Accueil > La séance publique > Les comptes rendus > Les comptes rendus intégraux de la session > Cahier annexe |
Projet de loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes
Texte adopté par la commission - n° 1663
La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
1° Après le troisième alinéa de l’article 3-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il assure le respect des droits des femmes dans le domaine de la communication audiovisuelle. À cette fin, il veille, d’une part, à une juste représentation des femmes et des hommes dans les programmes des services de communication audiovisuelle, d’autre part, à l’image des femmes qui apparaît dans ces programmes, notamment en luttant contre les stéréotypes, les préjugés sexistes, les images dégradantes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein des couples. Dans ce but, il porte une attention particulière aux programmes des services de communication audiovisuelle destinés à l’enfance et à la jeunesse. » ;
2° Après l’article 20, il est inséré un article 20-1 A ainsi rédigé :
« Art. 20-1 A. – Les services de télévision et de radio à caractère national diffusés par voie hertzienne terrestre contribuent à la lutte contre les préjugés sexistes et les violences faites aux femmes en diffusant des programmes relatifs à ces sujets. Ces services fournissent au Conseil supérieur de l’audiovisuel des indicateurs qualitatifs et quantitatifs sur la représentation des femmes et des hommes dans leurs programmes et permettant au conseil d’apprécier le respect des objectifs fixés au quatrième alinéa de l’article 3-1. Ces informations donnent lieu à une publication annuelle.
« Le Conseil fixe les conditions d’application du présent article, en concertation avec les services mentionnés au premier alinéa. » ;
3° La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article 43-11 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Elles mettent en œuvre des actions en faveur de la cohésion sociale, de la diversité culturelle, de la lutte contre les discriminations et des droits des femmes. Elles s’attachent notamment à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et à lutter contre les préjugés sexistes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple. »
Amendement n° 325 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 5 :
« Art. 20-1 A. – Les sociétés nationales de programme visées à l’article 44, ainsi que les services de télévision à caractère national et les services de radio appartenant à un réseau de diffusion à caractère national, diffusés par voie hertzienne terrestre, contribuent... (le reste sans changement) ».
Les formations à la profession de journaliste dispensées par les établissements d’enseignement supérieur comprennent un enseignement sur l’égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les stéréotypes, les préjugés sexistes, les images dégradantes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein des couples.
Amendement n° 8 présenté par Mme Maréchal-Le Pen.
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Elles comprennent également des enseignements sur le respect du pluralisme politique, la lutte contre les stéréotypes liés à des familles ou à des formations politiques et la juste représentation de la diversité des opinions au sein des médias. ».
Le troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :
1° Après les mots : « haine raciale », sont insérés les mots : « , à la haine à l’égard de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap, » ;
2° Les mots : « et huitième » sont remplacés par les mots : « , huitième et neuvième » ;
3° (Supprimé)
Amendements identiques :
Amendements n° 41 présenté par M. Coronado, Mme Massonneau, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas et n° 240 présenté par Mme Lemaire, M. Paul, Mme Chapdelaine, Mme Corre, Mme Bourguignon, Mme Pochon, Mme Capdevielle, M. Pouzol, Mme Fabre, Mme Gueugneau, M. Roman, M. Fekl, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Supprimer cet article.
Amendement n° 42 présenté par M. Coronado, Mme Massonneau, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 17, insérer l'article suivant :
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Aux premier et second alinéas de l’article 132-77, au 7° de l’article 221-4, au 5° ter des articles 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13, à la seconde phrase de l’article 222-18-1, au 9° de l’article 222-24, au 6° de l’article 222-30, les mots : « ou identité sexuelle », sont remplacés par les mots : « sexuelle ou de l’identité de genre » ;
2° Aux premier et second alinéas de l’article 225-1, les mots : « ou identité sexuelle » sont remplacés par les mots : « , sexuelle, de leur identité de genre » ;
3° Au premier alinéa de l’article 226-19, les mots : « ou à orientation ou identité sexuelle », sont remplacés par les mots : « , à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre ».
4° Au 9° de l’article 311-4, et au 3° de l’article 312-2, les mots : « ou identité sexuelle » sont remplacés les mots : « sexuelle ou identité de genre ».
II. – Au 3° de l’article 695-9-17, au 5° de l’article 695-22 et au 4° des articles 713-20 et 713-37 du code de procédure pénale, les mots : « ou de son orientation ou identité sexuelle » sont remplacés par les mots : « , de son orientation sexuelle ou de son identité de genre ».
III. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° À l’article L. 1132-1, les mots : « ou identité sexuelle » sont remplacés par les mots : « sexuelle, de son identité de genre » ;
2° Au 3° de l’article L. 1321-3, les mots : « ou identité sexuelle » sont remplacés par les mots : « , sexuelle, de leur identité de genre » ;
3° Au 1° de l’article L. 1441-23, les mots : « ou identité sexuelle » sont remplacés par les mots : « , sexuelle, l’identité de genre ».
IV. – À l’article L. 032-1 du code du travail applicable à Mayotte, les mots : « ou identité sexuelle » sont remplacés par les mots : « sexuelle, de son identité de genre ».
V. – Au deuxième alinéa de l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les mots : « ou identité sexuelle », sont remplacés par les mots : « sexuelle, de leur identité de genre ».
