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Projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes
Texte adopté par la commission – n° 1663
L’État et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, mettent en œuvre une politique pour l’égalité entre les femmes et les hommes selon une approche intégrée. Ils veillent à l’évaluation de l’ensemble de leurs actions au regard du principe d’égalité entre les femmes et les hommes.
La politique pour l’égalité entre les femmes et les hommes comporte notamment :
1° Des actions de prévention et de protection permettant de lutter contre les violences faites aux femmes et les atteintes à leur dignité ;
2° Des actions destinées à prévenir et à lutter contre les stéréotypes sexistes ;
3° Des actions visant à assurer aux femmes la maîtrise de leur sexualité, notamment par l’accès à la contraception et à l’interruption volontaire de grossesse ;
4° Des actions de lutte contre la précarité des femmes ;
5° Des actions visant à garantir l’égalité professionnelle et salariale et la mixité dans les métiers ;
6° Des actions tendant à favoriser une meilleure articulation des temps de vie et un partage équilibré des responsabilités parentales ;
7° Des actions visant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales ;
8° Des actions visant à garantir l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes et leur égal accès à la création et à la production culturelle et artistique ainsi qu’à leur diffusion ;
9° (Supprimé)
Amendement n° 210 présenté par Mme Guégot, M. Abad, M. Chartier, M. Decool, Mme de La Raudière, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, Mme Genevard, M. Hetzel, Mme Le Callennec, Mme Louwagie, M. Morel-A-L’Huissier, M. Poisson, M. Salen, Mme Schmid, M. Sturni, M. Teissier, M. Tetart et M. Wauquiez.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Des actions visant à garantir la formation tout au long de la vie et de l’ensemble des acteurs aux enjeux liés à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes; ».
Amendement n° 102 présenté par Mme Olivier, Mme Coutelle, Mme Lacuey, Mme Quéré, Mme Tolmont et Mme Untermaier.
Rétablir l’alinéa 11 dans la rédaction suivante :
« 9° Des actions visant à porter à la connaissance du public les recherches françaises et internationales sur la construction sociale des rôles sexués. ».
Amendement n° 160 présenté par Mme Bello et Mme Buffet.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 10° Des actions visant à prévenir les risques de paupérisation des femmes retraitées. »
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LA VIE PROFESSIONNELLE
(Supprimés)
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 2241-7 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et de mixité des emplois » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un écart moyen de rémunération entre les femmes et les hommes est constaté, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels font de sa réduction une priorité.
« À l’occasion de l’examen mentionné au premier alinéa, les critères d’évaluation retenus dans la définition des différents postes de travail sont analysés afin d’identifier et de corriger ceux d’entre eux susceptibles d’induire des discriminations entre les femmes et les hommes et afin de garantir la prise en compte de l’ensemble des compétences des salariés. » ;
2° À la fin du second alinéa de l’article L. 3221-6, les mots : « doivent être communs aux salariés des deux sexes » sont remplacés par les mots : « sont établis selon des règles qui assurent l’application du principe fixé à l’article L. 3221-2 ».
Amendement n° 293 présenté par Mme Romagnan et Mme Coutelle.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
«3° Ce même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les systèmes de classification doivent être établis de manière à écarter toute discrimination en raison du sexe telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation du droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ». ».
Amendement n° 199 présenté par Mme Coutelle, Mme Romagnan, M. Sirugue, Mme Olivier, Mme Quéré, Mme Untermaier, Mme Lacuey et M. Letchimy.
Après l’article 2 C, insérer l’article suivant :
L’article L. 2241-13 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque cette négociation n’a pas été menée, la possibilité de la prise en charge par l’employeur des cotisations patronales additionnelles sur la base du temps plein, lorsque le salarié à temps partiel en fait la demande, devient une obligation. »
(Non modifié)
La deuxième phrase du 2° de l’article L. 2242-2 du code du travail est ainsi rédigée :
« Ces informations doivent permettre une analyse de la situation comparée entre les femmes et les hommes, compte tenu de la dernière mise à jour des données prévues dans les rapports prévus aux articles L. 2323-47 et L. 2323-57. »
La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’article L. 2242-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2242-5. – L’employeur engage chaque année une négociation sur les objectifs d’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans l’entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre. Cette négociation s’appuie sur les éléments figurant dans les rapports prévus aux articles L. 2323-47 et L. 2323-57, complétés par les indicateurs contenus dans la base de données unique et par toute information qui paraît utile aux négociateurs. Cette négociation porte notamment sur les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, le déroulement des carrières, les conditions de travail et d’emploi et en particulier celles des salariés à temps partiel, l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et la mixité des emplois. Cette négociation porte également sur l’application de l’article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l’employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations. Elle porte enfin sur la définition et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
« Lorsqu’un accord comportant de tels objectifs et mesures est signé dans l’entreprise, l’obligation de négocier devient triennale. La mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes est suivie dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs prévue à l’article L. 2242-8 du présent code.
« En l’absence d’accord, la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs prévue à l’article L. 2242-8 porte également sur la définition et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. » ;
2° L’article L. 2242-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2242-7. – À défaut d’initiative de l’employeur, la négociation s’engage dans les quinze jours suivant la demande d’une des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise au sens de l’article L. 2231-1. »
Amendement n° 110 présenté par M. Denaja.
À la seconde phrase de l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :
« et »,
insérer les mots :
« les différences ».
