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Projet de loi, adopté par le sénat, autorisant l’approbation de l’avenant à la convention
entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale
en matière d’impôts sur le revenu et la fortune
Texte adopté par la commission – n° 1621
Est autorisée l’approbation de l’avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et la fortune, signée le 2 mai 1975 et modifiée par l’avenant du 16 janvier 1987 puis par l’avenant du 30 novembre 1995, signé à Paris le 2 février 2010, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification
du traité sur le commerce des armes
Texte adopté par la commission – n° 1620
Est autorisée la ratification du traité sur le commerce des armes, signé à New York le 3 juin 2013, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale
et d'affirmation des métropoles
Texte adopté par la commission – n° 1587
LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS
I. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« CHAPITRE IX
« LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS
« Art. L. 5219-1. – I. – Il est créé au 1er janvier 2016 un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à statut particulier dénommé “la métropole du Grand Paris”, qui regroupe :
« 1° La commune de Paris ;
« 2° L’ensemble des communes des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
« 3° Les communes des autres départements de la région d’Île-de-France appartenant au 31 décembre 2014 à un établissement public de coopération intercommunale comprenant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
« 4° (nouveau) Toute commune en continuité avec au moins une commune répondant aux conditions fixées aux 2° ou 3°, dont le conseil municipal a délibéré favorablement avant le 30 septembre 2014, à la condition que les deux tiers des communes de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle appartient représentant au moins la moitié de la population ou la moitié des communes représentant les deux tiers de la population de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne s’y soient pas opposées par délibération avant le 31 décembre 2014.
« Un décret constate le périmètre de la métropole et fixe l’adresse de son siège. Il désigne le comptable public de la métropole.
« Toutes les modifications ultérieures relatives à l’adresse du siège, à la désignation du comptable public ou au transfert de compétences supplémentaires sont prononcées par arrêté du représentant de l’État dans la région d’Île-de-France dans les conditions prévues aux articles L. 5211-17 et L. 5211-20.
« La métropole du Grand Paris est constituée en vue de la définition et de la mise en œuvre d’actions métropolitaines afin d’améliorer la compétitivité et l’attractivité de ses territoires et le cadre de vie de ses habitants, de promouvoir un modèle de développement durable et de réduire les inégalités. La métropole du Grand Paris élabore un projet métropolitain. Les habitants sont associés à son élaboration selon les formes déterminées par le conseil de la métropole sur proposition du conseil de développement.
« Ce projet métropolitain définit les orientations générales de la politique conduite par la métropole du Grand Paris. Il participe à la mise en œuvre du schéma directeur de la région d’Île-de-France. Il comporte un diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire métropolitain, des orientations stratégiques pour le développement de la métropole ainsi que des domaines d’intervention prioritaires. Le projet métropolitain peut être élaboré avec l’appui de l’Agence foncière et technique de la région parisienne.
« II. – La métropole du Grand Paris est soumise au chapitre VII du présent titre Ier, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Elle exerce de plein droit, en lieu et place de ses communes membres, les compétences suivantes :
« 1° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain :
« a) Approbation du plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu, élaborés par les conseils de territoire ; définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain mentionnées à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ; actions de restructuration urbaine ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager ; constitution de réserves foncières d’intérêt métropolitain ;
« b) Établissement, exploitation, acquisition et mise à disposition d’infrastructures et de réseaux de télécommunications, au sens de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales ;
« 2° En matière de politique locale de l’habitat :
« a) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées ;
« b) Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre ;
« c) Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ;
« 3° En matière de politique de la ville :
« a) Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ;
« b) Dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;
« 4° En matière de développement et d’aménagement économique, social et culturel :
« a) Création, aménagement et gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d’intérêt métropolitain ;
« b) Actions de développement économique d’intérêt métropolitain ;
« c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt métropolitain ;
« d) Participation à la préparation des candidatures aux grands événements internationaux culturels, artistiques et sportifs, accueillis sur son territoire.
« L’exercice de ces compétences prend en compte les orientations définies dans les documents stratégiques élaborés par le Conseil régional ;
« 5° En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie :
« a) Lutte contre la pollution de l’air ;
« b) Lutte contre les nuisances sonores ;
« c) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ;
« d) Élaboration et adoption du plan climat-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’efficacité énergétique et de production d’énergie renouvelable ;
« e) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, en application du I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement.
« Lorsque l’exercice des compétences mentionnées au présent II est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la métropole. Il est défini au plus tard deux ans après la création de la métropole du Grand Paris. À défaut, la métropole exerce l’intégralité des compétences transférées.
« Les actions de développement économique de la métropole prennent en compte les orientations définies par le conseil régional.
« III (nouveau). – Les communes membres de la métropole du Grand Paris peuvent transférer à celle-ci certaines de leurs compétences dans les conditions prévues à l’article L. 5211-17. Pour l’application du même article L. 5211-17, les conditions de majorité requises sont celles prévues au II de l’article L. 5211-5.
« IV (nouveau). – La métropole du Grand Paris élabore un plan local d’urbanisme dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 et suivants du code de l’urbanisme sous réserve des dispositions du présent IV. Le plan regroupe les plans de territoire élaborés par les conseils de territoire qui tiennent lieu de plans de secteur au sens de l’article L. 123-1-1-1 du code de l’urbanisme.
« Le conseil de la métropole élabore le rapport de présentation et le programme d’aménagement et de développement durable. Sur la base de ces documents, les conseils de territoire élaborent dans un délai de vingt-quatre mois un plan de territoire sur leur périmètre, qui précise les orientations d’aménagement et de programmation ainsi que le règlement spécifiques à ce territoire.
« En cas de carence dûment constatée des conseils de territoire à élaborer leur plan de territoire dans le délai de vingt-quatre mois ou en cas d’absence de conformité aux documents de cadrage, le conseil de la métropole élabore les plans de territoire ou les met en conformité avec les documents de cadrage.
« Le plan est approuvé par le conseil de la métropole à la majorité simple des votes exprimés.
« Le plan est révisé selon les modalités prévues pour son élaboration.
« Le plan comprend celles des dispositions du code de l’urbanisme qui ressortent de la seule compétence des schémas de cohérence territoriale. Le plan a alors les effets du schéma de cohérence territoriale.
« Le plan est compatible avec le schéma directeur de la région d’Île-de-France et le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement, et il prend en compte le schéma régional de l’habitat et de l’hébergement en Île-de-France.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent IV.
« V (nouveau). – La métropole du Grand Paris définit et met en œuvre des programmes d’action en vue de lutter contre la pollution de l’air et de favoriser la transition énergétique, notamment en améliorant l’efficacité énergétique des bâtiments et en favorisant le développement des énergies renouvelables et celui de l’action publique pour la mobilité durable.
« La métropole du Grand Paris élabore un plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement. Ce plan est compatible avec le schéma directeur de la région d’Île-de-France et prend en compte le schéma régional de l’habitat et de l’hébergement en Île-de-France. Il comprend les éléments mentionnés aux troisième à dix-neuvième alinéas de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation et il tient lieu, à ce titre, de programme local de l’habitat. Il comporte également une programmation pluriannuelle de réalisation et de rénovation des places d’accueil et de services associés en faveur de l’insertion des personnes sans domicile fixe et des populations les plus fragilisées.
« Pour son élaboration, le représentant de l’État dans la région porte à la connaissance de la métropole du Grand Paris tous les éléments utiles ainsi que les objectifs à prendre en compte en matière de diversité de l’habitat, de répartition équilibrée des différents types de logements, de renouvellement du parc immobilier et d’accroissement du nombre de logements et de places d’hébergement. Le projet de plan, arrêté par le conseil de la métropole du Grand Paris, est transmis aux communes et conseils de territoire, ainsi qu’au comité régional de l’habitat et de l’hébergement, qui disposent d’un délai de deux mois pour faire connaître leur avis. Au vu de ces avis, le conseil de la métropole du Grand Paris délibère à nouveau sur le projet et le transmet au représentant de l’État dans la région, qui dispose d’un délai de trois mois pour faire connaître son avis. Il est approuvé par le conseil de la métropole du Grand Paris après avoir pris en compte, le cas échéant, les demandes de modification du représentant de l’État dans la région.
« À l’expiration d’un délai de six ans à compter de son approbation, le conseil de la métropole du Grand Paris délibère sur l’opportunité d’une révision de ce plan selon les modalités prévues au cinquième alinéa du IV. Il peut être révisé à tout moment dans les mêmes conditions.
« Pour mettre en œuvre le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement, la métropole du Grand Paris réalise des programmes d’aménagement et de logement. Elle peut demander à l’État de la faire bénéficier, par décret en Conseil d’État, de compétences dérogatoires pour la création et la réalisation des zones d’aménagement concerté et la délivrance d’autorisations d’urbanisme.
« La métropole du Grand Paris peut également proposer à l’État, pour la réalisation de programmes de construction et de rénovation de logements ou des équipements nécessaires à ces logements, d’engager une procédure de projet d’intérêt général. La proposition est adoptée par le conseil de la métropole du Grand Paris et transmise au représentant de l’État dans le département intéressé.
« L’État peut mettre à la disposition de la métropole du Grand Paris les établissements publics d’aménagement de l’État.
« VI (nouveau). – Afin de favoriser la construction de logements neufs, la réhabilitation des logements anciens et la résorption de l’habitat indigne, l’État peut déléguer par convention à la métropole du Grand Paris, sur sa demande, dès lors qu’elle dispose d’un plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement exécutoire, la totalité des compétences suivantes, sans pouvoir les dissocier ;
« 1° L’attribution, dans les conditions prévues aux III et VI de l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation, des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires, ainsi que, par délégation de l’Agence nationale de l’habitat, l’attribution des aides en faveur de l’habitat privé et la signature des conventions mentionnées à l’article L. 321-4 du même code ;
« 2° La garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III ainsi qu’aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et, pour exercer cette garantie, la délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant de l’État dans le département bénéficie en application de l’article L. 441-1 du même code, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l’État ;
« 3° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire, prévue au chapitre II du titre IV du livre VI dudit code ;
« 4° La gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d’accès au logement en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, dans le respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation.
« Les compétences déléguées en application du 2° du présent VI et celles déléguées en application du 4°, relatives à l’aide sociale prévue à l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles pour l’accueil dans les organismes mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 du même code sont exercées par le président du conseil de la métropole.
« L’ensemble des compétences déléguées en application des 1° à 4° du présent VI sont exercées au nom et pour le compte de l’État.
« Ces délégations sont régies par une convention conclue pour une durée de six ans renouvelable, qui définit, notamment, les modalités de prise en compte des objectifs du schéma régional de l’habitat et de l’hébergement en Île-de-France. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département au terme d’un délai de trois ans, lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole dans les mêmes délais en cas de non-respect des engagements de l’État.
« La métropole du Grand Paris propose à l’État et aux collectivités territoriales un plan de rationalisation des outils d’aménagement et des syndicats intervenant sur son ressort territorial.
« Art. L. 5219-2. – La métropole du Grand Paris est organisée en territoires, d’un seul tenant et sans enclave, d’au moins 300 000 habitants. Le périmètre de ces territoires respecte le périmètre des communes de la métropole du Grand Paris. Les communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 ne peuvent appartenir à des territoires distincts. Le ressort territorial de la commune de Paris constitue un territoire.
« Dans chaque territoire, il est créé un conseil de territoire composé des délégués des communes incluses dans le périmètre du territoire, désignés en application de l’article L. 5219-9. Le périmètre du territoire et le siège du conseil de territoire sont fixés par décret en Conseil d’État, après consultation par le représentant de l’État dans la région d’Île-de-France compétente des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, qui disposent d’un délai de deux mois pour rendre leur avis. La définition de ces périmètres peut prendre en compte les territoires de projet constitués en vue de l’élaboration de contrats de développement territorial prévus à l’article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.
« Le président du conseil de territoire est élu en son sein. Le conseil de territoire désigne également en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 20 % du nombre total des membres du conseil de territoire.
« Les présidents des conseils de territoire sont, de droit, vice-présidents du conseil de la métropole du Grand Paris. Leur effectif n’est pas pris en compte pour l’appréciation du respect de l’effectif maximal fixé aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 5211-10.
« Art. L. 5219-3. – I. – Pour l’exercice des compétences des conseils de territoire, le conseil de la métropole du Grand Paris peut donner délégation, dans les cas et conditions qu’il détermine, aux conseils de territoire pour préparer, passer, exécuter et régler les marchés de travaux, fournitures et services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant. Lorsque cette délégation est accordée à un conseil de territoire, elle est donnée à l’ensemble des conseils de territoire.
« Le conseil de territoire adopte des délibérations pour l’exercice des compétences qui lui sont déléguées par le conseil de la métropole du Grand Paris.
« Ces actes sont soumis aux mêmes règles que les actes de même nature décidés par le conseil de la métropole du Grand Paris. Ils sont exécutés par le président du conseil de territoire.
« Pour l’application du présent article, le président du conseil de territoire peut recevoir délégation du conseil de territoire pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget de la métropole. Le montant des prestations s’apprécie pour chaque conseil de territoire.
« Le président du conseil de territoire peut subdéléguer par arrêté les attributions confiées par le conseil de territoire aux vice-présidents. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature aux responsables des services placés sous son autorité.
« Ces délégations prennent fin de plein droit à chaque renouvellement du conseil de la métropole du Grand Paris.
« II. – Préalablement à leur examen par le conseil de la métropole du Grand Paris, le conseil de territoire est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de délibération satisfaisant aux deux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Leur exécution est spécifiquement prévue, en tout ou en partie, dans les limites du territoire ;
« 2° Ils concernent les affaires portant sur le développement économique, social et culturel, l’aménagement de l’espace métropolitain, la politique locale de l’habitat, la protection et la mise en valeur de l’environnement, la politique de la ville et la politique du cadre de vie.
« Le conseil de territoire émet son avis dans le délai fixé par le président du conseil de la métropole du Grand Paris. Sauf urgence dûment constatée par le conseil de la métropole du Grand Paris, ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la saisine du conseil de territoire. À défaut d’avis émis dans ce délai, le conseil de la métropole du Grand Paris peut délibérer.
« Le conseil de territoire reçoit communication des pièces relatives aux affaires qui lui sont soumises. L’avis du conseil de territoire ou, à défaut, le document prouvant qu’il a été saisi dans les délais, est joint au projet de délibération et est annexé à la délibération du conseil de la métropole du Grand Paris.
« Le conseil de territoire peut demander l’inscription à l’ordre du jour du conseil de la métropole du Grand Paris de toute affaire intéressant le territoire. Cette demande est adressée au président du conseil de la métropole du Grand Paris huit jours au moins avant la réunion du conseil de la métropole.
« Le conseil de territoire peut émettre des vœux sur tous les objets intéressant le territoire.
« III. – Les conseils de territoire exercent, par délégation du conseil de la métropole, l’administration du ou des offices publics de l’habitat précédemment rattachés aux communes ou à leurs groupements situés dans leur périmètre. Le conseil de territoire désigne ses représentants au sens du 1° de l’article L. 421-8 du code de la construction et de l’habitation au sein du conseil d’administration de l’office.
« IV. – Le président du conseil de territoire exécute les délibérations du conseil de territoire. Pour l’exercice de ses attributions, les services de la métropole sont mis à sa disposition en tant que de besoin. Il est ordonnateur de l’état spécial de territoire.
« Art. L. 5219-4. – I. – Le montant total des dépenses et des recettes de chaque conseil de territoire est inscrit dans le budget de la métropole du Grand Paris.
« Les dépenses et les recettes de chaque conseil de territoire sont détaillées dans un document dénommé “état spécial de territoire”. Les états spéciaux de territoire sont annexés au budget de la métropole du Grand Paris.
« Les recettes dont dispose le conseil de territoire sont constituées d’une dotation territoriale.
« La dotation territoriale est attribuée pour l’exercice des attributions prévues au I de l’article L. 5219-3 et à l’article L. 5219-6.
« Le montant des sommes destinées aux dotations territoriales est fixé par l’organe délibérant de la métropole du Grand Paris. Ces sommes sont réparties entre les conseils de territoire en tenant compte des caractéristiques propres du territoire et des charges que représentent les compétences qui lui sont déléguées. Elles constituent des dépenses obligatoires pour la métropole du Grand Paris.
« II (nouveau). – L’exécution des attributions des conseils de territoire est effectuée par des agents de la métropole du Grand Paris affectés par le président de la métropole du Grand Paris auprès du conseil de territoire après avis des commissions administratives paritaires compétentes.
« III (nouveau). – Les comités techniques et les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont créés dans les conseils de territoire dans les conditions fixées aux articles 32 et suivants de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« IV (nouveau). – Le directeur général des services et les directeurs généraux adjoints des services du conseil de territoire sont nommés par le président du conseil de la métropole du Grand Paris, sur proposition du président du conseil de territoire.
« À défaut de proposition d’agents remplissant les conditions pour être nommés dans ces emplois dans un délai de deux mois à compter de la demande formulée par le président du conseil de la métropole du Grand Paris, celui-ci procède à la nomination du directeur général des services et des directeurs généraux adjoints du conseil de territoire.
« Il est mis fin à leurs fonctions par le président du conseil de la métropole du Grand Paris, sur proposition ou après avis du président du conseil de territoire.
« Les premier et dernier alinéas de l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée s’appliquent aux agents occupant ces emplois dans des conditions et sous des réserves fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 5219-5. – I. – Sans préjudice du II de l’article L. 5219-1, la métropole du Grand Paris exerce les compétences qui étaient, à la date de sa création, transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants au 31 décembre 2014.
« Toutefois, le conseil de la métropole du Grand Paris peut, par délibération, restituer ces compétences aux communes dans un délai de deux ans suivant la création de la métropole du Grand Paris.
« Jusqu’à cette délibération ou, au plus tard, jusqu’à l’expiration du délai de deux ans précité, les conseils de territoire exercent, sauf délibération contraire du conseil de la métropole du Grand Paris, les compétences transférées en application du premier alinéa du présent I et non prévues II de l’article L. 5219-1 dans le périmètre des anciens établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014.
« À l’expiration du délai de deux ans et dans un délai de trois mois, pour les compétences qui n’ont pas fait l’objet d’une délibération en application du deuxième alinéa du présent I, le conseil de la métropole du Grand Paris se prononce à la majorité des deux tiers pour conserver ces compétences. À défaut, les compétences sont restituées aux communes.
« II. – Les communes peuvent déléguer à la métropole du Grand Paris des compétences autres que celles prévues au II de l’article L. 5219-1.
« Ces compétences sont exercées, en leur nom et pour leur compte, par la métropole du Grand Paris. Ces délégations sont régies par conventions, qui en fixent la durée et définissent les objectifs à atteindre et les modalités de contrôle de l’autorité délégante sur l’autorité délégataire.
« Les conseils de territoire de la métropole du Grand Paris dans le ressort desquels se situent les communes qui lui délèguent des compétences exercent ces compétences sauf délibération contraire du conseil de la métropole du Grand Paris.
« III (nouveau). – Les compétences exercées au 31 décembre 2014 par un établissement public de coopération intercommunale, non transférées à la métropole du Grand Paris et restituées aux communes dans les conditions fixées au I, peuvent être exercées en commun par des communes appartenant au même territoire au sens de l’article L. 5219-2 :
«1° Dans le cadre de conventions, conclues avec la métropole du Grand Paris pour la création et la gestion de certains équipements ou services, précisant que ces compétences sont exercées en leur nom et pour leur compte par la métropole du Grand Paris ;
« 2° Par l’application du I de l’article L. 5111-1-1 ;
« 3° Par la création d’un syndicat dans les conditions prévues à l’article L. 5212-1 ;
« 4° Par le recours à une entente en application des articles L. 5221-1 et L. 5221-2.
« Les attributions de compensations revenant aux communes en application des 1° et 2° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts sont versées par les communes concernées à la personne publique assurant l’exercice de ces compétences.
« Par dérogation aux articles L. 5212-7 et L. 5221-2 du présent code, les délégués des communes au sein du comité du syndicat ou de la conférence de l’entente créée dans le cadre du présent III sont les conseillers métropolitains et les conseillers de territoires représentant les communes membres.
« Au plus tard lors de sa révision suivant le renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole, le schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l’article L. 5210-1-1 prévoit que les structures ou les conventions mises en place dans le cadre du présent III ne peuvent regrouper que toutes les communes appartenant à un même territoire.
« IV (nouveau). – Les 1° et 2° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts s’appliquent à la métropole du Grand Paris.
« Lorsque les communes étaient antérieurement membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis aux I et I bis du même article 1609 nonies C, l’attribution de compensation versée ou perçue à compter de l’année où la création de la métropole a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal est égale à celle que versait ou percevait l’établissement public de coopération intercommunale l’année précédente.
« La métropole du Grand Paris peut faire application de la révision dérogatoire prévue au a du 1 du 5° du V dudit article 1609 nonies C, pour modifier l’attribution de compensation que versait ou percevait l’établissement public de coopération intercommunale l’année précédente. Cette révision ne peut pas avoir pour effet de minorer ou de majorer l’attribution de compensation de plus de 5 % de son montant.
« Art. L. 5219-6. – Le conseil de la métropole du Grand Paris peut confier à un conseil de territoire, à la demande de celui-ci et dans le respect des objectifs et des règles qu’il fixe, tout ou partie de l’exercice des compétences qui lui ont été transférées par ses communes membres, ainsi que tout ou partie des compétences qui étaient transférées par les communes membres à des établissements publics de coopération intercommunale existant sur son périmètre à la date de sa création, à l’exception des compétences en matière :
« 1° D’approbation du plan local d’urbanisme ; définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement mentionnées à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme d’intérêt métropolitain ; constitution de réserves foncières d’intérêt métropolitain ; prise en considération d’un programme d’aménagement d’ensemble et détermination des secteurs d’aménagement d’intérêt métropolitain ;
« 2° De plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement ; schémas d’ensemble de la politique de l’habitat, du logement et des actions de réhabilitation et de résorption de l’habitat insalubre ;
« 3° De plans métropolitains de l’environnement, de l’énergie et du climat ; réalisation d’actions tendant à maîtriser la demande d’énergie dans les conditions prévues à l’article L. 2224-34 ; élaboration du plan climat-énergie territorial prévu à l’article L. 229-26 du code de l’environnement ;
« 4° (nouveau) De protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie telle que définie aux a, b et c du 5° du II de l’article L. 5219-1.
