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Proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sur la surveillance des filières et des individus djihadistes
Texte de la commission - n° 2402
En application des articles 137 et suivants du Règlement de l’Assemblée nationale, est créée une commission d’enquête de trente membres visant à procéder à l’analyse de l’efficacité des moyens de prévention, de détection et de surveillance des filières et des individus religieusement radicaux et présentant des risques manifestes de réalisation d’actes terroristes. Les travaux de la commission d’enquête comporteront un volet spécifique relatif au retour des djihadistes sur le territoire de la République française. Enfin, ses conclusions devront formuler des propositions pour renforcer la lutte contre ce phénomène.
Proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête relative aux missions et modalités du maintien de l’ordre républicain, dans un contexte de respect des libertés publiques et du droit de manifestation
Texte de la commission - n° 2416
En application des articles 137 et suivants du Règlement de l’Assemblée nationale, est créée une commission d’enquête parlementaire de trente membres chargée d’établir un état des lieux et de faire des propositions en matière de missions et de modalités du maintien de l’ordre républicain, dans un contexte de respect des libertés publiques et du droit de manifestation, ainsi que de protection des personnes et des biens.
Projet de loi de finances rectificative pour 2014
Texte du projet de loi - n° 2353
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le II de l’article 1379 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° La taxe annuelle sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale dans les conditions prévues à l’article 1527. »
B. – Au A du II de l’article 1396, après la référence : « 232 » sont insérés les mots : « et classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 234 ».
C. – Après l’article 1526, il est rétabli un article 1527 ainsi rédigé :
« Art.1527. – I. – Il est institué au profit des communes mentionnées au I de l’article 232, sauf délibération contraire de la commune prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, une taxe annuelle sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale.
« Cette taxe est assise sur le montant de la taxe d’habitation due pour les logements meublés non affectés à l’habitation principale au 1er janvier de l’année d’imposition. Son taux est fixé à 20 %. Elle est due par le redevable de la taxe d’habitation défini à l’article 1408.
« II. – Bénéficient d’un dégrèvement sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre :
« 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ;
« 2° Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant d’être hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au premier alinéa de l’article 1414 B, les personnes qui bénéficient des dispositions de cet article ;
« 3° Les personnes autres que celles mentionnées au 1° et 2° qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d’habitation principale.
« Les dégrèvements résultant de l’application des 1° à 3° sont à la charge de la commune ; ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
« III. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe d’habitation. »
D. – Au 1° du II de l'article 1635 sexies, les références : « et 1520 à 1528 » sont remplacées par les références : « , 1520 à 1526 et 1528 ».
E. – Le A du I de l’article 1641 est complété par un h ainsi rédigé :
« h taxe annuelle sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale prévue à l’article 1527. »
II. – A. – Par dérogation aux dispositions de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes mentionnées au I de l’article 232 du même code situées hors des zones mentionnées au I de l’article 234 de ce code peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier 2015 afin d’instituer la majoration prévue au B du II de l’article 1396 de ce code pour les impositions dues au titre de 2015.
B. – Pour la communication de la liste des terrains dont la valeur locative cadastrale est majorée en 2015, le délai mentionné au C du II de l’article 1396 du code général des impôts est reporté au 21 janvier 2015.
C. – Par dérogation aux dispositions de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier 2015 contre l’institution de la taxe annuelle sur les logements non affectés à l’habitation principale prévue au I de l’article 1527 du même code à compter des impositions dues au titre de 2015.
III. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2015.
Amendement n° 379 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l'alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« A bis. – Après l’article 1388 sexies, il est inséré un article 1388 septies ainsi rédigé :
« Art. 1388 septies. – À Paris, les logements meublés non affectées à l’habitation principale ne peuvent bénéficier de la déduction de 50 % prévue à l’article 1388. ».
Amendement n° 31 rectifié présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Aubert, M. Decool, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Huet, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, M. Marlin, M. Poniatowski, M. Tardy, M. Vialatte, M. Vitel, M. Gosselin, Mme Louwagie et M. Salen.
I. – Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« A bis. - Le premier alinéa du B du I de l’article 1396 du code général des impôts est supprimé. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. - Le A bis du I entre en vigueur au 1er janvier 2015.
« V. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendements identiques :
Amendements n° 60 présenté par M. Mariton, M. Jacob, M. Saddier, Mme Duby-Muller, M. Tardy, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann et n° 277 présenté par Mme Dalloz.
I. – Substituer à l’alinéa 4 les sept alinéas suivants :
« B. – Les A et B du II de l’article 1396 du code général des impôts sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« A. – La valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés dans les zones urbaines ou à urbaniser lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie de la zone à urbaniser ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, délimitées par une carte communale, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé conformément au code de l’urbanisme, peut, sur délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis, être majorée d’une valeur forfaitaire comprise entre 0 et 3 € par mètre carré, pour le calcul de la part revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.
« Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, lorsque ces terrains sont situés dans une zone définie par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du logement, cette majoration est fixée, à partir du 1er janvier 2015, à 5 € par mètre carré, puis à 10 € par mètre carré à partir du 1er janvier 2017. Cette majoration s’applique de plein droit. Son produit revient à l’autorité compétente pour la réalisation du plan local d’urbanisme.
« La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour la réalisation du plan local d’urbanisme peuvent délibérer, dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis, pour exonérer tout ou partie des terrains situés sur son territoire.
« Ils peuvent également choisir une majoration moins élevée et en moduler le montant en fonction des priorités d’urbanisation et de construction de logements définies au sein du programme local de l’habitat.
« La superficie retenue pour le calcul de la majoration est réduite de 200 mètres carrés. Cette réduction s’applique à l’ensemble des parcelles contiguës constructibles détenues par un même propriétaire.
« La majoration visée au deuxième alinéa ne peut excéder 3 % d’une valeur forfaitaire moyenne au mètre carré définie par décret et représentative de la valeur moyenne du terrain selon sa situation géographique. ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 17 et 18.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 106 présenté par M. Saddier, M. Tardy, Mme Duby-Muller, M. Gandolfi-Scheit, M. Hetzel, M. Martin-Lalande, M. Herth, M. Nicolin, M. Chartier, M. Reiss, M. Frédéric Lefebvre, M. Kert, M. Decool, Mme Arribagé, M. de La Verpillière, M. Aubert, M. Aboud, M. Audibert Troin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Perrut, M. Luca, M. Salen, Mme Grosskost, M. Delatte, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Gilard et Mme Louwagie et n° 250 présenté par M. Blanc.
