Accueil > La séance publique > Les comptes rendus > Les comptes rendus intégraux de la session > Cahier annexe |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014
Texte du projet de loi – n° 2353
Amendement n° 560 deuxième rectification présenté par le Gouvernement.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 44 quaterdecies est ainsi modifié :
1° Après le 3° du I, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Elles ne sont pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;
2° Il est ajouté un IX ainsi rédigé :
« IX. – Le bénéfice de l’abattement mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie). » ;
B. – À l’article 199 undecies A, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 pour la ville et la cohésion urbaine :
1° Le h du 2 est abrogé ;
2° Au dernier alinéa du 2, au 4, au premier alinéa du 6, par deux fois, et au troisième alinéa du 6, les références : « , g et h » sont remplacées par la référence : « et g » ;
C. – L’article 199 undecies B est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’activité est exercée dans un département d’outre-mer ou à Saint-Martin, l’investissement doit être un investissement initial au sens de l’article 2 du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et il ne doit pas être exploité par une entreprise en difficulté au sens du même règlement. » ;
2° Il est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au I est subordonné, pour les investissements réalisés dans les départements d’outre-mer et à Saint-Martin, au respect du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie). » ;
D. – L’article 199 undecies C est complété par un X ainsi rédigé :
« X. – Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au I est subordonné, pour les investissements réalisés dans les départements d’outre-mer et à Saint-Martin, au respect de la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général. » ;
E. – À la première phrase du VI quater de l’article 199 terdecies-0 A, les références : « , g ou h » sont remplacées par la référence : « ou g » ;
F. – L’article 217 undecies est ainsi modifié :
1° Après la cinquième phrase du premier alinéa du I, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’investissement doit être un investissement initial au sens de l’article 2 du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;
2° Le II bis est abrogé ;
3° Aux premier, deuxième et troisième alinéas du IV et au premier alinéa du IV ter, la référence : « , II bis » est supprimée ;
4° Il est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Le bénéfice de la déduction prévue aux I, I bis, II et II ter est subordonné au respect du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et la déduction ne s’applique pas aux investissements exploités par des entreprises en difficulté au sens du même règlement. » ;
G. – L’article 217 duodecies est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La condition prévue à la sixième phrase du premier alinéa du I de l’article 217 undecies ne s’applique pas aux investissements réalisés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises. » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le VI de l’article 217 undecies ne s’applique pas aux investissements réalisés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises. » ;
H. – L’article 244 quater W est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 1 du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’investissement doit être un investissement initial au sens de l’article 2 du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;
2° Au VII, après la référence : « II quater », sont insérés les mots : « et au III » ;
3° Au 1 du IX, les mots : « juillet 2014 » sont remplacés par les mots : « janvier 2015 » ;
4° Il est complété par un X ainsi rédigé :
« X. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au I est subordonné au respect du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et le crédit d’impôt ne s’applique pas aux investissements exploités par des entreprises en difficulté au sens du même Règlement. » ;
I. – L’article 244 quater X est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au I est subordonné au respect de la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général. » ;
J. –À la première phrase du premier alinéa du V de l’article 885-0 V bis, les références : « , g ou h » sont remplacées par la référence : « ou g » ;
K. – L’article 1388 quinquies est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Le bénéfice de l’abattement mentionné au I est subordonné au respect du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;
L. – L’article 1395 H est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Le bénéfice de l’exonération mentionnée au I est subordonné au respect du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;
M. – L’article 1466 F est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Le bénéfice de l’abattement mentionné au I est subordonné au respect du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;
N. – L’article 1586 nonies est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Le bénéfice de l’exonération mentionnée au I est subordonné au respect du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. ».
II. – L’article 21 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :
A. – Le III est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « juillet 2014, sous réserve que la Commission européenne ait déclaré ses dispositions compatibles avec le droit de l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « janvier 2015 » ;
2° Au premier alinéa du 1° et aux 2°, 3° et 4°, les mots : « juillet 2014 » sont remplacés par les mots : « janvier 2015 » ;
3° Au a et à la fin du b du 1°, la date : « 31 décembre 2014 » est remplacée par la date : « 30 juin 2015 » ;
4° À la fin du c du 1°, la date : « 31 décembre 2015 » est remplacée par la date : « 30 juin 2016 » ;
B. – À la fin du IV, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 ».
III. – A. – Les A, K, L, M et N du I entrent en vigueur le 1er juillet 2014.
B. – Les autres dispositions du I s’appliquent aux déductions et aux réductions et crédits d’impôt dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2015, y compris aux déductions et aux réductions d’impôts afférentes aux investissements mentionnés aux deuxième à dixième alinéas du III de l’article 21 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 dans leur rédaction résultant du II du présent article.
Amendement n° 65 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Audibert Troin, Mme Dalloz, M. Decool, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Huet, M. Le Ray, M. Marlin, M. Tardy, M. Vialatte, M. Vitel, M. Gosselin et Mme Louwagie.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
I. – Les 2° et 3° de l’article 71 du code général des impôts sont ainsi rétablis :
« 2° Le seuil de 50 000 € prévu à l’article 75, est multiplié par le nombre d’associés dans la limite de trois, à l’exception des associés dont l’âge excède, au premier jour de l’exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite.
« 3 ° Le seuil de 100 000 € prévu à l’article 75 A, est multiplié par le nombre d’associés dans la limite de trois, à l’exception des associés dont l’âge excède, au premier jour de l’exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite.
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2015.
III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État des I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 336 rectifié présenté par Mme Rabault et M. André.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
Le 4° de l’article 71 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 4° Les dispositions du cinquième alinéa du I de l’article 72 D ter s’appliquent. »
Sous-amendement n° 582 présenté par M. Beffara et M. Dominique Lefebvre.
I – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« du cinquième alinéa »
les mots :
« des premier et cinquième alinéas ».
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« III. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015. ».
Amendement n° 49 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Audibert Troin, Mme Dalloz, M. Decool, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Huet, M. Le Ray, M. Marlin, M. Tardy, M. Vialatte, M. Vitel, M. Gosselin, Mme Louwagie et M. Salen.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
I. – Après le 2° du I de l’article 72 D sont insérés des 3° et 4° ainsi rédigés :
« 3° Ou l’acquisition d’immobilisations amortissables strictement nécessaires à l’activité agricole et respectueuses des obligations prévues au titre Ier du livre V du code de l’environnement relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement, ou qui permettent de réduire l’impact des produits phytosanitaires sur l’environnement ou économes en énergie dont la liste est fixée par décret ;
« 4° Ou l’acquisition et la création d’immobilisations amortissables strictement nécessaires à l’activité agricole qui s’incorporent à des installations de production agricole et destinées à satisfaire aux obligations visées à l’alinéa précédent. ».
II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 113 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, Mme Dalloz, M. Decool, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Huet, M. Le Ray, M. Marlin, M. Tardy, M. Vialatte, M. Vitel, M. Gosselin et Mme Louwagie et n° 281 rectifié présenté par Mme Dalloz.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
I. – L’article 72 D bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les trois derniers alinéas du 1 du I sont supprimés ;
2° Le III est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 110 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, Mme Dalloz, M. Decool, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Huet, M. Le Ray, M. Marlin, M. Tardy, M. Vialatte, M. Vitel, M. Gosselin et Mme Louwagie.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
I. – L’article 72 D bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2 du I est abrogé ;
2° Le début du dernier alinéa du 3 est ainsi rédigé : « Ces sommes et intérêts sont rapportés... (le reste sans changement) ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 278 présenté par Mme Dalloz.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
I. – Le 2 du I de l’article 72 D bis du code général des impôts est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 409 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances, M. André et M. Beffara.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
I. – L’article 72 D bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le c du 2 du I est ainsi rédigé :
« c) Au titre de l’exercice ou dans les deux ans suivant la survenance :
« - d’un incendie ou d’un dommage aux cultures ou de perte du bétail assuré, dans la limite des franchises, pour le règlement des dépenses en résultant ;
« - d’un aléa non assuré d’origine climatique, naturelle ou sanitaire, reconnu par une autorité administrative compétente pour le règlement des dépenses en résultant ;
« - d’un aléa économique lorsque la différence positive entre la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents et la valeur ajoutée de l’exercice, réalisée dans des conditions comparables, excède 10 % de cette moyenne, dans la limite de cette différence. Pour l’application du présent alinéa, la valeur ajoutée s’entend de la différence entre d’une part, la somme hors taxes, des ventes, des variations d’inventaire, de la production immobilisée et autoconsommée et des indemnités et subventions d’exploitation et, d’autre part, la somme hors taxes et sous déduction des transferts de charges d’exploitation affectés, du coût d’achat des marchandises vendues et de la consommation de l’exercice en provenance de tiers. » ;
2° Les d et e du 2 du I sont abrogés ;
3° Le 3 du I est ainsi modifié :
a) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 » sont remplacés par les mots « d’intérêt légal ».
b) À la fin du troisième alinéa, les mots : « de l'intérêt de retard prévu au même article 1727 » sont remplacés par les mots : « d'intérêt légal »
III. – Les I et II s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 307 présenté par M. André.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
I. – À la fin du deuxième alinéa du 3 du I de l’article 72 D bis du code général des impôts, les mots : « de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 » sont remplacés par les mots : « d’intérêt légal ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2015.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 391 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances, M. André et M. Beffara.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
I. – Le I de l’article 72 D ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, ce montant est multiplié par le nombre des associés exploitants dans la limite de quatre. » ;
2° Au début de l’avant-dernier alinéa sont insérés les mots : « Pour les exploitants individuels, » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis, majorées, le cas échéant, du complément de déduction pour aléas, sont plafonnées à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, majoré, le cas échéant, des intérêts capitalisés en application du deuxième alinéa du 1 du I de l’article 72 D bis. ».
