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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

240e séance

Sommaire

Politique de développement et solidarité internationale

Article 1er

Article 2

Article 3

Article 3 bis

Article 3 ter

Article 4

Article 4 bis

Article 5

Article 5 bis

Article 5 ter

Article 5 quater

Article 5 quinquies

Article 7

Article 8

Article 8 bis

Article 9

Article 10

activités privées de protection des navires

Article 1er

Article 2 A

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 12 bis

Article 12 ter

Article 12 quater

Articles 13 à 17

Article 21

Article 23

Article 24

Article 28

Article 30 bis

Article 31

Articles 32 et 33

Article 34

Article 34 bis

Article 35

Article 36

Article 37

Article 38

Article 39

Article 40

Article 41

Article 42 bis

Article 42 ter

Article 43

Réforme ferroviaire

Article 2

Politique de développement et solidarité internationale

Projet de loi d’orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale

Texte élaboré par la commission mixte paritaire - n° 2005 rectifié

TITRE IER

ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE
DE DÉVELOPPEMENT ET DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE DE LA FRANCE

CHAPITRE IER

OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT
ET DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Article 1er

La France met en œuvre une politique de développement et de solidarité internationale qui a pour objectif général de promouvoir un développement durable dans les pays en développement, dans ses composantes économique, sociale, environnementale et culturelle.

Cette politique participe activement à l’effort international de lutte contre la pauvreté, la faim et l’insécurité alimentaire et de réduction des inégalités sociales et territoriales, en favorisant un développement économique équitable et riche en emplois, en consolidant l’agriculture vivrière et familiale, en préservant les biens publics mondiaux, en luttant contre le changement climatique, ses effets et l’érosion de la biodiversité et en promouvant la paix durable, la stabilité, les droits de l’homme et la diversité culturelle.

La politique de développement et de solidarité internationale respecte et défend les libertés fondamentales. Elle contribue à promouvoir les valeurs de la démocratie et de l’État de droit, l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi que la responsabilité sociétale, les socles de protection sociale et le travail décent. Elle contribue à lutter contre les discriminations. Elle œuvre pour développer et renforcer l’adhésion à ces valeurs dans les pays et régions partenaires par la voie du dialogue et de la coopération, en appuyant les mécanismes de bonne gouvernance, en particulier sur le plan local, et en favorisant notamment le renforcement des États et des capacités de la puissance publique. Elle veille à ce que les personnes en situation de pauvreté puissent être en capacité d’exercer leurs droits et participent activement aux programmes et projets de développement. Elle concourt à la politique étrangère de la France et à son rayonnement culturel, diplomatique et économique. Elle accorde une attention particulière à la francophonie et participe à la cohésion politique et économique de l’espace francophone.

Elle veille à assurer la continuité entre les phases d’urgence, de reconstruction et de développement. L’action humanitaire, qui vise à secourir les populations vulnérables, s’inscrit pleinement dans la politique de développement et de solidarité internationale.

La politique de développement et de solidarité internationale respecte et promeut les principes et les normes internationaux, notamment en matière de droits de l’homme, de protection sociale, de développement et d’environnement. La France promeut en particulier les principes directeurs sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme adoptés par le Conseil des droits de l’homme de l’Organisation des Nations unies.

Article 2

Le rapport fixant les orientations de la politique de développement et de solidarité internationale, annexé à la présente loi, est approuvé. Le cas échéant, ces orientations sont actualisées dans les conditions fixées au rapport annexé, après consultation du Conseil national du développement et de la solidarité internationale et des commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.

CHAPITRE II

COHÉRENCE ET COMPLÉMENTARITÉ

Article 3

Une cohérence est recherchée entre les objectifs de la politique de développement et de solidarité internationale et ceux des autres politiques publiques susceptibles d’avoir un impact dans le domaine du développement, en particulier les politiques commerciale, agricole, fiscale, migratoire, sociale ou les politiques relatives aux droits des femmes, à la recherche et à l’enseignement supérieur, à l’éducation, à la culture, à la santé, à l’environnement, à l’énergie et à la lutte contre le changement climatique, à la paix et à la sécurité, à l’économie sociale et solidaire ou aux outre-mer.

Article 3 bis

La France reconnaît le rôle et la complémentarité de l’ensemble des acteurs impliqués dans la politique de développement et de solidarité internationale, notamment les collectivités territoriales, les organisations de la société civile et les entreprises.

