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Projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l’approbation de l’accord entre
le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion
et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu
Texte de la commission – n° 2355
(Non modifié)
Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu (ensemble un protocole), signé à Pékin le 26 novembre 2013, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord de partenariat pour la coopération culturelle, scientifique et technique et pour le développement entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la République d’Irak
Texte de la commission – n° 2254
(Non modifié)
Est autorisée l’approbation de l’accord de partenariat pour la coopération culturelle, scientifique et technique et pour le développement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d’Irak, signé à Paris, le 16 novembre 2009 et dont le texte est annexé à la présente loi.
Projet de loi autorisant la ratification de l’accord de partenariat et de coopération
entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Irak, d’autre part
Texte de la commission – n° 2255
(Non modifié)
Est autorisée la ratification de l’accord de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Irak, d’autre part (ensemble quatre annexes), signé à Bruxelles le 11 mai 2012, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l’adhésion de la France à l’accord portant création de la Facilité africaine de soutien juridique
Texte de la commission – n° 2300
(Non modifié)
Est autorisée l’adhésion de la France à l’accord portant création de la Facilité africaine de soutien juridique, signée à Paris le 11 février 2013 et dont le texte est annexé à la présente loi.
Projet de loi, autorisant l’approbation de l’accord interne entre les représentants
des Gouvernements des États membres de l’Union européenne, réunis au sein
du Conseil, relatif au financement de l’aide de l’Union européenne au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 conformément à l’accord
de partenariat ACP-UE et à l’affectation des aides financières destinées aux pays
et territoires d’outre-mer auxquels s’appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
Texte de la commission – n° 2356
(Non modifié)
Est autorisée l’approbation de l’accord interne entre les représentants des Gouvernements des États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif au financement de l’aide de l’Union européenne au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 conformément à l’accord de partenariat ACP-UE et à l’affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d’outre-mer auxquels s’appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, signé à Luxembourg le 24 juin 2013 et à Bruxelles le 26 juin 2013, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi relatif à la délimitation des régions,
aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral
Texte adopté par la commission - n° 2358
(Supprimé)
I. – Lorsqu’une région mentionnée à l’article 1er est constituée par regroupement de plusieurs régions :
1° Son nom provisoire est constitué de la juxtaposition, dans l’ordre alphabétique, des noms des régions regroupées, à l’exception de la région constituée du regroupement de la Basse-Normandie et de la Haute-Normandie, qui est dénommée « Normandie » ;
2° Son chef-lieu provisoire est fixé par décret pris avant le 31 décembre 2015, après avis du conseil municipal de la commune envisagée comme siège du chef-lieu et des conseils régionaux intéressés. L’avis des conseils régionaux est rendu après consultation du conseil économique, social et environnemental régional et après concertation avec les représentants des collectivités territoriales, des organismes consulaires et des organisations professionnelles représentatives ;
2° bis (Supprimé)
3° Son nom et son chef-lieu définitifs sont fixés par décret en Conseil d’État pris avant le 1er juillet 2016, après avis du conseil régional de la région constituée en application de l’article 1er ;
4° Par dérogation à l’article L. 4132-8 du code général des collectivités territoriales, le conseil régional de la région constituée en application de l’article 1er adopte, avant le 1er juillet 2016, les règles de détermination de ses lieux de réunion pendant le premier mandat suivant le renouvellement des conseils régionaux après la promulgation de la présente loi, et le programme de gestion de ses implantations immobilières. Ces règles et ce programme de gestion peuvent être révisés ultérieurement.
Les avis prévus au présent I sont réputés favorables s’ils n’ont pas été émis dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet.
II. – (Non modifié)
III. – L’article L. 4132-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’emplacement de l’hôtel de la région sur le territoire régional est déterminé par le conseil régional. »
IV. – À compter de la publication de la présente loi, la région « Centre » est dénommée « Centre-Val de Loire ».
V. – (Supprimé)
Amendement n° 76 présenté par M. Dolez, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse, M. Sansu et M. Nilor.
