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Projet de loi de finances rectificative pour 2013
Texte du projet de loi – n° 1547
I. – Le chapitre II du titre V du livre III du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre II. – Compte d’investissement forestier et d’assurance » comprenant les articles L. 352-1 à L. 352-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 352-1. – Le compte d’investissement forestier et d’assurance est ouvert aux personnes physiques domiciliées en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, qui remplissent les conditions suivantes :
« 1° Être propriétaire de bois et forêts et s’engager à y appliquer l’une des garanties de gestion durable mentionnées à l’article L. 124-1 ;
« 2° Avoir souscrit pour tout ou partie de la surface forestière détenue une assurance couvrant notamment le risque de tempête.
« Le compte d’investissement forestier et d’assurance peut être ouvert auprès d’un établissement financier teneur de compte de dépôt ou d’une entreprise d’assurance. Il ne peut être ouvert qu’un seul compte d’investissement forestier et d’assurance par propriétaire forestier.
« Art. L. 352-2. – Le montant des dépôts autorisés sur un compte d’investissement forestier et d’assurance est égal à 2 500 € par hectare de forêt assuré conformément au 2° de l’article L. 352-1.
« Le compte ne peut être alimenté que par des produits de coupe issus de l’exploitation des parcelles en nature de bois et forêts dont le titulaire du compte est propriétaire. Le titulaire du compte doit démontrer, lors de chaque dépôt, que les sommes qu’il dépose proviennent uniquement des parcelles en nature de bois et forêts dont il est propriétaire.
« La condition prévue au deuxième alinéa ne s’applique pas lors du premier dépôt effectué à la suite de l’ouverture du compte dans la limite de 2 000 €.
« Le titulaire du compte justifie chaque année auprès du teneur du compte du nombre d’hectares de surface forestière pour lesquels la condition prévue au 2° de l’article L. 352-1 est remplie.
« Art. L. 352-3. – Les sommes déposées sur le compte d’investissement forestier et d’assurance sont employées pour financer les travaux de reconstitution forestière à la suite de la survenance d’un sinistre naturel d’origine sanitaire, climatologique, météorologique ou lié à l’incendie, ou les travaux de prévention d’un tel sinistre.
« Elles peuvent également être utilisées au titre d’une année, dans la limite de 30 % des sommes déposées sur le compte, pour procéder à des travaux forestiers de nature différente de ceux cités à l’alinéa précédent.
« Art. L. 352-4. – L’emploi des fonds, dans les conditions prévues à l’article L. 352-3, est opéré par le teneur du compte, après vérification des justificatifs présentés par le titulaire du compte.
« Art. L. 352-5. – Le compte d’investissement forestier et d’assurance est clos dans les cas suivants :
« 1° La cessation totale ou partielle de la souscription de l’assurance mentionnée au 2° de l’article L. 352-1 a pour effet que les sommes déposées sur le compte excèdent le plafond de dépôt, exprimé en proportion du nombre d’hectares assurés contre le risque de tempête, mentionné au premier alinéa de l’article L. 352-2 ;
« 2° Les sommes retirées du compte ne sont pas employées pour financer les travaux mentionnés à l’article L. 352-3 ;
« 3° Le titulaire du compte cède l’intégralité de la surface de bois et forêts dont il est propriétaire.
« Art. L. 352-6. – Les comptes épargne d’assurance pour la forêt demeurent soumis aux dispositions du présent chapitre dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du de finances rectificative pour 2013 ou peuvent être, à la demande de leurs titulaires, convertis en compte d’investissement forestier et d’assurance. »
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au premier alinéa de l’article 39 AA quater, les mots : « 26 septembre 2008 et le 31 décembre 2011 » sont remplacés par les mots : « le 13 novembre 2013 et le 31 décembre 2016 ».
B. – Au 23° de l’article 157 :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du de finances rectificative pour 2013 » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du de finances rectificative pour 2013 » ;
3° Au troisième alinéa, après les deux occurrences des mots : « du même code » sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du de finances rectificative pour 2013 ».
C – L’article 199 decies H est ainsi rédigé :
« 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’une réduction d’impôt à raison des opérations forestières mentionnées au 2 qu’ils réalisent entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017 ;
« 2. La réduction d’impôt s’applique :
« a) Au prix d’acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser de 4 hectares au plus, lorsque cette acquisition permet d’agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 4 hectares.
« Lorsque les terrains sont acquis en nature de bois et forêts, le contribuable doit prendre l’engagement de les conserver pendant quinze ans et d’y appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé ou un règlement type de gestion approuvé par le centre régional de la propriété forestière. Si, au moment de l’acquisition, aucun plan simple de gestion n’est agréé ni aucun règlement type de gestion n’est approuvé pour la forêt en cause, le contribuable doit prendre l’engagement d’en faire agréer ou approuver un dans le délai de trois ans à compter de la date d’acquisition et de l’appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le contribuable doit prendre, en outre, l’engagement d’appliquer à la forêt le régime d’exploitation normale prévu par le décret du 28 juin 1930 relatif aux conditions d’application de l’article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930 jusqu’à la date d’agrément du plan simple de gestion ou la date d’approbation du règlement type de gestion de cette forêt. Lorsque les terrains sont acquis nus, le contribuable doit prendre l’engagement de les reboiser dans un délai de trois ans et par la suite de les conserver pendant quinze ans et d’appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé ou un règlement type de gestion approuvé.
« Toutefois, lorsque les terrains boisés possédés et acquis par le contribuable ne remplissent pas les conditions minimales de surface fixées par les articles L. 312-1 et L. 122-4 du code forestier pour faire agréer et appliquer à ceux-ci un plan simple de gestion, le propriétaire doit leur appliquer un autre document de gestion durable prévu par l’article L. 122-3 du même code dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus pour le cas où un plan simple de gestion peut être appliqué ;
« b) Aux souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts d’intérêt de groupements forestiers qui ont pris l’engagement d’appliquer pendant quinze ans un plan simple de gestion agréé ou un règlement type de gestion approuvé par le centre régional de la propriété forestière ou, si, au moment de la souscription, aucun plan simple de gestion n’est agréé ni aucun règlement type de gestion approuvé pour la forêt en cause, d’en faire agréer ou approuver un dans un délai de trois ans à compter de la date de souscription et de l’appliquer pendant quinze ans. Dans ce cas, le groupement doit prendre, en outre, l’engagement d’appliquer à la forêt le régime d’exploitation normale prévu par le décret du 28 juin 1930 relatif aux conditions d’application de l’article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930 jusqu’à la date d’agrément du plan simple de gestion ou la date d’approbation du règlement type de gestion de cette forêt. Le souscripteur ou l’acquéreur s’engage à conserver les parts jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant la date de la souscription ;
« c) Aux souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés d’épargne forestière définies par l’article L. 214-121 du code monétaire et financier et aux acquisitions en numéraire des parts de ces sociétés, lorsque la société et le souscripteur ou l’acquéreur prennent les engagements mentionnés au b ;
« d) À la cotisation versée à un assureur par le contribuable, par un groupement forestier ou par une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre pour la souscription, dans le cadre prévu par l’article L. 352-1 du code forestier, d’un contrat d’assurance répondant à des conditions fixées par décret.
« Les conditions et les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par décret ;
« 3. La réduction d’impôt est calculée sur la base :
« a) Du prix d’acquisition défini au a du 2. Lorsque l’acquisition porte sur des terrains situés dans un massif de montagne défini à l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, elle est calculée en ajoutant à cette base le prix des acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser réalisées les trois années précédentes pour constituer cette unité et pour lesquels l’acquéreur doit prendre les engagements mentionnés au a du 2 ;
« b) Du prix d’acquisition ou de souscription défini au b du 2 ;
« c) D’une fraction égale à 60 % du prix d’acquisition ou de souscription défini au c du 2 ;
« d) De la cotisation d’assurance mentionnée au d du 2 et payée par le contribuable ou de la fraction de cette cotisation payée par le groupement forestier ou la société d’épargne forestière correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers.
« La réduction d’impôt n’est pas applicable aux dépenses mentionnées au d payées dans le cadre de l’utilisation de sommes prélevées sur un compte d’investissement forestier et d’assurance prévu aux articles L. 352-1 à L. 352-6 du code forestier ;
« 4. Le prix d’acquisition ou de souscription mentionné aux a et b du 3 et la fraction du prix d’acquisition ou de souscription mentionnée au c du 3 sont globalement retenus dans la limite de 5 700 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 11 400 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.
« Les dépenses mentionnées au d du 3 sont retenues dans la limite de 7,2 € par hectare assuré en 2013, 6 € par hectare assuré en 2014, 4,8 € par hectare assuré en 2015, 3,6 € par hectare assuré en 2016 et 2,7 € par hectare assuré en 2017. Elles sont globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, l’attestation d’assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête ;
« 5. Le taux de la réduction d’impôt est de 18 % à l’exception de la réduction d’impôt afférente aux dépenses prévues au d du 2, pour lesquelles ce taux est porté à 76 % ;
« 6. La réduction d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû :
a) Au titre de [l’année d’acquisition des terrains mentionnés au a du 2 et de] l’année d’acquisition ou de souscription des parts mentionnées aux b et c du 2 ;
b) Au titre de l’année du paiement de la cotisation d’assurance mentionnée au d du 2 ;
« 7. La réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année où le contribuable, le groupement ou la société d’épargne forestière cesse de respecter l’un des engagements mentionnés au 2. Il en est de même en cas de dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou lorsque ces dernières ne respectent pas les dispositions prévues par les articles L. 214-121 et L. 214-123 à L. 214-125 du code monétaire et financier.
« Toutefois, la réduction d’impôt n’est pas reprise :
« a) En cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à une imposition commune ;
« b) Lorsque le contribuable, après une durée minimale de détention de deux ans, apporte les terrains pour lesquels il a bénéficié de la réduction d’impôt à un groupement forestier ou à une société d’épargne forestière, à la condition qu’il s’engage à conserver les parts sociales reçues en contrepartie, pour la durée de détention restant à courir à la date de l’apport ;
« c) En cas de donation des terrains ou des parts ayant ouvert droit à la réduction d’impôt, à la condition que les donataires reprennent les engagements souscrits par le donateur pour la durée de détention restant à courir à la date de la donation. »
D. – Après l’article 200 quaterdecies, il est inséré un article 200 quindecies ainsi rédigé :
« 1. À compter de l’imposition des revenus de 2014, il est institué un crédit d’impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui réalisent, jusqu’au 31 décembre 2017, les opérations forestières mentionnées au 2 ;
« 2. Le crédit d’impôt s’applique :
« a) Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété lorsqu’elle constitue une unité de gestion d’au moins 10 hectares d’un seul tenant ou de 4 hectares d’un seul tenant lorsque la propriété est regroupée au sein d’une organisation de producteurs au sens de l’article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime et qu’elle présente l’une des garanties de gestion durable prévues l’article L. 124-1 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes :
« 1° Le contribuable doit prendre l’engagement de conserver cette propriété jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d’appliquer, pendant la même durée, l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 du même code ;
« 2° Les travaux de plantation sont effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;
« b) Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre, lorsque la propriété du groupement ou de la société sur laquelle sont réalisés les travaux constitue une unité de gestion d’au moins 10 hectares d’un seul tenant ou 4 hectares d’un seul tenant lorsque cette propriété est intégrée dans une organisation de producteurs au sens de l’article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime, et qu’elle présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes :
« 1° L’associé doit prendre l’engagement de conserver les parts du groupement ou de la société jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ;
« 2° Le groupement ou la société doit prendre l’engagement de conserver les parcelles qui ont fait l’objet de travaux ouvrant droit à réduction d’impôt jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d’appliquer, pendant la même durée, l’une des garanties de gestion durable prévues à l’article L. 124-1 du même code ;
« 3° Les travaux de plantation sont effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;
« c) À la rémunération versée par le contribuable, par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre, pour la réalisation d’un contrat conclu pour la gestion de bois et forêts d’une surface inférieure à vingt-cinq hectares, avec un gestionnaire forestier professionnel au sens de l’article L. 315-1 du code forestier ou un expert forestier au sens de l’article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime, dans le cadre d’un mandat de gestion, avec une coopérative forestière ou une organisation de producteurs au sens de l’article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime ou avec l’Office national des forêts en application de l’article L. 315-2 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes :
« 1° Le contrat de gestion prévoit la réalisation de programmes de travaux et de coupes sur des terrains en nature de bois et forêts dans le respect de l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 du code forestier ;
« 2° Ces coupes sont cédées soit dans le cadre d’un mandat de vente avec un gestionnaire forestier professionnel ou un expert forestier, soit en exécution d’un contrat d’apport conclu avec une coopérative ou une organisation de producteurs au sens de l’article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime, soit dans les conditions prescrites à l’article L. 315-2 du code forestier ;
« 3° Ces coupes sont commercialisées à destination d’unités de transformation du bois ou de leurs filiales d’approvisionnement par voie de contrats d’approvisionnement annuels reconductibles ou pluriannuels.
