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Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Texte adopté par la commission – n° 2932
I. – L’article L. 2326-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
aa) (Supprimé)
a) À la première phrase, les mots : « deux cents » sont remplacés par les mots : « trois cents » et sont ajoutés les mots : « et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » ;
b) La seconde phrase est ainsi rédigée :
« Il prend cette décision après avoir consulté les délégués du personnel et, s’ils existent, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. » ;
2° Après le mot : « constitution », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « de l’une des institutions mentionnées au premier alinéa ou du renouvellement de l’une d’entre elles. » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La durée du mandat des délégués du personnel, des membres du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être prorogée ou réduite dans la limite de deux années, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de mise en place de la délégation unique. » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’employeur met en place une délégation unique du personnel au niveau d’une entreprise comportant plusieurs établissements, une délégation unique du personnel est mise en place au sein de chaque établissement distinct, au sens de l’article L. 2327-1. »
I bis et II. – (Non modifiés)
III. – La section 3 du chapitre VI du titre II du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi rédigée :
« Section 3
« Attributions et fonctionnement
« Art. L. 2326-3. – Dans le cadre de la délégation unique du personnel, les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail conservent l’ensemble de leurs attributions.
« Art. L. 2326-4. – Les membres de la délégation unique du personnel désignent un secrétaire et un secrétaire adjoint dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 2326-5. – Les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail conservent leurs règles de fonctionnement respectives, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° La délégation est réunie au moins une fois tous les deux mois sur convocation de l’employeur. Au moins quatre de ces réunions annuelles portent en tout ou partie sur des sujets relevant des attributions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
« 2° Le secrétaire et le secrétaire adjoint désignés en application de l’article L. 2326-4 exercent les fonctions dévolues au secrétaire du comité d’entreprise et au secrétaire du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
« 3° Un ordre du jour commun de chaque réunion est établi par l’employeur et le secrétaire de la délégation unique du personnel. Les consultations rendues obligatoires par une disposition légale ou conventionnelle sont inscrites de plein droit. L’ordre du jour est communiqué aux membres ayant qualité pour siéger huit jours au moins avant la séance ;
« 4° Lorsqu’est inscrite à l’ordre du jour une question relevant à la fois des attributions du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, un avis unique de la délégation unique du personnel est recueilli au titre de ces deux institutions, sous réserve que les personnes mentionnées à l’article L. 4613-2 aient été convoquées à la réunion et que l’inspecteur du travail en ait été prévenu en application de l’article L. 4614-11 ;
« 5° Lorsqu’une expertise porte à la fois sur des sujets relevant des attributions du comité d’entreprise et sur des sujets relevant des attributions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la délégation unique du personnel a recours à une expertise commune, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. L’expert ou les experts menant une expertise commune doivent répondre aux mêmes exigences que celles définies aux articles L. 2325-35 et L. 4614-12 ;
« 6° Les avis de la délégation unique du personnel sont rendus dans les délais applicables aux avis du comité d’entreprise ;
« 7° Les membres suppléants de la délégation unique du personnel participent aux réunions avec voix consultative.
« Art. L. 2326-6. – Les règles en matière de crédit d’heures de délégation pour chacune des institutions sont adaptées comme suit :
« 1° Les membres titulaires de la délégation unique du personnel disposent du temps nécessaire à l’exercice des attributions dévolues aux délégués du personnel, au comité d’entreprise et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ce temps ne peut excéder, sauf circonstances exceptionnelles, un nombre d’heures fixé par décret en Conseil d’État en fonction des effectifs de l’entreprise ou de l’établissement et du nombre de représentants constituant la délégation unique. Le membre informe l’employeur dans un délai de huit jours avant la date prévue pour son absence. Ce temps peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. Les conditions d’utilisation des heures de délégation sont fixées par décret en Conseil d’État ;
« 2° Les membres titulaires de la délégation unique du personnel peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent. Ils en informent l’employeur. Cette répartition ne peut conduire un membre de la délégation à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application du 1° ;
« 3° Un accord de branche ou d’entreprise peut comporter des dispositions plus favorables que celles mentionnées au présent article. »
IV et V. – (Non modifiés)
Amendement n° 77 rectifié présenté par M. Cherpion, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Substituer à l'alinéa 3 l’alinéa suivant :
« aa) À la fin de la première phrase, le mot : « entreprise » est remplacé par le mot : « établissement ».
Amendement n° 115 présenté par M. Tian, M. Hetzel, M. Robinet, M. Door, Mme Boyer, M. Siré et Mme Louwagie.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« « deux cents » sont remplacés par les mots : « trois cents » »
les mots :
« « Dans les entreprises de moins de deux cents salariés, » sont supprimés ».
Amendement n° 61 présenté par M. Vercamer, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Fromantin, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Santini, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« « deux cents » sont remplacés par les mots : « trois cents » »
les mots :
« « de moins de deux cents » sont remplacés par les mots : « d’au moins cinquante » » .
Amendement n° 116 présenté par M. Tian, M. Hetzel, M. Robinet, M. Door, Mme Boyer, M. Siré et Mme Louwagie.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« trois cents »
les mots :
« cinq cents ».
Amendement n° 201 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Nilor et M. Sansu.
Après la seconde occurrence du mot :
« cents »
supprimer la fin de l’alinéa 4.
Amendement n° 232 présenté par M. Cavard, Mme Massonneau, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Il prend cette décision motivée en rendant compte de la suite donnée aux avis et vœux recueillis auprès des délégués du personnel et, s’ils existent, du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. La consultation des instances implique de donner des éléments écrits et précis conformément à l’article L. 2323-4 du code du travail. »
Amendement n° 202 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Nilor et M. Sansu.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« consulté les délégués du personnel et, s’ils existent, le comité d’entreprise et le »
les mots :
« obtenu l’accord de la majorité des délégués du personnel, et s’ils existent, l’avis conforme du comité d’entreprise et du ».
Amendement n° 203 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Nilor et M. Sansu.
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Les établissements distincts, au sens des délégués du personnel, qui ne remplissent pas les conditions d’effectifs pour mettre en place une délégation unique, procèdent à l’élection de délégués du personnel. »
Amendements identiques :
Amendements n° 94 présenté par M. Pellois, M. Daniel, M. André, M. Le Roch, Mme Marcel, Mme Guittet, M. Premat, M. Juanico, M. Potier, Mme Buis, M. Chauveau, Mme Erhel, Mme Massat, Mme Fabre, Mme Corre, M. Garot, M. Aylagas, M. Marsac, Mme Le Loch, Mme Tallard, M. Philippe Baumel, M. Ménard, M. Bleunven et M. Lesage et n° 240 présenté par M. de Rugy, M. Molac, M. Cavard, Mme Massonneau, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Chaque établissement du réseau des chambres d’agriculture dispose, en fonction de ses effectifs, des institutions représentatives du personnel prévues au titre IV du livre I et aux titres I, II et VIII du livre III de la deuxième partie du code du travail. Ces institutions exercent leurs prérogatives à la fois pour les salariés de droit privé et de droit public. »
Amendement n° 71 présenté par M. Cherpion, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
À l’alinéa 16, substituer au mot :
« conservent »
le mot :
« regroupent ».
Amendements identiques :
Amendements n° 194 présenté par M. Cherpion et n° 254 présenté par M. Tian, M. Hetzel, M. Robinet, M. Door, Mme Boyer, M. Siré, Mme Louwagie et M. Tardy.
Supprimer l’alinéa 20.
Amendement n° 62 présenté par M. Vercamer, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Fromantin, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Santini, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :
« Les membres de la délégation unique du personnel partagent l’ensemble des enjeux et des problématiques relevant de ces instances. »
Amendement n° 233 présenté par M. Cavard, Mme Massonneau, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 21 par les mots :
« et quinze jours quand l’ordre du jour traite exclusivement des questions relatives au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. »
Amendement n° 234 présenté par M. Cavard, Mme Massonneau, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 23 par la phrase suivante :
« Les conclusions de l’expertise commune doivent obligatoirement comporter au moins un chapitre spécifique traitant des questions relatives au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. »
Amendement n° 235 présenté par M. Cavard, Mme Massonneau, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 24 par les mots :
« et dans les délais applicables aux avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail quand les sujets traités par la délégation portent exclusivement sur les sujets relevant des attributions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail conformément au 1° de l’article L. 2326-5. »
Amendement n° 195 présenté par M. Cherpion.
Supprimer l’alinéa 25.
Amendements identiques :
Amendements n° 28 présenté par M. Tardy et n° 117 présenté par M. Tian, M. Hetzel, M. Robinet, M. Door, Mme Boyer, M. Siré et Mme Louwagie.
Rédiger ainsi l’alinéa 25 :
« 7° En cas d’absence des membres titulaires, les membres suppléants de la délégation unique du personnel participent aux réunions, avec voix délibérative. Ils participent de droit, avec voix consultative, aux réunions qui ont lieu dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise prévue à l’article L. 2323-8. »
Amendement n° 63 présenté par M. Vercamer.
Compléter la première phrase de l’alinéa 27 par les mots :
« dans l’entreprise ».
Amendement n° 145 présenté par M. Cherpion.
