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Projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises
Texte adopté par la commission – n° 1739
I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 214-1 est ainsi modifié :
a) (nouveau) À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « prix », sont insérés les mots : « , l’activité de l’acquéreur pressenti » ;
b) À la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : « de la commune » sont remplacés par les mots : « du titulaire du droit de préemption » ;
2° Après le même article L. 214-1, il est inséré un article L. 214-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-1-1. – Lorsque la commune fait partie d’un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre.
« Le titulaire du droit de préemption mentionné au premier alinéa peut déléguer ce droit à un établissement public y ayant vocation, à une société d’économie mixte ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties du périmètre de sauvegarde ou être accordée à l’occasion de l’aliénation d’un fonds de commerce, d’un fonds artisanal, d’un bail commercial ou de terrains. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. » ;
3° L’article L. 214-2 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « La commune » sont remplacés par les mots : « Le titulaire du droit de préemption » ;
a bis) (nouveau) Après la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ce délai peut être porté à trois ans en cas de mise en location-gérance du fonds de commerce ou du fonds artisanal. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « la commune » sont remplacés par les mots : « le titulaire du droit de préemption » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À l’article L. 214-1 et au présent article, les mots : “titulaire du droit de préemption” s’entendent également, s’il y a lieu, du délégataire en application de l’article L. 214-1-1 ».
II. – Au 21° de l’article L. 2122-22 du code général de collectivités territoriales, après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « ou de déléguer, en application de l’article L. 214-1-1 du code de l’urbanisme », et les mots : « du code de l’urbanisme » sont remplacés par les mots : « dudit code ».
Amendement n° 191 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , le nombre de salariés du cédant et la nature de leur contrat de travail ».
Amendement n° 72 présenté par Mme Dagoma, M. Roig, Mme Mazetier, M. Bloche, Mme Troallic, M. Grandguillaume, Mme Dombre Coste, Mme Marcel, Mme Fabre, Mme Massat, Mme Le Loch, Mme Got, M. William Dumas, Mme Françoise Dubois, M. Travert, M. Destans, Mme Descamps-Crosnier, M. Fekl, M. Da Silva, M. Blein, M. Grellier, Mme Gueugneau et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Après le mot :
« vocation »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 7 :
« , au concessionnaire d’une opération d’aménagement ou au titulaire d’un contrat de revitalisation commerciale. ».
Amendement n° 234 rectifié présenté par M. Verdier.
Après le mot :
« mixte »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 7 :
« , au concessionnaire d’une opération d’aménagement ou au titulaire d’un contrat de revitalisation commerciale prévu par la loi n° du relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 95 présenté par M. Fasquelle et n° 240 présenté par M. Verdier.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 581-14 du code de l’environnement, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut aussi définir des zones dans lesquelles tout occupant d’un local commercial visible depuis la rue ou à défaut d’occupant, tout propriétaire, doit veiller à ce que l’aspect extérieur de ce local ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. ».
Amendement n° 202 présenté par Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
Le premier alinéa de l’article L. 111-6-1 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Nonobstant toute disposition contraire du plan local d’urbanisme, les parcs de stationnement d’un commerce soumis à l’autorisation d’exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l’article L. 752-1 du code de commerce et à l’autorisation prévue au 1° de l’article L. 212-7 du code du cinéma et de l’image animée, sont intégrés au bâti commercial. La surface qu’ils occupent ne peut être supérieure à la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce, et ne peut être supérieure aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce pour les ensembles commerciaux de plus de 5 000 m² de surface de plancher. Les espaces paysagers en pleine terre sont déduits de l’emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. ».
Amendement n° 295 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
En application de l’article 37-1 de la Constitution, une expérimentation est engagée pour une période de cinq années à compter de la date de promulgation de la présente loi en vue de favoriser la redynamisation du commerce. Cette expérimentation porte sur la mise en œuvre par l’État et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, de contrats de revitalisation commerciale.
Ces contrats ont pour objectif de favoriser la diversité, le développement et la modernisation des activités dans des périmètres marqués soit par une disparition progressive des activités commerciales, soit par un développement de la mono-activité au détriment des commerces et services de proximité, soit par une dégradation de l’offre commerciale ou de contribuer à la sauvegarde et à la protection du commerce de proximité.
Le contrat de revitalisation commerciale précise les obligations de chacune des parties, notamment :
1° L’objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou modifié ;
2° Le périmètre géographique d’intervention de l’opérateur ;
3° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la collectivité territoriale ou le groupement ainsi que, éventuellement, les conditions et les modalités d’indemnisation de l’opérateur ;
4° Les conditions financières de réalisation de l’opération.
L’État et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent charger l’opérateur du contrat de revitalisation commerciale d’acquérir des biens nécessaires à la mise en œuvre du contrat, y compris le cas échéant par voie d’expropriation ou de préemption. L’opérateur peut procéder à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à l’intérieur du périmètre de son intervention. Il assure, le cas échéant, la maîtrise d’ouvrage des travaux nécessaires à l’exécution du contrat ainsi que les études et les missions concourant à son exécution. À cet effet, l’État et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, fixent à l’opérateur des objectifs en termes de diversification, de développement et de réhabilitation de l’offre commerciale.
La demande d’expérimentation est transmise pour information au représentant de l’État dans le département concerné. L’attribution du contrat de revitalisation s’effectue après une mise en concurrence dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Les ministres en charge du commerce et de l’urbanisme sont compétents pour le suivi et l’évaluation de l’expérimentation. Ils remettent, avant la fin de l’année 2019, un rapport d’évaluation au Premier ministre ainsi qu’un rapport intermédiaire avant la fin de l’année 2017. Ces rapports sont préalablement transmis aux collectivités territoriales qui ont participé à l’expérimentation, celles-ci peuvent émettre des observations.
Après le mot : « par », la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 145-9 du code de commerce est ainsi rédigée : « lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire, au libre choix de chacune des parties. »
Amendement n° 233 présenté par M. Verdier.
Substituer au mot :
« accusé »
le mot :
« avis ».
Amendement n° 145 présenté par M. Zumkeller, M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Villain.
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant :
À la fin de la première phrase de l’article L. 145-58 du même code, les mots : « dont les conditions, en cas de désaccord, sont fixées conformément aux dispositions réglementaires prises à cet effet » sont remplacés par les mots : « dont le loyer est fixé par référence au montant du loyer indiqué dans le bail précédent, revalorisé le cas échéant en fonction d’un indice défini par les parties dans ce même bail ».
Les articles 1er, 2, 4, 5 et 6 sont applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.
Amendement n° 49 présenté par M. Fasquelle et M. Cinieri.
Rédiger ainsi cet article :
« Les dispositions des articles 1er, 2, 3, 4 et 6 sont applicables aux contrats en cours, conclus ou renouvelés à compter du 1er janvier 2015.
« Les dispositions de l’article 5 sont applicables à compter du 1er janvier 2016. ».
Amendement n° 274 rectifié présenté par le Gouvernement.
I. – Substituer aux références :
« , 4, 5 et 6 »
les mots :
« et 4 ainsi que l’article L. 145-40-2 du code de commerce ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« Le 2° de l’article 1er A s’applique à toute succession ouverte à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
« L’article L. 145-40-1 du code de commerce s’applique à toute prise de possession d’un local intervenant à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
« L’article 6 s’applique à toute cession d’un local intervenant à compter du sixième mois qui suit la publication de la présente loi. ».
Amendement n° 160 présenté par M. Zumkeller, M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Villain.
Après l'article 8, insérer l'article suivant :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’opportunité de créer des observatoires locaux des loyers commerciaux, ainsi que sur les modalités de leur création, en prévoyant notamment les conditions de la mise en place d’expérimentations ciblées.
Amendement n° 136 présenté par M. Benoit, M. Zumkeller, M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Villain.
Après l'article 8, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, sur les possibilités de réformer la réglementation en vigueur concernant les ouvertures de débit de tabac dans les communes rurales de moins de 3 500 habitants.
PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT
DES TRÈS PETITES ENTREPRISES
QUALIFICATION PROFESSIONNELLE ET DÉFINITION DE LA QUALITÉ D’ARTISAN
Amendement n° 14 présenté par M. Taugourdeau, M. Abad, M. Hetzel, M. Marlin, M. Vitel, M. Moreau, M. Tian, M. Guy Geoffroy et M. Dassault.
Avant l'article 9, insérer l'article suivant :
L’article L. 812-2 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« I. – Peut être désignée en justice pour exercer les fonctions de mandataire judiciaire toute personne physique justifiant d’une expérience ou d’une qualification particulière au regard de la nature de l’affaire et remplissant les conditions définies aux 1° à 4° de l’article L. 812-3. » ;
2° Au début du dernier alinéa, la référence : « III » est remplacée par la référence : « II ».
Amendement n° 17 présenté par M. Taugourdeau, M. Abad, M. Hetzel, M. Marlin, M. Moreau, M. Tian, M. Guy Geoffroy, M. Luca, Mme Genevard, M. Decool et Mme de La Raudière.
Avant l'article 9, insérer l'article suivant :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 312-1-3 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements de crédit sont tenus d’accorder des crédits aux personnes morales qu’elles ont accompagnées et qui se trouvent en situation de fragilités financières, à hauteur de 50 % des frais bancaires (intérêts, montants des commissions) supportés par ces personnes morales depuis qu’elles recourent à un de ces établissements pour se financer. ».
Amendement n° 16 présenté par M. Taugourdeau, M. Fasquelle, M. Luca, Mme Genevard, M. Decool, Mme de La Raudière, M. Moreau, M. Abad, M. Hetzel, M. Vitel, M. Tian, M. Guy Geoffroy et M. Dassault.
Avant l'article 9, insérer l'article suivant :
L’article L. 313-12-1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le prêt sollicité fait l’objet d’un refus de la part de l’établissement de crédit, ce dernier a l’obligation de recevoir l’entreprise dans les quarante-huit heures de la prise de décision prise elle-même dans les quinze jours. Cet entretien a vocation à expliquer les raisons du refus et à informer des outils mis à sa disposition par les pouvoirs publics pour pallier ses difficultés financières. ».
Amendement n° 18 présenté par M. Taugourdeau, M. Abad, M. Hetzel, M. Marlin, M. Vitel, M. Moreau, M. Tian, M. Guy Geoffroy et M. Dassault.
Avant l'article 9, insérer l'article suivant :
L’article L. 2251-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 2251-1. – Les conventions ou accords d’entreprises priment sur les dispositions légales en vigueur. ».
Amendement n° 161 présenté par M. Zumkeller, M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Villain.
Avant l'article 9, insérer l'article suivant :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l'opportunité de réviser les seuils de salariés créant des obligations sur les entreprises.
I. – La loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa du II de l’article 16 est ainsi modifié :
aa) (nouveau) Au début, les mots : « Pour chaque activité visée au I, » sont supprimés ;
a) Après le mot : « métiers », sont insérés les mots : « et de l’artisanat » ;
a bis) (nouveau) Les mots : « l’activité et des risques qu’elle peut » sont remplacés par les mots : « chacun des métiers relevant des activités mentionnées au I et des risques qu’ils peuvent » ;
b) Il est ajouté le mot : « requise » ;
2° À l’intitulé du chapitre II du titre II, après le mot : « relatives », sont insérés les mots : « aux artisans et » ;
3° L’article 19 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – Relèvent du secteur de l’artisanat les personnes immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV.
« Doivent être immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV les personnes physiques et les personnes morales qui n’emploient pas plus de dix salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service figurant sur une liste établie par décret en Conseil d’État après consultation de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie et des organisations professionnelles représentatives. » ;
b) Après le premier alinéa du même I, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Peut demeurer immatriculée au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV, dans des conditions et limites fixées par le même décret en Conseil d’État, toute personne dont l’entreprise :
« 1° Dépasse le plafond fixé au premier alinéa du présent I ;
« 2° A bénéficié des dispositions du 1° et qui a fait l’objet d’une reprise ou d’une transmission. » ;
c) Le deuxième alinéa dudit I est supprimé ;
d) Le dernier alinéa du même I est ainsi modifié :
– au début, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Ce décret » ;
– après les mots : « chambres de métiers », sont insérés les mots : « et de l’artisanat départementales ou de région » ;
– la première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « ainsi que » ;
e) Le second alinéa du I bis A est ainsi rédigé :
« Les modalités de vérification par la chambre de métiers et de l’artisanat départementale ou de région compétente des conditions mentionnées au premier alinéa du présent I bis A et relatives à l’obligation de qualification professionnelle prévue à l’article 16 de la présente loi sont définies par décret en Conseil d’État. Ces modalités précisent la nature des pièces justificatives remises par le créateur d’entreprise lors de l’immatriculation au répertoire des métiers attestant de la détention du diplôme ou du titre requis ou de la durée d’exercice du métier reconnue en équivalence. » ;
f) La première phrase du I bis est complétée par les mots : « départementales ou de région » ;
g) Le second alinéa du III est ainsi rédigé :
« Dans l’attente de la mise en œuvre effective du fichier national automatisé des interdits de gérer créé par l’article L. 128-1 du code de commerce, le préfet, après avoir consulté le bulletin n° 2 du casier judiciaire, fait connaître au président de la chambre de métiers et de l’artisanat départementale ou de région compétente l’existence d’une éventuelle interdiction. » ;
4° À la première phrase du premier alinéa de l’article 19-1, après les mots : « chambre de métiers », sont insérés les mots : « et de l’artisanat départementale ou de région » ;
5° L’article 21 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– les quatre premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – Les personnes physiques et les dirigeants sociaux des personnes morales relevant du secteur de l’artisanat au sens du I de l’article 19 peuvent se prévaloir de la qualité d’artisan dès lors qu’ils justifient d’un diplôme, d’un titre ou d’une expérience professionnelle dans le métier qu’ils exercent, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« Ce décret précise également les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent se prévaloir de la qualité d’artisan d’art ainsi que les conditions d’attribution du titre de maître artisan. » ;
– à la première phrase du dernier alinéa, le mot : « qualifié » est supprimé ;
b) (nouveau) Au premier alinéa du III, les mots : « des artisans qualifiés, » sont supprimés ;
6° L’article 22-1 est abrogé ;
6° bis (nouveau) Après l’article 22-1, il est inséré un article 22-2 ainsi rédigé :
« Art. 22-2. – Les personnes immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV de l’article 19 de la présente loi relevant du secteur de l’artisanat ainsi que les entrepreneurs relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale indiquent, sur chacun de leurs devis et sur chacune de leurs factures leur qualification, ainsi que l’assurance professionnelle qu’ils ont souscrite au titre de leur activité, les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique de leur contrat ou de leur garantie.
