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Projet de loi de finances rectificative pour 2013
Texte du projet de loi – n° 1547
I. – 1° Il est institué au profit de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs mentionnée à l’article L. 542-12 du code de l’environnement une contribution spéciale exigible jusqu’à la date d’autorisation de création du centre de stockage en couche géologique profonde mentionné au 2° de l’article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021 ;
2° Cette contribution est due par les exploitants des installations nucléaires de base mentionnées à l’article L. 593-2 du code de l’environnement, à compter de la création de l’installation et jusqu’à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base ;
3° Le montant de la contribution est fixé par installation. Il est égal au produit d’une somme forfaitaire, définie conformément au tableau ci-après, par un coefficient multiplicateur fixé par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget dans les fourchettes fixées par ce même tableau.
Le coefficient retenu tient compte des besoins de financement de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ainsi que de la quantité estimée et de la toxicité des colis de déchets radioactifs dont la solution de gestion à long terme est le stockage en couche géologique profonde.
Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d’énergie, la contribution est due pour chaque tranche de l’installation.
Catégorie |
Somme forfaitaire |
Fourchette du coefficient multiplicateur |
Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche) |
1 |
1 – 3 |
Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche |
1 |
1 - 3 |
Autres réacteurs nucléaires à l’exclusion des réacteurs à faisceaux de neutrons |
1 |
1 - 3 |
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés |
1 |
1 – 3 |
Par dérogation au précédent alinéa, les valeurs du coefficient multiplicateur sont fixées pour l’année 2014, conformément au tableau ci-après.
Catégorie |
Coefficient multiplicateur |
Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche) |
1,4 |
Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche |
1,72 |
Autres réacteurs nucléaires à l’exclusion des réacteurs à faisceaux de neutrons |
1,72 |
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés |
1,38 |
4° La contribution spéciale est contrôlée et recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes procédures, sûretés, garanties et sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base prévue par l’article 43 de la loi n° 99–1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000. La majoration de 10 % pour défaut de paiement de la contribution mentionnée au IV de l’article 43 de la loi du 30 décembre 1999 précitée est versée au budget de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ;
5° La collecte de la contribution spéciale est assurée par l’Autorité de sûreté nucléaire mentionnée à l’article L. 592-1 du code de l’environnement. Elle perçoit à cet effet des frais de collecte fixés à 0,5 % des sommes recouvrées.
II. – Après l’article L. 542-12-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 542-12-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 542-12-3. – Il est institué, au sein de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, un fonds destiné à financer les études nécessaires à la conception des installations de stockage des déchets radioactifs de haute et moyenne activité à vie longue construites par l’agence, ainsi que les opérations et travaux préalables au démarrage de la phase de construction de ces installations. Les opérations de ce fonds font l’objet d’une comptabilisation distincte permettant d’individualiser les ressources et les emplois du fonds au sein de l’agence. Le fonds a pour ressources le produit de la contribution spéciale prévue au I de l’article de la loi n° du de finances rectificative pour 2013. »
Amendement n° 223 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Supprimer cet article.
Amendement n° 224 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À la fin de l’alinéa 1, substituer à l’année :
« 2021 »
l’année :
« 2014 ».
Amendement n° 183 présenté par M. Eckert.
À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« ci-après »
les mots :
« du quatrième alinéa du présent 3° ».
Amendement n° 186 présenté par M. Eckert.
A l’alinéa 7, substituer au mot :
« précédent »
les mots :
« tableau du sixième ».
Amendement n° 187 rectifié présenté par M. Eckert.
I. - À la première phrase de l'alinéa 9, supprimer le mot :
« spéciale ».
II. - En conséquence, procéder à la même suppression à la première phrase de l'alinéa 10.
Amendement n° 215 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La contribution instaurée par le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2015. ».
Amendement n° 216 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le Gouvernement remet au Parlement au plus tard le 1er juin 2014 un rapport sur les différentes hypothèses d’inventaire des déchets radioactifs en fonction des scénarios sur l’avenir de la filière nucléaire, notamment en cas d’arrêt de la filière de retraitement et du combustible MOX et les conséquences que cela entraine sur le dimensionnement et le coût du centre industriel de stockage géologique. ».
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
A. – À l’article L. 121-13 :
1° À la première phrase, le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;
2° Après les mots : « médiateur national de l’énergie » sont insérés les mots : « ainsi que les frais financiers définis à l’article L. 121-19 bis éventuellement exposés par les opérateurs mentionnés à l’article L. 121-10 ».
B. – La dernière phrase de l’article L. 121-19 est ainsi rédigée :
« Selon que le montant des contributions collectées est inférieur ou supérieur au montant constaté des charges de l’année, la régularisation consiste à respectivement majorer ou diminuer à due concurrence les charges de l’année suivante. »
C. – Après l’article L. 121–19, est ajouté un article L.121–19 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 121-19 bis. – Pour chaque opérateur, si le montant de la compensation effectivement perçue au titre de l’article L. 121-10 est inférieur, respectivement supérieur, au montant constaté des charges mentionnées aux articles L. 121-7 et L. 121-8, il en résulte une charge, respectivement un produit, qui porte intérêt à un taux fixé par décret. La charge ou le produit ainsi calculé est respectivement ajoutée ou retranché aux charges à compenser à cet opérateur pour les années suivantes. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2013.
III. – Sans préjudice de l’application de l’article L. 121-19 bis, la compensation due à Électricité de France au titre de l’article L. 121-10 du code de l’énergie est exceptionnellement majorée d’un montant fixé par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget et correspondant aux coûts de portage engendrés par le retard de compensation des charges imputables aux missions de service public définies aux articles L. 121-7 et L. 121-8 du même code qu’elle a supportées jusqu’au 31 décembre 2012.
Amendement n° 94 présenté par M. Eckert, rapporteur au nom de la commission des finances.
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« AA. – Les deux premiers alinéas de l’article L. 121-12 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la contribution due, par site de consommation, par les consommateurs finals ne peut excéder 569 418 euros en 2013. Pour les années suivantes, ce plafond est actualisé chaque année dans une proportion égale à celle de l’évolution du montant de la contribution mentionné à l’article L. 121-13. ».
Amendement n° 225 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter la première phrase de l’alinéa 8 par les mots :
« à l’exception des charges ou produits résultant des écarts entre les charges prévisionnelles et les charges constatées par la Commission de régulation de l’énergie en application de l’article L. 121-13 ».
Amendement n° 226 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« à l’exception des charges ou produits résultant des écarts entre les charges prévisionnelles et les charges constatées par la Commission de régulation de l’énergie en application de l’article L. 121-13 ».
Amendement n° 217 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 26 , insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement au plus tard le 1er juin 2014 un rapport évaluant la part du produit de la contribution au service public de l’électricité qui a bénéficié à Électricité de France et ses filiales depuis 2003.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – 1° Les articles 224, 225, 225 A, 226 B, 226 bis, 227, 227 bis, 228, 228 bis, 230 B, 230 C, 230 D, 230 G sont transférés au chapitre premier du titre II bis de la deuxième partie du livre premier sous un II intitulé : « Taxe d’apprentissage » et deviennent respectivement les articles 1599 ter A, 1599 ter B, 1599 ter C, 1599 ter D, 1599 ter E, 1599 ter F, 1599 ter G, 1599 ter H, 1599 ter I, 1599 ter J, 1599 ter K,1599 ter L et 1599 ter M ;
2° À l’article 224 qui devient l’article 1599 ter A :
a) Au 1, les références : « 226 bis, 227 et 227 bis » sont respectivement remplacées par les références : « 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter G » ;
b) Au 1° du 3, les références : « 225 et 225 A » sont respectivement remplacées par les références : « 1599 ter B et 1599 ter C » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article 225 qui devient l’article 1599 ter B, le pourcentage : « 0,50 % » est remplacé par le pourcentage : « 0,68 % » ;
4° L’article 225 A qui devient l’article 1599 ter C est ainsi rédigé :
« Art. 1599 ter C. – Pour l’assiette de la taxe d’apprentissage, le salaire versé aux apprentis est retenu après l’abattement prévu en application du premier alinéa de l’article L. 6243-2 du code du travail. » ;
5° À l’article 226 B qui devient l’article 1599 ter D, les mots : « aux premier et deuxième alinéas » sont remplacés par les mots : « au I » ;
6° À l’article 226 bis qui devient l’article 1599 ter E, les mots : « au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « au II » ;
7° À l’article 227 qui devient l’article 1599 ter F, la référence : « 226 bis » est remplacée par la référence : « 1599 ter E » ;
8° À l’article 228 qui devient l’article 1599 ter H, les mots : « l’article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 6241-8 du code du travail » et les mots : « visés au III du même article 1er » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa de l’article L. 6241-9 du code du travail » ;
9° Au second alinéa de l’article 230 B qui devient l’article 1599 ter J, le pourcentage : « 0,26 % » est remplacé par le pourcentage : « 0,44 % » et la référence : « 226 bis » est remplacée par la référence : « 1599 ter E » ;
10° À l’article 230 C qui devient l’article 1599 ter K, les références : « 224 à 228 bis » sont remplacées par les références : « 1599 ter A à 1599 ter I » ;
11° À l’article 230 D qui devient l’article 1599 ter L, les références : « 226 bis, 227 et 228 à 230 B » sont respectivement remplacées par les références : « 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter H à 1599 ter J ».
B. - 1° L’intitulé de la section 1 du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier est remplacé par l’intitulé suivant : « Contribution supplémentaire à l’apprentissage ».
2° À l’article 230 H :
a) Au deuxième alinéa du I, la référence : « 224 » est remplacée par la référence : « 1599 ter A » ;
b) Au premier alinéa du II, les références : « 225 et 225 A » sont remplacées par les références : « 1599 ter B et 1599 ter C » ;
c) Au premier et au deuxième alinéa du IV, les références : « 226 bis, 227, 227 bis, 230 C, 230 D, 230 G et 230 B » sont respectivement remplacées par les références : « 1599 ter E, 1599 ter F, 1599 ter G, 1599 ter K, 1599 ter L, 1599 ter M et 1599 ter J » ;
d) Le deuxième alinéa du V est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le produit de la contribution supplémentaire à l’apprentissage est affecté aux centres de formation d’apprentis et aux sections d’apprentissage, selon les modalités définies en application du II de l’article L. 6241-2 du code du travail.
« Les organismes mentionnés au premier alinéa reversent les sommes perçues en application du premier alinéa au plus tard le 31 mai de la même année. » ;
C. – Le c du V de l’article 1647 est ainsi rédigé :
« c. 1,25 % sur le montant du produit net de la taxe d’apprentissage mentionnée à l’article 1599 ter A ».
D. – Au III de l’article 1678 quinquies, la référence : « 228 bis » est remplacée par la référence : « 1599 ter I ».
E. – L’article 1599 quinquies A est abrogé.
II. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° À l’article L. 6241-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « articles 224 et suivants » sont remplacés par les mots : « articles 1599 ter A à 1599 ter M » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions dans lesquelles l’employeur s’acquitte de la contribution supplémentaire à l’apprentissage et des fractions de la taxe d’apprentissage réservées au développement de l’apprentissage. » ;
2° L’article L. 6241-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6241-2. – I. – Une première fraction du produit de la taxe d’apprentissage mentionnée à l’article 1599 ter A du code général des impôts, dénommée fraction régionale de l’apprentissage, est attribuée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au département de Mayotte.
« Le montant de cette fraction est fixé par décret en Conseil d’État. Il est au moins égal à 55 % du produit de la taxe due.
« Cette première fraction est versée au Trésor public avant le 30 avril de la même année par l’intermédiaire des organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage mentionnés au chapitre II.
