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Proposition de loi relative à la simplification et au développement du travail, de la formation et de l'emploi
Texte de la proposition de loi - n° 2165
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VIE EN ENTREPRISE
RÉFORME DU CODE DU TRAVAIL
I. – Il est institué, auprès du ministre chargé du travail, une commission chargée de la réforme et de la simplification du code du travail. Elle a pour mission de proposer dans un délai d’un an un nouveau code du travail simplifié en poursuivant les objectifs suivants :
– accroître les possibilités de dérogations aux dispositions du code du travail par un accord collectif ;
– harmoniser les seuils au-delà desquels des obligations spécifiques sont applicables aux entreprises en vertu du code du travail ;
– simplifier les règles applicables à l’exécution et à la rupture du contrat de travail, en rendant en particulier certains droits progressifs ;
– instaurer une instance unique de représentation élue du personnel pour les seules entreprises employant cent salariés et plus et qui se substituent pour l’ensemble des entreprises aux dispositions du code du travail relatives aux délégués du personnel, au comité d’entreprise et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
– instaurer le principe selon lequel, sauf exceptions, les dispositions d’un accord collectif sont applicables nonobstant les dispositions contraires d’un contrat de travail.
II. – La commission comprend vingt-cinq membres nommés par arrêté du Premier ministre, répartis comme suit :
1° Deux députés ;
2° Deux sénateurs ;
3° Cinq personnalités qualifiées siégeant au Conseil économique, social et environnemental choisis parmi les représentants des salariés ;
4° Cinq personnalités qualifiées siégeant au Conseil économique, social et environnemental choisies parmi les représentants des entreprises privées industrielles, commerciales et de services ;
5° Cinq personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience dans le domaine du droit du travail ;
6° Quatre représentants de l’État ;
7° Un membre du Conseil d’État, en activité ou honoraire ;
8° Un membre de la Cour de cassation, en activité ou honoraire.
III. – Les modalités d’organisation de la commission sont fixées par décret en Conseil d’État.
DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL
I. – Au premier alinéa de l’article L. 3121-10 du code du travail, les mots : « trente-cinq » sont remplacés par les mots : « trente-neuf ».
II. – Au début du second alinéa de l’article L. 3121-22 du code du travail, les mots : « Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement » sont remplacés par les mots : « Un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche ».
III. – L’application des dispositions du I ne peut être la cause d’une réduction du montant de la rémunération mensuelle habituelle du salarié.
IV. – Les dispositions du I ne sont pas applicables aux accords collectifs conclus sur le fondement des dispositions antérieures à l’entrée en vigueur du I. Toutefois, un an après l’entrée en vigueur de la présente loi et par dérogation aux dispositions de l’article L. 2251-1 du code du travail, le I est applicable nonobstant les clauses contraires d’un accord collectif conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.
I. – La durée du travail effectif est fixée à trente-neuf heures par semaine :
1° Dans les services et établissements publics administratifs de l’État ainsi que dans les établissements publics locaux d’enseignement ;
2° Dans les services et établissements publics administratifs des collectivités territoriales ;
3° Dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
II. – Les modalités d’augmentation de quatre heures par semaine, le cas échéant calculée sur une moyenne hebdomadaire, de la durée de travail des agents de la fonction publique d’État, territoriale et hospitalière sont déterminées par un décret en Conseil d’État.
Au premier alinéa de l’article L. 3122-2 du code du travail, après le mot : « établissement », sont insérés les mots : « conclu selon les modalités prévues par l’article L. 3312-5 ».
I. – Les articles L. 3123-14-1 à L. 3123-14-5 du code du travail sont abrogés.
II. – Au début du premier alinéa de l’article L. 3123-25 du code du travail, les mots : « Une convention ou un accord de branche étendu » sont remplacés par les mots : « Un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche ».
III. – Le III de l’article 20 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale est abrogé.
DISPOSITIONS RELATIVES AU BULLETIN DE PAIE
L’article L. 3243-2 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, les éléments concernant les cotisations patronales, les cotisations salariales, les cotisations liées aux accidents de travail et maladies professionnelles et les cotisations d’assurance vieillesse ne doivent pas dépasser quatre lignes.
« Le salarié peut, sur demande expresse auprès de l’organisme centralisateur, se faire communiquer, chaque semestre, un détail des cotisations liées à son salaire.
« Les modalités d’application des deux précédents alinéas sont fixées par un décret en Conseil d’État. »
NÉGOCIATION SUR LA REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
DES PETITES ENTREPRISES SUR UN PLAN TERRITORIAL
Dans la perspective du rehaussement à cent salariés du seuil au-delà duquel des élections de représentants du personnel doivent être organisées dans les entreprises, un accord national interprofessionnel et un accord national multi-professionnel proposent au Parlement, dans un délai de deux ans, les moyens de déterminer les modalités de représentation au niveau territorial des salariés des entreprises de moins de cent salariés.