I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , sauf délibération contraire de la commune prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis ».
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 17 les trois alinéas suivants :
« II A. – Par dérogation aux dispositions de l’article 1639 A bis du code général des impôts :
« 1° Les communes mentionnées au I de l’article 232 du même code situées hors des zones mentionnées au I de l’article 234 du même code peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier 2015 afin d’instituer la majoration prévue au B du II de l’article 1396 de ce code pour les impositions dues au titre de 2015 ;
« 2° Les communes mentionnées au I de l’article 232 précité et classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 234 précité peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier 2015 contre l’institution de la majoration prévue au A du II de l’article 1396 du même code à compter des impositions dues au titre de 2015. ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 108 présenté par M. Saddier, M. Tardy, Mme Duby-Muller, M. Gandolfi-Scheit, M. Hetzel, M. Martin-Lalande, M. Herth, M. Nicolin, M. Chartier, M. Reiss, M. Frédéric Lefebvre, M. Kert, M. Decool, Mme Arribagé, M. de La Verpillière, M. Aubert, M. Aboud, M. Jean-Pierre Vigier, M. Perrut, M. Luca, M. Salen, Mme Grosskost, M. Delatte, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Gilard et Mme Louwagie.
I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , à l’exception des communes situées en zone de montagne et zone littoral ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 17, après la troisième occurrence du mot :
« code »,
insérer les mots :
« , à l’exception des communes situées en zone de montagne et zone littoral, ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 249 présenté par M. Blanc.
I. – Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Par dérogation au B du I, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour la réalisation du plan local d’urbanisme peut délibérer, dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis, pour moduler la majoration de la valeur cadastrale des terrains constructibles entre 0 % et 25 %, ou fixer une majoration entre 0 € et 5 € par mètre carré en 2015, entre 0 et 10 € en 2017. ».
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 17 les trois alinéas suivants :
« II. – A. – Par dérogation aux dispositions de l’article 1639 A bis du code général des impôts :
« 1° Les communes mentionnées au I de l’article 232 du même code situées hors des zones mentionnées au I de l’article 234 de ce code peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier 2015 afin d’instituer la majoration prévue au B du II de l’article 1396 de ce code pour les impositions dues au titre de 2015 ;
« 2° Les communes mentionnées au I de l’article 232 du même code et classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 234 dudit code peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier 2015 pour moduler la majoration prévue au A du II de l’article 1396 du même code à compter des impositions dues au titre de 2015. ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 218 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« situées hors des zones mentionnées au »
les mots :
« non classées dans les zones mentionnées au premier alinéa du ».
Amendement n° 521 présenté par Mme Carrey-Conte, Mme Mazetier et M. Cherki.
I. – À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« 21 janvier »
les mots :
« 28 février ».
II. – En conséquence procéder à la même substitution aux alinéas 18 et 19.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au cinquième alinéa du III de l’article 1501, les mots : « des services et des équipements offerts » sont remplacés par les mots : « du nombre de services et d’équipements offerts pondéré par la capacité moyenne d’accueil d’un poste d’amarrage ».
B. – A la première phrase du second alinéa du 1 du II de l’article 1517, les mots : « appartiennent à des entreprises qui ne relèvent pas du régime défini à l’article 50-0 pour l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « figurent à l’actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l’article 53 A ».
II. – L’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :
A. – A la fin du XI, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 ».
B. – Au premier alinéa du XVI, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 ».
C. – Au B du XVIII, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 ».
D. – Aux A et B du XXII, l’année : « 2015 » est remplacée, à trois reprises, par l’année : « 2016 » et l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 ».
III. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, pour la détermination de la valeur locative des locaux mentionnés à l’article 1496 du code général des impôts et de ceux évalués en application du 1° ou du 2° de l’article 1498 du même code, sont validées les évaluations réalisées avant le 1er janvier 2015 en tant que leur légalité serait contestée au motif que, selon le cas, le local de référence ou le local-type ayant servi de terme de comparaison, soit directement, soit indirectement, a été détruit ou a changé de consistance, d’affectation ou de caractéristiques physiques.
Amendement n° 351 rectifié présenté par Mme Rabault.
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« AA. – Aux deux premières phrases du troisième alinéa du IX, dans sa rédaction issue de l’article 5 de l’ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 relative à l’adaptation et à l’entrée en vigueur de certaines dispositions du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts et d’autres dispositions législatives applicables à la métropole de Lyon, les mots : « des valeurs locatives des locaux professionnels » sont remplacés par les mots : « des impôts directs locaux ». ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Le AA du II s’applique à compter du 1er janvier 2015. ».
Amendement n° 393 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances, M. de Courson, M. Jégo et M. Philippe Vigier.
Supprimer l’alinéa 9.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 1609 quinquies BA est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au II de l’article 1379-0 bis peuvent, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la perception du reversement du fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales prévu au 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à l’exclusion de la fraction calculée selon les modalités prévues aux 1° et 2°du a du D du IV du même 2.1.
« Ces établissements publics peuvent, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la perception de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée selon les modalités prévues aux II et III du 1.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à l’exclusion de la part calculée selon les modalités prévues aux a et b du D du IV du même 1.1.
« Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de l’établissement public de coopération intercommunale, le prélèvement sur les ressources calculé selon les modalités prévues aux II et III du 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 peut être mis à la charge de cet établissement public, à l’exclusion de la fraction calculée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1. »
B. – Le III de l’article 1609 quinquies C est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au III de l’article 1379-0 bis peuvent, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la perception du reversement du fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales prévu au 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à l’exclusion de la fraction calculée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1.
« Ces établissements publics peuvent, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la perception de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée selon les modalités prévues aux II et III du 1.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à l’exclusion de la part calculée selon les modalités prévues aux a et b du D du IV du même 1.1.
« Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de l’établissement public de coopération intercommunale, le prélèvement sur les ressources calculé selon les modalités prévues aux II et III du 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 peut être mis à la charge de cet établissement public, à l’exclusion de la part calculée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1. »
C. – À l’article 1609 nonies C :
1° Au deuxième alinéa du c du 1° du III, les mots : « des deux premières années » sont remplacés par les mots : « de la première année » ;
2° Au a du 1 et du 2 du 5° du V, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
3° Le VII est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les communes sont membres d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application du présent article et ayant connu une modification de périmètre, quelle qu’en soit la nature, le taux à prendre en compte pour ce même calcul est majoré, le cas échéant, du taux voté en 1991 par l’établissement public de coopération intercommunale dont elles étaient membres préalablement à la fusion. »
D. – À l’article 1638 :
1° Au premier alinéa du I :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « pour l’établissement des douze premiers budgets de la commune nouvelle » sont remplacés par les mots : « pendant une période transitoire » ;
b) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« La délibération instituant cette procédure d’intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de douze ans. À défaut, la procédure est applicable aux douze premiers budgets de la commune nouvelle. » ;
c) Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« La durée de la période de réduction des écarts de taux d’imposition ne peut être modifiée ultérieurement. » ;
2° Au deuxième alinéa du I, les mots : « d’un treizième et supprimées à partir de la treizième année » sont remplacés par les mots : « par parts égales » ;
3° Après le deuxième alinéa du I, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette procédure d’intégration fiscale progressive est précédée d’une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation. » ;
4° Au troisième alinéa du I, les mots : « Les dispositions des premier et deuxième alinéas sont également applicables » sont remplacés par les mots : « Le présent I est également applicable » ;
5° Au II, les mots : « pour l’année antérieure à l’établissement du premier des douze budgets susvisés » sont remplacés par les mots : « au titre de l’année précédant celle où la création de la commune nouvelle ou la modification du territoire de la commune prend fiscalement effet ».
E. – À l’article 1638-0 bis :
1° À la première phrase du deuxième alinéa du 1° du I, les mots : « , pour l’établissement des douze premiers budgets de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion » sont remplacés par les mots : « pendant une période transitoire » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa du 1° du III, les mots : « pour l’établissement des douze premiers budgets de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion » sont remplacés par les mots : « pendant une période transitoire » ;
3° Au deuxième alinéa du 1° des I et III :
a) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« La délibération qui institue cette procédure d’intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de douze ans. À défaut, la procédure est applicable aux douze premiers budgets de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. » ;
b) Après la dernière phrase, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« La durée de la période d’intégration fiscale progressive ne peut être modifiée ultérieurement. » ;
4° Au troisième alinéa du 1° des I et III, les mots : « d’un treizième et supprimées à partir de la treizième année » sont remplacés par les mots : « par parts égales » ;
5° Après le troisième alinéa du 1° des I et III, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette procédure d’intégration fiscale progressive est précédée d’une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation. » ;
6° Au quatrième alinéa du 1° des I et III, les mots : « pour l’année antérieure à l’établissement du premier des douze budgets susvisés » sont remplacés par les mots : « au titre de l’année précédant celle où la fusion prend fiscalement effet ».
F. – Le I de l’article 1638 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La durée de la procédure d’intégration fiscale progressive peut être réduite par délibération de la commune concernée. Cette décision ne peut être modifiée ultérieurement. »
G. – Au I de l’article 1638 quater :
1° Au premier alinéa, les mots : « fixées aux a et b ci-après » sont remplacés par le mot : « suivantes » ;
2° Le b est abrogé.
H. – Au VI de l’article 1640 C :
1° Au troisième alinéa du A, après les mots : « pour l’application des II et III de l’article 1609 nonies C, du », le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;
2° À la fin du premier alinéa du B, les mots : « aux a et b du » sont remplacés par le mot : « au ».
II. – Le cinquième alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par les mots : « , majoré, le cas échéant, en application du VII de ce même article 1609 nonies C ».
III. – Après les mots : « du 30 décembre 1991) », la fin du premier alinéa du B du II de l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est supprimée.
IV. – Le 3° du C du I et le II s’appliquent à compter du 1er janvier 2014.
Amendement n° 220 présenté par Mme Rabault.
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« des communes membres et de l’établissement public de coopération intercommunale »
les mots :
« de l’établissement public de coopération intercommunale et des communes membres ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 9.
Amendement n° 392 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances, Mme Pires Beaune et M. Fruteau.
Après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis Le 1° bis du V est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « le conseil communautaire statuant à l’unanimité » sont remplacés par les mots : « délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres » ;
« b) Au second alinéa, le mot : « unanime » est supprimé ; ».
Amendement n° 221 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« et du 2 »
les mots :
« , au a du 2 et au premier alinéa du 5 ».
Amendement n° 311 présenté par Mme Pires Beaune.
À la fin de l’alinéa 12, substituer au taux :
« 30 % »
le taux :
« 15 % ».
Amendement n° 537 présenté par Mme Pires Beaune.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis À la première phrase du 7° du même V, les mots : « À titre dérogatoire » sont remplacés par les mots : « Sous réserve de l’application des dispositions du 5° du même V », les mots : « au 1er janvier 2010 » et : « dans sa rédaction en vigueur à cette date » sont supprimés et le mot : « révision » est remplacé par le mot : « diminution » ; ».
Amendement n° 339 présenté par M. Dominique Lefebvre.
I. – Après l’alinéa 43, insérer les deux alinéas suivants :
« G bis. – Le III de l’article 1639 A bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions du III de l’article 1520, lorsque les communes transfèrent la collecte des déchets des ménages à une communauté d’agglomération issue d’un syndicat d’agglomération nouvelle qui assurait antérieurement le reste de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, cette dernière peut percevoir la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et prélever la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, sur les différentes parties de son territoire où elles avaient été instituées préalablement au transfert, en lieu et place des communes. ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 46, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – L’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions de l’article L. 2333-79, lorsque les communes transfèrent la collecte des déchets des ménages à une communauté d’agglomération issue d’un syndicat d’agglomération nouvelle qui assurait antérieurement le reste de la compétence prévue à l’article L. 2224-13, cette dernière peut percevoir la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et prélever la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, sur les différentes parties de son territoire où elles avaient été instituées préalablement au transfert, en lieu et place des communes. ».
Amendement n° 222 présenté par Mme Rabault.
Après l’alinéa 46, insérer les trois alinéas suivants :
« I bis. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le cinquième alinéa de l’article L. 2333-76 est supprimé.
« 2° Au II de l’article L. 2573-46, les mots : « septième et neuvième » sont remplacés par les mots : « sixième et huitième » ».
