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Projet de loi de finances pour 2015
Texte du projet de loi - n° 2438
La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2015, l’exécution de l’année 2013 et la prévision d’exécution de l’année 2014 s’établissent comme suit :
Exécution 2013 |
Prévision d’exécution 2014 |
Prévision 2015 | |
Solde structurel (1) |
-2,5 |
-2,4 |
2,6 |
Solde conjoncturel (2) |
-1,6 |
-1,9 |
-2,0 |
Mesures exceptionnelles (3) |
- |
- |
-0,1 |
Solde effectif (1 + 2 + 3) |
-4,1 |
-4,4 |
0,6 |
Amendement n° 134 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 2,6 »
le nombre :
« – 2,1 ».
II. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au nombre :
« 0,6 »
le nombre :
« – 4,1 ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le I de l’article 197 est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 690 € le taux de :
« – 14 % pour la fraction supérieure à 9 690 € et inférieure ou égale à 26 764 € ;
« – 30 % pour la fraction supérieure à 26 764 € et inférieure ou égale à 71 754 € ;
« – 41 % pour la fraction supérieure à 71 754 € et inférieure ou égale à 151 956 € ;
« – 45 % pour la fraction supérieure à 151 956 €. » ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 1 750 € » ;
b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 540 € » est remplacé par le montant : « 3 558 € » ;
c) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 897 € » est remplacé par le montant : « 901 € » ;
d) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 497 € » est remplacé par le montant : « 1 504 € » ;
e) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 672 € » est remplacé par le montant : « 1 680 € » ;
3° Le 4 est ainsi rédigé :
« 4. Le montant de l’impôt résultant de l’application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 1 045 € et son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la différence entre 1 720 € et son montant pour les contribuables soumis à imposition commune. » ;
B. – À la première phrase du 2° du I de l’article 151-0, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
C. – À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 5 698 € » est remplacé par le montant : « 5 726 € » ;
D. – Le I de l’article 1740 B est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
b) À la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
c) Au dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
E. – Les 2° et 2° bis de l’article 5 sont abrogés.
II et III. – (Non modifiés)
Amendement n° 57 présenté par M. de Courson, M. Benoit, M. Degallaix, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
I. – À l’alinéa 4, substituer au montant :
« 9 690 € »
le montant :
« 6 041 € ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 5 à 8 les huit alinéas suivants :
« - 5,50 % pour la fraction supérieure à 6 041 € et inférieure ou égale à 12 051 € ;
« - 14 % pour la fraction supérieure à 12 051 € et inférieure ou égale à 26 764 € ;
« - 30 % pour la fraction supérieure à 26 764 € et inférieure ou égale à 71 754 € ;
« - 41 % pour la fraction supérieure à 71 754 € et inférieure ou égale à 151 956 € ;
« - 45 % pour la fraction supérieure à 151 956 €.
« 1° bis Après le même 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé:
« 1 bis. Pour les foyers fiscaux dont le revenu par part est inférieur à 6 041 €, le montant de l’impôt résultant de l’application des dispositions du 1 est diminué d’un montant égal à 12 % de la fraction de part de revenu supérieure à 0 € et inférieure à 3 000 €. Si l’impôt sur le revenu n’est pas dû ou si son montant est inférieur à celui de la diminution d’imposition, la différence est versée au foyer fiscal.
« Pour les foyers fiscaux dont le revenu par part est compris entre 6 041 € et 12 051 €, le montant de l’impôt résultant de l’application des dispositions du 1 est diminué d’un montant égal à 9 % de la fraction de part de revenu supérieure à 3 000 € et inférieure à 6 041 €. Si l’impôt sur le revenu n’est pas dû ou si son montant est inférieur à celui de la diminution d’imposition, la différence est versée au foyer fiscal. ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 et 16.
IV. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« C bis. – L’article 200 sexies est abrogé. ».
V. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 135 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
I. – À l’alinéa 10, substituer au montant :
« 1 750 € »
le montant :
« 1 508 € ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer au montant :
« 1 045 € »
le montant :
« 1 135 € ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :
« 1 720 € »
le montant :
« 1 870 € ».
Amendement n° 16 présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :
« 1 750 € »
le montant :
« 1 508 € ».
I. – A. – À l’intitulé du 23° du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, les mots : « dépenses d’équipement de l’habitation principale » sont remplacés par les mots : « la transition énergétique ».
