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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014
Texte du projet de loi – n° 1412
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 162-4-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-4-5. – Le médecin qui prescrit un contraceptif à une assurée mineure d’au moins quinze ans mentionnée au 21° de l’article L. 322-3, qui lui prescrit des examens de biologie médicale en vue d’une prescription contraceptive, et le biologiste médical qui effectue ces examens, sont tenus de faire bénéficier cette assurée d’une dispense d’avance des frais sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie » ;
2° Dans la section 2 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, après l’article L. 162-8, il est créé un article L. 162-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-8-1. – La sage-femme qui prescrit un contraceptif à une assurée mineure d’au moins quinze ans mentionnée au 21° de l’article L. 322-3 est tenue de faire bénéficier cette assurée d’une dispense d’avance de frais sur la part des dépenses prises en charge par l’assurance maladie. »
Amendement n° 665 présenté par le Gouvernement.
I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Le médecin est également tenu de lui faire bénéficier de cette dispense pour les actes donnant lieu à la pose, au changement ou au retrait d’un contraceptif. ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Elle est également tenue de lui faire bénéficier de cette dispense pour les actes donnant lieu à la pose, au changement ou au retrait d’un contraceptif. ».
I. – Le livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. – Le titre VI est ainsi modifié :
1° L’article L. 861-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les étudiants bénéficiaires de certaines prestations mentionnées à l’article L. 821-1 du code de l’éducation, déterminées par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la sécurité sociale, peuvent bénéficier, à titre personnel, de la protection complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3. » ;
2° Le chapitre III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa de l’article L. 863-1, après les mots : « les contrats d’assurance complémentaire de santé individuels », sont insérés les mots : « sélectionnés dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 863-6, respectant les conditions fixées à l’article L. 871-1 et » ;
b) L’article L. 863-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 863-6. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné à l’article L. 863-1 est réservé aux contrats d’assurance complémentaire de santé individuels respectant les conditions fixées à l’article L. 871-1 et sélectionnés à l’issue d’une procédure de mise en concurrence. Cette procédure vise à sélectionner des contrats offrant, au meilleur prix, des garanties au moins aussi favorables que celles prévues à l’article L. 871-1. Elle est régie par des dispositions définies par décret en Conseil d’État dans le respect des principes de transparence, d’objectivité et de non-discrimination.
« Ce décret fixe notamment les règles destinées à garantir une publicité préalable suffisante, les conditions de recevabilité et d’éligibilité des candidatures, les critères de sélection des contrats, le ou les niveaux de prise en charge des dépenses entrant dans le champ des garanties mentionnées au premier alinéa ainsi que le nombre minimal de contrats retenus pour chaque niveau de garantie.
« La liste des contrats ainsi sélectionnés est rendue publique et est communiquée par les caisses d’assurance maladie aux bénéficiaires de l’attestation du droit à l’aide au paiement d’une assurance complémentaire santé. » ;
c) L’article L. 863-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 863-7. – À l’expiration de son droit au bénéfice de la déduction prévue à l’article L. 863-2, toute personne ayant bénéficié d’un contrat mentionné à l’article L. 863-6 reçoit de l’organisme auprès duquel elle avait souscrit son contrat la proposition de le prolonger pour une période d’un an ou d’en souscrire un nouveau parmi les contrats offerts par cet organisme et sélectionnés dans le cadre de la procédure mentionnée à l’article L. 863-6. Ce contrat est proposé au même tarif que celui applicable aux bénéficiaires de l’attestation du droit à l’aide au paiement d’une assurance complémentaire santé avant la déduction opérée au titre de l’article L. 863-2 ».
B. – L’article L. 871-1 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « visée à l’article L. 161-32-2 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article L. 1111-15 du code de la santé publique » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Elles prévoient, en outre, la prise en charge totale ou partielle de tout ou partie de la participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l’assurance maladie prévue au I de l’article L. 322-2 pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires et du forfait journalier prévu à l’article L. 174-4.
« Elles fixent les conditions, qui peuvent comprendre un niveau minimal de prise en charge et un plafond tarifaire, dans lesquelles les dépassements d’honoraires perçus lors de consultations ou d’autres actes des médecins ainsi que les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d’orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement peuvent être pris en charge. »
II. – Les dispositions des articles L. 863-1, L. 863-6 et L. 863-7, dans leur rédaction issue du 2° du A du I, s’appliquent aux contrats complémentaires de santé individuels souscrits ou renouvelés à compter du 1er janvier 2015.
Les dispositions du B du I entrent en vigueur, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, au plus tard le 1er janvier 2015.
Amendements identiques :
Amendements n° 337 présenté par M. Accoyer et n° 608 présenté par M. Door, Mme Poletti, M. Abad, M. Aboud, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacob, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth, Mme Zimmermann et M. Chrétien.
Supprimer les alinéas 5 à 12.
Amendement n° 686 présenté par M. Door, Mme Poletti et M. Tian.
I. – Supprimer l’alinéa 6.
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 7 à 10 les deux alinéas suivants :
« b) L’article L. 863-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 863-6. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné à l’article L. 863-1 est réservé aux contrats d’assurance complémentaire de santé individuels respectant les conditions fixées à l’article L. 871-1. ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 11 et 12 :
« c) Après la deuxième phrase de l’article L. 863-7, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Cette convention doit être conclue six mois au plus tard après l’entrée en vigueur de la loi n° du de financement la sécurité sociale pour 2014.
IV. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer les cinq alinéas suivants :
« d) Il est complété par deux articles L. 863-8 et L. 863-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 863-8. – À défaut de conclusion de la convention visée à l’article L. 863-7, les contrats ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt mentionné à l’article L. 863-1 devront être sélectionnés à l’issue d’une procédure de mise en concurrence. Cette procédure vise à sélectionner des contrats offrant, au meilleur prix, des garanties au moins aussi favorables que celles prévues à l’article L. 871-1. Elle est régie par des dispositions définies par décret en Conseil d’État dans le respect des principes de transparence, d’objectivité et de non-discrimination.
« Ce décret fixe notamment les règles destinées à garantir une publicité préalable suffisante, les conditions de recevabilité et d’éligibilité des candidatures, les critères de sélection des contrats, le ou les niveaux de prise en charge des dépenses entrant dans le champ des garanties mentionnées au premier alinéa ainsi que le nombre minimal de contrats retenus pour chaque niveau de garantie.
« La liste des contrats ainsi sélectionnés est rendue publique et est communiquée par les caisses d’assurance maladie aux bénéficiaires de l’attestation du droit à l’aide au paiement d’une assurance complémentaire santé. ».
