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Projet de loi relatif à la réforme de l'asile
Texte adopté par la commission - n° 2407
Dispositions relatives aux conditions d’octroi de l’asile
L’intitulé du titre Ier du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé : « Les conditions d’octroi de l’asile ».
Amendement n° 325 rectifié présenté par M. Robiliard, Mme Crozon, Mme Chapdelaine, Mme Pochon, Mme Appéré, M. Assaf, Mme Olivier, Mme Coutelle, M. Cherki, Mme Guittet, Mme Karamanli, Mme Khirouni, Mme Laurence Dumont, M. Valax, Mme Tolmont, M. Belot, Mme Sommaruga, Mme Berthelot, Mme Fabre et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
Au cinquième alinéa de l’article L. 111-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « subsidiaire », sont insérés les mots : « ou du statut d’apatride ».
Amendement n° 101 présenté par M. Serville.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
À la première phrase de l’article L. 711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « liberté », sont insérés les mots : « et l’égalité».
Amendements identiques :
Amendements n° 114 présenté par M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas et n° 278 présenté par Mme Olivier, Mme Coutelle, Mme Crozon, M. Robiliard, Mme Orphé, Mme Chapdelaine, Mme Pochon, Mme Appéré, Mme Guittet, Mme Khirouni, M. Assaf, M. Cherki, Mme Romagnan, Mme Descamps-Crosnier, Mme Carrey-Conte, M. Allossery, M. Boutih, Mme Laurence Dumont, M. Valax, Mme Tolmont, M. Belot, M. Roman, M. Said, Mme Bouziane, Mme Sommaruga, Mme Martinel, Mme Berthelot, Mme Laclais, Mme Gueugneau, M. Rouillard, M. Pouzol, Mme Dombre Coste et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
À la première phrase de l’article L. 711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « liberté », sont insérés les mots : « et l’égalité entre les femmes et les hommes ».
Amendement n° 294 présenté par Mme Guittet, Mme Alaux, M. Philippe Baumel, Mme Gueugneau, M. Lesage, M. Premat, M. Capet, M. Marsac, M. Mennucci et M. Le Roch.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
L’article L. 711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une action en faveur de la liberté au sens du premier alinéa s’entend de toute activité tangible ou de tout engagement soutenu dans le pays d’origine en faveur du respect de la dignité humaine, de la liberté, de la démocratie, de l’égalité, notamment de l’égalité entre les femmes et les hommes, de l’État de droit ou des droits de l’homme et des libertés fondamentales. ».
Amendement n° 46 présenté par M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 711-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 711-1-1. – L’identité et l’orientation de genre sont considérés comme des groupes sociaux tels que prévus au (2) de la section A de l’article 1er de la convention de Genève. ».
Le chapitre Ier du même titre Ier est ainsi modifié :
1° L’article L. 711-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 711-2. – Les actes de persécution et les motifs de persécution, au sens de la section A de l’article 1er de la convention de Genève précitée, sont appréciés dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 9 et au paragraphe 1 de l’article 10 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection.
« Pour que la qualité de réfugié soit reconnue, il doit exister un lien entre l’un des motifs de persécution et les actes de persécution ou l’absence de protection contre de tels actes.
« Lorsqu’elle évalue si le demandeur craint avec raison d’être persécuté, l’autorité compétente établit que les caractéristiques liées au motif de persécution sont attribuées au demandeur par l’auteur des persécutions, que ces caractéristiques soient réelles ou supposées. » ;
2° Sont ajoutés des articles L. 711-3 à L. 711-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 711-3. – Le statut de réfugié n’est pas accordé à une personne qui relève de l’une des clauses d’exclusion prévues aux sections D, E ou F de l’article 1er de la convention de Genève précitée.
« La même section F s’applique aux personnes qui sont les instigatrices, les auteurs ou les complices des crimes ou des agissements mentionnés à ladite section ou qui y sont personnellement impliquées.
« Art. L. 711-4. – L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut, à l’initiative de l’administration ou de sa propre initiative, mettre fin au statut de réfugié lorsque la personne concernée relève de l’une des clauses de cessation prévues à la section C de l’article 1er de la convention de Genève précitée. Pour l’application des 5 et 6 de la même section C, le changement dans les circonstances ayant justifié l’octroi du statut de réfugié doit être suffisamment significatif et durable pour que les craintes du réfugié d’être persécuté ne puissent plus être considérées comme fondées.