« Les conditions et les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par décret ;
« 3. Le crédit d’impôt est calculé sur la base :
« a) Des dépenses payées mentionnées au a du 2 ;
« b) De la fraction des dépenses payées mentionnées au b du 2, correspondant aux droits que le contribuable détient dans le groupement ou la société ;
« c) Des dépenses de rémunération mentionnées au c du 2 et payées par le contribuable ou de la fraction de ces dépenses payées par le groupement ou la société correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers.
« Le crédit d’impôt n’est pas applicable aux dépenses payées dans le cadre de l’utilisation de sommes prélevées sur un compte d’investissement forestier et d’assurance prévu aux articles L. 352-1 à L. 352-6 du code forestier ;
« 4. Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées aux a et b du 3 sont globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune. Lorsque ces dépenses dépassent cette limite, la fraction excédentaire des dépenses mentionnées aux a et b du 3 est retenue :
« a) Au titre des quatre années suivant celle du paiement des travaux et dans la même limite ;
« b) Au titre des huit années suivant celle du paiement des travaux en cas de sinistre forestier pour lequel les dispositions du premier alinéa de l’article 1398 s’appliquent et dans la même limite.
« Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées au c du 3 sont globalement retenues dans la limite de 2 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 4 000 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la facture du contrat de gestion ainsi que l’attestation délivrée par l’opérateur certifiant que la cession et la commercialisation des coupes sont réalisées dans les conditions du c du 2 ;
« 5. Le taux du crédit d’impôt est de 18 % ; il est porté à 25 % pour les bénéficiaires adhérents à une organisation de producteurs au sens de l’article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime ;
« 6. Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année de paiement des dépenses mentionnées aux a, b et c du 2.
« Il est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par les contribuables au titre des années au cours desquelles les dépenses définies au 2 ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué ;
« 7. Le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année où le contribuable, le groupement, la société ou la société d’épargne forestière cesse de respecter l’un des engagements mentionnés au 2. Il en est de même en cas de dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou lorsque ces dernières ne respectent pas les dispositions prévues par les articles L. 214-121 et L. 214-123 à L. 214-125 du code monétaire et financier.
« Toutefois, le crédit d’impôt n’est pas repris dans les cas mentionnés aux a) à c) du 7 de l’article 199 decies H. »
E. – L’article 793 est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Les sommes, à concurrence des trois quarts de leur montant, déposées sur le compte d’investissement forestier et d’assurance mentionné aux articles L. 352-1 à L. 352-5 du code forestier, à condition :
« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession soit appuyé d’un certificat délivré par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant que les bois et forêts du titulaire du compte sont susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable prévues à l’article L. 124-1 du code forestier ;
« b. Qu’il contienne l’engagement par l’héritier, le légataire ou le donataire, pris pour lui et ses ayants cause, d’employer les sommes objets de la mutation conformément aux articles L. 352-3 et L. 352-4 dudit code pendant trente ans. »
F. – Après le II de l’article 1840 G, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis.– En cas de manquement à l’engagement prévu au b du 3 de l’article 793, et à due concurrence du manquement constaté, l’héritier, le donataire ou le légataire, ou leurs ayants cause sont tenus d’acquitter à première réquisition le complément de droit d’enregistrement et, en outre, un supplément de droit égal respectivement à 30 %, 20 % et 10 % de la réduction consentie selon que le manquement est constaté avant l’expiration de la dixième, vingtième ou trentième année. »
Amendement n° 353 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 13, substituer au mot :
« fonds »
le mot :
« sommes ».
Amendement n° 354 présenté par M. Eckert, M. Le Fur et Mme Dalloz.
I. – À la première phrase de l’alinéa 29, supprimer les mots :
« ou un règlement type de gestion approuvé ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« ni aucun règlement type de gestion n’est approuvé pour la forêt en cause, le contribuable doit prendre l’engagement d’en faire agréer ou approuver »
les mots :
« pour la forêt en cause, le contribuable doit prendre l’engagement d’en faire agréer ».
III. – En conséquence, à la troisième phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« ou la date d’approbation du règlement type de gestion »
IV. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« ou un règlement type de gestion approuvé ».
Amendement n° 355 présenté par M. Eckert.
À la dernière phrase de l’alinéa 29, substituer aux mots :
« et par la suite de les conserver »
les mots :
« , de les conserver par la suite ».
Amendement n° 177 présenté par M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – Supprimer l’alinéa 33.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 39, 40, 42 et 46.
III. – En conséquence, après le taux :
« 18 % »,
supprimer la fin de l’alinéa 43.
IV. – En conséquence, après l’alinéa 65, insérer l’alinéa suivant :
« d) À la cotisation versée à un assureur par le contribuable, par un groupement forestier ou par une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre pour la souscription, dans le cadre prévu par l’article L. 352-1 du code forestier, d’un contrat d’assurance répondant à des conditions fixées par décret. ».
V. – En conséquence, après l’alinéa 70, insérer l’alinéa suivant :
« d) De la cotisation d’assurance mentionnée au d du 2 et payée par le contribuable ou de la fraction de cette cotisation payée par le groupement forestier ou la société d’épargne forestière correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers. ».
VI. – En conséquence, après l’alinéa 75, insérer l’alinéa suivant :
« Les dépenses mentionnées au d du 3 sont retenues dans la limite de 7,2 € par hectare assuré jusqu’en 2017. Elles sont globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, l’attestation d’assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts concernée est couverte contre le risque de tempête. ».
VII. – En conséquence, après l’alinéa 76, insérer l’alinéa suivant :
« Il est de 76 % pour les dépenses prévues au d du 2. ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 77, substituer à la référence :
« et c »,
les références :
« , c et d ».
IX. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III.- Les I à VIII ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. » .
Amendement n° 357 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 40, substituer aux mots :
« dépenses mentionnées au d »
les mots :
« cotisations mentionnées au d du 2 ».
Amendement n° 356 présenté par M. Eckert.
I. – À l’alinéa 40, substituer aux références :
« aux articles L. 352-1 à L. 352-6 »
les références :
« au chapitre II du titre V du livre III ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 71.
Amendement n° 86 présenté par M. Eckert, rapporteur au nom de la commission des finances.
I. – Après l’année :
« 2013, »
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 42 :
« 2014 et 2015 et de 6 € par hectare assuré en 2016 et 2017 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 176 présenté par M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – À l’alinéa 43, substituer au taux :
« 18 % »
le taux :
« 25 % ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 358 présenté par M. Eckert.
À la seconde phrase de l’alinéa 47, substituer au mot :
« dernières »
le mot :
« sociétés ».
Amendement n° 359 présenté par M. Eckert.
I. – À l’alinéa 56, après la référence :
« L. 124-1 »
insérer les mots :
« et L. 124-3 ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 58 et 63.
Amendement n° 87 présenté par M. Eckert, rapporteur au nom de la commission des finances, M. Le Fur et Mme Dalloz.
À l’alinéa 60, substituer au mot :
« réduction »
le mot :
« crédit ».
Amendement n° 178 présenté par M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – À l’alinéa 76, substituer au taux :
« 18 % »
le taux :
« 20 % ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
«III. – La disposition mentionnée au I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
«IV – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 360 présenté par M. Eckert.
À la première phrase de l’alinéa 78, substituer aux mots :
« définies au »
les mots :
« mentionnées aux a, b et c du ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au 3 de l’article 115 quinquies :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
2° Au troisième alinéa, après les mots : « sans en être exonérée », sont insérés les mots : « et sans bénéficier d’une exonération spécifique sur les bénéfices mentionnés au 1 ».
B. – À l’article 208 C :
1° Au II :
a. Au deuxième alinéa, le taux : « 85 % » est remplacé par le taux : « 95 % » ;
b. Au troisième alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;
2° Au premier alinéa du IV, les mots : « du premier alinéa » sont supprimés.
C. – Au 3° du I de l’article 235 ter ZCA, après les mots : « de ce même article ; » sont ajoutés les mots : « ainsi qu’aux montants distribués par ces sociétés pour satisfaire à leurs obligations de distribution mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du II du même article ; ».
II. – A. – Le A et le B du I s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013.
B. – Le C du I s’applique pour les sommes mises en paiement à compter du 1er janvier 2014.
Amendement n° 48 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, M. Chrétien, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Courtial, M. Daubresse, M. Foulon, Mme Grommerch, M. Hetzel, Mme Le Callennec, M. Le Mèner, M. Luca, M. Marc, M. Marty, M. Teissier et M. Tian.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
I. – Après le 2° du I de l’article 72 D du code général des impôts, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Ou l’acquisition et la création d’immobilisations amortissables strictement nécessaires à l’activité qui s’incorporent à des installations de production agricole destinées à satisfaire aux obligations prévues au titre Ier du livre V du code de l’environnement relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement, ou qui permettent de réduire l’impact des produits phytosanitaires sur l’environnement ou économes en énergie dont la liste est fixée par décret. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 51 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, M. Chrétien, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Courtial, M. Daubresse, M. Foulon, Mme Grommerch, M. Hetzel, Mme Le Callennec, M. Le Mèner, M. Luca, M. Marc, M. Marty, M. Teissier et M. Tian.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
I. – Après le 2° du I de l’article 72 D du code général des impôts, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Ou l’acquisition et la production de stocks de fourrages dans la limite d’un montant correspondant à la différence entre la valeur en stock ou en compte d’achats et la valeur en stock au début de l’exercice, sans que ce montant n’excède un plafond proportionnel au cheptel détenu et fixé par décret ; au titre des exercices suivants, pour la reconstitution de ces stocks et sous les mêmes limites, dès lors qu’a été reconnu, au titre de l’exercice, le caractère de calamité agricole sur le canton de l’exploitation ou les cantons limitrophes. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 446 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
I. – La première phrase du sixième alinéa du I de l’article 72 D du code général des impôts est complétée par les mots : « et majorée d’un montant égal au produit de cette déduction par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 ».
II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013.
Amendement n° 49 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, M. Chrétien, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Courtial, M. Daubresse, M. Foulon, Mme Grommerch, M. Hetzel, Mme Le Callennec, M. Le Mèner, M. Luca, M. Marc, M. Marty, M. Teissier et M. Tian.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
I. – Après la seconde occurrence du mot : « pratiquée », la fin du deuxième alinéa du 3 du I de l’article 72 D bis du code général des impôts est supprimée.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 50 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, M. Chrétien, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Courtial, M. Daubresse, M. Foulon, Mme Grommerch, M. Hetzel, Mme Le Callennec, M. Le Mèner, M. Luca, M. Marc, M. Marty, M. Teissier et M. Tian.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
I. – À la fin du premier alinéa de l’article 72 D ter du code général des impôts, le montant : « 27 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 345 présenté par M. Dominique Lefebvre.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
Au deuxième alinéa du I de l’article 199 ter B du code général des impôts, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 214-169 et suivants et ».
Amendement n° 384 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
I. – Le I de l’article 210 F du code général des impôts est complété un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent I ne s’applique pas aux cessions réalisées entre un cédant et un cessionnaire qui ont entre eux des liens de dépendance au sens du 12 de l’article 39. ».
