Amendement n° 314 présenté par M. Bapt.
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« publique »
les mots :
« morale de droit public ».
Amendement n° 369 présenté par M. Bapt.
À l’alinéa 5, après le mot :
« alinéas, »,
insérer les mots :
« ou, en cas de poursuite du contrat, si la preuve de la fin de la situation délictuelle ne lui a pas été apportée dans un délai de six mois suivant la mise en demeure, ».
Amendement n° 318 présenté par M. Bapt.
À l’alinéa 5, après le mot :
« cotisations, »,
insérer les mots :
« pénalités, majorations, ».
Amendement n° 320 présenté par M. Bapt.
À l’alinéa 5, après le mot :
« rémunérations »,
insérer le mot :
« , indemnités ».
Amendement n° 370 présenté par M. Bapt.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Au premier alinéa de l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 213-1 » est insérée la référence « , L. 611-8 ». » .
I. – L’article L. 751-37 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il en est de même lorsque la victime se trouvait en situation de travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.
« Dans les cas mentionnés au présent article ainsi qu’à l’article L. 751-36, la caisse de mutualité sociale agricole peut prononcer la pénalité prévue à l’article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale. »
II. – L’article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, au sixième alinéa du II et au premier alinéa du IV et du V, les mots : « ou de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 » sont remplacés par les mots : « , de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles » ;
2° Au premier alinéa du VI, les mots : « ou plusieurs caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 » sont remplacés par les mots : « , plusieurs caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles » ;
3° Au deuxième alinéa du VI, les mots : « ou une autre caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 » sont remplacés par les mots : « , une autre caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou à l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles » ;
4° Au deuxième alinéa du VII, les mots : « ou les caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 » sont remplacés par les mots : « , des caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles ».
I. – Le second alinéa de l’article L. 351-2-1 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’aide personnalisée au logement n’est pas due aux personnes qui sont locataires d’un logement dont elles-mêmes, leurs conjoints, concubins ou toute personne liée à elles par un contrat conclu en application de l’article 515-1 du code civil, ou l’un de leurs ascendants ou descendants, jouissent d’une part de la propriété ou de l’usufruit de ce logement ou sont titulaires de parts sociales dans une société telle que définie au 1° de l’article 8 du code général des impôts, propriétaire du logement. Un décret fixe le seuil de prise en compte de la part de propriété qui ne peut excéder un cinquantième et celui de prise en compte de la part dans les sociétés de personnes qui ne peut excéder 50 %. »
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 542-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’allocation de logement n’est pas due aux personnes qui sont locataires d’un logement dont elles-mêmes, leurs conjoints, concubins ou toute personne liée à elles par un contrat conclu en application de l’article 515-1 du code civil, ou l’un de leurs ascendants ou descendants, jouissent d’une part de la propriété ou de l’usufruit de ce logement ou sont titulaires de parts sociales dans une société telle que définie au 1° de l’article 8 du code général des impôts, propriétaire du logement. Un décret fixe le seuil de prise en compte de la part dans les sociétés de personnes de la part de propriété qui ne peut excéder un cinquantième et celui de prise en compte de la part dans les sociétés de personnes qui ne peut excéder 50 %. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 831-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le dernier alinéa de l’article L. 542-2 du présent code est applicable à l’allocation de logement sociale. »
Amendement n° 354 présenté par M. Bapt.
I. - À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« contrat conclu en application de l’article 515-1 du code civil »
les mots :
« pacte civil de solidarité ».
II. - En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 5.
Amendement n° 360 présenté par M. Bapt.
À la seconde phrase de l’alinéa 5, supprimer la première occurrence des mots :
« de la part dans les sociétés de personnes ».
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après le 4° de l’article 313-2, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Au préjudice d’une personne publique, d’un organisme de protection sociale ou d’un organisme chargé d’une mission de service public pour l’obtention d’une allocation, d’une prestation, d’un paiement ou d’un avantage indu » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article 441-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Est puni des mêmes peines le fait de fournir sciemment une fausse déclaration ou une déclaration incomplète en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir, de faire obtenir ou de tenter de faire obtenir d’une personne publique, d’un organisme de protection sociale ou d’un organisme chargé d’une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu ».