« L’office peut également, à l’initiative de l’administration ou de sa propre initiative, mettre fin à tout moment au statut de réfugié qu’il a accordé s’il est constaté que :
« 1° Le réfugié aurait dû être exclu du statut de réfugié en application des sections D, E ou F de l’article 1er de la convention de Genève précitée ;
« 2° La décision de reconnaissance du statut de réfugié a résulté d’une fraude.
« Art. L. 711-5. – Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l’article L. 711-4, lorsque la reconnaissance du statut de réfugié résulte d’une décision de la Cour nationale du droit d’asile ou du Conseil d’État, la juridiction peut être saisie par l’office en vue de mettre fin au statut de réfugié. »
Amendement n° 285 présenté par Mme Olivier, Mme Coutelle, Mme Lacuey, Mme Quéré, Mme Tolmont, M. Sirugue et M. Rouillard.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et dans les conditions prévues par les paragraphes 1 et 2 de l’article 60 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique »
Amendement n° 290 présenté par Mme Olivier, Mme Coutelle, Mme Quéré, Mme Tolmont, Mme Lacuey, M. Rouillard et M. Sirugue.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« S’agissant des motifs de persécutions, les aspects liés au genre sont dûment pris en considération aux fins de la reconnaissance de l’appartenance à un certain groupe social ou de l’identification d’une caractéristique d’un tel groupe. ».
Amendement n° 116 présenté par M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« , sauf si la personne relève du second alinéa de la section D de l’article 1er. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 102 présenté par M. Serville et n° 170 présenté par M. Robiliard, M. Cherki, M. Amirshahi, M. Bardy, M. Bleunven, Mme Bouziane, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, Mme Sandrine Doucet, Mme Gueugneau, M. Hamon, Mme Le Dain, Mme Maquet, M. Marsac, M. Noguès, M. Premat, Mme Romagnan, M. Said, M. Sebaoun, Mme Tallard et M. Travert.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Toutefois le statut est reconnu si la protection ou l’assistance mentionnée à la section D de l’article 1er de la convention de Genève cesse pour quelque raison que ce soit, sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé conformément aux résolutions pertinentes de l’assemblée générale des Nations unies. ».
Amendement n° 440 présenté par Mme Maréchal-Le Pen et M. Collard.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 711-3-1. – Le statut de réfugié n’est pas accordé à une personne tenue responsable du comportement visé aux articles 441-1, 441-6 et 441-7 du code pénal, ou qui a dissimulé des faits relevant de son identité, de sa situation familiale ou professionnelle aux autorités publiques en charge de sa demande d’asile. Elle ne peut ni rester sur le territoire ni renouveler la demande d’asile auprès des autorités françaises durant une période définie par décret. ».
Amendement n° 108 présenté par M. Lellouche, M. Hetzel, M. Perrut, M. Vitel, M. Marlin, M. Darmanin, M. Decool, M. Poisson, Mme Lacroute, Mme Louwagie, M. Ciotti et M. Dhuicq.
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :
« peut »
le mot :
« doit ».
Amendement n° 373 présenté par Mme Mazetier.
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :
« administration »
les mots :
« autorité administrative ».
Amendement n° 110 présenté par M. Lellouche, M. Hetzel, M. Perrut, M. Vitel, M. Marlin, M. Darmanin, M. Decool, M. Poisson, Mme Lacroute, Mme Louwagie, M. Ciotti et M. Dhuicq.
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« peut »
le mot :
« doit ».
Amendement n° 374 présenté par Mme Mazetier.
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« administration »
les mots :
« autorité administrative ».
Amendement n° 437 présenté par M. Richard, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Sauvadet, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« ou que sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’État ».
