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Projet de loi relatif à la réforme de l'asile
Texte adopté par la commission – n° 2407
I. – Le titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Droit au maintien sur le territoire français
« Art. L. 743-1. – L’attestation délivrée en application de l’article L. 741-1 permet à l’étranger dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France, de se maintenir sur le territoire français. Ce document, dès lors que la demande a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, est renouvelable jusqu’à ce que l’office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d’asile, jusqu’à ce que la cour statue.
« Cette attestation donne accès aux formations professionnelles passé un délai de neuf mois à compter de sa date de délivrance.
« Art. L. 743-2. – Par dérogation à l’article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir en France prend fin et l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque :
« 1° L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision d’irrecevabilité en application de l’article L. 723-10 ;
« 2° L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision de clôture en application de l’article L. 723-11. L’étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l’article L. 723-12, bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ;
« 3° L’étranger n’a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides d’une décision d’irrecevabilité en application de l’article L. 723-14, qu’en vue de faire échec à une mesure d’éloignement prononcée ou imminente ;
« 4° L’étranger présente une autre demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ;
« 5° L’étranger fait l’objet d’une décision définitive d’extradition vers un État autre que son pays d’origine ou d’une décision de remise sur mandat d’arrêt européen ou d’une demande de remise par une cour pénale internationale.
« Art. L. 743-3. – Le demandeur d’asile qui fait l’objet de la procédure mentionnée à l’article L. 742-1 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu’au terme de la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet État.
« Le demandeur d’asile qui se soustrait de manière intentionnelle ou systématique aux convocations ou contrôles de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à l’exécution d’une décision de transfert perd le bénéfice de son droit à se maintenir en France.
« Art. L. 743-4. – L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir en France en application de l’article L. 743-3 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une mesure d’éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI.
« Art. L. 743-5. – Sans préjudice des articles L. 556-1 et L. 743-2, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une mesure d’éloignement prise en application du livre V, celle-ci ne peut être mise à exécution avant la notification de la décision de l’office, lorsqu’il s’agit d’une décision de rejet, d’irrecevabilité ou de clôture, ou si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d’asile contre une décision de rejet, avant la notification de la décision de la cour. »
II. – L’article L. 311-5 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « d’un récépissé de demande d’asile » sont remplacés par les mots : « d’une attestation mentionnée aux articles L. 741-1, L. 742-1 ou L. 743-1 » ;
2° Sont ajoutés les mots : « ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII ».
Amendement n° 200 présenté par M. Robiliard, M. Cherki, M. Amirshahi, M. Bardy, M. Bleunven, Mme Bouziane, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, Mme Sandrine Doucet, Mme Gueugneau, M. Hamon, Mme Le Dain, Mme Maquet, M. Marsac, M. Noguès, M. Premat, Mme Romagnan, M. Said, M. Sebaoun, Mme Tallard, M. Travert, Mme Khirouni, M. Pouzol et Mme Linkenheld.
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« maintien sur le territoire français »
le mot :
« séjour ».
II. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« se maintenir sur le territoire français »
le mot :
« séjourner ».
Amendement n° 26 présenté par M. Ciotti, M. Goujon, M. Goasguen, M. Le Fur, M. Martin-Lalande, M. Vitel, M. Myard, M. de Rocca Serra, M. Verchère, Mme Nachury, M. Fenech, M. Marlin, M. Voisin, M. Larrivé, Mme Lacroute, M. Salen, Mme Fort, M. Hetzel, M. Mancel, Mme Louwagie et M. Gandolfi-Scheit.
Supprimer l’alinéa 4.
Amendement n° 404 présenté par Mme Mazetier.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« permet à l’étranger dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France, de se maintenir sur le territoire français »
les mots :
« à l’étranger dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France, vaut autorisation provisoire de séjour ».
Amendement n° 405 présenté par Mme Mazetier.
Compléter la première phrase de l'alinéa 4 par les mots :
« et vaut autorisation provisoire de séjour ».
Amendement n° 438 présenté par M. Robiliard, M. Cherki, M. Amirshahi, M. Bardy, M. Bleunven, Mme Bouziane, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, Mme Sandrine Doucet, Mme Gueugneau, M. Hamon, Mme Le Dain, Mme Maquet, M. Marsac, M. Noguès, M. Premat, Mme Romagnan, M. Said, M. Sebaoun, Mme Tallard, M. Travert, Mme Khirouni, M. Pouzol et Mme Carrillon-Couvreur.
I. – Supprimer l’alinéa 5.
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le second alinéa de l’article L. 6312-2 du code du travail est complété par les mots : « et aux demandeurs d’asile ». ».
Amendements identiques :
Amendements n° 10 présenté par M. Ciotti, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann, n° 201 présenté par M. Robiliard, M. Cherki, M. Amirshahi, M. Bardy, M. Bleunven, Mme Bouziane, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, Mme Sandrine Doucet, Mme Gueugneau, M. Hamon, Mme Le Dain, Mme Maquet, M. Marsac, M. Noguès, M. Premat, Mme Romagnan, M. Said, M. Sebaoun, Mme Tallard, M. Travert, Mme Khirouni, M. Pouzol et Mme Carrillon-Couvreur et n° 474 présenté par le Gouvernement.
Supprimer l’alinéa 5.
Amendement n° 406 présenté par Mme Mazetier.
Après l’alinéa 5, insérer les six alinéas suivants :
« Art. L. 743-1-1. – L’étranger auquel la qualité de réfugié est reconnue par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile est admis à souscrire une demande de délivrance de carte de résident.
« Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, il est mis en possession d’un récépissé de la demande de titre de séjour qui vaut autorisation de séjour d’une durée de validité de six mois renouvelable et qui porte la mention « reconnu réfugié ».
« Ce récépissé confère à son titulaire le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 314-4.
« Art. L. 743-1-2. – L’étranger qui s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile est admis à souscrire une demande de délivrance de carte de séjour.
« Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, il est mis en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour qui vaut autorisation de séjour d’une durée de validité de six mois renouvelable.
« Ce récépissé confère à son titulaire le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 314-4. ».
Amendement n° 236 présenté par M. Dolez, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse, M. Sansu, M. Azerot, Mme Bello, M. Marie-Jeanne et M. Nilor.
Supprimer les alinéas 6 à 11.
Amendement n° 202 présenté par M. Robiliard, M. Cherki, M. Amirshahi, M. Bardy, M. Bleunven, Mme Bouziane, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, Mme Sandrine Doucet, Mme Gueugneau, M. Hamon, Mme Le Dain, Mme Maquet, M. Marsac, M. Noguès, M. Premat, Mme Romagnan, M. Said, M. Sebaoun, Mme Tallard, M. Travert et Mme Carrillon-Couvreur.
Supprimer les alinéas 7 à 10.
Amendement n° 71 présenté par M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Supprimer l’alinéa 8.
Amendement n° 407 présenté par Mme Mazetier.
À la fin de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« prononcée ou imminente ».
Amendement n° 191 présenté par M. Robiliard, M. Amirshahi, M. Bardy, M. Bleunven, Mme Bouziane, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, Mme Sandrine Doucet, Mme Gueugneau, M. Hamon, Mme Le Dain, Mme Maquet, M. Marsac, M. Noguès, M. Premat, Mme Romagnan, M. Said, M. Sebaoun, Mme Tallard et M. Travert.
Supprimer l’alinéa 11.
Amendement n° 408 présenté par Mme Mazetier.
À l’alinéa 11, après le mot :
« sur »,
insérer les mots :
« le fondement d’un ».
Amendement n° 409 présenté par Mme Mazetier.
À l’alinéa 14, substituer à la référence :
« L. 743-3 »
la référence :
« L. 743-2 ».
Amendement n° 494 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 15, après le mot :
« celle-ci »,
insérer les mots :
« , qui n’est pas abrogée par la délivrance de l’attestation prévue à l’article L. 741-1, ».
Amendement n° 35 présenté par M. Ciotti, M. Goujon, M. Goasguen, M. Le Fur, M. Martin-Lalande, M. Vitel, M. Myard, M. de Rocca Serra, M. Verchère, Mme Nachury, M. Fenech, M. Marlin, M. Voisin, M. Larrivé, Mme Lacroute, M. Salen, Mme Fort, M. Hetzel, M. Mancel, Mme Louwagie et M. Gandolfi-Scheit.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
Le premier alinéa de l’article L. 251-2 du code de l’action sociale et des familles est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La prise en charge, assortie de la dispense d’avance des frais pour la part ne relevant pas de la participation du bénéficiaire, concerne uniquement les soins urgents dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne ou d’un enfant à naître ou les soins nécessaires pour éviter un risque épidémique, et qui sont dispensés par les établissements de santé.
« Concernant les enfants mineurs, la prise en charge, assortie de la dispense d’avance des frais pour la part ne relevant pas de la participation du bénéficiaire, concerne, quel que soit le professionnel de santé pratiquant l’acte : ».
Amendement n° 36 présenté par M. Ciotti, M. Goujon, M. Goasguen, M. Le Fur, M. Martin-Lalande, M. Vitel, M. Myard, M. de Rocca Serra, M. Verchère, Mme Nachury, M. Fenech, M. Marlin, M. Voisin, M. Larrivé, Mme Lacroute, M. Salen, Mme Fort, M. Hetzel, M. Mancel, Mme Louwagie et M. Gandolfi-Scheit.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
Après le premier alinéa de l’article L. 380-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour être affiliées ou rattachées en qualité d’ayants droit au régime général, les personnes admises au titre de l’asile doivent justifier qu’elles résident en France métropolitaine ou dans un département d’outre-mer de manière ininterrompue depuis plus de trois mois. ».
Le titre IV du livre VII du même code est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Conditions d’accueil des demandeurs d’asile
« Section 1
« Dispositif national d’accueil
« Art. L. 744-1. – Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale sont proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile par l’autorité administrative compétente, telles que prévues au présent chapitre.
« L’office peut déléguer, par convention, à des personnes morales la possibilité d’assurer certaines prestations d’accueil, d’information et d’accompagnement des demandeurs d’asile pendant la période d’instruction de leur demande.
« Art. L. 744-2. – Le schéma national d’hébergement des demandeurs d’asile fixe la répartition des places d’hébergement destinées aux demandeurs d’asile sur le territoire national. Il est arrêté par le ministre chargé de l’asile, après avis des ministres chargés du logement et des affaires sociales. Il est transmis au Parlement.
« Un schéma régional est établi par le représentant de l’État dans la région en conformité avec le schéma national d’hébergement des demandeurs d’asile. Il est arrêté après avis de la conférence territoriale de l’action publique concernée. Il tient compte de l’annexe au plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées mentionné au troisième alinéa de l’article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
« Art. L. 744-3. – Les décisions d’admission dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, de sortie de ce lieu et de changement de lieu sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’hébergement des demandeurs d’asile prévu à l’article L. 744-2 et en tenant compte de la situation du demandeur.
« Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile :
« 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile mentionnés au 13° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
« 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration au sens de l’article L. 322-1 du même code.
« Les demandeurs d’asile accueillis dans les lieux d’hébergement mentionnés aux 1° et 2° du présent article bénéficient d’un accompagnement juridique et social.
« Le représentant de l’État dans le département peut s’opposer à la décision d’admission d’un demandeur d’asile dans un lieu d’hébergement pour des motifs d’ordre public. Dans ce cas, l’office est tenu de prendre une nouvelle décision d’admission. L’office s’assure de la présence dans les centres des personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure.
« Art. L. 744-4. – Dans le cadre de sa mission d’accueil des demandeurs d’asile définie à l’article L. 5223-1 du code du travail, l’Office français de l’immigration et de l’intégration coordonne la gestion de l’hébergement dans les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 744-3.
« À cette fin, il conçoit, met en œuvre et gère, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, un traitement automatisé de données relatives aux capacités des lieux d’hébergement, à l’utilisation de ces capacités et aux demandeurs d’asile qui y sont accueillis.
« Les personnes morales chargées de la gestion des lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 744-3 sont tenues de déclarer, dans le cadre du traitement automatisé de données, les places disponibles dans les lieux d’hébergement à l’office. Ces personnes morales sont tenues d’alerter l’autorité administrative compétente en cas d’absence injustifiée et prolongée des personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure.
« Art. L. 744-5. – Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 744-3 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen. Cette mission prend fin à l’expiration du délai de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à la date de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou à la date du transfert effectif vers un autre État membre si sa demande relève de la compétence de cet État.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive peuvent être maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 744-3 à titre exceptionnel et temporaire.
« Lorsqu’après une décision de rejet définitive, le délai de maintien dans un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 744-3 prend fin, l’autorité administrative compétente peut, après mise en demeure restée infructueuse, demander en justice qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu.
« La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire.
« Section 2
« Évaluation des besoins
« Art. L. 744-6. – À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à un examen de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables.
« L’examen de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle telles que des mutilations sexuelles féminines.
« L’examen de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin.
« Lors de l’entretien, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale.
« Les informations attestant d’une situation particulière de vulnérabilité, après accord du demandeur d’asile, sont transmises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. L’examen de la vulnérabilité par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne préjuge pas de l’appréciation par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides de la vulnérabilité du demandeur ou du bien-fondé de sa demande.
« Ces informations peuvent faire l’objet d’un traitement automatisé, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise les modalités de l’évaluation des besoins particuliers ainsi que les modalités de transmission à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il précise également la durée de conservation et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d’habilitation de celles-ci ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès.
« Section 3
« Orientation des demandeurs
« Art. L. 744-7. – L’autorité administrative peut subordonner le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, définies à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 744-1 du présent code, à l’acceptation par le demandeur d’asile de l’hébergement proposé, déterminé en tenant compte de ses besoins et des capacités d’hébergement disponibles.
« Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des conséquences de l’acceptation ou du refus de l’hébergement proposé.
« Sans préjudice de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, en cas de refus ou d’abandon de l’hébergement proposé en application du premier alinéa du présent article, le demandeur d’asile ne peut être hébergé dans un établissement mentionné au 8° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 322-1 du même code ou bénéficier de l’application de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation.
« Après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, un décret en Conseil d’État détermine les informations et données échangées entre l’autorité administrative compétente et le service intégré d’accueil et d’orientation pour la mise en œuvre du troisième alinéa du présent article.
« Art. L. 744-8. – L’autorité administrative peut limiter ou suspendre le bénéfice des conditions matérielles d’accueil si le demandeur d’asile :
« 1° A abandonné son lieu d’hébergement déterminé en application de l’article L. 744-7 ;
« 2° Sans motif légitime, n’a pas respecté l’obligation de se présenter aux autorités, n’a pas répondu aux demandes d’information ou ne s’est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile ;
« 3° A dissimulé ses ressources financières ou a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ;
« 4° A présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile ;
« 5° Sans motif légitime, n’a pas sollicité l’asile dès qu’il était en mesure de le faire après son entrée en France.
« La décision de limitation ou de suspension des conditions d’accueil prévue dans les conditions énumérées aux 1° à 5° est prise au cas par cas, sur le fondement de critères objectifs et elle est motivée. Elle prend en compte, le cas échéant, la vulnérabilité du demandeur.
« La décision est prise après que l’intéressé a été en mesure de présenter ses observations écrites dans les délais impartis.
« Dans les cas prévus aux 1° et 2°, l’autorité administrative statue sur le rétablissement éventuel du bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsque le demandeur d’asile est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes.
« Section 4
« Allocation pour demandeur d’asile
« Art. L. 744-9. – Le demandeur d’asile qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L. 744-1 peut bénéficier d’une allocation pour demandeur d’asile s’il satisfait à des critères d’âge et de ressources. Cette allocation lui est versée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans l’attente de la décision définitive lui accordant ou lui refusant une protection au titre de l’asile ou jusqu’à son transfert effectif vers un autre État membre si sa demande d’asile relève de la compétence de cet État.
« Le versement de l’allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision définitive concernant cette demande. Son montant est révisé, le cas échéant, une fois par an, en fonction de l’évolution des prix hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l’année.
« L’allocation pour demandeur d’asile est incessible et insaisissable. Pour son remboursement, en cas de versement indu, l’Office français de l’immigration et de l’intégration peut procéder par retenue sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit. Le montant des retenues ne peut dépasser un plafond, dont les modalités sont fixées par voie réglementaire, sauf en cas de remboursement intégral de la dette en un seul versement si le bénéficiaire opte pour cette solution.
« Les blocages de comptes courants de dépôts ou d’avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à son insaisissabilité.
« Un décret définit le barème de l’allocation pour demandeur d’asile, en prenant en compte les ressources de l’intéressé, sa situation familiale, son mode d’hébergement et, le cas échéant, les prestations offertes par son lieu d’hébergement.
« Ce décret précise, en outre, les modalités de versement de l’allocation pour demandeur d’asile. Il prévoit également qu’une retenue peut être effectuée à chaque versement, aux fins de constituer une caution dont le montant est restitué à la sortie du lieu d’hébergement, déduit le cas échéant des sommes dues par son bénéficiaire au titre de son hébergement.
« Art. L. 744-10. – Peuvent également bénéficier de l’allocation mentionnée à l’article L. 744-9 pendant une durée déterminée, s’ils satisfont à des conditions d’âge et de ressources :
« 1° Les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection temporaire, dans les conditions prévues au titre Ier du livre VIII ;
« 2° Les ressortissants étrangers auxquels une carte de séjour temporaire a été délivrée en application de l’article L. 316-1. »
Amendement n° 314 présenté par Mme Crozon, Mme Chapdelaine, M. Robiliard, Mme Pochon, Mme Coutelle, Mme Khirouni, Mme Appéré, Mme Olivier, Mme Dagoma, Mme Descamps-Crosnier, M. Cherki, Mme Karamanli, M. Assaf, M. Valax, M. Belot, Mme Laurence Dumont, Mme Romagnan, M. Roman, M. Allossery, M. Pouzol, Mme Bouziane, M. Capet, Mme Sommaruga, Mme Tolmont, M. Boutih, Mme Dombre Coste, Mme Martinel, Mme Gueugneau, M. Rouillard et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
À l’alinéa 6, après le mot :
« proposées »,
insérer les mots :
« à chaque demandeur d’asile ».
Amendement n° 315 présenté par Mme Crozon, Mme Chapdelaine, M. Robiliard, Mme Pochon, Mme Coutelle, Mme Khirouni, Mme Appéré, Mme Olivier, Mme Descamps-Crosnier, M. Cherki, Mme Karamanli, M. Assaf, M. Valax, M. Belot, Mme Dagoma, Mme Laurence Dumont, Mme Romagnan, M. Roman, M. Allossery, M. Pouzol, Mme Bouziane, M. Capet, Mme Sommaruga, M. Boutih, Mme Dombre Coste, Mme Martinel, Mme Tolmont, Mme Gueugneau, M. Rouillard et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« et d’accompagnement »
les mots :
« d’orientation et d’accompagnement juridique et social ».
Amendement n° 410 présenté par Mme Mazetier.
Après l’alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
« Le demandeur d’asile qui ne dispose ni d’un hébergement au sens du 1° de l’article L. 744-3 ni d’un domicile stable bénéficie du droit d’élire domicile auprès d’une personne morale agréée à cet effet dans chaque département, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Il peut bénéficier de ce droit si l’hébergement qui lui a été attribué en application du 2° de l’article L. 744-3 ne peut être regardé comme un domicile stable. ».
Amendement n° 316 rectifié présenté par Mme Crozon, Mme Chapdelaine, M. Robiliard, Mme Pochon, Mme Coutelle, Mme Khirouni, Mme Appéré, Mme Olivier, Mme Descamps-Crosnier, M. Cherki, Mme Karamanli, M. Assaf, M. Valax, M. Belot, Mme Laurence Dumont, Mme Romagnan, M. Roman, Mme Tolmont, M. Allossery, M. Pouzol, Mme Bouziane, M. Capet, Mme Sommaruga, M. Boutih, Mme Dombre Coste, Mme Martinel, Mme Gueugneau, M. Rouillard et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
I. – À la première phrase de l’alinéa 8, substituer à la première occurrence du mot :
« hébergement »
le mot :
« accueil ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 9.
III. – En conséquence, à l'alinéa 10, substituer à la troisième occurrence du mot :
« hébergement »
le mot :
« accueil ».
Amendement n° 317 présenté par Mme Crozon, Mme Tolmont, Mme Chapdelaine, M. Robiliard, Mme Pochon, Mme Coutelle, Mme Khirouni, Mme Appéré, Mme Olivier, Mme Descamps-Crosnier, M. Cherki, Mme Karamanli, M. Assaf, M. Valax, M. Belot, Mme Laurence Dumont, Mme Romagnan, M. Roman, M. Allossery, M. Pouzol, Mme Bouziane, M. Capet, Mme Sommaruga, M. Boutih, Mme Dombre Coste, Mme Martinel, Mme Gueugneau, M. Rouillard et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
À la première phrase de l’alinéa 8, après la seconde occurrence du mot :
« asile »,
insérer les mots :
« ainsi que des lieux assurant l’accueil, l’information, l’orientation et l’accompagnement juridique et social, ».
Amendement n° 284 présenté par Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Après la première phrase de l’alinéa 9, insérer la phrase suivante :
« Il fixe les orientations en matière de répartition des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile sur le territoire de la région et présente le dispositif régional prévu pour l’enregistrement des demandes ainsi que le suivi et l’accompagnement des demandeurs d’asile. ».
