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Projet de loi de finances pour 2014
Texte du projet de loi – n° 1592
I. – L’article 68 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est ainsi modifié :
A. – Au C du I, les références : « , au premier alinéa et aux II et III de l’article 278 sexies » sont supprimées ;
B. – Les 2 et 3 du B du III sont abrogés.
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au b du 1° du 3 du I de l’article 257, la référence : « , au III de l’article 278 sexies » est remplacée par les références : « au IV de l’article 278 sexies et à l’article 278 sexies A » ;
B. – L’article 278 sexies est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa et au II, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % » ;
2° Le I est ainsi modifié :
a) Après le 7, il est inséré un 7 bis ainsi rédigé :
« 7 bis. Les livraisons de logements à usage locatif aux organismes réalisant les opérations prévues par une convention mentionnée à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et situées sur des terrains octroyés au titre des contreparties mentionnées au onzième alinéa de l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation et dont la réalisation était initialement prévue par l’association mentionnée à l’article L. 313-34 du même code. Ces logements sont destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n’excède pas le montant mentionné à l’article R. 391-8 dudit code. » ;
b) Au 11, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 300 » ;
3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les livraisons à soi-même de travaux de rénovation portant sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I et ayant pour objet de concourir directement à :
« 1° La réalisation d’économies d’énergie et de fluides, concernant :
« a) Les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment ;
« b) Les systèmes de chauffage ;
« c) Les systèmes de production d’eau chaude sanitaire ;
« d) Les systèmes de refroidissement dans les départements d’outre-mer ;
« e) Les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ;
« f) Les systèmes de ventilation ;
« g) Les systèmes d’éclairage des locaux ;
« h) Les systèmes de répartition des frais d’eau et de chauffage ;
« 2° L’accessibilité de l’immeuble et du logement et l’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées, concernant les cheminements extérieurs, le stationnement, l’accès au bâtiment, les parties communes de l’immeuble et les logements ;
« 3° La mise en conformité des locaux avec les normes mentionnées à l’article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière ;
« 4° La protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante ou au plomb ;
« 5° La protection des locataires en matière de prévention et de lutte contre les incendies, de sécurité des ascenseurs, de sécurité des installations de gaz et d’électricité, de prévention des risques naturels, miniers et technologiques ou d’installation de dispositifs de retenue des personnes. » ;
4° Le III est abrogé ;
C. – Après l’article 278 sexies, il est inséré un article 278 sexies A ainsi rédigé :
« Art. 278 sexies A. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les livraisons à soi-même de travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou d’entretien, autres que l’entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, lorsqu’ils ne bénéficient pas du taux réduit de 5,5 % en application du IV de l’article 278 sexies et dans la mesure où ces travaux portent sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I du même article. » ;
D. – Au b du 2 de l’article 279-0 bis, les mots : « , majorée, le cas échéant, des surfaces de bâtiments d’exploitations agricoles mentionnées au d de l’article R. 112-2 du code de l’urbanisme, » sont supprimés ;
E. – L’article 284 est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Après la deuxième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il est également ramené à dix ans lorsque le logement a été acquis par des personnes physiques dans les conditions prévues aux 4 et 11 du I de l’article 278 sexies. » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence : « , 11 » est supprimée ;
c) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque le logement a été acquis par des personnes physiques dans les conditions prévues aux 4 et 11 du même I, il est diminué d’un dixième par année de détention à compter de la première année. » ;
d) (Supprimé)
2° Au III, les mots : « d’amélioration, de transformation ou d’aménagement de logements au taux prévu au III de l’article 278 sexies » sont remplacés par les mots : « aux taux prévus au IV de l’article 278 sexies ou à l’article 278 sexies A » et le mot : « ce » est remplacé par le mot : « ces ».
III. – A. – Les A et B du II s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, pour les livraisons d’immeubles à construire, le B du II s’applique aux immeubles achevés à compter du 1er janvier 2014, y compris aux sommes versées en paiement du prix avant la date d’achèvement.
B. – Par dérogation, le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 7 % reste applicable, pour les livraisons, les livraisons à soi-même et les travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction de logements mentionnés au 11 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts et situés à une distance de plus de 300 mètres et de moins de 500 mètres de la limite des quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée avant le 16 octobre 2013.
C. – 1. Le C du II s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014.
2. Par dérogation, il ne s’applique pas aux opérations soumises au taux de 5,5 % en application du dixième alinéa du III de l’article 13 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011.
3. Par dérogation, le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 7 % reste applicable, pour les livraisons à soi-même mentionnées à l’article 278 sexies A du code général des impôts, aux opérations ayant fait l’objet d’un devis daté accepté par les deux parties avant le 1er janvier 2014 et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant cette date ou ayant fait l’objet d’une décision d’octroi de la subvention mentionnée à l’article R. 323-1 du code de la construction et de l’habitation ou d’une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code avant cette même date.
D. – Le E du II s’applique aux livraisons qui interviennent à compter du 1er janvier 2014.
Amendement n° 414 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances et M. Alauzet.
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« A bis. Après le mot : « retraite », la fin de la première phrase du C de l’article 278-0 bis est ainsi rédigée : « , les établissements accueillant des personnes handicapées, les logements-foyers mentionnés à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation et les établissements mentionnés au b du 5° et aux 8° et 10° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles » ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 350 présenté par M. Goldberg.
I. – Après l’alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :
« a bis) Le 9 est ainsi rétabli :
« 9. Les livraisons de terrain à bâtir, les cessions de droit au bail à construction, les livraisons d’immeubles et les travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction de logement dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété assortie d’une acquisition différée du terrain.
« Les terrains visés doivent appartenir, pendant le bail à construction, à un établissement public foncier mentionné au premier alinéa de l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme. Les logements mentionnés au premier alinéa du présent 9 s’entendent des logements neufs, destinés à être affectés à l’habitation principale de personnes physiques, si ces personnes accèdent pour la première fois à la propriété au sens du I de l’article 244 quater J du présent code, si elles bénéficient d’une aide à l’accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales du lieu d’implantation du logement et si la somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l’article 1417, des personnes destinées à occuper ce logement ne dépasse pas les plafonds de ressources prévus pour les titulaires de contrats de location-accession mentionnés au 4 du présent I. ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 34 rectifié présenté par Mme Dalloz.
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Les projets de construction formalisés dans la période transitoire allant du 15 octobre 2013 bénéficient d’un taux de taxe sur la valeur ajoutée réduit. ».
Amendement n° 35 présenté par Mme Dalloz.
Supprimer l’alinéa 11.
Amendement n° 415 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.
I. – À l’alinéa 13, après la référence :
« IV »,
insérer la référence :
« A ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« B. Les livraisons à soi-même de travaux induits et indissociablement liés aux travaux prévus au A. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 351 rectifié présenté par M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Bies, Mme Linkenheld et M. Laurent.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« 1° L’installation ou l’amélioration, notamment pour la réalisation d’économies d’énergie et de fluides, des éléments structurants suivants : ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 397 présenté par M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Bies, Mme Linkenheld et M. Laurent.
I. – Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« i) Les équipements de régulation, de programmation et de pilotage ; ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 398 présenté par M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Bies, Mme Linkenheld et M. Laurent.
I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Le maintien des locaux en bon état d’entretien et de solidité du clos et couvert et des éléments définis dans l’article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 399 présenté par M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Bies, Mme Linkenheld et M. Laurent.
I. – Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« 6° L’amélioration acoustique. ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 354 rectifié présenté par M. Goldberg, Mme Linkenheld, Mme Lepetit, M. Laurent et M. Bies.
I. – Après l’alinéa 26, insérer l'alinéa suivant :
« V. – Les livraisons à soi-même des travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien, autres que l’entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, réalisés dans le cadre de l’acquisition de logements à usage locatif bénéficiant de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du code de la construction et de l’habitation, lorsque l’acquéreur bénéficie pour cette acquisition d’un prêt prévu à l’article R. 331-1 du même code ou d’une subvention de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine et a conclu avec l’État une convention en application des 3° ou 5° de l’article L. 351-2 dudit code. ».
II. – En conséquence, aux alinéas 5 et 39, substituer aux mots :
« au IV »
les mots :
« aux IV et V ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 29, substituer à la référence :
« du IV »
les références : « des IV et V ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 355 présenté par M. Goldberg, Mme Linkenheld, Mme Lepetit, M. Laurent et M. Bies.
I. –À la fin de l’alinéa 41, substituer à la date :
« 16 octobre 2013 »
les mots :
« 31 décembre 2013, ainsi qu’aux opérations réalisées en application d’un traité de concession d’aménagement défini à l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme signé avant cette même date ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 416 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances et n° 29 présenté par Mme Dalloz.
I. – À la fin de l’alinéa 41, substituer à la date :
« 16 octobre 2013 »,
la date :
« 1er janvier 2014 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – L’article 1010 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la taxe est égal à la somme des deux composantes, dont le tarif est déterminé en application, respectivement, du a ou du b, d’une part, et du c, d’autre part. » ;
3° Après le tableau du b, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Les véhicules combinant l’énergie électrique et une motorisation à l’essence ou au gazole dont les émissions sont inférieures ou égales à 110 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru sont exonérés de la composante de la taxe prévue aux a et b pendant une période de huit trimestres, décomptée à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule.
« c. Le tarif applicable à la composante relative aux émissions de polluants atmosphériques, déterminé en fonction du type de carburant, est le suivant :
(En euros) | |||
« |
Année de première mise en circulation du véhicule |
Essence et assimilé |
Diesel et assimilé |
Jusqu’au 31 décembre 1996 |
70 |
600 | |
De 1997 à 2000 |
45 |
400 | |
De 2001 à 2005 |
45 |
300 | |
De 2006 à 2010 |
45 |
100 | |
À compter de 2011 |
20 |
40 |
« Les mots : “Diesel et assimilé” désignent les véhicules ayant une motorisation au gazole ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation au gazole émettant plus de 110 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru.
« Les mots : “Essence et assimilé” désignent des véhicules autres que ceux mentionnés au troisième alinéa du présent c.
« Ce tarif ne s’applique pas aux véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique. » ;
4° Au début du sixième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – ».
II. – Le III de l’article 21 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 est abrogé.
III. – Le I s’applique à compter de la période d’imposition s’ouvrant le 1er octobre 2013.
IV. – Une fraction de la taxe définie à l’article 1010 du code général des impôts est affectée à l’État à hauteur de 150 millions d’euros en 2014.