II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 390 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances, M. Dominique Lefebvre, M. Caresche, M. Buisine et M. Gagnaire.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le c du 1 de l’article 145 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les titres que le constituant a transférés dans un patrimoine fiduciaire dans les conditions de l’article 238 quater B sont pris en compte pour l’appréciation du seuil de détention du capital mentionné au b et sont soumis au régime prévu par le présent article à condition que le constituant conserve l’exercice des droits de vote attachés aux titres transférés ou que le fiduciaire exerce ces droits dans le sens déterminé par le constituant, sous réserve des éventuelles limitations convenues par les parties au contrat établissant la fiducie pour protéger les intérêts financiers du ou des créanciers bénéficiaires de la fiducie. Le délai de conservation mentionné au premier alinéa du présent c n’est pas interrompu par le transfert des titres dans le patrimoine fiduciaire. » ;
2° Le I de l’article 216 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas mentionné au dernier alinéa du 1 de l’article 145, les deux alinéas précédents du présent article s’appliquent à la part de bénéfice du constituant déterminée dans les conditions de l’article 238 quater F correspondant aux produits nets des titres de participation ouvrant droit à l’application du régime des sociétés mères précité. » ;
3° Le quatrième alinéa de l’article 223 A est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application du présent article, la détention de 95 % au moins du capital d’une société s’entend de la détention en pleine propriété de 95 % au moins des droits à dividendes et de 95 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par cette société. Toutefois, les titres que le constituant a transférés dans un patrimoine fiduciaire dans les conditions de l’article 238 quater B sont également pris en compte pour l’appréciation du seuil de détention du capital à condition que ces titres soient assortis de droits à dividendes et de droits de vote et que le constituant conserve l’exercice des droits de vote ou que le fiduciaire exerce ces droits dans le sens déterminé par le constituant, sous réserve des éventuelles limitations convenues par les parties au contrat établissant la fiducie pour protéger les intérêts financiers du ou des créanciers bénéficiaires de la fiducie. » ;
4° L’article 223 T est ainsi rédigé :
« Art. 223 T. – Lorsque les titres d’une société membre du groupe ont été transférés dans un patrimoine fiduciaire dans les conditions mentionnées au sixième alinéa du I de l’article 223 A, par un constituant qui est lui-même une société membre du groupe, la part de bénéfice pour laquelle le constituant est imposé en application de l’article 238 quater F est déterminée en faisant application des règles prévues par les articles 223 B, 223 D et 223 F comme si les titres étaient directement détenus par le constituant. ».
II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2014.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 431 rectifié présenté par M. Schwartzenberg, M. Jérôme Lambert, M. Robert, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André et M. Tourret et n° 492 présenté par M. Dominique Lefebvre, Mme Mazetier, M. Caresche, M. Castaner, M. David Habib, M. Gagnaire, M. Buisine, M. Baert, M. André, M. Terrasse et M. Beffara.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 145 est ainsi modifié :
a) Le 6 est ainsi rédigé :
« 6. Le régime fiscal des sociétés mères n’est pas applicable :
« a. aux produits des titres d’une société prélevés sur des bénéfices qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent ;
« b. aux produits des titres d’une société dans la proportion où les bénéfices ainsi distribués sont déductibles du résultat imposable de cette société ;
« c. aux produits des titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote, sauf si la société détient des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société émettrice ;
« d. aux produits des titres d’une société établie dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A ;
« e. aux produits des parts de sociétés immobilières inscrites en stock à l’actif de sociétés qui exercent une activité de marchand de biens au sens du 1° du I de l’article 35. » ;
b) Le 7 est abrogé ;
2° Le dixième alinéa du 3° quater de l’article 208 est supprimé ;
3° À la dernière phrase du quatrième alinéa du II de l’article 208 C, les mots : « définies au 2° du h du 6 de l’article 145 » sont remplacés par les mots : « étrangères ayant une activité identique à celles mentionnées au I et qui sont exonérées, dans l’État où elles ont leur siège de direction effective, de l’impôt sur les sociétés de cet État ».
II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.
Sous-amendement n° 586 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« d’une société prélevés sur des bénéfices qui ne sont pas soumis »
les mots :
« prélevés sur les bénéfices d’une société afférents à une activité non soumise ».
Amendement n° 141 présenté par M. de Rocca Serra.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
I. – L’article 199 ter D du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent II sont applicables aux créances correspondant aux crédits d’impôt acquis au titre des investissements réalisés à compter du 1er janvier 2009. ».
II. – Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2015.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Amendement n° 526 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
I. – Au premier alinéa du II de l’article 208 C bis du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » et le mot : « celle » est remplacé par le mot : « celui ».
II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2014.
Amendement n° 475 présenté par M. Arnaud Leroy, M. Travert et Mme Rabault.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
I. – Le premier alinéa du V de l’article 209 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée de détention couverte par l’option est décomptée à partir de la date de début d’exploitation du navire dans le cadre du régime défini à l’article 209-0 B par l’entreprise cédante lorsque cette dernière a acquis l’intégralité des parts de la société propriétaire du navire, puis a acquis le navire dans le cadre d’une opération bénéficiant des dispositions des articles 210 A, 210 B et 210 C. ».
II. – Le I s’applique à l’impôt dû par les sociétés sur le résultat des exercices clos à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le régime législatif lui ayant été notifié comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 534 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
I. – Le I de l’article 209-0 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’option mentionnée au premier alinéa est valable sous réserve que l’entreprise exploite sous pavillon d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen une proportion de tonnage net au moins égale à 25 % et qu’elle s’engage à maintenir ou à augmenter, au cours de la période décennale mentionnée au III, la proportion de tonnage net qu’elle exploite sous ces pavillons à la date d’ouverture du premier exercice de la période décennale couverte par l’option.
« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné à l’article 223 A, la proportion mentionnée au deuxième alinéa est appréciée au regard du tonnage net total exploité par les sociétés membres du groupe. » ;
2° Le b est ainsi rédigé :
« b. Qui, soit sont possédés en pleine propriété ou en copropriété à l’exception de ceux donnés en affrètement coque nue à des sociétés qui ne leur sont pas liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 ou à des sociétés liées n’ayant pas elles-mêmes opté pour le régime, soit sont affrétés coque nue ou à temps, soit sont pris en location dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier et dans le cadre d’opérations de location avec option d’achat ; »
3° Aux neuvième, onzième et douzième alinéas, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;
4° Le c est abrogé.
II. – Le 1° du I s’applique aux entreprises qui exercent l’option au titre d’un exercice clos à compter du 27 novembre 2014.
III. – Pour les entreprises qui, à cette date, ont déjà exercé l’option, le respect de l’engagement mentionné au deuxième alinéa de l’article 209-0 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure la présente loi s’apprécie, au titre de leurs exercices clos à compter de la même date, compte tenu du tonnage net exploité sous pavillon d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et, dans le cas de sociétés membres d’un groupe, compte tenu de la proportion du tonnage net total exploité par les sociétés membres du groupe.
Amendement n° 242 présenté par M. Jean-Louis Dumont, M. Bies et M. Rogemont.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
I. – À la seconde phrase du V de l’article 210 E du code général des impôts, la seconde occurrence des mots : « jusqu’au 31 décembre 2011 » est remplacée par les mots : « entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.
Amendements identiques :
Amendements n° 403 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances et M. Olivier Faure, n° 257 présenté par Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas et n° 435 présenté par M. Olivier Faure et M. Chanteguet.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
I. – Les articles 212 bis et 223 B bis du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent V ne s’appliquent pas aux charges financières supportées par le délégataire, concessionnaire et partenaire privé afférentes aux biens acquis ou construits par lui pour l’exécution, dans l’un des cas définis aux 1° à 5°, des missions du service public autoroutier au sens de l’article L. 122-4 du code de la voirie routière. »
II. – Les dispositions du présent article sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.
Amendement n° 241 présenté par M. Beffara, M. Dominique Lefebvre, M. Muet et M. Bloche.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 220 sexies est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa du 1 du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux mentionné au premier alinéa du présent 1 est porté à 25 % en ce qui concerne les œuvres cinématographiques et audiovisuelles d’animation. » ;
b) Au premier alinéa du 2 du VI, le montant : « 1 300 € » est remplacé par le montant : « 3 000 € » ;
2° L’article 220 quaterdecies, dans sa rédaction issue de l’article 23 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1 du III, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
b) Au VI, le nombre : « 20 » est remplacé par le nombre : « 45 ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.
III. – Le I entre en vigueur à une date, fixée par un décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
IV. – Les dispositions mentionnées aux I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Sous-amendement n° 589 présenté par M. Le Roux.
I. – Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :
« Il est porté à 30 % pour les œuvres cinématographiques dont le budget de production est inférieur à 7 millions d’euros. ».
II. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 7, substituer au nombre :
« 45 »
le nombre:
« 30 ».
III. – Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :
« VI. –Les dispositions résultant du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« VII. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.».
Sous-amendement n° 587 présenté par M. Carrez.
I. – Supprimer l’alinéa 4.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.
Amendement n° 75 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Decool, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Huet, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, M. Marlin, M. Tardy, M. Vialatte, M. Vitel, Mme Louwagie et M. Gosselin.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article 236 ter du code général des impôts, il est inséré un article 236 quater ainsi rédigé :
« Art. 236 quater. – Toutes les entreprises relevant de la présente section peuvent constituer, en franchise d’impôt, une provision au titre des investissements qu’elles engagent à partir du 1er janvier 2015. La provision doit, dans les deux ans suivant la fin de l’exercice à la clôture duquel elle a été constituée, être utilisée à l’acquisition ou la création d’immobilisations.