Le chapitre II du titre Ier du livre VII du même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 712-1 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes :
« a) La peine de mort ou une exécution ; »
b) Au c, le mot : « , directe » est supprimé et le mot : « généralisée » est remplacé par le mot : « aveugle » ;
2° L’article L. 712-2 est ainsi modifié :
a) À la fin du b, les mots : « de droit commun » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les a à c s’appliquent aux personnes qui sont les instigatrices, les auteurs ou les complices des crimes ou des agissements mentionnés à ces mêmes a à c ou qui y sont personnellement impliquées.
« La protection subsidiaire peut être refusée à une personne s’il existe des raisons sérieuses de penser, d’une part, qu’elle a commis, avant son entrée en France, un ou plusieurs crimes qui ne relèvent pas du champ d’application des a à d et qui seraient passibles d’une peine de prison s’ils avaient été commis en France et, d’autre part, qu’elle n’a quitté son pays d’origine que dans le but d’échapper à des sanctions résultant de ces crimes. » ;
3° L’article L. 712-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 712-3. – L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut, à l’initiative de l’administration ou de sa propre initiative, mettre fin au bénéfice de la protection subsidiaire lorsqu’il a des raisons sérieuses d’estimer que les circonstances ayant justifié l’octroi de cette protection ont cessé d’exister ou ont connu un changement suffisamment significatif et non provisoire pour que celle-ci ne soit plus requise.
« Il ne peut être mis fin à la protection subsidiaire en application du premier alinéa lorsque son bénéficiaire peut invoquer des raisons impérieuses tenant à des atteintes graves antérieures pour refuser de se réclamer de la protection de son pays.
« L’office peut également, à l’initiative de l’administration ou de sa propre initiative, mettre fin à tout moment au bénéfice de la protection subsidiaire qu’il a accordé lorsque :
« 1° Son bénéficiaire aurait dû être exclu de cette protection pour l’un des motifs prévus à l’article L. 712-2 ;
« 2° La décision d’octroi de cette protection a résulté d’une fraude. » ;
4° Il est ajouté un article L. 712-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 712-4. – Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l’article L. 712-3, lorsque l’octroi de la protection subsidiaire résulte d’une décision de la Cour nationale du droit d’asile ou du Conseil d’État, la juridiction peut être saisie par l’office en vue de mettre fin à la protection subsidiaire. »
Amendement n° 262 présenté par Mme Bechtel.
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« a) Le b est complété par les mots :« , en dehors des cas où ce crime aurait été commis dans une situation d’absolue nécessité en vue de se défendre contre une atteinte grave à sa personne, ou d’enfants mineurs dont elle aurait la garde, lorsque le système de sécurité et de justice du pays d’origine ne permet ni la prévention, ni la répression de telles atteintes ».
Amendement n° 111 présenté par M. Lellouche, M. Hetzel, M. Perrut, M. Vitel, M. Marlin, M. Darmanin, M. Decool, M. Poisson, Mme Lacroute, Mme Louwagie, M. Ciotti et M. Dhuicq.
À l’alinéa 11, substituer au mot :
« peut »
le mot :
« doit ».
Amendement n° 351 présenté par M. Richard, M. Benoit, M. Demilly, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, Mme Sage, M. Sauvadet, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« peut, à l’initiative de l’administration ou de sa propre initiative, mettre fin »
les mots :
« met fin ».
Amendement n° 113 présenté par M. Lellouche, M. Hetzel, M. Perrut, M. Vitel, M. Marlin, M. Darmanin, M. Decool, M. Poisson, Mme Lacroute, Mme Louwagie, M. Ciotti et M. Dhuicq.
À l’alinéa 13, substituer au mot :
« peut »
le mot :
« doit ».
Amendement n° 427 présenté par Mme Mazetier.
À l’alinéa 13, substituer au mot :
« administration »
les mots :
« autorité administrative ».
Amendement n° 460 présenté par Mme Mazetier.
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« non provisoire »
le mot :
« durable ».
Amendement n° 117 présenté par M. Lellouche, M. Hetzel, M. Perrut, M. Vitel, M. Marlin, M. Darmanin, M. Decool, M. Poisson, Mme Lacroute et Mme Louwagie.
Supprimer l’alinéa 14.
Amendement n° 466 présenté par M. Richard, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, Mme Sage, M. Sauvadet, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 14 :
« Par dérogation au premier alinéa, la protection subsidiaire est maintenue lorsque son bénéficiaire justifie des raisons... (le reste sans changement) ».