Amendement n° 276 présenté par M. Robiliard, Mme Crozon, Mme Chapdelaine, Mme Coutelle, Mme Olivier, Mme Pochon, Mme Appéré, Mme Khirouni, M. Cherki, Mme Karamanli, Mme Guittet, M. Boutih, M. Assaf, Mme Tolmont, M. Valax, Mme Descamps-Crosnier, M. Belot, Mme Laurence Dumont, M. Roman, M. Allossery, M. Pouzol, M. Capet, Mme Bouziane, Mme Romagnan, Mme Sommaruga, Mme Dombre Coste, Mme Martinel, Mme Gueugneau, M. Rouillard et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Compléter l’alinéa 9 par les deux phrases suivantes :
« Il est arrêté après consultation des organismes représentatifs des gestionnaires des structures d’accueil. Ceux-ci sont déterminés selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. ».
Amendement n° 496 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« Les frais d'accueil et d'hébergement dans les lieux d’hébergement destinés aux demandeurs d’asile sont pris en charge par l’État. »
Amendement n° 355 présenté par M. Richard, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, Mme Sage, M. Sauvadet, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« après consultation »
les mots :
« avec l’accord ».
Amendement n° 358 présenté par M. Richard, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, Mme Sage, M. Sauvadet, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile proposent des prestations spécifiques d’accompagnement social et juridique ».
Amendement n° 347 présenté par M. Richard, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, Mme Sage, M. Sauvadet, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« 2° Toute structure relevant du dispositif d’hébergement d’urgence prévu à l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles bénéficiant de financements du ministère en charge de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration au sens de l’article L. 322-1 du code précité de l’action sociale et des familles. Ces structures assurent l’hébergement des demandeurs d’asile dans l’attente de leur orientation vers un centre d’accueil pour demandeurs d’asile. ».
Amendement n° 217 présenté par M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« Ces structures assurent l’hébergement des demandeurs d’asile dans l’attente de leur orientation vers un centre d’accueil pour demandeurs d’asile. ».
Amendement n° 292 présenté par Mme Olivier, Mme Coutelle, Mme Lacuey, Mme Quéré, M. Rouillard, Mme Tolmont et M. Sirugue.
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Ces lieux d’hébergement répondent aux critères d’hygiène et de sécurité indispensables au confort des personnes accueillies et leur assurent protection contre toute forme de violence. ».
Amendement n° 297 présenté par Mme Olivier, Mme Coutelle, Mme Lacuey, Mme Quéré, M. Rouillard et Mme Tolmont.
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Si la configuration du lieu d’hébergement le permet, lorsque des personnes de sexe féminin ayant demandé l’asile sont hébergées, les autorités veillent à ce qu’elles le soient séparément de demandeurs de sexe masculin, à moins que ces derniers ne soient des membres de leur famille et que toutes les personnes concernées y consentent. ».
Amendement n° 72 présenté par M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 15.
Amendement n° 273 présenté par Mme Olivier, Mme Coutelle, Mme Crozon, M. Robiliard, Mme Orphé, Mme Chapdelaine, Mme Pochon, Mme Appéré, Mme Guittet, Mme Khirouni, M. Assaf, M. Cherki, Mme Romagnan, Mme Descamps-Crosnier, Mme Carrey-Conte, M. Allossery, M. Boutih, Mme Laurence Dumont, M. Valax, Mme Tolmont, M. Belot, M. Roman, M. Said, Mme Bouziane, Mme Sommaruga, Mme Martinel, Mme Berthelot, Mme Laclais, Mme Gueugneau, M. Rouillard, M. Pouzol, Mme Dombre Coste et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Art. 744-3-1. – Dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile, des mesures sont prises pour prévenir la violence et les actes d’agression, y compris les violences et le harcèlement sexuels. ».
Amendement n° 193 présenté par M. Robiliard, M. Amirshahi, M. Bardy, M. Bleunven, Mme Bouziane, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, Mme Sandrine Doucet, Mme Gueugneau, M. Hamon, Mme Le Dain, Mme Maquet, M. Marsac, M. Noguès, M. Premat, Mme Romagnan, M. Said, M. Sebaoun, Mme Tallard et M. Travert.
Supprimer l’alinéa 22.
Amendement n° 79 présenté par Mme Khirouni, M. Robiliard, Mme Bouziane et Mme Linkenheld.
Après la première occurrence du mot :
« le »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 22 :
« tribunal d’instance territorialement compétent. ».
Amendement n° 73 présenté par M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
I – À la première phrase de l’alinéa 25, substituer aux mots :
« un examen »,
les mots :
« une évaluation » ;
II. – En conséquence, aux alinéas 26 et 27 et à la seconde phrase de l’alinéa 29, substituer au mot :
« examen »
le mot :
« évaluation ».
Amendement n° 318 présenté par Mme Crozon, Mme Tolmont, Mme Chapdelaine, M. Robiliard, Mme Pochon, Mme Coutelle, Mme Khirouni, Mme Linkenheld, Mme Appéré, Mme Olivier, Mme Descamps-Crosnier, M. Cherki, Mme Karamanli, M. Assaf, M. Valax, M. Belot, Mme Laurence Dumont, Mme Romagnan, M. Roman, M. Allossery, M. Pouzol, Mme Bouziane, M. Capet, Mme Sommaruga, M. Boutih, Mme Dombre Coste, Mme Martinel, Mme Gueugneau, M. Rouillard et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
À la première phrase de l’alinéa 25, après le mot :
« vulnérabilité »,
insérer les mots :
« et de la situation familiale ».
Amendement n° 274 présenté par Mme Olivier, Mme Coutelle, Mme Crozon, M. Robiliard, Mme Orphé, Mme Chapdelaine, Mme Pochon, Mme Appéré, Mme Guittet, Mme Khirouni, M. Assaf, M. Cherki, Mme Romagnan, Mme Descamps-Crosnier, Mme Carrey-Conte, M. Allossery, M. Boutih, Mme Laurence Dumont, M. Valax, Mme Tolmont, M. Belot, M. Roman, M. Said, Mme Bouziane, Mme Sommaruga, Mme Martinel, Mme Berthelot, Mme Laclais, Mme Gueugneau, M. Rouillard, M. Pouzol, Mme Dombre Coste et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Après l’alinéa 31, insérer les trois alinéas suivants :
« Section 2 bis
« Scolarisation et éducation des mineurs
« Art. L. 744-6-1. – Les enfants mineurs des demandeurs et les demandeurs mineurs ont accès au système éducatif, conformément aux articles L. 113-1 et L. 131-1 et du code de l’éducation. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 74 présenté par M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas et n° 92 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À l'alinéa 34, après le mot :
« besoins »,
insérer les mots :
«, de sa situation sanitaire et familiale au regard de l’évaluation prévue à l’article L. 744-6 ».
Amendement n° 203 présenté par M. Robiliard, M. Cherki, M. Amirshahi, M. Bardy, M. Bleunven, Mme Bouziane, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, Mme Sandrine Doucet, Mme Gueugneau, M. Hamon, Mme Le Dain, Mme Maquet, M. Marsac, M. Noguès, M. Premat, Mme Romagnan, M. Said, M. Sebaoun, Mme Tallard, M. Travert et M. Pouzol.
À l’alinéa 34, après le mot :
« besoins »
insérer les mots :
« , de ses attaches familiales ou personnelles ».
Amendement n° 237 présenté par M. Dolez, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse, M. Sansu, M. Azerot, Mme Bello, M. Marie-Jeanne et M. Nilor.
Compléter l’alinéa 34 par les mots :
« et après avoir recueilli ses observations sur l’orientation proposée ».
Amendement n° 244 présenté par M. Dolez, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse et M. Sansu.
Supprimer les alinéas 36 et 37.
Amendement n° 204 présenté par M. Robiliard, M. Cherki, M. Amirshahi, M. Bardy, M. Bleunven, Mme Bouziane, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, Mme Sandrine Doucet, Mme Gueugneau, M. Hamon, Mme Le Dain, Mme Maquet, M. Marsac, M. Noguès, M. Premat, Mme Romagnan, M. Said, M. Sebaoun, Mme Tallard, M. Travert et M. Pouzol.
Supprimer l’alinéa 36.
Amendement n° 323 présenté par le Gouvernement.
Après le mot :
« informations »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 37 :
« qui doivent être fournies par l’Office français de l’immigration et de l’intégration au service intégré d’accueil et d’orientation pour la mise en œuvre de l’alinéa précédent ».
Amendement n° 75 présenté par M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Supprimer les alinéas 38 à 46.
Amendement n° 76 présenté par M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l'alinéa 38, après le mot :
« si »,
insérer le mot :
« , intentionnellement, ».
Amendement n° 239 présenté par M. Dolez, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse, M. Sansu, M. Azerot, Mme Bello, M. Marie-Jeanne et M. Nilor.
Supprimer l’alinéa 39.
Amendement n° 77 présenté par M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Supprimer les alinéas 42 et 43.
Amendement n° 456 présenté par M. Dolez, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse, M. Sansu, M. Azerot, Mme Bello, M. Marie-Jeanne et M. Nilor.
Supprimer l’alinéa 42.
Amendement n° 240 présenté par M. Dolez, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse, M. Sansu, M. Azerot, Mme Bello, M. Marie-Jeanne et M. Nilor.
À l’alinéa 46, substituer aux mots :
« aux 1° et »
le mot :
« au ».
Amendement n° 310 présenté par Mme Crozon, Mme Tolmont, Mme Chapdelaine, M. Robiliard, Mme Pochon, Mme Coutelle, Mme Khirouni, Mme Linkenheld, Mme Appéré, Mme Olivier, Mme Descamps-Crosnier, M. Cherki, Mme Karamanli, M. Assaf, M. Valax, M. Belot, Mme Laurence Dumont, Mme Romagnan, M. Roman, M. Allossery, M. Pouzol, Mme Bouziane, M. Capet, Mme Sommaruga, M. Boutih, Mme Dombre Coste, Mme Martinel, Mme Gueugneau, M. Rouillard et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Au début de la première phrase de l’alinéa 49, substituer aux mots :
« Le demandeur d’asile qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L. 744-1 »
les mots :
« Sans préjudice des articles L. 744-7 et L. 744-8, le demandeur d’asile ».
Amendement n° 238 présenté par M. Dolez, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse, M. Sansu, M. Azerot, Mme Bello, M. Marie-Jeanne et M. Nilor.
À la première phrase de l’alinéa 49, supprimer les mots :
« qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article 744-1 ».
Amendement n° 298 présenté par Mme Guittet, Mme Alaux, M. Philippe Baumel, Mme Gueugneau, M. Premat, M. Capet, M. Lesage, M. Le Roch, M. Marsac et M. Mennucci.
À l’alinéa 49, après la référence :
« L. 744–1 »,
insérer les mots :
« ou celui qui justifie être hébergé par un membre de sa famille proche dans un logement considéré comme normal pour un foyer comparable vivant dans la même région géographique ».
Amendement n° 195 présenté par M. Robiliard, M. Cherki, M. Amirshahi, M. Bardy, M. Bleunven, Mme Bouziane, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, Mme Sandrine Doucet, Mme Gueugneau, M. Hamon, Mme Le Dain, Mme Maquet, M. Marsac, M. Noguès, M. Premat, Mme Romagnan, M. Said, M. Sebaoun, Mme Tallard et M. Travert.