Après le mot :
« exceptionnelles, »,
rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 27 :
« vingt heures auxquelles s’ajoute le temps prévu à l’article L. 4614-3. »
Amendements identiques :
Amendements n° 179 présenté par M. Sirugue et n° 204 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Nilor et M. Sansu.
Supprimer la troisième phrase de l’alinéa 27.
Amendements identiques :
Amendements n° 192 présenté par M. Cherpion et n° 253 présenté par M. Tian, M. Hetzel, M. Robinet, M. Door, Mme Boyer, M. Siré, Mme Louwagie et M. Tardy.
Supprimer cet article.
Amendement n° 279 présenté par le Gouvernement.
I. – Substituer à l’alinéa 7 les deux alinéas suivants :
«a bis) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf lorsqu’elle est soumise à l’obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du travail, une société dont l’activité principale est d’acquérir et de gérer des filiales et participations peut ne pas mettre en œuvre l’obligation prévue au premier alinéa si elle détient une ou plusieurs filiales remplissant les conditions prévues à cet alinéa et appliquant l’obligation qui y est prévue. »
«a ter) Au second alinéa du I, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer les quatre alinéas suivants :
«a bis) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf lorsqu’elle est soumise à l’obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du travail, une société dont l’activité principale est d’acquérir et de gérer des filiales et participations peut ne pas mettre en œuvre l’obligation prévue au premier alinéa si elle détient une ou plusieurs filiales remplissant les conditions de cet alinéa et appliquant l’obligation qui y est prévue. »
« a ter)Au second alinéa du I, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas ».
Amendement n° 280 présenté par le Gouvernement.
I. – Supprimer les alinéas 8 et 9.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 et 16.
Amendement n° 284 présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« II. Dans les sociétés non soumises à l’obligation prévue aux articles L. 225-27-1, L. 225-79-2 ou L. 226-5-1 du code de commerce sur le fondement de leur rédaction antérieure à la présente loi, l’entrée en fonction des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés doit intervenir au plus tard six mois après l’assemblée générale portant les modifications statutaires nécessaires à leur élection ou désignation.
« L’assemblée générale mentionnée au premier alinéa a lieu au plus tard dans les six mois suivant la clôture :
« 1° de l’exercice 2016 pour les sociétés qui emploient, à la clôture des deux exercices consécutifs précédents, plus de cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou de dix mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger ;
« 2° de l’exercice 2017 pour les sociétés qui emploient, à la clôture des deux exercices consécutifs précédents, plus de mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou de cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger ;
« Dans les sociétés mentionnées au premier alinéa des articles L. 225-27-1 et L. 225-79-2 du code de commerce dont l’une des filiales, directe ou indirecte, est soumise à l’obligation prévue aux articles L. 225-27-1, L. 225-79-2 ou L. 226-5-1 du même code sur le fondement de leur rédaction antérieure à la présente loi, l’entrée en fonction des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés doit intervenir au plus tard à la date du terme des mandats exercés dans la ou les filiales ci-dessus mentionnées par les administrateurs et les membres du conseil de surveillance représentant les salariés. »
Le livre III de la deuxième partie du code du travail est complété par un titre IX ainsi rédigé :
« TITRE IX
« Chapitre IER
« Mise en place et attributions
« Art. L. 2391-1. – Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, un accord signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés, quel que soit le nombre de votants, en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel peut prévoir le regroupement des délégués du personnel, du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de deux de ces institutions représentatives au sein d’une instance exerçant l’ensemble des attributions des institutions faisant l’objet du regroupement.
« L’instance est dotée de la personnalité civile et gère, le cas échéant, son patrimoine.
« Sa mise en place a lieu lors de la constitution de l’une des trois institutions représentatives mentionnées au premier alinéa ou lors du renouvellement de l’une d’entre elles.
« L’accord mentionné au même premier alinéa prévoit la prorogation ou la réduction de la durée du mandat des membres des institutions faisant l’objet du regroupement, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de mise en place de l’instance prévue audit premier alinéa.
« Art. L. 2391-2 à L. 2391-4. – (Non modifiés)
« Chapitre II
« Composition et élection
« Art. L. 2392-1 à L. 2392-3. – (Non modifiés)
« Chapitre III
« Fonctionnement
« Art. L. 2393-1. – L’accord mentionné aux articles L. 2391-1 ou L. 2391-3 fixe les modalités de fonctionnement de l’instance, notamment :
« 1° Le nombre minimal de réunions, qui ne peut être inférieur à une réunion tous les deux mois ;
« 2° Les modalités selon lesquelles l’ordre du jour est établi et communiqué aux représentants du personnel ;
« 3° Le rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants ;
« 4° Le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les membres de l’instance pour l’exercice de leurs attributions, qui ne peut être inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État en fonction des effectifs de l’entreprise ou de l’établissement et des compétences de l’instance ;
« 5° Le nombre de jours de formation dont bénéficient les membres pour l’exercice de leurs attributions, qui ne peut être inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État ;
« 6° Lorsque l’instance inclut le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail :
« a) La composition et le fonctionnement au sein de l’instance d’une commission d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail à laquelle peuvent être confiées, par délégation, tout ou partie des attributions reconnues au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et que la commission exerce pour le compte de l’instance ;
« b) Un nombre minimal de réunions de l’instance consacrées, en tout ou partie, à l’exercice de ses attributions en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui ne peut être inférieur à quatre par an.
« Art. L. 2393-2 et L. 2393-3. – (Non modifiés)
« Chapitre IV
« Suppression
« Art. L. 2394-1. – (Non modifié) »
Amendement n° 205 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Nilor et M. Sansu.
Supprimer cet article.
Amendements identiques :
Amendements n° 64 présenté par M. Vercamer, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Fromantin, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Santini, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller, n° 72 présenté par M. Cherpion, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann, n° 190 présenté par M. Tian et n° 236 présenté par M. Cavard, Mme Massonneau, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« trois cents »,
le mot :
« cinquante ».
Amendements identiques :
Amendements n° 30 présenté par M. Tardy et n° 118 présenté par M. Tian, M. Hetzel, M. Robinet, M. Door, Mme Boyer, M. Siré et Mme Louwagie.
Supprimer l’alinéa 23.
(Supprimé)
Amendements identiques :
Amendements n° 224 présenté par M. Tardy et n° 255 présenté par M. Tian, M. Hetzel, M. Robinet, M. Door, Mme Boyer, M. Siré et Mme Louwagie.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le IV de l’article 8 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi est ainsi rédigé :
« IV. – La base de données prévue à l’article L. 2323-7-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du relative au dialogue social et à l’emploi, est mise en place dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi dans les entreprises de trois cents salariés et plus, et de trois ans dans les entreprises de moins de trois cents salariés. » »
I. – (Non modifié)
II. – L’article L. 2327-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° À la fin du second alinéa, les références : « L. 2323-21 et L. 2323-26 » sont remplacées par les références : « L. 2323-35 à L. 2323-43 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il est seul consulté sur les projets décidés au niveau de l’entreprise qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités d’établissement. Le comité central d’entreprise est également seul consulté sur les projets décidés au niveau de l’entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l’objet d’une consultation propre au niveau approprié, ne sont pas encore définies. »
III à V. – (Non modifiés)
Amendement n° 2 présenté par M. Sirugue.
À la dernière phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :
« propre »
le mot :
« spécifique ».
I. – (Non modifié) Le premier alinéa de l’article L. 4611-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Les entreprises d’au moins cinquante salariés mettent en place un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans leurs établissements d’au moins cinquante salariés. Tous les salariés de ces entreprises sont rattachés à l’un de ces comités s’il en existe. »
I bis et II. – (Non modifiés)
III. – L’article L. 4612-8 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 4612-8. – Dans l’exercice de leurs attributions consultatives, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et l’instance temporaire de coordination mentionnée à l’article L. 4616-1 disposent d’un délai d’examen suffisant leur permettant d’exercer utilement leurs attributions, en fonction de la nature et de l’importance des questions qui leur sont soumises.
« Sauf dispositions législatives spéciales, un accord collectif d’entreprise conclu dans les conditions prévues à l’article L. 2232-6 ou, en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, le cas échéant, l’instance temporaire de coordination mentionnée à l’article L. 4616-1 ou, à défaut d’accord, un décret en Conseil d’État fixe les délais dans lesquels les avis sont rendus. Ces délais ne peuvent être inférieurs à quinze jours.
« À l’expiration de ces délais, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, le cas échéant, l’instance temporaire de coordination mentionnée à l’article L. 4616-1 sont réputés avoir été consultés et avoir rendu un avis négatif. »
IV à VII. – (Non modifiés)
Amendement n° 274 présenté par M. Sirugue, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.
Après le mot :
« à »
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2 :
« un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. ».
Amendement n° 275 présenté par M. Sirugue, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« et, lorsqu’elles sont constituées uniquement d’établissements de moins de cinquante salariés, dans au moins un d’entre eux ».
Amendement n° 237 présenté par Mme Massonneau, M. Cavard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Supprimer les alinéas 6 et 7.
Amendement n° 276 présenté par M. Sirugue, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.
I. – Après le mot :
« délais »
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 6 :
« , qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, dans lesquels les avis sont rendus, ainsi que le délai dans lequel le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail transmet son avis au comité d’entreprise lorsque les deux comités sont consultés sur le même projet. ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.
