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Proposition de loi tendant à encadrer les conditions de la vente à distance des livres
et habilitant le Gouvernement à modifier par ordonnance les dispositions
du code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d'édition
Texte de la commission – n° 1788
(Non modifié)
I. – Le quatrième alinéa de l’article 1er de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsque le livre est expédié à l’acheteur et n’est pas retiré dans un commerce de vente au détail de livres, le prix de vente est celui fixé par l’éditeur ou l’importateur. Le détaillant peut pratiquer une décote à hauteur de 5 % de ce prix sur le tarif du service de livraison qu’il établit, sans pouvoir offrir ce service à titre gratuit. »
II. – Le présent article entre en vigueur trois mois après la publication de la présente loi.
Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.
Supprimer l'alinéa 3.
(Non modifié)
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure de nature législative propre à modifier les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d’édition en conséquence de l’accord-cadre du 21 mars 2013 entre le Conseil permanent des écrivains et le Syndicat national de l’édition sur le contrat d’édition dans le secteur du livre à l’ère du numérique :
1° En étendant et en adaptant les dispositions générales relatives au contrat d’édition à l’édition numérique ;
2° En précisant les règles particulières applicables à l’édition d’un livre sous forme imprimée et sous forme numérique ;
3° En organisant le renvoi, pour les modalités d’application de ces dispositions nouvelles, à des accords entre les organisations professionnelles représentatives du secteur du livre en vue de leur extension à l’ensemble des auteurs et éditeurs du secteur par arrêté du ministre chargé de la culture ;
4° En précisant l’application dans le temps de ces dispositions.
II. – L’ordonnance est prise dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi.
III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Proposition de loi organique créant des objectifs régionaux de dépenses d'assurance maladie (ORDAM)
Texte de la proposition de loi – n° 13
L’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 2° du B du I est remplacé par un 2° et un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° Rectifie les objectifs de dépenses par branche de ces régimes, ainsi que leurs sous-objectifs ayant été approuvés dans la précédente loi de financement de la sécurité sociale ;
« 2° bis Rectifie l’objectif national de dépenses d’assurance maladie et les objectifs régionaux de dépenses d’assurance maladie, ainsi que, à titre indicatif, leurs sous-objectifs ; »
2° À la première phrase du 3° du D, après les mots : « ainsi que », sont insérés les mots : « , à titre indicatif, » ;
3° Le D est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Fixe la part de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie consacrée aux objectifs régionaux de dépenses d’assurance maladie, le montant de chacun de ces objectifs régionaux et, à titre indicatif, de leurs sous-objectifs dont les composantes sont identiques à celles des sous-objectifs de l’objectif national. »
Amendement n° 11 présenté par M. Bapt et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Supprimer cet article.
L’article L.O. 111-4 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase du I, après le mot : « maladie », sont insérés les mots : « et la part de cet objectif consacrée aux objectifs régionaux de dépenses d’assurance maladie » ;
2° Le 7° du III est ainsi modifié :
a) Après le mot : « maladie », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , sa décomposition en sous-objectifs indicatifs et la part de cet objectif consacrée aux objectifs régionaux de dépenses d’assurance maladie. » ;
b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Cette annexe analyse l’évolution, au regard des besoins de santé publique, des soins financés au titre de l’objectif national et des objectifs régionaux de dépenses d’assurance maladie. » ;
c) La deuxième phrase est ainsi rédigée :
« Elle présente les modifications éventuelles du périmètre de l’objectif national et des objectifs régionaux de dépenses d’assurance maladie, ainsi que de la composition de leurs sous-objectifs, en indiquant l’évolution à structure constante des objectifs et sous-objectifs concernés par les modifications de périmètre. »
Amendement n° 12 présenté par M. Bapt et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Supprimer cet article.
Le III de l’article L.O. 111-7-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la dernière phrase, après le mot : « décomposé », sont insérés les mots : « , à titre indicatif, » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« La rectification de la part de cet objectif national consacrée aux objectifs régionaux d’assurance maladie et desdits objectifs régionaux, décomposés, à titre indicatif, en sous-objectifs, fait l’objet d’un vote distinct. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) À la dernière phrase, après le mot : « décomposé », sont insérés les mots : « , à titre indicatif, » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« La part de l’objectif national consacrée aux objectifs régionaux de dépenses d’assurance maladie et le montant desdits objectifs régionaux font l’objet d’un vote unique. »
Amendement n° 13 présenté par M. Bapt et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Supprimer cet article.