VI. – Le code du sport est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 332-18, les mots : « ou identité sexuelle » sont remplacés par les mots : « sexuelle, de leur identité de genre » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 332-19, les mots : « ou identité sexuelle » sont remplacés par les mots : « sexuelle, de son identité de genre ».
VII. – La loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article 1er, les mots : « ou identité sexuelle » sont remplacés par les mots : « sexuelle, son identité de genre » ;
2° Au 2° de l’article 2, les mots : « ou l’orientation ou identité sexuelle » sont remplacés par les mots : « , l’orientation sexuelle ou l’identité de genre ».
VIII. – La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :
1° Au neuvième alinéa de l’article 24, au troisième alinéa de l’article 32 et au quatrième alinéa de l’article 33, après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « , de leur identité de genre » ;
2° Au premier alinéa de l’article 48-4, après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « ou l’identité de genre ».
DISPOSITIONS VISANT À PRÉSERVER L’AUTORITÉ PARTAGÉE ET À PRIVILÉGIER LA RÉSIDENCE ALTERNÉE POUR L’ENFANT EN CAS DE SÉPARATION DES PARENTS
(Division et intitulé supprimés)
(Supprimé)
Amendement n° 130 présenté par Mme Pompili, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. de Rugy, M. Molac, Mme Sas, M. Mamère et M. François-Michel Lambert.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code civil est ainsi modifié :
« 1° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article 373-2 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Le juge répartit les frais et la charge des déplacements et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Pour les frais de déplacement, le juge statue en fonction des ressources véritables et potentielles de chacun des parents. ».
« 2° Le deuxième alinéa de l’article 373-2-9 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« À la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge ordonne à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, si le désaccord persiste, le juge statue sur la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou sur la résidence de l’enfant au domicile de l’un d’eux.
« Dans le cas où les domiciles des parents sont trop éloignés, le juge fixe la résidence de l’enfant au domicile de l’un d’eux.
« Dans le cas où la situation relationnelle entre les deux parents expose l’enfant au risque d’être victime ou témoin de quelque violence que ce soit, le juge fixe la résidence au domicile de l’un d’eux.
« Lorsque le juge se prononce en faveur d’une résidence de l’enfant en alternance, il informe les parents des modalités pratiques que cette résidence prend. A défaut d’accord entre les deux parents, le juge statue en fonction de l’intérêt de l’enfant. » ;
« 2° L’article 373-2-13 est ainsi rédigé :
« Art. 373-2-13. – Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les dispositions contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
« Dans son appréciation, le juge prend en compte l’évolution de la situation des deux parents et de l’enfant, notamment en cas de déménagement d’un des parents.
« Toutefois, à peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf :
« 1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 ;
« 2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
« 3° Si cette tentative de médiation préalable risque, compte tenu des délais dans lesquels elle est susceptible d’intervenir, de porter atteinte au droit des intéressés d’avoir accès au juge dans un délai raisonnable. »
II. – La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Cependant, la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales peut être répartie proportionnellement entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l’allocataire. Cette répartition est calculée selon le format de résidence effectif de l’enfant. ».
I (nouveau). – Toute personne qui organise un concours d’enfants de moins de seize ans fondé sur l’apparence doit obtenir l’autorisation préalable du représentant de l’État dans le département. Seuls les concours dont les modalités d’organisation assurent la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant et de sa dignité peuvent être autorisés.
II. – Aucune autorisation n’est accordée si le concours mentionné au I est ouvert à des enfants de moins de treize ans.
III (nouveau). – Le fait d’organiser un concours en violation des I et II est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
En cas de récidive, le montant de l’amende est doublé.
Les peines prévues aux deux premiers alinéas du présent III ne sont pas applicables lorsque l’infraction a été le résultat d’une erreur provenant de la production d’actes de naissance, livrets ou certificats contenant de fausses énonciations ou délivrés pour une autre personne.
IV (nouveau). – Nul ne peut, même de fait, exercer une fonction de direction dans une structure organisant un concours mentionné au I ou participer à l’organisation d’un tel concours s’il a fait l’objet d’une condamnation pénale à raison de faits constituant des manquements aux bonnes mœurs, à l’honneur et à la probité.
V (nouveau). – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
(Supprimé)
Amendement n° 43 présenté par M. Coronado, Mme Massonneau, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 17 quater, insérer la division et l'intitulé suivants :
TITRE III TER
DISPOSITIONS VISANT À LUTTER CONTRE LA DISCRIMINATION DES PERSONNES TRANSIDENTITAIRES
Amendement n° 320 présenté par M. Coronado, Mme Massonneau, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 17 quater, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article 99-1 du code civil, il est inséré un article 99-2 ainsi rédigé :
« Art. 99-2. – Par dérogation à l’article 99-1, la déclaration de changement de la mention du sexe et, le cas échéant, des prénoms est reçue en présence de deux témoins, par l’officier d’état civil de la commune sur le territoire de laquelle le requérant a son domicile. Le conjoint, les ascendants et les descendants ne peuvent être témoins.
« Le requérant ne peut être tenu de produire aucun document de nature médicale.
« L’officier d’état civil, s’il l’estime nécessaire, demande à s’entretenir avec le requérant et les témoins, le cas échéant, séparément.
« La déclaration est transmise sans délai par l’officier d’état civil qui l’a reçue au service d’état civil de la commune de naissance du requérant afin qu’elle soit transcrite en marge de l’acte de naissance de celui-ci.