« Dans le respect des objectifs du projet métropolitain établis par le conseil de la métropole du Grand Paris, les conseils de territoire exercent la compétence en matière de politique de la ville telle que définie au 3° du II de l’article L. 5219-1.
« Art. L. 5219-7. – Une assemblée des maires de la métropole du Grand Paris, composée de l’ensemble des maires des communes situées dans le ressort territorial de la métropole, se réunit au moins une fois par an pour débattre du programme d’actions et du rapport d’activité de la métropole. Elle formule des avis et des recommandations qui sont transmis au conseil de la métropole. L’assemblée des maires est convoquée par le président de la métropole, qui en est le président de droit.
« Un conseil de développement réunit les partenaires économiques, sociaux et culturels de la métropole du Grand Paris. Il est consulté sur les principales orientations de la métropole du Grand Paris.
« Les modalités de fonctionnement de l’assemblée des maires et du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil de la métropole du Grand Paris.
« Art. L. 5219-8. – Par dérogation à l’article L. 5217-16, la métropole du Grand Paris bénéficie d’une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux composantes suivantes :
« 1° Une dotation d’intercommunalité, calculée, la première année de perception de la dotation globale de fonctionnement, en fonction de sa population et de la moyenne des dotations par habitant des établissements publics de coopération intercommunale préexistants pondérées par leur population. Les années suivantes, le montant de la dotation d’intercommunalité par habitant de la métropole du Grand Paris est égal à celui perçu l’année précédente ;
« 2° Une dotation de compensation, calculée selon les modalités définies à l’article L. 5211-28-1.
« Art. L. 5219-9. – Par dérogation à l’article L. 5211-6-1, le conseil de la métropole est composé :
« a) D’un conseiller métropolitain par commune ;
« b) D’un conseiller métropolitain supplémentaire pour chaque commune par tranche complète de 25 000 habitants.
« Chaque conseil de territoire est composé des conseillers de la métropole représentant les communes du territoire ainsi que, pour chaque commune du territoire et jusqu’au renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole, d’autant de conseillers de territoire supplémentaires qu’elle désigne de conseillers métropolitains. Le conseil de territoire de Paris est composé des membres du conseil de Paris.
« Art. L. 5219-10. – I. – Les services ou parties de services des communes qui participent à l’exercice des compétences mentionnées aux II et III de l’article L. 5219-1 sont transférés à la métropole du Grand Paris selon les modalités prévues à l’article L. 5211-4-1.
« II. – L’ensemble des personnels des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 5219-5 est réputé relever de la métropole du Grand Paris dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes.
« III. – Les agents non titulaires de droit public des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux I et II conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire de droit public d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale sont assimilés à des services accomplis dans la métropole.
« IV. – Les services ou parties de services de l’État qui participent à l’exercice des compétences mentionnées aux 1° à 4° du VI de l’article L. 5219-1 sont mis à disposition de la métropole du Grand Paris par la convention prévue à ce même article.
« Art. L. 5219-11 (nouveau). – Le conseil de la métropole du Grand Paris adopte à la majorité des deux tiers, dans un délai de six mois à compter de sa création, un pacte financier et fiscal dont l’objectif est de définir les relations financières entre la métropole du Grand Paris et ses communes membres.
« Le pacte financier et fiscal détermine les attributions de compensation revenant aux communes membres selon les modalités définies à l’article 1609 nonies C du code général des impôts. Les attributions de compensation ne peuvent être inférieures, la première année de fonctionnement de la métropole, au produit des impositions mentionnées au I et aux 1 et 2 du I bis du même article 1609 nonies C transférées par les communes membres avant la création de la métropole du Grand Paris.
« Le pacte financier et fiscal institue une dotation de solidarité métropolitaine dont il fixe le montant et la répartition entre l’ensemble des communes membres. Cette ressource prend en compte une partie, qui ne peut être supérieure à un tiers, de la différence constatée entre le produit des impositions mentionnées au I et aux 1 et 2 du I bis dudit article 1609 nonies C, tel que constaté l’année du calcul du montant de la dotation de solidarité métropolitaine et ce même produit constaté l’exercice précédent.
« Le pacte financier et fiscal peut être révisé chaque année dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa afin de tenir compte des besoins de financement de la métropole du Grand Paris. »
I bis. – Une mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris est créée.
Elle est chargée de préparer les conditions juridiques et budgétaires de la création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de la métropole du Grand Paris. Elle élabore un rapport remis au Gouvernement au plus tard le 31 décembre 2014.
La mission de préfiguration, en outre, est chargée de préparer les conditions dans lesquelles la métropole du Grand Paris exerce les compétences qui étaient, à la date de sa création, transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants au 31 décembre 2014. Elle prépare, à cette fin, un rapport, soumis pour avis à l’ensemble de ces établissements publics de coopération intercommunale avant le 31 juillet 2015, et remis au président de la métropole du Grand Paris, un mois au plus tard après l’élection de celui-ci. Ce rapport évalue notamment l’effet de la création de la métropole du Grand Paris sur l’organisation et les conditions de travail, la rémunération et les droits acquis pour les agents. Il comporte une estimation du montant des dotations territoriales prévues à l’article L. 5219-4 du code général des collectivités territoriales nécessaire au bon fonctionnement des territoires.
Elle est chargée de la préparation du diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire métropolitain, faisant partie du futur projet métropolitain élaboré par la métropole du Grand Paris et mentionné à l’article L. 5219-1 du même code. Elle peut s’appuyer à cette fin sur l’Agence foncière et technique de la région parisienne. Elle élabore un pré-diagnostic sous la forme d’un rapport qu’elle remet au président de la métropole du Grand Paris, un mois après l’élection de celui-ci.
Elle est chargée d’organiser, en lien avec l’ensemble des communes membres, les travaux préparatoires au pacte financier et fiscal mentionné à l’article L. 5219-11 dudit code. Un rapport est remis au plus tard un mois après l’élection du président de la métropole du Grand Paris.
La mission est présidée par le représentant de l’État dans la région d’Île-de-France et par le président du syndicat mixte d’études Paris Métropole.
Elle est composée :
1° D’un collège des élus composé :
a) Des maires des communes mentionnées aux 2° à 4° du I de l’article L. 5219-1 du même code ;
b) Du maire de Paris, des représentants du conseil de Paris, ou de leurs représentants ;
c) Des présidents des conseils généraux des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l’Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines, ou de leurs représentants ;
d) Du président du conseil régional d’Île-de-France, ou de son représentant, ainsi que d’un conseiller régional ;
e) Des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ou de leurs représentants ;
f) Du président et du co-président du syndicat mixte d’études Paris Métropole, ou de leurs représentants ;
2° D’un collège des partenaires socio-économiques réunissant les personnes morales de droit public et privé intéressées à la réalisation du diagnostic mentionné à l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales.
Un décret fixe la composition du conseil des élus et du conseil des partenaires socio-économiques, ainsi que les conditions de fonctionnement de la mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris. Il détermine les conditions d’association des membres de ces conseils aux travaux de la mission de préfiguration. Il prévoit pour les missions prévues aux troisième à cinquième alinéas du présent I bis, les conditions de consultation de l’ensemble des élus concernés.
La mission de préfiguration achève ses travaux six mois après la création de la métropole du Grand Paris.
II. – En vue de la création de la métropole du Grand Paris, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans les dix-huit mois suivant la publication de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures de nature législative propres à fixer les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à cette métropole. Le Gouvernement est également autorisé, dans les mêmes conditions, à compléter et à préciser les règles relatives à l’administration des territoires ainsi que celles relatives aux concours financiers de l’État applicables à cet établissement public de coopération intercommunale, de même que les dispositions relatives aux modalités de calcul et de répartition des dotations territoriales et aux transferts des personnels.
Dès la promulgation de la présente loi, il est créé une commission afin d’évaluer les charges relatives à l’exercice de leurs compétences par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales. Les dotations territoriales des territoires issus de ces établissements publics de coopération intercommunale prennent en compte le montant des charges évalué à deux ans avant la date de création de la métropole du Grand Paris.
Le projet de loi portant ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.
III (nouveau). – Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole du Grand Paris, les conseils municipaux des communes membres de la métropole procèdent à la désignation des conseillers métropolitains et des conseillers de territoire dans les conditions prévues, pour les conseillers communautaires, à l’article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales.
IV (nouveau). – Au premier alinéa du I de l’article L. 5111-1-1 du même code, après le mot : « groupements », sont insérés les mots : « , les communes appartenant à la métropole du Grand Paris ».
Amendement n° 587 présenté par M. Dussopt.
À la première phrase de l’alinéa 80, supprimer les mots :
« du ou ».
Amendement n° 527 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 80 :
« Par dérogation au 1° de l’article L. 421-8 du code de la construction et de l’habitation, le conseil de territoire désigne des représentants au conseil d’administration de l’office, en son sein et parmi des personnalités qualifiées au regard des interventions de l’office dans le domaine des politiques de l’habitat. ».
Amendement n° 320 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Molac, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Substituer aux alinéas 82 à 86 les neuf alinéas suivants :
« Art. L. 5219-4. – I. – Le montant total des dépenses et des recettes de chaque conseil de territoire est inscrit dans le budget de la métropole du Grand Paris sous la forme suivante :
« 1° Les dépenses et les recettes de chaque conseil de territoire pour les compétences relevant du II de l’article L. 5219-1 sont détaillées dans un document dénommé « état spécial de territoire ». Les états spéciaux de territoire sont joints au budget de la métropole du Grand Paris.
« Les recettes dont dispose le conseil de territoire sont constituées d’une « dotation d’état spécial » qui couvre l’ensemble de ses dépenses.
« Le montant des sommes destinées aux dotations d’état spécial du territoire est fixé par le conseil de la métropole. Ces sommes sont réparties entre les conseils de territoire en tenant compte des caractéristiques propres du territoire. Elles constituent des dépenses obligatoires pour la métropole du Grand Paris.
« 2° Les dépenses et les recettes de chaque conseil de territoire pour les compétences relevant du II de l’article L. 5219-5 sont détaillées dans un document dénommé : « budget annexe de territoire ». Les budgets annexes de territoire sont joints au budget de la métropole du Grand Paris.
« Les recettes dont dispose le conseil de territoire sont constituées :
« - de redevances ou de ressources fiscales dédiées correspondant à un service assuré par le territoire le cas échéant ;
« - d’une « dotation de territoire » dont le montant initial est fixé sur le fondement des conclusions de la commission locale d’évaluation des charges transférées et réévalué chaque année. Un pacte financier établi entre le conseil de la métropole et le conseil de territoire dans l’année suivant la création de la métropole sert de cadre de référence à la détermination des dotations et à leur évolution.
« Le budget annexe est élaboré par le conseil de territoire et approuvé par le conseil métropolitain dans le cadre de l’adoption générale du budget. ».
Amendement n° 588 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 88, substituer aux mots :
« et suivants »
la référence :
« à 33-1 ».
Amendement n° 371 présenté par M. Asensi, M. Chassaigne, Mme Fraysse, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez et M. Sansu.
Supprimer les alinéas 93 à 96.
Amendement n° 589 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 93, substituer au mot :
« existants »
le mot :
« existant ».
Amendement n° 590 présenté par M. Dussopt.
À la seconde phrase de l’alinéa 98, après le mot :
« par »,
insérer le mot :
« des ».
Amendement n° 528 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 100, substituer aux mots :
« , non transférées à la métropole du Grand Paris »
les mots :
« à fiscalité propre ».
Amendement n° 338 présenté par M. Goldberg.
Après la référence :
« I »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 100 :
« , sont exercées en commun par des communes appartenant au même territoire au sens de l’article L. 5219-2, sauf décision contraire exprimée par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population : ».
Amendement n° 683 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 101, substituer au mot :
« avec »
les mots :
« entre, d’une part, toutes les communes d’un même territoire au sens de l’article L. 5219-2 et, d’autre part, ».
Amendement n° 684 présenté par le Gouvernement.
Compléter l’alinéa 102 par les mots :
« sur le périmètre du territoire au sens de l’article L. 5219-2 ».
Amendement n° 685 présenté par le Gouvernement.
Compléter l’alinéa 103 par les mots :
« dont le périmètre ne peut être inférieur à celui du territoire au sens de l’article L. 5219-2 auquel appartiennent ces communes ».
Amendement n° 747 rectifié présenté par le Gouvernement.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 105 :
« Les conditions de financement des compétences exercées en application du présent III sont déterminées dans les conditions prévues aux V, VI et VII du présent article. ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 110, insérer les vingt-deux alinéas suivants :
« V. – Sans préjudice des 1 et 2 du 5° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, une dotation territoriale métropolitaine est instituée en faveur de chacune des communes membres de la métropole du Grand Paris dans le cadre du pacte financier et fiscal défini à l’article L. 5219-11.
« Elle se substitue à la dotation de solidarité communautaire pour les communes qui étaient antérieurement membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis au VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts.
« Le versement de cette dotation constitue pour la métropole du Grand Paris une dépense obligatoire.
« La dotation territoriale métropolitaine d’une commune comporte trois attributions servies dans l’ordre de priorité qui suit :
« 1° Une attribution de garantie de ressources, composée de deux parts.
« La première part est égale à la dotation de solidarité communautaire perçue par la commune au titre de l’exercice 2013.
« Lorsque la commune n’était pas antérieurement membre d’un établissement public de coopération intercommunale soumis au VI de l’article 1609 nonies C du même code, cette attribution est obtenue en appliquant à la population telle qu’issue du dernier recensement le montant moyen par habitant des dotations de solidarité communautaire perçues par les communes concernées par le précédent alinéa au titre de l’exercice 2013.
« La seconde part est répartie entre les communes selon des critères fixés par le conseil de la métropole du Grand Paris statuant à la majorité des deux tiers.
« La somme des secondes parts des attributions de garantie de ressources versées par la métropole du Grand Paris aux communes ne peut excéder le tiers de la différence constatée entre le produit des impositions mentionnées au I et aux 1 et 2 du I bis de l’article 1609 nonies C du même code, tel que perçu par la métropole du Grand Paris l’année du calcul du montant de la dotation territoriale métropolitaine et ce même produit constaté l’exercice précédent.
« 2° Une attribution de péréquation répartie entre les communes selon des critères fixés par le conseil métropolitain, statuant à la majorité des deux tiers. Ces critères sont déterminés notamment en fonction :
« a) de l’écart du revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant de la métropole du Grand Paris ;
« b) de l’insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de la métropole du Grand Paris.
« Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil de la métropole, dans le cadre du pacte mentionné à l’article L. 5219-11.
« Pour la détermination du plafond du montant total des attributions de péréquation, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
« – d’une part le produit des impositions mentionnées au I et au 1 et 2 du I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts perçu au titre de l’exercice de la prise d’effet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris ;
« – et d’autre part le produit des mêmes impositions constaté l’année précédente.
« La somme des attributions de péréquation versées par la métropole du Grand Paris ne peut excéder 10 % de la différence positive ainsi obtenue après application du rapport entre le montant total du produit des impositions susmentionnées constaté l’année du calcul de l’attribution et le montant total de ces mêmes produits constaté l’exercice de la prise d’effet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris.
« 3° Une attribution de coopération dont le montant individuel est évalué en référence au coût des compétences rétrocédées à la commune par la métropole du Grand Paris, après déduction de la fraction prévue au 2° du présent V.
« Pour l’application du précédent alinéa, il est tenu compte du rapport de la commission locale chargée de l’évaluation des charges et des ressources transférées prévue au deuxième alinéa du II de l’article 12 de la loi n° du de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.
« VI. – Le conseil métropolitain peut, à la majorité des deux tiers, minorer ou majorer de 10 % le montant de la dotation territoriale métropolitaine d’une commune résultant de l’application de l’application du V du présent article, lorsque cette commune est défavorisée par la faiblesse de son potentiel financier ou par l’importance de ses charges.
« VII. – Les communes membres de la métropole du Grand Paris versent aux personnes publiques bénéficiaires des transferts de compétence prévus par le III du présent article les attributions mentionnées au 2° et 3° du V, à due proportion des charges correspondant auxdits transferts de compétences.
« Le reversement de ces attributions constitue pour les communes une dépense obligatoire. ».
Amendement n° 686 présenté par le Gouvernement.
Supprimer l’alinéa 107.
Amendement n° 529 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 111, supprimer les mots :
« , ainsi que tout ou partie des compétences qui étaient transférées par les communes membres à des établissements publics de coopération intercommunale existant sur son périmètre à la date de sa création, ».
Amendement n° 119 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Molac, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À la première phrase de l’alinéa 117, après la deuxième occurrence du mot :
« des »,
insérer les mots :
« maires d’arrondissements de Paris et des ».
Amendement n° 339 présenté par M. Goldberg.
À l’alinéa 125, substituer aux mots :
« par tranche complète de »
par les mots :
« à raison d’un pour ».
Amendement n° 120 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Molac, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 125, insérer les deux alinéas suivants :
« Le conseil de la métropole du Grand Paris est composé d’autant de femmes que d’hommes. L’écart entre le nombre de délégués d’une commune de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
« Il est procédé à un tirage au sort parmi les communes désignant un nombre de délégués impairs, afin d’établir les communes qui devront désigner un homme ou une femme comme délégué au conseil de métropole. ».
Amendement n° 122 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Molac, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 126, insérer l’alinéa suivant :
« Les conseils de territoire sont composés d’autant de femmes que d’hommes. L’écart entre le nombre de conseillers d’une commune de chaque sexe ne peut être supérieur à un. ».
Amendement n° 372 rectifié présenté par M. Asensi, M. Chassaigne, M. Bocquet, Mme Fraysse, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez et M. Sansu.
I. - Supprimer les alinéas 128 à 130.
Amendements identiques :
Amendements n° 49 présenté par M. Le Guen, M. Cherki, M. Alexis Bachelay et M. Caresche et n° 549 présenté par M. Laurent.
Après la seconde occurrence du mot :
« Paris »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 131 :
« , ses communes membres et les structures constituées en application de l’article L. 5219-5. ».
Amendement n° 687 présenté par le Gouvernement.
Après le mot :
« définies »,
rédiger ainsi la fin de la fin de l’alinéa 132 :
« au IV de l’article L. 5219-5. ».
Amendement n° 748 présenté par le Gouvernement.
Après la première occurrence du mot :
« dotation »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 133 :
« territoriale métropolitaine dont il fixe le montant et la répartition entre l’ensemble des communes membres dans les conditions prévues aux V, VI et VII de l’article L. 5219-5. Cette ressource prend notamment en compte une partie, qui ne peut être supérieure à un tiers, de la différence constatée entre le produit des impositions mentionnées au I et aux 1 et 2 du I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, tel que constaté l’année du calcul du montant de la dotation territoriale métropolitaine et ce même produit constaté l’exercice précédent. »
Amendement n° 373 présenté par M. Asensi, M. Chassaigne, Mme Fraysse, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez et M. Sansu.
À la première phrase de l’alinéa 137, substituer au mot :
« exerce »
les mots :
« peut exercer ».
Amendement n° 592 présenté par M. Dussopt.
À la première phrase de l’alinéa 137, substituer au mot :
« existants »
le mot :
« existant ».
Amendement n° 678 présenté par le Gouvernement.
Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 138.
Amendement n° 544 présenté par M. Laurent.
Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 138 :
« À cette fin, elle s’appuie en priorité sur l’ensemble des structures publiques d’ingénierie urbaine. ».
Amendement n° 123 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Molac, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 138 par les mots :
« , l’Atelier international du Grand Paris, les agences d’urbanisme et sur toute autre structure utile ».
Amendement n° 635 présenté par M. Dussopt.
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 138 par les mots :
« , sur l’Atelier international du Grand Paris et sur des agences d’urbanisme de l’agglomération parisienne ».
Amendement n° 593 présenté par M. Dussopt.
À la dernière phrase de l’alinéa 138, après le mot :
« mois »,
insérer les mots :
« au plus tard ».
Amendement n° 553 présenté par M. Laurent.
Après l’alinéa 138, insérer l’alinéa suivant :
« Elle est chargée d’organiser les travaux préparatoires à la définition de l’intérêt métropolitain dans le respect des dispositions des deux premiers alinéas du IV de l’article L. 5219-1. Elle élabore un pré-diagnostic sous la forme d’un rapport qu’elle présente au président de la Métropole du Grand Paris, au plus tard un mois après son élection. »
Amendement n° 643 rectifié présenté par Mme Appéré, M. Le Bouillonnec, M. Alexis Bachelay, Mme Pires Beaune, M. Boudié, M. Travert, M. Da Silva, M. Rousset, Mme Descamps-Crosnier, M. Destot, Mme Grelier, Mme Untermaier, M. Le Guen, Mme Gourjade, M. Lesage, Mme Clergeau, M. Hanotin, M. Touraine, M. Fekl, M. Liebgott, M. Goldberg, M. Buisine, M. Gagnaire, M. Valax, M. Popelin, Mme Fabre, Mme Nieson, Mme Capdevielle, M. Destans, M. Mallé, M. Assaf, M. Pietrasanta, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Compléter l’alinéa 139 par la phrase suivante :
« Le rapport remis par la mission de préfiguration au Gouvernement comprend une étude sur les modalités de la mise à disposition des établissements publics d’aménagement de l’État, présents sur le territoire de la métropole, qu’ils soient existants ou à venir. ».
Amendement n° 546 présenté par M. Laurent.