Amendements identiques :
Amendements n° 31 présenté par M. Tardy et n° 119 présenté par M. Tian, M. Hetzel, M. Robinet, M. Door, Mme Boyer, M. Siré et Mme Louwagie.
À la fin de l’alinéa 7, substituer au mot :
« négatif »
le mot :
« favorable ».
I. – Le livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° et 2° (Supprimés)
3° La section 1 du chapitre V du titre II est complétée par un article L. 2325-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2325-5-1. – Le recours à la visioconférence pour réunir le comité d’entreprise peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres élus du comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ;
4° L’article L. 2325-20 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les délibérations du comité d’entreprise sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité dans un délai et selon des modalités définis par un accord conclu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 2323-3 ou, à défaut, par un décret. » ;
b) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« À l’issue du délai mentionné au premier alinéa, le procès-verbal est transmis à l’employeur, qui fait connaître lors de la réunion du comité d’entreprise suivant cette transmission sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret définit les conditions dans lesquelles il peut être recouru à l’enregistrement ou à la sténographie des séances du comité. » ;
4° bis Après l’article L. 2327-13, il est inséré un article L. 2327-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2327-13-1. – Le recours à la visioconférence pour réunir le comité central d’entreprise peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres élus du comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité central d’entreprise peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ;
5° L’article L. 2334-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le recours à la visioconférence pour réunir le comité de groupe peut être autorisé par accord entre le président et les représentants du personnel siégeant au comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité de groupe peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ;
6° Le chapitre Ier du titre IV est complété par un article L. 2341-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 2341-12. – Le recours à la visioconférence pour réunir le comité d’entreprise européen peut être autorisé par accord entre le chef de l’entreprise dominante du groupe et les représentants du personnel siégeant au comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité d’entreprise européen peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ;
7° La sous-section 4 de la section 1 du chapitre III du titre V est complétée par un article L. 2353-27-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2353-27-1. – Le recours à la visioconférence pour réunir le comité de la société européenne peut être autorisé par accord entre le président et les représentants du personnel siégeant au comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité de la société européenne peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ;
8° Il est ajouté un titre X ainsi rédigé :
« TITRE X
« Chapitre unique
« Dispositions générales
« Art. L. 23-101-1. – L’employeur peut organiser des réunions communes de plusieurs des institutions représentatives du personnel définies au présent livre et à l’article L. 4616-1 lorsqu’un projet nécessite leur information ou leur consultation.
« Il inscrit ce projet à l’ordre du jour de la réunion commune, qui peut comporter des points complémentaires selon les règles propres à chaque institution. Cet ordre du jour est communiqué au moins huit jours avant la séance aux membres des institutions réunies.
« Les règles de composition et de fonctionnement de chaque institution sont respectées.
« Lorsque l’ordre du jour prévoit le recueil d’un avis, celui-ci est valablement recueilli au cours de cette réunion commune, sous réserve que l’institution devant rendre son avis soit consultée selon ses règles propres.
« Art. L. 23-101-2. – Le recours à la visioconférence pour tenir les réunions communes prévues à l’article L. 23-101-1 peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres des institutions réunies. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles il est possible, dans ce cadre, de procéder à un vote à bulletin secret. »
II. – (Non modifié)
Amendements identiques :
Amendements n° 32 présenté par M. Tardy, n° 73 présenté par M. Cherpion, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann et n° 120 présenté par M. Tian.
Rétablir l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° Le premier alinéa de l’article L. 2315-10 est ainsi rédigé :
« En l’absence des délégués du personnel titulaires, les délégués du personnel suppléants participent aux réunions avec l’employeur. » ;
« 2° À l’article L. 2324-1, la deuxième phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« En cas d’absence des membres titulaires, les membres suppléants du comité d’entreprise participent aux réunions avec voix délibérative. Ils participent de droit, avec voix consultative, aux réunions qui ont lieu dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise prévue à l’article L. 2323-8. Ces dispositions s’appliquent aux délégués du personnel qui exercent les attributions du comité d’entreprise en application de l’article L. 2315-2. » ; ».
Amendements identiques :
Amendements n° 33 présenté par M. Tardy et n° 121 présenté par M. Tian, M. Hetzel, M. Robinet, M. Door, Mme Boyer, M. Siré et Mme Louwagie.
I. – Substituer aux deux premières phrases de l’alinéa 4 la phrase suivante :
« L’employeur peut recourir à la visioconférence pour réunir le comité d’entreprise. »
II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« le comité »
le mot :
« il ».
III. – En conséquence, substituer aux deux premières phrases de l’alinéa 13 la phrase suivante :
« Le chef de l’entreprise dominante peut recourir à la visioconférence pour réunir le comité central d’entreprise. »
IV. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« le comité central d’entreprise »
le mot :
« il ».
V. – En conséquence, substituer aux deux premières phrases de l’alinéa 15 la phrase suivante :
« Le chef de l’entreprise dominante peut recourir à la visioconférence pour réunir le comité de groupe. »
VI. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« le comité de groupe »
le mot :
« il ».
VII. – En conséquence, substituer aux deux premières phrases de l’alinéa 17 la phrase suivante :
« Le chef de l’entreprise ou de l’entreprise dominante du groupe peut recourir à la visioconférence pour réunir le comité d’entreprise européen. »
VIII. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« le comité d’entreprise européen »
le mot :
« il ».
IX. – En conséquence, substituer aux deux premières phrases de l’alinéa 19 la phrase suivante :
« Le dirigeant de la société européenne peut recourir à la visioconférence pour réunir le comité de la société européenne. »
X. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« le comité de la société européenne »
le mot :
« il ».
XI. – En conséquence, substituer aux deux premières phrases de l’alinéa 29 la phrase suivante :
« L’employeur peut recourir à la visioconférence pour tenir les réunions communes prévues à l’article L. 23-101-1. »
Amendement n° 206 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Nilor et M. Sansu.
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres élus du comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile »
les mots :
« est uniquement autorisé en cas de circonstances exceptionnelles ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots :
« peut être autorisé par accord entre le président et les représentants du personnel du comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile »
les mots :
« est uniquement autorisé en cas de circonstances exceptionnelles ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 15, substituer aux mots :
« peut être autorisé par accord entre le président et les représentants du personnel siégeant au comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. »
les mots :
« est uniquement autorisé en cas de circonstances exceptionnelles ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 17, substituer aux mots :
« peut être autorisé par accord entre le chef de l’entreprise dominante du groupe et les représentants du personnel siégeant au comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. »
les mots :
« est uniquement autorisé en cas de circonstances exceptionnelles ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 19, substituer aux mots :
« peut être autorisé par accord entre le président et les représentants du personnel siégeant comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. »
les mots :
« est uniquement autorisé en cas de circonstances exceptionnelles ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 29, substituer aux mots :
« peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres des institutions réunies. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. »
les mots :
« est uniquement autorisé en cas de circonstances exceptionnelles » .
Amendement n° 238 présenté par Mme Massonneau, M. Cavard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 4.
II. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase des alinéas 13, 15, 17, 19 et 29.
Un dialogue social plus stratégique dans les entreprises
I. – La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail comprend les articles L. 2323-1 à L. 2323-9, tels qu’ils résultent du présent I, et est ainsi modifiée :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 2323-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle, lorsque ces questions ne font pas l’objet des consultations prévues à l’article L. 2323-6. » ;
2° L’article L. 2323-2 est ainsi modifié :
a) La référence : « L. 2323-25 » est remplacée par la référence : « L. 2323-42 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les projets d’accord collectif, leur révision ou leur dénonciation ne sont pas soumis à l’avis du comité d’entreprise. » ;
3° L’article L. 2323-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , définies aux articles L. 2323-6 à L. 2323-60 » sont supprimés ;
b) La première phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :
– après le mot : « spéciales, », sont insérés les mots : « l’accord défini à l’article L. 2323-7 ou, en l’absence de délégué syndical, » ;
– à la fin, les références : « L. 2323-6 à L. 2323-60, ainsi qu’aux articles L. 2281-12, L. 2323-72 et L. 3121-11 » sont remplacées par les mots : « L. 2323-10, L. 2323-12, L. 2323-15 et L. 3121-11, ainsi qu’aux consultations ponctuelles prévues à la présente section » ;
4° Les articles L. 2323-6 et L. 2323-7 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 2323-6. – Le comité d’entreprise est consulté chaque année dans les conditions définies à la présente section sur :
« 1° Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
« 2° La situation économique et financière de l’entreprise ;
« 3° La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
« Art. L. 2323-7. – Un accord d’entreprise, conclu dans les conditions prévues à l’article L. 2232-12, peut définir :
« 1° Les modalités des consultations récurrentes du comité d’entreprise prévues aux sous-sections 3 et 4 de la présente section ;
« 2° La liste et le contenu des informations récurrentes prévues aux sous-sections 3, 4 et 6, à l’exception des documents comptables mentionnés à l’article L. 2323-13 et des données mentionnées au 2° de l’article L. 2323-17 ;
« 3° Le nombre de réunions annuelles du comité d’entreprise prévues à l’article L. 2325-14, qui ne peut être inférieur à six .