Les septième à dixième alinéas du V de l’article L. 213-10-9 et du III de l’article L. 213-14-1 du code de l’environnement sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Lorsque le descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d’eau potable prévu à l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n’a pas été établi au 31 décembre 2014, le taux de la redevance pour l'usage « alimentation en eau potable » due au titre des prélèvements sur la ressource en eau effectués à compter de l’année 2014 est majoré de 100 %.
« De même, lorsqu’un taux de perte en eau supérieur au taux fixé par le décret prévu à l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales a été constaté et que le plan d’actions prévu à cet article n’a pas été établi dans les délais prescrits, le taux de la redevance pour l’usage « alimentation en eau potable » due au titre des prélèvements sur la ressource en eau effectués à compter de l’année au cours de laquelle devait être établi le plan d’actions est majoré de 100 %.
« La majoration prévue aux deux alinéas précédents cesse de s’appliquer à la redevance due au titre des prélèvements sur la ressource en eau effectués à compter de l’année au cours de laquelle est satisfaite, outre la condition tenant à l’établissement du descriptif détaillé, l’une au moins des deux conditions suivantes :
« - le plan d’actions a été établi ;
« - le taux de perte en eau du réseau de la collectivité est inférieur au taux fixé par le décret prévu à l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales. »
Amendement n° 194 présenté par M. de Courson.
I. – À l’alinéa 2, substituer à l’année :
« 2014 »
l’année :
« 2018 ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« – La perte des recettes pour les Agences de l'eau est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A. – À l’article L. 2333-4 :
1° Après les mots : « coefficient multiplicateur unique », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « choisi parmi les valeurs suivantes : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 8,50. » ;
2° Les cinquième et sixième alinéas sont supprimés.
B. – À l’article L. 3333–3 :
1° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Les tarifs mentionnés aux 1 et 2 sont actualisés chaque année dans la même proportion que le rapport entre l’indice moyen des prix à la consommation hors tabac établi pour l’avant-dernière année et le même indice établi pour l’année 2013. Les montants qui en résultent sont arrondis au centime d’euro le plus proche. » ;
2° Au 3 :
a) Après les mots : « coefficient multiplicateur unique », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « choisi parmi les valeurs suivantes : 2 ; 4 ; 4,25. » ;
b) Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés.
C. – À l’article L. 5212-24 :
1° Après les mots : « le syndicat intercommunal », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « fixe le coefficient multiplicateur unique parmi les valeurs suivantes : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 8,50 ; 10 ; 12. Lorsque le syndicat intercommunal applique un coefficient supérieur à 8,50, il affecte la part du produit de la taxe résultant de l’application de la fraction de ce coefficient qui excède 8,50 à des opérations de maîtrise de la demande d’énergie concernant les consommateurs domestiques. » ;
2° Après les mots : « il est fait application du coefficient », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « le plus proche de la moyenne constatée pour l’ensemble des syndicats préexistants ou, le cas échéant, pour l’ensemble des communes, l’année précédant celle au cours de laquelle la fusion produit ses effets au plan fiscal. » ;
3° Les huitième et neuvième alinéas sont supprimés.
II. - Le I s’applique à la taxe due à compter du 1er janvier 2016.
Amendement n° 224 présenté par Mme Rabault.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Après le mot : « unique », la fin du 4 est ainsi rédigée : « choisi, dans les mêmes conditions que celles prévues au 3, parmi les valeurs suivantes : 2, 4, 4,25. ». ».
Amendement n° 300 présenté par M. Dufau et Mme Pires Beaune.
Après l'article 20, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A. – L’article L. 2333-54 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos » sont remplacés par les mots : « les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Ces prélèvements s’appliquent à la somme totale des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés à l’article L. 2333-55-1, diminuée de 25 % et, le cas échéant, de l’abattement supplémentaire mentionné au I de l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995). » ;
3° Aux quatrième et cinquième alinéas, le taux : « 80 % » est remplacé, par deux fois, par le taux : « 83,5 % ».
B. – Au premier alinéa de l’article L. 2333-55, les mots : « la loi du 15 juin 1907 précitée » sont remplacés par les mots : « les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure ».
C. – L’article L. 2333-55-1 est ainsi modifié :
1° Au 4°, les mots : « 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard » sont remplacés par les mots : « L. 324-2 du code de la sécurité intérieure » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul du prélèvement visé à l’article L. 2333-56, est appliqué à la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés aux 1° à 3° un coefficient de 95 %. ».
D. – Au premier alinéa de l’article L. 2333-55-2, les mots : « de la loi du 15 juin 1907 précitée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure ».
E. – Après l’article L. 2333-55-2, il est inséré un article L. 2333-55-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-55-3. – I. – Les casinos régis par les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, titulaires d’une licence d’entrepreneur de spectacles, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des manifestations artistiques de qualité qu’ils ont directement organisées ou ont contractuellement fait organiser à leur nom et pour leur compte durant la saison des jeux définie à l’article L. 2333-55-2.
« II. – Les manifestations artistiques de qualité mentionnées au I répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« a) Elles relèvent du secteur du spectacle vivant ou enregistré et des arts graphiques ou plastiques ou photographiques ;
« b) Elles sont organisées sur le territoire de la commune siège du casino ou de l’établissement public de coopération intercommunale bénéficiant du reversement en tout ou partie du prélèvement mentionné à l’article L. 2333-54 ;
« c) Elles répondent à au moins trois des quatre objectifs suivants :
« 1° Contribuer à la promotion et à la diffusion de spectacles ou d’œuvres accessibles au public le plus large et le plus diversifié ;
« 2° Mettre en œuvre une programmation de manifestations réalisées avec le concours d’artistes du spectacle au sens des articles L. 7121-1 et suivants du code du travail et percevant une rémunération ou avec le concours d’artistes auteurs d’arts graphiques, plastiques ou photographiques au sens des articles L. 382-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
« 3° Accorder une place significative aux créations, commandes d’œuvres, nouvelles productions, co-productions ou co-réalisations ;
« 4° Disposer d’une notoriété internationale ou nationale.
« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la décision préalable de l’autorité compétente de l’État qui atteste du respect de la condition mentionnée au a et apprécie les critères visés au c au moyen d’un barème de points dont le contenu est fixé par le décret prévu au VIII.
« III. – Le crédit d’impôt mentionné au I est égal à 77 % de la différence entre les dépenses mentionnées au IV supportées par le casino et les recettes mentionnées au V encaissées par celui-ci.