Il est créé, auprès du ministre chargé du développement, un Conseil national du développement et de la solidarité internationale qui a pour fonction de permettre une concertation régulière entre les différents acteurs du développement et de la solidarité internationale sur les objectifs, les orientations, la cohérence et les moyens de la politique française de développement. Lors de sa première installation, sa composition comprend autant de femmes que d’hommes.

Les collectivités territoriales ont développé de nombreuses actions internationales, notamment fondées sur leur expertise dans la gestion des services publics locaux ou l’aménagement du territoire. Elles apportent une plus-value concrète en cohérence avec les priorités françaises.

Les organisations de la société civile, tant du Nord que du Sud, disposent également d’une expérience, d’une expertise et d’une implication fortes dans la politique de développement et de solidarité internationale.

Les entreprises participent à la politique de développement et de solidarité internationale à la fois par leur implantation dans les pays partenaires et par les actions spécifiques qu’elles mettent en place pour contribuer au développement de ces pays. Les entreprises françaises sont notamment présentes dans des secteurs prioritaires d’intervention comme la santé, l’agriculture, le développement des territoires, l’environnement et l’énergie ou l’eau et l’assainissement.

Article 3 ter

La France recherche la complémentarité entre les composantes bilatérale et multilatérale de sa politique de développement et de solidarité internationale.

Elle a pour objectif une meilleure harmonisation et coordination des actions de l’ensemble des bailleurs de fonds. Elle promeut notamment la programmation conjointe de l’aide apportée par l’Union européenne et ses États membres.

Dans les institutions multilatérales de développement dont elle est partie prenante, la France défend les priorités, les objectifs et les principes de sa politique de développement et de solidarité internationale énoncés dans la présente loi.

CHAPITRE III

EFFICACITÉ ET PRINCIPES

Article 4

Afin d’assurer son efficacité, la politique de développement et de solidarité internationale repose sur la concentration géographique et sectorielle des aides et sur la prévisibilité des ressources publiques. Elle évite la dispersion de l’aide.

Elle est fondée sur une logique de partenariats différenciés présentés dans le rapport annexé à la présente loi. L’allocation des ressources et la détermination des instruments publics utilisés tiennent compte des besoins des pays partenaires, de leur évolution, de leurs capacités d’absorption et de l’impact attendu de l’aide.

Conformément aux engagements que la France a souscrits au niveau international, la politique de développement et de solidarité internationale met en œuvre les principes d’alignement sur les priorités politiques et les procédures des pays partenaires et de subsidiarité par rapport à la mobilisation de leurs ressources et capacités propres. Pour favoriser cette mobilisation, la France soutient la lutte contre la corruption, l’opacité financière et les flux illicites de capitaux.

Article 4 bis

La politique de développement et de solidarité internationale de la France est fondée sur un principe de gestion transparente qui nécessite une évaluation indépendante continue.

Article 5

La politique de développement et de solidarité internationale prend en compte l’exigence de la responsabilité sociétale des acteurs publics et privés. La France promeut cette exigence auprès des pays partenaires et des autres bailleurs de fonds.

Dans le cadre de cette exigence de responsabilité sociétale, les entreprises mettent en place des procédures de gestion des risques visant à identifier, à prévenir ou à atténuer les dommages sociaux, sanitaires et environnementaux et les atteintes aux droits de l’homme susceptibles de résulter de leurs activités dans les pays partenaires.

La France encourage les sociétés ayant leur siège sur son territoire et implantées à l’étranger à mettre en œuvre les principes directeurs énoncés par l’Organisation de coopération et de développement économiques à l’intention des entreprises multinationales et les principes directeurs sur les entreprises et les droits de l’homme adoptés par le Conseil des droits de l’homme de l’Organisation des Nations unies.

Le groupe Agence française de développement intègre la responsabilité sociétale dans son système de gouvernance et dans ses actions. Il prend des mesures destinées à évaluer et maîtriser les risques environnementaux et sociaux des opérations qu’il finance et à promouvoir la transparence financière, pays par pays, des entreprises qui y participent. Son rapport annuel d’activité mentionne la manière dont il prend en compte l’exigence de responsabilité sociétale.

Article 5 bis

(Supprimé)

Article 5 ter

La politique de développement et de solidarité internationale favorise le développement des échanges fondés sur le commerce équitable et contribue au soutien des initiatives d’économie sociale et solidaire et du micro-crédit dans les pays partenaires.

