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Proposition de loi relative aux missions de l’Établissement national des produits agricoles et de la pêche maritime
(Non modifié)
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 621-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, il participe à la mise en œuvre de l’aide aux personnes les plus démunies. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 621-3, après la référence : « L. 621-1 », sont insérés les mots : « relevant des domaines définis au premier alinéa de l’article L. 621-2 ».
(Non modifié)
L’établissement mentionné à l’article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime est chargé de la gestion administrative et financière des opérations nécessaires pour assurer la présence française à l’Exposition universelle de Milan (Italie) en 2015.
Dans ce cadre, pour la construction du Pavillon français, il est autorisé à passer, selon la procédure prévue à l’article 69 du code des marchés publics, un marché de conception-réalisation élargi, le cas échéant, à l’exploitation ou à la maintenance.
Projet de loi relatif à la consommation
Texte adopté par la commission – n° 1574
(Non modifié)
Le 8° de l’article L. 4211-1 du code de la santé publique est complété par les mots : « , à l’exception des tests destinés au diagnostic de la grossesse ainsi que des tests d’ovulation ».
Amendement n° 72 présenté par M. Jean-Pierre Barbier, M. Aubert, Mme Poletti, M. Marc, M. Vitel, M. Tian, M. Francina, M. Hetzel, M. Lett, M. Kossowski, M. Cherpion, Mme Rohfritsch, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Berrios, M. Lurton, M. Bertrand, M. Door, M. Goujon, M. Perrut, M. Fasquelle, M. Nicolin, M. Heinrich, Mme Grosskost, M. Herbillon, Mme Le Callennec, M. Breton et M. Sturni.
Supprimer cet article.
(Non modifié)
I. – Le titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 4362-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4362-9. – La délivrance de verres correcteurs d’amétropie et de lentilles de contact oculaire correctrices est réservée aux personnes autorisées à exercer la profession d’opticien-lunetier, dans les conditions prévues au présent chapitre.
« Le colportage des verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire correctrices est interdit. » ;
2° L’article L. 4362-10 est ainsi modifié :
a) Avant le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La délivrance de verres correcteurs est subordonnée à l’existence d’une prescription médicale en cours de validité. » ;
b) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
c) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La délivrance de verres correcteurs multifocaux ou de verres correcteurs de puissance significative est soumise à une prise de mesure. » ;
3° L’article L. 4362-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4362-11. – Sont déterminées par décret, par dérogation aux dispositions de l’article L. 5211-5 :
« 1° Les règles d’exercice et, en tant que de besoin, d’équipement ;
« 2° Les conditions de validité de la prescription médicale mentionnée au premier alinéa de l’article L. 4362-10 ;
« 3° Les conditions dans lesquelles est réalisée la prise de mesure mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 4362-10. » ;
4° L’article L. 4363-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4363-4. – Est puni de 3 750 € d’amende le fait :
« 1° De colporter des verres correcteurs ou des lentilles de contact oculaire correctrices ;
« 2° De délivrer des verres correcteurs en méconnaissance de l’article L. 4362-10. »
II. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du même code est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« VERRES CORRECTEURS ET LENTILLES DE CONTACT OCULAIRE CORRECTRICES
« Art. L. 5215-1. – Lorsqu’il recourt à une technique de communication à distance pour conclure le contrat, le vendeur de verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire correctrices met à disposition du patient un opticien-lunetier.
« Les modalités de cette mise à disposition, les modalités de vérification de la prescription médicale prévue à l’article L. 4362-10 et les mentions et informations précontractuelles données au patient sont fixées par décret. »
III. – Après l’article L. 5461-6 du même code, il est inséré un article L. 5461-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5461-6-1. – Le fait de commercialiser à distance des verres correcteurs ou des lentilles de contact oculaire correctrices en méconnaissance des règles prévues à l’article L. 5215-1 est puni de 10 000 € d’amende. »
IV. – Le premier alinéa de l’article L. 4362-10 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le premier jour du dix-huitième mois à compter de la publication de la même loi. Jusqu’à cette date, le troisième alinéa de l’article L. 4362-9 du même code, dans sa rédaction antérieure à ladite loi, demeure en vigueur.