À la première phrase de l’alinéa 49, substituer aux mots :
« peut bénéficier »
le mot :
« bénéficie ».
Amendement n° 81 présenté par M. Touraine.
I. – À l’alinéa 53, supprimer les mots :
« sa situation familiale, ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Le barème de l’allocation pour demandeur d’asile prend en compte le nombre d’adultes et d’enfants composant la famille de demandeurs d’asile. ».
Amendement n° 411 présenté par Mme Mazetier.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« Section 5
« Accès au marché du travail
« Art. L. 744-11. – L’accès au marché du travail peut être autorisé au demandeur d’asile lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n’a pas statué sur la demande d’asile dans un délai de neuf mois suivant l’introduction de la demande. Dans ce cas, le demandeur d’asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d’une autorisation de travail.
« Le demandeur d’asile qui accède dans les conditions prévues à l’alinéa précédent au marché du travail bénéficie des actions de formation professionnelle continue prévues à l’article L. 6313-1 du code du travail. ».
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après les mots : « réinsertion sociale », la fin du 2° de l’article L. 111-2 est supprimée ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 111-3-1, les mots : « et les centres d’accueil pour demandeurs d’asile » sont supprimés ;
3° Le 10° de l’article L. 121-7 est abrogé ;
4° À l’article L. 121-13, la référence : « L. 341-9 » est remplacée par la référence : « L. 5223-1 » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 264-10, les mots : « leur admission au séjour au titre de » sont supprimés ;
6° Après l’article L. 312-8, il est inséré un article L. 312-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-8-1. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 312-8 du présent code, les centres d’accueil pour demandeurs d’asile mentionnés à l’article L. 744-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile communiquent les résultats d’au moins une évaluation interne dans un délai fixé par décret.
« Par dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 312-8 du présent code, les centres d’accueil pour demandeurs d’asile mentionnés à l’article L. 744-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile procèdent au moins à une évaluation externe au plus tard deux ans avant la date de renouvellement de leur autorisation. » ;
7° La deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 313-1-1 est complétée par les mots : « ou s’agissant des centres d’accueil pour demandeurs d’asile » ;
8° L’article L. 313-9 est ainsi modifié :
a) Le 5° est abrogé ;
b) À la deuxième phrase du septième alinéa, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 4° » ;
9° L’article L. 348-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 348-1. – Les personnes dont la demande d’asile a été enregistrée conformément à l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent bénéficier d’un hébergement en centre d’accueil pour demandeurs d’asile, à l’exception des personnes dont la demande d’asile relève d’un autre État membre au sens de l’article L. 742-1 du même code. » ;
10° Le I de l’article L. 348-2 est ainsi rédigé :
« I. – Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile ont pour mission d’assurer l’accueil, l’hébergement ainsi que l’accompagnement social et administratif des personnes dont la demande d’asile a été enregistrée, pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile. » ;
11° L’article L. 348-3 est abrogé ;
12° Le premier alinéa de l’article L. 348-4 est ainsi rédigé :
« L’État conclut une convention avec le centre d’accueil pour demandeurs d’asile, ou un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec la personne morale gestionnaire de ce centre. »
Amendement n° 245 présenté par M. Dolez, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse et M. Sansu.
Supprimer les alinéas 2 à 4.
Amendement n° 441 présenté par M. Dolez, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse et M. Sansu.
Supprimer les alinéas 7 à 13.
Amendement n° 442 présenté par M. Dolez, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse et M. Sansu.
Supprimer les alinéas 18 à 20.
Amendement n° 413 présenté par Mme Mazetier.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 13° Le 1° du I et le III de l’article L. 541-1 sont abrogés ;
« 14° Le 3° du I de l’article L. 541-2 est abrogé ;
« 15° Le IX de l’article L. 543-1 est abrogé. ».
Après le 4° de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les places d’accueil en centre d’accueil pour demandeurs d’asile. »
Amendement n° 414 présenté par Mme Mazetier.
Rédiger ainsi cet article :
« Le 4° de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
« 1° À la fin de la première phrase, les mots : « visées à l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « et des centres d’accueil pour demandeurs d’asile mentionnés respectivement aux articles L. 345-1 et L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles » ;
« 2° À la deuxième phrase, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « et des centres d’accueil pour demandeurs d’asile ». ».
Le chapitre III du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Le 2° de l’article L. 5223-1 est complété par les mots : « et à la gestion de l’allocation pour demandeur d’asile mentionnée à l’article L. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » ;
2° Les 1°, 1° bis, 2° et 4° de l’article L. 5423-8 sont abrogés ;
3° Le 3° de l’article L. 5423-9 est abrogé ;
4° L’article L. 5423-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5423-11. – L’allocation temporaire d’attente est versée mensuellement, à terme échu. »
Amendement n° 272 rectifié présenté par Mme Olivier, Mme Coutelle, Mme Crozon, M. Robiliard, Mme Orphé, Mme Chapdelaine, Mme Pochon, Mme Appéré, Mme Guittet, Mme Khirouni, M. Assaf, M. Cherki, Mme Romagnan, Mme Descamps-Crosnier, Mme Carrey-Conte, M. Allossery, M. Boutih, Mme Laurence Dumont, M. Valax, Mme Tolmont, M. Belot, M. Roman, M. Said, Mme Bouziane, Mme Sommaruga, Mme Martinel, Mme Berthelot, Mme Laclais, Mme Gueugneau, M. Rouillard, M. Pouzol, Mme Dombre Coste et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 5223-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil d’administration de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délibère sur le rapport annuel d’activité présenté par le directeur général, qui comporte des données quantitatives et qualitatives par sexe ainsi que des données sur les actions de formation des agents, en particulier sur la prise en compte des enjeux relatifs au sexe et à la vulnérabilité dans l’accueil des demandeurs d’asile. ».
Amendement n° 89 rectifié présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André et M. Schwartzenberg.
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 5223-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’Office français de l’immigration et de l’intégration institue, dans les départements constitués en point d’entrée régional pour l’admission au séjour des étrangers, un lieu d’accueil unique des demandeurs d’asile. Ce lieu réunit l’autorité administrative compétente pour l’enregistrement de la demande d’asile, ainsi que des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. ».
Amendement n° 96 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l'article 17, insérer l'article suivant :
L’article L. 5221-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois l’autorisation de travail n’est pas exigée si l’intéressé est admis au séjour au titre de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. ».
Amendement n° 268 présenté par M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 17, insérer l'article suivant :
Le premier alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois cette autorisation n’est pas exigée si l’intéressé est admis au séjour au titre de l’article L. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. ».
Dispositions relatives au contenu de la protection
I. – L’article L. 313-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Art. 313-13. – Sauf si leur présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 est délivrée de plein droit :
« 1° À l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l’article L. 712-1 ;
« 2° À son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile lorsque le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’obtention de la protection subsidiaire ou, à défaut, lorsqu’il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;
« 3° À ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3 ;
« 4° À ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.
« La condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas exigée.
« Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1, la carte délivrée au titre du présent article est renouvelable dans les mêmes conditions pour une durée de deux ans. Elle donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle. »
II. – Le 8° de l’article L. 314-11 du même code est ainsi rédigé :
« 8° À l’étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII ainsi qu’à :
a) Son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile lorsque le mariage ou l’union civile est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu’il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d’une communauté de vie effective entre les époux ou partenaires, ou son concubin si ce dernier avait, avant la date à laquelle le réfugié a déposé sa demande d’asile, une liaison suffisamment stable et continue avec lui ;
b) Ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3 ;
c) Ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non marié ; ».
III. – La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code est complétée par un article L. 311-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-8-1. – Lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce statut ou à ce bénéfice, la carte de résident mentionnée au 8° de l’article L. 314-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-13 est retirée. L’autorité administrative statue, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, sur le droit au séjour de l’intéressé à un autre titre.
« La carte de résident ou la carte de séjour temporaire ne peut être retirée en application du premier alinéa du présent article quand l’étranger est en situation régulière depuis cinq ans. »
Amendement n° 248 présenté par M. Dolez, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse et M. Sansu.
À l’alinéa 2, après le mot :
« menace »,
insérer les mots :
« grave, actuelle et personnelle ».
Amendement n° 246 présenté par M. Dolez, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse et M. Sansu.
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , ou à son concubin si ce dernier avait, avant la date à laquelle le bénéficiaire de la protection subsidiaire a déposé sa demande d’asile, une liaison suffisamment stable et continue avec lui ; ».
Amendement n° 14 présenté par M. Ciotti, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
I. – À l’alinéa 5, après le mot :
« enfants »,
insérer les mots :
« non mariés ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 12.
Amendement n° 416 présenté par Mme Mazetier.
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quatre ».
Amendement n° 417 présenté par Mme Mazetier.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – À la première phrase de l'article L. 314-7-1 du même code, les mots : « du second alinéa » sont supprimés. ».
Amendement n° 205 présenté par M. Robiliard, M. Cherki, M. Amirshahi, M. Bardy, M. Bleunven, Mme Bouziane, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, Mme Sandrine Doucet, Mme Gueugneau, M. Hamon, Mme Le Dain, Mme Maquet, M. Marsac, M. Noguès, M. Premat, Mme Romagnan, M. Said, M. Sebaoun, Mme Tallard, M. Travert et M. Pouzol.
Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis . – Le 10° du même article est ainsi rédigé :
« 10° À l’étranger bénéficiant depuis trois ans au moins de la protection subsidiaire, ainsi qu’à ses proches tels qu’énumérés au 8°. ».
Amendement n° 299 présenté par Mme Guittet, Mme Alaux, M. Philippe Baumel, Mme Gueugneau, M. Lesage, M. Premat, M. Capet, M. Le Roch, M. Marsac et M. Mennucci.
Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. –Après le 10° du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, l’étranger est mis en possession d’un récépissé qui vaut autorisation de séjour et valable jusqu’à l’obtention de la carte de résident ou de la carte de séjour temporaire, qui porte la mention « reconnu réfugié » et confère à son titulaire le droit d’exercer la profession de son choix et donne lieu à l’ouverture de tous les autres droits. ».
Le titre V du livre VII du même code est ainsi rédigé :
« TITRE V
« Chapitre IER
« Information et accès aux droits
« Art. L. 751-1. – L’étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire en application du présent livre VII et s’est engagé dans le parcours d’accueil et d’intégration défini à l’article L. 311-9 bénéficie d’un accompagnement personnalisé pour l’accès à l’emploi et au logement.
« À cet effet, l’autorité administrative conclut avec les collectivités territoriales et les autres personnes morales concernées ou souhaitant participer à cet accompagnement une convention prévoyant les modalités d’organisation de celui-ci.
« Art. L. 751-2. – Dans la mise en œuvre des droits accordés aux bénéficiaires d’une protection internationale, il est tenu compte de la situation spécifique des mineurs et des personnes vulnérables ayant des besoins particuliers.