Après la dernière occurrence du mot : « de », la fin du c du III de l’article 1010 bis du code général des impôts est ainsi rédigée : « 40 %. Cet abattement ne s’applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre. »
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
A. – Le tableau B du 1 de l’article 265 est ainsi rédigé :
«
Désignation des produits |
Indice d’identi-fication |
Unité |
Tarif (en euros) | ||
2014 |
2015 |
2016 | |||
Ex 2706-00 |
|||||
– Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles. |
1 |
100 kg nets |
1,58 |
3,28 |
4,97 |
Ex 2707-50 |
|||||
– Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250°C d’après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles. |
2 |
Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit |
Taxe intérieure de consom-mation applicable conformé-ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom-mation applicable conformé-ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom-mation applicable conformé-ment au 3 du présent article |
2709-00 |
|||||
– Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux. |
3 |
Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit |
Taxe intérieure de consom-mation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéris-tiques du produit |
Taxe intérieure de consom-mation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéris-tiques du produit |
Taxe intérieure de consom-mation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéris-tiques du produit |
2710 |
|||||
– Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que les déchets : |
|||||
-- huiles légères et préparations : |
|||||
--- essences spéciales : |
|||||
---- white spirit destiné à être utilisé comme combustible ; |
4 bis |
Hectolitre |
5,66 |
7,87 |
10,08 |
---- autres essences spéciales : |
|||||
----- destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ; |
6 |
Hectolitre |
58,92 |
60,64 |
62,35 |
----- autres ; |
9 |
Exemption |
Exemption |
Exemption | |
--- autres huiles légères et préparations : |
|||||
---- essences pour moteur : |
|||||
----- essence d’aviation ; |
10 |
Hectolitre |
35,90 |
37,81 |
39,72 |
----- supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l’indice d’identification n° 11 bis ; |
11 |
Hectolitre |
60,69 |
62,41 |
64,12 |
----- supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. |
11 bis |
Hectolitre |
63,96 |
65,68 |
67,39 |
----- supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 4 % en masse/masse d’oxygène. |
11 ter |
Hectolitre |
60,69 |
62,41 |
64,12 |
---- carburéacteurs, type essence : |
|||||
----- carburant utilisé pour les moteurs d’avions ; |
13 bis |
Hectolitre |
30,20 |
32,11 |
34,02 |
----- autres ; |
13 ter |
Hectolitre |
58,92 |
60,83 |
62,74 |
---- autres huiles légères ; |
15 |
Hectolitre |
58,92 |
60,64 |
62,35 |
-- huiles moyennes : |
|||||
--- Pétrole lampant : |
|||||
---- destiné à être utilisé comme combustible : |
15 bis |
Hectolitre |
5,66 |
7,57 |
9,48 |
----- autres ; |
16 |
Hectolitre |
41,69 |
43,60 |
45,51 |
--- carburéacteurs, type pétrole lampant : |
|||||
---- carburant utilisé pour les moteurs d’avions ; |
17 bis |
Hectolitre |
30,20 |
32,11 |
34,02 |
--- autres ; |
17 ter |
Hectolitre |
41,69 |
43,60 |
45,51 |
--- autres huiles moyennes ; |
18 |
Hectolitre |
41,69 |
43,60 |
45,51 |
-- huiles lourdes : |
|||||
--- gazole : |
|||||
---- destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi ; |
20 |
Hectolitre |
8,86 |
10,84 |
12,83 |
---- fioul domestique ; |
21 |
Hectolitre |
5,66 |
7,64 |
9,63 |
---- autres ; |
22 |
Hectolitre |
42,84 |
44,82 |
46,81 |
---- fioul lourd ; |
24 |
100 kg nets |
2,19 |
4,53 |
6,88 |
--- huiles lubrifiantes et autres. |
29 |
Hectolitre |
Taxe intérieure de consom-mation applicable conformé-ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom-mation applicable conformé-ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom-mation applicable conformé-ment au 3 du présent article |
2711-12 |
|||||
– Propane, à l’exclusion du propane d’une pureté égale ou supérieure à 99 % : |
|||||
-- destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) : |
|||||
--- sous condition d’emploi ; |
30 bis |
100 kg nets |
4,68 |
6,92 |
9,16 |
-- autres ; |
30 ter |
100 kg nets |
10,76 |
13,00 |
15,24 |
-- destiné à d’autres usages. |
31 |
Exemption |
Exemption |
Exemption | |
2711-13 |
|||||
– Butanes liquéfiés : |
|||||
-- destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) : |
|||||
--- sous condition d’emploi ; |
31 bis |
100 kg nets |
4,68 |
6,92 |
9,16 |
--- autres ; |
31 ter |
100 kg nets |
10,76 |
13,00 |
15,24 |
-- destinés à d’autres usages. |
32 |
Exemption |
Exemption |
Exemption | |
2711-14 |
|||||
Éthylène, propylène, butylène et butadiène. |
33 |
100 kg nets |
Taxe intérieure de consom-mation applicable conformé-ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom-mation applicable conformé-ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom-mation applicable conformé-ment au 3 du présent article |
2711-19 |
|||||
– Autres gaz de pétrole liquéfiés : |
|||||
-- destinés à être utilisés comme carburant : |
|||||
--- sous condition d’emploi ; |
33 bis |
100 kg nets |
4,68 |
6,92 |
9,16 |
--- autres. |
34 |
100 kg nets |
10,76 |
13,00 |
15,24 |
2711-21 |
|||||
– Gaz naturel à l’état gazeux : |
|||||
-- destiné à être utilisé comme carburant ; |
36 |
100 m³ |
1,49 |
3,09 |
4,69 |
-- destiné, sous condition d’emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d’essais. |
36 bis |
100 m³ |
1,49 |
3,09 |
4,69 |
2711-29 |
|||||
– Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux : |
|||||
-- destinés à être utilisés comme carburant ; |
38 bis |
100 m³ |
Taxe intérieure de consom-mation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi |
Taxe intérieure de consom-mation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi |
Taxe intérieure de consom-mation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi |
-- destinés à d’autres usages. |
39 |
Exemption |
Exemption |
Exemption | |
2712-10 |
|||||
– Vaseline. |
40 |
Taxe intérieure de consom-mation applicable conformé-ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom-mation applicable conformé-ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom-mation applicable conformé-ment au 3 du présent article | |
2712-20 |
|||||
– Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile. |
41 |
Taxe intérieure de consom-mation applicable conformé-ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom-mation applicable conformé-ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom-mation applicable conformé-ment au 3 du présent article | |
Ex 2712-90 |
|||||
– Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés. |
42 |
Taxe intérieure de consom-mation applicable conformé-ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom-mation applicable conformé-ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom-mation applicable conformé-ment au 3 du présent article | |
2713-20 |
|||||
– Bitumes de pétrole. |
46 |
Taxe intérieure de consom-mation applicable conformé-ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom-mation applicable conformé-ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom-mation applicable conformé-ment au 3 du présent article | |
2713-90 |
|||||
– Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux. |
46 bis |
Taxe intérieure de consom-mation applicable conformé-ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom-mation applicable conformé-ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom-mation applicable conformé-ment au 3 du présent article | |
– autres |
|||||
2715-00 |
|||||
– Mélanges bitumeux à base d’asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral. |
47 |
Taxe intérieure de consom-mation applicable conformé-ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom-mation applicable conformé-ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom-mation applicable conformé-ment au 3 du présent article | |
3403-11 |
|||||
– Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. |
48 |
Taxe intérieure de consom-mation applicable conformé-ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom-mation applicable conformé-ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom-mation applicable conformé-ment au 3 du présent article | |
Ex 3403-19 |
|||||
- Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. |
49 |
Taxe intérieure de consom-mation applicable conformé-ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom-mation applicable conformé-ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom-mation applicable conformé-ment au 3 du présent article | |
3811-21 |
|||||
– Additifs pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. |
51 |
Taxe intérieure de consom-mation applicable conformé-ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom-mation applicable conformé-ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom-mation applicable conformé-ment au 3 du présent article | |
Ex 3824-90-97 |
|||||
– Émulsion d’eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant : |
|||||
-- sous condition d’emploi ; |
52 |
Hectolitre |
2,1 |
3,74 |
5,39 |
– autres. |
53 |
Hectolitre |
28,71 |
30,35 |
32 |
Ex 3824-90-97 |
|||||
– Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant. |
55 |
Hectolitre |
17,29 |
18,57 |
19,86 |
» ; |
B. – Les b et c du 1 de l’article 265 bis sont ainsi rédigés :
« b) Comme carburant ou combustible à bord des aéronefs utilisés par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition à la suite d’une location, d’un affrètement ou à tout autre titre à des fins commerciales, notamment pour les besoins d’opérations de transport de personnes, de transport de marchandises ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux. L’exonération s’applique également aux aéronefs utilisés pour les besoins des autorités publiques ;
« c) Comme carburant ou combustible à bord des navires de pêche, des navires utilisés par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition à la suite d’une location, d’un affrètement ou à tout autre titre à des fins commerciales, notamment pour les besoins d’opérations de transport de personnes, de transport de marchandises ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux. L’exonération s’applique également aux navires utilisés pour les besoins des autorités publiques ; »
C. – Après l’article 265 octies, il est inséré un article 265 nonies ainsi rédigé :
« Art. 265 nonies. – Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices d’énergie au sens de l’article 17 de la directive 2003/96/CE, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, qui exercent une activité mentionnée à l’annexe I à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, soumises aux dispositions de ladite directive, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2013.
« Les modalités d’application du premier alinéa ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux besoins des installations grandes consommatrices d’énergie qui y sont mentionnées sont fixées par décret. » ;
D. – L’article 266 quinquies est ainsi modifié :
1° Le c du 5 est abrogé ;
2° Le 8 est ainsi rédigé :
« 8. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d’énergie livrée. Elle est déterminée conformément au tableau ci-dessous :
« |
Tarif (en euros) | ||||
Désignation |
Unité |
2014 |
2015 |
2016 | |
2711-11 et 2711-21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible |
Mégawattheure |
1,41 |
2,93 |
4,45 |
« Le montant du tarif total est arrondi au mégawattheure le plus voisin. » ;
E. – L’article 266 quinquies B est ainsi modifié :
1° Le 3° du 5 est abrogé ;
2° Le 6 est ainsi rédigé :
« 6. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d’énergie livrée. Elle est déterminée conformément au tableau ci-dessous :
« |
Tarif (en euros) | ||||
Désignation |
Unité |
2014 |
2015 |
2016 | |
2701, 2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustible |
Mégawattheure |
2,29 |
4,75 |
7,21 |
« Le montant du tarif total est arrondi au mégawattheure le plus voisin. »
II. – A. – Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole participant à la mise en valeur d’une exploitation ou d’une entreprise agricole à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, affiliés à l’assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles en application de l’article L. 722-10 du code rural et de la pêche maritime ou affiliés au régime social des marins au titre de la conchyliculture, les personnes morales ayant une activité agricole au sens des articles L. 722-1 à L. 722-3 du même code et les coopératives d’utilisation en commun de matériel agricole dont le matériel est utilisé dans les exploitations agricoles en vue de la réalisation de travaux définis aux articles L. 722-2 et L. 722-3 dudit code, ainsi que les personnes redevables de la cotisation de solidarité mentionnées à l’article L. 731-23 du même code, bénéficient d’un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole et au fioul lourd repris, respectivement, aux indices d’identification 20 et 24 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l’article 266 quinquies du même code.
B. – Pour les quantités de produits énergétiques acquises entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013, le montant du remboursement prévu au A s’élève à :
1° 5 € par hectolitre de gazole ;
2° 1,665 € par centaine de kilogrammes nets de fioul lourd ;
3° 1,071 € par millier de kilowattheures de gaz naturel.
C. – Pour les quantités de produits énergétiques acquises à compter du 1er janvier 2014, le remboursement est calculé en appliquant aux volumes de gazole, de fioul lourd et de gaz naturel mentionnés au A le résultat de la différence entre le tarif applicable à ces mêmes produits, tel qu’il résulte du tableau B du 1 de l’article 265 ou de l’article 266 quinquies du code des douanes en vigueur l’année de l’acquisition des produits, et :
1° 3,86 € par hectolitre de gazole ;
2° 0,185 € par centaine de kilogrammes nets de fioul lourd ;
3° 0,119 € par millier de kilowattheures de gaz naturel.
Les demandes de remboursement établies par les personnes mentionnées au A sont adressées aux services des impôts territorialement compétents sur un modèle de formulaire fourni par l’administration.
II bis (nouveau). - L’article 15 de la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994) est abrogé.
III – Le B du I et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2014. Les A et C à E du I entrent en vigueur le 1er avril 2014.
Amendement n° 8 présenté par M. Mariton, M. Carrez, M. Jacob, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Supprimer cet article.
Amendement n° 224 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Rédiger ainsi la trente-huitième ligne des trois dernières colonnes du tableau de l’alinéa 3 :
« |
|
|
44.84 |
48.82 |
52.81 |
|
|
». |
Amendement n° 226 rectifié présenté par M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – Rédiger ainsi la soixante-deuxième ligne des trois dernières colonnes du tableau de l’alinéa 3 :
« exemption ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 269 rectifié présenté par M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – Compléter la première colonne de la soixante-septième ligne du tableau de l’alinéa 3 par les mots :
« autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711-29 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 454 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi la dernière ligne des trois dernières colonnes du tableau de l’alinéa 3 :
« |
||
12,40 |
12,62 |
7,96 |
|
|
». |
Amendement n° 271 rectifié présenté par Mme Vautrin, Mme Pons, M. Herth, Mme Dalloz, M. Foulon, M. Cinieri et M. Daubresse.
I. – Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« A bis. – Le 1 de l’article 265 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Le contenu en dioxyde de carbone des produits énergétiques issus de la biomasse est considéré comme nul pour toute évolution de la taxe intérieure de consommation basée sur un contenu en dioxyde de carbone. » ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Le contenu en dioxyde de carbone des produits énergétiques issus de la biomasse est considéré comme nul pour toute évolution de la taxe intérieure de consommation basée sur un contenu en dioxyde de carbone. ».
III – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 225 présenté par M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Substituer aux alinéas 4 à 6 les quatre alinéas suivants :
« B. – Le dernier alinéa de l’article 265 bis est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les exonérations visées ci-dessus sont ainsi appliquées :
« | |
2014 |
5 %* |
2015 |
15 %* |
2016 |
30 %* |
2017 |
50 %* |
2018 |
75 %* |
2019 |
Suppression totale de l’exonération |
|
|
« * du montant de l’exonération des taxes intérieures de consommation. ».
Amendement n° 227 présenté par Mme Sas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Substituer à l’alinéa 5 les quatre alinéas suivants :
« b) comme carburant ou combustible à bord des aéronefs à l’exclusion des aéronefs de tourisme privé et ceux effectuant des liaisons intérieures sur le territoire métropolitain. L’exonération s’applique aux liaisons soumises aux obligations de service public mentionnées à l’article R. 330-7 du code de l’aviation civile et aux aéronefs utilisés pour les besoins des autorités publiques.
« Cette disposition entre en vigueur progressivement comme suit :
« |
|
2014 |
25 %* |
2015 |
50 %* |
2016 |
75 %* |
À partir de 2017 |
Suppression totale de l’exonération |
|
« * du montant de l’exonération des taxes intérieures de consommation ».
Amendement n° 228 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« B bis. – Le a) du 3 de l'article 265 bis est abrogé. ».
Amendement n° 229 rectifié présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« B bis. – Le a) du 3 de l’article 265 bis est complété par les mots : « à hauteur des frais engendrés dans le système d’échange de quotas de gaz à effet de serre dans la Communauté tels que définis par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil ».
Amendement n° 230 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« B bis. – Au premier alinéa de l’article 265 sexies, après le mot : « utilisés », sont insérés les mots : « en complément par des véhicules hybrides électriques ».
Amendement n° 481 rectifié présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Vergnier, Mme Pires Beaune, Mme Dessus et M. Calmette.
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices d’énergie au sens de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, qui exercent une activité mentionnée à l’annexe I de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, dont certaines installations exercent des activités qui n’atteignent pas les limites de capacité prévues par cette annexe, peuvent bénéficier, à leur demande, d’une inclusion unilatérale d’activités au sens de l’article 24 de la directive 2003/87/CE. ».