B. – L’article 200 quater du même code est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « l’amélioration de la qualité environnementale » sont remplacés par les mots : « la contribution à la transition énergétique » ;
– après le mot : « principale », la fin de l’alinéa est supprimée ;
b) Le second alinéa du 2° du b est supprimé ;
b bis (nouveau)) Le premier alinéa du d est complété par les mots : « ou par des équipements de raccordement à un réseau de froid, alimenté majoritairement par du froid d’origine renouvelable ou de récupération » ;
c) Après le g, sont insérés des h à k ainsi rédigés :
« h) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, au titre de l’acquisition d’appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage ou d’eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d’une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur ;
« i) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, au titre de l’acquisition d’un système de charge pour véhicule électrique ;
« j) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, au titre de l’acquisition d’équipements ou de matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires. » ;
« k (nouveau)) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, au titre de l’acquisition d’équipements ou de matériaux visant à l’optimisation de la ventilation naturelle, et notamment les brasseurs d’air. » ;
1° bis (nouveau) Le premier alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut prévoir des caractéristiques techniques et des critères de performance minimales requis pour l’application du crédit d’impôt spécifiques pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion. » ;
2° Au 5, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
3° Le 5 bis est abrogé ;
4° Après le 5 bis, il est inséré un 5 ter ainsi rédigé :
« 5 ter. Pour les dépenses payées du 1er janvier au 31 août 2014, le crédit d’impôt s’applique dans les conditions prévues au présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2015.
« Toutefois, au titre de ces mêmes dépenses, lorsque l’application du crédit d’impôt est conditionnée à la réalisation de dépenses selon les modalités prévues au 5 bis, dans sa rédaction antérieure à la même loi, le crédit d’impôt s’applique dans les conditions prévues au présent article, dans sa rédaction antérieure à ladite loi, sous réserve que des dépenses relevant d’au moins deux des catégories prévues au même 5 bis soient réalisées au cours de l’année 2014 ou des années 2014 et 2015. Dans ce dernier cas, les deux derniers alinéas dudit 5 bis s’appliquent dans leur rédaction antérieure à la même loi. » ;
5° Après le mot : « fois », la fin du 6 ter est ainsi rédigée : « des dispositions du présent article et de l’aide prévue à l’article 199 sexdecies ou d’une déduction de charge pour la détermination de ses revenus catégoriels. »
II. – (Non modifié) Les 1° à 3° et le 5° du B du I s’appliquent aux dépenses payées à compter du 1er septembre 2014.
III (nouveau). – Les b bis et k du 1° et le 1° bis du B du I ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique prévue aux b bis et k du 1° et au 1° bis du B du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 136 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
I. – Supprimer l’alinéa 8.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 à 15.
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 23 et 24.
Sous-amendement n° 221 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« I. - À l’alinéa 8, après le mot : « ou », sont insérés les mots : « , dans un département d’outre-mer, ».
Sous-amendement n° 222 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 13 »
le nombre :
« 14 ».
Amendement n° 87 présenté par M. Fruteau, M. Lurel, M. Lebreton, M. Vlody, M. Said, Mme Bareigts et M. Polutélé.
À l’alinéa 12, après le mot :
« ans »,
insérer les mots :
« situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte, ».
Amendement n° 88 présenté par M. Fruteau, M. Lurel, M. Lebreton, M. Vlody, M. Said et M. Polutélé.
I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« l) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, au titre de l’acquisition d’équipements de travaux de confortement parasismique ; ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« VI. – Les dispositions du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. ».
Amendement n° 85 présenté par M. Fruteau, M. Lurel, M. Lebreton, M. Vlody, M. Said et M. Polutélé.
I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« l) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, au titre de l’acquisition d’équipements de traitement et de récupération des eaux pluviales ; ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« VI. – Les dispositions du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. ».
Amendement n° 89 présenté par M. Fruteau, M. Lurel, M. Lebreton, M. Vlody, M. Said et M. Polutélé.
I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« l) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, au titre de l’acquisition d’équipements de traitement et de récupération des eaux usées individuels, conformément aux fiches d’application de l’assainissement non collectif. » ;
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« VI. – Les dispositions du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. ».
Amendement n° 86 présenté par M. Fruteau, M. Lurel, M. Lebreton, M. Vlody, M. Said, Mme Bareigts et M. Polutélé.
I. – Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Le même 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contribuables résidents des départements d’outre-mer, le crédit d’impôt est égal à 40 % du montant des matériaux, équipements, appareils et dépenses mentionnés au 1. ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. ».
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – (Non modifié)
II. – A. – Un abattement de 30 % est applicable sur les plus-values, déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD du code général des impôts, résultant de la cession de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 du même code ou de droits s’y rapportant, à la double condition que la cession :
1° Soit précédée d’une promesse unilatérale de vente ou d’une promesse synallagmatique de vente ayant acquis date certaine à compter du 1er septembre 2014 et au plus tard le 31 décembre 2015 ;
2° Soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine.
