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Projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale
Texte adopté par la commission – n° 1551
Les réductions nettes d’effectifs du ministère de la défense (missions Défense et Anciens combattants) s’élèveront à 33 675 équivalents temps plein et s’effectueront selon le calendrier suivant :
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
- 7 881 |
- 7 500 |
- 7 397 |
- 7 397 |
- 3 500 |
0 |
Ces réductions d’effectifs porteront sur les seuls emplois financés sur les crédits de personnel du ministère de la défense. Au terme de cette évolution, en 2019, les effectifs du ministère de la défense s’élèveront ainsi à 242 279 agents en équivalents temps plein.
Amendement n° 65 présenté par M. Meunier, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Supprimer cet article.
Amendement n° 66 présenté par M. Meunier, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
I. – À l’alinéa 1, substituer au nombre :
« 33 675 »
le nombre :
« 10 175 ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :
«
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
- 7 462 |
- 679 |
- 678 |
-678 |
- 678 |
0 |
».
Amendement n° 67 présenté par M. Meunier, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer au nombre :
« 242 279 »
le nombre :
« 265 579 ».
Amendement n° 119 présenté par M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Parmi les effectifs militaires, le pourcentage d’officiers est, au maximum, de 15,5 %. »
La présente programmation fera l’objet d’actualisations, dont la première interviendra avant la fin de l’année 2015. Ces actualisations permettront de vérifier, avec la représentation nationale, la bonne adéquation entre les objectifs fixés dans la présente loi et les réalisations. Elles seront l’occasion d’affiner certaines des prévisions qui y sont inscrites, notamment dans le domaine de l’activité des forces et des capacités opérationnelles, de l’acquisition des équipements majeurs, du rythme de réalisation de la diminution des effectifs et des conséquences de l’engagement des réformes au sein du ministère de la défense.
Ces actualisations devront également tenir compte de l’éventuelle amélioration de la situation économique et de celle des finances publiques afin de permettre le nécessaire redressement de l’effort de la Nation en faveur de la défense et tendre vers l’objectif d’un budget de défense représentant 2 % du produit intérieur brut.
Ces actualisations seront l’occasion d’examiner le report de charges du ministère de la défense, afin de le réduire dans l’objectif de le solder.
Dans le cadre de ces actualisations, il conviendra d’examiner en priorité certaines capacités critiques, telles que le ravitaillement en vol et les drones, ainsi que la livraison des avions Rafale, à la lumière des résultats à l’export.
Amendement n° 122 présenté par M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après la première occurrence du mot :
« défense »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
Amendement n° 24 présenté par Mme Adam et Mme Gosselin-Fleury.
À l’alinéa 2, après la dernière occurrence du mot :
« de »
insérer le mot :
« la ».
Amendement n° 25 présenté par Mme Adam et Mme Gosselin-Fleury.
Substituer aux alinéas 3 et 4 l’alinéa suivant :
« Elles seront l’occasion d’examiner le report de charges du ministère de la défense, afin de le réduire dans l’objectif de le solder et de procéder au réexamen en priorité de certaines capacités critiques, telles que le ravitaillement en vol et les drones, ainsi que la livraison des avions Rafale, à la lumière des résultats à l’export. ».
Dispositions relatives au contrôle parlementaire
de l’exécution de la loi de programmation
Indépendamment des pouvoirs propres des commissions chargées des finances, les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense suivent et contrôlent l’application de la programmation militaire. Aux fins d’information de ces commissions, cette mission est confiée à leur président ainsi qu’à leurs rapporteurs budgétaires dans leurs domaines d’attributions et, le cas échéant, pour un objet déterminé, à un ou plusieurs de leurs membres spécialement désignés. À cet effet, ils procèdent à toutes auditions qu’ils jugent utiles et à toutes investigations sur pièces et sur place auprès du ministère de la défense et des organismes qui lui sont rattachés ainsi que, le cas échéant, auprès du ministère de l’économie et des finances. Ceux-ci leur transmettent, sous réserve du second alinéa, tous les renseignements et documents d’ordre financier et administratif utiles à l’exercice de leur mission.
La mission des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense et les pouvoirs mentionnés au premier alinéa ne peuvent ni s’exercer auprès des services spécialisés de renseignement mentionnés au I de l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, ni porter sur les sujets à caractère secret concernant la défense nationale et la sécurité intérieure ou extérieure de l’État.
Amendement n° 26 présenté par Mme Adam et Mme Gosselin-Fleury.
À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« défense »
insérer les mots :
« et des forces armées ».
Amendement n° 13 présenté par M. Launay, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« ainsi qu’à leurs rapporteurs budgétaires dans leurs domaines d’attributions et, le cas échéant, pour un objet déterminé, à un ou plusieurs de leurs membres spécialement désignés. À cet effet, ils procèdent à toutes auditions qu’ils jugent utiles et à toutes investigations sur pièces et sur place auprès du ministère de la défense et des organismes qui lui sont rattachés ainsi que, le cas échéant, auprès du ministère de l’économie et des finances. Ceux-ci leur transmettent, sous réserve du second alinéa, »
les mots :
« qui procède, à cette fin, aux auditions qu’il juge utiles et aux investigations sur pièces et sur place auprès du ministère de la défense et des organismes qui lui sont rattachés ainsi que, le cas échéant, auprès du ministère de l’économie et des finances. Dans le respect du secret de la défense nationale et sous réserve du second alinéa, le ministère de la défense leur transmet ».
Amendement n° 27 présenté par Mme Adam et Mme Gosselin-Fleury.
À la deuxième phrase de l’alinéa 1, substituer au mot :
« budgétaires »
les mots :
« pour avis sur le projet de loi de finances ».
Amendement n° 32 présenté par Mme Adam et Mme Gosselin-Fleury.
À la deuxième phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« de leurs membres »
les mots :
« des membres de ces commissions ».
Amendement n° 33 présenté par M. Guilloteau.
À l'avant-dernière phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« investigations »,
insérer le mot :
« nécessaires ».
Chaque semestre, le ministre de la défense présente aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat un bilan détaillé de l’exécution des crédits de la mission Défense de la loi de finances et de la présente loi de programmation militaire.
Amendement n° 34 présenté par M. Guilloteau.
Substituer au mot :
« semestre »
le mot :
« trimestre ».
Amendement n° 9 présenté par M. Launay, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances.
Supprimer la seconde occurrence du mot :
« présente ».
L’article L. 143-5 du code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « commissions chargées des affaires sociales » sont remplacés par les mots : « autres commissions permanentes » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le respect des dispositions prévues aux I et IV de l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, le Gouvernement transmet à la délégation parlementaire au renseignement les communications de la Cour des comptes aux ministres portant sur les services de renseignement, ainsi que les réponses qui leur sont apportées. »
Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, préalablement au débat d’orientation budgétaire, un rapport sur l’exécution de la présente loi de programmation. Ce rapport peut faire l’objet d’un débat au Parlement.
Ce rapport décrit la stratégie définie par le Gouvernement en matière d’acquisition des équipements de défense. Cette stratégie définit les grandes orientations retenues en matière de systèmes d’armes et précise les technologies recherchées.
Ce rapport décrit également la mise en œuvre des dispositifs budgétaires, financiers, fiscaux et sociaux, instaurés pour l’accompagnement économique des territoires affectés par les conséquences des mesures de restructuration de la défense.
Amendement n° 92 présenté par M. Tardy.
Supprimer cet article.
Amendement n° 90 présenté par M. Léonard, Mme Chabanne, M. Le Bris, Mme Bruneau, M. Pueyo, Mme Gueugneau, M. Bays et M. Delcourt.
Après le mot :
« la »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« loi de programmation militaire. Ce rapport fait l’objet d’un débat. »
Amendement n° 37 présenté par M. Guilloteau.
À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« les grandes »
les mots :
« toutes les ».
Amendement n° 120 présenté par M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ce rapport précise spécifiquement les coûts de l’ensemble des programmes afférents à chaque composante de la dissuasion nucléaire. ».
Amendement n° 11 présenté par M. Launay, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ce rapport décrit enfin la ventilation, en dépenses, des ressources issues des recettes exceptionnelles. Cette ventilation est détaillée entre actions et sous-actions des programmes concernés. ».
Amendement n° 121 présenté par M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 4 sexies, insérer l'article suivant :
Il est institué une délégation parlementaire des exportations de matériels de guerre. Cette délégation a pour mission d’examiner périodiquement les autorisations d'exportation de matériels de guerre délivrées par le Gouvernement, lorsque les exportations engagent des entreprises dont l’État est actionnaire, au regard du respect des critères de la position commune de l’Union européenne et du traité sur le commerce des armes. En cas de désaccord avec la délivrance totale ou partielle d’une autorisation d'exportation de matériels de guerre, la délégation peut demander sa suspension.
La délégation est composée du président de la commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale, du président de la commission de la défense nationale et des forces armées de l’Assemblée nationale et du président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat. Elle se réunit au moins une fois par trimestre.
En cas de difficultés dans l'exercice de sa mission, la délégation peut bénéficier, pour une durée n'excédant pas six mois, des prérogatives attribuées aux commissions d’enquête parlementaires.
La délégation établit son règlement intérieur ; celui-ci est soumis à l’approbation des bureaux des deux assemblées.
Tous les ans la délégation publie un rapport sur son activité.
Amendement n° 12 présenté par M. Launay, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances.
Après l'article 4 sexies, insérer l'article suivant :
À compter de l’exercice budgétaire 2015, le rapport annuel sur les exportations d’armement de la France est adressé au Parlement au plus tard à la date du 1er juin de chaque année.
Dispositions relatives au renseignement
L’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Il est constitué une délégation parlementaire au renseignement, commune à l’Assemblée nationale et au Sénat.