« À défaut d’emploi dans le délai prévu, elle est rapportée au bénéfice imposable de l’exercice en cours à la date de l’expiration dudit délai. ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2015.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 386 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances et M. de Courson.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
I. – Après le 6° du d du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Des instituts technologiques liés aux professions mentionnées à l’article L. 830-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu’à leurs structures nationales de coordination. ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 430 présenté par M. Giacobbi, M. Schwartzenberg, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André et M. Tourret.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
I. – Au premier alinéa de l’article 244 quater E du code général des impôts, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2020 ».
II. – L’article 39 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi modifié :
1° Le 2° du II est abrogé ;
2° La dernière phrase du III est supprimée.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 139 présenté par M. de Rocca Serra.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
I. – Après le 3° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, sont insérés douze alinéas ainsi rédigés :
« 3° bis Pour les entreprises de moins de vingt salariés, le taux établi au 3° est majoré de :
« a. 3,33 points si l’entreprise emploie au moins un apprenti (contrat d’alternance ou de professionnalisation) dans l’année de référence, répertorié dans la déclaration annuelle des données sociales ;
« b. 3,33 points si l’entreprise emploie au moins une personne de plus de cinquante ans dans l’année de référence, répertorié dans la déclaration annuelle des données sociales ;
« c. 3,33 points si l’entreprise adhère à un service de santé au travail.
« L’ensemble de ces majorations est cumulable et peut porter le taux maximum de crédit d’impôt à 20 %.
« 3° ter Pour les entreprises de plus de vingt salariés, le taux établi au 3° est majoré de :
« a. 2,5 points si l’entreprise emploie au moins un apprenti (contrat d’alternance ou de professionnalisation) dans l’année de référence, répertorié dans la déclaration annuelle des données sociales ;
« b. 2,5 points si l’entreprise emploie au moins une personne de plus de 50 ans dans l’année de référence, répertorié dans la déclaration annuelle des données sociales ;
« c. 2,5 points si l’entreprise adhère à un service de santé au travail.
« d. 2,5 points si l’entreprise emploie des travailleurs handicapés à hauteur de 6 % de l’effectif global dans l’année de référence, répertoriés dans la déclaration annuelle des données sociales.
« L’ensemble de ces majorations est cumulable et peut porter le taux maximum de crédit d’impôt à 20 %.
« 3° quater L’ensemble des conditions mentionnées aux 3° bis et 3° ter doit être respecté tout au long de l’exercice ou de la période d’imposition au titre duquel l’investissement éligible est réalisé. ».
II. – Le I s’applique à compter du 1 er janvier 2015.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Amendement n° 238 présenté par Mme Allain, M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
I. – Au I de l’article 244 quater L du code général des impôts, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2017 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 490 présenté par M. Dominique Lefebvre, M. Caresche, M. Castaner, M. David Habib, M. Gagnaire, M. Buisine, M. Baert, M. André, M. Terrasse et M. Beffara.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article L. 62 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 62 A ainsi rédigé :
« Art. L. 62 A. – Les bénéfices transférés au sens de l’article 57 ou les produits mentionnés à l’article 238 A et qualifiés de revenus distribués sur le fondement des 1° et 2° du 1 de l'article 109 et du c de l'article 111 au profit d’entreprises liées au sens du 12 de l’article 39, peuvent, sur demande écrite du redevable, ne pas être soumis à la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis si les conditions cumulatives suivantes sont satisfaites :
« 1° La demande du redevable de la retenue à la source intervient avant la mise en recouvrement des rappels de retenue à la source ;
« 2° Le redevable accepte, dans sa demande, les rehaussements et pénalités afférentes qui ont fait l’objet de la qualification de revenus distribués ;
« 3° Les sommes qualifiées de revenus distribués par l’administration sont rapatriées au profit du redevable. Ce rapatriement intervient dans un délai de 60 jours à compter de la demande ;
« 4° Le bénéficiaire des sommes qualifiés de revenus distribuées n’est pas situé dans un État ou un territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. ».
II. – La mise en œuvre de la procédure prévue au I fait l’objet d’un complément au rapport d’information prévu à l’article 136 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 383 deuxième rectification présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances et M. Olivier Faure et n° 429 rectifié présenté par M. Olivier Faure et M. Chanteguet.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2014, un rapport présentant les conséquences pour le budget de l’État de la rupture unilatérale à son initiative, avant le 31 décembre 2014, pour une prise d’effet le 1er janvier 2016, afin de respecter le préavis d’un an, des contrats des six sociétés concessionnaires d’autoroutes privatisées en 2006, de délégation des missions du service public autoroutier.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A l’article L. 2333-69 :
a) Le premier alinéa est précédé d’un : « I » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – L’Etat déduit du montant du versement prévu à l’article L. 2333-64 une quote-part déterminée au prorata des effectifs des militaires en activité dont l’administration assure le logement permanent sur les lieux de travail ou effectue à titre gratuit le transport collectif. » ;
2° A l’article L. 2531-6 :
a) Au premier alinéa, la référence : « I » est remplacée par la référence : « I. – A. – » ;
b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« B. – L’Etat déduit du montant du versement prévu à l’article L. 2531-2 une quote-part déterminée au prorata des effectifs des militaires en activité dont l’administration assure le logement permanent sur les lieux de travail ou effectue à titre gratuit le transport collectif. »
Amendement n° 225 présenté par Mme Rabault.
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le mot :« application », la fin du premier alinéa de l’article L. 2333-74 est ainsi rédigée : « du I de l’article L. 2333-69 et des articles L. 2333-70 et L. 2333-71. » ;
« 1° ter Le second alinéa du même article est supprimé ».
Amendement n° 226 présenté par Mme Rabault.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° À l’article L. 2531-10, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du A ». ».
Amendement n° 502 présenté par M. Hammadi.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
L'article L. 115-9 du code du cinéma et de l'image animée est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Pour les distributeurs de services de télévision appartenant à un même groupe au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, la taxe est calculée selon le barème ci-dessus appliqué à la somme des encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, de l’ensemble des dits distributeurs. Chacun des distributeurs de services de télévision appartenant à un même groupe au sens de l’article L. 233-16 du code précité est redevable de la taxe pour une fraction égale au rapport du montant de ses encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, au montant total des encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, du groupe. ».
Amendement n° 584 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
Le chapitre VI du titre X du code des douanes est complété par un article 285 nonies ainsi rédigé :
« Art. 285 nonies. – I. – Une redevance est perçue lors de l’importation sur le territoire douanier, sous tous les régimes douaniers, de denrées alimentaires d’origine non animale mentionnées dans les règlements et décisions pris en application de l’article 53 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.
« II. – La redevance est due par l’importateur ou son représentant au sens de l’article 5 du code des douanes communautaire.
« Elle est recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et privilèges qu’en matière de droits de douane.
« III. – Les infractions sont constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées conformément aux dispositions du présent code.
« IV. – La redevance est due pour chaque lot importé tel que défini dans les règlements et décisions pris en application de l’article 53 du règlement (CE) n° 178/2002 précité. Son montant est fixé entre 21 et 2950 euros pour chaque type de produit, selon la nature des analyses en cause ainsi que le risque sanitaire et la fréquence de contrôle définis dans les mêmes règlements et décisions, par arrêté du ministre chargé des douanes et du ministre chargé de l’économie. »
Amendement n° 585 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
Le code forestier est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 156-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce fonds est géré par l’établissement mentionné à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;
2° Après le mot : « versant », la fin du dernier alinéa de l’article L. 341-6 est ainsi rédigée : « une indemnité équivalente, dont le montant est déterminé par l’autorité administrative et lui est notifié en même temps que la nature de cette obligation. Le produit de cette indemnité est affecté au Fonds stratégique de la forêt et du bois mentionné à l’article L. 156-4 dans la limite du plafond prévu à l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
Amendement n° 578 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l’article 17 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificatives pour 2014, est ainsi modifié :
1° L’article L. 2333-64 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « privées », sont insérés les mots : « , à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social, » ;
b) Les II à IV sont abrogés ;
2° L’article L. 2531-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « privées », sont insérés les mots : « , à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social, » ;
b) Les II à IV sont abrogés.
II. – Le présent article s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.
Amendement n° 519 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les II à IV de l’article L. 2333-64, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, sont ainsi rédigés :
« II. – Par dérogation au premier alinéa du I, sont exonérées, de droit, du versement prévu au présent article les fondations et les associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité principale :
« 1° A pour objectif soit d’apporter un soutien à des personnes en situation de fragilité, du fait de leur situation économique ou sociale, du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leur état de santé ou du fait de leurs besoins en matière d’accompagnement social ou médico-social, soit de contribuer à l’éducation à la citoyenneté et à la lutte contre les inégalités sociales par l’éducation populaire ;
« 2° Satisfait aux conditions suivantes :
« a) Les prestations sont assurées à titre gratuit ou contre une participation des bénéficiaires sans rapport avec le coût du service rendu ;
« b) L’équilibre financier de l’activité est assuré au moyen d’une ou de plusieurs subventions, au sens de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
« c) Elle est exercée de manière prépondérante par des bénévoles et des volontaires.