MESURES EN FAVEUR DE LA SÉCURITÉ JURIDIQUE ET DE L’EMPLOI
À titre expérimental, et pour une durée de deux ans après la promulgation de la présente loi, il est mis en place une procédure de rescrit social.
Dans le cadre de cette procédure, l’agent de contrôle de l’inspection du travail, mentionné à l’article L. 8112-1 du code du travail ou la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi se prononcent de manière explicite sur toute demande d’une personne ayant pour objet de connaître l’application, à sa situation, de dispositions du code du travail pouvant donner lieu à une décision administrative notifiant une sanction à l’encontre du demandeur, ou susceptible d’avoir pour conséquence directe la notification d’une sanction à l’encontre du demandeur.
La demande ne peut pas être formulée lorsqu’un contrôle a été engagé.
La décision explicite doit intervenir dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. Ce décret prévoit également les modalités suivant lesquelles certaines demandes qu’il détermine peuvent faire l’objet de décisions d’acceptation tacite.
Sauf pour les demandes donnant lieu à une décision d’acceptation tacite, lorsqu’à l’issue du délai fixé par le décret mentionné au précédent alinéa, l’inspecteur du travail ou la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, n’a pas notifié au demandeur sa décision, il ne peut être notifié une sanction administrative, fondé sur la législation au regard de laquelle devait être appréciée la situation de fait exposée dans la demande.
La décision ne s’applique qu’au seul demandeur et est opposable pour l’avenir à l’autorité qui l’a prononcée, tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation du demandeur a été appréciée n’ont pas été modifiées.
Dans les six mois qui précèdent l’expiration du délai mentionné au premier alinéa, le ministre chargé du travail transmet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation conduite en application du présent article.
Le livre Ier de la cinquième partie du code du travail est complété par un titre V ainsi rédigé :
« TITRE V
« Art. L. 5151-1. – I. – Un accord d’entreprise peut, en contrepartie de l’engagement de la part de l’employeur de développer les emplois pendant la durée de validité de l’accord, aménager pour les salariés, la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition ainsi que la rémunération au sens de l’article L. 3221-3 dans le respect des dispositions du premier alinéa de l’article L. 2253-3 et des articles L. 3121-33 à L. 3121-36, L. 3122-34, L. 3122-35, L. 3131-1 à L. 3132-2, L. 3133-4, L. 3141-1 à L. 3141-3 et L. 3231-2.
« II. – La durée de l’accord ne peut excéder deux ans.
« III. – L’accord détermine le délai et les modalités de l’acceptation ou du refus par le salarié de l’application des stipulations de l’accord à son contrat de travail. Lorsqu’un ou plusieurs salariés refusent l’application de l’accord à leur contrat de travail, leur licenciement est un licenciement qui ne repose pas sur un motif économique mais sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service. Il est soumis aux dispositions relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel.
« Art. L. 5151-2. – Pour les salariés qui l’acceptent, les stipulations de l’accord mentionné à l’article L. 5151-1 sont applicables au contrat de travail. Les clauses du contrat de travail contraires à l’accord sont suspendues pendant la durée d’application de celui-ci.
« Art. L. 5151-3. – Les organes d’administration et de surveillance de l’entreprise sont informés du contenu de l’accord mentionné à l’article L. 5151-1 lors de leur première réunion suivant sa conclusion.
« Art. L. 5151-4. – I. – La validité de l’accord mentionné à l’article L. 5151-1 est subordonnée, par dérogation à l’article L. 2232-12, à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
« II. – Lorsque l’entreprise est dépourvue de délégué syndical, l’accord peut être conclu par un ou plusieurs représentants élus du personnel expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel.
« À défaut de représentants élus du personnel, l’accord peut être conclu avec un ou plusieurs salariés expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, dans le respect de l’article L. 2232-26.
« L’accord signé par un représentant élu du personnel mandaté ou par un salarié mandaté doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés dans les conditions déterminées par cet accord et dans le respect des principes généraux du droit électoral.
« III. – Le temps passé aux négociations de l’accord visé au premier alinéa du II n’est pas imputable sur les heures de délégation prévues aux articles L. 2315-1 et L. 2325-6.
« Chaque représentant élu du personnel mandaté et chaque salarié mandaté dispose du temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions dans les conditions prévues à l’article L. 2232-25.
« IV. – Le représentant élu du personnel mandaté ou le salarié mandaté bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le chapitre premier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du présent code pour les salariés mandatés dans les conditions fixées à l’article L. 2232-24.
« Art. L. 5151-5. – À la demande de l’un de ses signataires, l’accord peut être suspendu par décision du président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, lorsqu’il estime que les engagements souscrits, notamment en matière de maintien de l’emploi, ne sont pas appliqués de manière loyale et sérieuse, ou que la situation économique de l’entreprise a évolué de manière significative.
« Lorsque le juge décide cette suspension, il en fixe le délai. À l’issue de ce délai, à la demande des parties et au vu des éléments transmis relatifs à l’application loyale de l’accord ou à l’évolution de la situation économique de l’entreprise, il autorise, selon la même procédure, la poursuite de l’accord ou en suspend définitivement les effets. »
Au dernier alinéa de l’article L. 2242-23 du même code, les mots : « repose sur un motif économique, est prononcé selon les modalités d’un licenciement individuel pour motif économique et » sont remplacés par les mots et la phrase : « est un licenciement qui repose sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service. Il est soumis aux dispositions relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Il ».
Après le premier alinéa de l’article L. 1236-8 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le chantier mentionné au premier aliéna peut être une mission de travaux ou de prestation de services dont l’organisation a été à l’origine du recrutement du salarié. »
Les deux derniers alinéas de l’article 6 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail sont supprimés.
ENCADREMENT DES INDEMNITÉS LIÉES À UN PLAN DE SAUVEGARDE DE L’EMPLOI
L’article 80 duodecies du code général des impôts est ainsi modifié :
I. – Le 2° est complété par les mots : « dans la limite de deux fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance » ;
II. – Au a) du 3°, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois ».
POLITIQUE ENVERS LES JEUNES
DISPOSITIONS RELATIVES À L’APPRENTISSAGE
Après les mots : « qualifiées », la fin du 1° de l’article L. 421-2 du code de l’éducation est ainsi rédigée : « représentant le monde économique, comprenant, à parité, des représentants des organisations représentatives des salariés et des employeurs ; »
I. – L’article L. 6222-7-1 du code du travail est ainsi modifié :
a) Après la troisième occurrence du mot : « est », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « fixé par commun accord entre l’apprenti, l’employeur et le centre de formation des apprentis ».
b) Le deuxième et le troisième alinéas sont remplacés par l’alinéa suivant : « Dans les cas où la durée est inférieure ou supérieure à deux ans, le directeur du centre de formation des apprentis en informe le recteur de l’académie. »
II. – En conséquence, les articles L. 6222-8, L. 6222-9, L. 6222-10 du code du travail sont abrogés.
I. – À l’article L. 6233-1-1 du code du travail, après le mot : « versement », sont insérés les mots : « par celui-ci ou ».
II. – Après le mot : « financière », la fin de l’article L. 6221-2 du code du travail est ainsi rédigée : « pour quelque prestation que ce soit ne peut être demandée aux parties au contrat d’apprentissage à l’occasion de sa conclusion, de son enregistrement et de sa rupture. »
Après la deuxième phrase de l’article L. 332-3 du code de l’éducation, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les collèges organisent des sessions de découverte de l’apprentissage, permettant à tous les collégiens de découvrir les métiers, les centres de formation des apprentis, et de rencontrer des acteurs du monde économique. »
I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 337-3-1, il est inséré un article L. 337-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 337-3-2. – Les élèves ayant atteint l’âge de quatorze ans peuvent être admis, sur leur demande et celle de leurs représentants légaux, à suivre une formation alternée, dénommée “formation d’apprenti junior”, visant à l’obtention, par la voie de l’apprentissage, d’une qualification professionnelle dans les conditions prévues au livre II de la sixième partie législative du code du travail. Cette formation comprend un parcours d’initiation aux métiers effectué sous statut scolaire dans un lycée professionnel ou un centre de formation d’apprentis, puis une formation en apprentissage.
« Une fois l’admission à la formation acquise, l’équipe pédagogique élabore, en association avec l’élève et ses représentants légaux, un projet pédagogique personnalisé. Un tuteur, désigné au sein de l’équipe pédagogique, est chargé de son suivi. Il accompagne l’apprenti junior tout au long de sa formation, y compris lors des périodes en entreprise, en liaison avec le tuteur en entreprise ou le maître d’apprentissage.
« Les élèves suivant une formation d’apprenti junior peuvent, à tout moment, après avis de l’équipe pédagogique et avec l’accord de leurs représentants légaux et jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire mentionnée à l’article L. 313-1, mettre fin à cette formation et reprendre leur scolarité dans un collège, y compris leur collège d’origine, ou un établissement d’enseignement agricole ou maritime. À l’issue de la première période de formation, ils peuvent également demander à poursuivre le parcours d’initiation aux métiers si leur projet professionnel n’est pas suffisamment abouti pour leur permettre de signer un contrat d’apprentissage.