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 114-13 est abrogé ;
2° Le troisième alinéa de l’article L. 162-36 est supprimé ;
3° À l’article L. 382-29, les mots : « L. 114-13 » sont supprimés ;
4° À l’article L. 481-2, les mots : « sans préjudice des pénalités prévues à l’article L. 114-13 et des peines plus élevées résultant d’autres lois pénales s’il y échet » sont remplacés par les mots : « sans préjudice des sanctions pénales encourues » ;
5° À l’article L. 583-3, les mots : « La fraude, la fausse déclaration, l’inexactitude ou le caractère incomplet des informations recueillies en application de l’alinéa précédent exposent l’allocataire, le demandeur ou le bailleur aux sanctions et pénalités prévues aux articles L. 114-13 et L. 114-17 » sont remplacés par les mots : « sans préjudice des sanctions pénales encourues, la fraude, la fausse déclaration, l’inexactitude ou le caractère incomplet des informations recueillies en application de l’alinéa précédent exposent l’allocataire, le demandeur ou le bailleur aux sanctions et pénalités prévues à l’article L. 114-17 » ;
6° À l’article L. 623-1, les mots : « L. 114-13 » sont supprimés ;
7° À l’article L. 821-5, les mots : « L. 114-13 » sont supprimés ;
8° Le deuxième alinéa de l’article L. 831-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sans préjudice des sanctions pénales encourues, la fraude, la fausse déclaration, l’inexactitude ou le caractère incomplet des informations recueillies exposent l’allocataire, le demandeur ou le bailleur aux sanctions et pénalités prévues à l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. »
III. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 351-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sans préjudice des sanctions pénales encourues, la fraude, la fausse déclaration, l’inexactitude ou le caractère incomplet des informations recueillies en application de l’alinéa précédent exposent le bénéficiaire, le demandeur ou le bailleur aux sanctions ou pénalités prévues à l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale » ;
2° L’article L. 351-13 est abrogé.
IV. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À l’article L. 751-40, les mots : « L. 114-13 » sont supprimés ;
2° À l’article L. 752-28, les mots : « L. 114-13 » sont supprimés.
V. – Les articles L. 232-27 et L. 262-50 du code de l’action sociale et des familles sont abrogés.
VI. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 5124-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 5124-1. – Sauf constitution éventuelle du délit d’escroquerie, défini et sanctionné à l’article 313-1, au 5° de l’article 313-2 et à l’article 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement des allocations mentionnées à l’article L. 5123-2 est puni des peines prévues à l’article 441-6 du code pénal. Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement ces allocations est puni de la même peine. » ;
2° L’article L. 5429-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 5429-1. – Sous réserve de la constitution éventuelle du délit d’escroquerie défini et sanctionné à l’article 313-1, au 5° de l’article 313-2 et à l’article 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement des allocations d’aide aux travailleurs privés d’emploi définies au présent livre, y compris la prime forfaitaire instituée par l’article L. 5425-3 est puni des peines prévues à l’article 441-6 du code pénal. Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement les allocations et la prime susmentionnée est puni de la même peine » ;
3° À l’article L. 5413-1, les mots : « d’une amende de 3 750 euros » sont remplacés par les mots : « des peines prévues à l’article 441-6 du code pénal » ;
4° L’article L. 5429-3 est abrogé.
VII. – Au troisième alinéa de l’article 10-1 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité territoriale de Mayotte, la référence à l’article L. 114-13 du code de la sécurité sociale est supprimée.
VIII. – L’article 20-10 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20-10. – Sans préjudice des sanctions pénales encourues, les articles L. 377-2 à L. 377-5 du code de la sécurité sociale sont applicables aux prestations instituées par la présente section. »
IX. – L’article I de la loi du 27 septembre 1941 relative aux déclarations inexactes des créanciers de l’État ou des collectivités publiques est abrogé.
X. – L’article 22-II de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier est abrogé.
Amendement n° 409 rectifié présenté par M. Bapt.
Après l’alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 114-16-2 est ainsi modifié :
« a) Au troisième alinéa, les références : « L. 114-13, L. 162-36, » sont supprimées ;
« b) Le début du quatrième alinéa est ainsi rédigé : « L’article L. 351-1 du code ... (le reste sans changement) » ;
«c) Au cinquième alinéa, la référence: ", L. 351-13" est supprimée;
d) Le septième alinéa est supprimé. ».
Amendement n° 407 présenté par M. Bapt.
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis À l’article L. 612-10, la référence : « , L. 114-13 » est supprimée. ».
Amendement n° 359 rectifié présenté par M. Bapt.