« À compter de la date à laquelle la demande prévue au deuxième alinéa a été jugée recevable par l’autorité nationale compétente, le tarif de la taxe intérieure sur la consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2013. ».
Amendement n° 490 présenté par M. Eckert, M. Vergnier, Mme Pires Beaune, Mme Dessus et M. Calmette.
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque les installations grandes consommatrices d’énergie au sens des dispositions de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 sont incluses dans le système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre, conformément à la procédure prévue par les dispositions de l’article 24 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003, les consommations de produits énergétiques à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations bénéficient également du tarif de la taxe intérieure de consommation en vigueur au 31 décembre 2013, à compter de la date à laquelle la Commission européenne a approuvé la demande d’inclusion prévue par les dispositions de l’article 24 de la directive 2003/87/CE précitée. ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« premier alinéa »
les mots :
« présent article » .
Amendement n° 390 rectifié présenté par M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – Après l’alinéa 10, insérer les treize alinéas suivants :
« 1° A Après le mot : « douanière », la fin du 1 est ainsi rédigée : « ainsi que le produit résultant du mélange du gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 2711-21 et d’autres hydrocarbures gazeux repris au code NC 2711, destinés à être utilisés comme combustibles, sont soumis à une taxe intérieure de consommation. » ;
« 1° B Le premier alinéa du 2 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les mots : « ce produit » sont remplacés par les mots : « ces produits » ;
« b) À la seconde phrase, les mots : « le gaz naturel est directement importé » sont remplacés par les mots : « ces produits sont directement importés » ;
« 1° C Au second alinéa du 2, les mots : « gaz naturel » sont remplacés par les mots : « ces produits » ;
« 1° D Le a du 4 est ainsi rédigé :
« a) Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu’ils sont utilisés : » ;
« 1° E Le début du b du 4 est ainsi rédigé :
« b) Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu’ils sont consommés dans les... (le reste sans changement) » ;
« 1° F Le premier alinéa du 5 est ainsi rédigé :
« Les produits mentionnés au 1 sont exonérés de la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu’ils sont utilisés : » ;
« 1° G Au premier alinéa du a du 5, les mots : « du gaz naturel utilisé » sont remplacés par les mots : « des produits mentionnés au 1 utilisés ».
« 1° H Au second alinéa du a du 5, les mots : « au gaz naturel destiné à être utilisé » sont remplacés par les mots : « aux produits mentionnés au 1 destinés à être utilisés ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 2° A Le 7 est complété par les mots : « , ainsi que le biogaz repris au code NC 2711-29, lorsqu’il n’est pas mélangé au gaz naturel ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer les trois alinéas suivants :
« 3° Au 11, les mots : « du gaz naturel, sans que ce produit soit soumis à la taxe intérieure de consommation dans les conditions mentionnées au 4, ou en exonération conformément au 5, sont tenues, sans préjudice des pénalités éventuellement applicables, d’acquitter les taxes dues, lorsque le produit n’a pas été affecté » sont remplacés par les mots : « des produits mentionnés au 1, sans que ces produits soient soumis à la taxe intérieure de consommation dans les conditions mentionnées au 4, ou en exonération conformément au 5, sont tenues, sans préjudice des pénalités éventuellement applicables, d’acquitter les taxes ou le supplément de taxes dû, lorsque les produits n’ont pas été affectés » ;
« 4° Au premier alinéa du 12, les mots : « le gaz naturel a été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu’il a été employé » sont remplacés par les mots : « les produits mentionnés au 1 ont été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu’ils ont été employés » ;
« 5° Au second alinéa du 12, les mots : « le gaz naturel soumis à la taxe a » sont remplacés par les mots : « les produits mentionnés au 1 soumis à la taxe ont » ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 231 rectifié présenté par M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d’énergie livrée, exprimée en mégawattheures au pouvoir calorifique inférieur. ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 232 présenté par M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – Après l’alinéa 15, insérer les trois alinéas suivants :
« D bis - Après l’article 266 quinquies, il est inséré un article 266 quinquies AA ainsi rédigé :
« Art. 266 quinquies AA. – 1. Le biométhane, biogaz au sens du chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie, n’est pas soumis à la taxe intérieure de consommation.
« 2. Un décret précise les modalités d’application de cette disposition. ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État et pour l’Agence de l’environnement et de maîtrise de l’énergie est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 233 rectifié présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 21, insérer les trois alinéas suivants :
« 3° Le 9 est ainsi rétabli :
« 9. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d’énergie livrée. Elle est déterminée conformément au tableau ci-dessous :
« |
|
| ||
Désignation des produits |
Unité de perception |
Tarif (en euros) | ||
2014 |
2015 |
2016 | ||
Uranium |
Quintal |
100 |
125 |
150 |
|
|
|
|
». |
I. – Au 2 de l’article 266 septies du code des douanes, après le mot : « sélénium », sont insérés les mots : « , de plomb, de zinc, de chrome, de cuivre, de nickel, de cadmium, de vanadium ».
II. – Après la quatorzième ligne du tableau du B du 1 de l’article 266 nonies du même code, sont insérées sept lignes ainsi rédigées :
« |
Plomb |
Kilogramme |
10 |
|
Zinc |
Kilogramme |
5 |
||
Chrome |
Kilogramme |
20 |
||
Cuivre |
Kilogramme |
5 |
||
Nickel |
Kilogramme |
100 |
||
Cadmium |
Kilogramme |
500 |
||
Vanadium |
Kilogramme |
5 |
» |
III. – Le présent article s’applique aux émissions constatées à compter du 1er janvier 2014.
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le tableau du second alinéa du 1 de l’article 265 bis A est remplacé par le tableau suivant :
(En euros par hectolitre) |
|||||
« |
Désignation des produits |
Réduction |
|||
Année |
|||||
2014 |
2015 |
||||
1 – Esters méthyliques d’huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique |
4,5 |
3 |
|||
2 – Esters méthyliques d’huile animale ou usagée incorporés au gazole ou au fioul domestique |
4,5 |
3 |
|||
3 – Contenu en alcool des dérivés de l’alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d’origine agricole, sous nomenclature douanière combinée NC 220710 |
8,25 |
7 |
|||
4 – Alcool éthylique d’origine agricole, sous nomenclature douanière combinée NC 220710, incorporé aux supercarburants ou au superéthanol E85 repris à l’indice d’identification 55 |
8,25 |
7 |
|||
5 – Biogazole de synthèse |
4,5 |
3 |
|||
6 – Esters éthyliques d’huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique |
8,25 |
7 |
» ; |
2° Le III de l’article 266 quindecies est ainsi rédigé :
« III. – Son taux est fixé à 7 %. Il est diminué, distinctement pour la filière essence et la filière gazole, à proportion de la quantité de biocarburants, exprimée en part d’énergie renouvelable, incorporée aux produits mentionnés au I du présent article mis à la consommation en France à usage de carburants, sous réserve que ces biocarburants respectent les critères prévus aux articles L. 661-3 à L. 661-6 du code de l’énergie. La liste des biocarburants éligibles à cette minoration de taux est définie par arrêté conjoint des ministres chargés des douanes, de l’écologie, de l’énergie et de l’agriculture.
« Lors de la mise à la consommation des carburants mentionnés au I, les redevables émettent des certificats représentatifs des quantités de biocarburants.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés des douanes, de l’écologie, de l’énergie et de l’agriculture fixe la liste des biocarburants produits à partir des matières premières énumérées à l’article 21 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, qui peuvent être pris en compte pour le double de leur valeur réelle exprimée en quantité d’énergie renouvelable, ainsi que les conditions et modalités de cette prise en compte. » ;
3° L’article 265 bis A est abrogé à compter du 1er janvier 2016 ;
4° (nouveau) La dernière phrase du premier alinéa du 3 de l’article 265 ter est supprimée à compter du 1er janvier 2016.
II (nouveau). – Au second alinéa de l’article L. 661-2 du code de l’énergie, la référence : « , 265 bis A » est supprimée à compter du 1er janvier 2016.
Amendement n° 270 présenté par Mme Vautrin, M. de Courson, Mme Dalloz, M. Herth, Mme Pons, M. Foulon, M. Cinieri et M. Daubresse.
I. – Substituer aux deux dernières colonnes du tableau de l’alinéa 3 les deux colonnes suivantes :
RÉDUCTION | |
Année | |
2014 |
2015 |
6,0 |
4,0 |
6,0 |
4,0 |
10,0 |
7,0 |
10,0 |
7,0 |
6,0 |
4,0 |
10,0 |
7,0 |
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 455 présenté par le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 5 et 6 les neuf alinéas suivants :
« III. – Son taux est fixé à 7 % dans la filière essence et à 7,7 % dans la filière gazole.
« Il est diminué, à proportion de la quantité de biocarburants incorporée aux carburants mis à la consommation en France, sous réserve que ces biocarburants respectent les critères de durabilité prévus aux articles L. 661-3 à L. 661-6 du code de l’énergie.
« Pour la filière essence, le taux est diminué de la part d’énergie renouvelable résultant du rapport entre les quantités de biocarburants incorporées dans les produits repris aux indices d’identification 11, 11 bis, 11 ter et 55 du tableau B du 1 de l’article 265 mis à la consommation en France à usage de carburants et les quantités de ces mêmes carburants soumises au prélèvement, exprimées en pouvoir calorifique inférieur.
« Pour la filière gazole, le taux est diminué de la part d’énergie renouvelable résultant du rapport entre les quantités de biocarburants incorporées dans les produits repris aux indices d’identification 20 et 22 du tableau B du 1 de l’article 265 mis à la consommation en France à usage de carburants et les quantités de carburant routier, soumises au prélèvement, exprimées en pouvoir calorifique inférieur.
« La part d’énergie renouvelable, prise en compte pour cette minoration, ne peut être supérieure aux valeurs suivantes :
« 1° Dans la filière essence, la part d’énergie renouvelable maximale des biocarburants produits à partir de céréales et d’autres plantes riches en amidon, ou sucrières, et des biocarburants produits à partir de matières premières d’origine animale ou végétale énumérées à l’article 21 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE est de 7 %.
« 2° Dans la filière gazole, la part d’énergie renouvelable maximale des biocarburants produits à partir de plantes oléagineuses est de 7 %. Cette part est de 0,7 % lorsque les biocarburants sont produits à partir de matières premières d’origine animale ou végétale énumérées à l’article 21 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE
« La liste des biocarburants éligibles à cette minoration de taux est définie par arrêté conjoint des ministres chargés des douanes, de l’écologie, de l’énergie et de l’agriculture.
« Lors de la mise à la consommation des carburants repris aux indices d’identification 11,11 bis, 11 ter, 20, 22 et 55 du tableau du B du 1 de l’article 265, les redevables émettent des certificats représentatifs des quantités de biocarburants que ces carburants incorporent, exprimées en pouvoir calorifique inférieur. Les modalités d’émission et de cession éventuelle des certificats sont précisées par décret. ».
Amendement n° 468 présenté par le Gouvernement.
Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« I bis. - La seconde phrase de l’article L. 641-6 du code de l’énergie est ainsi rédigée : « À cette fin, l’État crée les conditions permettant de porter à 7 % dans la filière essence et à 7,7 % dans la filière gazole la part des biocarburants et des autres carburants renouvelables dans la teneur énergétique de la quantité totale d’essence et de gazole mise en vente sur le marché national à des fins de transport. ».
À la fin du III de l’article 235 ter ZE du code général des impôts, le taux : « 0,50 % » est remplacé par le taux : « 0,539 % ».
I. – Le premier alinéa du I de l’article 244 quater G du code général des impôts est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies ou 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de la première année du cycle de formation d’un apprenti dont le contrat a été conclu dans les conditions prévues au titre II du livre II de la sixième partie du code du travail.
« Ce crédit d’impôt est égal au produit du montant de 1 600 € par le nombre moyen annuel d’apprentis n’ayant pas achevé la première année de leur cycle de formation dans l’entreprise et qui préparent un diplôme ou à un titre à finalité professionnelle équivalent au plus à un brevet de technicien supérieur ou un diplôme des instituts universitaires de technologie, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 335-6 du code de l’éducation.
« Ce montant est porté à 2 200 € dans les cas suivants, quel que soit le diplôme préparé : ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2014.
III. – À titre transitoire et par dérogation au I, pour les crédits d’impôt calculés en 2013, les entreprises mentionnées au I de l’article 244 quater G du code général des impôts peuvent bénéficier :
1° Pour les apprentis préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalent au plus à un brevet de technicien supérieur ou un diplôme des instituts universitaires de technologie, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 335-6 du code de l’éducation, d’un crédit d’impôt égal à la somme entre, d’une part, le produit du montant de 1 600 € par le nombre moyen annuel d’apprentis en première année de leur cycle de formation et, d’autre part, le produit du montant de 800 € par le nombre moyen annuel d’apprentis en deuxième et troisième année de leur cycle de formation ;
2° Pour les apprentis préparant d’autres diplômes, d’un crédit d’impôt égal au produit de 800 € par le nombre moyen annuel d’apprentis, quelle que soit l’année de leur cycle de formation.
Amendement n° 7 présenté par M. Mariton, M. Carrez, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Supprimer cet article.