« À défaut d’avoir souscrit l’assurance mentionnée au premier alinéa, la mention “n’a pas souscrit d’assurance professionnelle” doit figurer sur le devis ou sur la facture émise. » ;
7° L’article 24 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Au 3° du I, les mots : « d’artisan qualifié, » sont supprimés ;
b) Le V est abrogé ;
8° Le chapitre II du titre II est complété par un article 25-1 ainsi rédigé :
« Art. 25-1. – Le titre II est applicable à Mayotte, à l’exception du V de l’article 19. »
II. – Le 5° du I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Toute personne qui, à la date d’entrée en vigueur du 5° du I, bénéficie de la qualité d’artisan en application de l’article 21 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat peut continuer à se prévaloir de cette qualité pendant deux ans.
Amendement n° 74 présenté par Mme Dombre Coste, M. Roig, Mme Troallic, M. Grandguillaume, Mme Massat, Mme Marcel, Mme Fabre, Mme Le Loch, Mme Gueugneau, Mme Got, Mme Descamps-Crosnier, M. William Dumas, Mme Françoise Dubois, M. Travert, M. Blein, M. Destans, M. Fekl, M. Da Silva, M. Grellier et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1°A Au premier alinéa du I de l’article 16, après le mot : « activités » est inséré le mot : « artisanales ». ».
Amendement n° 71 présenté par M. Roig, Mme Françoise Dumas, Mme Troallic, M. Grandguillaume, Mme Dombre Coste, Mme Marcel, Mme Massat, Mme Le Loch, Mme Got, M. William Dumas, Mme Françoise Dubois, M. Travert, M. Destans, Mme Descamps-Crosnier, M. Fekl, M. Da Silva, M. Blein, M. Grellier, Mme Gueugneau et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au huitième alinéa du I de l’article 16, après le mot : « charcuterie » est inséré le mot : « , crémerie-fromagerie ».
Amendements identiques :
Amendements n° 151 présenté par M. Zumkeller, M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Villain et n° 218 présenté par Mme Grosskost, M. Cinieri et M. Foulon.
À l’alinéa 5, après la deuxième occurrence du mot :
« des »,
insérer les mots :
« groupes de ».
Amendement n° 162 présenté par M. Zumkeller, M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Villain.
I. – À l’alinéa 13, supprimer les mots :
« dans des conditions et limites fixées par le même décret en Conseil d’État, ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 14 par les mots :
« dans la limite de deux cent cinquante salariés ».
Amendement n° 245 rectifié présenté par M. Verdier.
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« f bis Au premier alinéa du III, la référence : « L. 625-8 » est remplacée par la référence : «L. 653-8». ».
Amendement n° 100 présenté par Mme Marcel, Mme Delga, M. Roig, M. Thévenoud, Mme Massat, Mme Troallic, Mme Dombre Coste, Mme Fabre, Mme Le Loch, Mme Got, Mme Françoise Dubois, Mme Descamps-Crosnier, M. Destans, M. Fekl, M. Da Silva, M. Travert, M. William Dumas et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Après l’alinéa 26 , insérer les trois alinéas suivants :
« 4° bis L’article 20 est ainsi rédigé :
« Art. 20. – Relèvent des métiers d’art selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, les personnes physiques ainsi que les dirigeants sociaux des personnes morales qui exercent à titre principal ou secondaire une activité indépendante de production, de création, de transformation, ou de conservation et de restauration du patrimoine, faisant appel au travail de la matière et nécessitant un apport intellectuel ou artistique. La liste des métiers d’art est fixée par arrêté du ministre en charge de l’artisanat.
« Une section spécifique aux métiers d’art est créée au sein du répertoire des métiers. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 152 présenté par M. Zumkeller, M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Villain et n° 220 présenté par Mme Grosskost, M. Cinieri et M. Foulon.
À l’alinéa 30, substituer aux mots :
« de la qualité d’artisan dès lors qu’ils »
les mots :
« , pour leur entreprise, de la qualité d’entreprise artisanale dès lors qu’eux-mêmes ou un de leurs salariés ».
Amendement n° 277 présenté par M. Verdier.
À l’alinéa 30, après le mot :
« métier »,
insérer les mots :
« ou le groupe de métiers ».
Amendement n° 102 présenté par Mme Marcel, Mme Delga, M. Roig, Mme Massat, Mme Troallic, Mme Dombre Coste, Mme Fabre, Mme Le Loch, Mme Got, Mme Françoise Dubois, Mme Descamps-Crosnier, M. Destans, M. Fekl, M. Da Silva, M. Travert, M. William Dumas et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Substituer à l’alinéa 31 les deux alinéas suivants :
« Sont artisans d’art les personnes mentionnées au premier alinéa et exerçant une activité relevant des métiers d’art.
« Le décret prévu au premier alinéa précise également les conditions dans lesquelles les personnes ayant la qualité d’artisan peuvent se voir attribuer le titre de maître artisan. ».
Amendement n° 243 rectifié présenté par M. Verdier et M. Grandguillaume.
I. – À l’alinéa 36, substituer aux mots :
« et sur chacune de leurs factures leur qualification, ainsi que l'assurance professionnelle »
les mots :
« , de leurs factures, en annexe de ceux-ci ou sur la vitrine de leur local à usage professionnel, leur qualification ou celle des personnels placés sous leur autorité. Dans les mêmes conditions, ils indiquent l’assurance ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 37, supprimer le mot :
« professionnelle ».
Amendement n° 153 présenté par M. Zumkeller, M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Villain.
À l’alinéa 36, substituer aux mots :
« leur qualification, ainsi que l’assurance professionnelle »
les mots :
« l’assurance professionnelle, dans le cas où elle est obligatoire à l’exercice de leur métier, » .
Amendement n° 185 présenté par M. Zumkeller, M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Villain.
Supprimer l’alinéa 37.
Amendement n° 219 présenté par Mme Grosskost, M. Cinieri et M. Foulon.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Il est donné aux chambres de métiers et de l’artisanat départementale ou de région, la possibilité de refuser l’immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 précitée en cas de non-respect des règles de qualification requise pour chaque activité visée au I de l’article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 précitée.
« Lorsque les conditions d’exercice de l’activité déterminées au I de l’article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 précitée doivent être remplies par un salarié qui n’a encore pas été recruté au moment de l’inscription au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 précitée, une inscription probatoire de trois mois est établie. Celle-ci deviendra définitive lorsque l’embauche est effective. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 21 présenté par M. Fasquelle et M. Cinieri et n° 156 présenté par M. Zumkeller, M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Villain.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
L’article L. 123-2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, le futur chef d’entreprise de commerce de détail en fruits et légumes doit suivre un stage de préparation à l’installation d’une durée de sept heures. Un décret d’application précise les conditions d’application du présent alinéa, notamment les modalités d’organisation et le contenu de la formation. ».
Amendement n° 65 rectifié présenté par M. Reynès, M. Sermier, M. Morel-A-L'Huissier, M. Foulon, M. Cinieri, Mme Grosskost, M. Abad, M. Couve, M. Straumann, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. de Rocca Serra, M. Gosselin, Mme Dalloz, M. Decool, M. Perrut, M. Fasquelle et M. Moreau.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 123-2 du code du commerce, il est inséré un article L. 123-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-2-1. – Pour son immatriculation au registre du commerce ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au registre des entreprises, le futur chef d’entreprise doit justifier avoir suivi un stage de préparation à l’installation organisé, en liaison avec les organisations professionnelles représentatives, par les chambres de commerce et d’industrie et, en tant que de besoin, par des établissements publics d’enseignement ou par des centres conventionnés.
« Le « stage de préparation à l’installation » initie les futurs chefs d’entreprises à la gestion et comptabilité ainsi qu’au droit, afin de leur permettre de mesurer les savoirs indispensables à la pérennité de leur entreprise.
« Toutefois, le futur chef d’entreprise peut être dispensé de suivre le stage prévu à l’alinéa précédent :
« - s’il a bénéficié d’une formation justifiant d’un contenu au moins égal à celui du stage ;
« - s’il a exercé, pendant au moins cinq ans, une activité professionnelle requérant un niveau de connaissance au moins équivalent à celui fourni par le stage.
« Est dispensé du stage prévu au premier alinéa le chef d’entreprise qui bénéficie du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ou dont l’immatriculation est consécutive au dépassement de seuil mentionné au V de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat.
« Le coût de cette formation est pris en charge par le futur chef d’entreprise. La somme ainsi acquittée lui sera rétroactivement remboursée au titre de la formation professionnelle dès lors que le chef d’entreprise aura versé ses premières cotisations à la formation professionnelle.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, en précisant notamment les modalités d’organisation, le contenu et la durée du stage de préparation à l’installation. »
Après le 3° de l’article L. 128-2 du code de commerce, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les personnels des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et de région et les personnels des chambres de métiers d’Alsace et de Moselle, dans le cadre de leurs missions respectives de tenue du répertoire des métiers et du registre des entreprises, désignés selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. »
(Supprimé)
Amendement n° 192 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Rétablir l’article 11 dans la rédaction suivante :
« Les II et IV de l’article 31 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives sont abrogés. ».
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPRENEURS BÉNÉFICIANT
DU RÉGIME PRÉVU À L’ARTICLE L. 133-6-8 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 133-6-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 133-6-8. – I. – Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu au présent article. Un taux global différent peut être fixé par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux global ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnées à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
« Le montant annuel des cotisations et des contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants relevant du régime prévu au présent article ne peut être inférieur à la somme des montants minimaux de cotisation fixés :
« 1° Pour les professions artisanales, industrielles et commerciales, en application du deuxième alinéa des articles L. 612-4, L. 612-13 et L. 633-10 et du dernier alinéa de l’article L. 635-5 ;
« 2° Pour les professions libérales, en application du deuxième alinéa de l’article L. 612-4, de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 642-1 et, le cas échéant, de l’article L. 644-2.
« II. – Le présent article s’applique aux travailleurs indépendants relevant des professions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 621-3 et à ceux relevant de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse. Le bénéfice de ces dispositions peut être étendu, par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés, à tout ou partie des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les autres travailleurs indépendants.
« III. – Le régime prévu au présent article cesse de s’appliquer à la date à laquelle les travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Par dérogation, le régime prévu au présent article cesse de s’appliquer au 31 décembre de l’année au cours de laquelle sont exercées les options prévues au 4 de l’article 50-0 et au 5 de l’article 102 ter du même code.
« IV. – Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues par les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants relevant du régime prévu au présent article sont calculées, à la demande de ces derniers, soit sur la base d’un revenu forfaitaire, soit sur la base d’un pourcentage du chiffre d’affaires ou des recettes du chef d’entreprise.
« V. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. » ;
1° bis (nouveau). – L’article L. 133-6-8-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 133-6-8-1. – I. – Les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 déclarent chaque mois, ou au maximum chaque trimestre, leur chiffre d’affaires ou leurs recettes, y compris lorsque leur montant est nul. Les modalités d’application à ces travailleurs indépendants de l’article L. 242-12-1 et des chapitres III et IV du titre IV du livre II, et notamment les majorations et les pénalités applicables en cas de défaut ou de retard de déclaration, sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues par les conjoints collaborateurs de ces travailleurs indépendants sont recouvrées simultanément, dans les mêmes formes et conditions que celles dues personnellement par ces travailleurs indépendants.
« II. – Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 font l’objet d’une régularisation, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État, lorsque le montant annuel des cotisations et des contributions de sécurité sociale dont ces cotisants sont redevables est inférieur au montant minimal prévu aux trois derniers alinéas du I du même article. » ;
1° ter (nouveau). – L’article L. 133-6-8-2 est abrogé ;
1° quater (nouveau). – L’article L. 161-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8, l’exonération de cotisations de sécurité sociale prévue au présent article cesse de s’appliquer, dans les conditions définies par décret, à la date à laquelle ces travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Dans ce cas, les cotisations dues au titre de la part du chiffre d’affaires ou de recettes excédant les seuils fixés à ces mêmes articles 50-0 et 102 ter font l’objet d’une régularisation émise par l’organisme chargé du calcul et de l’encaissement des cotisations sociales. » ;
2° L’article L. 161-1-3 est abrogé.
I bis (nouveau). – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 50-0 est ainsi modifié :
a) Le cinquième alinéa du 1 est ainsi modifié :
– au début de la première phrase, les mots : « Sous réserve du b du 2, » sont supprimés ;
– aux première et seconde phrases, les mots : « cesse de s’appliquer au titre » sont remplacés par les mots : « continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre » ;
b) À la seconde phrase du b du 2, après le mot : « année », sont insérés les mots : « qui suit celle » ;
2° L’article 102 ter est ainsi modifié :
a) Le 3 est ainsi modifié :
– au début, les mots : « Sous réserve du 6, » sont supprimés ;
– les mots : « cesse de s’appliquer au titre » sont remplacés par les mots : « continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre » ;
b) À la seconde phrase du b du 6, après le mot : « année », sont insérés les mots : « qui suit celle » ;
3° L’article 151-0 est ainsi modifié :
a) Le 3° du I est ainsi rédigé :
« 3° Ils sont soumis au régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. » ;
b) Au premier alinéa du IV, la référence : « au deuxième alinéa de l’article L. 133-6-8 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 611-8 » ;
c) Le 3° du IV est abrogé ;
4° Au premier alinéa de l’article 1609 quatervicies B, les mots : « ayant opté pour le » sont remplacés par les mots : « bénéficiant du ».
II. – A. – Le I du présent article s’applique aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter d’une date fixée par décret et, au plus tard, à compter du 1er janvier 2016.
B (nouveau). – Le I bis du présent article s’applique aux exercices clos et aux périodes d’imposition arrêtées à compter du 31 décembre 2015.
Amendement n° 242 présenté par Mme Dubié, M. Giraud, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert et M. Saint-André.
I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :
« annuel »
les mots :
« mensuel ou trimestriel ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« à »
insérer les mots :
« un montant fixé, par décret, en pourcentage de ».
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 14.
Amendement n° 193 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – En cas de chiffre d’affaires nul dans les douze mois suivant sa déclaration d’existence, le travailleur indépendant relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 est radié d’office du répertoire des métiers. ».
Amendement n° 39 rectifié présenté par M. Grandguillaume.
I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis – Les déclarations sociales des travailleurs indépendants relevant du régime prévu par le présent article et le paiement des cotisations correspondantes sont effectués par voie dématérialisée. ».
I. – En conséquence, compléter l’alinéa 36 par la phrase suivante :
« Le neuvième alinéa du 1° du même I est applicable à compter du 1er janvier 2015. ».
Amendement n° 37 présenté par M. Grandguillaume.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
I. – L’article L. 526-1 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 526-1. – Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, l’immeuble où est fixée la résidence principale de toute personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante est insaisissable.