Article 5 quater

L’Agence française de développement est autorisée à gérer, notamment sous la forme de fonds de dotation mentionnés à l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, de conventions particulières ou sous toute autre forme juridique ou contractuelle appropriée, des fonds publics et privés dans le cadre d’opérations financées par l’Union européenne, des institutions ou organismes internationaux, des collectivités publiques, des États étrangers, des établissements de crédit et banques de développement et des institutions publiques ou privées. Elle peut également confier la gestion de fonds aux mêmes entités que celles mentionnées à la première phrase dans le cadre de conventions particulières passées avec elles.

Article 5 quinquies

I. – Le titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« OFFRE D’OPÉRATIONS DE BANQUE À DES PERSONNES PHYSIQUES RÉSIDANT EN FRANCE PAR DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT AYANT LEUR SIÈGE SOCIAL DANS UN ÉTAT FIGURANT SUR LA LISTE DES ÉTATS BÉNÉFICIAIRES DE L’AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT ET QUI N’EST PAS PARTIE À L’ACCORD SUR L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

« Art. L. 318-1. – Les établissements de crédit ayant leur siège social dans un État figurant sur la liste des États bénéficiaires de l’aide publique au développement établie par le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques et qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen ne peuvent, sur autorisation préalable de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, offrir à des personnes physiques résidant en France des opérations de banque que dans les conditions fixées au présent chapitre.

« Art. L. 318-2. – Pour délivrer l’autorisation prévue à l’article L. 318-1, dans des délais fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que les conditions suivantes sont remplies :

« 1° L’établissement de crédit mentionné à l’article L. 318-1 est soumis dans l’État de son siège à des conditions de supervision équivalentes à celles qui existent en France ;

« 2° Une convention a été conclue entre l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’autorité compétente de l’État du siège, conformément aux dispositions de l’article L. 632-13 ;

« 3° Les opérations de banque proposées sont des opérations équivalentes à celles mentionnées à l’article L. 311-1 et que l’établissement mentionné à l’article L. 318-1 propose à sa clientèle dans l’État de son siège ;

« 4° L’établissement de crédit mentionné à l’article L. 318-1 a conclu une convention avec un établissement de crédit ou une société de financement agréé en France ou avec une succursale établie en France d’un établissement de crédit ayant son siège dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou encore avec une succursale établie en France d’un établissement de crédit ayant son siège dans un État qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen et qui a conclu avec la France une convention prévoyant un échange d’informations en matière fiscale, pour y commercialiser des opérations de banque qu’il réalise dans l’État de son siège. Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise les stipulations devant figurer dans la convention conclue entre les établissements. Il précise notamment le type d’opérations de banque qui peuvent être offertes ;

« 5° Les opérations de banque sont intégralement exécutées dans l’État du siège de l’établissement de crédit mentionné à l’article L. 318-1.

« Art. L. 318-3. – La commercialisation des opérations de banque par l’une des personnes mentionnées au 4° de l’article L. 318-2 est soumise aux dispositions du code de la consommation et du présent code en matière de publicité, de démarchage, d’information précontractuelle et aux dispositions des chapitres Ier et II du titre VI du livre V du présent code ainsi qu’aux dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

« Art. L. 318-4. – Les établissements de crédit mentionnés à l’article L. 318-1 communiquent chaque année à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, un rapport sur les opérations effectuées dans le cadre du présent chapitre.

« Art. L. 318-5. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer l’autorisation mentionnée à l’article L. 318-1 dans les cas suivants :

« 1° Si l’une ou plusieurs des conditions prévues à l’article L. 318-2 ne sont plus remplies ;

« 2° Si l’établissement de crédit mentionné à l’article L. 318-1 ou l’une des personnes mentionnées au 4° de l’article L. 318-2 a fait l’objet d’une condamnation pénale ou d’une sanction disciplinaire pour manquement aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou aux dispositions de l’article L. 318-3. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 511-3 du même code, après la référence : « L. 511-2 », sont insérés les mots : « ou régies par le chapitre VIII du titre Ier du livre III ».

III. – Le C du II de l’article L. 612-20 du même code est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les établissements de crédit mentionnés à l’article L. 318-1 acquittent, au moment du dépôt de leur demande d’autorisation, une contribution forfaitaire fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie, dans la limite de 10 000 €. »

IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie.

……………………………………………………………………………………………

Article 7

(Supprimé)

TITRE III

EXPERTISE INTERNATIONALE

Article 8

Les opérateurs de l’expertise technique internationale contribuent, le cas échéant dans le cadre de conventions passées avec l’État, à la mise en œuvre des priorités, des objectifs et des principes de la politique de développement et de solidarité internationale de la France énoncés à la présente loi, dans le respect des mandats et objectifs spécifiques de ces institutions.

