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Projet de loi organique relatif à la consultation sur l’accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté
Texte adopté par la commission - n° 2945
MODIFICATION DU TITRE V DE LA LOI ORGANIQUE N° 99-209
DU 19 MARS 1999 RELATIVE À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
(Non modifié)
Le II de l’article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° D’une personnalité qualifiée indépendante, sans voix délibérative, dont le profil, le rôle et les modalités de désignation sont fixés par décret, pris après avis du gouvernement et du congrès de la Nouvelle-Calédonie. » ;
2° Au début de l’avant-dernier alinéa, les mots : « La commission » sont remplacés par les mots : « Le président de la commission » ;
3° Au début du dernier alinéa, les mots : « La commission est habilitée » sont remplacés par les mots : « Le président de la commission est habilité » ;
4° (Supprimé)
MODIFICATION DU TITRE IX DE LA LOI ORGANIQUE N° 99-209
DU 19 MARS 1999 RELATIVE À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
(Non modifié)
L’article 217 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Elle doit être de six mois au moins postérieure à cette délibération. » ;
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si, lors de la deuxième consultation, la majorité des suffrages exprimés conclut à nouveau au rejet de l’accession à la pleine souveraineté, une troisième consultation peut être organisée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Pour l’application de ces mêmes deuxième et troisième alinéas, le mot : “deuxième” est remplacé par le mot : “troisième” ».
(Non modifié)
Après l’article 218 de la même loi organique, sont insérés des articles 218-1 et 218-2 ainsi rédigés :
« Art. 218-1. – Une commission consultative d’experts rend un avis, à la demande du président ou d’un membre de toute commission administrative spéciale prévue au II de l’article 189, sur les demandes d’inscription fondées sur la condition, liée au centre des intérêts matériels et moraux du demandeur, prévue aux d et e de l’article 218.
« Elle est présidée par un membre ou par un membre honoraire du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ou du Conseil d’État, désigné par le vice-président du Conseil d’État.
« La commission est également constituée de représentants désignés par le haut-commissaire sur proposition des groupes politiques constitués au congrès de la Nouvelle-Calédonie, après avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
« Les règles de désignation, d’organisation et de fonctionnement de la commission consultative d’experts sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis du gouvernement et du congrès de la Nouvelle-Calédonie.
« Art. 218-2. – I. – La commission administrative spéciale inscrit sur la liste électorale spéciale prévue à l’article 219, à leur demande, les électeurs remplissant les conditions fixées à l’article 218.
« Chaque électeur produit, à l’appui de sa demande, tous les éléments de nature à prouver qu’il remplit ces conditions.
« L’électeur qui fait l’objet d’une radiation ou d’un refus d’inscription, ou dont l’inscription est contestée, est averti sans frais par le maire et peut présenter ses observations.
« II. – Sans préjudice du droit, pour les intéressés, de demander volontairement leur inscription, la commission administrative spéciale procède à l’inscription d’office sur la liste électorale spéciale des électeurs :
« 1° Ayant été admis à participer à la consultation du 8 novembre 1998 approuvant l’accord de Nouméa, mentionnés au a de l’article 218 ;
« 2° Ayant ou ayant eu le statut civil coutumier relevant du d du même article 218 ;
« 3° Nés en Nouvelle-Calédonie et présumés détenir le centre de leurs intérêts matériels et moraux en Nouvelle-Calédonie mentionné au même d, dès lors qu’ils satisfont l’une des conditions suivantes :
« a) Ayant rempli les conditions pour être inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie établies en vue de la consultation du 8 novembre 1998, ils sont inscrits sur la liste électorale spéciale pour l’élection des membres du congrès et des assemblées de province au titre du a du I de l’article 188 ;
« b) Ils sont inscrits sur la liste électorale spéciale pour l’élection des membres du congrès et des assemblées de province au titre du b du même I ;
« c) Ayant atteint l’âge de la majorité après le 31 octobre 1998, ils ont fait l’objet d’une inscription d’office sur la liste électorale spéciale pour l’élection des membres du congrès et des assemblées de province en application du deuxième alinéa du III de l’article 189, au titre du c du I de l’article 188 ;
« 4° Mentionnés au h de l’article 218, dès lors que, nés à compter du 1er janvier 1989, ils ont fait l’objet d’une inscription d’office sur la liste électorale spéciale pour l’élection des membres du congrès et des assemblées de province, et que l’un de leurs parents a été admis à participer à la consultation du 8 novembre 1998.
« III. – Sans préjudice du droit, pour les intéressés, de demander volontairement leur inscription, la commission administrative spéciale procède, en outre, à l’inscription d’office sur la liste électorale spéciale des personnes âgées de dix-huit ans à la date de clôture des listes électorales mentionnées à l’article L. 11 du code électoral et relevant de l’article 218.