« Les dispositions de l’article 61-4 sont applicables à la modification de la mention du sexe et à celle des prénoms.
« Toute nouvelle déclaration de modification de la mention du sexe et, le cas échéant, des prénoms est transmise par l’officier d’état civil qui l’a reçue au président du tribunal de grande d’instance dans le ressort duquel le requérant a son domicile à fin d’homologation.
« Le président du tribunal de grande d’instance ou le juge délégué par lui, homologue la demande et ordonne, sauf fraude manifeste, la modification de la mention du sexe et, le cas échéant, celle des prénoms. Il ne peut refuser l’homologation pour des motifs médicaux. ».
II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
Amendement n° 45 présenté par M. Coronado, Mme Massonneau, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 17 quater, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article 99-1 du code civil, il est inséré un article 99-2 ainsi rédigé :
« Art. 99-2. – Par dérogation à l’article 99-1, la déclaration de changement de la mention du sexe et, le cas échéant, des prénoms est reçue en présence de deux témoins, par l’officier d’état civil de la commune sur le territoire de laquelle le requérant a son domicile. Le conjoint, les ascendants et les descendants ne peuvent être témoins.
« Le requérant ne peut être tenu de produire aucun document de nature médicale.
« L’officier d’état civil, s’il l’estime nécessaire, demande à s’entretenir avec le requérant et les témoins, le cas échéant, séparément.
« La demande, une fois reçue, est transmise sans délai par l’officier d’état civil au président du tribunal de grande d’instance dans le ressort duquel le requérant a son domicile à fin d’homologation.
« Le président du tribunal de grande d’instance ou le juge délégué par lui, homologue la demande et ordonne, sauf fraude manifeste, la modification de la mention du sexe et, le cas échéant, celle des prénoms. Il ne peut refuser l’homologation pour des motifs médicaux.
« La décision d’homologation est transmise sans délai au service d’état civil de la commune de naissance du requérant afin qu’elle soit transcrite en marge de l’acte de naissance de celui-ci.
« Les dispositions de l’article 61-4 sont applicables à la modification de la mention du sexe et à celle des prénoms. ».
II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
Amendements identiques :
Amendements n° 318 présenté par M. Denaja et n° 241 présenté par Mme Lemaire et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Après l'article 17 quater, insérer la division et l'intitulé suivants :
« Titre III TER
« Dispositions relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes dans leurs relations avec l’administration ».
Amendements identiques :
Amendements n° 105 présenté par M. Denaja et n° 242 présenté par Mme Lemaire et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Après l'article 17 quater, insérer l'article suivant :
Après l’article 16-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un article 16-2 ainsi rédigé :
« Art. 16-2. – Les correspondances des autorités administratives sont adressées aux usagers sous leur nom de famille, sauf demande expresse de la personne concernée de voir figurer son nom d’usage sur les correspondances qui lui sont adressées. ».
DISPOSITIONS VISANT À METTRE EN ŒUVRE
L’OBJECTIF CONSTITUTIONNEL DE PARITÉ
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉGALITÉ DANS LE DOMAINE DE LA CRÉATION, DE LA PRODUCTION CULTURELLE, INTELLECTUELLE ET PATRIMONIALE
(Division et intitulé supprimés)
Amendement n° 89 présenté par Mme Tolmont, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires culturelles et de l'éducation.
Avant l'article 18 a, insérer la division et l'intitulé suivants :
« Chapitre Ier A
« Dispositions relatives à la formation à l’égalité entre les femmes et les hommes dans les établissements d’enseignement supérieur artistique et les écoles d’architecture »
(Supprimé)
Amendement n° 91 rectifié présenté par Mme Tolmont, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires culturelles et de l'éducation.
Après l'article 18 A, insérer l'article suivant :
Les formations dispensées par les écoles d’architecture mentionnés à l’article L. 752-1 du code de l’éducation, par les établissements d’enseignement supérieur de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque mentionnés à l’article L. 759-1 du code précité et les établissements d’enseignement supérieur d’arts plastiques mentionnés à l’article L. 75-10-1 du même code comportent un enseignement sur l’égalité entre les femmes et les hommes.
DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT DES PARTIS ET DES GROUPEMENTS POLITIQUES ET AUX CANDIDATURES POUR LES SCRUTINS NATIONAUX
I. – (Non modifié) L’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifié :
1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un candidat s’est rattaché à un parti ou à un groupement politique qui ne l’a pas présenté, il est déclaré n’être rattaché à aucun parti en vue de la répartition prévue aux alinéas précédents. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par un décret, qui prévoit notamment les conditions dans lesquelles les partis et groupements établissent une liste des candidats qu’ils présentent. » ;
2° Au sixième alinéa, les mots : « bénéficiaires de » sont remplacés par les mots : « éligibles à ».
II. – Après les mots : « pourcentage égal », la fin du premier alinéa de l’article 9-1 de la même loi est ainsi rédigée : « à 200 % de cet écart rapporté au nombre total de ces candidats, sans que cette diminution puisse excéder le montant total de la première fraction de l’aide. »
III. – (Non modifié) Le présent article est applicable à compter du premier renouvellement général de l’Assemblée nationale suivant la publication de la présente loi.