II. – L’article 210 F du code général des impôts, tel qu’il résulte du I du présent article, s’applique aux cessions à titre onéreux intervenues jusqu’au 31 décembre 2014 ou intervenues à une date postérieure dès lors qu’une promesse de vente, au sens de l’article 1589 du code civil, a été signée avant le 1er janvier 2015. Toutefois, les conditions prévues au I du présent article ne s’appliquent pas aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2014 qui ont fait l’objet d’une promesse de vente, au sens de l’article 1589 du code civil, signée avant cette même date.
Amendement n° 276 présenté par M. Thévenoud, M. Grandguillaume, M. Feltesse et M. Fekl.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le IV de l’article 212 bis, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Pour l’application du I, le montant des charges financières est diminué de la fraction des charges financières imputables aux financements du cycle de production et de stockage des produits sous signes d’identification de la qualité et de l’origine, visés à l’article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime, lorsque lesdits produits connaissent une obligation d’un vieillissement minimum réglementé par l’appellation, que les stocks de ces produits représentent en valeur au moins l’équivalent d’une année de chiffre d’affaires, et que les financements y afférents font l’objet d’engagements de garantie, ou de warrants douaniers ou de tout autre type de garanties réelles, avec ou sans dépossession »;
2° Après le IV de l’article 223 B bis, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Pour l’application du I, le montant des charges financières est diminué de la fraction des charges financières imputables aux financements du cycle de production et de stockage des produits sous signes d’identification de la qualité et de l’origine, visés à l’article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime, lorsque lesdits produits connaissent une obligation d’un vieillissement minimum réglementé par l’appellation, que les stocks de ces produits représentent en valeur au moins l’équivalent d’une année de chiffre d’affaires, et que les financements y afférents font l’objet d’engagements de garantie, ou de warrants douaniers ou de tout autre type de garanties réelles, avec ou sans dépossession ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Sous-amendement n° 481 présenté par Mme Mazetier.
I. - Après le mot :
« financières »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« nettes est diminué des charges financières afférentes aux contrats de financement des stocks dont le cycle de rotation est supérieur à trois ans ».
II. - En conséquence, après le mot :
« financières »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« nettes est diminué des charges financières de chacune des sociétés du groupe afférentes aux contrats de financement des stocks dont le cycle de rotation est supérieur à trois ans. ».
Amendement n° 204 présenté par Mme Sas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
Le 2° du V de l’article 212 bis du code général des impôts est abrogé.
Amendement n° 383 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
I. - Le 1 du III de l’article 220 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux mentionné au premier alinéa est, en ce qui concerne les œuvres cinématographiques, porté à 30 % lorsque le budget de production est inférieur à 4 millions d’euros. »
II. - Le I s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014 et entre en vigueur à une date fixée par un décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
Amendement n° 350 présenté par M. Martin-Lalande, M. Kert, M. Aubert, M. Suguenot, M. Maurice Leroy, M. Le Fur, M. Door, M. Berrios, M. Riester, M. Hillmeyer, Mme Louwagie, Mme de La Raudière, M. Decool, M. Hetzel, M. Herbillon, M. Voisin et M. Siré.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
I. – Au I de l’article 220 undecies du code général des impôts, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 206 présenté par M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
Après la dernière occurrence du mot : « sont », la fin du premier alinéa de l’article 238 A du code général des impôts est ainsi rédigée : « pas admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt, sauf si le débiteur apporte la preuve mentionnée que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré et démontre que les opérations auxquelles correspondent les dépenses ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces dépenses dans un État ou territoire situé hors de France où elles sont soumises à un régime fiscal privilégié. ».
Amendement n° 35 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, M. Chrétien, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Courtial, M. Daubresse, M. Foulon, M. Gosselin, Mme Grommerch, M. Hetzel, Mme Le Callennec, M. Le Mèner, M. Luca, M. Marc, M. Mariani, M. Marty, M. Teissier et M. Tian.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
I. – Au deuxième alinéa du III de l’article 239 bis AB du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 207 présenté par Mme Sas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
I. – Après le III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts est inséré un III ter ainsi rédigé :
« III ter. – Le crédit d’impôt pour dépenses de recherche mentionné au présent article n’est pas cumulable avec le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi mentionné à l’article 244 quater C. ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2014.
Amendement n° 47 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, M. Chrétien, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Courtial, M. Daubresse, M. Foulon, Mme Grommerch, M. Hetzel, Mme Le Callennec, M. Le Mèner, M. Luca, M. Marc, M. Mariani, M. Marty, M. Teissier et M. Tian.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
I. – L’article 244 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du I, les mots : « imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées » sont remplacés par les mots : « dont les résultats sont imposés selon un régime réel ou forfaitaire, ou exonérés » ;
2° Au second alinéa du II, les mots : « être retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et » sont supprimés ;
3° Après la seconde occurrence du mot : « groupements », la fin du IV est supprimée.
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2014.
III. – Ces dispositions ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 46 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, M. Chrétien, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Courtial, M. Daubresse, M. Foulon, Mme Grommerch, M. Hetzel, Mme Le Callennec, M. Le Mèner, M. Luca, M. Marc, M. Mariani, M. Marty, M. Teissier et M. Tian.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
I. – Après le mot : « exonérées », la fin de la dernière phrase du I de l’article 244 quater C du code général des impôts est supprimée.
II.- La disposition mentionnée au I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 311 deuxième rectification présenté par M. Le Fur.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « à », la fin de la première phrase de l’article 1679 A, dans sa rédaction résultant de l’article 67 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, est ainsi rédigée : « 6 050 € pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014 » ;
2° Le I de l’article 244 quater C, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes ayant une activité économique non lucrative, notamment les associations, bénéficient du crédit d’impôt compétitivité, ceux-ci n’étant, ni soumis à l’impôt sur les sociétés, ni à l’impôt sur le revenu, imputent le crédit d’impôt sur les montants de la taxe sur les salaires : toutes les modalités liées au crédit d’impôt compétitivité emploi s’applique à ces organismes. ».
II. – La disposition mentionnée au I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 88 présenté par M. Eckert, rapporteur au nom de la commission des finances.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
I. – Le 1° de l’article L. 3324-1 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, l’impôt est diminué du montant des crédits d’impôt, imputés ou restitués, et des réductions d’impôt imputées afférents aux revenus inclus dans le bénéfice imposable au taux de droit commun. Toutefois, l’impôt n’est pas diminué du montant du crédit d’impôt imputé ou restitué en application de l’article 244 quater C du code général des impôts ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 52 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, M. Chrétien, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Courtial, M. Daubresse, M. Foulon, Mme Grommerch, M. Hetzel, Mme Le Callennec, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Mèner, M. Luca, M. Marc, M. Mariani, M. Marty, M. Teissier et M. Tian.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 juillet 2014, un rapport sur la mise en œuvre du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi.
Ce rapport s’attache notamment à détailler :
- la répartition du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi entre l’industrie manufacturière et l’industrie agroalimentaire ;
- la répartition prévue du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi entre la grande distribution et les autres entreprises du secteur du commerce.
Ce rapport fait également état du pourcentage effectif :
- de baisse du coût du travail résultant du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi dans l’industrie manufacturière et dans l’industrie agroalimentaire ;
- de baisse du coût du travail résultant du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi dans la grande distribution et dans les autres branches du commerce ;
- de baisse du coût du travail résultant du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi dans les services aux particuliers ;
- de baisse du coût du travail résultant du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi dans les transports et l’entreposage.
Ce rapport fournit également un bilan des enquêtes de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sur les tentatives de certains acheteurs de grandes entreprises pour imposer à leurs fournisseurs bénéficiant du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi de leur rétrocéder une partie des sommes perçues sous la forme d’une baisse de leurs tarifs, ainsi que, le cas échéant, le montant des amendes effectivement prononcées.
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Au c) du 1 de l’article 369, les mots : « jusqu’au tiers de la valeur de ses marchandises » sont supprimés ;
2° Au d) du 1 du même article, les mots : « jusqu’au tiers de leur montant minimal, sous réserve des dispositions de l’article 437 » sont remplacés par les mots : « jusqu’à un montant inférieur à leur montant minimal » ;
3° Au 3 du même article, les mots : « , moyennant caution solvable ou consignation de la valeur » sont supprimés ;
4° L’article 437 est abrogé.
Amendement n° 7 présenté par M. Mariton, M. Carrez, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Supprimer cet article.
Amendement n° 103 présenté par M. Kert.
Après l'article 19, insérer l'article suivant :
Le quatrième alinéa du 3 de l’article 224 du code des douanes est ainsi rédigé :
« - les bateaux ayant reçu le label « bateau d’intérêt patrimonial », dans des conditions fixées par décret. ».
Sous-amendement n° 396 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« quatrième »
le mot :
« cinquième ».
I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au I :
1° Le premier alinéa du 1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus directement par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert, lorsque la valeur globale de ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 1,3 million d’euros à cette même date.
« Le premier alinéa du présent 1 ne s’applique pas aux plus-values latentes constatées sur les valeurs, titres ou droits d’un organisme de placement collectif en valeurs mobilières, d’un placement collectif relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier ou d’une entité de même nature constituée sur le fondement d’un droit étranger. » ;
2° Au 2 :
a) Au premier alinéa, après le mot : « conditions » sont insérés les mots : « du premier alinéa » et les mots : « ou valeurs mobilières » sont remplacés par les mots : « , valeurs, titres ou droits » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « titres mentionnés au » sont remplacés par les mots : « droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au premier alinéa du » ;
c) Au dernier alinéa, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier » ;
3° Le premier alinéa du 2 bis est ainsi rédigé :
« La plus-value calculée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2 est réduite, le cas échéant, de l’abattement mentionné au 1 de l’article 150-0 D dans les conditions prévues aux 1 à 1 quinquies de ce même article. » ;
4° Au 3 :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La plus-value calculée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2 est réduite, le cas échéant, des abattements mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 D ter dans les conditions et suivant les modalités prévues à ce même article et aux 1, 1 quater et 1 quinquies de l’article 150-0 D. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’abattement prévu » sont remplacés par les mots : « aux abattements mentionnés » ;
c) Au b, après les mots : « mentionnés au » sont insérés les mots : « premier alinéa du » ;
5° Au 5, après les mots : « les moins-values » est inséré le mot : « latentes » et après les mots : « prévues au » sont insérés les mots : « premier alinéa du ».
B. – Au II, les mots : « mentionnés au 1 du I du présent article » sont supprimés et les mots : « des articles » sont remplacés par les mots : « et des articles ».
C. – Au 1 du II bis :
1° Au premier alinéa, les deux occurrences des mots : « , à l’exception de celles imposées dans les conditions prévues au 2 du présent II bis, » sont supprimées ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « à l’exception de celles imposées dans les conditions du 2 du présent II bis » sont supprimés.
D. – Au IV, après les mots : « plus-values » sont insérés les mots : « et créances » et la dernière occurrence du mot : « ou » est remplacée par le mot : « et ».
E. – Au 1 du V :
1° Au premier alinéa, après les mots : « afférent aux plus-values » sont insérés les mots : « et créances » et le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;
2° Au quatrième alinéa, après les mots : « plus-values » sont insérés les mots : « et créances » ;
3° Après les mots : « égal à », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « 30 % du montant total des plus-values et créances mentionnées aux I et II. » ;
4° Les 1° et 2° sont abrogés ;
5° Au huitième alinéa, les mots : « au 2° du présent 1 » sont remplacés par les mots : « aux I et II ».