« Il est plafonné à 4 % du produit brut des jeux défini à l’article L. 2333-55-1, de la saison des jeux au cours de laquelle les manifestations artistiques de qualité se sont déroulées.
« IV. – Sont prises en compte dans le calcul du crédit d’impôt les dépenses suivantes :
« A. Les dépenses des personnels recrutés exclusivement dans le cadre de la manifestation en cause et afférentes aux artistes mentionnés à l’article L. 7121-2 du code du travail et à l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle et aux ouvriers et techniciens relevant des professions du spectacle vivant et occupant un des emplois définis par l’accord relatif à l’application pour ces professions du régime d’assurance chômage prévu à l’article L. 5422-20 du code du travail.
« Elles comprennent :
« 1° Les salaires ;
« 2° Les charges sociales afférentes aux salaires dès lors qu’elles constituent des cotisations sociales obligatoires ;
« 3° Les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration de ces personnels.
« B. Les dépenses des personnels du casino autres que ceux mentionnés au A et relevant des emplois suivants : régie lumière et son, assistant opérateur, opérateur, animateur et présentateur de spectacle, musicien, artiste, ouvreur, aide-accessoiriste, accessoiriste, régisseur, directeur artistique et agents en charge de la sécurité et de la sécurité incendie.
« Elles comprennent :
« 1° Les salaires ;
« 2° Les charges sociales afférentes aux salaires dès lors qu’elles constituent des cotisations sociales obligatoires ;
« 3° Les avantages en nature et primes accordés à ces personnels.
« Ces dépenses sont retenues pour leur montant réel par spectacle dans la limite d’un plafond déterminé à partir d’un nombre maximum d’heures, fixé par décret prévu au VIII, pour chacun des emplois et en fonction du tarif horaire fixé par la convention collective nationale des casinos.
« C. Pour les seuls exploitants de salles de spectacles, les autres dépenses de fonctionnement exposées dans le cadre de l’organisation de la manifestation en cause sont retenues :
« 1° pour les salles de spectacles dont la jauge en configuration assise est supérieure ou égale à 1 000 places, à hauteur du montant des dépenses visées aux A et B multiplié par un taux, exprimé en pourcentage et arrondi à la première décimale, égal au nombre de manifestations éligibles multiplié par un coefficient de 0,4 ;
« 2° pour les salles de spectacles dont la jauge en configuration assise est inférieure à 1 000 places, à hauteur du montant des dépenses visées aux A et B multiplié par un taux, exprimé en pourcentage et arrondi à la première décimale, égal au nombre de manifestations éligibles multiplié par un coefficient de 0,2.
« D. Les dépenses liées à l’exploitation de la manifestation :
« a) Les dépenses d’acquisition du droit de représentation ou d’exploitation du spectacle ainsi que les dépenses de déplacement, d’hébergement, de restauration des artistes et techniciens qui y sont attachées.
« b) Les dépenses d’hébergement et de restauration des membres du jury, des artistes, des journalistes, des photographes et des critiques d’art participant aux galas d’ouverture et de clôture de festivals de cinéma et de vernissages d’expositions. Les dépenses d’hébergement sont comprises dans l’assiette du crédit d’impôt dans la limite de 200 euros par nuitée.
« c) Les dépenses de prestations de création artistique ;
« d) Les dépenses de location de lieux loués spécifiquement pour l’organisation de la manifestation ;
« e) Les dépenses de matériels ou de prestations de services relatives spécifiquement à la représentation de la manifestation, soit celles afférentes aux costumes, coiffure et maquillage des artistes, aux accessoires de scène, aux décors, aux sons et lumière, à la machinerie, à l’accueil du public et à la sécurité de la manifestation ;
« f) Les dépenses de publicité dès lors que leur objet principal est de promouvoir la manifestation éligible au crédit d’impôt.
« g) Les dépenses d’électricité et de chauffage, déterminées au regard de la superficie de la salle de spectacle et du nombre de jours durant lesquels s’y sont déroulées la ou les manifestations en cause.
« E. Les dépenses engagées par la société mère mentionnée à l’article 223 A du code général des impôts sous réserve qu’elles respectent les conditions fixées par le décret prévu au VIII .
« Les dépenses prévues aux A à E ne doivent pas avoir été ou être comprises dans la base de calcul d’un crédit ou d’une réduction d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés.
« V. – Sont prises en compte dans le calcul du crédit d’impôt les recettes suivantes :
« 1° Les recettes de billetterie ;
« 2° Les recettes de vente de programmes ou de produits dérivés liés à la manifestation ;
« 3° Les subventions publiques non remboursables versées au casino par l’État ou les collectivités territoriales et directement affectées aux dépenses mentionnées au III ;
« 4° Les subventions privées ;
« 5° Les recettes de mécénat et de sponsoring.
« VI. – Le montant du crédit d’impôt est imputé sur les prélèvements mentionnés respectivement aux articles L. 2333-54 et L. 2333-56, dus au titre de la saison des jeux échue au cours de laquelle se sont déroulées les manifestations artistiques de qualité.
« VII. – Le montant du crédit d’impôt donne lieu à un remboursement dont la demande est présentée, instruite et jugée selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« VIII. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives.
« IX. – Le crédit d’impôt est supporté par :
« a) Le budget de l’État à hauteur du rapport entre le montant du prélèvement mentionné à l’article L. 2333-56 affecté à l’État et la somme des prélèvements mentionnés aux articles L. 2333-54 et L. 2333-56 recouvrés au titre de la saison des jeux sur laquelle s’impute le crédit d’impôt ;
« b) La collectivité bénéficiaire des prélèvements mentionnés aux articles L. 2333-54 et L. 2333-56 à hauteur du solde. ».
F. – L’article L. 2333-56 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-56. – Il est institué un prélèvement progressif assis sur le produit des jeux des casinos régis par les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure.
« L’assiette de ce prélèvement est déterminée selon les modalités suivantes :
« - le produit brut des jeux, défini à l’article L. 2333-55-1, est diminué d’un abattement de 25 % et, le cas échéant, de l’abattement supplémentaire mentionné au I de l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995).
« - le produit net des jeux ainsi obtenu est réparti au prorata, d’une part, de la somme des éléments constitutifs du produit des jeux mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 2333-55-1, après application du coefficient visé au dernier alinéa du même article, et d’autre part, de la somme des éléments constitutifs du produit des jeux, mentionnés aux 4° et 5° de ce même article.
