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Projet de loi de finances pour 2015
Texte du projet de loi - n° 2234
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 31-10-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les prêts mentionnés au présent chapitre sont octroyés aux personnes physiques, sous condition de ressources, lorsqu’elles acquièrent, avec ou sans travaux, ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété. Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux dans des communes n’appartenant pas à une agglomération ou appartenant à une agglomération de moins de 10 000 habitants, connaissant un niveau de vacance élevé du parc de logements et offrant un niveau de service minimal à la population apprécié dans des conditions fixées par décret. La liste de ces communes est fixée par arrêté des ministres chargés du logement et du budget. Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. » ;
2° À l’article L. 31-10-3 :
a) Le III est abrogé ;
b) Au IV, les mots : « d’au moins 10 % » sont supprimés ;
c) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Remplissent la condition de travaux mentionnée au premier alinéa de l’article L. 31-10-2 les logements anciens qui font l’objet au moment de l’acquisition et dans un délai qui, sauf cas de force majeure ou contestation contentieuse de l’opération, ne peut dépasser trois ans à compter de la date d’émission de l’offre de prêt, de travaux d’amélioration d’un montant supérieur à une quotité du coût total de l’opération mentionné au a de l’article L. 31-10-4. Cette quotité, fixée par décret, ne peut être supérieure à 30 % ni inférieure à 20 % du coût total de l’opération. » ;
3° A l’article L. 31-10-4 :
a) Au d, les mots : « , du caractère neuf ou ancien du logement et de son niveau de performance énergétique globale » sont supprimés ;
b) Le e est ainsi rétabli :
« e) Du caractère neuf du logement ou, pour un logement ancien, du respect des conditions de localisation et de travaux mentionnées au premier alinéa de l’article L. 31-10-2 et au V de l’article L. 31-10-3 » ;
4° Au b de l’article L. 31-10-5, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « neuf » ;
5° À l’article L. 31-10-9 :
a) Au premier alinéa, le mot : « ancien » est remplacé par les mots : « pour un logement ancien, du respect des conditions de localisation et de travaux mentionnées au premier alinéa de l’article L. 31-10-2 et au V de l’article L. 31-10-3 » ;
b) Le troisième alinéa est supprimé ;
6° Au troisième alinéa de l’article L. 31-10-10, les mots : « et de son caractère neuf ou ancien » sont supprimés ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 31-10-12, les mots : « de son caractère neuf ou ancien » sont supprimés.
II. – Au deuxième alinéa du I de l’article 244 quater V du code général des impôts, le montant : « 820 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 1 milliard d’euros ».
III. – Au V de l’article 90 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2017 ».
IV. – Le I et le II s’appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2015.
Amendement n° 450 présenté par Mme Linkenheld, M. Hammadi, M. Colas, M. Terrasse, Mme Fabre, M. Verdier, M. Laurent, M. Blein, M. Brottes, M. Goldberg, M. Pupponi, Mme Dombre Coste, M. Kemel et M. Muet.
I. – Après la première phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante :
« Ces prêts peuvent également être octroyés aux personnes physiques pour l’acquisition de parts sociales des sociétés d’habitat participatif telles que définies à l’article L. 200-2 du code de la construction et de l’habitation permettant de jouir d’un logement au titre de résidence principale en accession collective en tant que première propriété. ».
II. – Compléter cet article par les alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
Amendements identiques :
Amendements n° 78 présenté par M. Rogemont, Mme Maquet et M. Jean-Louis Dumont, n° 787 présenté par Mme Guittet, Mme Bouziane, Mme Romagnan, M. Premat, Mme Martinel, Mme Alaux, M. Mennucci, Mme Huillier, M. Ménard, Mme Le Dissez, Mme Chapdelaine, Mme Gueugneau, M. Blazy, Mme Bareigts, M. Daniel et Mme Martine Faure et n° 812 présenté par M. Goldberg, Mme Linkenheld, M. Bies, M. Goua et M. Laurent.
Après la première phrase de l’alinéa 3, insérer les deux phrases suivantes :
« Dans le cas d’un logement destiné à être occupé par un titulaire d’un contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, qui fait l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département, les personnes physiques bénéficient d’une offre de prêt à la date de signature du contrat de location-accession, date à laquelle s’apprécient les conditions d’éligibilité du ménage. Cette offre demeure valable jusqu’à la date de levée d’option par son bénéficiaire. ».
Amendement n° 682 présenté par Mme Le Callennec, M. Abad, M. Chartier, M. Chevrollier, M. Cinieri, M. de Ganay, M. Decool, Mme Duby-Muller, Mme Fort, M. Foulon, M. Herth, M. Hetzel, M. Lurton, M. Poisson, M. Saddier, M. Salen, M. Sturni, M. Straumann, M. Tardy, M. Vitel et Mme Zimmermann.
I. – Après la seconde occurrence du mot :
« travaux »,
supprimer la fin de l’alinéa 3.
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – Le I n'est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 749 présenté par M. Schwartzenberg, M. Giraud, M. Robert, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, Mme Orliac, M. Saint-André et M. Tourret.
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« des communes n’appartenant pas à une agglomération ou appartenant à une agglomération de moins de 10 000 habitants, connaissant un niveau de vacance élevé du parc de logements et offrant un niveau de service minimal à la population apprécié dans des conditions fixées par décret. La liste de ces communes est fixée par arrêté des ministres chargés du logement et du budget. »
par les mots :
« les communes classées dans des zones géographiques ne se caractérisant pas par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements. ».
II – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – Ces dispositions ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Sous-amendement n° 841 présenté par M. Moignard.
Compléter l'alinéa 4 par les mots :
«et n’appartenant pas à une agglomération ou appartenant à une agglomération de moins de 10 000 habitants connaissant un niveau de vacance du parc de logements supérieur à la moyenne nationale et comprenant un nombre minimal d’équipements recensés par l’Institut national de la statistique et des études économiques prévu dans des conditions fixées par décret.»
Sous-amendement n° 836 présenté par M. Piron.
Compléter l'alinéa 4 par les mots :
«connaissant un niveau de vacance du parc de logements supérieur à la moyenne nationale et comprenant un nombre minimal d’équipements recensés par l’Institut national de la statistique et des études économiques prévu dans des conditions fixées par décret.»
Sous-amendement n° 837 présenté par M. Moignard.
Compléter l'alinéa 4 par les mots :
«connaissant un niveau de vacance du parc de logements supérieur à la moyenne nationale et comprenant un nombre minimal d’équipements recensés par l’Institut national de la statistique et des études économiques prévu dans des conditions fixées par décret.»
Amendement n° 610 présenté par M. Pupponi.
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« travaux »,
insérer le mot :
« , soit ».
II. – En conséquence, compléter la même phrase par les mots :
« soit dans les communes où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements . ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
VI. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Le I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
Amendement n° 611 présenté par M. Pupponi.
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« travaux »,
insérer le mot :
« , soit ».
II. – En conséquence, compléter la même phrase par les mots :
« , soit dans les quartiers visés à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. ».
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – Le 1° du I n'est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 583 présenté par Mme Rabault.
À la deuxième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« des communes n’appartenant pas à une agglomération ou appartenant à une agglomération de moins de »
les mots :
« les communes n’appartenant pas à une agglomération comptant au moins ».
Amendement n° 641 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
À la deuxième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« élevé du parc de logements »
les mots :
« du parc de logements supérieur à la moyenne nationale ».
Amendement n° 642 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
À la deuxième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« offrant un niveau de service minimal à la population apprécié »
les mots :
« comprenant un nombre minimal d’équipements recensés par l’Institut national de la statistique et des études économiques prévu ».