« Art L. 863-9. – À l’expiration de son droit au bénéfice de la déduction prévue à l’article L. 863-2, toute personne ayant bénéficié d’un contrat mentionné à l’article L. 863-6 reçoit de l’organisme auprès duquel elle avait souscrit son contrat la proposition de le prolonger pour une période d’un an ou d’en souscrire un nouveau parmi les contrats offerts par cet organisme. Ce contrat est proposé au même tarif que celui applicable aux bénéficiaires de l’attestation du droit à l’aide au paiement d’une assurance complémentaire santé avant la déduction opérée au titre de l’article L. 863-2. ».
Amendement n° 437 présenté par M. Accoyer.
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« sélectionnés dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 863-6, respectant les conditions fixées à l’article L. 871-1 »,
les mots :
« labellisés dans les conditions prévues à l’article L. 863-6 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :
« sélectionnés à l’issue d’une procédure de mise en concurrence. Cette procédure vise à sélectionner des contrats offrant, au meilleur prix, »
les mots :
« auxquels un label a été délivré dans les conditions prévues à l’article L. 310-12-2 du code des assurances. Celui-ci vise à garantir que les contrats répondent au meilleur prix et offrent ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi la dernière phrase du même alinéa :
« Les conditions de délivrance de ce label sont définies par décret en Conseil d’État. ».
IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« Ce décret fixe également le ou les niveaux de prise en charge des dépenses entrant dans le champ des garanties mentionnées au premier alinéa. ».
V. –En conséquence, à l’alinéa 10 et à la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :
« sélectionnés »
le mot :
« labellisés ».
VI. – Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Le premier alinéa de l’article L. 310-12-2 du code des assurances est complété par les mots : « , ainsi que les contrats visés aux articles L. 861-1 et suivants du code de la sécurité sociale. ». ».
VII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale ainsi que pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 148 présenté par M. Paul, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (Assurance maladie).
À l’alinéa 16, après le mot :
« obligatoires »,
insérer les mots :
« , y compris les prestations liées à la prévention, ».
Amendement n° 805 présenté par M. Paul, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (Assurance maladie).
Après le mot :
« lesquelles »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 17 :
« peuvent être pris en charge des frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d’orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement, notamment les dispositifs d’optique médicale. La prise en charge des dépassements d’honoraires perçus lors de consultations ou d’autres actes des médecins ne peut excéder 100 % du tarif opposable. ».
Amendement n° 839 présenté par M. Paul.
Après le mot :
« lesquelles »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 17 :
« peuvent être pris en charge des frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d’orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement, notamment les dispositifs d’optique médicale ainsi qu'un plafond, pour la prise en charge des dépassements d’honoraires perçus lors de consultations ou d’autres actes des médecins. » .
Amendement n° 361 présenté par M. Accoyer.
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Elles prévoient au minimum la prise en charge des compléments d’honoraires des médecins adhérant au contrat d’accès aux soins pendant la durée de celui-ci. ».
Amendement n° 669 présenté par M. Paul.
À l’alinéa 18, supprimer les mots :
« , dans leur rédaction issue du 2° du A du I, ».
Amendement n° 184 présenté par M. Tian, M. Hetzel, Mme Louwagie et M. Door.
Après l'article 45, insérer l'article suivant :
Le chapitre 7 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale est complété par une section 12 ainsi rédigée :
« Section 12
« Contribution sur les mutuelles et unions relevant du livre II du code de la mutualité sur leurs dépenses de marketing et sponsoring.
« Art. L. 137-27. – I. – Il est institué à compter du 1er janvier 2013 au profit de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés une contribution sur les mutuelles et unions relevant du livre II du code de la mutualité.
« II. – Elle est assise sur les dépenses engagées au cours de l’année civile précédente et ayant pour objet des opérations marketing et sponsoring.
« III. – Un décret précise les modalités d’application de cette contribution. ».
Amendement n° 463 rectifié présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et M. Serville.
Après l'article 45, insérer l'article suivant :
I. – L’article L. 162-1-14-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin du 2°, les mots : « excédant le tact et la mesure » sont supprimés ;
2° Le 3° est abrogé ;
3° Après le mot : « financière », la fin du huitième alinéa est ainsi rédigée : « égale à dix fois le montant des dépassements pour les cas mentionnés aux 2° et 4° ».
II. – L’article L. 1111-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la troisième phrase du premier alinéa, les mots : « et, le cas échéant, en application du deuxième alinéa du présent article, le montant du dépassement facturé » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Si le professionnel prescrit un acte à réaliser lors d’une consultation ultérieure il est tenu de remettre à son patient une information écrite préalable précisant le tarif des actes effectués » ;
3°Après le mot : « honoraires », la fin de la première phrase du troisième alinéa est supprimée.
Amendement n° 793 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 45, insérer l'article suivant :
L’article L. 165-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, sont insérés les mots : « L’Union nationale des caisses d’assurance maladie, » ;
b) Les mots : « dispositifs médicaux à usage individuel » sont remplacés par les mots : « produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée : « Des accords peuvent également être conclus au niveau national pour prévoir des dispositions adaptées à la situation des bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé mentionnés aux articles L. 861-3 et L. 863-2. » ;
b) La seconde phrase est complétée par les mots : « et de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé. » ;
3° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « les organismes nationaux d’assurance maladie » sont remplacés par les mots : « l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ».
Amendement n° 428 présenté par M. Luca, M. Teissier, M. Saddier, M. Jean-Pierre Barbier, M. Abad, M. Lazaro, Mme Schmid, M. Le Mèner, M. Myard, M. Dhuicq, M. Verchère, M. Marlin, M. Terrot, Mme Lacroute et M. Siré.
Après l'article 45, insérer l'article suivant :
L’article L. 380-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 380-1. – I. – Pour être affiliées ou rattachées en qualité d’ayants droit au régime général, les personnes doivent résider en France métropolitaine ou dans un département d’outre-mer de manière ininterrompue depuis plus d’un an.
« Toutefois, ce délai d’un an n’est pas opposable :
« 1° Aux personnes inscrites dans un établissement d’enseignement, ainsi qu’aux personnes venant en France effectuer un stage dans le cadre d’accords de coopération culturelle, technique ou scientifique ;
« 2° Aux bénéficiaires :
« – des prestations prévues à l’article L. 511-1 et au chapitre 5 du titre 5 du livre 7 ;
« – des aides à l’emploi pour la garde de jeunes enfants ;
« – des allocations aux personnes âgées prévues au titre 1er du livre 8 ;
« – des allocations de logement prévues à l’article L. 831-1 ;
« – de l’aide personnalisée au logement prévue à l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ;
« – des prestations d’aide sociale ;
« – du revenu de solidarité active prévu par l’article L. 115-2 du code de l’action sociale et des familles ;
« 3° Aux personnes reconnues réfugiées, admises au titre de l’asile.