« Par ailleurs, la personne mentionnée au précédent alinéa peut déclarer insaisissable tout bien foncier bâti ou non bâti qu’elle n’a pas affecté à son activité professionnelle. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant.
« Lorsque le bien foncier, n’est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l’objet de la déclaration mentionnée à l’alinéa précédent que si elle est désignée dans un état descriptif de division.
« L’insaisissabilité mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article, n'est pas opposable à l’administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l’encontre du déclarant, soit des manoeuvres frauduleuses, soit l’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, au sens de l’article 1729 du code général des impôts. ».
II – Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 526-1 du code de commerce n’ont d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.
Amendements identiques :
Amendements n° 154 présenté par M. Zumkeller, M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer et M. Philippe Vigier et n° 221 présenté par Mme Grosskost, M. Cinieri et M. Foulon.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
I. – Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 151 octies du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« La plus-value en report d’imposition des droits reçus en rémunération de l’apport est réduite d’un abattement d’un tiers pour chaque année de détention échue, au-delà de la cinquième. ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État des dispositions ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 169 rectifié présenté par M. Zumkeller, M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Villain.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
I. – L'article 199 quater D du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 199 quater D. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B et qui relèvent des seuils définis au b) de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale mais demeurent inférieurs aux seuils de l’article 50-0 du code général des impôts peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 80 % des dépenses effectivement supportées pour l’adhésion à un centre de gestion définis aux articles 1649 quater A et suivants et concomitamment aux services d’un membre de l’ordre des experts-comptables définis par l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable. Le montant est plafonné à 360 € par an. ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 2 présenté par M. Abad, M. Straumann, M. Solère, M. Foulon, M. Cinieri, Mme Poletti, M. Daubresse, M. Lazaro, M. Jean-Pierre Vigier, M. Audibert Troin, M. Perrut, M. Decool, M. Gandolfi-Scheit, M. Sermier, Mme Duby-Muller, M. Salen, M. Marty, M. Kossowski et M. Dassault.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
I. – L’article 293 B du code général des impôts est ainsi modifié:
1° Au troisième alinéa, le montant : « 81 500 » est remplacé par le montant : « 100 000 »;
2° Au sixième alinéa, le montant : « 32 600 » est remplacé par le montant: « 50 000 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 3 présenté par M. Abad, M. Straumann, M. Solère, M. Cinieri, M. Foulon, Mme Poletti, M. Daubresse, M. Lazaro, M. Jean-Pierre Vigier, M. Audibert Troin, M. Perrut, M. Decool, M. Gandolfi-Scheit, M. Sermier, Mme Duby-Muller, M. Sturni, M. Salen, M. Marty, M. Kossowski, M. Dassault et M. Mariani.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
I. – Le I de l’article 293 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le plafond du chiffre d’affaire des auto-entrepreneurs est indexé en fonction de l’indice des prix à la consommation (IPC). ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 4 présenté par M. Abad, M. Straumann, M. Solère, M. Cinieri, M. Foulon, Mme Poletti, M. Daubresse, M. Lazaro, M. Jean-Pierre Vigier, M. Audibert Troin, M. Perrut, M. Decool, M. Gandolfi-Scheit, M. Sermier, Mme Duby-Muller, M. Sturni, M. Salen, M. Marty, M. Kossowski, M. Dassault et M. Mariani.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
I. – Après le 2° de l’article 1452 du code général des impôts, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les auto-entrepreneurs. ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 5 présenté par M. Abad, M. Straumann, M. Solère, M. Cinieri, M. Foulon, Mme Poletti, M. Daubresse, M. Lazaro, M. Jean-Pierre Vigier, M. Audibert Troin, M. Perrut, M. Sermier, M. Decool, M. Gandolfi-Scheit, Mme Duby-Muller, M. Sturni, M. Salen, M. Marty, M. Kossowski, M. Dassault et M. Mariani.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
I. – Après le 2° de l’article 1452 du code général des impôts, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les auto-entrepreneurs exerçant leur activité à domicile ou sans local commercial ou local d’activité. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 6 présenté par M. Abad, M. Straumann, M. Solère, M. Cinieri, M. Foulon, Mme Poletti, M. Daubresse, M. Lazaro, M. Jean-Pierre Vigier, M. Audibert Troin, M. Perrut, M. Decool, M. Le Ray, M. Gandolfi-Scheit, M. Sermier, Mme Duby-Muller, M. Brochand, Mme Genevard, M. Christ, M. Salen, M. Marty, M. Kossowski, M. Dassault, M. Tian et M. Mariani.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
I. – Après le 2° de l’article 1452 du code général des impôts, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les auto-entrepreneurs exerçant leur activité à domicile ou sans local commercial ou local d’activité durant les trois premières années d’activité. ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 89 présenté par Mme Grosskost, M. Cinieri et M. Foulon.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
Lorsqu’une personne exerce en qualité de salarié à temps plein, une activité professionnelle qui nécessite pour son exercice une qualification au sens de l’article 21 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, cette même personne ne peut exercer une activité identique en qualité d’auto-entrepreneur.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 131-6, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du présent code » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 131-6-1, les mots : « et lorsqu’il n’est pas fait application de l’article L. 133-6-8 du présent code, sur demande du travailleur non salarié, il n’est » sont remplacés par les mots : « , le travailleur indépendant non agricole ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du présent code peut demander qu’il ne lui soit » ;
3° L’article L. 131-6-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. » ;
b)°Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « en pourcentage » sont remplacés par les mots : « sur la base » ;
– à la deuxième phrase, après le mot : « sur », sont insérés les mots : « la base d’ » ;
c) Le troisième alinéa est complété par les mots : « sur la base de ce revenu » ;
4° L’article L. 133-6-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des cotisations de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 131-6, L. 642-1 et L. 723-6 » sont remplacés par les mots : « de leurs cotisations et contributions de sécurité sociale » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « soumise aux cotisations de sécurité sociale » et les mots : « ainsi qu’aux articles L. 642-1 et L. 723-6 » sont supprimés ;
5° L’article L. 136-3 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « au sens de l’article L. 242-11 » sont remplacés par les mots : « non agricoles » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « contribution », sont insérés les mots : « due par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 » ;
– Le mot : « professionnel » est remplacé par les mots : « d’activité » ;
6° Au dernier alinéa de l’article L. 171-3, les mots : « ont opté pour le règlement simplifié des cotisations et contributions mentionné » sont remplacés par les mots : « relèvent du régime prévu » ;
7° Au 2° de l’article L. 241-6, les mots : « professionnels pour les employeurs et » sont remplacés par les mots : « d’activité pour les » ;
8° Après le mot : « supérieur », la fin du 7° de l’article L. 613-1 est ainsi rédigée : « à un montant fixé par décret ; »
9° Le 2° de l’article L. 613-2 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 2° Sauf option contraire de leur part, les personnes qui se trouvent dans une situation impliquant leur assujettissement obligatoire aux assurances sociales du régime général en application de la section 5 du chapitre Ier du titre VIII du livre III ;
« 3° Sauf option contraire de leur part, les personnes qui, à la date de début de l’activité non salariée, sont affiliées aux assurances sociales du régime général en application de la section 3 du même chapitre Ier. Si l’option prévue au présent 3° n’a pas été exercée, ces personnes sont affiliées au régime mentionné au premier alinéa à compter du lendemain du dernier jour de l’année d’affiliation aux assurances sociales du régime général au cours de laquelle cette activité non salariée a débuté ;
« 4° Les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 tant qu’ils n’ont pas déclaré un montant positif de chiffres d’affaires ou de recettes.
« L’option prévue aux 2° et 3° du présent article est exercée dans des conditions fixées par décret. » ;
10° Le premier alinéa de l’article L. 622-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’une personne exerce simultanément une activité non salariée agricole et une activité entrant dans le champ d’application du régime prévu à l’article L. 133-6-8, elle est affiliée, cotise et ouvre droit aux avantages d’assurance vieillesse simultanément auprès des régimes dont relèvent ces activités. » ;
11° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 722-4 est supprimée ;
12° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 723-5, les mots : « ; le taux de cette cotisation est également fixé par décret » sont supprimés ;
13° À l’article L. 755-2-1, les mots : « employeurs et » sont supprimés ;
14° L’article L. 756-4 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « premier et dernier alinéas de l’article L. 612-4 et du premier alinéa de l’article L. 633-10, les cotisations d’allocations familiales, d’assurance maladie et d’assurance vieillesse » sont remplacés par les mots : « deux premiers alinéas des articles L. 612-4 et L. 633-10 et du deuxième alinéa de l’article L. 136-3 du présent code et aux dispositions du second alinéa du I de l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les cotisations d’allocations familiales, d’assurance maladie et d’assurance vieillesse et les contributions de sécurité sociale » ;
b) À la même phrase, les mots : « du deuxième alinéa de l’article L. 242-11 et de celles » sont supprimés ;
c) La seconde phrase est ainsi rédigée :
« Lorsque leurs revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, ces travailleurs indépendants sont exonérés des cotisations d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 612-4. » ;
15° Le premier alinéa de l’article L. 756-5 est ainsi modifié :
a) Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
b) Après le mot : « vieillesse », sont insérés les mots : « et les contributions de sécurité sociale ».
II. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 6331-48, les mots : « ayant opté pour le » sont remplacés par les mots : « bénéficiant du » ;
2° L’article L. 6331-49 est ainsi modifié :
a) Les mots : « dispensées du versement de la cotisation personnelle d'allocations familiales » sont supprimés ;
b) À la fin, les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 242-11 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « par décret » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article L. 6331-54, les mots : « ayant opté pour le » sont remplacés par les mots : « bénéficiant du ».
III. – Au premier alinéa de l’article L. 4139-6-1 du code de la défense, les références : « L. 133-6-8-1 et L. 133-6-8-2 » sont remplacés par la référence : « L. 133-6-8 ».
IV. – Au premier alinéa de l’article 34 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l’accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés, les mots : « optent pour le » sont remplacés par les mots : « bénéficient du ».
V. – Au quatrième alinéa du 1° du II de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs, les mots : « ayant opté pour le » sont remplacés par les mots : « et bénéficiant du ».
VI. – Le présent article s’applique aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.
Amendement n° 272 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« 10° bis Après le mot : « supérieur », la fin du second alinéa de l’article L. 622-4 est ainsi rédigée : « à un montant fixé par décret ; ».
Amendement n° 273 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 28, insérer les deux alinéas suivants :
« 10° bis Le chapitre 2 du titre 2 du livre 6 est complété par un article L. 622-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 622-10. – Les travailleurs indépendants mentionnés au 4° de l’article L. 613-2 sont affiliés au régime d’assurance vieillesse prévu à l’article L. 621-1 à la même date que celle à laquelle ils sont affiliés au régime d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles en application de ce même 4°. ».
Amendement n° 267 présenté par le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 42 à 44 l’alinéa suivant :
« 2° L’article L. 6331-49 est abrogé. ».
Amendement n° 270 rectifié présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 49, après la référence :
« VI »,
insérer la référence :
« A ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« B. – Par dérogation au A du présent VI, le quatrième alinéa du 9° et le 10° ter du I s’appliquent aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter d’une date fixée par décret et, au plus tard, à compter du 1er janvier 2016. ».
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 612-4 est ainsi modifié :
a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les cotisations sont calculées en application des articles L. 131-6, L. 131-6-1, L. 131-6-2 et L. 133-6-8.
« Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. » ;
b) Après les mots : « fixées par », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « décret. » ;
2° L’article L. 612-5 est abrogé ;
3° Les deux premiers alinéas de l’article L. 612-13 sont ainsi rédigés :
« La charge des prestations supplémentaires prévues aux articles L. 613-9 et L. 613-20 est couverte par des cotisations supplémentaires calculées en application des articles L. 131-6, L. 131-6-1, L. 131-6-2 et L. 133-6-8, dans des conditions déterminées par décret.
« Les cotisations supplémentaires dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret et sont calculées dans la limite d’un plafond fixé par décret. » ;
4° L’article L. 613-4 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l’article L. 613-2, » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les prestations en nature leur sont servies dans le régime d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Par dérogation, selon des conditions définies par décret en fonction des conditions d’ouverture des droits aux prestations en espèces propres à chaque régime, les prestations en nature peuvent leur être servies dans le régime de leur choix. » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
5° Le second alinéa de l’article L. 613-7 est complété par les mots : « , selon des modalités définies par décret » ;
6° Après l’article L. 613-7, il est inséré un article L. 613-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 613-7-1. – I. – Les personnes dont les prestations d’assurance maladie et d’assurance maternité sont servies, en application du second alinéa de l’article L. 613-4 et du second alinéa de l’article L. 613-7 dans un autre régime que celui des travailleurs non salariés des professions non agricoles et, sur leur demande effectuée dans des conditions fixées par décret, les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont redevables des cotisations et contributions de sécurité sociale sans application du montant minimal de cotisations et de contributions de sécurité sociale prévu, pour les travailleurs indépendants relevant du régime prévu au même article L. 133-6-8, aux trois derniers alinéas du I dudit article ou des montants minimaux de cotisation prévus, pour les professions artisanales, industrielles et commerciales, au deuxième alinéa des articles L. 612-4, L. 612-13 et L. 633-10 et au dernier alinéa de l’article L. 635-5 et, pour les professions libérales, au deuxième alinéa de l’article L. 612-4, au sixième alinéa de l’article L. 642-1 et, le cas échéant, à l’article L. 644-2.
« II. – Les montants minimaux mentionnés au premier alinéa du I du présent article ne sont pas applicables, sous certaines conditions déterminées par décret, aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues par les personnes mentionnées à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. » ;
7° Les deux premiers alinéas de l’article L. 633-10 sont ainsi rédigés :
« Les cotisations sont calculées en application des articles L. 131-6, L. 131-6-1, L. 131-6-2 et L. 133-6-8.
« Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont assises pour partie sur le revenu d’activité, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3, et pour partie sur la totalité du revenu d’activité. La somme des taux de ces cotisations est égale à la somme des taux fixés en application des deuxième et avant-dernier alinéas du même article L. 241-3. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. » ;
8° Le troisième alinéa de l’article L. 635-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La couverture des charges est assurée par des cotisations calculées et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base.
« Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont calculées, dans la limite d’un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d’activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d’un taux de cotisation. Le deuxième alinéa de l’article L. 633-10 ne s’appliquent pas à ces cotisations. » ;
9° L’article L. 635-5 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « assises sur le revenu d’activité défini à l’article L. 131-6, » sont remplacés par le mot : « calculées » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret et sont calculées dans la limite d’un plafond fixé par décret. » ;
10° Les cinquième et avant-dernier alinéas de l’article L. 642-1 sont ainsi rédigés :
« Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 131-6, L. 131-6-1, L. 131-6-2 et L. 133-6-8.