Article 8 bis

Le chapitre IV du titre Ier de la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’État est ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« AGENCE FRANÇAISE D’EXPERTISE TECHNIQUE INTERNATIONALE

« Art. 12. – I. – Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé : “Agence française d’expertise technique internationale”, placé sous la tutelle du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’économie et soumis au chapitre Ier du présent titre.

« II. – L’Agence française d’expertise technique internationale concourt à la promotion de l’assistance technique et de l’expertise internationale publique françaises à l’étranger. Elle contribue notamment au développement de l’expertise technique internationale et à la maîtrise d’œuvre de projets de coopération sur financements bilatéraux et multilatéraux. Elle inscrit son action dans le cadre de la politique extérieure de coopération au développement, d’influence et de diplomatie économique de la France. Elle intervient dans le cadre des orientations stratégiques définies par l’État. Elle opère sans préjudice des missions des organismes privés compétents en matière d’expertise et de mobilité internationales. Elle intervient en concertation étroite avec tous les opérateurs, qu’ils soient publics ou privés. Elle établit des conventions-cadres avec les ministères et les organismes concernés par la mise à disposition ou le détachement d’experts publics. Ses modalités d’organisation et de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’État.

« III. – Il est créé un délégué interministériel à la coopération technique internationale, nommé par décret, pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’économie. Il est chargé de la mise en place effective au 1er janvier 2015 de l’Agence française d’expertise technique internationale par fusion de l’établissement public à caractère industriel et commercial “France expertise internationale”, du groupement d’intérêt public “Assistance au développement des échanges en technologies économiques et financières”, du groupement d’intérêt public “Ensemble pour une solidarité thérapeutique hospitalière en réseau”, du groupement d’intérêt public “International”, du groupement d’intérêt public “Santé protection sociale internationale” et de l’association “Agence pour le développement et la coordination des relations internationales”.

« IV. – L’Agence française d’expertise technique internationale se substitue à l’établissement public à caractère industriel et commercial, aux groupements d’intérêt public et au groupement d’intérêt économique mentionnés au III à la date d’effet de leur dissolution et, au plus tard, le 1er janvier 2015 dans tous les contrats et conventions que chacun d’entre eux a passés pour l’exécution de ses missions. À la date d’effet de leur dissolution, leurs biens, droits et obligations sont transférés de plein droit et en pleine propriété à l’Agence française d’expertise technique internationale, sans perception d’impôts, de droits ou de taxes.

« V. – L’Agence française d’expertise technique internationale est substituée à l’établissement public à caractère industriel et commercial, aux groupements d’intérêt public et au groupement d’intérêt économique mentionnés au III à la date d’effet de leur dissolution et, au plus tard, le 1er janvier 2015 pour les personnels titulaires d’un contrat de droit public ou de droit privé conclu avec l’un de ces organismes en vigueur à cette date. Elle leur propose un contrat régi par le code du travail. Ce contrat reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents étaient titulaires antérieurement au transfert, en particulier celles qui concernent la rémunération.

« Les agents concernés disposent d’un délai de trois mois pour accepter les modifications de leur contrat qui leur sont proposées à la suite du transfert d’activité. En cas de refus de ces agents, l’Agence française d’expertise technique internationale procède à leur licenciement dans les conditions prévues par les textes qui leur sont applicables. Les salariés dont le contrat de travail est transféré demeurent à titre transitoire régis par la convention ou l’accord collectif qui leur est applicable. La convention nationale applicable à l’Agence française d’expertise technique internationale leur devient applicable dès que les adaptations nécessaires ont fait l’objet d’un accord ou, au plus tard, quinze mois après leur transfert.

« L’Agence française d’expertise technique internationale a vocation à rassembler au 1er janvier 2016 l’ensemble des opérateurs spécialisés de coopération technique, selon des modalités adaptées à leurs missions et statuts. Elle assure l’ensemble des fonctions transversales des opérateurs et comprend des départements thématiques. Elle dispose d’un fonds d’intervention pouvant prendre la forme d’un fonds de dotation.

« VI. – Le délégué interministériel à la coopération technique internationale préside le conseil d’administration de l’Agence française d’expertise technique internationale. Il siège au conseil d’administration des organismes rattachés à l’agence. Il est chargé de la coordination stratégique et opérationnelle des actions publiques de coopération technique.

« VII. – Le directeur général de l’agence assure la direction exécutive de l’agence. Il est nommé pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’économie. Les responsables des départements thématiques sont nommés par le directeur général sur proposition des ministères concernés.