F. – Au VII :
1° Au 1 :
a) Au a :
– à la première phrase, après le mot : « acquisition » sont insérés les mots : « , intervenue avant le transfert du domicile fiscal hors de France et après la référence : « II » sont insérés les mots : « de l’article 92 B, à l’article 92 B decies et aux I ter et II de l’article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000 et à l’article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006 » ;
– après le mot : « échange », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « ou d’apport intervenues après le transfert du domicile fiscal hors de France, entrant dans le champ d’application des articles 150-0 B ou 150-0 B ter et portant sur des droits sociaux, valeurs, titres ou droits pour lesquels des plus-values ont été constatées dans les conditions du I. » ;
b) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« b) La donation de :
« 1° Droits sociaux, valeurs, titres ou droits pour lesquels des plus-values ont été constatées dans les conditions du I lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans un État autre que ceux mentionnés au IV sauf s’il démontre que la donation n’est pas faite à seule fin d’éluder l’impôt établi dans les conditions du II bis ;
« 2° Titres pour lesquels des plus-values de cession ou d’échange ont été reportées en application de l’article 92 B decies, du dernier alinéa du 1 du I ter et du II de l’article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l’article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, ou de l’article 150-0 B bis ; »
c) Après le mot : « prix, », la fin du d est ainsi rédigée : « ainsi que, pour les créances mentionnées au dernier alinéa du 1 du I, l’apport de la créance, sa cession à titre onéreux ou sa donation lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans un État autre que ceux mentionnés au IV sauf s’il démontre que la donation n’est pas faite à seule fin d’éluder l’impôt établi dans les conditions du II bis ; »
d) Au f, le mot : « reporté » est remplacé par le mot : « reportées » ;
2° Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Pour l’impôt afférent aux plus-values constatées dans les conditions du I, les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés aux a et b du 1 du présent VII s’entendent :
« 1° De ceux mentionnés au premier alinéa du 1 du I ;
« 2° De ceux reçus lors d’une opération d’échange ou d’apport entrant dans le champ d’application de l’article 150-0 B intervenue après le transfert du domicile fiscal hors de France ;
« 3° De ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l’article 150-0 B ter lorsque les titres sur lesquels une plus-value a été constatée dans les conditions du I du présent article lors du transfert du domicile fiscal hors de France ont fait l’objet, après ce transfert, d’une opération d’apport entrant dans le champ d’application de l’article 150-0 B ter. » ;
3° Au 2 :
a) Après la seconde occurrence des mots : « hors de France, », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans un État mentionné au IV ou, s’il est fiscalement domicilié dans un autre État, à la condition qu’il démontre que la donation n’est pas faite à seule fin d’éluder l’impôt établi dans les conditions du II bis. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’impôt calculé dans les conditions du II bis afférent aux plus-values mentionnées au premier alinéa du 1 du I est également dégrevé, pour sa fraction se rapportant aux droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au même alinéa faisant l’objet d’une cession ou d’un rachat entrant dans le champ d’application du III de l’article 150-0 A, à la condition que le contribuable soit fiscalement domicilié dans un État mentionné au IV à la date de cette cession ou de ce rachat. » ;
4° Au deuxième alinéa du 3, après les mots : « janvier 2000, » sont insérés les mots : « ou de l’article 150-0 B ter, » ;
5° Au 4 :
a) À la première phrase, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier », le mot : « retour » est remplacé par les mots : « rétablissement du domicile fiscal » et le mot : « , si » est remplacé par les mots : « lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans un État mentionné au IV ou, s’il est fiscalement domicilié dans un autre État, à la condition que » ;
b) Après le mot : « jour », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « du rétablissement du domicile fiscal en France ou du décès ou pour la fraction se rapportant à la créance ayant fait l’objet d’une donation, déduction faite des éventuels compléments de prix perçus entre la date du transfert du domicile fiscal hors de France et celle du rétablissement du domicile fiscal en France, du décès ou de la donation ».
G. – Au VIII :
1° À la dernière phrase du dernier alinéa du 1, après le mot : « au » sont insérés les mots : « premier alinéa du 3 du » ;
2° Les derniers alinéas des 3 et 4 sont supprimés ;
3° Après le 4, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :
« 4 bis. La moins-value réalisée par un contribuable fiscalement domicilié dans un État mentionné au IV lors de l’un des événements mentionnés au a du 1 du VII et relative à des titres pour lesquels une plus-value avait été constatée conformément au I lors du transfert de son domicile fiscal hors de France, réduite, le cas échéant, des abattements mentionnés au 1 de l’article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter est imputable, dans les conditions prévues au 11 de l’article 150-0 D :
« a) Sur les plus-values réalisées par ce même contribuable lors de la survenance de l’un des événements mentionnés au a du 1 du VII du présent article et relatives à des titres pour lesquels une plus-value avait été constatée conformément au I lors du transfert de son domicile fiscal hors de France ;
« b) Sur les plus-values imposables en application de l’article 244 bis B ;
« c) Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France, sur les plus-values imposables conformément à l’article 150-0 A.
« La moins-value de cession ou de rachat de droits sociaux, valeurs, titres ou droits déterminée conformément à l’article 150-0 A ou 244 bis B, réduite, le cas échéant, des abattements mentionnés au 1 de l’article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter est imputable, dans les conditions prévues au 11 de l’article 150-0 D, sur les plus values mentionnées au a du présent 4 bis. » ;
4° Après le mot : « imputable », la fin du 5 est ainsi rédigée : « , dans la limite de l’impôt définitif dû en France :
« a) Sur les prélèvements sociaux afférents à la plus-value calculée en application du premier alinéa du 2 du I et des 1 et 4 bis du présent VIII, à proportion du rapport entre, d’une part, cette même plus-value et, d’autre part, l’assiette de l’impôt acquitté hors de France ;
« b) Puis, pour le reliquat, sur l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value calculée en application des 2 à 3 du I et des 1, 3 et 4 bis du présent VIII, à proportion du rapport entre, d’une part, cette même plus-value et, d’autre part, l’assiette de l’impôt acquitté hors de France. ».
H. – Au VIII bis, le 1 est abrogé, les trois premiers alinéas du 2 sont supprimés et aux quatrième et sixième alinéas le mot : « même » est supprimé.
I. – Au IX :
1° Au 1, après le mot : « plus-values » sont insérés les mots : « et les créances » ;
2° Au 2, après les mots : « des plus-values » sont insérés les mots : « et des créances » et les mots : « titres pour lesquels » sont remplacés par les mots : « plus-values et aux créances pour lesquelles » ;
3° Au 3 :
a) Au premier alinéa, après le mot : « plus-values » sont insérés les mots : « et aux créances » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « , lors de » sont remplacés par les mots : « dans le délai prévu à l’article 175, l’année suivant », les mots : « aux 1 et 2 du » sont remplacés par le mot : « au » et après le mot : « titres » sont insérés les mots : « et créances » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« L’année suivant la survenance de l’un des événements prévus aux 2 à 4 du VII et dans le délai prévu à l’article 175, le contribuable déclare la nature ainsi que la date de ces événements et demande le dégrèvement ou la restitution de l’impôt calculé en application du II bis afférent aux plus-values constatées sur les titres et créances concernés par l’un de ces événements. »
II. – Après le mot : « prévus », la fin du onzième alinéa du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « au dernier alinéa du 2 du VII et au premier alinéa du 4 du VIII de l’article 167 bis du code général des impôts. »
III. – À l’exception des 2° du A, C, 3° à 5° du E et H du I qui s’appliquent aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2013, les I et II s’appliquent aux mêmes transferts intervenus à compter du 1er janvier 2014.
IV. - Lorsque le contribuable a transféré son domicile fiscal hors de France en 2013, les plus-values et les créances mentionnées aux I et II de l’article 167 bis du code général des impôts peuvent être, sur option du contribuable, imposées dans les conditions prévues au 2 bis de l’article 200 A du même code dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du de finances pour 2014 lorsque les conditions prévues à ce même 2 bis sont remplies.
Pour l’application du premier alinéa du présent IV, le transfert du domicile fiscal est assimilé à une cession à titre onéreux.
Les plus-values et créances mentionnées au premier alinéa du présent IV pour lesquelles l’option est exercée ne sont pas éligibles à l’abattement prévu au 1 de l’article 150-0 D du code général des impôts.
Le montant des garanties que le contribuable est tenu de constituer préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France pour bénéficier du sursis de paiement sur option est égal à 19 % du montant total des plus-values et créances pour lesquelles l’option prévue au premier alinéa du présent IV est exercée.
Amendement n° 25 présenté par M. Carrez et M. Mariton.
Après la référence :
« 150-0 A »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« lorsque les membres de leur foyer fiscal détiennent une ou plusieurs participations, directes ou indirectes, d’au moins 1 % dans les bénéfices sociaux d’une société, à l’exception des sociétés visées au 1° bis A de l’article 208, ou une ou plusieurs participations, directes ou indirectes, dans ces mêmes sociétés dont la valeur, définie selon les conditions prévues au 2 du présent I, excède 1,3 million d’euros lors de ce transfert. ».
Amendement n° 89 présenté par M. Eckert, rapporteur au nom de la commission des finances.
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« directement »
insérer les mots :
« ou indirectement ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après la dernière occurrence du mot :
« transfert, »
insérer les mots :
« lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 90 présenté par M. Eckert, rapporteur au nom de la commission des finances.
À l’alinéa 4, substituer au montant :
« 1,3 million d’euros »
le montant :
« 800 000 euros ».
Amendement n° 91 présenté par M. Eckert, rapporteur au nom de la commission des finances.
Supprimer l’alinéa 5.
Amendement n° 222 présenté par Mme Schmid.
I. – Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« DA. – Au IV après le mot : « européenne » sont insérés les mots : « , un État ayant conclu un accord de libre circulation des personnes avec l’Union européenne ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 92 présenté par M. Eckert, rapporteur au nom de la commission des finances.
Après l’alinéa 45, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Le nombre : « huit » est remplacé par le nombre : « quinze. »; ».
Amendement n° 208 rectifié présenté par M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – À l’alinéa 46, substituer aux mots :
« à seule fin »
les mots :
« avec pour motif principal ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 75, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Le a) du 3° du F du I entre en vigueur à partir du 1er janvier 2016. ».
Amendement n° 26 présenté par M. Carrez et M. Mariton.
Compléter cet article par les dix alinéas suivants :
« V. – Est joint au projet de loi de finances de l’année un rapport relatif au dispositif mentionné à l’article 167 bis du code général des impôts détaillant :
« - le nombre de personnes ayant déclaré des plus-values assujetties à l’imposition définie au même article 167 bis par le biais de leur déclaration d’impôt sur le revenu ou du dépôt d’une déclaration n° 2074 ET, parmi celles-ci :
« . le nombre ayant renseigné des plus-values latentes ou en report d’imposition ou des créances représentatives d’un complément de prix avec des montants supérieurs à 0 € ;
« . le nombre de contribuables ayant déclaré des valeurs mobilières supérieures à 0 € ;
« . le nombre de déclarations n° 2074 ET ayant été déposées ;
« - le montant total des plus-values déclarées ;
« - la ventilation par décile du montant des plus-values des contribuables pour lesquels les données sont connues ;
« - la répartition du nombre et du montant des plus-values en fonction du type de plus-values déclarées ;
« - la répartition du nombre de contribuables et du montant des plus-values selon que le transfert se fasse ou non dans l’Espace économique européen ;
« - la répartition par pays de destination des montants de plus-value. ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au 8° du I de l’article 35 :
1° Au premier alinéa, les mots : « en France ou à l’étranger, directement ou par personne interposée » sont remplacés par les mots : « , directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie » et les mots : « un marché à terme d’instruments financiers ou d’options négociables ou sur des bons d’option » sont remplacés par les mots : « des contrats financiers, également dénommés “instruments financiers à terme”, mentionnés au III de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier » ;
2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le teneur de compte ou, à défaut, le cocontractant, a son domicile fiscal ou est établi dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, les bénéfices nets des opérations mentionnées au premier alinéa sont imposés au taux fixé au 3 de l’article 150 ter, sauf si le contribuable démontre que les opérations auxquelles correspondent ces bénéfices ont principalement un objet et un effet autre que de permettre la localisation desdits bénéfices dans un État ou un territoire non coopératif ; en cas de perte, celle-ci est imputable dans les conditions prévues au 1° bis du I de l’article 156. »
B. – Au 5° du 2 de l’article 92 :
1° Les mots : « sur un marché à terme d’instruments financiers ou d’options négociables, sur des bons d’option ou sur le marché à terme de marchandises mentionné à l’article 150 octies » sont remplacés par les mots : « , directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, sur des contrats financiers, également dénommés “instruments financiers à terme”, mentionnés au III de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier ».