Amendement n° 83 présenté par Mme Sonia Lagarde, M. Borloo, M. Demilly, M. Fritch, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Rochebloine, M. Salles, M. Tahuaitu, M. Tuaiva et M. Philippe Vigier.
Après l’alinéa 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’accord mentionné au précédent alinéa comporte des dispositions en faveur de l’égalité professionnelle et salariale choisies parmi une liste fixée par décret et auxquelles sont associés des indicateurs et des objectifs chiffrés de progression sur trois ans. Le nombre de dispositions retenues en fonction de la taille de l’entreprise est fixé par décret. ».
Amendement n° 233 rectifié présenté par M. Coronado, Mme Massonneau, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Substituer aux alinéas 6 et 7 les trois alinéas suivants :
« 2° L’article L. 2242-7 du code du travail est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est complété par les mots : « avant le 31 décembre 2016 » ;
« b) Le second alinéa est supprimé. ».
Amendement n° 290 rectifié présenté par Mme Buffet, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et M. Serville.
Après l’article 2 E, insérer l’article suivant :
Le VII de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’employeur, durant l’année civile, n’a pas conclu d’accord salarial dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242-5 et L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, la réduction est supprimée. ».
Amendement n° 80 rectifié présenté par Mme Sonia Lagarde, M. Benoit, M. Borloo, M. Demilly, M. Fritch, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Rochebloine, M. Salles, M. Tahuaitu, M. Tuaiva et M. Philippe Vigier.
Après l’article 2 E, insérer l’article suivant :
À compter du 1er janvier 2015, les entreprises qui ne sont pas couvertes par un accord relatif à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes ne peuvent bénéficier de la réduction de cotisations sociales prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ni des réductions d’impôts prévues par le code général des impôts.
Amendement n° 234 présenté par M. Coronado, Mme Massonneau, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’article 2 E, insérer l’article suivant :
À la première phrase du VII de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, les mots : « l’obligation définie » sont remplacés par les mots : « les obligations définies à l’article L. 2242-5 et ».
Amendement n° 295 rectifié présenté par Mme Romagnan, Mme Coutelle, Mme Olivier, Mme Quéré, Mme Untermaier, M. Sirugue, Mme Lacuey et M. Letchimy.
Après l’article 2 E, insérer l’article suivant :
L’article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’employeur recourt aux emplois à temps partiel pour plus de 50 % de ses effectifs salariés, l’assiette des cotisations destinées à financer l’assurance vieillesse doit être obligatoirement maintenue à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein. ».
Amendement n° 253 présenté par M. Coronado, Mme Massonneau, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’article 2 E, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 242-10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 242-10-1. – Les entreprises d’au moins vingt salariés et dont le nombre de salariés à temps partiel est au moins égal à 20 % du nombre total de salariés de l’entreprise sont soumises à une majoration de 10 % des cotisations dues par l’employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l’ensemble de leurs salariés à temps partiel. ».
Amendement n° 289 présenté par Mme Buffet, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et M. Serville.
Après l’article 2 E, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 242-10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 242-10-1. – Les entreprises d’au moins vingt salariés dont le nombre de salariés à temps partiel, par catégorie d’emploi, est supérieur à 15 %, sont soumises à une majoration de 10 % des cotisations dues par l’employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l’ensemble de leurs salariés à temps partiel. ».
Amendement n° 82 présenté par Mme Sonia Lagarde.
Après l’article 2 E, insérer l’article suivant :
Les deux premiers alinéas de l’article L. 2242-5-1 du code du travail sont ainsi rédigés :
« Art. L. 2242-5-1. – Les entreprises d’au moins vingt salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un accord relatif à l’égalité salariale et professionnelle mentionné à l’article L. 2242-5. Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l’accord et du plan d’action sont fixées par décret.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 5 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise n’est pas couverte par l’accord mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, en fonction des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées au même premier alinéa. ».
Amendement n° 85 présenté par Mme Sonia Lagarde, M. Benoit, M. Borloo, M. Demilly, M. Fritch, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Rochebloine, M. Salles, M. Tahuaitu, M. Tuaiva et M. Philippe Vigier.
Après l’article 2 E, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 2242-5-1 du code du travail, est inséré un article L. 2242-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2242-5-2. – Les délégués du personnel ont pour mission de saisir l’inspection du travail en cas de non respect par le dirigeant de l’entreprise des obligations mentionnées à l’article L. 2242-5. ».
Amendement n° 197 rectifié présenté par Mme Coutelle, Mme Romagnan, M. Sirugue, Mme Olivier, Mme Untermaier, Mme Quéré, Mme Lacuey et M. Letchimy.