Après l’alinéa 139, insérer l’alinéa suivant :
« La mission élabore une carte des territoires répondant aux conditions définies à l’article L. 5219-2 du même code. ».
Sous-amendement n° 749 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« élabore une carte »
les mots :
« conduit des travaux préparatoires à la définition du périmètre ».
Amendement n° 406 présenté par M. Alexis Bachelay, M. Le Guen et M. Pietrasanta.
Après l’alinéa 139, insérer l’alinéa suivant :
« Elle est chargée d’étudier la fusion des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, au sein de la métropole du Grand Paris. Elle prépare à cette fin un rapport remis au Gouvernement au plus tard le 31 décembre 2015 étudiant les modalités de transfert des compétences et des moyens d’action financiers, humains et matériels à la métropole. ».
Amendement n° 412 présenté par M. Alexis Bachelay et M. Pietrasanta.
Après l’alinéa 139, insérer l’alinéa suivant :
« Elle est chargée d’étudier la fusion des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, au sein de la métropole du Grand Paris au 31 décembre 2013. Elle prépare à cette fin un rapport remis au Gouvernement au plus tard le 31 décembre 2015 étudiant les modalités de transfert des compétences et des moyens d’action financiers, humains et matériels à la métropole. ».
Amendement n° 402 présenté par Mme Pécresse, M. Bénisti, M. Chartier, M. de Mazières, Mme Fort, M. Goujon, M. Guillet, M. Hetzel, M. Le Mèner, M. Tetart, M. Straumann, M. Ollier, M. Fillon, M. Poisson et M. Kossowski.
À la fin de l’alinéa 146, substituer aux mots :
« d’un conseiller régional »
les mots :
« de deux conseillers régionaux élus par l’assemblée régionale dont un issu de l’opposition régionale ».
Amendement n° 374 présenté par M. Asensi, M. Chassaigne, Mme Fraysse, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez et M. Sansu.
I. – Supprimer l'alinéa 152.
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 154.
Amendement n° 354 présenté par M. Gaymard, M. Jacob, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Supprimer l’alinéa 152.
Amendement n° 530 rectifié présenté par le Gouvernement.
I. – Après la troisième occurrence du mot :
« à »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 152 :
« : ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° Préciser et compléter les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à cette métropole ;
« 2° Préciser et compléter les règles relatives au fonctionnement des conseils de territoire et à l’administration des territoires de la métropole ainsi que celles relatives aux concours financiers de l’État applicables à cet établissement public de coopération intercommunale, en particulier les modalités de calcul du potentiel fiscal et financier des communes appartenant à la métropole du Grand Paris en application de l’article L. 2334-4 et les modalités de calcul du potentiel fiscal et du coefficient d’intégration fiscale de la métropole du Grand Paris en application de l’article L. 5211-30, de même que les dispositions relatives aux modalités de calcul et de répartition des dotations territoriales et aux transferts des personnels ;
« 3° Préciser le territoire d’intervention de l’État et l’organisation de ses services déconcentrés. ».
Amendement n° 750 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 156, insérer les huit alinéas suivants :
« V. – La section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :
« 1° Son intitulé est ainsi rédigé :
« Section 3 : Dispositions particulières à Paris et à la Métropole du Grand Paris ».
« 2° Sont ajoutés trois articles L. 132-12-1, L. 132-12-2 et L. 132-12-3 ainsi rédigés : « Art L. 132-12-1.- Il est créé un conseil métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance qui coordonne les grandes orientations en matière de prévention de la délinquance sur le territoire de la métropole du Grand Paris. Le conseil métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d’échange d’informations à vocation territoriale ou thématique. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret.
« Les modalités de fonctionnement du conseil métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil de la métropole. ».
« Art. L 132-12-2. – Après avis du conseil métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance, le préfet de police et le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, arrêtent conjointement le plan de prévention de la délinquance de la métropole. Les actions de prévention de la délinquance conduites par la métropole du Grand Paris et les plans de prévention de la délinquance arrêtés par le représentant de l’État dans le département en application de l’article L. 132-6 ne doivent pas être incompatibles avec le plan mentionné au présent article. »
« Art. L 132-12-3. - Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l’exercice de la mission de police judiciaire, le préfet de police informe régulièrement le président de la métropole du Grand Paris des résultats obtenus en matière de lutte contre l’insécurité. ».
I. – Les services ou parties de services qui participent à l’exercice des compétences de la commune de Paris, du département de Paris et de leurs établissements publics administratifs, ci-après dénommés « les administrations parisiennes », transférées à la métropole du Grand Paris en application des II et III de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales sont mis à disposition et transférés selon les modalités définies aux II à VIII du présent article.
II. – Dans un délai de trois mois à compter de la création de la métropole du Grand Paris, une ou plusieurs conventions conclues entre l’administration parisienne concernée et la métropole du Grand Paris constatent la liste des services ou parties de services qui sont, pour l’exercice des compétences transférées, mis à disposition de la métropole du Grand Paris. Cette convention fixe en outre la date et les modalités du transfert définitif des services ou parties de services.
Les fonctionnaires et les agents non titulaires des administrations parisiennes qui remplissent leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel, de la métropole du Grand Paris.
À défaut de convention passée dans le délai de trois mois précité, le représentant de l’État dans la région d’Île-de-France propose, dans le délai d’un mois, un projet de convention au chef de l’administration parisienne concernée et au président du conseil de la métropole du Grand Paris. Ils disposent d’un délai d’un mois pour signer le projet de convention qui leur est soumis. À défaut de signature du projet proposé par le représentant de l’État, la liste des services ou parties de services mis à disposition ainsi que la date et les modalités de leur transfert définitif sont établies par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Dans l’attente du transfert définitif des services ou parties de services, le président du conseil de la métropole du Grand Paris donne ses instructions aux chefs des services des administrations parisiennes en charge des compétences transférées.
III (nouveau). – A. – Dans un délai de deux ans à compter de la date du transfert des services auxquels ils sont affectés, les fonctionnaires des administrations parisiennes exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole du Grand Paris peuvent opter soit pour l’intégration dans un cadre d’emplois territorial, soit pour le maintien dans leur corps de fonctionnaire des administrations parisiennes.
B. – Les fonctionnaires des administrations parisiennes ayant opté pour l’intégration sont intégrés dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues à l’article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et par les dispositions statutaires applicables à ce cadre d’emplois.
Les services effectifs accomplis par les intéressés dans leur corps d’origine sont assimilés à des services accomplis dans ce cadre d’emplois.
C. – Les fonctionnaires des administrations parisiennes ayant opté pour leur maintien dans un corps des administrations parisiennes sont placés en position de détachement auprès de la métropole du Grand Paris dans le cadre d’emplois correspondant.
Par dérogation à la section 2 du chapitre V de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ces détachements sont sans limitation de durée. Le président du conseil de la métropole du Grand Paris exerce le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires ainsi détachés. Il informe l’administration gestionnaire de leur corps d’origine des sanctions prononcées.
Lorsque les fonctionnaires détachés sont placés, sur leur demande, dans une position statutaire dont le bénéfice est de droit, le détachement est suspendu.
Les fonctionnaires détachés sans limitation de durée peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans la fonction publique territoriale.
D. – Les fonctionnaires qui n’ont pas fait usage du droit d’option à l’expiration du délai mentionné au I sont placés en position de détachement sans limitation de durée.
E. – Les fonctionnaires en détachement sans limitation de durée mentionnés aux III et IV peuvent demander à être réintégrés dans un emploi de leur corps d’origine. Il est fait droit à leur demande, dans la limite des emplois vacants.
F. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
IV (nouveau). – Les fonctionnaires des administrations parisiennes mentionnés au III du présent article et appartenant à un corps classé en catégorie active au sens du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite conservent, à titre personnel, le bénéfice des avantages qui en découlent.
Ils peuvent, si besoin est, compléter la durée de service en vue de remplir la condition exigée en la matière par les dispositions qui leur sont applicables au titre du régime de pension dont ils relèvent, dès lors qu’ils exercent dans la métropole du Grand Paris des fonctions ayant, par leur contenu, la même nature que celles qu’ils exerçaient antérieurement au service des administrations parisiennes.
V (nouveau). – A. – Par dérogation au II, les fonctionnaires des administrations parisiennes mis à disposition de la métropole du Grand Paris et appartenant à des corps, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, ne correspondant à aucun cadre d’emplois de la fonction publique territoriale, sont mis à disposition sans limitation de durée, à titre individuel, auprès de la métropole du Grand Paris à compter de la date de publication de ce décret.
B. – Les fonctionnaires mis à disposition sans limitation de durée en application du A peuvent solliciter à tout moment leur affectation dans un emploi de leur corps de leur administration d’origine. Il est fait droit à leur demande, dans la limite des emplois vacants, dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci ou, au delà de cette période, dès la première vacance.
VI. – À la date d’entrée en vigueur des transferts définitifs des services, les agents non titulaires mis à disposition de la métropole du Grand Paris deviennent agents non titulaires de la métropole du Grand Paris.
Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire des administrations parisiennes sont assimilés à des services accomplis dans la métropole du Grand Paris.
VII. – Les agents non titulaires transférés à la métropole du Grand Paris mentionnés au VI, qui remplissent les conditions énoncées aux articles 14 et 15 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, conservent la possibilité de se porter candidat aux recrutements réservés organisés au titre du chapitre Ier du titre Ier de la même loi :
1° Par l’administration qui soit les employait à la date du 31 mars 2011 lorsqu’ils bénéficiaient d’un contrat à durée déterminée à cette dernière date, soit les employait entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 lorsque leur contrat a expiré durant cette dernière période ;
2° Par l’administration qui les employait à la date du 13 mars 2012 lorsqu’ils bénéficiaient d’un contrat à durée indéterminée à cette dernière date.
Les services accomplis en qualité d’agent contractuel de droit public de la métropole du Grand Paris sont assimilés à des services effectués en qualité d’agent contractuel de droit public des administrations parisiennes pour l’appréciation de l’ancienneté prévue à l’article 15 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 précitée.
Les agents déclarés admis aux recrutements réservés sont nommés stagiaires du corps des administrations parisiennes auquel le recrutement donne accès. Ils sont mis, de plein droit, à disposition de la métropole du Grand Paris.
S’ils sont titularisés et affectés à un service ou une partie de service transférés en vertu de la présente loi à la métropole du Grand Paris, ces agents bénéficient des III et V du présent article.
VIII. – L’article 17 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La métropole du Grand Paris peut s’affilier volontairement au centre interdépartemental de gestion dans les conditions mentionnées à l’article 15. »
……………………………………………………………………………….
Amendements identiques :
Amendements n° 404 présenté par Mme Pécresse, M. Tetart, M. Hetzel, M. de Mazières, M. Bénisti, M. Straumann, M. Goujon, Mme Fort, M. Guillet, M. Chartier, M. Le Mèner, M. Ollier, M. Fillon et M. Kossowski et n° 717 présenté par M. Berrios.
Supprimer cet article.
Amendement n° 594 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 13, substituer à la référence :
« I »
la référence :
« A ».
Amendement n° 595 présenté par M. Dussopt.
À la première phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« III et IV »,
les mots :
« C et D ».
Amendement n° 596 présenté par M. Dussopt.
À la fin de l’alinéa 15, substituer au mot :
« article »
la référence :
« III ».
LOGEMENT EN ÎLE-DE-FRANCE
(Non modifié)
L’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, en Île-de-France, le comité régional de l’habitat et de l’hébergement est composé dans les conditions prévues à l’article L. 302-13 et élabore le schéma régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné au même article afin d’assurer la cohérence entre les politiques d’habitat et d’hébergement sur l’ensemble de la région d’Île-de-France. »
Amendement n° 248 présenté par M. Berrios.
Supprimer cet article.
I. – La section 4 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée :
« SECTION 4
« SCHÉMA RÉGIONAL DE L’HABITAT ET DE L’HÉBERGEMENT
EN ÎLE-DE-FRANCE
« Art L. 302-13. – I. – À compter du 1er juillet 2014, le comité régional de l’habitat et de l’hébergement d’Île-de-France est chargé d’assurer la cohérence des politiques de l’habitat et de l’hébergement en Île-de-France.
« Le comité régional de l’habitat et de l’hébergement d’Île-de-France est composé de quatre collèges comprenant, respectivement :
« 1° Des représentants de l’État ;
« 2° Des représentants de la région d’Île-de-France et des départements franciliens ;
« 3° Des représentants de la métropole du Grand Paris, ou des communes et groupements de communes de son territoire dans l’attente de sa création, et des groupements de communes présents hors du périmètre de la métropole ;
« 4° Des professionnels et des représentants des associations intervenant dans les domaines du logement, de l’immobilier, de la construction ou de la mise en œuvre des moyens financiers correspondants ;
« 5° (nouveau) Des représentants d’organismes intervenant dans le domaine de l’accueil, du soutien, de l’hébergement, de l’accompagnement, de l’insertion ou de la défense des personnes en situation d’exclusion par le logement, d’organisations d’usagers, des personnes prises en charge par le dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement, de bailleurs privés, des partenaires sociaux associés à la gestion de la participation des employeurs à l’effort de construction et de personnalités qualifiées.
« La présidence du comité régional de l’habitat et de l’hébergement d’Île-de-France est assurée par le représentant de l’État dans la région et par le président du conseil régional d’Île-de-France ou son représentant.
« Un décret en Conseil d’État précise la composition du comité régional de l’habitat et de l’hébergement d’Île-de-France, les modalités de désignation de ses membres et ses règles de fonctionnement.
« II. – Sur la base d’un diagnostic du logement et de l’habitat, le comité régional de l’habitat et de l’hébergement d’Île-de-France élabore un schéma régional de l’habitat et de l’hébergement. En cohérence avec l’objectif fixé à l’article 1er de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, ce schéma fixe, pour une durée de six ans, les objectifs globaux et, dans le respect des orientations du schéma directeur de la région d’Île-de-France, leurs déclinaisons territoriales au niveau de chaque établissement public de coopération intercommunale, en matière de construction et de rénovation de logements, de construction et d’amélioration des structures d’hébergement, de développement équilibré du parc de logements sociaux, de rénovation thermique des logements, d’actions en faveur des populations défavorisées, de rénovation urbaine, de requalification des quartiers anciens dégradés et de lutte contre l’habitat indigne.
« Il prévoit des critères, des indicateurs et des modalités permettant de suivre l’application de ses dispositions et leurs incidences. Il indique, en prenant en compte les actions de rénovation urbaine au sens de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les objectifs à atteindre pour satisfaire les besoins en logements et en places d’hébergement, en précisant notamment :
« 1° L’offre nouvelle et la typologie des logements à construire au regard d’une évaluation des besoins. Cette typologie doit notamment préciser l’offre de logements locatifs sociaux ;
« 2° Les actions à mener en vue de l’amélioration et de la réhabilitation du parc de logements existant, privé et public ;
« 3° Les réponses apportées aux besoins particuliers des personnes mal logées, défavorisées ou présentant des difficultés particulières ;
« 4° Les réponses apportées aux besoins particuliers des jeunes et des étudiants.
« III. – Après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement d’Île-de-France, l’État peut déléguer aux établissements publics de coopération intercommunale d’Île-de-France l’attribution des aides à la pierre dans les conditions prévues à l’article L. 301-5-1.
« Art. L. 302-14. – I. – Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la décision du comité régional de l’habitat et de l’hébergement d’Île-de-France engageant la procédure d’élaboration du schéma régional de l’habitat et de l’hébergement, le représentant de l’État dans la région porte à sa connaissance toutes les informations utiles ainsi que les objectifs à prendre en compte en matière de diversité de l’habitat, de répartition équilibrée des différents types de logements, de renouvellement du parc immobilier et d’accroissement du nombre de logements et de places d’hébergement.
« Le projet de schéma élaboré par le comité régional de l’habitat et de l’hébergement d’Île-de-France est soumis pour avis au conseil régional d’Île-de-France, aux départements, à la métropole du Grand Paris, aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l’habitat ainsi qu’aux communes n’appartenant pas à de tels établissements publics, qui disposent d’un délai de trois mois, à compter de la notification, pour faire connaître leur avis.
« Au vu de ces avis, le comité régional de l’habitat et de l’hébergement délibère sur un nouveau projet de schéma. Il le soumet pour avis, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent I, au représentant de l’État dans la région.
« Le projet de schéma, amendé pour tenir compte des demandes de modification adressées le cas échéant par le représentant de l’État dans la région, est approuvé par le comité régional de l’habitat et de l’hébergement.
« Le projet de schéma approuvé par le comité régional de l’habitat et de l’hébergement est arrêté par le représentant de l’État dans la région.
« II. – Les contrats de développement territorial, les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement et les programmes locaux de l’habitat prennent en compte le schéma régional de l’habitat et de l’hébergement lors de leur élaboration ou de leur révision.
« III. – Le schéma peut être révisé selon les modalités prévues pour son élaboration au I du présent article.
« Art. L. 302-15. – Le représentant de l’État dans la région établit chaque année un bilan de la programmation des aides au logement dans la région d’Île-de-France. Sur la base de ce bilan, le comité régional de l’habitat et de l’hébergement d’Île-de-France coordonne les interventions de l’État, de la région d’Île-de-France, des départements, de la métropole du Grand Paris et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l’habitat pour favoriser la mise en œuvre du schéma régional de l’habitat et de l’hébergement. »
II. – (Non modifié)
……………………………………………………………………………….
Amendement n° 249 présenté par M. Berrios.
Supprimer cet article.
Amendement n° 340 présenté par M. Goldberg.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Il est saisi pour avis de toutes les compétences transférées par l’État aux collectivités et à leurs groupements. ».
Amendement n° 531 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« cinq ».
Amendement n° 597 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« en situation d’exclusion par le logement »
les mots :
« mal logées ».
Amendement n° 408 rectifié présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Molac, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – Après la première occurrence du mot :
« habitat »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 13 :
« établi par le comité régional de l’habitat et de l’hébergement d’Île-de-France, le conseil régional élabore un schéma régional de l’habitat et de l’hébergement compatible avec schéma directeur de la région d’Île-de-France. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 20, à la première phrase de l’alinéa 22, aux alinéas 23 et 24, substituer par quatre fois aux mots :
« comité régional de l’habitat et de l’hébergement »
les mots :
« conseil régional ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 21 substituer aux mots :
« comité régional de l’habitat et de l’hébergement d’Île-de-France est soumis pour avis au conseil régional »
les mots :
« conseil régional est soumis pour avis au comité régional de l’habitat et de l’hébergement ».
Amendement n° 311 rectifié présenté par M. Mallé et M. Goldberg.
À l’alinéa 19, après le mot :
« déléguer »,
insérer les mots :
« à la métropole du Grand Paris mentionnée à l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales et ».
Amendement n° 475 présenté par M. Douillet, M. Straumann, M. Myard, M. Hetzel, M. Saddier, M. Gilard, Mme Louwagie, M. Tetart, M. Berrios, M. Morel-A-L'Huissier, M. Marlin, Mme Schmid et M. Courtial.
À l’alinéa 21, supprimer les mots :
« à la métropole du Grand Paris, ».
Amendement n° 342 présenté par M. Goldberg et M. Mallé.
Compléter l’alinéa 24 par les mots :
« avant le 1er juillet 2015 ».
Amendement n° 337 présenté par M. Goldberg et M. Mallé.
À l’alinéa 25, substituer aux mots :
« prennent en compte »
les mots :
« sont compatibles avec ».
FONDS DE SOLIDARITÉ POUR LES DÉPARTEMENTS
DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE
COORDINATION DU SYNDICAT DES TRANSPORTS D’ÎLE-DE-FRANCE ET DE LA SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS
I. – (Non modifié) Au 2° de l’article L. 1241-14 du code des transports, les mots : « en commun » sont supprimés.
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l’article L. 2531-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – des dépenses d’investissement et de fonctionnement de toute action relevant de l’organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15 et L. 1231-16 du code des transports ; »
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5722-7 et à l’article L. 5722-7-1, les mots : « en commun » sont supprimés ;
3° À la fin de l’intitulé de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre V de la deuxième partie, les mots : « en commun » sont supprimés.
……………………………………………………………………………….
(Non modifié)
La loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifiée :
1° L’article 4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le Syndicat des transports d’Île-de-France, en sa qualité d’autorité organisatrice de la mobilité, est associé à l’élaboration du ou des dossiers d’enquête publique. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de cette association et précise notamment les conditions dans lesquelles les documents constitutifs du ou des dossiers d’enquête publique lui sont soumis pour approbation préalable.
« L’avant-dernier alinéa est applicable pour le ou les dossiers non encore transmis au représentant de l’État à la date de publication de la loi n° du de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. » ;
2° L’article 15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Syndicat des transports d’Île-de-France, en sa qualité d’autorité organisatrice de la mobilité, est associé à l’élaboration de l’ensemble des documents établis par le maître d’ouvrage pour la réalisation des opérations d’investissement mentionnées au premier alinéa du présent article. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de cette association jusqu’à la décision du maître d’ouvrage d’engager les travaux et précise notamment les conditions dans lesquelles ces documents lui sont soumis pour approbation préalable. » ;
3° Le dernier alinéa de l’article 18 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette convention rappelle les obligations prévues au dernier alinéa de l’article 15 de la présente loi et, si la délégation porte sur les matériels mentionnés à l’article 7, au deuxième alinéa du I de l’article 20. » ;
4° Le premier alinéa de l’article 19 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il rappelle les obligations prévues au dernier alinéa de l’article 15 de la présente loi et, si le contrat porte sur l’acquisition des matériels mentionnés à l’article 7, au deuxième alinéa du I de l’article 20. » ;
5° Le deuxième alinéa du I de l’article 20 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À ce titre et en sa qualité de financeur, le Syndicat des transports d’Île-de-France est associé à chaque étape du processus d’acquisition de ces matériels. » ;
6° Le II de l’article 20 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce décret précise également les conditions d’association du Syndicat des transports d’Île-de-France au processus d’acquisition des matériels mentionnés à l’article 7 de la présente loi. » ;
7° À la fin de la seconde phrase du cinquième alinéa du I de l’article 21, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 ».