À l’alinéa 15, après le mot :
« recueillies »,
insérer les mots :
« en application de l’alinéa précédent ».
Amendement n° 364 présenté par M. Bapt.
À l’alinéa 18, substituer à la dernière occurrence du mot :
« ou »
le mot :
« et ».
Amendement n° 365 présenté par M. Bapt.
À la première phrase de l’alinéa 28, substituer aux mots :
« Sous réserve de la »
le mot :
« Sauf ».
Amendement n° 367 présenté par M. Bapt.
À la seconde phrase de l’alinéa 28, substituer aux mots :
« les allocations et la prime susmentionnée »
les mots :
« ces allocations et cette prime ».
Amendement n° 376 présenté par M. Bapt.
À l’alinéa 33, substituer aux mots :
« les articles L. 377-2 à L. 377-5 du code de la sécurité sociale sont applicables »
les mots :
« le chapitre VII du titre VII du livre III du code de la sécurité sociale est applicable ».
Amendement n° 217 présenté par M. Decool, M. Le Fur, M. Hetzel, M. Lassalle, M. Villain, M. Perrut, Mme de La Raudière, M. Marlin, Mme Dalloz, M. Aubert, Mme Genevard, M. Salen, M. Lazaro, Mme Rohfritsch, M. Couve, M. Abad, M. Mariani, M. Gérard, Mme Louwagie et M. Lurton.
Après l'article 68, insérer l'article suivant :
La section 4 du chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 243-12-5 ainsi rédigé :
« Art. 243-12-5. – Sous peine de nullité du contrôle et du redressement, la vérification des documents de l’entreprise ne peut s’étendre sur une durée supérieure à un mois dès lors qu’elle concerne une entreprise dont le chiffre d’affaire n’excède pas un montant fixé par décret.
« Dans les autres entreprises, la vérification ne pourra excéder six mois.
« Lesdits délais sont calculés à partir de la première visite de contrôle. ».
Amendement n° 346 présenté par Mme Poletti et M. Morange.
Après l'article 68, insérer l'article suivant :
Après le premier alinéa du II de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la durée prescrite de l’arrêt de travail apparaît anormalement élevée au regard du référentiel élaboré par la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés en application de l’article L. 161-39 et au regard de la pratique constatée chez les professionnels de santé appartenant à la même profession, dans des conditions fixées par décret, lorsqu’une des obligations administratives définies à l’article L. 323-6 n’a pas été respectée, le service médical de l’assurance maladie procède à l’évaluation thérapeutique de l’arrêt. ».
Amendement n° 347 présenté par Mme Poletti et M. Morange.
Après l'article 68, insérer l'article suivant :
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 315-2-1 du code de sécurité sociale les mots : « peut convoquer » sont remplacés par le mot : « convoque ».
Amendement n° 349 présenté par Mme Poletti et M. Morange.
Après l'article 68, insérer l'article suivant :
À la première phrase de l’article L. 323-4-1 du code de la sécurité sociale, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».
Amendements identiques :
Amendements n° 186 présenté par M. Tian, M. Hetzel et Mme Louwagie, n° 195 présenté par M. Jean-Pierre Barbier, n° 344 présenté par Mme Poletti et M. Morange et n° 408 présenté par M. Accoyer.
Après l'article 68, insérer l'article suivant :
Un protocole d’accord est conclu, avant le 1er septembre 2014, entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Mutualité sociale agricole et le Régime social des indépendants et les principales sociétés de contre-visites médicales. Ce protocole vise à améliorer la coordination entre les différents acteurs en matière de contrôle des arrêts de travail dans le cadre du dispositif de contre-visite employeur.
Amendements identiques :
Amendements n° 340 présenté par M. Accoyer et n° 611 présenté par Mme Poletti, M. Door, M. Abad, M. Aboud, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacob, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et M. Chrétien.
Après l'article 68, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2014, un rapport faisant le bilan de la mise en œuvre de l’expérimentation prévue à l’article 91 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010. Ce rapport prend en compte les insuffisances rencontrées dans sa mise en œuvre, et les difficultés techniques et juridiques à contourner, afin d’en tirer les conséquences qui s’imposent pour la mise en œuvre d’une éventuelle prolongation de cette expérimentation.