« Le parcours d’initiation aux métiers comporte des enseignements généraux, des enseignements technologiques et pratiques et des stages en milieu professionnel, et ce dans plusieurs entreprises. L’ensemble de ces activités concourt à l’acquisition du socle commun de connaissances et de compétences mentionné à l’article L. 122-1-1 et permet à l’élève de découvrir plusieurs métiers et de préparer son choix.
« Les stages en milieu professionnel se déroulent dans les conditions prévues à l’article L. 331-5. Lorsque leur durée excède une durée minimale fixée par décret, ils donnent lieu au versement, par les entreprises au sein desquelles ils sont effectués, d’une gratification dont le montant est fixé par décret. Cette gratification, d’ordre financier, n’a pas le caractère d’un salaire au sens de l’article L. 3221-3 du code du travail.
« L’élève stagiaire en parcours d’initiation aux métiers, avec l’accord de son représentant légal, peut signer un contrat d’apprentissage à partir de l’âge de quinze ans, à la condition qu’il soit jugé apte à poursuivre l’acquisition, par la voie de l’apprentissage, du socle commun de connaissances et de compétences mentionné à l’article L. 122-1-1 dans la perspective d’obtenir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.
« L’ouverture des parcours d’initiation aux métiers dans les lycées professionnels et les centres de formation d’apprentis est inscrite au contrat de plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l’article L. 214-13.
« Les dépenses de transport scolaire spécifiquement liées à la formation de l’apprenti junior sous statut scolaire donnent lieu à une compensation au département par l’État, dans des conditions fixées par décret. »
2° Au premier alinéa de l’article L. 337-3-1, après le mot : « ans », sont insérés les mots : « ou accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire ».
II. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 6222-19, il est rétabli un article L. 6222-20 ainsi rédigé :
« Art. L. 6222-20. – Lorsque le contrat d’apprentissage est conclu dans le cadre de la formation d’apprenti junior mentionnée à l’article L. 337-3 du code de l’éducation, il peut être rompu, dans les conditions prévues au troisième alinéa du même article, par l’apprenti qui demande à reprendre sa scolarité. »
2° À l’article L. 6222-21, après le mot : « apprentissage », sont insérés les mots : « ou en application de l’article L. 6222-20 ».
Au premier alinéa de l’article L. 6222-31 du code du travail, après la deuxième occurrence du mot : « décret », sont insérés les mots : « ou par accord de branche étendu ».
I. – Le 2 de l’article 1599 ter A du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Par les collectivités territoriales ; »
II. – Le taux auxquelles sont soumises les collectivités territoriales est fixé par décret, mais il doit être inférieur ou égal au taux prévu à l’article 1599 ter B de ce même code.
III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2016.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX STAGES
Après le 2° du I de l’article 1609 quinvicies du code général des impôts, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les jeunes de moins de vingt-six ans effectuant un stage en entreprise tel que défini à l’article L. 612-8 du code de l’éducation et qui sont, à l’issue de leur stage, embauchés en contrat à durée indéterminée par cette même entreprise. »
I. – À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 124-6 du code de l’éducation, les mots : « , à un niveau minimal de 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale défini en application de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale » sont supprimés.
II. – Au premier alinéa de l’article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « , le produit d’un pourcentage, fixé par décret, » sont remplacés par les mots : « 80 % ».
I. – L’article L. 1221-13 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , indépendamment du registre des conventions de stage mentionné à l’article L. 124-21 du code de l’éducation. »
2° Le troisième alinéa est supprimé.
3° Au dernier alinéa, les mots : « soit pour les stagiaires mentionnés au troisième alinéa, » sont supprimés.
II. – Après l’article L. 124-20 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 124-21 ainsi rédigé :
« Art. L. 124-21. – L’entreprise qui accueille des stagiaires tient à jour un registre des conventions de stage, indépendamment du registre unique du personnel mentionné à l’article L. 1221-13 du code du travail. Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment les mentions qui figurent sur le registre susmentionné. »
L’article L. 124-8 du code de l’éducation est abrogé.
Le premier alinéa de l’article L. 124-13 du même code est abrogé.
L’article L. 124-20 du même code est abrogé.
I. – Les charges pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II. – Les charges pour les collectivités territoriales sont compensées par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La charge résultant pour l’État, les collectivités territoriales et les établissements de santé de l’application de la présente loi est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.