III. – Sont également exonérées, de droit, du versement prévu au présent article :
« a) Les fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité principale consiste à coordonner, à soutenir ou à développer des fondations et des associations à but non lucratif et dont l’activité principale respecte les conditions posées aux 1° et 2° du II ;
« b) Les associations à but non lucratif directement affiliées à une association reconnue d’utilité publique lorsque l’activité principale de ces associations poursuit les objectifs mentionnés au 1° du II et satisfait aux conditions mentionnées au 2° du II ;
« c) Les fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité principale poursuit les objectifs mentionnés au 1° du II et assurent l’équilibre financier de cette activité grâce à des contributions publiques et des dons, legs ou contributions volontaires au sens du règlement comptable n° 99-01 du 16 février 1999 relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations et fondations homologué par arrêté du 8 avril 1999 de sorte que les prestations sont assurées à titre gratuit ou contre une participation modique des bénéficiaires.
« IV. – L’organe délibérant de l’autorité organisatrice de transport, au sens de l’article L. 1221-1 du code des transports, peut exonérer, par délibération prise avant le 1er octobre en vue d’une application à compter du 1er janvier de l’année suivante :
« a) Les établissements et services des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont la tarification des prestations est assurée dans les conditions prévues par l’article L. 314-1 du code de l’action sociale et des familles ;
« b) Les établissements de santé privés des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif mentionnés aux articles L. 6161-4 et L. 6161-6 du code de la santé publique ;
« c) Les centres de lutte contre le cancer mentionnés à l’article L. 6162-1 du code de la santé publique et bénéficiant de la reconnaissance d’utilité publique ;
« d) Les associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132-7 du code du travail, dès lors que leur activité principale satisfait à la condition mentionnée au 1° du II.
« Les délibérations prévues aux deux premiers alinéas du présent IV sont transmises par l’autorité organisatrice de transport aux organismes de recouvrement avant le 1er novembre de chaque année. Elles sont prises pour une durée de trois ans. » ;
2° Les II à IV de l’article L. 2531-2, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 sont ainsi rédigés :
« II. – Par dérogation au premier alinéa du I, sont exonérées, de droit, du versement prévu au présent article les fondations et les associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité principale :
« 1° A pour objectif soit d’apporter un soutien à des personnes en situation de fragilité, du fait de leur situation économique ou sociale, du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leur état de santé ou du fait de leurs besoins en matière d’accompagnement social ou médico-social, soit de contribuer à l’éducation à la citoyenneté et à la lutte contre les inégalités sociales par l’éducation populaire ;
« 2° Satisfait aux conditions suivantes :
« a) Les prestations sont assurées à titre gratuit ou contre une participation des bénéficiaires sans rapport avec le coût du service rendu ;
« b) L’équilibre financier de l’activité est assuré au moyen d’une ou de plusieurs subventions, au sens de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
« c) Elle est exercée de manière prépondérante par des bénévoles et des volontaires.
« III. – Sont également exonérées, de droit, du versement prévu au présent article :
« a) Les fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité principale consiste à coordonner, à soutenir ou à développer des fondations et des associations à but non lucratif et dont l’activité principale respecte les conditions posées aux 1° et 2° du II ;
« b) Les associations à but non lucratif directement affiliées à une association reconnue d’utilité publique lorsque l’activité principale de ces associations poursuit les objectifs mentionnés au 1° du II et satisfait aux conditions mentionnées au 2° du II ;
« c) les fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité principale poursuit les objectifs mentionnés au 1° du II et assurent l’équilibre financier de cette activité grâce à des contributions publiques et des dons, legs ou contributions volontaires au sens du règlement comptable n° 99-01 du 16 février 1999 relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations et fondations homologué par arrêté du 8 avril 1999 de sorte que les prestations sont assurées à titre gratuit ou contre une participation modique des bénéficiaires.
« IV. – L’organe délibérant de l’autorité organisatrice de transport, au sens de l’article L. 1221-1 du code des transports, peut exonérer, par délibération prise avant le 1er octobre en vue d’une application à compter du 1er janvier de l’année suivante :
« a) Les établissements et services des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont la tarification des prestations est assurée dans les conditions prévues par l’article L. 314-1 du code de l’action sociale et des familles ;
« b) Les établissements de santé privés des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif mentionnés aux articles L. 6161-4 et L. 6161-6 du code de la santé publique ;
« c) Les centres de lutte contre le cancer mentionnés à l’article L. 6162-1 du code de la santé publique et bénéficiant de la reconnaissance d’utilité publique,
« d) Les associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132-7 du code du travail, dès lors que leur activité principale satisfait à la condition mentionnée au 1° du II.
« Les délibérations prévues aux deux premiers alinéas du présent IV sont transmises par l’autorité organisatrice de transport aux organismes de recouvrement avant le 1er novembre de chaque année. Elles sont prises pour une durée de trois ans. ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour le syndicat des transports d’Île-de-France est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 104 présenté par Mme Duflot, Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
L’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au 1°, le taux : « 2,7 % » est remplacé par le taux : « 3 % » ;
2° Au 2°, le taux : « 1,8 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;
3° Au 3°, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 1,6 % ».
Amendements identiques :
Amendements n° 385 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances et M. Olivier Faure, n° 258 présenté par Mme Sas, Mme Duflot, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas et n° 513 présenté par M. Olivier Faure, M. Le Roux, M. Hammadi, Mme Carrey-Conte, M. Colas, M. Dominique Lefebvre, Mme Descamps-Crosnier, M. Alexis Bachelay, M. Philippe Doucet, M. Cherki, M. Goldberg, Mme Olivier, M. Hamon, M. Da Silva et Mme Mazetier.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
L’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au 1°, le taux : « 2,7 % » est remplacé par le taux : « 2,85 % » ;
2° Au 2°, le taux : « 1,8 % » est remplacé par le taux : « 1,91 % ».
Amendement n° 536 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
I. – L’article 217 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Les sommes versées pour la souscription en numéraire de parts ou d’actions de fonds ou sociétés constitués sur le fondement d’un droit étranger situés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assurance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales lorsque ces derniers présentent les mêmes caractéristiques que ceux mentionnés au 2°.
« Lorsque les fonds ou sociétés mentionnés aux 2° et 3° procèdent à des rachats de titres, parts ou actions d’une petite ou moyenne entreprise innovante entrant dans la composition de leur actif au titre du premier pourcentage mentionné au même 2°, ils procèdent, au cours de leur période d’investissement, à une souscription au capital de cette même entreprise à hauteur d’au moins 50 % de la valeur de ces rachats. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) » est remplacée par la référence : « règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur l’Union européenne » ;
b) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger » ;
c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« 3° Qui ne sont pas des entreprises en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté ;
« 4° Et qui ont réalisé des dépenses de recherche définies aux a à g du II de l’article 244 quater B, représentant au moins 10 % des charges d’exploitation de l’un au moins des trois exercices précédant celui au cours duquel intervient la souscription.
« Pour l’application du 4° aux entreprises n’ayant jamais clos d’exercice, les dépenses de recherche sont estimées pour l’exercice courant à la date de souscription et certifiées par un expert-comptable ou par un commissaire aux comptes. »
3° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Les versements au titre des souscriptions mentionnées au I ne doivent pas excéder, par entreprise bénéficiaire des versements, le plafond de 15 millions d’euros défini au paragraphe 149 de la Communication de la Commission du 22 janvier 2014 concernant les lignes directrices relatives aux aides d’État visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques (2014/C 19/04). Pour l’appréciation de ce plafond, il est tenu compte de l’ensemble des financements soumis au respect du même paragraphe. »
4° Le III est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi rédigé :
« III. - 1. – Les entreprises mentionnées au premier alinéa du I ne doivent pas détenir :
« a) Directement ou indirectement, plus de 20 % du capital ou des droits de vote de la petite ou moyenne entreprise innovante ;
« b) Des titres, parts ou actions de la petite ou moyenne entreprise innovante pour lesquels elles n’ont pas pratiqué l’amortissement prévu au présent article. » ;
b) Le 3 est ainsi modifié :
- après les mots : « prévues au », sont insérées les références : « a du 1 et au 2 du » ;
- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La condition mentionnée au b du 1 s’apprécie à la date de la souscription, selon le cas dans une petite ou moyenne entreprise innovante ou dans un fonds ou une société mentionné aux 2° ou 3° du I, au titre de laquelle l’entreprise entend pratiquer l’amortissement prévu au premier alinéa du même I. ».
II. – Au II de l’article 15 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les mots : « à compter d’ » sont remplacés par les mots : « pendant les dix années suivant ».
Amendement n° 523 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A – L’article 112 est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du premier alinéa du 1° est supprimée ;
2° La première phrase du 6° est ainsi rédigée : « Les sommes ou valeurs attribuées aux associés ou actionnaires au titre du rachat de leurs parts ou actions. ».
B – La dernière phrase du premier alinéa du 3° de l’article 120 est ainsi rédigée : « Toutefois, les sommes ou valeurs attribuées aux associés ou actionnaires au titre du rachat de leurs parts ou actions sont soumises au même régime fiscal que les sommes ou valeurs mentionnées au 6° de l’article 112. » ;
C – Au début du 6 du II de l’article 150-0 A, les mots : « Indépendamment de l’application des dispositions des articles 109, 112, 120 et 161, » sont supprimés ;
D – L’article 150-0 D est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du 1, les mots : « de cession à titre onéreux d’actions, de parts de sociétés, de droits portant sur ces actions ou parts ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, mentionnés au I de » sont remplacés par les mots : « résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d’actions, de parts de sociétés, de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, mentionnés à » ;
2° Le C du 1 quater est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Aux gains mentionnés aux 3, 4 bis, 4 ter et 5 du II de l’article 150-0 A et, le cas échéant, au 2 du III du même article. » ;
3° À la fin du 8 ter, les mots : « , diminuée du montant du revenu distribué imposable à l’impôt sur le revenu au titre du rachat dans les conditions prévues aux articles 109, 112, 120 et 161 » sont supprimés ;
E – À l’article 160 quater, après la référence : « f », sont insérés des mots : « du I » ;
F – Le second alinéa de l’article 161 est supprimé.