« VIII. – Il est créé auprès de l’Agence française d’expertise technique internationale un comité d’orientation relatif au développement de l’expertise technique publique et privée, comprenant notamment des représentants des ministères, des organismes, des entreprises intervenant dans le domaine de l’expertise technique internationale et des représentants des collectivités territoriales. Ce comité est présidé par le délégué interministériel à la coopération technique internationale. Il est organisé en sous-comités thématiques qui participent à la définition de la stratégie de chaque département thématique de l’agence en lien avec les ministères concernés. Les présidents des sous-comités sont nommés par le délégué interministériel à la coopération technique internationale sur proposition des ministères concernés. Sa composition et ses règles d’organisation et de fonctionnement sont fixées par décret. »

TITRE IV

ACTION EXTÉRIEURE
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Article 9

I. – La première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L’intitulé du chapitre V du titre unique du livre Ier est ainsi rédigé : « Action extérieure des collectivités territoriales » ;

2° L’article L. 1115-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1115-1. – Dans le respect des engagements internationaux de la France, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en œuvre ou soutenir toute action internationale annuelle ou pluriannuelle de coopération, d’aide au développement ou à caractère humanitaire.

« À cette fin, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, le cas échéant, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères. Ces conventions précisent l’objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers. Elles entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l’État dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1, L. 2131-2, L. 3131-1, L. 3131-2, L. 4141-1 et L. 4141-2. Les articles L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1 leur sont applicables. » ;

3° Après l’article L. 1115-1-1, il est inséré un article L. 1115-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1115-1-2. – Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes compétents en matière de collecte et de traitement des déchets des ménages au sens de l’article L. 2224-13 ou percevant la taxe ou la redevance d’enlèvement des ordures ménagères peuvent mener, dans la limite de 1 % des ressources qui sont affectées aux budgets de ces services et dans le cadre de l’article L. 1115-1, des actions de coopération, d’aide au développement ou à caractère humanitaire dans les domaines de la collecte et du traitement des déchets des ménages. » ;

 L’article L. 1115-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1115-6. – Il est créé une Commission nationale de la coopération décentralisée qui établit et tient à jour un état de l’action extérieure des collectivités territoriales. Elle favorise la coordination entre l’État et les collectivités territoriales et entre les collectivités territoriales et peut formuler toute proposition relative à l’action extérieure des collectivités territoriales. Les collectivités territoriales et leurs groupements transmettent à la commission les informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions. » ;

5° L’intitulé du chapitre II du titre II du livre VIII est ainsi rédigé : « Action extérieure des collectivités territoriales ».

II. – À la première phrase du II de l'article L. 1822-1 du même code, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « second ».

III. – Les actions d’aide au développement que mettent en œuvre les collectivités territoriales s’inscrivent dans le cadre de l’article 1er de la présente loi.

IV. – Des campagnes d’information sur la solidarité internationale des territoires sont mises en place conjointement par le ministère chargé de l’éducation nationale et les collectivités territoriales dans les écoles, les collèges et les lycées afin de sensibiliser dès le plus jeune âge l’ensemble de la population sur les actions extérieures des collectivités territoriales.

TITRE V

MISE EN ŒUVRE, ÉVALUATION ET RAPPORT

Article 10

I. – La politique de développement et de solidarité internationale fait l’objet d’évaluations régulières sur la base d’une programmation pluriannuelle qui est communiquée aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.

II. – Le Gouvernement transmet tous les deux ans aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat ainsi qu’au Conseil national du développement et de la solidarité internationale et à la Commission nationale de la coopération décentralisée un rapport faisant la synthèse de la politique de développement et de solidarité internationale conduite par la France dans les cadres bilatéral et multilatéral. Ce rapport présente en particulier la synthèse des évaluations réalisées en application du I, les modalités d’utilisation des différents instruments de la politique de développement et de solidarité internationale, l’équilibre entre les subventions, les autres dons et les prêts, ainsi que les activités de l’Agence française de développement et l’utilisation de son résultat. Il présente également l’activité de l’ensemble des organismes européens et multilatéraux œuvrant en matière de développement et auxquels la France contribue ou dont elle est partie. Ce rapport est débattu publiquement à l’Assemblée nationale et au Sénat.

III. – Le III de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998) est abrogé.

IV. – La présente loi fixe les objectifs et les orientations de la politique de développement et de solidarité internationale pour une période de cinq ans, à l’issue de laquelle elle sera révisée. La présente loi s’applique jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi de programmation.