L’abattement mentionné au premier alinéa du présent A est également applicable aux plus-values prises en compte pour la détermination de l’assiette des contributions prévues aux articles L. 136-7 du code de la sécurité sociale et 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, des prélèvements prévus aux articles 1600-0 S du code général des impôts et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, de la contribution additionnelle prévue à l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles et, le cas échéant, de la taxe mentionnée à l’article 1609 nonies G du code général des impôts.
B. – Le A ne s’applique pas aux plus-values résultant des cessions réalisées au profit d’un cessionnaire s’il s’agit :
1° D’une personne physique qui est le conjoint du cédant, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l’une de ces personnes ;
2° D’une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l’une de ces personnes est un associé ou le devient à l’occasion de cette cession.
II bis (nouveau). – À la condition que la cession soit précédée d’une promesse unilatérale de vente ou d’une promesse synallagmatique de vente ayant acquis date certaine entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015, le II du présent article s’applique également aux plus-values réalisées au titre des cessions portant sur des biens immobiliers bâtis situés dans des communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants définie à l’article 232 du code général des impôts.
Pour l’application du premier alinéa du présent II bis, le cessionnaire s’engage, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à démolir les constructions existantes en vue de réaliser et d’achever des locaux destinés à l’habitation dont la surface de plancher est au moins égale à 90 % de la surface de plancher maximale autorisée en application des règles du plan local d’urbanisme ou du plan d’occupation des sols, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acquisition.
En cas de manquement à cet engagement, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte.
En cas de fusion de sociétés, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement précité dans le délai restant à courir. Le non-respect de cet engagement par la société absorbante entraîne l’application de l’amende prévue pour le cessionnaire.
III. – Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2014. Le II bis entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015.
Amendement n° 55 présenté par M. de Courson, M. Hillmeyer, M. Maurice Leroy, M. Tahuaitu, M. Tuaiva et M. Zumkeller.
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer à l’année :
« 2015 »
l’année :
« 2017 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa du A, les mots : « de neuf ans » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « fixée, sur option du contribuable, à six ans ou à neuf ans. Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré. » ;
a bis (nouveau)) Le B est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Au logement neuf vendu par les sociétés de construction-vente après sa mise en location, à la condition que cette dernière respecte les conditions fixées au III du présent article et que sa durée n’excède pas un an. » ;
a ter (nouveau)) Au premier alinéa du C, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quarante-huit » ;
b) Au premier alinéa du D, deux fois, les mots : « , un ascendant ou un descendant » sont supprimés ;
2° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – Le taux de la réduction d’impôt est fixé à :
« 1° 12 % lorsque l’engagement de location mentionné au I est pris pour une durée de six ans ;
« 2° 18 % lorsque l’engagement de location mentionné au même I est pris pour une durée de neuf ans. » ;
3° Le VII est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « sur neuf » sont remplacés par les mots : « , selon la durée de l’engagement de location, sur six ou neuf » ;
b) À la seconde phrase, après les mots : « chacune des », sont insérés les mots : « cinq ou » et, après le mot : « raison », sont insérés les mots : « d’un sixième ou » ;
3°bis (nouveau) Après le VII, il est inséré un VII bis A ainsi rédigé :
« VII bis A. – Toutefois, la réduction d’impôt ne s’applique pas pour l’année de la souscription ni pour les deux années suivantes lorsque la location est conclue avec un ascendant ou un descendant du contribuable. » ;
4°Après le même VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis. – A. – À l’issue de la période couverte par l’engagement de location mentionnée au I, lorsque le logement reste loué par période triennale dans les conditions prévues au III, le contribuable peut continuer à bénéficier de la réduction d’impôt prévue au présent article, à la condition de proroger son engagement initial pour au plus :
« 1° Trois années supplémentaires, renouvelables une fois, si l’engagement de location mentionné au I était d’une durée de six ans. Dans ce cas, la réduction d’impôt est égale à 6 % du prix de revient du logement, mentionné au A du V, pour la première période triennale et à 3 % pour la seconde période triennale ;
« 2° Trois années supplémentaires, si l’engagement de location mentionné au I était d’une durée de neuf ans. Dans ce cas, la réduction d’impôt est égale à 3 % du prix de revient du logement, mentionné au A du V, pour cette période triennale.
