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Proposition de loi tendant au développement, à l'encadrement des stages
et à l'amélioration du statut des stagiaires
Texte adopté par la commission – n° 1792
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le titre II du livre Ier de la première partie est complété par un chapitre IV intitulé : « Stages et périodes de formation en milieu professionnel » et comprenant les articles L. 124-1 à L. 124-17 ;
2° Les articles L. 124-1 à L. 124-3 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 124-1. – Les enseignements scolaires et universitaires peuvent comporter, respectivement, des périodes de formation en milieu professionnel ou des stages. Les périodes de formation en milieu professionnel sont obligatoires dans les conditions prévues à l’article L. 331-4.
« Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages ne relevant ni du 2° de l’article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, définie à la sixième partie du même code, font l’objet d’une convention entre le stagiaire, l’organisme d’accueil et l’établissement d’enseignement, dont les mentions obligatoires sont déterminées par décret.
« Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l’élève ou l’étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue de l’obtention d’un diplôme ou d’une certification et de favoriser son insertion professionnelle. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d’enseignement et approuvées par l’organisme d’accueil.
« Art. L. 124-2. – L’établissement d’enseignement est chargé :
« 1° D’appuyer et d’accompagner les élèves ou les étudiants dans leur recherche de périodes de formation en milieu professionnel ou de stages correspondant à leur cursus et à leurs aspirations et de favoriser un égal accès des élèves et des étudiants, respectivement aux périodes de formation en milieu professionnel et aux stages ;
« 2° De définir dans la convention, en lien avec l’organisme d’accueil et le stagiaire, les compétences à acquérir ou à développer au cours de la période de formation en milieu professionnel ou du stage et la manière dont ce temps s’inscrit dans le cursus de formation ;
« 3° De désigner un enseignant référent au sein des équipes pédagogiques de l’établissement qui s’assure du bon déroulé de la période de formation en milieu professionnel ou du stage et du respect des dispositions de la convention mentionnées à l’article L. 124-1.
« Art. L. 124-3. – Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages sont intégrés à un cursus pédagogique scolaire ou universitaire, selon des modalités déterminées par décret. Un volume pédagogique minimal de formation en établissement, ainsi que les modalités d’encadrement de la période de formation en milieu professionnel ou du stage par l’établissement d’enseignement et l’organisme d’accueil sont fixés par ce décret et précisés dans la convention de stage. » ;
3° L’article L. 612-14 devient l’article L. 124-4 et, à la première phrase, après le mot : « achevé », sont insérés les mots : « sa période de formation en milieu professionnel ou » ;
4° L’article L. 612-9 devient l’article L. 124-5 et est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « stages », sont insérés les mots : « ou périodes de formation en milieu professionnel » et les mots : « une même entreprise » sont remplacés par les mots : « un même organisme d’accueil » ;
c) La seconde phrase est ainsi rédigée :
« Un décret fixe les formations pour lesquelles il peut être dérogé à cette durée de stage pour une période de transition de deux ans à compter de la publication de la loi n° du tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires. » ;
5° L’article L. 612-11 devient l’article L. 124-6 ;
6° Après l’article L. 124-6, dans sa rédaction résultant du 5° du présent article, sont insérés des articles L. 124-7 à L. 124-10 ainsi rédigés :
« Art. L. 124-7. – Aucune convention de stage ne peut être conclue pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l’activité de l’organisme d’accueil, pour occuper un emploi saisonnier ou pour remplacer un salarié en cas d’absence ou de suspension de son contrat de travail.
« Art. L. 124-8. – Le nombre de stagiaires dont la convention de stage est en cours sur une même semaine civile dans l’organisme d’accueil ne peut pas être supérieur à un nombre fixé par décret en Conseil d’État. Pour l’application de cette limite, il n’est pas tenu compte des périodes de prolongation prévues à l’article L. 124-15.
« Art. L. 124-9. – L’organisme d’accueil désigne un tuteur chargé de l’accueil et de l’accompagnement du stagiaire. Le tuteur est garant du respect des dispositions pédagogiques de la convention prévues au 2° de l’article L. 124-2.