2° Il est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le teneur de compte ou, à défaut, le cocontractant, a son domicile fiscal ou est établi dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, les bénéfices nets des opérations mentionnées au premier alinéa sont imposés au taux fixé au 3 de l’article 150 ter, sauf si le contribuable démontre que les opérations auxquelles correspondent ces bénéfices ont principalement un objet et un effet autre que de permettre la localisation desdits bénéfices dans un État ou un territoire non coopératif ; en cas de perte, celle-ci est imputable dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 156. »
C. – Le second alinéa de l’article 96 A est supprimé.
D. – Le 12° de l’article 120 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 12° les profits nets résultant des opérations réalisées sur les instruments financiers à terme mentionnées à l’article 150 ter, lorsque le teneur de compte ou, à défaut, le cocontractant, a son domicile fiscal ou est établi dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, sauf si le contribuable démontre que les opérations auxquelles correspondent ces profits ont principalement un objet et un effet autre que de permettre la localisation desdits profits dans un État ou un territoire non coopératif. »
E. – 1° L’intitulé du VII bis de la première sous-section de la section 2 du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier est remplacé par l’intitulé suivant : « Profits réalisés sur des instruments financiers à terme » ;
2° L’article 150 ter est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 150 ter. – 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles, les profits nets réalisés, directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, lors du dénouement ou de la cession à titre onéreux de contrats financiers, également dénommés « instruments financiers à terme », mentionnés au III de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B sont imposés dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A.
« Les pertes nettes sont soumises aux dispositions du 11 de l’article 150-0 D.
« 2. Pour chaque contrat mentionné au 1, le profit ou la perte est égal à la différence entre les sommes reçues et les sommes versées, majorée ou minorée, lorsque le contrat se dénoue par la livraison d’un instrument financier ou d’une marchandise, de la différence entre le prix d’achat ou de vente de cet instrument financier ou de cette marchandise et de sa valeur au jour de la livraison.
« Lorsque des contrats présentant les mêmes caractéristiques ont donné lieu à des achats ou des ventes effectués à des prix différents, le profit ou la perte est calculé sur le prix moyen pondéré.
« Le profit imposable ou la perte imputable est net des frais et taxes acquittés.
« 3. Par dérogation aux dispositions du 1, lorsque l’opération entre dans le champ d’application du 12° de l’article 120, le profit réalisé est imposé au taux forfaitaire de 75 %, en cas de perte ; celle-ci est imputable dans les conditions prévues au 6° du I de l’article 156.
« 4. Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables. » ;
3° Les articles 150 quater à 150 undecies sont abrogés.
F. – Au 1° du 1 du III de l’article 155 et au 6 bis de l’article 158, les mots : « aux articles 150 ter à 150 undecies » sont remplacés par les mots : « à l’article 150 ter ».
G. – Au I de l’article 156 :
1° Le 5° est abrogé ;
2° Au 6° :
a. Au premier alinéa, les mots : « à l’étranger sur un marché à terme d’instruments financiers ou d’options négociables ou sur des bons d’option » sont remplacés par les mots : « sur les instruments financiers à terme mentionnés au 12° de l’article 120 »;
b. Le second alinéa est supprimé.
H. - Après l’article 242 ter D, il est inséré un 4° intitulé : « Opérations réalisées sur les instruments financiers à terme » qui comprend un article 242 ter E ainsi rédigé :
« Art. 242 ter E. - Les teneurs de compte des opérations réalisées sur les instruments financiers à terme mentionnés au 8° du I de l’article 35, au 5° du 2 de l’article 92 et à l’article 150 ter ou, en l’absence de teneur de compte, les personnes cocontractantes de ces contrats financiers, mentionnent sur la déclaration prévue à l’article 242 ter l’identité et l’adresse de leurs clients ou de leurs cocontractants ainsi que le montant des profits et pertes réalisés par ces derniers. »
I. – L’article 1649 bis C est abrogé.
J. – L’article 1736 est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. – Les infractions aux dispositions de l’article 242 ter E sont passibles d’une amende de 100 € par profit ou perte non déclaré et qui ne peut excéder 50 000 € par déclaration. L’amende n’est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l’administration, avant la fin de l’année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. »
II. – La section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifiée :
1° L’intitulé du 20° est remplacé par l’intitulé suivant : « Intermédiaires pour des instruments financiers à terme » ;
2° Il est inséré un article L. 96 CA ainsi rédigé :
« Art. L. 96 CA. – Les teneurs de compte des opérations réalisées sur les instruments financiers à terme mentionnés au 8° du I de l’article 35, au 5° du 2 de l’article 92 et à l’article 150 ter du code général des impôts, ou, en l’absence de teneur de compte, les personnes cocontractantes de ces contrats financiers, tiennent à la disposition de l’administration tous les documents de nature à justifier de la date de réalisation et du montant des profits ou pertes réalisées sur ces opérations par leurs clients ou leurs cocontractants. »
III. – Au e du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « réalisés sur les marchés à terme d’instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d’options négociables, » sont supprimés.
IV. – A. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux profits ou pertes réalisés à compter du 1er janvier 2014.
B. – Les pertes résultant des opérations mentionnées au 12° de l’article 120 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur prévue au A et non imputées sur des profits de même nature réalisés au cours de l’année 2013, sont imputables sur les profits mentionnés au 1 de l’article 150 ter du même code dans sa rédaction issue du présent article, réalisés à compter du 1er janvier 2014, dans les conditions prévues au 11 de l’article 150-0 D de ce code.
Pour l’application de ces dispositions, le délai mentionné au 11 de l’article 150-0 D du code général des impôts est décompté à partir de l’année au cours de laquelle la perte a été réalisée.
Amendement n° 473 présenté par M. Eckert, rapporteur au nom de la commission des finances.
Après l'article 21, insérer l'article suivant :
I. – Le chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section XXIII ainsi rédigée :
« Section XXIII
« Taxe sur la cession de titres d’un éditeur de service de communication audiovisuelle
« Art. 235 ter ZG. – Tout apport, cession ou échange de titres ayant fait l’objet d’un agrément dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est soumis à une taxe de 5 %, assise sur la valeur des titres apportés, cédés ou échangés. Cette taxe est due par la personne ayant, au terme des apports, cessions ou échanges réalisés sur ses titres, transféré le contrôle de la société titulaire de l’autorisation d’usage de la ressource radioélectrique.
« La taxe s’applique à l’ensemble des apports, cessions ou échanges dont le cumul au cours de six mois a abouti au transfert de contrôle de la société titulaire de l’autorisation.
« Le montant dû au titre de cette taxe fait l’objet d’un abattement de un million d’euros par société titulaire d’une autorisation d’usage de la ressource radioélectrique.
« Cette taxe est due et acquittée auprès du comptable public au plus tard le 1er mai de l’année qui suit celle de l’apport, de la cession ou de l’échange. Le paiement est accompagné d’un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires à l’identification de la personne assujettie et à la détermination du montant dû.
« Cette taxe est recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits d’enregistrement. »
II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2014.
I. – Conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 14 juin 2013 relative au calcul de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et des versements ou prélèvements au titre de la garantie individuelle des ressources
L’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
A. – Au IV du 1.1 du 1 :
1° Le D est complété par un d ainsi rédigé :
« d. En cas de dissolution d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011, les dispositions des a, b et c s’appliquent, à compter du 1er janvier 2014 et pour les années ultérieures, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il a été fait application, jusqu’au 31 décembre 2013, des dispositions des troisième à cinquième alinéas du présent IV, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. »
2° Le E est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de retrait d’une commune d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011, les dispositions des deux alinéas précédents s’appliquent, à compter du 1er janvier 2014 et pour les années ultérieures, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il a été fait application, jusqu’au 31 décembre 2013, des dispositions des troisième à cinquième alinéas du présent IV, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. » ;
B. – Au IV du 2.1 du 2 :
1° Le D est complété par un c ainsi rédigé :
« c. En cas de dissolution d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011, les dispositions des a et b s’appliquent, compter du 1er janvier 2014 et pour les années ultérieures, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il a été fait application jusqu’au 31 décembre 2013 des dispositions des troisième à cinquième alinéas du présent IV, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. » ;
2° Le E est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de retrait d’une commune d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011, les dispositions des trois alinéas précédents s’appliquent, à compter du 1er janvier 2014 et pour les années ultérieures, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il a été fait application jusqu’au 31 décembre 2013 des dispositions des troisième à cinquième alinéas du présent IV, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. »
II. – Neutralisation des restitutions de cotisation foncière des entreprises pour la liquidation de la compensation pour pertes de bases de contribution économique territoriale
A. – Le 3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
1° Le 1° du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les pertes de base ou de produit liées à la prise en charge de tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises due au titre de 2012 prévue à l’article 46 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ne donnent pas lieu à compensation. Il en va de même des pertes de base ou de produit consécutives à la prise en charge de tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises due au titre de 2013 prévue au III de l’article [57] de la loi n° du de finances pour 2014 ; »
2° Le 1° du II est complété par les mots :
« , déduction faite, le cas échéant, de la perte de produit résultant de la prise en charge de tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 46 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ainsi qu’au III de l’article [57] de la loi n° du de finances pour 2014 ; ».
B. – Le A s’applique aux compensations dues au titre des pertes de base ou de produit constatées entre 2011 et 2012 ainsi qu’entre 2012 et 2013.
III. – Actualisation des dispositions relatives au versement par douzième des produits de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A. – À l’article L. 2332-2 :
1° Le premier alinéa est précédé de l’indexation : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Le produit correspondant à la somme des fractions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées au cours de l’année civile précédente revenant, en application du 5° du I de l’article 1379, des I à IV de l’article 1379–0 bis, des articles 1609 quinquies BA, 1609 quinquies C et 1609 nonies C du code général des impôts, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants au 1er janvier de l’année en cours, est versé mensuellement à raison d’un douzième de son montant.
« Les attributions mensuelles mentionnées au premier alinéa peuvent faire l’objet de versements complémentaires dans les conditions prévues au troisième alinéa du I. »
B. – À l’article L. 3332-1-1 :
1° Le premier alinéa est précédé de l’indexation : « I. - » ;
2° Il est ajouté un II et un III ainsi rédigés :
« II. – Le produit correspondant à la somme des fractions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées au cours de l’année civile précédente revenant, en application du 6° du I de l’article 1586 du code général des impôts, aux départements est versé mensuellement à raison d’un douzième de son montant.
« Les attributions mensuelles mentionnées au premier alinéa peuvent faire l’objet de versements complémentaires dans les conditions prévues au troisième alinéa du I du présent article.
« III. – La part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques affectée à chaque département est versée mensuellement à raison d’un douzième du montant du droit à compensation de chaque département dans les conditions prévues aux 1° et 2° du II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. »
C. – À l’article L. 4331-2-1 :
1° Le premier alinéa est précédé de l’indexation : « I. - » ;
2° Il est ajouté un II et III ainsi rédigés :
« II. – Le produit correspondant à la somme des fractions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées au cours de l’année civile précédente revenant, en application du 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts, aux régions et à la collectivité territoriale de Corse est versé mensuellement à raison d’un douzième de son montant.
« Les attributions mensuelles mentionnées au premier alinéa peuvent faire l’objet de versements complémentaires dans les conditions prévues au troisième alinéa du I du présent article.