Elle exerce le contrôle parlementaire de l’action du Gouvernement en matière de renseignement et évalue la politique publique en ce domaine. À cette fin, elle est destinataire des informations utiles à l’accomplissement de sa mission. Lui sont notamment communiqués :
1° La stratégie nationale du renseignement ;
2° Des éléments d’information issus du plan national d’orientation du renseignement ;
3° Un rapport annuel de synthèse exhaustif des crédits consacrés au renseignement et le rapport annuel d’activité des services spécialisés de renseignement désignés par décret ;
4° Des éléments d’appréciation relatifs à l’activité générale et à l’organisation des services spécialisés de renseignement.
En outre, la délégation peut solliciter du Premier ministre la communication de tout ou partie des rapports de l’inspection des services de renseignement, ainsi que des rapports des services d’inspection générale des ministères portant sur les services de renseignement qui relèvent de leur compétence.
Ces documents, ces informations et ces éléments d’appréciation ne peuvent porter ni sur les opérations en cours de ces services, ni sur les instructions données par les pouvoirs publics à cet égard, ni sur les procédures et méthodes opérationnelles, ni sur les échanges avec des services étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement. » ;
2° Le III est ainsi rédigé :
« III. – La délégation peut entendre le Premier ministre, les ministres compétents, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, le coordonnateur national du renseignement, le directeur de l’Académie du renseignement ainsi que les directeurs en fonction des services spécialisés de renseignement mentionnés au I. Les directeurs de ces services peuvent se faire accompagner des collaborateurs de leur choix en fonction de l’ordre du jour de la délégation. La délégation peut également entendre les directeurs des autres administrations centrales ayant à connaître des activités des services spécialisés de renseignement.
« Elle peut inviter les présidents de la Commission consultative du secret de la défense nationale et de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité à lui présenter les rapports d’activité de ces commissions. » ;
2° bis (nouveau) Au premier alinéa du IV, la référence : « III » est remplacée par la référence : « I » ;
3° (Supprimé) ;
4° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – La délégation parlementaire au renseignement exerce les attributions de la commission de vérification prévue à l’article 154 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001). »
Amendement n° 22 présenté par Mme Adam et Mme Gosselin-Fleury.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Elle est composée de quatre députés et de quatre sénateurs. »
Amendement n° 133 présenté par M. Verchère et M. Urvoas.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au début du premier alinéa du II, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La délégation parlementaire au renseignement est composée de quatre députés et de quatre sénateurs. » ; ».
Amendement n° 134 présenté par M. Verchère et M. Urvoas.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis La seconde phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée : « Les membres de la délégation désignent chaque année un président. » ; ».
Amendement n° 74 présenté par M. Fromion.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IX. – La commission d’examen des contrats de vente de matériel de guerre à l’exportation constitue une formation spécialisée de la délégation parlementaire au renseignement. Elle est composée de deux députés et de deux sénateurs, membres de la délégation parlementaire au renseignement, désignés de manière à assurer une représentation de la majorité et de l’opposition.
« Les services du Premier ministre produisent à l’intention de ladite commission un état récapitulatif des contrats signés sur la base des agréments et autorisations donnés par les autorités compétentes. Un décret en Conseil d’État précise si besoin les seuils significatifs de nature à faciliter l’exercice du contrôle parlementaire. ».
Amendement n° 73 rectifié présenté par M. Fromion.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – Par référence à l’article 4 ter de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, la délégation parlementaire au renseignement assure au nom des commissions chargées de la défense et à charge d’en rendre compte à leurs présidents respectifs l’examen des contrats de vente de matériel de guerre à l’exportation. ».
I. – L’article 154 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi rédigé :
« II. – La commission de vérification constitue une formation spécialisée de la délégation parlementaire au renseignement. Elle est composée de deux députés et de deux sénateurs, membres de la délégation parlementaire au renseignement, désignés de manière à assurer une représentation pluraliste. Le président de la commission de vérification est désigné chaque année par les membres de la délégation. » ;
2° Le second alinéa du VI est ainsi rédigé :
« Le rapport est présenté aux membres de la délégation parlementaire au renseignement qui ne sont pas membres de la commission. Il est également remis, par le président de délégation, aux présidents et rapporteurs généraux des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, ainsi qu’au Président de la République et au Premier ministre. »
II (nouveau). – Le I entre en vigueur à compter de la première désignation des membres de la commission de vérification. Cette désignation intervient dans un délai de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
L’article 656-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « services », il est inséré le mot : « spécialisés » ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« S’il est indiqué par l’autorité hiérarchique que l’audition requise, même effectuée dans les conditions d’anonymat indiquées aux premier et troisième alinéas, comporte des risques pour l’agent, ses proches ou son service, cette audition est faite dans un lieu assurant l’anonymat et la confidentialité. Ce lieu est choisi par le chef du service et peut être le lieu de service d’affectation de l’agent. »
I. – Le chapitre II du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, les mots : « des services de la police et de la gendarmerie nationales » sont supprimés ;
2° L’article L. 222-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– les mots : « à l’indépendance de la Nation, à l’intégrité de son territoire, à sa sécurité, à la forme républicaine de ses institutions, aux moyens de sa défense et de sa diplomatie, à la sauvegarde de sa population en France et à l’étranger et aux éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique » sont remplacés par les mots : « aux intérêts fondamentaux de la Nation » ;
b) Le début du neuvième alinéa est ainsi rédigé : « II. – Pour les seuls besoins de la prévention des atteintes et des actes mentionnés au premier alinéa du I, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés au I de l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires sont également… (le reste sans changement). » ;
c) Les dixième et avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État détermine les services spécialisés de renseignement mentionnés au premier alinéa du présent II et les modalités de leur accès aux traitements automatisés mentionnés au présent article. »
II. – (Non modifié) Le présent article entre en vigueur à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné au II de l’article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction résultant du I du présent article et au plus tard à compter du 30 juin 2014.
(Non modifié)
L’article L. 232-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ainsi que des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation » ;
2° Après le mot : « actes », la fin du 3° est ainsi rédigée : « et des atteintes mentionnés au premier alinéa. »
I. – Le chapitre II du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 232-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 232-7. - I. – Pour les besoins de la prévention et de la constatation des actes de terrorisme, des infractions mentionnées à l’article 695-23 du code de procédure pénale et des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, du rassemblement des preuves de ces infractions et de ces atteintes ainsi que de la recherche de leurs auteurs, le ministre de l’intérieur, le ministre de la défense, le ministre chargé des transports et le ministre chargé des douanes sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données.
« Sont exclues de ce traitement automatisé de données les données à caractère personnel susceptibles de révéler l’origine raciale ou ethnique d’une personne, ses convictions religieuses ou philosophiques, ses opinions politiques, son appartenance à un syndicat, ou les données qui concernent la santé ou la vie sexuelle de l’intéressé.
« II. – Pour la mise en œuvre du traitement mentionné au I, les transporteurs aériens recueillent et transmettent les données d’enregistrement relatives aux passagers des vols à destination et en provenance du territoire national, à l’exception des vols reliant deux points de la France métropolitaine. Les données concernées sont celles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 232-4 du présent code.
« Les transporteurs aériens sont également tenus de communiquer les données relatives aux passagers enregistrées dans leurs systèmes de réservation.
« III. – Les transporteurs aériens mentionnés au II informent les personnes concernées par le traitement mentionné au I.
« III bis. – Les données mentionnées au II ne peuvent être conservées que pour une durée maximale de cinq ans.
« IV. – En cas de méconnaissance des obligations fixées au présent article par une entreprise de transport aérien, l’amende et la procédure prévues à l’article L. 232-5 sont applicables.
« V. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret détermine les services autorisés à interroger l’unité de gestion chargée de la collecte des données auprès des transporteurs aériens, de leur conservation et de leur analyse, en précisant si cette autorisation est délivrée à des fins de prévention ou à des fins de répression. »
II. – (Non modifié) L’article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure est applicable jusqu’au 31 décembre 2017.
Amendement n° 93 présenté par M. Tardy.
Supprimer cet article.
L’article L. 234-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, les mots : « de la police et de la gendarmerie nationales spécialement habilités à cet effet » sont remplacés par les mots et deux alinéas ainsi rédigés : « individuellement désignés et spécialement habilités :
« 1° De la police et de la gendarmerie nationales ;
« 2° Dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 234-1, des services spécialisés de renseignement mentionnés au I de l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. » ;
2° La seconde phrase devient le dernier alinéa.
(Non modifié)
À la seconde phrase de l’article L. 234-3 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « agents », sont insérés les mots : « individuellement désignés et spécialement habilités » et les mots : « spécialement habilités à cet effet » sont remplacés par les mots : « ainsi que, dans la limite de leurs attributions et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, des services de renseignement désignés par le ministre de la défense, aux fins de protection de la sécurité de leurs personnels ».
Amendement n° 94 présenté par M. Tardy.
Après le mot :
« État »
insérer les mots :
« après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ».
Amendement n° 131 présenté par M. Urvoas.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
Le premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Après avoir recueilli l’avis de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité dans les conditions prévues à l’article L. 243-8, l’autorisation prévue à l’article L. 241-2 est accordée par décision écrite et motivée du Premier ministre ou de l’une des trois personnes spécialement déléguées par lui. »
Amendement n° 130 présenté par M. Urvoas.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
L’article L. 243-8 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Art. L. 243-8. – Le ministre de la défense, le ministre de l’intérieur ou le ministre de l’économie et du budget, ou l’une des trois personnes que chacun d’eux a spécialement déléguées, communiquent au Premier ministre une demande écrite et motivée d’interception de sécurité. Celui-ci, après en avoir apprécié le bien fondé, la communique au président de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité afin qu’il émette l’avis mentionné à l’article L. 242-1 dans un délai de quarante-huit heures au plus tard.