« Le taux du prélèvement progressif applicable à chacune des parts ainsi déterminées est fixé par décret, dans les limites minimum et maximum de 6 % à 83,5 %. ».
G. – L’article L. 2333-57 est abrogé.
H. – Au 4° du I de l’article L. 2334-4, les mots :
1° « dans les casinos prévus aux articles L. 2333-54 à L. 2333-56 du présent code » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux articles L. 2333-54 et L. 2333-55 » ;
2° « des produits des prélèvements sur le produit brut des jeux dans les casinos, une fraction de ces produits » sont remplacés par les mots : « du produit du prélèvement sur le produit brut des jeux des casinos mentionné à l’article L. 2333-54, une fraction de ce produit ».
I. – Au 4° du I de l’article L. 2336-2, les mots : « du prélèvement sur le produit des jeux prévu » sont remplacés par les mots : « des prélèvements sur le produit brut des jeux mentionnés ».
J. – À l’article L. 5211-21-1, les mots : « la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos » sont remplacés par les mots : « les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure ».
II. – Au 1° de l’article 261 E du code général des impôts, les mots : « visé aux articles L. 2333-56 et L. 2333-57 » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 2333-56 ».
III. – Après l’article L. 172 G du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 172 H ainsi rédigé :
« Art. L. 172 H. – Pour le crédit d’impôt défini à l’article L. 2333-55-3 du code général des collectivités territoriales, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la demande prévue pour le calcul de ce crédit d’impôt. ».
IV. – Les articles L. 422-12 et L. 422-13 du code du tourisme sont ainsi rédigés :
« Art. L. 422-12. – Les règles relatives au prélèvement sur le produit des jeux dans les casinos sont fixées par les articles L. 2333-54 à L. 2333-56 du code général des collectivités territoriales.
« Art. L. 422-13. – Les règles relatives aux prélèvements directs sur le produit des jeux dans les casinos institués par les établissements publics de coopération intercommunale sont fixées par l’article L. 5211-21-1 du code général des collectivités territoriales. ».
V. – A. – Les premier à quatorzième alinéas de l’article 14 de la loi du 19 décembre 1926 portant fixation du budget général de l’exercice 1927 sont supprimés.
B. – Le décret-loi du 28 juillet 1934 portant modification du régime fiscal des casinos et l’article 50 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) sont abrogés.
C. – L’article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au début du second alinéa, les mots : « Au-delà de l’abattement préalable susmentionné, » sont supprimés ;
2° Le II est abrogé.
VI. – Les I à V entrent en vigueur le 1er novembre 2014 à l’exception du E du I et du C du V qui s’appliquent aux dépenses et aux recettes exposées à compter du 1er novembre 2015.
VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au droit visé à l’article 403 du code général des impôts.
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Amendement n° 389 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances et M. Carrez.
Après l'article 20, insérer l'article suivant :
Au dernier alinéa du I de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « constitués », sont insérés les mots : « d’un syndicat d’agglomération nouvelle relevant des opérations d’intérêt national mentionnées à l’article L. 121-2 du code de l’urbanisme ou ».
Amendement n° 376 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l'article 20, insérer l'article suivant :
Après l’article 231 ter du code général des impôts, il est inséré un article 231 quater ainsi rédigé :
« Art. 231 quater. – I. – À compter du 1er janvier 2015, une taxe annuelle sur les locaux à usages professionnels vacants depuis plus d’un an est perçue, dans les limites territoriales de Paris et des communes du département des Hauts-de-Seine.
« II. – Sont soumises à cette taxe les personnes privées ou publiques propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel portant sur de tels locaux. La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’un local taxable.
« III. – La taxe est due pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l’État, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif.
« IV. – Pour le calcul des surfaces, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu’une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d’adresses, dans un même groupement topographique.
« V. – Sont exonérés de la taxe :
« 1° Les locaux appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d’utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que les locaux aménagés pour l’archivage administratif et pour l’exercice d’activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ;
« 2° Les locaux administratifs des établissements publics d’enseignement du premier et du second degré et des établissements privés sous contrat avec l’État au titre des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l’éducation.
« VI. – Le tarif de la taxe est fixé à 100 euros par mètre carré.
« VII. – La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable.
« VIII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires jusqu’au 31 décembre 2003. Le privilège prévu au 1° du 2 de l’article 1920 peut être exercé pour le recouvrement de la taxe.
« IX. – Sont considérés comme vacants au sens du présent article les locaux dont la consommation énergétique est insuffisante, vides de meubles ou qui disposent d’un mobilier insuffisant pour en permettre l’usage, au 1er janvier de l’année d’imposition. Obligation est faite au bailleur de mentionner dans la déclaration annuelle relative au paiement de la taxe sur les bureaux si les locaux sont vides ou non et, s’ils sont occupés, d’indiquer le nom du ou des locataires, la date d’effet du ou des baux et les surfaces utiles louables occupées ou vides. ».
Amendement n° 377 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l'article 20, insérer l'article suivant :
Après l’article 232 du code général des impôts, il est inséré un article 232 bis ainsi rédigé :
« Art. 232 bis – I. – A compter du 1er janvier 2015, il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les logements vacants spécifique aux communes de l’aire urbaine de Paris. Cette taxe additionnelle est due, acquittée, contrôlée et recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles définies au précédent article.
« II. – Le taux de la taxe est fixé à 50 % la première année d’imposition et à 100 % à compter de la deuxième.
« III. – Le produit de la taxe est versé au Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement d'Île-de-France. ».
Amendement n° 153 présenté par M. Myard, M. Gérard, M. Blanc, M. Chevrollier, M. Bonnot, Mme Ameline, M. Darmanin, M. Decool, Mme Louwagie et M. Abad.
Après l'article 20, insérer l'article suivant :
Le second alinéa de l’article 302 bis ZG du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite de 10 503 195 € aux communes qui sont propriétaires d’un ou plusieurs hippodromes ouverts au public sur leur territoire, ainsi qu’aux communes qui ont participé ou participent directement aux investissements ou animations de la société de courses propriétaire ou gestionnaire d’un ou plusieurs hippodromes ouverts au public sur leur territoire, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes, et dans la limite de 735 224 € par commune. » ;
2° À la dernière phrase, les mots : « la phrase précédente » sont remplacés par les mots : « les phrases précédentes ».