G – Au premier alinéa du I de l’article 209, après la référence : « 57, » sont insérées les références : « 108 à 117 ».
II. – À l’exception des dispositions du 1° et du 2° du D du I qui s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2014, le I s’applique aux rachats effectués à compter du 1er janvier 2015.
Amendement n° 524 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le II ter de l’article 125-0 A, tel qu’il résulte du 1° du I de l’article 6 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence, est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « déterminé suivant les règles de taxation en vigueur l’année de ce versement, ou, le cas échéant, sur option du contribuable, au prélèvement prévu au II » ;
2° La seconde phrase est ainsi rédigée : « Le montant du revenu imposable est déterminé dans les conditions et selon les modalités applicables à la date de l’échéance de ces bons ou contrats. » ;
B. – Il est rétabli un article 125 ter ainsi rédigé :
« Art. 125 ter. – La fraction des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations en application du V de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier ayant le caractère de revenus de capitaux mobiliers mentionnés aux articles 117 quater et 125 A, à l’exception des revenus expressément exonérés de l’impôt en vertu de l’article 157 et de ceux ayant déjà supporté l’impôt sur le revenu, est soumise à l’impôt sur le revenu suivant les règles de taxation en vigueur l’année de leur versement au contribuable titulaire des comptes mentionnés au I de l’article L. 312-20 précité. Le montant du revenu imposable est déterminé dans les conditions et selon les modalités applicables à la date de l’inscription en compte de ces revenus. » ;
C. – Le 5 du I de l’article 150-0 A, tel qu’il résulte du 2° du I de l’article 6 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence, est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « déterminé suivant les règles de taxation en vigueur l’année de ce versement » ;
2° La seconde phrase est ainsi rédigée : « Le montant imposable du gain net est déterminé dans les conditions et selon les modalités applicables à la date de la liquidation des titres opérée conformément au cinquième alinéa du I de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier. » ;
D. – Le II bis de l’article 757 B, tel qu’il résulte du 3° du I de l’article 6 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence, est abrogé ;
E. – Le I ter de l’article 990 I, tel qu’il résulte du 4° du I de l’article 6 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence, est complété par les mots : « , lorsqu’elles entrent dans le champ d’application du I au jour de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. » ;
F. – Après l’article 990 I, il est inséré un article 990 I bis ainsi rédigé :
« Art 990 I bis. – 1. Lorsqu’elles n’entrent pas dans le champ d’application du I ter de l’article 990 I, les sommes qui, au jour de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignation, étaient dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d’assurance et assimilés à raison du décès de l’assuré, et qui sont versées par la Caisse des dépôts et consignations en application des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité, sont soumises à un prélèvement à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, diminuée d’un abattement de 15 000 €. Le prélèvement s’élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite.
« Le bénéficiaire n’est pas assujetti au prélèvement mentionné au premier alinéa lorsqu’il a été exonéré de droits de mutation à titre gratuit à raison du décès de l’assuré mentionné à l’alinéa précédent en application des dispositions des articles 795, 796-0 bis ou 796-0 ter.
« Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement prévu au premier alinéa dès lors qu’il a, au moment du décès de l’assuré mentionné à ce même alinéa, son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et qu’il l’a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ou que le même assuré a, au moment de son décès, son domicile fiscal en France au sens du même article 4 B.
« 2. En cas de démembrement de la clause bénéficiaire au jour du dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations en application des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité, le nu-propriétaire et l’usufruitier sont considérés, pour l’application du présent article, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations, déterminée selon le barème prévu à l’article 669. L’abattement prévu au premier alinéa du 1 du présent I est réparti entre les personnes concernées dans les mêmes proportions.
« II. – Le 1 du I est également applicable aux sommes versées, à raison du décès du titulaire du compte, par la Caisse des dépôts et consignations en application de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier.
« III. – Le prélèvement prévu au I est dû par le bénéficiaire et versé au comptable public chargé de la formalité de l’enregistrement par la Caisse des dépôts et consignations dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes ont été versées au bénéficiaire.
« Il est recouvré et contrôlé suivant les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur les conventions d’assurances prévue aux articles 991 et suivants. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. ».
II. – Le I de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Lorsqu’ils sont versés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts, les revenus soumis à l’impôt sur le revenu en application de l’article 125 ter du même code, à l’exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre du présent I. »
III. – Le I s’applique aux sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations à compter du 1er janvier 2016.
Amendement n° 561 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
I. – L’article 156 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du II est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux immeubles détenus par des sociétés civiles non soumises à l’impôt sur les sociétés :
« a) ayant fait l’objet d’un agrément du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de la culture, lorsque le monument a fait l’objet d’un arrêté de classement en tout ou en partie au titre des monuments historiques au moins douze mois avant la demande d’agrément et est affecté à l’habitation pour au moins 75 % de ses surfaces habitables portées à la connaissance de l’administration fiscale. À cet égard, les immeubles ou fraction d’immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l’habitation ;
« b) ou dont les associés sont membres d’une même famille lorsque le monument a fait l’objet d’un arrêté de classement en tout ou en partie au titre des monuments historiques ;
« Les deuxième à quatrième alinéas du présent II s’appliquent à la condition que les associés de ces sociétés prennent l’engagement de conserver la propriété de leurs parts pendant une période d’au moins quinze années à compter de leur acquisition. L’engagement de conservation des associés d’une société constituée entre les membres d’une même famille n’est pas rompu lorsque les parts sont cédées à un membre de cette famille qui reprend l’engagement précédemment souscrit pour sa durée restant à courir. » ;
b) Au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
2° Après le mot : « lorsque », la fin du V est ainsi rédigée : « le monument a fait l’objet d’un arrêté de classement en tout ou en partie au titre des monuments historiques au moins douze mois avant la demande d’agrément et est affecté, dans les deux ans qui suivent cette demande, à l’habitation pour au moins 75 % de ses surfaces habitables portées à la connaissance de l’administration fiscale. À cet égard, les immeubles ou fraction d’immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l’habitation. ».
II. – Le I s’applique aux demandes d’agrément déposées à compter du 1er janvier 2015 au titre d’immeubles bénéficiant d’une autorisation ou ayant fait l’objet d’une déclaration de travaux à compter de cette même date.
Amendement n° 559 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
Au c du 1 du II de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, après le mot : « euros » sont insérés les mots : « ou, lorsque le budget de production de l’œuvre est inférieur à 2 millions d’euros, d’un montant correspondant au moins à 50 % de ce budget ».
Amendement n° 7 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Aubert, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Siré, M. Sturni et M. Vitel.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
I. – Au V de l’article 232 du code général des impôts, le mot : « consécutifs » est supprimé.
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2015.
III. – La perte de recettes pour l’État et pour l’Agence nationale de l’habitat est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 407 présenté par M. Le Roux, M. Savary, M. Duron, M. Olivier Faure, M. Rodet, M. Pauvros et M. Dominique Lefebvre.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
I. – L’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « et du budget général de l’État » sont supprimés ;
2° Le III est abrogé.
II. – L’article 45 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est abrogé.
III. – Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er avril 2015.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 583 deuxième rectification présenté par le Gouvernement.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
I – À compter du 1er avril 2015, le I de l’article 302 bis K du code général des impôts est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Lorsque le passager est en correspondance, il bénéficie d’une exonération de 50 %. Est considéré comme passager en correspondance celui qui remplit les trois conditions suivantes :
« a) L’arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l’aéroport considéré ou sur l’un des aéroports appartenant au même système aéroportuaire desservant la même ville ou agglomération ;
« b) Le délai entre les heures programmées respectives de l’arrivée et du départ n’excède pas vingt-quatre heures ;
« c) L’aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire tel que mentionné au a.
« Pour l’application du a, un décret précise les aéroports faisant partie d’un même système aéroportuaire. ».
II. – À compter du 1er janvier 2016, le même article est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa du 3 du I est ainsi rédigé :
« 3. La taxe n’est pas perçue lorsque le passager est en correspondance. Est considéré comme tel celui … (le reste sans changement) »
2° Le 1 du II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot « taxe », sont insérés les mots : « , perçue en fonction de la destination finale du passager, » ;
b) Au début du quatrième alinéa, sont insérés les mots : « Le tarif de la taxe est de ».
III. – Au III de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts, le mot : « à » est remplacé par les références : « aux 1 et 2 du I ».
IV. – L’article 45 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est ainsi modifié :
1° À compter du 1er avril 2015, les taux : « 80,91 % et de 19,09 % » sont remplacés par les taux : « 85,92 % et de 14,08 % »;
2° À compter du 1er janvier 2016, les taux : « 85,92 % et de 14,08 % » sont remplacés par les taux : « 93,67 % et de 6,33 % ».
Amendement n° 408 présenté par M. Le Roux, M. Savary, M. Rodet, M. Duron, M. Olivier Faure, M. Pauvros et M. Dominique Lefebvre.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
I. – L’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. La taxe n’est pas perçue lorsque le passager est en correspondance. Est considéré comme tel celui qui remplit les trois conditions suivantes :
« a) L’arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l’aéroport considéré ou sur l’un des aéroports appartenant au même système aéroportuaire desservant la même ville ou agglomération ;
« b) Le délai entre les heures programmées respectives de l’arrivée et du départ n’excède pas vingt-quatre heures ;
« c) L’aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire tel que mentionné au a.