« Si le président de la commission estime que la légalité de cette décision au regard des dispositions du présent titre n’est pas certaine, il réunit la commission qui statue dans les sept jours suivant la réception par son président de la communication du Premier ministre mentionnée au premier alinéa.
« Si la commission estime que la demande d’interception de sécurité est susceptible de violer des dispositions du présent titre, elle adresse au Premier ministre un avis tendant à ce que cette interception ne soit pas mise en œuvre.
« Elle porte également cet avis à la connaissance du ministre ayant proposé l’interception et du ministre chargé des communications électroniques.
« La commission peut adresser au Premier ministre une recommandation relative au contingent et à sa répartition mentionnés à l’article L. 242-2.
« Le Premier ministre informe sans délai la commission des suites données à ses avis et recommandations. »
Amendement n° 129 présenté par M. Urvoas.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
Le dernier alinéa de l’article L. 243-9 du code de la sécurité intérieure est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Elle porte également cette recommandation à la connaissance du ministre ayant proposé l’interception et du ministre chargé des communications électroniques.
« Le Premier ministre informe sans délai la commission des suites données à sa recommandation. »
I. – Le livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’intitulé du titre IV est complété par les mots : « et accès administratif aux données de connexion » ;
2° Il est ajouté un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Accès administratif aux données de connexion
« Art. L. 246-1. – Pour les finalités énumérées à l’article L. 241-2, peut être autorisé le recueil, auprès des opérateurs de communications électroniques et des personnes mentionnées à l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que des personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, des informations ou documents traités ou conservés par leurs réseaux ou services de communications électroniques, y compris les données techniques relatives à l’identification des numéros d’abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques, au recensement de l’ensemble des numéros d’abonnement ou de connexion d’une personne désignée, à la localisation des équipements terminaux utilisés ainsi qu’aux communications d’un abonné portant sur la liste des numéros appelés et appelant, la durée et la date des communications.
« Art. L. 246-2. – I. – Les informations ou documents mentionnés à l’article L. 246-1 sont sollicités par les agents individuellement désignés et dûment habilités des services relevant des ministres chargés de la sécurité intérieure, de la défense, de l’économie et du budget, chargés des missions prévues à l’article L. 241-2.
« II. – Les demandes des agents sont motivées et soumises à la décision d’une personnalité qualifiée placée auprès du Premier ministre. Cette personnalité est désignée pour une durée de trois ans renouvelable par la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, sur proposition du Premier ministre qui lui présente une liste d’au moins trois noms. Des adjoints pouvant la suppléer sont désignés dans les mêmes conditions. La personnalité qualifiée établit un rapport d’activité annuel adressé à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Ces décisions, accompagnées de leur motif, font l’objet d’un enregistrement et sont communiquées à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.
« Art. L. 246-3. – Pour les finalités énumérées à l’article L. 241-2, les informations ou documents mentionnés à l’article L. 246-1 peuvent être recueillis sur sollicitation du réseau et transmis en temps réel par les opérateurs aux agents mentionnés au I de l’article L. 246-2.
« L’autorisation de recueil de ces informations ou documents est accordée, sur demande écrite et motivée des ministres de la sécurité intérieure, de la défense, de l’économie et du budget ou des personnes que chacun d’eux a spécialement désignées, par décision écrite du Premier ministre ou des personnes spécialement désignées par lui, pour une durée maximale de trente jours. Elle peut être renouvelée, dans les mêmes conditions de forme et de durée. Elle est communiquée dans un délai de quarante-huit heures au président de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.
« Si celui-ci estime que la légalité de cette autorisation au regard des dispositions du présent titre n’est pas certaine, il réunit la commission, qui statue dans les sept jours suivant la réception par son président de la communication mentionnée au deuxième alinéa.
« Au cas où la commission estime que le recueil d’une donnée de connexion a été autorisé en méconnaissance des dispositions du présent titre, elle adresse au Premier ministre une recommandation tendant à ce qu’il y soit mis fin.
« Elle porte également cette recommandation à la connaissance du ministre ayant proposé le recueil de ces données et du ministre chargé des communications électroniques.
« Art. L. 246-4. – La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité dispose d’un accès permanent au dispositif de recueil des informations ou documents mis en œuvre en vertu du présent chapitre, afin de procéder à des contrôles visant à s’assurer du respect des conditions fixées aux articles L. 246-1 à L. 246-3. En cas de manquement, elle adresse une recommandation au Premier ministre. Celui-ci fait connaître à la commission, dans un délai de quinze jours, les mesures prises pour remédier au manquement constaté.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de la Commission nationale des interceptions de sécurité, qui précise notamment la procédure de suivi des demandes et les conditions et durée de conservation des données transmises.
« Art. L. 246-5. – Les surcoûts identifiables et spécifiques éventuellement exposés par les opérateurs et personnes mentionnées à l’article L. 246-1 pour répondre à ces demandes font l’objet d’une compensation financière de la part de l’État. » ;
3° Les articles L. 222-2, L. 222-3 et L. 243-12 sont abrogés ;
4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 243-7, les mots : « de l’article L. 243-8 et au ministre de l’intérieur en application de l’article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques et de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique » sont remplacés par les références : « des articles L. 243-8, L. 246-3 et L. 246-4 » ;
5° À l’article L. 245-3, après le mot : « violation », sont insérées les références : « des articles L. 246-1 à L. 246-3 et ».
II. – (Non modifié) L’article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques est abrogé.
III. – (Non modifié) Le II bis de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est abrogé.
IV. – (Non modifié) Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Amendement n° 95 présenté par M. Tardy et Mme de La Raudière.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« ou documents traités ou conservés »
les mots :
« traitées ou conservées ».
Amendement n° 96 rectifié présenté par M. Tardy et Mme de La Raudière.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« , y compris »
le mot :
« suivants : ».
Amendement n° 97 présenté par M. Tardy et Mme de La Raudière.
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« , de la défense, de l’économie et du budget »
les mots :
« et de la défense ».
Amendement n° 98 présenté par M. Tardy et Mme de La Raudière.
À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« sur sollicitation du réseau ».
Amendement n° 99 présenté par M. Tardy et Mme de La Raudière.
À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« de l’économie et du budget ».
Amendement n° 100 présenté par M. Tardy.
À la première phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :
« trente »
le mot :
« dix ».
Amendement n° 101 présenté par M. Tardy.
À l’alinéa 11, substituer au mot :
« sept »
le mot :
« trois ».
Amendement n° 102 présenté par M. Tardy.
À la dernière phrase de l’alinéa 14, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« sept ».
Amendement n° 103 présenté par M. Tardy.
À l’alinéa 15, après la seconde occurrence du mot :
« nationale »,
insérer les mots :
« de contrôle ».
Amendement n° 23 présenté par Mme Adam et Mme Gosselin-Fleury.
Après la dernière occurrence du mot :
« des »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :
« informations ou documents transmis. ».
Amendement n° 104 présenté par M. Tardy et Mme de La Raudière.
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret pris en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article, au plus tard six mois après son entrée en vigueur. ».
Amendement n° 105 présenté par M. Tardy.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V.- Le Gouvernement remet au Parlement un rapport annuel sur l’application du présent article. Ce rapport se limite à des éléments chiffrés, notamment le nombre de sollicitations, d’autorisations de recueil et de recommandations émises par la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. ».
Amendement n° 128 présenté par M. Urvoas.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
Le titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi complété :
« Chapitre VII
« Techniques particulières d’investigation et de recueil du renseignement
« Art. L. 247-1. – Pour les finalités énumérées à l’article L. 241-2, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services du ministère de l’intérieur, du ministère de la défense ou du ministère de l’économie et du budget peuvent être autorisés à mettre en œuvre tout dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement de l’intéressé, du propriétaire ou du possesseur, soit la localisation d’un véhicule ou de tout autre objet, soit la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l’image d’une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé.
« En vue de mettre en œuvre ou de récupérer le dispositif technique mentionné au premier alinéa, peut être également autorisée l’introduction dans un véhicule ou un lieu privé, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux-ci.
« La mise en œuvre du dispositif technique mentionné au premier alinéa ne peut concerner les personnes physiques et morales mentionnées aux articles 56-2 et 100-7 du code de procédure pénale. »
« Art. L. 247-2. – L’autorisation prévue à l’article L. 247-1 est délivrée par le président de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité sur proposition écrite et motivée du ministre de la défense, du ministre de l’intérieur ou du ministre de l’économie et du budget, ou de l’une des trois personnes que chacun d’eux a spécialement déléguées.
« Le président dispose de quarante-huit heures pour prendre sa décision dont il informe sans délai les membres de la Commission. Lorsque l’urgence le requiert, le président dispose d’une heure pour prendre sa décision dont il informe sans délai les membres de la Commission.
« Si un membre lui en fait la demande dans un délai de vingt-quatre heures à compter de cette information, le président réunit la commission qui statue dans les sept jours sur cette décision.
« L’autorisation est donnée pour une durée maximum de quatre mois. Elle cesse de plein droit de produire effet à l’expiration de ce délai. Elle ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée.
« En cas de décision de refus, le Premier ministre peut néanmoins, pour des raisons d’urgence et d’intérêt national majeur, autoriser le service à mettre en œuvre le dispositif concerné pour une durée maximum d’un mois. Cette autorisation cesse de plein droit de produire effet à l’expiration de ce délai. »
Amendement n° 127 présenté par M. Urvoas.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
Le titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi complété :
« Chapitre VII
« Techniques de localisation d’un objet
« Art. L. 247-1. – Pour les finalités énumérées à l’article L. 241-2, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services du ministère de l’intérieur, du ministère de la défense ou du ministère de l’économie et du budget peuvent être autorisés à mettre en œuvre tout dispositif technique ayant pour objet la localisation en temps réel, sur l’ensemble du territoire national, d’un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur.