DISPOSITIONS RELATIVES AU SITE DE LA DÉFENSE
(Non modifié)
Le rapport remis par la mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris au Gouvernement au plus tard le 31 décembre 2014 comprend une étude sur l’opportunité d’une réorganisation de la composition du conseil d’administration de l’Établissement public d’aménagement de la Défense Seine Arche.
Amendement n° 397 présenté par M. Alexis Bachelay, M. Pietrasanta, M. Le Guen et M. Da Silva.
Après le mot :
« comprend »
rédiger ainsi la fin de cet article :
« des préconisations afin d’organiser le transfert de l’Établissement public d’aménagement de la Défense Seine Arche (EPADESA) à la métropole du Grand Paris. ».
DISPOSITIONS RELATIVES
À L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC D’AMÉNAGEMENT DE PARIS-SACLAY
LES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA MÉTROPOLE DE LYON
I. – La troisième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un livre VI ainsi rédigé :
« LIVRE VI
« TITRE IER
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 3611-1. – Il est créé une collectivité à statut particulier, au sens de l’article 72 de la Constitution, dénommée “métropole de Lyon”, en lieu et place de la communauté urbaine de Lyon et, dans les limites territoriales précédemment reconnues à celle-ci, du département du Rhône.
« Art. L. 3611-2. – La métropole de Lyon forme un espace de solidarité pour élaborer et conduire un projet d’aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et social de son territoire, afin d’en améliorer la compétitivité et la cohésion.
« Elle assure les conditions de son développement économique, social et environnemental au moyen des infrastructures, réseaux et équipements structurants métropolitains.
« Art. L. 3611-3. – La métropole de Lyon s’administre librement dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions non contraires de la première partie du présent code, ainsi que par les titres II, III et IV du livre Ier et les livres II et III de la troisième partie, ainsi que de la législation en vigueur relative au département.
« Pour l’application à la métropole de Lyon des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article :
« 1° La référence au département est remplacée par la référence à la métropole de Lyon ;
« 2° La référence au conseil général est remplacée par la référence au conseil de la métropole ;
« 3° La référence au président du conseil général est remplacée par la référence au président du conseil de la métropole ;
« 4° La référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l’État dans la métropole.
« TITRE II
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 3621-1. – Les limites territoriales de la métropole de Lyon fixées à l’article L. 3611-1 sont modifiées par la loi, après consultation du conseil de la métropole, des conseils municipaux des communes intéressées et du conseil général intéressé, le Conseil d’État entendu. Toutefois, lorsque le conseil de la métropole, les conseils municipaux des communes intéressées et le conseil général ont approuvé par délibération les modifications envisagées, ces limites territoriales sont modifiées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 3621-2. – Le chef-lieu de la métropole est fixé à Lyon.
« Art. L. 3621-3. – Le chef-lieu du département du Rhône est fixé par décret en Conseil d’État, après consultation du conseil général du Rhône et du conseil municipal de la commune intéressée. L’article L. 3112-2 est applicable au transfert de ce chef-lieu.
« Art. L. 3621-4. – Par dérogation à l’article L. 3121-9, le conseil général du Rhône peut se réunir dans le chef-lieu de la métropole de Lyon.
« TITRE III
« CHAPITRE IER
« LE CONSEIL DE LA MÉTROPOLE
« Art. L. 3631-1. – (Supprimé)
« Art. L. 3631-2. – Les conseillers métropolitains sont élus au suffrage universel direct, dans les conditions prévues par le code électoral.
« Art. L. 3631-3. – Le conseil de la métropole siège au chef-lieu de la métropole. Toutefois, il peut se réunir dans tout autre lieu de la métropole.
« Art. L. 3631-4. – Sans préjudice des articles L. 3121-9 et L. 3121-10, le conseil de la métropole se réunit de plein droit le premier jeudi qui suit son élection.
« Art. L. 3631-4-1. – Le président du conseil de la métropole est élu au scrutin secret, à la majorité absolue des membres du conseil de la métropole. Si cette élection n’est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, l’élection est acquise au bénéfice de l’âge.
« Art. L. 3631-5. – Le conseil de la métropole élit les membres de la commission permanente. La commission permanente est composée du président et d’un ou plusieurs vice-présidents du conseil de la métropole ainsi que, le cas échéant, d’un ou plusieurs conseillers métropolitains.
« Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par le conseil de la métropole, sans que ce nombre puisse excéder vingt-cinq vice-présidents et 30 % de l’effectif du conseil de la métropole.
« Le conseil de la métropole procède à l’élection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus.
« Art. L. 3631-6. – Le conseil de la métropole peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l’exception de celles mentionnées aux articles L. 3312-1 à L. 3312-3 et L. 1612-12 à L. 1612-15.
« Art. L. 3631-7. – Les votes ont lieu au scrutin public à la demande du sixième des membres présents. Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants et indiquant le sens de leur vote, est reproduit au procès-verbal. En cas de partage égal des voix, la voix du président du conseil de la métropole est prépondérante.
« Il est voté au scrutin secret :
« 1° Lorsque le tiers des membres présents le demande ;
« 2° Lorsqu’il est procédé à une nomination.
« Le conseil de la métropole peut toutefois décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
« Art. L. 3631-8. – Les fonctions de président du conseil de la métropole sont incompatibles avec l’exercice de la fonction de président d’un conseil régional ou de celle de président d’un conseil général.
« Les fonctions de président du conseil de la métropole sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, de membre du directoire de la Banque centrale européenne ou de membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
« Si le président du conseil de la métropole de Lyon exerce une fonction le plaçant dans une situation d’incompatibilité prévue aux deux premiers alinéas, il cesse, de ce fait, d’exercer ses fonctions de président du conseil de la métropole de Lyon, au plus tard à la date à laquelle l’élection ou la nomination qui le place dans une situation d’incompatibilité devient définitive. En cas de contestation de cette élection ou de cette nomination, l’incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l’élection ou la nomination devient définitive.
« Art. L. 3631-9 (nouveau). – Le mandat de conseiller métropolitain est incompatible avec l’exercice du mandat de conseiller général ou de celui de conseiller régional.
« Si un conseiller métropolitain exerce un mandat le plaçant dans une situation d’incompatibilité prévue au premier alinéa, il cesse de ce fait, d’exercer son mandat de conseiller métropolitain au plus tard à la date à laquelle l’élection qui le place dans une situation d’incompatibilité devient définitive. En cas de contestation de cette élection ou de cette nomination, l’incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l’élection devient définitive.
« CHAPITRE II
« CONDITIONS D’EXERCICE DES MANDATS MÉTROPOLITAINS
« Art. L. 3632-1. – Les conseillers métropolitains reçoivent pour l’exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique.
« Art. L. 3632-2. – Le conseil de la métropole fixe par délibération, dans les trois mois qui suivent sa première installation, les indemnités de ses membres.
« Lorsque le conseil de la métropole est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres intervient dans les trois mois suivant son installation.
« Toute délibération du conseil de la métropole portant sur les indemnités de fonction d’un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités attribuées aux conseillers métropolitains.
« Art. L. 3632-3. – Les indemnités maximales votées par le conseil de la métropole pour l’exercice effectif du mandat de conseiller métropolitain sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 3632-1 le taux maximal de 70 %.
« Le conseil de la métropole peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu’il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la métropole, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d’entre eux, la moitié de l’indemnité maximale pouvant lui être attribuée en application du présent article.
« Art. L. 3632-4. – L’indemnité de fonction votée par le conseil de la métropole pour l’exercice effectif des fonctions de président du conseil de la métropole est au maximum égale au terme de référence mentionné à l’article L. 3632-1, majoré de 45 %.
« L’indemnité de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l’exécutif du conseil de la métropole est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l’indemnité maximale de conseiller métropolitain, majorée de 40 %.
« L’indemnité de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil de la métropole, autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif, est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l’indemnité maximale de conseiller métropolitain, majorée de 10 %.
« Les indemnités de fonction majorées en application des deux premiers alinéas du présent article peuvent être réduites dans les conditions fixées au second alinéa de l’article L. 3632-3.
« CHAPITRE III
« MODALITÉS PARTICULIÈRES D’INTERVENTION
« SECTION 1
« LES CONFÉRENCES TERRITORIALES DES MAIRES
« Art. L. 3633-1. – Des conférences territoriales des maires sont instituées sur le territoire de la métropole de Lyon. Le périmètre de ces conférences est déterminé par délibération du conseil de la métropole. Les conférences territoriales des maires peuvent être consultées lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques de la métropole. Leur avis est communiqué au conseil de la métropole.
« Chaque conférence territoriale des maires se réunit au moins une fois par an à l’initiative du président élu en son sein ou à la demande de la moitié de ses membres, sur un ordre du jour déterminé. Lors de sa première réunion, chaque conférence territoriale des maires désigne un vice-président qui supplée le président en cas d’empêchement. Les modalités de fonctionnement des conférences territoriales des maires sont déterminées par le règlement intérieur du conseil de la métropole.
« SECTION 2
« LA CONFÉRENCE MÉTROPOLITAINE
« Art. L. 3633-2. – Il est créé une instance de coordination entre la métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire, dénommée “conférence métropolitaine”, au sein de laquelle il peut être débattu de tous sujets d’intérêt métropolitain ou relatifs à l’harmonisation de l’action de ces collectivités. Cette instance est présidée de droit par le président du conseil de la métropole et comprend les maires des communes. Elle se réunit au moins une fois par an, à l’initiative du président du conseil de la métropole ou à la demande de la moitié des maires, sur un ordre du jour déterminé.
« Art. L. 3633-3. – La conférence métropolitaine élabore, dans les six mois qui suivent chaque renouvellement général des conseils municipaux, un projet de pacte de cohérence métropolitain entre la métropole et les communes situées sur son territoire. Ce projet propose une stratégie de délégation de compétences de la métropole de Lyon aux communes situées sur son territoire dans les conditions définies à l’article L. 1111-8. Dans les mêmes conditions, celui-ci propose une stratégie de délégation de certaines compétences des communes à la métropole de Lyon.
« La conférence métropolitaine adopte le projet de pacte de cohérence métropolitain à la majorité simple des maires représentant la moitié de la population totale des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon.
« Le pacte de cohérence métropolitain est arrêté par délibération du conseil de la métropole de Lyon, après consultation des conseils municipaux des communes situées sur son territoire.
« SECTION 3
« CRÉATION ET GESTION TERRITORIALISÉE DE SERVICES ET D’ÉQUIPEMENTS
« Art. L. 3633-4. – La métropole de Lyon peut déléguer, par convention, la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses compétences à une ou plusieurs communes situées sur son territoire, à un ou plusieurs établissements publics ou à toute autre collectivité territoriale. Dans les mêmes conditions, ces collectivités et ces établissements publics peuvent déléguer à la métropole de Lyon la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de leurs compétences.
« La convention fixe les modalités financières et patrimoniales d’exercice des actions et missions déléguées. Elle peut prévoir les modalités de mise à disposition de tout ou partie des services des collectivités et établissements intéressés.
« TITRE IV
« CHAPITRE IER
« COMPÉTENCES DE LA MÉTROPOLE DE LYON
« Art. L. 3641-1. – La métropole de Lyon exerce de plein droit, en lieu et place des communes situées sur son territoire, les compétences suivantes :
« 1° En matière de développement et d’aménagement économique, social et culturel :
« a) Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;
« b) Actions de développement économique, dont la participation au capital des sociétés mentionnées au 8° de l’article L. 4211-1, en prenant en compte les orientations définies par le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation, et actions contribuant à la promotion et au rayonnement du territoire et de ses activités, ainsi que participation au copilotage des pôles de compétitivité ;
« b bis) Programme de soutien et d’aides aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de recherche, en prenant en compte le schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ;
« c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs métropolitains ;
« d) Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ;
« 2° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain :
« a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu ; définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager ; constitution de réserves foncières ;
« b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15 et L. 1231-16 du code des transports ; création, aménagement et entretien de la voirie du domaine public routier de la métropole de Lyon ; signalisation ; parcs et aires de stationnement, plan de déplacements urbains ; abris de voyageurs ;
« b bis) Aménagement urbain autour des gares ;
« c) Établissement, exploitation, acquisition et mise à disposition d’infrastructures et de réseaux de télécommunications, conformément à l’article L. 1425-1 du présent code ;
« 3° En matière de politique locale de l’habitat :
« a) Programme local de l’habitat ;
« b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées ;
« c) Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre ;
« d) Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ;
« 4° En matière de politique de la ville :
« a) Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ;
« b) Dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;
« 5° En matière de gestion des services d’intérêt collectif :
« a) Assainissement et eau ;
« b) Création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires, ainsi que création, gestion et extension des crématoriums ;
« c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d’intérêt national ;
« d) Services d’incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du présent code ;
« e) Service public de défense extérieure contre l’incendie ;
« f) (Supprimé)
« 6° En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie :
« a) Gestion des déchets ménagers et assimilés ;
« b) Lutte contre la pollution de l’air ;
« c) Lutte contre les nuisances sonores ;
« c bis) (Supprimé)
« d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ;
« e) Élaboration et adoption du plan climat-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’efficacité énergétique et de production d’énergie renouvelable ;
« f) (Supprimé)
« f bis) Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ;
« g) Création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables ;
« h) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement ;
« i) Création et gestion de services de désinfection et de services d’hygiène et de santé.
« Art. L. 3641-2. – La métropole de Lyon exerce de plein droit les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires au présent titre, attribuent au département.
« Art. L. 3641-3. – La métropole de Lyon peut déléguer aux communes situées sur son territoire, par convention, la gestion de certaines de ses compétences.
« Art. L. 3641-4. – I. – La région Rhône-Alpes peut déléguer à la métropole de Lyon certaines de ses compétences, dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8.
« II. – Par convention passée avec la région Rhône-Alpes, à la demande de celle-ci ou de la métropole de Lyon, cette dernière exerce à l’intérieur de son territoire, en lieu et place de la région, les compétences définies au 2° de l’article L. 4221-1-1.
« La convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande.
« La convention précise l’étendue et les conditions financières du transfert de compétences et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services régionaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de ses missions, mis à la disposition de la métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.
« Toutefois, la convention peut prévoir que des services ou parties de service concernés par un transfert de compétences demeurent des services régionaux et sont mis à disposition de la métropole de Lyon pour l’exercice de ses compétences.
« Art. L. 3641-5. – I. – L’État peut déléguer par convention à la métropole de Lyon, sur sa demande, dès lors qu’elle dispose d’un programme local de l’habitat exécutoire, la totalité des compétences suivantes, sans pouvoir les dissocier :
« 1° L’attribution, dans les conditions prévues aux III et VI de l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation, des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires, ainsi que, par délégation de l’Agence nationale de l’habitat, l’attribution des aides en faveur de l’habitat privé et la signature des conventions mentionnées à l’article L. 321-4 du même code ;
« 2° La garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III ainsi qu’aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 dudit code et, pour exercer cette garantie, la délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant de l’État dans le département bénéficie en application de l’article L. 441-1 du même code, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l’État.
« Les compétences déléguées en application du 2° du présent I sont exercées par le président du conseil de la métropole.
« II. – L’État peut également déléguer par convention, sur demande de la métropole, dès lors qu’elle dispose d’un programme local de l’habitat exécutoire, tout ou partie des compétences suivantes :
« 1° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire, prévue au chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de l’habitation ;
« 2° La gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d’accès au logement en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, dans le respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation.
« Les compétences déléguées en application du 2° du présent II relatives à l’aide sociale prévue à l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles pour l’accueil dans les organismes mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 du même code sont exercées par le président du conseil de la métropole.
« III. – Les compétences déléguées en application des I et II du présent article sont exercées au nom et pour le compte de l’État.
« Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département au terme d’un délai de trois ans, lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole dans les mêmes délais en cas de non-respect des engagements de l’État.
« Art. L. 3641-6. – La métropole de Lyon est associée de plein droit à l’élaboration, à la révision et à la modification des schémas et documents de planification en matière d’aménagement, de développement économique et d’innovation, de transports et d’environnement, d’enseignement supérieur et de recherche, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État et qui relèvent de la compétence de l’État, d’une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur son territoire.
« La métropole de Lyon est associée de plein droit à l’élaboration du contrat de plan État-région, qui comporte un volet spécifique à son territoire.
« Art. L. 3641-7. – L’État peut transférer à la métropole de Lyon, sur sa demande, la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures, le cas échéant situés en dehors de son périmètre, après avis du conseil général territorialement compétent. Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité ou taxe ni d’aucuns droit, salaire ou honoraires.
« Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l’État et la métropole bénéficiaire précise les modalités du transfert.
« Art. L. 3641-8. – La métropole de Lyon est substituée de plein droit, pour les compétences prévues aux articles L. 3641-1 et L. 3641-2, au syndicat de communes ou au syndicat mixte dont le périmètre est identique au sien ou totalement inclus dans le sien. L’ensemble des biens, droits et obligations nécessaires à l’exercice de ces compétences est transféré à la métropole, qui est substituée de plein droit au syndicat dans toutes les délibérations et les actes de ce dernier relatifs à ces compétences. Les personnels nécessaires à l’exercice de ces compétences sont réputés relever de la métropole de Lyon, dans les conditions de statut et d’emploi de cette dernière.
« La métropole de Lyon est substituée, pour les compétences prévues à l’article L. 3641-1, au sein du syndicat de communes ou du syndicat mixte dont le périmètre est partiellement inclus dans le sien, aux communes situées sur le territoire de la métropole et à leurs établissements publics pour la partie de leur périmètre incluse dans le sien, membres de ce syndicat. Les attributions du syndicat, qui devient syndicat mixte au sens de l’article L. 5721-2, et le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont pas modifiés.
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, pour la compétence d’autorité concédante de la distribution publique d’électricité prévue au d du 6° du I de l’article L. 3641-1 et pour la compétence en matière d’assainissement et d’eau prévue au a du 5° du même I, le nombre de suffrages dont disposent les représentants de la métropole de Lyon dans le comité syndical est proportionnel à la population des communes que la métropole de Lyon représente au titre de cette compétence, sans pouvoir excéder la moitié du nombre total de suffrages. Les statuts des syndicats mixtes existant à la date de promulgation de la loi n° du de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles doivent être mis en conformité avec cette disposition dans un délai de six mois à compter de la publication de la même loi.
« La métropole de Lyon est substituée à la communauté urbaine de Lyon au sein du pôle métropolitain, des syndicats mixtes ou de tout établissement public dont elle est membre.
« La métropole de Lyon est membre de droit des syndicats mixtes auxquels, à la date de la première réunion du conseil de la métropole, appartient le département du Rhône. Ce département demeure membre de droit de ces syndicats.
« Lorsque la métropole de Lyon transfère à un syndicat mixte chargé des transports les compétences d’infrastructures de transports collectifs urbains, de gestion et d’exploitation des réseaux de transports collectifs urbains, elle peut conserver toutes les autres compétences liées à sa qualité d’autorité organisatrice de la mobilité au sens de l’article L. 1231-1 du code des transports.
« Elle peut intégrer un syndicat mixte chargé de coordonner, d’organiser et de gérer les transports collectifs urbains de la métropole de Lyon et les transports collectifs réguliers du département du Rhône et des autres autorités organisatrices de ce département.
« Art. L. 3641-9. – L’article L. 2143-3 est applicable à la métropole de Lyon. Pour son application :
« 1° La référence aux établissements publics de coopération intercommunale ou groupements est remplacée par la référence à la métropole de Lyon ;
« 2° La référence aux communes membres de l’établissement est remplacée par la référence aux communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon ;
« 3° La référence à la commission intercommunale pour l’accessibilité aux personnes handicapées est remplacée par la référence à la commission métropolitaine pour l’accessibilité aux personnes handicapées.
« CHAPITRE II
« ATTRIBUTIONS DU CONSEIL DE LA MÉTROPOLE ET DE SON PRÉSIDENT
« Art. L. 3642-1. – Le conseil de la métropole règle par ses délibérations les affaires de la métropole de Lyon.
« Art. L. 3642-2. – I. – 1. Sans préjudice de l’article L. 2212-2 du présent code et par dérogation à l’article L. 1311-2 et au deuxième alinéa de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique, les maires des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon transfèrent au président du conseil de la métropole les attributions lui permettant de réglementer en matière d’assainissement.
« Par dérogation à l’article L. 1331-10 du même code, le président du conseil de la métropole de Lyon arrête ou retire les autorisations de déversement d’effluents non domestiques.
« Les infractions aux règlements d’assainissement peuvent être recherchées et constatées par des agents des services de désinfection et des services d’hygiène et de santé de la métropole de Lyon habilités et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« 2. Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation à l’article L. 2224-16 du présent code, les maires des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon transfèrent au président du conseil de la métropole les attributions lui permettant de réglementer la collecte des déchets ménagers. Les infractions au règlement de collecte des déchets ménagers peuvent être recherchées et constatées par des agents des services de désinfection et des services d’hygiène et de santé de la métropole de Lyon habilités et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« 3. à 5. (Supprimés)
« 6. Les maires des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon transfèrent au président du conseil de la métropole leurs prérogatives en matière de police de la conservation sur les voies du domaine public routier de la métropole de Lyon.
« 7. Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation à l’article L. 2213-33, les maires des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon transfèrent au président du conseil de la métropole leurs prérogatives pour délivrer aux exploitants de taxi les autorisations de stationnement sur la voie publique.
« 8. Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation à l’article L. 2213-32, les maires des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon transfèrent au président du conseil de la métropole les attributions lui permettant de réglementer la défense extérieure contre l’incendie.