Amendement n° 267 présenté par M. Coronado, Mme Massonneau, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – Le même article 9-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, pour un parti ou un groupement politique, l’écart entre le nombre de membres du Parlement de chaque sexe ayant déclaré se rattacher ou s’inscrire à ce parti ou groupement, lors du dernier renouvellement général de l’Assemblée nationale, conformément à l’article 9, dépasse de 10 membres et de 25 % du nombre total de ces membres inscrits ou rattachés, le montant de la seconde fraction qui lui est attribué en application des articles 8 et 9 est diminué d’un pourcentage égal aux trois quarts de cet écart rapporté au nombre total de ces candidats. ».
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARITÉ ET À L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
(Division et intitulé nouveaux)
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 2122-7-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’ordonnancement de chaque liste prévoit qu’elle débute par un candidat de sexe opposé au maire élu. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 3122-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’ordonnancement de chaque liste prévoit qu’elle débute par un candidat de sexe opposé au président de conseil départemental élu. » ;
3° Le dernier alinéa de l’article L. 4133-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’ordonnancement de chaque liste prévoit qu’elle débute par un candidat de sexe opposé au président de conseil régional élu. »
II. – Le présent article s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la promulgation de la présente loi.
Amendement n° 111 présenté par M. Denaja.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « listes, », sont insérés les mots : « le premier candidat est de sexe différent de celui du maire et » ;
« 2° À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3122-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de l’article 20 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, après le mot : « listes, », sont insérés les mots : « le premier candidat est de sexe différent de celui du président et » ;
« 3° À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 4133-5 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « listes, », sont insérés les mots : « le premier candidat est de sexe différent de celui du président et ».
« II. – Le 1° du I s’applique à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi.
« Le 3° du I s’applique à compter du premier renouvellement général des conseils régionaux suivant la promulgation de la présente loi. ».
Amendement n° 268 présenté par M. Coronado, Mme Massonneau, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Substituer aux alinéas 2 à 6 les six alinéas suivants :
« 1° Le premier alinéa de l’article L. 2122-7-2, dans sa rédaction résultant de l'article 29 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral, est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’ordonnancement de chaque liste prévoit qu’elle débute par un candidat de sexe opposé au maire élu. » ;
« 2° Au troisième alinéa de l’article L. 2122-7-2, dans sa rédaction résultant de l'article 29 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 précitée, après le mot : « élu », sont insérés les mots : « , s’il y a lieu au sein des conseillers municipaux du sexe le moins représenté parmi les adjoints, »
« 3° Le deuxième alinéa de l’article L. 3122-5, dans sa rédaction résultant de l'article 29 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013précitée, est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’ordonnancement de chaque liste prévoit qu’elle débute par un candidat de sexe opposé au président de conseil départemental élu. » ;
« 4° Le deuxième alinéa de l’article L. 4133-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 2311-1-1, il est inséré un article L. 2311-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2311-1-2. – Dans les communes de plus de 10 000 habitants, préalablement aux débats sur le projet de budget, le maire présente un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la commune, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret.
« Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 10 000 habitants. » ;
2° Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la troisième partie est complété par un article L. 3311-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 3311-3. – Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil général présente un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement du département, les politiques qu’il mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret. » ;
3° L’article L. 4311-1-1 est ainsi rétabli :
« Art. L. 4311-1-1. – Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil régional présente un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la région, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret. »
Amendement n° 112 présenté par M. Denaja.
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots : « , si nécessaire, ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la dernière phrase des alinéas 6 et 8.
Amendement n° 229 présenté par Mme Guégot, M. Abad, M. Chartier, Mme de La Raudière, Mme Marianne Dubois, Mme Genevard, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Schmid, M. Sturni, M. Teissier, M. Tetart et M. Wauquiez.
Après l'article 18 ter, insérer l'article suivant :
Le Conseil supérieur de la fonction publique de l’État, le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière publient chaque année un rapport écrit sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes, au sein de leur fonction publique.
Ce rapport est établi en concertation avec les organisations syndicales et à partir d’indicateurs pertinents, reposant notamment sur des éléments chiffrés, définis par décret en Conseil d’État.
Il propose un plan d’action destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l’année écoulée, ce plan d’action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, la définition qualitative et quantitative des actions permettant de les atteindre et l’évaluation de leur coût.
Le premier alinéa de l’article L. 273-10 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d’un siège de conseiller communautaire, ce siège est pourvu par le candidat supplémentaire mentionné au 1° du I de l’article L. 273-9. Le présent alinéa est applicable à compter du 1er janvier 2015. »
Amendement n° 324 présenté par le Gouvernement.
I. – Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 2.
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2015. ».
Amendement n° 263 présenté par Mme Coutelle, Mme Orphé, Mme Romagnan, Mme Olivier, Mme Neuville, Mme Martine Faure, Mme Battistel, Mme Quéré, Mme Untermaier et Mme Lacuey.
Après l'article 18 quater, insérer l'article suivant :
Le premier alinéa de l’article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À compter du premier renouvellement faisant suite à la promulgation de la loi n° du pour l'égalité entre les femmes et les hommes, le conseil d’administration est composé de telle sorte que, en dehors des personnalités qualifiées, l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. ».
Amendement n° 44 présenté par Mme Nachury, Mme Guégot, Mme Zimmermann et Mme Greff.
Après l'article 18 quater, insérer l'article suivant :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 3631-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi n° du de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’écart entre le nombre de vice-présidents de chaque sexe ne peut être supérieur à un. ».