« II. – Les personnes de nationalité étrangère doivent en outre justifier qu’elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France à la date de leur affiliation.
« III. – Pour bénéficier du service des prestations en nature des assurances maladie et maternité, les personnes mentionnées au présent article doivent résider en France conformément aux dispositions de l’article R. 115-6. ».
Amendement n° 150 présenté par M. Paul, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (Assurance maladie), M. Roumegas et Mme Massonneau.
Après l'article 45, insérer l'article suivant :
I. – L’article L. 863-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit à cette déduction est renouvelé automatiquement pour les personnes qui bénéficient de l’allocation mentionnée à l’article L. 815-1 ou d’une des allocations mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 510 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et M. Serville.
Après l'article 45, insérer l'article suivant :
Avant le 30 septembre 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité pour la Caisse nationale d’assurance maladie de proposer une assurance maladie complémentaire.
Amendement n° 661 présenté par M. Roumegas, Mme Massonneau, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas.
Après l'article 45, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement présente au Parlement dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi un rapport d’information qui évalue le coût et les bénéfices, financiers et sociaux, d’une élévation du plafond de ressources de la couverture maladie universelle complémentaire au niveau des ressources des bénéficiaires de de l’allocation de solidarité aux personnes âgées et de l’allocation aux adultes handicapés.
I. – L’article L. 613-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « de l’article L. 621-70 » sont remplacés par les mots : « des dispositions du livre VI du code de commerce » ;
b) Avant les mots : « la commission de recours amiable », sont insérés les mots : « la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et de l’assurance chômage ou » ;
c) Les mots : « la commission de recours amiable de la caisse mutuelle régionale » sont remplacés par les mots : « la commission de recours amiable de la caisse du régime social des indépendants » ;
d) Après les mots : « de la prise de décision », les mots : « de la caisse mutuelle régionale » sont remplacés par les mots : « desdites commissions » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, » sont supprimés.
II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 732-15, dans sa rédaction antérieure à celle résultant du 8° du I de l’article 71 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour bénéficier du règlement des indemnités journalières prévues à l’article L. 732-4, l’assuré doit être à jour de la cotisation mentionnée à l’article L. 731-35-1.
« Lorsque le tribunal arrête un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire en application des dispositions de la sixième partie du code de commerce ou lorsque la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et de l’assurance chômage ou la caisse de mutualité sociale agricole accorde à l’assuré un étalement du paiement des cotisations, ce dernier est rétabli dans ses droits aux indemnités journalières à compter du prononcé du jugement ou de la décision de la commission ou de la caisse, sous réserve que l’échéancier de paiement concernant la cotisation mentionnée à l’article L. 731-35-1 soit respecté.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. » ;
2° L’article L. 732-4, dans sa rédaction résultant de l’article 71 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, est ainsi modifié :
a) Après le cinquième alinéa, il est inséré l’alinéa suivant :
« En cas d’interruption de travail, l’assuré envoie au service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole, dans un délai déterminé par décret, un avis d’arrêt de travail qui comporte la signature du médecin. En cas de non-respect de ce délai, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole peut mettre en œuvre une sanction dans des conditions fixées par décret. Un décret fixe le niveau de cette sanction, dans la limite de sept jours de suspension d’indemnités à compter de la réception de l’arrêt de travail par la caisse, ainsi que les conditions dans lesquelles elle est prononcée. » ;
b) Au sixième alinéa, devenu le septième, avant les mots : « L. 323-6 » sont insérés les mots : « L. 323-5, » ;
3° L’article L. 752-24 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout accident du travail et toute maladie professionnelle dont est victime le chef d’exploitation ou les autres personnes mentionnées à l’article L. 752-1 est déclaré à la caisse de mutualité sociale agricole dans un délai et des conditions fixées par décret. En cas de non-respect de ce délai, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole peut mettre en œuvre une sanction. Un décret fixe le niveau de cette sanction, dans la limite de sept jours de suspension d’indemnités à compter de la réception de l’arrêt de travail par la caisse, ainsi que les conditions dans lesquelles elle est prononcée. Il appartient à la caisse de mutualité sociale agricole saisie d’une déclaration d’accident d’apporter la preuve de son caractère non professionnel. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « l’organisme assureur » sont remplacés par les mots : « la caisse de mutualité sociale agricole » et après les mots : « contrôle médical », les mots : « de la mutualité sociale agricole » sont supprimés ;
4° Après l’article L. 732-8, il est inséré un article L. 732-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 732-8-1. – Si la caisse de mutualité sociale agricole n’en a pas pris l’initiative, l’assuré peut déposer lui-même une demande de pension d’invalidité qui, pour être recevable, doit être présentée dans un délai déterminé par décret. » ;
5° À l’article L. 762-13-1, dans sa rédaction résultant de l’article 71 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, les mots : « Pour l’application de l’article L. 731-13 » sont remplacés par les mots : « Pour l’application des articles L. 731-13, L. 731-35-1 et L. 732-15 » ;
6° La loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 est ainsi modifiée :
a) Au b du 1° du I de l’article 37, les mots : « ainsi que celle des groupements mentionnés aux articles et L. 752-14 » sont supprimés ;
b) Le 8° du I de l’article 71 est abrogé.
Amendement n° 684 présenté par M. Paul.
À l’alinéa 9, après l’année :
« 2012 »,
insérer les mots :
« de financement de la sécurité sociale pour 2013 ».
Amendement n° 151 présenté par M. Paul, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (Assurance maladie).
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« de la sixième partie »,
les mots :
« du livre VI ».
Amendement n° 420 rectifié présenté par M. Tardy.
Après l'article 46, insérer l'article suivant :
Le II de l’article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « jusqu’à la fin des dispositions transitoires relatives à la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne, soit douze ans à partir de » sont remplacés par les mots : « pendant une période transitoire se terminant au plus tard quinze ans après » ;
2° À la deuxième phrase, les mots « la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 » sont remplacés par les mots : « la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2014 ».
Amendements identiques :
Amendements n° 529 présenté par M. Saddier, n° 532 présenté par M. Accoyer, Mme Genevard, M. Bonnot, Mme Dion, Mme Duby-Muller, M. Francina, Mme Grosskost, M. Herth, M. Hetzel, M. Meslot, Mme Dalloz, M. Reiss, M. Reitzer, Mme Rohfritsch, M. Sordi, M. Straumann et Mme Schmid et n° 558 présenté par M. Blanc, M. Voisin, M. Breton, M. de La Verpillière et M. Abad.