V. – Le troisième alinéa du même article L. 4362-10, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le premier jour du vingt-quatrième mois à compter de la publication de la même loi.
Amendement n° 533 présenté par M. Hammadi, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° Les deux premiers alinéas de l’article L. 4362-9 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : ».
Amendement n° 540 présenté par M. Hammadi, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
Substituer à l'alinéa 4 les deux alinéas suivants:
« 1° bis Après l’article L. 4362-9, il est inséré un article L. 4362-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4362-9-1. – Les conditions de délivrance de lentilles de contact oculaire correctrices à un primo-porteur sont déterminées par décret en Conseil d’État. ».
Amendement n° 548 présenté par Mme Massat, M. Frédéric Barbier, Mme Valter, Mme Got, M. Potier, Mme Marcel et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les prescriptions médicales de verres correcteurs indiquent la valeur de l’écart pupillaire du patient. ».
Amendement n° 541 présenté par M. Hammadi, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
I. – Supprimer les alinéas 6 à 8.
II. – En conséquence, à l’alinéa 15, substituer au mot :
« troisième »
le mot :
« deuxième ».
Amendement n° 542 présenté par M. Hammadi, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« de verres correcteurs multifocaux ou ».
Amendement n° 389 présenté par Mme Orliac, M. Braillard, M. Carpentier, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Compléter l’alinéa 10, par la phrase suivante :
« La délivrance de lentilles de contact ou des verres scléraux nécessitant un changement de matériau ou de paramètres géométriques est subordonnée à l’existence d’une nouvelle prescription médicale. »
Amendement n° 543 présenté par M. Hammadi, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après l’article L. 4362-10, il est inséré un article L. 4362-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4362-10-1. – Lors de la vente en ligne de lentilles de contact oculaire correctrices ou de verres correcteurs, les prestataires concernés permettent au patient d’obtenir des informations et conseils auprès d’un professionnel de santé qualifié. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article et fixe les mentions et informations devant figurer sur le site internet. ».
Amendement n° 544 présenté par M. Hammadi, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
Substituer aux alinéas 18 et 19 les trois alinéas suivants :
« 1° De délivrer ou de vendre des lentilles de contact oculaire correctrices en méconnaissance des conditions de délivrance à un primo-porteur mentionnées à l’article L. 4362-9-1;
« 2° De délivrer ou de vendre des verres correcteurs en méconnaissance de l’article L. 4362-10;
« 3° De délivrer ou de vendre des lentilles de contact oculaire correctrices ou des verres correcteurs en méconnaissance des obligations à la charge des prestataires de vente en ligne mentionnées à l’article L. 4362-10-1. ».
Amendement n° 545 présenté par M. Hammadi, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
Supprimer les alinéas 20 à 26.
CRÉDIT ET ASSURANCE
CRÉDIT À LA CONSOMMATION
I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 331-6, au 1° et à la première phrase du huitième alinéa de l’article L. 331-7 et à la troisième phrase du second alinéa de l’article L. 332-10, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « sept » ;
2° et 3° (Supprimés)
4° La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 331-6 et la deuxième phrase du huitième alinéa de l’article L. 331-7 sont ainsi rédigées :
« Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. » ;
5° Le second alinéa de l’article L. 332-10 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le plan peut cependant excéder cette durée lorsque les mesures qu’il comporte concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. » ;
6° Le III de l’article L. 333-4 est ainsi modifié :
a) À la dernière phrase du deuxième alinéa et à la seconde phrase des troisième et quatrième alinéas, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « sept » ;
b) (Supprimé)
II. – (Non modifié) Le I entre en vigueur à la date prévue au premier alinéa du I de l’article 22 sexies de la présente loi. Il s’applique aux dossiers de surendettement déclarés recevables à cette même date pour lesquels les mesures de traitement n’ont pas encore été mises en œuvre.