« B. – Pour l’application du A du présent VII bis, la réduction d’impôt est imputée, par période triennale, à raison d’un tiers de son montant sur l’impôt dû au titre de chacune des années comprises dans ladite période. » ;
5° Le VIII est ainsi modifié :
a) Au D, le taux : « 95 % » est remplacé par le taux : « 100 % » ;
b) Le E est ainsi rédigé :
« E. – Le taux de la réduction d’impôt est fixé à :
« 1° 12 % pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l’objet d’un engagement de location pris pour une durée de six ans ;
« 2° 18 % pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l’objet d’un engagement de location pris pour une durée de neuf ans. » ;
c) Le F est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « sur neuf » sont remplacés par les mots : « , selon la durée de l’engagement de location, sur six ou neuf » ;
– à la seconde phrase, les mots : « des huit années suivantes à raison » sont remplacés par les mots : « des cinq ou huit années suivantes à raison d’un sixième ou » ;
d (nouveau)) Il est ajouté un G ainsi rédigé :
« G. – Toutefois, la réduction d’impôt ne s’applique pas pour l’année de la souscription ni pour les deux années suivantes lorsque la location est conclue avec un ascendant ou un descendant du contribuable. » ;
6° Le A du XI est ainsi modifié :
a) À la fin du 1°, les références : « aux I ou VIII » sont remplacées par les références : « au I, au VII bis ou au VIII » ;
b) À la seconde phrase du 2°, après la référence : « I », est insérée la référence : « , au VII bis » ;
7° Le XII est ainsi modifié :
a) le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Par dérogation au VI et au E du VIII, le taux de la réduction d’impôt est fixé à :
« a) 20 % lorsque l’engagement de location mentionné au I est pris pour une durée de six ans et pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l’objet d’un engagement de location pris pour une durée de six ans ;
« b) 29 % lorsque l’engagement de location mentionné au même I est pris pour une durée de neuf ans et pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l’objet d’un engagement de location pris pour une durée de neuf ans. » ;
b (nouveau)) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Par dérogation au 1° du A du VII bis, le taux de la réduction d’impôt est fixé à 9 % du prix de revient du logement pour la première période triennale. ».
II. – A. – Le I s’applique aux acquisitions, aux constructions et aux souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2015.
B. – Pour l’application du B du VIII de l’article 199 novovicies du code général des impôts, le I du présent article ne s’applique pas aux souscriptions dont la date de clôture est antérieure au 1er janvier 2015.
III. – (Supprimé)
IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du a bis du 1° du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 223 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Au premier alinéa du C, les mots : « déclaration d’ouverture de chantier » sont remplacés par les mots : « signature de l’acte authentique d’acquisition ». »
Amendement n° 138 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
I. – Supprimer les alinéas 4 à 6.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 46.
Amendement n° 79 présenté par M. Goldberg.
I. – Supprimer les alinéas 4 et 5.
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 46.
Amendement n° 27 présenté par M. Noguès, M. Marsac, M. Juanico, M. Laurent, Mme Le Houerou, M. Cherki, M. Bricout, M. Hanotin, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, Mme Tallard, Mme Zanetti, M. Léonard, M. Amirshahi et M. Sebaoun.
Supprimer l'alinéa 7.
Amendement n° 74 présenté par M. Goldberg et M. Laurent.
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contribuable peut suspendre l’engagement de location prévu au premier alinéa du A ou sa prorogation pour mettre le logement à la disposition d’un descendant pendant une période qui ne peut excéder neuf ans. Le cas échéant, il bénéficie de la réduction d’impôt au cours des trois premières années de la période de mise à disposition du logement à un descendant. Dès lors qu’il reprend l’engagement de location prévu au premier alinéa du A, il bénéficie de la durée restante de la réduction d’impôt conforme à son engagement ou à sa prorogation prévus aux VI, VII et VII bis. La période de mise à disposition du logement à un descendant n’est pas prise en compte dans la durée de location minimale prévue à la fin du premier alinéa du A ou sa prorogation. ».
Amendement n° 76 présenté par M. Goldberg et M. Laurent.
I. – Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Après le D, il est inséré un D bis ainsi rédigé :
« D bis. – Au terme de trois années continues au titre desquelles le logement est, au 31 décembre, donné en location à un descendant du contribuable ou à un descendant de l’un des associés d’une société mentionnée au second alinéa du A du I, l’engagement de location est suspendu, pour une période qui ne peut excéder neuf ans. Cette période n’est pas prise en compte pour le décompte de la durée de location mentionnée au A. ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé ;
« À l’issue de trois années continues d’imputation de la réduction d’impôt au cours desquelles le logement est, au 31 décembre, donné en location à un descendant du contribuable ou à un descendant de l’un des associés d’une société mentionnée au second alinéa du A du I dans les conditions mentionnées au D bis du I, l’imputation de la réduction est suspendue. Ces années ne sont pas retenues pour le décompte des durées d’imputation mentionnées au premier alinéa et au VII bis. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 157 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances et n° 80 présenté par M. Goldberg.
I. – Supprimer les alinéas 15 et 16.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 31 et 32.
Amendement n° 206 présenté par Mme Rabault.