« II. – Une deuxième fraction du produit de la taxe d’apprentissage, dénommée « quota », dont le montant est déterminé par décret en Conseil d’État est attribuée aux centres de formation d’apprentis et aux sections d’apprentissage.
« Après versement au Trésor public de la fraction régionale prévue au I, l’employeur peut se libérer du versement de la fraction prévue au II en apportant des concours financiers dans les conditions prévues aux articles L. 6241-4 à L. 6241-6. » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article L. 6241-4 avant les mots : « l’article L. 6241-2 », le mot : « à » est remplacé par les mots : « au II de » ;
4° À l’article L. 6241-5 avant les mots : « l’article L. 6241-2 », le mot : « à » est remplacé par les mots : « au II de » ;
5° À l’article L. 6241-6 avant les mots : « l’article L. 6241-2 », le mot : « à » est remplacé par les mots : « au II de » ;
6° Au premier alinéa de l’article L. 6241-7 avant les mots : « l’article L. 6241-2 », le mot : « à » est remplacé par les mots : « au II de ».
III. – Le 5° de l’article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales est remplacé par le paragraphe suivant :
« 5° Le produit de la fraction de la taxe d’apprentissage attribuée aux régions prévue au I de l’article L. 6241-2 du code du travail. »
IV. – La loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles est ainsi modifiée :
1° Au I et III de l’article 1er, la référence : « 224 » est remplacée par la référence : « 1599 ter A » ;
2° À l’article 2, les références : « 226 bis, 227 et 228 à 230 B » sont remplacées par les références : « 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter H à 1599 ter J » ;
3° L’article 3 est abrogé ;
4° À l’article 9, la référence : « 224 » est remplacée par la référence : « 1599 ter A ».
V. – Les dispositions du présent article s’appliquent pour les contributions et taxe dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.
Amendements identiques :
Amendements n° 61 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, M. Chrétien, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Courtial, M. Daubresse, M. Foulon, Mme Grommerch, M. Hetzel, Mme Le Callennec, M. Le Mèner, M. Luca, M. Marc, M. Marty, M. Teissier et M. Tian et n° 101 présenté par M. Mariton, M. Cherpion, M. Jacob, M. Carrez, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Chevrollier, M. Christ, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Couve, M. Darmanin, M. Dassault, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Maire, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin, M. Martin-Lalande, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Terrot, M. Tetart, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Supprimer cet article.
Amendement n° 471 deuxième rectification présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 42, insérer les vingt-quatre alinéas suivants :
« 7° Les articles L. 6241-8 et L. 6241-9 sont ainsi rétablis :
« Art. L. 6241-8. – Sous réserve d’avoir satisfait à l’article L. 6241-1 du présent code et de respecter la répartition de la taxe d’apprentissage, fixée par voie réglementaire, les employeurs mentionnés au 2 de l’article 1599 ter A du code général des impôts bénéficient d’une exonération totale ou partielle de cette taxe à raison des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les formations technologiques et professionnelles initiales, ainsi que de l’imputation de la créance mentionnée au II de l’article L. 6241-10 du présent code.
« En dehors de l’apprentissage, les formations technologiques et professionnelles initiales sont celles qui, délivrées dans le cadre de la formation initiale, conduisent à des diplômes ou des titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. Ces formations sont dispensées, à temps complet et de manière continue ou selon un rythme approprié dans le cadre de l’article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime, par des établissements gérés par des organismes à but non lucratif.
« Sont habilités à percevoir la part de la taxe d’apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au premier alinéa :
« - les établissements publics d’enseignement du second degré ;
« - les établissements privés d’enseignement du second degré sous contrat d’association avec l’État, mentionnés à l’article L. 442-5 du code de l’éducation et à l’article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime ;
« - les établissements publics d’enseignement supérieur ;
« - les établissements gérés par une chambre consulaire ;
« - les établissements privés relevant de l’enseignement supérieur gérés par des organismes à but non lucratif.
« Art. L. 6241-9. – Par dérogation, peuvent également bénéficier de cette part de la taxe d’apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-8, dans la limite d’un plafond fixé par arrêté, les établissements, organismes et services énumérés ci-après :
« - les écoles de la deuxième chance, mentionnées à l’article L. 214-14 du code de l’éducation, les établissements publics d’insertion de la défense, mentionnés à l’article L. 130-1 du code du service national et les établissements à but non lucratif concourant, par des actions de formation professionnelle, à offrir aux jeunes sans qualification une nouvelle chance d’accès à la qualification ;
« - les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ; mentionnés au 2° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que les établissements délivrant l’enseignement adapté prévu au premier alinéa de l’article L. 332-4 du code de l’éducation ;
« - les établissements ou services mentionnés au a) et b) du 5° de l’article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
« - les établissements ou services à caractère expérimental accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation, mentionnés au 12° de l’article L. 312-1 du même code ;
« - les organismes mentionnés à l’article L. 6111-5 du même code reconnus comme participant au service public de l’orientation tout au long de la vie défini à l’article L. 6111-3 du même code ;
« - les organismes figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l’éducation nationale et de la formation professionnelle, agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers. »
« 8° L’article L. 6241-10 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 6241-10. – I. – Entrent seuls en compte pour les exonérations mentionnées à l’article L. 6241-8 :
« 1° Les frais de premier équipement, de renouvellement de matériel existant et d’équipement complémentaires des écoles et des établissements en vue d’assurer les actions de formations initiales hors apprentissage ;
« 2° Les subventions versées aux établissements mentionnés à l’article L. 6241-8, y compris sous forme de matériels à visée pédagogique de qualité conforme aux besoins de la formation en vue de réaliser des actions de formations technologiques et professionnelles initiales. Les organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage mentionnés aux articles L. 6241-1 et L. 6241-2 proposent l’attribution de ces subventions selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État ;
« 3° Les frais de stage organisés en milieu professionnel en application des articles L. 331-4 et L. 612-8 du code de l’éducation, dans la limite d’une fraction, définie par voie règlementaire, de la taxe d’apprentissage due ;
« 4° Les subventions versées au centre de formation d’apprentis ou à la section d’apprentissage au titre du concours financier obligatoire mentionné à l’article L. 6241-4 et en complément du montant déjà versé au titre de la fraction « quota » prévue au II de l’article L. 6241-2, lorsque le montant de cette fraction est inférieur à celui des concours financiers obligatoires dus à ce centre de formation d’apprentis ou à cette section d’apprentissage.
« II. – Les personnes mentionnées au I de l’article 230 H du code général des impôts, lorsqu’elles dépassent au titre d’une année le seuil prévu au cinquième alinéa du I du même article, bénéficient d’une créance égale au pourcentage de l’effectif qui dépasse le seuil précité, retenu dans la limite de 2 points, multiplié par l’effectif annuel moyen de l’entreprise au 31 décembre de l’année et divisé par 100 puis multiplié par un montant compris entre 250 et 500 euros défini par arrêté des ministres chargés du budget et de l’emploi.
« Cette créance est imputable sur la taxe d’apprentissage due au titre de la même année après versement des fractions prévues aux I et II de l’article L. 6241-2, le surplus éventuel ne peut donner lieu ni à report, ni à restitution. ».
Amendement n° 305 présenté par M. Eckert.
Supprimer l’alinéa 12.
Amendement n° 441 présenté par M. Eckert, rapporteur au nom de la commission des finances.
Substituer aux alinéas 43 et 44 de cet article les trois alinéas suivants :
« III. – A. – Le 5° de l’article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« « 5° Le produit de la fraction de la taxe d’apprentissage attribuée aux régions prévue au I de l’article L. 6241-2 du code du travail » ;
« B. – Si, au titre d’une année, le produit de la fraction de la taxe d’apprentissage prévue au a) du I de l’article L. 6241-2 du code du travail est inférieur, pour chaque région et la collectivité territoriale de Corse, au montant des crédits supprimés en 2007 en application du deuxième alinéa du 1° de l’article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales et, pour le département de Mayotte, à la dotation générale de décentralisation perçue en 2008 au titre du premier transfert de compétences à cette collectivité au titre de l’apprentissage, les ajustements nécessaires pour compenser cette différence sont fixés en loi de finances. ».
Amendement n° 474 rectifié présenté par le Gouvernement.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 46 :
« 1° L’article 1er est abrogé ; »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 47 par les mots :
« et la référence : « à l’article 1er » est remplacée par les références : « aux articles L. 6241-8 à L. 6241-10 du code du travail ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 49, insérer les deux alinéas suivants :
« IV bis. – À l’article L. 361-5 du code de l’éducation, la référence : « à l’article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles » est remplacée par les références : « à l’article L. 6241-8 du code du travail ».
« IV ter. – Au 3° de l’article L. 3414-5 du code de la défense, la référence : « 4° du II de l’article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles » est remplacée par la référence : « 4° du I de l’article L. 6241-10 du code du travail ». »
Amendement n° 475 rectifié présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. - Le d) du 2° du I de l’article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est abrogé à compter du 1er janvier 2015. ».
L’article L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Devant le premier alinéa, il est inséré un I ;
2° Les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« II. Tout contrôle administratif conduisant à la délivrance d’un document en vue de l’exportation vers des États non membres de l’Union européenne des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au premier alinéa donne lieu au paiement d’une redevance d’un montant de 15 €.
« III. Tout contrôle administratif conduisant à la délivrance d’un document à un opérateur établi en France aux fins d’introduction de ces végétaux, produits végétaux et autres objets dans la circulation intracommunautaire donne lieu au paiement d’une redevance de 15 €.
« Cette redevance peut néanmoins être limitée à un montant annuel de 15 € pour un opérateur bénéficiant d’une procédure simplifiée d’émission des documents susmentionnés.
« IV. Donne également lieu au paiement d’une redevance de 15 € tout contrôle tendant à la délivrance d’un des documents mentionnés aux I, II et III à l’issue duquel la demande de délivrance du document s’est vu opposer une décision de refus.
« V. Toute opération de contrôle technique au lieu de production ou de détention de végétaux, produits végétaux et autres objets donne lieu au paiement d’une redevance qui ne peut excéder 1 500 € et dont le montant est calculé en fonction de la nature et de l’importance des contrôles, notamment de la quantité, des volumes ou des surfaces de végétaux, produits végétaux et autres objets contrôlés mis en circulation intracommunautaire ou expédiés à destination de pays tiers.
« Les modalités de calcul de la redevance sont précisées par arrêté des ministres chargés de l’agriculture et du budget, lequel peut fixer un barème de tarification dégressive lorsque le contrôle porte sur des quantités, surfaces ou volumes importants. »
3° Au sixième alinéa, les mots : « trois N » sont remplacés par les mots : « 45 euros ».
4° Avant les quatre derniers alinéas, sont respectivement insérés un VI, un VII, un VIII et un IX.
Amendement n° 95 présenté par M. Eckert, rapporteur au nom de la commission des finances.
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« notamment de la quantité, des volumes ou des surfaces »
les mots :
« laquelle s’évalue sur la base de la quantité, des volumes, des surfaces ou de la masse ».