RAPPORT FIXANT LES ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE
DE DÉVELOPPEMENT ET DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

(ANNEXE À L’ARTICLE 2)

Préambule 17

1. Objectifs et priorités de la politique de développement et de solidarité internationale de la France Erreur ! Signet non défini.

1.1. Finalité de la politique de développement et de solidarité internationale de la France Erreur ! Signet non défini.

1.2. Priorités transversales Erreur ! Signet non défini.

1.3. Secteurs d’intervention Erreur ! Signet non défini.

1.4. Priorités géographiques : des partenariats différenciés Erreur ! Signet non défini.

1.5. Pilotage de la politique de développement et de solidarité internationale : le processus de révision des priorités sectorielles et géographiques Erreur ! Signet non défini.

2. Cohérence, efficacité et transparence de la politique de développement Erreur ! Signet non défini.

2.1. La cohérence des politiques sectorielles de la France s’inscrit dans un cadre européen Erreur ! Signet non défini.

2.2. Efficacité de la politique de développement et de solidarité internationale Erreur ! Signet non défini.

2.3. Transparence et redevabilité de la politique de développement et de solidarité internationale Erreur ! Signet non défini.

3. Les leviers d’action de la politique de développement et de solidarité internationale de la France Erreur ! Signet non défini.

3.1. L’intervention de l’État Erreur ! Signet non défini.

3.2. Les interactions avec les acteurs non étatiques Erreur ! Signet non défini.

4. Le financement du développement Erreur ! Signet non défini.

4.1. Instruments publics de financement du développement Erreur ! Signet non défini.

4.2. Le renforcement des ressources domestiques Erreur ! Signet non défini.

4.2 bis. Financements privés en faveur du développement 59

4.3. Les financements innovants Erreur ! Signet non défini.

Annexe 1 : Liste des sigles et des abréviations Erreur ! Signet non défini.

Annexe 2 : Matrice des indicateurs de résultats Erreur ! Signet non défini.

ADECRI

    Agence pour le développement et la coordination des relations internationales

 

ADETEF

    Assistance au développement des échanges en technologies économiques et financières

AFD

    Agence française de développement

AFETI

    Agence française d’expertise technique internationale

AID

    Association internationale de développement

APD

    Aide publique au développement

APE

    Accord de partenariat économique

BIT

    Bureau international du travail

CAD

    Comité d’aide au développement de l’OCDE

C2D

    Contrat de désendettement et de développement

CBD

    Conventions des Nations unies sur la diversité biologique

CCNUCC

    Conventions des Nations unies sur les changements climatiques

CE

    Commission européenne

CICID

    Comité interministériel de la coopération internationale et du développement

CIEP

    Centre international d’études pédagogiques

CIV

    Délégation pour les relations avec la société civile et les partenariats

CIRAD

    Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement

CNCD

    Commission nationale de la coopération décentralisée

CNDSI

    Conseil national du développement et de la solidarité internationale

CNRS

    Centre national de la recherche scientifique

CNULCD

    Conventions des Nations unies pour la lutte contre la désertification

COM

    Contrat d’objectifs et de moyens

CONFEJES

    Conférence des ministres francophones de la jeunesse et des sports

CONFEMEN

    Conférence des ministres de l’éducation des pays ayant le français en partage

COS

    Conseil d’orientation stratégique de l’AFD

 

CPD

    Cohérence des politiques pour le développement

DAECT

    Délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales

DGM

    Direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats

DG Trésor

    Direction générale du Trésor

ESS

    Économie sociale et solidaire

ETI

    Entreprises de taille intermédiaire

FAO (OAA)

    Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture

FED

    Fonds européen de développement

FEI

    France expertise internationale

FEM

    Fonds pour l’environnement mondial

FEXTE

    Fonds d’expertise technique et d’échange d’expériences

FFEM

    Fonds français pour l’environnement mondial

FHF

    Fédération hospitalière de France

FIDA

    Fonds international de développement agricole

FISEA

    Fonds d’investissement et de soutien aux entreprises en Afrique

ESTHER

    Ensemble pour une solidarité thérapeutique hospitalière en réseau

GAVI

    Alliance mondiale pour les vaccins et l’immunisation

GIP

    Groupement d’intérêt public

GISA

    Groupe interministériel français sur la sécurité alimentaire

GRECO

    Conventions civile et pénale du Conseil de l’Europe sur la corruption

HCR

    Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés

HQE

    Haute qualité environnementale

IITA

    Initiative internationale pour la transparence de l’aide

IDE

    Investissement direct à l’étranger

IEDDH

    Instrument européen pour la démocratie et les droits de l’Homme

IEVP

    Instrument européen de voisinage et de partenariat

IFFIm

    Facilité internationale pour la vaccination

INTER

    Intérêt public international

IRD

    Institut de recherche pour le développement

ITIE

    Initiative pour la transparence dans les industries extractives

LADOM

    Agence de l’Outre-mer pour la mobilité

MAAF

    Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

MAE

    Ministère des affaires étrangères

MEFI

    Ministère de l’économie et des finances

MEN

    Ministère de l’éducation nationale

NEPAD

    Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique

OCDE

    Organisation pour la coopération et le développement économique

ODD

    Objectifs de développement durable

OIF

    Organisation internationale de la francophonie

OIT

    Organisation internationale du travail

OMC

    Organisation mondiale du commerce

OMD

    Objectifs du millénaire pour le développement

ONG

    Organisation non gouvernementale

ONU

    Organisation des Nations unies

PAM

    Programme alimentaire mondial

PED

    Pays en développement

PMA

    Pays les moins avancés

PNUD

    Programme des Nations unies pour le développement

PNUE

    Programme des Nations unies pour l’environnement

PPP

    Pays pauvres prioritaires

PPTE

    Pays pauvres très endettés

PROPARCO

    Société de promotion et de participation pour la coopération économique

RRMA

    Réseaux régionaux multi-acteurs

SMA

    Service militaire adapté

 

SPG

    Système de préférences généralisées

SPSI

    Santé protection sociale internationale

TTF

    Taxe sur les transactions financières

UE

    Union européenne

UNESCO

    Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture

UNICEF

    Fonds des Nations unies pour l’enfance

UNITAID

    Facilité internationale d’achat de médicaments

UNRWA

    Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient

VSI

    Volontaire de solidarité internationale

Indicateur de l’aide bilatérale

Domaine

1.

Nombre d’exploitations agricoles familiales soutenues par les programmes financés par l’AFD

Agriculture, sécurité alimentaire

2.

Superficies bénéficiant de programme de conservation, restauration ou gestion durable de la biodiversité

Biodiversité

3.

Nombre de passagers empruntant les transports en commun sur les tronçons financés

Transports

4.

Nombre de personnes raccordées au réseau de distribution d’électricité, ou gagnant accès à l’électrification

Énergie durable

5.

a. Nombre d’enfants scolarisés au primaire et au collège

a bis. Nombre d’enfants ayant achevé le cycle scolaire primaire

b. Nombre de jeunes accueillis dans les dispositifs de formation professionnelle initiale soutenus par l’AFD

Éducation et formation

6.

Nombre d’habitants des quartiers défavorisés dont l’habitat est amélioré ou sécurisé

Collectivités territoriales et développement urbain

7.

Investissements accompagnés dans le secteur privé

Institutions financières et appui au secteur privé

8.

Nombre d’entreprises (PME) bénéficiaires d’appuis ou de financements de l’AFD

Institutions financières et appui au secteur privé

9.

Nouvelles capacités d’énergies renouvelables installées

Énergie durable

10.

Nombre de personnes gagnant un accès pérenne à une source d’eau potable améliorée

Eau et assainissement

11.

Nombre de personnes gagnant accès à un système d’assainissement amélioré

Eau et assainissement

12.

Nombre de consultations externes de professionnels de santé par habitant et par an

Santé

12 bis.

Nombre de projets ayant un objectif nutritionnel

Transversal

13.

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2) – indicateur ex post à prévoir mais non envisageable fin 2013.

Transversal (climat)

14.

Nombre d’institutions bénéficiaires d’action de renforcement de capacité

Culture, enseignement supérieur et francophonie

15.

Nombre d’institutions bénéficiaires d’action de renforcement de capacité

Gouvernance démocratique

16.