Amendement n° 784 présenté par M. Jean-Louis Dumont, M. Caresche, Mme Linkenheld, M. Pupponi, M. Goua, M. Rogemont et Mme Maquet.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Dans des conditions fixées par décret, pour l’acquisition d’un logement faisant l’objet d’un contrat régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, signé à compter du 1er janvier 2015, les dispositions du présent chapitre peuvent être appréciées selon leur rédaction en vigueur à la date de signature de ce contrat. ».
Amendement n° 643 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« au moment de l’acquisition et »
les mots :
« , au moment de l’acquisition, d’un programme de travaux d'amélioration présenté par l’acquéreur et, ».
Amendement n° 797 présenté par M. Schwartzenberg, M. Giraud, M. Robert, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André et M. Tourret.
I. – À l’alinéa 19, substituer au chiffre :
« 1 »
le chiffre :
« 1,1 ».
II – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – Ces dispositions ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 824 présenté par M. Jean-Louis Dumont, M. Caresche, Mme Linkenheld, M. Pupponi, M. Goua, M. Rogemont, Mme Maquet et Mme Pires Beaune.
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Le premier alinéa du II du même article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, si, en application de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 31-10-2 du code de la construction et de l’habitation, les dispositions du chapitre X du titre I du livre III du même code sont appréciées selon leur rédaction en vigueur à la date de signature du contrat mentionné à cette même phrase, les conditions normales de taux sont appréciées à cette même date de signature. ».
Amendement n° 446 présenté par M. Reynès, M. Morel-A-L'Huissier, M. Cherpion, M. Bonnot, M. Ciotti, Mme Duby-Muller, M. Ginesy, M. Le Ray, M. Saddier, M. Chartier, M. Hetzel, M. Decool, M. Cinieri, M. Foulon, M. Vitel, M. Marlin, M. Daubresse, M. Le Mèner, M. Perrut, Mme Lacroute, M. Degauchy, Mme Vautrin, M. Abad, M. Couve, M. Furst, M. Delatte, M. Aubert, Mme Genevard, M. Sturni, M. Jean-Pierre Vigier et M. Meunier.
Après l'article 41, insérer l'article suivant :
I. – À la sixième colonne de la trente-huitième ligne du tableau B du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, le montant : « 9,63 » est remplacé par le montant : « 7,64 ».
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Amendement n° 716 présenté par M. Baupin, Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l'article 41, insérer l'article suivant :
L’article 265 du code des douanes est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 5. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d’énergie livrée. Elle est déterminée conformément au tableau ci-dessous :
«
|
|
| ||
DÉSIGNATION DES PRODUITS |
UNITÉ de perception |
TARIF (en euros) | ||
2016 |
2017 |
2018 | ||
Uranium |
Quintal |
100 |
125 |
150 |
|
|
|
|
|
».
Amendement n° 723 présenté par Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l'article 41, insérer l'article suivant :
I. – Après le premier alinéa de l’article 265 A bis du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseils régionaux et l’assemblée de Corse peuvent majorer le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux carburants vendus aux transporteurs routiers sur leur territoire, dans la limite de 1,35 euro par hectolitre pour le gazole mentionné à l’article 265 septies. ».
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2016.
Amendement n° 38 présenté par M. Le Fur.
Après l'article 41 , insérer l'article suivant :
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le b du 1 de l’article 265 bis est abrogé ;
2° Après l’article 265 A bis, il est inséré un article 265 A ter ainsi rédigé :
« Art. 265 A ter – Le produit de la taxe sur les produits visés aux dix-neuvième, vingt-troisième, vingt-quatrième, trente-et-unième et trente-deuxième lignes de la première colonne du tableau B du 1° du 1 de l’article 265 est attribué à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France. ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2016.
Amendement n° 717 présenté par Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l'article 41, insérer l'article suivant :
I. – Le b du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par les mots : « et pour ceux effectuant des liaisons intérieures sur le territoire métropolitain à l’exclusion des liaisons soumises aux obligations de service public mentionnées à l’article R. 330-7 du code de l’aviation civile ».
II. – Le I s’applique selon le calendrier suivant :
«
2016 |
25 % |
2017 |
50 % |
2018 |
75 % |
À partir de 2019 |
Suppression totale de l’exonération |
».
Amendement n° 718 présenté par Mme Abeille, Mme Sas, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l'article 41, insérer l'article suivant :
I. – Le c du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette exonération ne s’applique pas aux navires pratiquant le chalutage en eaux profondes ; ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2016.
Amendement n° 719 présenté par Mme Abeille, Mme Sas, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l'article 41, insérer l'article suivant :
I. – Le c du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette exonération ne s’applique pas aux navires pratiquant l’art traînant de plus de douze mètres et ceux pratiquant l’art dormant de plus de seize mètres, sauf pour les navires avec armateurs embarqués ; ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2016.
Amendement n° 720 présenté par Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l'article 41, insérer l'article suivant :
I. – Le a du 3 de l’article 265 bis du code des douanes est abrogé.
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2016.
Amendement n° 721 présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l'article 41, insérer l'article suivant :
Le dernier alinéa de l’article 265 bis du code des douanes est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les exonérations visées ci-dessus sont appliquées en pourcentage de la somme d’exonération totale précisée dans le tableau suivant :
«
| |
2016 |
80 % |
2017 |
60 % |
2018 |
50 % |
2019 |
30 % |
2020 |
Suppression totale de l’exonération |
|
|
».
Amendement n° 722 présenté par M. Baupin, Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l'article 41, insérer l'article suivant :
I. – Le premier alinéa de l’article 265 sexies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Après la seconde occurrence du mot : « tableau, », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux carburants complémentaires des véhicules hybrides électriques, » ;
2° Après le mot : « utilisés », sont insérés les mots : « uniquement en complément par des véhicules hybrides électriques ».
II. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2016.
III. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Amendement n° 724 présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l'article 41, insérer l'article suivant :
I. – Le I de l’article 266 sexies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 3 est ainsi rétabli :
« 3. Les principaux metteurs sur le marché de produits manufacturés de grande consommation générateurs de déchets et ne bénéficiant pas d’une filière de recyclage pérenne et suffisante. » ;
2° Il est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. Les principaux metteurs sur le marché qui, pour les besoins de leur activité économique, livrent pour la première fois sur le marché intérieur des produits manufacturés de grande consommation générateurs de déchets et ne bénéficiant pas d’une filière de recyclage pérenne et suffisante. ».
II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre du I.
III. – Le présent article est applicable au 1er janvier 2016.
Amendement n° 725 présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l'article 41, insérer l'article suivant :
I. – L’article 266 sexies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – Il est introduit des critères de modulation ou de réfaction à la taxe mentionnée au I conformes à la hiérarchie des modes de traitement des déchets fixée par la législation de l’Union européenne et l’article L. 541-1 du code de l’environnement. ».
II. – Les dispositions du I du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2016.
III. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.
Amendement n° 726 présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l'article 41, insérer l'article suivant :
I. – Le A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est complété par un d rédigé :
« d) Les déchets mentionnés aux a et b du présent article, provenant d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence de collecte et de traitement des déchets ayant atteint un niveau de taux de valorisation sous forme de matière des déchets des ménages supérieur à 50 %, bénéficient d’une réduction.
« Cette réduction est égale à :
« - 12 euros par tonne pour les déchets non dangereux réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État ;
« - 3 euros par tonne pour les déchets non dangereux réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets ou transférés vers une telle installation située dans un autre État. ».
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2016.
III. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes pour l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 11 présenté par M. Le Fur, M. Philippe et M. Lurton.
Après l'article 41, insérer l'article suivant :
I. – Le 2° du III de l’article 266 quindecies du code des douanes est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cette part peut être portée jusqu’à la limite de 1,4 %, pour les personnes morales qui proposent au consommateur, en France, du gazole mentionné au I, qui sont également producteurs d’esters méthyliques d’acides gras issus des matières premières énumérées à l’article 21 de la directive 2009/28 CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée, et qui collectent et transforment les matières premières utilisées sur une échelle territoriale pertinente. Un arrêté conjoint des ministres chargés des douanes, de l’écologie, de l’énergie et de l’agriculture fixe les conditions et les modalités de mise en œuvre. ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2016.
III. – La perte de recettes pour l’État et pour l'Agence de l'environnement et de la maitrise de l'énergie est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 1 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Barbier, M. Bénisti, M. Blanc, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Decool, M. Douillet, M. Gandolfi-Scheit, M. Gosselin, M. Guillet, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Lazaro, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Alain Marleix, M. Marty, M. Morel-A-L'Huissier, M. Nicolin, M. Perrut, M. Poisson, M. Reiss, M. de Rocca Serra, M. Saddier, M. Salen, M. Sermier, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Verchère, M. Vialatte et M. Vitel.
Après l'article 41, insérer l'article suivant :
I. – Le chapitre II du titre X du code des douanes est abrogé.
II. – L'article L. 3222-3 du code des transports est abrogé.
III. – Les présents I et II entrent en vigueur au 1er janvier 2016.
IV. – La perte de recettes pour l’Agence de financement des infrastructures de transport de France est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 750 rectifié présenté par M. Giraud, M. Schwartzenberg, M. Robert, M. Carpentier, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André et M. Tourret.
Après l'article 41, insérer l'article suivant :
I. – Le chapitre II du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 269 est ainsi rédigé :
« Art. 269. – Les véhicules de transport de marchandises qui empruntent le réseau routier concédé ou non-concédé sont soumis à une taxe.
2° L’article 270 est ainsi rédigé :
« Art. 270. – I. – Le réseau routier mentionné à l’article 269 est constitué par :
« 1° Les autoroutes et routes situées sur le territoire métropolitain appartenant au domaine public routier national défini à l’article L. 121-1 du code de la voirie routière,
« 2° Les sections d’autoroutes et routes soumises à péage,
« 3° Les routes dont l’entretien est à la charge des collectivités territoriales.
« II. – L’utilisation des routes et mentionnées au I par les véhicules de transport de marchandises mentionnés à l’article 269 est soumise au paiement d’une taxe forfaitaire. ».
3° L’article 273 est ainsi rédigé :
« Art. 273. – Tout véhicule de transport de marchandises mentionné à l’article 271 et amené à utiliser les routes mentionnées au I de l’article 270 est tenu de s’être préalablement acquitté de la taxe ».
4° L’intitulé de la section 4 est ainsi rédigé :
« Assiette, barème et modulations ».
5° L’article 274 est ainsi rédigé :
« Art. 274. – L’assiette de la taxe due est fonction de la durée d’utilisation souhaitée du réseau mentionné au I de l’article 270 par le véhicule de transport de marchandises mentionné à l’article 271.
« Cette durée peut être hebdomadaire ou journalière.
« Conformément à l’article 7 bis de la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, une assiette annuelle est instaurée à l’égard des véhicules mentionnés à l’article 269 immatriculés en France. ».
6° L’article 275 est ainsi rédigé :
« Art. 275. – Le barème de la taxe est défini conformément à l’annexe II de la directive1999/62/CE (« Euro-vignette II »). ».
7° La section 5 est supprimée.
8° L’article 276 est ainsi rédigé :
« Art. 276. – 1. Le montant de la taxe est modulé en fonction de la catégorie du véhicule soumis à la taxe. Les catégories de véhicules sont déterminées, par décret en Conseil d’État, en fonction d’un ou plusieurs des critères suivants : le nombre d’essieux, le poids total autorisé en charge, le poids total roulant autorisé du véhicule soumis à la taxe.
« 2. Le montant est également modulé en fonction de la classe d’émission euro du véhicule au sens de l’annexe 0 à la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures (« Euro-vignette II »).
« En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d’émission euro du véhicule ou du poids total autorisé en charge, les valeurs les plus défavorables sont retenues. ».
9° L’article 277 est ainsi rédigé :
« Art. 277. – Le barème de la taxe et les modulations qui lui sont appliquées sont déterminés chaque année par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. ».
10° La section 6 devient la section 5 et son intitulé est ainsi rédigé :
« Liquidation et paiement de la taxe ».
11° L’article 278 est ainsi rédigé :
« Art. 278. – La liquidation de la taxe est effectuée de façon dématérialisée préalablement à l’utilisation du réseau mentionné à l’article 270.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. ».
12° Est rétablie une section 6 intitulée : « Recherche, constatation, sanction et poursuite » et comprenant les articles 279 à 282.
13° L’article 279 est ainsi rédigé :
« Art. 279. – Les infractions aux dispositions relatives à la taxe sont réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.
« Les propriétaires, utilisateurs ou conducteurs de véhicules doivent présenter, à première réquisition, aux agents des douanes, de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou du contrôle des transports terrestres tous les éléments et documents susceptibles de justifier la régularité de la circulation desdits véhicules sur le réseau taxable. ».
14° L’article 280 est ainsi rédigé :
« Art. 280. – Est constitutive d’un manquement toute irrégularité ayant pour conséquence de minimiser ou d’éluder le paiement de la taxe.
« La circulation du redevable sur le réseau taxé, alors que le paiement de la taxe n’a pas été effectué ou n’a pas été effectué pour un montant conforme à la durée effective d’utilisation du réseau taxé ou aux caractéristiques du véhicules, est constitutive d’un manquement. ».
15° La section 7 est supprimée.
16° L’article 281 est ainsi rédigé :
« Art. 281. – Les agents mentionnés au deuxième alinéa de l’article 279 et habilités par les textes particuliers qui leur sont applicables disposent des pouvoirs d’investigation et de constatation nécessaires à la mise en œuvre des contrôles prévus au même alinéa.
« La constatation des infractions mentionnées au même article 279 est faite par procès-verbal établi selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« Les agents mentionnés au deuxième alinéa dudit article 279 sont habilités à transiger avec les personnes poursuivies dans les conditions prévues à l’article 350.
« Ces agents peuvent immobiliser le véhicule en infraction dans les conditions fixées au chapitre V du titre II du livre III du code de la route afin d’assurer la perception de l’amende mentionnée à l’article 413 du présent code. ».
17° L’article 282 est ainsi rédigé :
« Art. 282. – Les constatations d’irrégularités effectuées par des appareils de contrôle automatique ou manuel, mis en œuvre dans une chaîne de contrôle homologuée, font foi jusqu’à preuve du contraire. ».
18° Est rétablie une section 7 intitulée : « Affectation du produit de la taxe » et comprenant l'article 283.
19° L’article 283 est ainsi rédigé :
« Art. 283. – Le produit de la taxe est principalement affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France. Les amendes perçues au titre de l’article 282 lui sont également affectées.
« L’État rétrocède aux collectivités territoriales, au titre de l’usage du réseau routier dont elles sont propriétaires, une part du produit de cette taxe, dans une proportion définie en loi de finances. ».
20° Les articles 283 bis et 283 ter et les sections 8 et 9 sont abrogés.
II. – Le chapitre IV du même titre X est remplacé par une section 8 du chapitre II ainsi rédigée :
« Dispositions diverses ».
III. – L’article 284 est ainsi rédigé :
« Art. 284. – Aux fins d’établissement de l’assiette de la taxe, de son recouvrement et des contrôles nécessaires, un dispositif de traitement automatisé des données à caractère personnel sera mis en œuvre, conformément aux modalités prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. ».
Amendement n° 751 rectifié présenté par M. Giraud, M. Schwartzenberg, M. Robert, M. Carpentier, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André et M. Tourret.
Après l'article 41, insérer l'article suivant :
I. – Le chapitre II du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 269 est ainsi rédigé :
« Art. 269. – Les véhicules de transport de marchandises qui empruntent le réseau routier concédé ou non-concédé sont soumis à une taxe.
2° L’article 270 est ainsi rédigé :
« Art. 270. – I. – Le réseau routier mentionné à l’article 269 est constitué par :
« 1° Les autoroutes et routes situées sur le territoire métropolitain appartenant au domaine public routier national défini à l’article L. 121-1 du code de la voirie routière, à l'exception des sections d'autoroutes et routes soumises à péage,
« 2° Les routes dont l’entretien est à la charge des collectivités territoriales.
« II. – L’utilisation des routes et mentionnées au I par les véhicules de transport de marchandises mentionnés à l’article 269 est soumise au paiement d’une taxe forfaitaire. ».
3° L’article 273 est ainsi rédigé :
« Art. 273. – Tout véhicule de transport de marchandises mentionné à l’article 271 et amené à utiliser les routes mentionnées au I de l’article 270 est tenu de s’être préalablement acquitté de la taxe ».
4° L’intitulé de la section 4 est ainsi rédigé :
« Assiette, barème et modulations ».
5° L’article 274 est ainsi rédigé :
« Art. 274. – L’assiette de la taxe due est fonction de la durée d’utilisation souhaitée du réseau mentionné au I de l’article 270 par le véhicule de transport de marchandises mentionné à l’article 271.
« Cette durée peut être hebdomadaire ou journalière.
« Conformément à l’article 7 bis de la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, une assiette annuelle est instaurée à l’égard des véhicules mentionnés à l’article 269 immatriculés en France. ».
6° L’article 275 est ainsi rédigé :
« Art. 275. – Le barème de la taxe est défini conformément à l’annexe II de la directive1999/62/CE (« Euro-vignette II »). ».
7° La section 5 est supprimée.
8° L’article 276 est ainsi rédigé :
« Art. 276. – 1. Le montant de la taxe est modulé en fonction de la catégorie du véhicule soumis à la taxe. Les catégories de véhicules sont déterminées, par décret en Conseil d’État, en fonction d’un ou plusieurs des critères suivants : le nombre d’essieux, le poids total autorisé en charge, le poids total roulant autorisé du véhicule soumis à la taxe.
« 2. Le montant est également modulé en fonction de la classe d’émission euro du véhicule au sens de l’annexe 0 à la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures (« Euro-vignette II »).
« En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d’émission euro du véhicule ou du poids total autorisé en charge, les valeurs les plus défavorables sont retenues. ».
9° L’article 277 est ainsi rédigé :
« Art. 277. – Le barème de la taxe et les modulations qui lui sont appliquées sont déterminés chaque année par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. ».
10° La section 6 devient la section 5 et son intitulé est ainsi rédigé :
« Liquidation et paiement de la taxe ».
11° L’article 278 est ainsi rédigé :
« Art. 278. – La liquidation de la taxe est effectuée de façon dématérialisée préalablement à l’utilisation du réseau mentionné à l’article 270.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. ».
12° Est rétablie une section 6 intitulée : « Recherche, constatation, sanction et poursuite » et comprenant les articles 279 à 282.
13° L’article 279 est ainsi rédigé :
« Art. 279. – Les infractions aux dispositions relatives à la taxe sont réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.
« Les propriétaires, utilisateurs ou conducteurs de véhicules doivent présenter, à première réquisition, aux agents des douanes, de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou du contrôle des transports terrestres tous les éléments et documents susceptibles de justifier la régularité de la circulation desdits véhicules sur le réseau taxable. ».
14° L’article 280 est ainsi rédigé :
« Art. 280. – Est constitutive d’un manquement toute irrégularité ayant pour conséquence de minimiser ou d’éluder le paiement de la taxe.
« La circulation du redevable sur le réseau taxé, alors que le paiement de la taxe n’a pas été effectué ou n’a pas été effectué pour un montant conforme à la durée effective d’utilisation du réseau taxé ou aux caractéristiques du véhicules, est constitutive d’un manquement. ».
15° La section 7 est supprimée.
16° L’article 281 est ainsi rédigé :
« Art. 281. – Les agents mentionnés au deuxième alinéa de l’article 279 et habilités par les textes particuliers qui leur sont applicables disposent des pouvoirs d’investigation et de constatation nécessaires à la mise en œuvre des contrôles prévus au même alinéa.
« La constatation des infractions mentionnées au même article 279 est faite par procès-verbal établi selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« Les agents mentionnés au deuxième alinéa dudit article 279 sont habilités à transiger avec les personnes poursuivies dans les conditions prévues à l’article 350.
« Ces agents peuvent immobiliser le véhicule en infraction dans les conditions fixées au chapitre V du titre II du livre III du code de la route afin d’assurer la perception de l’amende mentionnée à l’article 413 du présent code. ».
17° L’article 282 est ainsi rédigé :
« Art. 282. – Les constatations d’irrégularités effectuées par des appareils de contrôle automatique ou manuel, mis en œuvre dans une chaîne de contrôle homologuée, font foi jusqu’à preuve du contraire. ».
18° Est rétablie une section 7 intitulée : « Affectation du produit de la taxe » et comprenant l'article 283.
19° L’article 283 est ainsi rédigé :
« Art. 283. – Le produit de la taxe est principalement affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France. Les amendes perçues au titre de l’article 282 lui sont également affectées.
« L’État rétrocède aux collectivités territoriales, au titre de l’usage du réseau routier dont elles sont propriétaires, une part du produit de cette taxe, dans une proportion définie en loi de finances. ».
20° Les articles 283 bis et 283 ter et les sections 8 et 9 sont abrogés.
II. – Le chapitre IV du même titre X est remplacé par une section 8 du chapitre II ainsi rétablie :
« Section 8
« Dispositions diverses
« Art. 284. – Aux fins d’établissement de l’assiette de la taxe, de son recouvrement et des contrôles nécessaires, un dispositif de traitement automatisé des données à caractère personnel sera mis en œuvre, conformément aux modalités prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. ».
Amendement n° 2 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Barbier, M. Blanc, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Decool, M. Douillet, M. Gandolfi-Scheit, M. Gosselin, M. Guillet, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Lazaro, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Marlin, M. Marty, M. Morel-A-L'Huissier, M. Nicolin, M. Perrut, M. Poisson, M. Reiss, M. de Rocca Serra, M. Saddier, M. Salen, M. Sermier, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tian, M. Verchère, M. Vialatte et M. Vitel.
Après l'article 41, insérer l'article suivant :
I. – Les I et IV de l’article 270 du code des douanes sont supprimés.
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2016.
III. – La perte de recettes pour l’Agence de financement des infrastructures de transport de France est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les produits pétroliers et assimilés mentionnés à l’article 265 du code des douanes.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 727 présenté par Mme Abeille, Mme Sas, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l'article 41, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 213-10-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-10-8-1. – I. – Est assujettie à redevance pour pollution azotée diffuse, toute exploitation agricole assujettie au régime simplifié pour la taxe sur la valeur ajoutée, dont le solde annuel de bilan azoté est supérieur à 75 kilogrammes de nitrate par hectare. Ce bilan est un bilan moyen sur trois ans. Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun, la redevance est due par le groupement.
« II. – La redevance due pour pollution azotée diffuse est assise sur la somme des quantités réelles d’azote consommées sur l’exploitation, dans les amendements et dans les aliments du bétail.
« III. – Le taux de la redevance pour la pollution est a minima de 0,50 € par kilogramme d’azote.
« IV. – L’exploitant effectue et communique à l’Agence de l’eau une copie de ses factures par type d’intrants azotés .
« V. – Un arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture précise les modalités d’application du présent article.
« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016. ».
Amendement n° 39 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Barbier, M. Bénisti, M. Blanc, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Decool, M. Douillet, M. Gandolfi-Scheit, M. Gosselin, M. Guillet, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Lazaro, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Marlin, M. Marty, M. Morel-A-L'Huissier, M. Nicolin, M. Perrut, M. Poisson, M. Reiss, M. de Rocca Serra, M. Saddier, M. Salen, M. Sermier, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tian, M. Verchère, M. Vialatte et M. Vitel.
Après l'article 41 , insérer l'article suivant :
I. – Il est institué à la charge des sociétés concessionnaires d’autoroutes une contribution. Cette contribution est calculée en appliquant un taux de 25 % aux bénéfices nets de ces sociétés.
II. – Le produit de cette contribution est affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) à hauteur de 400 millions d’euros. Le produit annuel de la contribution excédant ce plafond est reversé au budget général de l’État.
III. – La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur les sociétés.
IV. – Les présentes dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2016.
Amendement n° 118 présenté par Mme Dalloz.
Après l'article 41, insérer l'article suivant :
I. – La taxe affectée au centre technique interprofessionnel des fruits et légumes, qui sera transformée mi-2016 en contribution volontaire obligatoire, est supprimée au 1er janvier 2017 dans le cadre des dispositions prévues à la loi n° du de finances pour 2015 sur le plafonnement des taxes affectées.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État et pour le centre technique interprofessionnel des fruits et des légumes de la disposition ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – À l’article 1387 A :
1° Au premier alinéa, après la référence « 1639 A bis », sont insérés les mots : « et au plus tard le 31 décembre 2014 » et après les mots : « installations et bâtiments de toute nature », sont insérés les mots : « achevés avant le 1er janvier 2015 » ;
2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
3° Après le quatrième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »
B. – Après l’article 1387 A, il est inséré un article 1387 A bis ainsi rédigé :
« Art. 1387 A bis. - Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisée par des exploitants agricoles ou des sociétés mentionnées à l’article L. 341-2 du code rural et de la pêche maritime et dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du même code, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de leur achèvement.
« Cette exonération cesse définitivement de s’appliquer à compter de l’année qui suit celle où les conditions prévues au premier alinéa ne sont plus remplies.
« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription.
« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »
C. – Après l’article 1463, il est inséré un article 1463 bis ainsi rédigé :
« Art. 1463 bis. - Sont exonérés de cotisation foncière des entreprises, pour une durée de cinq ans à compter de l’année qui suit le début de l’activité, les exploitants agricoles ou les sociétés mentionnées à l’article L. 341–2 du code rural et de la pêche maritime, pour leur activité de production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du même code.
« Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables déclarent, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, puis le cas échéant chaque année dans les conditions prévues à l’article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération. Ils fournissent également, à l’appui de la même déclaration, les éléments permettant de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa.
« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »
D. – À la première phrase du deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1586 ter, la référence : « 1463 » est remplacée par la référence : « 1463 bis ».
II. – A. – Le B du I s’applique aux installations achevées à compter du 1er janvier 2015.
B. – Le C du I s’applique aux exploitants et sociétés dont le début de l’activité de production intervient à compter du 1er janvier 2015.
Amendement n° 598 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, M. Bonnot, M. Censi, M. Dassault, M. Decool, M. Degauchy, M. Dhuicq, M. Gandolfi-Scheit, M. Guilloteau, M. Hetzel, M. Le Mèner, M. Lequiller, Mme Louwagie, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, M. Quentin, M. de Rocca Serra, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen et M. Sturni.
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« AA. – Le 12° de l’article 1382 est complété par les mots : « ainsi que les immobilisations destinées à la production d’électricité, de chaleur et de biométhane d’origine méthanisation agricole, activité définie selon l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recette pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 587 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, M. Bonnot, M. Censi, M. Dassault, M. Decool, M. Degauchy, M. Dhuicq, M. Gandolfi-Scheit, M. Guilloteau, M. Hetzel, M. Le Mèner, M. Lequiller, Mme Louwagie, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, M. Quentin, M. de Rocca Serra, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen et M. Sturni, n° 625 présenté par M. Molac, M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili et M. Roumegas et n° 819 présenté par Mme Le Dissez, M. André, M. Le Roch, M. Bleunven, M. Chalus, Mme Chapdelaine, M. Daniel, Mme Françoise Dubois, M. Jean-Louis Dumont, Mme Erhel, Mme Errante, Mme Got, Mme Le Houerou, M. Lesage, M. Pellois et M. Verdier.
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« AA. – L’article 1382 est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° Les installations et bâtiments de toute nature affectés au stockage des matières entrantes et du digestat pour la production de biogaz, d’électricité, de chaleur et de toute énergie par la méthanisation, dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 du code général des impôts. ».
Amendement n° 652 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances et M. André.
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« AA. – L’article 1382 est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° Les installations et bâtiments de toute nature affectés au stockage des matières entrantes et du digestat pour la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte des recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement, pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 599 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, M. Bonnot, M. Censi, M. Dassault, M. Decool, M. Degauchy, M. Dhuicq, M. Gandolfi-Scheit, M. Guilloteau, M. Hetzel, M. Le Mèner, M. Lequiller, Mme Louwagie, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, M. Quentin, M. de Rocca Serra, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen et M. Sturni.
I. – Après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :
« B bis. – Après l’article 1391 E, il est rétabli un article 1392 dans la rédaction suivante :
« Art. 1392. – I. – Sur demande du redevable, la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les entreprises dont les activités sont destinées à la production d’électricité, de chaleur et de biométhane d’origine méthanisation agricole, activité définie selon l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cette exercice ne coïncide pas avec l’année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II.
« II. – Le taux de plafonnement est fixé à 3 % de la valeur ajoutée. ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. –La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée a due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 8 deuxième rectification présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, M. Bonnot, M. Censi, M. Dassault, M. Decool, M. Degauchy, M. Dhuicq, M. Gandolfi-Scheit, M. Guilloteau, M. Hetzel, M. Le Mèner, M. Lequiller, Mme Louwagie, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, M. Quentin, M. de Rocca Serra, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen et M. Sturni.
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« AA. – L’article 1382 est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° Les installations et bâtiments de toute nature affectés au stockage des matières entrantes et de la biomasse sèche et humide issue de l’activité de compostage réalisée par des exploitants agricoles ou des sociétés majoritairement détenues par des exploitants agricoles qui satisfont aux conditions prévues à l’article L. 341-2 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve que la majorité des matières entrantes servant au compostage, en volume, proviennent d’exploitations agricoles ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer les six alinéas suivants :
« B bis. – Après le même article 1387 A bis, est inséré un article 1387 A ter ainsi rédigé :
« Art. 1387 A ter. – Sans préjudice des 11° et 13° de l’article 1382, les installations et bâtiments de toute nature autres que ceux de stockage affectés à l’activité de compostage réalisée par des exploitants agricoles ou des structures majoritairement détenues par des exploitants agricoles qui satisfont aux conditions prévues à l’article L. 341-2 du code rural et de la pêche maritime, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de sept ans dès lors que la majorité des matières entrantes servant au compostage, en volume, proviennent d’exploitations agricoles.
« L’exonération s’applique à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’achèvement des installations et bâtiments. Elle cesse définitivement de s’appliquer à compter de l’année qui suit celle où les conditions prévues au premier alinéa ne sont plus remplies ou à compter de la dixième année qui suit celle de l’achèvement des biens.
« Pour les installations et les bâtiments achevés avant le 1er janvier de la première année d’application du présent article, l’exonération s’applique pour la durée restant à courir dans le délai.
« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation du bien. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription.
« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 septembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne aux aides de minimis » ;
III. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer les sept alinéas suivants :
« C bis. – Après le même article 1463 bis, il est inséré un article 1463 ter ainsi rédigé :
« Art. 1463 ter. – Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises, pour une durée de sept ans, les exploitants agricoles ou les sociétés majoritairement détenues par des exploitants agricoles répondant aux conditions prévues à l’article L. 341-2 du code rural et de la pêche maritime, pour leur activité de compostage dès lors que la majorité des matières entrantes, en volume, proviennent d’exploitations agricoles.
« L’exonération débute à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’achèvement des installations et bâtiments et cesse définitivement de s’appliquer à compter de l’année qui suit celle où les conditions prévues au premier alinéa ne sont plus remplies, ou à compter de la dixième année qui suit celle de l’achèvement des biens.
« Pour les installations et les bâtiments achevés avant le 1er janvier de la première année d’application du présent article, l’exonération s’applique pour la durée restant à courir dans le délai.
« Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables déclarent, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable puis, le cas échéant, chaque année dans les conditions prévues à l’article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération. Ils fournissent également, à l’appui de la même déclaration, les éléments permettant de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa.
« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 septembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne aux aides de minimis » ;
« C ter. – Au premier alinéa de l’article 1467, les mots : « et 12° » sont remplacés par les mots : « , 12° et 13° » ;
IV. - En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 16 :
« D. – À la première phrase du deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1586 ter, la référence : « 1463 » est remplacée par la référence : « 1463 ter ».
V. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Les AA, B bis et C bis à C quater du I s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2015. »
VI. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement, et, corrélativement, pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 591 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, M. Bonnot, M. Censi, M. Dassault, M. Decool, M. Degauchy, M. Dhuicq, M. Gandolfi-Scheit, M. Guilloteau, M. Hetzel, M. Le Mèner, M. Lequiller, Mme Louwagie, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, M. Quentin, M. de Rocca Serra, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen et M. Sturni.
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« AA.– L’article 1382 est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° Les installations et bâtiments de toute nature affectés au stockage des matières entrantes et de la biomasse sèche et humide issue de l’activité de compostage réalisée par des exploitants agricoles ou des sociétés majoritairement détenues par des exploitants agricoles qui satisfont aux conditions prévues à l’article L. 311-1du code rural et de la pêche maritime, sous réserve que la majorité des matières entrantes servant au compostage, en volume, proviennent d’exploitations agricoles. ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement, et, corrélativement, pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 596 rectifié présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, M. Bonnot, M. Censi, M. Dassault, M. Decool, M. Degauchy, M. Dhuicq, M. Gandolfi-Scheit, M. Guilloteau, M. Hetzel, M. Le Mèner, M. Lequiller, Mme Louwagie, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, M. Quentin, M. de Rocca Serra, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen et M. Sturni.
I. – Après l’alinéa 11, insérer les six alinéas suivants :
« B bis. – Après le même article 1387 A bis, il est inséré un article 1387 A ter ainsi rédigé :
« Art. 1387 A ter. – Sans préjudice des 11° et 13° de l’article 1382, les installations et bâtiments de toute nature autres que ceux de stockage affectés à l’activité de compostage réalisée par des exploitants agricoles ou des structures majoritairement détenues par des exploitants agricoles qui satisfont aux conditions prévues à l’article L. 341-2 du code rural et de la pêche maritime, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de sept ans dès lors que la majorité des matières entrantes servant au compostage, en volume, proviennent d’exploitations agricoles.
« L’exonération s’applique à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’achèvement des installations et bâtiments. Elle cesse définitivement de s’appliquer à compter de l’année qui suit celle où les conditions prévues au premier alinéa ne sont plus remplies ou à compter de la dixième année qui suit celle de l’achèvement des biens.
« Pour les installations et les bâtiments achevés avant le 1er janvier de la première année d’application du présent article, l’exonération s’applique pour la durée restant à courir dans le délai.
« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation du bien. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription.
« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 septembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne aux aides de minimis. ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement, et, corrélativement, pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 597 rectifié présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, M. Bonnot, M. Censi, M. Dassault, M. Decool, M. Degauchy, M. Dhuicq, M. Gandolfi-Scheit, M. Guilloteau, M. Hetzel, M. Le Mèner, M. Lequiller, Mme Louwagie, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, M. Quentin, M. de Rocca Serra, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen et M. Sturni.
I. – Après l’alinéa 15, insérer les six alinéas suivants :
« C bis. – Après le même article 1463 bis, il est inséré un article 1463 ter ainsi rédigé :
« Art. 1463 ter. – Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises, pour une durée de sept ans, les exploitants agricoles ou les sociétés majoritairement détenues par des exploitants agricoles répondant aux conditions prévues à l’article L. 341-2 du code rural et de la pêche maritime, pour leur activité de compostage dès lors que la majorité des matières entrantes, en volume, proviennent d’exploitations agricoles.
« L’exonération débute à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’achèvement des installations et bâtiments et cesse définitivement de s’appliquer à compter de l’année qui suit celle où les conditions prévues au premier alinéa ne sont plus remplies, ou à compter de la dixième année qui suit celle de l’achèvement des biens.
« Pour les installations et les bâtiments achevés avant le 1er janvier de la première année d’application du présent article, l’exonération s’applique pour la durée restant à courir dans le délai.
« Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables déclarent, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable puis, le cas échéant, chaque année dans les conditions prévues à l’article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération. Ils fournissent également, à l’appui de la même déclaration, les éléments permettant de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa.
« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 septembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne aux aides de minimis. ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement, et, corrélativement, pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 654 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« par des exploitants agricoles ou des sociétés mentionnées à l’article L. 341-2 du code rural et de la pêche maritime et dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du même code »
les mots :
« dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ».
II. – En conséquence, après le mot :
« activité, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :
« les entreprises pour leur activité de production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ».
III.– Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 653 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances et M. André, n° 589 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, M. Bonnot, M. Censi, M. Dassault, M. Decool, M. Degauchy, M. Dhuicq, M. Gandolfi-Scheit, M. Guilloteau, M. Hetzel, M. Le Mèner, M. Lequiller, Mme Louwagie, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, M. Quentin, M. de Rocca Serra, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen et M. Sturni, n° 628 présenté par M. Molac, M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili et M. Roumegas et n° 823 présenté par Mme Le Dissez, M. André, M. Le Roch, M. Bleunven, M. Chalus, Mme Chapdelaine, M. Daniel, Mme Françoise Dubois, M. Jean-Louis Dumont, Mme Erhel, Mme Errante, Mme Got, Mme Le Houerou, M. Lesage, M. Pellois et M. Verdier.
I. – À l’alinéa 8, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« sept ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 13.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 590 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, M. Bonnot, M. Censi, M. Dassault, M. Decool, M. Degauchy, M. Dhuicq, M. Gandolfi-Scheit, M. Guilloteau, M. Hetzel, M. Le Mèner, M. Lequiller, Mme Louwagie, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, M. Quentin, M. de Rocca Serra, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen et M. Sturni.
Après l'article 42 , insérer l'article suivant :
I. - À l’article 39 AB du code général des impôts, après l'année « 2011 », sont insérés les mots : « à l’exception des matériels destinés à la production d’électricité, de chaleur et de biométhane d’issus de la méthanisation agricole, activités définies selon l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ».
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à dure concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 756 présenté par M. Giraud, M. Schwartzenberg, M. Robert, M. Jérôme Lambert, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André et M. Tourret.
Après l'article 42 , insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 5° du I de l’article 1379 est ainsi rédigé :
« 5° Une fraction du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent à son territoire prévu à l’article 1586 octies. Cette fraction est fixée de la façon suivante :
«
2015 |
2016 |
À compter de 2017 |
28,5 % |
30 % |
30 % |
» ;
2° Le 3° de l’article 1599 bis est ainsi rédigé :
« 3° Une fraction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l’article 1586 ter, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire, en application de l’article 1586 octies. Cette fraction est fixée de la façon suivante :
«
2015 |
2016 |
À compter de 2017 |
40 % |
55 % |
70 % |
» ;
3° Le 6° de l’article 1586 est ainsi rédigé :
« 6° Une fraction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l’article 1586 ter, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire, en application de l’article 1586 octies. Cette fraction est fixée de la façon suivante :
«
2015 |
2016 |
À compter de 2017 |
31,5 % |
15 % |
0 % |
».
II. – Les communes et établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les régions et la collectivité territoriale de Corse restituent à l’État en contrepartie de l’augmentation de leur quote-part dans cette imposition des dotations selon des modalités déterminées par décret.
III. – En contrepartie de la réduction de leur quote-part dans cette imposition, les départements bénéficient de ressources de compensation selon des modalités déterminées par décret.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 77 présenté par M. Rogemont, M. Jean-Louis Dumont et Mme Maquet, n° 695 présenté par M. Fruteau et n° 814 présenté par M. Goldberg, M. Goua, Mme Linkenheld, M. Bies et M. Laurent.
Après l'article 42 , insérer l'article suivant :
I. – À la fin du premier et du second alinéa du I ter et à la fin de la seconde phrase du I quater de l’article 1384 A, à la fin des premier et deuxième alinéas du I et à la fin de la troisième phrase du premier alinéa du II de l’article 1384 C et à la fin du premier alinéa de l’article 1384 D du code général des impôts, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2018 ».
II. – À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2335-3, à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5214-23-2, à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5215-35 et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5216-8-1 du code général des collectivités territoriales, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2018 ».
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 76 présenté par M. Rogemont, M. Jean-Louis Dumont et Mme Maquet et n° 793 présenté par Mme Guittet, Mme Bouziane, M. Premat, Mme Romagnan, Mme Martinel, Mme Alaux, M. Mennucci, Mme Huillier, M. Ménard, Mme Le Loch, Mme Chapdelaine, Mme Gueugneau, M. Blazy, Mme Bareigts et M. Daniel.
Après l'article 42, insérer l'article suivant :
I. – L’article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « situés », la fin du I est ainsi rédigée : « dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Au titre des impositions établies en 2015, l’abattement prévu au I est réservé aux logements faisant l’objet d’une convention passée entre le propriétaire, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale et le représentant de l’État dans le département, relative à l’entretien et à la gestion du parc, ayant pour but d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires. Cette convention définit les modalités de suivi annuel de la mise en œuvre des actions qu’elle prévoit. ».
« Au titre des impositions établies à compter de 2016, l’abattement prévu au I est réservé aux logements faisant l’objet de la convention précitée, détenus par des organismes ayant signé, au titre du quartier prioritaire concerné, un contrat de ville mentionné à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 précitée. » ;
3° Le II bis est abrogé ;
4° La seconde phrase du III est ainsi rédigée :
« Elle doit être accompagnée d’une copie du contrat de ville et de la convention visés au II ainsi que des documents justifiant du suivi des actions entreprises par l’organisme concerné au titre de cette convention pour l’amélioration des conditions de vie des habitants en contrepartie de l’abattement consenti au I, selon une déclaration conforme au modèle établi par l’administration. » ;
5° Le IV est ainsi rétabli :
« IV. – Au titre de l’année 2015, la date limite de signature de la convention visée au II et de la déclaration visée au III est fixée au 1er juillet 2015. ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2015.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 801 présenté par M. Pupponi et n° 813 présenté par M. Goldberg, Mme Maquet, M. Goua, Mme Linkenheld, M. Bies et M. Laurent.
Après l'article 42, insérer l'article suivant :
I. – L’article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les II et II bis sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« II. – Au titre des impositions établies en 2015, l’abattement prévu au I est réservé aux logements faisant l’objet d’une convention passée entre le propriétaire, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale et le représentant de l’État dans le département, relative à l’entretien et à la gestion du parc, ayant pour but d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires. Cette convention définit les modalités de suivi annuel de la mise en œuvre des actions qu’elle prévoit.
« Au titre des impositions établies à compter de 2016, l’abattement prévu au I est réservé aux logements faisant l’objet de la convention mentionnée à l’alinéa précédent et dont les propriétaires ont signé, pour les quartiers prioritaires concernés, un contrat de ville mentionné à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. » ;
2° La deuxième phrase du III est ainsi rédigée : « Elle doit être accompagnée d’une copie de la convention et du contrat de ville visés au II, ainsi que des documents justifiant du suivi des actions entreprises par l’organisme concerné pour l’amélioration des conditions de vie des habitants en contrepartie de l’abattement consenti au I, selon une déclaration conforme au modèle établi par l’administration à partir de ladite convention. » ;
3° Le IV est ainsi rétabli :
« IV. – Au titre de l’année 2015, la date limite de signature de la convention visée au premier alinéa du II et de la déclaration visée au III est fixée au 1er juillet 2015. ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 656 rectifié présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, M. Dominique Lefebvre, M. Goua et M. Giraud et n° 757 présenté par M. Schwartzenberg, M. Giraud, M. Robert, M. Jérôme Lambert, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André et M. Tourret.
Après l'article 42, insérer l'article suivant :
I. – L’article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Cet abattement s'applique uniquement aux logements dont le propriétaire mentionné au premier alinéa est signataire d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
« L’abattement s’applique aux impositions établies au titre des années 2016 à 2020, à compter de l’année qui suit celle de la signature du contrat de ville. »;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Pour bénéficier de l’abattement prévu au I, les organismes concernés adressent au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la signature du contrat de ville, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration comportant tous les éléments d’identification des biens. Elle doit être accompagnée d’une copie du contrat. Lorsque la déclaration est souscrite après cette date, l’abattement s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription. »;
3° Les II bis à IV sont abrogés.
II. – Les logements à usage locatif dont la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de l’année 2014 a été réduite de 30 % en application de l'abattement prévu à l’article 1388 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi, bénéficient de ce même abattement pour les impositions dues au titre de l’année 2015.
III. – Le IV de l’article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale est abrogé.
IV. – Le I s’applique aux impositions dues au titre de 2016 et le II à compter des impositions dues au titre de 2015.
V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Sous-amendement n° 847 présenté par M. Goldberg.
I. - À l'alinéa 3, après le mot :
« signataire »
insérer les mots :
« , dans les quartiers concernés, »
II. - Compléter cet amendement par l'alinéa suivant :
«La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.»
Sous-amendement n° 848 présenté par M. Pupponi.
Après la deuxième phrase de l’alinéa 6 insérer la phrase suivante :
« Les organismes concernés, transmettent annuellement aux signataires du contrat ville, les documents justifiant du montant et du suivi des actions entreprises par ces organismes pour l’amélioration des conditions de vie des habitants en contrepartie de l’abattement consenti au I. »
Amendement n° 677 présenté par M. de La Verpillière, M. Blanc, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Chartier, M. Courtial, M. Degauchy, M. Delatte, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Guilloteau, M. Hetzel, M. Frédéric Lefebvre, M. Mancel, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Meunier, M. Poniatowski, M. Reiss, M. Saddier, M. Salen, M. Sermier, M. Siré, M. Terrot et M. Vitel.