Amendement n° 399 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 28, insérer l'article suivant :
I. – Le code des assurances est ainsi modifié :
1° La seconde phrase de l’article L. 421-4 est supprimée ;
2° Après l’article L. 421-4, sont insérés deux articles L. 421-4-1 et L. 421-4-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 421-4-1. – Les contributions pour l’alimentation du fonds de garantie mentionnées à l’article L. 421-4 sont ainsi définies :
« 1° La contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou cotisations nettes qu’ils versent aux entreprises d’assurance pour l’assurance des risques de responsabilité civile résultant d’accidents causés par les véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules lorsque le risque est situé sur le territoire de la République française. Elle est perçue par les entreprises d’assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie ;
« 2° La contribution des entreprises d’assurance est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives à l’assurance des véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules lorsque le risque est situé sur le territoire de la République française. Elle est acquittée par les entreprises d’assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue au même article. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie ;
« 3° La contribution des entreprises d’assurance au titre du financement de la mission définie à l’article L. 421-9 du présent code est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives aux contrats dont la souscription est rendue obligatoire, à l’exception des garanties relatives à la responsabilité du transporteur maritime, fluvial et aérien, y compris ceux souscrits en application du règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident, lorsque le risque est situé dans l’Union européenne. Elle est acquittée par les entreprises d’assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie ;
« 4° Lorsque le montant total des provisions inscrites au passif de la section « Opérations du fonds de garantie résultant de la défaillance d’entreprises d’assurance dommages » devient inférieur à 250 millions d’euros pendant une durée supérieure à six mois consécutifs, une contribution extraordinaire des entreprises d’assurance au titre de la section « Défaillance des entreprises d’assurance de dommage » est appelée. Son montant permet de ramener le montant total des provisions de la section considérée à ce seuil. Cette contribution extraordinaire est acquittée par les entreprises d’assurance sous les mêmes garanties que la taxe sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée par le fonds de garantie.
« Les entreprises adhérentes disposent d’un délai d’un mois pour verser au fonds leur cotisation à compter de la réception de l’appel du fonds. Le fonds de garantie informe l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de tout retard de versement de plus d’un mois ou de tout refus de versement d’une entreprise d’assurance, afin que l’Autorité mette en œuvre, le cas échéant, les procédures de sanctions prévues à la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.
« Les cotisations versées au fonds de garantie par les entreprises dont l’adhésion au fonds a pris fin ne peuvent faire l’objet d’un reversement par celui-ci.
« La contribution extraordinaire est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives aux contrats dont la souscription est rendue obligatoire, à l’exception des garanties relatives à la responsabilité du transporteur maritime, fluvial et aérien, y compris ceux souscrits en application du règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil du 9 octobre 1997 précité, lorsque le risque est situé dans l’Union européenne ;
« 5° La contribution des responsables d’accidents causés par l’utilisation des véhicules définis au 1° ci-dessus, non bénéficiaires d’une assurance, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. Sont considérées comme bénéficiaires d’une assurance, au sens du présent article, les personnes dont la responsabilité civile est couverte par un contrat d’assurance dans les conditions prévues par l’article L. 211-1 du présent code. Un tel bénéfice ne leur est toutefois acquis, au sens du présent article, que pour la part excédant la franchise prévue éventuellement par leur contrat en application de l’article L. 121-1 du même code.
« En cas d’instance judiciaire, la décision doit faire apparaître si le responsable est ou non bénéficiaire d’une assurance.
« La contribution est liquidée et recouvrée par les services de la direction générale des finances publiques, selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions qu’en matière de droits d’enregistrement. Elle est perçue sur la notification faite à cette direction par le fonds de garantie.
« La contribution doit être acquittée dans le délai d’un mois à compter de la réclamation adressée par la direction générale des finances publiques. »
« Art. L. 421-4-2. – Le taux des contributions mentionnées à l’article L. 421-4-1 est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances dans les limites suivantes :
« 1° Pour la contribution des assurés, ce taux est compris entre 0 % et 2 % des primes mentionnées au 1° du même article ;
« 2° Pour la contribution des entreprises d’assurance au titre de la section « automobile », ce taux est compris entre 0 % et 12 % de la totalité des charges de cette section ;
« 3° Pour la contribution des entreprises d’assurance au titre de la section « Opérations du fonds de garantie résultant de la défaillance d’entreprises d’assurance dommages » prévue au 3° du même article, ce taux est compris entre 0 % et 12 % de la totalité des charges de cette section ;
« 4° Pour la contribution des responsables d’accidents non assurés, ce taux est fixé à 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois, ce taux peut être ramené à 5 % lorsque l’accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l’État ou un État étranger. Il est également ramené à 5 % des indemnités restant à leur propre charge pour les bénéficiaires d’une assurance avec franchise. » ;
3° À la fin de l’article L. 421-6, les mots : « , les taux et assiettes des contributions prévues à l’article L. 421-4 » sont supprimés ;
4° Le dernier alinéa de l’article L. 421-8 est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Les contributions prévues pour l’alimentation du fonds de garantie sont fixées dans les conditions suivantes :
« 1° La contribution des assurés est fixée à une somme forfaitaire par personne garantie pour sa responsabilité civile résultant d’accidents de chasse ou de destruction des animaux nuisibles ;
« 2° La contribution des entreprises d’assurance est proportionnelle aux sommes recouvrées par elles au titre de la contribution des assurés mentionnée au 1°.
« Elle est liquidée et recouvrée par les entreprises d’assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts.
« Les taux et quotités des contributions mentionnées à cet article sont fixés par arrêté du ministre chargé des assurances, dans les limites suivantes :
« 1° Pour la contribution des assurés, ce montant est compris entre 0 et la somme forfaitaire maximale de 0,38 euros par personne garantie ;
« 2° Pour la contribution des entreprises d’assurance, ce taux est compris entre 0 % et 12 % de la totalité des charges des opérations du fonds de garantie afférentes à la chasse et à la destruction des animaux nuisibles. » ;
5° L’article L. 422-1 est ainsi modifié :
a) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « des conditions définies par décret en Conseil d’État, qui fixe en outre ses conditions de constitution et ses règles de fonctionnement » sont remplacés par les mots : « les conditions suivantes » ;
b) Après le même alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Ce prélèvement est assis sur les primes ou cotisations des contrats d’assurance de biens, qui garantissent les biens situés sur le territoire national et relevant des branches 3 à 9 de l’article R. 321-1, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° du de finances rectificative pour 2013 et souscrits auprès d’une entreprise visée à l’article L. 310-2.
« Le montant de la contribution, compris entre 0 et 6,50 euros, est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances.
« Cette contribution est perçue par les entreprises d’assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie. ».
II. – L’article 1628 quater du code général des impôts est abrogé.
Amendement n° 386 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 28, insérer l'article suivant :
La section 4 du chapitre premier du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi complétée :
« Art. L. 311-17. – Le produit des taxes prévues aux articles L. 311-13, L. 311-14 et L. 311-16 du présent code, aux IV et V de l’article 953 et aux articles 954 et 958 du code général des impôts peut être recouvré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. ».
Amendement n° 438 présenté par M. Eckert, rapporteur au nom de la commission des finances.
Après l'article 28, insérer l'article suivant :
I. – Le 3 du IV de l’article 234 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 3. Pour les sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés, la taxe est déclarée et acquittée par ces sociétés ou groupements auprès du comptable de la direction générale des finances publiques compétent au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration de leur résultat. La taxe est contrôlée et recouvrée selon les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur les sociétés. ».
II. – Le I s’applique à la taxe due à raison des loyers perçus à compter du 1er janvier 2014.
Amendement n° 390 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l'article 28, insérer l'article suivant :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 302 bis K est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, avant la première occurrence du mot : « Le », est insérée la référence : « 1 » ;
2° Le huitième alinéa du même II est ainsi rédigé :
« 2. Les entreprises de transport aérien déclarent au plus tard le dernier jour de chaque mois, sur un imprimé fourni par l’administration de l’aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de la France. » ;
3° Le dernier alinéa du même II est ainsi rédigé :
« 3. Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, sont adressées aux comptables du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ». Concomitamment, les redevables acquittent la taxe ainsi que la contribution additionnelle prévue au VI par virement bancaire. » ;
4° Après le 3 du IV, il est rétabli un 4 ainsi rédigé :
« 4. Le droit de reprise par les services de la direction générale de l’aviation civile, tant en ce qui concerne le contrôle des redevables défaillants déclaratifs que le contrôle des insuffisances déclaratives ou de paiement, s’exerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 176 du livre des procédures fiscales. ».
B. – L’article 1609 quatervicies est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a)À la première phrase, après le mot : « aérodromes », sont insérés les mots : « ou groupements d’aérodromes » ;
b) À la même phrase, les mots : « au cours de la dernière année civile connue » sont remplacés par les mots : « , en moyenne, sur les trois dernières années civiles connues, » ;
c) Il est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Un groupement d’aérodromes se définit comme un ensemble d’aérodromes relevant d’une même concession ou délégation de service public ou des dispositions de l’article L. 6323-2 du code des transports. Tous les aérodromes placés dans cette situation relèvent d’un même groupement d’aérodromes. » ;
2° Au III, les mots : « l’aérodrome » sont remplacés par les mots : « chaque aérodrome » ;
3° Le IV est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « aérodrome », sont insérés les mots : « ou groupement d’aérodromes » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les aérodromes ou groupements d’aérodromes sont répartis en trois classes en fonction du nombre d’unités de trafic embarquées ou débarquées en moyenne sur les trois dernières années civiles connues sur l’aérodrome ou le groupement d’aérodromes concerné. » ;
c) Au troisième alinéa, après le mot : « aérodromes », sont insérés les mots : « ou de groupements d’aérodromes » ;
d) À la première ligne de la seconde colonne du tableau du quatrième alinéa, les mots : « système aéroportuaire » sont remplacés par les mots : « groupement d’aérodromes » ;
e) À la deuxième ligne de la seconde colonne du même tableau, le nombre : « 10 000 001 » est remplacé par le nombre : « 20 000 001 » ;
f) À l’avant-dernière ligne de la seconde colonne du même tableau, le nombre : « 2 200 001 » est remplacé par le nombre : « 5 000 001 » et le nombre : « 10 000 000 » est remplacé par le nombre : « 20 000 000 » ;
g) À la dernière ligne de la seconde colonne du même tableau, le nombre : « 2 200 000 » est remplacé par le nombre : « 5 000 000 » ;
h) Au cinquième alinéa, après le mot : « aérodromes », sont insérés les mots : « ou de groupements d’aérodromes » ;
i) Au septième alinéa, après le mot : « aérodromes », sont insérés les mots : « ou groupements d’aérodromes » ;
j) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« Un arrêté, pris par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l’aviation civile, fixe la liste des aérodromes ou groupements d’aérodromes concernés par classe et, au sein de chaque classe, le tarif de la taxe applicable pour chaque aérodrome. Tous les aérodromes relevant d’un même groupement se voient appliquer le même tarif. Un abattement, dont le taux est fixé forfaitairement par l’arrêté précité dans la limite de 40 %, est toutefois appliqué aux passagers en correspondance. » ;
k) Aux première et dernière phrases du neuvième alinéa, après le mot : « aérodrome », sont inséré les mots : « ou groupement d’aérodromes » ;
l) Au dixième alinéa, après le mot : « aérodromes », sont insérés les mots : « ou groupements d’aérodromes » ;
m) À la deuxième phrase du onzième alinéa, après le mot : « aérodromes », sont insérés les mots : « ou de groupements d’aérodromes » ;
n) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, sont adressées aux comptables du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ». Concomitamment, les redevables acquittent la taxe et sa majoration prévue au IV bis par virement bancaire. » ;
4° Le deuxième alinéa du IV bis est ainsi rédigé :
« Le produit de cette majoration est affecté aux exploitants des aérodromes ou des groupements d’aérodromes de classe 3 ainsi qu’aux exploitants ne relevant pas des classes mentionnées au IV, pour le financement des missions mentionnées audit IV. » ;
5° À la deuxième phrase du VII, après le mot : « aérodromes », sont insérés les mots : « ou groupements d’aérodromes ».