Amendement n° 216 présenté par M. Decool, M. Le Fur, M. Hetzel, M. Lassalle, M. Villain, M. Perrut, Mme de La Raudière, M. Marlin, Mme Dalloz, M. Aubert, Mme Genevard, M. Salen, M. Lazaro, Mme Rohfritsch, M. Couve, M. Mariani et Mme Le Callennec.
Après l'article 68, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 30 juin 2014, un rapport visant à simplifier, à uniformiser et à rendre plus efficaces les sanctions à l’encontre des professionnels de santé en cas de fautes, d’abus ou de fraudes de leur part, notamment dans le cadre du contentieux du contrôle technique visé aux articles L. 145-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Amendement n° 73 présenté par M. Paul, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (Assurance maladie).
Avant l'article 27, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 162-31 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-31-1 ainsi rédigé :
« Art. L.162-31-1. – I. - Des expérimentations de nouveaux modes d’organisation des soins peuvent être mises en œuvre pour une durée n’excédant pas quatre ans dans le cadre de projets pilotes visant à optimiser les parcours de soins des patients. Ces projets pilotes concernent soit un nombre restreint de pathologies dont la liste est fixée par le décret en Conseil d'État mentionnée au deuxième alinéa, soit un nombre restreint de régions dans lesquels ils sont mis en oeuvre.
« L'objet, le champ et la durée des expérimentations sont précisés par décret en Conseil d’État.
« Le contenu des projets pilotes et leur périmètre territorial sont définis par un cahier des charges national arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et, le cas échéant, décliné, en fonction des spécificités locales, par les agences régionales de santé.
« Les expérimentations sont mises en œuvre par le biais de conventions signées entre les agences régionales de santé, les organismes locaux d’assurance maladie, les professionnels de santé, les établissements de santé, les établissements sociaux et médico-sociaux, les collectivités territoriales volontaires ainsi que, le cas échéant, des organismes complémentaires d’assurance maladie.
« II. - Pour la mise en œuvre des projets pilotes prévus au I, il peut être dérogé aux règles de facturation, tarification, participation de l’assuré aux frais, paiement direct des honoraires par le malade et frais accessoires dus aux professionnels de santé ou structures ou établissements de santé par les assurés sociaux et par l’assurance maladie définies au titre VI du livre premier et au titre II du livre troisième du présent code, ainsi qu’au titre Ier du livre troisième du code de l’action sociale et des familles.
« Les modalités de financement dérogatoire par l’assurance maladie dans le cadre de ces expérimentations sont définies dans le cadre des conventions mentionnées au I.
« III. - Les agences régionales de santé et les organismes de sécurité sociale transmettent et partagent les informations qu’ils détiennent dans la stricte mesure de leur utilité pour la connaissance et le suivi du parcours des patients pris en charge dans le cadre des expérimentations. Ces informations peuvent faire l’objet d’un recueil à des fins d’évaluation ou d’analyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention dans des conditions garantissant le respect du secret médical. La Caisse nationale d’assurance maladie met en œuvre les adaptations de ses systèmes d’information qui s’avéreraient nécessaires pour le suivi de l’activité réalisée dans le cadre de l’expérimentation.
« IV. - Les agences régionales de santé réalisent une évaluation annuelle des expérimentations mises en œuvre dans le cadre des projets pilotes transmise aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un bilan des expérimentations en cours et lui présente au plus tard un an après la fin de chaque expérimentation un rapport d'évaluation portant sur l'opportunité de leur généralisation.
« Pour la préparation, la mise en œuvre et l’évaluation des expérimentations prévues au présent article, les médecins désignés par le directeur général de l’agence régionale de santé et les personnels placés sous leur responsabilité ont accès aux données individuelles non nominatives contenues dans le système d’information prévu à l’article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale. ».
Sous-amendement n° 820 présenté par Mme Fraysse.
À l’alinéa 5, après la deuxième occurrence du mot :
« santé, »,
insérer les mot :
« les centres de santé, ».
I. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 44 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept ».
II. – L’article L. 162-14-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « mentionnée » est remplacé par les mots : « ou d’un accord conventionnel interprofessionnel mentionnés », après les mots : « d’opposition à la nouvelle convention », sont insérés les mots : « ou à l’accord » et après les mots : « un projet de convention », sont insérés les mots : « ou d’accord » ;
2° Au quatrième alinéa, après les mots : « en vue d’élaborer une nouvelle convention », sont insérés les mots : « ou un nouvel accord » et après les mots : « à compter de l’entrée en vigueur d’une nouvelle convention », sont insérés les mots : « ou d’un nouvel accord ».