Amendement n° 119 rectifié présenté par M. Pupponi, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires économiques.
Après l'article 20, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 795 A, il est inséré un article 795 B ainsi rédigé :
« Art. 795 B. – Sont exonérés de droit de mutation à titre gratuit les biens fonciers et immobiliers de l’État que celui-ci transfère, en pleine propriété, à un établissement public foncier dans le cadre des opérations de requalification des copropriétés dégradées d’intérêt national mentionnées au titre IV du livre VII du code de la construction et de l'habitation. » ;
2° Après l’article 1384 D, il est inséré un article 1384 E ainsi rédigé :
« Art. 1384 E. – À compter du 1er janvier 2015, sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les logements acquis par un établissement public foncier dans le cadre des opérations de requalification des copropriétés dégradées d’intérêt national mentionnées au titre IV du livre VII du code de la construction et de l'habitation sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l’année qui suit celle de leur acquisition. » ;
3° Le B de l’article 1594-0 G est complété par un k ainsi rédigé :
« k. les acquisitions d’immeubles effectuées par un établissement public foncier dans le cadre des opérations de requalification des copropriétés dégradées d’intérêt national mentionnées au titre IV du livre VII du code de la construction et de l'habitation, sauf délibération contraire de la collectivité territoriale, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Sous-amendement n° 575 présenté par le Gouvernement.
I. À l’alinéa 5, après la référence :
« 1639 A bis, »,
insérer les mots :
« pour la part de taxe foncière qui lui revient, » .
II. En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« Cette exonération cesse de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les logements cessent d’appartenir à l’établissement public foncier. ».
Sous-amendement n° 576 présenté par le Gouvernement.
À la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , sauf délibération contraire de la collectivité territoriale, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis ».
Sous-amendement n° 577 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
« I bis Par dérogation aux dispositions du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, pour les impositions établies au titre de 2015, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier 2015 contre l’institution de l’exonération prévue à l’article 1384 E du même code. »
Amendement n° 375 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l'article 20, insérer l'article suivant :
Après l’article 1381 du code général des impôts, il est inséré un article 1381 bis ainsi rédigé :
« Art. 1381 bis. – I. – Une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties est instituée, à compter du 1er janvier 2015, dans les communes de l’aire urbaine de Paris disposant de moins de 15 % de logements sociaux au sens de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
« II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel portant sur de tels locaux. La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’un local taxable.
« III. – Sont exonérés de cette taxe :
« 1° Les locaux appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d’utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que les locaux aménagés pour l’archivage administratif et pour l’exercice d’activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ;
« 2° Les locaux administratifs des établissements publics d’enseignement du premier et du second degré et des établissements privés sous contrat avec l’État au titre des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l’éducation ;
« 3° Les logements sociaux et les logements acquis, aménagés ou construits pour créer des structures d’hébergement d’urgence. »
« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 10 % de la valeur locative cadastrale pour les communes ayant de moins de 5 % de logements sociaux au sens de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 , de 5 % de la valeur locative cadastrale pour les communes ayant entre 5 et 10 % de logements sociaux et de 3 % de la valeur locative cadastrale pour les communes ayant de 10 à 15 % de logements sociaux au sens de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée. »
Amendement n° 55 rectifié présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Audibert Troin, Mme Dalloz, M. Decool, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Huet, M. Le Ray, M. Marlin, M. Tardy, M. Vialatte, M. Vitel, M. Gosselin, Mme Louwagie et M. Salen.
Après l'article 20, insérer l'article suivant :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1382 est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° Les installations et bâtiments de toute nature affectés au stockage des matières entrantes et de la biomasse sèche et humide issue de l’activité de compostage réalisée par des exploitants agricoles ou des sociétés majoritairement détenues par des exploitants agricoles qui satisfont aux conditions prévues à l’article L. 341-2 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve que la majorité des matières entrantes servant au compostage, en volume, proviennent d’exploitations agricoles ».
2° Au premier alinéa de l’article 1467, les mots : « et 12° » sont remplacés par les mots : « , 12° et 13° ».
II. – Le 1° du I s’applique à compter des impositions établies au titre de l’année 2015.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement, et, corrélativement, pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 56 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Audibert Troin, Mme Dalloz, M. Decool, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Huet, M. Le Ray, M. Marlin, M. Tardy, M. Vialatte, M. Vitel, M. Gosselin, Mme Louwagie et M. Salen.
Après l'article 20, insérer l'article suivant :
I. - Après l’article 1387 A du code général des impôts, il est inséré un article 1387 A bis ainsi rédigé :
« Art. 1387 A bis. – Sans préjudice des 11° et 13° de l’article 1382, les installations et bâtiments de toute nature autres que ceux de stockage affectés à l’activité de compostage réalisée par des exploitants agricoles ou des structures majoritairement détenues par des exploitants agricoles qui satisfont aux conditions prévues à l’article L. 341-2 du code rural, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de sept ans dès lors que la majorité des matières entrantes servant au compostage, en volume, proviennent d’exploitations agricoles.
« L’exonération s’applique à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’achèvement des installations et bâtiments. Elle cesse définitivement de s’appliquer à compter de l’année qui suit celle où les conditions prévues au premier alinéa ne sont plus remplies ou à compter de la dixième année qui suit celle de l’achèvement des biens.
« Pour les installations et les bâtiments achevés avant le 1er janvier de la première année d’application du présent article, l’exonération s’applique pour la durée restant à courir dans le délai.
« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation du bien. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription.
« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 septembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne aux aides de minimis ».
II. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2015.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement, et, corrélativement, pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 57 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Audibert Troin, Mme Dalloz, M. Decool, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Huet, M. Le Ray, M. Marlin, M. Tardy, M. Vialatte, M. Vitel, M. Gosselin, Mme Louwagie et M. Salen.
Après l'article 20, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article 1463 du code général des impôts, il est inséré un article 1463 A ainsi rédigé :
« Art. 1463 A. – Sont exonérés de cotisation foncière des entreprises, pour une durée de sept ans, les exploitants agricoles ou les sociétés majoritairement détenues par des exploitants agricoles répondant aux conditions prévues à l’article L. 341-2 du code rural, pour leur activité de compostage dès lors que la majorité des matières entrantes, en volume, proviennent d’exploitations agricoles.