I. – Le tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
1° À la deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 498 600 » est remplacé par le montant : « 448 700 » ;
2° Au début de la septième ligne de la première colonne, est ajoutée la référence : « V de l’ » ;
3° La huitième ligne est supprimée ;
4° La dixième ligne est ainsi modifiée :
a) Au début de la première colonne, est ajoutée la référence : « III de l’ » ;
b) À la dernière colonne, le montant : « 12 500 » est remplacé par le montant : « 11 250 » ;
5° À la onzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 107 500 » est remplacé par le montant : « 96 750 » ;
6° La douzième ligne est ainsi modifiée :
a) À la première colonne, après le mot : « impôts », est insérée la référence : « et article L. 311-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » ;
b) À la dernière colonne, le montant : « 16 100 » est remplacé par le montant : « 14 490 » ;
7° La treizième ligne est ainsi modifiée :
a) Au début de la première colonne, est ajoutée la référence : « VI de l’ » ;
b) À la dernière colonne, le montant : « 43 000 » est remplacé par le montant : « 38 700 » ;
8° À la quatorzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 20 000 » est remplacé par le montant : « 15 000 » ;
8° bis (nouveau) Après la quatorzième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
Article L. 612-20 du code monétaire et financier |
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) |
205 000 |
» ; |
8° ter (nouveau) Après la quatorzième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
Articles L. 621-5-3 et suivants du code monétaire et financier |
Autorité des marchés financiers (AMF) |
95 000 |
» ; |
9° À la quinzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 11 000 » est remplacé par le montant : « 0 » ;
10° À la seizième ligne de la dernière colonne, le montant : « 9 000 » est remplacé par le montant : « 8 000 » ;
11° À la dix-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 16 300 » est remplacé par le montant : « 15 000 » ;
12° La vingtième ligne est supprimée ;
13° Au début de la vingt-deuxième ligne de la première colonne, est ajoutée la référence : « Premier alinéa de l’ » ;
14° Après la vingt-deuxième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
Troisième alinéa de l’article 1609 novovicies du code général des impôts |
CNDS |
24 000 |
» ; |
15° À la vingt-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 27 000 » est remplacé par le montant : « 24 000 » ;
16° (Supprimé)
17° À la vingt-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 819 000 » est remplacé par le montant : « 719 000 » ;
18° À la trentième ligne de la dernière colonne, le montant : « 280 000 » est remplacé par le montant : « 245 000 » ;
19° La trente et unième ligne est ainsi modifiée :
a) À la fin de la deuxième colonne, sont ajouté les mots : « (DEFI) » ;
b) À la dernière colonne, le montant : « 10 000 » est remplacé par le montant : « 9 500 » ;
20° À la trente-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 16 500 » est remplacé par le montant : « 14 000 » ;
21° À la trente-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 70 200 » est remplacé par le montant : « 70 000 » ;
22° À la trente-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 17 500 » est remplacé par le montant : « 15 800 » ;
23° La trente-neuvième ligne est ainsi modifiée :
a) À la fin de la deuxième colonne, sont ajoutés les mots : « (FSD) » ;
b) À la dernière colonne, le montant : « 60 000 » est remplacé par le montant : « 100 000 » ;
24° Après la trente-neuvième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
VI de l’article 302 bis K du code général des impôts |
FSD |
210 000 |
» ; |
25° À la quarantième ligne de la dernière colonne, le montant : « 4 500 » est remplacé par le montant : « 4 100 » ;
26° La quarante et unième ligne est supprimée ;
27° À la quarante-troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 13 500 » est remplacé par le montant : « 13 000 » ;
28° À la quarante-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 6 000 » est remplacé par le montant : « 7 000 » ;
29° À la quarante-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 108 000 » est remplacé par le montant : « 105 000 » ;
29° bis (nouveau) À la quarante-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 29 000 » est remplacé par le montant : « 23 000 » ;
29° ter (nouveau) À la cinquante-troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 4 000 » est remplacé par le montant : « 3 000 » ;
30° À la cinquante-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 72 000 » est remplacé par le montant : « 69 000 » ;
31° La cinquante-cinquième ligne est ainsi modifiée :
a) Au début de la première colonne, est ajoutée la référence : « C du I de l’ » ;
b) À la dernière colonne, le montant : « 168 000 » est remplacé par le montant : « 350 000 » ;
32° À la cinquante-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 148 600 » est remplacé par le montant : « 142 600 » ;
33° Est ajoutée une ligne ainsi rédigée :
« |
Article 1609 quatervicies A du code général des impôts |
Personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes |
49 000 |
» |
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article 1609 novovicies, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » ;
2° À la première phrase du premier alinéa du VI de l’article 302 bis K, les mots : « au profit du » sont remplacés par les mots : « perçue dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 par le » ;
3° L’article 302 bis ZI est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « en outre » sont supprimés ;
4° L’article 1609 septvicies est abrogé ;
5° Le I de l’article 1609 quatervicies A est ainsi modifié :
a) Aux premier et second alinéas, les mots : « au profit des » sont remplacés par les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, par les » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Chaque exploitant mentionné aux deux premiers alinéas du présent I perçoit le produit de la taxe sur les nuisances sonores aériennes collectée au titre de chacun des aérodromes qu’il exploite, dans la limite d’un plafond individuel fixé par référence au plafond prévu au I du même article 46.
« Ce plafond individuel est obtenu pour chaque bénéficiaire en répartissant le montant prévu au même I au prorata des recettes réelles avant plafonnement encaissées pour le bénéficiaire l’année de référence. » ;
6° (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa du IV du même article, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième ».
III. – Au dernier alinéa du I de l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».
IV. – Les deux derniers alinéas de l’article L. 321-13 du code forestier sont supprimés.
V (nouveau). – Les chambres départementales d’agriculture contribuent, par l’intermédiaire du Fonds national de péréquation et d’action professionnelle des chambres d’agriculture mentionné à l’article L. 251-1 du code forestier, au financement des actions portées par le fonds stratégique de la forêt et du bois, à savoir des projets d’investissements et des actions de recherche, de développement et d’innovation qui s’inscrivent dans le cadre de la politique forestière. Cette contribution prend la forme d’une cotisation fixée à 43 % du montant de la taxe perçue sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois et forêts, minorée du versement au Fonds national de péréquation et d’action professionnelle des chambres d’agriculture prévu au deuxième alinéa de l’article L. 321-13 du même code et du versement prévu à l’article L. 251-1 dudit code.
Amendement n° 234 présenté par M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Supprimer l’alinéa 2.
Amendement n° 492 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 15, substituer au nombre :
« 15 000 »
le nombre :
« 12 000 ».
Amendements identiques :
Amendements n° 4 présenté par M. Mariton, Mme Dalloz, Mme Duby-Muller et M. Gérard et n° 316 présenté par Mme Grosskost.
Supprimer l’alinéa 30.
Amendement n° 139 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 67, substituer aux mots :
« avant plafonnement »
les mots :
« , avant plafonnement, ».
Amendement n° 141 rectifié présenté par M. Eckert.
À la première phrase de l’alinéa 71, après le mot :
« bois »,
insérer les mots :
« inscrit au programme Forêt de la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales » ».
I. – Il est opéré en 2014 un prélèvement de 210 millions d’euros sur le fonds de roulement des agences de l’eau mentionnées à l’article L. 213-8-1 du code de l’environnement.
II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et du budget répartit, entre les agences de l’eau, le montant de ce prélèvement, au prorata de leur part respective dans le produit prévisionnel total pour 2014 des redevances mentionnées à l’article L. 213-10 du même code, sans remettre en cause les programmes de préservation et de reconquête de la biodiversité et l’objectif d’atteinte du bon état des masses d’eau.
III. – Le versement de ce prélèvement est opéré pour 30 % avant le 30 juin 2014 et pour 70 % avant le 30 novembre 2014. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
I. – Il est opéré en 2014 un prélèvement de 90 millions d’euros sur le fonds de roulement du Centre national du cinéma et de l’image animée mentionné à l’article L. 111-1 du code du cinéma et de l’image animée.
II. – Le prélèvement mentionné au I est opéré en plusieurs tranches selon un calendrier fixé par décret. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
I. – Il est opéré en 2014 un prélèvement de 11 millions d’euros sur le fonds de roulement de l’Institut national de la propriété industrielle mentionné à l’article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle.
II. – Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
I. – 1. Il est opéré, au profit du budget général, un prélèvement de 170 millions d’euros sur les ressources affectées en 2014 au fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région en application du premier alinéa du 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts.
2. Les montants notifiés par l’administration fiscale en 2014 aux chambres de commerce et d’industrie de région en application de l’article 1639 A du même code sont nets du prélèvement mentionné au 1 du présent I.
II. – L’article 1600 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les troisième à dernier alinéas du 1 du II sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les chambres de commerce et d’industrie de région et la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte votent chaque année le taux de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises applicable dans leur circonscription. Ce taux ne peut excéder le taux de l’année précédente. À compter de 2013, une convention d’objectifs et de moyens est conclue, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, entre chaque chambre de commerce et d’industrie de région et l’État et entre la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte et l’État. » ;
2° Les deuxième à dernier alinéas du 1 du III sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« Le taux national de cette taxe est égal à 6,304 % pour 2013. Il est fixé à 5,59 % pour 2014.
« À compter de 2015, le taux national est égal au minimum entre le taux de l’année précédente et le taux de l’année précédente pondéré par le rapport entre le montant du plafond prévu, pour l’année de référence, au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et la somme des montants perçus l’année précédente par les chambres en application du 2 du présent III. Pour le taux de 2015, la somme des montants perçus en 2014 par les chambres est majoré du montant du prélèvement exceptionnel prévu au 1 du I de l’article 34 de la loi n° du de finances pour 2014.
« Par exception aux trois premiers alinéas du présent 1, le montant pris en compte en 2014 et en 2015 pour la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte est égal au montant du versement 2014 perçu par cette chambre au titre de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionné au B du III du même article 34.
« À compter de 2016, le montant pris en compte pour la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte est le montant du versement 2015 perçu par la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte au titre de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionné au même B.
« Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre d’une année, au fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région est supérieur ou égal à la somme des différences calculées en application des deuxième à quatrième alinéas du présent 1 et du montant mentionné au cinquième alinéa, le fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région verse à chaque chambre de commerce et d’industrie de région un montant égal à sa différence et à la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte le montant mentionné au cinquième alinéa, puis verse aux chambres de commerce et d’industrie de région et à la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte le solde du produit qui lui est affecté proportionnellement à la valeur ajoutée imposée dans les communes de leur circonscription et retenue pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du 1 du II de l’article 1586 ter.
« Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre d’une année, au fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région est inférieur à la somme des différences calculées en application des deuxième à quatrième alinéas du présent 1 et du montant mentionné au cinquième alinéa, le fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région verse à chaque chambre de commerce et d’industrie de région un montant égal au produit de sa différence par un coefficient unique d’équilibrage et à la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte le montant mentionné au cinquième alinéa, corrigé par le même coefficient unique d’équilibrage. Ce coefficient unique d’équilibrage est calculé de sorte que la somme des versements soit égale au produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre de l’année, au fonds. » ;
3° (Supprimé)
III. – A. – En 2014, pour la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte, le taux mentionné au dernier alinéa du 1 du II de l’article 1600 du code général des impôts est égal au rapport, exprimé en pourcentage, entre la moyenne par article des montants du rôle général de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises émis au titre de 2013 perçus par les chambres de commerce et d’industrie de région de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion et la moyenne par article des bases nettes de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises notifiées à la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte.
B. – En 2014, le fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région mentionné au 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts est alimenté, au titre des produits perçus sur le territoire de Mayotte de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à hauteur du montant prévisionnel de versement 2014 notifié par l’administration fiscale à la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte conformément à l’article 1639 A du code général des impôts.
En 2015, le fonds mentionné au premier alinéa du présent B est alimenté, au titre des produits perçus sur le territoire de Mayotte de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à hauteur du montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises encaissée en 2014 et territorialisée sur le territoire de la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte conformément au rapport mentionné à l’article 2 du décret n° 2011-2068 du 30 décembre 2011 relatif aux modalités de répartition entre les chambres de commerce et d’industrie de région de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, net des restitutions et remboursements de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2014 opérés en 2014. Ce montant est majoré du montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2014 encaissé au cours du premier semestre 2015 et territorialisé sur le territoire de la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte conformément au rapport mentionné au même article 2, net des restitutions et remboursements de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2014 opérés au cours de la même période.
IV (nouveau). – Une trajectoire financière triennale est définie en 2014 entre l’État et le réseau des chambres de commerce et d’industrie pour la période 2015-2017.
Amendement n° 90 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Audibert Troin, M. Balkany, Mme Boyer, M. Breton, M. Cherpion, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Decool, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, Mme Fort, M. Foulon, M. Furst, M. de Ganay, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Marc, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marty, M. Mathis, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Perrut, M. Saddier, M. Straumann, M. Tardy, M. Tian, M. Verchère et M. Jean-Pierre Vigier.
Supprimer cet article.
Amendement n° 345 présenté par M. Letchimy, M. Fruteau, Mme Vainqueur-Christophe , Mme Berthelot, M. Lebreton, Mme Orphé, M. Aboubacar et M. Jalton.