« Les cotisations dues par les professionnels libéraux ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont calculées, dans la limite d’un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d’activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d’un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l’acquisition d’un nombre de points déterminé par décret. » ;
11° L’article L. 642-2 est abrogé ;
12° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 642-2-1, la référence : « de l’article L. 642-2 » est remplacée par les références : « des cinquième et avant-dernier alinéas de l’article L. 642-1 » ;
13° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 645-2, la référence : « L. 642-2 » est remplacée par la référence : « L. 642-1 ».
14° L’article L. 133-6-7-2 est ainsi modifié :
a) La première phrase et complétée par les mots : « ou des recettes » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les obligations prévues au premier alinéa s’imposent également, lorsque leur chiffre d’affaires ou leurs recettes dépassent un montant fixé par décret, aux travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 auxquels ne s’applique pas le montant minimal de cotisations et de contributions de sécurité sociale prévu aux trois derniers alinéas du I du même article en application du I de l’article L. 613-7-1. » ;
15° L’article L. 242-11 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– après le mot : « indépendants », sont insérés les mots : « non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 » ;
– à la fin, la référence : « et L. 131-6-2 » est remplacée par les références : « , L. 131-6-2 et L. 133-6-8 » ;
b) Le second alinéa est supprimé.
II. – Le II de l’article 11 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 est abrogé.
III. – A. – Le présent article s’applique aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.
B. – Par dérogation au A du présent III, le b du 1°, le 6° et le b du 14° du I s’appliquent aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter d’une date fixée par décret et, au plus tard, à compter du 1er janvier 2016.
Amendement n° 271 rectifié présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles les prestations en nature leur sont servies dans le régime d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou, par dérogation, dans le régime de leur choix, en fonction des conditions d’ouverture des droits aux prestations en espèces propres à chaque régime. ».
Amendement n° 76 présenté par M. Grandguillaume, M. Roig, Mme Troallic, Mme Dombre Coste, Mme Fabre, Mme Marcel, Mme Massat, M. Travert, Mme Got, Mme Françoise Dubois, Mme Descamps-Crosnier, Mme Le Loch, M. Da Silva, Mme Gueugneau, M. Fekl, M. William Dumas, M. Destans et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« sur leur demande »
les mots :
« sauf demande contraire de leur part ».
Amendement n° 276 présenté par le Gouvernement.
I. – Après la référence :
« L. 633-10 »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 18 :
« , à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 635-1 et au dernier alinéa de l’article L. 635-5 et, pour les professions libérales, au deuxième alinéa de l’article L. 612-4, au sixième alinéa de l’article L. 642-1 et, le cas échéant, aux articles L. 644-1 et L. 644-2. ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 25 :
« Un décret peut prévoir, sous certaines conditions, que ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant qu’il fixe. ».
Amendement n° 294 présenté par le Gouvernement.
I. – Substituer aux alinéas 36 à 39 les huit alinéas suivants :
« 14° L’article L. 133-6-7-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 133-6-7-2. – I. – Les travailleurs indépendants non agricoles sont tenus d’effectuer les déclarations pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales et de procéder au versement de celles-ci par voie dématérialisée, dans des conditions fixées par décret.
« II. – Pour les travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8, les obligations prévues au I du présent article s’imposent au-delà d’un seuil fixé, par décret, en fonction du montant du revenu défini à l’article L. 131-6.
« III. – Pour les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8, les obligations prévues au I du présent article s’imposent :
« 1° Lorsque le montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes dépasse un seuil fixé par décret, aux travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 auxquels ne s’applique pas le montant minimal de cotisations et de contributions de sécurité sociale prévu aux trois derniers alinéas du I du même article en application du I de l’article L. 613-7-1 ;
« 2° Lorsque le montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes dépasse un seuil fixé par décret, aux autres travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8.
« IV. – La méconnaissance des obligations prévues au I du présent article entraîne l’application des majorations prévues au II de l’article L. 133-5-5.
« V. – Les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont tenus de déclarer par voie dématérialisée la création de leur entreprise auprès de l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, dans des conditions fixées par décret. ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 47, substituer aux références :
« le 6° et le b du 14° du I »
les références :
« , et le 6° du I et le 1° du III et le V de l’article L. 133-6-7-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du présent article, ».
Amendement n° 135 présenté par M. Benoit, M. Zumkeller, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Villain.
Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article L. 133-6-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le calcul des cotisations et contributions sociales mentionnées à l’article L. 133-6 peut, sur option, être effectué directement par les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales ; » ;
2° Le 5° bis de l’article L. 213-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le calcul des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2 peut, sur option, être effectué directement par les personnes exerçant une activité professionnelle relevant de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales ; ».
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
I. – La loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est ainsi modifiée :
1° Le V de l’article 19 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « mentionnées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « physiques exerçant une activité artisanale et bénéficiant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale » ;
2° Au 2° du I de l’article 24, les mots : « , hors le cas prévu au V de l’article 19, une activité visée à cet article » sont remplacés par les mots : « une activité mentionnée à l’article 19 ».
II. – (Supprimé)
III. – Après la première occurrence du mot : « commerce », la fin du 4° du I de l’article L. 8221-6 du code du travail est supprimée.
IV. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard six mois à compter de la date de publication de la présente loi.
Les personnes dispensées d’immatriculation en application du V de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, disposent d’un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur du présent article pour s’immatriculer auprès du répertoire compétent.
Amendement n° 268 deuxième rectification présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :
« I bis. – Le code de commerce est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 123-1-1 est abrogé ;
« 2° L’article L. 743-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun émolument n’est dû par les personnes physiques exerçant une activité commerciale et bénéficiant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale pour les formalités d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, d’inscription modificative ou de radiation de ce registre. » ;
« 3° Au 1° de l'article L. 950-1, la référence : « 123-1-1, » est supprimée. ».
Amendement n° 279 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« III. – Le 4° du I de l’article L. 8221-6 du code du travail est supprimé. ».
Amendement n° 280 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« III bis. – Après le mot : « sociétés », la fin du premier alinéa de l’article L. 212-3 du code du cinéma et de l’image animée est supprimée.
« III ter. – Au premier alinéa de l’article L. 4139-6-1 du code de la défense, la référence : « L. 123-1-1 du code de commerce, » est supprimée. ».
Amendement n° 281 présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 9, après le mot :
« application »,
insérer les mots :
« des dispositions de l’article L. 123-1-1 du code de commerce et ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« sa »
le mot :
« leur ».
Amendement n° 194 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 9, substituer au mot :
« douze »
le mot :
« trois ».
Amendement n° 31 présenté par M. Fasquelle.
À l’alinéa 9, substituer au mot :
« douze »
le mot :
« six ».
I. – Le sixième alinéa de l’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans est supprimé.
II. – Les personnes mentionnées au second alinéa du IV de l’article 13 de la présente loi sont dispensées, avant leur immatriculation, du stage prévu à l’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.
Sont également dispensées de ce stage les personnes dont l’immatriculation est consécutive au dépassement du seuil mentionné au V de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
III. – Le II du présent article est applicable jusqu’à l’expiration du délai de douze mois mentionné au second alinéa du IV de l’article 13 de la présente loi.
Amendement n° 51 présenté par M. Fasquelle, M. Fromion, M. Salen, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Guaino, M. Lazaro, Mme Rohfritsch, M. Jean-Pierre Vigier, M. Abad, M. Teissier, Mme Genevard, M. Perrut, M. Morel-A-L'Huissier, M. Sturni et M. Cinieri.
À l’alinéa 3, après le mot :
« personnes »,
insérer les mots :
« qui bénéficient d’un accompagnement à la création d’entreprise délivré par l’un des réseaux d’aide à la création d’entreprise signataire de la charte qualité du conseil national de la création d’entreprises et celles ».
Amendement n° 259 présenté par M. Giraud, Mme Dubié, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac et M. Saint-André.
Après l'article 13 bis, insérer l'article suivant :
Le second alinéa de l’article L. 2323-70 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il comporte également, le cas échéant, des informations relatives à l’emploi de micro-entrepreneurs auxquels l’entreprise a eu recours, en précisant le nombre, le volume de travail et le montant du chiffre d’affaire concerné. ».
I. – Le chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est ainsi modifié :
1°A (nouveau) La section 1 est ainsi modifiée :
a) Le 12° du I de l’article 1600 est abrogé ;
b) Il est ajouté un article 1600 bis ainsi rédigé :
« Art. 1600 bis. – Par dérogation à l’article 1600, la taxe mentionnée au II du même article due par les chefs d’entreprise bénéficiant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale est calculée en appliquant un taux au montant de leur chiffre d’affaires. Ce taux est égal à 0,044 % du chiffre d’affaires pour les redevables exerçant une activité de prestation de service et à 0,015 % pour ceux qui réalisent des opérations de vente de marchandises, d’objets, d’aliments à emporter ou à consommer sur place ou de fourniture de logement. Ce taux est de 0,007 % pour les artisans régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui restent portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d’industrie territoriale de leur circonscription.
« Cette taxe est recouvrée et contrôlée par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et les sanctions applicables au recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale mentionnées à l’article L. 133-6-8 du même code. Les règles applicables en cas de contentieux sont celles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier dudit code. Le montant des droits recouvrés est reversé aux bénéficiaires dans des conditions fixées par décret.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du commerce et de l’artisanat prévoit les modalités de la rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement de la taxe.
« Le présent article s’applique au chiffre d’affaires réalisé à compter du 1er janvier 2015. » ;
1° La dernière phrase du sixième alinéa de l’article 1601 et le dernier alinéa de l’article 1601 A sont supprimés ;
2° (Supprimé) ;
3° (nouveau) Après l’article 1601, il est inséré un article 1601 bis ainsi rédigé :
« Art. 1601 bis. – Par dérogation aux a et b de l’article 1601 et à l’article 1601 A du présent code, les droits correspondants dus par les chefs d’entreprise bénéficiant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont calculés en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires le taux applicable fixé dans le tableau suivant :
(En %) | |||
|
Hors Alsace-Moselle |
Alsace |
Moselle |
Prestation de services |
0,48 |
0,65 |
0,83 |
Achat-vente |
0,22 |
0,29 |
0,37 |
« Ces droits sont recouvrés et contrôlés par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et les sanctions applicables au recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale mentionnées à l’article L. 133-6-8 du même code. Les règles applicables en cas de contentieux sont celles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier dudit code.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l’artisanat prévoit les modalités de la rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement de ces droits.
« Le présent article s’applique au chiffre d’affaires réalisé à compter du 1er janvier 2015. »
II. – Le a du 1°A et le 1° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
Amendement n° 269 présenté par le Gouvernement.
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« à l’article 1600, la taxe mentionnée au II du même article »
les mots :
« au II de l’article 1600, la taxe ».
Amendement n° 38 présenté par M. Grandguillaume.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
Le 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts est complété par les mots :« ou relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et dont le chiffre d’affaires sur l’année civile dépasse 2/3 des seuils mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du présent code ».
La sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Après l’article L. 6331-48, il est inséré un article L. 6331-48-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6331-48-1. – Les travailleurs indépendants mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 6331-48 qui ont déclaré un montant de chiffre d’affaires ou de recettes nul pendant une période de douze mois civils consécutifs précédant le dépôt de la demande de prise en charge de la formation ne peuvent bénéficier du droit prévu à l’article L. 6312-2. » ;
2° Il est ajouté un article L. 6331-54-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6331-54-1. – Les travailleurs indépendants mentionnés au second alinéa de l’article L. 6331-54 qui ont déclaré un montant de chiffre d’affaires ou de recettes nul pendant une période de douze mois civils consécutifs précédant le dépôt de la demande de prise en charge de la formation ne peuvent bénéficier du droit prévu à l’article L. 6312-2. »
L’article L. 8271-9 du même code est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les attestations d’assurances professionnelles détenues par les travailleurs indépendants lorsque ces assurances répondent à une obligation légale. »
L’établissement d’un statut unique de l’entreprise individuelle fait l’objet d’un rapport remis au Gouvernement et au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, élaboré par un comité chargé de préfigurer cette création et dont la composition est fixée par décret.
Ce rapport précise les conditions dans lesquelles les statuts juridiques actuels, notamment de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée et de l'entreprise individuelle, peuvent être simplifiés en vue de parvenir à un statut juridique unique.
SIMPLIFICATION DU RÉGIME
DE L’ENTREPRENEUR INDIVIDUEL À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
I. – L’article L. 526-7 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au 4°, les mots : « auprès de » sont remplacés par les mots : « au registre de l’agriculture tenu par » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’entrepreneur individuel, en cours d’activité, change de registre de rattachement ou de lieu d’inscription au sein d’un même registre, la déclaration qu’il a effectuée ainsi que les actes ou documents déposés lors de la constitution du patrimoine affecté et postérieurement sont transférés par le précédent organisme teneur de registre à celui nouvellement compétent qui n’est alors pas tenu d’effectuer les vérifications prévues à l’article L. 526-8. »
II. – À la seconde phrase du 2° de l’article L. 526-8, au troisième alinéa de l’article L. 526-9, au deuxième alinéa des articles L. 526-10 et L. 526-11, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 526-14 et du second alinéa de l’article L. 526-15, à la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 526-16 et à la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article L. 526-17 du même code, les mots : « auquel a été effectué le dépôt de » sont remplacés par les mots : « où est déposée ».
III. – Un décret fixe les modalités d’application du 2° du I et du II du présent article ainsi que la date de leur entrée en vigueur, qui doit intervenir, au plus tard, douze mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.
L’article L. 526-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’entrepreneur individuel qui exerçait son activité antérieurement peut décider, sans préjudice des règles d’évaluation et d’affectation prévues à la présente section, que l’état descriptif mentionné au 1° est composé de l’ensemble des éléments figurant dans le bilan de son dernier exercice, à condition que celui-ci soit clos depuis moins de quatre mois à la date de dépôt de la déclaration. Dans ce cas, les opérations intervenues depuis la date du dernier exercice clos sont comprises dans le premier exercice de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. »
Amendement n° 176 rectifié présenté par Mme Dubié, M. Giraud, M. Schwartzenberg, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André et M. Tourret.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
L’article L. 526-12 du code du commerce est ainsi modifié :
« 1° À l'avant-dernier alinéa, les mots : « aux règles prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526-6 ou » sont supprimés.