Amendement n° 465 présenté par M. Richard, M. Benoit, M. Demilly, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, Mme Sage, M. Sauvadet, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« peut également, à l’initiative de l’administration ou de sa propre initiative, mettre fin »
les mots :
« met également fin, à l’initiative de l’administration ou de sa propre initiative, ».
Amendement n° 375 présenté par Mme Mazetier.
À l’alinéa 15, substituer au mot :
« administration »
les mots :
« autorité administrative ».
Le chapitre III du titre Ier du livre VII du même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 713-2 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les persécutions ou menaces de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et les atteintes graves ou menaces d’atteintes graves pouvant... (le reste sans changement). » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « État », sont insérés les mots : « , des partis » ;
– sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « qui contrôlent l’État ou une partie importante du territoire de celui-ci. Cette protection doit être effective et non temporaire. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Une telle protection est en principe assurée lorsque les acteurs mentionnés au deuxième alinéa prennent des mesures appropriées pour empêcher les persécutions ou les atteintes graves, en particulier lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection. » ;
2° Après le mot « grave », la fin de la première phrase de l’article L. 713-3 est ainsi rédigée : « , si elle peut, légalement et en toute sécurité, se rendre vers cette partie du territoire et que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle s’y établisse. » ;
3° Il est ajouté un article L. 713-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 713-4. – Les craintes de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et le risque réel de subir des atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être fondées sur des événements survenus après que le demandeur d’asile a quitté son pays d’origine ou à raison d’activités qu’il a exercées après son départ du pays, notamment s’il est établi que les activités invoquées constituent l’expression et la prolongation de convictions ou d’orientations affichées dans son pays. »
Amendement n° 376 présenté par Mme Mazetier.
I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« acteurs mentionnés »
les mots :
« autorités mentionnées ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« ils »
le mot :
« elles ».
Amendement n° 462 présenté par Mme Mazetier.
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« une persécution ou une atteinte grave »
les mots :
« des persécutions ou des atteintes graves ».
Amendement n° 377 présenté par Mme Mazetier.
À l’alinéa 9, substituer au mot :
« que »
le mot :
« si ».
Amendement n° 27 présenté par M. Ciotti, M. Goujon, M. Goasguen, M. Le Fur, M. Martin-Lalande, M. Vitel, M. Myard, M. de Rocca Serra, M. Verchère, Mme Nachury, M. Fenech, M. Marlin, M. Voisin, M. Larrivé, Mme Lacroute, M. Salen, Mme Fort, M. Hetzel, M. Mancel, Mme Louwagie et M. Gandolfi-Scheit.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 4° Il est complété par un article L. 713-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 713-5. – La décision définitive de rejet prononcée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile vaut obligation de quitter le territoire français. »
Amendement n° 336 présenté par M. Richard, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, Mme Sage, M. Sauvadet, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 4° Il est complété par un article L. 713-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 713-5. – La décision définitive de rejet prononcée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, en absence de recours, ou par la Cour nationale du droit d’asile, en cas de recours, vaut obligation de quitter le territoire français. » ».
Amendement n° 431 présenté par Mme Maréchal-Le Pen et M. Collard.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 4° Il est complété par un article L. 713-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 713-5. – La décision définitive de rejet prononcée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par la Cour nationale du droit d’asile entraîne la sortie immédiate du territoire français. » ».
Amendement n° 263 présenté par M. Robiliard, Mme Crozon, Mme Chapdelaine, Mme Coutelle, Mme Olivier, Mme Pochon, Mme Appéré, Mme Khirouni, M. Cherki, Mme Karamanli, Mme Guittet, M. Boutih, M. Assaf, Mme Tolmont, M. Valax, Mme Descamps-Crosnier, M. Belot, Mme Laurence Dumont, M. Roman, M. Allossery, M. Pouzol, M. Capet, Mme Bouziane, Mme Romagnan, Mme Sommaruga, Mme Dombre Coste, Mme Martinel, Mme Gueugneau, M. Rouillard et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
L’article L. 314-8-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « réfugié », sont insérés les mots : « ou du statut d’apatride » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « réfugié », sont insérés les mots : « , le statut d’apatride ».