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Ce prélèvement ne s’applique qu’aux chambres de commerce et d’industrie de région comprenant plus d’une chambre de commerce et d’industrie territoriale dans leur circonscription. ».
Amendement n° 144 présenté par M. Eckert.
I. – À la première phrase de l’alinéa 16, substituer à la seconde occurrence des mots :
« sur le territoire »
les mots :
« dans le ressort ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase du même alinéa.
Amendement n° 418 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.
Rédiger ainsi l'alinéa 17:
« IV. – L’État et le réseau des chambres de commerce et d’industrie définissent, au cours de l’année 2014, la trajectoire triennale pour la période 2015-2017 des ressources fiscales prévues par l’article 1 600 du code général des impôts. ».
Le second alinéa du B de l’article L. 311-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est supprimé.
Amendement n° 236 rectifié présenté par M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 311-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la première occurrence du mot : « du » est remplacée par la référence : « des 4° et ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 237 présenté par M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Après le montant : « 340 € », la fin du premier alinéa du 1 du D du même article est supprimée.
« III. – La perte de recettes pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’application du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2014.
(Supprimé)
I. – Le III de l’article 1011 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le tableau du deuxième alinéa du a est remplacé par le tableau suivant :
« |
Taux d’émission de dioxyde de carbone |
Tarif de la taxe |
|
Taux ≤ 130 |
0 |
||
130 < taux ≤ 135 |
150 |
||
135 < taux ≤ 140 |
250 |
||
140 < taux ≤ 145 |
500 |
||
145 < taux ≤ 150 |
900 |
||
150 < taux ≤ 155 |
1 600 |
||
155 < taux ≤ 175 |
2 200 |
||
175 < taux ≤ 180 |
3 000 |
||
180 < taux ≤ 185 |
3 600 |
||
185 < taux ≤ 190 |
4 000 |
||
190 < taux ≤ 200 |
6 500 |
||
200 < taux |
8 000 |
» ; |
B. – Le tableau du deuxième alinéa du b est remplacé par le tableau suivant :
« |
Puissance fiscale |
Tarif de la taxe |
|
Puissance fiscale ≤ 5 |
0 |
||
6 ≤ puissance fiscale ≤ 7 |
1 500 |
||
8 ≤ puissance fiscale ≤ 9 |
2 000 |
||
10 ≤ puissance fiscale ≤ 11 |
3 600 |
||
12 ≤ puissance fiscale ≤ 16 |
6 000 |
||
16 < puissance fiscale |
8 000 |
» |
II. – Le I s’applique aux véhicules immatriculés à compter du 1er janvier 2014.
Amendement n° 91 présenté par M. Le Fur, M. Audibert Troin, Mme Boyer, M. Breton, M. Cherpion, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Decool, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Dion, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, Mme Fort, M. Foulon, M. Furst, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Louwagie, M. Marc, M. Marlin, M. Marty, M. Mathis, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Perrut, M. Poisson, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, M. Tardy, M. Tian, M. Verchère et M. Jean-Pierre Vigier.
Supprimer cet article.
Amendement n° 240 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Les véhicules ne satisfaisant pas à la norme Euro 6 en matière d’émissions de particules fines ne bénéficient d’aucun bonus au titre du décret n° 2012-925 du 30 juillet 2012 modifiant le décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 instituant une aide à l’acquisition des véhicules propres. ».
Amendement n° 238 présenté par M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Les véhicules dépassant un taux d’émission de 0,1 gramme d’oxyde d’azote et de 0,05 gramme de particules fines ne bénéficient d’aucun bonus au titre du décret n° 2012-925 du 30 juillet 2012 modifiant le décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 instituant une aide à l’acquisition des véhicules propres. ».
Amendement n° 243 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Les véhicules utilisant comme carburant principal du gazole ne peuvent bénéficier d’un bonus à l’achat au titre du décret n° 2012-925 du 30 juillet 2012 modifiant le décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 instituant une aide à l’acquisition des véhicules propres. ».
Amendement n° 244 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Les véhicules utilisant comme carburant principal du gazole ne peuvent bénéficier d’un bonus à l’achat supérieur à celui des véhicules émettant entre 91 et 105 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre au titre du décret n°2012-925 du 30 juillet 2012 modifiant le décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 instituant une aide à l’acquisition des véhicules propres, à concurrence de leurs émissions de dioxyde de carbone. ».
Au IV de l’article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le montant : « 35 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 19 millions d’euros ».
Amendement n° 245 présenté par M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Supprimer cet article.
I. – A. – Au 3° de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l’année par les comptables publics » sont remplacés par les mots : « brute budgétaire » et les mots : « la même période » sont remplacés par les mots : « l’année en cours ».
B. – Au A des II et III de l’article 53 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, les mots : « nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l’année par les comptables publics » sont remplacés par les mots : « brute budgétaire » et, après le mot : « effectués », sont insérés les mots : « pour l’année en cours ».
II. – Au 3° de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 5,88 % » est remplacé par le taux : « 7,85 % ».
III. – Au A du II de l’article 53 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 précitée, le taux : « 0,33 % » est remplacé par le taux : « 0,34 % ».
IV. – Le IV de l’article 1600-0 S du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « 1,45 point » sont remplacés par le taux : « 1,37 % » ;
2° Au 2°, les mots : « 0,45 point » sont remplacés par le taux : « 0,53 % » ;
3° Au 3°, le mot : « point » est remplacé par le signe : « % ».
V. – Les II, III et IV du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2014.
Amendement n° 449 présenté par le Gouvernement.
I. – Après l'alinéa 8, insérer les quatre alinéas suivants :
« IV bis. – Le dernier alinéa de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. La répartition entre les affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts. ».
« IV ter. – Le VI de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3. Pour l’application du présent VI, le montant global des contributions et prélèvements sociaux mentionnés à l’article L. 138-21 qui est reversé par l’État à l’Agence est réparti entre les affectataires de ces contributions et prélèvements au prorata des taux des contributions et prélèvements qui leur sont affectés à la date de leur fait générateur. ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer à la référence :
« et IV »
les références :
« , IV et IV ter ».
Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 2° du 1, les mots : « 544,1 millions d’euros en 2013 » sont remplacés par les mots : « 527,3 millions d’euros en 2014 » ;
2° Au 3, les mots : « 2013 sont inférieurs à 2 903,6 » sont remplacés par les mots : « 2014 sont inférieurs à 3 023,8 ».
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2014 à 20 144 073 000 €.
Amendement n° 493 présenté par le Gouvernement.
À la fin de cet article, substituer au montant :
« 20 144 073 000 € »
le montant :
« 20 224 087 000 € ».
L’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « rectificative », sont insérés les mots : « et des programmes créés par la loi n° du de finances pour 2014 » ;
2° Le premier alinéa du A du II est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « du programme d’investissements » sont remplacés par les mots : « financée par des crédits ouverts sur les programmes mentionnés au I » ;
b) À la seconde phrase, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze » ;
3° À la deuxième phrase du III, les mots : « le taux » sont remplacés par les mots : « les taux » ;
4° À la première phrase du premier alinéa du VI, les mots : « en 2020 » sont remplacés par les mots : « à l’expiration de toutes les conventions mentionnées au II » ;
5° À la première phrase du V et du premier alinéa du VI, les mots : « créés par la présente loi de finances rectificative » sont remplacés par les mots : « mentionnés au I » ;
6° Au 2° du VI, les mots : « dépensés, les moyens financiers prévus pour les années » sont remplacés par les mots : « engagés et les montants décaissés pour les années échues, les prévisions d’engagement et de décaissement pour l’année en cours et l’année ».
Amendements identiques :
Amendements n° 419 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Alauzet et Mme Sas et n° 246 présenté par M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le Gouvernement remet au Parlement dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi un rapport sur les critères d’éco-conditionnalité auxquels sont soumis les projets du second programme d’investissements d’avenir. ».
I. – L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2014, ce montant est égal à 40 123 544 000 €. »
II. – Le II de l’article 154 de loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du B est ainsi rédigé :
« Pour le calcul des compensations de cotisation foncière des entreprises, le taux à retenir est le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Ce taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations versées aux communes membres au titre de l’année précédant la première année d’application des articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C du code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l’année précédant cette même première année d’application. Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale préexistants ne faisaient pas application des mêmes articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C, la somme des compensations versées aux communes membres au titre de l’année précédant la première année où la fusion a produit ses effets au plan fiscal est rapportée à la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de la même année précédant la prise d’effet de la fusion. » ;
2° Au dernier alinéa du même B, les références : « des 2.1.2 et III du 5.3.2 » sont remplacées par les références : « prévues au 2.1.2, au III du 5.3.2 et au 11 ».
III. – A. – Les articles L. 2335-3 et L. 3334-17 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2014, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, sont minorées par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 24 de la loi n° du de finances pour 2014. »
B. – Les articles 1384 B et 1586 B du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 24 de la loi n° du de finances pour 2014. »
C. – Le dernier alinéa du IV de l’article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 24 de la loi n° du de finances pour 2014. »
D. – Le septième alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 24 de la loi n° du de finances pour 2014. »
E. – 1. Le dernier alinéa du A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances et du A du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 24 de la loi n° du de finances pour 2014. »
2. L’avant-dernier alinéa du III de l’article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2014, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, sont minorées par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 24 de la loi n° du de finances pour 2014. »
F. – Le dernier alinéa du IV de l’article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt et le dernier alinéa du II de l’article 137 et du B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 24 de la loi n° du de finances pour 2014. »
G. – Le dernier alinéa du IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 24 de la loi n° du de finances pour 2014. »
H. – Le dernier alinéa du B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, du III de l’article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement des territoires et du B du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, le huitième alinéa du III de l’article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) et le neuvième alinéa du B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2014, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, sont minorées par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 24 de la loi n° du de finances pour 2014. »
I. – Le dernier alinéa du 2.1.2 et du III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2014, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l’alinéa précédent, sont minorées par application des taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 et du taux de minoration prévu pour 2014 au IV de l’article 24 de la loi n° du de finances pour 2014. »
J. – Le dernier alinéa du I du III de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2014, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés pour 2011, 2012 et 2013, est minoré par application du taux prévu au IV de l’article 24 de la loi n° du de finances pour 2014. »
K. – Le 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2014, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, des taux d’évolution fixés au titre de 2011, 2012 et 2013 et du taux prévu pour 2014 au IV l’article 24 de la loi n° du de finances pour 2014. » ;
2° Le dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2014, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des taux d’évolution fixés au titre de 2011, 2012 et 2013 et du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 24 de la loi n° du de finances pour 2014. »
L. – Le II de l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un I ainsi rédigé :
« I. – Au titre de 2014, les compensations calculées selon les A, B et C du présent II, mentionnées au III de l’article 24 de la loi n° du de finances pour 2014, et auxquelles sont appliqués, conformément au même article 24, le taux d’évolution résultant de la mise en œuvre du II de l’article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 précitée et les taux d’évolution fixés au D du présent II au titre de 2009, au E au titre de 2010, au F au titre de 2011, au G au titre de 2012 et au H au titre de 2013 sont minorées par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 24 de la loi n° du précitée. »
IV. – Le taux d’évolution en 2014 des compensations mentionnées au III est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2013 pour l’ensemble de ces compensations en application du même III, aboutit à un montant total pour 2014 de 880 349 451 €.
V. – Le II s’applique à compter du 1er janvier 2013.
Amendement n° 469 présenté par le Gouvernement.
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 40 123 544 000 € »
le montant :
« 40 121 044 000 € ».
II. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 36, substituer au montant :
« 880 349 451 € »
le montant :
« 837 725 174 € ».
Le I de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 15,761 % pour les dépenses éligibles réalisées à compter du 1er janvier 2014. »
Il est institué un prélèvement sur recettes de correction des calculs de versements de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et des calculs de prélèvements et de versements au titre des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources.
Ce prélèvement régularise, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre identifiés par l’administration fiscale avant le 30 juin 2013, les montants de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle ainsi que le montant du prélèvement ou du reversement au titre des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources, tels que définis aux 1 et 2 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, qui n’ont pu être rectifiés au titre des années 2011 et 2012 à l’issue des signalements effectués en application du 2 bis de ce même article 78.
Amendement n° 417 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – À la fin de l’avant-dernier alinéa du I du 1.4 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2013 ».
« III. – À la fin de la seconde phrase du III de l’article 1640 B du code général des impôts, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2013 ».
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – À compter de 2014, la compensation par l’État prévue aux III et V de l’article 77 de la présente loi au profit des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte est assurée sous la forme :
1° De dotations budgétaires versées par l’État ;
2° D’une part des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l’ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d’une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national.
II. – La fraction de tarif mentionnée au 2° du I est obtenue, pour l’ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d’une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire national en 2012.
En 2014, cette fraction de tarif est fixée à :
1° 0,31 € par hectolitre, s’agissant des supercarburants sans plomb ;
2° 0,22 € par hectolitre, s’agissant du gazole présentant un point d’éclair inférieur à 120 °C.