Après l'article 46, insérer l'article suivant :
À la première phrase du II de l’article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « dix-huit ».
Amendement n° 584 présenté par M. Accoyer et Mme Genevard.
Après l'article 46, insérer l'article suivant :
Au cours du premier trimestre 2014, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les conséquences financières, sociales et sanitaires d’une suppression du droit d’option en matière d’assurance-maladie pour les travailleurs frontaliers occupés en Suisse.
Amendement n° 152 présenté par M. Paul, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (Assurance maladie), Mme Lemorton, M. Bapt, M. Germain, M. Sebaoun, M. Robiliard, M. Issindou, Mme Huillier, Mme Clergeau, Mme Gourjade, Mme Pinville, M. Guedj, M. Aylagas, Mme Biémouret, Mme Bouziane, Mme Bulteau, Mme Carrey-Conte, Mme Carrillon-Couvreur, M. Ferrand, Mme Hélène Geoffroy, M. Gille, Mme Hurel, M. Hutin, Mme Iborra, Mme Khirouni, Mme Laclais, Mme Lacuey, Mme Le Houerou, M. Liebgott, Mme Louis-Carabin, Mme Neuville, Mme Orphé, Mme Pane, Mme Romagnan, M. Sirugue, M. Touraine, M. Véran et les commissaires membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Après l'article 46, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, tous les ans avant le 30 septembre, un rapport sur l’application de la règlementation relative aux conditions d’ouverture de droit aux indemnités journalières prévues à l’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale.
Amendement n° 654 rectifié présenté par Mme Massonneau, M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas.
Après l'article 46, insérer l'article suivant :
Avant présentation du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d’adaptation des conditions d’attribution des indemnités journalières au titre de l’assurance maladie et maternité. Ce rapport présente notamment la possibilité d’une prise en compte au prorata des heures travaillées.
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au a bis des 1° et 2° du I, au dernier alinéa du III et aux a bis et b bis du V de l’article L. 14-10-5, les mots : « les années 2012 et 2013 » sont remplacés par les mots : « les années 2012, 2013 et 2014 » ;
2° L’article L. 14-10-9 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa du a, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces crédits viennent abonder le budget de chaque agence régionale de santé, à hauteur d’une contribution arrêtée par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie dans la limite du montant national fixé par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et de la sécurité sociale. Cet arrêté détermine également les conditions d’utilisation et d’affectation de ces crédits, ainsi que celles dans lesquelles les agences régionales de santé rendent compte de son exécution. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « visés par le présent article » sont remplacés par les mots : « mentionnés au précédent alinéa. »
Amendement n° 765 rectifié présenté par Mme Pinville.
À la fin de l’alinéa 6, substituer à la référence :
« précédent alinéa »
la référence :
« b) ».
Amendement n° 502 rectifié présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et M. Serville.
Après l'article 47, insérer l'article suivant :
La troisième phrase du second alinéa du II de l’article L. 314-3 du code de l’action sociale et des familles est supprimée.
Amendement n° 798 présenté par Mme Pinville, rapporteure au nom de la commission des affaires sociales (Secteur médico-social).
Après l'article 47, insérer l'article suivant :
L’article 67 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 est abrogé.
I. – Le montant de la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés est fixé à 263,34 millions d’euros pour l’année 2014.
II. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionné à l’article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 138 millions d’euros pour 2014.
III. – Le montant de la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie à l’établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires est fixé à 22,2 millions d’euros pour l’année 2014.
IV. – Le montant de la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l’article L. 1432-6 du code de la santé publique, est fixé à 91,37 millions d’euros pour l’année 2014.
V. – 1° Le montant de la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement des agences régionales de santé au titre de leur budget de gestion est fixé, pour l’année 2014, à 162 millions d’euros, selon une répartition entre les régimes fixée arrêtée par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l’agriculture ;
2° L’article L. 1432-6 du code de la santé publique est ainsi modifié :
a) Le 2° est complété par les mots suivants : « dont le montant et la répartition entre les régimes sont fixés chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l’agriculture » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « les contributions prévues aux 2° et 3° sont déterminées » sont remplacés par les mots : « la contribution prévue au 3° est déterminée. » ;
3° Le 2° du présent V s’applique à compter de l’exercice 2015.
Amendement n° 687 présenté par M. Paul.
À l’alinéa 3, substituer à la première occurrence du mot :
« à »
les mots :
« au financement de ».
Amendement n° 688 présenté par M. Paul.
À l’alinéa 5, supprimer le mot :
« fixée ».
Pour l’année 2014, les objectifs de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés :
1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 194,1 milliards d’euros ;
2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 169,9 milliards d’euros.
Pour l’année 2014, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :
(en milliards d’euros) | |
Objectif de dépenses | |
Dépenses de soins de ville |
81,2 |
Dépenses relatives aux établissements de santé |
55,6 |
Autres dépenses relatives aux établissements de santé |
19,9 |
Contribution de l’assurance maladie aux dépenses |
8,6 |
Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées |
9,0 |
Dépenses relatives au fonds d’intervention régional |
3,2 |
Autres prises en charge |
1,7 |
Total |
179,2 |
Amendement n° 154 deuxième rectification présenté par M. Paul, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (Assurance maladie).
Après l'article 50, insérer l'article suivant :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 3° de l’article L. 162-39 est ainsi rédigé :
« 3° Les tarifs forfaitaires de responsabilité des soins thermaux pris en charge ; le prix limite de facturation des soins thermaux par forfait, tenant compte des facteurs de coûts d’exploitation ; » ;
2° - Après l’article L. 162-39, il est inséré un article L. 162-40 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-40. – Les tarifs de responsabilité et le prix limite de facturation des frais de cure thermale mentionnés à l’article L. 321-1 sont établis par la convention nationale conclue entre une ou plusieurs des organisations nationales les plus représentatives des établissements thermaux et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 162-39.
« Les frais occasionnés par les bénéficiaires de la protection complémentaire ou du droit à l’aide prévus aux articles L. 861-1 et L. 863-1 sont uniquement soumis au tarif de responsabilité ; le prix limite de facturation ne peut pas leur être opposé. ».
Amendement n° 155 rectifié présenté par M. Paul, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (Assurance maladie) et Mme Fraysse.
Après l'article 50, insérer l'article suivant :
Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant l’évolution de la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire des dépenses de santé et les facteurs d’évolution.
Amendement n° 493 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et M. Serville.