Après la seconde occurrence du mot :
« de »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 21 :
« l’année au cours de laquelle l’engagement de location a été prorogé et des deux années suivantes. ».
Amendement n° 224 présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 39, substituer au taux :
« 20 % »
le taux :
« 23 % ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 41 et 42.
Amendements identiques :
Amendements n° 61 présenté par Mme Sage, M. de Courson, M. Fromantin, M. Tahuaitu et M. Tuaiva et n° 90 présenté par M. Fruteau, M. Lurel, M. Lebreton, M. Vlody, M. Said, Mme Bareigts et M. Polutélé.
À l’alinéa 39, substituer au taux :
« 20 % »
le taux :
« 23 % ».
Amendement n° 158 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
Rédiger ainsi les alinéas 43 et 44 :
« II. – A. – Le I s’applique aux acquisitions, aux constructions et aux souscriptions réalisées à compter du 1er septembre 2014, à l’exception du b du 1° qui ne s’applique qu’à ceux de ces investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015.
« B. – Pour l’application du B du VIII de l’article 199 novovicies du code général des impôts, le I du présent article ne s’applique pas aux souscriptions dont la date de clôture est antérieure au 1er septembre 2014. ».
(Supprimé)
Amendement n° 148 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Après l’article 790 G du code général des impôts, sont insérés des articles 790 H et 790 I ainsi rédigés :
« Art. 790 H. – Les donations entre vifs, réalisées en pleine propriété et constatées par un acte authentique signé entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015, de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, dans la limite de la valeur déclarée de ces biens, lorsque l’acte de donation contient l’engagement par le donataire, pris pour lui et ses ayants cause, de réaliser et d’achever des locaux neufs destinés à l’habitation dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acte, à concurrence de :
« 1° 100 000 €, lorsqu’elles sont consenties au profit d’un descendant ou d’un ascendant en ligne directe, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
« 2° 45 000 €, lorsqu’elles sont consenties au profit d’un frère ou d’une sœur ;
« 3° 35 000 €, lorsqu’elles sont consenties au profit d’une autre personne.
« L’exonération est subordonnée à la condition que le donataire ou, le cas échéant, ses ayants cause justifient, à l’expiration du délai de quatre ans, de la réalisation et de l’achèvement des locaux destinés à l’habitation mentionnés au premier alinéa du présent article.
« L’ensemble des donations consenties par un même donateur ne peuvent être exonérées qu’à hauteur de 100 000 €.
« Art. 790 I. – Les donations entre vifs, réalisées en pleine propriété, d’immeubles neufs à usage d’habitation pour lesquels un permis de construire a été obtenu entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016, constatées par un acte authentique signé au plus tard dans les trois ans suivant l’obtention de ce permis, sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, dans la limite de la valeur déclarée de ces biens, à concurrence de :
« 1° 100 000 €, lorsqu’elles sont consenties au profit d’un descendant ou d’un ascendant en ligne directe, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
« 2° 45 000 €, lorsqu’elles sont consenties au profit d’un frère ou d’une sœur ;
« 3° 35 000 €, lorsqu’elles sont consenties au profit d’une autre personne.
« L’exonération est subordonnée à la double condition que l’acte constatant la donation soit appuyé de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux prévue à l’article L. 462-1 du code de l’urbanisme et que l’immeuble neuf à usage d’habitation n’ait jamais été occupé ou utilisé sous quelque forme que ce soit au moment de la donation.
« L’ensemble des donations consenties par un même donateur ne peuvent être exonérées qu’à hauteur de 100 000 €. »
II. – L’article 1840 G ter du même code est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – En cas de non-respect des conditions ouvrant droit aux exonérations prévues aux articles 790 H et 790 I, le donataire ou ses ayants cause acquittent un droit complémentaire égal à 15 % du montant déterminé au I du présent article, hors intérêts de retard.
« Le présent III n’est pas applicable en cas de licenciement, d’invalidité correspondant aux 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès du donataire ou de l’une des personnes soumises à imposition commune avec lui ou lorsque le donataire ne respecte pas les conditions mentionnées au premier alinéa du présent III en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. ».
I. – À la fin du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, les mots : « ou à un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation » sont remplacés par les mots et quatre phrases ainsi rédigées : « , à un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation ou à tout autre cessionnaire qui s’engage, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à réaliser et à achever des logements sociaux dans un délai de quatre ans et à proportion de la surface du bien sur laquelle il s’engage à les réaliser. Si le cessionnaire n’a pas obtenu, dans un délai de dix-huit mois à compter de l’acquisition du bien, l’agrément de construction, il est redevable d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte. En cas de manquement à l’engagement d’achèvement des locaux au terme du délai de quatre ans, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte. En cas de fusion de sociétés, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement d’achèvement des locaux dans le délai restant à courir. Le non-respect par la société absorbante de l’engagement d’achèvement des locaux entraîne l’application de l’amende prévue pour le cessionnaire. »
II. – (Non modifié)
Au I de l’article 244 quater L du code général des impôts, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2017 ».