Amendement n° 302 présenté par Mme Olivier, Mme Coutelle, Mme Lacuey, Mme Quéré, M. Rouillard, M. Sirugue et Mme Tolmont.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
Le titre Ier du livre VII du même code est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Dispositions diverses
« Art. L. 714-1. – La formation initiale et continue des agents des préfectures, de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de la Cour nationale du droit d’asile, de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et des centres d’accueil pour demandeurs d’asile comporte une formation à l’égalité entre les femmes et les hommes et aux violences faites aux femmes. ».
Amendement n° 308 rectifié présenté par Mme Guittet.
Après l'article 4, insérer la division et l'intitulé suivants :
Chapitre Ier bis
Dispositions relatives au statut d’apatride
Article ...
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 721-2, les mots : « et apatrides » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 721-3, les mots : « et apatrides » sont supprimés ;
3° Après le titre Ier du livre VIII, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :
« Titre Ier bis
« Le statut d’apatride
« Chapitre unique
« Art. L. 811-10. – La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention.
« Art. L. 811-11. – L’Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d’apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 811-10, au terme d’une procédure définie par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 811-12. – L’office notifie par écrit sa décision au demandeur du statut d’apatride. Toute décision de rejet est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours.
« Aucune décision sur une demande de statut d’apatride ne peut naître du silence gardé par l’office.
« Art. L. 811-13. – L’office exerce la protection juridique et administrative des apatrides.
« Il assure cette protection, notamment l’exécution de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, dans les conditions prévues aux troisième et dernier alinéas de l’article L. 721-2.
« Il est habilité à délivrer aux apatrides les pièces nécessaires pour leur permettre d’exécuter les divers actes de la vie civile et d’authentifier les actes et documents qui lui sont soumis dans les conditions prévues à l’article L. 721-3.
« Art. L. 811-14. – Le ressortissant étranger qui a obtenu la qualité d’apatride et qui s’est vu délivrer la carte de séjour temporaire mentionnée au 10° de l’article L. 313-11 ou la carte de résident mentionnée au 9° de l’article L. 314-11 peut demander à bénéficier de la réunification familiale dans les conditions prévues à l’article L. 752-1 pour le ressortissant étranger qui a obtenu la qualité de réfugié.
« Art. L. 811-15. – L’article L. 752-2 est applicable au mineur non accompagné qui a obtenu la qualité d’apatride.
« Art. L. 811-16. – À moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, reconnu apatride en application de l’article 1er de la convention relative au statut d’apatride, adoptée à New York le 28 septembre 1954, peut se voir délivrer un document de voyage dénommé « titre de voyage pour apatride » l’autorisant à voyager hors du territoire français. ».
Amendement n° 265 présenté par M. Robiliard, Mme Crozon, Mme Chapdelaine, Mme Coutelle, Mme Olivier, Mme Pochon, Mme Appéré, Mme Khirouni, M. Cherki, Mme Karamanli, Mme Guittet, M. Boutih, M. Assaf, Mme Tolmont, M. Valax, Mme Descamps-Crosnier, M. Belot, Mme Laurence Dumont, M. Roman, M. Allossery, M. Pouzol, M. Capet, Mme Bouziane, Mme Romagnan, Mme Sommaruga, Mme Dombre Coste, Mme Martinel, Mme Gueugneau, M. Rouillard et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
Le titre Ier du livre VII du même code est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV :
« Le statut d’apatride
« Art. L. 714-1. – Le statut d’apatride est accordé à toute personne qu’aucun État ne considère comme étant son ressortissant par application de la législation. ».
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROCÉDURE D’EXAMEN DES DEMANDES D’ASILE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le chapitre Ier du titre II du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 721-2 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans l’exercice des missions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article, l’office ne reçoit aucune instruction.