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉGAL ACCÈS DES FEMMES ET DES HOMMES
AUX RESPONSABILITÉS PROFESSIONNELLES ET SPORTIVES
L’article L. 131-8 du code du sport est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les statuts mentionnés au I du présent article favorisent la parité dans les instances dirigeantes de la fédération, dans les conditions prévues au présent II.
« 1. Lorsque la proportion de licenciés de chacun des deux sexes est supérieure ou égale à 25 %, les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garantie dans les instances dirigeantes une proportion minimale de 40 % des sièges pour les personnes de chaque sexe.
« Par dérogation au premier alinéa du présent 1, les statuts peuvent prévoir, pour le premier renouvellement de l’instance ou des instances dirigeantes suivant la promulgation de la loi n° du pour l’égalité entre les femmes et les hommes, que la proportion de membres au sein des instances dirigeantes du sexe le moins représenté parmi les licenciés est au moins égale à sa proportion parmi les licenciés.
« 2. Lorsque la proportion de licenciés d’un des deux sexes est inférieure à 25 %, les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garantie dans les instances dirigeantes de la fédération une proportion minimale de sièges pour les personnes de chaque sexe pouvant prendre en compte la répartition par sexe des licenciés, sans pouvoir être inférieure à 25 %.
« Par dérogation au premier alinéa du présent 2, ils peuvent prévoir, pour le premier renouvellement des instances dirigeantes suivant la promulgation de la loi n° du pour l’égalité entre les femmes et les hommes, que la proportion de membres au sein des instances dirigeantes du sexe le moins représenté parmi les licenciés est au moins égale à sa proportion parmi les licenciés, sans pouvoir être inférieure à 15 %.
« 3 (nouveau). La proportion de licenciés de chacun des deux sexes est appréciée sans considération d’âge ni de toute autre condition d’éligibilité aux instances dirigeantes. »
Amendement n° 88 présenté par Mme Tolmont, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires culturelles et de l'éducation.
Après le mot :
« dirigeantes »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« de la fédération que l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe ne soit pas supérieur à un. »
Amendement n° 250 présenté par Mme Coutelle, Mme Corre, Mme Olivier, Mme Quéré, Mme Untermaier et Mme Lacuey.
Supprimer l’alinéa 8.
Amendement n° 113 présenté par M. Denaja.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – À l’article L. 131-11 du même code, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I ».
Amendement n° 87 présenté par Mme Tolmont, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires culturelles et de l'éducation.
Après l'article 19, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 211-7 du code du sport, est inséré un article L. 211-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-8. – Les programmes de formation des professions des activités physiques et sportives comprennent un enseignement sur l’égalité entre les femmes et les hommes. ».
Amendement n° 104 présenté par M. Denaja.
Après l'article 19, insérer l'article suivant :
Le dernier alinéa de l’article 35 de la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 de programme pour la recherche est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les membres veillent, lors des élections des nouveaux membres et aux fonctions statutaires, à assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes au sein de l’Institut et de chacune des académies. »
Amendement n° 266 présenté par Mme Coutelle, Mme Bourguignon, Mme Orphé, Mme Olivier, Mme Romagnan, Mme Neuville, Mme Battistel, Mme Martine Faure, Mme Tolmont, Mme Quéré, Mme Untermaier et Mme Lacuey.
Avant l'article 20, insérer l'article suivant :
I. – L’article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du premier alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;
2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter du deuxième renouvellement du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe équivalent, cette proportion doit être de 50 %, ou l’écart entre le nombre de femmes et le nombres d’hommes ne peut être supérieur à un. ».
II. – Pour les conseils d’administration, conseils de surveillance ou organes équivalents des établissements publics mentionnés à l’article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 précitée qui auraient déjà fait l’objet d’un renouvellement depuis l’entrée en vigueur de ladite loi, les dispositions du présent article sont applicables au renouvellement qui suit la publication de la présente loi.
Sous-amendement n° 330 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi l'alinéa 3:
« 2° La seconde phrase du troisième alinéa est supprimée. ».
Amendement n° 15 rectifié présenté par Mme Chapdelaine, Mme Pochon, Mme Capdevielle, Mme Untermaier et Mme Tolmont.
Avant l'article 20, insérer l'article suivant :
À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations du fonctionnaires, le nombre : « 80 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 ».
I. – La loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est ainsi modifiée :
1° Au dernier alinéa de l’article 4, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 6-2, » ;
2° Après l’article 6-1, il est inséré un article 6-2 ainsi rédigé :
« Art. 6-2. – La proportion de personnalités qualifiées et de représentants de l’État de chaque sexe nommés, en raison de leurs compétences, de leurs expériences ou de leurs connaissances, administrateurs dans les conseils d’administration, les conseils de surveillance ou les organes équivalents des établissements publics et sociétés mentionnés aux premier et avant-dernier alinéas de l’article 4 ne peut être inférieure à 40 %. Lorsque le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou l’organe équivalent est composé au plus de huit membres, l’écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.
