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INTERDICTION DU CUMUL DE FONCTIONS EXÉCUTIVES LOCALES
AVEC LE MANDAT DE DÉPUTÉ OU DE SÉNATEUR
Projet de loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales
avec le mandat de député ou de sénateur
Texte du projet de loi adopté par l'assemblée nationale en nouvelle lecture – T.A. n° 242
I. – Après l’article L.O. 141 du code électoral, il est inséré un article L.O. 141-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 141-1. – Le mandat de député est incompatible avec :
« 1° Les fonctions de maire, de maire d’arrondissement, de maire délégué et d’adjoint au maire ;
« 2° Les fonctions de président et de vice-président d’un établissement public de coopération intercommunale ;
« 3° Les fonctions de président et de vice-président de conseil départemental ;
« 4° Les fonctions de président et de vice-président de conseil régional ;
« 4° bis Les fonctions de président et de vice-président d’un syndicat mixte ;
« 5° Les fonctions de président, de membre du conseil exécutif de Corse et de président de l’assemblée de Corse ;
« 6° Les fonctions de président et de vice-président de l’assemblée de Guyane ou de l’assemblée de Martinique ; de président et de membre du conseil exécutif de Martinique ;
« 7° Les fonctions de président, de vice-président et de membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; de président et de vice-président du congrès de la Nouvelle-Calédonie ; de président et de vice-président d’une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie ;
« 8° Les fonctions de président, de vice-président et de membre du gouvernement de la Polynésie française ; de président et de vice-président de l’assemblée de la Polynésie française ;
« 9° Les fonctions de président et de vice-président de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
« 10° Les fonctions de président et de vice-président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ; de membre du conseil exécutif de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 11° Les fonctions de président et de vice-président de l’organe délibérant de toute autre collectivité territoriale créée par la loi ;
« 12° (Supprimé)
« 13° Les fonctions de président de l’Assemblée des Français de l’étranger, de membre du Bureau de l’Assemblée des Français de l’étranger et de vice-président de conseil consulaire.
« Tant qu’il n’est pas mis fin, dans les conditions prévues au II de l’article L.O. 151, à une incompatibilité mentionnée au présent article, l’élu concerné ne perçoit que l’indemnité attachée à son mandat parlementaire. »
II. – (Supprimé)
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Le code électoral est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa des articles L.O. 137 et L.O. 137-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il ne perçoit que l’indemnité attachée au dernier mandat acquis. » ;
2° L’article L.O. 141 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tant qu’il n’est pas mis fin, dans les conditions prévues au I de l’article L.O. 151, à l’incompatibilité mentionnée au premier alinéa du présent article, l’élu concerné ne perçoit que l’indemnité attachée à son mandat parlementaire et l’indemnité attachée à un autre de ses mandats de son choix. »
Après le 6° de l’article L.O. 146 du même code, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les sociétés d’économie mixte. »
Après l’article L.O. 147 du même code, il est inséré un article L.O. 147-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 147-1. – Le mandat de député est incompatible avec les fonctions de président et de vice-président :
« 1° Du conseil d’administration d’un établissement public local ;
« 2° Du conseil d’administration du Centre national de la fonction publique territoriale ou d’un centre de gestion de la fonction publique territoriale ;
« 3° Du conseil d’administration ou du conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale ;
« 4° Du conseil d’administration ou du conseil de surveillance d’une société publique locale ou d’une société publique locale d’aménagement ;
« 5° D’un organisme d’habitations à loyer modéré. »
I. – L’article L.O. 148 du même code est abrogé.
II (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L.O. 151-1 du même code, la référence : « L.O. 148 » est remplacée par la référence : « L.O. 147-1 ».
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I. – Le premier alinéa de l’article L.O. 176 du code électoral est ainsi rédigé :
« Sous réserve du second alinéa du présent article, les députés dont le siège devient vacant pour toute autre cause que l’annulation de l’élection, la démission d’office prononcée par le Conseil constitutionnel en application de l’article L.O. 136-1, la démission intervenue pour tout autre motif qu’une incompatibilité prévue aux articles L.O. 137, L.O. 137-1, L.O. 141 ou L.O. 141-1 ou la déchéance constatée par le Conseil constitutionnel en application de l’article L.O. 136 sont remplacés jusqu’au renouvellement de l’Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu’eux à cet effet. »
II. – Le premier alinéa de l’article L.O. 178 du même code est ainsi rédigé :
« En cas d’annulation des opérations électorales, de vacance causée par la démission d’office prononcée par le Conseil constitutionnel en application de l’article L.O. 136-1, par la démission intervenue pour tout autre motif qu’une incompatibilité prévue aux articles L.O. 137, L.O. 137-1, L.O. 141 ou L.O. 141-1 ou par la déchéance constatée par le Conseil constitutionnel en application de l’article L.O. 136, ou lorsque le remplacement prévu à l’article L.O. 176 ne peut plus être effectué, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois. »
III. – Le premier alinéa de l’article L.O. 319 du même code est ainsi rédigé :
« Sous réserve du second alinéa du présent article, les sénateurs élus au scrutin majoritaire dont le siège devient vacant pour toute autre cause que l’annulation de l’élection, la démission d’office prononcée par le Conseil constitutionnel en application de l’article L.O. 136-1, la démission intervenue pour tout autre motif qu’une incompatibilité prévue aux articles L.O. 137, L.O. 137-1, L.O. 141 ou L.O. 141-1 ou la déchéance constatée par le Conseil constitutionnel en application de l’article L.O. 136 sont remplacés par les personnes élues en même temps qu’eux à cet effet. »
IV. – (Non modifié)
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Au dernier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement, les mots : « ou qui préside une telle société » sont supprimés.