Amendement n° 119 présenté par M. Potier, M. Brottes, M. Sirugue, M. Frédéric Barbier, Mme Guittet, M. Gille, M. Bouillon, Mme Massat, M. Thévenoud, Mme Chapdelaine, Mme Khirouni, M. Valax, M. Noguès, Mme Laurence Dumont, Mme Sommaruga, Mme Troallic, Mme Linkenheld, M. Philippe Baumel, Mme Olivier, Mme Pane, M. Goua, M. Lefait, M. Kemel, M. Roig et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Substituer à l’alinéa 11 les deux alinéas suivants :
« II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2015.
« III. – Avant le 31 décembre 2016, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dans lequel il présente et évalue les conditions de mise en œuvre, la pertinence et l’impact de la réduction de la durée des mesures de traitement des situations de surendettement et des autres mesures prises en matière de prévention et de traitement du surendettement dans le cadre de la présente loi, de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires et plus généralement de la mise en œuvre du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale adopté lors du Comité interministériel de lutte contre les exclusions du 21 janvier 2013. Ce rapport examine la pertinence de nouvelles mesures législatives et réglementaires, en particulier une réduction supplémentaire de la durée des mesures de traitement ou une modification plus significative de la procédure de traitement des situations de surendettement. Ce rapport est élaboré après consultation de l’ensemble des parties prenantes. ».
I. – L’article L. 311-8-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-8-1. – Lorsqu’un consommateur se voit proposer, sur le lieu de vente ou par un moyen de vente de biens ou de services à distance, un contrat de crédit renouvelable pour financer l’achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit accompagne l’offre de crédit renouvelable d’une proposition de crédit amortissable. Cette proposition comporte les informations permettant au consommateur de comparer de façon claire le fonctionnement, le coût et les modalités d’amortissement des deux crédits proposés selon au moins deux hypothèses de délais de remboursement. Ces informations ainsi que les conditions de leur présentation sont définies par décret. »
II. – (Non modifié)
Amendements identiques :
Amendements n° 157 présenté par M. Foulon et M. Cinieri et n° 365 présenté par Mme Dubié, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après le mot :
« proposer »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« une offre de crédit renouvelable pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le prêteur, l’établissement de crédit ou l’intermédiaire de crédit est dans l’obligation d’accompagner systématiquement cette offre de crédit renouvelable d’une offre de crédit amortissable, selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé de l’économie. ».
Amendement n° 364 présenté par Mme Dubié, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« proposition »
le mot :
« offre ».
Amendement n° 399 présenté par M. Hammadi.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Les dispositions du I et du II entrent en vigueur neuf mois après la publication du décret mentionné au I. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 161 présenté par M. Foulon et M. Cinieri et n° 282 présenté par M. Abad.
Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :
« III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 341-2 est ainsi modifié :
« a) Le 5° est complété par les mots : « , à l’exception des opérations de crédit définies à l’article L. 311-2 du code de la consommation » ;
« b) Au 6°, les mots : « de financement de biens ou de prestations de services répondant aux conditions prévues à la section 9 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation, ou » sont supprimés ;
« c) Au 7°, après le mot : « tempérament », sont insérés les mots : « aux personnes morales » ;
« d) Le 8° est supprimé.
« 2° L’article L. 341-10 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 5° Les opérations de crédit définies à l’article L. 311-2 du code de la consommation, sauf lorsqu’elles sont accessoires à la vente d’un bien ou d’un service ou qu’elles ont été initiées par le consommateur.
« Tout contrat signé dans le cadre de l’acquisition ou de la souscription d’un des produits énumérés au présent article doit être complété par une mention manuscrite attestant que le signataire n’a fait l’objet d’aucun démarchage préalablement à la signature du contrat. ».