Après l’article 2 E, insérer l’article suivant :
Après le 2° de l’article L. 2242-8 du code du travail, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° La possibilité de prise en charge par l’employeur des cotisations patronales additionnelles sur la base du temps plein lorsque le salarié à temps partiel en fait la demande. »
Amendement n° 31 rectifié présenté par M. Coronado, Mme Massonneau, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’article 2 E, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 3221-2 du code du travail, il est inséré un article L. 3221-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3221-2-1. – Toutes les entreprises qui ne respectent pas l’égalité salariale doivent être pénalisées selon l’écart de salaire constaté entre les hommes et les femmes. Cette sanction se caractérise par une majoration de la cotisation définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et doit être appliquée en suivant des paliers ainsi établis :
« Si les femmes, salariées de l’entreprise, touchent 5 % de moins que les hommes, la cotisation retraite de l’employeur est majorée de 0,2 % ;
« Si les femmes, salariées de l’entreprise, touchent entre 5 % et 10 % de moins que les hommes, la cotisation retraite de l’employeur est majorée de 1 % ;
« Si les femmes, salariées de l’entreprise, touchent entre 10 % et 15 % de moins que les hommes, la cotisation retraite de l’employeur est majorée de 2 % ;
« Si les femmes, salariées de l’entreprise, touchent entre 15 % et 20 % de moins que les hommes, la cotisation retraite de l’employeur est majorée de 3 % ;
« Si les femmes, salariées de l’entreprise, touchent au-delà de 20 % de moins que les hommes, la cotisation retraite de l’employeur est majorée de 4 %. »
Amendement n° 298 présenté par Mme Romagnan, M. Sirugue, Mme Coutelle, Mme Olivier, Mme Quéré, Mme Untermaier, Mme Lacuey et M. Letchimy.
Après l’article 2 E, insérer l’article suivant :
Une convention ou un accord de branche prévoit les conditions d’organisation d’une journée par an sur le temps de travail consacrée à l’information sur les droits et la protection des salariés, dont les droits relatifs à l’égalité professionnelle et salariale, à l’hygiène, la santé et la sécurité, le harcèlement moral et sexuel, les droits à la formation professionnelle et les droits à la représentation collective du personnel. Cette journée permet notamment d’organiser des visites médicales périodiques, renouvelées à intervalles n’excédant pas un an.
Au premier alinéa de l’article L. 3121-2 du code du travail, après le mot : « pauses », sont insérés les mots : « et aux déplacements entre deux lieux de travail pour le même employeur sur une même journée, ».
L’article L. 3221-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les branches professionnelles fournissent un rapport quinquennal à la Commission nationale de la négociation collective et au Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes sur la révision des catégories professionnelles et des classifications, portant sur l’analyse des négociations réalisées et sur les bonnes pratiques. »
Amendement n° 334 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« quinquennal ».
Amendement n° 198 rectifié présenté par Mme Coutelle, Mme Romagnan, Mme Olivier, M. Sirugue, Mme Quéré, Mme Untermaier, Mme Tolmont, Mme Lacuey et M. Letchimy.
Après l’article 2 G, insérer l’article suivant :
Après le 2° de l’article L. 6313-1 du code du travail, est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les actions de promotion de la mixité dans les entreprises, de sensibilisation à la lutte contre les stéréotypes sexistes et pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; »
Amendement n° 200 présenté par Mme Coutelle, M. Sirugue, Mme Romagnan, Mme Olivier, Mme Quéré, Mme Untermaier, Mme Lacuey et M. Letchimy.
Après l’article 2 G, insérer l’article suivant :
Le second alinéa de l’article L. 6323-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« Pour les salariés à temps partiel, la durée du droit individuel à la formation est calculée sur la base d’un emploi à temps complet. »
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 161-9, les mots : « du complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant prévu » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’éducation de l’enfant prévue » et les mots : « de ce complément » sont remplacés par les mots : « de cette prestation » ;
1° B (nouveau) À l’article L. 161-9-2, les mots : « du complément prévu » sont remplacés par les mots : « de la prestation prévue » et les mots : « ou dudit complément » sont remplacés par les mots : « ou de ladite prestation » ;
1° C (nouveau) À la fin du 5° de l’article L. 168-7, les mots : « le complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;
1° D (nouveau) L’article L. 333-3 est ainsi modifié :
a) Au 4°, les mots : « Le complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « La prestation partagée d’éducation de l’enfant » et le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévue » ;
b) Au début du 5°, les mots : « Le complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « La prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;
1° E (nouveau) L’article L. 381-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « du complément de libre choix d’activité de cette prestation » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « du complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;
1° L’article L. 531-1 est ainsi modifié :
a) Au début du 3°, les mots : « Un complément de libre choix d’activité versé » sont remplacés par les mots : « Une prestation partagée d’éducation de l’enfant versée » ;
b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « les compléments » sont remplacés par les mots : « la prestation et le complément » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « du complément mentionné » sont remplacés par les mots : « de la prestation mentionnée » ;
2° L’article L. 531-4 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa du 1, les mots : « Le complément de libre choix d’activité est versé » sont remplacés par les mots : « La prestation partagée d’éducation de l’enfant est versée » ;
– au début de la première phrase du premier alinéa du 2, les mots : « Le complément est attribué » sont remplacés par les mots : « La prestation est attribuée » ;
– au deuxième alinéa du 2, les mots : « ce complément à temps partiel est attribué » sont remplacés par les mots : « cette prestation à taux partiel est attribuée » ;
– au début de la première phrase du dernier alinéa du 2, les mots : « Ce complément à taux partiel est attribué » sont remplacés par les mots : « Cette prestation à taux partiel est attribuée » ;
b) À la première phrase du II, les mots : « du complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’éducation de l’enfant » et les mots : « au complément » sont remplacés par les mots : « à la prestation » ;
c) Le dernier alinéa du III est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « compléments de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « prestations partagées d’éducation de l’enfant » ;