« En vue de mettre en œuvre ou de récupérer le dispositif technique mentionné au premier alinéa, peut être également autorisée l’introduction dans un véhicule ou un lieu privé, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux-ci.
« La mise en œuvre du dispositif technique mentionné au premier alinéa ne peut concerner les personnes physiques et morales mentionnées aux articles 56-2 et 100-7 du code de procédure pénale. »
« Art. L. 247-2. – L’autorisation prévue à l’article L. 247-1 est délivrée par le président de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité sur proposition écrite et motivée du ministre de la défense, du ministre de l’intérieur ou du ministre de l’économie et du budget, ou de l’une des trois personnes que chacun d’eux a spécialement déléguées.
« Le président dispose de quarante-huit heures pour prendre sa décision dont il informe sans délai les membres de la Commission. Lorsque l’urgence le requiert, le président dispose d’une heure pour prendre sa décision dont il informe sans délai les membres de la Commission.
« Si un membre lui en fait la demande dans un délai de vingt-quatre heures à compter de cette information, le président réunit la commission qui statue dans les sept jours sur cette décision.
« L’autorisation est donnée pour une durée maximum de quatre mois. Elle cesse de plein droit de produire effet à l’expiration de ce délai. Elle ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée.
« En cas de décision de refus, le Premier ministre peut néanmoins, pour des raisons d’urgence et d’intérêt national majeur, autoriser le service à mettre en œuvre le dispositif concerné pour une durée maximum d’un mois. Cette autorisation cesse de plein droit de produire effet à l’expiration de ce délai. »
Dispositions relatives à la protection des infrastructures vitales
contre la cybermenace
Au chapitre Ier du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la défense sont insérés des articles L. 2321-1 et L. 2321-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 2321-1. – (Non modifié) Dans le cadre de la stratégie de sécurité nationale et de la politique de défense, le Premier ministre définit la politique et coordonne l’action gouvernementale en matière de sécurité et de défense des systèmes d’information. Il dispose à cette fin de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information qui assure la fonction d’autorité nationale de défense des systèmes d’information.
« Art. L. 2321-2. – Pour répondre à une attaque informatique qui vise les systèmes d’information affectant le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la Nation, les services de l’État peuvent, dans les conditions fixées par le Premier ministre, procéder aux opérations techniques nécessaires à la caractérisation de l’attaque et à la neutralisation de ses effets en accédant aux systèmes d’information qui sont à l’origine de l’attaque.
« Pour être en mesure de répondre aux attaques mentionnées au premier alinéa, les services de l’État déterminés par le Premier ministre peuvent détenir des équipements, des instruments, des programmes informatiques et toutes données susceptibles de permettre la réalisation d’une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 323-1 à 323-3 du code pénal, en vue d’analyser leur conception et d’observer leur fonctionnement. »
Le chapitre II du titre III du livre III de la première partie du code de la défense est ainsi modifié :
1° Est insérée une section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant les articles L. 1332-1 à L. 1332-6 ;
2° Après l’article L. 1332-6, est insérée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Dispositions spécifiques à la sécurité des systèmes d’information
« Art. L. 1332-6-1. – Le Premier ministre fixe les règles de sécurité nécessaires à la protection des systèmes d’information des opérateurs mentionnés aux articles L. 133-1 et L. 1332-2 et des opérateurs publics ou privés qui participent à ces systèmes pour lesquels l’atteinte à la sécurité ou au fonctionnement risquerait de diminuer d’une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la Nation. Ces opérateurs sont tenus d’appliquer ces règles à leurs frais.
« Les règles mentionnées au premier alinéa peuvent notamment prescrire que les opérateurs mettent en œuvre des systèmes qualifiés de détection des événements susceptibles d’affecter la sécurité de leurs systèmes d’information. Ces systèmes de détection sont exploités sur le territoire national par des prestataires de services qualifiés en matière de sécurité de systèmes d’information, par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information ou par d’autres services de l’État désignés par le Premier ministre.
« Les qualifications des systèmes de détection et des prestataires de services exploitant ces systèmes sont délivrées par le Premier ministre.
« Art. L. 1332-6-2. – Les opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 informent sans délai le Premier ministre des incidents affectant le fonctionnement ou la sécurité des systèmes d’information mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1332-6-1.
« Art. L. 1332-6-3. – À la demande du Premier ministre, les opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 soumettent leurs systèmes d’information à des contrôles destinés à vérifier le niveau de sécurité et le respect des règles de sécurité prévues à l’article L. 1332-6-1. Les contrôles sont effectués par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information ou par des services de l’État désignés par le Premier ministre ou par des prestataires de service qualifiés par ce dernier. Le coût des contrôles est à la charge de l’opérateur.
« Art. L. 1332-6-4. – Pour répondre aux crises majeures menaçant ou affectant la sécurité des systèmes d’information, le Premier ministre peut décider des mesures que les opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 doivent mettre en œuvre.
« Art. L. 1332-6-5. – L’État préserve la confidentialité des informations qu’il recueille auprès des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 dans le cadre de l’application de la présente section.
« Art. L. 1332-6-6. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et limites dans lesquelles s’appliquent les dispositions de la présente section. » ;
3° Est ajoutée une section 3 intitulée : « Dispositions pénales » et comprenant l’article L. 1332-7 ;
4° Le même article L. 1332-7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Est puni d’une amende de 150 000 € le fait, pour les mêmes personnes de ne pas satisfaire aux obligations prévues aux articles L. 1332-6-1 à L. 1332-6-4. Hormis le cas d’un manquement à l’article L. 1332-6-2, cette sanction est précédée d’une mise en demeure.
« Les personnes morales déclarées responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions prévues à la présente section encourent une amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code. »
Amendement n° 107 présenté par M. Tardy.
À l’alinéa 11, après le mot :
« mesures »,
insérer les mots :
« techniques nécessaires à la protection des systèmes d’information ».
(Non modifié)
Le chapitre VI du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° Au 1° de l’article 226-3, les mots : « conçus pour réaliser les » sont remplacés par les mots : « de nature à permettre la réalisation d’ » ;
2° Au second alinéa de l’article 226-15, les mots : « conçus pour réaliser » sont remplacés par les mots : « de nature à permettre la réalisation ».
(Non modifié)
I. – Le chapitre Ier du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la défense est complété par un article L. 2321-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2321-3. – Pour les besoins de la sécurité des systèmes d’information de l’État et des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2, les agents de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, habilités par le Premier ministre et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, peuvent obtenir des opérateurs de communications électroniques, en application du III de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, l’identité, l’adresse postale et l’adresse électronique d’utilisateurs ou de détenteurs de systèmes d’information vulnérables, menacés ou attaqués. »
II. – La première phrase du III de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifiée :
1° Après la référence : « article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle », sont insérés les mots : « ou pour les besoins de la prévention des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données prévues et réprimées par les articles 323-1 à 323-3-1 du code pénal » ;
2° Après la référence : « article L. 331-12 du code de la propriété intellectuelle », sont insérés les mots : « ou de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information mentionnée à l’article L. 2321-1 du code de la défense. »
Amendement n° 108 présenté par M. Tardy.
À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« État »,
insérer les mots :
« pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ».
Amendement n° 109 présenté par M. Tardy.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« afin de les alerter sur la vulnérabilité ou la compromission de leur système. ».
Amendement n° 110 présenté par M. Tardy.
Supprimer l’alinéa 5.
(Non modifié)
I. – À l’article 323-3-1 du code pénal, après le mot : « légitime », sont insérés les mots : « , notamment de recherche ou de sécurité informatique ».
II. – Au III de l’article L. 122-6-1 du code de la propriété intellectuelle, après le mot : « fonctionnement », sont insérés les mots : « ou la sécurité ».
Dispositions relatives aux matériels de guerre, armes et munitions, à certains produits chimiques et aux produits explosifs
Au début du deuxième alinéa du I de l’article L. 2335-1 du code de la défense, les mots : « Un décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « L’autorité administrative ».
Article 16 quinquies (nouveau)
Le chapitre II du titre IV du livre III de la deuxième partie du code de la défense est ainsi modifié :
1° L’article L. 2342-8 est ainsi modifié :
a)° Au I, après le mot : « transit, », sont insérés les mots : « le transfert entre États membres de l’Union européenne, » ;
b)° Après le 2° du II, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Le transfert entre États membres de l’Union européenne des produits chimiques inscrits au tableau 1 est soumis aux articles L. 2335-9 et suivants. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 2342-59, aux premier et cinquième alinéas de l’article L. 2342-60, à l’article 2342-62 et au 2° des articles L. 2342-68 et L. 2342-69, après le mot: « transit, », sont insérés les mots : « le transfert entre États membres de l’Union européenne, ».
Amendement n° 45 présenté par Mme Adam et Mme Gosselin-Fleury.
I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« aux premier et cinquième alinéas de l’article L. 2342-60, ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 3° L’article L. 2342-60 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après le mot : « transit », sont insérés les mots : « , le transfert entre États membres de l’Union européenne » ;
« b) Au cinquième alinéa après le mot : « commerce », sont insérés les mots : « , le transfert entre États membres de l’Union européenne ».
Au premier alinéa de l’article L. 2352-1 du code de la défense, les mots : « et la conservation » sont remplacés par les mots : « , la conservation et la destruction ».