« Art. L. 124-10. – Un tuteur de stage ne peut pas être désigné si, à la date de la conclusion de la convention, il est par ailleurs désigné en cette qualité dans un nombre de conventions prenant fin au delà de la semaine civile en cours supérieur à un nombre fixé par décret en Conseil d’État. » ;
7° L’article L. 612-10 devient l’article L. 124-11 ;
8° Après l’article L. 124-11, dans sa rédaction résultant du 7° du présent article, sont insérés des articles L. 124-12 à L. 124-15 ainsi rédigés :
« Art. L. 124-12. – Les stagiaires bénéficient des protections et droits mentionnés aux articles L. 1121-1, L. 1152-1 et L. 1153-1 du code du travail dans les mêmes conditions que les salariés.
« Art. L. 124-13. – En cas de grossesse, de paternité ou d’adoption, le stagiaire bénéficie de congés et d’autorisations d’absence d’une durée équivalente à celles prévues pour les salariés aux articles L. 1225-16 à L. 1225-28, L. 1225-35, L. 1225-37 et L. 1225-46 du code du travail.
« Pour les stages dont la durée est supérieure à deux mois et dans la limite de la durée maximale prévue à l’article L. 124-5, la convention de stage doit prévoir la possibilité de congés et d’autorisations d’absence au bénéfice du stagiaire au cours de la période de formation en milieu professionnel ou du stage.
« Art. L. 124-14. – La présence du stagiaire dans l’organisme d’accueil suit les règles applicables aux salariés de l’organisme pour ce qui a trait :
« 1° Aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de présence ;
« 2° À la présence de nuit ;
« 3° Au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés.
« Pour l’application du présent article, l’organisme d’accueil établit, selon tous moyens, un décompte des durées de présence du stagiaire.
« Art. L. 124-15. – Lorsque le stagiaire interrompt sa période de formation en milieu professionnel ou son stage pour un motif lié à la maladie, à un accident, à la grossesse, à la paternité ou à l’adoption, le rectorat ou l’établissement d’enseignement supérieur peut choisir de valider la période de formation en milieu professionnel ou le stage, même s’il n’a pas atteint la durée prévue dans le cursus. En cas d’accord des parties à la convention, un report de la fin de la période de formation en milieu professionnel ou du stage, en tout ou partie, est également possible. » ;
9° L’article L. 612-12 devient l’article L. 124-16 ;
10° Après l’article L. 124-16, dans sa rédaction résultant du 9° du présent article, il est inséré un article L. 124-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 124-17. – La méconnaissance des articles L. 124-8 et L. 124-14 est constatée par les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5 du code du travail.
« Les manquements sont passibles d’une amende administrative prononcée par l’autorité administrative.
« Le montant de l’amende est d’au plus 2 000 € par stagiaire concerné par le manquement et d’au plus 4 000 € en cas de réitération dans un délai d’un an à compter du jour de la notification de la première amende.
« Le délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.
« L’amende est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. » ;
11° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 611-5 est ainsi rédigée :
« Ce bureau remplit la mission définie au 1° de l’article L. 124-2. » ;
12° Les articles L. 612-8 et L. 612-13 sont abrogés.
Amendement n° 30 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez et M. Sansu.
Après le mot :
« supérieur »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 20 :
« à un stagiaire pour les organismes d’accueil de moins de onze salariés, deux stagiaires simultanément pour les organismes d’accueil de onze à cinquante salariés, 5 % de l’effectif total pour les organismes de plus de cinquante salariés ».
Amendement n° 120 présenté par M. Hetzel.
À la première phrase de l’alinéa 20, substituer aux deux occurrences du mot :
« nombre »
le mot :
« pourcentage ».
Amendement n° 1 présenté par M. Hetzel, M. Cherpion, M. Fillon, M. Straumann, M. Verchère, M. Marc, M. Jacquat, M. Marsaud, M. Door, Mme Poletti, M. Solère, M. Abad, M. Reiss, M. Perrut, Mme Rohfritsch, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Grommerch, M. Schneider, M. Huet, M. Le Mèner, M. Siré, M. Mariani, Mme Dion, M. Gosselin, M. Furst, M. Le Ray, M. de La Verpillière, M. Sturni, M. Wauquiez, Mme Pécresse, M. Jean-Pierre Barbier, M. Gérard et M. Decool.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots :
« décret en Conseil d’État »,
les mots :
« accord de branche ».