– à la deuxième phrase, les mots : « un complément à taux partiel peut être attribué » sont remplacés par les mots : « une prestation à taux partiel peut être attribuée », le mot : « compléments » est remplacé par le mot : « prestations » et les mots : « du complément » sont remplacés par les mots : « de la prestation » ;
– à la dernière phrase, le mot : « compléments » est remplacé par le mot : « prestations », les mots : « du complément » sont remplacés par les mots : « de la prestation » et les mots : « de ce dernier complément » sont remplacés par les mots : « de cette dernière prestation » ;
d) Le IV est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « le complément est versé » sont remplacés par les mots : « la prestation est versée » ;
– à la première phrase du second alinéa, les mots : « le complément est également versé » sont remplacés par les mots : « la prestation est également versée » ;
e) Le VI est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « le complément de libre choix d’activité à taux plein peut être cumulé » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’éducation de l’enfant à taux plein peut être cumulée » ;
– à la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le complément de libre choix d’activité à taux plein peut être attribué » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’éducation de l’enfant à taux plein peut être attribuée » ;
– au dernier alinéa, les mots : « au complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « à la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;
f) Au VII, les mots : « du complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;
3° L’article L. 531-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le complément de libre choix d’activité à taux plein mentionné au premier alinéa du 1 du I de l’article L. 531-4, sauf si ce dernier est versé » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’éducation de l’enfant à taux plein mentionnée au premier alinéa du 1 du I de l’article L. 531-4, sauf si cette dernière est versée » ;
b) Au second alinéa, les mots : « du complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;
4° À l’article L. 531-10, les mots : « le complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;
5° L’article L. 532-2 est ainsi modifié :
a) Au début du I, du premier alinéa du II et de la première phrase du III, les mots : « Le complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « La prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;
b) Au dernier alinéa du II, les mots : « du complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;
c) Au début de la seconde phrase du III, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle » ;
d) Au IV, les mots : « du complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’éducation de l’enfant » et les mots : « le complément » sont remplacés par les mots : « la prestation » ;
e) Au V, les mots : « le complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;
5° bis (nouveau) À la fin du 6° de l’article L. 544-9, les mots : « le complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;
6° Aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 552-1, les mots : « du complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;
7° (nouveau) Au 1° du I de l’article L. 553-4, les mots : « le complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;
8° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 755-19, les mots : « le complément de libre choix d’activité de cette prestation » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’éducation de l’enfant ».
II. – (Non modifié) Au 3° de l’article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « à celui des parents » sont remplacés par les mots : « au parent ».
III. – L’article L. 531-4 du même code est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. La prestation partagée d’éducation de l’enfant est versée pendant une durée fixée par décret en fonction du rang de l’enfant. À partir du deuxième enfant, cette durée comprend les périodes postérieures à l’accouchement donnant lieu à indemnisation par les assurances maternité des régimes obligatoires de sécurité sociale ou à maintien de traitement en application de statuts ainsi que les périodes indemnisées au titre du congé d’adoption.
« Lorsque les deux parents de l’enfant ont tous deux droit à la prestation, assument conjointement la charge de l’enfant au titre duquel la prestation partagée d’éducation de l’enfant est versée et que chacun d’entre eux fait valoir, simultanément ou successivement, son droit à la prestation, la durée totale de versement peut être prolongée jusqu’à ce que l’enfant atteigne un âge limite en fonction de son rang. Le droit à la prestation partagée d’éducation de l’enfant est ouvert jusqu’à ce que l’enfant ait atteint cet âge limite. L’âge limite de l’enfant, le montant de la prestation et les conditions dans lesquelles la durée de la prestation peut être prolongée sont fixés par décret.
« La durée étendue de versement mentionnée au deuxième alinéa du présent 3 bénéficie également au parent qui assume seul la charge de l’enfant.
« Par dérogation à l’âge limite mentionné à l’article L. 531-1 et au deuxième alinéa du présent 3, le versement de la prestation partagée d’éducation de l’enfant est prolongé, pour les parents de deux enfants et plus, jusqu’au mois de septembre suivant la date anniversaire de l’enfant lorsque les ressources du ménage n’excèdent pas le plafond prévu à l’article L. 522-1 et tant qu’une demande dans un établissement ou service d’accueil d’enfants de moins de six ans et dans un établissement scolaire est restée insatisfaite et que l’un des deux membres du ménage exerce une activité professionnelle. Cette dernière condition ne s’applique pas au parent qui assume seul la charge de l’enfant. » ;
2° La seconde phrase du II est supprimée ;
2° bis (nouveau) À la fin du premier alinéa du IV, les mots : « , sous réserve des dispositions du II » sont supprimés ;
3° Le VI est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les deux membres du couple assument conjointement la charge de l’enfant au titre duquel le montant majoré de la prestation partagée d’éducation de l’enfant prévu au deuxième alinéa du présent VI est versé et que chacun d’entre eux fait valoir, simultanément ou successivement, son droit au montant majoré, la durée totale de versement peut être augmentée jusqu’à ce que l’enfant atteigne un âge limite fixé par décret. Cette demande peut être déposée jusqu’à ce que l’enfant ait atteint cet âge limite. Les conditions dans lesquelles la durée de versement du montant majoré peut être augmentée sont fixées par décret.
« La durée étendue de versement mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent VI bénéficie également au parent qui assume seul la charge de l’enfant. »
III bis (nouveau). – Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa du 2 du I de l’article L. 531-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l’article 75 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, les mots : « Le complément » sont remplacés par les mots : « La prestation » et le mot : « attribué » est remplacé par le mot : « attribuée ».