Pour 2014, la répartition des produits mentionnés au 2° du I sur le fondement du nombre d’apprentis connus au 31 décembre 2012 est fixée comme suit :
Région |
Pourcentage |
Alsace |
3,53604 |
Aquitaine |
4,35196 |
Auvergne |
2,03663 |
Bourgogne |
2,43962 |
Bretagne |
4,33770 |
Centre |
4,57790 |
Champagne-Ardenne |
1,92072 |
Corse |
0,46796 |
Franche-Comté |
2,32597 |
Île-de-France |
19,06866 |
Languedoc-Roussillon |
3,70629 |
Limousin |
0,87705 |
Lorraine |
3,75383 |
Midi-Pyrénées |
4,05810 |
Nord-Pas-de-Calais |
5,27044 |
Basse-Normandie |
2,42648 |
Haute-Normandie |
3,14755 |
Pays de la Loire |
6,67136 |
Picardie |
2,83875 |
Poitou-Charentes |
3,31032 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur |
7,06506 |
Rhône-Alpes |
9,77227 |
Guadeloupe |
0,37627 |
Guyane |
0,17568 |
Martinique |
0,40660 |
La Réunion |
1,01764 |
Mayotte |
0,06315 |
III. – Les montants provisionnels des compensations dues aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte et prévues aux III et V de l’article 77 de la présente loi sont constatés en distinguant le droit à compensation attribué au titre du III de celui attribué au titre du V du même article 77 par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du travail, de l’emploi et des collectivités territoriales.
Les montants mentionnés au premier alinéa du présent III sont fixés définitivement en distinguant le droit à compensation attribué au titre du III dudit article 77 de celui attribué au titre du V du même article 77 par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du travail, de l’emploi et des collectivités territoriales.
IV. – Si le total des ressources mentionnées au I du présent article représente un montant annuel inférieur au montant dû à chaque région, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte au titre des dispositifs prévus aux I et IV de l’article 77 de la présente loi dans les conditions prévues aux III et V du même article, la différence fait l’objet de l’attribution à due concurrence d’une part complémentaire du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État.
Amendement n° 286 présenté par M. Eckert.
Rédiger ainsi les alinéas 10 et 11 :
« III. – Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du travail, de l’emploi et des collectivités territoriales constate les montants provisionnels des compensations dues aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte et prévues aux III et V de l’article 77 de la présente loi, en distinguant le droit à compensation attribué au titre du III de celui attribué au titre du V du même article 77.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du travail, de l’emploi et des collectivités territoriales fixe définitivement les montants mentionnés au premier alinéa du présent III, en distinguant le droit à compensation attribué au titre du III dudit article 77 de celui attribué au titre du V du même article 77. ».
I. – À compter de 2014, pour l’exercice de leurs compétences en matière de formation professionnelle continue et d’apprentissage comprenant les actions en faveur des jeunes, le rééquilibrage et l’aménagement du territoire, la rémunération des stagiaires, les frais liés à la convention entre l’État et l’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, les régions, la collectivité territoriale de Corse et le Département de Mayotte bénéficient de ressources constituées :
A. – D’une fraction des produits des prélèvements résultant de l’application :
1° À la cotisation foncière des entreprises revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des dispositions du d du A du I et du II de l’article 1641 du code général des impôts ;
2° À la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des dispositions du XV de l’article 1647 du même code ;
3° Et à la taxe d’habitation revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des dispositions du c du A du I, du 3 du B du même I et du II de l’article 1641 dudit code ;
B. – D’une fraction des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national.
Ces ressources sont affectées aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte dans les conditions définies aux II et III du présent article.
II. – A. – 1. En 2014, la fraction des produits mentionnés au A du I est égale à 600 710 353 €.
Pour constituer la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 1, il est recouru à titre principal aux produits mentionnés aux 1° et 2° du A du I du présent article et, à titre subsidiaire, dans des conditions prévues par décret, aux produits mentionnés au 3° du même A.
À compter de 2015, cette fraction est égale à la fraction affectée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte l’année précédente, multipliée par le rapport entre le montant total des produits mentionnés au deuxième alinéa du présent 1 constatés l’année précédente et ces mêmes produits constatés l’antépénultième année.
La fraction des produits mentionnés au A du I au titre d’une année correspond au montant représentatif d’une part des produits mentionnés au même A constatés l’année précédant celle du versement.
2. La fraction de tarif mentionnée au B du I est obtenue, pour l’ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d’une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire national. Elle est calculée de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire national en 2012, elle conduise à un produit égal, en 2014, à 300 355 176 €.
À compter de 2014, cette fraction de tarif s’élève à :
a) 0,79 € par hectolitre, s’agissant des supercarburants sans plomb ;
b) 0,56 € par hectolitre, s’agissant du gazole présentant un point d’éclair inférieur à 120 °C.
Si le montant total des ressources mentionnées au I représente un montant annuel inférieur à 901 065 529 €, la différence fait l’objet d’une attribution d’une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État.
B. – Le montant des produits mentionnés au I est réparti entre les régions, la collectivité territoriale de Corse et le Département de Mayotte comme suit :
Région |
Pourcentage |
Alsace |
1,95195 |
Aquitaine |
4,93821 |
Auvergne |
2,45523 |
Bourgogne |
2,50783 |
Bretagne |
3,64684 |
Centre |
3,70772 |
Champagne-Ardenne |
2,58258 |
Corse |
0,48884 |
Franche-Comté |
1,78762 |
Île-de-France |
12,96859 |
Languedoc-Roussillon |
4,60505 |
Limousin |
1,04537 |
Lorraine |
3,27670 |
Midi-Pyrénées |
4,21697 |
Nord-Pas-de-Calais |
9,23313 |
Basse-Normandie |
2,90909 |
Haute-Normandie |
4,65038 |
Pays de la Loire |
4,64587 |
Picardie |
3,80062 |
Poitou-Charentes |
2,79543 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur |
8,31591 |
Rhône-Alpes |
7,21559 |
Guadeloupe |
0,96614 |
Guyane |
0,33795 |
Martinique |
1,34848 |
La Réunion |
2,96575 |
Mayotte |
0,63616 |
III. – Le II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2014, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa retrace également le versement des recettes définies au I de l’article 25 de la loi n° du de finances pour 2014 aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte. Ce versement est attribué mensuellement, à raison d’un douzième du montant dû à chacune de ces collectivités dans les conditions prévues à l’article L. 4331-2-1 du code général des collectivités territoriales, à l’exclusion des troisième et avant-dernier alinéas de ce même article. »
IV. – Après le 5° de l’article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le montant des ressources fiscales attribuées aux régions mentionnées aux articles 25 et 77 de la loi n° du de finances pour 2014. »
Amendement n° 287 présenté par M. Eckert.
Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« I. – Pour l’exercice de leurs compétences en matière de formation professionnelle continue et d’apprentissage comprenant les actions en faveur des jeunes, le rééquilibrage et l’aménagement du territoire, la rémunération des stagiaires, les frais liés à la convention entre l’État et l’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, les régions, la collectivité territoriale de Corse et le Département de Mayotte bénéficient, à compter de 2014, de ressources constituées : »
I. – Les produits nets des prélèvements résultant de l’application du a du A du I ainsi que du II de l’article 1641 du code général des impôts à la taxe foncière sur les propriétés bâties sont affectés aux départements selon les modalités définies aux II et III du présent article.
II. – Les produits mentionnés au I sont répartis entre les départements dans les conditions suivantes :
1° Le montant total réparti entre les départements au titre d’une année correspond au montant des produits nets mentionnés au I perçus l’année précédant celle du versement ;
2° Ce montant est réparti :
a) Pour 70 %, en fonction du solde constaté pour chaque département entre, d’une part, les dépenses exposées par le département, au cours de l’avant-dernière année, au titre du revenu de solidarité active en vertu de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, de l’allocation personnalisée pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du même code et de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 dudit code et, d’autre part, les montants de compensation versés au département, au cours de l’avant-dernière année, au titre du revenu de solidarité active en application de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et de l’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales, de l’allocation personnalisée pour l’autonomie en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de l’action sociale et des familles et de la prestation de compensation en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du même code, rapporté à la somme des soldes ainsi constatés pour l’ensemble des départements ;
b) Pour 30 %, en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges qui est fonction des rapports :
– entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département, le revenu pris en compte étant le dernier revenu fiscal de référence connu ;
– entre la proportion de bénéficiaires de l’allocation personnalisée pour l’autonomie prévue à l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles dans la population du département et cette même proportion dans l’ensemble des départements, les effectifs pris en compte étant ceux de l’avant-dernière année ;
– entre la proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262-24 du même code dans la population du département et cette même proportion dans l’ensemble des départements, les effectifs pris en compte étant ceux de l’avant-dernière année ;
– entre la proportion de bénéficiaires de la prestation de compensation prévue à l’article L. 245-1 dudit code et de l’allocation compensatrice prévue au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dans la population du département et cette même proportion dans l’ensemble des départements, les effectifs pris en compte étant ceux de l’avant-dernière année.
L’indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux deuxième à cinquième alinéas du présent b, après pondération de chacun par, respectivement, 30 %, 30 %, 20 % et 20 %.
L’attribution du montant cumulé des deux parts revenant à chaque département est déterminée après pondération par le rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département.
La population à prendre en compte est celle définie au premier alinéa de l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales.
III. – Le II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2014, la seconde section mentionnée au même cinquième alinéa retrace également le versement aux départements des recettes définies au I de l’article 26 de la loi n° du précitée. Ce versement est attribué mensuellement, à raison d’un douzième du montant dû dans les conditions prévues à l’article L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales, à l’exclusion des troisième et dernier alinéas de ce même article. »
Amendement n° 475 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances et M. Eckert.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« versés au département, au cours de l’avant-dernière année, au titre du revenu de solidarité active en application de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et »
les mots :
« dus au département au titre du revenu de solidarité active au cours de l’année de répartition en application de l’article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, ainsi que les montants de compensation versés au département, au cours de l’année précédente, au titre ».
Amendement n° 485 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.
À l’alinéa 5, après le mot :
« territoriales, »,
insérer les mots :
« et, au cours de l’avant-dernière année, au titre ».
Amendement n° 486 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.
I. – À l’alinéa 8, après le mot :
« ceux »,
insérer les mots :
« constatés au 31 décembre ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 9.
Amendement n° 476 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.
I. – Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« par le ministre chargé des affaires sociales ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin de l’alinéa 9.
Amendement n° 477 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.
À l’alinéa 10, après le mot :
« ceux »,
insérer les mots :
« constatés au 31 décembre ».
Amendement n° 478 rectifié présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« recensés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ».
I. – Le tableau du dernier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée est remplacé par le tableau suivant :
« |
Région |
Gazole |
Supercarburant |
|
Alsace |
4,74 |
6,71 |
||
Aquitaine |
4,41 |
6,24 |
||
Auvergne |
5,75 |
8,13 |
||
Bourgogne |
4,13 |
5,84 |
||
Bretagne |
4,82 |
6,84 |
||
Centre |
4,29 |
6,06 |
||
Champagne-Ardenne |
4,84 |
6,84 |
||
Corse |
9,72 |
13,73 |
||
Franche-Comté |
5,89 |
8,34 |
||
Île-de-France |
12,08 |
17,09 |
||
Languedoc-Roussillon |
4,14 |
5,85 |
||
Limousin |
7,99 |
11,31 |
||
Lorraine |
7,26 |
10,27 |
||
Midi-Pyrénées |
4,70 |
6,64 |
||
Nord-Pas-de-Calais |
6,78 |
9,61 |
||
Basse-Normandie |
5,10 |
7,23 |
||
Haute-Normandie |
5,04 |
7,12 |
||
Pays de la Loire |
3,98 |
5,64 |
||
Picardie |
5,33 |
7,53 |
||
Poitou-Charentes |
4,20 |
5,96 |
||
Provence-Alpes-Côte d’Azur |
3,94 |
5,57 |
||
Rhône-Alpes |
4,15 |
5,86 |
» |
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Amendement n° 448 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi les deux dernières colonnes du tableau de l’alinéa 2 :
« |
|
Gazole |
Supercarburant sans plomb |
4,76 |
6,72 |
4,42 |
6,25 |
5,76 |
8,14 |
4,14 |
5,85 |
4,83 |
6,85 |
4,30 |
6,07 |
4,85 |
6,85 |
9,72 |
13,75 |
5,90 |
8,36 |
12,10 |
17,10 |
4,15 |
5,86 |
8,01 |
11,31 |
7,27 |
10,30 |
4,70 |
6,66 |
6,80 |
9,61 |
5,12 |
7,23 |
5,05 |
7,13 |
3,99 |
5,64 |
5,34 |
7,54 |
4,21 |
5,96 |
3,95 |
5,58 |
4,16 |
5,87 |
|
» |
Amendement n° 460 présenté par le Gouvernement.
Supprimer l'alinéa 3.