Amendement n° 27 présenté par M. Vercamer, M. Morin, M. Richard et M. Tahuaitu.
Supprimer cet article.
Amendements identiques :
Amendements n° 45 présenté par M. Door et Mme Poletti et n° 170 présenté par M. Tian, M. Hetzel et Mme Louwagie.
Supprimer les alinéas 2 à 4.
Amendement n° 74 rectifié présenté par M. Paul, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (Assurance maladie).
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. - Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, des négociations sont ouvertes entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et une ou plusieurs organisations représentatives habilitées à participer aux négociations des conventions nationales de ces professions et des centres de santé en vue de conclure un accord conventionnel interprofessionnel portant sur la rémunération de l’exercice pluriprofessionnel. À défaut d’ouverture des négociations, les dispositions prévues à l’article L. 162-14-2 du code de la sécurité sociale s’appliquent. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 232 rectifié présenté par M. Tian et M. Hetzel et n° 602 présenté par M. Door, Mme Poletti, M. Abad, M. Aboud, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacob, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth, Mme Zimmermann et M. Chrétien.
Après l'article 27, insérer l'article suivant :
I. – Les professionnels mentionnés au 7° de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale exerçant leur activité dans les zones définies dans les conditions fixées par l’article L. 1434-7 du code de la santé publique, où l’offre de soins est déficitaire, sont exonérés d’une partie des cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 642-1 du code de la sécurité sociale.
II. – La perte de recettes pour la sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 795 rectifié présenté par M. Paul, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (Assurance maladie).
Après l'article 27, insérer l'article suivant :
I. – Le 2° de l’article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces conditions prévoient que les modes de rémunération autres que le paiement à l’acte prévues par ces conventions font l’objet, au plus tard trois mois après la conclusion de ces conventions ou d’avenants à ces conventions, d’un examen par les instances conventionnelles prévues par l’accord en vue de leur intégration au sein de celui-ci. ».
II. – L’Union nationale des caisses d’assurance maladie et les organisations représentatives des centres de santé disposent d’un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi pour réviser l’accord conclu en application de l’article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale.
Sous-amendement n° 831 présenté par le Gouvernement.
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 162-32-2 ».
ANALYSE DES SCRUTINS
37e séance
Scrutin public n° 671
Sur l'amendement n° 637 (rect) de M. Vercamer après l'article 15 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014.
Nombre de votants : 61
Nombre de suffrages exprimés : 61
Majorité absolue : 31
Pour l'adoption : 22
Contre : 39
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (292) :
Contre........ : 33 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale) et Mme Sandrine Mazetier (Président de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (199) :
Pour.......... : 16 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Pour.......... : 6 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe écologiste (17) :
Contre........ : 3 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Contre........ : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son droit de vote.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Contre........ : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (8) :
Scrutin public n° 672
Sur l'amendement n° 579 de M. Vercamer après l'article 24 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014.
Nombre de votants : 52
Nombre de suffrages exprimés : 52
Majorité absolue : 27
Pour l'adoption : 14
Contre : 38
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (292) :
Contre........ : 32 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale) et Mme Sandrine Mazetier (Président de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (199) :
Pour.......... : 12 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Pour.......... : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe écologiste (17) :
Contre........ : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Contre........ : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (8) :
Scrutin public n° 673
Sur l'amendement n° 575 de M. Vercamer après l'article 24 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014.
Nombre de votants : 52
Nombre de suffrages exprimés : 52
Majorité absolue : 27
Pour l'adoption : 14
Contre : 38
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (292) :
Contre........ : 32 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale) et Mme Sandrine Mazetier (Président de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (199) :
Pour.......... : 12 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Pour.......... : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe écologiste (17) :
Contre........ : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Contre........ : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (8) :
Scrutin public n° 674
Sur l'amendement n° 186 de M. Tian et les amendements identiques après l'article 68 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014.
Nombre de votants : 60
Nombre de suffrages exprimés : 58
Majorité absolue : 30
Pour l'adoption : 19
Contre : 39
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (292) :
Contre........ : 33 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Abstention.... : 2
MM. Michel Françaix et Jean-Marc Germain.
Non-votant(s). :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale) et Mme Sandrine Mazetier (Président de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (199) :
Pour.......... : 19 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Groupe écologiste (17) :
Contre........ : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Contre........ : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (8) :