« L’anonymat des agents de l’office chargés de l’instruction des demandes d’asile et de l’entretien personnel mené avec les demandeurs est assuré. » ;
b) Au début du troisième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L’office » ;
2° L’article L. 721-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « réfugiés », sont insérés les mots : « , bénéficiaires de la protection subsidiaire » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Après le mot : « timbre », la fin de la seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;
3° Sont ajoutés des articles L. 721-4 à L. 721-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 721-4. – L’autorité judiciaire communique au directeur général de l’office et au président de la Cour nationale du droit d’asile toute indication qu’elle peut recueillir de nature à faire suspecter qu’une personne qui demande l’asile ou le statut d’apatride ou qui a obtenu le statut de réfugié, le bénéfice de la protection subsidiaire ou le statut d’apatride relève de l’une des clauses d’exclusion mentionnées aux articles L. 711-3 et L. 712-2 du présent code ou à l’article 1er de la convention de New-York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides, qu’il s’agisse d’une instance civile ou d’une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu.
« Art. L. 721-5. – L’autorité judiciaire communique au directeur général de l’office et au président de la Cour nationale du droit d’asile, sur demande ou d’office, toute indication qu’elle peut recueillir de nature à faire suspecter le caractère frauduleux d’une demande d’asile.
« Art. L. 721-6 (nouveau). – Le rapport d’activité annuel de l’office est transmis au Parlement. Il comprend notamment des données quantitatives et qualitatives sexuées et les actions de formation des agents, en particulier sur les persécutions en raison du sexe et la prise en compte de la vulnérabilité dans la procédure. »
Amendement n° 210 présenté par Mme Guittet, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires étrangères.
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
aa) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il reconnaît la qualité d’apatride et met fin à cette qualité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. ».
Amendement n° 211 présenté par Mme Guittet, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires étrangères.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :
« L’office exerce en toute impartialité les missions mentionnées ci-dessus et ne reçoit, dans leur accomplissement, aucune... (le reste sans changement) ».
Amendement n° 47 présenté par M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – À l’alinéa 12, substituer au mot :
« communique »
les mots :
« peut communiquer ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 13.
Amendement n° 171 rectifié présenté par M. Robiliard, M. Cherki, M. Amirshahi, M. Bardy, M. Bleunven, Mme Bouziane, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, Mme Sandrine Doucet, Mme Gueugneau, M. Hamon, Mme Le Dain, Mme Maquet, M. Marsac, M. Noguès, M. Premat, Mme Romagnan, M. Said, M. Sebaoun, Mme Tallard, M. Travert et Mme Khirouni.
I. – À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« toute indication »
les mots :
« tout élément ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 13.
Amendement n° 378 présenté par Mme Mazetier.
I. – À l’alinéa 12, après le mot :
« recueillir »,
insérer les mots :
« , au cours d’une instance civile, d’une information criminelle ou correctionnelle, même lorsque celle-ci s'est terminée par un non-lieu, ».
II. – En conséquence, après le mot :
« apatrides, »,
supprimer la fin de l’alinéa 12.
Amendement n° 172 présenté par M. Robiliard, M. Cherki, M. Amirshahi, M. Bardy, M. Bleunven, Mme Bouziane, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, Mme Sandrine Doucet, Mme Gueugneau, M. Hamon, Mme Le Dain, Mme Maquet, M. Marsac, M. Noguès, M. Premat, Mme Romagnan, M. Said, M. Sebaoun, Mme Tallard et M. Travert.
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Les éléments minorant la suspicion, en possession de l’autorité judiciaire, doivent être simultanément portés à la connaissance du directeur général de l’office. ».
Amendement n° 173 présenté par M. Robiliard, M. Cherki, M. Amirshahi, M. Bardy, M. Bleunven, Mme Bouziane, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, Mme Sandrine Doucet, Mme Gueugneau, M. Hamon, Mme Le Dain, Mme Maquet, M. Marsac, M. Noguès, M. Premat, Mme Romagnan, M. Said, M. Sebaoun, Mme Tallard et M. Travert.
Après l'alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« L’office peut transmettre à l’autorité judiciaire les dossiers des étrangers auxquels le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé parce qu’ils relevaient d’une cause d’exclusion définie par la section F de l’article 1er, et par l'article 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et par les a, b et c de l’article L. 712-2 du présent code. ».
Sous-amendement n° 487 présenté par le Gouvernement.