Nombre de projets financés au bénéfice des sociétés civiles du Sud

Société civile du Sud

Indicateur de l’aide multilatérale

Domaine

1

Nombre de personnes ayant accès à un ensemble de services de santé de base (BM)

Santé

2

Nombre d’enfants immunisés grâce à notre contribution au GAVI Alliance

Santé

3

Nombre de moustiquaires imprégnées distribuées grâce à notre contribution au Fonds mondial

Santé

4

Nombre de personnes sous traitement antirétroviral grâce à notre contribution au Fonds mondial

Santé

5

Nombre d’enseignants recrutés et/ou formés (BM)

Éducation

6

Nombre de manuels et matériels didactiques fournis (BAfD)

Éducation

7

Superficie de zones bénéficiant de services d’irrigation (en ha) (BM)

Agriculture

8

Nombre de personnes formées/recrutées/ utilisant une technologie moderne (BAfD)

Agriculture

9

Nombre de personnes bénéficiaires de services fournis par des projets soutenus par le FIDA

Agriculture

10

Nombre de personnes ayant gagné accès à des sources d’eau améliorées (BM)

Développement durable (eau)

11

Kilomètres de conduites d’eau installées ou améliorées (BAsD)

Développement durable (eau)

12

Nombre de routes construites ou réhabilitées (BM)

Infrastructures (transport)

13

Nombre de PME aidées (SFI)

Secteur privé

14

Nombre de clients de la microfinance formés en gestion des entreprises (BAfD)

Secteur privé

activités privées de protection des navires

Projet de loi relatif aux activités privées de protection des navires

Texte élaboré par la commission mixte paritaire - n° 1960

TITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

« CHAPITRE IER

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

TITRE II

CONDITIONS D’EXERCICE
DE L’ACTIVITÉ PRIVÉE DE PROTECTION DES NAVIRES

CHAPITRE IER

PERSONNES MORALES

Article 2 A

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

CHAPITRE II

PERSONNES PHYSIQUES

SECTION 1

DIRIGEANTS, ASSOCIÉS OU GÉRANTS
DES ENTREPRISES PRIVÉES DE PROTECTION DES NAVIRES

Article 11

SECTION 2

AGENTS EMPLOYÉS PAR LES ENTREPRISES PRIVÉES DE PROTECTION DES NAVIRES

Article 12

Article 12 bis

Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.

Article 12 ter

Article 12 quater

CHAPITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES

Articles 13 à 17

TITRE III

MODALITÉS D’EXERCICE
DE L’ACTIVITÉ PRIVÉE DE PROTECTION DES NAVIRES

CHAPITRE IER

CHAMP D’ACTION

CHAPITRE II

NOMBRE, TENUE ET ARMEMENT DES AGENTS

Article 21

Article 23

CHAPITRE III

DROITS ET OBLIGATIONS

Article 24

Article 28

Article 30 bis

TITRE IV

CONTRÔLE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE
DE L’ACTIVITÉ PRIVÉE DE PROTECTION DES NAVIRES
ET CONSTATATION DES INFRACTIONS EN MER

CHAPITRE IER

CONTRÔLE ADMINISTRATIF SUR LE TERRITOIRE NATIONAL

Article 31

Articles 32 et 33

CHAPITRE II

CONTRÔLE ADMINISTRATIF À BORD DES NAVIRES

Article 34

« SECTION 4 

« CONTRÔLE À BORD DES NAVIRES 

Amendement n° 2 présenté par le Gouvernement.

Article 34 bis

CHAPITRE III

CONSTATATION DES INFRACTIONS À BORD DES NAVIRES

Article 35

TITRE V

SANCTIONS DISCIPLINAIRES ET PÉNALES

Article 36

Article 37

«  Sous-section 3

« Activités de protection des navires

Article 38

Article 39

Article 40

TITRE VI

OUTRE-MER

Article 41

Article 42 bis

Article 42 ter

Article 43

Réforme ferroviaire

Projet de loi portant réforme ferroviaire

Texte adopté par la commission - n° 1990

Article 2

« SOUS-SECTION 7

« RÉGLEMENTATION SOCIALE

Amendement n° 134 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.

Amendement n° 261 présenté par M. Chassaigne, M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.

Amendement n° 53 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.

Amendement n° 52 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.

Amendement n° 72 présenté par M. Savary.

Amendement n° 74 présenté par M. Savary.

Amendement n° 75 présenté par M. Savary.

Amendement n° 262 présenté par M. Chassaigne, M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.

Amendement n° 316 présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.

Amendement n° 150 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.

Amendement n° 161 présenté par M. Savary.

Amendement n° 214 présenté par M. Giraud, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.

Amendement n° 263 présenté par M. Chassaigne, M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.

Amendement n° 162 deuxième rectification présenté par M. Savary.

1 () Bénin, Burkina Faso, Burundi, Djibouti, Comores, Ghana, Guinée, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Sénégal, Tchad, Togo.

2 () Le commerce, l’environnement, le changement climatique, la sécurité, l’agriculture, les accords de pêche bilatéraux, les politiques sociales, la migration, la recherche/l’innovation, les technologies de l’information, le transport et l’énergie.