Après l'article 50, insérer l'article suivant :
Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant l’évolution de la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire des dépenses de santé et les facteurs d’évolution, en détaillant notamment les différents niveaux de prise en charge hors dépenses liées aux affections de longue durée.
Dispositions relatives aux dépenses d’assurance vieillesse
Amendement n° 492 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et M. Serville.
Avant l'article 51, insérer l'article suivant :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L 382-15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute collectivité ou communauté religieuse tient un registre de la liste complète de ses membres, mentionnant obligatoirement la date de leur entrée. Tout membre d’une collectivité ou d’une communauté religieuse doit, quels que soient sa qualité ou son titre religieux, être inscrit sur le registre dès lors qu’il a manifesté un engagement religieux ou exprimé celui-ci par un mode de vie en communauté et par une activité exercée au service de sa religion » ;
2° L’article L 382-29-1 est abrogé.
Amendement n° 564 présenté par M. Dassault, M. Abad, Mme Ameline, M. Bonnot, Mme Boyer, M. Carré, M. Couve, M. Decool, M. Dhuicq, M. Fenech, Mme Fort, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Le Mèner, Mme Louwagie, M. Luca, M. Marc, M. Alain Marleix, M. Mariani, M. Marty, M. Mignon, M. Moudenc, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moreau, Mme Nachury, M. Perrut, M. Robinet, M. Tardy, M. Verchère, M. Degauchy et M. Siré.
Avant l'article 51, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, sur les conditions d’ouverture aux retraités du droit au capital décès.
Pour l’année 2014, les objectifs de dépenses de la branche vieillesse sont fixés :
1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 221,0 milliards d’euros ;
2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 117,2 milliards d’euros.
Section 3
Dispositions relatives aux dépenses de la branche
des accidents du travail et des maladies professionnelles
Amendement n° 201 présenté par M. Marcangeli.
Au titre de la section 3 de la quatrième partie,
substituer aux mots :
« des accidents du travail et des maladies professionnelles »,
les mots :
« accidents du travail et maladies professionnelles ».
I. – Le montant de la contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante est fixé à 435 millions d’euros pour l’année 2014.
II. – Le montant de la contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est fixé à 821 millions d’euros pour l’année 2014.
III. – Le montant du versement mentionné à l’article L. 176-1 du code de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2014, à 790 millions d’euros.
Amendement n° 205 présenté par M. Marcangeli.
I. - À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 435 millions d’euros »
le montant :
« 388 millions d’euros ».
II. - Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. - La perte de recettes pour le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 642 présenté par M. Roumegas, Mme Massonneau, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :
« Le Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est constitué également d’une contribution, due pour chaque salarié ou ancien salarié à raison de son admission au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité. Cette contribution est à la charge de l’entreprise qui a supporté ou qui supporte, au titre de ses cotisations pour accidents du travail et maladies professionnelles, la charge des dépenses occasionnées par la maladie professionnelle provoquée par l’amiante dont est atteint le salarié ou l’ancien salarié. ».
Amendement n° 156 présenté par M. Marcangeli, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (Accidents du travail - maladies professionnelles), M. Roumegas et Mme Massonneau.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. - Le Gouvernement évalue l’amélioration des conditions de traitement des dossiers des victimes de l’amiante pour l’accès au fonds de cessation anticipée d’activité pour les victimes directes comme pour les ayants droit, et, dans un souci de prévention, examine l’incidence sur le financement du fonds de l’indemnisation des victimes d’exposition occasionnées par les chantiers de désamiantage, ainsi que les populations exposées de manière chronique dans les bâtis publics ou privés. Ses conclusions font l’objet d’un rapport déposé devant le Parlement avant le 1er juillet 2014. ».
Au 8° de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, les mots : « pour les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus en dehors de l’exécution du contrat d’engagement maritime » sont remplacés par les mots : « pour l’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles imputables à une faute inexcusable de l’employeur. Un décret détermine les conditions d’application du présent alinéa. »
Amendement n° 772 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 53, insérer l'article suivant :
Le septième alinéa de l’article L. 752-6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Les mots : « est totale et » sont supprimés ;
2° Il est complété par les mots : « dans les conditions prévues par ce même alinéa ».
Amendement n° 157 rectifié présenté par M. Marcangeli, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (Accidents du travail - maladies professionnelles).
Après l'article 53, insérer l'article suivant :
I. – L’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la demande de remboursement de la cotisation mentionnée à l’article L. 242-5 naît d’une décision administrative ou juridictionnelle qui modifie le taux de la tarification du risque, le remboursement peut porter sur l’ensemble de la période à laquelle s’appliquent les bases ainsi rectifiées. ».
2° Au deuxième alinéa, les mots : « desdites cotisations » sont remplacés par les mots : « des cotisations mentionnées au premier alinéa ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 185 présenté par M. Tian, M. Hetzel et Mme Louwagie.
Après l'article 53, insérer l'article suivant :
I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le remboursement desdites cotisations naît d’une décision administrative ou juridictionnelle qui modifie le taux de la tarification du risque, la demande de remboursement des cotisations d’accident du travail et des maladies professionnelles peut porter sur l’ensemble de la période à laquelle s’appliquent les bases ainsi rectifiées. ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 454 rectifié présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et M. Serville.
Après l'article 53, insérer l'article suivant :
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur les modalités juridiques et pratiques d’évolution du régime d’indemnisation forfaitaire vers un régime de réparation intégrale des accidents du travail et des maladies professionnelles et évaluant l’impact financier sur la branche accidents du travail et maladies professionnelles de cette évolution.
Pour l’année 2014, les objectifs de dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés :
1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 13,3 milliards d’euros ;
2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 12,0 milliards d’euros.
Dispositions relatives aux dépenses de la branche famille
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au chapitre II du titre II du livre V, il est rétabli un article L. 522-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 522-3. – Un montant majoré du complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond qui varie en fonction du nombre des enfants à charge et qui est inférieur à celui défini à l’article L. 522-2. Ce plafond est majoré lorsque chaque membre du couple dispose d’un revenu professionnel ou lorsque la charge des enfants est assumée par une seule personne. Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l’évolution des prix à la consommation hors tabac.
« Les taux respectifs du complément familial et du montant majoré du complément familial sont fixés par décret. » ;
2° La section III du chapitre V du titre V du livre VII est complétée par un article L. 755-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 755-16-1. – Un montant majoré du complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond qui varie en fonction du nombre des enfants à charge et qui est inférieur à celui défini à l’article L. 755-16. Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l’évolution des prix à la consommation hors tabac.
« Les taux respectifs du complément familial et du montant majoré du complément familial sont fixés par décret. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er avril 2014.