IV. – (Supprimé)
IV bis (nouveau). – Après le deuxième alinéa de l’article L. 1225-48 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de naissances multiples d’au moins trois enfants ou d’arrivées simultanées d’au moins trois enfants adoptés ou confiés en vue d’adoption, le congé parental d’éducation peut être prolongé cinq fois pour prendre fin au plus tard au sixième anniversaire des enfants. »
V. – (Non modifié) Le présent article est applicable aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er juillet 2014.
Amendements identiques :
Amendements n° 71 présenté par Mme Duby-Muller et n° 260 présenté par Mme Greff.
Supprimer cet article.
Amendement n° 327 présenté par le Gouvernement.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« 1° C Le 5° de l’article L. 168-7 est ainsi rédigé :
« 5° La prestation partagée d’éducation de l’enfant. ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 7 par les mots :
« et les mots : « celui-ci » sont remplacés par les mots : « celle-ci ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 44 :
« 5° bis Le 6° de l’article L. 544-9 est ainsi rédigé :
« 6° La prestation partagée d’éducation de l’enfant ; ».
Amendement n° 109 présenté par M. Denaja.
Compléter l’alinéa 14 par les mots :
« et le mot : « celui » est remplacé par les mots : « le complément » ».
Amendement n° 128 présenté par M. Poisson, Mme Besse, M. Gosselin, M. Balkany, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Gandolfi-Scheit, M. Reiss, M. Moreau, M. Gibbes, Mme Schmid, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Breton, M. Lurton, M. Moyne-Bressand et M. Decool.
À la première phrase de l’alinéa 58, substituer aux mots :
« les deux membres du couple »
les mots :
« la mère et le père de l’enfant ».
Amendement n° 129 présenté par M. Poisson, Mme Besse, M. Gosselin, M. Balkany, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Gandolfi-Scheit, M. Reiss, M. Cinieri, Mme Grosskost, M. Moreau, M. Gibbes, Mme Schmid, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Breton, M. Lurton, M. Moyne-Bressand et M. Decool.
À la première phrase de l’alinéa 58, substituer aux mots :
« deux membres du couple »
les mots :
« parents de l’enfant ».
Amendement n° 27 présenté par M. Coronado, Mme Massonneau, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 61, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis A. – Au premier alinéa de l’article L. 1225-4 du code du travail, après la seconde occurrence du mot : « droit », sont insérés les mots : « ou du congé parental ». ».
Amendement n° 221 présenté par Mme Guégot, M. Chartier, M. Decool, Mme de La Raudière, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, Mme Genevard, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Morel-A-L’Huissier, M. Poisson, M. Salen, Mme Schmid, M. Sturni, M. Teissier et M. Tetart.
Après l’alinéa 63, insérer l’alinéa suivant :
« IV ter. – Au premier alinéa de l’article L. 1225-51 du code du travail, le mot : « un » est remplacé par le mot : « trois ». ».
Amendement n° 132 présenté par M. Poisson, Mme Besse, M. Gosselin, M. Balkany, M. Le Fur, M. Gandolfi-Scheit, M. Reiss, M. Cinieri, Mme Grosskost, M. Moreau, M. Gibbes, Mme Schmid, M. Hetzel, M. Breton, M. Lurton, M. Moyne-Bressand et M. Decool.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI.– Le présent article n’est pas applicable aux couples au sein desquels, il existe un écart d’au moins 15 % entre les revenus, calculé sur la base du revenu net le plus élevé. ».
Amendement n° 274 présenté par Mme Greff.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Le présent article n’est pas applicable aux couples dont l’écart de revenu est supérieur ou égal à 10 %. ».
Amendement n° 131 présenté par M. Poisson, Mme Besse, M. Gosselin, M. Balkany, M. Le Fur, Mme Duby-Muller, M. Gandolfi-Scheit, M. Reiss, M. Cinieri, Mme Grosskost, M. Moreau, M. Gibbes, Mme Schmid, M. Hetzel, M. Breton, M. Lurton, M. Moyne-Bressand et M. Decool.
Compléter cet article par les huit alinéas suivants :
« VI. – Le présent article n’est pas applicable aux couples au sein desquels au moins l’un des parents exerce, notamment, l’une des professions suivantes, ou a le statut de :
« - artisan ;
« - commerçant ;
« - chef d’entreprise ;
« - professionnel libéral ;
« - salarié en contrat à durée déterminée ou salarié intérimaire ;
« - étudiant ;
« - travailleur frontalier. ».
Amendement n° 326 présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er juillet 2014, les dispositions du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 2 de la présente loi, demeurent applicables. ».
Après l’article L. 1225-4 du code du travail, il est inséré un article L. 1225-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1225-4-1. – Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un homme salarié pendant les quatre semaines suivant la naissance de son enfant.
« Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé, non liée à la naissance de l’enfant, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant. »
Amendement n° 28 rectifié présenté par M. Coronado, Mme Massonneau, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Rédiger ainsi cet article :
« Après la section 2 du chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Protection de la parentalité
« Art. 1225-36-1. – Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié lorsqu’il a déclaré la grossesse d’un ou de plusieurs enfants à venir et pendant la durée des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles il a droit au titre du congé de paternité ou du congé parental, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l’expiration de ces périodes.
« Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé, non liée à l’arrivée du ou des enfants ou à la situation de parentalité, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à ces raisons. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.
« Art. 1225-36-2. – Le licenciement d’un salarié est annulé lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l’intéressé envoie à son employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, un certificat médical justifiant qu’un des membres du couple attend un enfant.