« II. – 1. Lorsque le président du conseil de la métropole prend un arrêté de police dans les matières prévues au I du présent article, il le transmet pour information aux maires des communes intéressées dans les meilleurs délais.
« 2 (nouveau). Lorsque le maire d’une commune située sur le territoire de la métropole prend un arrêté de police en matière de circulation et de stationnement défini aux articles L. 2213-1 à L. 2213-6-1, il le transmet pour avis au président du conseil de la métropole. Cet avis est réputé rendu en l’absence de réponse du président du conseil de la métropole dans un délai de quinze jours francs à compter de la réception de la demande d’avis.
« III. – (Supprimé)
« IV. – Les agents de police municipale mis à disposition de la métropole de Lyon par les communes situées sur son territoire et les agents de la métropole de Lyon habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État peuvent assurer, sous l’autorité du président du conseil de la métropole, l’exécution des décisions prises en vertu du I du présent article.
« V. – Le représentant de l’État dans la métropole peut, dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par le président du conseil de la métropole, et après une mise en demeure de ce dernier restée sans résultat, exercer les attributions du président du conseil de la métropole prévues au 5 du I.
« Art. L. 3642-3. – I. – Pour l’application des articles L. 511-5, L. 512-4, L. 512-5, L. 512-6 et L. 513-1 du code de la sécurité intérieure à la métropole de Lyon :
« 1° La référence à l’établissement public de coopération intercommunale est remplacée par la référence à la métropole de Lyon ;
« 2° La référence au président de l’établissement public de coopération intercommunale est remplacée par la référence au président du conseil de la métropole ;
« 3° La référence à la convention intercommunale de coordination est remplacée par la référence à la convention métropolitaine de coordination.
« II et III. – (Supprimés)
« Art. L. 3642-4. – La métropole de Lyon peut décider, sous réserve de l’accord de la commune d’implantation, autorité publique compétente au sens de l’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure, d’acquérir, d’installer et d’entretenir des dispositifs de vidéoprotection aux fins de prévention de la délinquance. Elle peut mettre à disposition des communes intéressées du personnel pour visionner les images.
« Art. L. 3642-5. – (Supprimé)
« TITRE V
« Art. L. 3651-1. – Les biens et droits, à caractère mobilier ou immobilier, situés sur le territoire de la métropole de Lyon et utilisés pour l’exercice des compétences mentionnées aux articles L. 3641-1 et L. 3641-2 sont mis de plein droit à la disposition de la métropole par les communes situées sur son territoire et par le département du Rhône.
« En application de l’article L. 1321-4, les biens et droits mentionnés au premier alinéa du présent article sont transférés en pleine propriété dans le patrimoine de la métropole de Lyon, au plus tard un an après la date de la première réunion du conseil de la métropole.
« Les biens et droits appartenant à la communauté urbaine de Lyon sont transférés à la métropole de Lyon en pleine propriété de plein droit. Lorsque les biens étaient mis par les communes à la disposition de cet établissement public en application des articles L. 1321-1 et L. 1321-2, le transfert de propriété est réalisé entre les communes intéressées et la métropole de Lyon.
« À défaut d’accord amiable, un décret en Conseil d’État, pris après avis d’une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l’intérieur et qui comprend des maires des communes situées sur son territoire, le président du conseil de la métropole et le président du conseil général du Rhône, procède au transfert définitif de propriété.
« Les transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité ou taxe ni d’aucuns droit, salaire ou honoraires.
« La métropole de Lyon est substituée de plein droit, pour l’exercice de ses compétences, aux communes, au département du Rhône et à la communauté urbaine de Lyon dans l’ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition et transférés à la métropole en application des quatre premiers alinéas.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur terme, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le conseil de la métropole. La substitution de personne morale aux contrats en cours n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
« Art. L. 3651-2. – Les voies du domaine public routier de la communauté urbaine de Lyon et celles du domaine public routier du département du Rhône situées sur le territoire de la métropole de Lyon sont transférées dans le domaine public routier de la métropole, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 3651-1.
« Art. L. 3651-3. – I. – L’ensemble des personnels de la communauté urbaine de Lyon relèvent de plein droit de la métropole de Lyon, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« II. – Les services ou parties de service des communes qui participent à l’exercice des compétences mentionnées à l’article L. 3641-1 sont transférés à la métropole de Lyon, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-4-1. Pour l’application de ce même article, l’autorité territoriale est le président du conseil de la métropole.
« III. – Les services ou parties de service du département qui participent à l’exercice des compétences mentionnées à l’article L. 3641-2 sont transférés à la métropole de Lyon dans les conditions définies ci-après.
« La date et les modalités de ce transfert font l’objet d’une convention entre le département et la métropole, prise après avis du comité technique compétent pour le département et pour la métropole. Toutefois, dans le cadre d’une bonne organisation des services, cette convention peut prévoir que le département conserve tout ou partie du service concerné par le transfert de compétences, à raison du caractère partiel de ce dernier.
« À défaut de convention passée avant le 1er avril 2015, le représentant de l’État dans le département propose, dans le délai d’un mois, un projet de convention au président du conseil général et au président du conseil de la métropole. Ils disposent d’un délai d’un mois pour signer le projet de convention qui leur est soumis. À défaut de signature du projet proposé par le représentant de l’État, la date et les modalités du transfert sont établies par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
« Dans l’attente du transfert définitif des services ou parties de service et à compter du 1er janvier 2015, le président du conseil de la métropole donne ses instructions aux chefs des services du département chargé des compétences transférées.
« À la date d’entrée en vigueur des transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public du département exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole deviennent des agents non titulaires de la métropole et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole sont affectés de plein droit à la métropole.
« Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire du département sont assimilés à des services accomplis dans la métropole.
« Les fonctionnaires de l’État détachés à la date du transfert auprès du département et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la métropole de Lyon sont placés en position de détachement auprès de la métropole de Lyon pour la durée de leur détachement restant à courir.
« IV. – Les services ou parties de service de l’État qui participent à l’exercice des compétences mentionnées à l’article L. 3641-5 sont mis à disposition de la métropole par la convention prévue au même article.
« V. – Les services ou parties de service de l’État qui participent à l’exercice des compétences mentionnées à l’article L. 3641-7 sont transférés à la métropole de Lyon, dans les conditions prévues aux articles 46 à 54 de la loi n° du de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. Pour l’application de ces mêmes articles, l’autorité territoriale est le président du conseil de la métropole.
« Art. L. 3651-4. – Dans un souci de bonne organisation des services, les dispositifs prévus au III de l’article L. 5211-4-1 et à l’article L. 5211-4-2 sont applicables entre la métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire.
« Art. L. 3651-5 (nouveau). – Une indemnité de mobilité peut être versée aux agents déplacés ou transférés par application des dispositions du présent livre, selon les modalités et dans les limites définies par décret en Conseil d’État.
« TITRE VI
« CHAPITRE IER
« BUDGETS ET COMPTES
« Art. L. 3661-1. – Les recettes et les dépenses afférentes aux compétences des départements que la métropole de Lyon exerce en application de l’article L. 3641-2 sont individualisées dans un budget spécial annexé au budget principal de la collectivité.
« CHAPITRE II
« RECETTES
« SECTION 1
« RECETTES FISCALES ET REDEVANCES
« Art. L. 3662-1. – I. – Les ressources de la métropole de Lyon comprennent :
« 1° Les ressources mentionnées au chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie, dès lors qu’elles peuvent être instituées au profit des établissements publics de coopération intercommunale ;
« 2° Les ressources mentionnées aux articles L. 3332-1, L. 3332-2, L. 3332-2-1, L. 3333-1, L. 3333-2 et L. 3333-8 perçues sur le territoire fixé à l’article L. 3611-1. Leur produit est individualisé dans le budget spécial prévu à l’article L. 3661-1 ;
« 3° Les ressources mentionnées aux articles L. 5215-32 à L. 5215-35.
« II. – (Supprimé)
« Art. L. 3662-2. – L’article L. 3332-1-1 est applicable à la métropole de Lyon.
« Art. L. 3662-3. – I. – Un protocole financier général est établi entre la communauté urbaine de Lyon et le département du Rhône. Il précise les conditions de répartition, entre les cocontractants, de l’actif et du passif préexistants du département du Rhône, les formules d’amortissement des investissements, la valorisation des engagements hors bilan transférés et les procédures comptables de transfert de l’actif et du passif consécutives à la création de la métropole de Lyon.
« II. – Le protocole prévu au I est établi au plus tard le 31 décembre 2014 par la commission locale chargée de l’évaluation des charges et des ressources transférées du département du Rhône définie à l’article L. 3663-3.
« III. – À défaut de conclusion du protocole financier à la date prévue au II, les conditions de répartition, entre les cocontractants, de l’actif et du passif préexistants du département du Rhône, les formules d’amortissement des investissements, la valorisation des engagements hors bilan transférés et les procédures comptables de transfert de l’actif et du passif consécutives à la création de la métropole de Lyon sont fixées par arrêté du représentant de l’État dans la région. Cet arrêté est pris dans un délai de trois mois suivant la date prévue au même II.
« SECTION 2
« CONCOURS FINANCIERS DE L’ÉTAT
« Art. L. 3662-4. – I. – La métropole de Lyon bénéficie :
« 1° D’une attribution au titre de la dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale, calculée selon les modalités prévues à l’article L. 5211-28-1 et au I de l’article L. 5211-30 ;
« 2° D’une dotation forfaitaire au titre de la dotation globale de fonctionnement des départements. La dotation forfaitaire est composée d’une dotation de base selon les modalités définies au troisième alinéa de l’article L. 3334-3 et, le cas échéant, d’une garantie perçue, en application du même article L. 3334-3, par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon. Le montant de cette garantie est réparti entre la métropole de Lyon et le département du Rhône au prorata de la population de chacune de ces collectivités. Le montant de la garantie perçu par le département du Rhône et la métropole de Lyon évolue selon les modalités définies audit article L. 3334-3. Ces recettes sont inscrites au budget spécial prévu à l’article L. 3661-1 ;
« 2° bis D’une dotation de compensation, en application de l’article L. 3334-7-1 ;
« 3° Le cas échéant, d’une dotation de péréquation, en application des articles L. 3334-4 et L. 3334-6 à L. 3334-7 ;
« 4° Du produit des amendes de police relatives à la circulation routière destiné aux collectivités territoriales, mentionné au b du 2° du B du I de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
« II. – Les articles L. 3334-10 à L. 3334-12 s’appliquent à la métropole de Lyon.
« Art. L. 3662-5, L. 3662-6, L. 3662-7, L. 3662-8 et L. 3662-9. – (Supprimés)
« Art. L. 3662-9-1. – La métropole de Lyon bénéficie des ressources mentionnées à l’article L. 3332-3. Celles-ci figurent dans le budget spécial prévu à l’article L. 3661-1.
« SECTION 3
« PÉRÉQUATION DES RESSOURCES FISCALES
« Art. L. 3662-10. – Les articles L. 2336-1 à L. 2336-7 s’appliquent à la métropole de Lyon.
« Art. L. 3662-11. – Les articles L. 3335-1 à L. 3335-2 s’appliquent à la métropole de Lyon.
« Art. L. 3662-12. – Pour l’application de l’article L. 3662-11, les indicateurs de ressources utilisés tant pour la métropole de Lyon que pour le département du Rhône tiennent compte du montant de la dotation de compensation métropolitaine définie à l’article L. 3663-7. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente section.
« CHAPITRE III
« TRANSFERTS DE CHARGES ET PRODUITS
ENTRE LE DÉPARTEMENT DU RHÔNE ET LA MÉTROPOLE DE LYON
« Art. L. 3663-1. – Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre le département du Rhône et la métropole de Lyon conformément à l’article L. 3641-2 est accompagné du transfert concomitant à la métropole de Lyon des ressources nécessaires à l’exercice normal de ces compétences. Ces ressources assurent, à la date du transfert, la compensation intégrale des charges nettes transférées.
« Art. L. 3663-2. – Les charges correspondant à l’exercice des compétences transférées font l’objet d’une évaluation préalable au transfert desdites compétences.
« Art. L. 3663-3. – La commission locale chargée de l’évaluation des charges et des ressources transférées du département du Rhône, créée par l’article 28 quinquies de la loi n° du de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées du département.
« Elle procède, en tant que de besoin, à l’évaluation de la répartition entre la métropole de Lyon et le département du Rhône des charges et produits figurant dans les comptes administratifs du département du Rhône, afin de déterminer, conformément à l’article L. 3663-6, le montant de la dotation de compensation métropolitaine.
« La commission locale chargée de l’évaluation des charges et des ressources transférées du département du Rhône procède, avec l’appui des services et opérateurs de l’État, à l’évaluation de la répartition territoriale des recettes réelles de fonctionnement perçues par le département au cours de l’exercice précédant la création de la métropole de Lyon.
« Art. L. 3663-4. – Les charges transférées sont équivalentes aux dépenses réalisées préalablement à la création de la métropole de Lyon, sur le territoire de cette dernière, par le département du Rhône. Ces charges peuvent être diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts. Elles peuvent être augmentées de la valorisation des engagements hors bilan transférés par le département à la métropole de Lyon.
« Les périodes de référence comme les modalités d’évaluation et de répartition territoriale des dépenses réalisées par le département et figurant dans les comptes administratifs avant le transfert de chaque compétence sont déterminées à la majorité des deux tiers des membres de la commission mentionnée à l’article L. 3663-3.
« À défaut d’accord des membres de la commission, le droit à compensation des charges d’investissement transférées est égal à la moyenne des dépenses, hors taxes et amortissement du capital de la dette, nettes des fonds européens et des fonds de concours perçus par le département, figurant dans les comptes administratifs du département, relatives au territoire de la métropole de Lyon et constatées sur les cinq exercices précédant la date de création de la métropole. S’y ajoute la couverture de l’annuité en capital de la dette transférée par le département du Rhône à la métropole de Lyon.
« À défaut d’accord des membres de la commission, le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées figurant dans les comptes administratifs du département, relatives au territoire de la métropole de Lyon et constatées sur les trois exercices précédant la date de création de la métropole. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation sont actualisées au taux annuel moyen de croissance de ces dépenses constaté sur les trois exercices concernés.
« Art. L. 3663-5. – Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque compétence transférée par un arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 3663-3.
« Art. L. 3663-6. – La commission locale chargée de l’évaluation des charges et des ressources transférées du département du Rhône calcule le taux d’épargne nette théorique métropolitain qui résulterait du transfert, par le département du Rhône, des recettes réelles de fonctionnement rattachées au territoire de la métropole de Lyon et des charges réelles, estimées dans les conditions fixées à l’article L. 3663-4. De la même façon, elle procède au calcul du taux d’épargne nette théorique départemental qui résulterait de la perception des recettes réelles de fonctionnement rattachées au territoire du nouveau département du Rhône et des charges réelles qu’il continuera d’assumer, estimées selon les mêmes modalités que celles retenues pour la métropole en application du même article L. 3663-4.
« Au sens du présent article, le taux d’épargne nette correspond à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les charges réelles de fonctionnement, net de l’amortissement en capital de la dette, rapporté aux recettes réelles de fonctionnement.
« La commission locale chargée de l’évaluation des charges et des ressources transférées du département du Rhône estime, enfin, le montant de la dotation de compensation métropolitaine propre à corriger les effets de la répartition territoriale des produits antérieurement perçus par le département du Rhône, de façon à garantir, à la date de la création de la métropole de Lyon, l’égalité des deux taux d’épargne théoriques susmentionnés.
« Art. L. 3663-7. – Un arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget fixe, après un avis motivé de la commission mentionnée à l’article L. 3663-3 adopté à la majorité de ses membres, le montant de la dotation de compensation métropolitaine.
« Si cette dotation de compensation métropolitaine doit être versée au profit du département du Rhône, elle constitue alors une dépense obligatoire de la métropole de Lyon, que cette dernière finance sur ses recettes de fonctionnement.
« Si cette dotation de compensation métropolitaine doit être versée au profit de la métropole de Lyon, elle constitue alors une dépense obligatoire du département du Rhône, que ce dernier finance sur ses recettes de fonctionnement.
« Art. L. 3663-8. – La commission locale chargée de l’évaluation des charges et des ressources transférées du département du Rhône élabore, dans le délai de dix-huit mois qui suit la création de la métropole de Lyon, un rapport permettant d’analyser et de justifier les écarts entre ses prévisions de territorialisation des recettes et des charges et les résultats concrets notamment retracés au premier compte administratif de chacune des deux nouvelles collectivités.
« Elle peut, à cette occasion, par un avis motivé adopté à la majorité de ses membres, proposer de corriger le montant de la dotation de compensation métropolitaine.
« Ce rapport est transmis aux ministres chargés des collectivités territoriales et du budget. »
II à IV. – (Non modifiés)
……………………………………………………………………………….
Amendement n° 384 présenté par M. Dolez, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, Mme Fraysse, M. Sansu, Mme Bello et M. Marie-Jeanne.
Supprimer cet article.
Amendement n° 323 présenté par M. Braillard, M. Schwartzenberg, M. Tourret, M. Giacobbi, M. Krabal, Mme Orliac, M. Moignard, M. Giraud, M. Falorni, M. Saint-André, Mme Girardin, Mme Dubié et M. Charasse.
À l’alinéa 8, après le mot :
« éducatif »,
insérer le mot :
« , sportif ».
Amendement n° 125 présenté par M. Molac, M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 34 :
« Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. ».
Amendement n° 353 présenté par M. Gaymard, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Woerth et Mme Zimmermann.
À l’alinéa 41, après la quatrième occurrence du mot :
« de »,
insérer les mots :
« maire, de ».
Amendements identiques :
Amendements n° 30 présenté par M. Verchère, Mme Nachury et M. Fenech et n° 126 présenté par M. Molac, M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 41, après la quatrième occurrence du mot :
« de »,
insérer les mots :
« maire d’une des communes membres de la Métropole de Lyon, de ».
Amendements identiques :
Amendements n° 532 présenté par le Gouvernement et n° 324 présenté par M. Braillard, M. Schwartzenberg, M. Tourret, M. Giacobbi, M. Krabal, Mme Orliac, M. Moignard, M. Giraud, M. Falorni, M. Saint-André, Mme Girardin, Mme Dubié et M. Charasse.
Supprimer les alinéas 44 et 45.
Amendement n° 53 rectifié présenté par Mme Nachury.
Supprimer les alinéas 60 à 63.
Amendements identiques :
Amendements n° 325 troisième rectification présenté par M. Braillard, M. Schwartzenberg, M. Tourret, M. Giacobbi, M. Krabal, Mme Orliac, M. Moignard, M. Giraud, M. Falorni, M. Saint-André, Mme Girardin, Mme Dubié et M. Charasse et n° 645 deuxième rectification présenté par Mme Appéré, M. Le Bouillonnec, M. Touraine, Mme Pires Beaune, M. Boudié, M. Travert, M. Da Silva, M. Rousset, Mme Descamps-Crosnier, M. Destot, Mme Grelier, Mme Untermaier, M. Le Guen, M. Goldberg, Mme Gourjade, M. Lesage, Mme Clergeau, M. Hanotin, M. Fekl, M. Liebgott, M. Alexis Bachelay, M. Buisine, M. Gagnaire, M. Valax, M. Popelin, Mme Fabre, Mme Nieson, Mme Capdevielle, M. Destans, M. Mallé, M. Assaf, M. Pietrasanta, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
I. – Au début de l’alinéa 63, insérer la phrase suivante :
« Lors de sa première réunion, chaque conférence territoriale des maires élit en son sein un président et un vice-président, qui supplée le président en cas d’empêchement. ».
II. – En conséquence, à la première phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« du président élu en son sein »
les mots :
« de son président ».
III. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase du même alinéa.
Amendement n° 208 présenté par M. Molac, M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Supprimer l’alinéa 81.
Amendement n° 127 présenté par M. Molac, M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 81 par les mots :
« qui concernent son territoire. ».
Amendement n° 326 présenté par M. Braillard, M. Schwartzenberg, M. Tourret, M. Giacobbi, M. Krabal, Mme Orliac, M. Moignard, M. Giraud, M. Falorni, M. Saint-André, Mme Girardin, Mme Dubié et M. Charasse.
Après l’alinéa 86, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Approbation par le conseil de la métropole de Lyon à la majorité simple des votes exprimés du plan local d’urbanisme ; ».
Amendement n° 328 présenté par M. Braillard, M. Schwartzenberg, M. Tourret, M. Giacobbi, M. Krabal, Mme Orliac, M. Moignard, M. Giraud, M. Falorni, M. Saint-André, Mme Girardin, Mme Dubié et M. Charasse.
Rédiger ainsi l’alinéa 88 :
« b bis) Participation à la gouvernance et à l’aménagement des gares ; ».
Amendement n° 751 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi l’alinéa 88 :
« b bis) Participation à la gouvernance et à l’aménagement des gares situées sur le territoire métropolitain ; ».
Amendement n° 646 présenté par Mme Appéré, M. Le Bouillonnec, Mme Nieson, Mme Pires Beaune, M. Boudié, M. Travert, M. Da Silva, M. Rousset, Mme Descamps-Crosnier, M. Destot, Mme Grelier, Mme Untermaier, M. Le Guen, M. Goldberg, Mme Gourjade, M. Lesage, Mme Clergeau, M. Hanotin, M. Fekl, M. Liebgott, M. Alexis Bachelay, M. Buisine, M. Gagnaire, M. Touraine, M. Valax, M. Popelin, Mme Fabre, Mme Capdevielle, M. Destans, M. Mallé, M. Assaf, M. Pietrasanta et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Compléter l’alinéa 97 par les mots :
« et d’accès au droit ».