« Chapitre II
« Réunification familiale et intérêt supérieur de l’enfant
« Art. L. 752-1. – I. – Le ressortissant étranger qui a obtenu la qualité de réfugié et qui s’est vu délivrer la carte de résident mentionnée au 8° de l’article L. 314-11 peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :
« 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu’il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;
« 2° Par son concubin avec lequel il avait, avant le dépôt de sa demande d’asile, une liaison suffisamment stable et continue ;
« 3° Par les enfants du couple âgés au plus de dix-neuf ans.
« Le ressortissant étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire et qui s’est vu délivrer la carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-13 peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :
« a) Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu’il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires liés par une union civile ;
« b) Par les enfants du couple âgés au plus de dix-neuf ans.
« Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré.
« L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite.
« II. – Les articles L. 411-2, L. 411-3, L. 411-4 et le premier alinéa de l’article L. 411-7 sont applicables.
« La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de ressources, de logement ou de séjour régulier préalable.
« Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais.
« Pour l’application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l’état-civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état-civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre, en vue de l’obtention d’un visa, de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux.
« La réunification familiale ne peut être refusée que si le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil.
« Peut être exclu de la réunification familiale un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l’ordre public ou lorsqu’il est établi qu’il est auteur, co-auteur ou complice des persécutions et atteintes graves qui ont justifié l’octroi d’une protection internationale.
« Art. L. 752-2. – Lorsqu’une protection au titre de l’asile est octroyée à un mineur non accompagné, des mesures sont prises dès que possible pour assurer sa représentation légale. Dans toutes les décisions le concernant, notamment en matière de placement et de recherche des membres de sa famille, il est tenu compte de son intérêt supérieur, de ses besoins particuliers ainsi que de son avis, en fonction de son âge et de sa maturité.
« Si la recherche des membres de sa famille n’a pas commencé, il y est procédé dès que possible. Dans le cas où la vie ou l’intégrité physique du mineur ou de ses parents proches restés dans le pays d’origine serait menacée, cette recherche est menée de manière confidentielle.
« Art. L. 752-3. – Lorsque l’asile a été octroyé à une mineure invoquant un risque de mutilation sexuelle, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides peut, tant que ce risque existe et tant que l’intéressée est mineure, demander qu’elle soit soumise à un examen médical visant à constater l’absence de mutilation. L’office transmet au procureur de la République tout refus de se soumettre à cet examen ou tout constat de mutilation.
« Aucun constat de mutilation sexuelle ne peut entraîner, à lui seul, la cessation de la protection accordée à la mineure au titre de l’asile.
« L’office doit observer un délai minimal de trois ans entre deux examens, sauf s’il existe des motifs réels et sérieux de penser qu’une mutilation sexuelle a effectivement été pratiquée.
« Une information préventive relative aux conséquences médicales et judiciaires des mutilations sexuelles est fournie aux parents ou aux tuteurs légaux de la mineure protégée.
« Un décret des ministres chargés de l’asile et de la santé, pris après avis du directeur général de l’office, définit les modalités d’application du présent article et, en particulier, les catégories de médecins qui peuvent pratiquer l’examen mentionné au premier alinéa.
« Chapitre III
« Documents de voyage
« Art. L. 753-1. – À moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 711-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, peut se voir délivrer un document de voyage dénommé “titre de voyage pour réfugié” l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les États, à l’exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 711-1.
« Art. L. 753-2. – À moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, auquel le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé en application de l’article L. 712-1, qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et qui est dans l’impossibilité d’obtenir un passeport national, peut se voir délivrer un document de voyage dénommé “titre d’identité et de voyage” l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les États à l’exclusion de celui ou de ceux dans lesquels il est établi qu’il est exposé à l’une des menaces graves énumérées au même article L. 712-1.
« Art. L. 753-3. – À moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, reconnu apatride en application de l’article 1er de la convention relative au statut des apatrides, adoptée à New-York le 28 septembre 1954, peut se voir délivrer un document de voyage dénommé “titre de voyage pour apatride” l’autorisant à voyager hors du territoire français.
« Art. L. 753-4. – Les durées de validité des documents de voyage délivrés aux étrangers en application des articles L. 753-1 à L. 753-3 sont fixées au IV de l’article 953 du code général des impôts.
« Chapitre IV
« Dispositions diverses
« Art. L. 754-1. – Les modalités d’application du présent livre sont fixées par décret en Conseil d’État, notamment :
« 1° Les conditions d’instruction des demandes d’asile dont l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est saisi ;
« 2° Les modalités de désignation des représentants de l’État et du représentant du personnel au conseil d’administration, ainsi que celles des personnalités qualifiées ;
« 3° Les délais dans lesquels l’office doit se prononcer lorsqu’il statue selon les procédures prévues aux articles L. 213-8-1, L. 221-1, L. 556-1, L. 723-2, L. 723-3, L. 723-10 et L. 723-14 ;
« 4° Les conditions d’habilitation des associations et les modalités d’agrément de leurs représentants par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, mentionnés à l’article L. 723-6 ;
« 5° Les modalités de transcription de l’entretien personnel prévu à l’article L. 723-7 ainsi que les cas dans lesquels, notamment selon les procédures d’examen applicables, cet entretien fait l’objet d’un enregistrement sonore ou est suivi d’un recueil de commentaires ;
« 6° Les modalités de désignation et d’habilitation des agents mentionnés à l’article L. 723-8 ;
« 7° La durée du mandat des membres de la Cour nationale du droit d’asile ;
« 8° Les conditions d’exercice des recours prévus aux articles L. 731-2 et L. 731-3 ainsi que les conditions dans lesquelles le président et les présidents de formation de jugement de la Cour nationale du droit d’asile peuvent, après instruction, statuer par ordonnance sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision d’irrecevabilité ou de rejet du directeur général de l’office ;
« 9° Les conditions et délais de l’enregistrement d’une demande d’asile, y compris en cas d’afflux massifs, mentionnés à l’article L. 741-1 ;
« 10° Les conditions de délivrance, la durée de validité et les conditions de renouvellement de l’attestation de demande d’asile mentionnée aux articles L. 741-1, L. 742-1 et L. 743-1 ;
« 11° Les conditions de constitution de la liste de personnes morales ou physiques prévue à l’article L. 741-3 ainsi que les conditions de leur indemnisation ;
« 12° Les modalités de mise en œuvre de l’article L. 743-2 ;
« 13° Les modalités d’élaboration du schéma national d’hébergement des demandeurs d’asile mentionné à l’article L. 744-2 ;
« 14° Le délai pour la délivrance du titre de séjour après la décision d’octroi, par l’office ou la Cour nationale du droit d’asile, du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ;
« 15° Les procédures de domiciliation des demandeurs d’asile. »
Amendement n° 418 présenté par Mme Mazetier.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« s’est engagé dans le parcours d’accueil et d’intégration défini à »
les mots :
« a signé le contrat d’accueil et d’intégration prévu par ».
Amendements identiques :
Amendements n° 215 présenté par Mme Guittet, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires étrangères et n° 328 présenté par Mme Chapdelaine, Mme Crozon, M. Robiliard, Mme Guittet, Mme Olivier, Mme Pochon, Mme Appéré, Mme Coutelle, M. Sirugue, M. Cherki, Mme Karamanli, Mme Linkenheld, M. Assaf, Mme Romagnan, Mme Carrey-Conte, M. Allossery, M. Boutih, Mme Laurence Dumont, M. Valax, Mme Tolmont, M. Belot, M. Said, Mme Bouziane, Mme Sommaruga, M. Hanotin, Mme Martine Faure, Mme Martinel, Mme Fabre, Mme Berthelot, Mme Orphé, Mme Laclais et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
À l’alinéa 11, après le mot :
« réfugié »,
insérer les mots :
« ou d’apatride ».
Amendement n° 216 présenté par Mme Guittet, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires étrangères.
À l’alinéa 11, après la référence :
« 8° »,
insérer les mots :
« ou au 9° ».
Amendement n° 247 présenté par M. Dolez, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse et M. Sansu.
I. – À l’alinéa 12, après la première occurrence du mot :
« civile, »,
insérer les mots :
« âgé d’au moins dix-huit ans, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 16, après le mot :
« civile, »,
procéder à la même insertion.
Amendement n° 15 présenté par M. Ciotti, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Supprimer l’alinéa 13.
Amendement n° 443 présenté par M. Dolez, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse et M. Sansu.
I. – À l’alinéa 13, après le mot :
« concubin »,
insérer les mots :
« âgé d’au moins dix-huit ans ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Par son concubin âgé d’au moins dix-huit ans avec lequel il avait, avant le dépôt de sa demande d’asile, une liaison suffisamment stable et continue ; ».
Amendements identiques :
Amendements n° 16 présenté par M. Ciotti, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann et n° 495 présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 14, après le mot :
« enfants »,
insérer les mots :
« non mariés ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 17.
Amendement n° 218 présenté par Mme Guittet, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires étrangères.
À l’alinéa 18, après le mot :
« subsidiaire »,
insérer les mots :
« ou l’apatride ».
Amendement n° 419 présenté par Mme Mazetier.
À la fin de l’alinéa 21, substituer aux mots :
« ressources, de logement ou de séjour régulier préalable »
les mots :
« durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement ».
Amendements identiques :
Amendements n° 219 rectifié présenté par Mme Guittet, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires étrangères et n° 340 présenté par Mme Crozon, Mme Chapdelaine, M. Robiliard, Mme Guittet, Mme Olivier, Mme Pochon, Mme Appéré, Mme Coutelle, M. Sirugue, M. Cherki, Mme Karamanli, Mme Linkenheld, M. Assaf, Mme Romagnan, Mme Carrey-Conte, M. Allossery, M. Boutih, Mme Laurence Dumont, M. Valax, Mme Tolmont, M. Belot, M. Said, Mme Bouziane, Mme Sommaruga, M. Hanotin, Mme Martine Faure, Mme Martinel, Mme Fabre, Mme Berthelot, Mme Orphé, Mme Laclais et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
À l’alinéa 22, après le mot :
« réfugié »,
insérer les mots :
« , d’un apatride ».
Amendement n° 220 présenté par Mme Guittet, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires étrangères.
Compléter la première phrase de l’alinéa 23 par les mots :
« ou l’apatride ».
Amendement n° 45 présenté par M. Goujon, M. Larrivé, M. Ciotti, M. Mariani, M. Straumann, M. Goasguen, M. Hetzel, M. de Rocca Serra, M. Marlin, M. Bénisti, M. Cinieri, M. Martin-Lalande, M. Vitel, M. Couve, M. Mancel, M. Morel-A-L'Huissier, M. Salen, M. Luca, M. Perrut, Mme Fort, M. Siré, M. Darmanin, Mme Lacroute, M. Meunier, Mme Louwagie, M. Poisson, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy et M. Decool.
Rédiger ainsi l’alinéa 24 :
« Par dérogation aux conditions posées par le présent article, la réunification familiale est refusée si le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil, ou s’il s’avère que l’union matrimoniale dont il se prévaut a été contractée principalement à des fins migratoires. ».