« À cette fin, la commission administrative spéciale reçoit les informations mentionnées à l’article L. 17-1 du code électoral. Elle demande, s’il y a lieu, aux électeurs concernés de fournir les pièces justifiant qu’ils remplissent bien les conditions fixées à l’article 218.
« IV. – L’autorité municipale apporte son concours au recueil des renseignements et pièces utiles aux inscriptions. »
(Non modifié)
L’article 219 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du I est ainsi rédigée :
« Cette liste est dressée à partir, notamment, de la liste électorale en vigueur, de la liste pour l’élection des membres du congrès et des assemblées de province, de la liste électorale spéciale établie pour la consultation du 8 novembre 1998 et du fichier des personnes relevant du statut civil coutumier prévu au titre Ier. » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Sont applicables à la consultation le II de l’article 189 et, dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la loi organique n° du relative à la consultation sur l’accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté, les dispositions suivantes du titre Ier du livre Ier du code électoral :
« 1° Le chapitre Ier ;
« 2° Le chapitre II, à l’exception des articles L. 11 à L. 16, des deuxième à dernier alinéas de l’article L. 17, des articles L. 23, L. 37 et L. 40 ;
« 3° Le chapitre V ;
« 4° Le chapitre VI, à l’exception des articles L. 56, L. 57, L. 57-1, L. 58, L. 66 et L. 85-1 ;
« 5° Le chapitre VII ;
« 6° Le chapitre VIII, à l’exception des articles L. 118-2 et L. 118-4.
« Pour l’application de l’article L. 18 du même code :
« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : “chargée de la révision” sont remplacés par les mots : “chargée de l’établissement et de la révision” ;
« b) Le second alinéa est supprimé. » ;
2° bis Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – La liste électorale spéciale prévue au I est permanente. Elle fait l’objet d’une révision annuelle, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« L’année du scrutin, une période de révision complémentaire de la liste électorale en vigueur et de la liste électorale spéciale à la consultation peut être fixée par décret.
« Lorsque les électeurs sont convoqués pour le scrutin, sont inscrites sur la liste électorale spéciale, dans les conditions prévues à l’article 218-2, les personnes qui remplissent la condition d’âge entre la dernière clôture définitive de la liste et la date du scrutin.
« Sans préjudice des deuxième et troisième alinéas du présent II bis, le scrutin se fait, pendant toute l’année qui suit la clôture de la liste, sur la base de la liste ayant fait l’objet de la révision annuelle prévue au premier alinéa du même II bis.
« L’institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie tient, dans les conditions prévues au VII de l’article 189, le fichier des électeurs inscrits sur la liste électorale spéciale prévue au I du présent article. » ;
3° (Supprimé)
(Non modifié)
L’article 221 de la même loi organique est complété par les mots : « autres que celles fixées par les décrets prévus au dernier alinéa de l’article 218-1 et au II bis de l’article 219 ».
Amendement n° 1 présenté par M. Gomes, M. Degallaix, M. Demilly, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Après l’article 5, insérer l’article suivant :
À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 27-1 de la même loi organique, après le mot :
« public »
sont insérés les mots :
« placé sous l’autorité des institutions ou des communes de la Nouvelle-Calédonie ».
Annexes
ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE
Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la prévention des risques (n° 2982).
COMMISSIONS MIXTES PARITAIRES
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 10 juillet 2015, de M. le Premier ministre, une lettre l’informant qu’il avait décidé de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire sur le projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2014.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu de M. le Premier ministre une lettre l’informant qu’il avait décidé de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense.
DÉPÔT DE PROJETS DE LOI
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 15 juillet 2015, de M. le Premier ministre, un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2015-507 du 7 mai 2015 relative à l’adaptation du secret professionnel dans les échanges d’informations entre autorités administratives et à la suppression de la production de pièces justificatives.
Ce projet de loi, n° 2981, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 15 juillet 2015, de M. le Premier ministre, un projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la prévention des risques.
Ce projet de loi, n° 2982, est renvoyé à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 15 juillet 2015, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, modifié par le Sénat, actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense.
Ce projet de loi, n° 2985, est renvoyé à la commission de la défense nationale et des forces armées, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT D’UN PROJET DE LOI DE RÈGLEMENT DU BUDGET
ET D’APPROBATION DES COMPTES
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 10 juillet 2015, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2014, adopté par l’Assemblée nationale, après engagement de la procédure accélérée, et qui a fait l’objet d’un vote de rejet, par le Sénat, au cours de sa séance du 9 juillet 2015.
Ce projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes, n° 2973, est renvoyé à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 10 juillet 2015, de Mme Valérie Boyer et M. Hervé Mariton, une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête relative à l’interdiction effective de la gestation pour autrui en France.
Cette proposition de résolution, n° 2974, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 juillet 2015, de M. Jean-Jacques Candelier et de M. Alain Bocquet, une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sur les conséquences de la baisse des concours de l’Etat aux départements et de l’absence de compensation intégrale des transferts de compétence aux départements.