Amendement n° 158 rectifié présenté par Mme Clergeau, rapporteure au nom de la commission des affaires sociales (Famille).
I. - Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Après le mot : « lorsque », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 522-2 est ainsi rédigée : « la charge des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d’un revenu professionnel, soit par une personne seule. ».
II. - En conséquence, après le mot :
« lorsque »,
rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 3 :
« la charge des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d’un revenu professionnel, soit par une personne seule. ».
Amendement n° 204 présenté par Mme Clergeau.
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« le »
les mots :
« à compter du ».
I. – L’article L. 531-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’allocation de base est versée à taux partiel aux ménages ou aux personnes dont les ressources ne dépassent pas le plafond défini à l’article L. 531-2. Elle est versée à taux plein lorsque les ressources ne dépassent pas un plafond défini par décret qui varie selon le nombre d’enfants nés ou à naître et qui est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d’un revenu professionnel minimal, soit par une personne seule. Ce plafond est revalorisé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, conformément à l’évolution des prix à la consommation hors tabac. » ;
3° Au deuxième alinéa, le mot : « précédent » est remplacé par le mot : « premier » ;
4° Le troisième alinéa est supprimé.
II. – Au troisième alinéa de l’article L. 531-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « le rang et » sont supprimés.
III. – Par dérogation à l’article L. 551-1 du code de la sécurité sociale, les montants de la prime à la naissance et de la prime à l’adoption mentionnés à l’article L. 531-2 ainsi que le montant de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant mentionné à l’article L. 531-3 du même code dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, sont, à compter du 1er avril 2014, et jusqu’à ce que le montant du complément familial mentionné à l’article L. 522-1 du même code soit supérieur ou égal au montant de l’allocation de base, maintenus à leur niveau en vigueur au 1er avril 2013.
IV. – Les dispositions prévues au I et II du présent article sont applicables à compter du 1er avril 2014 pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er avril 2014 et à compter du 1er avril 2017 pour l’ensemble des autres enfants. Pour les personnes qui bénéficient de l’allocation de base mentionnée à l’article L. 531-3 et du complément de libre choix du mode de garde mentionné à l’article L. 531-5 au titre d’un ou de plusieurs enfants nés ou adoptés avant le 1er avril 2014, les plafonds de ressources en vigueur au 31 mars 2014 demeurent applicables, sous réserve de leur actualisation annuelle conformément à l’évolution des prix à la consommation hors tabac. Lorsque ces personnes ont, à compter du 1er avril 2014, du fait d’une naissance ou d’une adoption, un nouvel enfant à charge, il est fait application du I et du II pour l’examen des droits au titre de l’ensemble des enfants à charge.
Amendement n° 609 présenté par M. Lurton, M. Door, Mme Poletti, M. Abad, M. Aboud, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacob, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth, Mme Zimmermann et M. Chrétien.
Supprimer cet article.
I. – L’article L. 531-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du 2° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le complément à taux partiel est attribué au travailleur non salarié, en fonction de la quotité d’activité déclarée sur l’honneur dès lors que cette activité ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette ou un revenu professionnel excédant des montants définis par décret. Le complément à taux partiel peut également être attribué lorsque la rémunération ou le revenu perçus sont supérieurs à ces montants, dès lors qu’ils sont proportionnels à la réduction de l’activité déclarée. » ;
2° Au deuxième alinéa du 2° du I, les mots : « personnes mentionnées aux articles L. 751-1 et L. 772-1 du code du travail, aux 1°, 4° et 5° de l’article L. 615-1 et à l’article L. 722-1 du présent code, aux articles L. 722-4, L. 722-9, L. 722-22 et L. 722-28 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu’aux » sont supprimés ;
3° Le VII est abrogé.
II. – Les dispositions du 1° du I entrent en vigueur le 1er avril 2014 et les dispositions du 3° du I sont applicables aux enfants nés ou adoptés à compter de cette même date.
Amendement n° 610 présenté par M. Lurton, M. Door, Mme Poletti, M. Abad, M. Aboud, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacob, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth, Mme Zimmermann et M. Chrétien.
Supprimer cet article.
I. – L’article L. 531-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
a) Au cinquième alinéa du I, les mots : « dispose d’un minimum de revenus tirés d’ » sont remplacés par le mot : « exerce » ;
b) La deuxième et la troisième phrase du même alinéa sont supprimées.
II. – Au dernier alinéa de l’article L. 531-6 du même code, après les mots : « dont la capacité d’accueil maximale ne dépasse pas un seuil fixé par décret », sont insérés les mots : « , sous réserve que la tarification appliquée par l’établissement ne dépasse pas un montant horaire maximum fixé par décret. »
Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 542-5 et au dernier alinéa de l’article L. 755-21 du code de la sécurité sociale, les paramètres de calcul de l’allocation de logement familiale ne sont pas révisés pour l’année 2014.
Amendement n° 159 présenté par Mme Clergeau, rapporteure au nom de la commission des affaires sociales (Famille).
Après l'article 59, insérer l'article suivant :
Par dérogation au a) du 1° de l’article L. 211-10 du code de l’action sociale et des familles, le montant de la première part du fonds spécial finançant les unions d’associations familiales n’est pas révisé pour l’année 2014.
Amendement n° 453 présenté par Mme Clergeau.
Après l'article 59, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2014, un rapport qui évalue les effets de la réforme, prévue par l’article 53 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005, du fonds spécial finançant les unions d’associations familiales, mentionné à l’article L. 211-10 du code de l’action sociale et des familles.
Ce rapport examine notamment les effets de cette réforme sur la définition et la conduite par les unions d’associations familiales, l’État, les collectivités territoriales et la caisse nationale des allocations familiales, de projets partagés au service des familles.
Pour l’année 2014, les objectifs de dépenses de la branche famille de la sécurité sociale sont fixés à 59,2 milliards d’euros.
Amendement n° 211 présenté par M. Vercamer, M. Morin, M. Richard et M. Tahuaitu.
Après l'article 60, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 juin 2014, un rapport sur les conditions de participation des caisses d’allocations familiales au financement des activités périscolaires mises en œuvre par les communes dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires.
Dispositions relatives aux organismes
concourant au financement des régimes obligatoires
Pour l’année 2014, les dépenses de prise en charge mentionnées au 2° de l’article L. 135-2 du code de la sécurité sociale sont fixées à 3,4 milliards d’euros pour le régime général, 400 millions d’euros pour le régime des salariés agricoles et 100 millions d’euros pour le régime social des indépendants.