« L’accord d’entreprise peut également définir les délais dans lesquels les avis du comité d’entreprise mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2323-3 sont rendus. » ;
5° L’article L. 2323-7-2 devient l’article L. 2323-8 et est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » ;
b) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise : diagnostic et analyse de la situation respective des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l’entreprise en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l’âge, de la qualification et de l’ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l’entreprise ; »
6° L’article L. 2323-7-3 devient l’article L. 2323-9 et est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « contenus dans les rapports et informations » sont supprimés ;
– après la première occurrence du mot : « entreprise », sont insérés les mots : « et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » ;
– le mot : « ses » est remplacé par le mot : « leurs » ;
– la référence : « L. 2323-7-2 » est remplacée par la référence : « L. 2323-8 » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ».
II. – (Non modifié)
III. – La sous-section 3 de la même section 1 est ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Consultation annuelle
sur la situation économique et financière de l’entreprise
« Art. L. 2323-12. – La consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise, y compris sur l’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche, et sur l’utilisation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi.
« L’avis du comité d’entreprise est transmis à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise.
« Art. L. 2323-13. – En vue de la consultation prévue à l’article L. 2323-12, l’employeur met à la disposition du comité d’entreprise, dans les conditions prévues à l’article L. 2323-9 :
« 1° Les informations sur l’activité et sur la situation économique et financière de l’entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l’année à venir. Ces informations sont tenues à la disposition de l’autorité administrative ;
« 2° Pour toutes les sociétés commerciales, les documents obligatoirement transmis annuellement à l’assemblée générale des actionnaires ou à l’assemblée des associés, les communications et les copies transmises aux actionnaires dans les conditions prévues aux articles L. 225-100 et suivants du code de commerce, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes. Le comité peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les différents postes des documents communiqués ainsi que sur la situation financière de l’entreprise ;
« 3° Pour les sociétés commerciales mentionnées à l’article L. 232-2 du code de commerce et les groupements d’intérêt économique mentionnés à l’article L. 251-13 du même code, les documents établis en application du même article et des articles L. 232-3 et L. 232-4 dudit code. Ces documents sont réputés confidentiels, au sens de l’article L. 2325-5 du présent code ;
« 4° Pour les entreprises ne revêtant pas la forme de société commerciale, les documents comptables qu’elles établissent ;
« 5° Les informations sur les sommes reçues par l’entreprise au titre du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater C du code général des impôts et sur leur utilisation ;
« 6° Les informations relatives à la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise.
« Art. L. 2323-14. – Un décret en Conseil d’État précise le contenu des informations prévues à la présente sous-section, qui peut varier selon que l’entreprise compte plus ou moins de trois cents salariés. »
1° à 4° (Supprimés)
IV. – La sous-section 4 de la même section 1 est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi » ;
2° La division et l’intitulé du paragraphe 3 sont supprimés ;
3° (Supprimé)
4° Le paragraphe 1 est ainsi rédigé :
« Paragraphe 1
« Dispositions communes
« Art. L. 2323-15. – La consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi porte sur l’évolution de l’emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de prévention et de formation envisagées par l’employeur, l’apprentissage, les conditions d’accueil en stage, les conditions de travail, les congés et l’aménagement du temps de travail, la durée du travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés dans les entreprises où aucun délégué syndical n’a été désigné ou dans lesquelles aucun accord sur le droit d’expression n’a été conclu.
« Art. L. 2323-16. – Afin d’étudier l’incidence sur les conditions de travail des problèmes généraux résultant de l’organisation du travail, de la technologie, des conditions d’emploi, de l’organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération, le comité d’entreprise bénéficie du concours du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières relevant de la compétence de ce dernier.
« Le comité d’entreprise peut confier au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail le soin de procéder à des études portant sur des matières de la compétence de ce dernier.
« Art. L. 2323-17. – En vue de la consultation prévue à l’article L. 2323-15, l’employeur met à la disposition du comité d’entreprise, dans les conditions prévues à l’article L. 2323-9 :
« 1° Les informations sur l’évolution de l’emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, sur les actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés, sur le nombre et les conditions d’accueil des stagiaires, sur l’apprentissage et sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial ;
« 2° Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l’entreprise, mentionnés au 1° bis de l’article L. 2323-8, ainsi que les accords ou, à défaut, le plan d’action établis pour assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
« 3° Les informations sur le plan de formation du personnel de l’entreprise ;
« 4° Les informations sur la mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation et du compte personnel de formation ;
« 5° Les informations sur la durée du travail, portant sur :
« a) Les heures supplémentaires accomplies dans la limite et au delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise ;
« b) À défaut de détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement dans les conditions prévues à l’article L. 3121-11 ;
« c) Le bilan du travail à temps partiel réalisé dans l’entreprise ;
« d) Le nombre de demandes individuelles formulées par les salariés à temps partiel pour déroger à la durée hebdomadaire minimale prévue à l’article L. 3123-14-1 ;
« e) La durée, l’aménagement du temps de travail, la période de prise des congés payés prévue à l’article L. 3141-13, les conditions d’application des aménagements de la durée et des horaires prévus à l’article L. 3122-2 lorsqu’ils s’appliquent à des salariés à temps partiel, le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés ;
« 6° Les éléments figurant dans le rapport et le programme annuels de prévention présentés par l’employeur au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, prévus à l’article L. 4612-16 ;
« 7° Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l’emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l’application de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ;
« 8° Les informations sur l’affectation de la contribution sur les salaires au titre de l’effort de construction ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l’entreprise se propose de recruter ;
« 9° Les informations sur les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés prévues à l’article L. 2281-11.
« Art. L. 2323-18. – Les informations mentionnées à l’article L. 2323-17 sont mises à la disposition de l’inspecteur du travail, accompagnées de l’avis du comité, dans les quinze jours qui suivent la réunion de ce dernier.
« Art. L. 2323-19. – Un décret en Conseil d’État précise le contenu des informations prévues au présent paragraphe, qui peut varier selon que l’entreprise compte plus ou moins de trois cents salariés. Il détermine également les modalités de la mise à la disposition des salariés et de toute personne qui demande ces informations d’une synthèse du plan d’action mentionné au 2° de l’article L. 2323-17. » ;
5° Le paragraphe 2 est intitulé : « Dispositions complémentaires pour les entreprises d’au moins trois cents salariés » et comprend les articles L. 2323-20 à L. 2323-27, tels qu’ils résultent des a à e suivants :
a) L’article L. 2323-68 devient l’article L. 2323-20 et est ainsi modifié :
– au premier alinéa, la référence : « L. 2323-77 » est remplacée par la référence : « L. 2323-27 » et les mots : « l’employeur établit et soumet annuellement au comité d’entreprise un bilan social lorsque l’effectif habituel de l’entreprise est au moins » sont remplacés par les mots : « la consultation prévue à l’article L. 2323-15 porte, en outre, sur le bilan social de l’entreprise lorsque l’entreprise compte plus » ;
– le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À cette fin, l’employeur met à la disposition du comité d’entreprise, dans les conditions prévues à l’article L. 2323-9, les données relatives à ce bilan social. » ;
– au deuxième alinéa, les mots : « il est établi, outre le bilan social de l’entreprise et selon la même procédure, un » sont remplacés par les mots : « le comité d’établissement est consulté sur le » ;
a bis) L’article L. 2323-69 devient l’article L. 2323-21 ;
b) L’article L. 2323-70 devient l’article L. 2323-22 et, au premier alinéa, les mots : « en un document unique » sont supprimés ;
c) L’article L. 2323-71 devient l’article L. 2323-23 et, au premier alinéa, après le mot : « national », sont insérés les mots : « et interprofessionnel » ;
d) L’article L. 2323-72 devient l’article L. 2323-24 et est ainsi rédigé :
« Art. L. 2323-24. – Les informations du bilan social sont mises à la disposition de tout salarié qui en fait la demande.
« Elles sont mises à la disposition de l’inspecteur du travail avec l’avis du comité d’entreprise dans un délai de quinze jours à compter de la réunion du comité d’entreprise. » ;
d bis) Les articles L. 2323-74 et L. 2323-75 deviennent, respectivement, les articles L. 2323-25 et L. 2323-26 ;
e) L’article L. 2323-77 devient l’article L. 2323-27 et est ainsi modifié :
– au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État précise le contenu des informations prévues au présent paragraphe. » ;
– au premier alinéa, la référence : « de la présente sous-section » est remplacée par les références : « des articles L. 2323-20 à L. 2323-26 » ;
f) (Supprimé)
V. – La sous-section 5 de la même section 1 est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Consultations et informations ponctuelles du comité d’entreprise » ;
2° Sont insérés :
a) Un paragraphe 1, intitulé : « Organisation et marche de l’entreprise » et comprenant des sous-paragraphes 1 à 5, tels qu’ils résultent des cinq derniers alinéas du présent a.
Le sous-paragraphe 1 est intitulé : « Organisation de l’entreprise » et comprend l’article L. 2323-7 qui devient l’article L. 2323-28.
Le sous-paragraphe 2 est intitulé : « Introduction de nouvelles technologies » et comprend les articles L. 2323-13 et L. 2323-14, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323-29 et L. 2323-30.
Le sous-paragraphe 3 est intitulé : « Restructuration et compression des effectifs » et comprend les articles L. 2323-15 et L. 2323-16, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323-31 et L. 2323-32.