« III. – La part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques affectée à chaque région et à la collectivité territoriale de Corse, en application du I de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, est versée mensuellement à raison d’un douzième de son droit à compensation. »
IV. – Mise à jour des dispositions relatives au transfert aux départements du solde de la taxe sur les conventions d’assurance
A. – Le tableau annexé au III de l’article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales est remplacé par le tableau suivant :
Département |
Pourcentage de TSCA |
AIN |
0,8751 % |
AISNE |
0,7034 % |
ALLIER |
0,9669 % |
ALPES-DE-HTE-PROVENCE |
0,3223 % |
HAUTES-ALPES |
0,2393 % |
ALPES-MARITIMES |
1,3461 % |
ARDECHE |
0,8520 % |
ARDENNES |
0,6184 % |
ARIEGE |
0,4241 % |
AUBE |
0,4525 % |
AUDE |
0,9234 % |
AVEYRON |
0,6017 % |
BOUCHES-DU-RHONE |
3,4082 % |
CALVADOS |
0,0000 % |
CANTAL |
0,3439 % |
CHARENTE |
0,8899 % |
CHARENTE-MARITIME |
0,7158 % |
CHER |
0,4917 % |
CORREZE |
0,5305 % |
COTE-D’OR |
0,3404 % |
COTES-D’ARMOR |
1,3568 % |
CREUSE |
0,2737 % |
DORDOGNE |
0,7059 % |
DOUBS |
1,2408 % |
DROME |
1,2665 % |
EURE |
0,5395 % |
EURE-ET-LOIR |
0,5824 % |
FINISTERE |
1,5481 % |
CORSE-DU-SUD |
0,6014 % |
HAUTE-CORSE |
0,4446 % |
GARD |
1,6026 % |
HAUTE-GARONNE |
2,1900 % |
GERS |
0,5223 % |
GIRONDE |
1,9629 % |
HERAULT |
1,8734 % |
ILLE-ET-VILAINE |
1,8958 % |
INDRE |
0,3212 % |
INDRE-ET-LOIRE |
0,4255 % |
ISERE |
3,2030 % |
JURA |
0,6061 % |
LANDES |
0,8974 % |
LOIR-ET-CHER |
0,4443 % |
LOIRE |
1,7269 % |
HAUTE-LOIRE |
0,5498 % |
LOIRE-ATLANTIQUE |
1,6843 % |
LOIRET |
0,0000 % |
LOT |
0,3510 % |
LOT-ET-GARONNE |
0,6359 % |
LOZERE |
0,0830 % |
MAINE-ET-LOIRE |
0,4756 % |
MANCHE |
1,0273 % |
MARNE |
0,0000 % |
HAUTE-MARNE |
0,3323 % |
MAYENNE |
0,5637 % |
MEURTHE-ET-MOSELLE |
1,7002 % |
MEUSE |
0,4236 % |
MORBIHAN |
1,0264 % |
MOSELLE |
1,3684 % |
NIEVRE |
0,6981 % |
NORD |
5,0564 % |
OISE |
1,4973 % |
ORNE |
0,3752 % |
PAS-DE-CALAIS |
3,7799 % |
PUY-DE-DOME |
0,9270 % |
PYRENEES-ATLANTIQUES |
1,1214 % |
HAUTES-PYRENEES |
0,6944 % |
PYRENEES-ORIENTALES |
1,1517 % |
BAS-RHIN |
1,9861 % |
HAUT-RHIN |
1,9615 % |
RHONE |
0,0000 % |
HAUTE-SAONE |
0,4069 % |
SAONE-ET-LOIRE |
1,0059 % |
SARTHE |
1,0302 % |
SAVOIE |
0,9226 % |
HAUTE-SAVOIE |
1,2086 % |
PARIS |
0,0000 % |
SEINE-MARITIME |
2,1068 % |
SEINE-ET-MARNE |
1,6201 % |
YVELINES |
0,0000 % |
DEUX-SEVRES |
0,5715 % |
SOMME |
1,4786 % |
TARN |
0,9089 % |
TARN-ET-GARONNE |
0,5544 % |
VAR |
1,4236 % |
VAUCLUSE |
1,3736 % |
VENDEE |
1,5186 % |
VIENNE |
0,5131 % |
HAUTE-VIENNE |
0,6877 % |
VOSGES |
1,2954 % |
YONNE |
0,5747 % |
TERRITOIRE-DE-BELFORT |
0,2693 % |
ESSONNE |
2,3702 % |
HAUTS-DE-SEINE |
0,0000 % |
SEINE-SAINT-DENIS |
3,3682 % |
VAL-DE-MARNE |
1,8634 % |
VAL-D’OISE |
1,0146 % |
GUADELOUPE |
0,5585 % |
MARTINIQUE |
0,2320 % |
GUYANE |
0,3756 % |
REUNION |
0,0000 % |
B. – Le A s’applique à compter du 1er janvier 2013.
V. – Précisions relatives à la taxe sur la consommation finale d’électricité
A. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 5211-35-1, il est inséré un article L. 5211-35-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-35-2. – En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 5211-41-3, les dispositions des sixième et septième alinéas de l’article L. 5212-24 sont applicables. » ;
2° À l’article L. 5212-24 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu’il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 2224-31, la taxe communale sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article L. 2333-2 est perçue par le syndicat en lieu et place de l’ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en sont membres. Lorsque cette compétence est exercée par le département, la taxe est perçue par ce dernier en lieu et place de l’ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département. Elle est recouvrée sans frais par le gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur. » ;
b) Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de fusion de syndicats réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 5212-27, les dispositions relatives à la taxe sur la consommation finale d’électricité et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque syndicat préexistant sont maintenues pour l’année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal.
« Le syndicat issu de la fusion doit se prononcer, avant le 1er octobre de l’année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal, sur les dispositions applicables à compter de l’année suivante sur l’ensemble de son territoire. A défaut de délibération fixant le coefficient multiplicateur unique applicable dans les conditions prévues à l’article L. 2333-4, il est fait application du coefficient moyen constaté pour l’ensemble des syndicats préexistants fusionnés ou, le cas échéant, des communes, l’année précédant celle au cours de laquelle la fusion produit ses effets au plan fiscal. Le coefficient moyen ainsi obtenu est arrondi à la deuxième décimale la plus proche. » ;
c) Au septième alinéa, après les mots : « Par dérogation au premier alinéa » sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi de finances rectificative n° du » ;
d) Le dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le syndicat intercommunal ou le département peut reverser à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, une fraction de la taxe perçue sur son territoire, par délibérations concordantes du syndicat, ou du département s’il exerce la compétence, et de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Un tel reversement ne peut excéder 50 % du montant total perçu sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunal concerné. » ;
3° Le second alinéa du 1° de l’article L. 5214-23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La communauté de communes peut en outre percevoir, au titre de la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l’article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d’électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place de toutes ses communes membres. Dans ce cas, la taxe est recouvrée sans frais par le gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur. La communauté de communes peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Un tel reversement ne peut excéder 50 % du montant total perçu sur le territoire de la commune concernée ; »
4° Le 1° de l’article L. 5215-32 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« La communauté urbaine peut en outre percevoir, au titre de la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l’article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d’électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place de toutes ses communes membres. Dans ce cas, la taxe est recouvrée sans frais par le gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur. La communauté urbaine peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Un tel reversement ne peut excéder 50 % du montant total perçu sur le territoire de la commune concernée ; »
5° Le second alinéa du 1° de l’article L. 5216-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La communauté d’agglomération peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l’article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d’électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place de toutes ses communes membres. Dans ce cas, la taxe est recouvrée sans frais par le gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur. La communauté d’agglomération peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Un tel reversement ne peut excéder 50 % du montant total perçu sur le territoire de la commune concernée ; ».
B. – Les VII et VIII de l’article 1379-0 bis du code général des impôts sont remplacés par les dispositions suivantes :
« VII. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont substitués à leurs communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales lorsqu’elles exercent la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 2224-31 du même code.
« VIII. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent percevoir la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire dans les conditions prévues à l’article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales. »
C. – Les A et B s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2015.
VI. – Précisions relatives au dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties pour travaux d’économies d’énergie
A. – L’article 1391 E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a. Après le mot : « accordé » sont ajoutés les mots : « un dégrèvement » ;
b. Les mots : « , un dégrèvement égal au quart des dépenses payées, à raison des travaux d’économie d’énergie visés à l’article L. 111-10 du même code au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est due » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce dégrèvement est égal au quart des dépenses de rénovation, déduction faites des subventions perçues afférentes à ces dépenses, éligibles au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en application du 1° du IV de l’article 278 sexies et payées au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est due. »
B. – Le A s’applique à compter des impositions dues au titre de 2015.
VII. – Suppression de la double prise en compte du transfert de la part départementale de taxe d’habitation
A. – Après l’article 1640 C du code général des impôts, il est inséré un article 1640 D ainsi rédigé :
« Art. 1640 D. – I. – Les communes qui n’étaient pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011 et qui se rattachent à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle bénéficiaire en 2011 du transfert de la part départementale de taxe d’habitation, peuvent décider que le taux de référence retenu pour le vote du taux de taxe d’habitation applicable l’année où leur rattachement prend fiscalement effet, est, pour l’application de l’article 1636 B sexies, diminué du nombre de points correspondant à la fraction mentionnée au premier alinéa du b du 3 du C du V de l’article 1640 C multipliée par 1,034.
« Cette décision résulte d’une délibération prise avant le 31 janvier de l’année au cours de laquelle le rattachement prend fiscalement effet. Elle est soumise à la notification prévue à l’article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption. »
B. – 1° Le A s’applique à compter du 1er janvier 2014 ;
2° Le A s’applique également, pour le vote des taux des impositions établies au titre de l’année 2014, aux communes dont l’effet fiscal du rattachement à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle bénéficiaire en 2011 du transfert de la part départementale de taxe d’habitation, est antérieur au 1er janvier 2014. La décision mentionnée au premier alinéa du A résulte alors d’une délibération prise avant le 31 janvier 2014. Elle est soumise à la notification prévue à l’article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.
VIII. – Harmonisation des dates limites de délibération relatives aux dispositifs d’allègement de fiscalité directe locale
A. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 1465, après les mots : « de portée générale » sont insérés les mots : « prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis » ;
2° Le premier alinéa de l’article 1466 est supprimé ;
3° À la première phrase du II de l’article 1586 nonies, les mots : « , à l’article 1464 C ou à l’article 1466 » sont remplacés par les mots : « ou à l’article 1464 C » ;
4° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1639 A bis, les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 1466, » sont supprimés.
B. – Le A s’applique à compter du 1er janvier 2014.
IX. – Convergence des bases minimum de cotisation foncière des entreprises
A. – Le cinquième alinéa du 3 du I de l’article 1647 D du code général des impôts est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 4. Le dispositif de convergence prévu au 3 s’applique également :
« a. En cas de création d’une commune nouvelle ;
« b. En cas de rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime prévu à l’article 1609 nonies C ou du I de l’article 1609 quinquies C ;
« c. Aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application du régime prévu à l’article 1609 nonies C ou du I de l’article 1609 quinquies C au 31 décembre 2012, n’ayant pas délibéré pour fixer une base minimum en application du 1 et sur le territoire desquels s’appliquent les bases minimum de leurs communes membres. »
B. – Le A s’applique à compter du 1er janvier 2014.
Amendement n° 293 présenté par M. Eckert.
I. – Supprimer l’alinéa 1.
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, insérer la référence :
« I. – ».
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.
IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 14, insérer la référence :
« II. – ».
V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 20.
VI. – En conséquence, au début de l’alinéa 21, insérer la référence :
« III. – ».
VII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 39.
VIII. – En conséquence, au début de l’alinéa 40, insérer la référence :
« IV. – ».
IX. – En conséquence, supprimer l’alinéa 43.
X. – En conséquence, au début de l’alinéa 44, insérer la référence :
« V. – ».
XI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 66.
XII. – En conséquence, au début de l’alinéa 67, insérer la référence :
« VI. – ».
XIII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 74.
XIV. – En conséquence, au début de l’alinéa 75, insérer la référence :
« VII. – ».
XV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 80.
XVI. – En conséquence, au début de l’alinéa 81, insérer la référence :
« VIII. – ».
XVII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 87.
XVIII. – En conséquence, au début de l’alinéa 88, insérer la référence :
« IX. – ».
Amendement n° 294 présenté par M. Eckert.
À la première phrase de l’alinéa 16, substituer au mot :
« liées »
le mot :
« consécutives ».
Amendement n° 439 présenté par M. Eckert, rapporteur au nom de la commission des finances.
I. – Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 49 :
« Dans ce cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. ».
II. – En conséquence, procéder à la même rédaction de la deuxième phrase des alinéas 57, 59 et 61.
Amendement n° 295 présenté par M. Eckert.
À la première phrase de l’alinéa 52, substituer aux mots :
« doit se prononcer »
les mots :
« se prononce ».