Pour l’année 2014, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées ainsi qu’il suit :
(en milliards d’euros) | |
Prévisions de charges | |
Fonds de solidarité vieillesse |
20,4 |
Dispositions relatives à la gestion des régimes obligatoires de base
et des organismes concourant à leur financement
ainsi qu’au contrôle et à la lutte contre la fraude
Amendement n° 317 présenté par M. Bapt.
Avant l'article 63, insérer l'article suivant :
À l’intitulé de la section 6, après le mot :
« gestion »,
insérer le mot :
« interne ».
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 8° de l’article L. 221-1, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° De procéder, pour l’ensemble des institutions françaises de sécurité sociale intéressées, avec les institutions étrangères et les autres institutions concernées, au suivi, au recouvrement des créances et au règlement des dettes, à l’exception de celles relatives aux prestations de chômage, découlant de l’application des règlements de l’Union européenne, des accords internationaux de sécurité sociale et des accords de coordination avec les régimes des collectivités territoriales et des territoires français ayant leur autonomie en matière de sécurité sociale. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 767-1, la première phrase est complétée par les mots : « sous réserve des dispositions prévues au 9° de l’article L. 221-1 ».
II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2015. Le recouvrement des créances et le règlement des dettes prévus au I exigibles avant la date mentionnée au premier alinéa sont assurés à compter de cette date par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Amendement n° 312 présenté par M. Bapt.
À la seconde phrase de l’alinéa 5, après la référence :
« I »,
insérer le mot :
« et ».
Amendement n° 313 présenté par M. Bapt.
À la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« au premier alinéa »
les mots :
« à la première phrase du présent II ».
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 722-14 est abrogé ;
2° L’article L. 723-43 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les organismes visés aux articles L. 731-31 et L. 752-14 sont autorisés » sont remplacés par les mots : « La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est autorisée » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « et les organismes mentionnés aux articles L. 731-31 et L. 752-14 sont autorisés » sont remplacés par les mots : « sont autorisées » et les mots : « qu’ils détiennent » sont remplacés par les mots : « qu’elles détiennent » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 725-1, les mots : « et les organismes visés à l’article L. 731-30 et » sont supprimés ;
4° L’article L. 725-4 est abrogé ;
5° Au quatrième alinéa de l’article L. 725-7, les mots : « et les organismes mentionnés à l’article L. 731-30 » sont supprimés ;
6° À l’article L. 725-8, les mots : « ou d’un organisme mentionné à l’article L. 731-30 » sont supprimés ;
7° Le sixième alinéa de l’article L. 725-12 est supprimé ;
8° À l’article L. 725-23, les mots : « , les organismes assureurs mentionnés à l’article L. 731-30 et le groupement d’assureurs mentionné à l’article L. 752-14 » sont supprimés ;
9° Au premier alinéa de l’article L. 725-25, les mots : « les organismes mentionnés aux articles L. 731-30 et L. 752-13 » sont remplacés par les mots : « les caisses de mutualité sociale agricole » ;
10° L’article L. 726-2 est abrogé ;
11° L’article L. 726-3 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, les mots : « ainsi que les assureurs mentionnés aux articles L. 731-30 et L. 752-13 peuvent » sont remplacés par le mot : « peut » ;
b) Dans la dernière phrase, les mots : « et aux assureurs mentionnés aux articles L. 731-30 et L. 752-13 » sont supprimés ;
12° À l’article L. 731-10, les mots : « et les organismes mentionnés à l’article L. 731-30 » sont supprimés ;
13° L’article L. 731-30 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 731-30. – Les personnes mentionnées à l’article L. 722-10 sont assurées par les caisses de mutualité sociale agricole. » ;
14° Les articles L. 731-31 à L. 731-34 sont abrogés ;
15° Au troisième alinéa de l’article L. 731-35-1, dans sa rédaction à venir résultant de l’article 71 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, les mots : « , du groupement mentionné à l’article L. 731-31 » sont supprimés ;
16° Les articles L. 732-6-1 et L. 732-7, dans leur rédaction à venir résultant de l’article 71 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, sont abrogés ;
17° Le III de l’article L. 752-1 est abrogé ;
18° Au quatrième alinéa de l’article L. 752-4, les mots : « les organismes assureurs » sont remplacés par les mots : « les caisses de mutualité sociale agricole » ;
19° L’article L. 752-12 est ainsi modifié :
a) Les deuxième, troisième et septième alinéas sont supprimés ;
b) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« – de transmettre au ministre chargé de l’agriculture les informations nécessaires au fonctionnement du régime. » ;
20° L’article L. 752-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 752-13. – Les personnes mentionnées à l’article L. 752-1 sont assurées par les caisses de mutualité sociale agricole. » ;
21° L’article L. 752-14 est abrogé ;
22° Le second alinéa de l’article L. 752-15 est supprimé ;
23° Au sixième alinéa de l’article L. 752-17, les mots : « , du groupement mentionné à l’article L. 752-14 » sont supprimés ;
24° Au premier alinéa de l’article L. 752-20, les mots : « et le groupement mentionné à l’article L. 752-14 » sont supprimés ;
25° L’article L. 752-23 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « l’organisme assureur est tenu » sont remplacés par les mots : « la caisse de mutualité sociale agricole est tenue » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « l’organisme assureur est admis » sont remplacés par les mots : « la caisse de mutualité sociale agricole est admise » ;
c) Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : « l’organisme assureur » sont remplacés par les termes : « la caisse de mutualité sociale agricole » ;
26° L’article L. 752-25 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « l’organisme assureur gestionnaire du régime institué par le présent chapitre » sont remplacés par les mots : « la caisse de mutualité sociale agricole » et le mot : « tenu » est remplacé par le mot : « tenue » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « l’organisme assureur gestionnaire du régime institué par le présent chapitre » sont remplacés par les mots : « la caisse de mutualité sociale agricole » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « l’organisme assureur gestionnaire du régime institué par le présent chapitre » sont remplacés par les mots : « la caisse de mutualité sociale agricole » et le mot : « tenu » est remplacé par le mot : « tenue » ;
d) Au quatrième alinéa, les mots : « l’organisme assureur gestionnaire du régime institué par le présent chapitre » sont remplacés par les mots : « la caisse de mutualité sociale agricole » et le mot : « fondé » est remplacé par le mot : « fondée » ;
e) Au dernier alinéa, les mots : « d’office » sont supprimés ;
27° À l’article L. 752-26, les mots : « L’organisme assureur » sont remplacés par les mots : « La caisse de mutualité sociale agricole » ;
28° Au deuxième alinéa de l’article L. 752-29, les mots : « , des organismes assureurs » sont supprimés ;
29° À l’article L. 762-15, la référence aux articles L. 731-30 à L. 731-34 est supprimée ;
30° La deuxième phrase de l’article L. 762-25 est supprimée.