Amendement n° 461 présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
«III. − Le III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
« 1° À la seconde phrase du cinquième alinéa, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » et les montants : « 1,729 € » et « 1,223 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1,737 € » et « 1.229 € » ;
« 2° Au dixième alinéa, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;
« 3° Le tableau du onzième alinéa est ainsi rédigé :
« |
|
Département |
Pourcentage |
Ain |
1,066940 |
Aisne |
0,964047 |
Allier |
0,765229 |
Alpes-de-Haute-Provence |
0,553723 |
Hautes-Alpes |
0,413335 |
Alpes-Maritimes |
1,591414 |
Ardèche |
0,750049 |
Ardennes |
0,655751 |
Ariège |
0,394983 |
Aube |
0,722425 |
Aude |
0,735698 |
Aveyron |
0,768224 |
Bouches-du-Rhône |
2,297506 |
Calvados |
1,118302 |
Cantal |
0,577205 |
Charente |
0,622605 |
Charente-Maritime |
1,016754 |
Cher |
0,641183 |
Corrèze |
0,744852 |
Corse-du-Sud |
0,219420 |
Haute-Corse |
0,208378 |
Côte-d’Or |
1,121025 |
Côtes-D’Armor |
0,912904 |
Creuse |
0,427748 |
Dordogne |
0,770325 |
Doubs |
0,859092 |
Drome |
0,825405 |
Eure |
0,968359 |
Eure-et-Loir |
0,839489 |
Finistère |
1,038722 |
Gard |
1,065915 |
Haute-Garonne |
1,638920 |
Gers |
0,461833 |
Gironde |
1,780844 |
Hérault |
1,283754 |
Ille-et-Vilaine |
1,181404 |
Indre |
0,591400 |
Indre-et-Loire |
0,964455 |
Isère |
1,808513 |
Jura |
0,702737 |
Landes |
0,736887 |
Loir-et-Cher |
0,602647 |
Loire |
1,098730 |
Haute-Loire |
0,599475 |
Loire-Atlantique |
1,519493 |
Loiret |
1,083743 |
Lot |
0,610367 |
Lot-et-Garonne |
0,522124 |
Lozère |
0,412065 |
Maine-et-Loire |
1,164865 |
Manche |
0,958984 |
Marne |
0,920959 |
Haute-Marne |
0,592352 |
Mayenne |
0,541839 |
Meurthe-et-Moselle |
1,040663 |
Meuse |
0,540467 |
Morbihan |
0,918051 |
Moselle |
1,549443 |
Nièvre |
0,620573 |
Nord |
3,069194 |
Oise |
1,107476 |
Orne |
0,693397 |
Pas-De-Calais |
2,176402 |
Puy-de-Dôme |
1,414027 |
Pyrénées-Atlantiques |
0,964218 |
Hautes-Pyrénées |
0,577331 |
Pyrénées-Orientales |
0,688209 |
Bas-Rhin |
1,353439 |
Haut-Rhin |
0,904528 |
Rhône |
1,984843 |
Haute-Saône |
0,455570 |
Saône-et-Loire |
1,029891 |
Sarthe |
1,039547 |
Savoie |
1,140514 |
Haute-Savoie |
1,274950 |
Paris |
2,393877 |
Seine-Maritime |
1,699633 |
Seine-et-Marne |
1,886662 |
Yvelines |
1,733008 |
Deux-Sèvres |
0,646372 |
Somme |
1,069210 |
Tarn |
0,666881 |
Tarn-et-Garonne |
0,436796 |
Var |
1,335986 |
Vaucluse |
0,736573 |
Vendée |
0,931697 |
Vienne |
0,669770 |
Haute-Vienne |
0,611363 |
Vosges |
0,745245 |
Yonne |
0,760301 |
Territoire-de-Belfort |
0,220456 |
Essonne |
1,513161 |
Hauts-de-Seine |
1,980110 |
Seine-Saint-Denis |
1,913035 |
Val-de-Marne |
1,514081 |
Val-d’Oise |
1,576059 |
Guadeloupe |
0,693234 |
Martinique |
0,514741 |
Guyane |
0,332515 |
La Réunion |
1,441106 |
Total |
100 % |
|
». |
I. – Le I de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :
1° Au début du sixième alinéa, le montant : « 2,297 € » est remplacé par le montant : « 2,345 € » ;
2° Au début du septième alinéa, le montant : « 1,625 € » est remplacé par le montant : « 1,659 € » ;
3° Le quatorzième alinéa et le tableau du quinzième alinéa sont ainsi rédigés :
« À compter du 1er janvier 2014, ces pourcentages sont fixés comme suit :
«
Département |
Pourcentage |
|
Ain |
0,356747 |
|
Aisne |
1,182366 |
|
Allier |
0,539736 |
|
Alpes-de-Haute-Provence |
0,196908 |
|
Hautes-Alpes |
0,097506 |
|
Alpes-Maritimes |
1,266171 |
|
Ardèche |
0,309842 |
|
Ardennes |
0,588810 |
|
Ariège |
0,244850 |
|
Aube |
0,588569 |
|
Aude |
0,817819 |
|
Aveyron |
0,156985 |
|
Bouches-du-Rhône |
4,491488 |
|
Calvados |
0,811463 |
|
Cantal |
0,069657 |
|
Charente |
0,613173 |
|
Charente-Maritime |
0,827356 |
|
Cher |
0,473019 |
|
Corrèze |
0,192736 |
|
Corse-du-Sud |
0,101747 |
|
Haute-Corse |
0,233323 |
|
Côte-d’Or |
0,445009 |
|
Côtes-d’Armor |
0,495953 |
|
Creuse |
0,097608 |
|
Dordogne |
0,469325 |
|
Doubs |
0,600240 |
|
Drôme |
0,574544 |
|
Eure |
0,842609 |
|
Eure-et-Loir |
0,468946 |
|
Finistère |
0,556915 |
|
Gard |
1,419171 |
|
Haute-Garonne |
1,358331 |
|
Gers |
0,158457 |
|
Gironde |
1,578106 |
|
Hérault |
1,786146 |
|
Ille-et-Vilaine |
0,721641 |
|
Indre |
0,272043 |
|
Indre-et-Loire |
0,627287 |
|
Isère |
1,057396 |
|
Jura |
0,210363 |
|
Landes |
0,370845 |
|
Loir-et-Cher |
0,355172 |
|
Loire |
0,650721 |
|
Haute-Loire |
0,151410 |
|
Loire-Atlantique |
1,211429 |
|
Loiret |
0,691529 |
|
Lot |
0,143238 |
|
Lot-et-Garonne |
0,447967 |
|
Lozère |
0,033829 |
|
Maine-et-Loire |
0,827753 |
|
Manche |
0,400399 |
|
Marne |
0,828752 |
|
Haute-Marne |
0,260666 |
|
Mayenne |
0,239171 |
|
Meurthe-et-Moselle |
0,966375 |
|
Meuse |
0,311237 |
|
Morbihan |
0,555260 |
|
Moselle |
1,325522 |
|
Nièvre |
0,316474 |
|
Nord |
7,147722 |
|
Oise |
1,232777 |
|
Orne |
0,371676 |
|
Pas-de-Calais |
4,370741 |
|
Puy-de-Dôme |
0,590419 |
|
Pyrénées-Atlantiques |
0,549157 |
|
Hautes-Pyrénées |
0,250386 |
|
Pyrénées-Orientales |
1,208719 |
|
Bas-Rhin |
1,356795 |
|
Haut-Rhin |
0,905000 |
|
Rhône |
1,475106 |
|
Haute-Saône |
0,285899 |
|
Saône-et-Loire |
0,498840 |
|
Sarthe |
0,777304 |
|
Savoie |
0,241497 |
|
Haute-Savoie |
0,353871 |
|
Paris |
1,331990 |
|
Seine-Maritime |
2,315427 |
|
Seine-et-Marne |
1,784278 |
|
Yvelines |
0,860931 |
|
Deux-Sèvres |
0,402379 |
|
Somme |
1,137373 |
|
Tarn |
0,449026 |
|
Tarn-et-Garonne |
0,355756 |
|
Var |
1,142613 |
|
Vaucluse |
0,990022 |
|
Vendée |
0,453841 |
|
Vienne |
0,716473 |
|
Haute-Vienne |
0,501967 |
|
Vosges |
0,568377 |
|
Yonne |
0,504246 |
|
Territoire de Belfort |
0,212427 |
|
Essonne |
1,307605 |
|
Hauts-de-Seine |
1,068928 |
|
Seine-Saint-Denis |
3,811091 |
|
Val-de-Marne |
1,640776 |
|
Val-d’Oise |
1,643926 |
|
Guadeloupe |
3,197472 |
|
Martinique |
2,723224 |
|
Guyane |
3,029354 |
|
La Réunion |
8,245469 |
|
Saint-Pierre-et-Miquelon |
0,001012 |
|
Total |
100 |
» |
II. – 1. Les compensations des charges résultant, pour les départements d’outre-mer et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, du transfert de compétence réalisé par l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion font l’objet des ajustements mentionnés aux a et b du présent 1 calculés, pour l’année 2011, au vu des sommes enregistrées pour chaque département d’outre-mer dans les comptes des caisses d’allocations familiales et, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale, pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011, au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, diminuées des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.
a. Il est prélevé en 2014 aux départements de la Guyane et de La Réunion, au titre de l’ajustement des compensations pour l’année 2011, un montant total de 4 949 033 € mentionné à la colonne A du tableau du 4 du présent I. Le montant ainsi prélevé à ces départements correspond au montant total de l’ajustement de leur droit à compensation pour l’année 2011.
b. Il est prélevé en 2014 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour laquelle le montant cumulé des ajustements négatifs de son droit à compensation pour les années 2011, 2012 et 2013, incluant le solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2011 et 2012 mentionné au c du 3 du II de l’article 35 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, excède, en 2014, 13 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité et la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, un montant de 15 904 €, mentionné dans la colonne A du tableau du 4 du présent II, au titre de l’ajustement de compensation pour l’année 2011. Le montant ainsi prélevé à cette collectivité correspond au montant total de l’ajustement de son droit à compensation pour l’année 2011.
2. Les compensations des charges résultant, pour les départements d’outre-mer et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, du transfert de compétence réalisé par l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitée font l’objet des ajustements mentionnés aux a et b du présent 2 calculés, pour les années 2012 et 2013, au vu des sommes enregistrées pour chaque département d’outre-mer dans les comptes des caisses d’allocations familiales et, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale, pour les mois de décembre 2011 à novembre 2012, au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2012, diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.
a. Il est versé en 2014 aux départements d’outre-mer mentionnés à la colonne B du tableau du 4 du présent II un montant total de 35 995 880 € au titre de l’ajustement des compensations pour les années 2012 et 2013.
b. Aucun prélèvement n’est opéré en 2014 au titre de l’ajustement des compensations pour les années 2012 et 2013 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour laquelle le montant cumulé des ajustements négatifs de son droit à compensation pour les années 2011, 2012 et 2013, incluant le solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2011 et 2012 mentionné au c du 3 du II de l’article 35 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 précitée, excède, en 2014, 13 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées. Le solde de ces ajustements de compensation, après déduction de l’ajustement mentionné au 1 du présent II et figurant dans la colonne A du tableau du 4, d’un montant de 30 229 €, est prélevé chaque année jusqu’à son apurement total, selon les modalités fixées par la loi de finances de l’année.
3. Il est prélevé en 2014 aux départements métropolitains mentionnés à la colonne C du tableau du 4 un montant total de 4 415 023 € au titre du solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2010, 2011 et 2012 mentionné au c du 2 du II de l’article 35 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 précitée, de sorte que cet ajustement négatif n’excède pas, en 2014, 5 % du montant total de leur droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées.
Le solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2010, 2011 et 2012, d’un montant de 3 466 575 €, est prélevé chaque année jusqu’à son apurement total, selon des modalités fixées par la loi de finances.
4. Les montants correspondant aux versements prévus au a du 2 du présent II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État. Ils font l’objet d’un versement du compte de concours financiers régi par le II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Ils sont répartis en application de la colonne B du tableau du troisième alinéa du présent 4.
Les diminutions réalisées en application du 1 et du 3 du présent II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux collectivités concernées en application du I de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. Elles sont réparties en application de la colonne A, pour le a et le b du 1 du présent II, et de la colonne C, pour le 3 du présent II, du tableau suivant :
(En euros) | ||||
Département |
Diminution de produit versé |
Montant à verser |
Diminution de produit versé |
Total |
Ain |
||||
Aisne |
||||
Allier |
||||
Alpes-de-Haute-Provence |
||||
Hautes-Alpes |
||||
Alpes-Maritimes |
||||
Ardèche |
||||
Ardennes |
||||
Ariège |
||||
Aube |
- 818 833 |
- 818 833 | ||
Aude |
||||
Aveyron |
||||
Bouches-du-Rhône |
||||
Calvados |
||||
Cantal |
||||
Charente |
||||
Charente-Maritime |
||||
Cher |
||||
Corrèze |
||||
Corse-du-Sud |
||||
Haute-Corse |
||||
Côte-d’Or |
||||
Côtes-d’Armor |
||||
Creuse |
||||
Dordogne |
||||
Doubs |
||||
Drôme |
||||
Eure |
||||
Eure-et-Loir |
||||
Finistère |
||||
Gard |
||||
Haute-Garonne |
||||
Gers |
||||
Gironde |
||||
Hérault |
||||
Ille-et-Vilaine |
||||
Indre |
||||
Indre-et-Loire |
||||
Isère |
||||
Jura |
- 285 915 |
- 285 915 | ||
Landes |
||||
Loir-et-Cher |
||||
Loire |
||||
Haute-Loire |
||||
Loire-Atlantique |
||||
Loiret |
- 1 809 407 |
- 1 809 407 | ||
Lot |
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Lot-et-Garonne |
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Lozère |
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Maine-et-Loire |
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Manche |
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Marne |
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Haute-Marne |
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Mayenne |
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Meuse |
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Moselle |
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Nord |
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Oise |
- 1 107 939 |
- 1 107 939 | ||
Orne |
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Pas-de-Calais |
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Puy-de-Dôme |
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Pyrénées-Atlantiques |
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Hautes-Pyrénées |
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Pyrénées-Orientales |
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Bas-Rhin |
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Haut-Rhin |
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Haute-Saône |
- 392 929 |
- 392 929 | ||
Saône-et-Loire |
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Sarthe |
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Savoie |
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Haute-Savoie |
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Paris |
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Seine-Maritime |
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Seine-et-Marne |
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Tarn-et-Garonne |
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Vaucluse |
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Hauts-de-Seine |
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Seine-Saint-Denis |
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Val-de-Marne |
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Val-d’Oise |
||||
Guadeloupe |
4 576 955 |
4 576 955 | ||
Martinique |
5 106 154 |
5 106 154 | ||
Guyane |
- 518 424 |
7 946 477 |
7 428 053 | |
La Réunion |
- 4 430 609 |
18 366 294 |
13 935 685 | |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
- 15 904 |
- 15 904 | ||
Total |
- 4 964 937 |
35 995 880 |
- 4 415 023 |
26 615 920 |
III. – Le IV de l’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « et des contrats d’accès à l’emploi mentionnés à l’article L. 5522-5 du même code » sont remplacés par les mots : « , des contrats d’accès à l’emploi mentionnés à l’article L. 5522-5 du même code et des emplois d’avenir mentionnés à l’article L. 5134-112 dudit code » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « et des contrats initiative-emploi mentionnés à l’article L. 5134-65 du même code » sont remplacés par les mots : « , des contrats initiative-emploi mentionnés à l’article L. 5134-65 du même code et des emplois d’avenir mentionnés à l’article L. 5134-112 dudit code ».