(Suppression maintenue)
(Non modifié)
I. – L’article L. 311-16 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° À la troisième phrase du huitième alinéa, les mots : « de sa réserve de crédit » sont remplacés par les mots : « du montant maximal de crédit consenti » ;
2° À la dernière phrase du huitième alinéa et au neuvième alinéa, les mots : « de la réserve d’argent » sont remplacés par les mots : « du crédit » ;
3° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « deux années consécutives » sont remplacés par les mots : « un an » et les mots : « la deuxième année » sont remplacés par les mots : « l’année écoulée » ;
4° À l’avant-dernière phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « ce dernier est résilié de plein droit à cette date » sont remplacés par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « le prêteur suspend à cette date le droit d’utilisation du crédit par l’emprunteur. Ladite suspension ne peut être levée qu’à la demande de l’emprunteur et après vérification de la solvabilité de ce dernier dans les conditions fixées à l’article L. 311-9. Dans le cas où l’emprunteur n’a pas demandé la levée de la suspension à l’expiration du délai d’un an suivant la date de la suspension de son contrat de crédit, le contrat est résilié de plein droit. »
II. – (Non modifié)
Amendement n° 459 rectifié présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le troisième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Nuls frais ne peuvent être perçus sur la provision d’un compte considéré comme inactif. ». »
L’article L. 311-17 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-17. – Lorsque le crédit renouvelable mentionné à l’article L. 311-16 est assorti d’une carte ouvrant droit à des avantages de toute nature, le bénéfice de ces avantages ne peut être subordonné au paiement à crédit. Dans ce cas, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit a l’obligation de proposer au consommateur la possibilité de payer au comptant avec cette carte. L’utilisation du crédit résulte de l’accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement ou dans un délai raisonnable, à réception de l’état actualisé à l’exécution du contrat de crédit prévu à l’article L. 311-26.
« Les enseignes de distribution proposant un programme comportant des avantages de toute nature et incluant un crédit renouvelable proposent par ailleurs au consommateur un autre programme comportant des avantages de toute nature non liés à un crédit.
« La publicité portant sur les avantages de toute nature ouverts par la carte mentionnée au premier alinéa du présent article indique à l’emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte permet de payer comptant ou à crédit et l’informe des modalités d’utilisation du crédit.
« Outre les informations obligatoires prévues à l’article L. 311-18, le contrat de crédit indique à l’emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l’informe des modalités d’utilisation du crédit.
« Pour l’application du présent article, est assimilé à une carte tout moyen de paiement dématérialisé accessoire à un crédit renouvelable. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 266 présenté par M. Abad, Mme Vautrin, M. Fasquelle, M. Dassault, M. Suguenot, M. Sturni, M. Straumann, M. Solère, M. Gandolfi-Scheit, M. Hetzel, M. Cochet, M. Douillet, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Furst, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, Mme Louwagie, M. Daubresse, M. Nicolin, M. Voisin, M. Kossowski, M. Mariani, M. Delatte, M. Decool, M. Herbillon et Mme Genevard, n° 366 présenté par Mme Dubié, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret et n° 415 présenté par Mme Grosskost, M. Cinieri et M. Foulon.
Substituer aux alinéas 2 à 6 l'alinéa suivant :
« Art. L. 311-17. – Aucun crédit renouvelable ne peut être associé à une carte ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels ou à une carte de paiement. ».
Le code civil est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article 220 est complété par les mots : « et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage » ;
2° La dernière phrase du second alinéa de l’article 515-4 est complétée par les mots : « et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage ».
À la fin de l’article L. 313-11 du code de la consommation, les mots : « à l’acheteur d’un bien mobilier ou immobilier » sont supprimés.
I. – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par un article L. 312-1-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1-7. – La clôture de tout compte de dépôt ou compte sur livret est gratuite.
« Les établissements de crédit mettent à la disposition de leurs clients, gratuitement et sans condition, une documentation relative à la mobilité bancaire.