Amendements identiques :
Amendements n° 327 présenté par M. Braillard, M. Schwartzenberg, M. Tourret, M. Giacobbi, M. Krabal, Mme Orliac, M. Moignard, M. Giraud, M. Falorni, M. Saint-André, Mme Girardin, Mme Dubié et M. Charasse et n° 647 présenté par Mme Appéré, M. Le Bouillonnec, M. Touraine, Mme Pires Beaune, M. Boudié, M. Travert, M. Da Silva, M. Rousset, Mme Descamps-Crosnier, M. Destot, Mme Grelier, Mme Untermaier, M. Le Guen, M. Goldberg, Mme Gourjade, Mme Nieson, M. Lesage, Mme Clergeau, M. Hanotin, M. Fekl, M. Liebgott, M. Alexis Bachelay, M. Buisine, M. Gagnaire, M. Valax, M. Popelin, Mme Fabre, Mme Capdevielle, M. Destans, M. Mallé, M. Assaf, M. Pietrasanta, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
I. – À l’alinéa 100, après le mot :
« cinéraires »,
insérer le mot :
« métropolitains ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, après le mot :
« crématoriums »,
procéder à la même insertion.
Amendement n° 205 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Molac, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 108 par les mots :
« et la pollution lumineuse ».
Amendement n° 106 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Molac, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 110 par les mots :
« et de développement des énergies renouvelables ».
Amendement n° 111 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Molac, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 111, par la phrase suivante :
« Ce plan contient un schéma directeur d’approvisionnement et de distribution énergétique des territoires, élaboré en concertation avec les autorités organisatrices de la distribution de gaz, d’électricité et de chaleur ainsi que leurs opérateurs ; ».
Amendements identiques :
Amendements n° 533 présenté par le Gouvernement et n° 329 présenté par M. Braillard, M. Schwartzenberg, M. Tourret, M. Giacobbi, M. Krabal, Mme Orliac, M. Moignard, M. Giraud, M. Falorni, M. Saint-André, Mme Girardin et Mme Dubié.
Rétablir l’alinéa 112 dans la rédaction suivante :
« f) Concession de la distribution publique d’électricité et de gaz ; ».
Amendement n° 212 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Molac, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Rétablir l’alinéa 112 dans la rédaction suivante :
« f) Gestion des concessions de la distribution publique d’électricité et de gaz ; ».
Amendement n° 648 rectifié présenté par Mme Appéré, M. Le Bouillonnec, M. Touraine, Mme Pires Beaune, M. Boudié, M. Travert, M. Da Silva, M. Rousset, Mme Descamps-Crosnier, M. Destot, Mme Grelier, Mme Untermaier, M. Le Guen, M. Goldberg, Mme Gourjade, Mme Nieson, M. Lesage, Mme Clergeau, M. Hanotin, M. Fekl, M. Liebgott, M. Alexis Bachelay, M. Buisine, M. Gagnaire, M. Valax, M. Popelin, Mme Fabre, Mme Capdevielle, M. Destans, M. Mallé, M. Assaf, M. Pietrasanta, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
I. - A l’alinéa 124 substituer aux mots :
« la totalité des »
le mot :
« les »
II. - En conséquence,à la fin de l’alinéa 124, supprimer les mots :
« sans pouvoir les dissocier ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 126, après la référence :
« 2° »,
insérer les mots :
« sans dissociation possible ».
Amendement n° 534 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 125, supprimer les mots :
« , dans les conditions prévues aux III et VI de l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation, ».
Amendement n° 163 rectifié présenté par M. Touraine.
Après l’alinéa 130, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° L’élaboration, la contractualisation, le suivi et l’évaluation des conventions d’utilité sociale prévues à l’article L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation pour la partie concernant le territoire de la métropole ;
« 4° La délivrance aux organismes d’habitations à loyer modéré des agréments d’aliénation de logements prévues aux articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-9 du même code et situés sur le territoire métropolitain. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 331 présenté par M. Braillard, M. Schwartzenberg, M. Tourret, M. Giacobbi, M. Krabal, Mme Orliac, M. Moignard, M. Giraud, M. Falorni, M. Saint-André, Mme Girardin et Mme Dubié et n° 574 présenté par M. Touraine.
Supprimer l’alinéa 140.
Amendement n° 488 rectifié présenté par M. Dussopt.
Rédiger ainsi l’alinéa 140 :
« Les statuts des syndicats concernés existant à la date de promulgation de la loi n° du de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles sont mis en conformité avec l’alinéa précédent dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la même loi. »
Amendement n° 536 présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 152, substituer aux mots :
« les maires des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon transfèrent au président du conseil de la métropole »
les mots :
« le président du conseil de la métropole exerce ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 155 et à l’alinéa 159.
Amendement n° 691 présenté par le Gouvernement.
Substituer à l’alinéa 156 les cinq alinéas suivants :
« 3. Par dérogation à l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, le président du conseil de la métropole exerce les attributions relatives au stationnement des résidences mobiles des gens du voyage.
« 4. Le président du conseil de la métropole exerce les attributions mentionnées à l’article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure pour assurer la sécurité des manifestations culturelles et sportives organisées dans les établissements de la métropole.
« 5. Sans préjudice de l’article L. 2212-2 du présent code, le président du conseil de la métropole exerce les prérogatives relatives à la police de la circulation définies aux articles L. 2213-1, L. 2213-3, L. 2213-4, L. 2213-5 et L. 2213-6-1 sur l’ensemble des voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’État dans la métropole sur les routes à grande circulation. À l’extérieur des agglomérations, le président du conseil de la métropole exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier des communes et de la métropole, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’État dans la métropole sur les routes à grande circulation.
« Les maires des communes situées sur le territoire de la métropole exercent les prérogatives relatives à la police du stationnement définies aux articles L. 2213-2, L. 2213-3, L. 2213-3-1 et L. 2213-6 sur l’ensemble des voies de communication à l’intérieur des agglomérations et sur les voies du domaine public routier des communes et de la métropole à l’extérieur des agglomérations.
« Les maires des communes situées sur le territoire de la métropole transmettent pour avis au président du conseil de la métropole leurs projets d’actes réglementaires en matière de stationnement. Cet avis est réputé rendu en l’absence de réponse du président du conseil de la métropole dans un délai de quinze jours francs à compter de la réception de la demande d’avis. ».
Amendement n° 690 présenté par le Gouvernement.
I. – Au début de l’alinéa 157, substituer aux mots :
« Les maires des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon transfèrent au président du conseil de la métropole leurs prérogatives en matière de »
les mots :
« Le président du conseil de la métropole exerce la ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 158, substituer aux mots :
« les maires des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon transfèrent au président du conseil de la métropole leurs prérogatives pour délivrer »
les mots :
« le président du conseil de la métropole délivre ».
Amendement n° 537 présenté par le Gouvernement.
Compléter l’alinéa 158 par la phrase suivante :
« L’autorisation de stationnement est limitée à une commune située sur le territoire de la métropole. ».
Amendement n° 335 présenté par M. Braillard, M. Schwartzenberg, M. Tourret, M. Giacobbi, M. Krabal, Mme Orliac, M. Moignard, M. Giraud, M. Falorni, M. Saint-André, Mme Girardin, Mme Dubié et M. Charasse.
Compléter l’alinéa 158 par la phrase suivante :
« Les autorisations de stationnement sur la voie publique sont limitées au territoire d’une commune située sur le territoire de la métropole. ».
Amendement n° 695 présenté par le Gouvernement.
Supprimer l’alinéa 161.
Amendement n° 538 présenté par le Gouvernement.
Au début de l’alinéa 163, insérer les mots :
« Les agents de police municipale recrutés en application des II et III de l’article L. 3642-3, ».
Amendement n° 697 présenté par le Gouvernement.
Substituer à l’alinéa 169 les quatre alinéas suivants :
« II. – À la demande des maires de plusieurs communes de la métropole, la métropole de Lyon peut recruter, après délibération des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population totale de celles-ci, un ou plusieurs agents de police municipale, en vue de les mettre à disposition de l’ensemble de ces communes. Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.
« Les agents de police municipale ainsi recrutés exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ils sont placés sous l’autorité du maire de cette commune.
« III. – Les agents de police municipale recrutés par la métropole de Lyon sont nommés par le président du conseil de la métropole, agréés par le représentant de l’État dans la métropole et par le procureur de la République, puis assermentés dans les conditions prévues à l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure.
L’agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’État dans la métropole ou par le procureur de la République après « consultation du président du conseil de la métropole. Toutefois, en cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu’il soit procédé à cette consultation. ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article 1001, après le mot : « départements », sont insérés les mots : « et à la métropole de Lyon, dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 3662-1 du code général des collectivités territoriales » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article 1582 est complété par les mots : « ou, pour le produit correspondant aux sources d’eaux minérales situées dans le périmètre fixé à l’article L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales, à la métropole de Lyon » ;
3° Après le titre II de la deuxième partie du livre Ier, il est inséré un titre 0-II bis ainsi rédigé :
« TITRE 0-II BIS
« CHAPITRE IER
« IMPÔTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES
« Art. 1599 L. – Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les dispositions relatives aux impositions mentionnées au titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du présent code et à la perception de leurs produits, qui s’appliquent aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l’article 1379-0 bis, s’appliquent à la métropole de Lyon.
« Pour l’application de ces règles, la référence au conseil communautaire est remplacée par la référence au conseil de la métropole de Lyon.
« Art. 1599 M. – La métropole de Lyon perçoit le produit des impositions ou fractions d’impositions mentionnées au I de l’article 1586.
« CHAPITRE II
« DROITS D’ENREGISTREMENT
« Art. 1599 N. – La métropole de Lyon perçoit les droits et taxes mentionnés aux articles 1594 A et 1595 du présent code afférents au périmètre défini à l’article L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales.
« Art. 1599 O. – Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les règles prévues au présent code relatives aux droits d’enregistrement et à la taxe de publicité foncière perçus par les départements s’appliquent à la métropole de Lyon.
« Pour l’application de ces règles, la référence au conseil général est remplacée par la référence au conseil de la métropole de Lyon.
« Art. 1599 P. – Les délibérations prises en matière de droits d’enregistrement et de taxe sur la publicité foncière par le département du Rhône antérieurement à la création de la métropole de Lyon demeurent applicables sur le périmètre fixé à l’article L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales tant qu’elles n’ont pas été rapportées ou modifiées. » ;
4° L’article 1609 nonies C est ainsi modifié :
a) Le 5° du V est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Les métropoles et la métropole de Lyon peuvent faire application de la révision dérogatoire prévue au a du 1 du présent 5°, uniquement la première année où leur création produit ses effets au plan fiscal, pour modifier l’attribution de compensation que versait ou percevait l’établissement public de coopération intercommunale préexistant l’année précédente. Cette révision ne peut pas avoir pour effet de minorer ou de majorer l’attribution de compensation de plus de 5 % de son montant.
« À défaut de révision dérogatoire, l’attribution de compensation versée ou perçue à compter de l’année où leur création a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal est égale à celle que versait ou percevait l’établissement public de coopération intercommunale préexistant l’année précédente.
« Un protocole financier général définit les modalités de détermination des attributions de compensation entre la métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire. » ;
b) Le VI est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, après les mots : « communauté urbaine », sont insérés les mots : « , qu’une métropole, que la métropole de Lyon » ;
– au deuxième alinéa, après le mot : « urbaine », sont insérés les mots : « , d’une métropole ou de la métropole de Lyon » ;
5° et 6° (Supprimés)
II. – (Non modifié)
Amendements identiques :
Amendements n° 539 présenté par le Gouvernement, n° 332 présenté par M. Braillard, M. Schwartzenberg, M. Tourret, M. Giacobbi, M. Krabal, Mme Orliac, M. Moignard, M. Giraud, M. Falorni, M. Saint-André, Mme Girardin, Mme Dubié et M. Charasse et n° 573 présenté par M. Touraine.
Substituer à l’alinéa 26 les quatre alinéas suivants :
« 5° L’article 1636 B septies est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Les taux des taxes foncières, de la taxe d’habitation et de la cotisation foncière des entreprises votés par la métropole de Lyon ne peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l’année précédente au niveau national pour l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;
« 6° L’article 1636 B decies est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les II, III et IV du présent article ne s’appliquent pas à la métropole de Lyon. ».
L’article L. 123-4 du code de l’action sociale et des familles, tel qu’il résulte de la loi n° du relative à la simplification du fonctionnement des collectivités territoriales, est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Sur le territoire de la métropole de Lyon, par délibérations concordantes des conseils municipaux des communes intéressées, plusieurs communes formant un territoire continu peuvent mutualiser les actions de leurs centres communaux d’action sociale sous la forme d’un service commun non personnalisé. »
……………………………………………………………………………….
Amendement n° 54 présenté par Mme Nachury.
Supprimer cet article.
I. – Sous réserve de la publication de l’ordonnance mentionnée à l’article 29 dans le délai prévu au premier alinéa de ce même article, les articles 20 à 27 bis entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
II. – Avant le 1er juillet 2015, la conférence métropolitaine mentionnée à l’article L. 3633-2 du code général des collectivités territoriales élabore un projet de pacte de cohérence métropolitain entre la métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire, soumis aux dispositions de l’article L. 3633-3 du même code.
III (nouveau). – La métropole de Lyon organise, au plus tard le 31 décembre 2015, des élections pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires et au comité technique. Jusqu’à ces élections, les dispositions suivantes sont applicables.
Les commissions administratives paritaires compétentes pour les fonctionnaires de la communauté urbaine de Lyon existant à la date de création de la métropole de Lyon constituent les commissions administratives paritaires compétentes pour la métropole de Lyon.
Le comité technique compétent pour la communauté urbaine de Lyon existant à la date de création de la métropole de Lyon constitue le comité technique compétent pour la métropole de Lyon.
Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent pour la communauté urbaine de Lyon existant à la date de création de la métropole de Lyon constitue le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent pour la métropole de Lyon.
IV (nouveau). – Le département du Rhône organise, avant le 31 décembre 2015, des élections pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires et au comité technique.
……………………………………………………………………………….
Amendement n° 701 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« En tant que de besoin, les commissions administratives paritaires, le comité technique ou le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la métropole associent les commissions administratives paritaires, le comité technique ou le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail du département, notamment en y convoquant des experts. ».
Amendement n° 702 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 7 :
« IV. – Postérieurement à la création de la métropole de Lyon, le... (le reste sans changement) ».
Par dérogation aux articles L. 3631-4-1 et L. 3631-5 du code général des collectivités territoriales, jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole de Lyon, le président et les vice-présidents du conseil de la communauté urbaine de Lyon exercent, respectivement, les mandats de président et de vice-présidents du conseil de la métropole.
Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 5211-10 du même code, le nombre de vice-présidents du conseil de la communauté urbaine de Lyon est déterminé par l’organe délibérant, sans que ce nombre puisse être supérieur à 30 % de l’effectif total de l’organe délibérant ni qu’il puisse excéder vingt-cinq vice-présidents.
Par dérogation au même deuxième alinéa, l’écart entre le nombre des vice-présidents de chaque sexe de la communauté urbaine de Lyon ne peut être supérieur à un.
……………………………………………………………………………….
Amendement n° 55 présenté par Mme Nachury.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux »
les mots :
« jusqu’à l’élection du conseil de métropole ».
Amendement n° 333 présenté par M. Braillard, M. Schwartzenberg, M. Tourret, M. Giacobbi, M. Krabal, Mme Orliac, M. Moignard, M. Giraud, M. Falorni, M. Saint-André, Mme Girardin, Mme Dubié et M. Charasse.
Supprimer l’alinéa 3.
I – Les huit dernières lignes des deux dernières colonnes du tableau n° 7 annexé au code électoral sont remplacées par neuf lignes ainsi rédigées :
« |
Ain |
17 |
|
Ardèche |
10 |
||
Drôme |
14 |
||
Isère |
32 |
||
Loire |
21 |
||
Métropole de Lyon |
35 |
||
Rhône |
13 |
||
Savoie |
12 |
||
Haute-Savoie |
21 |
» |
II – L’article L. 335 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent livre, la métropole de Lyon est assimilée à un département. »
III – Le présent article entre en vigueur lors du premier renouvellement des conseils régionaux suivant la publication de la présente loi.
……………………………………………………………………………….
Amendement n° 649 présenté par Mme Appéré, M. Le Bouillonnec, M. Gagnaire, Mme Crozon, Mme Pires Beaune, M. Boudié, M. Travert, M. Da Silva, M. Rousset, Mme Descamps-Crosnier, M. Destot, Mme Grelier, Mme Untermaier, M. Le Guen, M. Goldberg, Mme Gourjade, Mme Nieson, M. Lesage, Mme Clergeau, M. Hanotin, M. Fekl, M. Liebgott, M. Alexis Bachelay, M. Buisine, M. Valax, M. Touraine, M. Popelin, Mme Fabre, Mme Capdevielle, M. Destans, M. Mallé, M. Assaf, M. Pietrasanta et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Supprimer cet article.
(Non modifié)
En vue de la création de la métropole de Lyon, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnance les mesures de nature législative :
1° Tendant à adapter le territoire d’intervention et les modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement par les collectivités concernées de tout établissement ou organisme institué par la loi en conséquence de la création de la métropole de Lyon ;
2° Complétant l’article L. 212-8 du code du patrimoine pour déterminer l’organisation, le fonctionnement et le financement du service départemental d’archives du Rhône ;
2° bis A Précisant les modalités d’élection des conseillers métropolitains à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole de Lyon. Cette ordonnance définit notamment les dispositions spéciales de composition du conseil de la métropole qui comprend de 150 à 180 conseillers élus, conformément aux articles L. 260 et L. 262 du code électoral, dans des circonscriptions dont le territoire est continu et défini sur des bases essentiellement démographiques, toute commune de moins de 3 500 habitants étant entièrement comprise dans la même circonscription ;
2° bis Propres à adapter les références au département, aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux communautés urbaines dans toutes les dispositions législatives en vigueur susceptibles d’être applicables à la métropole de Lyon ;
3° Propres à préciser et compléter les règles budgétaires, financières, fiscales, comptables et relatives aux concours financiers de l’État applicables à cette collectivité et aux communes situées sur son territoire.
En matière fiscale, cette ordonnance définit notamment les modalités de répartition du produit de certaines impositions départementales. Elle détermine également les modalités de partage de la dotation pour transferts de compensation d’exonération de fiscalité directe locale, des allocations de compensation des mesures d’allégement des droits d’enregistrement ainsi que la fraction de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et de la garantie individuelle de ressources versées au profit du département du Rhône. Elle adapte enfin les dispositions de la section I du chapitre Ier du titre V de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, pour tenir compte du statut particulier de la métropole de Lyon et de la disparition, pour les communes situées sur son territoire, de la communauté urbaine de Lyon.
En matière de concours financiers, cette ordonnance définit notamment les modalités de partage de la dotation de compensation prévue à l’article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales entre la métropole de Lyon et le département du Rhône, les modalités d’application des articles L. 3335-1 et L. 3335-2 du même code à la métropole de Lyon et au département du Rhône, les modalités de calcul du potentiel fiscal et financier de la métropole de Lyon en application de l’article L. 3334-6 dudit code ainsi que les modalités selon lesquelles les articles L. 3334-10 à L. 3334-12 du même code s’appliquent à la métropole de Lyon.
Cette ordonnance détermine enfin les modalités de calcul de la dotation globale de compensation métropolitaine prévue à l’article L. 3663-6 dudit code.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.
Amendement n° 541 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 2° ter Précisant le territoire d’intervention de l’État et l’organisation de ses services déconcentrés, du fait de la création de la métropole de Lyon ; ».
LES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA MÉTROPOLE
D’AIX-MARSEILLE-PROVENCE
LA MÉTROPOLE
I. – Le chapitre VII du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« CHAPITRE VII
« MÉTROPOLE
« SECTION 1
« CRÉATION
« Art. L. 5217-1. – La métropole est un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave au sein d’un espace de solidarité pour élaborer et conduire ensemble un projet d’aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et social de leur territoire afin d’en améliorer la cohésion et la compétitivité et de concourir à un développement durable et solidaire du territoire régional. Elle valorise les fonctions économiques métropolitaines, ses réseaux de transport et ses ressources universitaires, de recherche et d’innovation, dans un esprit de coopération régionale et interrégionale et avec le souci d’un développement territorial équilibré.
« Sont transformés en une métropole :
« 1° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 400 000 habitants dans une aire urbaine, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, de plus de 650 000 habitants ;
« 2° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 400 000 habitants et dans le périmètre desquels se trouve le chef-lieu de région.
« Sous réserve d’un accord exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, peuvent obtenir par décret le statut de métropole, à leur demande, les établissements publics de coopération intercommunale, non mentionnés aux 1° et 2°, centres d’une zone d’emplois de plus de 400 000 habitants, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, et qui exercent en lieu et place des communes, conformément au présent code, les compétences énumérées au I de l’article L. 5217-2 à la date de l’entrée en vigueur de la loi n° du de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.
« Ce décret prend en compte, pour l’accès au statut de métropole, les fonctions de commandement stratégique de l’État et les fonctions métropolitaines effectivement exercées sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale, ainsi que son rôle en matière d’équilibre du territoire national.
« Toutes les compétences acquises par un établissement public de coopération intercommunale antérieurement à sa transformation en métropole sont transférées de plein droit à la métropole.
« La création de la métropole est prononcée par décret. Ce décret fixe le nom de la métropole, son périmètre, l’adresse de son siège, ses compétences à la date de sa création, ainsi que la date de prise d’effet de cette création. Il désigne le comptable public de la métropole. La métropole est créée sans limitation de durée.
« Toutes les modifications ultérieures relatives au nom de la métropole, à l’adresse du siège, à la désignation du comptable public, au transfert de compétences supplémentaires ou à une extension de périmètre sont prononcées par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés, dans les conditions prévues aux articles L. 5211-17 à L. 5211-20.
« Le présent article ne s’applique ni à la région d’Île-de-France, ni à la communauté urbaine de Lyon.
« Lors de sa création, la métropole de Strasbourg, siège des institutions européennes, est dénommée : “eurométropole de Strasbourg”.