Amendement n° 482 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 53, insérer l’alinéa suivant :
« c bis) À la première phrase du même alinéa, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » et les deux occurrences de l’année : « 2012 » sont remplacées par l’année : « 2013 » ; ».
Amendement n° 296 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 63, substituer aux mots :
« lorsqu’elles »
les mots :
« lorsque ces communes ».
Amendement n° 444 présenté par M. Eckert, rapporteur au nom de la commission des finances.
À l’alinéa 65, après la référence :
« A »,
insérer les mots :
« , à l’exception du c) du 2°, ».
Amendement n° 297 présenté par M. Eckert.
Après l’alinéa 85, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Au début de l’article 32 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 1466 du code général des impôts, » sont supprimés. ».
Amendement n° 298 présenté par M. Eckert.
Après le mot :
« prévu »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 91 :
« au I de l’article 1609 quinquies C ou à l’article 1609 nonies C ».
Amendement n° 299 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 92, substituer aux mots :
« du régime prévu à l’article 1609 nonies C ou du I de l’article 1609 quinquies C au 31 décembre 2012 »
les mots :
« au 31 décembre 2012 du régime prévu au I de l’article 1609 quinquies C ou à l’article 1609 nonies C ».
Amendement n° 472 présenté par Mme Delga, Mme Pires Beaune, M. Launay, Mme Dessus, M. Calmette, M. Gagnaire, M. Juanico, M. Potier et M. Grandguillaume.
Compléter cet article par les treize alinéas suivants :
« X. – Application du principe de neutralité ayant prévalu lors de la réforme de la taxe professionnelle au potentiel fiscal des départements.
« L’article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Pour chaque département, la différence entre les deux termes suivants :
« 1° La somme :
« - du produit des bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties imposées au titre de l’année 2010 au profit du département multipliées par le taux moyen national d’imposition de cette taxe de la même année ;
« - du produit des bases départementales de taxe foncière sur les propriétés non bâties imposées au titre de l’année 2010 au profit du département multipliées par le taux moyen national d’imposition de cette taxe de la même année ;
« - du produit des bases départementales de taxe d’habitation imposées au titre de l’année 2010 au profit du département multipliées par le taux moyen national d’imposition de cette taxe de la même année ;
« - du produit des bases départementales de taxe professionnelle imposées au titre de l’année 2009 au profit du département multipliées par le taux moyen national d’imposition de cette taxe de la même année ;
« 2° La somme :
« du produit des bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties qui auraient été imposées au titre de l’année 2010 au profit du département si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l’année 2010 multipliées par le taux moyen national de référence défini au 2 du B du V de l’article 1640 C du code général des impôts de cette taxe ;
« - des produits départementaux au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et au titre des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l’article 1586 du code général des impôts qui auraient été perçus par le département au titre de l’année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l’année 2010 ;
« - de la somme des montants positifs ou négatifs résultant de l’application des 1.2 et 2.2 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 qui auraient été perçus ou supportés par le département au titre de l’année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l’année 2010 ;
« - du produit de l’année 2010 de la taxe sur les conventions d’assurance perçue en application des 2° et 6° de l’article 1001 du code général des impôts qui aurait été perçu par le département si les modalités d’affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l’année 2010. ».
Amendement n° 401 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 22, insérer l'article suivant :
I. – Après le mot : « enregistrement », la fin de la première phrase de l’article 1042 A du code général des impôts est ainsi rédigée : « , de la taxe de publicité foncière ainsi que de la contribution prévue à l’article 879. ».
II. – L’article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa du I est supprimé ;
2° Il est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – La création de la commune nouvelle est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, ni d’aucun droit, taxe, salaire ou honoraire. ».
III. – Le I s’applique aux communes nouvelles instituées à compter du 1er janvier 2014.
L’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « ainsi que » sont remplacés par le mot : «, de » et après les mots : « au sens de l’article 92 du même code », sont insérés les mots : « et de celles affectées à un usage professionnel spécialement aménagées pour l’exercice d’une activité particulière mentionnées à l’article 1497 du même code, » ;
2° Le deuxième alinéa du III est supprimé ;
3° Au IV :
a) Au A, le mot : « parties » est remplacé par les mots : « sections cadastrales » ;
b) Le B est ainsi modifié :
– Au premier alinéa, les mots : « à partir des loyers » sont remplacés par les mots : « sur la base des loyers moyens » ;
– Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1 ou 1,15 ou minorés de 0,85 ou 0,9 par application d’un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation. » ;
4° Au VI :
a) Au premier alinéa, les mots : « d’un immeuble » sont remplacés par les mots : « de la propriété ou fraction de propriété au sens du I » et les mots : « l’immeuble » sont remplacés par les mots : « cette propriété ou fraction de propriété » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’un immeuble » sont remplacés par les mots : « de la propriété ou fraction de propriété au sens du I » et les mots : « dudit immeuble » sont remplacés par les mots : « de la propriété » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « dans les conditions prévues par décret » sont remplacés par les mots : « de moitié » et les mots : « de l’immeuble » sont remplacés par les mots : « de la propriété ou fraction de propriété au sens du I » ;
5° Le VII est remplacé par les dispositions suivantes :
« VII. - A. - 1° La commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue au VIII dispose d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les avant-projets élaborés par l’administration fiscale pour établir des projets de :
« a) Délimitation des secteurs d’évaluation prévus au A du IV ;
« b) Tarifs déterminés en application du B du IV ;
« c) Définition des parcelles auxquelles s’applique le coefficient de localisation mentionné au B du IV ;
« 2° À l’expiration du délai de deux mois mentionné au 1°, l’administration fiscale transmet les projets établis par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou, à défaut, les avant-projets mentionnés au 1° :
« a) Aux commissions intercommunales des impôts directs prévues à l’article 1650 A du code général des impôts pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C de ce code ;
« b) Aux commissions communales des impôts directs prévues à l’article 1650 du code général des impôts pour les communes isolées et les communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale mentionnés au II de l’article 1379-0 bis du même code n’ayant pas opté pour le régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C de ce code.
« La situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale est appréciée au 1er janvier de l’année au cours de laquelle les commissions intercommunales et communales sont saisies ;
« 3° À compter de la réception de ces projets ou de ces avant-projets, les commissions communales et intercommunales disposent d’un délai de trente jours pour transmettre leur avis à la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels. Cet avis est réputé favorable si la commission ne s’est pas prononcée dans les trente jours.
« S’il y a accord entre les commissions communales et intercommunales consultées et la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels, cette dernière arrête les secteurs d’évaluation, les tarifs applicables et les coefficients de localisation. Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;
« 4° En cas de désaccord persistant pendant plus d’un mois après réception des avis mentionnés au premier alinéa du 3°, entre la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels et l’une des commissions communales et intercommunales consultées, ou lorsque la décision prévue au deuxième alinéa du même 3° n’est pas conforme aux projets approuvés par les commissions communales et intercommunales consultées, l’administration fiscale saisit sans délai la commission départementale des impôts directs locaux.
« B. - Lorsqu’elle est saisie en application du 4° du A, la commission départementale des impôts directs locaux statue dans un délai de trente jours. À défaut de décision dans ce délai, les secteurs d’évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l’État dans le département.
« Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« C. - Les modalités d’application des A et B sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
6° Au VIII, et au IX, après les mots : « établissements publics de coopération intercommunale », sont insérés les mots : « à fiscalité propre » ;
7° Après la première phrase du premier alinéa du X, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque ces loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent, compte tenu de leur montant par rapport au montant du loyer moyen du secteur d’évaluation, être retenus, ces tarifs sont mis à jour dans les conditions prévues au second alinéa du XIII. » ;
8° A la première phrase du XI, la référence : « au III » est remplacée par la référence : « au B du IV » ;
9° Au second alinéa du XIII, les mots : « représentatives de la majorité des locaux » sont remplacés par les mots : « qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département. » ;
10° Au XV, les mots : « le classement des propriétés et l’application des » sont remplacés par le mot : « les » ;
11° Au XVI :
a) Au cinquième alinéa, les mots : « et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont supprimés ;
b) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le coefficient déterminé au niveau des communes s’applique aux bases imposées au profit des communes ainsi que, le cas échéant, à celles imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres. » ;
c) Au sixième alinéa, les mots : « défini aux deuxième à cinquième alinéas du présent XVI déterminé pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « déterminé conformément aux deuxième à cinquième alinéas du présent XVI » ;
12° Au B du XXII, après la première occurrence du mot : « cotisation », sont insérés les mots : « qui aurait été » et après la deuxième occurrence du mot : « cotisation », les mots : « qui aurait été » sont supprimés.
Amendement n° 300 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 21, substituer au mot :
« mentionnés »
le mot :
« mentionné ».
Amendement n° 301 présenté par M. Eckert.
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots :
« les trente jours »
les mots :
« ce délai ».
I. – Par exception aux dispositions des articles 27 et 37 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer, les taux d’octroi de mer et d’octroi de mer régional sont fixés comme suit dans le Département de Mayotte en 2014, conformément au tarif annexé au présent article.
Le conseil général de Mayotte peut, à compter du 1er janvier 2014, modifier les taux visés au tableau mentionné ci-dessus conformément aux articles 27 et 37 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer.
II. – Par exception aux dispositions du 1 de l’article 268 du code des douanes, les taux et l’assiette du droit de consommation pour chaque groupe de produits sont fixés comme suit dans le Département de Mayotte à compter du 1er janvier 2014 :
Groupes de produits |
Assiette : en pourcentage du prix de vente en détail en France continentale ou de la moyenne pondérée des prix homologués en France continentale |
Taux |
Cigarettes |
100 |
50 |
Cigares et cigarillos |
100 |
27,57 |
Tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes |
100 |
58,57 |
Autres tabacs à fumer |
100 |
52,42 |
Tabacs à priser |
100 |
45,57 |
Tabacs à mâcher |
100 |
32,1 |
Le minimum de perception mentionné à l’article 268 est fixé à 120 € pour mille cigarettes.
Le conseil général de Mayotte peut, à compter du 1er janvier 2014, modifier les taux visés au tableau figurant ci-dessus et le prix minimum visé au précédent alinéa, conformément à l’article 268 du code des douanes.
III. – Par exception aux dispositions des 2 et 2 bis de l’article 266 quater du code des douanes, les taux de taxe spéciale de consommation sur certains produits pétroliers sont fixés comme suit dans le Département de Mayotte à compter du 1er janvier 2014 :
– Essences et super carburants : 54€/hectolitre ;
– Gazole : 34€/hectolitre ;
– Gazole non routier : 5€/hectolitre.
Les produits indiqués ci-dessus sont admis en exonération totale de taxe spéciale de consommation lorsqu’ils sont destinés à :
– la navigation maritime autre que la navigation de tourisme privée ;
– un usage autre que carburant ou combustible.
Le conseil général de Mayotte peut, à compter du 1er janvier 2014, modifier les taux et les exonérations mentionnés ci-dessus conformément à l’article 266 quater du code des douanes.
Amendement n° 304 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« visés au tableau mentionné ci dessus »
les mots :
« fixés par ce tarif ».
Amendement n° 302 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« visé au précédent »
les mots :
« mentionné au troisième ».
Amendement n° 303 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« ci-dessus »
les mots :
« au présent III ».
Amendement n° 210 présenté par Mme Sas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l'article 24, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l’article L. 2333-64, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Et dans le ressort d’une région. » ;
2° L’article L. 2333-66 est complété par les mots : « ou du conseil régional » ;
3° Après le septième alinéa de l’article L. 2333-67, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil régional dans la limite de 0,2 % des salaires définis à l’article L. 2333-65. ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Amendement n° 211 présenté par Mme Sas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l'article 24, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l’article L. 2333-64, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Et dans le ressort d’une région. » ;
2° L’article L. 2333-66 est complété par les mots : « ou du conseil régional » ;
3° Après le septième alinéa de l’article L. 2333-67, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil régional dans la limite de 0,4 % des salaires définis à l’article L. 2333-65. Ce versement n’est dû que par les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social, lorsqu’elles emploient plus de neuf salariés et qu’elles se situent dans une commune située hors périmètre de transports urbains, mais incluse dans un espace à dominante urbaine. ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Amendement n° 59 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, M. Chrétien, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Courtial, M. Daubresse, M. Foulon, Mme Grommerch, M. Hetzel, Mme Le Callennec, M. Le Mèner, M. Luca, M. Marc, M. Mariani, M. Marty, M. Teissier et M. Tian.