« L’établissement d’arrivée, qui ouvre le nouveau compte de dépôt dans le cadre du changement de domiciliation bancaire, propose au client, gratuitement et sans condition, un service d’aide à la mobilité bancaire. Si le client souhaite bénéficier de ce service, l’établissement d’arrivée recueille son accord formel pour effectuer en son nom les formalités liées au changement de compte afin que les virements et prélèvements réguliers se présentent sur le nouveau compte.
« L’établissement de départ, teneur du compte de dépôt que le client souhaite clôturer, propose sans frais ni pénalités, dans les cinq jours ouvrés qui suivent la demande de clôture du compte, un récapitulatif des opérations automatiques et récurrentes ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers mois.
« L’établissement d’arrivée communique, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de l’ouverture d’un nouveau compte, les coordonnées du nouveau compte bancaire aux émetteurs de prélèvements et de virements réguliers, sur la base des informations fournies par le client.
« Les émetteurs de prélèvements disposent d’un délai pour prendre en compte ces modifications et informer le client.
« L’établissement de départ informe également le client de l’existence d’un service de relations avec la clientèle et de la médiation pour traiter les litiges éventuels liés au changement de domiciliation bancaire.
« En cas de présentation d’un chèque au paiement au cours des treize mois suivant la clôture du compte, l’établissement de crédit de départ informe par tout moyen approprié l’ancien titulaire du compte qu’il a l’obligation de refuser le paiement du chèque et des conséquences de ce refus, ainsi que des conditions dans lesquelles l’ancien titulaire du compte peut régulariser sa situation.
« Le présent article s’applique aux comptes de dépôt et aux comptes de paiement ouverts auprès de tous les prestataires de services de paiement et détenus par les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »
II. – (Non modifié)
Amendements identiques :
Amendements n° 164 présenté par M. Foulon et M. Cinieri et n° 267 présenté par M. Abad, Mme Vautrin, M. Fasquelle, M. Dassault, M. Suguenot, M. Sturni, M. Straumann, M. Solère, M. Cochet, M. Gandolfi-Scheit, M. Hetzel, M. Douillet, M. Berrios, M. Bénisti, M. Bonnot, M. Perrut, M. Furst, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, Mme Louwagie, M. Daubresse, M. Nicolin, M. Voisin, M. Kossowski, M. Mariani, M. Decool, M. Herbillon et Mme Genevard.
I. – Après l’alinéa 11, insérer les quatre alinéas suivants :
« I bis. – L’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – En cas de changement d’établissement bancaire pour la gestion d’un compte de dépôt, l’établissement gérant initialement le compte propose obligatoirement un service de redirection vers le nouveau compte de l’ensemble des opérations au crédit ou au débit qui se présenteraient sur le compte clôturé vers le nouveau compte. Ce service est effectif pour une durée de treize mois à compter de la date de clôture du compte.
« Les opérations ayant fait l’objet d’un transfert doivent être signalées comme telles sur le relevé mensuel du nouveau compte du client.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment le prix plafonné de ce service optionnel. ».
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – (Supprimé)
Amendement n° 526 rectifié présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 312-9 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « l’adhésion à » et les mots : « de groupe qu’il a souscrit » sont supprimés.
« b) Au troisième alinéa, le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » et après le mot : « assurance », sont insérés les mots : « ou à la tarification du contrat ».
« c) Après la première phrase du cinquième alinéa, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Il est en de même lorsque l’emprunteur fait usage du droit de résiliation mentionné au premier alinéa de l’article L. 113-12-2 du code des assurances ou au deuxième alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité dans un délai de douze mois à compter de la signature de l’offre de prêt définie à l’article L. 312-7. Au-delà de la période de douze mois susmentionnée, le contrat de prêt peut prévoir une faculté de substitution du contrat d’assurance en cas d’exercice du droit de résiliation mentionné à l’article L. 113-12 du code des assurances ou au premier alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité. Dans ce cas, l’existence d’une faculté de substitution ainsi que ses modalités d’application sont définies dans le contrat de prêt. ».