Le sous-paragraphe 4 est intitulé : « Modification dans l’organisation économique ou juridique de l’entreprise » et comprend les articles L. 2323-19 et L. 2323-20, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323-33 et L. 2323-34.
Le sous-paragraphe 5 est intitulé : « Offre publique d’acquisition » et comprend les articles L. 2323-21 à L. 2323-26-1 B, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323-35 à L. 2323-45 ;
b) Un paragraphe 2 intitulé : « Conditions de travail » et comprenant les articles L. 2323-27 et L. 2323-32, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323-46 et L. 2323-47 ;
c) Un paragraphe 3 intitulé : « Procédure de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire » et comprenant les articles L. 2323-44 et L. 2323-45, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323-48 et L. 2323-49 ;
3° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 2323-34, tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, la référence : « du paragraphe 8 » est remplacée par la référence : « du sous-paragraphe 5 » ;
4° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 2323-35, tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, la référence : « L. 2323-25 » est remplacée par la référence : « L. 2323-42 » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 2323-36 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2323-38, tels qu’ils résultent du a du 2° du présent V, la référence : « L. 2323-21 » est remplacée par la référence : « L. 2323-35 » ;
6° À l’article L. 2323-39, tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, la référence : « L. 2323-22-1 » est remplacée par la référence : « L. 2323-38 » ;
6° bis Au début de l’article L. 2323-40, tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, la mention : « I. – » est supprimée ;
7° À la première phrase du premier alinéa et à la fin de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 2323-40, tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, les références : « L. 2323-21 à L. 2323-23 » sont remplacées par les références : « L. 2323-35 à L. 2323-39 » ;
8° À la première phrase du premier alinéa et à la fin du deuxième alinéa de l’article L. 2323-41, tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, les références : « L. 2323-21 et L. 2323-23 » sont remplacées par les références : « L. 2323-35 et L. 2323-39 » ;
9° Au second alinéa de l’article L. 2323-42, tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, la référence : « L. 2323-23-1 » est remplacée par la référence : « L. 2323-40 » ;
10° À l’article L. 2323-44, tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, les références : « L. 2323-21-1 et L. 2323-23 » sont remplacées par les références : « L. 2323-36 et L. 2323-39 » ;
11° À l’article L. 2323-45, tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, les références : « L. 2323-22-1 à L. 2323-26-1 A » sont remplacées par les références : « L. 2323-38 à L. 2323-44 » ;
12° Au premier alinéa de l’article L. 2323-46, tel qu’il résulte du b du 2° du présent V, les mots : « sur les problèmes généraux » sont remplacés par les mots : « en cas de problème ponctuel ».
VI à IX, IX bis et X. – (Non modifiés)
X bis. – (Supprimé)
XI à XVII. – (Non modifiés)
Amendement n° 207 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Nilor et M. Sansu.
Supprimer les alinéas 6 et 7.
Amendement n° 208 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Nilor et M. Sansu.
Supprimer les alinéas 18 à 22.
Amendement n° 266 présenté par M. Sirugue.
À la première phrase de l’alinéa 42, substituer aux mots :
« et suivants »
les références :
« L. 225-102-2, L. 225-108 et L. 225-115 à L. 225-118 ».
Amendement n° 146 présenté par M. Vercamer.
Après l’alinéa 46, insérer l’alinéa suivant :
« L’ensemble de ces informations relèvent de l’obligation de discrétion lorsqu’elles revêtent un caractère confidentiel. »
Amendement n° 264 présenté par M. Sirugue.
À l’alinéa 61, substituer aux mots :
« les accords ou, à défaut, le plan d’action établis pour assurer »
les mots :
« l’accord ou, à défaut, le plan d’action mentionnés au troisième alinéa du 2° de l’article L. 2242-8 en faveur de ».
Amendement n° 7 présenté par M. Sirugue.
À l’alinéa 74, substituer à la première occurrence du mot :
« à »
les mots :
« aux 1° à 9° de ».
Amendement n° 188 présenté par M. Sirugue.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 75.
Amendement n° 216 deuxième rectification présenté par Mme Mazetier, Mme Coutelle, Mme Massat, Mme Laclais, M. Cordery, Mme Fabre, M. Premat, Mme Bareigts, Mme Olivier, Mme Clergeau, M. Mennucci, M. Bies, Mme Troallic, M. Frédéric Barbier, Mme Carrey-Conte, Mme Fournier-Armand, M. Marsac, Mme Khirouni, M. Cresta et Mme Récalde.
Après l’alinéa 116, insérer les six alinéas suivants :
« X ter. – Au paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 7 du chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail, avant l’article L. 2325-38, il est inséré un article L. 2325-37-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2325-37-1. – Le comité d’entreprise peut recourir à un expert technique en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle. Cet expert est rémunéré par l’entreprise, conformément aux dispositions prévues par l’article L. 2325-40.
« Le recours à cet expert fait l’objet d’un accord entre l’employeur et la majorité des membres élus du comité d’entreprise.
« Cet expert dispose des éléments d’information prévus au 1° bis de l’article L. 2323-8.
« En cas de désaccord sur la nécessité d’une expertise, sur le choix de l’expert ou sur l’étendue de la mission qui lui est confiée, la décision est prise par le président du tribunal de grande instance statuant en urgence. »
« X quater. – Au premier alinéa de l’article L. 2325-40 du même code, après la référence : « article L. 2325-38 », sont insérés les mots : « ainsi que l’expert technique mentionné à l’article L. 2325-37-1 ».
Amendement n° 217 présenté par Mme Mazetier, Mme Coutelle, Mme Massat, Mme Laclais, M. Cordery, Mme Fabre, M. Premat, Mme Bareigts, Mme Olivier, Mme Clergeau, M. Mennucci, M. Bies, Mme Troallic, M. Frédéric Barbier, Mme Carrey-Conte, Mme Fournier-Armand, M. Marsac, Mme Khirouni, M. Cresta et Mme Récalde.
Rétablir l’alinéa 117 dans la rédaction suivante :
« X bis. – Le premier alinéa de l’article L. 2325-38 du code du travail est complété par les mots : « et en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle. » »
Amendement n° 277 présenté par M. Sirugue, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.
I. – Après le neuvième alinéa de l’alinéa 118, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis Au premier alinéa de l’article L. 2323-4, dans sa rédaction résultant de la loi n° du pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, la référence : « L. 2323-7-3 » est remplacée par la référence : « L. 2323-9 » ».
II. – En conséquence, après le dix-neuvième alinéa du même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« 11° bis À la fin du dernier alinéa de l’article L. 3341-6, dans sa rédaction résultant de la loi n° du pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, la référence : « L. 2323-7-2 » est remplacée par la référence : « L. 2323-8 » ».
I. – (Non modifié)
II. – (Non modifié) La section 2 du même chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée » ;
2° Les divisions et les intitulés des sous-sections 1 à 5 sont supprimés ;
3° Elle comprend des articles L. 2242-5 à L. 2242-7 ;
4° L’article L. 2242-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2242-5. – La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise porte sur :
« 1° Les salaires effectifs ;
« 2° La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;
« 3° L’intéressement, la participation et l’épargne salariale, à défaut d’accord d’intéressement, d’accord de participation, de plan d’épargne d’entreprise, de plan d’épargne pour la mise à la retraite collectif ou d’accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S’il y a lieu, la négociation porte également sur l’affectation d’une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d’épargne pour la retraite collectif mentionné à l’article L. 3334-1 et sur l’acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l’article L. 3334-13. La même obligation incombe aux groupements d’employeurs ;
« 4° Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
« Cette négociation peut avoir lieu au niveau des établissements ou groupes d’établissements distincts. » ;
5° L’article L. 2242-9-1 devient l’article L. 2242-6 et est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « annuelle » est remplacé par les mots : « prévue à l’article L. 2242-5 » ;
b) Au second alinéa, les mots : « à l’obligation annuelle de négocier prévue à l’article L. 2242-1 » sont remplacés par les mots : « à cette obligation annuelle de négocier » ;
6° L’article L. 2242-10 devient l’article L. 2242-7 ;
7° et 8° (Supprimés)
III. – (Non modifié) La section 3 du même chapitre II est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail » ;
2° Les divisions et les intitulés des sous-sections 1 et 2 sont supprimés ;
3° Elle comprend des articles L. 2242-8 à L. 2242-12 ;
4° L’article L. 2242-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2242-8. – La négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte sur :
« 1° L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
« 2° Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s’appuie sur les données mentionnées au 1° bis de l’article L. 2323-8.
« Cette négociation porte également sur l’application de l’article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l’employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations.
« En l’absence d’accord prévoyant les mesures prévues au présent 2°, l’employeur établit un plan d’action destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l’année écoulée, ce plan d’action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan d’action est déposé auprès de l’autorité administrative. Une synthèse de ce plan d’action, comprenant au minimum des indicateurs et des objectifs de progression définis par décret, est portée à la connaissance des salariés par l’employeur par voie d’affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d’exercice de l’activité de l’entreprise. Elle est également tenue à la disposition de toute personne qui la demande et publiée sur le site internet de l’entreprise lorsqu’il en existe un.
« En l’absence d’accord prévoyant les mesures prévues au présent 2°, la négociation annuelle sur les salaires effectifs prévue au 1° de l’article L. 2242-5 porte également sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;
« 3° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
« 4° Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap ;
« 5° Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d’entreprise.
« Dans les entreprises de travaux forestiers mentionnées au 3° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, la négociation définie au premier alinéa du présent 5° porte sur l’accès aux garanties collectives mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale ;
« 6° L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre. » ;
4° bis Les articles L. 2242-5-1, L. 2242-6 et L. 2242-14 deviennent, respectivement, les articles L. 2242-9, L. 2242-10 et L. 2242-11 et sont ainsi modifiés :
a) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2242-9, tel qu’il résulte du présent 4° bis, les mots : « mentionné à l’article L. 2242-5 » sont remplacés par les mots : « portant sur les objectifs et les mesures mentionnées au 2° de l’article L. 2242-8 » et, à la fin, les mots : « défini dans les rapports prévus aux articles L. 2323-47 et L. 2323-57 » sont remplacés par les mots : « mentionné au 2° de l’article L. 2323-17 » ;
b) À l’article L. 2242-10, tel qu’il résulte du présent 4° bis, la référence : « L. 2242-5 » est remplacée par la référence : « L. 2242-8 » ;
5° L’article L. 2242-12 est ainsi rétabli :
« Art. L. 2242-12. – La négociation prévue à l’article L. 2242-8 peut également porter sur la prévention de la pénibilité prévue aux articles L. 4163-1 à L. 4163-4. L’accord conclu sur ce thème dans le cadre du présent article vaut conclusion de l’accord mentionné à l’article L. 4163-3, sous réserve du respect des autres dispositions prévues au chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du présent code. »
IV. – (Non modifié)
V. – Le même chapitre II est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Adaptation des règles de négociation par voie d’accord
« Art. L. 2242-20. – Dans les entreprises satisfaisant à l’obligation d’accord ou, à défaut, de plan d’action, relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, un accord d’entreprise signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections de titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, peut modifier la périodicité de chacune des négociations prévues à l’article L. 2242-1 pour tout ou partie des thèmes, dans la limite de trois ans pour les deux négociations annuelles et de cinq ans pour la négociation triennale.
« Dans le cas où un accord modifie la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs définie au 1° de l’article L. 2242-5, une organisation signataire peut, au cours de la période fixée par l’accord, formuler la demande que cette négociation soit engagée. L’employeur y fait droit sans délai.
« Cet accord peut également adapter le nombre de négociations au sein de l’entreprise ou prévoir un regroupement différent des thèmes de négociations mentionnés au présent chapitre, à condition de ne supprimer aucun des thèmes obligatoires.
« Lorsqu’un accord modifie la périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle définie au 2° de l’article L. 2242-8, l’entreprise remplit l’obligation prévue à l’article L. 2242-9 pendant la durée prévue par l’accord. »
V bis. – (Non modifié) Le code du travail est ainsi modifié :
1° À l’article L. 2243-1 et au deuxième alinéa de l’article L. 3121-24 du même code, le mot : « annuelle » est supprimé ;
2° À l’article L. 2243-2, les mots : « L. 2242-5, L. 2242-8, L. 2242-9 et L. 2242-11 à L. 2242-14, relatives au contenu de la négociation annuelle obligatoire, » sont remplacés par les références : « L. 2242-1 et L. 2242-20 » ;
3° À la fin de la troisième phrase de l’article L. 5121-10 du code du travail, les références : « aux articles L. 2241-3 et L. 2242-5 » sont remplacées par les références : « à l’article L. 2241-3 et au 2° de l’article L. 2242-8 ».
VI. – (Non modifié)
Amendement n° 8 présenté par M. Sirugue.
À l’alinéa 12, après le mot :
« ou »,
insérer le mot :
« des ».
Amendement n° 34 présenté par M. Tardy.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 25, supprimer les mots :
« , et de mixité des emplois ».
Amendement n° 260 présenté par M. Goldberg.
Compléter l’alinéa 29 par les mots :
« , notamment celles permettant la mise en place d’un registre unique des candidatures dans les entreprises de plus de 50 salariés, dont les modalités seront précisées par décret ; »
Amendement n° 3 présenté par M. Sirugue.
I. – Après la seconde occurrence du mot :
« prévue »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 38 :
« au chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« chapitre III »
les mots :
« même chapitre ».
Amendement n° 209 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Nilor et M. Sansu.
Supprimer les alinéas 40 à 50.
Amendement n° 147 présenté par M. Cherpion.
Supprimer l’alinéa 44.
Amendement n° 4 présenté par M. Sirugue.
À l’alinéa 45, supprimer le mot :
« également ».
Amendement n° 262 présenté par M. Sirugue.
Compléter cet article par les huit alinéas suivants :
« VII. – Le VII de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase, la référence : « L. 2242-8 » est remplacée par la référence : « L. 2242-5 » ;
« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs a été portée à une durée supérieure à un an en application de l’article L. 2242-20 dudit code, le présent VII n’est pas applicable pendant la durée fixée par l’accord. Au terme de cette durée ou si une organisation signataire a demandé que cette négociation soit engagée sans délai, lorsque l’employeur n’a pas rempli au cours d’une année civile l’obligation définie au 1° de l’article L. 2242-5 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant de l’exonération est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l’employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive. »
« VIII. – Le V bis de l’article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase, la référence : « L. 2242-8 » est remplacée par la référence : « L. 2242-5 » ;
« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs a été portée à une durée supérieure à un an en application de l’article L. 2242-20 dudit code, le présent V bis n’est pas applicable pendant la durée fixée par l’accord. Au terme de cette durée ou si une organisation signataire a demandé que cette négociation soit engagée sans délai, lorsque l’employeur n’a pas rempli au cours d’une année civile l’obligation définie au 1° de l’article L. 2242-5 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 dudit code, le montant de l’exonération est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l’employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive. »
Amendement n° 9 présenté par M. Sirugue.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – Au dernier alinéa de l’article L. 2101-6 du code des transports, les mots : « à l’article L. 2242-12 » sont remplacés par les mots : « au 3° de l’article L. 2242-5 ».
Amendement n° 5 présenté par M. Sirugue.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – Au 7° de l’article 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, la référence : « L. 2242-5 » est remplacée par la référence : « L. 2242-8 ».
(Non modifié)
Après l’article L. 1142-2 du code du travail, il est inséré un article L. 1142-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142-2-1. – Nul ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. »
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – L’article L. 2232-22 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 2232-22. – En l’absence de représentant élu du personnel mandaté en application de l’article L. 2232-21, les représentants élus titulaires du personnel au comité d’entreprise ou à la délégation unique du personnel ou à l’instance mentionnée à l’article L. 2391-1 ou, à défaut, les délégués titulaires du personnel qui n’ont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à l’article L. 2232-21 peuvent négocier et conclure des accords collectifs de travail.
« Cette négociation ne porte que sur les accords collectifs de travail relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l’exception des accords collectifs mentionnés à l’article L. 1233-21.
« La validité des accords conclus en application du présent article est subordonnée, d’une part, à leur signature par des membres titulaires élus au comité d’entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, par des délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et, d’autre part, à l’approbation par la commission paritaire de branche. Si l’une des deux conditions n’est pas remplie, l’accord est réputé non écrit. La commission contrôle que l’accord collectif n’enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.
« À défaut de stipulations différentes d’un accord de branche, la commission paritaire de branche comprend un représentant titulaire et un représentant suppléant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d’employeurs. »
III à VII. – (Non modifiés)
Amendement n° 263 présenté par M. Sirugue.
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Après l’article L. 2232-21 du même code, il est inséré un article L. 2232-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2232-21-1. - L’accord signé par un représentant élu du personnel au comité d’entreprise, à la délégation unique du personnel ou, à défaut, un délégué du personnel mandaté doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral. ».
I A. – (Supprimé)
I. – L’article L. 2322-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2322-7. – Lorsque l’effectif de cinquante salariés n’a pas été atteint pendant vingt-quatre mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédant la date du renouvellement du comité d’entreprise, l’employeur peut supprimer le comité d’entreprise. »
II. – (Non modifié)
III. – La sous-section 1 de la section 5 du chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du même code est complétée par un article L. 2325-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2325-14-1. – Le seuil de trois cents salariés mentionné à la présente section est réputé franchi lorsque l’effectif de l’entreprise dépasse ce seuil pendant les douze derniers mois, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
« L’employeur dispose d’un délai d’un an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer complètement aux obligations d’information du comité d’entreprise qui en découlent. »
IV. – (Non modifié)
V. – (Supprimé)
(Supprimés)
Chapitre V
Adaptation des règles du dialogue social interprofessionnel
(Non modifié)
I A. – L’article L. 2151-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Au 6°, après le mot : « entreprises », il est inséré le mot : « volontairement » ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Pour l’application du présent titre, sont considérés comme des organisations professionnelles d’employeurs les syndicats professionnels d’employeurs mentionnés à l’article L. 2131-1 et les associations d’employeurs mentionnées à l’article L. 2231-1. »
I. – Le chapitre II du titre V du livre Ier de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 2152-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du 3°, après les mots : « Dont les entreprises », sont insérés les mots : « et les organisations » ;
b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ces branches, les associations d’employeurs constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et dont l’objet statutaire est la défense d’intérêts professionnels sont également assimilées aux organisations professionnelles d’employeurs mentionnées au II de l’article L. 2151-1 du présent code. » ;
2° Le 2° de l’article L. 2152-2 est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Qui sont représentatives ou » ;
b) Les mots : « branches professionnelles » sont remplacés par les mots : « conventions collectives » ;
3° L’article L. 2152-6 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À cette fin, il vérifie que les critères définis au présent chapitre sont respectés et s’assure notamment que le montant des cotisations versées par les entreprises et, le cas échéant, les organisations professionnelles adhérentes est de nature à établir la réalité de leur adhésion. »
II. – (Non modifié)
Amendement n° 285 présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Une concertation est engagée entre les organisations professionnelles d’employeurs membres du fonds paritaire prévu à l’article L. 2135-9 du code du travail sur les évolutions possibles des règles de répartition des crédits et de gouvernance de ce fonds, respectivement prévues aux articles L. 2135-13 et L. 2135-15, en tant qu’elles concernent les organisations professionnelles d’employeurs. Elle prend fin au plus tard le 15 novembre 2015.
« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement est habilité à réformer par ordonnance les règles de répartition des crédits et de gouvernance du fonds paritaire prévu à l’article L. 2135-9 du code du travail mentionnées au premier alinéa du présent III, au regard de la concertation mentionnée au même alinéa. Le projet de loi de ratification est déposé au Parlement dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. »
(Non modifié)
Après l’article L. 2122-6 du code du travail, il est inséré un article L. 2122-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2122-6-1. – Pour les personnels mentionnés à l’article L. 123-2 du code de la sécurité sociale qui ne disposent pas de modalités de représentation applicables à leurs spécificités, le seuil fixé au 3° de l’article L. 2122-5 du présent code est apprécié au regard des suffrages exprimés lors de l’élection des membres représentant les salariés aux commissions paritaires nationales instituées par leur convention collective nationale spécifique.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. »
(Non modifié)
I A. – (Non modifié)
I. – Au 2° de l’article L. 2135-11 du code du travail, après les mots : « notamment par », sont insérés les mots : « l’animation et la gestion d’organismes de recherche, ».
II. – L’article L. 3142-8 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 3142-8. – Le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale a droit au maintien total ou partiel par l’employeur de sa rémunération, sur demande d’une organisation syndicale satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre celui de l’entreprise ou de l’établissement.
« Si l’entreprise est couverte par un accord qui prévoit, en application du 1° de l’article L. 3142-14, la prise en charge par l’employeur de tout ou partie du salaire, la demande de l’organisation syndicale ne peut porter que sur la différence entre le montant dont la prise en charge est prévue par l’accord et le montant total de la rémunération du salarié.
« La demande de l’organisation syndicale doit être expresse et écrite. Elle précise le niveau demandé du maintien de rémunération.
« L’employeur maintient les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération maintenue.
« Une convention conclue entre l’organisation syndicale et l’employeur fixe le montant que l’organisation syndicale rembourse à l’employeur et le délai dans lequel ce remboursement est effectué. À défaut de convention, la demande de l’organisation syndicale l’engage à rembourser la totalité du montant maintenu, y compris le montant des cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération, dans un délai défini par décret en Conseil d’État.
« En cas de non-remboursement, l’employeur peut procéder à une retenue sur le salaire du bénéficiaire, dans les conditions et limites prévues par décret en Conseil d’État. »
Amendements identiques :
Amendements n° 35 présenté par M. Tardy et n° 123 présenté par M. Tian, M. Hetzel, M. Robinet, M. Door, Mme Boyer, M. Siré et Mme Louwagie.
Supprimer l’alinéa 2.
Amendement n° 193 présenté par M. Robiliard.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« ne peut porter que »
le mots :
« porte ».
Amendement n° 286 présenté par le Gouvernement.
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« L’accord écrit du salarié pour bénéficier du maintien de son salaire dans les conditions prévues au présent article lui est annexé. »
Amendement n° 210 présenté par M. Robiliard.
Supprimer l’alinéa 9.
Amendement n° 225 présenté par M. Robiliard.
Après le mot :
« employeur »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« est subrogé à hauteur du remboursement dû dans les droits du salarié sur le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ».
I A. – (Non modifié)
I B. – (Non modifié) Au 3° de l’article L. 4622-2 du code du travail, les mots : « leur sécurité et leur santé au travail » sont remplacés par les mots : « leur santé au travail et leur sécurité et celle des tiers ».
I C. – (Non modifié)
I. – (Non modifié) L’article L. 4624-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Il recherche le consentement du salarié sur les propositions qu’il adresse à l’employeur. Il peut proposer à l’employeur l’appui de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ou celui d’un organisme compétent en matière de maintien dans l’emploi. » ;
2° Au début de la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « Ce dernier » sont remplacés par une phrase et les mots : « Il en informe l’autre partie. L’inspecteur du travail ».
I bis à I quater. – (Non modifiés)
I quinquies. – Le chapitre Ier du titre IV du livre VI de la quatrième partie du même code est ainsi rédigé :
« Chapitre IER
« Conseil d’orientation des conditions de travail et comités régionaux
d’orientation des conditions de travail
« Section 1
« Conseil d’orientation des conditions de travail
« Art. L. 4641-1. – Le Conseil d’orientation des conditions de travail est placé auprès du ministre chargé du travail. Il assure les missions suivantes en matière de santé et de sécurité au travail et d’amélioration des conditions de travail :
« 1° Il participe à l’élaboration des orientations stratégiques des politiques publiques nationales ;
« 2° Il contribue à la définition de la position française sur les questions stratégiques au niveau européen et international ;
« 3° Il est consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires concernant cette matière ;
« 4° Il participe à la coordination des acteurs intervenant dans ces domaines.
« Art. L. 4641-2. – Le Conseil d’orientation des conditions de travail comprend des représentants de l’État, des représentants des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, des représentants des organismes nationaux d’expertise et de prévention et des personnalités qualifiées.
« Art. L. 4641-3. – Un décret en Conseil d’État détermine l’organisation, les missions, la composition et le fonctionnement des formations du Conseil d’orientation des conditions de travail.
« Section 2
« Comités régionaux d’orientation des conditions de travail
« Art. L. 4641-4. – Un comité régional d’orientation des conditions de travail est placé auprès de chaque préfet de région.
« Il participe à l’élaboration et au suivi des politiques publiques régionales en matière de santé, de sécurité au travail et de conditions de travail ainsi qu’à la coordination des acteurs intervenant dans cette matière au niveau régional.
« Un décret en Conseil d’État détermine son organisation, ses missions, sa composition et son fonctionnement. »
II. – (Supprimé)
III. – (Non modifié)
Amendement n° 243 présenté par Mme Massonneau, M. Cavard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Supprimer cet article.
Amendement n° 239 présenté par Mme Massonneau, M. Cavard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac et Mme Pompili.
Supprimer l’alinéa 1.
Amendement n° 250 présenté par M. Sebaoun, M. Robiliard, Mme Carrey-Conte et M. Paul.
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Amendement n° 252 présenté par M. Sebaoun, M. Robiliard, Mme Carrey-Conte et M. Paul.
Supprimer la première phrase de l’alinéa 6.
Amendement n° 251 présenté par M. Sebaoun, M. Robiliard, Mme Carrey-Conte et M. Paul.
Supprimer les deux derniers alinéas de l’alinéa 8.
Amendements identiques :
Amendements n° 36 présenté par M. Tardy et n° 124 présenté par M. Tian, M. Hetzel, M. Robinet, M. Door, Mme Boyer, M. Siré et Mme Louwagie.
I. – Après le mot :
« est »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« abrogé ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 10 à 25.
Amendement n° 221 présenté par M. Sirugue.
À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’expertise et de prévention et »
les mots :
« de sécurité sociale, des représentants des organismes nationaux d’expertise et de prévention, ainsi que ».
Amendement n° 151 présenté par M. Sirugue.
À l’alinéa 23, substituer aux mots :
« préfet de »
les mots :
« représentant de l’État dans la ».
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Annexes
DÉPÔT D’UN PROJET DE LOI
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 7 juillet 2015, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Secrétariat de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et son Protocole de Kyoto concernant la vingt et unième session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, la onzième session de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au Protocole de Kyoto et les sessions des organes subsidiaires.
Ce projet de loi, n° 2943, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE LOI
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 7 juillet 2015, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, modifiée par le Sénat, en nouvelle lecture, tendant à faciliter l’inscription sur les listes électorales.
Cette proposition de loi, n° 2940, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 7 juillet 2015, de M. Jean-Jacques Candelier et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution visant à sortir la France du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN), déposée en application de l’article 136 du règlement.
Cette proposition de résolution a été déposée sous le n° 2939.
DÉPÔT D’UN RAPPORT
M le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 7 juillet 2015, de M. René Dosière, un rapport, n° 2945, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur le projet de loi organique, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à la consultation sur l’accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté (n° 2912).
DÉPÔT DE RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 7 juillet 2015, de M. le Premier ministre, en application de l’article 17 de la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017, la contre-expertise de l’évaluation socio-économique du projet de modernisation de la ligne Serqueux-Gisors.