C. – L’article 1609 quatervicies A est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du V est ainsi rédigé : « Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, sont adressées aux comptables du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ». Concomitamment, les redevables acquittent la taxe par virement bancaire. » ;
2° Le 4 du VI est ainsi rédigé :
« 4. Le droit de reprise de la taxe par les services de la direction générale de l’aviation civile, tant en ce qui concerne le contrôle des redevables défaillants déclaratifs que le contrôle des insuffisances déclaratives ou de paiement, s’exerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 176 du livre des procédures fiscales. La prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt d’une déclaration dans les conditions visées au 2. ».
Amendement n° 96 présenté par M. Eckert, rapporteur au nom de la commission des finances et M. Juanico.
Après l'article 28, insérer l'article suivant :
I. – Après le troisième alinéa de l’article 302 bis ZE du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les cessions mentionnées aux premier et deuxième alinéas sont réalisées par une personne qui n’est pas établie en France et concernent des manifestations ou compétitions sportives qui se déroulent au moins en partie sur le territoire national, la contribution est due par le cessionnaire établi en France.
« Pour les cessions visées à l’alinéa précédent, l’assiette de la contribution est déterminée par le produit entre, d’une part, le montant du contrat de cession des droits et, d’autre part, le nombre d’épreuves se déroulant en France sur le nombre total d’épreuves que comporte la manifestation ou la compétition sportive. »
II. – Le présent article s’applique aux cessions de droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives réalisées à compter du 1er janvier 2014.
Amendement n° 381 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 28, insérer l'article suivant :
I. - Au début du premier alinéa du 1° du I de l’article 403 du code général des impôts, le montant : « 918,80 € » est remplacé par le montant : « 845 € ».
II. - Après le mot : « applicable », la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 245-9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « pour les boissons relevant des codes NC 2204, 2205, 2206 ».
Amendement n° 382 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 28, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. Le huitième alinéa de l’article 568 est ainsi modifié :
1° La première phrase devient un alinéa et, à la fin, les mots : « et de 20,60 % de la même remise pour les autres produits du tabac » sont supprimés ;
2° Après la même phrase, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les autres produits du tabac, le taux du droit de licence appliqué sur cette même remise est fixé conformément au tableau ci-après :
«
Années |
Taux (en pourcentage) |
2014 |
20,36 % |
2015 |
20,25 % |
2016 |
20,14 % |
|
» ; |
B. À la première phrase du 3 de l’article 565, au 1° du II de l’article 570, à la première phrase de l’article 572 bis, au premier alinéa de l’article 573 et à l’article 575 H, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « douzième ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2014.
Amendement n° 463 présenté par M. Fasquelle et Mme Schmid
Après l'article 28, insérer l'article suivant :
À la cinquième ligne de la dernière colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article 575 A du code général des impôts, le nombre : « 10 » est remplacé par le nombre : « 25 ».
Amendement n° 448 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l'article 28, insérer l'article suivant :
I. – L’article 575 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, le montant : « 195 € », est remplacé par le montant : « 210 € »;
2° Au même alinéa, le montant : « 90 € », est remplacé par le montant : « 92 € »;
3° Au dernier alinéa, le montant : « 125 € » est remplacé par le montant : « 143 € ».
II – Le I s’applique à compter du 6 janvier 2014.
Sous-amendement n° 464 présenté par M. Fasquelle et Mme Schmid.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Au dernier alinéa, le montant : « 70 € » est remplacé par le montant : « 84 € ». ».
Amendement n° 380 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 28, insérer l'article suivant :
I. – L’article 1599 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Sans préjudice des dispositions du III :
« 1. L’imposition forfaitaire n’est pas due par les entreprises de transport ferroviaire qui ont parcouru l’année précédant celle de l’imposition moins de 300 000 kilomètres sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs.
« 2. Pour les entreprises de transport ferroviaire qui ont parcouru l’année précédant celle de l’imposition entre 300 000 et 1 700 000 kilomètres sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs, le montant de l’imposition forfaitaire est égal au montant mentionné au III multiplié par un coefficient égal à : (nombre de kilomètres parcourus sur le réseau ferré national - 300 000) / 1 400 000. »
B. – Le premier alinéa du IV est complété par les mots : « et le nombre de kilomètres parcourus l’année précédant celle de l’imposition sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs ».
II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2014.
Amendement n° 379 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 28, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. Le III de l’article 1599 quater B est ainsi modifié :
1° Le a) est ainsi modifié :
a) À la fin de la seconde phrase, le montant : « de 2,53 € » est remplacé par les mots : « établi selon le barème suivant : » ;
b) Il est complété par un tableau ainsi rédigé :
« (en euros)
NATURE DE L’ÉQUIPEMENT |
TARIF 2014 |
TARIF 2015 |
TARIF 2016 |
TARIF à compter de 2017 |
Ligne en service d’un répartiteur principal |
5,06 € |
7,59 € |
10,12 € |
12,65 € |
» ;
2° La seconde colonne du tableau du b) est remplacée par trois colonnes ainsi rédigées :
« (en euros) | ||
TARIF 2014 |
TARIF 2015 |
TARIF 2016 |
5 019 |
3 346 |
1 673 |
54,75 |
36,5 |
18,25 |
».
B. Au II de l’article 1635-0 quinquies, après le mot : « réseaux », sont insérés les mots : « , à l’exception de ceux prévus à l’article 1599 quater B, ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2014.
III. – À compter de 2017, le b) du III de l’article 1599 quater B est abrogé.
IV. – Pour les impositions établies à compter de l’année 2014, la région reçoit au titre de chaque année, en application du 2° de l’article 1599 bis du code général des impôts, un produit de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et aux équipements de commutation prévue à l’article 1599 quater B du même code, correspondant à l’application d’un pourcentage au produit total de l’imposition de l’année concernée.
Ces pourcentages sont ainsi fixés :
RÉGION |
POURCENTAGE |
Alsace |
2,5610 |
Aquitaine |
5,4759 |
Auvergne |
2,4053 |
Basse-Normandie |
2,6360 |
Bourgogne |
2,8232 |
Bretagne |
5,4149 |
Centre |
4,1496 |
Champagne-Ardenne |
2,1207 |
Corse |
0,6704 |
Franche-Comté |
1,8287 |
Guadeloupe |
0,6474 |
Guyane |
0,2209 |
Haute-Normandie |
2,7543 |
Île-de-France |
15,8922 |
La Réunion |
0,8937 |
Languedoc-Roussillon |
4,0063 |
Limousin |
1,2997 |
Lorraine |
3,4143 |
Martinique |
0,6599 |
Mayotte |
0,0801 |
Midi-Pyrénées |
5,0571 |
Nord-Pas-de-Calais |
5,2137 |
Pays de la Loire |
5,4660 |
Picardie |
2,9102 |
Poitou-Charentes |
2,9997 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur |
8,3201 |
Rhône-Alpes |
10,0787 |
|
. |
Amendement n° 454 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l'article 28, insérer l'article suivant :
I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
A. – L’article L. 45 est ainsi modifié :
1° Le 2 est ainsi modifié :
a) Le début est ainsi rédigé : « Pour l’application de la législation fiscale lorsque... (le reste sans changement) » ;
b) Les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne » ;
c) Après le mot : « État » est inséré le mot : « membre » ;
2° Au premier alinéa du 3, les mots : « , selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;
B. – Après le mot : « assistance », la fin de l’article L. 114 est ainsi rédigée : « administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;
C. – L’article L. 114 A est ainsi rédigé :
« Art. L. 114 A. – L’administration des impôts communique aux administrations des autres États membres de l’Union européenne les renseignements pour l’application de la législation fiscale. » ;
D. – Le premier alinéa de l’article L. 289 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « en matière d’impôts directs et de taxes assises sur les primes d’assurance » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;
b) Les mots : « État membre de la Communauté » sont remplacés par les mots : « autre État membre de l’Union » ;
2° La seconde phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
b) À la fin, le mot : « impôts » est remplacé par le mot : « impositions » ;
II. – Les A, C et D du I s’appliquent conformément aux dispositions prévues par la directive n° 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive n° 77/799/CEE.
Amendement n° 392 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 28, insérer l'article suivant :
Aux 1 et 2 du VI du A de l’article 72 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, le montant : « 120 euros » est remplacé par le montant : « 1500 euros ».
Amendement n° 460 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 28, insérer l'article suivant :
I. – Une expérimentation de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et des locaux servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile est menée, en 2015, selon les modalités et les principes définis aux III à IX du présent article, dans cinq départements représentatifs désignés par arrêté du ministre chargé du budget.
II. – A. – Le Gouvernement transmet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2015, un rapport sur l’expérimentation prévue au I du présent article.
Ce rapport retrace les conséquences de la révision pour les contribuables, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l’État. Il examine les modalités selon lesquelles la révision s’effectue à produit fiscal constant pour les collectivités territoriales. Il s’attache notamment à mesurer :
- les transferts de fiscalité entre les catégories de contribuables;
- l’impact de la révision sur les potentiels financier et fiscal des collectivités territoriales.
Pour les immeubles d’habitations à loyer modéré attribués sous condition de ressources, d’une part, et des habitations louées sous le régime de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, d’autre part, le rapport présente des simulations reposant, notamment, sur les hypothèses suivantes : l’application à ces locaux des tarifs déterminés en application du V, le cas échéant corrigés pour tenir compte de leurs spécificités, ou la détermination pour ces locaux de secteurs d’évaluation et de tarifs propres adaptés à leurs spécificités.
B. – Au vu du rapport prévu au A et de celui relatif à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels prévu au XXI de l’article 34 de la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, la loi détermine les modalités et le calendrier de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et des locaux servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile.
III. – La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I est déterminée à la date de référence du 1er janvier 2015.
IV. – A. – La valeur locative de chaque propriété ou fraction de propriété mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif. Elle tient compte de la nature, de la situation et de la consistance de la propriété ou de la fraction de propriété considérée.
La valeur locative des locaux présentant un caractère exceptionnel peut être déterminée par voie d’appréciation directe définie au VIII.
B. – Les propriétés du groupe constitué par les locaux mentionnés au I sont classées en fonction de leur nature dans les quatre sous-groupes suivants :
1° Les maisons individuelles et leurs dépendances ;
2° Les appartements situés dans les immeubles collectifs et leurs dépendances ;
3° Les locaux d’habitation qui présentent un caractère exceptionnel ;
4° Les dépendances isolées.
Les propriétés des trois premiers sous-groupes sont classées par catégorie en fonction de leur consistance. Les dépendances du quatrième sous-groupe sont classées par catégorie en fonction de leur utilisation.
V. – La consistance des propriétés ou fractions de propriétés relevant des trois premiers sous-groupes s’entend de la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres, excepté les planchers des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre, majorée de la superficie au sol de leurs dépendances affectée de coefficients.
Pour les propriétés ou fractions de propriétés relevant du quatrième sous-groupe, la consistance s’entend de la superficie au sol.
VI. – A. – Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou parties de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène.
B. – 1° Les tarifs par mètre carré sont déterminés à partir des loyers constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés à la date de référence mentionnée au III.
Pour la détermination de ces tarifs, il n’est pas tenu compte des loyers des locaux donnés en location, à la date de référence ci-dessus :
- par les organismes d’habitation prévus à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et attribués sous condition de ressources ;
- sous le régime de la réglementation des loyers établie par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
2° Lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d’évaluation.
À défaut d’éléments suffisants ou ne pouvant être retenus au sein du même secteur d’évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d’évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département.
VII. – La valeur locative des propriétés mentionnées au I est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au B du VI à la consistance du local définie au V ou à défaut de tarif par voie d’appréciation directe mentionnée au VIII.