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INTERDICTION DU CUMUL DE FONCTIONS EXÉCUTIVES LOCALES
AVEC LE MANDAT DE REPRÉSENTANT AU PARLEMENT EUROPÉEN
Projet de loi interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen
Texte du projet de loi adopté par l'assemblée nationale en nouvelle lecture – T.A. n° 243
(Supprimés)
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Propositions de loi visant à mettre en place un dispositif de réduction d’activité
des moniteurs de ski ayant atteint l’âge de liquidation de leur pension de retraite
et souhaitant prolonger leur activité au bénéfice des nouveaux monteurs
Texte adopté par la commission – n° 1702
Les associations ou les syndicats professionnels réunissant des moniteurs de ski exerçant à titre indépendant peuvent instituer un dispositif de réduction d’activité des moniteurs ayant atteint l’âge d'ouverture du droit à une pension de retraite en application de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, afin de favoriser l’insertion professionnelle des jeunes moniteurs de ski diplômés.
La redistribution d’activité résultant de la mise en œuvre de ce dispositif bénéficie exclusivement aux moniteurs âgés de moins de trente ans exerçant en continuité sur la saison.
Amendement n° 3 présenté par Mme Dion.
À l’alinéa 1, substituer aux mots
« associations ou les syndicats professionnels »
les mots
« écoles de ski, quel que soit leur statut ou leur forme juridique, ».
Amendement n° 7 rectifié présenté par Mme Battistel et Mme Santais.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« associations ou les syndicats professionnels »,
les mots :
« écoles de ski ».
I. – Le dispositif mentionné à l’article 1er doit respecter les règles suivantes :
1° Pour les moniteurs ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite souhaitant poursuivre leur activité, la réduction ne peut excéder, pendant une période initiale de trois années, 30 % de l’activité à laquelle ils pourraient normalement prétendre en fonction des règles de répartition établies par l’association ou le syndicat professionnel ;
2° Pour les moniteurs ayant exercé leur activité durant trois années au delà de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite souhaitant poursuivre leur activité, la réduction ne peut excéder, pendant les deux années suivantes, 50 % de l’activité à laquelle ils pourraient normalement prétendre ;
3° Le dispositif de réduction d’activité garantit aux moniteurs mentionnés aux 1° et 2° un nombre d’heures d’activité qui leur permette de valider au moins deux trimestres d’assurance vieillesse par an dans leur régime de retraite de base ;
4° La redistribution d’activité garantit aux moniteurs âgés de moins de trente ans un nombre d’heures d’activité qui leur permette de valider au moins deux trimestres d’assurance vieillesse par an dans leur régime de retraite de base ;
5° En tant que de besoin, il peut être fait appel aux moniteurs ayant exercé leur activité durant cinq années au delà de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite souhaitant poursuivre leur activité.
II. – Aucune réduction ne s'applique à l'activité des moniteurs de ski faisant suite à une sollicitation à titre personnel par la clientèle, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'association ou du syndicat professionnel auxquels ils appartiennent.
Amendements identiques :
Amendements n° 2 présenté par Mme Dion et n° 6 présenté par Mme Battistel et Mme Santais.
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« association ou le syndicat professionnel »
les mots :
« école de ski ».
Amendements identiques :
Amendements n° 1 présenté par Mme Dion et n° 5 présenté par Mme Battistel et Mme Santais.
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« association ou du syndicat professionnel auxquels »
les mots :
« école de ski à laquelle ».
Amendement n° 8 présenté par Mme Battistel, rapporteure au nom de la commission des affaires sociales, Mme Massat, Mme Poumirol et Mme Santais.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
Jusqu’au 1er janvier 2017 :
1° Pour l’application du premier alinéa de l’article 1er, les mots : « d’ouverture du droit à une pension de retraite en application de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « de 62 ans » ;
2° Pour l’application des 1°, 2° et 5° du I de l’article 2, les mots : « d’ouverture du droit à une pension de retraite » sont remplacés par les mots : « de 62 ans ».