Après l'article 24, insérer l'article suivant :
Le premier alinéa de l’article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ainsi qu’aux communes bénéficiaires de cette dotation avant le redécoupage cantonal résultant de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral ».
Amendement n° 318 présenté par M. Potier, Mme Delga, M. Jean-Louis Dumont, M. Paul, Mme Dessus et M. Mesquida.
Après l'article 24, insérer l'article suivant :
Après le mot : « à », la fin du premier alinéa du 1° du I de l’article L. 2336 -5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « 0,8 en 2014, à 0,9 en 2015 et à 1 en 2016. » »
Sous-amendement n° 469 présenté par M. Eckert.
Après le mot :
« territoriales »,
insérer les mots :
« , dans sa rédaction issue de l’article 73 de la loi n° du de finances pour 2014, ».
Sous-amendement n° 478 présenté par M. Eckert.
Après l’année :
« 2014 »,
rédiger ainsi la fin de cet amendement :
« et à 0,9 en 2015. ».».
Amendement n° 440 présenté par M. Eckert, rapporteur au nom de la commission des finances.
Après l'article 24, insérer l'article suivant :
I. – Le VI de l’article 231 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa du a du 1, les mots : « en cause » sont remplacés par les mots : « précédant celle de l’imposition » ;
2° Au e du 2, les mots : « par arrêté du ministre chargé de l’économie » sont supprimés.
II. – Les dispositions du 1° du I sont applicables à compter des impositions dues au titre de l’année 2014.
Amendement n° 54 rectifié présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, M. Chrétien, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Courtial, M. Daubresse, M. Foulon, Mme Grommerch, M. Hetzel, Mme Le Callennec, M. Le Mèner, M. Luca, M. Marc, M. Mariani, M. Marty, M. Teissier et M. Tian.
Après l'article 24, insérer l'article suivant :
I. – Le 4° du 2 du C du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1387 A ainsi rédigé :
« Art. 1387 A. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les immeubles affectés, par les entreprises et sociétés visées aux articles L. 311-1 et D. 311-18 du code rural et de la pêche maritime, à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, sont exonérés de taxe foncière pour une durée de sept ans.
« L’exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre. Elle cesse définitivement de s’appliquer à compter du 1er janvier de la septième année suivant celle de leur création, ou à compter de la première année suivant celle où l’activité de méthanisation ne remplit plus l’une des conditions fixées par l’article D. 311-18 du code rural et de la pêche maritime, pour être regardée comme une activité agricole. ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement, et, corrélativement, pour l’Etat, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 447 deuxième rectification présenté par le Gouvernement.
Après l'article 24, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article 1387 du code général des impôts, il est inséré un article 1387 A ainsi rédigé :
« Art. 1387 A. – Sans préjudice de l’application du 11° de l’article 1382, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient et pour une durée de cinq ans, les installations et bâtiments de toute nature, affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.
« Cette exonération s’applique à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’achèvement des installations et bâtiments. Elle cesse définitivement de s’appliquer à compter de l’année qui suit celle où les conditions prévues au premier alinéa ne sont plus remplies ou à compter de la huitième année qui suit celle de l’achèvement des biens.
« Pour les installations et les bâtiments achevés avant le 1er janvier de l’année au cours de laquelle la délibération prévue au premier alinéa est prise, l’exonération s’applique, pour la durée restant à courir, à compter de l’année qui suit.
« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. ».
II. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2015.
Amendement n° 483 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 24, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article 1388 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 1388 quinquies A ainsi rédigé :
« Art. 1388 quinquies A. – Sur délibération de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des locaux faisant l’objet d’une convention ou d’un contrat de résidence temporaire passé en application des dispositions de l’article 101 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion peut faire l’objet d’un abattement de 25 %.
« Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe adresse au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année suivant celle la signature de la convention ou du contrat, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration comportant tous les éléments d’identification. Elle doit être accompagnée d’une copie de la convention ou du contrat de résidence temporaire.
« Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l’abattement s’applique pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription.
« Cet abattement s’applique aux impositions établies au titre des années 2014 à 2018. ».
II. – À la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article 101 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, l’année : « 2013 » est remplacé par l’année : « 2018 ».
III. – Pour l’application du I au titre des impositions établies au titre de 2014 :
a. les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier 2014.
b. le redevable de la taxe doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 31 mars 2014, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration, ainsi que les pièces justificatives.
Amendement n° 56 présenté par M. Le Fur, M. Accoyer, M. Abad, M. Aubert, M. Chrétien, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Courtial, M. Daubresse, M. Foulon, Mme Grommerch, M. Hetzel, Mme Le Callennec, M. Le Mèner, M. Luca, M. Marc, M. Mariani, M. Marty, M. Teissier et M. Tian.
Après l'article 24, insérer l'article suivant :
I. – Le B du II de l’article 1396 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article de l'article 82 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, est abrogé.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 55 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, M. Chrétien, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Courtial, M. Daubresse, M. Foulon, Mme Grommerch, M. Hetzel, Mme Le Callennec, M. Le Mèner, M. Luca, M. Marc, M. Mariani, M. Marty, M. Teissier et M. Tian.
Après l'article 24, insérer l'article suivant :
I. – Le 1 du D du II de l’article 1396 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 82 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Aux parcelles exploitées et déclarées comme telles à la mutualité sociale agricole, en application de l’article R. 731-102 du code rural et de la pêche maritime. ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 93 rectifié présenté par M. Eckert, rapporteur au nom de la commission des finances, M. Alauzet et Mme Sas.
Après l'article 24, insérer l'article suivant :
I. – Le I de l’article 1522 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « un tarif » sont remplacés par les mots : « un ou des tarifs » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les tarifs de la part incitative sont fixés chaque année par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A, de manière à ce que son produit soit compris entre 10 % et 45 % du produit total de la taxe. Les montants de ces tarifs peuvent être différents selon la nature de déchet ou le mode de collecte. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2014.
Sous-amendement n° 466 présenté par M. Eckert.
I. – Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Concernant les constructions neuves, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut, pour la part incitative correspondant à la première année suivant la date d’achèvement, décider d’affecter un montant nul. ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer les cinq alinéas suivants :
« 4° Les cinquième et sixième alinéas sont supprimés.
« I bis. – Le II du même article est ainsi modifié :
« 1° A la fin du premier alinéa, les mots : « , à l’exception des constructions neuves » sont supprimés ;
« 2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
« 3° Au troisième alinéa, les mots : « et de la quantité totale de déchets produits mentionnée au deuxième alinéa avant le 31 janvier, » sont supprimés. ».
III. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 309 présenté par M. Potier, Mme Delga, Mme Descamps-Crosnier, M. Bouillon, M. Cottel, Mme Grelier et M. Bricout.
Après l'article 24, insérer l'article suivant :
Le I de l’article 1522 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « tarif » est remplacé par les mots : « ou des tarifs » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le ou les tarifs de la part incitative sont fixés chaque année par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A, de manière à ce que son produit soit compris entre 10 % et 45 % du produit total de la taxe. Les montants de ce ou ces tarifs peuvent être différents selon la nature de déchet ou le mode de collecte. ».
Amendement n° 307 présenté par M. Potier, Mme Delga, Mme Descamps-Crosnier, M. Bouillon, M. Cottel, Mme Grelier et M. Bricout.
Après l'article 24, insérer l'article suivant :
I. – Le I de l’article 1522 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa, le mot : « est » est remplacé par les mots « peut être » ;
2° L'avant-dernier alinéa est supprimé.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 209 présenté par M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 24, insérer l'article suivant :
I. – Le I de l’article 1522 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa, le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être » ;
2° L'avant-dernier alinéa est supprimé.
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 122 présenté par M. Aboubacar.
Après l'article 24, insérer l'article suivant :
I. – Le II de l’article 1613 ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour son application à Mayotte le montant mentionné au premier alinéa du présent II est fixé à 3,31 € au 1er janvier 2014, à 4,31 € au 1er janvier 2015, à 5,31 € au 1er janvier 2016 et à 7,31 € au 1er janvier 2017. ».
II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 121 présenté par M. Aboubacar.
Après l'article 24, insérer l'article suivant :
I. – Le II de l’article 1613 quater du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour son application à Mayotte le montant mentionné à l’alinéa précédent est fixé à 3,31 € au 1er janvier 2014, à 4,31 € au au 1er janvier 2015, à 5,31 € au au 1er janvier 2016 et à 7.31 € au au 1er janvier 2017. ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 214 présenté par Mme Sas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l'article 24, insérer l'article suivant :
I. – L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :
1° À la première phrase du huitième alinéa, le montant : « 5,74 € » est remplacé par le montant : « 6,89 € » ;
2° À la fin de la seconde phrase du même alinéa, le montant : « 34,12 € » est remplacé par le montant : « 40,94 € » ;
3° Au neuvième alinéa, les montants : « 8,32 € » et « 35,70 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 9,98 € » et « 42,84 € » ;
4° Au treizième alinéa, le montant : « 5,74 euros » est remplacé par le montant : « 6,89 € » ;
5° Au quatorzième alinéa, le montant : « 8,32 € » est remplacé par le montant : « 9,98 € ».
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2014.
Amendement n° 58 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, M. Chrétien, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Courtial, M. Daubresse, M. Foulon, Mme Grommerch, M. Hetzel, Mme Le Callennec, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Luca, M. Marc, M. Marty, M. Priou, M. Teissier et M. Tian.
Après l'article 24, insérer l'article suivant :
I. – L’article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est abrogé.
II. – L’article 16 de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports est abrogé.
III. – La perte de recettes pour l’Agence de Financement des Infrastructures de Transport de France est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 458 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 24, insérer l'article suivant :
I. – Les contribuables ayant bénéficié, au titre de l’année 2012, de l’exonération de cotisation foncière des entreprises en application des dispositions de l’article 47 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ainsi que les contribuables ayant bénéficié, au titre des années 2011 et 2012, de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue par l’article 1464 K du code général des impôts sont, dans les mêmes conditions, exonérés de cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2013.
Pour chaque contribuable, l’exonération accordée au titre de l’année 2013 est prise en charge par l’État à concurrence de 50 %.
La différence entre le montant de l’exonération accordée à chaque contribuable au titre de l’année 2013 et le montant pris en charge par l’État en application du deuxième alinéa est mis à la charge des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre concernés.
Le montant de l’exonération mise à la charge de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre concerné s’impute sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
II. – Les contribuables ayant créé leur entreprise en 2013 et opté pour le régime prévu par l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont exonérés de cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2014 s’ils remplissent les conditions fixées par l’article 1464 K du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013.
Amendement n° 459 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 24, insérer l'article suivant :
Pour les contribuables relevant du régime des micro-entreprises prévu à l’article 50-0 du code général des impôts ou du régime déclaratif spécial prévu à l’article 102 ter du même code qui sont imposés à la cotisation foncière des entreprises, au titre de l’année 2013, sur la base minimale prévue à l’article 1647 D du même code et dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes réalisé au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A du même code est inférieur à 10 000 €, la somme de la cotisation foncière des entreprises et de ses taxes annexes dues au titre de l’année 2013 ne peut excéder le montant de 500 €.
Le dégrèvement résultant du plafonnement prévu au premier alinéa est calculé après prise en compte, le cas échéant, du montant pris en charge par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues au III de l’article 57 de la loi n° du de finances pour 2014.
Amendement n° 63 présenté par M. Aboubacar.
Après l'article 24, insérer l'article suivant :
I. – Pour les primes émises jusqu’au 31 décembre 2018 et afférentes à des risques situés dans le département de Mayotte, le tarif de la taxe prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts est réduit de moitié.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Sous-amendement n° 485 présenté par M. Eckert.
À l'alinéa 1, substituer aux mots :
« prévue aux articles 991 et suivants »
les mots :
« mentionnée à l’article 991 ».