Amendement n° 221 présenté par Mme Guittet, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires étrangères.
À la première phrase de l’alinéa 26, après le mot :
« accompagné »,
insérer les mots :
« ou lorsque la qualité d’apatride est reconnue à ce dernier ».
Amendement n° 304 présenté par Mme Olivier, Mme Coutelle, Mme Lacuey, Mme Quéré, M. Rouillard et Mme Tolmont.
I. – À la première phrase de l’alinéa 28, supprimer le mot :
« peut ».
II. – En conséquence, à la même phrase, substituer au mot :
« demander »
le mot :
« demande ».
Amendement n° 305 présenté par Mme Olivier, Mme Coutelle, Mme Lacuey, Mme Quéré, M. Rouillard et Mme Tolmont.
À l’alinéa 30, substituer au mot :
« minimal »
le mot :
« maximal » .
Amendement n° 307 présenté par Mme Olivier, Mme Coutelle, Mme Lacuey, Mme Quéré, M. Rouillard et Mme Tolmont.
Compléter l’alinéa 30 par les mots :
« ou pourrait être pratiquée ».
Amendement n° 421 présenté par Mme Mazetier.
À l’alinéa 32, supprimer les mots :
« des ministres chargés de l’asile et de la santé ».
Amendement n° 420 présenté par Mme Mazetier.
À la seconde phrase de l’alinéa 36, substituer au mot :
« menaces »
le mot :
« atteintes ».
Amendement n° 306 présenté par Mme Chapdelaine.
Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 753-2-1. – À moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’enfant étranger mineur du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, présent sur le territoire français, qui ne peut bénéficier d’une protection au titre de l’asile et qui est dans l’impossibilité d’obtenir un passeport auprès des autorités de son pays d’origine, peut se voir délivrer le document de voyage prévu à l’article L. 753-2. ».
Amendement n° 309 présenté par Mme Guittet.
I. – Supprimer l’alinéa 37.
II. – En conséquence, à l’alinéa 38, substituer à la référence :
« à L. 753-3 »
la référence :
« et L. 753-2 »
Amendement n° 206 présenté par M. Robiliard, M. Cherki, M. Amirshahi, M. Bardy, M. Bleunven, Mme Bouziane, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, Mme Sandrine Doucet, Mme Gueugneau, M. Hamon, Mme Le Dain, Mme Maquet, M. Marsac, M. Noguès, M. Premat, Mme Romagnan, M. Said, M. Sebaoun, Mme Tallard, M. Travert et Mme Carrillon-Couvreur.
Supprimer l’alinéa 45.
Amendement n° 422 présenté par Mme Mazetier.
À la fin de l’alinéa 47, substituer à la référence :
« L. 723-8 »
la référence :
« L. 723-9 ».
Amendement n° 423 présenté par Mme Mazetier.
À l’alinéa 50, substituer aux mots :
« et délais de l’enregistrement d’une demande d’asile, y compris en cas d’afflux massifs, mentionnés »
les mots :
« de l’enregistrement d’une demande d’asile, mentionné ».
Amendement n° 497 présenté par Mme Mazetier.
À l’alinéa 54, substituer au mot :
« hébergement »
le mot :
« accueil ».
Amendement n° 327 présenté par M. Robiliard, Mme Coutelle, Mme Crozon, Mme Chapdelaine, M. Robiliard, Mme Guittet, Mme Pochon, Mme Appéré, M. Sirugue, M. Cherki, Mme Karamanli, M. Assaf, Mme Orphé, Mme Romagnan, Mme Carrey-Conte, M. Allossery, M. Boutih, Mme Laurence Dumont, M. Valax, Mme Tolmont, M. Belot, M. Said, Mme Bouziane, Mme Sommaruga, M. Hanotin, Mme Martine Faure, Mme Martinel, Mme Fabre, Mme Berthelot, Mme Laclais, Mme Olivier et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Supprimer l’alinéa 56.
Amendement n° 17 présenté par M. Ciotti, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Après l'article 19, insérer l'article suivant :
Six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la situation des déboutés de l’asile en France, évaluant notamment l’opportunité de créer des centres fermés dédiés aux déboutés.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER
Le titre VI du livre VII du même code est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux outre-mer » ;
2° Il est rétabli un article L. 761-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 761-1. – Pour l’application du présent livre à Mayotte :
« 1° Le 1° du III de l’article L. 723-2 n’est pas applicable ;
« 2° Au premier alinéa de l’article L. 741-1, les mots : “et procède à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride” ne sont pas applicables ;
« 3° Le chapitre II du titre IV n’est pas applicable ;
« 4° L’article L. 743-3 n’est pas applicable ;
« 5° Le 1° de l’article L. 744-3 n’est pas applicable ;
« 6° L’article L. 744-9 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 744-9. – Le demandeur d’asile dont la demande est enregistrée à Mayotte peut bénéficier d’un hébergement dans une structure mentionnée au 2° de l’article L. 744-3 et de bons, notamment alimentaires.” » ;
3° L’article L. 762-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 762-1. – Le présent livre est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la réforme de l’asile et sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Au dernier alinéa de l’article L. 712-2, les mots : “en France” sont remplacés, deux fois, par les mots : “sur le territoire de la République” ;
« 2° À l’article L. 723-2 :
« a) Au 1° du II, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna” ;
« b) Le 1° du III n’est pas applicable ;
« c) Au 2° du III, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna” ;
« d) Au 3° du III, les mots : “en France” sont remplacés, deux fois, par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna” ;
« e) Au 5° du III, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de la République” ;
« 3° À l’article L. 741-1 :
« a) Au premier alinéa, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna” et les mots : “et procède à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride” ne sont pas applicables ;
« b) À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : “mentionnés à l’article L. 211-1” sont remplacés par les mots : “requis par l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna” ;
« 4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 741-3, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna” ;
« 5° Le chapitre II du titre IV n’est pas applicable ;
« 6° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 743-1, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna” ;
« 7° À l’article L. 743-2 :
« a) Au premier alinéa, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna” ;
« b) À la fin de la seconde phrase du 2°, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna” ;
« 8° L’article L. 743-3 n’est pas applicable ;
« 9° À l’article L. 743-4, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna” ;
« 10° Le chapitre IV du titre IV n’est pas applicable ;
« 11° Au premier alinéa de l’article L. 751-1, la référence : “L. 311-9” est remplacée par la référence : “6-3 de l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna” ;
« 12° À l’article L. 752-1 :
« a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : “8° de l’article L. 314-11” est remplacée par la référence : “9° de l’article 20 de l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna” et la référence : “L. 313-13” est remplacée par la référence : “17 de la même ordonnance” ;
« b) Le dixième alinéa est ainsi rédigé :
« “Les deux dernières phrases du premier alinéa et le dernier alinéa du I de l’article 42 et l’article 43 de ladite ordonnance sont applicables.” ;
« c) Aux douzième et dernier alinéas, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna”. » ;
4° L’article L. 763-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 763-1. – Le présent livre est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la réforme de l’asile et sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Au dernier alinéa de l’article L. 712-2, les mots : “en France” sont remplacés, deux fois, par les mots : “sur le territoire de la République” ;
« 2° À l’article L. 723-2 :
« a) Au 1° du II, le mot : “France” est remplacé par les mots : “Polynésie française” ;
« b) Le 1° du III n’est pas applicable ;
« c) Au 2° du III, le mot : “France” est remplacé par les mots : “Polynésie française” ;
« d) Au 3° du III, le mot : “France” est remplacé, deux fois, par les mots : “Polynésie française” ;
« e) Au 5° du III, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de la République” ;
« 3° À l’article L. 741-1 :
« a) Au premier alinéa, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “en Polynésie française” et les mots : “et procède à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride” ne sont pas applicables ;
« b) À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : “mentionnés à l’article L. 211-1” sont remplacés par les mots : “requis par l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française” ;
« 4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 741-3, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “en Polynésie française” ;
« 5° Le chapitre II du titre IV n’est pas applicable ;
« 6° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 743-1, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “en Polynésie française” ;
« 7° À l’article L. 743-2 :
« a) Au premier alinéa, le mot : “France” est remplacé par les mots : “Polynésie française” ;
« b) À la fin de la seconde phrase du 2°, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “en Polynésie française” ;
« 8° L’article L. 743-3 n’est pas applicable ;
« 9° À l’article L. 743-4, le mot : “France” est remplacé par les mots : “Polynésie française” ;
« 10° Le chapitre IV du titre IV n’est pas applicable ;
« 11° Au premier alinéa de l’article L. 751-1, la référence : “L. 311-9” est remplacée par la référence : “6-3 de l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française” ;
« 12° À l’article L. 752-1 :
« a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : “8° de l’article L. 314-11” est remplacée par la référence : “9° de l’article 22 de l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française” et la référence : “L. 313-13” est remplacée par la référence : “18 de la même ordonnance” ;
« b) Le dixième alinéa est ainsi rédigé :
« “Les deux dernières phrases du premier alinéa et le dernier alinéa du I de l’article 44 et l’article 45 de ladite ordonnance sont applicables.” ;
« c) Aux douzième et dernier alinéas, le mot : “France” est remplacé par les mots : “Polynésie française”. » ;
5° L’article L. 764-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 764-1. – Le présent livre est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la réforme de l’asile et sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Au dernier alinéa de l’article L. 712-2, les mots : “en France” sont remplacés, deux fois, par les mots : “sur le territoire de la République” ;
« 2° À l’article L. 723-2 :
« a) Au 1° du II, le mot : “France” est remplacé par le mot : “Nouvelle-Calédonie” ;
« b) Le 1° du III n’est pas applicable ;
« c) Au 2° du III, le mot : “France” est remplacé par le mot : “Nouvelle-Calédonie” ;
« d) Au 3° du III, le mot : “France” est remplacé, deux fois, par le mot : “Nouvelle-Calédonie” ;
« e) Au 5° du III, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de la République” ;
« 3° À l’article L. 741-1 :
« a) Au premier alinéa, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “en Nouvelle-Calédonie” et les mots : “et procède à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride” ne sont pas applicables ;
« b) À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : “mentionnés à l’article L. 211-1” sont remplacés par les mots : “requis par l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie” ;
« 4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 741-3, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “en Nouvelle-Calédonie” ;
« 5° Le chapitre II du titre IV n’est pas applicable ;
« 6° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 743-1, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “en Nouvelle-Calédonie” ;
« 7° À l’article L. 743-2 :
« a) Au premier alinéa, le mot : “France” est remplacé par le mot : “Nouvelle-Calédonie” ;
« b) À la fin de la seconde phrase du 2°, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “en Nouvelle-Calédonie” ;
« 8° L’article L. 743-3 n’est pas applicable ;
« 9° À l’article L. 743-4, le mot : “France” est remplacé par le mot : “Nouvelle-Calédonie” ;
« 10° Le chapitre IV du titre IV n’est pas applicable ;
« 11° Au premier alinéa de l’article L. 751-1, la référence : “L. 311-9” est remplacée par la référence : “6-3 de l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie” ;
« 12° À l’article L. 752-1 :
« a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : “8° de l’article L. 314-11” est remplacée par la référence : “5° de l’article 22 de l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie” et la référence : “L. 313-13” est remplacée par la référence : “18 de la même ordonnance” ;
« b) Le dixième alinéa est ainsi rédigé :
« “Les deux dernières phrases du premier alinéa et le dernier alinéa du I de l’article 44 et l’article 45 de ladite ordonnance sont applicables.” ;
« c) Aux douzième et dernier alinéas, le mot : “France” est remplacé par le mot : “Nouvelle-Calédonie”. » ;
6° Le chapitre VI est ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI
« DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY,
À SAINT MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
« Art. L. 766-1. – Le présent livre est applicable à Saint-Barthélemy dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la réforme de l’asile et sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Au dernier alinéa de l’article L. 712-2, les mots : “en France” sont remplacés, deux fois, par les mots : “sur le territoire de la République” ;
« 2° À l’article L. 723-2 :
« a) Au 1° du II, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de Saint-Barthélemy” ;
« b) Le 1° du III n’est pas applicable ;
« c) Au 2° du III, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de Saint-Barthélemy” ;
« d) Au 3° du III, les mots : “en France” sont remplacés, deux fois, par les mots : “sur le territoire de Saint-Barthélemy” ;
« e) Au 5° du III, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de la République” ;
« 3° Au premier alinéa de l’article L. 741-1, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de Saint-Barthélemy” et les mots : “et procède à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride” ne sont pas applicables ;
« 4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 741-3, le mot : “français” est remplacé par les mots : “de Saint-Barthélemy” ;
« 5° Le chapitre II du titre IV n’est pas applicable ;
« 6° À l’article L. 743-1 :
« a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, le mot : “français” est remplacé par les mots : “de Saint-Barthélemy” ;
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« “Si l’office décide d’entendre le demandeur hors de la collectivité de Saint-Barthélemy, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires.” ;
« 7° À l’article L. 743-2 :
« a) Au premier alinéa, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “à Saint-Barthélemy” ;
« b) À la fin de la seconde phrase du 2°, le mot : “français” est remplacé par les mots : “de Saint-Barthélemy” ;
« 8° L’article L. 743-3 n’est pas applicable ;
« 9° À l’article L. 743-4, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de Saint-Barthélemy” ;
« 10° Aux douzième et dernier alinéas de l’article L. 752-1, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de Saint-Barthélemy”.