Amendement n° 112 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« Un accord d’entreprise peut préciser les tâches confiées au tuteur, ainsi que les conditions de l’éventuelle valorisation de cette fonction. ».
Amendement n° 119 présenté par M. Hetzel.
Supprimer l'alinéa 22.
Amendement n° 31 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez et M. Sansu.
Substituer à l’alinéa 22 les cinq alinéas suivants :
« Art. L. 124-10. – Un tuteur de stage ne peut pas être désigné si, à la date de la conclusion de la convention, il est par ailleurs désigné en cette qualité dans deux conventions de stage prenant fin au-delà de la semaine civile en cours. Sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle exigée d’un tuteur salarié :
1° Les personnes titulaires d’un diplôme ou d’un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par le stagiaire et d’un niveau au moins équivalent, justifiant de deux années d’exercice d’une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé ;
2° Les personnes justifiant de trois années d’exercice d’une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé et d’un niveau minimal de qualification déterminé par la commission départementale de l’emploi et de l’insertion ;
3° Les personnes possédant une expérience professionnelle de trois ans en rapport avec le diplôme ou le titre préparé par le stagiaire après avis du recteur, du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. L’absence de réponse dans un délai d’un mois à compter de la saisine de l’autorité compétente vaut avis favorable.
Les stages et les périodes de formation effectués en milieu professionnel, dans le cadre d’une formation initiale ou continue qualifiante prévue à l’article L. 6314-1, ne sont pas pris en compte dans le décompte de la durée d’expérience requise.» .
Amendement n° 82 présenté par Mme Carrey-Conte, M. Cherki et M. Germain.
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« L’employeur permet au tuteur de dégager sur son temps de travail les disponibilités nécessaires à l’accompagnement du stagiaire et aux relations avec l’établissement d’enseignement. L’employeur veille à ce que le tuteur bénéficie de formations lui permettant d’exercer correctement sa mission. ».
Amendement n° 32 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez et M. Sansu.
Substituer à l’alinéa 23 les trois alinéas suivants :
« 7° L’article L. 612-10 est ainsi modifié :
« a) Il devient l’article L. 124-11.
« b) À la première phrase, les mots : « au tiers de » sont remplacés par le mot : « à ».
Amendement n° 52 présenté par Mme Massonneau, M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas.
À l’alinéa 25, substituer aux mots :
« et L. 1153-1 »
les mots :
« , L. 1153-1, L. 3261-2 et L. 3262-4 ».
Amendement n° 2 présenté par M. Hetzel, M. Cherpion, M. Fillon, M. Straumann, M. Verchère, M. Marc, M. Jacquat, M. Marsaud, M. Door, Mme Poletti, M. Solère, M. Abad, M. Reiss, M. Perrut, Mme Rohfritsch, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Grommerch, M. Schneider, M. Huet, M. Le Mèner, M. Siré, M. Mariani, Mme Dion, M. Gosselin, M. Furst, M. Le Ray, M. de La Verpillière, M. Sturni, M. Wauquiez, Mme Pécresse, M. Jean-Pierre Barbier, M. Gérard et M. Decool.
I. – Supprimer l’alinéa 26.
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 27, insérer la référence :
« Art. L. 124-13. – ».
Amendement n° 44 présenté par M. Vlody, Mme Bouziane, Mme Corre, M. Belot, Mme Biémouret, M. Bréhier, Mme Carrey-Conte, Mme Chauvel, M. Destans, Mme Françoise Dumas, M. Durand, Mme Martine Faure, M. Féron, Mme Hélène Geoffroy, M. Gille, Mme Huillier, Mme Khirouni, Mme Lacuey, Mme Langlade, Mme Le Houerou, Mme Lemorton, M. Le Roch, Mme Louis-Carabin, Mme Lousteau, Mme Martinel, M. Ménard, M. Pouzol, Mme Sommaruga, Mme Tolmont, M. Véran et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Après l'alinéa 27, insérer l'alinéa suivant :
« Pour les stages ou les périodes de formation en milieu professionnel d’une durée supérieure à celle mentionnée à l’article L. 124-6 du code de l’éducation, le stagiaire a accès au restaurant d’entreprise ou aux titres-restaurants prévus à l’article L. 3262-1 du code du travail dans les mêmes conditions que les salariés de l’organisme d’accueil. Il bénéficie également de la prise en charge des frais de transport prévue à l’article L. 3261-2 du code du travail. ».
Amendement n° 33 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez et M. Sansu.
Substituer aux alinéas 28 à 32 les sept alinéas suivants :
« Art. L. 124-14. – La présence du stagiaire dans l’organisme d’accueil obéit aux règles suivantes :
« 1° Les stagiaires ne peuvent travailler plus de huit heures quotidiennement, ni plus de trente cinq heures hebdomadaires, sans possibilité d’heures supplémentaires ;
« 2° La présence du stagiaire n’est pas autorisée de nuit ;
« 3° Le stagiaire a droit au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés ;
« 4° Le stagiaire bénéficie de deux jours et demi de congés par mois
« 5° Le stagiaire doit rester disponible pour toute convocation de son établissement scolaire. Un certificat doit être fourni pour justifier ces absences pédagogiques. Ces heures d’absence pédagogiques ne sont pas décomptées des congés ni des deux jours par mois dédiés à la rédaction de travaux comme décrit au 4° du présent article. Ces absences pédagogiques sont payées par l’employeur comme si le stagiaire était présent.
« Pour l’application du présent article, l’organisme d’accueil établit, par tous moyens, un décompte des durées de présence du stagiaire. ».
Amendement n° 53 rectifié présenté par Mme Massonneau, M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas.
Substituer aux alinéas 28 à 32 les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 124-14. – La présence du stagiaire dans l’organisme d’accueil ne peut excéder la durée légale hebdomadaire de travail telle que définie à l’article L. 3121-10 du code du travail, sauf dérogation exceptionnelle décidée par l’inspection du travail sur demande de l’établissement d’enseignement.
« La durée de présence journalière du stagiaire dans l’organisme d’accueil ne peut déroger à la durée maximale quotidienne prévue à l’article L. 3121-34 du même code.
« Concernant le repos hebdomadaire, il ne peut être dérogé à l’article L. 3132-1 du même code. De manière exceptionnelle, sur demande de l’établissement d’enseignement, l’inspection du travail peut autoriser à déroger à l’article L. 3132-3 du même code.
« Le travail de nuit des stagiaires est interdit, sauf dérogation décidée par l’inspection du travail sur demande de l’établissement d’enseignement. ».
Amendement n° 94 présenté par M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À l’alinéa 28, substituer aux mots :
« aux salariés de l’organisme »
les mots :
« aux jeunes travailleurs tels que définis par l’article L. 3162-1 du code du travail ».
Amendement n° 3 présenté par M. Hetzel, M. Cherpion, M. Fillon, M. Straumann, M. Verchère, M. Marc, M. Jacquat, M. Marsaud, M. Door, Mme Poletti, M. Solère, M. Abad, M. Reiss, M. Perrut, Mme Rohfritsch, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Grommerch, M. Schneider, M. Huet, M. Le Mèner, M. Siré, M. Mariani, Mme Dion, M. Gosselin, M. Furst, M. Le Ray, M. de La Verpillière, M. Sturni, M. Wauquiez, Mme Pécresse, M. Jean-Pierre Barbier, M. Gérard et M. Decool.
I. – Compléter l’alinéa 28 par les mots :
« à l’organisation du temps de travail ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 29 à 32.
Amendement n° 111 présenté par le Gouvernement.
I. – Supprimer l’alinéa 29.
II. – En conséquence, après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
« Le temps de présence du stagiaire fixé par la convention de stage ne peut excéder la durée de travail des salariés de l’organisme d’accueil. ».
Amendement n° 84 présenté par Mme Carrey-Conte, M. Cherki et M. Germain.
Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
«Il est interdit d’employer le stagiaire à des travaux dangereux pour sa santé ou sa sécurité ».
Sous-amendement n° 118 présenté par M. Hetzel.
Au début de l’alinéa 2, insérer les mots :
« Pour les stages dont la durée est inférieure à deux mois, ».
Sous-amendement n° 117 présenté par M. Hetzel.
Au début de l’alinéa 2, insérer les mots :
« Lorsqu’il est âgé de moins de dix-huit ans, »
Sous-amendement n° 107 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’employer le stagiaire à des travaux dangereux »
les mots :
« de confier au stagiaire des tâches dangereuses ».
Amendement n° 95 présenté par M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À la première phrase de l'alinéa 33, substituer aux mots:
« ou à l'adoption »
les mots:
«, à l'adoption, ou en cas de non-respect des tâches prévues dans la convention ».
Sous-amendement n° 113 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 4, après le mot :
« ou »
insérer les mots :
« , en accord avec l’établissement, ».
Amendement n° 54 présenté par Mme Massonneau, M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas.
À la première phrase de l’alinéa 33, substituer aux mots :
« ou à l’adoption »,
les mots :
« , à l’adoption ou en cas de décision unilatérale de la structure d’accueil ».
Sous-amendement n° 106 présenté par Mme Khirouni.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« décision unilatérale de la structure »
les mots :
« rupture de la convention à l’initiative de l’organisme d’accueil ».
Amendement n° 123 présenté par le Gouvernement.
A la première phrase de l'alinéa 33, substituer aux mots :
« ou à l'adoption »
les mots :
«, à l'adoption, ou, en accord avec l'établissement, en cas de non-respect des tâches prévues par la convention, ou en cas de rupture de la convention à l'initiative de l'organisme d'accueil.».
Amendement n° 4 présenté par M. Hetzel, M. Cherpion, M. Fillon, M. Straumann, M. Verchère, M. Marc, M. Jacquat, M. Marsaud, M. Door, Mme Poletti, M. Solère, M. Abad, M. Reiss, M. Perrut, Mme Rohfritsch, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Grommerch, M. Schneider, M. Huet, M. Le Mèner, M. Siré, M. Mariani, Mme Dion, M. Gosselin, M. Furst, M. Le Ray, M. de La Verpillière, M. Sturni, M. Wauquiez, Mme Pécresse, M. Jean-Pierre Barbier, M. Gérard et M. Decool.
Supprimer les alinéas 35 à 40.
Amendement n° 34 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez et M. Sansu.
À l’alinéa 36, après la première occurrence du mot :
« articles »
insérer la référence :
« L. 124-7, ».
Amendement n° 35 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez et M. Sansu.
À l’alinéa 38, substituer au montant :
« 2 000 € »
le montant :
« 10 000 € ».
Amendement n° 103 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez et M. Sansu.
À l’alinéa 38, substituer au montant :
« 4 000 € »
le montant :
« 20 000 € ».
Amendement n° 36 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez et M. Sansu.
À l’alinéa 39, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« trois ».
Amendement n° 96 deuxième rectification présenté par M. Cherpion, M. Hetzel et M. Tian.
Après l’alinéa 40, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 124-18. – La durée du ou des stages prévue aux articles L. 124-5 et L. 124-6 est appréciée en tenant compte de la présence effective du stagiaire dans l’organisme d’accueil, sous la réserve de l’application de l’article L. 124-13. »
Sous-amendement n° 108 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 2, après le mot :
« stages »
insérer les mots :
« et de la ou des périodes de formation en milieu professionnel ».
Amendement n° 46 rectifié présenté par M. Cordery, Mme Bouziane, Mme Sandrine Doucet, M. Belot, Mme Biémouret, M. Bréhier, Mme Carrey-Conte, Mme Chauvel, Mme Corre, M. Destans, Mme Françoise Dumas, M. Durand, Mme Martine Faure, M. Féron, Mme Hélène Geoffroy, M. Gille, Mme Huillier, Mme Lacuey, Mme Langlade, Mme Le Houerou, Mme Lemorton, M. Le Roch, Mme Louis-Carabin, Mme Lousteau, Mme Martinel, M. Ménard, M. Pouzol, Mme Sommaruga, Mme Tolmont, M. Vlody et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Après l’alinéa 40, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 124-18. – Pour favoriser la mobilité internationale, les stages ou les périodes de formation en milieu professionnel peuvent être effectués à l’étranger. Les dispositions relatives au déroulement et à l’encadrement du stage ou de la période de formation en milieu professionnel à l’étranger font l’objet d’un échange préalable entre l’établissement d’enseignement, le stagiaire et l’organisme d’accueil.
« Art. L. 124-19. – Pour chaque stage ou période de formation en milieu professionnel à l’étranger est annexée à la convention de stage une fiche d’information relative aux droits et devoirs du stagiaire dans le pays d’accueil, dans des conditions fixées par décret. ».
Sous-amendement n° 105 présenté par Mme Khirouni.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , sur la base de la convention définie au deuxième alinéa de l’article L. 124-1 ».
Amendement n° 37 rectifié présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez et M. Sansu.
Après l’alinéa 40, insérer les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 124-18. – Sauf accord des parties, le contrat de stage ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
« Art. L. 124-19. – En cas de rupture anticipée du contrat de stage à l’initiative de l’organisme d’accueil, en dehors des cas mentionnés à l’article L. 124-18, le stagiaire a le droit au paiement de son préavis, à l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect des procédures qui ne pourra pas être inférieure, le cas échéant à six mois en cas de caractérisation de l’infraction. De plus, l’employeur s’expose à une condamnation pour travail dissimulé, ou pour abus de vulnérabilité ou de situation de dépendance.
« Lorsque le contrat de travail est rompu avant le terme prévu par le contrat de stage en raison d’un sinistre relevant d’un cas de force majeure, le stagiaire a également droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat. Cette indemnité est à la charge de l’organisme d’accueil.
« Lorsque le contrat de travail est rompu avant échéance à cause d’un cas de force majeure, d’inaptitude constatée par le médecin du travail tel que décrit au présent article, ou de manière abusive tel que décrit au présent article, le chef d’établissement du stagiaire peut, après consultation du tuteur pédagogique et du tuteur salarié, valider le diplôme du stagiaire.
Amendement n° 58 présenté par Mme Massonneau, M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas.
Après l’alinéa 40, insérer les sept alinéas suivants :
« 10° bis Après l’article L. 124-17, dans sa rédaction résultant du 10° du présent article, il est inséré un article L. 124-18 ainsi rédigé :
« Art. L. 124-18. – En cas de risque sérieux d’atteinte à la santé ou à l’intégrité physique ou morale du stagiaire, l’agent de contrôle de l’inspection du travail propose au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi la suspension de la convention de stage.
« Cette suspension s’accompagne du maintien par l’employeur de la rémunération du stagiaire.
« Dans le délai de quinze jours à compter du constat de l’agent de contrôle, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi se prononce sur la reprise de l’exécution de la convention de stage.
« Le refus d’autoriser la reprise de l’exécution de la convention de stage entraîne la rupture de cette convention à la date de notification du refus aux parties. Dans ce cas, l’employeur verse au stagiaire les sommes dont il aurait été redevable si la convention s’était poursuivie jusqu’à son terme.
« La décision de refus du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi peut s’accompagner de l’interdiction faite à l’employeur de recruter de nouveaux stagiaires.
« En cas de refus d’autoriser la reprise de l’exécution de la convention de stage, l’établissement d’enseignement où est inscrit le stagiaire prend les dispositions nécessaires pour lui permettre de trouver un nouvel employeur susceptible de contribuer à l’achèvement de son stage, ou lui proposer des modalités alternatives de validation de sa formation. ».
Amendement n° 90 présenté par Mme Khirouni.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 13° La division et l’intitulé de la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code de l’éducation sont supprimés ».
Amendement n° 99 présenté par Mme Khirouni.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Au premier alinéa de l’article L. 351-17 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 612-8 » est remplacée par la référence : « L. 124-1 » et la référence : « L. 612-11 » par la référence : « L. 124-6 ».
Amendement n° 116 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez et M. Sansu.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La section 2 du chapitre IV du titre V du livre IV de la première partie du code du travail est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 1454-5. – Lorsque le conseil de prudhommes est saisi d’une demande de requalification en contrat de travail d’une période de formation en milieu professionnel ou d’un stage mentionnés à l’article L. 124-1 du code de l’éducation, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine. ».
Amendement n° 38 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez et M. Sansu.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
Au premier alinéa de l’article L. 1411-1 du code du travail, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « et de toute convention de stage ».
L’article L. 1221-13 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le mot : « salariés », la fin du premier alinéa est supprimée ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les noms et prénoms des stagiaires accueillis dans l’organisme signataire de la convention sont inscrits dans l’ordre d’arrivée, dans une partie spécifique du registre unique du personnel. » ;
3° Au dernier alinéa, après le mot : « seulement, », sont insérés les mots : « soit pour les stagiaires mentionnés au troisième alinéa, ».
Amendement n° 6 présenté par M. Hetzel, M. Cherpion, M. Fillon, M. Straumann, M. Verchère, M. Marc, M. Jacquat, M. Marsaud, M. Door, Mme Poletti, M. Solère, M. Abad, M. Reiss, M. Perrut, Mme Rohfritsch, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Grommerch, M. Schneider, M. Huet, M. Le Mèner, M. Siré, M. Mariani, Mme Dion, M. Gosselin, M. Furst, M. Le Ray, M. de La Verpillière, M. Sturni, M. Wauquiez, M. Jean-Pierre Barbier, M. Gérard et M. Decool.
Supprimer cet article.
Amendements identiques :
Amendements n° 55 présenté par Mme Massonneau, M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas et n° 88 présenté par Mme Carrey-Conte, M. Cherki et M. Germain.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« et prénoms »
les mots :
« , prénoms, sexe, date d’entrée et de sortie et service d’affectation ».
Au second alinéa de l’article L. 1221-24 du même code, la référence : « L. 612-11 » est remplacée par la référence : « L. 124-6 ».
L’article L. 8112-2 du même code est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les manquements aux articles L. 124-8, L. 124-10, L. 124-13 et L. 124-14 du code de l’éducation. »
Amendement n° 7 présenté par M. Hetzel, M. Cherpion, M. Fillon, M. Straumann, M. Verchère, M. Marc, M. Jacquat, M. Marsaud, M. Door, Mme Poletti, M. Solère, M. Abad, M. Reiss, M. Perrut, Mme Rohfritsch, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Grommerch, M. Schneider, M. Huet, M. Le Mèner, M. Siré, M. Mariani, Mme Dion, M. Gosselin, M. Furst, M. Le Ray, M. de La Verpillière, M. Sturni, M. Wauquiez, Mme Pécresse, M. Jean-Pierre Barbier, M. Gérard et M. Decool.
Supprimer cet article.
Amendements identiques :
Amendements n° 41 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez et M. Sansu et n° 45 présenté par M. Robiliard, Mme Bouziane, M. Belot, Mme Biémouret, M. Bréhier, Mme Carrey-Conte, Mme Chauvel, Mme Corre, M. Destans, Mme Françoise Dumas, M. Durand, Mme Martine Faure, M. Féron, Mme Hélène Geoffroy, M. Gille, Mme Huillier, Mme Khirouni, Mme Lacuey, Mme Langlade, Mme Le Houerou, Mme Lemorton, M. Le Roch, Mme Louis-Carabin, Mme Lousteau, Mme Martinel, M. Ménard, M. Pouzol, Mme Sommaruga, Mme Tolmont, M. Vlody et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
À l’alinéa 2, après le mot :
« articles »
insérer la référence :
« L. 124-7, ».
Amendement n° 8 présenté par M. Hetzel, M. Cherpion, M. Fillon, M. Straumann, M. Verchère, M. Marc, M. Jacquat, M. Marsaud, M. Door, Mme Poletti, M. Solère, M. Abad, M. Reiss, M. Perrut, Mme Rohfritsch, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Grommerch, M. Schneider, M. Huet, M. Le Mèner, M. Siré, M. Mariani, Mme Dion, M. Gosselin, M. Furst, M. Le Ray, M. de La Verpillière, M. Sturni, M. Wauquiez, Mme Pécresse, M. Jean-Pierre Barbier, M. Gérard et M. Decool.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« sur saisine, le cas échéant, des autorités académiques compétentes visées à l’article R. 241-18 du code de l’éducation. »
Après l’article L. 8223-1 du même code, il est inséré un article L. 8223-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 8223-1-1. – Sans préjudice du chapitre Ier du présent titre et des articles L. 8271-8 et L. 8113-7 du présent code, lorsque l’inspecteur ou le contrôleur du travail constate qu’un stagiaire occupe un poste de travail en méconnaissance de l’article L. 124-7 du code de l’éducation ou que l’organisme d’accueil ne respecte pas les articles L. 124-13 et L. 124-14 du même code, il en informe le stagiaire, l’établissement d’enseignement dont il relève, ainsi que les institutions représentatives du personnel de l’organisme d’accueil, dans des conditions fixées par décret. »
Amendement n° 9 présenté par M. Hetzel, M. Cherpion, M. Fillon, M. Straumann, M. Verchère, M. Marc, M. Jacquat, M. Marsaud, M. Door, Mme Poletti, M. Solère, M. Abad, M. Reiss, M. Perrut, Mme Rohfritsch, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Grommerch, M. Schneider, M. Huet, M. Le Mèner, M. Siré, M. Mariani, Mme Dion, M. Gosselin, M. Furst, M. Le Ray, M. de La Verpillière, M. Sturni, M. Wauquiez, Mme Pécresse, M. Jean-Pierre Barbier, M. Gérard et M. Decool.
Supprimer cet article.
Amendement n° 56 rectifié présenté par Mme Massonneau, M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
Après le premier alinéa de l’article L. 351-17 du code de la sécurité sociale, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la gratification définie à l’article L. 124-6 du même code, versée par l’entreprise, l’administration publique, l’assemblée parlementaire, l’assemblée consultative, l’association ou tout autre organisme d’accueil du stage est majorée à due concurrence des cotisations visées au présent article. ».
I. – L’article 81 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « ainsi que la gratification mentionnée à l’article L. 124-6 du code de l’éducation versées aux stagiaires lors d’un stage ou d’une période de formation en milieu professionnel » ;
2° À la seconde phrase, après le mot : « apprenti », sont insérés les mots : « ou au stagiaire ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 97 présenté par le Gouvernement.
Supprimer l’alinéa 4.
Amendement n° 10 rectifié présenté par M. Hetzel, M. Cherpion, M. Fillon, M. Straumann, M. Verchère, M. Marc, M. Jacquat, M. Marsaud, M. Door, Mme Poletti, M. Solère, M. Abad, M. Reiss, M. Perrut, Mme Rohfritsch, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Grommerch, M. Schneider, M. Huet, M. Le Mèner, M. Siré, M. Mariani, Mme Dion, M. Gosselin, M. Furst, M. Le Ray, M. de La Verpillière, M. Sturni, Mme Pécresse, M. Jean-Pierre Barbier, M. Gérard et M. Decool.
Après l'article 6, insérer l'article suivant :
I. – Après le 2° du I de l’article 230 H du code général des impôts, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les jeunes de moins de vingt-six ans effectuant un stage en entreprise tel que défini à l’article L. 124-1 du code de l’éducation et qui sont, à l’issue de leur stage, embauchés en contrat à durée indéterminée par cette même entreprise. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 102 présenté par M. Robiliard.
Après l'article 6, insérer l'article suivant :
L’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où un élève ou étudiant mentionné au a ou b du 2° de l’article L. 412-8, à la suite d’un accident ou d’une maladie survenu par le fait ou à l’occasion d’un stage, engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l’employeur contre l’établissement d’enseignement, celui-ci est tenu d’appeler en la cause l’organisme d’accueil du stage pour qu’il soit statué dans la même instance sur la demande du stagiaire et sur la garantie des conséquences financières d’une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable. ».
Amendement n° 40 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez et M. Sansu.
Après l'article 6, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement avant le 31 septembre 2014 un rapport sur les pistes de financement permettant la prise en compte des périodes de stage dans la durée de cotisation d’assurance vieillesse.
Annexes
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu de M. le Premier ministre une lettre l’informant qu’il avait décidé de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.
DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 21 février 2014, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.
Ce projet de loi, n° 1811, est renvoyé à la commission des affaires sociales, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 21 février 2014, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, visant à reconquérir l'économie réelle et qui a fait l'objet d'un vote de rejet, par le Sénat, en nouvelle lecture au cours de sa séance du 21/02/2014.
Cette proposition de loi, n° 1812, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UN RAPPORT
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 24 février 2014, de M. Jean-Patrick Gille, un rapport, n° 1813, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.
ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE
COMMISSION DE LA MODERNISATION DE LA DIFFUSION AUDIOVISUELLE
(4 postes à pourvoir)
La commission des affaires culturelles et de l’éducation a désigné, le 12 février 2014, Mme Isabelle Attard et M. Patrick Bloche.
La commission des affaires économiques a désigné, le 12 février 2014, Mmes Corinne Erhel et Laure de la Raudière.