« 2° Après l'avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’erreur d’affectation dans l’application de l’article L. 526-6, le tribunal de commerce peut, sur saisine d’un tiers y ayant un intérêt, prononcer l’affectation des biens, droits ou sûretés nécessaires à l’activité qui n’ont pas été affectés, ou prononcer la désaffectation des biens, droits ou sûretés qui ont été affectés alors qu’ils ne sont ni nécessaires ni utiles à l’activité ». ».
I. – L’article L. 526-14 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, les mots : « Les comptes annuels » sont remplacés par les mots : « Le bilan » ;
b) À la dernière phrase, les mots : « et de la valeur » sont supprimés ;
2° Au second alinéa, les mots : « ses comptes annuels » sont remplacés par les mots : « son bilan ».
II. – Au premier alinéa de l’article L. 526-19 du même code, les mots : « des comptes annuels » sont remplacés par les mots : « du bilan ».
Amendement n° 41 présenté par M. Grandguillaume.
Après l'article 19, insérer l'article suivant :
Aux premier, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 526-10 du code de commerce, après les mots : « expert-comptable, », sont insérés les mots : « un expert foncier et agricole, un expert forestier, ».
Amendement n° 11 présenté par Mme de La Raudière, M. Fasquelle, M. Herth, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Straumann, M. Lazaro, M. Moreau, M. Couve, M. Mariani, Mme Fort, M. Jean-Pierre Vigier, M. Solère, M. Vitel, M. Abad, M. Audibert Troin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Hetzel, Mme Rohfritsch, Mme Ameline, Mme Genevard, M. Sturni, M. Decool, Mme Schmid, M. Luca, M. Dassault, M. Alain Marleix, Mme Dalloz, M. Gérard, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Cinieri, Mme Grosskost, M. Marlin, M. de Rocca Serra et M. Kossowski.
Après l'article 19, insérer la division et l'intitulé suivants :
« Chapitre IV
« Dispositions renforçant l’information de l’entrepreneur qui avalise un chèque, signe un billet à ordre ou une lettre de change ».
« Article X
« I. – Les deux premiers alinéas de l’article L. 131-29 du code monétaire et financier sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne physique qui s’engage expressément et par écrit en qualité de donneur d’aval envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « Bon pour aval de la somme de (…) due sur / garantie par mes revenus et mes biens personnels / propres pour une durée de (…) » ».
« II. – Les quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 511-21 du code de commerce sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne physique qui s’engage expressément et par écrit en qualité de donneur d’aval envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « Bon pour aval de la somme de (…) due sur / garantie par mes revenus et mes biens personnels / propres pour une durée de (…) » ».
AMÉLIORATION DE L’EFFICACITÉ
DE L’INTERVENTION PUBLIQUE
SIMPLIFICATION ET MODERNISATION DE L’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL
Amendement n° 15 présenté par M. Taugourdeau, M. Abad, M. Hetzel, M. Marlin, M. Vitel, M. Moreau, M. Tian, M. Guy Geoffroy, M. Dassault, M. Fasquelle et Mme de La Raudière.
Avant l'article 20 a, insérer l'article suivant :
I. – Le privilège reconnu à l’article 1920 du code général des impôts est suspendu pour une durée de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. –La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la contribution visée à l’article L. 137-7-1 du code de la sécurité sociale.
Amendement n° 97 présenté par M. Brottes.
Avant l'article 20 a, insérer l'article suivant :
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 122-1-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-1-9. – Le document d’orientation et d’objectifs précise les orientations relatives à l’équipement commercial et artisanal.
« Il définit les localisations préférentielles des commerces en prenant en compte l’objectif de revitalisation des centres-villes, de maintien d’une offre commerciale diversifiée de proximité permettant de répondre aux besoins courants de la population tout en limitant les obligations de déplacement et les émissions de gaz à effet de serre, de cohérence entre la localisation des équipements commerciaux et la maîtrise des flux de personnes et de marchandises, de consommation économe de l’espace, de préservation de l’environnement, des paysages et de l’architecture.
« Le document d’orientation et d’objectifs détermine les conditions d’implantation des équipements commerciaux qui, du fait de leur importance, sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’aménagement du territoire.
« Ces conditions privilégient la consommation économe de l’espace, notamment en entrée de ville, par la compacité des formes bâties, l’utilisation prioritaire des surfaces commerciales vacantes et l’optimisation des surfaces dédiées au stationnement. Elles portent également sur la desserte de ces équipements par les transports collectifs et leur accessibilité aux piétons et aux cyclistes ainsi que sur leur qualité environnementale, architecturale et paysagère, notamment au regard de la performance énergétique et de la gestion des eaux.
2° La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 122-1-15 est ainsi rédigée : « Il en est de même pour les permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale prévus par l’article L. 425-4 du présent code et les autorisations prévues par l’article L. 752-1 du code de commerce et l’article L. 212-7 du code du cinéma et de l’image animée. ».
II. – Les organes délibérants des établissements ayant engagé l’élaboration, la révision ou la modification d’un schéma de cohérence territoriale à la date de publication de la présente loi peuvent opter pour poursuivre la procédure selon les dispositions de l’article L. 122-1-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur antérieurement à cette date si le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables a eu lieu avant la date de publication de la présente loi.
Amendement n° 254 présenté par Mme Valter, M. Brottes, M. Roig, Mme Fabre, Mme Massat, Mme Troallic, Mme Dombre Coste, Mme Got, Mme Marcel, Mme Le Loch, M. Travert, Mme Descamps-Crosnier, Mme Françoise Dubois, M. Fekl, M. Da Silva, M. William Dumas, M. Grellier, Mme Gueugneau, M. Destans et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Avant l'article 20 a, insérer l'article suivant :
Après le troisième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité administrative qui attribue une subvention à une société commerciale peut prévoir dans les conditions d’utilisation une clause limitant l’attribution de dividendes au sens de l’article L. 232-12 du code de commerce pendant toute la durée de la convention et jusqu’à trois ans après la fin de la convention. Elle peut émettre un titre exécutoire pour obtenir le remboursement de tout ou partie de la subvention si le montant de dividendes attribué par cette société dépasse le montant maximal fixé par la convention. Le montant du remboursement ne peut excéder le montant total des dividendes distribués depuis le début de la convention. ».
La section 1 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 425-4 ainsi rétabli :
« Art. L. 425-4. – Lorsque le projet est soumis à autorisation d’exploitation commerciale au sens de l’article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d’autorisation dès lors que la demande de permis a fait l’objet d’un avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagement commercial.
« À peine d’irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l’article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire.
« Le présent article entre en vigueur selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. »
Amendement n° 211 présenté par M. Mandon et M. Grandguillaume.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Après l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme, est inséré un article L. 600-1-4 ainsi rédigé :
« Art. L. – 600-1-4. – Lorsqu’il est saisi par une personne mentionnée à l’article L. 752-17 du code de commerce d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l’article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l’annulation de ce permis qu’en tant qu’il tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu’il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l’appui de telles conclusions.
« Lorsqu’il est saisi par une personne mentionnée à l’article L. 600-1-2 d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l’article L. 425-4, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l’annulation de ce permis qu’ en tant qu’il vaut autorisation de construire. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis à en tant qu’il tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale sont irrecevables à l’appui de telles conclusions. ».
Amendement n° 143 présenté par M. Zumkeller, M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Villain.
Après l'article 20 A, insérer l'article suivant :
Après le premier alinéa de l’article L. 751-1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission transmet ces demandes à la chambre de métiers et de l’artisanat et à la chambre de commerce et d’industrie du département concerné. ».
Amendement n° 201 présenté par Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 20 a, insérer l'article suivant :
Le I de l’article L. 752-1 du code du commerce est ainsi modifié :
« 1° Aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6°, le nombre :« 1 000 » est remplacé par le nombre : « 700 » ;
« 2° Au 3°, le nombre : « 2 000 »est remplacé par le nombre : « 700 » ;
« 3° La dernière phrase du 3° est supprimée ».
Le II de l’article L. 751-2 du code de commerce est ainsi rédigé :
« II. – Dans les départements autres que Paris, elle est composée :
« 1° Des sept élus suivants :
« a) Le maire de la commune d’implantation ou son représentant ;
« b) Le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’aménagement de l’espace et de développement dont est membre la commune d’implantation ou son représentant ou, à défaut, le conseiller général du canton d’implantation ;
« c) Le président du syndicat mixte ou de l’établissement public de coopération intercommunale chargé du schéma de cohérence territoriale dans le périmètre desquels est située la commune d’implantation ou son représentant ou, à défaut, un adjoint au maire de la commune d’implantation ;
« d) Le président du conseil général ou son représentant ;
« e) Le président du conseil régional ou son représentant ;
« f) Un représentant départemental de l’Association des maires de France ;
« g) Un représentant de l’Assemblée des départements de France.
« Lorsque l’un des élus détient plusieurs des mandats mentionnés ci-dessus, le représentant de l’État dans le département désigne pour le remplacer un ou plusieurs maires de communes situées dans la zone de chalandise concernée ;
« 2° De quatre personnalités qualifiées : deux en matière de consommation et de protection des consommateurs et deux en matière de développement durable et d’aménagement du territoire.
« Lorsque la zone de chalandise du projet dépasse les limites du département, le préfet complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné.
« Pour éclairer sa décision, la commission entend toute personne dont l’avis présente un intérêt. »
Amendement n° 252 présenté par M. Verdier.
À l’alinéa 6, après le mot :
« intercommunale »,
insérer les mots :
« mentionné à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme ».
Amendement n° 118 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« f bis) un représentant départemental de l’Association des maires ruraux de France ; ».
Amendement n° 250 présenté par M. Verdier.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« h) un représentant de l’Association des régions de France ».
Amendement n° 251 présenté par M. Verdier.
À l’alinéa 13, substituer au mot :
« préfet »
les mots :
« représentant de l’État dans la région ».
I. – L’article L. 751-5 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « comprend huit » sont remplacés par les mots : « est une autorité administrative indépendante composée de onze » ;
2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Après l’expiration de la durée de six ans, les membres restent en fonction jusqu’à la première réunion de la commission dans sa nouvelle composition. » ;
3° À la seconde phrase, après le mot : « est », sont insérés les mots : « , à l’exception de son président, ».
II. – Le I de l’article L. 751-6 du même code est ainsi modifié :
1° Le 5° est ainsi modifié :
a) Au début, le mot : « Quatre » est remplacé par le mot : « Cinq » ;
b) Après le mot : « commerce », sont insérés les mots : « , une par le ministre chargé de la consommation » ;
c) À la fin, les mots : « et de l’environnement » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° Deux représentants des élus locaux, l’un désigné par le président de l’Association des maires de France, l’autre par le président de l’Assemblée des départements de France. »
III. – Par dérogation à l’article L. 751-5 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du I du présent article :
1° À la date de la promulgation de la présente loi, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission dans les conditions prévues à l’article L. 751-6 du même code. Les membres de la commission qui n’ont pas effectué la totalité de leur mandat de six ans peuvent être reconduits dans leurs fonctions, pour une nouvelle durée de six ans.
Le mandat des membres de la Commission nationale d’aménagement commercial en exercice à la date de promulgation de la présente loi court jusqu’à la première réunion de la commission dans sa nouvelle composition ;
2° Un tirage au sort désigne, parmi les membres de la commission qui entrent en fonction après la publication de la présente loi, à l’exception du président, cinq d’entre eux dont le mandat prend fin au terme d’une période de trois ans, dont deux parmi les personnalités désignées pour leur compétence et un parmi les représentants des élus locaux.
Amendement n° 10 présenté par Mme Massat.
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au mot :
« onze »
le mot :
« douze ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« 6° Trois représentants des élus locaux, un désigné par le président de l’Association des maires de France, un par le président de l’Assemblée des départements de France et un par le président de l’Association des régions de France. ».
Amendement n° 246 présenté par M. Verdier.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au début du premier alinéa, la référence : « I. - » est supprimée. ».
Amendement n° 241 présenté par Mme Dubié, M. Giraud, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert et M. Saint-André.
Après l'article 20 bis, insérer l'article suivant :
Le I de l’article L. 751-6 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au 1° le mot : « , président » est supprimé.
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents. ».
Amendement n° 130 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Après l'article 20 bis, insérer l'article suivant :
L’article L. 751-7 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 751-7. – I. – Les membres de la Commission nationale d’aménagement commercial informent le président :
« 1° Des intérêts qu’ils ont détenus au cours des trois années précédant leur nomination, qu’ils détiennent ou sont appelés à détenir, directement ou indirectement ;
« 2° Des fonctions dans une activité économique ou financière qu’ils ont exercées au cours des trois années précédant leur nomination, qu’ils exercent ou sont appelés à exercer ;
« 3° De tout mandat au sein d’une personne morale qu’ils ont détenu au cours des trois années précédant leur nomination, qu’ils détiennent ou sont appelés à détenir.
« Ces informations, ainsi que celles de même nature concernant le président, sont tenues à la disposition des membres de la commission.
« II. – Aucun membre de la Commission nationale d’aménagement commercial ne peut participer à des débats ou à une délibération dans une affaire dans laquelle lui-même, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a eu un intérêt ou représenté une partie intéressée au cours de la même période.
« Le mandat de membre de la Commission nationale d’aménagement commercial est incompatible avec toute fonction exercée dans le cadre d’une activité économique ou financière en relation avec le secteur du commerce.
« III. – Les membres de la Commission nationale d’aménagement commercial, ainsi que toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l’activité de celle-ci sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils peuvent avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
« IV. – Le président de la Commission nationale d’aménagement commercial prend les mesures appropriées pour assurer le respect du présent article. »
L’article L. 751-9 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 751-9. – La Commission nationale d’aménagement commercial rend public chaque année un rapport intégrant les données relatives à l’activité des commissions départementales et nationales. Ce rapport comprend également des informations relatives à la connaissance des territoires en matière commerciale. »
Amendement n° 99 présenté par Mme Le Loch, M. Roig, Mme Troallic, Mme Massat, Mme Dombre Coste, Mme Fabre, Mme Le Loch, Mme Got, Mme Françoise Dubois, Mme Marcel, Mme Descamps-Crosnier, M. Destans, M. Fekl, M. Da Silva, M. Travert, M. William Dumas et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Rédiger ainsi cet article :
« La section 3 du chapitre 1er du titre V du livre VII du code de commerce est ainsi rédigée :
« Section 3
« De l’observation de l’aménagement commercial
« Art. L. 751–9. – I. – La Commission nationale d’aménagement commercial rend public chaque année un rapport intégrant les données relatives à l’activité des commissions départementales et nationale. Ce rapport comprend également des informations relatives à la connaissance des territoires en matière commerciale.