DÉPÔT DE RAPPORTS D’INFORMATION
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 7 juillet 2015, de Mme Brigitte Allain et M. Jean-Charles Taugourdeau un rapport d’information, n° 2942, déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission des affaires économiques sur les circuits courts et la relocalisation des filières agricoles et alimentaires.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 7 juillet 2015, de Mme Gisèle Biémouret un rapport d’information, n° 2944, déposé en application de l’article 145 du règlement par la commission des affaires sociales en conclusion des travaux d’une mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale sur la dette des établissements publics de santé.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 7 juillet 2015, de Mme Catherine Quéré et M. Jean-Marie Sermier un rapport d’information, n° 2946, déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire sur les maladies de la vigne et du bois.
DÉPÔT D’UN AVIS
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 7 juillet 2015, de M. Yves Blein, un avis, n° 2941, fait au nom de la commission des affaires économiques sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à la modernisation du droit de l’outre-mer (n° 2910).
PROGRAMME DE TRAVAIL DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Conférence des Présidents du mardi 7 juillet 2015)
DATES |
MATIN |
APRÈS-MIDI |
SOIR |
Session extraordinaire JUILLET MARDI 7 |
À 15 heures : - Nlle lect. Pt dialogue social et emploi. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
MERCREDI 8 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Déclaration sur la situation de la Grèce et les enjeux européens (art. 50-1 Constitution) (1) |
À 21 h 30 : - Lect. déf. Pn inscription sur les listes électorales. - Suite odj de la veille. | |
JUILLET JEUDI 9 |
À 9 h 30 : - Débat d’orientation des finances publiques. - Suite odj de la veille. |
À 15 heures : - Lect. déf. Pt croissance, activité et égalité des chances. - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
MERCREDI 15 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Lect. déf. Pt réforme du droit d’asile. - Pt org. pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie (2912). - Pt modernisation du droit de l’outre-mer (2910). |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
JEUDI 16 |
À 9 h 30 : - CMP ou nlle lect. Pt nouvelle organisation territoriale de la République. |
À 15 heures : - CMP ou nlle lect. Pt règlement du budget 2014. - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - CMP ou nlle lect. Pt actualisation programmation militaire 2015-2019. - Suite odj de l’après-midi. |
VENDREDI 17 |
À 9 h 30 : - Nlle lect. Pt adaptation procédure pénale au droit de l’Union européenne (2937). - Suite odj de la veille. |
À 15 heures : - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : Suite odj de l’après-midi. |
LUNDI 20 |
À 16 heures : - CMP ou nlle lect. accessibilité pour les personnes handicapées. - Pt droit des étrangers (2183, 2916, 2919, 2923). |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
MARDI 21 |
À 15 heures : - Suite odj de la veille. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
MERCREDI 22 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Lect. déf. Pt transition énergétique pour la croissance verte. - Suite odj de la veille. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
JEUDI 23 |
À 9 h 30 : - Suite odj de la veille. |
À 15 heures : - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
VENDREDI 24 |
À 9 h 30 : - Lect. déf. dialogue social et emploi. - Lect. déf. Pt adaptation procédure pénale au droit de l’Union européenne. - Suite odj de la veille. |
À 15 heures : - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
(1) Sous réserve de la publication d’un décret complétant celui portant convocation du Parlement en session extraordinaire.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
M. le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 7 juillet 2015
10600/15. - Décision du Conseil modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran.
ANALYSE DES SCRUTINS
9e séance
Scrutin public n° 1152
Sur l’amendement n° 279 du Gouvernement à l’article 7 bis du projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi (nouvelle lecture).
Nombre de votants : 37
Nombre de suffrages exprimés : 25
Majorité absolue : 13
Pour l’adoption : 22
Contre : 3
L’Assemblée nationale a adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (287) :
Pour..........: 22
Mmes Marie-Noëlle Battistel, Gisèle Biémouret, M. Yves Blein, Mme Brigitte Bourguignon, MM. Jean-Yves Caullet, Guy Chambefort, Yves Daniel, Mmes Sophie Dessus, Françoise Dubois, MM. Alain Fauré, Christian Franqueville, Guillaume Garot, Jean-Patrick Gille, Mme Joëlle Huillier, M. Michel Issindou, Mme Bernadette Laclais, M. Jean-Luc Laurent, Mme Annie Le Houerou, MM. Bruno Le Roux, Michel Liebgott, Mme Frédérique Massat et M. Christophe Sirugue.
Abstention....: 5
Mme Fanélie Carrey-Conte, M. Daniel Goldberg, Mme Chaynesse Khirouni, MM. Denys Robiliard et Gérard Sebaoun.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (président de l’Assemblée nationale), Mmes Martine Pinville (membre du gouvernement) et Clotilde Valter (membre du gouvernement).
Groupe Les Républicains (198) :
Contre........: 1
M. Alain Moyne-Bressand.
Abstention....: 6
MM. Gérard Cherpion, Charles de La Verpillière, Mme Isabelle Le Callennec, MM. Frédéric Reiss, Lionel Tardy et Dominique Tian.
Non-votant(s) :
Mme Catherine Vautrin (président de séance).
Groupe de l’union des démocrates et indépendants (30) :
Abstention....: 1
M. Francis Vercamer.
Groupe écologiste (18) :
Contre........: 1
M. Christophe Cavard.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (18) :
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Contre........: 1
Mme Jacqueline Fraysse.
Non inscrits (10) :
Scrutin public n° 1153
Sur l’amendement n° 280 du Gouvernement à l’article 7 bis du projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi (nouvelle lecture).
Nombre de votants : 39
Nombre de suffrages exprimés : 37
Majorité absolue : 19
Pour l’adoption : 30
Contre : 7
L’Assemblée nationale a adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (287) :
Pour..........: 23
M. Gérard Bapt, Mme Gisèle Biémouret, M. Yves Blein, Mme Brigitte Bourguignon, MM. Jean-Yves Caullet, Guy Chambefort, Yves Daniel, Mmes Sophie Dessus, Françoise Dubois, MM. Alain Fauré, Christian Franqueville, Guillaume Garot, Jean-Patrick Gille, Mme Joëlle Huillier, MM. Michel Issindou, Jean-Luc Laurent, Mme Annie Le Houerou, MM. Bruno Le Roux, Michel Liebgott, Mmes Frédérique Massat, Sandrine Mazetier, MM. Hervé Pellois et Christophe Sirugue.
Contre........: 5
Mme Fanélie Carrey-Conte, M. Daniel Goldberg, Mme Bernadette Laclais, MM. Denys Robiliard et Gérard Sebaoun.
Abstention....: 2
Mmes Marie-Noëlle Battistel et Chaynesse Khirouni.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (président de l’Assemblée nationale), Mmes Martine Pinville (membre du gouvernement) et Clotilde Valter (membre du gouvernement).
Groupe Les Républicains (198) :
Pour..........: 6
MM. Gérard Cherpion, Guillaume Chevrollier, Charles de La Verpillière, Frédéric Reiss, Lionel Tardy et Dominique Tian.
Non-votant(s) :
Mme Catherine Vautrin (président de séance).
Groupe de l’union des démocrates et indépendants (30) :
Pour..........: 1
M. Francis Vercamer.
Groupe écologiste (18) :
Contre........: 1
M. Christophe Cavard.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (18) :
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Contre........: 1
Mme Jacqueline Fraysse.
Non inscrits (10) :
Mises au point au sujet du présent scrutin (n° 1153)
(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)
Mme Bernadette Laclais qui était présente au moment du scrutin ou qui avait délégué son droit de vote a fait savoir qu’elle avait voulu « voter pour ».
Scrutin public n° 1154
Sur l’amendement n° 284 du Gouvernement à l’article 7 bis du projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi (nouvelle lecture).
Nombre de votants : 31
Nombre de suffrages exprimés : 27
Majorité absolue : 14
Pour l’adoption : 24
Contre : 3
L’Assemblée nationale a adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (287) :
Pour..........: 23
M. Serge Bardy, Mme Gisèle Biémouret, MM. Erwann Binet, Yves Blein, Mme Brigitte Bourguignon, MM. Jean-Yves Caullet, Guy Chambefort, Yves Daniel, Mme Sophie Dessus, MM. Alain Fauré, Christian Franqueville, Jean-Patrick Gille, Michel Issindou, Mmes Bernadette Laclais, Annie Le Houerou, MM. Bruno Le Roux, Michel Liebgott, Mmes Audrey Linkenheld, Marie-Lou Marcel, Frédérique Massat, Sandrine Mazetier, MM. Dominique Potier et Christophe Sirugue.
Contre........: 1
M. Jean-Luc Laurent.
Abstention....: 3
Mmes Fanélie Carrey-Conte, Chaynesse Khirouni et M. Gérard Sebaoun.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (président de l’Assemblée nationale), Mmes Martine Pinville (membre du gouvernement) et Clotilde Valter (pembre du gouvernement).
Groupe Les Républicains (198) :
Pour..........: 1
M. Dominique Tian.
Non-votant(s) :
Mme Catherine Vautrin (président de séance).
Groupe de l’union des démocrates et indépendants (30) :
Abstention....: 1
M. Francis Vercamer.
Groupe écologiste (18) :
Contre........: 1
M. Christophe Cavard.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (18) :
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Contre........: 1
Mme Jacqueline Fraysse.
Non inscrits (10) :