Dispositions relatives au traitement pénal des affaires militaires
(Non modifié)
L’article L. 211-7 du code de justice militaire est ainsi rédigé :
« Art. L. 211-7. – Pour l’application de l’article 74 du code de procédure pénale, est présumée ne pas avoir une cause inconnue ou suspecte la mort violente d’un militaire au cours d’une action de combat se déroulant dans le cadre d’une opération militaire hors du territoire de la République. »
I. – (Non modifié) À l’article L. 211-11 du code de justice militaire, les mots : « particulières prévues aux articles 698-1 à 698-9 du même code et des dispositions » sont remplacés par les mots : « des articles 698-1 à 698-9 du même code, de celles de l’article 113-8 du code pénal et de celles ».
II. – L’article 698-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la première phrase, la référence : « de l’article 697-1 », est remplacée par les références : « des articles 697-1 ou 697-4 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l’action publique ne peut être mise en mouvement que par le procureur de la République lorsqu’il s’agit de faits commis dans l’accomplissement de sa mission par un militaire engagé dans le cadre d’une opération mobilisant des capacités militaires, se déroulant à l’extérieur du territoire français ou des eaux territoriales françaises, quels que soient son objet, sa durée ou son ampleur, y compris la libération d’otages, l’évacuation de ressortissants ou la police en haute mer. »
La section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est ainsi modifiée :
1° L’article L. 4123-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces diligences normales sont appréciées en particulier au regard de l’urgence dans laquelle ils ont exercé leurs missions, des informations dont ils ont disposé au moment de leur intervention et des circonstances liées à l’action de combat. » ;
2° Après le mot : « international », la fin du II de l’article L. 4123-12 est ainsi rédigée : « et dans le cadre d’une opération mobilisant des capacités militaires, se déroulant à l’extérieur du territoire français ou des eaux territoriales françaises, quels que soient son objet, sa durée ou son ampleur, y compris la libération d’otages, l’évacuation de ressortissants ou la police en haute mer, exerce des mesures de coercition ou fait usage de la force armée, ou en donne l’ordre, lorsque cela est nécessaire à l’exercice de sa mission. »
(Non modifié)
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de justice militaire est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 211-5, les mots : « des forces armées » sont remplacés par les mots : « spécialisées en matière militaire » ;
2° À la fin du second alinéa de l’article L. 211-22, les mots : « du tribunal aux armées » sont remplacés par les mots : « de la juridiction de Paris spécialisée en matière militaire ».
II. – À la première phrase de l’article 698-5 du code de procédure pénale, après la référence : « L. 211-22 », est insérée la référence : « , L. 211-24 ».
(Non modifié)
Au premier alinéa de l’article 697 du code de procédure pénale, les mots : « de chaque cour » sont remplacés par les mots : « d’une ou de plusieurs cours ».
Dispositions relatives aux ressources humaines
Dispositions relatives à l’attribution de la carte du combattant aux militaires ayant participé à des opérations extérieures
Au 1° de l’article L. 4123-4 du code de la défense, après la référence : « L. 136 bis,», est insérée la référence : « L. 253 ter, ».
Dispositions relatives à la protection juridique
I. – L’article L. 4123-10 du code de la défense est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa, après le mot : « conjoints, », sont insérés les mots : « concubins, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, » ;
2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Cette protection peut également être accordée, à sa demande, au conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui engage une instance civile ou pénale contre les auteurs d’une atteinte volontaire à la vie du militaire du fait des fonctions de celui-ci. En l’absence d’action engagée par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, la protection peut être accordée aux enfants ou, à défaut, aux ascendants directs du militaire qui engagent une telle action.
« Cette protection est également accordée, dans les mêmes conditions que celles prévues au huitième alinéa, aux ayants droit de l’agent civil relevant du ministère de la défense victime à l’étranger d’une atteinte volontaire à sa vie du fait de sa participation à une mission de soutien à l’exportation de matériel de défense.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions et limites de la prise en charge par l’État au titre de la protection, des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par le militaire ou les ayants droit mentionnés au présent article.
« Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions de l’article L. 113-1 du code de la sécurité intérieure et de celles de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. »
II. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article L. 113-1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « L. 4123-9 » est remplacée par la référence : « L. 4123-10 ».
Dispositions relatives à la gestion des personnels de la défense
(Non modifié)
I. – Les officiers de carrière servant dans les grades de colonel, de lieutenant-colonel, de commandant, de capitaine ou dans un grade équivalent et les sous-officiers de carrière servant dans les grades d’adjudant-chef, d’adjudant ou dans un grade équivalent qui ont accompli, à la date de leur radiation des cadres, survenue entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2019, la durée de services effectifs prévue, respectivement, au 1° ou au 2° du II de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et qui se trouvent à plus de cinq ans de la limite d’âge applicable à leur grade avant l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent, sur demande agréée par le ministre de la défense, bénéficier de la liquidation immédiate d’une pension dans les conditions prévues par le présent article.
II. – Le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu’il résulte de l’application de l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite par la solde afférente à l’indice correspondant à l’échelon unique, pour les colonels, au deuxième échelon, pour les autres officiers, ou au troisième échelon, pour les sous-officiers, du grade immédiatement supérieur au grade détenu, depuis cinq ans au moins, par l’intéressé.
Toutefois, la solde soumise à retenue pour pension est celle afférente à l’indice correspondant au dernier échelon, même exceptionnel, du grade détenu par l’intéressé auquel celui-ci aurait pu prétendre s’il avait été radié des cadres après avoir atteint la limite d’âge mentionnée au I du présent article, si cette solde est supérieure à celle mentionnée au premier alinéa du II.
Dans tous les cas, lorsque l’échelon concerné comprend plusieurs indices, la solde soumise à retenue pour pension est celle afférente au premier indice de l’échelon.
Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont ceux mentionnés au 2° de l’article L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite que l’intéressé aurait accomplis s’il avait servi jusqu’à la limite d’âge de son grade. À ces services s’ajoutent les bonifications prévues aux c, d et i de l’article L. 12 du même code, la troisième étant celle qui aurait été accordée à l’intéressé s’il avait servi jusqu’à la limite d’âge de son grade. Le pourcentage maximal fixé à l’article L. 13 dudit code peut être augmenté de cinq points du fait des bonifications accordées en application des c et d de l’article L. 12 du même code.
Les coefficients de minoration et de majoration prévus à l’article L. 14 dudit code ne s’appliquent pas à la pension prévue au présent article.
III. – Le bénéficiaire de la pension qui reprend une activité dans un organisme mentionné à l’article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite perd le bénéfice de cette pension à compter du premier jour du mois au cours duquel débute cette activité.
La pension prévue au présent article est exclusive du bénéfice des dispositifs d’incitation au départ prévus aux articles 24 et 25 de la présente loi ainsi que du bénéfice de la disponibilité prévue à l’article L. 4139-9 du code de la défense.
IV. – Chaque année, un arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de la fonction publique et du budget détermine le nombre de militaires, par grade et par corps, pouvant bénéficier du présent article. Sauf pour l’année 2014, cet arrêté est publié au plus tard le 1er août de l’année précédant celle pour laquelle il fixe un contingent.
I. – Jusqu’au 31 décembre 2019, les officiers et les sous-officiers de carrière en position d’activité peuvent, sur leur demande écrite, bénéficier d’une promotion dénommée « promotion fonctionnelle », dans les conditions et pour les motifs prévus au présent article.
La promotion fonctionnelle consiste, au vu de leurs mérites et de leurs compétences, à promouvoir au grade supérieur des officiers et des sous-officiers de carrière afin de leur permettre d’exercer une fonction déterminée avant leur radiation des cadres ou, s’agissant des officiers généraux, leur admission dans la deuxième section.
Pour bénéficier d’une promotion fonctionnelle, les officiers et les sous-officiers de carrière doivent avoir acquis des droits à la liquidation de leur pension dans les conditions fixées au II de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou pouvoir bénéficier d’une solde de réserve au titre de l’article L. 51 du même code.
Un décret en Conseil d’État détermine, pour chaque grade, les conditions requises pour être promu en application du présent article. Ces conditions tiennent à l’ancienneté de l’intéressé dans le grade détenu et à l’intervalle le séparant de la limite d’âge applicable à ce grade avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
II. – Nul ne peut être promu en application du présent article à un grade autre que ceux d’officiers généraux s’il n’est inscrit sur un tableau d’avancement spécial établi, au moins une fois par an, par corps.
La commission instituée à l’article L. 4136-3 du code de la défense présente au ministre de la défense tous les éléments d’appréciation nécessaires.
Sous réserve des nécessités du service, les promotions fonctionnelles ont lieu dans l’ordre du tableau d’avancement spécial. Les décisions précisent l’ancienneté dans le grade de promotion au terme de laquelle intervient la radiation des cadres ou l’admission dans la deuxième section des officiers généraux.
À l’issue du processus de sélection prévu aux alinéas précédents, la promotion fonctionnelle est décidée par le ministre de la défense, sous réserve de l’accord écrit préalable de l’intéressé. Cet accord vaut engagement d’occuper la fonction mentionnée au deuxième alinéa du I du présent article et acceptation de la radiation des cadres ou de l’admission dans la deuxième section des officiers généraux, qui ne peut intervenir moins de vingt-quatre mois et plus de trente-six mois après la promotion.
Le refus d’occuper la fonction liée à la promotion fonctionnelle entraîne la perte du bénéfice de celle-ci.
III. – (Non modifié) La promotion fonctionnelle est exclusive du bénéfice des dispositifs d’incitation au départ prévus aux articles 23 et 25 de la présente loi ainsi que du bénéfice de la disponibilité prévue à l’article L. 4139-9 du code de la défense.