« II. – Le service de l’État chargé de réalisation d’études économiques, en matière de commerce, élabore une base de données recensant l’ensemble des établissements dont l’activité principale exercée relève du commerce de détail et comportant notamment l’indication de la surface de vente de ces établissements. Ce service est défini par l’arrêté du 7 juillet 2009 fixant la liste des services de l’État chargés de réalisation d’études économiques pouvant avoir accès à des informations portant sur des renseignements prévus dans certains articles du code de commerce et du code général des impôts, en application de l’article 19 de la loi n° 2009-526 de simplification et de clarification du droit et d' allègement des procédures du 12 mai 2009.
« Il est habilité à se faire communiquer toutes les informations utiles à la réalisation de cette base de données. À l’occasion de l’élaboration de cette base de données, les agents des services, établissements, institutions et organismes qui détiennent ces informations sont déliés du secret professionnel à l’égard du service de l’État chargé de la réalisation d’études économiques.
« Dans les limites du secret statistique et du secret fiscal, le service de l’État chargé de réalisation d’études économiques met à disposition des collectivités locales et de leurs groupements les données les concernant. ».
À l’article L. 752-5 du même code, après le mot : « maire », sont insérés les mots : « , le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme ou le président du syndicat mixte ou de l’établissement public de coopération intercommunale chargé du schéma de cohérence territoriale ».
L’article L. 752-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 752-6. – Lorsqu’elle statue sur l’autorisation d’exploitation commerciale mentionnée à l’article L. 752-1, la commission départementale d’aménagement commercial se prononce en prenant en considération :
« 1°°En matière d’aménagement du territoire :
« a) La localisation du projet et son intégration urbaine ;
« b) La consommation économe de l’espace, notamment en termes de stationnement ;
« c) L’effet sur l’animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ;
« d) L’effet du projet sur les flux de transport et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement alternatifs à la voiture ;
« 2° En matière de développement durable :
« a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, de la gestion des eaux pluviales, de l’imperméabilisation des sols et de la préservation de l’environnement ;
« b) L’insertion paysagère et architecturale du projet ;
« c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche.
« Les a et b du présent 2° s’appliquent également aux bâtiments existants, s’agissant des projets mentionnés aux 2° et 5° de l’article L. 752-1 ;
« 3° En matière de protection des consommateurs :
« a) L’accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l’offre par rapport aux lieux de vie ;
« b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ;
« c) La variété de l’offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs ;
« d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d’implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. »
Amendement n° 70 présenté par Mme Le Loch, M. Le Roch, M. Roig, Mme Troallic, Mme Marcel, Mme Massat, Mme Fabre, Mme Dombre Coste, M. Grandguillaume, Mme Gueugneau, Mme Got, Mme Descamps-Crosnier, M. William Dumas, Mme Françoise Dubois, M. Travert, M. Blein, M. Destans, M. Fekl, M. Da Silva, M. Grellier et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« e) Le développement équilibré de l’offre commerciale comme défini à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 750-1. ».
Amendement n° 52 présenté par M. Fasquelle, M. Abad, M. Salen, Mme Le Callennec, M. Cinieri et M. Dassault.
Supprimer l’alinéa 12.
Amendement n° 258 présenté par Mme Dubié, M. Giraud, M. Schwartzenberg, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André et M. Tourret.
Au début de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« Les a et b du présent 2° s’appliquent »
les mots :
« Le b du présent 2° s’applique ».
Le troisième alinéa de l’article L. 752-15 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « dans la nature du commerce » sont remplacés par les mots : « au regard de l’un des critères énoncés à l’article L. 752-6 du fait du pétitionnaire » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
Amendement n° 123 présenté par Mme Le Loch.
Supprimer l’alinéa 3.
L’article L. 752-17 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 752-17. – I. – Conformément à l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme, le demandeur, le représentant de l’État dans le département, tout membre de la commission départementale d’aménagement commercial, tout professionnel dont l’activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d’être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d’un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d’aménagement commercial contre l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial.
« La Commission nationale d’aménagement commercial émet un avis, sur la conformité du projet aux critères énoncés à l’article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. En l’absence d’avis exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial est réputé confirmé.
« À peine d’irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. Le maire de la commune d’implantation du projet et le représentant de l’État dans le département ne sont pas tenus d’exercer ce recours préalable.
« II. – Lorsque la réalisation du projet ne nécessite pas de permis de construire ou lorsqu’il s’agit d’un projet d’aménagement cinématographique, les personnes mentionnées au premier alinéa du I du présent article, ou le médiateur du cinéma s’il s’agit d’un projet d’aménagement cinématographique, peuvent, dans un délai d’un mois, introduire un recours contre la décision de la commission départementale d’aménagement commercial.
« La Commission nationale d’aménagement commercial rend une décision qui se substitue à celle de la commission départementale. En l’absence de décision expresse de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, la décision de la commission départementale d’aménagement commercial est réputée confirmée.
« À peine d’irrecevabilité, la saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire au recours contentieux.
« III. – Dans les conditions de délai prévues au premier alinéa du I du présent article, la Commission nationale d’aménagement commercial peut se saisir de tout projet mentionné au I de l’article L. 752-1 dont la surface de vente atteint au moins 20 000 mètres carrés.
« IV. – La commission départementale d'aménagement commercial doit informer la Commission nationale d'aménagement commercial de tout projet mentionné au I de l’article L. 752-1 dont la surface de vente atteint au moins 20 000 mètres carrés, dès son dépôt.
« La commission départementale d'aménagement commercial doit notifier à la Commission nationale d'aménagement commercial ses décisions dans un délai d’un mois.
« Le présent article entre en vigueur selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 247 présenté par M. Verdier.
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« ou lorsqu’il s’agit d’un projet d’aménagement cinématographique ».
Amendement n° 248 présenté par M. Verdier.
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« , ou le médiateur du cinéma s’il s’agit d’un projet d’aménagement cinématographique, ».
L’article L. 752-18 du code de commerce est abrogé.
Amendement n° 174 présenté par Mme Dubié, M. Giraud, M. Schwartzenberg, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André et M. Tourret.
Après l'article 23 bis, insérer l'article suivant :
L’article L. 752-20 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions de la commission nationale indiquent le nombre de votes favorables et défavorables ainsi que les éventuelles abstentions. Elles doivent être motivées conformément aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public. ».
L’article L. 752-21 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 752-21. – Un pétitionnaire dont le projet a été rejeté pour un motif de fond par la commission nationale susmentionnée ne peut déposer une nouvelle demande d’autorisation, sur un même terrain, sauf à avoir pris en compte les motivations de la décision de la commission nationale. »
Amendement n° 164 présenté par M. Zumkeller, M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Villain.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Cette nouvelle demande ne peut être déposée qu’après une période de six mois à compter de la date de la décision de la commission nationale. ».
Amendement n° 203 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« avoir pris en compte les »
les mots :
« s’être conformé aux ».
Amendement n° 173 présenté par Mme Dubié, M. Giraud, M. Schwartzenberg, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André et M. Tourret.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. - Après le premier alinéa de l’article L. 752-22 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les autorisations des commissions statuant en matière commerciale s’appuient notamment sur des engagements des porteurs du projet intervenus après l’examen du dossier par la commission départementale d’aménagement commercial, ces engagements rappelés dans la décision de la commission nationale en conditionnent la validité. » ».
I. – Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 212-6, est insérée une sous-section 1 ainsi rédigée :
« Sous-section 1
« Commissions d’aménagement cinématographique
« Paragraphe 1
« Commission départementale d’aménagement cinématographique
« Art. L. 212-6-1. – Une commission départementale d’aménagement cinématographique statue sur les demandes d’autorisation d’aménagement cinématographique qui lui sont présentées en application des articles L. 212-7 à L. 212-9.
« Art. L. 212-6-2. – I. – La commission départementale d’aménagement cinématographique est présidée par le représentant de l’État dans le département.
« II. – La commission est composée :
« 1° Des cinq élus suivants :
« a) Le maire de la commune d’implantation du projet d’aménagement cinématographique ;
« b) Le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’aménagement de l’espace et de développement dont est membre la commune d’implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d’implantation ;
« c) Le maire de la commune la plus peuplée de l’arrondissement, autre que la commune d’implantation ; à l’exception des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l’Essonne, du Val-d’Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l’agglomération parisienne au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, dans le cas où la commune d’implantation appartient à une agglomération comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ;
« d) Le président du conseil général ou son représentant ;
« e) Le président du syndicat mixte ou de l’établissement public de coopération intercommunale chargé du schéma de cohérence territoriale auquel adhère la commune d’implantation ou son représentant ou, à défaut, un adjoint au maire de la commune d’implantation.
« Lorsque l’un des élus détient plusieurs des mandats mentionnés au présent 1°, le représentant de l’État dans le département désigne pour le remplacer un ou plusieurs maires de communes situées dans la zone d’influence cinématographique concernée ;
« 2° De trois personnalités qualifiées, respectivement, en matière de distribution et d’exploitation cinématographiques, de développement durable et d’aménagement du territoire.
« Lorsque la zone d’influence cinématographique du projet dépasse les limites du département, le préfet complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné.
« Pour éclairer sa décision, la commission entend toute personne dont l’avis présente un intérêt.
« III. – À Paris, la commission est composée :
« 1° Des cinq élus suivants :
« a) Le maire de Paris ou son représentant ;
« b) Le maire de l’arrondissement du lieu d’implantation du projet d’aménagement cinématographique ou son représentant ;
« c) Un conseiller d’arrondissement désigné par le conseil de Paris ;
« d) Un adjoint au maire de Paris ;
« e) Un conseiller régional désigné par le conseil régional d’Île-de-France ;
« 2° De trois personnalités qualifiées, respectivement, en matière de distribution et d’exploitation cinématographiques, de développement durable et d’aménagement du territoire.
« La commission entend toute personne susceptible d’éclairer sa décision.
« IV. – La personnalité qualifiée en matière de distribution et d’exploitation cinématographiques mentionnée au 2° des II et III est proposée par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée sur une liste établie par lui.
« Art. L. 212-6-3. – Tout membre de la commission départementale d’aménagement cinématographique informe le représentant de l’État dans le département des intérêts qu’il détient et de l’activité économique qu’il exerce.
« Aucun membre de la commission départementale d’aménagement cinématographique ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel ou s’il représente ou a représenté une ou plusieurs parties.
« Art. L. 212-6-4. – Les conditions de désignation des membres de la commission départementale d’aménagement cinématographique et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Paragraphe 2
« Commission nationale d’aménagement cinématographique
« Art. L. 212-6-5. – La Commission nationale d’aménagement cinématographique comprend neuf membres nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret.
« Art. L. 212-6-6. – La Commission nationale d’aménagement cinématographique est composée :
« 1° D’un membre du Conseil d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État, président ;
« 2° D’un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
« 3° D’un membre de l’inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ;
« 4° D’un membre du corps de l’inspection générale des affaires culturelles ;
« 5° De deux personnalités qualifiées en matière de distribution et d’exploitation cinématographiques, dont une proposée par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée, désignées par le ministre chargé de la culture ;
« 6° De trois personnalités désignées pour leur compétence, respectivement, en matière de consommation, d’urbanisme, de développement durable, d’aménagement du territoire ou d’emploi. Le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat et le ministre chargé de l’urbanisme désignent chacun une de ces trois personnalités.
« Art. L. 212-6-7. – Tout membre de la Commission nationale d’aménagement cinématographique informe le président des intérêts qu’il détient et de l’activité économique qu’il exerce.
« Aucun membre de la commission nationale ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s’il représente ou a représenté une des parties intéressées.
« Art L. 212-6-8. – Les conditions de désignation des membres de la Commission nationale d’aménagement cinématographique et de son président, ainsi que les modalités de son fonctionnement, sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Paragraphe 3
« Dispositions communes
« Art. L. 212-6-9. – Les commissions d’aménagement cinématographique autorisent ou refusent les projets dans leur totalité. » ;
2° Est insérée une sous-section 2 intitulée : « Autorisation d’aménagement cinématographique » comprenant un paragraphe 1 intitulé : « Projets soumis à autorisation » et comprenant les articles L. 212-7 à L. 212-8, et un paragraphe 2 intitulé : « Décision de la commission départementale d’aménagement cinématographique » et comprenant les articles L. 212-9 et L. 212-10 ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 212-7, les mots : « , préalablement à la délivrance du permis de construire s’il y a lieu et avant réalisation si le permis de construire n’est pas exigé, » sont supprimés ;
4° Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II, tel qu’il résulte du 2° du présent I, est complété par un article L. 212-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-8-1. – Les projets d’aménagement cinématographique ne sont soumis à l’examen de la commission départementale d’aménagement cinématographique qu’à la condition d’être accompagnés de l’indication de la personne qui sera titulaire de l’autorisation d’exercice délivrée en application des articles L. 212-2 à L. 212-5. » ;
5° L’article L. 212-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « les commissions d’aménagement commercial statuant en matière cinématographique se prononcent » sont remplacés par les mots : « la commission départementale d’aménagement cinématographique se prononce » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une autorisation s’appuie notamment sur le projet de programmation cinématographique, ce projet fait l’objet d’un engagement de programmation cinématographique souscrit en application du 3° de l’article L. 212-23. » ;
6° L’article L. 212-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-10. – L’instruction des demandes d’autorisation est faite par les services déconcentrés de l’État. » ;
7° Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II, tel qu’il résulte du 2° du présent I, est complété par des articles L. 212-10-1 et L. 212-10-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 212-10-1. – I. – La commission départementale d’aménagement cinématographique autorise les projets par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun de ces membres.
« Le représentant de l’État dans le département ne prend pas part au vote.
« II. – La commission départementale d’aménagement cinématographique se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
« Passé ce délai, la décision est réputée favorable.
« Les membres de la commission départementale d’aménagement cinématographique ont connaissance des demandes d’autorisation déposées au moins dix jours avant d’avoir à statuer.
« La décision est notifiée dans les dix jours au maire et au pétitionnaire. Elle est également notifiée au médiateur du cinéma.
« Art. L. 212-10-2. – L’autorisation d’aménagement cinématographique est délivrée préalablement à la délivrance du permis de construire s’il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le permis de construire n’est pas exigé.
« L’autorisation est accordée pour un nombre déterminé de places de spectateurs.
« Une nouvelle demande d’autorisation est nécessaire lorsque le projet, en cours d’instruction ou de réalisation, subit des modifications substantielles concernant le nombre de places de spectateurs. Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire.