« Ces dispositifs ne s’appliquent pas lorsque le licenciement est prononcé pour une faute grave non liée à l’arrivée du ou des enfants ou à la situation de parentalité ou par impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à ces raisons. »
Amendement n° 139 présenté par M. Poisson, Mme Besse, M. Gosselin, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Gandolfi-Scheit, M. Reiss, M. Moreau, M. Gibbes, Mme Schmid, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Breton, M. Lurton, M. Moyne-Bressand et M. Decool.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« homme salarié »
le mot :
« père ».
Amendement n° 154 présenté par M. Poisson, Mme Besse, M. Gosselin, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Gandolfi-Scheit, M. Reiss, M. Moreau, M. Gibbes, Mme Schmid, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Breton, M. Lurton, M. Moyne-Bressand et M. Decool.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« homme »,
le mot :
« père ».
Amendement n° 155 présenté par M. Poisson, Mme Besse, M. Gosselin, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Gandolfi-Scheit, M. Reiss, M. Moreau, M. Gibbes, Mme Schmid, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Breton, M. Lurton, M. Moyne-Bressand et M. Decool.
À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« salarié ».
Amendement n° 156 présenté par M. Poisson, Mme Besse, M. Gosselin, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Gandolfi-Scheit, M. Reiss, M. Moreau, M. Gibbes, Mme Schmid, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Breton, M. Lurton, M. Moyne-Bressand et M. Decool.
À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« grave ».
Amendement n° 124 présenté par M. Denaja.
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , non liée à la naissance de l’enfant, ».
Amendement n° 220 rectifié présenté par Mme Coutelle, Mme Gueugneau, Mme Orphé, Mme Olivier, Mme Untermaier, Mme Quéré, Mme Lacuey et M. Letchimy.
Après l’article 2 bis A, insérer l’article suivant :
À l’article L. 1235-11 du code du travail, après la référence : « L. 1235-10 », sont insérées les références : « et des articles L. 1132-1, L. 1225-5 et L. 1153-4 ».
Après le premier alinéa de l’article L. 1225-16 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conjoint salarié de la femme enceinte ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d’une autorisation d’absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires au maximum. »
Amendement n° 157 présenté par M. Poisson, Mme Besse, M. Gosselin, M. Le Fur, M. Gandolfi-Scheit, M. Reiss, M. Moreau, M. Gibbes, Mme Schmid, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Breton, M. Lurton, M. Moyne-Bressand et M. Decool.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ou vivant maritalement avec elle »
les mots :
« , par mariage ou par concubinage ».
L’article L. 1225-57 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Au cours de cet entretien, l’employeur et le salarié organisent le retour à l’emploi du salarié ; ils déterminent les besoins de formation du salarié et examinent les conséquences éventuelles du congé sur sa rémunération et l’évolution de sa carrière.
« À la demande du salarié, l’entretien peut avoir lieu avant la fin du congé parental d’éducation. »
L’article 1er A de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle veille à l’équilibre par sexe des financements en prêts et en fonds propres prévus au deuxième alinéa. Pour cela, le principe de l’égalité de traitement ne l’empêche pas de maintenir ou d’adopter des mesures spécifiques destinées à prévenir ou à compenser des désavantages subis par l’un des deux sexes dans l’accès à la création d’entreprise. »
Amendement n° 106 présenté par M. Denaja.
Après le mot :
« à »
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 2 :
« promouvoir l’accès aux prêts et aux financements en fonds propres prévus au deuxième alinéa des personnes du sexe le moins représenté. ».
I. – Afin de faciliter le retour à l’emploi des parents qui cessent leur activité professionnelle pour s’occuper d’un enfant, l’État peut autoriser l’expérimentation du versement aux parents de deux enfants du montant majoré de la prestation partagée d’éducation de l’enfant prévu au deuxième alinéa du VI de l’article L. 531-4 du code de la sécurité sociale.
Cette expérimentation s’applique aux parents de deux enfants résidant ou ayant élu domicile dans les départements dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des droits des femmes et de la sécurité sociale.
II. – L’expérimentation mentionnée au I est conduite pour une durée de dix-huit mois à compter de la publication de l’arrêté mentionné au second alinéa du I, qui intervient au plus tard le 1er juillet 2014. Elle donne lieu, au plus tard six mois avant son terme, à la transmission au Parlement d’un rapport d’évaluation, notamment sur les effets sur l’emploi de cette expérimentation.
Amendement n° 164 présenté par M. Poisson, Mme Besse, M. Gosselin, M. Balkany, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Gandolfi-Scheit, M. Reiss, M. Cinieri, Mme Grosskost, M. Moreau, M. Gibbes, Mme Schmid, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Breton, M. Lurton, M. Moyne-Bressand et M. Decool.
À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence du mot :
« de »
les mots :
« d’au moins ».
Amendement n° 162 présenté par Mme Bello et Mme Buffet.
Après l’article 2 bis E, insérer l’article suivant :
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur les modes de garde de la petite enfance en vue d’établir une programmation territorialisée des places d’accueil pour les enfants de moins de trois ans et des besoins en personnels correspondants.
Amendement n° 26 rectifié présenté par M. Coronado, Mme Massonneau, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’article 2 bis E, insérer l’article suivant :
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place d’un véritable service public de la petite enfance.
Amendement n° 29 rectifié présenté par M. Coronado, Mme Massonneau, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’article 2 bis E, insérer l’article suivant :
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’opportunité de porter à quatre semaines le congé de paternité et d’accueil de l’enfant et de le rendre obligatoire.