« Pour l’application du a, un décret précise les aéroports faisant partie d’un même système aéroportuaire. » ;
2° Le 1 du II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « , perçue en fonction de la destination finale du passager, » ;
b) Au début du quatrième alinéa, sont insérés les mots : « Le tarif de la taxe est de : ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er avril 2015.
III. – Au III de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts, le mot : « à » est remplacé par les mots : « aux 1 et 2 du I de ».
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 539 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 568 ter est ainsi rédigé :
« Art. 568 ter. – I. – La vente à distance de produits du tabac manufacturé, y compris lorsque l’acquéreur est situé à l’étranger, est interdite en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer. L’acquisition, l’introduction en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou l’importation en provenance de pays tiers de produits du tabac manufacturé dans le cadre d’une vente à distance sont également interdites en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer.
« II. – Les produits du tabac manufacturé découverts dans les colis postaux ou dans les colis acheminés par les entreprises de fret express, provenant d’un autre État, sont présumés avoir fait l’objet d’une opération interdite au sens du I, sauf preuve contraire. » ;
2° Le premier alinéa du 10° de l’article 1810 est ainsi rédigé :
« 10° quelles que soient l’espèce et la provenance de ces tabacs : fabrication de tabacs ; détention frauduleuse en vue de la vente de tabacs fabriqués ; vente, y compris à distance, de tabacs fabriqués ; transport en fraude de tabacs fabriqués ; acquisition à distance, introduction en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou importation en provenance de pays tiers de produits du tabac manufacturé acquis dans le cadre d’une vente à distance. » ;
3° L’article 1811 est ainsi rétabli :
« Art. 1811. – La peine d’emprisonnement, prévue au premier alinéa de l’article 1810, est portée à cinq ans pour les infractions mentionnées au 10° de ce même article commises en bande organisée. » ;
4° À l’article 1817, après la référence : « 1810 », est insérée la référence : « , 1811 ».
II. – Le III de la section II du chapitre premier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un D ainsi rédigé :
« D »
« Droit d’audition ».
« Art. L. 39. – La personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre des faits constituant une infraction en matière de contributions indirectes ou de réglementations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement, ne peut être entendue sur ces faits qu’après la notification des informations prévues à l’article 61-1 du code de procédure pénale.
« S’il apparaît, au cours de l’audition d’une personne, des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ces informations lui sont communiquées sans délai. ».
III. – Le 4 de l’article 38 du code des douanes est complété par un 16° ainsi rédigé :
« 16° Aux produits du tabac manufacturé ayant fait l’objet d’une opération mentionnée au I de l’article 568 ter du code général des impôts ».
Amendement n° 322 présenté par M. Jean-Louis Dumont, M. Cottel, M. Hammadi et M. Bricout.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
Les trois dernières phrases du troisième alinéa de l’article 575 du code général des impôts sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « La part spécifique pour mille unités ou mille grammes ainsi que le taux proportionnel sont définis, par groupe de produits, à l’article 575 A. ».
Amendement n° 323 rectifié présenté par M. Jean-Louis Dumont, M. Cottel, M. Bricout et M. Jérôme Lambert.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
Les deux premiers alinéas de l’article 575 A du code général des impôts sont ainsi rédigés :
« Pour les différents groupes de produits mentionnés à l’article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après :
«
GROUPE DE PRODUITS |
TAUX proportionnel (en pourcentage) |
PART spécifique (en euros) |
Cigarettes |
49,7 |
48,75 |
Cigares et cigarillos |
23 |
18 |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes |
32 |
67,50 |
Autres tabacs à fumer |
45 |
17 |
Tabacs à priser |
50 |
0 |
Tabacs à mâcher |
35 |
0 |
».
Sous-amendement n° 590 présenté par le Gouvernement.
À la dernière colonne de la troisième ligne du tableau de l'alinéa 3, substituer au nombre:
«18 »
le nombre :
« 19 ».
Amendement n° 419 présenté par Mme Michèle Delaunay, Mme Laclais, Mme Duflot, M. Aviragnet, Mme Rabin, Mme Hurel, M. Bays, M. Touraine, Mme Orphé, Mme Huillier, Mme Alaux, Mme Le Dain, M. Buisine et Mme Récalde.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
Les deuxième et troisième colonnes de la deuxième ligne du tableau du deuxième alinéa de l’article 575 A du code général des impôts sont ainsi rédigées :
«
66.85 |
11 |
|
». |
Amendement n° 417 présenté par Mme Michèle Delaunay, M. Touraine, Mme Le Houerou, Mme Laclais, Mme Rabin, Mme Hurel, M. Bays, Mme Abeille, Mme Bonneton, M. Mamère, M. de Rugy, M. Alauzet, M. Cavard, Mme Massonneau, Mme Sas, Mme Allain, M. Coronado, M. Molac, Mme Auroi, Mme Duflot, Mme Pompili, M. Baupin, M. François-Michel Lambert, M. Roumegas, M. de Courson, M. Aviragnet, Mme Le Dain, M. Buisine et Mme Récalde.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
Les deuxième et troisième colonnes de la troisième ligne du tableau du deuxième alinéa de l’article 575 A du code général des impôts sont ainsi rédigées :
«
64,7 |
15 |
|
». |
Amendement n° 420 présenté par Mme Michèle Delaunay, Mme Laclais, M. Touraine, M. Aviragnet, Mme Rabin, Mme Hurel, M. Bays, Mme Orphé, Mme Huillier, Mme Alaux, M. Sebaoun, Mme Le Dain, Mme Duflot, M. Buisine et Mme Récalde.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
Au troisième alinéa de l’article 575 A du code général des impôts, le montant : « 210 € » est remplacé par le montant : « 280 € ».
Amendement n° 418 présenté par Mme Michèle Delaunay, Mme Laclais, M. Touraine, Mme Le Houerou, M. Aviragnet, Mme Rabin, Mme Hurel, M. Bays, M. de Courson, Mme Abeille, Mme Bonneton, M. Mamère, M. de Rugy, M. Alauzet, M. Cavard, Mme Massonneau, Mme Sas, Mme Allain, M. Coronado, M. Molac, Mme Auroi, Mme Duflot, Mme Pompili, M. Baupin, M. François-Michel Lambert, M. Roumegas, Mme Le Dain, M. Buisine et Mme Récalde.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
Au troisième alinéa de l’article 575 A du code général des impôts les mots : « 92 € pour mille » sont remplacés par les mots : «132 € pour mille grammes (ou par kilogramme) pour les ».
Amendement n° 421 présenté par Mme Michèle Delaunay, Mme Laclais, M. Touraine, M. Aviragnet, Mme Rabin, Mme Hurel, M. Bays, Mme Orphé, Mme Huillier, Mme Alaux, Mme Le Dain, M. Buisine, Mme Duflot et Mme Récalde.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
Au quatrième alinéa de l’article 575 A du code général des impôts, le montant : « 143 €» est remplacé par le montant : « 280 €».
Amendement n° 325 deuxième rectification présenté par M. Jean-Louis Dumont, M. Cottel, M. Jérôme Lambert et M. Bricout.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
L’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du deuxième alinéa du I est supprimée ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les différents groupes de produits, la part spécifique pour mille unités ou mille grammes ainsi que le taux proportionnel applicables dans les départements de Corse sont fixés conformément au tableau ci-après : » ;
3° Les première à quatrième lignes du tableau du quatrième alinéa sont remplacées par les lignes suivantes :
«
Groupe de produits |
Taux proportionnel (en %) |
Part spécifique (en euros) |
Cigarettes |
40 |
25 |
Cigares et cigarillos |
10 |
17,5 |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes |
15 |
22,5 |
».
Amendement n° 535 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
Le code général des impôts est ainsi modifié
1° À l’article 888, après le mot : « timbre », est inséré le mot : « mobile » ;
2° Après l'article 894 est inséré un II ainsi rédigé :
« II : Timbre dématérialisé »
« Art. 899. – Le timbre fiscal dématérialisé mentionné à l’article 887 est délivré pour un usage déterminé.
« Il est doté d’un identifiant unique.
« Art. 900. – Le timbre dématérialisé est valide pendant un délai de six mois à compter de sa date d’acquisition, quelle que soit l’évolution du tarif applicable.
« Ce délai est suspendu, le cas échéant, de la date du dépôt auprès de l’autorité compétente de la demande pour laquelle le timbre dématérialisé est exigé, jusqu’à la date de fin de l’instruction de cette demande par cette autorité.
« Art. 900 A. – La demande de remboursement relative à un timbre dématérialisé non consommé doit être présentée au plus tard six mois après l’expiration du délai de validité prévu à l’article 900.
« Art. 900 B. – Sans préjudice des dispositions de l’article 893, les modalités de délivrance du timbre dématérialisé et de sa rétribution sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget. ».
Amendement n° 9 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Aubert, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Siré, M. Sturni et M. Vitel.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
I. – Après le II de l’article 1605 du code général des impôts , il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Sont assujetties à la contribution à l’audiovisuel public les seules personnes qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B. »
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2015.
III. – La perte de recettes pour les sociétés et l’établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 432 rectifié présenté par M. Schwartzenberg, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André et M. Tourret.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
I. – À la première phrase du premier alinéa du II des articles 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts, le montant : « 7,45 € » est remplacé par le montant : « 9 € ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2015.
Amendement n° 482 présenté par M. Dominique Lefebvre, Mme Mazetier, M. Caresche, M. Castaner, M. David Habib, M. Gagnaire, M. Buisine, M. Baert, M. André, M. Terrasse et M. Beffara.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
I. – Le 1 de l’article 1731 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin, les mots : « et au a de l’article 1732 » sont remplacés par les mots : « , au a de l’article 1732 et aux premier et dernier alinéas de l’article 1758 » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces déficits et réductions d’impôt ne peuvent s’imputer, en cas d’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 1758, sur les rehaussements effectués en application du second alinéa de l’article 1649 quater A et les droits en résultant. ».