IV. – L’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
« I. – Des ressources sont attribuées au Département de Mayotte à titre de compensation des charges résultant des créations de compétences consécutives à la mise en œuvre :
« a) De l’ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte ;
« b) De la gestion et du financement du fonds de solidarité pour le logement prévu par l’ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l’habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement ;
« c) De l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l’action sociale et des familles au Département de Mayotte pour le financement :
« – des formations sociales initiales ainsi que des aides aux étudiants inscrits dans ces formations ;
« – de la formation des assistants maternels ;
« – des aides sociales à destination des personnes âgées et des personnes handicapées.
« Ces ressources sont composées d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue par application d’une fraction de tarif de cette dernière taxe aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire national. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au c, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » et les mots : « , y compris le montant de la compensation des charges résultant en 2013 du financement de la dernière année des formations initiales, engagées antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 précitée » sont supprimés ;
b) Après le c, sont insérés des d et e ainsi rédigés :
« d) Le montant mentionné au deuxième alinéa du III de l’article 9 de l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 précitée au titre de la compensation pour 2014 du financement de la formation des assistants maternels, de leur initiation aux gestes de secourisme et de l’accueil des enfants confiés aux assistants maternels durant les temps de formation obligatoire après leur embauche, mentionnés respectivement aux premier, deuxième et avant-dernier alinéas de l’article L. 421-14 du code de l’action sociale et des familles, évaluée de manière provisionnelle en fonction du nombre d’assistants maternels recensés au 31 août 2013 dans le Département de Mayotte ;
« e) Le montant mentionné au second alinéa du I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 précitée au titre de la compensation des charges nouvelles liées aux aides sociales à destination des personnes âgées et des personnes handicapées résultant, à compter de 2014, pour le Département de Mayotte, des articles L. 542-3 et L. 542-4 du code de l’action sociale et des familles, évaluée de manière provisionnelle au regard du nombre de bénéficiaires des allocations d’aide sociale facultative pour personnes âgées et personnes handicapées servies par le Département de Mayotte en 2012 et du montant moyen annuel des dépenses d’aide sociale obligatoire par habitant, hors dépenses d’allocation personnalisée pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du même code et de prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 dudit code, constaté en 2011 dans les quatre autres départements d’outre-mer. » ;
c) Au 1°, les montants : « 0,013 € » et « 0,009 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 0,031 € » et « 0,022 € » ;
d) Au 2°, les montants : « 0,052 € » et « 0,037 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 0,077 € » et « 0,054 € ».
V. – À la fin de la deuxième phrase du IV de l’article 12 de l’ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l’habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2012 ».
VI. – Le montant mentionné au second alinéa du I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l’action sociale et des familles au Département de Mayotte au titre de la compensation des charges nouvelles liées aux aides sociales à destination des personnes âgées et des personnes handicapées résultant, à compter de 2014, pour le Département de Mayotte, des articles L. 542-3 et L. 542-4 du code de l’action sociale et des familles est calculé en fonction du nombre de bénéficiaires des allocations d’aide sociale facultative pour personnes âgées et personnes handicapées servies par le Département de Mayotte en 2013 et du montant moyen annuel de dépenses d’aide sociale obligatoire par habitant, hors dépenses d’allocation personnalisée pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du même code et de prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 dudit code, constaté en 2013 dans les quatre autres départements d’outre-mer.
VII. – Le b du II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :
« b) Pour le Département de Mayotte, du droit à compensation des charges résultant des créations de compétences mentionnées au I de l’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
Amendement n° 288 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« mentionné à la colonne A du tableau 4 du présent I. Le montant ainsi prélevé à ces départements correspond au montant total de l’ajustement de leur droit à compensation »
les mots :
« figurant à la colonne A du tableau du 4 du présent I. Le montant ainsi prélevé correspond au montant total de l’ajustement du droit à compensation de ces départements »
Amendement n° 289 présenté par M. Eckert.
À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« à cette collectivité correspond au montant total de l’ajustement de son droit à compensation »
les mots :
« correspond au montant total de l’ajustement du droit à compensation de cette collectivité »
I. – A. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État compensant les pertes de recettes résultant, pour le Département de Mayotte, des conséquences au plan fiscal de l’application de l’article 1er de la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte.
B. – Le montant du prélèvement prévu au A est établi de façon à ce que la somme des recettes fiscales et douanières du Département de Mayotte en 2014 et de la compensation soit égale aux recettes fiscales perçues par le Département de Mayotte en 2012, hors recettes exceptionnelles d’impôt sur les sociétés perçues en 2012 au titre d’exercices antérieurs à 2012 et déduction faite des reversements effectués notamment au bénéfice du fonds intercommunal de péréquation des communes de Mayotte.
C. – Par dérogation au B, un montant provisoire est fixé au titre de 2014 jusqu’à ce que soit connu le montant total des recettes perçues par le Département de Mayotte. Ce montant est égal à 83 millions d’euros. Il est attribué mensuellement à raison d’un douzième, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier 2014.
D. – Le montant mentionné au C est ajusté, dans les conditions prévues au B, au plus tard le 31 décembre 2014. Avant le 31 décembre 2015, la différence entre ce montant ajusté et le montant de 83 millions d’euros est, respectivement, versée ou appelée sur les douzièmes prévus au C selon qu’elle est, respectivement, positive ou négative.
II. – Les régularisations au titre des attributions du fonds intercommunal de péréquation de 2012 et de 2013 sont reversées aux communes de Mayotte dans les conditions prévues aux articles L. 6175-4 et L. 6175-5 du code général des collectivités territoriales.
III. – A. – 1. Pour l’application de l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales au titre de l’exercice 2014 aux communes et établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte et jusqu’à ce que soient connues les taxes et impositions perçues par voie de rôle à leur profit au titre de ce même exercice, les attributions mensuelles à chaque commune sont faites dans la limite du douzième de 25 % des montants reversés par le fonds intercommunal de péréquation à chaque commune en 2012.
2. a. Pour l’application du même article L. 2332-2 aux versements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises aux communes de Mayotte, le montant total des attributions mensuelles allouées au titre de l’année 2014 est fixé provisoirement à 800 000 €. Ce montant est réparti entre les communes au prorata des versements effectués en 2012 par la section de fonctionnement du fonds intercommunal de péréquation. Les montants individuels ainsi répartis sont servis aux communes bénéficiaires à raison d’un douzième chaque mois. Ces montants individuels sont révisés au plus tard le 1er septembre 2014, en tenant compte des déclarations prévues au 1 du II de l’article 1586 octies du code général des impôts.
b. En 2015, les attributions mensuelles de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont établies sur la base des déclarations mentionnées au a jusqu’à connaissance du produit de cette imposition acquitté par les entreprises au titre de l’exercice 2014 jusqu’au 30 juin 2015.
3 (nouveau). Si le montant des attributions versées à une commune ou un établissement public de coopération intercommunale en application des 1 et 2 du présent A excède le produit de leurs recettes fiscales réévalué selon les modalités précisées aux mêmes 1 et 2, la différence est déduite des douzièmes mentionnés au 1 au plus tard le 31 décembre 2015. Dans le cas contraire, la recette complémentaire est versée en sus des douzièmes mentionnés au même 1 restant à courir sur les derniers mois de l’année.
B. – 1. Pour l’application de l’article L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales au titre de l’exercice 2014 au Département de Mayotte et jusqu’à ce que soient connues les taxes et impositions perçues par voie de rôle à son profit au titre de ce même exercice, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième de 3 750 000 €.
2. a. Pour l’application du même article L. 3332-1-1 aux versements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au Département de Mayotte, le montant total des attributions mensuelles allouées au titre de l’année 2014 est fixé provisoirement à 2 500 000 €. Cette avance prévisionnelle est servie au Département de Mayotte à raison d’un douzième chaque mois. Ce montant est révisé au plus tard le 1er septembre 2014, en tenant compte des déclarations prévues au 1 du II de l’article 1586 octies du code général des impôts.
b. En 2015, les attributions mensuelles de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont établies sur la base des déclarations mentionnées au a jusqu’à connaissance du produit de cette imposition acquitté par les entreprises au titre de l’exercice 2014 jusqu’au 30 juin 2015.
3 (nouveau). Si le montant des attributions versées au Département de Mayotte en application des 1 et 2 du présent B excède le produit de ses recettes fiscales réévalué selon les modalités précisées aux mêmes 1 et 2, la différence est déduite des douzièmes mentionnés au 1 au plus tard le 31 décembre 2015. Dans le cas contraire, la recette complémentaire est versée en sus des douzièmes mentionnés au même 1 restant à courir sur les derniers mois de l’année.
IV. – Le II de l’article 1586 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« II. – Par dérogation au 6° du I du présent article et au 3° de l’article 1599 bis, le Département de Mayotte perçoit une fraction égale à 73,5 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l’article 1586 ter, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire en application de l’article 1586 octies. »
V. – A. – Pour l’application des sections I à II bis du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts à Mayotte en 2014, les versements mensuels du compte de concours financiers intitulé « Avances aux collectivités territoriales » à la chambre de commerce et d’industrie et à la chambre de métiers et de l’artisanat au titre des impôts prévus à ces mêmes articles sont égaux, jusqu’à connaissance du produit de ces impôts, au douzième des ressources fiscales de ces établissements publics en 2012.
B. – Les dispositions des articles 1601 et 1601 A du code général des impôts applicables aux chambres de métiers et de l’artisanat de région s’appliquent à la chambre de métiers et de l’artisanat de Mayotte.
VI. – Un décret précise les modalités d’application des I et III du présent article.
Amendement n° 291 présenté par M. Eckert.
À la seconde phrase de l’alinéa 4, supprimer la première occurrence du mot :
« , respectivement, ».
Pour 2014, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 54 339 704 000 €, qui se répartissent comme suit :
(En milliers d’euros) | |
Intitulé du prélèvement |
Montant |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement |
40 123 544 |
Prélèvement sur les recettes de l’État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques |
0 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
20 597 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
25 000 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
5 768 681 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale |
1 755 711 |
Dotation élu local |
65 006 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
40 976 |
Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle |
0 |
Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion |
500 000 |
Dotation départementale d’équipement des collèges |
326 317 |
Dotation régionale d’équipement scolaire |
661 186 |
Compensation d’exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse) |
0 |
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles |
10 000 |
Dotation globale de construction et d’équipement scolaire |
2 686 |
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
0 |
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle |
0 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle |
3 428 688 |
Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale |
771 340 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle |
430 114 |
Prélèvement sur les recettes de l’État spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement |
0 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle |
298 984 |
Dotation de protection de l’environnement et d’entretien des voiries municipales |
0 |
Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés |
1 374 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants |
4 000 |
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte |
83 000 |
Dotation exceptionnelle de correction des calculs de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du prélèvement ou du reversement au titre des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources |
22 500 |
Total |
54 339 704 |
Amendement n° 470 présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 54 339 704 000 € »
le montant :
« 54 192 938 000 € »
II – En conséquence, modifier ainsi la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2 :
1° À la deuxième ligne substituer au nombre :
« 40 123 544 »
le nombre :
« 40 121 044 » ;
2° À la septième ligne, substituer au nombre :
« 1 755 711 »
le nombre :
« 1 750 734 » ;
3° À la dix-neuvième ligne, substituer au nombre :
« 3 428 688 »
le nombre :
« 3 324 422 » ;
4° À la vingtième ligne, substituer au nombre :
« 771 340 »
le nombre :
« 743 563 » ;
5° À la vingt-troisième ligne, substituer au nombre :
« 298 984 »
le nombre :
« 291 738 » ;
6° À la dernière ligne, substituer au nombre :
« 54 339 704 »
le nombre :
« 54 192 938 ».