« Les nominations intervenues en violation du premier alinéa sont nulles, à l’exception des nominations d’administrateurs appartenant au sexe sous-représenté au sein du conseil. Cette nullité n’entraîne pas la nullité des délibérations du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe équivalent. »
II. – (Non modifié) Le présent article s’applique à compter du deuxième renouvellement des conseils d’administration, des conseils de surveillance ou des organes équivalents des établissements publics ou sociétés concernés suivant la publication de la présente loi. Toutefois, la proportion des membres de chaque sexe de ces organes ne peut être inférieure à 20 % à compter de leur premier renouvellement suivant ladite publication.
Amendement n° 269 présenté par Mme Coutelle, Mme Olivier, Mme Tolmont, Mme Quéré, Mme Untermaier et Mme Lacuey.
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le premier alinéa de l'article 6-1 est ainsi rédigé:
« L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes membres du conseil d'administration ou de surveillance nommés par décret en application des 1° et 2° de l'article 5 et du dernier alinéa de l'article 6 ne peut être supérieur à un. ».
Amendement n° 272 présenté par Mme Coutelle, Mme Olivier, Mme Tolmont, Mme Quéré, Mme Untermaier et Mme Lacuey.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Art. 6-2. – L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes parmi les personnalités qualifiées et les représentants de l’État nommés, en raison de leurs compétences, de leurs expériences ou de leurs connaissances, administrateurs dans les conseils d’administration, les conseils de surveillance ou les organes équivalents des établissements publics et sociétés mentionnés aux premier et avant-dernier alinéas de l’article 4, ne peut être supérieur à un. ».
Le second alinéa du I de l’article 5 de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle est ainsi rédigé :
« Le premier des trois exercices consécutifs prévus au premier alinéa des articles L. 225-18-1, L. 225-69-1 et L. 226-4-1 du code de commerce s’entend à compter du 1er janvier de la troisième année suivant l’année de publication de la présente loi. »
Amendement n° 273 présenté par Mme Coutelle, Mme Olivier, Mme Quéré, Mme Untermaier et Mme Lacuey.
Avant l’alinéa 1, insérer les sept alinéas suivants :
« I. – Le code de commerce, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa de l’article L. 225-18-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-18-1. – L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes parmi les administrateurs ne peut être supérieur à un dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et, à l’issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les sociétés qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d’au moins cinq cents salariés permanents.
« 2° Le premier alinéa de l’article L. 225-69-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-69-1. – L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes parmi les membres du conseil de surveillance ne peut être supérieur à un dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et, à l’issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les sociétés qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d’au moins cinq cents salariés permanents.
« 3° Le premier alinéa de l’article L. 226-4-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 226-4-1. – L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes parmi les membres du conseil de surveillance ne peut être supérieur à un dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et, à l’issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les sociétés qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d’au moins cinq cents salariés permanents. ».
Amendement n° 276 rectifié présenté par Mme Coutelle, Mme Quéré, Mme Untermaier et Mme Lacuey.
Avant l’alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« I. – Le début de la première phrase du premier alinéa des articles L. 225-18-1, L. 225-69-1 et L. 226-4-1, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle est ainsi rédigé : « L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi les administrateurs ne peut être supérieur à un dans les sociétés... (le reste sans changement) ».
Amendement n° 275 rectifié présenté par Mme Coutelle, Mme Quéré, Mme Untermaier et Mme Lacuey.
Avant l’alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« I. – Après le mot : « permanents », la fin de la première phrase du premier alinéa des articles L. 225-18-1, L. 225-69-1 et L. 226-4-1, dans leur rédaction résultant de de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle, est supprimée. ».
Le I de l’article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les nominations intervenues en violation de l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent I sont nulles, à l’exception des nominations de personnes appartenant au sexe sous-représenté dans les emplois concernés. Cette nullité n’entraîne pas la nullité des décisions auxquelles a pris part la personne irrégulièrement nommée. »
Amendement n° 114 présenté par M. Denaja.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Au second alinéa du II du même article de la même loi, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier ».
I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 713-16 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le candidat à l’élection des membres d’une chambre de commerce et d’industrie de région et son suppléant sont de sexe différent. »
II. – (Supprimé)
Amendement n° 96 rectifié présenté par Mme Untermaier, Mme Capdevielle, Mme Chapdelaine, M. Clément, M. Philippe Baumel, Mme Crozon et Mme Coutelle.
Après l'article 21, insérer l'article suivant :
L’article L. 723-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités d’élection des délégués consulaires favorisent autant qu’il est possible la parité entre les femmes et les hommes dans les candidatures. ».
L’article L. 511-7 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi rédigée :
« Les membres des chambres départementales et régionales d’agriculture sont élus pour six ans au scrutin de liste au sein de plusieurs collèges. » ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les listes de candidats présentées pour chaque collège comportent au moins un candidat de chaque sexe par groupe de trois candidats, sauf impossibilité tenant soit au nombre limité de sièges à pourvoir, soit aux conditions d’éligibilité aux chambres régionales.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
« À compter du deuxième renouvellement des chambres départementales et des chambres régionales d’agriculture qui suit la promulgation de la loi n° du pour l’égalité entre les femmes et les hommes, l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Les listes de candidats présentées pour chaque collège comportent alternativement un candidat de chaque sexe. »
(Non modifié)
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 4134-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées. » ;
2° Après le troisième alinéa de l’article L. 4422-34, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées. » ;
3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 4432-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre d’un conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées. » ;
4° Après le premier alinéa de l’article L. 7124-3, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées. » ;
5° Après le premier alinéa de l’article L. 7226-2, dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées. »
I. – L’article L. 1431-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Le conseil d’administration est composé de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à 1. » ;
2° Au début de la seconde phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L’établissement public de coopération ».