« Lors de sa création, la métropole de Lille est dénommée : “métropole européenne de Lille”.
« SECTION 2
« COMPÉTENCES
« Art. L. 5217-2. – I. – La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :
« 1° En matière de développement et d’aménagement économique, social et culturel :
« a) Création, aménagement et gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;
« b) Actions de développement économique, ainsi que participation au copilotage des pôles de compétitivité ;
« c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt métropolitain ;
« d) Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ;
« e) Programme de soutien et d’aides aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de recherche, en tenant compte du schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ;
« 2° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain :
« a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu ; définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain mentionnées à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager ; constitution de réserves foncières ;
« b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; abris de voyageurs ; parcs et aires de stationnement et plan de déplacements urbains ;
« b bis) Création, aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu’à leurs ouvrages accessoires ;
« c) Aménagement urbain autour des gares situées sur le territoire métropolitain ;
« d) Établissement, exploitation, acquisition et mise à disposition d’infrastructures et de réseaux de télécommunications, au sens de l’article L. 1425-1 du présent code ;
« 3° En matière de politique locale de l’habitat :
« a) Programme local de l’habitat ;
« b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées ;
« c) Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre ;
« d) Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ;
« 4° En matière de politique de la ville :
« a) Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ;
« b) Dispositifs locaux de prévention de la délinquance et d’accès au droit ;
« 5° En matière de gestion des services d’intérêt collectif :
« a) Assainissement et eau ;
« b) Création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires, ainsi que création, gestion et extension des crématoriums ;
« c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d’intérêt national ;
« d) Services d’incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du présent code ;
« e) Service public de défense extérieure contre l’incendie ;
« 6° En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie :
« a) Gestion des déchets ménagers et assimilés ;
« b) Lutte contre la pollution de l’air ;
« c) Lutte contre les nuisances sonores ;
« c bis) Contribution à la transition énergétique ;
« d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ;
« e) Élaboration et adoption du plan climat-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’efficacité énergétique et de production d’énergie renouvelable ;
« f) Concession de la distribution publique d’électricité et de gaz ;
« f bis) Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ;
« g) Création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, en application de l’article L. 2224-37 du présent code ;
« h) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement ;
« i) Autorité concessionnaire de l’État pour les plages, dans les conditions prévues à l’article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques.
« Lorsque l’exercice des compétences mentionnées au présent I est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la métropole. Il est défini au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du décret prononçant la création de la métropole. À défaut, la métropole exerce l’intégralité des compétences transférées.
« II. – L’État peut déléguer, par convention, à la métropole qui en fait la demande, dès lors qu’elle dispose d’un programme local de l’habitat exécutoire, la totalité des compétences énumérées aux 1° et 2° du présent II, sans pouvoir les dissocier :
« 1° L’attribution, dans les conditions prévues au III et VI de l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation, des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires, ainsi que, par délégation de l’Agence nationale de l’habitat, l’attribution des aides en faveur de l’habitat privé et la signature des conventions mentionnées à l’article L. 321-4 du même code ;
« 2° La garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code et, pour exercer cette garantie, la délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant de l’État dans le département bénéficie en application de l’article L. 441-1 dudit code, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l’État.
« Les compétences déléguées en application du 2° du présent II sont exercées par le président du conseil de la métropole.
« Les compétences déléguées en application des 1° et 2° sont exercées au nom et pour le compte de l’État.
« Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département au terme d’un délai de trois ans lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole dans les mêmes délais en cas de non-respect des engagements de l’État.
« II bis. – L’État peut également déléguer, sur demande de la métropole, dès lors qu’elle dispose d’un programme de l’habitat exécutoire, tout ou partie des compétences suivantes :
« 1° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue au chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de l’habitation ;
« 2° La gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d’accès au logement en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, dans le respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation.
« Les compétences déléguées en application du 2° du présent II bis relatives à l’aide sociale prévue à l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles pour l’accueil dans les organismes mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 du même code sont exercées par le président du conseil de la métropole.
« Les compétences déléguées en application des 1° et 2° du présent II bis sont exercées au nom et pour le compte de l’État.
« Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département au terme d’un délai de trois ans lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole dans les mêmes délais en cas de non-respect des engagements de l’État.
« III. – Par convention passée avec le département, à la demande de celui-ci ou de la métropole, la métropole exerce à l’intérieur de son périmètre, en lieu et place du département, tout ou partie des compétences en matière :
« 1° D’attribution des aides au titre du fonds de solidarité pour le logement, en application de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles ;
« 2° De missions confiées au service public départemental d’action sociale à l’article L. 123-2 du même code ;
« 3° D’adoption, adaptation et mise en œuvre du programme départemental d’insertion mentionné à l’article L. 263-1 dudit code, selon les modalités prévues au même article L. 263-1 ;
« 4° D’aide aux jeunes en difficulté, en application des articles L. 263-3 et L. 263-4 du même code ;
« 5° D’actions de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu prévues au 2° de l’article L. 121-2 et au 8° du I de l’article L. 312-1 dudit code ;
« 6° De transports scolaires ;
« 7° De gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental, ainsi que de leurs dépendances et accessoires. Ce transfert est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département. Cette décision emporte le transfert à la métropole des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de la métropole ;
« 8° De zones d’activités et promotion à l’étranger du territoire et de ses activités économiques ;
« 9° De compétences définies à l’article L. 3211-1-1 du présent code.
« La convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande.
« La convention précise l’étendue et les conditions financières du transfert de compétences et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services départementaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de ses missions, mis à disposition de la métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.
« Toutefois, les conventions prévues au présent III peuvent prévoir que des services ou parties de service concernés par un transfert de compétences demeurent des services départementaux et sont mis à disposition de la métropole pour l’exercice de ses compétences.
« À compter du 1er janvier 2017, la compétence mentionnée au 7° du présent III fait l’objet d’une convention entre le département et la métropole. Cette convention organise la délégation de cette compétence à la métropole ou en précise les modalités d’exercice par le département en cohérence avec les politiques mises en œuvre par la métropole. À défaut de convention entre le département et la métropole à la date du 1er janvier 2017, la compétence susvisée est transférée de plein droit à la métropole.
« IV. – Par convention passée avec la région, à la demande de celle-ci ou de la métropole, la métropole exerce à l’intérieur de son périmètre, en lieu et place de la région, les compétences définies à l’article L. 4221-1-1.
« La convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande.
« La convention précise l’étendue et les conditions financières du transfert de compétences et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services régionaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de ses missions, mis à disposition de la métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.
« Toutefois, les conventions prévues au présent IV peuvent prévoir que des services ou parties de service concernés par un transfert de compétences demeurent des services régionaux et sont mis à disposition de la métropole pour l’exercice de ses compétences.
« V. – La métropole est associée de plein droit à l’élaboration, la révision et la modification des schémas et documents de planification en matière d’aménagement, de développement économique et d’innovation, de transports et d’environnement, d’enseignement supérieur et de recherche, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État et qui relèvent de la compétence de l’État, d’une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur le territoire de la métropole.
« La métropole est associée de plein droit à l’élaboration du contrat de plan conclu avec l’État, en application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, qui comporte un volet spécifique à son territoire.
« À Strasbourg, ce contrat est signé entre l’État et l’eurométropole de Strasbourg. Il prend en compte la présence d’institutions européennes et internationales.
« Pour assurer à l’eurométropole de Strasbourg les moyens de ses fonctions de ville siège des institutions européennes, conférées en application des traités et des protocoles européens ratifiés par la France, l’État signe avec celle-ci un contrat spécifique, appelé “contrat triennal, Strasbourg, capitale européenne”.
« VI. – L’État peut transférer à la métropole qui en fait la demande la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité ou taxe, ni d’aucuns droit, salaire ou honoraires.
« Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l’État et la métropole précise les modalités du transfert.
« La métropole qui en a fait la demande peut exercer la compétence relative à la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et la gestion des logements étudiants, dans les conditions prévues à l’article L. 822-1 du code de l’éducation.
« La métropole peut créer les établissements mentionnés au 10° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Elle en assume la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et la gestion.
« VII. – Afin de renforcer et de développer ses rapports de voisinage européen, la métropole peut adhérer à des structures de coopération transfrontalière telles que visées aux articles L. 1115-4, L. 1115-4-1 et L. 1115-4-2 du présent code.
« La métropole limitrophe d’un État étranger élabore un schéma de coopération transfrontalière associant le département, la région et les communes concernées.
« Le deuxième alinéa du présent VII s’applique sans préjudice des actions de coopération territoriale conduites par la métropole européenne de Lille et l’eurométropole de Strasbourg au sein des groupements européens de coopération territoriale dont elles sont membres.
« VIII. – La métropole assure la fonction d’autorité organisatrice d’une compétence qu’elle exerce sur son territoire. Elle définit les obligations de service au public et assure la gestion des services publics correspondants, ainsi que la planification et la coordination des interventions sur les réseaux concernés par l’exercice des compétences.
« IX (nouveau). – Le conseil de la métropole approuve à la majorité simple des votes exprimés le plan local d’urbanisme.
« Art. L. 5217-2-1. – Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation à l’article L. 2213-32, le président du conseil de la métropole exerce les attributions lui permettant de réglementer la défense extérieure contre l’incendie.
« Art. L. 5217-3. – La métropole est substituée de plein droit à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la transformation est mentionnée à l’article L. 5217-1.
« La substitution de la métropole à l’établissement public de coopération intercommunale est opérée dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 5211-41.
« Art. L. 5217-4. – Les biens et droits à caractère mobilier ou immobilier situés sur le territoire de la métropole et utilisés pour l’exercice des compétences transférées mentionnées au I de l’article L. 5217-2 sont mis de plein droit à disposition de la métropole par les communes membres. Un procès-verbal établi contradictoirement précise la consistance et la situation juridique de ces biens et droits.
« Les biens et droits mentionnés au premier alinéa du présent article sont transférés dans le patrimoine de la métropole au plus tard un an après la date de la première réunion du conseil de la métropole.
« Les biens et droits appartenant au patrimoine de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre transformé en application de l’article L. 5217-3 sont transférés à la métropole en pleine propriété. Lorsque les biens étaient mis, par les communes, à disposition de cet établissement public, en application des articles L. 1321-1 et L. 1321-2, le transfert de propriété est opéré entre la ou les communes concernées et la métropole.
« À défaut d’accord amiable, un décret en Conseil d’État procède au transfert définitif de propriété. Il est pris après avis d’une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales et qui comprend des maires des communes concernées par un tel transfert, le président du conseil de la métropole et des présidents d’organe délibérant d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. La commission élit son président en son sein.
« Les transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité ou taxe, ni d’aucuns droit, salaire ou honoraires.
« La métropole est substituée de plein droit, pour l’exercice des compétences transférées, aux communes membres et à l’établissement public de coopération intercommunale transformé en application de l’article L. 5217-3, dans l’ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition en application du premier alinéa du présent article et transférés à la métropole en application du présent article, ainsi que, pour l’exercice de ces compétences sur le territoire métropolitain, dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le conseil de la métropole. La substitution de personne morale dans les contrats en cours n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
« SECTION 3
« RÉGIME JURIDIQUE
« Art. L. 5217-5. – I. – Le conseil de la métropole est présidé par le président du conseil de la métropole. Il est composé de conseillers métropolitains.
« II et III. – (Supprimés)
« Art. L. 5217-6. – I. – Les articles L. 5215-16 à L. 5215-18, L. 5215-21, L. 5215-22, L. 5215-26 à L. 5215-29, L. 5215-40 et L. 5215-42 sont applicables aux métropoles.
« Pour l’application de l’article L. 5211-17, les conditions de majorité requises sont celles prévues à l’article L. 5211-5.
« II (nouveau). – Lorsqu’une partie des communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte fait partie d’une métropole, par création de cette métropole, par fusion d’établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une métropole ou par transformation d’un établissement public de coopération intercommunale en métropole, et que cette métropole est incluse en totalité dans le syndicat, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la métropole pour les compétences mentionnées au I de l’article L. 5217-2 que le syndicat exerce. Ce retrait s’effectue dans les conditions fixées à l’article L. 5211-25-1 et au troisième alinéa de l’article L. 5211-19. À défaut d’accord entre l’organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l’encours de la dette mentionnés au 2° de l’article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés. Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou de l’une des communes concernées.
« Pour l’exercice des compétences transférées autres que celles mentionnées au I de l’article L. 5217-2, la métropole est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent. Cette disposition ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l’article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences.
« III (nouveau). – Lorsqu’une partie des communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans une métropole, par création de cette métropole, par fusion d’établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une métropole ou par transformation d’un établissement public de coopération intercommunale en métropole, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la métropole pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au premier alinéa du II. Elle vaut substitution de la métropole aux communes pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au second alinéa du même II.
« IV (nouveau). – Lorsque le périmètre d’une métropole est étendu par adjonction d’une ou de plusieurs communes membres d’un ou de plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, cette extension vaut retrait des communes des syndicats ou substitution de la métropole aux communes au sein des syndicats dans les cas et conditions prévus aux II et III.
« Lorsque les compétences d’une métropole sont étendues, conformément à l’article L. 5211-17, à des compétences antérieurement déléguées par tout ou partie des communes qui la composent à un ou plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, la métropole est substituée à ces communes au sein du ou des syndicats dans les conditions mentionnées au second alinéa du II.
« V (nouveau). – Lorsque la métropole est substituée à des communes au sein d’un syndicat pour l’exercice d’une compétence, la proportion des suffrages des représentants de la métropole au titre de cette compétence dans la totalité des suffrages du comité syndical est équivalente à la proportion de la population des communes que la métropole représente dans la population totale du territoire inclus dans le syndicat de commune ou le syndicat mixte.
« VI (nouveau). – Par dérogation au second alinéa du II et aux III à V, lorsqu’une partie des communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte fait partie d’une métropole dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, la métropole est substituée, au sein du syndicat, pour la compétence d’autorité concédante de la distribution publique d’électricité prévue au f du 6° du I de l’article L. 5217-2, aux communes qui la composent, par dérogation au premier alinéa du I de l’article L. 5215-22. Cette disposition ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient un syndicat mixte, au sens de l’article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences. Le nombre de suffrages dont disposent les représentants de la métropole dans le comité syndical est proportionnel à la population des communes que la métropole représente au titre de cette compétence, sans pouvoir excéder la moitié du nombre total de suffrages. Les statuts des syndicats mixtes existant à la date de promulgation de la loi n° du de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles doivent être mis en conformité avec cette disposition dans un délai de six mois à compter de la publication de la même loi.
« VII (nouveau). – Par dérogation aux II à V du présent article, lorsqu’une partie des communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte fait partie d’une métropole dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, et lorsque la population totale des communes membres dudit syndicat de communes ou dudit syndicat mixte, y compris celles de ces communes qui sont incluses dans le périmètre de la métropole, est supérieure à 50 000 habitants ou au quart de la population du département, la métropole est substituée, au sein du syndicat, pour la compétence en matière d’assainissement et d’eau prévue au a du 5° du I de l’article L. 5217-2, aux communes qui la composent, par dérogation au premier alinéa du I de l’article L. 5215-22. Cette substitution ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient un syndicat mixte, au sens de l’article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences. Le nombre de suffrages dont disposent les représentants de la métropole dans le comité syndical est proportionnel à la population des communes que la métropole représente au titre de cette compétence, sans pouvoir excéder la moitié du nombre total de suffrages. Les statuts des syndicats mixtes existant à la date de promulgation de la loi n° du de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles doivent être mis en conformité avec le présent VII dans un délai de six mois à compter de la publication de cette même loi.
« SECTION 4
« LA CONFÉRENCE MÉTROPOLITAINE
« Art. L. 5217-7. – La conférence métropolitaine est une instance de coordination entre la métropole et les communes membres, au sein de laquelle il peut être débattu de tous sujets d’intérêt métropolitain ou relatifs à l’harmonisation de l’action de ces collectivités.
« Cette instance est présidée de droit par le président du conseil de la métropole et comprend les maires des communes membres.
« Elle se réunit au moins deux fois par an, à l’initiative du président du conseil de la métropole ou à la demande de la moitié des maires, sur un ordre du jour déterminé.
« SECTION 4 BIS
« LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT
« Art. L. 5217-7-1. – Un conseil de développement réunit les représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques et associatifs de la métropole. Il s’organise librement. Il est consulté sur les principales orientations de la métropole, sur les documents de prospective et de planification et sur la conception et l’évaluation des politiques locales de promotion du développement durable du territoire. Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative à la métropole.
« Un rapport annuel d’activité est établi par le conseil de développement puis examiné et débattu par le conseil de la métropole.
« Le fait d’être membre de ce conseil de développement ne peut donner lieu à une quelconque forme de rémunération.
« La métropole européenne de Lille et l’eurométropole de Strasbourg associent les autorités publiques locales du pays voisin, les organismes transfrontaliers ainsi que les groupements européens de coopération territoriale dont elles sont membres aux travaux du conseil de développement de la métropole, selon des modalités déterminées par le règlement intérieur du conseil de la métropole.
« À Strasbourg, le conseil de développement de l’eurométropole associe les représentants des institutions et organismes européens.
« Art. L. 5217-8, L. 5217-9, L. 5217-10, L. 5217-11, L. 5217-12 et L. 5217-13. – (Supprimés)
« SECTION 5
« DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
« SOUS-SECTION 1
« BUDGETS ET COMPTES
« Art. L. 5217-14. – Sauf dispositions contraires, les métropoles sont soumises aux dispositions du livre III de la deuxième partie.
« SOUS-SECTION 2
« RECETTES
« Art. L. 5217-15. – Les articles L. 5215-32 à L. 5215-35 sont applicables aux métropoles.
« Art. L. 5217-16. – I. – Les métropoles bénéficient, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de leur création, d’une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux éléments suivants :
« 1° Une dotation d’intercommunalité, calculée selon les modalités définies au I de l’article L. 5211-30 ;
« 2° Une dotation de compensation, calculée selon les modalités définies à l’article L. 5211-28-1.
« II. – Pour l’application du 1° du I du présent article, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334-2.
« SOUS-SECTION 3
« TRANSFERTS DE CHARGES ET DE RESSOURCES
ENTRE LA RÉGION OU LE DÉPARTEMENT ET LA MÉTROPOLE
« Art. L. 5217-17. – Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre la région ou le département et la métropole en application des III et IV de l’article L. 5217-2 est accompagné du transfert concomitant à la métropole des ressources nécessaires à l’exercice normal de ces compétences. Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par la région ou le département au titre des compétences transférées, constatées à la date du transfert selon les modalités prévues aux articles L. 5217-18 à L. 5217-20-1. Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées.
« Art. L. 5217-18. – Les charges correspondant à l’exercice des compétences transférées font l’objet d’une évaluation préalable au transfert desdites compétences. Cette évaluation revêt un caractère contradictoire.
« Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté, pour chaque compétence transférée et pour chaque collectivité, au sein des conventions de transfert respectivement prévues aux III et IV de l’article L. 5217-2, après consultation de la commission prévue à l’article L. 5217-20-1 et sous le contrôle de la chambre régionale des comptes.
« Art. L. 5217-19. – Les charges transférées doivent être équivalentes aux dépenses consacrées préalablement à la création de la métropole par la région ou le département à l’exercice des compétences transférées. Ces charges peuvent être diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.
« Les périodes de référence et les modalités d’évaluation des dépenses engagées par la région ou le département et figurant dans les comptes administratifs avant le transfert de chaque compétence sont déterminées conjointement par la métropole et la région ou le département.
« Art. L. 5217-20. – I. – Les charges transférées par la région, dont le montant est fixé dans les conditions prévues aux articles L. 5217-18 et L. 5217-19, sont compensées par le versement, chaque année, par la région à la métropole d’une dotation de compensation des charges transférées.
« Cette dotation de compensation des charges transférées constitue une dépense obligatoire, au sens de l’article L. 4321-1. Elle évolue chaque année, dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement.
« II. – Les charges transférées par le département, dont le montant est fixé dans les conditions prévues aux articles L. 5217-18 et L. 5217-19, sont compensées par le versement, chaque année, par le département à la métropole d’une dotation de compensation des charges transférées.
« Cette dotation de compensation des charges transférées constitue une dépense obligatoire, au sens de l’article L. 3321-1. Elle évolue chaque année, dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement.
« Art. L. 5217-20-1. – I. – Une commission locale chargée de l’évaluation des charges et des ressources transférées est composée paritairement de représentants de la métropole et de représentants de la collectivité qui transfère une partie de ses compétences à la métropole en application des III ou IV de l’article L. 5217-2.
« II. – Pour l’évaluation des charges correspondant aux compétences transférées par la région, la commission est composée de quatre représentants du conseil de la métropole et de quatre représentants du conseil régional.
« III. – Pour l’évaluation des charges afférentes aux compétences transférées par le département, la commission est composée de quatre représentants du conseil de la métropole et de quatre représentants du conseil général.
« IV. – Dans tous les cas, la commission est présidée par le président de la chambre régionale des comptes territorialement compétente. En cas d’absence ou d’empêchement, il est remplacé par un magistrat relevant de la même chambre, qu’il a au préalable désigné.
« V. – La commission est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées.
« Elle ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres appelés à délibérer.
« Si ce nombre n’est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« VI. – Un décret en Conseil d’État fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.
« SECTION 5 BIS
« DISPOSITIONS TRANSITOIRES
(DIVISION ET INTITULÉ NOUVEAUX)
« Art. L. 5217-20-2. – Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole, le président et les vice-présidents du conseil de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exercent, respectivement, les mandats de président et de vice-présidents du conseil de la métropole. »
II. – Le chapitre Ier du même titre est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 5211-5, la référence : « L. 5217-2 » est remplacée par la référence : « L. 5217-1 » ;
2° (Supprimé)
3° Le premier alinéa des articles L. 5211-28-2 et L. 5211-28-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les métropoles régies par les articles L. 5217-1 et L. 5218-1, cet accord doit être exprimé par les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres de la métropole représentant plus de la moitié de la population totale de celle-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. » ;
4° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 5211-41, la référence : « L. 5217-2 » est remplacée par la référence : « L. 5217-1 » ;
5° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5211-41-1, la référence « L. 5217-2 » est remplacée par la référence : « L. 5217-1 ».