Cette proposition de résolution, n° 2975, est renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 15 juillet 2015, de M. Jean-Jacques Candelier, une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête chargée d’examiner la dette publique et les choix à opérer pour libérer la France de la pression des marchés financiers.
Cette proposition de résolution, n° 2983, est renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 15 juillet 2015, de Mme Sandrine Mazetier, un rapport, n° 2976, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en vue de la lecture définitive, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, en nouvelle lecture, relatif à la réforme du droit d’asile (n° 2947).
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 15 juillet 2015, de M. Dominique Raimbourg, un rapport, n° 2977, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, sur le projet de loi, en nouvelle lecture, modifié par l’Assemblée nationale, portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne (n° 2937).
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 15 juillet 2015, de Mme Valérie Rabault, un rapport, n° 2980, fait au nom de de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun sur le projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2014.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 15 juillet 2015, de Mme Valérie Rabault, un rapport, n° 2986, fait au nom de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, en nouvelle lecture, sur le projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2014, adopté par l’Assemblée nationale, après engagement de la procédure accélérée, et qui a fait l’objet d’un vote de rejet, par le Sénat, au cours de sa séance du 9 juillet 2015 (n° 2973).
DÉPÔT DE RAPPORTS D’INFORMATION
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 15 juillet 2015, de M. Marcel Rogemont, un rapport d’information, n° 2978, déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission des affaires culturelles et de l’éducation en conclusion des travaux de la mission sur le bilan et les perspectives de trente ans de copie privée.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 15 juillet 2015, de M. Romain Colas, un rapport d’information, n° 2979, déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire sur l’évaluation de la pertinence des dispositions législatives et réglementaires relatives au financement des campagnes électorales et des partis politiques.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 15 juillet 2015, de M. Jean-Jacques Urvoas, un rapport d’information, n° 2984, déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur le bilan d’activités de la commission des lois sous la XVIe législature (28 juin 2012 - 30 juin 2015).
PROGRAMME DE TRAVAIL DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Conférence des Présidents du mercredi 15 juillet 2015)
DATES |
MATIN |
APRÈS-MIDI |
SOIR |
Session extraordinaire JUILLET MERCREDI 15 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Déclaration du Gouvernement sur l’accord européen relatif à la Grèce, débat et vote sur cette déclaration (art. 50-1 Constitution). (1) - Lect. déf. Pt réforme du droit d’asile. - Pt org. pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie (2912, 2945). - Pt modernisation du droit de l’outre-mer (2910, 2941, 2949). |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
JEUDI 16 |
À 9 h 30 : - CMP Pt nouvelle organisation territoriale de la République. - Suite odj de la veille. |
À 15 heures : - CMP ou nlle lect. Pt règlement du budget 2014. - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - CMP ou nlle lect. Pt actualisation programmation militaire 2015-2019. - Suite odj de l’après-midi. |
VENDREDI 17 |
À 9 h 30 : - Nlle lect. Pt adaptation procédure pénale au droit de l’Union européenne (2937). - Suite odj de la veille. |
À 15 heures : - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : Suite odj de l’après-midi. |
LUNDI 20 |
À 16 heures : - CMP ou nlle lect. Pt accessibilité pour les personnes handicapées. - Pt droit des étrangers (2183, 2916, 2919, 2923). |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
MARDI 21 |
À 15 heures : - Suite odj de la veille. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
MERCREDI 22 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Lect. déf. Pt transition énergétique pour la croissance verte. - Lect. déf. Pt règlement budget 2014. - Suite odj de la veille. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
JEUDI 23 |
À 9 h 30 : - Suite odj de la veille. |
À 15 heures : - Lect. Déf. Pt dialogue social et emploi. - Suite odj du matin. - Lect. Déf. Pt adaptation procédure pénale au droit de l’Union européenne. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
VENDREDI 24 |
À 9 h 30 : - Suite odj de la veille. |
À 15 heures : - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
(1) Vote dans l’hémicycle.
ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE
CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’AGENCE FRANCE - PRESSE
(1 poste à pourvoir)
La commission des affaires culturelles et de l’éducation a désigné, le 15 juillet 2015, M. Michel Françaix.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
M. le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à M. le Président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 10 juillet 2015
10686/15 – Décision du Conseil modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran.
10377/15 – Renouvellement du conseil d’administration du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) – Adoption.
COM(2015) 321 final RESTREINT UE – Recommandation de décision du Conseil portant approbation des modifications proposées des protocoles 1 et 2 à l’accord entre la République française, la Communauté européenne de l’énergie atomique et l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) pour l’application des garanties en relation avec le traité visant l’interdiction des armes nucléaires en Amérique latine et dans les Caraïbes.
COM(2015) 325 final – Proposition de décision du Conseil établissant la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du comité des marchés publics quant à l’accession de la République de Moldavie à l’accord sur les marchés publics.