VIII. – Lorsque le premier alinéa du A du IV n’est pas applicable, la valeur locative est déterminée par voie d’appréciation directe en appliquant un taux à définir dans le cadre de l’expérimentation à la valeur vénale de l’immeuble, telle qu’elle serait constatée à la date de référence définie au III si l’immeuble était libre de toute location ou occupation.
À défaut, la valeur vénale d’un immeuble est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence prévue au III par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction à la date de référence précitée.
IX. – Les propriétaires des biens mentionnés au I sont tenus de souscrire une déclaration précisant les informations relatives à chacune des propriétés qu’ils détiennent dans les départements mentionnés au I, dont notamment le montant annuel du loyer exigible au 1er janvier 2015 pour celles données en location. Cette déclaration est souscrite, le cas échéant, par voie dématérialisée pour les propriétaires des biens situés dans le département de Paris.
X. – À l’article 1729 C du code général des impôts, après la dernière occurrence de l'année : « 2010 » sont insérés les mots : « ainsi qu’au VIII de l’article 28 bis de la loi n° du de finances rectificative pour 2013 ».
Sous-amendement n° 476 présenté par M. Eckert.
Après le mot :
« dans »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« les départements du Lot, du Nord, des Pyrénées-Atlantiques, de Paris et du Val-de-Marne. ».
Sous-amendement n° 477 présenté par M. Eckert.
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , la répartition des dotations de l’État et les instruments de péréquation ».
II. – AUTRES MESURES
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2014, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global en principal de 8 milliards d’euros.
Amendement n° 97 présenté par M. Eckert, rapporteur au nom de la commission des finances.
Substituer au nombre :
« 8 »
le nombre :
« 7 ».
Au premier alinéa de l’article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, le montant : « 900 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 2 000 millions d’euros ».
Après le septième alinéa de l’article L. 432-2 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« e) Pour ses opérations de réassurance des entreprises habilitées à pratiquer en France des opérations d’assurance-crédit, au titre des opérations d’assurance des risques commerciaux à l’exportation d’une durée de paiement inférieure à deux ans que celles-ci réalisent vers des pays autres que les pays de l’Union Européenne et les pays à haut revenu de l’OCDE tels qu’ils sont définis à l’article 11 de l’Arrangement de l’OCDE sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, rendu applicable dans l’Union européenne par le règlement (UE) n° 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011, et dans la limite globale d’un milliard d’euros. L’octroi de cette garantie est subordonné à la constatation d’une défaillance du marché de l’assurance-crédit. La Coface n’est financièrement exposée au titre de ces opérations que pour autant que l’assureur-crédit, cosignataire du traité de réassurance, conserve une exposition au risque sur les entreprises bénéficiant du financement faisant l’objet de l’assurance-crédit. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent alinéa, notamment celles ayant trait à la constatation de la défaillance du marché ainsi que la part minimale de risque que l’assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance conserve à sa charge. Les dispositions du présent alinéa sont évaluées chaque année. »
Amendement n° 228 présenté par M. Eckert.
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« article 11 de l’Arrangement de l’OCDE sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, rendu applicable dans l’Union européenne par le »,
les mots :
« annexe 2 du ».
Après le d) du 3° du I de l’article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :
« e) À la Caisse des dépôts et consignations et à ses filiales susceptibles d’intervenir pour réaliser des opérations de financement d’exportations ;
« f) Aux banques centrales parties intégrantes du Système européen de banques centrales et à la Banque centrale européenne. Dans ce cas, le critère relatif à l’échelon de qualité de crédit mentionné au deuxième alinéa ne s’applique pas ;
« g) Aux institutions de retraite professionnelle de droit français ou étranger ;
« h) Aux banques centrales et à leurs filiales spécialisées intégralement possédées ou contrôlées par elles quand elles agissent en tant qu’investisseur, ainsi qu’aux fonds d’investissements et organismes intégralement possédés ou contrôlés par un État dont la mission est de gérer des actifs financiers dès lors qu’ils répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Être constitué conformément aux lois de l’État de leur siège ;
« 2° Ne pas être situé dans un État ou territoire non coopératif au sens du 1 de l’article 238-0 A du code général des impôts ;
« 3° En cas de dissolution, leurs actifs reviennent aux États, aux organismes d’État ou aux banques centrales qui les possèdent ou qui les contrôlent ;
« i) Aux États, à condition qu’il ne s’agisse pas d’États non coopératifs au sens du 1 de l’article 238-0 A du code général des impôts. »
Amendement n° 98 présenté par M. Eckert, rapporteur au nom de la commission des finances.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« et à ses filiales »,
les mots :
« , la société anonyme BPI-Groupe, et leurs filiales au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce, ».
Amendement n° 406 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 32, insérer l'article suivant :
I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, en principal et en intérêts, aux prêts visés aux articles R. 391-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation accordés par la Caisse des dépôts et consignations à l’association foncière logement mentionnée à l’article L. 313-34 du même code ou à des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts.
II. – La garantie mentionnée au I est accordée aux prêts destinés au financement d’opérations de construction de logements à usage locatif situés dans des quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n’excède pas le montant mentionné à l’article R. 391-8 du code précité, dans la limite d’un programme d’investissement d’un milliard d’euros toutes taxes comprises.
Le financement de ces opérations de construction de logements à usage locatif est par ailleurs assuré au moyen de prêts de l’Union d’économie sociale du logement, mentionnée à l’article L. 313-17 du code précité, par la trésorerie disponible consolidée de l’association foncière logement, y compris celle issue de la cession de logements qu’elle détient dans ces mêmes zones ainsi que par des crédits bancaires. Le montant total des prêts garantis ne peut dépasser 45 % du coût total de chaque opération ou groupe d’opérations dans la limite globale de quatre cents millions d’euros en principal.
III. – Une convention conclue avant l’octroi des prêts mentionnés au I entre le ministre chargé de l’économie et l’association foncière logement définit notamment les modalités selon lesquelles :
1° L’association transmet semestriellement au ministre chargé de l’économie un plan financier pluriannuel actualisé tenant compte des coûts réels de construction des logements, de l’évaluation annuelle de la valeur des logements, des loyers pratiqués, de la vacance locative, du programme de cession de logements et du plan de financement de chaque opération et qui permette de s’assurer de la capacité de remboursement desdits prêts ;
2° L’association rend compte de la maîtrise de ses coûts et de l’amélioration de sa gestion locative ;
3° L’association établit et soumet à son conseil d’administration avant chaque décision nouvelle d’investissement une étude de marché permettant de définir le nombre et la typologie des logements à construire, le niveau des loyers praticables et les prix de cession des logements sur la zone considérée ;
4° L’association procède à l’évaluation annuelle de son patrimoine, actualise et arrête un programme de cession de logements ;
5° Les sûretés et garanties, portant sur les immeubles, les revenus locatifs ou les comptes bancaires de l’association ou des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts sont apportées, cédées, nanties ou gagées en vue d’assurer le remboursement de ces prêts ;
6° Il est constitué entre l’État, le cas échéant représenté par la Caisse des dépôts et consignations, et l’association ou ses filiales une fiducie régie par les articles 2011 et suivants du code civil à laquelle sont transférés par l’association ou ses filiales des immeubles, droits ou sûretés, présents ou futurs, affectés au remboursement des prêts garantis.
IV. – Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, en cas d’appel à la garantie de l’État, que l’association ou ses filiales fasse ou pas l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, ou d’une procédure de conciliation, les créances subrogatoires sont payées par priorité à toutes les autres créances, à l’exclusion des salaires des salariés de l’association et des sommes dues aux locataires, assorties ou non de privilèges ou de sûretés, y compris les intérêts, jusqu’à son entier désintéressement et sans que les autres créanciers privilégiés de l’association ou de ses filiales puissent se prévaloir d’un droit quelconque sur les biens et droits de l’association ou de ses filiales.
Amendement n° 442 présenté par M. Eckert, rapporteur au nom de la commission des finances.
Après l'article 32, insérer l'article suivant :
I. – Il est opéré un prélèvement de 77 965 920 € sur les ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnée à l’article L. 452-1 du code de la construction et de l’habitation avant le 31 décembre 2013. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
II. – Le prélèvement mentionné au I est affecté au fonds prévu à l’article L. 452-1-1 du code de la construction et de l’habitation.
III. – La perte de ressources pour la Caisse de garantie du logement locatif social est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Les obligations afférentes aux contrats d’emprunt figurant au bilan de l’Établissement public de financement et de restructuration créé par la loi n° 95–1251 du 28 novembre 1995 relative à l’action de l’État dans les plans de redressement du Crédit lyonnais et du Comptoir des entrepreneurs sont transférées à l’État au 31 décembre 2013 dans la limite d’un montant en principal de 4 479 795 924,07 €.
II. – Les intérêts afférents à cette dette ou au refinancement de celle-ci sont retracés au sein du compte de commerce intitulé « Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État », en qualité d’intérêts de la dette négociable, à l’exception des intérêts dus au 31 décembre 2013.
III. – Ces dispositions entrent en vigueur au jour de la publication de la présente loi.
Amendement n° 394 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 33, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 2513-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces missions sont réalisées en coordination avec le service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône. » ;
2° La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre V de la deuxième partie est ainsi complétée :
« Art. L. 2513-7. – I. – Le montant de la participation financière du département des Bouches-du-Rhône mentionnée à l’article L. 2513-5 est déterminé, chaque année, par convention conclue entre le département des Bouches-du-Rhône et la ville de Marseille.
« À compter de l’année 2014, le montant de cette participation ne peut être inférieur à l’écart, s’il est positif, entre les ressources affectées au département des Bouches-du-Rhône en application du I de l’article 53 de loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et la réfaction opérée en application du troisième alinéa de l’article L. 3334-7-1 du présent code au titre de l’année précédente.
« En 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018, si le montant prévu à l’alinéa précédent est respectivement inférieur à 2, 3,6, 5,2, 6,8 et 8,4 millions d’euros, le département complète ce versement à hauteur de la différence.
« À compter de 2019, le montant de la participation financière du département des Bouches-du-Rhône s’établit à 10 millions d’euros.
« II. – À défaut de convention conclue entre les deux parties avant le 15 avril de l’année, le montant de la participation financière du département des Bouches-du-Rhône est déterminé dans les conditions prévues aux deuxième à dernier alinéas du I.
« III. – Le président du conseil général des Bouches-du-Rhône et le maire de Marseille présentent chaque année à leurs assemblées délibérantes respectives un rapport sur le développement des mutualisations entre le service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône et le bataillon des marins-pompiers de Marseille. »
II. – Le présent article entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la loi n° du de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.
Amendement n° 407 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 33, insérer l'article suivant :
I. – La première phrase du 5° de l’article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigée : « Les services accomplis dans les cadres locaux permanents des administrations des collectivités territoriales d’outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de leurs établissements publics ainsi que, sous réserve de dispositions particulières fixées par décret, les services accomplis dans les cadres locaux permanents des administrations des collectivités territoriales de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics. ».
II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par le décret mentionné au I et au plus tard le 1er janvier 2015.
Amendement n° 408 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 33, insérer l'article suivant :
I. – Au premier alinéa de l’article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la référence : « à l’article L. 61 » est remplacée par les mots : « au 2° de l’article L. 61, et que les cotisations ainsi versées durant sa période de détachement ne lui ont pas été remboursées ».
II. – L’article 46 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le cas échéant, il peut cumuler le montant de la pension acquise au titre du régime français dont il relève et le montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement dans les conditions prévues à l’article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
« Les cotisations versées durant sa période de détachement en application du premier alinéa peuvent lui être remboursées à sa demande, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, lorsqu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une pension au titre du régime dont relève la fonction de détachement. ».