Amendement n° 25 présenté par M. Coronado, Mme Massonneau, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’article 2 bis E, insérer l’article suivant :
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’opportunité d’une réforme d’envergure de la « prestation partagée d’éducation de l’enfant à un montant majoré » (anciennement appelée « complément optionnel de libre choix d’activité ») prévue au deuxième alinéa du VI de l’article L. 531-4 du code de la sécurité sociale. Le rapport doit étudier l’impact en termes non seulement économiques mais aussi de liens familiaux et de répartition des tâches dans le couple d’une prestation qui serait offerte dès la naissance d’un premier enfant avec un montant supérieur aux aides existantes mais pour un congé parental d’une durée maximale d’un an pour un parent et de deux ans lors que les deux membres du couple font valoir successivement ce droit.
(Supprimé)
I. – (Non modifié) Le premier alinéa du 1 du I de l’article L. 531-4 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ou qui suit une formation professionnelle non rémunérée ».
II. – Après le même article L. 531-4, il est inséré un article L. 531-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 531-4-1. – Une convention conclue entre l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail et l’organisme débiteur des prestations familiales prévoit les conditions dans lesquelles les bénéficiaires de la prestation partagée d’éducation de l’enfant qui étaient précédemment en inactivité bénéficient des prestations d’aide au retour à l’emploi avant la fin de leurs droits à la prestation partagée d’éducation de l’enfant.
« La région peut être partie à cette convention pour la détermination de l’accès aux actions de formation professionnelle mentionnées à l’article L. 214-13 du code de l’éducation. »
I. – L’article 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics est ainsi modifié :
1° Au 1°, après la référence : « 222-40, », est insérée la référence : « 225-1, » ;
2° Au 2°, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1146-1, » ;
3° Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les personnes qui, au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, n’ont pas mis en œuvre l’obligation de négociation prévue à l’article L. 2242-5 du code du travail et qui, à la date à laquelle elles soumissionnent, n’ont pas réalisé ou engagé la régularisation de leur situation. »
II (nouveau). – L’article 4 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat est ainsi modifié :
1° Au a, après la référence : « 222-40 », est insérée la référence : « 225-1, » ;
2° Au b, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1146-1, » ;
3° Après le e, il est inséré un f ainsi rédigé :
« f) Les personnes qui, au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, n’ont pas mis en œuvre l’obligation de négociation prévue à l’article L. 2242-5 du code du travail et qui, à la date à laquelle elles soumissionnent, n’ont pas réalisé ou engagé la régularisation de leur situation. »
III (nouveau). – Après le deuxième alinéa de l’article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les interdictions de soumissionner prévues à l’article 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics s’appliquent aux délégations de service public. »
Amendement n° 148 présenté par Mme Guégot, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L’Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez et M. Woerth.
Supprimer cet article.
L’article 18 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le pouvoir adjudicateur peut prévoir des conditions d’exécution visant à promouvoir l’égalité professionnelle. Ces clauses d’exécution doivent être en lien avec l’objet du marché. Elles ne peuvent pas avoir d’effet discriminatoire à l’égard des candidats potentiels. Elles sont indiquées dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. »
Amendement n° 196 présenté par M. Poisson, Mme Besse, M. Gosselin, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Morel-A-L’Huissier, M. Gandolfi-Scheit, M. Tardy, M. Reiss, M. Moreau, M. Gibbes, Mme Schmid, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Breton, M. Lurton, M. Moyne-Bressand et M. Decool.
Supprimer cet article.
Amendement n° 201 présenté par M. Poisson, Mme Besse, M. Gosselin, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Morel-A-L’Huissier, M. Gandolfi-Scheit, M. Tardy, M. Reiss, M. Moreau, M. Gibbes, Mme Schmid, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Breton, M. Lurton, M. Moyne-Bressand et M. Decool.
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« conditions »,
le mot :
« modalités ».
Amendement n° 207 présenté par M. Poisson, Mme Besse, M. Gosselin, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Morel-A-L’Huissier, M. Gandolfi-Scheit, M. Tardy, M. Reiss, M. Moreau, M. Gibbes, Mme Schmid, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Breton, M. Lurton, M. Moyne-Bressand et M. Decool.
À la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« indiquées »
le mot :
« précisées ».
I. – L’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est ainsi modifié :
1° Le III est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les modalités de sa suspension afin de permettre au collaborateur de bénéficier des indemnisations prévues par la législation de la sécurité sociale en matière d’assurance maladie, de maternité, de congé d’adoption et de congé de paternité et d’accueil de l’enfant. » ;
2° (nouveau) Après le III, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :
« III bis. – La collaboratrice libérale en état de grossesse médicalement constaté a le droit de suspendre sa collaboration pendant au moins seize semaines à l’occasion de l’accouchement. À compter de la déclaration de grossesse et jusqu’à l’expiration d’un délai de huit semaines à l’issue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l’exercice professionnel de l’intéressée, non lié à l’état de grossesse.
« Le collaborateur libéral a le droit de suspendre sa collaboration pendant onze jours consécutifs suivant la naissance de l’enfant, durée portée à dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples. À compter de l’annonce par le collaborateur libéral de son intention de suspendre son contrat de collaboration après la naissance de l’enfant et jusqu’à l’expiration d’un délai de huit semaines à l’issue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l’exercice professionnel de l’intéressé, non lié à la paternité.