Au 1 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts, après l’année : « 1990 », sont insérés les mots : « en métropole, et de logements dont le permis de construire a été déposé avant le 1er mai 2010 pour les départements de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, ».
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2 de l’article 793 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les immeubles et droits immobiliers, à concurrence de 30 % de leur valeur, lors de la première mutation postérieure à la reconstitution des titres de propriété y afférents, sous réserve que ces titres de propriété aient été constatés par un acte régulièrement transcrit ou publié entre le 1er octobre 2014 et le 31 décembre 2017.
« Cette exonération est exclusive de l’application au même bien, au titre de la même mutation ou d’une mutation antérieure, de toute autre exonération de droits de mutation à titre gratuit. » ;
2° Au premier alinéa de l’article 885 H, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 8° ».
I. – Le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 102 717 € » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Cette limite est actualisée, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondie à l’euro le plus proche. »
II. – Le I s’applique à compter du 31 décembre 2014.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 149 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article 885 H du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Aux troisième et quatrième alinéas, le montant : « 102 717 € » est remplacé par le montant : « 101 897 € » ;
« 2° Le dernier alinéa est supprimé.
« II. – Le I s’applique à l’impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de l’année 2015. ».
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° (nouveau) Après le mot : « mentionnés », la fin du b du 1° du 3 du I de l’article 257 est ainsi rédigée : « au 2° du III et au IV de l’article 278 sexies, ainsi qu’à l’article 278 sexies A ; »
2° (nouveau) À l’article 278 sexies A, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du III ou » ;
3° Le III de l’article 278 sexies est ainsi rétabli :
« III. – 1° Les livraisons à soi-même de travaux portant sur les locaux mentionnés aux 2, 5, 6 et 8 du I du présent article, lorsque ces travaux consistent en une extension ou rendent l’immeuble à l’état neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, sous réserve de la prise en compte de ces opérations d’extension ou de remise à neuf dans les conventions mentionnées aux 2, 5, 6 et 8 du I du présent article ;
« 2° Les livraisons à soi-même de travaux de rénovation, d’amélioration, de transformation ou d’aménagement réalisés dans le cadre de l’une des opérations suivantes, lorsque l’acquéreur bénéficie pour cette opération d’un prêt accordé pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration de logements locatifs aidés ou d’une subvention de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine et a conclu avec l’État une convention en application des 3° à 5° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation :
« a) Acquisition de logements et d’immeubles destinés à l’habitation, suivie de travaux d’amélioration ;
« b) Acquisition de locaux ou d’immeubles non affectés à l’habitation, suivie de leur transformation ou aménagement en logements ;
« c) Travaux d’amélioration exécutés sur des immeubles ou des logements cédés à bail emphytéotique par l’État, des collectivités territoriales ou leurs groupements ; »
4° (nouveau) L’article 284 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa du II, après les mots : « au II », sont insérés les mots : « et au 1° du III » ;
b) Au III, après le mot : « prévus », sont insérés les mots : « au 2° du III et ».
I. – Au 1° bis de l’article 1051 du code général des impôts, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2016 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 150 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
I et II. – (Supprimés)
III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les articles 564 sexies, 613 ter à 613 duodecies et 1609 nonies F sont abrogés ;
2° Le II de l’article 1698 D est ainsi rédigé :
« II. – Le I s’applique au paiement de la cotisation de solidarité prévue à l’article 564 quinquies et des taxes prévues aux articles 1618 septies et 1619. » ;
3° (Supprimé)
4° Le 2° de l’article 733 est abrogé.
IV. – (Non modifié)
Amendement n° 173 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« I. – (Supprimé)
« II. – La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
« 1° Le 6° de l’article L. 2331-4 est abrogé ;
« 2° La section 7 du chapitre III du titre III du livre III est abrogée ;
« 3° La section 15 du même chapitre III est abrogée ;
« 4° (nouveau) Le titre II du livre II est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Gestion des eaux pluviales urbaines
« Art. L. 2226-1. – La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. ».
Amendement n° 194 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
Rétablir l’alinéa 6 dans la rédaction suivante :
« 3° L’article 732 est ainsi rédigé :
« Les actes constatant la cession à titre onéreux d’un fonds agricole, composé de tout ou partie des éléments énumérés au dernier alinéa de l’article L. 311-3 du code rural et de la pêche maritime, sont enregistrés au droit fixe de 125 euros. ».