II. – Le I du présent article s’applique à compter du 1er janvier 2014.
III. – Par dérogation au II, les prestations allouées en application des articles L. 732-3 et L. 752-3 du code rural et de la pêche maritime aux assurés ayant opté, en application des articles L. 731-30 et L. 752-13 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi, pour les organismes autres que les caisses de mutualité sociale agricole, continuent d’être versées par ces mêmes organismes jusqu’à une date, qui peut être différente pour chaque catégorie de prestation et fixée par décret entre le 30 juin et le 31 décembre 2014.
À cette même date, les droits et obligations des groupements d’assureurs mentionnés aux articles L. 731-31 et L. 752-14 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure à la présente loi, sont transférés aux organismes de mutualité sociale agricole, dans des conditions fixées par décret.
À compter de cette même date, la gestion des réserves antérieurement constituées pour le compte des branches instituées aux 2° et 4° de l’article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime par les organismes assureurs mentionnés aux articles L. 731-31 et L. 752-14 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, est assurée par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
Le préjudice susceptible de résulter, pour les groupements mentionnés au deuxième alinéa, du transfert de la gestion des régimes aux caisses de mutualité sociale agricole à la date fixée en application du premier alinéa, et notamment du transfert de leurs droits et obligations mentionné au deuxième alinéa, fait l’objet d’une indemnité fixée dans le cadre d’un constat établi suite à une procédure contradictoire, pour un montant et dans des conditions fixées par décret.
IV. – Les contrats de travail des personnels affectés aux activités transférées en application des dispositions des 14° et 21° du I du présent article sont repris par les organismes de mutualité sociale agricole dans les conditions prévues par les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail.
V. – Un décret fixe les modalités d’application des III et IV.
Amendement n° 352 présenté par M. Door, Mme Poletti et Mme Louwagie.
Supprimer cet article.
Amendement n° 531 présenté par M. Bapt.
À l’alinéa 9, après la référence :
« L. 731-30 » »
insérer les mots :
« et les mots : « ou à l’organisme » ».
Amendement n° 552 présenté par M. Bapt.
Après l’alinéa 48, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Le 2° du I de l’article 37 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 est abrogé. ».
Amendement n° 586 présenté par M. Bapt.
À l’alinéa 49, substituer aux mots :
« Le I du présent article s’applique »
les mots :
« Les I et I bis s’appliquent ».
Amendement n° 810 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 50, après la référence :
« II, »,
insérer les mots :
« à l’exception des indemnités journalières servies en application de l’article L. 732-4, ».
Amendement n° 587 présenté par M. Bapt.
À l’alinéa 50, après la première occurrence du mot :
« organismes »,
insérer le mot :
« assureurs ».
Amendement n° 588 présenté par M. Bapt.
À l’alinéa 50, substituer aux mots :
« prestation et »
le mot :
« prestations, ».
Amendement n° 623 présenté par M. Bapt.
À l’alinéa 51, après le mot :
« d' »,
insérer le mot :
« organismes ».
Amendement n° 589 présenté par M. Bapt.
À l’alinéa 52, après le mot :
« les »,
insérer les mots :
« groupements d’ ».
Amendement n° 590 rectifié présenté par M. Bapt.
À l’alinéa 53, substituer à la première occurrence des mots :
« au deuxième alinéa »,
les mots :
« aux articles L. 731-31 et L.752-14 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi ».
Amendement n° 591 présenté par M. Bapt.
À l’alinéa 53, substituer aux mots :
« des régimes »,
les mots :
« du régime obligatoire d’assurance maladie et du régime d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles ».
Amendement n° 592 présenté par M. Bapt.
À l’alinéa 53, substituer aux mots :
« suite à »
les mots :
« à la suite d’ ».
Amendement n° 593 présenté par M. Bapt.
Après le mot :
« contradictoire »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 53 :
« . Les conditions et le montant de l’indemnité sont fixés par décret. ».
Amendement n° 594 présenté par M. Bapt.
À l’alinéa 54, substituer aux références :
« 14° et 21° »,
les références :
« 13° et 20° ».
Annexes
DÉPÔT DE RAPPORTS EN APPLICATION D’UNE LOI
Le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 24 octobre 2013, du Premier ministre, en application de l’article 62 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, le rapport détaillant les opérations projetées ou réalisées de construction d’établissements publics de santé en partenariat public-privé dans le cadre des plans Hôpital 2007 et Hôpital 2012.
Le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 24 octobre 2013, du Premier ministre, en application de l’article L. 162-22-19 du code de la sécurité sociale, le rapport sur le financement des établissements de santé.
Le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 24 octobre 2013, du Premier ministre, en application de l’article 24 de la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé, le rapport dressant le bilan de l’expérimentation d’une autorisation temporaire d’utilisation.
Le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 24 octobre 2013, du Premier ministre, en application de l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, le rapport du Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés.
Le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 25 octobre 2013, du Premier ministre, en application de l’article 11 de la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’État, le rapport d’évaluation prospective des résultats de l’expérimentation du rattachement à l’Institut français du réseau culturel de la France à l’étranger.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
M. le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à M. le Président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 25 octobre 2013
14236/13. - Décision du Conseil modifiant la décision 2012/392/PESC concernant la mission PSDC de l’Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger).
14679/13. - Décision du Conseil modifiant la décision 2012/642/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie;
14679/1/13. - Décision du Conseil modifiant la décision 2012/642/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie;
14681/13 ADD1. - Règlement d’exécution du Conseil mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie
14681/2/13 REV2. - Règlement d’exécution du Conseil mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie
ANALYSE DES SCRUTINS
40e séance
Scrutin public n° 676
Sur l'amendement n°420 rectifié de M.Tardy après l'article 46 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014.
Nombre de votants : 49
Nombre de suffrages exprimés : 49
Majorité absolue : 25
Pour l'adoption : 16
Contre : 33
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (292) :
Contre........ : 29 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
MM. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale) et Christophe Sirugue (Président de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (199) :
Pour.......... : 14 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Pour.......... : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe écologiste (17) :
Contre........ : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Non inscrits (8) :
Scrutin public n° 677
Sur l'amendement n° 529 de M. Saddier et les amendements identiques après l'article 46 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014.
Nombre de votants : 51
Nombre de suffrages exprimés : 51
Majorité absolue : 26
Pour l'adoption : 16
Contre : 35
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (292) :
Contre........ : 29 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
MM. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale) et Christophe Sirugue (Président de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (199) :
Pour.......... : 14 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Pour.......... : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe écologiste (17) :
Contre........ : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Contre........ : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (8) :