« L’autorisation d’aménagement cinématographique n’est ni cessible, ni transmissible tant que la mise en exploitation de l’établissement de spectacles cinématographiques n’est pas intervenue. » ;
8° La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II, telle qu’elle résulte du 2° du présent I est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :
« Paragraphe 3
« Recours contre la décision de la commission départementale d’aménagement cinématographique
« Art. L. 212-10-3. – À l’initiative du préfet, du maire de la commune d’implantation, du président de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au b du 1° du II de l’article L. 212-6-2, de celui mentionné au e du même 1° ou du président du syndicat mixte mentionné au même e et de toute personne ayant intérêt à agir, la décision de la commission départementale d’aménagement cinématographique peut, dans un délai d’un mois, faire l’objet d’un recours devant la Commission nationale d’aménagement cinématographique. La Commission nationale d’aménagement cinématographique se prononce dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.
« La saisine de la Commission nationale d’aménagement cinématographique est un préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d’irrecevabilité de ce dernier.
« Ce recours est également ouvert au médiateur du cinéma.
« Art. L. 212-10-4. – Avant l’expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision de la Commission nationale d’aménagement cinématographique, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise, et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d’assiette auprès de la commission départementale d’aménagement cinématographique.
« Art. L. 212-10-5. – Le maire de la commune d’implantation membre de la commission départementale d’aménagement cinématographique dont la décision fait l’objet du recours est entendu, à sa demande, par la Commission nationale d’aménagement cinématographique.
« Art. L. 212-10-6. – Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé de la culture assiste aux séances de la Commission nationale d’aménagement cinématographique.
« Art. L. 212-10-7. – Le président de la Commission nationale d’aménagement cinématographique a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
« Art. L. 212-10-8. – En cas de rejet pour un motif de fond de la demande d’autorisation par la Commission nationale d’aménagement cinématographique, il ne peut être déposé de nouvelle demande par le même pétitionnaire, pour un même projet et sur le même terrain, pendant une période d’un an à compter de la date de la décision de la commission nationale.
« Art. L. 212-10-9. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent paragraphe. » ;
9° Est insérée une sous-section 3 intitulée : « Dispositions diverses » et comprenant les articles L. 212-11 à L. 212-13 ;
10° Au 3° de l’article L. 212-23, les mots : « commercial statuant en matière » sont supprimés ;
11° Le chapitre IV du titre Ier du livre IV est complété par un article L. 414-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 414-4. – Les agents mentionnés à l’article L. 411-1 qui constatent l’exploitation illicite d’un nombre de places de spectateur, au regard de l’article L. 212-10-2, établissent un rapport qu’ils transmettent au préfet du département d’implantation de l’établissement de spectacles cinématographiques concerné. » ;
12° Le titre II du livre IV est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Dispositions particulières relatives
à l’implantation des établissements de spectacles cinématographiques
« Art. L. 425-1. – Le préfet peut, dans un délai d’un mois après réception du rapport mentionné à l’article L. 414-4, mettre en demeure l’exploitant de l’établissement de spectacles cinématographiques concerné de ramener le nombre de places de spectateur au nombre figurant dans l’autorisation d’aménagement cinématographique accordée par la commission d’aménagement cinématographique compétente. Il peut, à défaut, prendre un arrêté ordonnant, dans un délai de quinze jours, la fermeture au public de l’établissement exploité illicitement, jusqu’à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d’une astreinte journalière de 150 € par place de spectateur.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
13° Le titre III du livre IV est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Infractions aux dispositions relatives à l’implantation des établissements de spectacles cinématographiques
« Art. L. 434-1. – Est puni d’une amende de 15 000 € le fait de ne pas exécuter les mesures prises par le préfet prévues à l’article L. 425-1. »
II. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article L. 751-1 est supprimé ;
2° Le IV de l’article L. 751-2 est abrogé ;
3° Le II de l’article L. 751-6 est abrogé ;
4° L’article L. 752-3-1 est abrogé ;
5° L’article L. 752-7 est abrogé ;
6° Les deux derniers alinéas du I et la seconde phrase du dernier alinéa du II de l’article L. 752-14 sont supprimés ;
7° Le dernier alinéa de l’article L. 752-17 est supprimé ;
8° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 752-19, les mots : « ou par le ministre chargé de la culture lorsque la commission se prononce en matière d’aménagement cinématographique » sont supprimés ;
9° Le second alinéa de l’article L. 752-22 est supprimé.
III. – Les demandes d’autorisation déposées en application de l’article L. 212-7 du code du cinéma et de l’image animée avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur dépôt.
Les membres de la Commission nationale d’aménagement commercial, dans sa composition spéciale pour statuer sur les projets d’aménagement cinématographique à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, deviennent membres de la Commission nationale d’aménagement cinématographique pour la durée de leur mandat restant à courir.
IV. – Le présent article entre en vigueur à compter de la date d’entrée en vigueur du décret pris pour son application modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et de l’image animée, et au plus tard le 1er janvier 2015.
Amendement n° 249 présenté par M. Verdier.
Supprimer l’alinéa 102.
FONDS D’INTERVENTION POUR LES SERVICES, L’ARTISANAT ET LE COMMERCE
I. – L’article L. 750-1-1 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 750-1-1. – Dans le respect des orientations définies à l’article L. 750-1, le Gouvernement veille au développement équilibré des différentes formes de commerce en contribuant à la dynamisation du commerce de proximité au moyen des aides prévues à l’article 4 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social.
« Les opérations éligibles aux aides du fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce sont destinées à favoriser la création, le maintien, la modernisation, l’adaptation ou la transmission des entreprises de proximité, pour conforter le commerce sédentaire et non sédentaire, notamment en milieu rural, dans les zones de montagne, dans les halles et marchés ainsi que dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
« Les opérations, les bénéficiaires et les dépenses éligibles sont définies par décret. Ce décret fixe également les modalités de sélection des opérations et la nature, le taux et le montant des aides attribuées. »
II. – Les demandes d’aides au titre du fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce enregistrées antérieurement à la date de publication de la présente loi demeurent régies par le I de l’article L. 750-1-1, dans sa rédaction en vigueur avant cette date.
III (nouveau). – Au 5° de l’article L. 910-1 du même code, la référence : « et L. 750-1 » est remplacée par les références : « , L. 750-1 et L. 751-1 ».
Amendements identiques :
Amendements n° 53 présenté par M. Fasquelle et M. Cinieri et n° 165 présenté par M. Zumkeller, M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Villain.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , y compris en cas de circonstances exceptionnelles susceptibles de provoquer une atteinte grave au tissu commercial ».
Amendement n° 166 présenté par M. Zumkeller, M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Villain.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« aux aides du fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce »
les mots :
« à ces concours ».
Amendement n° 198 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« notamment ».
Amendement n° 133 présenté par M. Calmette, M. Goua, Mme Pichot, Mme Bruneau, Mme Rabin, Mme Dessus, Mme Got, Mme Lousteau, M. Goasdoué, Mme Bouziane, M. Boisserie, Mme Tolmont, Mme Gueugneau et M. Bardy.
À l’alinéa 3, après le mot :
« notamment »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« dans les centres-bourgs, dans les halles et marchés, ainsi que dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, les zones de revitalisation rurale et les zones de montagne. ».
Amendement n° 131 présenté par M. Calmette, M. Goua, Mme Pichot, Mme Bruneau, Mme Rabin, Mme Dessus, Mme Got, Mme Lousteau, M. Goasdoué, Mme Bouziane, M. Boisserie, Mme Tolmont, Mme Gueugneau et M. Bardy.
Après le mot :
« notamment »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« dans les halles et marchés ainsi que dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, les zones de revitalisation rurale et les zones de montagne. ».
Amendement n° 132 présenté par M. Calmette, M. Goua, Mme Pichot, Mme Bruneau, Mme Rabin, Mme Dessus, Mme Got, Mme Lousteau, M. Goasdoué, Mme Bouziane, M. Boisserie, Mme Tolmont, Mme Gueugneau et M. Bardy.
À l’alinéa 3, après le mot :
« notamment »,
insérer les mots :
« dans les centres-bourgs, ».
Amendement n° 177 présenté par Mme Marcel.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« en milieu rural »
les mots :
« dans les zones de revitalisation rurale ».
Amendement n° 33 présenté par M. Fasquelle, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Perrut, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Woerth et Mme Zimmermann.
À l’alinéa 3, après le mot :
« montagne, »,
insérer les mots :
« dans les communes touristiques et les stations classées, ».
Amendement n° 167 présenté par M. Zumkeller, M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Villain.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Elles favorisent l’égalité territoriale. ».
Amendement n° 291 présenté par M. Zumkeller, M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Villain.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Elles sont également destinées à faciliter le retour à une activité normale des commerces de proximité après l’exécution de travaux publics réduisant l’accès de la clientèle à ces commerces. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 34 présenté par M. Fasquelle, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Perrut, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann et n° 200 présenté par Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les ressources du fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce consistent, dans la limite d’un plafond de 100 millions d’euros, en une fraction de 15 % de la taxe instituée par l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés. ».
Amendement n° 122 rectifié présenté par Mme Le Loch.
Après l'article 25, insérer l'article suivant :
Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les surfaces commerciales conçues pour le retrait par la clientèle de marchandises commandées par voie télématique sont également assujetties à cette taxe. ».
Amendement n° 124 présenté par Mme Le Loch.
Après l'article 25, insérer l'article suivant :
L’ État peut autoriser, pour une durée limitée de deux ans à compter de la promulgation de la loi, l’expérimentation suivante :
Les surfaces commerciales conçues pour le retrait par la clientèle de marchandises commandées par voie télématique sont assujetties à la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom), au même titre que les surfaces commerciales mentionnées à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés .
Le I de l’article L. 310-3 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au 1°, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ;
2° Le 2° est abrogé.
Amendement n° 199 présenté par Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 25 bis, insérer l'article suivant :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les dispositifs existants et à créer pour le maintien et à l’installation de commerce « points de service au public » en zone rurale.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX CONSULAIRES
Le II de l’article L. 713-12 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, dans les régions composées de plusieurs départements où il n’existe qu’une seule chambre de commerce et d’industrie territoriale, le nombre de sièges de la chambre de commerce et d’industrie territoriale est de vingt-quatre à cent, dans les mêmes conditions que le premier alinéa du présent II. »
L’article L. 713-17 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le membre d’une chambre de commerce et d’industrie départementale d’Île-de-France, d’une chambre de commerce et d’industrie territoriale ou d’une chambre de commerce et d’industrie de région dont l’élection est contestée reste en fonctions jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la réclamation. »
I. – Les articles 17 à 19 de l’ordonnance n° 77-1106 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives au domaine industriel, agricole et commercial sont abrogés.
II. – Les références à des dispositions abrogées par le I figurant dans des dispositions de nature législative sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de commerce.
III. – A. – Au début du chapitre VII du titre Ier du livre IX du code de commerce, il est rétabli un article L. 917-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 917-1. – À Saint-Pierre-et-Miquelon, une chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat, établissement public, est auprès des pouvoirs publics l’organe des intérêts agricoles, commerciaux, industriels et artisanaux de sa circonscription. Elle exerce les attributions dévolues aux chambres départementales d’agriculture, aux chambres de commerce et d’industrie territoriales et aux chambres de métiers et de l’artisanat par la législation en vigueur. »
B. – Après l’article L. 917-1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du A du présent III, sont insérés des articles L. 917-1-1 et L. 917-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 917-1-1. – I. – Les dispositions relatives aux catégories professionnelles et aux sous-catégories professionnelles prévues à la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre VII ne sont pas applicables.
« II. – Les électeurs de la chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat sont répartis en trois collèges représentant :
« 1° Les activités du secteur de l’agriculture ;
« 2° Les activités du secteur de l’artisanat et des métiers ;
« 3° Les activités du secteur de l’industrie, du commerce et des services.
« III. – Le II de l’article L. 713-1 et les articles L. 713-2 à L. 713-4 s’appliquent au collège représentant les activités du secteur de l’industrie, du commerce et des services.
« Toutefois, la condition d’âge prévue au premier alinéa du I de l’article L. 713-4 s’applique à tous les éligibles de la chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat.
« IV. – Par dérogation au II de l’article L. 713-12, le nombre des sièges de la chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat est fixé à dix-huit.
« V. – Pour l’application de l’article L. 713-13 :
« 1° Au premier alinéa, les mots : “catégories et sous-catégories professionnelles” sont remplacés par les mots : “les collèges mentionnés à l’article L. 917-1-1” ;
« 2° Au début du second alinéa, les mots : “Aucune des catégories professionnelles” sont remplacés par les mots : “Aucun des collèges mentionnés à l’article L. 917-1-1”.
« VI. – Au premier alinéa de l’article L. 713-15, les mots : “des chambres de commerce et d’industrie” sont remplacés par les mots : “du collège représentant les activités du secteur de l’industrie, du commerce et des services”.
« VII. – Les dispositions relatives aux électeurs et aux éligibles du collège représentant les activités de l’agriculture et du collège représentant les activités de l’artisanat et des métiers sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 917-1-2. – Dans les textes législatifs applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références aux chambres départementales d’agriculture, aux chambres de commerce et d’industrie territoriales, y compris lorsqu’elles sont qualifiées d’établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie, aux chambres de métiers et de l’artisanat et aux chambres consulaires s’entendent comme des références à la chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat. »
IV. – L’article L. 953-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I. – Pour l’application des articles L. 511-1 à L. 515-5, il y a lieu de lire : “chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon” au lieu de : “chambre d’agriculture”. » ;
2° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – ».
L’article 8 du code de l’artisanat est ainsi rétabli :
« Art. 8. – Les membres des sections, des chambres de métiers et de l’artisanat départementales, des chambres de métiers et de l’artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l’artisanat sont élus en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, par l’ensemble des électeurs.
« Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.
« Le membre dont l’élection est contestée reste en fonctions jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la réclamation.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 135 Y du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Les mots : « aux chambres de commerce et d’industrie territoriales et départementales d’Île-de- France » sont remplacés par les mots : « au réseau des chambres de commerce et d’industrie défini au onzième alinéa de l’article L. 710-1 du code de commerce » ;
2° La référence : « à l’article L. 711-2 du code de commerce » est remplacée par les références : « au 7° du même article L. 710-1 et aux articles L. 711-2 et L. 711-8 du même code ».
Après le titre VIII bis du code de l’artisanat, il est inséré un titre VIII ter ainsi rédigé :
« TITRE VIII TER
« Art. 81 ter. – (Supprimé)
« Art. 81 quater. – Pour l’application des articles 5 à 33 à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire : “chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon” au lieu de : “chambre de métiers et de l’artisanat”. »
Amendement n° 266 présenté par M. Serville, M. Aboubacar, M. Fruteau, M. Lebreton, M. Vlody, Mme Berthelot, Mme Louis-Carabin, Mme Orphé, M. Said, Mme Girardin, M. Jalton, M. Polutélé et M. Azerot.