II. – Le présent article s’applique à compter du premier renouvellement des conseils d’administration des établissements publics de coopération culturelle suivant la publication de la présente loi.
(Non modifié)
Après l’article 7 du code de l’artisanat, il est rétabli un article 8 ainsi rédigé :
« Art. 8. – Les membres des sections, des chambres de métiers et de l’artisanat départementales, des chambres de métiers et de l’artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l’artisanat sont élus en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, par l’ensemble des électeurs.
« Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Amendement n° 127 rectifié présenté par Mme Untermaier, Mme Capdevielle, Mme Chapdelaine, Mme Coutelle, Mme Crozon, M. Clément et M. Philippe Baumel.
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« II.- Par dérogation à l'article 8 du code de l'artisanat, lors du prochain renouvellement suivant la promulgation de la présente loi, chaque liste est composée d’au moins un candidat de chaque sexe par groupe de trois candidats.
« Au renouvellement suivant, chaque liste est composée d’au moins deux candidats de chaque sexe par groupe de cinq candidats. ».
(Supprimé)
Amendement n° 3 présenté par Mme Untermaier, Mme Capdevielle, Mme Chapdelaine et M. Clément.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Les candidatures aux élections des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d’industrie de région, de la chambre régionale et d’industrie Paris-Île-de-France et des chambres de commerce et industrie territoriales favorisent la parité entre les femmes et les hommes. ».
(Supprimé)
Amendement n° 92 présenté par Mme Tolmont, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires culturelles et de l'éducation.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Un observatoire de l’égalité entre les femmes et les hommes dans la culture et la communication est placé près le ministre chargé de la culture et de la communication. Il dresse un état des lieux annuel de la place des femmes dans les nominations aux instances de direction du ministère de la culture et de la communication et des institutions publiques de ce secteur, ainsi que dans les conseils d’administration, les conseils de surveillance ou les organes équivalents de ces institutions. Il évalue les caractéristiques de l’emploi des femmes dans le secteur de la culture et de la communication, ainsi que la place des femmes dans la création, la production et la programmation culturelles et artistiques. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. ».
I. – Lorsqu’une personne est appelée, en vertu d’une loi ou d’un décret, à désigner un ou plusieurs membres au sein d’un organisme, elle doit faire en sorte qu’après cette désignation, parmi tous les membres en fonction dans le collège de cet organisme désignés par elle, l’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes se soit réduit, par rapport à ce qu’il était avant la décision de désignation, d’autant qu’il est possible en vue de ne pas être supérieur à un.
Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du premier alinéa du présent I.
I bis (nouveau). – Le I du présent article s’applique aux désignations effectuées au sein des autorités administratives indépendantes, des autorités publiques indépendantes et des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France mentionnées à l’article 112 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) dont la composition est collégiale.
II et III. – (Supprimés)
Amendement n° 116 présenté par M. Denaja.
À l’alinéa 1, après la première occurrence du mot :
« organisme »,
insérer les mots :
« mentionné au I bis ».
Amendement n° 239 rectifié présenté par Mme Coutelle, Mme Lemaire, Mme Olivier, Mme Quéré, Mme Untermaier, Mme Chapdelaine, Mme Capdevielle, Mme Pochon, Mme Crozon, Mme Fabre, Mme Tolmont, Mme Orphé, Mme Gueugneau, M. Pouzol, Mme Romagnan, Mme Corre, M. Roman et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
I.– À l’alinéa 3, supprimer la première occurrence du mot :
« et ».
II. – En conséquence, compléter ce même alinéa par les mots :
« et des instances consultatives collégiales créées, par la loi, un décret ou la délibération de l’instance délibérative d’une collectivité territoriale, auprès de toute autorité exécutive locale, à l’exception des instances mentionnées par la section IV du chapitre II de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ».
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase du second alinéa du I de l’article L. 231-3, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Le suppléant appelé à remplacer le titulaire qui siège au sein du conseil d’administration d’une caisse nationale est du même sexe que celui-ci. » ;
2° Il est rétabli un article L. 231-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 231-1. – Le conseil et les conseils d’administration des caisses nationales et de l’agence centrale ainsi que la commission mentionnés aux articles L. 221-3, L. 221-5, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3 comprennent autant de femmes que d’hommes. Lorsque le nombre de membres est impair, l’écart entre les hommes et les femmes n’est pas supérieur à un. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles il est procédé aux désignations pour garantir cet objectif. »
II. – Lors du premier renouvellement des conseils et conseils d’administration mentionnés aux articles L. 221-3, L. 221-5, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3 du code de la sécurité sociale suivant la promulgation de la présente loi, chaque organisation ou institution appelée à désigner plus d’un conseiller ou administrateur titulaire procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés et celui des femmes désignées ne soit pas supérieur à un. L’autorité compétente de l’État s’assure de la désignation d’un minimum de 40 % de personnes de chaque sexe au sein du conseil ou conseil d’administration.
Les nominations intervenues en violation du premier alinéa du présent II sont nulles. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l’administrateur irrégulièrement nommé.