IV. – (Non modifié) Chaque année, un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget fixe, par grade et par corps, le nombre d’officiers et de sous-officiers pouvant bénéficier des dispositions du présent article. Sauf pour les grades d’officiers généraux, ce nombre ne peut excéder, par grade et par corps, le tiers du nombre total d’officiers ou de sous-officiers inscrits aux tableaux d’avancement d’une même année.
I. – Peuvent prétendre, à compter du 1er janvier 2014 et jusqu’au 31 décembre 2019, sur demande agréée par le ministre de la défense et dans la limite d’un contingent annuel fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de la fonction publique et du budget, au versement d’un pécule modulable d’incitation au départ déterminé en fonction de la solde budgétaire perçue en fin de service :
1° Le militaire de carrière en position d’activité se trouvant à plus de trois ans de la limite d’âge de son grade pouvant bénéficier d’une solde de réserve en application de l’article L. 51 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’une pension de retraite liquidée dans les conditions fixées aux articles L. 24 et L. 25 du même code ;
2° Le militaire engagé en position d’activité rayé des contrôles avant quinze ans de services ;
3° Par dérogation au 2°, le maître ouvrier des armées en position d’activité se trouvant à plus de trois ans de la limite d’âge qui lui est applicable.
Le pécule est attribué en tenant compte des nécessités du service, de l’ancienneté de service du militaire et de l’intervalle le séparant de la limite d’âge de son grade.
Le montant du pécule perçu est remboursé par tout bénéficiaire qui, dans les cinq années suivant son admission dans la deuxième section des officiers généraux, sa radiation des cadres ou sa radiation des contrôles, souscrit un nouvel engagement dans les armées, à l’exclusion de la réserve militaire, ou est nommé dans un corps ou un cadre d’emploi de l’une des fonctions publiques.
Le remboursement est effectué dans le délai d’un an à compter de l’engagement ou de la titularisation.
Un décret détermine, pour chaque catégorie de militaires mentionnée aux 1°, 2° et 3°, les conditions d’attribution ainsi que les modalités de calcul, de versement et, le cas échéant, de remboursement du pécule.
Le pécule modulable d’incitation au départ des militaires est exclusif du bénéfice des dispositifs d’incitation au départ prévus aux articles 23 et 24 de la présente loi ainsi que du bénéfice de la disponibilité prévue à l’article L. 4139-9 du code de la défense.
Les limites d’âge mentionnées au présent article sont celles résultant de l’article 33 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, dans sa rédaction en vigueur à la date du 1er janvier 2014.
II. – (Non modifié) Le 30° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 30° Le pécule modulable d’incitation au départ des militaires, versé en application du I de l’article 25 de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ; ».
III. – (Non modifié) Les pécules modulables d’incitation à une seconde carrière attribués en application de l’article 149 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 demeurent régis par les dispositions prévues à ce même article.
IV. – (Non modifié) Sous réserve du III, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Amendement n° 135 présenté par le Gouvernement.
I. − Après le mot :
« armées »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« ou les formations rattachées, à l’exclusion de la réserve militaire, est nommé dans un corps ou un cadre d’emplois de l’une des fonctions publiques ou est recruté par contrat en application des dispositions des lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. »
II. − En conséquence, après le mot :
« engagement »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« , de la titularisation ou de la prise d’effet du contrat. »
Amendement n° 28 présenté par Mme Adam et Mme Gosselin-Fleury.
Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« , dans leur rédaction applicable au 31 décembre 2013 ».
I. – (Non modifié) Les deux premiers alinéas de l’article L. 4139-9 du code de la défense sont ainsi rédigés :
« La disponibilité est la situation de l’officier de carrière qui, ayant accompli plus de quinze ans de services dont six au moins en qualité d’officier et, le cas échéant, satisfait aux obligations de la formation spécialisée prévue à l’article L. 4139-13, a été admis, sur demande agréée, à cesser temporairement de servir dans les armées.
« Elle est prononcée pour une période d’une durée maximale de cinq années, non renouvelable, pendant laquelle l’officier perçoit, la première année, 50 % de la dernière solde perçue avant la cessation du service, 40 % de cette solde la deuxième année et 30 % les trois années suivantes. »
II. – La disponibilité accordée en application de l’article L. 4139-9 du code de la défense est exclusive du bénéfice des dispositifs d’incitation au départ prévus aux articles 23 à 25 de la présente loi.
III. – (Non modifié) Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.
IV. – (Non modifié) Les disponibilités accordées en application de l’article L. 4139-9 du code de la défense avant le 1er janvier 2014 demeurent régies par les dispositions de ce même article, dans sa rédaction antérieure à cette date.
(Non modifié)
I. – Le tableau du deuxième alinéa du 2° du I de l’article L. 4139-16 du code de la défense est ainsi modifié :
1° À la cinquième ligne, les mots : « Officiers du cadre spécial, » sont supprimés ;
2° La dernière ligne est complétée par les mots : « , officiers spécialistes de l’armée de terre, officiers logisticiens des essences ».
II. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2016.
(Non modifié)
Au I de l’article 150 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2019 ».
(Supprimé)
Amendement n° 123 présenté par M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le ministère de la défense développe un dispositif de suivi ou d’accompagnement médical et psychologique mis en place pour les militaires ayant été engagés dans des opérations extérieures à l’issue desquelles ils risqueraient de développer des symptômes post-traumatiques. ».
Après l’article L. 4121-5 du code de la défense, il est inséré un article L. 4121-5-1 ainsi rédigé :
« Art.L.4121-5-1.– Le temps de service des militaires mineurs ayant suivi avec succès un cursus de formation d’une des écoles préparatoires de la marine nationale âgés de plus de dix-sept ans est limité à onze heures par jour, lorsqu’ils sont embarqués.
« Pour chaque période de vingt-quatre heures, ils bénéficient d’une période minimale de repos de huit heures consécutives.
« Pour chaque période de sept jours, ils bénéficient d’une période minimale de repos de vingt-quatre heures consécutives.
« Sous réserve de disposer d’un temps de récupération ne pouvant être inférieur à huit heures par jour, les militaires mineurs ayant suivi avec succès un cursus de formation d’une des écoles préparatoires de la marine nationale et âgés de plus de dix-sept ans peuvent être tenus d'assurer un service de nuit lorsqu’ils sont embarqués. Est considéré comme service de nuit tout service de 22 heures à 6 heures. Ces services ne peuvent dépasser quatre heures. Ils sont réservés aux seules activités strictement nécessaires au fonctionnement des bâtiments de la marine nationale. »
Amendement n° 29 présenté par Mme Adam et Mme Gosselin-Fleury.
À l’alinéa 2, après le mot :
« nationale »
insérer le mot :
« et ».
Amendement n° 30 présenté par Mme Adam et Mme Gosselin-Fleury.
Rédiger ainsi le début de l’avant-dernière phrase de l’alinéa 5 :
« La durée de ces services ne peut dépasser... (le reste sans changement) ».
À la fin du second alinéa du II de l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, le mot : « services » est remplacé par les mots : « organismes à vocation opérationnelle, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ».
Amendement n° 136 présenté par le Gouvernement.
Substituer aux mots :
« à vocation opérationnelle »
le mot :
« militaires ».
Amendement n° 145 présenté par Mme Adam et Mme Gosselin-Fleury.
Après le mot :
« organismes »,
insérer le mot :
« militaires ».
Dispositions relatives au foyer d’entraide de la légion étrangère
I. – (Non modifié) Le chapitre VIII du titre Ier du livre IV de la troisième partie du code de la défense devient le chapitre IX et les articles L. 3418-1, L. 3418-2 et L. 3418-3 deviennent, respectivement, les articles L. 3419-1, L. 3419-2 et L. 3419-3.
II. – Après le chapitre VII du même titre Ier, il est rétabli un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Foyer d’entraide de la légion étrangère
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 3418-1. – Le Foyer d’entraide de la Légion étrangère est un établissement public de l’État placé sous la tutelle du ministre de la défense.
« L’activité du Foyer d’entraide de la Légion étrangère s’exerce au profit des militaires et des anciens militaires, servant ou ayant servi à titre étranger, ainsi qu’à leurs familles.
« Art. L. 3418-2. – Le Foyer d’entraide de la Légion étrangère assure les missions suivantes :
« 1° L’aide matérielle, administrative et financière aux militaires et aux anciens militaires, servant ou ayant servi à titre étranger, ainsi qu’à leurs familles ;
« 2° L’accueil des militaires et des anciens militaires, servant ou ayant servi à titre étranger, en difficulté afin de leur offrir un accompagnement social, une adaptation à la vie active ou une aide à l’insertion sociale et professionnelle ;
« 3° L’accueil d’anciens militaires ayant servi à titre étranger handicapés ou âgés afin de leur offrir un soutien médico-social ;
« 4° La mise en œuvre de mesures de protection des majeurs ordonnées par l’autorité judiciaire à l’égard des anciens militaires ayant servi à titre étranger ;
« 5° Le maintien et la promotion de l’identité légionnaire notamment par la réalisation et la vente de publications et d’objets de communication ;
« 6° Le soutien financier aux actions relatives à la mémoire de la Légion étrangère ;
« 7° L’octroi de subventions au profit des personnes morales à but non lucratif agissant dans le domaine de l’action sociale ou médico-sociale à destination des militaires ou des anciens militaires, servant ou ayant servi à titre étranger.
« Section 2
« Organisation administrative et financière
« Art. L. 3418-3. – Le Foyer d’entraide de la Légion étrangère est administré par un conseil d’administration présidé par le général commandant la Légion étrangère.