« Art. L. 766-2. – Le présent livre est applicable à Saint-Martin dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la réforme de l’asile et sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Au dernier alinéa de l’article L. 712-2, les mots : “en France” sont remplacés, deux fois, par les mots : “sur le territoire de la République” ;
« 2° À l’article L. 723-2 :
« a) Au 1° du II, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de Saint-Martin” ;
« b) Le 1° du III n’est pas applicable
« c) Au 2° du III, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de Saint-Martin” ;
« d) Au 3° du III, les mots : “en France” sont remplacés, deux fois, par les mots : “sur le territoire de Saint-Martin” ;
« e) Au 5° du III, les mots : “en France” sont remplacés, deux fois, par les mots : “sur le territoire de la République” ;
« 3° Au premier alinéa de l’article L. 741-1, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de Saint-Martin” et les mots : “et procède à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride” ne sont pas applicables ;
« 4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 741-3, le mot : “français” est remplacé par les mots : “de Saint-Martin” ;
« 5° Le chapitre II du titre IV n’est pas applicable ;
« 6° À l’article L. 743-1 :
« a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, le mot : “français” est remplacé par les mots : “de Saint-Martin” ;
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« “Si l’office décide d’entendre le demandeur hors de la collectivité de Saint-Martin, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires.” ;
« 7° À l’article L. 743-2 :
« a) Au premier alinéa, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “à Saint-Martin” ;
« b) À la fin de la seconde phrase du 2°, le mot : “français” est remplacé par les mots : “de Saint-Martin” ;
« 8° L’article L. 743-3 n’est pas applicable ;
« 9° À l’article L. 743-4, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de Saint-Martin” ;
« 10 Aux douzième et dernier alinéas de l’article L. 752-1, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de Saint-Martin”.
« Art. L. 766-3. – Pour l’application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
« 1° Le 1° du III de l’article L. 723-2 n’est pas applicable :
« 2° Au premier alinéa de l’article L. 741-1, les mots : “et procède à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride” ne sont pas applicables ;
« 3° Le chapitre II du titre IV n’est pas applicable ;
« 4° L’article L. 743-3 n’est pas applicable ;
« 5° Au douzième alinéa de l’article L. 752-1, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon”. » ;
7° Il est ajouté un chapitre VII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VII
« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE,
LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION
« Art. L. 767-1. – Pour l’application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion :
« 1° Le 1° du III de l’article L. 723-2 n’est pas applicable ;
« 2° Au premier alinéa de l’article L. 741-1, les mots : “et procède à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride” ne sont pas applicables ;
« 3° Le chapitre II du titre IV n’est pas applicable ;
« 4° L’article L. 743-3 n’est pas applicable. »
Amendement n° 486 présenté par le Gouvernement.
Avant l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :
« I. – L’article L. 111-11 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« II. – Un observatoire de l’asile évalue l’application de la politique de l’asile dans les départements et les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
« Cet observatoire est composé d’un représentant du ministère de l’intérieur, du ministère chargé de l’asile, du ministère chargé de l’outre-mer, du ministère du budget, de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, de l’office français de l’immigration et de l’intégration ainsi que d’un député et d’un sénateur de chaque commission compétente dans les deux assemblées, désignés par le président de chacune des assemblées.
« Cet observatoire se réunit régulièrement et transmet un rapport au Parlement avant le 1er octobre de chaque année. ».
Sous-amendement n° 488 présenté par M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l'alinéa 4, après le mot :
« intégration »,
insérer les mots :
« , du délégué du haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ».
Amendement n° 444 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 20, insérer les quatre alinéas suivants :
« f) Au IV, la référence : « L. 221-1 » est remplacée par la référence : « 50 de l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna » ;
« 2° bis À l’article L. 723-3 :
« a) Au deuxième alinéa, les mots : « des informations sur la vulnérabilité qui lui sont transmises en application de l’article L. 744-6 et » sont supprimés ;
« b) Au troisième alinéa, les mots : « comme ayant des besoins particuliers en matière d’accueil en application du même article L. 744-6 ou » sont supprimés. ».
Amendement n° 445 présenté par le Gouvernement.
Substituer à l’alinéa 24 les trois alinéas suivants :
« 4° À l’article L. 741-3 :
« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « sur le territoire français » sont remplacés par les mots : « dans les îles Wallis et Futuna » ;
« b) Le dernier alinéa est supprimé ; ».
Amendement n° 446 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« 9° bis À l’article L. 743-5, les mots : « des articles L. 556-1 et » sont remplacés par les mots : « de l’article » et les mots : « du livre V » sont remplacés par les mots : « de l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna » ; ».
Amendement n° 447 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 38, insérer les quatre alinéas suivants :
« 13° À l’article L. 754-1 :
« a) Au 3°, les références aux articles L. 213-8-1, L. 221-1 et L. 556-1 sont supprimées ;
« b) Au 10°, la référence à l’article L. 742-1 est supprimée ;
« c) Le 13° est supprimé ; ».
Amendement n° 448 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 47, insérer les quatre alinéas suivants :
« f) Au IV, la référence : « L. 221-1 » est remplacée par la référence : « 52 de l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française » ;
« 2° bis À l’article L. 723-3 :
« a) Au deuxième alinéa, les mots : « des informations sur la vulnérabilité qui lui sont transmises en application de l’article L. 744-6 et » sont supprimés ;
« b) Au troisième alinéa, les mots : « comme ayant des besoins particuliers en matière d’accueil en application du même article L. 744-6 ou » sont supprimés ; ».
Amendement n° 449 présenté par le Gouvernement.
Substituer à l’alinéa 51 les trois alinéas suivants :
« 4° À l’article L. 741-3 :
« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « sur le territoire français » sont remplacés par les mots : « en Polynésie française » ;
« b) Le dernier alinéa est supprimé ; ».
Amendement n° 450 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 58, insérer l’alinéa suivant :
« 9° bis À l’article L. 743-5, les mots : « des articles L. 556-1 et » sont remplacés par les mots : « de l’article » et les mots : « du livre V » sont remplacés par les mots : « de l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française » ; ».
Amendement n° 451 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 65, insérer les quatre alinéas suivants :
« 13° À l’article L. 754-1 :
« a) Au 3°, les références aux articles L. 213-8-1, L. 221-1 et L. 556-1 sont supprimées ;
« b) Au 10°, la référence à l’article L. 742-1 est supprimée ;
« c) Le 13° est supprimé ; ».
Amendement n° 452 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 74, insérer les quatre alinéas suivants :
« f) Au IV, la référence : « L. 221-1 » est remplacée par la référence : « 52 de l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie » ;
« 2° bis À l’article L. 723-3 :
« a) Au deuxième alinéa, les mots : « des informations sur la vulnérabilité qui lui sont transmises en application de l’article L. 744-6 et » sont supprimés ;
« b) Au troisième alinéa, les mots : « comme ayant des besoins particuliers en matière d’accueil en application du même article L. 744-6 ou » sont supprimés. ».
Amendement n° 453 présenté par le Gouvernement.
Substituer à l’alinéa 78 les trois alinéas suivants :
« 4° À l’article L. 741-3 :
« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « sur le territoire français » sont remplacés par les mots : « en Nouvelle Calédonie » ;
« b) Le dernier alinéa est supprimé ; ».
Amendement n° 454 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 85, insérer l’alinéa suivant :
« 9° bis À l’article L. 743-5, les mots : « des articles L. 556-1 et » sont remplacés par les mots : « de l’article » et les mots : « du livre V » sont remplacés par les mots : « de l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie » ; ».
Amendement n° 455 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 92, insérer les quatre alinéas suivants :
« 13° À l’article L. 754-1 :
« a) Au 3°, les références aux articles L. 213-8-1, L. 221-1 et L. 556-1 sont supprimées ;
« b) Au 10°, la référence à l’article L. 742-1 est supprimée ;
« c) Le 13° est supprimé ; ».
I. – L’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :
1° L’article 6-7 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’un récépissé d’une demande d’asile » sont remplacés par les mots : « d’une attestation de demande d’asile » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « réfugié », sont insérés les mots : « ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire » et les mots : « d’un récépissé d’une demande d’asile » sont remplacés par les mots : « d’une attestation de demande d’asile » ;
2° L’article 17 est ainsi rédigé :
« Art. 17. – Sauf si leur présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l’article 16 est délivrée de plein droit :
« 1° À l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
« 2° À son conjoint lorsque le mariage est antérieur à la date d’obtention de la protection subsidiaire ou, à défaut, lorsqu’il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ;
« 3° À ses enfants non mariés dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 11 ;
« 4° À ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.