II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2015.
Amendement n° 74 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, Mme Dalloz, M. Decool, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Huet, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, M. Marlin, M. Tardy, M. Vialatte, M. Vitel, Mme Louwagie et M. Gosselin.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
I. – L’article L. 252 A du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant les dispositions du précédent alinéa, en ce qui concerne la gestion du fonds de financement et d’accompagnement du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat, le Président de l’Assemblée permanente des chambres des métiers et de l’artisanat, sur délibération conforme l’assemblée générale et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, est habilité à émettre les titres de perception visés au sixième alinéa de l’article 1601 du code général des impôts. ».
II. – Après la dernière occurrence du mot : « par », la fin du sixième alinéa de l’article 1601 du code général des impôts est ainsi rédigée : « , le président de l’Assemblée permanente des chambres des métiers et de l’artisanat, sur délibération conforme de l’assemblée générale. Son produit est reversé au fonds de financement et d’accompagnement. ».
Amendement n° 525 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
I. – À la fin du a) du 1° du I de l’article L. 221-31 du code monétaire et financier, les mots « et certificats coopératif d’investissement, » sont remplacés par les mots « , certificats coopératifs d’investissement, certificats mutualistes mentionnés aux articles L. 322-26-8 du code des assurances et L. 221-19 du code de la mutualité et certificats paritaires mentionnés à l’article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale ».
II. – Au 5° bis de l’article 157 du code général des impôts, après la seconde occurrence du mot : « loi » sont insérés les mots : « et de la rémunération des certificats mutualistes et paritaires versée dans les conditions du V de l’article L. 322-26-8 du code des assurances, du IV de l’article L. 221-19 du code de la mutualité ou du IV de l’article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale, ».
Amendement n° 563 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
L’article L. 236-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, les mots : « nécessaires à la délivrance » sont remplacés par les mots : « d’établissement » ;
2° Les cinquième à onzième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« La redevance équivaut aux frais de délivrance des certificats et autres documents par les vétérinaires officiels mentionnés à l’article L. 236-2-1. Elle correspond à la formule suivante :
« R = x * nombre de certificats.
« Le montant de x ne peut excéder 30 euros. » ;
3° Le douzième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, la délivrance des certificats et documents est subordonnée à la justification du paiement de la redevance correspondante à cet établissement, qui en assure le recouvrement, selon le principe des recettes au comptant. Il assure également la rémunération de la personne mentionnée au b de l’article L. 236-2-1 ayant établi le certificat. ».
Amendement n° 564 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 236-2-1, il est inséré un article L. 236-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 236-2-2. – I. – Lorsqu’une téléprocédure a été mise en place pour le produit et la destination concernés, la demande de certificat sanitaire, ou le cas échéant, de tout autre document ou marque, prévue au deuxième alinéa de l’article L. 236-2, est effectuée par l’expéditeur à l’aide de la plate-forme dématérialisée dédiée à cet effet et gérée par l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer mentionné à l’article L. 621-1.
« II. – Le financement des coûts de fonctionnement de la plate-forme dématérialisée mentionnée au I donne lieu à une participation financière du demandeur du certificat.
« III. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et des finances fixe le montant de cette participation financière dans la limite d’un plafond de 8 euros par certificat demandé. Cette participation financière est acquittée lors de la demande.
« IV. – Le produit de cette participation est affecté à l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. L’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer en assure le recouvrement selon le principe des recettes au comptant. » ;
2° Après l’article L. 251-17-1, il est inséré un article L. 251-17-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 251-17-2. – I - Lorsqu’une téléprocédure a été mise en place pour le produit et la destination concernés, la demande de certificat phytosanitaire, ou le cas échéant, de tout autre document ou marque, prévue au deuxième alinéa de l’article L. 251-15, est effectuée par les opérateurs à l’aide de la plate-forme dématérialisée dédiée à cet effet et gérée par l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer mentionné à l’article L. 621-1.
« II. – L’utilisation de la plate-forme dématérialisée mentionnée au I donne lieu à une participation financière du demandeur.
« III. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget fixe le montant de cette participation financière dans la limite d’un plafond de 8 euros par certificat demandé. Cette participation financière est acquittée lors de la demande.
« IV. – Le produit de cette participation est affecté à l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. L’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer en assure le recouvrement selon le principe des recettes au comptant. ».
Amendement n° 496 présenté par M. Potier, M. Bapt, M. Daniel, M. Pellois, M. Bleunven, M. Peiro, M. Brottes, Mme Massat et M. Dominique Lefebvre.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 253-8-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253-8-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 253-8-2. - I. – Il est perçu une taxe sur les produits phytopharmaceutiques bénéficiant, en application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, et de l’article L. 253-1, d’une autorisation de mise sur le marché ou d’un permis de commerce parallèle.
« II. – Cette taxe est due chaque année par le titulaire de l’autorisation ou du permis de commerce parallèle valides au 1er janvier de l’année d’imposition.
« III. – Elle est assise, pour chaque produit phytopharmaceutique mentionné au I, sur le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des ventes réalisées au cours de l’année civile précédente, à l’exclusion des ventes des produits qui sont expédiés vers un autre État membre de l’Union européenne ou exportés hors de l’Union européenne.
« IV. – Le taux de la taxe, plafonné à 0,3 % du chiffre d’affaires visé au III, est fixé par arrêté. Le cas échéant, le montant de la taxe est arrondi à l’euro inférieur. Le seuil minimum de recouvrement est de 100 euros.
« V. – Une déclaration par autorisation de mise sur le marché ou par permis de commerce parallèle, conforme au modèle établi par l’administration, retrace les informations relatives aux ventes réalisées au cours de l’année civile précédente pour les produits donnant lieu au paiement de la taxe. La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration et au plus tard le 31 mai de chaque année.
« VI – Le produit de la taxe est affecté à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, pour financer la mise en place du dispositif de phytopharmacovigilance défini à l’article L. 253-8-1.
« VII. – Le recouvrement de la taxe est assuré par l’agent comptable de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. ».
Amendement n° 2 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Aubert, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Kert, Mme Louwagie, M. Siré, M. Sturni et M. Vitel.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 136-6 est ainsi modifié :
a) Le I bis est abrogé ;
b) À la première phrase du premier alinéa du III, le mot : « à » est remplacé par le mot : « et ».
2° L’article L. 136-7 est ainsi modifié :
a) Le I bis est abrogé ;
b) Le dernier alinéa est supprimé.
3° L’article L. 245-14 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les références : « aux I et II de » sont remplacés par le mot : « à » ;
b) La deuxième phrase est supprimée.
4° Au premier alinéa de l’article L. 245-15, la deuxième occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et ».
II. – L’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :
1° La seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 15 est supprimée ;
2° À la première phrase du I de l’article 16, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I ».
III. – 1° Les 1° et 3° du I s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2013 et le 1° du II s’applique aux revenus perçus à compter du 1er juin 2013 ;
2° Les 2° et 4° du I et le 2° du II s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter de la date de publication de la présente loi ;
IV. – Les I, II et III entrent en vigueur au 1er janvier 2015.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 528 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
I. – Le premier alinéa du 1 du III bis de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La référence : « b » est remplacée par la référence : « c » ;
2° Les mots : « au a » sont remplacés par les mots : « aux a et b ».
II. – Au premier alinéa du II de l’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, la référence : « b » est remplacée par la référence : « c » ;
III. – L’article 8 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du IV la référence : « b » est remplacée par la référence : « c » ;
2° À la seconde phrase du dernier alinéa du C du V, la référence : « b » est remplacée par la référence : « c » ;
IV. – Le B du II de l’article 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est abrogé.
V. – Les I à IV s’appliquent aux prélèvements sociaux dus à raison des faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2014.
Amendement n° 516 présenté par M. Aboubacar, M. Lurel, M. Fruteau et M. Dominique Lefebvre.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
L’article L. 115-3 du code du travail applicable à Mayotte est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes mentionnés à l’article L. 6332-1 du code du travail peuvent être habilités par l’État à collecter dans leur champ de compétence professionnelle ou interprofessionnelle, les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d’apprentissage et à les reverser au fonds mentionné à l'alinéa précédent.».
Amendement n° 125 présenté par M. Bloche et M. Muet.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
I. – La vingt-huitième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est supprimée.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 433 présenté par M. Schwartzenberg, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André et M. Tourret.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
I. – À la dernière ligne de la dernière colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 , le montant : « 49 000 » est remplacé par le montant : « 52 000 ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2015.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 24 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Audibert Troin, Mme Dalloz, M. Decool, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Huet, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, M. Marlin, M. Tardy, M. Vialatte, M. Vitel, M. Gosselin et Mme Louwagie et n° 434 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
I. – Le II de l’article 17 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois et à compter du 1er janvier 2015, les établissements et services des fondations et associations à but non lucratif dont l’activité est à caractère sanitaire, social et médico-social, y compris les centres de lutte contre le cancer, qui reçoivent des financements d’organismes de sécurité sociale, des collectivités territoriales ou de l’État et qui n’acquittaient pas le versement mentionné à l’article L. 2333-64 et à l’article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales avant cette date, sont dispensés du paiement dudit versement dès lors que l’autorité de contrôle et de tarification dont ils relèvent n’augmente pas les tarifs ou les dotations budgétaires desdits établissements et services à la hauteur de la dépense correspondante. ».