« Il comprend, en outre :
« 1° Des représentants de l’État, dont des représentants de la Légion étrangère ;
« 2° Des représentants des bénéficiaires des prestations délivrées par l’établissement ;
« 3° Des membres nommés en raison de leur compétence.
« Art. L. 3418-4. – Le Foyer d’entraide de la Légion étrangère est dirigé par un directeur général nommé par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du conseil d’administration.
« Art. L. 3418-5. – Le Foyer d’entraide de la Légion étrangère n’a pas de but lucratif. Ses ressources sont constituées par :
« 1° Les subventions et prestations en nature que le Foyer d’entraide de la Légion étrangère peut recevoir de l’État, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques et privées ;
« 2° Les revenus des biens meubles et immeubles propriétés de l’établissement ;
« 3° Les dons et legs ;
« 4° Le produit du placement de ses fonds ;
« 5° Le produit des aliénations ;
« 6° Les recettes provenant de l’exercice de ses activités.
« En outre, il peut souscrire des emprunts et recevoir des contributions financières des cercles et des foyers.
« Art. L. 3418-6. – Le Foyer d’entraide de la Légion étrangère observe, pour sa gestion financière et comptable, les règles du droit privé. Il n’est pas tenu de déposer ses fonds au Trésor.
« Art. L. 3418-7. – Le personnel du Foyer d’entraide de la Légion étrangère comprend :
« 1° Des militaires affectés par ordre de mutation dans les conditions du droit commun et servant en position d’activité ;
« 2° Des personnels régis par le code du travail.
« Section 3
« Dispositions diverses
« Art. L. 3418-8. – L’État met gratuitement à la disposition du Foyer d’entraide de la Légion étrangère les biens immobiliers nécessaires à l’accomplissement de ses missions.
« Art. L. 3418-9. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’organisation et de fonctionnement du Foyer d’entraide de la Légion étrangère. »
L’établissement public mentionné à l’article L. 3418-1 du code de la défense, dans sa rédaction résultant du II de l’article 28 ter de la présente loi, est substitué aux droits et obligations du Foyer d’entraide de la Légion étrangère dont il reprend les activités et la dénomination.
Article 28 quinquies (nouveau)
L’article L. 4124-1 du code de la défense est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministre de la défense communique aux commissions compétentes de chaque assemblée un rapport annuel de synthèse des travaux du Conseil supérieur de la fonction militaire. »
Amendement n° 31 présenté par Mme Adam et Mme Gosselin-Fleury.
À l’alinéa 2, après le mot :
« assemblée »,
insérer le mot :
« parlementaire ».
Amendement n° 126 présenté par M. Fromion.
Après l'article 28 quinquies, insérer l'article suivant :
Le ministre de la défense communique annuellement au Parlement un rapport sur la situation morale et matérielle des personnels civils et militaires placés sous son autorité.
Ce rapport peut-être assorti d’une présentation devant les commissions compétentes de chaque assemblée, le cas échéant en présence des chefs d’état-major des armées, du délégué général pour l’armement et du secrétaire général pour l’administration.
Dispositions relatives aux immeubles, sites et installations
intéressant la défense
Le III de l’article 73 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière est ainsi rédigé :
« III.– Jusqu’au 31 décembre 2019, par dérogation à l’article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les immeubles utilisés par le ministère de la défense peuvent être remis à l’administration chargée des domaines en vue de leur cession sans que ces immeubles soient reconnus comme définitivement inutiles pour les autres services de l’État. »
(Non modifié)
Jusqu’au 31 décembre 2019, l’aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense avant le 31 décembre 2008 a lieu soit par adjudication publique, soit à l’amiable, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. L’aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense après le 31 décembre 2008 et compris dans un site ayant fait l’objet d’une décision de restructuration prise par ce ministre a lieu dans les mêmes conditions jusqu’au 31 décembre 2019. Le décret mentionné à la première phrase du présent article précise les cas dans lesquels cette aliénation peut être consentie sans publicité ni mise en concurrence.
(Non modifié)
Le code de la défense est ainsi modifié :
1° À l’article L. 5111-1, les mots : « du ministère de la défense » sont remplacés par les mots : « relevant du ministère de la défense ou présentant un intérêt pour la défense nationale » ;
2° À la fin de l’article L. 5111-6, les mots : « l’autorisation du ministre de la défense » sont remplacés par les mots : « autorisation de l’autorité administrative ».
(Non modifié)
L’article L. 123-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du III est supprimée ;
2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Sont exclus du champ d’application du présent chapitre afin de tenir compte des impératifs de la défense nationale :
« 1° Les installations réalisées dans le cadre d’opérations secrètes intéressant la défense nationale, ainsi que, le cas échéant, les plans de prévention des risques technologiques relatifs à ces installations ;
« 2° Les installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées au III de l’article 2 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, sauf lorsqu’il en est disposé autrement par décret en Conseil d’État s’agissant des autorisations de rejets d’effluents ;
« 3° Les aménagements, ouvrages ou travaux protégés par le secret de la défense nationale ;
« 4° Les aménagements, ouvrages ou travaux intéressant la défense nationale déterminés par décret en Conseil d’État, ainsi que l’approbation, la modification ou la révision d’un document d’urbanisme portant exclusivement sur l’un d’eux. » ;
3° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – L’enquête publique s’effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de tout secret protégé par la loi. Son déroulement ainsi que les modalités de sa conduite peuvent être adaptés en conséquence. »
(Non modifié)
À l’article 413-5 du code pénal, après le mot : « terrain », sont insérés les mots : « , dans un port ».
Dispositions diverses et finales
(Non modifié)
I. – Au premier alinéa de l’article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l’indemnisation des rapatriés, après le mot : « supplétives », sont insérés les mots : « de statut civil de droit local ».
II. – Le I est applicable aux demandes d’allocation de reconnaissance présentées avant leur entrée en vigueur qui n’ont pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée.
III. – La demande de bénéfice de l’allocation de reconnaissance prévue à l’article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés est présentée dans un délai d’un an suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Amendement n° 40 présenté par M. Vitel, M. Kert, M. Meunier, M. Foulon, M. Deflesselles, M. Gandolfi-Scheit, M. Marty, M. Fromion, M. Berrios, M. Alain Marleix, M. Chrétien, M. Lamblin et M. Dhuicq.
Rédiger ainsi cet article :
« Les indemnisations ou compensations concernant les anciens supplétifs de l’armée française en Algérie et assimilés, prévues par les lois n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l’indemnisation des rapatriés, n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, n° 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 et n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, s’appliquent à toutes les personnes concernées, quel qu’ait été leur statut (statut civil de droit local ou statut civil de droit commun) et à leurs ayants droit. ».
Amendement n° 79 présenté par M. Fromion.
À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« de statut civil de droit local »
les mots :
« quel qu’ait été leur statut juridique ».
Amendement n° 80 présenté par M. Fromion.
Supprimer l’alinéa 3.
La loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi modifiée :
1° À l’article 3, les mots : « du ministère de la défense et des autres » sont remplacés par le mot : « des » ;
2° L’article 4 est ainsi modifié :
a) Le I est remplacé par des I à IV ainsi rédigés :
« I. – Les demandes d’indemnisation sont soumises au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires, qui se prononce par une décision motivée dans un délai de huit mois suivant le dépôt du dossier complet.
« Les ayants droit des personnes mentionnées à l’article 1er décédées avant la promulgation de la présente loi peuvent saisir le comité d’indemnisation dans un délai de cinq ans à compter de cette promulgation.
« II. – Le comité d’indemnisation, qui est une autorité administrative indépendante, comprend huit membres nommés par décret :
« 1° Un président, dont la fonction est assurée par un conseiller d’État ou par un magistrat de la Cour de cassation, sur proposition respectivement du vice-président du Conseil d’État ou du premier président de la Cour de cassation ;
« 2° Huit personnalités qualifiées, dont au moins quatre médecins parmi lesquels au moins :
« – deux médecins nommés sur proposition du Haut Conseil de la santé publique en raison de leur compétence dans le domaine de la radiopathologie ;
« – un médecin nommé sur proposition du Haut Conseil de la santé publique en raison de sa compétence dans le domaine de la réparation des dommages corporels ;
« – un médecin nommé sur proposition du Haut Conseil de la santé publique en raison de sa compétence dans le domaine de l'épidémiologie ;
« – un médecin nommé, après avis conforme du Haut Conseil de la santé publique, sur proposition des associations représentatives de victimes des essais nucléaires.
« Le président peut désigner un vice-président parmi ces personnalités qualifiées.
« Le mandat des membres du comité est d’une durée de trois ans. Ce mandat est renouvelable.
« Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre du comité qu’en cas d’empêchement constaté par celui-ci. Les membres du comité désignés en remplacement de ceux dont le mandat a pris fin avant son terme normal sont nommés pour la durée restant à courir dudit mandat.
« En cas de partage égal des voix, celle du président du comité est prépondérante.
« Dans l’exercice de leurs attributions, les membres du comité ne reçoivent d’instruction d’aucune autorité.
« III. – Les crédits nécessaires à l’accomplissement des missions du comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires sont inscrits au budget des services généraux du Premier ministre.
« La loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées n’est pas applicable à la gestion de ces crédits.
« Le président est ordonnateur des dépenses du comité.
« Le comité dispose d’agents nommés par le président et placés sous son autorité.