II bis et II ter. – (Supprimés)
III. – (Non modifié)
IV. – (Supprimé)
V (nouveau). – Au dernier alinéa de l’article L. 421-2 du code de l’éducation, les références : « b du 2 du II ou du a du 2 du III de l’article L. 5217-4 » sont remplacées par les références : « 1° de l’article L. 4221-1-1 ou du 3° de l’article L. 3211-1-1 ».
……………………………………………………………………………….
Amendement n° 385 présenté par M. Dolez, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, Mme Fraysse, M. Sansu, Mme Bello et M. Marie-Jeanne.
Supprimer cet article.
Amendement n° 554 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 8, substituer au nombre :
« 650 000 »
le nombre :
« 500 000 ».
Amendement n° 677 présenté par le Gouvernement.
Après le mot :
« propre »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« centres d’une zone d’emplois, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, de plus de 600 000 habitants. ».
Amendement n° 8 présenté par M. Grouard, M. Gaymard et M. Chrétien.
Après le mot :
« date »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :
« de la création de la métropole ».
Amendement n° 268 présenté par M. Charroux, M. Dolez, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, Mme Fraysse et M. Sansu.
I. – Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« , à l’exception de la compétence de l’assainissement et de l’eau lorsque celle-ci a été transférée par les communes à cet établissement public de coopération intercommunale. ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :
« Par dérogation aux articles L. 5218-1 et L. 5218-2, le transfert de cette compétence de proximité à la métropole est optionnel, requiert l’avis conforme des communes et du conseil de territoire et doit être approuvé à la majorité des deux tiers du conseil de métropole.
« Les conseils de territoires, lorsqu’ils sont prévus par la présente loi, peuvent exercer cette compétence. ».
Amendement n° 472 présenté par M. Burroni, M. Ciot et M. Maggi.
Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« , à l’exception de la métropole d'Aix-Marseille-Provence pour laquelle la compétence assainissement et distribution de l’eau potable est déléguée aux conseils de territoire ».
Amendement n° 251 présenté par M. Ciot, M. Maggi et M. Burroni.
Compléter l’alinéa 15 par les mots :
« ni aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale du département des Bouches-du-Rhône ».
Amendement n° 209 présenté par M. Molac, M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Supprimer l’alinéa 23.
Amendement n° 129 présenté par M. Molac, M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 23 par les mots :
« qui concernent son territoire ».
Amendement n° 650 rectifié présenté par Mme Appéré, M. Le Bouillonnec, M. Destot, Mme Pires Beaune, M. Boudié, M. Travert, M. Da Silva, M. Rousset, Mme Descamps-Crosnier, Mme Grelier, Mme Untermaier, M. Le Guen, M. Goldberg, Mme Gourjade, Mme Nieson, M. Lesage, Mme Clergeau, M. Hanotin, M. Fekl, M. Liebgott, M. Alexis Bachelay, M. Buisine, M. Valax, M. Touraine, M. Popelin, Mme Fabre, Mme Capdevielle, M. Destans, M. Gagnaire, M. Mallé, M. Assaf, M. Pietrasanta, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Compléter l’alinéa 23 par les mots :
« et au capital des sociétés d’accélération du transfert de technologie, dans le respect des orientations du schéma régional de développement économique ».
Amendement n° 269 présenté par M. Charroux, M. Dolez, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, Mme Fraysse et M. Sansu.
Supprimer l’alinéa 25.
Amendements identiques :
Amendements n° 252 présenté par M. Ciot, M. Maggi et M. Burroni et n° 270 présenté par M. Charroux, M. Dolez, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, Mme Fraysse et M. Sansu.
À l'alinéa 28, supprimer les mots :
« plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu ; ».
Amendement n° 555 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 31 :
« c) Participation à la gouvernance et à l’aménagement des... (le reste sans changement) ».
Amendement n° 271 présenté par M. Charroux, M. Dolez, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, Mme Fraysse et M. Sansu.
Supprimer l’alinéa 42.
Amendement n° 274 présenté par M. Charroux, M. Dolez, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, Mme Fraysse, M. Sansu et M. Carvalho.
Supprimer l’alinéa 43.
Amendement n° 651 présenté par Mme Appéré, M. Le Bouillonnec, Mme Clergeau, Mme Pires Beaune, M. Boudié, M. Travert, M. Da Silva, M. Rousset, M. Destot, Mme Descamps-Crosnier, Mme Grelier, Mme Untermaier, M. Le Guen, M. Goldberg, Mme Gourjade, Mme Nieson, M. Lesage, M. Hanotin, M. Fekl, M. Liebgott, M. Alexis Bachelay, M. Buisine, M. Valax, M. Touraine, M. Popelin, Mme Fabre, Mme Capdevielle, M. Destans, M. Gagnaire, M. Mallé, M. Assaf, M. Pietrasanta, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
À l’alinéa 43, après le mot :
« cinéraires »,
insérer les mots :
« d’intérêt métropolitain, ».
Amendement n° 272 présenté par M. Charroux, M. Dolez, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, Mme Fraysse et M. Sansu.
Supprimer l’alinéa 48.
Amendement n° 206 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Molac, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 50 par les mots :
« et la pollution lumineuse ».
Amendement n° 394 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Molac, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Au début de l’alinéa 51, supprimer les mots :
« Contribution à la ».
Amendement n° 108 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Molac, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 52 par les mots :
« et de développement des énergies renouvelables ».
Amendement n° 112 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Molac, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 53 par la phrase suivante :
« Ce plan contient un schéma directeur d’approvisionnement et de distribution énergétique des territoires, en concertation avec les autorités organisatrices de la distribution de gaz, d’électricité et de chaleur ainsi que leurs opérateurs. ».
Amendement n° 121 présenté par M. Germain, Mme Linkenheld, Mme Chapdelaine et M. Feltesse.
Supprimer l’alinéa 57.
Amendement n° 273 présenté par M. Charroux, M. Dolez, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, Mme Fraysse et M. Sansu.
Compléter la première phrase de l’alinéa 59 par les mots :
« après consultation des conseils municipaux des communes membres. ».
Amendement n° 143 présenté par M. Germain, Mme Linkenheld et Mme Chapdelaine.
Après l’alinéa 59, insérer les deux alinéas suivants :
« Aux fins de l’exercice des compétences combinées visées aux b, b bis et c du 2°, b, c bis, d et e du 6° du présent I, le I de l’article L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les autorités organisatrices de la mobilité peuvent recevoir la partie de ces données relative à la description de la mobilité domicile-travail des salariés ou assimilés qui habitent ou travaillent à l’intérieur de leurs périmètres de compétence, selon des modalités définies par décret, pour application de l’article L. 1231-8 du code des transports, sans préjudice de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et aux fins de mise en œuvre de programmes d’informations mentionnés à l’article L. 221-7 du code de l’énergie. ». ».
Amendement n° 107 présenté par M. Germain, Mme Linkenheld et Mme Chapdelaine.
I. – À l’alinéa 60, après le mot :
« totalité »,
insérer les mots :
« ou une partie ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« , sans pouvoir les dissocier ».
Amendement n° 652 rectifié présenté par Mme Appéré, M. Le Bouillonnec, Mme Linkenheld, M. Destot, M. Feltesse, Mme Massat, M. Goldberg, Mme Pires Beaune, M. Boudié, M. Travert, M. Da Silva, M. Rousset, Mme Descamps-Crosnier, Mme Grelier, Mme Untermaier, M. Le Guen, Mme Gourjade, Mme Nieson, M. Lesage, M. Hanotin, M. Fekl, M. Liebgott, M. Alexis Bachelay, M. Buisine, M. Valax, M. Touraine, M. Popelin, Mme Fabre, Mme Capdevielle, M. Destans, Mme Clergeau, M. Gagnaire, M. Mallé, M. Assaf, M. Pietrasanta, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
I. – À l’alinéa 60, substituer aux mots :
« la totalité des »
le mot :
« les ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« sans pouvoir les dissocier ».
III.. – En conséquence à l’alinéa 62, après la référence :
« 2° »,
insérer les mots :
« sans dissociation possible, ».
Amendement n° 556 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 61, supprimer les mots :
« , dans les conditions prévues aux III et VI de l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation, ».
Amendement n° 752 présenté par le Gouvernement.
I. – Après l’alinéa 68, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° L’élaboration, la contractualisation, le suivi et l’évaluation des conventions d’utilité sociale prévues à l’article L. 445-1 du même code pour la partie concernant le territoire de la métropole ;
« 4° La délivrance aux organismes d’habitations à loyer modéré des agréments d’aliénation de logements prévue aux articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-9 du même code et situés sur le territoire métropolitain. ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 70, substituer à la référence :
« et 2° »
la référence :
« à 4° ».
Amendements identiques :
Amendements n° 558 présenté par le Gouvernement et n° 654 présenté par Mme Appéré, M. Le Bouillonnec, Mme Clergeau, Mme Grelier, Mme Pires Beaune, M. Boudié, M. Travert, M. Da Silva, M. Destot, M. Rousset, Mme Descamps-Crosnier, Mme Untermaier, M. Le Guen, Mme Gourjade, Mme Nieson, M. Lesage, M. Hanotin, M. Goldberg, M. Fekl, M. Liebgott, M. Alexis Bachelay, M. Buisine, M. Valax, M. Touraine, M. Popelin, Mme Fabre, Mme Capdevielle, M. Destans, M. Gagnaire, M. Mallé, M. Assaf, M. Pietrasanta, Mme Crozon, M. Duron et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Supprimer l’alinéa 78.
Amendement n° 136 présenté par M. Germain, Mme Linkenheld et Mme Chapdelaine.
À la deuxième phrase de l’alinéa 85, substituer aux mots :
« la délégation »
les mots :
« le transfert ».
Amendement n° 130 présenté par M. Molac, M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Supprimer les alinéas 86 à 89.
Amendement n° 559 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 102, substituer au mot :
« votes »
le mot :
« suffrages ».
Amendement n° 255 présenté par M. Ciot, M. Maggi et M. Burroni.
Compléter l’alinéa 115 par la phrase suivante :
« Aucune commune membre de la métropole ne peut disposer d’un nombre de conseillers métropolitains supérieur à 35 % du nombre total de conseillers métropolitains. ».
Amendement n° 140 présenté par M. Germain, Mme Linkenheld et Mme Chapdelaine.
À l’alinéa 117, supprimer la référence :
« L. 5215-22, »
Amendement n° 422 présenté par M. Dussopt.
I. – À la première phrase de l’alinéa 119, après la première occurrence du mot :
« communes »,
insérer le mot :
« membres ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la première phrase de l’alinéa 121.
Amendement n° 425 présenté par M. Dussopt.
I. – À la première phrase de l’alinéa 119, substituer à la première occurrence du mot :
« par »
les mots :
« du fait de la ».
II. – En conséquence, à la même phrase, substituer aux deuxième et dernière occurrence du mot :
« par »
les mots :
« de la ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 121, substituer à la première occurrence du mot :
« par »
les mots :
« du fait de la ».
IV. – En conséquence, à la même phrase, substituer aux deuxième et dernière occurrence du mot :
« par »
les mots :
« de la ».
Amendement n° 423 présenté par M. Dussopt.
À la deuxième phrase de l’alinéa 120, substituer au mot :
« disposition »,
le mot :
« substitution ».
Amendement n° 426 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 124, après la première occurrence du mot :
« syndicat »,
insérer les mots :
« de communes ou d’un syndicat mixte ».
Amendement n° 428 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 124, substituer au mot :
« commune »,
le mot :
« communes ».
Amendement n° 429 présenté par M. Dussopt.
À la première phrase de l’alinéa 125, substituer aux références :
« au second alinéa du II et aux III à V »
les références :
« aux II à V du présent article ».
Amendement n° 430 présenté par M. Dussopt.
À la deuxième phrase de l’alinéa 125, substituer au mot :
« disposition »
le mot :
« substitution ».
Amendement n° 432 présenté par M. Dussopt.
À la dernière phrase de l’alinéa 125, substituer aux mots :
« cette disposition »
la référence :
« le présent VI ».
Amendements identiques :
Amendements n° 560 présenté par le Gouvernement, n° 141 présenté par M. Germain, Mme Linkenheld et Mme Chapdelaine et n° 436 présenté par M. Dussopt.
Supprimer l’alinéa 126.
Amendement n° 656 rectifié présenté par Mme Appéré, M. Le Bouillonnec, Mme Pires Beaune, M. Boudié, M. Travert, M. Da Silva, M. Rousset, M. Destot, Mme Grelier, Mme Descamps-Crosnier, Mme Untermaier, M. Le Guen, Mme Gourjade, Mme Nieson, M. Lesage, M. Hanotin, M. Goldberg, M. Fekl, M. Liebgott, M. Alexis Bachelay, M. Buisine, M. Valax, M. Touraine, M. Popelin, Mme Fabre, Mme Capdevielle, M. Destans, M. Gagnaire, Mme Clergeau, M. Mallé, M. Assaf, M. Pietrasanta, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Rédiger ainsi l’alinéa 174 :
« Art. L. 5217-20-2. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 5211-10, jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole, le deuxième alinéa du même article demeure applicable à la composition du bureau de la métropole. Le président et les vice-présidents du conseil de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre se transformant en métropole exercent, respectivement, les mandats de président et de vice-présidents du conseil de la métropole jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole. ».
Amendement n° 561 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi l’alinéa 174 :
« Art. L. 5217-20-2. – À compter du renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° du de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, les dispositions relatives aux métropoles visées au quatrième alinéa de l’article L. 5211-10 sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 5217-1. ».
Amendement n° 657 présenté par Mme Appéré, M. Le Bouillonnec, Mme Clergeau, Mme Pires Beaune, M. Boudié, M. Travert, M. Rousset, M. Destot, Mme Grelier, Mme Descamps-Crosnier, Mme Untermaier, Mme Gourjade, Mme Nieson, M. Lesage, M. Hanotin, M. Goldberg, M. Fekl, M. Liebgott, M. Alexis Bachelay, M. Buisine, M. Valax, M. Popelin, Mme Fabre, Mme Capdevielle, M. Destans, M. Gagnaire, M. Mallé, M. Assaf, M. Pietrasanta, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Rétablir l’alinéa 182 dans la rédaction suivante :
« II bis. – Après le taux : « 20 %, », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « arrondi à l’entier supérieur, de l’effectif total de l’organe délibérant ni qu’il puisse excéder quinze vice-présidents. Pour les métropoles, le nombre de vice-présidents est fixé à vingt. ».
Amendement n° 658 rectifié présenté par Mme Appéré, M. Le Bouillonnec, Mme Pires Beaune, M. Boudié, M. Travert, M. Rousset, M. Destot, Mme Grelier, Mme Descamps-Crosnier, Mme Untermaier, Mme Gourjade, Mme Nieson, M. Lesage, M. Hanotin, M. Goldberg, M. Fekl, M. Liebgott, M. Alexis Bachelay, M. Buisine, M. Valax, Mme Clergeau, M. Popelin, Mme Fabre, Mme Capdevielle, M. Destans, M. Gagnaire, M. Mallé, M. Assaf, M. Pietrasanta, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« VI. – Le 1° de l’article L. 6143-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Les deux occurrences des mots : « ou de leurs groupements » sont remplacées par les mots : « , de leurs groupements, ou de la métropole, » ;
« 2° À la fin du 1°, les mots : « et le président du conseil général ou son représentant ; » sont remplacés par les mots : « , le président du conseil général ou son représentant et le président de la métropole, ou son représentant, y compris dans les métropoles du Grand Paris, de Lyon et d'Aix-Marseille-Provence ; ». ».
(Suppression maintenue)
……………………………………………………………………………….
Amendement n° 137 présenté par M. Germain, Mme Linkenheld, Mme Chapdelaine et M. Feltesse.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le deuxième alinéa de l’article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il prend en compte la stratégie de développement économique et d’innovation arrêtée par les métropoles sur leur territoire. » ».
(Non modifié)
I. – Le chapitre VII du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« SECTION 6
« DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS
« Art. L. 5217-21. – I. – Les services ou parties de service des communes qui participent à l’exercice des compétences mentionnées au I de l’article L. 5217-2 sont transférés à la métropole, selon les modalités prévues à l’article L. 5211-4-1.
« II. – Les services ou parties de service de l’État qui participent à l’exercice des compétences mentionnées aux II et II bis de l’article L. 5217-2 sont mis à disposition de la métropole par la convention prévue à ce même article.
« III. – Les services ou parties de service du département qui participent à l’exercice des compétences mentionnées au III de l’article L. 5217-2 sont transférés à la métropole par convention, selon les modalités prévues aux trois derniers alinéas de ce même III.
« Les fonctionnaires de l’État détachés à la date du transfert auprès du département et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la métropole sont placés en position de détachement auprès de la métropole pour la durée restant à courir de leur détachement.
« IV. – Les services ou parties de service de la région qui participent à l’exercice des compétences mentionnées au IV de l’article L. 5217-2 sont transférés à la métropole, selon les modalités prévues aux trois derniers alinéas de ce même IV.
« V. – Les services ou parties de service de l’État qui participent à l’exercice des compétences mentionnées au VI de l’article L. 5217-2 sont transférés à la métropole, selon les modalités prévues aux articles 46 à 54 de la loi n° du de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.
« VI. – À la date d’entrée en vigueur des transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public du département et de la région exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole deviennent des agents non titulaires de droit public de la métropole et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole sont affectés de plein droit à la métropole.
« Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les agents non titulaires de droit public conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire de droit public du département ou de la région sont assimilés à des services accomplis dans la métropole. »
II. – (Non modifié)
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 3° de l’article L. 2213-2 est ainsi rédigé :
« 3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l’article L. 241-3-2 du code de l’action sociale et des familles et aux véhicules bénéficiant du label “autopartage”. » ;
1° bis (nouveau) À la fin de l’intitulé de la section 8 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie, les mots : « en commun » sont supprimés ;
2° La seconde phrase de l’article L. 2333-68 est complétée par les mots : « ainsi qu’au financement des dépenses d’investissement et de fonctionnement de toute action relevant des compétences des autorités organisatrices de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15, L. 1231-16 du code des transports » ;
2° bis (nouveau) Le second alinéa du III de l’article L. 2573-19 est complété par les mots : « , et aux véhicules bénéficiant du label “autopartage” » ;
3° (Supprimé)
4° Le 2° du I de l’article L. 5216-5 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l’article 46 de cette loi » sont remplacés par les mots : « de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, sous réserve de l’article L. 3421-2 du même code » ;
b) (nouveau) La seconde phrase est supprimée ;
5° (nouveau) À la fin de l’article L. 5214-16-2, les mots : « de mise à disposition de bicyclettes en libre-service » sont remplacés par les mots : « public de location de bicyclettes ».
Amendement n° 201 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Molac, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« et aux véhicules bénéficiant du label « autopartage » »
les mots :
« ou par les personnes qui utilisent leurs véhicules selon les modalités définies à l’article L. 1231-15 du code des transports ou aux véhicules bénéficiant du label « autopartage » mentionné à l’article L. 1231-14 du même code. ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cadre de ses compétences en matière de police de la circulation ou du stationnement, le maire, ou celui auquel ces compétences sont transférées, peut faire instruire l’éligibilité des automobilistes, qui relèvent de la catégorie d’usagers de véhicules prévue par l’article L. 1231-15 du code des transports, à bénéficier de places de stationnement réservées et des dispositions des articles L. 2333-87 et L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, au vu des trajets covoiturés que ces usagers déclarent, selon des modalités définies par voie réglementaire, auprès des services de police ou d’opérateurs privés qu’il agrée par voie conventionnelle. ».
DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES
À L’INTÉGRATION MÉTROPOLITAINE ET URBAINE
À compter du renouvellement général des conseils municipaux suivant la mise en place des métropoles en application des articles L. 5217-1, L. 5218-1 et L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant de la présente loi, le conseil de la métropole est composé :
1° D’un collège de conseillers métropolitains élus dans le cadre des communes, en application des articles L. 273-6 à L. 273-12 du code électoral, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, disposant de la majorité des sièges ;
2° D’un collège de conseillers métropolitains élus dans le cadre d’une ou plusieurs circonscriptions correspondant au territoire de la métropole.
……………………………………………………………………………….
Amendement n° 230 présenté par M. Molac, M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , disposant de la majorité des sièges ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , disposant de la majorité des sièges ».
Amendement n° 231 présenté par M. Molac, M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , disposant de la majorité des sièges ».
Amendement n° 233 présenté par M. Molac, M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , selon des règles électorales fixées avant le 1er janvier 2017 ».
ANALYSE DES SCRUTINS
107° séance
Scrutin public n° 755
Sur l'amendement n° 374 de M. Asensi à l'article 12 du projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.
Nombre de votants : 50
Nombre de suffrages exprimés : 48
Majorité absolue : 25
Pour l'adoption : 18
Contre : 30
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (292) :
Contre........ : 26 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Abstention.... : 2
MM. Vincent Burroni et Jean-Pierre Maggi.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (199) :
Pour.......... : 12 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Groupe écologiste (17) :
Contre........ : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s) :
M. Denis Baupin (Président de séance).
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 6 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (8) :
Scrutin public n° 756
Sur l'article 12 du projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.
Nombre de votants : 56
Nombre de suffrages exprimés : 48
Majorité absolue : 25
Pour l'adoption : 30
Contre : 18
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (292) :
Pour.......... : 30 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Abstention.... : 2
MM. Jean-Pierre Allossery et Jean-Luc Laurent.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (199) :
Contre........ : 12 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Groupe écologiste (17) :
Abstention.... : 6 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Contre........ : 6 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (8) :