I. – Les cinq premiers alinéas du 1 de l’article 39 A du code général des impôts sont ainsi rédigés :
« 1. L’amortissement des biens d’équipement, autres que les immeubles d’habitation, les chantiers et les locaux servant à l’exercice de la profession, acquis ou fabriqués par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie), peut être calculé suivant un système d’amortissement dégressif, compte tenu de la durée d’amortissement en usage dans chaque nature d’industrie.
« Les taux d’amortissement dégressif sont obtenus en multipliant les taux d’amortissement linéaire par un coefficient fixé à :
« a) 2 lorsque la durée normale d’utilisation est de trois ou quatre ans ;
« b) 3 lorsque cette durée normale est de cinq ou six ans ;
« c) 4 lorsque cette durée normale est supérieure à six ans. »
II. – Le I s’applique aux biens acquis ou fabriqués entre le 1er décembre 2014 et le 31 décembre 2016.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 142 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 3° de l’article 261 E, après les mots : « organisateurs de réunions sportives », il est inséré le mot : « effectivement » ;
2° L’article 278-0 bis est complété par un J ainsi rédigé :
« J. – Les droits d’entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives autres que celles mentionnées au 3° de l’article 261 E. » ;
II. – Le I s’applique aux recettes encaissées à compter du 1er janvier 2015.
Amendement n° 175 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le 3° de l’article 261 E est abrogé ;
« 2° L’article 278-0 bis est complété par un J ainsi rédigé :
« J. – Les droits d’entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives. » ;
« 3° Les articles 1559 et 1560 sont ainsi rédigés :
« Art. 1559. – Les cercles et maisons de jeux sont soumis à un impôt dans les formes et selon les modalités déterminées aux articles 1560 à 1566.
« Art. 1560. – Le tarif d’imposition des cercles et maisons de jeux est fixé dans le tableau ci-après :
«
Montant des recettes annuelles |
Tarif |
De 0 à 30 490 € |
10 % |
De 30 491 € à 228 701 € |
40 % |
Supérieur à 228 701 € |
70 % |
» ;
« 4° L’article 1563 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – à la première phrase, les mots : « Quels que soient le régime et le taux applicables, » sont supprimés et le mot : « spectacles » est remplacé par les mots : « cercles et maisons de jeux » ;
« – à la dernière phrase, les mots : « sur les spectacles prévu pour les quatre premières catégories du I de l’article 1560 » sont supprimés ;
« b) Les deuxième et dernier alinéas sont supprimés ;
« 5° L’article 1565 est ainsi rédigé :
« Art. 1565. – Les exploitants de cercles et maisons de jeux doivent, vingt-quatre heures avant l’ouverture des établissements, en faire la déclaration auprès de l’administration des douanes et droits indirects. » ;
« 6° L’article 1565 septies est ainsi rédigé :
« Art. 1565 septies. – L’impôt sur les cercles et maisons de jeux est constaté, recouvré et contrôlé suivant les règles, garanties et sanctions propres aux contributions indirectes. » ;
« 7° À l’article 1565 octies, les mots : « et notamment le classement des établissements de spectacles soumis à la taxe dans l’une ou l’autre des catégories prévues au I de l’article 1560 » sont supprimés ;
« 8° L’article 1566 est ainsi modifié :
« a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « spectacles sont donnés » sont remplacés par les mots : « cercles et maisons de jeux ont leur établissement » ;
« b) Le troisième alinéa est supprimé ;
« c) Au début du quatrième alinéa, les mots : « Pour tenir compte du droit des pauvres supprimé, » sont supprimés ;
« d) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « de spectacle » sont supprimés ;
« 9° Après le mot : « dispositions », la fin du II de l’article 1791 est ainsi rédigée : « de l’article 290 quater. » ;
« 10° À l’article 1822, les mots : « spectacles, des » et les mots : « ou à défaut de présentation de la caution prévue par l’article 1565 » sont supprimés et la dernière occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « ou » ;
« 11° Les articles 1561, 1562, 1564, 1565 bis, 1699 et 1822 bis sont abrogés.
« II. – À l’article L. 223 du livre des procédures fiscales, les mots : « les spectacles de la quatrième catégorie comprenant » sont supprimés.
« III. – Le I s’applique aux recettes encaissées à compter du 1er janvier 2015.