Supprimer cet article.
Amendements identiques :
Amendements n° 29 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Couve, M. Degauchy, M. Gilard, M. Lazaro, M. Le Ray, M. Lurton, M. de Mazières, M. Sordi, M. Straumann et M. Sturni et n° 48 présenté par M. Hetzel.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – À l’intitulé du chapitre II du titre II du livre 1er de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, les mots : « et chef-lieu » sont supprimés.
« II. – La section 2 du même chapitre est abrogée. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 32 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Couve, M. Decool, M. Degauchy, M. Gilard, M. Lazaro, M. Le Ray, M. Lurton, M. de Mazières, M. Sordi, M. Straumann et M. Sturni et n° 49 présenté par M. Hetzel.
Rédiger ainsi cet article :
« Le chef-lieu d’une région issue d’un regroupement prévu par l’article 1er est confirmé par décret pris avant le 31 décembre 2015, après consultation et accord du conseil municipal de la commune dans laquelle l’installation du siège est envisagée et décision de l’assemblée des conseillers régionaux nouvellement élus. Cette décision est prise après concertation avec des représentants des collectivités territoriales, des organismes publics et des organisations professionnelles concernés.
« Avant la fixation du chef-lieu, les réunions se tiennent dans le chef-lieu le plus peuplé des anciennes régions composant la nouvelle entité.
« Si l’assemblée de la nouvelle région n’a pas fixé le lieu de son nouveau chef-lieu dans les trois mois suivant son installation, un décret en Conseil d’État en fixe la localisation. ».
Amendement n° 175 présenté par Mme Bechtel.
Rédiger ainsi cet article :
« Les départements font l’objet d’une procédure de regroupement dont l’objectif est d’aboutir au nombre maximal de soixante départements sur l’ensemble du territoire métropolitain.
« La fusion deux à deux de la plupart des départements limitrophes est fixée par une loi applicable à compter du 22 mars 2021. Une commission composée de parlementaires, d’élus locaux et de personnalités qualifiées propose un schéma de fusion départementale avant le 31 décembre 2019. ».
Amendement n° 69 rectifié présenté par M. Tourret.
I. – Après le mot :
« fixé »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« dans la commune comportant la population la moins nombreuse parmi les chefs-lieux des régions regroupées, par décret pris avant le 31 décembre 2015, après avis du conseil municipal de la commune envisagée comme siège du chef-lieu provisoire ».
II. – En conséquence, rétablir l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :
« 2° bis Chaque conseil régional rend avant le 30 septembre 2015 un avis transmis au Gouvernement sur la détermination du nom et du chef-lieu de la région. Cet avis est rendu après consultation du conseil économique, social et environnemental régional et après concertation avec les représentants des collectivités territoriales, des organismes consulaires et des organisations professionnelles représentatives ; ».
Amendement n° 93 présenté par M. Straumann.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , à l’exception de la ville de Strasbourg qui est le chef-lieu de sa région de rattachement ».
Amendement n° 94 présenté par M. Straumann.
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , à l’exception de la ville de Strasbourg qui est le chef-lieu de sa région de rattachement ».
Amendement n° 212 deuxième rectification présenté par M. Bies et M. Jung.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Par dérogation aux 2° et 3°, Strasbourg est le chef-lieu de sa région. ».
Amendement n° 213 présenté par M. Bies.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Lorsqu’il n’existe dans la région qu’une seule métropole au sens de l’article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales, celle-ci est le chef-lieu de plein droit ; ».
Amendement n° 68 présenté par M. Tourret.
Substituer aux alinéas 6 et 7 les onze alinéas suivants :
« Les avis prévus au présent I sont réputés favorables s’ils n’ont pas été émis dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet.
« I bis. – Dans les régions constituées par regroupement de plusieurs régions, le conseil régional élu au mois de décembre 2015 se réunit provisoirement au chef-lieu de la région.