III. – L’article 65-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le cas échéant, il peut cumuler le montant de la pension acquise au titre du régime français dont il relève et le montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement dans les conditions prévues à l’article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
« Les cotisations versées durant sa période de détachement en application du premier alinéa peuvent lui être remboursées à sa demande, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, lorsqu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une pension au titre du régime dont relève la fonction de détachement. ».
IV. – L’article 53-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le cas échéant, il pourra cumuler le montant de la pension acquise au titre du régime français dont il relève et le montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement dans les conditions prévues à l’article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
« Les cotisations versées durant sa période de détachement en application du premier alinéa peuvent lui être remboursées à sa demande, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, lorsqu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une pension au titre du régime dont relève la fonction de détachement. ».
Amendement n° 409 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l'article 33, insérer l'article suivant :
I. – La loi n° 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines est ainsi modifiée :
1° L’article 2 est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa est inséré après le premier alinéa ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, et pour le compte du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs détermine les orientations de la politique d’action sanitaire et sociale individuelle au bénéfice des ressortissants de ce régime et en assure également la gestion. Elle liquide, verse ou attribue les prestations correspondantes. Elle fixe, coordonne et contrôle l’ensemble des actions engagées en matière de politique d’action sanitaire et sociale et en établit un bilan annuel. » ;
2° L’article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles comprennent également la dotation allouée annuellement, calculée selon des modalités fixées par voie réglementaire, par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines pour le financement des charges et prestations liées à la gestion de l’action sanitaire et sociale mentionnée au dernier alinéa de l’article 2. ».
II. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés, en tant que leur légalité serait contestée pour un motif tiré de l’illégalité dudit article, tous les actes et les contrats pris en application de l’article 79 du décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines, à l’exception de ceux ayant le caractère d’une sanction.
Amendement n° 387 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 33, insérer l'article suivant :
I. – Le II de l’article 5 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion est abrogé.
II. – Le cinquième alinéa de l'article L. 452-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« À compter de l’année 2014 et jusqu’en 2024, la Caisse de garantie du logement locatif social verse chaque année à l’Agence nationale pour la rénovation urbaine un concours financier de 30 millions d’euros, pour la mise en œuvre des actions de rénovation urbaine et de renouvellement urbain prévues par la loi n°2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. »
Amendement n° 385 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 33, insérer l'article suivant :
À la première phrase du 1° de l’article 101 de la loi n°2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2017 » et le montant : « 400 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 500 millions d’euros » ;
Amendement n° 388 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 33, insérer l'article suivant :
À titre transitoire et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2014, les dépenses et les recettes du Conseil supérieur de l’audiovisuel sont imputées sur le programme « Protection des droits et libertés » de la mission « Direction de l’action du Gouvernement » du budget général de l’État, dans les limites fixées par la loi de finances.
Pendant cette période, le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel a la qualité d’ordonnateur secondaire de l’État.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
Amendement n° 400 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l'article 33, insérer l'article suivant :
I. – Il est créé un fonds de financement de la mission de préfiguration de la Métropole du Grand Paris. Les ressources de ce fonds sont fixées, en 2014 et en 2015, pour chaque année, à 2 millions d’euros. Ce fonds est alimenté :
- par un prélèvement sur la dotation forfaitaire calculée conformément aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12 du code général des collectivités territoriales et perçue au cours de l’année de répartition par la commune de Paris, les communes situées dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et les communes des autres départements de la région d’Île-de-France appartenant, au 1er janvier de l’année de répartition, à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
- par un prélèvement sur la dotation d’intercommunalité calculée conformément à l’article L. 5211-28 du code général des collectivité territoriales et perçue au cours de l’année de répartition par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Ces prélèvements sont répartis au prorata des montants perçus l’année précédente par ces collectivités au titre de la dotation forfaitaire définie aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12 du code général des collectivités territoriales et au titre de la dotation d’intercommunalité définie à l’article L. 5211-28 du même code.
Ce fonds finance les charges de fonctionnement de la mission de préfiguration de la Métropole du Grand Paris.
II. – Il est créé un fonds de financement de la mission interministérielle pour le projet métropolitain Aix-Marseille-Provence. Les ressources de ce fonds sont fixées, en 2014 et en 2015, pour chaque année, à 500 000 euros.
Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur la dotation d’intercommunalité calculée conformément à l’article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales et perçue au cours de l'année de répartition par la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole, par la communauté d’agglomération du Pays d’Aix-en-Provence, par la communauté d’agglomération Salon Étang de Berre Durance, par la communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Étoile, par le syndicat d’agglomération nouvelle Ouest Provence et par la communauté d’agglomération du Pays de Martigues.
Ce prélèvement est réparti au prorata des montants perçus en 2013 par ces établissements publics de coopération intercommunale au titre de la dotation d’intercommunalité définie à l’article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales.
Ce fonds finance les charges de fonctionnement de la mission interministérielle pour le projet métropolitain Aix-Marseille-Provence.
III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
Amendement n° 393 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 33, insérer l'article suivant :
Pour l’année 2013, le fonds national des solidarités actives mentionné au II de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles finance les sommes versées et les frais de gestion dus au titre du revenu supplémentaire temporaire d’activité.
Amendement n° 402 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 33, insérer l'article suivant :
La créance détenue sur la Nouvelle-Calédonie au titre des avances cumulées accordées par l’État dans le cadre des protocoles des 21 juillet 1975 et 29 juin 1984, pour compenser les pertes de recettes liées à la modernisation de la fiscalité sur l’exploitation du nickel, et imputée sur le programme n° 832 « Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie » du compte de concours financiers « Avances aux collectivités territoriales » est abandonnée à hauteur de 289,42 millions d’euros. Les intérêts courus sont également abandonnés.
Amendement n° 410 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 33, insérer l'article suivant :
Les créances détenues sur la Société nouvelle du journal L’Humanité au titre du prêt accordé le 28 mars 2002, réaménagé en 2009 et imputé sur le compte de prêts du Trésor n° 903-05, sont abandonnées à hauteur de 4 086 710,31 euros en capital. Les intérêts contractuels courus et échus sont également abandonnés.
Seconde délibération
I. – Pour 2013, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :
(En millions d’euros) | |||
Ressources |
Charges |
Soldes | |
Budget général |
|||
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
-19 333 |
-12 384 |
|
À déduire : Remboursements et dégrèvements |
-8 437 |
-8 437 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
-10 896 |
-3 947 |
|
Recettes non fiscales |
-326 |
||
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
-11 122 |
||
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne |
1 993 |
||
Montants nets pour le budget général |
-13 215 |
-3 947 |
-9 268 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
|||
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours |
-13 215 |
-3 947 |
|
Budgets annexes |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
0 |
0 |
0 |
Publications officielles et information administrative |
0 |
0 | |
Totaux pour les budgets annexes |
0 |
0 |
0 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
0 |
||
Publications officielles et information administrative |
0 |
||
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
0 |
0 |
0 |
Comptes spéciaux |
|||
Comptes d’affectation spéciale |
-2 735 |
-2 417 |
-318 |
Comptes de concours financiers |
-252 |
-228 |
-24 |
Comptes de commerce (solde) |
|||
Comptes d’opérations monétaires (solde) |
|||
Solde pour les comptes spéciaux |
-342 | ||
Solde général |
-9 610 |
II. – Pour 2013 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d’euros) |
||
Besoin de financement |
||
Amortissement de la dette à long terme |
60,6 |
|
Amortissement de la dette à moyen terme |
46,1 |
|
Amortissement de dettes reprises par l’État |
6,1 |
|
Déficit budgétaire |
71,9 |
|
Total |
184,7 |
|
Ressources de financement |
||
Émissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l’État et par la Caisse de la dette publique |
168,8 |
|
Annulation de titres de l’État par la Caisse de la dette publique |
- |
|
Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés |
+7,3 |
|
Variation des dépôts des correspondants |
-0,7 |
|
Variation du compte de Trésor |
+2,0 |
|
Autres ressources de trésorerie |
7,3 |
|
Total |
184,7 |
; |
2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.
III. – Le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État fixé par la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ramené au nombre de 1 914 920.
(Article 2 du projet de loi)
VOIES ET MOYENS POUR 2013 RÉVISÉS
I. – BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d’euros) | ||
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Révision |
1. Recettes fiscales |
||
11. Impôt sur le revenu |
-2 886 650 | |
1101 |
Impôt sur le revenu |
-2 886 650 |
12. Autres impôts directs |
-118 022 | |
1201 |
Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles |
-118 022 |
13. Impôt sur les sociétés |
-6 003 000 | |
1301 |
Impôt sur les sociétés |
-6 119 000 |
1302 |
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
116 000 |
14. Autres impôts directs et taxes assimilées |
1 470 301 | |
1401 |
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu |
-59 450 |
1402 |
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes |
1 130 468 |
1404 |
Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 art 3) |
470 000 |
1405 |
Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices |
1 000 |
1406 |
Impôt de solidarité sur la fortune |
214 328 |
1407 |
Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage |
76 000 |
1410 |
Cotisation minimale de taxe professionnelle |
30 000 |
1411 |
Cotisations perçues au titre de la participation |
6 410 |
1412 |
Taxe de participation des employeurs au financement |
6 780 |
1413 |
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, |
-440 |
1416 |
Taxe sur les surfaces commerciales |
8 000 |
1421 |
Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle |
6 008 |
1497 |
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010) |
185 |
1498 |
Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010) |
-10 000 |
1499 |
Recettes diverses |
-408 988 |
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (ligne nouvelle) |
-31 069 | |
1501 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (ligne nouvelle) |
-31 069 |
16. Taxe sur la valeur ajoutée |
-10 102 752 | |
1601 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
-10 102 752 |
17. Enregistrement, timbre, |
-1 662 781 | |
1701 |
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices |
-266 503 |
1702 |
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce |
-47 394 |
1703 |
Mutations à titre onéreux de meubles corporels |
721 |
1704 |
Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers |
9 622 |
1705 |
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) |
-424 808 |
1706 |
Mutations à titre gratuit par décès |
29 027 |
1707 |
Contribution de sécurité immobilière |
-100 000 |
1711 |
Autres conventions et actes civils |
-51 798 |
1713 |
Taxe de publicité foncière |
-72 898 |
1714 |
Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurances et assimilés à raison des contrats d’assurances en cas de décès |
31 040 |
1716 |
Recettes diverses et pénalités |
16 867 |
1721 |
Timbre unique |
40 819 |
1753 |
Autres taxes intérieures |
-6 294 |
1754 |
Autres droits et recettes accessoires |
-3 000 |
1755 |
Amendes et confiscations |
40 692 |
1756 |
Taxe générale sur les activités polluantes |
72 598 |
1758 |
Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs |
-1 000 |
1768 |
Taxe spéciale sur certains véhicules routiers |
-4 000 |
1769 |
Autres droits et recettes à différents titres |
3 444 |
1773 |
Taxe sur les achats de viande |
1 034 |
1774 |
Taxe spéciale sur la publicité télévisée |
-3 339 |
1776 |
Redevances sanitaires d’abattage et de découpage |
-3 073 |
1777 |
Taxe sur certaines dépenses de publicité |
-842 |
1781 |
Taxe sur les installations nucléaires de base |
171 |
1782 |
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées |
-3 179 |
1785 |
Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs) |
2 500 |
1786 |
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos |
-23 000 |
1787 |
Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques |
-36 000 |
1788 |
Prélèvement sur les paris sportifs |
15 000 |
1789 |
Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne |
-13 000 |
1790 |
Redevance sur les paris hippiques en ligne |
-1 000 |
1797 |
Taxe sur les transactions financières |
-850 000 |
1798 |
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010) |
4 110 |
1799 |
Autres taxes |
-19 298 |
2. Recettes non fiscales |
||
21. Dividendes et recettes assimilées |
-620 204 | |
2110 |
Produits des participations de l’État dans des entreprises financières |
-782 000 |
2111 |
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés |
142 000 |
2116 |
Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers |
19 796 |
22. Produits du domaine de l’État |
-54 500 | |
2201 |
Revenus du domaine public non militaire |
10 000 |
2202 |
Autres revenus du domaine public |
-55 000 |
2203 |
Revenus du domaine privé |
-10 000 |
2211 |
Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État |
500 |
23. Produits de la vente de biens et services |
-84 200 | |
2301 |
Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget |
-44 600 |
2303 |
Autres frais d’assiette et de recouvrement |
-10 000 |
2304 |
Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l’épargne |
-11 600 |
2399 |
Autres recettes diverses |
-18 000 |
24. Remboursements et intérêts des prêts, |
-42 588 | |
2401 |
Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers |
-80 088 |
2402 |
Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social |
-500 |
2409 |
Intérêts des autres prêts et avances |
48 000 |
2411 |
Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile |
-3 000 |
2412 |
Autres avances remboursables sous conditions |
3 000 |
2499 |
Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées |
-10 000 |
25. Amendes, sanctions, pénalités |
-225 041 | |
2501 |
Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers |
-3 941 |
2504 |
Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire du Trésor |
-6 000 |
2505 |
Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires |
-160 100 |
2510 |
Frais de poursuite |
-56 000 |
2512 |
Intérêts moratoires |
1 000 |
26. Divers |
700 952 | |
2601 |
Reversements de Natixis |
-50 000 |
2602 |
Reversements de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur |
400 000 |
2604 |
Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État |
-32 800 |
2611 |
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires |
10 000 |
2613 |
Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques |
40 752 |
2614 |
Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne |
12 000 |
2616 |
Frais d’inscription |
2 000 |
2617 |
Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives |
1 000 |
2618 |
Remboursement des frais de scolarité et accessoires |
3 000 |
2620 |
Récupération d’indus |
-10 000 |
2621 |
Recouvrements après admission en non-valeur |
-45 000 |
2622 |
Divers versements de l’Union européenne |
20 000 |
2623 |
Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits |
-10 000 |
2697 |
Recettes accidentelles |
10 000 |
2698 |
Produits divers |
10 000 |
2699 |
Autres produits divers |
340 000 |
3. Prélèvements sur les recettes de l’État |
||
31. Prélèvements sur les recettes de l’État |
-51 546 | |
3103 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
666 |
3104 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
-26 622 |
3107 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale |
6 492 |
3117 |
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles |
-5 000 |
3120 |
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle |
80 318 |
3122 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle |
-104 266 |
3123 |
Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale |
26 450 |
3124 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle |
-30 114 |
3126 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle |
530 |
32. Prélèvements sur les recettes de l’État |
2 044 526 | |
3201 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne |
2 044 526 |
RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d’euros) | ||
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Révision |
1. Recettes fiscales |
-19 333 973 | |
11 |
Impôt sur le revenu |
-2 886 650 |
12 |
Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles |
-118 022 |
13 |
Impôt sur les sociétés |
-6 003 000 |
14 |
Autres impôts directs et taxes assimilées |
1 470 301 |
15 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (ligne nouvelle) |
-31 069 |
16 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
-10 102 752 |
17 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
-1 662 781 |
2. Recettes non fiscales |
-325 581 | |
21 |
Dividendes et recettes assimilées |
-620 204 |
22 |
Produits du domaine de l’État |
-54 500 |
23 |
Produits de la vente de biens et services |
-84 200 |
24 |
Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
-42 588 |
25 |
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
-225 041 |
26 |
Divers |
700 952 |
3. Prélèvements sur les recettes de l’État |
1 992 980 | |
31 |
Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales |
-51 546 |
32 |
Prélèvements sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne |
2 044 526 |
Total des recettes, nettes des prélèvements |
-21 652 534 |
III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros) | ||
Numéro de ligne |
Désignation des recettes |
Révision |
Participations financières de l’État |
-1 900 000 000 | |
01 |
Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement |
-2 100 000 000 |
06 |
Versement du budget général |
200 000 000 |
Pensions |
-834 666 654 | |
Section : Pensions civiles et militaires de retraite |
-845 037 588 | |
01 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension |
-3 515 000 |
06 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom |
-34 800 000 |
08 |
Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC |
-1 500 000 |
09 |
Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d’études |
-1 400 000 |
12 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste |
3 400 000 |
14 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes |
-1 285 000 |
21 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d’invalidité) |
-1 141 896 962 |
23 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
134 000 000 |
26 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom |
49 200 000 |
28 |
Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC |
4 000 000 |
32 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste |
90 500 000 |
33 |
Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d’invalidité |
-2 700 000 |
34 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes |
-16 000 000 |
41 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension |
11 000 000 |
48 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC |
100 000 |
49 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d’études |
600 000 |
51 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension |
47 800 000 |
53 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
230 000 |
58 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC |
-200 000 |
61 |
Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l’article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 |
22 197 466 |
63 |
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils |
208 187 |
67 |
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils |
-4 976 279 |
Section : Ouvriers des établissements |
30 200 083 | |
71 |
Cotisations salariales et patronales |
23 050 536 |
72 |
Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État (FSPOEIE) et au Fonds des rentes d’accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM) |
-4 000 000 |
73 |
Compensations inter-régimes généralisée et spécifique |
12 293 477 |
74 |
Recettes diverses |
-2 200 866 |
75 |
Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives |
1 056 936 |
Section : Pensions militaires d’invalidité |
-19 829 149 | |
81 |
Financement de la retraite du combattant : participation du budget général |
11 330 000 |
82 |
Financement de la retraite du combattant : autres moyens |
270 000 |
83 |
Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : participation du budget général |
-37 |
85 |
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général |
37 |
87 |
Financement des pensions militaires d’invalidité : participation du budget général |
-31 164 000 |
88 |
Financement des pensions militaires d’invalidité : autres moyens |
664 000 |
89 |
Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : participation du budget général |
-911 000 |
90 |
Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : autres moyens |
11 000 |
92 |
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général |
3 943 |
93 |
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : participation du budget général |
76 908 |
94 |
Financement des pensions de l’ORTF : participation du budget général |
-110 000 |
Total |
-2 734 666 654 |
IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros) | ||
Numéro de ligne |
Désignation des recettes |
Révision |
Avances aux collectivités territoriales |
-252 000 000 | |
Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
-252 000 000 | |
05 |
Recettes |
-252 000 000 |
Total |
-252 000 000 |
Amendement n° 2 présenté par le Gouvernement.
I. Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :
|
(En millions d’euros) |
| |||||
|
|
|
|
| |||
|
|
RESSOURCES |
CHARGES |
SOLDES | |||
|
|
|
|
| |||
|
Budget général |
|
|
| |||
|
|
|
|
| |||
|
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
- 19 333 |
- 12 164 |
| |||
|
A déduire : Remboursements et dégrèvements |
- 8 217 |
- 8 217 |
| |||
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
- 11 116 |
- 3 947 |
| |||
|
Recettes non fiscales |
- 326 |
|
| |||
|
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
- 11 442 |
- 3 947 |
| |||
|
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des |
|
|
| |||
|
collectivités territoriales et de l'Union européenne |
1 993 |
|
| |||
|
Montants nets pour le budget général |
- 13 435 |
- 3 947 |
- 9 488 | |||
|
|
|
|
| |||
|
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
0 |
0 |
| |||
|
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours |
- 13 435 |
- 3 947 |
| |||
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| |||
|
Budgets annexes |
|
|
| |||
|
|
|
|
| |||
|
Contrôle et exploitation aériens |
0 |
0 |
0 | |||
|
Publications officielles et information administrative |
0 |
|
0 | |||
|
Totaux pour les budgets annexes |
0 |
0 |
0 | |||
|
|
|
|
| |||
|
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|
|
| |||
|
Contrôle et exploitation aériens |
0 |
|
| |||
|
Publications officielles et information administrative |
0 |
|
| |||
|
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
0 |
0 |
0 | |||
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| |||
|
Comptes spéciaux |
|
|
| |||
|
|
|
|
| |||
|
Comptes d'affectation spéciale |
- 2 735 |
- 2 417 |
- 318 | |||
|
Comptes de concours financiers |
- 252 |
- 228 |
- 24 | |||
|
Comptes de commerce (solde) |
|
0 | ||||
|
Comptes d'opérations monétaires (solde) |
|
| ||||
|
Solde pour les comptes spéciaux |
|
- 342 | ||||
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| |||
|
Solde général |
|
- 9 830 | ||||
II. Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 5 :
|
(En milliards d'euros) |
|
|
Besoin de financement |
|
|
|
Amortissement de la dette à long terme |
60,6 |
Amortissement de la dette à moyen terme |
46,1 |
Amortissement de dettes reprises par l'État |
6,1 |
Déficit budgétaire |
72,1 |
Total |
184,9 |
|
|
Ressources de financement |
|
|
|
Émissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor |
|
et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats |
|
effectués par l'État et par la Caisse de la dette publique |
168,8 |
Annulation de titres de l'État par la Caisse de la dette publique |
- |
Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés |
+ 7,5 |
Variation des dépôts des correspondants |
- 0,7 |
Variation du compte de Trésor |
+ 2,0 |
Autres ressources de trésorerie |
7,3 |
|
|
Total |
184,9 |
I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2013, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant, respectivement, à 1 527 304 537 € et à 1 529 642 119 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.
II. – Il est annulé pour 2013, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, à 15 526 192 573 € et à 13 913 554 835 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.
ÉTAT B
(Article 3 du projet de loi)
RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2013 OUVERTS ET ANNULÉS,
PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros) | ||||
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement supplémen-taires ouvertes |
Crédits |
Autorisations d’engagement annulées |
Crédits |
Action extérieure de l’État |
137 738 185 |
137 140 873 | ||
Action de la France en Europe et dans le monde |
93 003 223 |
92 398 196 | ||
Diplomatie culturelle et d’influence |
33 468 633 |
33 468 633 | ||
Français à l’étranger et affaires consulaires |
11 266 329 |
11 274 044 | ||
Administration générale |
40 000 |
40 000 |
16 620 015 |
16 620 015 |
Administration territoriale |
14 172 339 |
14 172 339 | ||
Dont titre 2 |
14 172 339 |
14 172 339 | ||
Vie politique, cultuelle et associative |
40 000 |
40 000 |
9 336 |
9 336 |
Dont titre 2 |
9 336 |
9 336 | ||
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
2 438 340 |
2 438 340 | ||
Dont titre 2 |
2 438 340 |
2 438 340 | ||
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
3 385 122 |
44 999 933 |
75 516 403 | |
Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires |
3 385 122 |
21 240 749 | ||
Forêt |
20 005 282 |
21 485 695 | ||
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation |
22 333 183 |
22 333 183 | ||
Dont titre 2 |
2 447 491 |
2 447 491 | ||
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
2 661 468 |
10 456 776 | ||
Dont titre 2 |
2 661 468 |
2 661 468 | ||
Aide publique |
148 512 202 |
154 107 746 | ||
Aide économique et financière au développement |
57 017 203 |
69 033 940 | ||
Solidarité à l’égard des pays en développement |
91 494 999 |
85 073 806 | ||
Dont titre 2 |
636 052 |
636 052 | ||
Anciens combattants, mémoire et liens |
43 304 400 |
45 270 918 | ||
Liens entre la Nation et son armée |
881 129 |
881 129 | ||
Dont titre 2 |
483 787 |
483 787 | ||
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
35 950 763 |
37 899 281 | ||
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
6 472 508 |
6 490 508 | ||
Dont titre 2 |
3 036 |
3 036 | ||
Conseil et contrôle de l’État |
7 618 246 |
5 218 246 | ||
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
5 616 953 |
3 216 953 | ||
Dont titre 2 |
2 496 953 |
2 496 953 | ||
Conseil économique, social et environnemental |
252 232 |
252 232 | ||
Dont titre 2 |
82 232 |
82 232 | ||
Cour des comptes et autres juridictions financières |
1 576 684 |
1 576 684 | ||
Dont titre 2 |
1 376 684 |
1 376 684 | ||
Haut Conseil des finances publiques |
172 377 |
172 377 | ||
Dont titre 2 |
2 377 |
2 377 | ||
Culture |
49 837 706 |
85 530 305 | ||
Patrimoines |
13 903 000 |
42 723 000 | ||
Création |
6 594 543 |
11 502 142 | ||
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
29 340 163 |
31 305 163 | ||
Dont titre 2 |
5 979 663 |
5 979 663 | ||
Défense |
1 548 550 380 |
276 484 575 | ||
Environnement et prospective de la politique de défense |
42 010 763 |
1 663 763 | ||
Dont titre 2 |
1 663 763 |
1 663 763 | ||
Soutien de la politique de la défense |
103 540 019 |
3 540 019 | ||
Dont titre 2 |
3 540 019 |
3 540 019 | ||
Équipement des forces |
1 402 999 598 |
271 280 793 | ||
Direction de l’action |
106 563 139 |
47 484 611 | ||
Coordination du travail gouvernemental |
31 303 107 |
31 614 303 | ||
Dont titre 2 |
785 605 |
785 605 | ||
Protection des droits et libertés |
2 782 554 |
3 467 030 | ||
Dont titre 2 |
108 461 |
108 461 | ||
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées |
72 477 478 |
12 403 278 | ||
Dont titre 2 |
788 123 |
788 123 | ||
Écologie, développement |
22 500 |
22 500 |
230 947 818 |
230 947 818 |
Infrastructures et services de transports |
230 718 318 |
230 718 318 | ||
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture |
1 000 |
1 000 |
||
Paysages, eau et biodiversité (ligne nouvelle) |
16 500 |
16 500 |
||
Prévention des risques |
229 500 |
229 500 | ||
Dont titre 2 |
229 500 |
229 500 | ||
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer |
5 000 |
5 000 |
||
Économie |
293 742 000 |
293 242 000 |
29 107 236 |
27 376 097 |
Développement des entreprises et du tourisme |
293 742 000 |
293 242 000 |
3 356 430 |
3 356 430 |
Dont titre 2 |
3 356 430 |
3 356 430 | ||
Statistiques et études économiques |
9 847 389 |
8 174 025 | ||
Dont titre 2 |
3 190 544 |
3 190 544 | ||
Stratégie économique et fiscale |
15 903 417 |
15 845 642 | ||
Dont titre 2 |
789 139 |
789 139 | ||
Égalité des territoires, logement et ville |
268 287 533 |
268 287 533 |
49 983 445 |
78 371 843 |
Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables |
37 000 |
37 000 |
||
Aide à l’accès au logement |
268 250 533 |
268 250 533 |
||
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat |
27 510 863 |
53 604 323 | ||
Politique de la ville |
22 471 582 |
24 766 520 | ||
Conduite et pilotage des politiques de l’égalité des territoires, du logement et de la ville |
1 000 |
1 000 | ||
Engagements financiers |
2 082 230 285 |
2 082 230 285 | ||
Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs) |
1 932 000 000 |
1 932 000 000 | ||
Épargne |
148 414 347 |
148 414 347 | ||
Majoration de rentes |
1 815 938 |
1 815 938 | ||
Enseignement scolaire |
21 700 |
21 700 |
458 903 422 |
458 903 422 |
Enseignement scolaire public du premier degré |
123 584 555 |
123 584 555 | ||
Dont titre 2 |
123 584 555 |
123 584 555 | ||
Enseignement scolaire public du second degré |
300 292 290 |
300 292 290 | ||
Dont titre 2 |
300 292 290 |
300 292 290 | ||
Vie de l’élève |
5 200 |
5 200 |
15 198 729 |
15 198 729 |
Dont titre 2 |
15 198 729 |
15 198 729 | ||
Enseignement privé du premier et du second degrés |
959 319 |
959 319 | ||
Dont titre 2 |
958 319 |
958 319 | ||
Soutien de la politique de l’éducation nationale |
16 500 |
16 500 |
12 428 508 |
12 428 508 |
Dont titre 2 |
12 428 508 |
12 428 508 | ||
Enseignement technique agricole |
6 440 021 |
6 440 021 | ||
Dont titre 2 |
6 440 021 |
6 440 021 | ||
Gestion |
217 493 355 |
219 493 355 | ||
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local |
110 174 116 |
110 174 116 | ||
Dont titre 2 |
68 174 116 |
68 174 116 | ||
Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État |
10 410 015 |
10 410 015 | ||
Dont titre 2 |
410 015 |
410 015 | ||
Conduite et pilotage des politiques économique et financière |
14 970 402 |
16 970 402 | ||
Dont titre 2 |
2 970 402 |
2 970 402 | ||
Facilitation et sécurisation des échanges |
16 231 022 |
16 231 022 | ||
Dont titre 2 |
10 531 022 |
10 531 022 | ||
Entretien des bâtiments de l’État |
44 707 800 |
44 707 800 | ||
Fonction publique |
21 000 000 |
21 000 000 | ||
Immigration, asile |
3 000 |
3 000 |
5 528 158 |
5 739 835 |
Immigration et asile |
3 000 |
3 000 |
||
Intégration et accès à la nationalité française |
5 528 158 |
5 739 835 | ||
Justice |
88 390 177 |
111 220 177 | ||
Justice judiciaire |
23 519 470 |
23 519 470 | ||
Dont titre 2 |
19 519 470 |
19 519 470 | ||
Administration pénitentiaire |
40 809 612 |
57 539 612 | ||
Dont titre 2 |
8 329 612 |
8 329 612 | ||
Protection judiciaire de la jeunesse |
21 948 418 |
27 798 418 | ||
Dont titre 2 |
3 298 418 |
3 298 418 | ||
Accès au droit et à la justice |
1 990 000 |
1 990 000 | ||
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
113 179 |
363 179 | ||
Dont titre 2 |
113 179 |
113 179 | ||
Conseil supérieur de la magistrature |
9 498 |
9 498 | ||
Dont titre 2 |
9 498 |
9 498 | ||
Médias, livre |
27 454 000 |
27 454 000 | ||
Presse |
11 080 000 |
11 080 000 | ||
Livre et industries culturelles |
8 580 000 |
8 580 000 | ||
Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique |
7 094 000 |
7 094 000 | ||
Action audiovisuelle extérieure |
700 000 |
700 000 | ||
Outre-mer |
41 270 213 |
47 492 917 |
31 759 874 |
19 559 |
Emploi outre-mer |
41 270 213 |
27 392 917 |
19 559 |
19 559 |
Dont titre 2 |
19 559 |
19 559 | ||
Conditions de vie outre-mer |
20 100 000 |
31 740 315 |
||
Politique des territoires |
14 308 977 |
20 012 813 | ||
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire |
10 827 423 |
16 537 800 | ||
Dont titre 2 |
37 800 |
37 800 | ||
Interventions territoriales de l’État |
3 481 554 |
3 475 013 | ||
Pouvoirs publics |
2 250 000 |
2 250 000 | ||
Présidence de la République |
2 250 000 |
2 250 000 | ||
Recherche |
625 613 223 |
213 822 672 | ||
Formations supérieures et recherche universitaire |
347 625 545 |
25 646 361 | ||
Dont titre 2 |
5 646 361 |
5 646 361 | ||
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
147 516 023 |
37 000 000 | ||
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources |
8 344 401 |
8 344 401 | ||
Recherche spatiale |
14 869 989 |
14 869 989 | ||
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables |
68 541 005 |
66 261 005 | ||
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
16 912 094 |
39 716 750 | ||
Dont titre 2 |
866 016 |
866 016 | ||
Recherche duale (civile et militaire) |
15 758 017 |
15 758 017 | ||
Recherche culturelle et culture scientifique |
4 126 730 |
4 306 730 | ||
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
1 919 419 |
1 919 419 | ||
Dont titre 2 |
1 919 419 |
1 919 419 | ||
Régimes sociaux |
49 367 687 |
49 367 687 | ||
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
19 966 788 |
19 966 788 | ||
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers |
29 400 899 |
29 400 899 | ||
Relations avec les collectivités territoriales |
486 469 |
486 469 |
13 438 291 |
48 938 291 |
Concours financiers aux communes et groupements de communes |
70 865 |
39 570 865 | ||
Concours financiers aux départements |
12 645 449 |
8 645 449 | ||
Concours financiers aux régions (ligne nouvelle) |
486 469 |
486 469 |
||
Concours spécifiques et administration |
721 977 |
721 977 | ||
Remboursements |
738 774 000 |
738 774 000 |
9 176 066 000 |
9 176 066 000 |
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs) |
9 176 066 000 |
9 176 066 000 | ||
Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs) |
738 774 000 |
738 774 000 |
||
Santé |
156 000 000 |
156 000 000 |
65 207 445 |
65 207 445 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
65 207 445 |
65 207 445 | ||
Protection maladie |
156 000 000 |
156 000 000 |
||
Sécurité |
147 118 248 |
157 047 435 | ||
Police nationale |
129 830 174 |
124 400 430 | ||
Dont titre 2 |
85 205 582 |
85 205 582 | ||
Gendarmerie nationale |
8 918 440 |
24 277 371 | ||
Dont titre 2 |
1 342 127 |
1 342 127 | ||
Sécurité et éducation routières |
8 369 634 |
8 369 634 | ||
Sécurité civile |
18 309 915 |
20 179 994 | ||
Intervention des services opérationnels |
7 965 002 |
8 357 790 | ||
Coordination des moyens de secours |
10 344 913 |
11 822 204 | ||
Solidarité, insertion |
25 084 500 |
25 084 500 |
23 022 387 |
16 320 404 |
Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales |
54 500 |
54 500 |
||
Actions en faveur des familles vulnérables |
6 760 |
6 760 | ||
Handicap et dépendance |
25 030 000 |
25 030 000 |
||
Égalité entre les femmes et les hommes |
1 385 263 |
1 385 263 | ||
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
21 630 364 |
14 928 381 | ||
Dont titre 2 |
6 187 381 |
6 187 381 | ||
Sport, jeunesse |
151 500 |
151 500 |
10 414 647 |
3 678 234 |
Sport |
10 414 647 |
3 678 234 | ||
Jeunesse et vie associative |
151 500 |
151 500 |
0 |
0 |
Travail et emploi |
36 000 |
36 000 |
55 533 777 |
55 533 777 |
Accès et retour à l’emploi |
36 000 |
36 000 |
||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi |
50 000 000 |
50 000 000 | ||
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail |
5 533 777 |
5 533 777 | ||
Dont titre 2 |
5 533 777 |
5 533 777 | ||
Totaux |
1 527 304 537 |
1 529 642 119 |
15 526 192 573 |
13 913 554 835 |
Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.
Mission « Remboursements et dégrèvements »
Modifier ainsi les ouvertures d'autorisations d’engagement et de crédits de paiement :
(en euros)
Programmes |
+ |
- |
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs) |
0 |
0 |
Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs) |
220 000 000 |
0 |
TOTAUX |
220 000 000 |
0 |
SOLDE |
220 000 000 |