Après l'article 42, insérer l'article suivant :
I. – Le II de l’article 1396 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« A. – Dans les communes mentionnées au I de l’article 232, la valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés dans les zones urbaines ou à urbaniser, lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie de la zone à urbaniser ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, délimitées par une carte communale, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé conformément au code de l’urbanisme, peut, sur délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis, être majorée d’une valeur forfaitaire comprise entre 0 et 3 € par mètre carré pour le calcul de la part revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.
« La superficie retenue pour le calcul de la majoration est réduite de 200 mètres carrés. Cette réduction s’applique à l’ensemble des parcelles contiguës constructibles détenues par un même propriétaire.
« La majoration ne peut excéder 3 % d’une valeur forfaitaire moyenne au mètre carré définie par décret et représentative de la valeur moyenne du terrain selon sa situation géographique.
« B. – La liste des terrains constructibles mentionnés au A est dressée par le maire. Cette liste ou, le cas échéant, toute modification qui y est apportée est communiquée à l’administration des impôts avant le 1er octobre de l’année qui précède l’année d’imposition. En cas d’inscription erronée, les dégrèvements en résultant sont à la charge du bénéficiaire de la majoration ; ils s’imputent sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
« C. – 1. La majoration prévue au A n’est pas applicable :
« 1° Aux terrains appartenant aux établissements publics fonciers mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l’urbanisme, aux agences mentionnées aux articles 1609 C et 1609 D du présent code ou à l’établissement public société du grand Paris mentionné à l’article 1609 G.
« 2° Aux parcelles supportant une construction passible de la taxe d’habitation ;
« 3° Aux terrains classés depuis moins d’un an dans une zone urbaine ou à urbaniser ;
« 4° Aux terrains appartenant ou donnés à bail à une personne relevant d’un régime de protection sociale agricole, au sens de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, ou mentionnée à l’article L. 731-23 du même code et utilisés pour les besoins d’une exploitation agricole, au sens de l’article 63 du présent code.
« 2. Bénéficient, sur réclamation présentée dans le délai indiqué à l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, d’un dégrèvement de la fraction de leur cotisation résultant de la majoration prévue au A :
« 1° Les contribuables qui justifient avoir obtenu au 31 décembre de l’année d’imposition, pour le terrain faisant l’objet de la majoration, un permis de construire, un permis d’aménager ou une autorisation de lotir. Toutefois, la majoration est rétablie rétroactivement en cas de péremption du permis de construire, du permis d’aménager ou de l’autorisation de lotir ;
« 2° Les contribuables qui justifient avoir cédé au 31 décembre de l’année d’imposition le terrain faisant l’objet de la majoration.
« 3. La majoration prévue au A n’est pas prise en compte pour l’établissement des taxes spéciales d’équipement prévues aux articles 1607 bis à 1609 G. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 418 présenté par M. Saddier, M. Tardy, Mme Duby-Muller, M. Dassault, M. Tian, M. Cinieri, M. Foulon, M. Herth, Mme de La Raudière, M. Myard, M. Vitel, M. Barbier, M. Frédéric Lefebvre, M. Gilard, Mme Grosskost, M. Meunier, M. Lurton, M. Straumann, M. Hetzel, Mme Ameline, M. Salen, M. Abad, Mme Fort, M. Bonnot, M. Courtial, M. Luca, M. Siré, M. de La Verpillière, M. Ginesy, M. Fasquelle, M. Poniatowski, M. Gandolfi-Scheit, Mme Louwagie, Mme Grommerch, M. Lazaro, M. Sturni, M. Alain Marleix, M. Aubert, Mme Genevard, M. Delatte, M. Perrut, M. Jean-Pierre Vigier, M. Decool, M. Marcangeli et Mme Arribagé.
Après l'article 42 , insérer l'article suivant :
I. – Le II de l’article 1396 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« II. – La valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés dans les zones urbaines délimitées par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé conformément au code de l’urbanisme, peut, sur délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis, être majorée d’une valeur forfaitaire comprise entre 0 € et 3 € par mètre carré, pour le calcul de la part revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.
« La superficie retenue pour le calcul de la majoration est réduite de 1 000 mètres carrés. Cette réduction s’applique à l’ensemble des parcelles contiguës constructibles détenues par un même propriétaire.
« La majoration visée au premier alinéa du présent II ne peut excéder 3 % d’une valeur forfaitaire moyenne au mètre carré définie par décret et représentative de la valeur moyenne du terrain selon sa situation géographique.
« Les dispositions des trois premiers alinéas du présent II ne sont pas applicables :
« a) aux terrains appartenant aux établissements publics fonciers visés aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l’urbanisme
« b) aux terrains classés depuis moins d’un an dans une des zones visées au deuxième alinéa du présent II ;
« c) aux terrains situés dans le périmètre d’une zone d’aménagement concerté ou pour lesquels un permis de construire, un permis d’aménager ou une autorisation de lotir a été obtenu ; toutefois, la majoration est rétablie rétroactivement en cas de péremption du permis de construire, du permis d’aménager ou de l’autorisation de lotir ;
« d) aux parcelles supportant une construction passible de la taxe d’habitation.
« La liste des terrains constructibles concernés est dressée par le maire. Cette liste, ainsi que les modifications qui y sont apportées, sont communiquées à l’administration des impôts avant le 1er septembre de l’année qui précède l’année d’imposition. En cas d’inscription erronée, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune ; ils s’imputent sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. ».
II – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 348 présenté par M. Saddier, M. Tardy, Mme Duby-Muller, M. Dassault, M. Tian, M. Cinieri, M. Foulon, M. Chartier, M. Herth, Mme de La Raudière, M. Myard, M. Vitel, M. Barbier, M. Frédéric Lefebvre, M. Gilard, Mme Grosskost, M. Meunier, M. Lurton, M. Straumann, M. Hetzel, Mme Ameline, M. Salen, M. Abad, Mme Fort, M. Bonnot, M. Courtial, M. Luca, M. Siré, M. de La Verpillière, M. Ginesy, M. Fasquelle, M. Poniatowski, M. Gandolfi-Scheit, Mme Louwagie, Mme Grommerch, M. Lazaro, M. Sturni, M. Alain Marleix, M. Aubert, Mme Genevard, M. Delatte, M. Perrut, M. Jean-Pierre Vigier, M. Decool, M. Marcangeli et Mme Arribagé.
Après l'article 42 , insérer l'article suivant :
I. – Les A et B du II de l’article 1396 du code général des impôts sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« II. – A. – La valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés dans les zones urbaines ou à urbaniser lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie de la zone à urbaniser ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, délimitées par une carte communale, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé conformément au code de l’urbanisme, peut, sur délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis, être majorée d’une valeur forfaitaire comprise entre 0 et 3 € par mètre carré, pour le calcul de la part revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.
« Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, lorsque ces terrains sont situés dans une zone définie par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du logement, cette majoration est fixée, à partir du 1er janvier 2015, à 5 € par mètre carré, puis à 10 € par mètre carré à partir du 1er janvier 2017. Cette majoration s’applique de plein droit. Son produit revient à l’autorité compétente pour la réalisation du plan local d’urbanisme.
« La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour la réalisation du plan local d’urbanisme peuvent délibérer, dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis, pour exonérer tout ou partie des terrains situés sur son territoire.
« Ils peuvent également choisir une majoration moins élevée et en moduler le montant en fonction des priorités d’urbanisation et de construction de logements définies au sein du programme local de l’habitat.
« La superficie retenue pour le calcul de la majoration est réduite de 200 mètres carrés. Cette réduction s’applique à l’ensemble des parcelles contiguës constructibles détenues par un même propriétaire.
« La majoration visée au deuxième alinéa ne peut excéder 3 % d’une valeur forfaitaire moyenne au mètre carré définie par décret et représentative de la valeur moyenne du terrain selon sa situation géographique. ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.