« Le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale a le droit de suspendre sa collaboration pendant une durée de dix semaines à compter de l’arrivée de l’enfant au foyer lorsque l’autorité administrative ou tout organisme désigné par voie réglementaire lui confie un enfant en vue de son adoption. À compter de l’annonce par le collaborateur ou la collaboratrice de son intention de suspendre son contrat de collaboration et jusqu’à l’expiration d’un délai de huit semaines à l’issue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l’exercice professionnel de l’intéressé, non lié à l’adoption.
« III ter. – Les articles 1er à 4 et 7 à 10 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations s’appliquent à tout contrat de collaboration libérale, y compris lors de sa rupture. »
II. – (Supprimé)
À titre expérimental, la convention ou l’accord collectif prévu à l’article L. 3152-1 du code du travail peut autoriser le salarié à utiliser une partie des droits affectés sur le compte épargne-temps, institué en application du même article, dans la limite maximale de 50 % de ces droits, pour financer l’une des prestations de services prévues à l’article L. 1271-1 du même code au moyen d’un chèque emploi-service universel.
Un décret définit les modalités de mise en œuvre du présent article et les conditions dans lesquelles cette expérimentation est évaluée. L’expérimentation est d’une durée de deux ans à compter de la publication de ce décret, et au plus tard à compter du 1er juillet 2014.
(Supprimé)
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 2323-47 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour ce faire, le rapport recoupe des données salariales en fonction de l’âge, du niveau de qualification et du sexe des salariés à postes équivalents, de façon à mesurer d’éventuels écarts dans le déroulement de carrière. » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « travail, », sont insérés les mots : « de sécurité et de santé au travail, » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 2323-57 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « travail, », sont insérés les mots : « de sécurité et de santé au travail, » ;
b) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Pour ce faire, le rapport recoupe des données salariales en fonction de l’âge, du niveau de qualification et du sexe des salariés à postes équivalents, de façon à mesurer d’éventuels écarts dans le déroulement de carrière. »
Amendement n° 209 présenté par M. Poisson, Mme Besse, M. Gosselin, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Gandolfi-Scheit, M. Tardy, M. Reiss, M. Cinieri, Mme Grosskost, M. Moreau, M. Gibbes, Mme Schmid, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Breton, M. Lurton, M. Moyne-Bressand et M. Decool.
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« qualification »,
insérer les mots :
« , de l’ancienneté ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 9.
Amendement n° 122 présenté par M. Denaja.
Rédiger ainsi les alinéas 8 et 9 :
« b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Il analyse les écarts de salaires et les déroulements de carrières en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté. Il décrit l’évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans une même entreprise. ».
Sous-amendement n° 322 présenté par le Gouvernement.
À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« et les déroulements de carrière ».
Le premier alinéa de l’article L. 4121-3 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs prend en compte l’impact des inégalités entre les femmes et les hommes. »
Amendement n° 213 présenté par M. Poisson, Mme Besse, M. Gosselin, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Gandolfi-Scheit, M. Reiss, M. Cinieri, Mme Grosskost, M. Moreau, M. Gibbes, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Breton, M. Lurton, M. Moyne-Bressand et M. Decool.
Supprimer cet article.
Amendement n° 323 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après le mot :
« risques »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe. ».
L’article L. 3142-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Quatre jours pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité ; » ;
2° (Supprimé)
Après une concertation entre les partenaires sociaux, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2014, un rapport portant, d’une part, sur une harmonisation des droits aux différents types de congés existants, tant parentaux que personnels, en termes de condition d’ouverture et d’indemnisation, et, d’autre part, sur la portabilité de ces droits et le cadre de leur mise en œuvre.
Amendement n° 108 présenté par M. Denaja.
Substituer aux mots :
« des droits aux différents types de congés existant, tant parentaux que personnels, en termes de conditions d’ouverture et d’indemnisation »
les mots :
« des conditions d’ouverture et d’indemnisation des droits aux différents types de congés existants, tant parentaux que personnels ».
Annexes
SAISINES POUR AVIS DE COMMISSIONS
La commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a décidé de se saisir pour avis du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire (n° 1536).
La commission des affaires économiques a décidé de se saisir pour avis du projet de loi d’orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale (n° 1627).
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :
Communications du 20 janvier 2014
17974/13. – Décision EUBAM LIBYA/1/2014 du Comité politique et de sécurité établissant le comité des contributeurs pour la mission d’assistance de l’Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya).
17975/13. – Décision EUBAM LIBYA/2/2014 du Comité politique et de sécurité relative à l’acceptation de contributions d’États tiers à la mission d’assistance de l’Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya).
18102/13. – Décision EUCAP SAHEL NIGER/1/2014 du Comité politique et de sécurité prolongeant le mandat du chef de la mission PSDC de l’Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger).
17570/13. – Décision du Conseil modifiant, en ce qui concerne le commissaire aux comptes extérieur de la Latvijas Banka, la décision 1999/70/CE concernant les commissaires aux comptes extérieurs des Banques centrales nationales.
COM(2014) 3 final. – Proposition de règlement d’exécution du Conseil abrogeant le droit antidumping sur les importations de dicyandiamide originaire de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009.
D030498/02. – Règlement(UE) de la Commission modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de foramsulfuron, d’azimsulfuron, d’iodosulfuron, d’oxasulfuron, de mésosulfuron, de flazasulfuron, d’imazosulfuron, de propamocarbe, de bifénazate, de chlorprophame et de thiobencarb présents dans ou sur certains produits (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE).