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Projet de loi portant réforme ferroviaire
Texte adopté par la commission - n° 1990
Au début du livre Ier de la deuxième partie du code des transports, il est ajouté un titre préliminaire ainsi rédigé :
« TITRE PRÉLIMINAIRE
« CHAPITRE PRÉLIMINAIRE
« PRINCIPES GÉNÉRAUX
« Art. L. 2100-1. – Le système de transport ferroviaire national est constitué de l’ensemble des moyens humains et matériels mis en œuvre pour assurer :
« 1° (nouveau) La gestion du réseau ferroviaire défini à l’article
L. 2122-1 ;
« 2° (nouveau) L’exécution des services de transport utilisant ce réseau ;
« 3° (nouveau) L’exploitation des infrastructures de services reliées à ce réseau.
« Le système de transport ferroviaire national concourt au service public ferroviaire et au développement du transport ferroviaire. Il contribue à la mise en œuvre du droit au transport défini au livre Ier de la première partie.
« Art. L. 2100-2. – L’État veille à la cohérence et au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national. Il en fixe les priorités stratégiques nationales et internationales. Il assure ou veille à ce que soient assurées les missions suivantes, dans le respect des principes d’équité et de non-discrimination :
« 1° La cohérence de l’offre offerte aux voyageurs, la coordination des autorités organisatrices de transport ferroviaire et l’optimisation de la qualité de service fournie aux usagers du système de transport ferroviaire national ;
« 2° La permanence opérationnelle du système et la gestion des situations de crise ayant un impact sur le fonctionnement du système, ainsi que la coordination opérationnelle nécessaire à la mise en œuvre des réquisitions dans le cadre de la défense nationale et en cas d’atteinte à la sûreté de l’État ;
« 3° La préservation de la sûreté des personnes et des biens, de la sécurité du réseau et des installations relevant du système de transport ferroviaire national, ainsi que la prévention des actes qui pourraient dégrader les conditions de sûreté et de sécurité du fonctionnement du système de transport ferroviaire ;
« 4° L’organisation et le pilotage de la filière industrielle ferroviaire, notamment la conduite ou le soutien de programmes de recherche et de développement relatifs au transport ferroviaire, en vue d’en accroître la sécurité, l’efficience économique et environnementale, la fiabilité, le développement technologique, la multimodalité et l’interopérabilité ;
« 5° (nouveau) La programmation des investissements d’infrastructures, de développement, d’entretien et de régénération du réseau ferroviaire défini à l’article L. 2122-1, des installations de services et des interfaces intermodales ;
« 6° (nouveau) La complémentarité entre les lignes à grande vitesse, les lignes d’équilibre du territoire et les lignes régionales en vue de satisfaire aux objectifs d’un aménagement et d’un développement équilibré et harmonieux des territoires et de garantir l’égalité d’accès aux services publics ;
« 7° (nouveau) Les conditions de développement de l’activité de fret ferroviaire et du report modal.
« Art. L. 2100-3. – Le Haut Comité du ferroviaire constitue une instance d’information et de concertation des parties prenantes au système de transport ferroviaire national. Il constitue également un lieu de débat sur les grands enjeux du système de transport ferroviaire national et leurs évolutions, y compris dans une logique intermodale.
« Le Haut Comité du ferroviaire réunit notamment des représentants des gestionnaires d’infrastructures, des entreprises ferroviaires, des exploitants d’installations de service, des autorités organisatrices des transports ferroviaires, des grands ports maritimes, des partenaires sociaux, des chargeurs, des voyageurs, de l’État, ainsi que des personnalités choisies en raison de leur connaissance du système de transport ferroviaire national. Il est présidé par le ministre chargé des transports.
« L’année précédant la conclusion ou l’actualisation des contrats prévus aux articles L. 2102-3, L. 2111-10 et L. 2141-3, le Haut Comité du ferroviaire remet au ministre chargé des transports un rapport. Ce rapport est communiqué au Parlement et est rendu public.
« Art. L. 2100-4. – Il est institué auprès de SNCF Réseau un comité des opérateurs du réseau, composé de représentants des entreprises ferroviaires, des exploitants d’installations de services reliées au réseau ferré national, des autorités organisatrices des transports ferroviaires, des diverses catégories de candidats autorisés, et des personnes mentionnées aux articles L. 2111-11, L. 2111-12 et L. 2122-12 du présent code.
« SNCF Réseau en assure le secrétariat.
« Le comité des opérateurs du réseau constitue l’instance permanente de consultation et de concertation opérationnelle entre SNCF Réseau et ses membres. Selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, il adopte une charte du réseau destinée à faciliter les relations entre les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. Cette charte et ses modifications successives sont soumises à l’avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires.
« Sans préjudice des compétences exercées par l’Autorité de régulation des activités ferroviaires en application des articles L. 2134-1 à L. 2134-3, ni des voies de recours prévues par les lois, règlements et contrats, le comité des opérateurs du réseau peut être saisi, à fin de conciliation amiable, des différends afférant à l’interprétation et à l’application de la charte du réseau mentionnée au troisième alinéa du présent article.
« Le comité des opérateurs du réseau est informé des choix stratégiques de SNCF Réseau relatifs à l’accès et à l’optimisation opérationnelle du réseau ferré national, ainsi que du contrat prévu à l’article L. 2111-10, lorsque ces choix ont un impact tangible sur la gestion du réseau.
« Ce comité se réunit au moins quatre fois par an, et à l’initiative de SNCF Réseau ou d’un tiers au moins de ses membres.
« CHAPITRE IER
« GROUPE PUBLIC FERROVIAIRE
« SECTION 1
« ORGANISATION
« Art. L. 2101-1. – La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités constituent le groupe public ferroviaire au sein du système ferroviaire national. Le groupe remplit des missions de service de transport public terrestre régulier de personnes, des missions de transport de marchandises et des missions de gestion de l’infrastructure ferroviaire dans une logique de développement durable et d’efficacité économique et sociale.
« Le chapitre II du titre II du livre II de la première partie est applicable aux trois établissements du groupe public ferroviaire. Pour leur application à la SNCF et à SNCF Réseau, l’autorité organisatrice au sens du même chapitre II s’entend comme étant l’État.
« Art. L. 2101-2. – La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités emploient des salariés régis par un statut particulier élaboré dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités peuvent également employer des salariés sous le régime des conventions collectives. Sans discrimination liée à leur statut d’emploi ou à leur origine professionnelle, les salariés de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités peuvent pourvoir tout emploi ouvert dans l’un des établissements du groupe public ou dans leurs filiales.
« Art. L. 2101-3. – Par dérogation aux articles L. 2233-1 et L. 2233-3 du code du travail, pour les personnels de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités régis par un statut particulier, une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel ayant fait l’objet d’un arrêté d’extension ou d’élargissement peut compléter les dispositions statutaires ou en déterminer les modalités d’application dans les limites fixées par le statut particulier.
« SECTION 2
« INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL
« Art. L. 2101-4. – Le livre III de la deuxième partie du code du travail relatif aux institutions représentatives du personnel s’applique à la SNCF, à SNCF Réseau et à SNCF Mobilités, sous réserve des dispositions spécifiques prévues à la présente section.
« Art. L. 2101-5. – Il est constitué auprès de la SNCF un comité de groupe entre les établissements publics constituant le groupe public ferroviaire et leurs filiales. Ce comité est régi par le titre III du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations nécessaires par décret en Conseil d’État. L’article L. 2331-1 du même code n’est pas applicable à chacun des établissements publics constituant le groupe public ferroviaire.
« Pour l’application du titre IV du livre III de la deuxième partie dudit code, les établissements publics constituant le groupe public ferroviaire et les entreprises qu’ils contrôlent, au sens du même article L. 2331-1, constituent, auprès de la SNCF, un groupe d’entreprises de dimension européenne au sens de l’article L. 2341-2 du même code.
« CHAPITRE II
« SNCF
« SECTION 1
« OBJET ET MISSIONS
« Art. L. 2102-1. – Dans le respect de l’indépendance des fonctions essentielles de SNCF Réseau mentionnées au 1° de l’article L. 2111-9, l’établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé "SNCF" a pour objet d’assurer :
« 1° Le contrôle et le pilotage stratégiques, la cohérence économique, l’intégration industrielle et l’unité sociale du groupe public ferroviaire ;
« 2° Des missions transversales nécessaires au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national, exercées au bénéfice de l’ensemble des acteurs de ce système, notamment en matière de gestion de crises et de préservation de la sécurité du réseau ferroviaire, sans préjudice des missions de l’Établissement public de sécurité ferroviaire définies à l’article L. 2221-1, de la sûreté des personnes et des biens ;
« 3° La définition et l’animation des politiques de ressources humaines du groupe public ferroviaire ;
« 4° Des fonctions mutualisées exercées au bénéfice de l’ensemble du groupe public ferroviaire.
« Un décret en Conseil d’État précise les missions de la SNCF et leurs modalités d’exercice.
« Art. L. 2102-2. – Les attributions dont la SNCF est dotée par le présent code à l’égard de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités sont identiques à celles qu’une société exerce sur ses filiales au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce. Ces attributions s’exercent dans le respect des exigences d’indépendance, au plan décisionnel et organisationnel, des fonctions de SNCF Réseau mentionnées au 1° de l’article L. 2111-9 du présent code en vue de garantir en toute transparence un accès équitable et non discriminatoire à l’infrastructure du réseau ferré national.
« La SNCF peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes en vue de réaliser toute opération utile à ses missions.
« Art. L. 2102-3. – La SNCF conclut avec l’État un contrat d’une durée de dix ans, actualisé tous les trois ans pour une durée de dix ans. Le projet de contrat et ses actualisations sont soumis pour avis à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et cet avis est rendu public.
« Le contrat mentionné au premier alinéa du présent article, le contrat mentionné à l’article L. 2111-10 et le contrat mentionné à l’article L. 2141-3, sont transmis au Parlement avant chaque échéance triennale.
« LA SNCF REND COMPTE CHAQUE ANNÉE DANS SON RAPPORT D’ACTIVITÉ DE LA MISE EN œUVRE DU CONTRAT MENTIONNÉ AU PREMIER ALINÉA DU PRÉSENT ARTICLE. CE RAPPORT D’ACTIVITÉ EST ADRESSÉ AU PARLEMENT, À L’AUTORITÉ DE RÉGULATION DES ACTIVITÉS FERROVIAIRES ET AU HAUT COMITÉ DU FERROVIAIRE.
« SECTION 2
« ORGANISATION
« Art. L. 2102-4. – La SNCF est dotée d’un conseil de surveillance et d’un directoire. Le dernier alinéa de l’article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public n’est pas applicable au conseil de surveillance de la SNCF.
« Pour l’application à la SNCF du chapitre II du titre II de la même loi, SNCF Réseau et SNCF Mobilités sont assimilés à des filiales au sens du 4 de l’article 1er de ladite loi.
« Les statuts de la SNCF sont fixés par décret en Conseil d’État. Le nombre des représentants de l’État ne peut être inférieur à la moitié du nombre de membres du conseil de surveillance.
« Art. L. 2102-5. – Le président du conseil de surveillance de la SNCF est désigné parmi les membres du collège des représentants de l’État au conseil de surveillance. Il est choisi en fonction de ses compétences professionnelles. Il est nommé par décret, sur proposition du conseil de surveillance.
« Le président du conseil de surveillance de la SNCF ne peut être membre ni des organes dirigeants de SNCF Réseau, ni des organes dirigeants de SNCF Mobilités.
« Art. L. 2102-6. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, le directoire de la SNCF comprend deux membres, nommés par décret hors des membres du conseil de surveillance et sur proposition de celui-ci. L’un d’eux est nommé en qualité de président du directoire, l’autre en qualité de vice-président.
« La nomination en qualité de président du directoire emporte nomination au sein du conseil d’administration de SNCF Mobilités et nomination en qualité de président de ce conseil d’administration.
« La nomination en qualité de vice-président du directoire emporte nomination au sein du conseil d’administration de SNCF Réseau et désignation en qualité de président de ce conseil d’administration. Les décisions concernant la nomination, le renouvellement ou la révocation du vice-président du directoire sont prises en application de l’article L. 2111-16.
« La durée des mandats des membres du directoire est fixée dans les statuts de la SNCF. Elle est identique à celle des mandats des administrateurs et des présidents des conseils d’administration de SNCF Mobilités et de SNCF Réseau.
« Les mandats des membres du directoire débutent et prennent tous fin aux mêmes dates. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d’un membre du directoire, son remplaçant n’exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir jusqu’au renouvellement du directoire.
« Art. L. 2102-7. – Le conseil de surveillance de la SNCF arrête les grandes orientations stratégiques, économiques, sociales et techniques du groupe public ferroviaire et s’assure de la mise en œuvre des missions de la SNCF par le directoire. Il exerce le contrôle permanent de la gestion de la SNCF.
« Les opérations dont la conclusion est soumise à l’autorisation préalable du conseil de surveillance, qui comprennent notamment les engagements financiers et les conventions passées entre la SNCF et SNCF Réseau ou SNCF Mobilités au delà d’un certain seuil, sont précisées par voie réglementaire.
« À tout moment, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu’il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu’il estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
« La SNCF établit et publie chaque année les comptes consolidés de l’ensemble formé par le groupe public ferroviaire et les filiales des établissements du groupe ainsi qu’un rapport sur la gestion du groupe. Une fois les comptes consolidés de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités établis en application de l’article L. 233-18 du code de commerce, la consolidation des comptes de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités sur ceux de la SNCF est effectuée selon la méthode de l’intégration globale.
« Après la clôture de chaque exercice, le directoire présente au conseil de surveillance, pour approbation, les comptes annuels de la SNCF et les comptes consolidés de l’ensemble formé par le groupe public ferroviaire et les filiales des trois établissements du groupe, accompagnés du rapport de gestion y afférent.
« À ce titre, le conseil de surveillance peut opérer les vérifications et les contrôles nécessaires auprès des trois établissements publics et de leurs filiales.
« Art. L. 2102-8. – Le directoire assure la direction de la SNCF et est responsable de sa gestion. À cet effet, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la SNCF. Il les exerce dans la limite de l’objet de la SNCF mentionné à l’article L. 2102-1 et sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi et par les textes pris pour son application au conseil de surveillance ou au président de celui-ci. Il conclut notamment le contrat entre la SNCF et l’État prévu à l’article L. 2102-3, après approbation par le conseil de surveillance.
« Art. L. 2102-9. – Toute décision du directoire est prise à l’unanimité. En cas de désaccord exprimé par l’un de ses membres, la décision est prise par le président du conseil de surveillance. Ce dernier ne peut prendre part aux délibérations du conseil de surveillance relatives à cette décision. Il est responsable de cette décision dans les mêmes conditions que les membres du directoire.
« SECTION 3
« GESTION FINANCIÈRE ET COMPTABLE
« Art. L. 2102-10. – La SNCF est soumise en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Elle tient sa comptabilité conformément au plan comptable général.
« Art. L. 2102-11. – La gestion des filiales créées ou acquises par la SNCF est autonome au plan financier dans le cadre des objectifs tant du groupe qu’elle constitue avec elles que du groupe public ferroviaire mentionné à l’article L. 2101-1.
« Art. L. 2102-12. – (Supprimé)
« SECTION 4
« GESTION DOMANIALE
« Art. L. 2102-13. – Les biens immobiliers utilisés par la SNCF pour la poursuite de ses missions peuvent être cédés à l’État, à des collectivités territoriales ou à des groupements de collectivités territoriales pour des motifs d’utilité publique, moyennant le versement d’une indemnité égale à la valeur de reconstitution.
« Art. L. 2102-14. – Les règles de gestion domaniale applicables à la SNCF, notamment les modalités de déclassement, sont fixées par voie réglementaire.
« SECTION 5
« CONTRÔLE DE L’ÉTAT
« Art. L. 2102-15. – La SNCF est soumise au contrôle économique, financier et technique de l’État, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
« SECTION 6
« RESSOURCES
« Art. L. 2102-16. – Les ressources de la SNCF sont constituées par :
« 1° Les rémunérations perçues au titre des missions mentionnées aux 2° et 4° de l’article L. 2102-1 qui sont accomplies à titre onéreux en exécution de contrats conclus entre la SNCF et SNCF Réseau, ou entre la SNCF et toute entreprise ferroviaire dont SNCF Mobilités ;
« 2° Le produit du dividende sur les résultats de ses filiales ainsi que celui sur le résultat de SNCF Mobilités mentionné à l’article L. 2102-17 ;
« 3° Les rémunérations perçues au titre des missions que lui confient par contrat l’État, une ou plusieurs collectivités territoriales, un ou plusieurs groupements de collectivités territoriales ou le Syndicat des transports d’Île-de-France, ces missions ne pouvant pas empiéter sur les missions exclusives de SNCF Réseau ;
« 4° Toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
« Art. L. 2102-17. – La SNCF perçoit un dividende sur le résultat de SNCF Mobilités. Ce dividende est prélevé en priorité sur le bénéfice distribuable de l’exercice, au sens de l’article L. 232-11 du code de commerce. Il peut être prélevé sur les réserves disponibles.
« Le montant de ce dividende est fixé après examen de la situation financière de SNCF Mobilités et constatation, par le conseil de surveillance de la SNCF, de l’existence de sommes distribuables. Il est soumis, pour accord, à l’autorité compétente de l’État, qui se prononce dans un délai d’un mois. À défaut d’opposition à l’issue de ce délai, l’accord de celle-ci est réputé acquis.
« SECTION 7
RÉGLEMENTATION SOCIALE
« Art. L. 2102-18. – Le livre III de la première partie du présent code est applicable à la SNCF. »
Amendements identiques :
Amendements n° 384 présenté par M. Pauvros, M. Duron et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen et n° 400 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Compléter l’alinéa 50 par les mots :
« y compris la négociation annuelle obligatoire dans les conditions prévues à l’article L. 2101-6, l’action sociale, la santé, la politique de logement, le service de paie, l’audit et le contrôle des risques ».
Sous-amendement n° 420 rectifié présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 2, après la référence :
« L. 2101-6, »,
insérer les mots :
« la gestion des parcours professionnels et des mobilités internes au groupe pour les métiers à vocation transversale, ».
Amendement n° 413 présenté par M. Chassaigne, M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Compléter l’alinéa 50 par les mots :
« , y compris la négociation annuelle obligatoire prévue au chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail, l’action et la protection sociale, l’immobilier et la politique de logement, la formation professionnelle et la fiche de paie ».
Amendement n° 222 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 2102-1-1. – Le groupe public ferroviaire constitué de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités remplit une mission, assurée conjointement par chacun des établissements publics dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, visant à exploiter le réseau ferré national et à fournir au public un service dans le domaine du transport par chemin de fer. ».
Amendement n° 252 présenté par M. Chassaigne, M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 2102-1-1. – Pour l’application de l’article L. 5424-2 du code du travail et de l’ensemble des dispositions du chapitre III du titre 1er du livre III du code de la construction et de l’habitation, l’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé « SNCF » est considéré comme employeur des agents et salariés des trois établissements publics industriels et commerciaux qui composent le groupe public ferroviaire. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. ».
Amendement n° 338 présenté par M. Pauvros, M. Caullet, M. Olivier Faure, M. Duron, Mme Descamps-Crosnier, M. Bricout, Mme Rabin, Mme Gaillard, M. Boudié, M. Calmette, M. Cottel, M. Arnaud Leroy, M. Capet, M. Bréhier, Mme Errante, M. Bies, M. Laurent, M. Burroni, Mme Beaubatie, M. Vignal et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 2102-1-1 . – En application des missions mentionnées à l’article L. 2102-1, l’établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé « SNCF » est considéré comme l’employeur unique pour l’ensemble des entreprises du groupe public ferroviaire pour l’application de l’article L. 5424-2 du code du travail. ».
Amendement n° 363 rectifié présenté par M. Pauvros, M. Olivier Faure, M. Caullet, M. Duron, M. Bricout, Mme Descamps-Crosnier, Mme Rabin, Mme Gaillard, M. Boudié, M. Calmette, M. Cottel, M. Arnaud Leroy, M. Capet, M. Bréhier, Mme Errante, M. Bies, M. Laurent, M. Burroni, Mme Beaubatie et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Après l’alinéa 51, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 2102-1-1. – Pour l’exercice des missions prévues au 4° de l’article L. 2102-1, SNCF Mobilités et SNCF Réseau recourent à la SNCF. À cette fin, SNCF Mobilités et SNCF Réseau concluent des conventions avec la SNCF.
« Les conventions mentionnées au premier alinéa du présent article ne sont soumises, le cas échéant, ni aux dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, ni aux dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée. ».
Amendement n° 31 présenté par M. Saddier, M. Sermier, M. Furst, M. Kossowski, M. Gest, Mme Lacroute, M. Aubert, M. Herth et M. Ginesy.
Après le mot :
« Mobilités »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 52 :
« s’apparentent à celles d’une société détentrice au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce. Dans le cadre de missions mentionnées à l’article L. 2102-1 du présent code, SNCF exerce ces attributions dans le respect des exigences d’indépendance des fonctions de SNCF Réseau mentionnées à l’article L. 2111-9 en vue de garantir en toute transparence un accès équitable et non discriminatoire à l’infrastructure ferroviaire et aux installations de service. »
Amendement n° 253 présenté par M. Chassaigne, M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Après la première phrase de l’alinéa 52, insérer les deux phrases suivantes :
« La SNCF est propriétaire de SNCF Réseau et SNCF Mobilités. Le groupe public ferroviaire composé de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités est indissociable et indivisible. ».
Amendement n° 254 rectifié présenté par M. Chassaigne, M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 53 :
« À l’exception des activités déjà exercées par elle-même, par SNCF Réseau ou par SNCF Mobilités la ... (le reste sans changement) ».
Amendement n° 306 présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 53 :
« À l’exclusion des missions spécifiques de SNCF Réseau sur le territoire national, la ... (le reste sans changement) ».
Amendement n° 255 présenté par M. Chassaigne, M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Après le mot :
« filiales »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 53 :
« non ferroviaires ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes en vue de réaliser toute opération utile à ses missions. Les filiales, sociétés, groupements ou organismes mentionnés précédemment doivent avoir un objet connexe et complémentaire aux missions de l’ensemble du groupe public ferroviaire. ».
Amendement n° 226 présenté par M. Laurent, Mme Bechtel et M. Hutin.
Substituer aux alinéas 54 et 55 l’alinéa suivant :
« Art. L. 2102-3. – La SNCF, la SNCF Réseau et la SNCF Mobilités concluent avec l’État un contrat-cadre pour l’ensemble du groupe public ferroviaire pour une durée de dix ans actualisé tous les trois ans pour une durée de dix ans. Le projet de contrat et ses actualisations sont soumis pour avis à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires. Le projet de contrat est transmis au Parlement avant chaque échéance triennale. ».
Sous-amendement n° 422 présenté par le Gouvernement.
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , la SNCF Réseau et la SNCF Mobilités concluent »
le mot :
« conclut ».
II. – En conséquence, après la même phrase, insérer la phrase suivante :
« Ce contrat-cadre, qui intègre les contrats prévus aux articles L. 2111-10 et L. 2141-3, garantit la cohérence des objectifs et des moyens assignés au groupe public ferroviaire. ».
Sous-amendement n° 425 présenté par M. Savary.
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ses actualisations »
les mots :
« les projets d’actualisation ».
Amendement n° 256 présenté par M. Chassaigne, M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Après le mot :
« un »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 54 :
« contrat-cadre pour l’ensemble du groupe public ferroviaire d’une durée de dix ans réactualisé tous les trois ans pour une nouvelle durée de dix ans. Ce contrat-cadre est soumis au vote du Parlement. ».
Amendement n° 224 présenté par M. Rousset, M. Gagnaire, M. Fekl, M. Le Borgn', M. Arnaud Leroy, Mme Zanetti, Mme Marcel, M. Boudié, Mme Lacuey, Mme Delaunay, M. Travert et Mme Lousteau.
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 61 :
« Les membres du conseil de surveillance sont répartis en trois tiers : un tiers de représentants de l’État, un tiers de représentants des élus et des usagers dont au moins trois représentants des autorités organisatrices de transport régionales et un tiers de représentants des salariés. ».
Amendement n° 144 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Compléter l’alinéa 61 par la phrase suivante :
« Le nombre des représentants des autorités organisatrices régionales ne peut être inférieur au quart du nombre de membres du conseil de surveillance. ».
Amendement n° 308 présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 61, insérer l’alinéa suivant :
« Le nombre de représentants des régions est au moins équivalent à un cinquième du nombre de membres du conseil de surveillance. ».
Amendement n° 145 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Compléter l’alinéa 61 par la phrase suivante :
« Le nombre des représentants des autorités organisatrices régionales ne peut être inférieur au cinquième du nombre de membres du conseil de surveillance. ».
Amendement n° 221 présenté par M. Rousset, M. Gagnaire, M. Fekl, M. Le Borgn', M. Arnaud Leroy, Mme Zanetti, Mme Marcel, M. Boudié, Mme Lacuey, Mme Delaunay, M. Travert et Mme Lousteau.
Compléter l’alinéa 61 par la phrase suivante :
« Le nombre des représentants des autorités organisatrices régionales au conseil de surveillance ne peut être inférieur à trois. ».
Amendement n° 310 présenté par M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 61, insérer l’alinéa suivant :
« Les régions comptent au minimum deux représentants dans le conseil de surveillance. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 143 rectifié présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret et n° 193 deuxième rectification présenté par M. Savary.
Compléter l’alinéa 61 par la phrase suivante :
« Au moins deux membres du conseil de surveillance sont des représentants des autorités organisatrices régionales des transports ferroviaires et du Syndicat des transports d’Ile de France. ».
Amendement n° 309 présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 61, insérer l’alinéa suivant :
« Le nombre des représentants des salariés est égal au tiers du nombre des membres et des voix du conseil de surveillance. ».
Amendement n° 311 présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À la première phrase de l’alinéa 62, substituer aux mots :
« de l’État »
les mots :
« des régions ».
Amendement n° 312 présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 63, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation à l’article 14 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, les représentants des salariés au conseil de surveillance de la SNCF sont élus par les salariés des trois établissements publics industriels et commerciaux constituant le groupe public ferroviaire. ».
Amendement n° 35 présenté par M. Saddier, M. Sermier, M. Furst, M. Kossowski, M. Gest, Mme Lacroute, M. Aubert, M. Herth et M. Ginesy.
À la première phrase de l’alinéa 64, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« trois ».
Amendement n° 27 présenté par M. Saddier, M. Sermier, M. Furst, M. Kossowski, M. Gest, Mme Lacroute, M. Aubert, M. Herth et M. Ginesy.
Supprimer l’alinéa 65.
Amendement n° 28 présenté par M. Saddier, M. Sermier, M. Furst, M. Kossowski, M. Gest, Mme Lacroute, M. Aubert, M. Herth et M. Ginesy.
Supprimer l’alinéa 66.
Amendement n° 259 présenté par M. Chassaigne, M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
À l’alinéa 71, après le mot :
« opportuns »,
insérer les mots :
« dans chacun des établissements publics industriels et commerciaux constituant le groupe public ferroviaire ».
Amendement n° 29 présenté par M. Saddier, M. Sermier, M. Furst, M. Kossowski, M. Gest, Mme Lacroute, M. Aubert, M. Herth et M. Ginesy.
Supprimer les trois dernières phrases de l’alinéa 76.
Amendements identiques :
Amendements n° 313 présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas et n° 374 rectifié présenté par M. Pauvros, M. Olivier Faure, M. Duron et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Après l’alinéa 83, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 2102-13 A. – La SNCF coordonne la gestion domaniale au sein du groupe public ferroviaire. En particulier, elle est l’interlocuteur unique de l’État, des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales lorsque ceux-ci souhaitent acquérir après déclassement un bien immobilier appartenant à la SNCF, à SNCF Réseau ou géré par SNCF Mobilités. ».
Amendement n° 47 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
I. – Compléter l’alinéa 84 par la phrase suivante :
« Lorsque la cession porte sur des biens immobiliers, soit faisant l’objet d’un contrat de service public passé avec une région en application de l’article L. 2121-4, ou avec le Syndicat des transports d’Île-de-France en application de l'article L. 1241-1, soit financés par subvention directe d’une région ou du Syndicat des transports d'Île-de-France, l’indemnité de cession est égale à la valeur nette comptable, nette des subventions perçues. »
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour la SNCF est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 375 présenté par M. Pauvros, M. Olivier Faure, M. Duron et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Après l’alinéa 84, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 2102-13-1. – Les déclassements sont soumis à l’autorisation préalable de l’État, après avis de la région. ».
Amendement n° 147 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
I. – Après l’alinéa 84, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 2102-13-1 – Les biens immobiliers utilisés par SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau pour la poursuite exclusive des missions prévues par un contrat de service public peuvent être repris par l’autorité organisatrice de transports compétente, qui les met à disposition de l’exploitant pour l’exécution de ces missions, notamment définies aux articles L. 2121-3 à L. 2121-7 du code des transports. Les subventions versées par les autorités organisatrices de transports compétentes sont déduites de l’indemnité de cession. Les opérations de reprise susvisées ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor. »
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 100 présenté par M. Savary.
À l’alinéa 94, supprimer le mot :
« pas ».
Amendement n° 234 présenté par M. Rousset, M. Gagnaire, Mme Sas, M. Alauzet, M. François-Michel Lambert, M. de Rugy et Mme Duflot.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 2333-64, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 3° Et dans le ressort d’une région. ».
II. – À l’article L. 2333-66, les mots : « ou de l’organe compétent de l’établissement public » sont remplacés par les mots : « , de l'organe de l'établissement public ou du conseil régional. ».
III. – Après le septième alinéa de l’article L. 2333-67, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil régional, hors région Île-de-France, dans la limite de :
« - 0,2 % en additionnel au taux existant dans un périmètre de transport urbain ;
« - 0,3 % dans un territoire situé hors périmètre de transport urbain. »
Amendement n° 235 rectifié présenté par M. Chassaigne, M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
I.- Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° – Après le 2° de l’article L. 2333-64, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Ou dans une région compétente pour l'organisation des transports régionaux de voyageurs. »;
2° – L’article L. 2333-66 est ainsi rédigé:
«Art. L. 2333-66.- Le versement est institué par délibération du conseil municipal, de l'organe compétent de l'établissement public ou du conseil régional. »;
3° – L’article L. 2333-67 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil régional, hors région Île-de-France, dans la limite de :
« 1° 0,2 % en additionnel au taux existant dans un périmètre de transport urbain ;
« 2° 0,3 % dans un territoire situé hors périmètre de transport urbain. »
II. – L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou l’organisme de recouvrement transmet annuellement aux communes, conseils régionaux ou établissements publics territorialement compétents qui en font la demande les données et informations recueillies lors du recouvrement du versement transport contribuant à en établir le montant. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 148 rectifié présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret, n° 231 rectifié présenté par M. Rousset, M. Gagnaire, M. Fekl, M. Le Borgn', M. Arnaud Leroy, Mme Zanetti, Mme Marcel, M. Boudié, Mme Lacuey, Mme Delaunay, M. Travert et Mme Lousteau et n° 315 rectifié présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
Après la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports, il est inséré une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis ;
« Schéma national des services de transport ;
« Art. L. 1212-3-1. – Le schéma national des services de transport fixe les orientations de l’État concernant les services de transport ferroviaire de voyageurs d’intérêt national ;
« Art. L. 1212-3-2. – Le schéma mentionné à l’article L. 1212-3-1 détermine, dans un objectif d’aménagement et d’égalité des territoires, les services de transports ferroviaires de voyageurs conventionnés par l’État qui répondent aux besoins de transports. Il encadre les conditions dans lesquelles SNCF Mobilités assure les services de transports ferroviaires non conventionnés d’intérêt national ;
« Art. L. 1212-3-3. – Le schéma mentionné à l’article L. 1212-3-1 est actualisé et présenté au Parlement au moins une fois tous les cinq ans. ».
Amendement n° 149 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
Après la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports, il est inséré une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis ;
« Schéma national des services de transport ;
« Art. L. 1212-3-1. – Le schéma national des services de transport fixe les orientations de l’État, à moyen terme, concernant les services de transport ferroviaire de voyageurs d’intérêt national ;
« Art. L. 1212-3-2. – Le schéma mentionné à l’article L. 1212-3-1 détermine, dans une logique d’aménagement et d’égalité des territoires, les services de transports ferroviaires de voyageurs conventionnés par l’État qui répondent aux besoins de mobilité. Il encadre les conditions dans lesquelles SNCF Mobilités assure les services de transports ferroviaires non conventionnés d’intérêt national.
Amendement n° 378 présenté par M. Pauvros, M. Olivier Faure, M. Duron et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
L’article L. 213-1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« j) Les cessions entre la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités. ».
Amendement n° 379 rectifié présenté par M. Pauvros, M. Olivier Faure, M. Duron et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
Après le troisième alinéa de l’article L. 240-2 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - aux cessions entre la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités ; ».
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la section 2 est ainsi rédigé : « SNCF Réseau » ;
2° Les articles L. 2111-9 et L. 2111-10 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 2111-9. – L’établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé « SNCF Réseau » a pour missions d’assurer, conformément aux principes du service public et dans le but de promouvoir le transport ferroviaire en France dans une logique de développement durable :
« 1° L’accès à l’infrastructure ferroviaire du réseau ferré national, comprenant la répartition des capacités et la tarification de cette infrastructure ;
« 2° La gestion opérationnelle des circulations sur le réseau ferré national ;
« 3° La maintenance, comprenant l’entretien et le renouvellement, de l’infrastructure du réseau ferré national ;
« 4° Le développement, l’aménagement, la cohérence et la mise en valeur du réseau ferré national ;
« 5° La gestion des infrastructures de service dont il est propriétaire et leur mise en valeur.
« SNCF Réseau est le gestionnaire du réseau ferré national. Sa gestion vise à une utilisation optimale du réseau ferré national, dans un objectif de sécurité, de qualité de service et de maîtrise des coûts dans des conditions assurant l’indépendance des fonctions essentielles exercées, garantissant une concurrence libre et loyale et l’absence de toute discrimination entre les entreprises ferroviaires.
« Pour des lignes à faible trafic ainsi que pour les infrastructures de service, SNCF Réseau peut confier par contrat certaines de ses missions, à l’exception de celles mentionnées au 1°, à toute personne, selon les objectifs et principes de gestion qu’il définit.
« Art. L. 2111-10. – SNCF Réseau conclut avec l’État un contrat d’une durée de dix ans, actualisé tous les trois ans pour une durée de dix ans. Le projet de contrat et ses actualisations sont soumis pour avis à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et cet avis est rendu public.
« SNCF Réseau rend compte chaque année dans son rapport d’activité de la mise en œuvre du contrat mentionné au premier alinéa. Ce rapport d’activité est adressé au Parlement, à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et au Haut Comité du ferroviaire.
« Le contrat mentionné au premier alinéa met en œuvre la politique de gestion du réseau ferroviaire et la stratégie de développement de l’infrastructure ferroviaire dont l’État définit les orientations. Il s’applique à l’intégralité du réseau ferré national et détermine notamment :
« 1° Les objectifs de performance, de qualité et de sécurité du réseau ferré national ;
« 2° Les orientations en matière d’exploitation, d’entretien et de renouvellement du réseau ferré national et les indicateurs d’état et de productivité correspondants ;
« 3° La trajectoire financière de SNCF Réseau, et dans ce cadre :
« a) Les moyens financiers alloués aux différentes missions de SNCF Réseau ;
« b) Les principes qui seront appliqués pour la détermination de la tarification annuelle de l’infrastructure, notamment l’encadrement des variations annuelles globales de cette tarification ;
« c) L’évolution des dépenses de gestion de l’infrastructure, comprenant les dépenses d’exploitation, d’entretien et de renouvellement, celle des dépenses de développement, ainsi que les mesures prises pour maîtriser ces dépenses et les objectifs de productivité retenus ;
« d) La chronique de taux de couverture du coût complet à atteindre annuellement ainsi que la trajectoire à respecter du rapport entre la dette nette de SNCF Réseau et sa marge opérationnelle ;
« 4° Les mesures correctives que SNCF Réseau prend si une des parties manque à ses obligations contractuelles et les conditions de renégociation de celles-ci lorsque des circonstances exceptionnelles ont une incidence sur la disponibilité des financements publics ou sur la trajectoire financière de SNCF Réseau.
« Pour l’application du présent article, le coût complet correspond, pour un état donné du réseau, à l’ensemble des dépenses de toute nature liées à la construction, à l’exploitation, à l’entretien, à l’aménagement de l’infrastructure, ainsi qu’à la rémunération et l’amortissement des investissements.
« Le décret prévu à l’article L. 2111-15 établit les règles de financement des investissements de SNCF Réseau en vue de maîtriser sa dette, selon les principes suivants :
« - les investissements de régénération, de maintenance et d’entretien du réseau ferré national doivent être recouvrés au coût complet tel que défini au douzième alinéa du présent article, les subventions publiques assurant, le cas échéant, un taux de rentabilité interne à SNCF Réseau ;
« - les investissements de développement du réseau ferré national doivent être appréciés en regard d’un ratio rapportant l’endettement supplémentaire qu’ils nécessitent de la part de SNCF Réseau à la marge opérationnelle consolidée de l’ensemble des opérateurs ;
« - les investissements de développement susceptibles d’aggraver l’endettement de SNCF Réseau ou d’exposer les entreprises ferroviaires à des risques économiques significatifs, eu égard à l’augmentation consécutive des péages, sont financés par l’État et les collectivités territoriales qui les demandent.
« Les indicateurs centraux à prendre en compte pour la fixation des règles prévues aux treizième à seizième alinéas visent à garantir un financement durable et équilibré du système de transport ferroviaire entre gestionnaires d’infrastructure et exploitants du réseau ferré.
« Le projet de contrat et ses actualisations sont soumis à l’avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires. Cet avis est rendu public.
« Le projet de contrat et ses actualisations, ainsi que l’avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires sont transmis au Parlement.
« L’avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires porte notamment sur le niveau et la soutenabilité de l’évolution de la tarification de l’infrastructure pour le marché du transport ferroviaire, et sur l’adéquation du niveau des recettes prévisionnelles avec celui des dépenses projetées, au regard des objectifs mentionnés aux 1°, 2° et c du 3° du présent article, tant en matière d’entretien et de renouvellement que de développement, de façon à atteindre l’objectif de couverture du coût complet dans un délai de dix ans à compter de l’entrée en vigueur du premier contrat entre SNCF Réseau et l’État.
« SNCF Réseau rend compte chaque année dans son rapport d’activité de la mise en œuvre du contrat mentionné au présent article. Ce rapport est soumis à l’avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires. Le rapport d’activité de SNCF Réseau et l’avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires à son sujet sont adressés chaque année au Parlement.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
3° L’article L. 2111-11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « national, », sont insérés les mots : « à une concession de travaux prévue par l’ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics, » ;
b) Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« La concession, le contrat ou la convention peut porter sur tout ou partie des missions assurées par SNCF Réseau, à l’exception de la gestion opérationnelle des circulations. » ;
b bis) (nouveau) Au début de la dernière phrase du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « La concession, » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « mentionnées au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « confiées au cocontractant » ;
– les mots : « à la Société nationale des chemins de fer français et » sont supprimés ;
– les mots : « y compris » sont remplacés par les mots : « ainsi que » ;
4° Les articles L. 2111-15 et L. 2111-16 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 2111-15. – SNCF Réseau est doté d’un conseil d’administration qui, par dérogation à l’article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, comprend :
« 1° Des représentants de l’État ainsi que des personnalités choisies par l’État soit en raison de leur compétence technique ou financière, soit en raison de leur connaissance des aspects territoriaux des activités de SNCF Réseau, soit en raison de leur connaissance des activités publiques et privées concernées par l’activité de l’établissement, nommés par décret ;
« 2° Des personnalités choisies par la SNCF pour la représenter, nommées par décret sur proposition du conseil de surveillance de celle-ci, ainsi que le vice-président de son directoire ;
« 3° Des représentants des salariés, élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée.
« Au moins deux des membres désignés en application du 1° du présent article sont des représentants des autorités organisatrices régionales des transports ferroviaires et du Syndicat des transports d’Île-de-France.
« Le nombre de représentants de chacune des catégories est égal au tiers du nombre des membres du conseil d’administration.
« Les statuts de l’établissement sont fixés par un décret en Conseil d’État, qui détermine notamment les modalités de nomination ou d’élection des membres de son conseil d’administration.
« Pour l’application de l’article 6-1 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, la référence aux 1° et 2° de l’article 5 de cette même loi doit être lue comme une référence aux 1° et 2° du présent article.
« Sous réserve des dispositions de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et
des dispositions de l’article 22 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, les membres du conseil d’administration sont responsables dans les conditions applicables aux administrateurs des sociétés anonymes.
« Un membre du conseil d’administration de SNCF Réseau ne peut être simultanément membre du conseil de surveillance ou du conseil d’administration ou dirigeant d’une entreprise exerçant une activité d’entreprise ferroviaire.
« Art. L. 2111-16. – Le président du conseil d’administration de SNCF Réseau dirige l’établissement.
« Avant de transmettre à l’autorité investie du pouvoir de nomination toute proposition de nomination ou de renouvellement en qualité de président du conseil d’administration de SNCF Réseau, le conseil de surveillance de la SNCF fait connaître à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires l’identité de la personne ainsi que les conditions notamment financières devant régir son mandat.
« Avant de transmettre à l’autorité investie du pouvoir de révocation toute proposition de révocation du président du conseil d’administration de SNCF Réseau, le conseil de surveillance de la SNCF fait connaître à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires les motifs de sa proposition.
« L’Autorité de régulation des activités ferroviaires peut, dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire, s’opposer à la nomination ou au renouvellement du président du conseil d’administration de SNCF Réseau si elle estime que le respect par la personne proposée des conditions fixées à l’article L. 2111-16-1 à compter de sa nomination ou de sa reconduction est insuffisamment garanti ou s’opposer à sa révocation si elle estime que cette révocation est en réalité motivée par l’indépendance dont la personne concernée a fait preuve à l’égard des intérêts de SNCF Mobilités. » ;
4° bis La sous-section 2 de la section 2 est complétée par des articles L. 2111-16-1 à L. 2111-16-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 2111-16-1. – Sont considérés comme dirigeants de SNCF Réseau pour l’application du présent article le président du conseil d’administration et les responsables de la direction générale. La liste des emplois de dirigeant est arrêtée par le conseil d’administration et communiquée à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« Pendant leur mandat, les dirigeants de SNCF Réseau ne peuvent exercer d’activités, ni avoir de responsabilités professionnelles dans une entreprise exerçant directement ou par l’intermédiaire d’une de ses filiales une activité d’entreprise ferroviaire, ou dans une entreprise filiale d’une entreprise exerçant une activité d’entreprise ferroviaire, ni recevoir directement ou indirectement aucun avantage financier de la part de telles entreprises. L’évaluation de leur activité et leur intéressement ne peuvent être déterminés que par des indicateurs, notamment de résultats, propres à SNCF Réseau.
« Conformément à l’article L. 2102-6, l’exercice des fonctions de vice-président du directoire de la SNCF par le président du conseil d’administration de SNCF Réseau fait exception au deuxième alinéa du présent article.
« Art. L. 2111-16-2. – La commission de déontologie du système de transport ferroviaire est consultée lorsque le président du conseil d’administration de SNCF Réseau, un dirigeant de SNCF Réseau en charge de missions mentionnées au 1° de l’article L. 2111-9 ou un membre du personnel de SNCF Réseau ayant eu à connaître, dans l’exercice de ses fonctions, d’informations mentionnées à l’article L. 2122-4-1 souhaite exercer avant l’expiration d’un délai de trois ans après la cessation de ses fonctions des activités pour le compte d’une entreprise exerçant directement ou par l’intermédiaire d’une de ses filiales une activité d’entreprise ferroviaire, ou pour le compte d’une entreprise filiale d’une entreprise exerçant une activité d’entreprise ferroviaire.
« La commission mentionnée au premier alinéa du présent article fixe, le cas échéant, un délai avant l’expiration duquel la personne ne peut exercer de nouvelles fonctions incompatibles avec ses fonctions précédentes. Pendant ce délai, qui ne peut s’étendre au delà de trois années après la cessation des fonctions qui ont motivé la consultation de la commission, les activités exercées par cette personne doivent être compatibles avec ces dernières. Le sens de l’avis que rend la commission est rendu public.
« Les conditions d’application du présent article, notamment la composition de la commission de déontologie du système de transport ferroviaire, sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 2111-16-3. – Les conditions matérielles dans lesquelles est assurée l’indépendance auxquelles doivent satisfaire les services responsables des missions mentionnées au 1° de l’article L. 2111-9, notamment en matière de sécurité d’accès aux locaux et aux systèmes d’information, sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 2111-16-4. – SNCF Réseau prend des mesures d’organisation interne pour prévenir les risques de pratiques discriminatoires entre entreprises ferroviaires et pour assurer le respect des obligations découlant des règles d’impartialité énoncées à la présente section. L’Autorité de régulation des activités ferroviaires rend un avis sur ces mesures. » ;
5° Le premier alinéa de l’article L. 2111-18 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « créées », sont insérés les mots : « ou acquises » ;
b) Sont ajoutés les mots : « qu’il constitue avec elles » ;
5° bis (nouveau) À l’article L. 2111-20, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ou à des groupements de collectivités territoriales » ;
6° L’intitulé de la sous-section 6 de la section 2 est ainsi rédigé : « Ressources » ;
7° Le 4° de l’article L. 2111-24 est remplacé par des 4° et 5° ainsi rédigés :
« 4° Le produit des dotations qui lui sont versées par la SNCF ;
« 5° Tous autres concours publics. » ;
8° L’article L. 2111-25 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Tant que le coût complet du réseau n’est pas couvert, SNCF Réseau conserve les gains de productivité qu’il réalise. » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires » ;
9° La section 2 est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :
« SOUS-SECTION 7
« RÉGLEMENTATION SOCIALE
« Art. L. 2111-26. – Le livre III de la première partie du présent code est applicable à SNCF Réseau. » ;
10° Au début du second alinéa de l’article L. 2111-1, les mots : « Réseau ferré de France » sont remplacés par les mots : « Le gestionnaire du réseau ferré national mentionné à l’article L. 2111-9 » ;
11° Au premier alinéa de l’article L. 2111-2, les mots : « l’établissement public Réseau ferré de France » sont remplacés par les mots : « le gestionnaire du réseau ferré national » ;
12° Aux articles L. 2111-11, trois fois, L. 2111-12, deux fois, L. 2111-13, L. 2111-14, L. 2111-17, L. 2111-18, L. 2111-19, L. 2111-20, L. 2111-22, L. 2111-23 et L. 2111-24, deux fois, les mots : « Réseau ferré de France » sont remplacés par les mots : « SNCF Réseau ».
Amendement n° 268 présenté par M. Chassaigne, M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Supprimer cet article.
Amendement n° 16 présenté par M. Saddier, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Supprimer l’alinéa 2.
Amendements identiques :
Amendements n° 18 présenté par M. Saddier, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, M. Poniatowski, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann et n° 137 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis La gestion patrimoniale et opérationnelle des gares de voyageurs raccordées à l’infrastructure du réseau ferré national ; ».
Amendement n° 336 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après la première phrase de l’alinéa 10, insérer la phrase suivante :
« Il dispose d’une organisation décentralisée avec des structures territoriales intégrant l’ensemble des métiers techniques et administratifs du gestionnaire de l’infrastructure. ».
Amendement n° 71 présenté par M. Savary.
À la seconde phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« un objectif de sécurité, de qualité de service et de maîtrise des coûts »
les mots :
« des objectifs de sécurité, de qualité de service et de maîtrise des coûts et ».
Amendement n° 169 présenté par M. Pancher, M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Maurice Leroy, M. Richard, M. Rochebloine, M. Sauvadet, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Le gestionnaire de l’infrastructure est encouragé par des mesures d’incitation à réduire ses coûts. »
Amendement n° 101 présenté par M. Savary.
À l’alinéa 11, substituer au mot :
« contrat »
le mot :
« convention ».
Annexes
DÉPÔT D’UN PROJET DE LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE RECTIFICATIVE
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 18 juin 2014, de M. le Premier ministre, le projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative pour 2014.
Ce projet de loi, n° 2044, est renvoyé à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE LOI
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 18 juin 2014, de MM. Bruno Le Roux et Thomas Thévenoud, une proposition de loi relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur.
Cette proposition de loi, n° 2046, est renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 18 juin 2014, de M. Bertrand Pancher et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution sur la transition énergétique, déposée en application de l’article 136 du règlement.
Cette proposition de résolution a été déposée sous le n° 2042.
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 18 juin 2014, de Mme Odile Saugues, un rapport, n° 2047, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant la ratification de l’accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part (n° 193).
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 18 juin 2014, de Mme Odile Saugues, un rapport, n° 2048, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant la ratification de l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l’Union européenne et ses Etats membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part (n° 194).
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 18 juin 2014, de M. Yves Blein, un rapport, n° 2039, fait au nom de la commission des affaires économiques sur le projet de loi, adopté avec modifications, par le Sénat, en deuxième lecture, relatif à l’économie sociale et solidaire (n° 2006).
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 18 juin 2014, de Mme Frédérique Massat, un rapport, n° 2040, fait au nom de la commission des affaires économiques sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat, facilitant le déploiement d’un réseau d’infrastructures de recharge de véhicules électriques sur l’espace public (n° 1995).
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 18 juin 2014, de M. Christophe Sirugue, un rapport, n° 2041, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi, modifié, par l’Assemblée nationale, habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées (n° 619).
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 18 juin 2014, de Mme Valérie Rabault, un rapport, n° 2049, fait au nom de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire sur le projet de loi de finances rectificative pour 2014 (n° 2024).
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 18 juin 2014, de M. Sébastien Denaja, un rapport, n° 2043, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur le projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat, en deuxième lecture, pour l’égalité entre les femmes et les hommes (n° 1894).
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 18 juin 2014, de M. Jean-Claude Mignon, un rapport, n° 2045, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l’approbation de l’accord sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg pour le développement de la coopération et de l’entraide administrative en matière de sécurité sociale (n° 1098).
TEXTES TRANSMIS EN APPLICATION DU PROTOCOLE SUR L’APPLICATION
DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ ANNEXÉ
AU TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE ET AU TRAITÉ
SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE
La Commission européenne a transmis, en application du protocole (no 2) sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à Monsieur le président de l’Assemblée nationale, le texte suivant :
Communication du 18 juin 2014
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la diffusion de données satellitaires d’observation de la Terre à des fins commerciales [COM(2014) 344 final].
ANALYSE DES SCRUTINS
239e séance
Scrutin public n° 837
sur l'amendement n° 221 de M. Rousset à l'article 1er du projet de loi portant réforme ferroviaire.
Nombre de votants : 34
Nombre de suffrages exprimés: 33
Majorité absolue : 17
Pour l'adoption : 12
Contre : 21
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (290) :
Pour.......... : 3
Mmes Lucette Lousteau, Marie-Lou Marcel et M. Alain Rousset.
Contre........ : 19
Mme Brigitte Bourguignon, MM. Jean-Paul Chanteguet, Pascal Deguilhem, Mmes Françoise Descamps-Crosnier, Françoise Dubois, MM. Philippe Duron, Olivier Faure, Mmes Chantal Guittet, Bernadette Laclais, MM. Jean-Luc Laurent, Jean-Yves Le Bouillonnec, Mmes Viviane Le Dissez, Martine Lignières-Cassou, Gabrielle Louis-Carabin, Frédérique Massat, MM. Rémi Pauvros, Gilles Savary, Mmes Suzanne Tallard et Sylvie Tolmont.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (président de l'Assemblée nationale), Mme Carole Delga (membre du Gouvernement), M. Thierry Mandon (membre du Gouvernement) et Mme Sandrine Mazetier (président de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (199) :
Pour.......... : 6
MM. Guillaume Chevrollier, Laurent Furst, Antoine Herth, Christian Jacob, Gilles Lurton et Martial Saddier.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (28) :
Pour.......... : 1
M. Bertrand Pancher.
Groupe écologiste (18) :
Pour.......... : 2
MM. François-Michel Lambert et François de Rugy.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Abstention.... : 1
M. Joël Giraud.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Contre........ : 2
MM. André Chassaigne et Nicolas Sansu.
Non inscrits (8) :
Scrutin public n° 838
Sur l'article 1er du projet de loi portant réforme ferroviaire.
Nombre de votants : 33
Nombre de suffrages exprimés: 32
Majorité absolue : 17
Pour l'adoption : 27
Contre : 5
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (290) :
Pour.......... : 22
M. Florent Boudié, Mme Brigitte Bourguignon, M. Jean-Paul Chanteguet, Mmes Françoise Descamps-Crosnier, Françoise Dubois, MM. Philippe Duron, Olivier Faure, Alain Fauré, Mme Chantal Guittet, M. Jean-Luc Laurent, Mmes Anne-Yvonne Le Dain, Viviane Le Dissez, Martine Lignières-Cassou, Gabrielle Louis-Carabin, Lucette Lousteau, Marie-Lou Marcel, Frédérique Massat, MM. Rémi Pauvros, Alain Rousset, Gilles Savary, Mmes Suzanne Tallard et Sylvie Tolmont.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (président de l'Assemblée nationale), Mme Carole Delga (membre du Gouvernement), M. Thierry Mandon (membre du Gouvernement) et Mme Sandrine Mazetier (président de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (199) :
Contre........ : 5
MM. Guillaume Chevrollier, Laurent Furst, Antoine Herth, Christian Jacob et Martial Saddier.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (28) :
Pour.......... : 2
MM. Bertrand Pancher et Philippe Vigier.
Groupe écologiste (18) :
Pour.......... : 2
MM. François-Michel Lambert et Noël Mamère.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Pour.......... : 1
M. Joël Giraud.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Abstention.... : 1
M. André Chassaigne.
Non inscrits (8) :