« IV. – Le président du comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires a qualité pour agir en justice au nom du comité. » ;
b) Le II devient le V et le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le comité le justifie auprès de l’intéressé. » ;
c) Le III est abrogé ;
d) Le IV devient un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les modalités de fonctionnement du comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires, les éléments que doit comporter le dossier présenté par le demandeur, ainsi que les modalités d’instruction des demandes, et notamment les modalités permettant le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, sont fixés par décret en Conseil d’État. Elles doivent inclure la possibilité, pour le requérant, de défendre sa demande en personne ou par un représentant. » ;
e) (nouveau) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. – Le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires publie un rapport annuel d’activité. » ;
3° L’article 7 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ministre de la défense » sont remplacés par le mot : « Gouvernement » ;
b) À la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « un représentant de chacun des ministres chargés de la défense, de la santé, de l’outre-mer et des affaires étrangères » sont remplacés par les mots : « quatre représentants de l’administration » ;
c) À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « ministre de la défense » sont remplacés par le mot : « Gouvernement ».
Amendement n° 137 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1°A L’article 2 est ainsi modifié :
« a) Les 2°, 3° et 4 sont remplacés par un 2° ainsi rédigé :
« 2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 en Polynésie française. » ;
« b) Après la référence : « 1° », la fin du dernier alinéa est supprimée ; ». »
Amendement n° 138 présenté par le Gouvernement.
Supprimer l’alinéa 6.
Amendement n° 21 présenté par Mme Adam et Mme Gosselin-Fleury.
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« huit »
le mot :
« neuf ».
Amendement n° 20 présenté par Mme Adam et Mme Gosselin-Fleury.
À l’alinéa 9, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« cinq ».
(Non modifié)
Le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires instruit les demandes d’indemnisation dans la composition qui était la sienne avant la promulgation de la présente loi jusqu’à la publication du décret mentionné au premier alinéa du II de l’article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, nommant les membres du comité.
Amendement n° 139 rectifié présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« I. − Les ayants droit des personnes visées à l’article 1er de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, décédées avant la promulgation de la présente loi peuvent saisir le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires dans un délai de cinq ans à compter de cette promulgation.
« II. − Les demandes d’indemnisation formulées sur le fondement de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 précitée ayant fait l’objet d’une décision de rejet au motif qu’elles n’entraient pas dans le champ de l’article 2 de la même loi dans sa version antérieure à la présente loi font l’objet d’un nouvel examen au regard des dispositions de la présente loi dès lors que ces demandes remplissent la nouvelle condition prévue au 2° du même article.
« III. − Le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires continue à instruire les demandes d’indemnisation dans la composition qui est la sienne à la date de promulgation de la présente loi jusqu’à l'entrée en vigueur du décret en Conseil d’État prévu au VI de l’article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 précitée puis des décrets de nomination correspondants à la nouvelle composition du comité. »
Amendement n° 116 présenté par M. Fromion.
Après l'article 33 ter, insérer l'article suivant :
La loi n° 52-1224 du 8 novembre 1952 réglementant le port de l’insigne des blessés de guerre est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « guerre », la fin de l’article 1er est ainsi rédigée :
« reconnue par le service de santé ouvrant droit à l’ouverture d’un dossier de pension et à l’attribution de la carte du combattant est autorisé à porter l’insigne des blessés institué par la circulaire du 11 décembre 1916. » ;
2° Le début de l’article 2 est ainsi rédigé :
« Lorsque les circonstances ayant entouré la blessure reçue par le militaire conduisent à la création d’une médaille... (le reste sans changement). » ;
3° Il est ajouté un article 4 ainsi rédigé :
« Art. 4. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente loi. ».
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les dispositions relevant du domaine de la loi permettant :
1° De tirer les conséquences de la création d’un corps unique de commissaires des armées en remplaçant les références aux anciens corps de commissaires d’armées dans le code de la défense, le code civil et le code de l’environnement et en modifiant ou abrogeant diverses dispositions législatives devenues ainsi obsolètes ;
2° De modifier les titres III, IV et V du livre III et le livre IV de la deuxième partie du code de la défense pour :
a) Abroger ou modifier les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;
b) Mettre le code de la défense en conformité avec la nouvelle nomenclature des matériels de guerre, armes, munitions et éléments instituée par la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ;
c) Étendre avec les adaptations nécessaires aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et aux Terres australes et antarctiques françaises le régime des importations et exportations des matériels de guerre et matériels assimilés en provenance ou à destination de l’un de ces territoires ainsi que les dispositions relatives à l’acquisition et à la détention d’armes et de munitions pour la pratique du tir sportif ;
d) (Supprimé)
e) Supprimer la référence au service chargé du contrôle des entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre, armes et munitions au sein du ministère de la défense ;
f à h) (Supprimés)
i) Corriger les erreurs matérielles ;
3° De modifier la cinquième partie du code de la défense pour :
a) Compléter la codification des dispositions domaniales intéressant la défense nationale en ajoutant un titre IV au livre Ier relatif à l’incorporation au domaine de l’État des biens des forces ennemies et codifier l’article 1er du décret-loi du 1er septembre 1939 relatif aux prises maritimes ;
b) Prendre en compte les évolutions des réglementations budgétaire, financière et comptable particulières au ministère de la défense en refondant le plan du livre II, en ne conservant sans modification que le seul article L. 5221-1 et en mettant à jour les articles L. 5213-1 et L. 5213-2 ;
c) Abroger ou modifier les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;
4° De modifier le code de la défense, le code général des collectivités territoriales et le code de l’environnement afin :
a) De définir dans le code de la défense les différentes catégories d’installations et activités nucléaires intéressant la défense ;
b) D’insérer dans le code de la défense, en les adaptant, les dispositions du III de l’article 2 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;
c) D’insérer dans le code de la défense des dispositions définissant les obligations d’information applicables aux installations et activités nucléaires intéressant la défense selon des modalités conciliant les principes d’organisation de la sûreté nucléaire et de la radioprotection avec les exigences liées à la défense nationale ;
d) De procéder aux modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer la cohérence rédactionnelle du code de la défense et du code de l’environnement avec les dispositions insérées en application des a à c, de remédier aux éventuelles erreurs dans les dispositions relatives aux installations et activités nucléaires intéressant la défense et d’abroger les dispositions devenues sans objet ;
e) D’adapter les dispositions du code de l’environnement relatives à la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire afin de préciser quelles sont les installations et activités nucléaires intéressant la défense soumises à ces dispositions ;
f) (nouveau) D’insérer dans le code de la défense et le code général des collectivités territoriales des dispositions visant à renforcer la protection des installations nucléaires ;
5° De modifier les dispositions statutaires relatives aux militaires et aux fonctionnaires civils pour :
a) Transposer aux militaires les nouvelles dispositions relatives au congé parental mises en place au profit des fonctionnaires par l’article 57 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
b) Adapter les dispositions relatives aux congés des militaires pour prendre en compte le cas des militaires ayant été blessés ou ayant contracté une maladie au cours d’une guerre ou d’une opération extérieure et se trouvant dans l’impossibilité d’exercer leurs fonctions à l’issue de leurs congés de maladie ;
c) (Supprimé)
d) Prévoir la limite d’âge applicable aux officiers du corps technique et administratif de la marine qui seront admis d’office dans le corps des officiers spécialisés de la marine ;
e) Modifier les dispositions organisant l’accès à la fonction publique, afin notamment :
– d’améliorer les dispositifs actuellement prévus pour les militaires aux articles L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense ;
– de modifier les titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires afin de permettre aux militaires de se porter candidats aux concours internes des trois fonctions publiques ;
– d’améliorer les dispositifs de recrutement au titre des emplois réservés prévus par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, notamment en différenciant selon les publics concernés les durées d’inscription sur les listes d’aptitude à ces emplois et en permettant la réinscription de personnes déjà radiées ;
f) Sécuriser juridiquement la rémunération versée aux volontaires dans les armées et aux élèves ayant le statut de militaire en formation dans les écoles désignées par arrêté du ministre de la défense ;
6° De garantir aux bureaux enquêtes accidents défense, dans le champ des accidents de tir, de munitions et de plongée intervenant à l’occasion d’activités militaires, les mêmes prérogatives que celles que la loi leur a déjà reconnues pour les accidents de transport ;
7° De modifier le code de la défense pour y substituer les mots : « zone de défense et de sécurité » aux mots : « zone de défense » ;
8° De refondre le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre afin :
a) D’y insérer les dispositions pertinentes qui n’ont pas encore été codifiées, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de l’ordonnance concernée ;
b) D’améliorer le plan du code ;
c) De corriger les éventuelles erreurs ou insuffisances de codification ;
d) D’assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence des textes faisant l’objet de la codification ;
e) D’harmoniser l’état du droit ;
f) D’abroger les dispositions devenues sans objet ;
9° D’abroger les dispositions non codifiées relatives aux pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre devenues sans objet.
À l’exception de celles prévues aux 8° et 9°, les ordonnances sont publiées au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le projet de loi de ratification de ces ordonnances est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant la publication de la présente loi.
Les ordonnances prévues aux 8° et 9° sont publiées au plus tard le dernier jour du vingt-quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé au Parlement au plus tard le dernier jour du trentième mois suivant la promulgation de la présente loi.
(Non modifié)
Sont abrogés :
1° La loi n° 60-769 du 30 juillet 1960 relative au corps des commissaires de l’air ;
2° La loi n° 65-476 du 24 juin 1965 portant fusion de l’intendance militaire métropolitaine et de l’intendance militaire des troupes de marine ;
3° L’article 10 de la loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense ;
4° L’article L. 211-23 du code de justice militaire ;
5° L’article 149 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, à compter du 1er janvier 2014.
(Non modifié)
Sans préjudice des dispositions de la présente loi qui s’y appliquent de plein droit, la présente loi s’applique sur l’ensemble du territoire de la République à l’exception des dispositions de son article 31 qui ne s’appliquent pas en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
(Non modifié)
La présente loi sera révisée au plus tard quatre ans après sa promulgation pour conduire à une nouvelle loi de programmation.