« La condition prévue à l’article 6-1 n’est pas exigée.
« Par dérogation à l’article 14, la carte délivrée au titre du présent article est renouvelable dans les mêmes conditions pour une durée de deux ans. Elle donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle. » ;
3° Le 9° de l’article 20 est ainsi rédigé :
« 9° À l’étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’à son conjoint lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu’il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d’une communauté de vie effective entre les époux, à ses enfants non mariés dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 11 de la présente ordonnance ainsi qu’à ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non marié ; »
4° Au 1° de l’article 37, les mots : « Commission des recours des réfugiés » sont remplacés par les mots : « Cour nationale du droit d’asile » et, après les mots : « de réfugié », sont insérés les mots : « ou lui accordé le bénéfice de la protection subsidiaire » ;
5° L’article 45 est ainsi rédigé :
« Art. 45. – Tout étranger présent dans les îles Wallis et Futuna et souhaitant solliciter l’asile présente sa demande dans les conditions fixées aux chapitres Ier et III du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » ;
6° À l’article 46, après le mot : « refusé », sont insérés les mots : « ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir en France en application de l’article L. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».
II. – L’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française est ainsi modifiée :
1° L’article 7-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’un récépissé d’une demande d’asile » sont remplacés par les mots : « d’une attestation de demande d’asile » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « réfugié », sont insérés les mots : « ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire » et les mots : « d’un récépissé d’une demande d’asile » sont remplacés par les mots : « d’une attestation de demande d’asile » ;
2° L’article 18 est ainsi rédigé :
« Art. 18. – Sauf si leur présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l’article 17 est délivrée de plein droit :
« 1° À l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
« 2° À son conjoint lorsque le mariage est antérieur à la date d’obtention de la protection subsidiaire ou, à défaut, lorsqu’il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ;
« 3° À ses enfants non mariés dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 12 ;
« 4° À ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.
« La condition prévue à l’article 6-1 n’est pas exigée.
« Par dérogation à l’article 15, la carte délivrée au titre du présent article est renouvelable dans les mêmes conditions pour une durée de deux ans. Elle donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle. » ;
3° Le 9° de l’article 22 est ainsi rédigé :
« 9° À l’étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’à son conjoint lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu’il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d’une communauté de vie effective entre les époux, à ses enfants non mariés dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 12 de la présente ordonnance ainsi qu’à ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non marié ; »
4° Au 1° de l’article 39, les mots : « Commission des recours des réfugiés » sont remplacés par les mots : « Cour nationale du droit d’asile » et, après les mots : « de réfugié », sont insérés les mots : « ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire » ;
5° L’article 47 est ainsi rédigé :
« Art. 47. – Tout étranger présent en Polynésie française et souhaitant solliciter l’asile présente sa demande dans les conditions fixées aux chapitres Ier et III du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » ;
6° À l’article 48, après le mot : « refusé », sont insérés les mots : « ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir en France en application de l’article L. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».
III. – L’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :
1° L’article 6-7 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’un récépissé d’une demande d’asile » sont remplacés par les mots : « d’une attestation de demande d’asile » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « réfugié », sont insérés les mots : « ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire » et les mots : « d’un récépissé d’une demande d’asile » sont remplacés par les mots : « d’une attestation de demande d’asile » ;
2° L’article 18 est ainsi rédigé :
« Art. 18. – Sauf si leur présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l’article 17 est délivrée de plein droit :
« 1° À l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
« 2° À son conjoint lorsque le mariage est antérieur à la date d’obtention de la protection subsidiaire ou, à défaut, lorsqu’il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ;
« 3° À ses enfants non mariés dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 12 ;
« 4° À ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.
« La condition prévue à l’article 6-1 n’est pas exigée.
« Par dérogation à l’article 15, la carte délivrée au titre du présent article est renouvelable dans les mêmes conditions pour une durée de deux ans. Elle donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle. » ;
3° Le 5° de l’article 22 est ainsi rédigé :
« 5° À l’étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’à son conjoint lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu’il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d’une communauté de vie effective entre les époux, à ses enfants non mariés dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 12 de la présente ordonnance ainsi qu’à ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non marié ; »
4° Au 1° de l’article 39, les mots : « Commission des recours des réfugiés » sont remplacés par les mots : « Cour nationale du droit d’asile » et, après les mots : « de réfugié », sont insérés les mots : « ou lui accordé le bénéfice de la protection subsidiaire » ;
5° L’article 47 est ainsi rédigé :
« Art. 47. – Tout étranger présent en Nouvelle-Calédonie et souhaitant solliciter l’asile présente sa demande dans les conditions fixées aux chapitres Ier et III du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » ;
6° À l’article 48, après le mot : « refusé », sont insérés les mots : « ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir en France en application de l’article L. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».
Amendement n° 425 présenté par Mme Mazetier.
I. – À l’alinéa 18, substituer à la référence :
« L. 743-3 »
la référence :
« L. 743-2 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 36 et 54.
Amendement n° 428 présenté par le Gouvernement.
I. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« 7° À la seconde phrase du VI de l’article 50, la seconde occurrence des mots : « un récépissé » est remplacée par les mots : « une attestation ».« .
II. – En conséquence, après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« 7° À la fin de la seconde phrase du VI de l’article 52, la seconde occurrence des mots : « un récépissé » est remplacée par les mots : « une attestation ». ».
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 7° À la seconde phrase du VI de l’article 52, la seconde occurrence des mots : « un récépissé » est remplacée par les mots : « une attestation ».« .
Dispositions finales
I. – L’article L. 5223-4 du code du travail est abrogé.
II. – L’accès à la fonction publique de l’État prévu à l’article 1er de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est ouvert, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier de la même loi, aux agents contractuels de droit public occupant, à la date du 31 décembre 2013, un emploi de l’Office français de l’immigration et de l’intégration mentionné à l’article L. 5223-1 du code du travail.
Pour l’application du même chapitre Ier, la date prise en compte pour apprécier les conditions d’emploi et d’ancienneté des agents mentionnés au présent II est le 31 décembre 2013.
Les agents qui n’accèdent pas à un corps de fonctionnaires bénéficient des dispositions prévues au dernier alinéa de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.
III. – Par dérogation à l’article 1er de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 précitée, l’accès à la fonction publique de l’État peut être ouvert aux agents mentionnés au II du présent article pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi.
I. – Les articles L. 213-8-1, L. 213-8-2, L. 213-9, L. 221-1, L. 224-1, L. 556-1, L. 556-2, L. 722-1, L. 723-1 à L. 723-7 et L. 723-10 à L. 723-14, L. 741-1 à L. 741-3, L. 742-1 à L. 742-6 et L. 743-1 à L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s’appliquent aux demandes d’asile présentées à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État, qui ne peut être postérieure au 1er juillet 2015.
II. – Les articles L. 744-1 à L. 744-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les articles L. 111-2, L. 111-3-1, L. 121-13, L. 264-10, L. 312-8-1, L. 313-1-1, L. 313-9, L. 348-1, L. 348-2 et L. 348-4 du code de l’action sociale et des familles et les articles L. 5223-1, L. 5423-8, L. 5423-9 et L. 5423-11 du code du travail, dans leur rédaction résultant des articles 15, 16 et 17 de la présente loi, s’appliquent aux demandeurs d’asile dont la demande a été enregistrée à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État, qui ne peut être postérieure au 1er juillet 2015.
III. – Les personnes qui, à la date fixée par le décret mentionné au II du présent article, bénéficient de l’allocation temporaire d’attente en application des 1° à 4° de l’article L. 5423-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 15 de la présente loi, bénéficient à compter de cette même date de l’allocation prévue à l’article L. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
IV. – Les I à III du présent article sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
V. – Le I du présent article, en tant qu’il concerne l’application du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
Amendement n° 289 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – À titre expérimental, et jusqu’à la date fixée par le décret mentionné au I, les dispositions des huitième, neuvième et onzième alinéas de l’article L. 723-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction résultant de l’article 7 de la présente loi, s’appliquent aux demandes d’asile présentées à compter de la publication de la présente loi par des personnes domiciliées dans les régions Île-de-France et Rhône-Alpes. ».
Annexes
ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE
Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur le projet de loi pour la croissance et l’activité (n° 2447).
DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 11 décembre 2014, de M. le Premier ministre, un projet de loi pour la croissance et l'activité.
Ce projet de loi, n° 2447, est renvoyé à une commission spéciale, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 11 décembre 2014, de Mme Valérie Rabault, un rapport, n° 2445, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de programmation des finances publiques pour 2014 à 2019.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 11 décembre 2014, de Mme Valérie Rabault, un rapport, n° 2446, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2015.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 11 décembre 2014, de M. Christophe Caresche, un rapport, n° 2448, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 11 décembre 2014, de Mme Valérie Rabault, un rapport, n° 2449, fait au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire sur le projet de loi, en nouvelle lecture, modifié par le Sénat, de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 (n° 2350).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 11 décembre 2014, de Mme Valérie Rabault, un rapport, n° 2450, fait au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, en nouvelle lecture, sur le projet de loi de finances, modifié par le Sénat, pour 2015 (n° 2438).
CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
La Conférence, constituée conformément à l'article 47 du Règlement, est convoquée pour le : mardi 16 décembre 2014 à 10 heures dans les salons de la Présidence.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication des 10 et 11 décembre 2014
16284/14. - Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail - Nomination de Mme Lieve PONNET, membre belge, en remplacement de M. Christian DENEVE, démissionnaire
16232/14. - Conseil de direction du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (CEDEFOP) : Nomination de : - Mme Inta ŠUSTA (LV), membre dans la catégorie des représentants des gouvernements
COM(2014) 707 final - Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil abrogeant le règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers
COM(2014) 713 final - Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil abrogeant certains actes liés à l'espace de liberté, de sécurité et de justice
COM(2014) 714 final - Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil abrogeant certains actes dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale
COM(2014) 715 final - Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil abrogeant certains actes dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale
COM(2014) 730 final - Lettre rectificative au projet de budget rectificatif nº 6/2014 État général des recettes état des dépenses par section. Section III – Commission Section VIII – Médiateur européen
15889/14 - Décision du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Yémen
16089/14 - Décision du Conseil modifiant la décision 2013/726/PESC à l'appui de la résolution 2118 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies et la décision EC-M-33/Dec 1 du Conseil exécutif de l'OIAC, dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie de l'UE contre la prolifération des armes de destruction massive
16305/14 - Règlement du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Yémen
ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE
HAUT COMITÉ POUR LA TRANSPARENCE ET L’INFORMATION
SUR LA SÉCURITÉ NUCLÉAIRE
(2 postes à pouvoir)
M. le Président de l’Assemblée nationale a désigné, le 11 décembre 2014, Mme Geneviève Gosselin-Fleury et M. Michel Sordi.