A l’alinéa 2, substituer aux mots :
« les dossiers des étrangers auxquels le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé parce qu’ils relevaient »
les mots :
« tout renseignement utile relatif au dossier d’un dossier d’étranger auquel le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé parce qu’il relevait ».
Amendement n° 48 présenté par M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« , sauf si la poursuite du caractère frauduleux a fait l’objet d’un non-lieu ou d’une relaxe ».
Amendement n° 469 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 721-5-1. – La collecte par l’office d’informations nécessaires à l’examen d’une demande d’asile ne doit pas avoir pour effet de divulguer aux auteurs présumés de persécutions ou d’atteintes graves l’existence de cette demande d’asile ou d’informations la concernant, qui seraient de nature à compromettre la sécurité du demandeur ou des membres de sa famille.
« Sans préjudice de l’article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, ne sont pas communicables par l’office les informations versées au dossier du demandeur ou relatives à leurs sources dont la consultation ou la communication porterait atteinte à la sécurité des organisations ou des personnes ayant fourni ces informations ou à celle des personnes auxquelles elles se rapportent, ou serait préjudiciable à la collecte d’informations nécessaires à l’examen d’une demande d’asile. ».
Sous-amendement n° 481 présenté par M. Robiliard.
Après le mot :
« concernant »,
supprimer la fin de l'alinéa 2.
Sous-amendement n° 482 présenté par M. Robiliard.
Supprimer l'alinéa 3.
Amendement n° 379 présenté par Mme Mazetier.
Rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« Art. L. 721-6 (nouveau). – Le rapport d’activité annuel de l’office comprend notamment des données quantitatives et qualitatives présentées par sexe ainsi que des données relatives aux actions de formation des agents, en particulier concernant les persécutions en raison du sexe et la prise en compte dans la procédure de la vulnérabilité des demandeurs d’asile. Il est transmis au Parlement. ».
Amendement n° 477 présenté par M. Philippe Vigier et M. Richard.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. - Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’état précis des taux de reconduite à la frontière et étudie la possibilité de remédier au contentieux de masse en matière de droit d’asile. ».
Après le premier alinéa de l’article L. 722-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :
« Les représentants de l’État au conseil d’administration sont :
« 1° Une personnalité nommée par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans ;
« 2° Un représentant du ministre de l’intérieur ;
« 3° Un représentant du ministre chargé de l’asile ;
« 4° Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ;
« 5° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ;
« 6° Un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;
« 7° Un représentant du ministre chargé des droits des femmes ;
« 8° Le directeur du budget au ministère chargé du budget. »
Amendement n° 270 présenté par M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« I. – Le premier alinéa de l’article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
« 1° Les mots : « deux parlementaires, désignés l’un par l’Assemblée nationale et l’autre par le Sénat, un représentant de la France au Parlement européen désigné » sont remplacés par les mots : « deux députés, une femme et un homme, désignés par l’Assemblée nationale, deux sénateurs, une femme et un homme, désignés par le Sénat, deux représentants de la France au Parlement européen, une femme et un homme, désignés » ;
« 2° Après le mot : « État », sont insérés les mots : « , un représentant de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme désigné en son sein ». ».
Amendement n° 271 présenté par M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I. – Au premier alinéa de l’article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « deux parlementaires, désignés l’un par l’Assemblée nationale et l’autre par le Sénat, un représentant de la France au Parlement européen désigné » sont remplacés par les mots : « deux députés, une femme et un homme, désignés par l’Assemblée nationale, deux sénateurs, une femme et un homme, désignés par le Sénat, deux représentants de la France au Parlement européen, une femme et un homme, désignés ». ».
Amendement n° 1 présenté par M. Ciotti, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I. – Au premier alinéa de l’article L. 722-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, les mots : « deux parlementaires, désignés l’un par l’Assemblée nationale et l’autre » sont remplacés par les mots : « quatre parlementaires, désignés pour deux d’entre eux par l’Assemblée nationale et pour les deux autres ». ».
Amendement n° 28 présenté par M. Ciotti, M. Goujon, M. Goasguen, M. Le Fur, M. Martin-Lalande, M. Vitel, M. Myard, M. de Rocca Serra, M. Verchère, Mme Nachury, M. Fenech, M. Marlin, M. Voisin, M. Larrivé, Mme Lacroute, M. Salen, Mme Fort, M. Hetzel, M. Mancel, Mme Louwagie et M. Gandolfi-Scheit.
Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant :
L’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
I. – Le I est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « sept » ;
2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».
II. – Au premier alinéa du II, le mot : « quarante-huit » est remplacé par le mot : « vingt-quatre ».
L’article L. 722-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « ainsi que, dans les conditions prévues par les dispositions communautaires en cette matière, la liste des pays considérés au niveau national comme des pays d’origine sûrs, mentionnés au 2° de l’article L. 741-4. Il » sont remplacés par le mot : « et » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Un pays est considéré comme un pays d’origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d’une manière générale et uniformément, il n’y est jamais recouru à la persécution, ni à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et qu’il n’y a pas de menace en raison d’une violence aveugle dans des situations de conflit armé international ou interne.
« Le conseil d’administration fixe la liste des pays considérés comme des pays d’origine sûrs, dans les conditions prévues à l’article 37 et l’annexe I de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale.
« Il examine régulièrement la situation dans les pays considérés comme des pays d’origine sûrs.
« Il veille à l’actualité et à la pertinence des inscriptions. Il radie de la liste les pays ne remplissant plus les critères mentionnés au quatorzième alinéa et peut, en cas d’évolution rapide et incertaine de la situation dans un pays, en suspendre l’inscription.
« Les présidents des commissions chargées des affaires étrangères et des commissions chargées des affaires européennes de l’Assemblée nationale et du Sénat, les associations de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d’asile et les associations de défense des droits de l’homme, des femmes ou des enfants peuvent saisir, dans des conditions prévues par décret, le conseil d’administration d’une demande tendant à l’inscription ou à la radiation d’un État sur la liste des pays considérés comme des pays d’origine sûrs. » ;
3° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnalités qualifiées ont voix délibérative concernant la détermination de la liste des pays considérés comme des pays d’origine sûrs. »
Amendements n° 174 présenté par M. Robiliard, M. Cherki, M. Amirshahi, M. Bardy, M. Bleunven, Mme Bouziane, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, Mme Sandrine Doucet, Mme Gueugneau, M. Hamon, Mme Le Dain, Mme Maquet, M. Marsac, M. Noguès, M. Premat, Mme Romagnan, M. Said, M. Sebaoun, Mme Tallard, M. Travert et M. Pouzol.
Supprimer cet article.
Amendement n° 130 présenté par M. Lellouche, M. Hetzel, M. Perrut, M. Vitel, M. Marlin, M. Decool, M. Poisson, Mme Lacroute et Mme Louwagie.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« lorsque, sur la base de la situation légale, de l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d’une manière générale et uniformément, il n’y est jamais recouru à la persécution, ni à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et qu’il n’y a pas de menace en raison d’une violence aveugle dans des »
les mots :
« lorsqu’il est régi par un régime démocratique généralement protecteur des libertés publiques, où il n’y a pas de ».
Amendement n° 279 présenté par Mme Olivier, Mme Coutelle, Mme Crozon, M. Robiliard, Mme Orphé, Mme Chapdelaine, Mme Pochon, Mme Appéré, Mme Guittet, Mme Khirouni, M. Assaf, M. Cherki, Mme Romagnan, Mme Descamps-Crosnier, Mme Carrey-Conte, M. Allossery, M. Boutih, Mme Laurence Dumont, M. Valax, Mme Tolmont, M. Belot, M. Roman, M. Said, Mme Bouziane, Mme Sommaruga, Mme Martinel, Mme Berthelot, Mme Laclais, Mme Gueugneau, M. Rouillard, M. Pouzol, Mme Dombre Coste et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
À l’alinéa 4, après le mot :
« uniformément, »,
insérer les mots :
« pour les hommes et pour les femmes, ».
Amendement n° 303 présenté par Mme Crozon, Mme Chapdelaine, Mme Pochon, Mme Appéré, Mme Khirouni, Mme Descamps-Crosnier, Mme Guittet, M. Assaf, M. Capet et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Au début de l’alinéa 5, insérer les mots :
« Sur proposition du directeur général de l’Office, ».