« d) Le sixième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Si l’emprunteur fait usage du droit de résiliation du contrat d’assurance dans le délai de douze mois à compter de la signature de l’offre de prêt définie à l’article L. 312-7, le prêteur notifie à l’emprunteur sa décision d’acceptation ou de refus dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception d’un autre contrat d’assurance présentant un niveau de garantie équivalent. En cas d’acceptation, le prêteur modifie par voie d’avenant le contrat de crédit conformément à l’article L. 312-14-1 en y mentionnant notamment le nouveau taux effectif global calculé, conformément à l’article L. 313-1, en se fondant sur les informations transmises par l’assureur délégué dans les conditions fixées à l’alinéa suivant. ».
« e) À l’avant dernier alinéa, les mots : « de groupe » sont supprimés, et après les mots : « propose », sont insérés les mots : « , y compris en cas d’exercice du droit de résiliation en application du premier alinéa de l’article L. 113-12-2 du code des assurances ou du deuxième alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité. ».
« II. – Après l’article L. 113-12 du code des assurances, il est inséré un article L. 113-12-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-12-2. – Lorsque le contrat d’assurance a pour objet de garantir, en cas de survenance d’un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d’un prêt mentionné à l’article L. 312-2 du code de la consommation, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, l’assuré peut résilier le contrat dans un délai de douze mois à compter de la signature de l’offre de prêt définie à l’article L. 312-7 du même code. L’assuré notifie à l’assureur ou à son représentant sa demande de résiliation par lettre recommandée au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée. L’assuré notifie également à l’assureur par lettre recommandée la décision du prêteur prévue au sixième alinéa de l’article L. 312-9 du même code. En cas d’acceptation par le prêteur, la résiliation du contrat d’assurance prend effet dix jours après la réception par l’assureur de la décision du prêteur. En cas de refus par le prêteur, le contrat d’assurance n’est pas résilié.
« Ce droit de résiliation appartient exclusivement à l’assuré.
« Pendant toute la durée du contrat d’assurance, l’assureur ne peut pas résilier ce contrat d’assurance pour cause d’aggravation du risque sauf dans certaines conditions définies par décret en Conseil d’État. ».
« III. – L’article L. 221-10 du code de la mutualité est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le contrat a pour objet de garantir, en cas de survenance d’un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d’un prêt mentionné à l’article L. 312-2 du code de la consommation, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, le membre participant peut résilier son contrat dans un délai de douze mois à compter de la signature de l’offre de prêt. Le membre participant notifie à la mutuelle ou à l’union, ou à son représentant, sa demande en envoyant une lettre recommandée au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée. Le membre participant notifie également à la mutuelle ou à l’union par lettre recommandée la décision du prêteur prévue au sixième alinéa de l’article L. 312-9 du même code. En cas d’acceptation par le prêteur, la résiliation du contrat d’assurance prend effet dix jours après la réception par la mutuelle ou l’union de la décision du prêteur. En cas de refus par le prêteur, le contrat d’assurance n’est pas résilié.
« Ce droit de résiliation appartient exclusivement au membre participant.
« Pendant toute la durée du contrat d’assurance, la mutuelle ou l’union ne peut pas résilier ce contrat d’assurance pour cause d’aggravation du risque sauf dans certaines conditions définies par décret en Conseil d’État. ».
« IV. – Au II de l’article 60 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, le nombre : « six » est remplacé par le nombre : « douze ».
« V. – Le I est applicable aux offres de prêts émises à compter du 26 juillet 2014. Les II et III sont applicables aux contrats souscrits à compter du 26 juillet 2014.
« VI. – Un bilan de l’impact de ces dispositions est remis au Parlement dans un délai de 36 mois. ».
Sous-amendement n° 546 présenté par Mme Vautrin, M. Abad et M. Tardy.
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :
« douze »
le mot :
« six ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la deuxième phrase du même alinéa, à la première phrase de l’alinéa 6 et aux deux premières phrases des alinéas 9 et 13.