III. – Le 1° du I et le II du présent article entrent en vigueur à compter du premier renouvellement des conseils et conseils d’administration des caisses nationales et de l’agence centrale mentionnés aux articles L. 221-3, L. 221-5, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3 du code de la sécurité sociale suivant la promulgation de la présente loi.
Le 2° du I entre en vigueur à compter du deuxième renouvellement des conseils et conseils d’administration des caisses nationales et de l’agence centrale mentionnés aux mêmes articles suivant la promulgation de la présente loi.
Amendement n° 117 présenté par M. Denaja.
À l’alinéa 3, après le mot :
« administration »
insérer les mots :
« ou du conseil ».
Amendement n° 118 présenté par M. Denaja.
I. - À la première phrase de l'alinéa 5, substituer aux mots :
« ainsi que la commission mentionnés aux articles L. 221-3, L. 221-5, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3 »
les mots :
« mentionnés aux articles L. 221-3, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3 et la commission mentionnée à l’article L. 221-5 ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« L. 221-5, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3 du code de la sécurité sociale »
les mots :
« L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3 du code de la sécurité sociale et de la commission mentionnée à l’article L. 221-5 du même code ».
III. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 8.
IV. – En conséquence, à l’alinéa 9, après le mot :
« centrale »
insérer les mots :
« ainsi que de la commission ».
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour favoriser l’égal accès des femmes et des hommes au sein des conseils, conseils supérieurs, conseils nationaux, régionaux, interdépartementaux et départementaux des ordres professionnels mentionnés aux articles L. 4122-5, L. 4123-3, L. 4231-4, L. 4312-3, L. 4312-5, L. 4312-7, L. 4321-20 et L. 4322-13 du code de la santé publique ainsi qu’aux articles 21-1 et 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, aux articles 23 et 24 de loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, à l’article 8 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’Ordre, à l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, à l’article 10 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’Ordre des géomètres experts et par la loi n° 47-1564 du 23 août 1947 relative à l’institution d’un ordre national des vétérinaires. Des modalités différenciées peuvent être prévues selon les conseils concernés.
II. – Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour favoriser l’égal accès des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration de mutuelle mentionnées au premier alinéa de l’article L. 114-16 du code de la mutualité.
III. – Les ordonnances mentionnées au I et II sont prises dans un délai de douze mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.
Pour chaque ordonnance, un projet de loi portant ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication de celle-ci.
Amendement n° 120 présenté par M. Denaja.
I. – À la première phrase l’alinéa 1, substituer aux références :
« 21-1 et 53 »,
les références :
« 15 et 21-2 ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux références :
« 23 et 24 »,
les références :
« 22 et 24 ».
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
(Suppression maintenue)
(Non modifié)
I. – Les articles 7 à 10, 12, 12 bis, 15, 16 à 18 et 23 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
II. – L’article 16 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II bis. – Dans les domaines relevant de sa compétence, l’État met en œuvre la politique mentionnée à l’article 1er dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
II ter. – Le b du I de l’article 4 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
II quater. – L’article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du III, la référence : « l’ordonnance n° 2011-1875 du 15 décembre 2011 » est remplacée par la référence : « la loi n° du pour l’égalité entre les femmes et les hommes » ;
2° Au deuxième alinéa du IV, la référence : « l’ordonnance n° 2011-1875 du 15 décembre 2011 » est remplacée par la référence : « la loi n° du pour l’égalité entre les femmes et les hommes » ;
3° Au deuxième alinéa du V, la référence : « l’ordonnance n° 2011-1875 du 15 décembre 2011 » est remplacée par la référence : « la loi n° du pour l’égalité entre les femmes et les hommes » ;
4° Après le deuxième alinéa des III, IV et V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de l’article 7, le 5° du III de l’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est complété par les mots : “en vigueur localement”. »
III. – L’article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans sa version applicable à la date d’entrée en vigueur de l’article 18 de la présente loi.
IV. – La formation prévue à l’article 21 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants est applicable aux magistrats, avocats, personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale et personnels de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ainsi qu’aux agents des services pénitentiaires en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Amendement n° 123 présenté par M. Denaja.
Après le mot :
« égalité »
insérer le mot :
« réelle ».
Annexes
RETRAIT D'UNE PROPOSITION DE LOI
Mmes Eva Sas, Barbara Pompili et M. François de Rugy ont fait part à M. le président de l'Assemblée nationale, lors de la 2ème séance du 23 janvier 2014, du retrait de leur proposition de loi organique portant modification de la loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques visant à la prise en compte des nouveaux indicateurs de richesse (n° 1628), déposée le 11 décembre 2013.
Acte a été donné de ce retrait.
DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 24 janvier 2014, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures.
Ce projet de loi, n° 1729, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 24 janvier 2014, de MM. Bruno Le Roux et Patrick Bloche et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen et apparentés, une proposition de loi tendant à harmoniser les taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicables à la presse imprimée et à la presse en ligne.
Cette proposition de loi, n° 1730, est renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l'éducation, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 24 janvier 2014, de M. Alain Bocquet et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête chargée d'étudier les difficultés du monde associatif dans la période de crise actuelle, de proposer des réponses concrètes et d'avenir pour que les associations puissent assurer leurs missions, maintenir et développer les emplois liés à leurs activités, rayonner dans la vie locale et citoyenne et conforter le tissu social.
Cette proposition de résolution, n° 1731, est renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l'éducation, en application de l'article 83 du règlement.