II. – Le b du 2° de l’article 16 de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois et à compter du 1er janvier 2015, les établissements et services des fondations et associations à but non lucratif dont l’activité est à caractère sanitaire, social et médico-social, y compris les centres de lutte contre le cancer, et qui reçoivent des financements d’organismes de sécurité sociale, des collectivités territoriales ou de l’État et qui n’acquittaient pas le versement mentionné au I de l’article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales avant cette date, sont dispensés du paiement dudit versement dès lors que l’autorité de contrôle et de tarification dont ils relèvent n’augmente pas les tarifs ou les dotations budgétaires desdits établissements et services à la hauteur de la dépense correspondante. ».
III. – Les conditions de dispense de paiement visées aux I et II s’appliquent aux contentieux en cours.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes pour le syndicat des transports d’Île-de-France est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 23 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, Mme Dalloz, M. Decool, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Huet, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, M. Marlin, M. Tardy, M. Vialatte, M. Vitel, M. Gosselin et Mme Louwagie.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
À la fin de la première phrase du II de l’article 17 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 ».
Amendement n° 532 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
I. – Le ministre chargé des finances transmet chaque année au Parlement le compte rendu d’un audit organisé sur :
1° Les opérations effectuées en application des autorisations accordées en lois de finances et relatives à la gestion de la dette négociable et de la trésorerie de l’État, à la couverture des risques financiers de l’État et aux dettes transférées à l’État ;
2° L’incidence de ces opérations sur la charge de la dette ;
3° Le pilotage des risques financiers mis en œuvre pour ces opérations.
II. – Le III de l’article 113 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et le II de l’article 54 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont abrogés.
Amendement n° 404 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
Avant le 1er juillet 2015, le Gouvernement présente au Parlement un rapport relatif aux exonérations d’impôt accordées, en application des conventions fiscales conclues par la France, à certains États, à leur banque centrale ou à l’une de leurs institutions financières publiques.
Amendement n° 12 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Aubert, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Siré, M. Sturni et M. Vitel.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement au plus tard le 31 juillet 2015 un rapport sur les conventions visant à lutter contre les doubles impositions. Ce rapport peut notamment s’attacher aux impositions qui s’appliquent aux Français expatriés désireux de retourner en France de manière définitive au titre des « exit tax ».
Amendement n° 11 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Aubert, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Siré, M. Sturni et M. Vitel.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard au 1er mars 2015, un rapport sur l’application de la convention du 31 août 1994 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune.
Ce rapport s’attache notamment aux doubles impositions résultant des divergences d’interprétation de la notion d’imposition entre l’Internal Revenue Service et la direction générale des finances publiques, notamment en matière de revenu locatif (article 6 de la convention), de plus-values immobilières (article 13 de la convention), notamment en ce qui concerne la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale, aux effets de seuils et aux divergences de règles existant en matière de fiscalité des pensions de retraite (article 18 de la convention).
Amendement n° 45 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Aubert, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Siré, M. Sturni et M. Vitel.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
Le gouvernement remet au Parlement avant le 31 juillet 2015 un rapport sur l’état d’avancement de la proposition de directive du Conseil du 23 octobre 2013 modifiant la directive 2006/112/CE, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
Ce rapport pourrait envisager la faisabilité de l’instauration au niveau communautaire d’une taxe sur la valeur ajoutée à 0 % sur les produits alimentaires.
La garantie de l'État est accordée à l'Agence française de développement au titre du prêt consenti au « Fonds vert pour le climat » mis en œuvre en application de la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts dans la limite d’un plafond de 285 millions d'euros en principal.
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l'État aux emprunts contractés par l'Unédic au cours de l'année 2015, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global en principal de 6 milliards d'euros.
I. - L’article 82 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est ainsi modifié :
A. - Au I, les termes : « et 2015 » sont remplacés par les termes : « , 2015, 2016, 2017 et 2018 » et les mots : « dans la limite d'un montant de 1 milliard d'euros par an en principal » sont remplacés par les mots : « dans la limite d'un montant en principal de 1 milliard d'euros par an et de 3 milliards d’euros au total. »
B. - Après le IV, sont insérés les quatre alinéas suivants :
« V. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'État, en principal et en intérêts, aux emprunts contractés en 2016 et 2017 par l'Union des entreprises et des salariés pour le logement prévue à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, auprès du fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 du code monétaire et financier, dans la limite d'un montant en principal de 200 millions d’euros au total.
« VI. - Les emprunts mentionnés au V sont affectés au financement d’opérations de construction de logements à usage locatif dans le cadre du programme d’investissement visé au II de l’article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 mis en œuvre par l’association foncière logement prévue à l’article L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation.
« VII. - Une convention conclue avant la souscription des emprunts mentionnés au V entre le ministre chargé de l'économie et l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, définit notamment les modalités selon lesquelles est assuré le remboursement effectif de ces emprunts, en complément des mesures prévues par la convention mentionnée au III.
« Lorsque le remboursement des emprunts est compromis, les ministres chargés de l'économie, du budget et du logement peuvent fixer, après concertation avec l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, le montant de la contribution de l’association foncière logement à ce remboursement et déterminer les conditions de son versement. »
II. - L’article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est ainsi modifié :
A. - Au deuxième alinéa du II, la seconde phrase est remplacée par la phrase suivante : « Le montant total des prêts garantis ne peut dépasser 300 millions d’euros en principal. »
B. - Au 1° du III, le mot : « semestriellement » est remplacé par le mot : « annuellement ».
C. - Le 6° du III est abrogé.
III. - Le montant total des prêts garantis mentionnés à l’alinéa V de l’article 82 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 et à l’alinéa II de l’article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ne peut dépasser 400 millions d’euros en principal.
Amendement n° 533 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 34, insérer l'article suivant :
I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État, en principal et en intérêts, aux emprunts contractés par la Société du Grand Paris auprès du fonds d’épargne de la Caisse des dépôts et consignations pendant les huit années 2015 à 2022, dans la limite d’un montant de 4,017 milliards d’euros en principal.
II. – Les emprunts mentionnés au I sont affectés au financement des projets suivants :
- La construction des lignes, ouvrages et installations fixes composant le réseau de transport public du Grand Paris ainsi que des lignes, ouvrages, installations fixes et gares dont la maîtrise d’ouvrage pourrait lui être confiée ;
- La construction et l’aménagement des gares, y compris d’interconnexion ;
- L’équipement numérique de ces lignes, ouvrages, installations et gares ;
- La contribution au plan de mobilisation des infrastructures de transport et d’adaptation des réseaux existants ;
- L’acquisition des matériels roulants conçus pour parcourir les lignes.
Ces opérations sont éligibles que la Société du Grand Paris en soit le maître d’ouvrage ou qu’elle y contribue à travers l’apport de contributions ou de subventions.
III. – Une convention conclue avant la souscription des emprunts mentionnés au I entre le ministre chargé de l’économie et la Société du Grand Paris définit notamment les modalités selon lesquelles :
1° La Société du Grand Paris transmet aux ministres chargés de l’économie, des transports, du logement et du budget un plan financier pluriannuel permettant de s’assurer de la capacité de remboursement des emprunts ;
2° Si, au vu notamment de ce plan financier, le remboursement des emprunts est compromis, les ministres chargés du budget et de l’économie, après concertation avec la Société du Grand Paris, peuvent affecter le produit des taxes perçues par la Société du Grand Paris prioritairement au remboursement des emprunts.
IV. – Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport rendant compte de l’utilisation, par la Société du Grand Paris, des prêts sur fonds d’épargne, ainsi que de la situation financière de celle-ci.
I. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives la garantie de l’État au titre de la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, en application du premier alinéa des articles L. 597-7 ou L. 597-31 du code de l’environnement.
Cette garantie s’exerce dans la limite d'un plafond de 700 millions d'euros par installation nucléaire, au sens des articles L. 597-2 ou L. 597-27 du code de l’environnement, et par accident nucléaire.
II. - La garantie mentionnée au I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2016.
Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.
Les deux premiers alinéas de l’article 575 A du code général des impôts sont ainsi rédigés :
« Pour les différents groupes de produits mentionnés à l’article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après :
«
GROUPE DE PRODUITS |
TAUX proportionnel |
PART spécifique (en euros) |
Cigarettes |
49,7 |
48,75 |
Cigares et cigarillos |
23 |
19 |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes |
32 |
67,50 |
Autres tabacs à fumer |
45 |
17 |
Tabacs à priser |
50 |
0 |
Tabacs à mâcher |
35 |
0 |
».
Annexes
SAISINES DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu de M. le Président du Conseil constitutionnel une lettre l’informant que, en application de l’article 61, alinéa 2, de la Constitution, plus de plus de soixante députés ont saisi le Conseil constitutionnel de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015.
ANALYSE DES SCRUTINS
Scrutin public n° 984
Sur l'amendement n° 325 (2e rectification) de M. Jean-Louis Dumont après l'article 31 du projet de loi de finances rectificative pour 2014 (première lecture).
Nombre de votants : 7
Nombre de suffrages exprimés : 6
Majorité absolue : 4
Pour l'adoption : 4
Contre : 2
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (288) :
Pour.......... : 4
Mmes Michèle Delaunay, Françoise Descamps-Crosnier, MM. Razzy Hammadi et Dominique Lefebvre.
Contre....... : 1
Mme Valérie Rabault.
Non-votant(s) :
MM. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale) et Christophe Sirugue (président de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (197) :
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Groupe écologiste (18) :
Contre........ : 1
M. Denis Baupin.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (17) :
Abstention.... : 1
M. Roger-Gérard Schwartzenberg.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Non inscrits (9) :