Après l'article 29, insérer l'article suivant :
Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, et pour le secteur des produits pétroliers, soumis à une régulation des prix en application de l’article L. 410-2 du code de commerce, du fait des situations de monopole ou des limitations de concurrence qui y sont constatées, les entreprises régulées ne peuvent décider d’interrompre leur activité de distribution que dans les conditions fixées aux alinéas suivants.
Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, chaque entreprise du secteur de la distribution en gros propose au préfet territorialement compétent, un plan de prévention des ruptures d’approvisionnement garantissant, en cas d’interruption volontaire de son activité, la livraison de produits pétroliers pour au moins un quart des détaillants de son réseau de distribution. Ce plan contient la liste de ces détaillants, nommément désignés et répartis sur le territoire afin d’assurer au mieux les besoins de la population et de l’activité économique. Le préfet rend publics ces plans après les avoir agréés. En l’absence de transmission de cette liste au préfet dans le délai prévu au présent alinéa, le préfet fixe, par arrêté, cette liste. La liste peut être mise à jour chaque année dans les mêmes conditions.
En cas de décision concertée des entreprises de distribution de détail du secteur des produits pétroliers d’interrompre leur activité, sans que cette interruption soit justifiée par la grève de leurs salariés ou par des circonstances exceptionnelles, l’organisation professionnelle représentative des exploitants des stations service en informe le préfet territorialement compétent au moins trois jours ouvrables avant le début de leur action. Les points de vente figurant dans le plan de prévention des ruptures d’approvisionnement visé à l’alinéa précédent ne peuvent faire l’objet d’une telle interruption.
Lorsque le plan de prévention des ruptures d’approvisionnement n’est pas appliqué, le préfet procède à la réquisition des points de vente figurant dans ce même plan, dans les conditions prévues à l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, sans préjudice des pouvoirs de droit commun qu’il détient du même article en cas des troubles, constatés ou prévisibles, à l’ordre public.
DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER
I. – Le titre Ier, à l’exception de l’article 7, ainsi que le chapitre III du titre II de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
II. – Aux articles L. 915-6, L. 925-7, L. 955-8 et L. 960-1 du code de commerce, les mots : « auprès de » sont remplacés par les mots : « au registre de l’agriculture tenu par ».
Amendement n° 155 présenté par M. Zumkeller, M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Villain.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
L'article L. 2224-18 du code des collectivités territoriales est complété par huit alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice du caractère précaire de l’occupation privative du domaine public et dans le respect des règles du droit de la concurrence, le titulaire d’un droit de place et de stationnement sur une halle couverte ou un marché depuis au moins cinq ans peut présenter un successeur à l’autorité administrative gestionnaire.
« Le successeur devra avoir passé au moins un an sur le marché aux côtés du titulaire initial de l’autorisation. Cette obligation ne s’applique pas pour les cas où le successeur présenté à l’administration est un salarié de l’entreprise du titulaire initial ou le conjoint collaborateur ou un ayant-droit.
« En cas de décès du titulaire du droit de place ou de stationnement, ou en cas d’incapacité d’exploiter, ses ayants droits peuvent, dans un délai d’un an à compter du décès, présenter un successeur.
« Cette transmission est soumise à autorisation préalable du maire au lieu où le marché est exploité, sous certaines conditions :
« 1° Le maire de la commune dispose d’un droit d’agrément concernant le repreneur. Celui-ci doit être présenté au maire par le commerçant non sédentaire et justifier de sa qualité de commerçant par la preuve de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ainsi que de sa volonté de continuer l’exercice de la même activité commerciale ;
« 2° L’acceptation ou le refus du maire de la commune doivent être expresses et notifiées par écrit au commerçant non sédentaire concerné dans le deux mois qui suivent la demande.
« 3° Le maire établit pour le repreneur une nouvelle autorisation d’exploitation qui demeure strictement personnelle et est établie conformément aux principes régissant le droit d’occupation du domaine public, ainsi que le règlement du marché s’il existe.
« 4° Un même commerçant non-sédentaire ne peut céder plus de trois emplacements sur un même marché ou une même halle. Le nombre d’emplacements cédés sur tout le territoire ne peut excéder dix emplacements. ».
Amendement n° 158 présenté par M. Zumkeller, M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Villain.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
L’article L. 2224-18 du code des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le titulaire d’un droit de place et de stationnement sur une halle couverte ou un marché depuis au moins cinq ans peut présenter un successeur à l’autorité administrative gestionnaire. Le successeur doit être inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et de l’artisanat et être titulaire de la déclaration préalable prévue à l’article L. 123-29 du code de commerce.
« Un décret d’application précisera les autres conditions à remplir par le successeur.
« En cas de décès ou d’incapacité d’exploiter du titulaire du droit de place ou de stationnement, ses ayants droits peuvent, pendant un an, présenter un successeur.
« Pour les cas où le successeur est un salarié depuis au moins un an de l’entreprise titulaire initiale ou le conjoint collaborateur ou un ayant droit, celui-ci est dispensé de remplir les conditions fixées par le décret d’application cité ci-dessus. »
Amendement n° 125 rectifié présenté par M. Brottes.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
L’article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le titulaire d’une autorisation d’occupation exclusive au sein d’une halle ou d’un marché peut, s’il exerce son activité sur cet emplacement depuis au moins trois ans, présenter au maire de la commune concernée, une personne comme successeur. Cette personne qui doit être immatriculée au registre du commerce et des sociétés est, en cas d’acceptation par le maire, subrogée dans ses droits et ses obligations.
« En cas de décès, d’incapacité ou de retraite du titulaire, le droit de présentation est transmis à ses ayants droit qui peuvent en faire usage au bénéfice de l’un d’eux. À défaut d’exercice dans un délai de six mois à compter du fait générateur, le droit de présentation est caduc. En cas de reprise de l’activité par le conjoint du titulaire initial, celui-ci en conserve l’ancienneté pour faire valoir son droit de présentation.
« La décision motivée du maire est notifiée au titulaire du droit de présentation dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. ».
Sous-amendement n° 298 présenté par le Gouvernement.
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« , en cas de cession de son fonds ».
Amendement n° 275 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
« Titre V
« Utilisation du domaine public dans le cadre de l’exploitation de certaines activités commerciales ».
« Article X
« Le chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Utilisation du domaine public dans le cadre de l’exploitation de certaines activités commerciales
« Art. L. 2124-33. – Toute personne souhaitant se porter acquéreur d’un fonds de commerce, peut, par anticipation, demander à l’autorité compétente une autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour l’exploitation de ce fonds.
« L’autorisation est donnée sous condition de réalisation effective de la vente, dans le respect des articles L. 2122-1 et suivants.
« Le nouveau propriétaire transmet à l’autorité compétente un justificatif de la réalisation de la vente dans le mois suivant la publication de celle-ci au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
« Art. L. 2124-34. – En cas de décès d’une personne physique exploitant un fonds de commerce, ses héritiers ou ses ayants droits qui reprennent l’exploitation du fonds bénéficient de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public accordée à l’ancien titulaire, pour la durée restant à courir de cette autorisation et dans la limite d’un an, à condition que l’activité du fonds demeure inchangée. »
Amendements identiques :
Amendements n° 25 présenté par M. Fasquelle et M. Cinieri et n° 157 présenté par M. Zumkeller, M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Villain.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article L. 251-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Après information du maire de la commune concernée et autorisation des autorités publiques compétentes, des personnes privées peuvent mettre en œuvre sur la voie publique un système de vidéoprotection aux fins d’assurer la protection des abords de leurs bâtiments et installations, dans les lieux particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol. »
2° L’article L. 252-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection par une personne privée, le visionnage des images ne peut être assuré que par des agents de l’autorité publique individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmeries nationales. ».
L’article L. 123-29 du code de commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le titulaire d’une autorisation d’occupation exclusive au sein d’une halle ou d’un marché peut, lorsqu’il exerce son activité sur le marché depuis trois ans au moins, présenter au gestionnaire un successeur qui est subrogé dans ses droits et ses obligations. Lorsque le titulaire vient à décéder, le même droit de présentation appartient à ses ayants droit qui peuvent en faire usage au bénéfice de l’un d’eux.
« Le gestionnaire ne peut refuser à la personne présentée comme successeur l’autorisation de s’établir à titre exclusif dans un emplacement du marché si elle remplit les conditions prévues au premier alinéa et si elle exerce les mêmes activités que son prédécesseur. »
Amendement n° 285 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Amendement n° 120 présenté par M. Herth et M. Fasquelle.
Après l'article 30 bis, insérer l'article suivant :
Le chapitre 1er du titre 2 du livre 3 du code de la route est complété par cinq articles L. 321-7 à L. 321-11 ainsi rédigés :
« Art. L. 321-7. – Tout manquement commis par un constructeur aux obligations auxquelles il est assujetti en vertu des articles 6 et 7 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, telles que précisées par ses règlements d’application adoptés sur le fondement de son article 8, peut faire l’objet d’une sanction administrative dans les conditions prévues aux articles L. 321-8 et suivants.
« Art. L. 321-8. – L’autorité compétente en matière de réception des véhicules peut soit d’office, soit à la demande d’une organisation professionnelle, d’une organisation de consommateurs ou de tout « opérateur indépendant », au sens du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, mettre en demeure le constructeur de se conformer à ses obligations.
« La mise en demeure précise la nature des manquements identifiés et le délai imparti pour se mettre en conformité. Ce délai ne peut être supérieur à deux mois.
« Lorsque le constructeur ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai imparti ou ne s’y conforme que de manière incomplète, l’autorité compétente prononce une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’intéressé, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont retirés.
« Cette sanction ne peut excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos réalisé en France, porté à 5 % en cas de récidive.
« La sanction peut-être assortie d’une injonction de mise en conformité, le non-respect de l’injonction pouvant donner lieu à une nouvelle sanction.
« Dans le cas où la réception du véhicule a été effectuée en France, si la gravité du manquement et/ou son caractère répété l’exigent, l’autorité de réception peut également prononcer la suspension ou le retrait de cette réception.
« L’autorité ne peut être saisie de faits remontant à plus de cinq ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
« Art. L. 321-9. – Les sanctions énumérées à l’article L. 321-8 sont prononcées après que le constructeur a reçu une notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter des observations écrites et orales, le cas échéant assisté par une personne de son choix.
« Art. L. 321-10. – Les décisions prises en application des articles L. 321-8 et L. 321-9 sont notifiées aux parties intéressées et publiées au Journal Officiel. Elles peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction et d’une demande de suspension devant le Conseil d’État.
« Art. L. 321-11. – Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 30 présenté par M. Fasquelle et M. Cinieri et n° 94 présenté par M. Travert, Mme Fabre, Mme Gueugneau, Mme Guittet et Mme Pichot.
Après l'article 30 bis, insérer l'article suivant :
Après le quatrième alinéa du I de l’article L. 323-1 du code de la route, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’activité d’un centre de contrôle doit s’exercer dans des locaux n’abritant aucune activité de réparation ou de commerce automobile et ne communiquant avec aucun local abritant une telle activité.
« Toutefois, afin d’assurer une meilleure couverture géographique, de répondre aux besoins des usagers ou de réduire les déplacements, un réseau de contrôle agréé ou un centre de contrôle non-rattaché peut utiliser des installations auxiliaires situées dans des locaux abritant des activités de réparation ou de commerce automobile pour la seule catégorie des véhicules dont le poids total en charge est supérieur à 3 tonnes. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 29 présenté par M. Fasquelle et n° 93 présenté par M. Travert, Mme Fabre, Mme Gueugneau, Mme Guittet et Mme Pichot.
Après l'article 30 bis, insérer l'article suivant :
Les distributeurs et réparateurs de véhicules industriels peuvent être agréés au sens du Règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route pour réaliser les opérations d’installation et de contrôle des chronotachygraphes numériques.
Amendement n° 121 présenté par M. Herth et M. Fasquelle.
Après l'article 30 bis, insérer l'article suivant :
Le constructeur automobile qui met à disposition des membres de son réseau de réparateurs agréés, sous quelque forme que ce soit, des solutions pratiques résultant de l’expérience concrète et répondant à des problèmes qui affectent un modèle ou un lot particulier qu’il a commercialisé, est tenu de mettre ces informations à disposition des propriétaires de ces véhicules et des opérateurs indépendants, au sens des dispositions du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur l’entretien et la réparation des véhicules.
Il met à leur disposition ces informations sur ses sites Internet, en même temps qu’il les communique aux réparateurs agréés.
Annexes
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 13 février 2014, de M. Gilbert Collard, une proposition de loi constitutionnelle instituant un référendum d'initiative populaire.
Cette proposition de loi constitutionnelle, n° 1794, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
CONVOCATIONDE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
La Conférence, constituée conformément à l'article 47 du Règlement, est convoquée pour le mardi 18 février 2014 à 10 heures dans les salons de la Présidence.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 13 février 2014
5925/14. – Conseil de direction du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (CEDEFOP). Nomination de Mme Yuliya SIMEONOVA (BG), membre dans la catégorie des représentants des organisations des travailleurs
6156/14. – Décision du Conseil portant nomination d’un membre tchèque du Comité des régions
6176/14 RESTREINT UE. – Décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations relatives à un accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur un cadre institutionnel régissant les relations bilatérales
COM(2014) 1 final. – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
COM(2014) 28 final. – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 en ce qui concerne la réduction des émissions polluantes des véhicules routiers
COM(2014) 40 final. – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la déclaration et à la transparence des opérations de financement sur titres
COM(2014) 43 final. – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des mesures structurelles améliorant la résilience des établissements de crédit de l’UE
COM(2014) 49 final. – Proposition de décision du Conseil concernant la position à adopter, au nom de l’Union européenne, au sein de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI)
COM(2014) 54 final. – Proposition de décision d’exécution du Conseil portant approbation de la version actualisée du programme d’ajustement macroéconomique du Portugal
COM(2014) 73 final. – Proposition de décision du Conseil prorogeant la validité de la décision 2012/96/UE
D029684/02. – Décision de la Commission autorisant la Slovaquie et le Royaume-Uni à déroger à certaines règles communes en matière de sécurité aérienne conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil
D031611/03. – Décision de la Commission autorisant le Royaume-Uni à déroger à certaines règles communes en matière de sécurité aérienne conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil
TEXTES TRANSMIS EN APPLICATION DU PROTOCOLE SUR L’APPLICATION
DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ ANNEXÉ
AU TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE ET AU TRAITÉ SUR
LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE
La Commission européenne a transmis, en application du protocole (no 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, le texte suivant :
Communication du 13 février 2014
Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la participation de l'Union européenne à l'augmentation de capital du Fonds européen d'investissement [COM(2014) 66 final].