« Pour l’application du 3° du présent I et par dérogation aux articles L. 4132-5 et L. 4132-8 du code général des collectivités territoriales, le conseil régional adopte, avant le 1er juillet 2016, une résolution unique prévoyant :
« 1° Son avis au Gouvernement relatif à la fixation du nom définitif de la région ;
« 2° Son avis au Gouvernement relatif à la fixation du chef-lieu définitif de la région et de la préfecture de région ;
« 3° L’emplacement de l’hôtel de région ;
« 4° Les règles de détermination des lieux de réunion du conseil régional et de ses commissions ;
« 5° Les règles de détermination des lieux de réunion du conseil économique, social et environnemental et de ses sections ;
« 6° Le programme de gestion des implantations immobilières du conseil régional.
« Cette résolution ne peut prévoir qu’une même unité urbaine regroupe le chef-lieu proposé, l’hôtel de région et le lieu de la majorité des réunions du conseil régional que si elle est adoptée à la majorité des trois cinquièmes des membres du conseil régional. À défaut de résolution unique adoptée, les avis prévus au présent I bis sont réputés favorables. Les délibérations fixant l’emplacement de l’hôtel de région et les lieux de réunions du conseil régional ne peuvent prévoir qu’ils sont situés dans la même aire urbaine que le chef-lieu.
« Les règles fixées aux 3° à 6° sont applicables pendant le premier mandat suivant le renouvellement des conseils régionaux après la publication de la présente loi. Elles peuvent être modifiées pendant ce mandat par une résolution adoptée dans les mêmes formes. ».
Amendement n° 67 quatrième rectification présenté par M. Tourret.
Substituer aux alinéas 6 et 7 les onze alinéas suivants :
« L'avis prévu au 2° est réputé favorable s’il n’a pas été émis dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet.
« I bis. – Dans les régions constituées par regroupement de plusieurs régions, le conseil régional élu au mois de décembre 2015 se réunit provisoirement au chef-lieu de la région.
« Pour l’application du 3° du présent I et par dérogation aux articles L. 4132-5 et L. 4132-8 du code général des collectivités territoriales, le conseil régional adopte, avant le 1er juillet 2016, une résolution unique prévoyant :
« 1° Son avis au Gouvernement relatif à la fixation du nom définitif de la région ;
« 2° Son avis au Gouvernement relatif à la fixation du chef-lieu définitif de la région ;
« 3° L’emplacement de l’hôtel de région ;
« 4° Les règles de détermination des lieux de réunion du conseil régional et de ses commissions ;
« 5° Les règles de détermination des lieux de réunion du conseil économique, social et environnemental régional et de ses sections ;
« 6° Le programme de gestion des implantations immobilières du conseil régional.
« Cette résolution ne peut prévoir qu’une même unité urbaine regroupe le chef-lieu proposé, l’hôtel de région et le lieu de la majorité des réunions du conseil régional que si elle est adoptée à la majorité des trois cinquièmes des membres du conseil régional. À défaut de résolution unique adoptée, les avis prévus aux 1° et 2° du présent I bis sont réputés favorables et les délibérations fixant l’emplacement de l’hôtel de région et les lieux de réunions du conseil régional ne peuvent prévoir qu’ils sont situés dans la même aire urbaine que le chef-lieu.
« Les règles fixées aux 3° à 6° sont applicables pendant le premier mandat suivant le renouvellement des conseils régionaux après la promulgation de la présente loi. Elles peuvent être modifiées pendant ce mandat par une résolution adoptée dans les mêmes formes. ».
Amendement n° 174 présenté par Mme Bechtel.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Le conseil régional peut décider que ses services sont répartis dans différentes communes au sein du territoire régional, afin d’assurer une gestion équilibrée et de compenser les inégalités résultant de l’éloignement géographique de certaines parties de la population. ».
Amendement n° 167 présenté par Mme Bechtel.
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« Les services régionaux de l’État sont situés tant au siège de la Préfecture de région que dans d’autres villes au sein du territoire de la région. ».
Amendement n° 95 présenté par M. Straumann.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« L’hôtel de la région dans laquelle se trouve la ville de Strasbourg est établi dans cette même ville. ».