« L’exonération débute à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’achèvement des installations et bâtiments et cesse définitivement de s’appliquer à compter de l’année qui suit celle où les conditions prévues au premier alinéa ne sont plus remplies, ou à compter de la dixième année qui suit celle de l’achèvement des biens.
« Pour les installations et les bâtiments achevés avant le 1er janvier de la première année d’application du présent article, l’exonération s’applique pour la durée restant à courir dans le délai.
« Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables déclarent, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, puis le cas échéant chaque année dans les conditions prévues à l’article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération. Ils fournissent également, à l’appui de la même déclaration, les éléments permettant de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa.
« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 septembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne aux aides de minimis ».
II. – À la première phrase du deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1586 ter, la référence : « 1463 » est remplacée par la référence : « 1463 A ».
III. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2015.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement, et, corrélativement, pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 545 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l'article 20, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1382 est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° Les ouvrages souterrains d’un centre de stockage réversible en couche géologique profonde de déchets radioactifs mentionné à l’article L. 542-10-1 du code de l’environnement. » ;
2° Au premier alinéa de l’article 1467, la référence : « et 12° » est remplacée par les références : « , 12° et 13° ».
II. – Au cinquième alinéa du V de l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, les mots : « et 2014 » sont remplacés par les mots : « , 2014, 2015 et 2016 ».
Amendement n° 47 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, Mme Dalloz, M. Decool, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Huet, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, M. Marlin, M. Tardy, M. Vialatte, M. Vitel, M. Gosselin et Mme Louwagie.
Après l'article 20, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du 1° bis du 2 du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier, il est inséré un article 1383 DA ainsi rédigé :
« Art. 1383 DA. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer partiellement de la taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles appartenant à des entreprises :
« 1° Dans la limite de 75 %, si leur chiffre d’affaires est inférieur à 500 000 euros ;
« 2° Dans la limite de 50 %, si leur chiffre d’affaires est compris entre 500 000 et 1 000 000 euros ;
« 3° Dans la limite de 25 %, si leur chiffre d’affaires est compris entre 1 000 000 et 3 000 000 euros.
« L’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut s’appliquer dès lors que la somme résultant des montants additionnés de la cotisation foncière des entreprises, prévue à l’article 1447, de la cotisation sur la valeur ajoutée, prévue à l’article 1586 ter, et de la taxe foncière sur les propriétés bâties, dépasse 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période mentionnée à l’article 1586 quater ou sur un exercice comptable de douze mois. » ;
2° Après l’article 1466 D, il est inséré un article 1466 EA ainsi rédigé :
« Art. 1466 EA. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer partiellement de la cotisation foncière les activités des entreprises :
« 1° Dans la limite de 75 %, si leur chiffre d’affaires est inférieur à 500 000 euros ;
« 2° Dans la limite de 50 %, si leur chiffre d’affaires est compris entre 500 000 et 1 000 000 euros ;
« 3° Dans la limite de 25 %, si leur chiffre d’affaires est compris entre 1 000 000 et 3 000 000 euros.
« L’exonération de la cotisation foncière des entreprises peut s’appliquer dès lors que la somme résultant des montants additionnés de la cotisation foncière des entreprises, diminué de la cotisation sur la valeur ajoutée, prévue à l’article 1586 ter, et de la taxe foncière sur les propriétés bâties, prévue à l’article 1380, dépasse 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période mentionnée à l’article 1586 quater ou sur un exercice comptable de douze mois. ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 87 présenté par M. Fauré, Mme Pires Beaune et Mme Massat.
Après l'article 20, insérer l'article suivant :
I. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1398 A du code général des impôts, le mot : « dix-neuf » est remplacé par le mot : « vingt-deux ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 302 présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l'article 20, insérer l'article suivant :
Après le I bis de l’article 1406 du code général des impôts, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. – Les propriétaires de locaux destinés à des activités de logistique et d’entreposage sont tenus de souscrire une déclaration réservée aux locaux commerciaux définis à l’article 1498 du présent code, ainsi qu’une déclaration réservée aux locaux industriels définis à l’article 1499. »
Amendement n° 285 présenté par Mme Dalloz.
Après l'article 20, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article 1499 du code général des impôts, il est inséré un article 1499-0 AA ainsi rédigé :
« Art. 1499-0 AA. – Les dispositions de l’article 1499 n’ont pas vocation à s’appliquer à la détermination de la valeur locative des biens imposables à la cotisation foncière des entreprises des entreprises artisanales qui ont recours à des installations techniques, matériels et outillages dans le cadre de leur activité dès lors que l’activité exercée est par nature artisanale. ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 73 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Decool, M. Hetzel, M. Huet, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, M. Marlin, M. Tardy, M. Vialatte, M. Vitel, Mme Louwagie et M. Gosselin.
Après l'article 20, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article 1499 du code général des impôts, il est inséré un article 1499 bis ainsi rédigé :
« Art. 1499 bis. – Les dispositions de l’article 1499 n’ont pas vocation à s’appliquer à la détermination de la valeur locative des biens imposables à la cotisation foncière des entreprises des entreprises artisanales qui ont recours à des installations techniques, matériels et outillages dans le cadre de leur activité dès lors que l’activité exercée est par nature artisanale. ».
II. – Le I entre au vigueur au 1er janvier 2015.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 334 présenté par M. Potier, Mme Pires Beaune, M. Goasdoué, Mme Grelier et M. Lesage.
Après l'article 20, insérer l'article suivant :
L’article 1586 quater du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le contribuable est une société membre d’un groupe au sens de l’article 223 A, les dispositions du présent III sont appliquées à la somme des valeurs ajoutées de l’ensemble des sociétés membres du groupe qui est répartie au regard de la somme des valeurs locatives et des effectifs de l’ensemble des sociétés membres du groupe. ».
Amendement n° 503 présenté par M. Hammadi.
Après l'article 20, insérer l'article suivant :
L’article 1599 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Aux prises d’un réseau comportant une terminaison coaxiale » ;
2° Au II, après le mot : « principal » sont insérés les mots : « du réseau comportant une terminaison coaxiale, » ;
3° Le III est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Pour les prises constituant le point de terminaison chez l’abonné des réseaux de télécommunication dont la partie terminale est constituée d’un câble coaxial, le tarif de l’imposition par prise en service au 1er janvier de l’année d’imposition est de 12,65 euros. » ;
4° Le IV est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Le nombre de prises en service d’un réseau comportant une terminaison coaxiale. ».