« IV. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes pour les communes résultant de la suppression des première et troisième catégories de l’impôt sur les spectacles mentionnées à l’article 1560 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2014. La compensation est égale au produit de l’impôt en 2013 au titre de ces catégories. ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 278-0 bis est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les livraisons d’œuvres d’art effectuées par leur auteur ou ses ayants droit. » ;
2° Le 2° de l’article 278 septies est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2015, ce montant est égal à 37 905 404 068 €. »
II. – A. – (Supprimé)
B. – Les articles 1384 B et 1586 B du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article 9 de la loi n° du de finances pour 2015. »
C. – Le septième alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article 9 de la loi n° du de finances pour 2015. »
D. – 1. Le dernier alinéa du A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances et du A du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article 9 de la loi n° du de finances pour 2015. »
2. L’avant-dernier alinéa du III de l’article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2015, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article 9 de la loi n° du de finances pour 2015. »
E. – Le dernier alinéa du IV de l’article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt, du II de l’article 137 et du B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article 9 de la loi n° du de finances pour 2015. »
F. – Le dernier alinéa du IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2008, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article 9 de la loi n° du de finances pour 2015. »
G. – Le dernier alinéa du B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, du III de l’article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement des territoires et du B du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, le huitième alinéa du III de l’article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) et le neuvième alinéa du B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2015, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article 9 de la loi n° du de finances pour 2015. »
H. – Le dernier alinéa du 2.1.2 et du III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009–1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2015, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l’alinéa précédent, sont minorées par application des taux d’évolution fixés depuis 2009 et du taux de minoration prévu pour 2015 au III de l’article 9 de la loi n° du de finances pour 2015. »
I. – Le dernier alinéa du I du III de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2015, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2011, est minoré par application du taux prévu au III de l’article 9 de la loi n° du de finances pour 2015. »
J. – 1. Le 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2015, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, des taux d’évolution fixés depuis 2011 et du taux de minoration prévu pour 2015 au III de l’article 9 de la loi n° du de finances pour 2015. » ;
2° Le dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2015, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des taux d’évolution fixés depuis 2011 et du taux de minoration prévu pour 2015 au III de l’article 9 de la loi n° du de finances pour 2015. »
K. – Le II de l’article 154 de la loi n° 2004–809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un J ainsi rédigé :
« J. – Au titre de 2015, les compensations calculées selon les A, B et C du présent II, mentionnées au II de l’article 9 de la loi n° du de finances pour 2015, et auxquelles sont appliqués, conformément au même article 9, le taux d’évolution résultant de la mise en œuvre du II de l’article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 et les taux d’évolution fixés par le D du présent II au titre de 2009, le E au titre de 2010, le F au titre de 2011, le G au titre de 2012, le H au titre de 2013 et le I au titre de 2014 sont minorées par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article 9 de la loi n° du précitée. »
L (nouveau). – Le dernier alinéa du IV de l’article 42 de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article 9 de la loi n° du de finances pour 2015. »
III. – Le taux d’évolution en 2015 des compensations mentionnées au II est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2014 pour l’ensemble de ces compensations en application des dispositions ci-dessus, aboutit à un montant total pour 2015 de 660 019 137 €.
IV. – (Supprimé)
V (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation des concours de l’État aux collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la modification du champ des variables d’ajustement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 164 rectifié présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, M. Pupponi et M. Goua et n° 29 rectifié présenté par M. Pupponi et M. Goua.
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 37 905 404 068 € »
le montant :
« 36 607 053 000 € ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 31, substituer au montant :
« 660 019 137 € »
le montant :
« 556 019 137 € ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 33 et 34.
Amendement n° 225 rectifié présenté par le Gouvernement.
I – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 37 905 404 068 € »
le montant :
« 36 557 553 000 € ».
II – En conséquence, à la fin de l’alinéa 31, substituer au montant :
« 660 019 137 € »
le montant :
« 562 039 366 € ».
III – En conséquence, supprimer les alinéas 33 et 34.
Amendement n° 165 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« II. – A. – Les articles L. 2335-3 et L. 3334-17 du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2015, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article 9 de la loi n° du de finances pour 2015. ». ».
Amendement n° 30 présenté par M. Pupponi et M. Goua.
À l’alinéa 11, après la première occurrence de l’année :
« 2015, »,
insérer les mots :
« à l’exception des communes visées au 1° de l’article L. 2334-18-4 du présent code, ».
(Conforme)
(Supprimé)
I. – Le tableau constituant le dernier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :
« |
Région |
Gazole |
Supercarburant |
|
Alsace |
5,30 |
7,50 |
||
Aquitaine |
4,81 |
6,81 |
||
Auvergne |
6,17 |
8,73 |
||
Bourgogne |
4,32 |
6,13 |
||
Bretagne |
5,09 |
7,20 |
||
Centre |
4,56 |
6,45 |
||
Champagne-Ardenne |
5,06 |
7,17 |
||
Corse |
9,87 |
13,95 |
||
Franche-Comté |
6,09 |
8,60 |
||
Île-de-France |
12,55 |
17,75 |
||
Languedoc-Roussillon |
4,55 |
6,45 |
||
Limousin |
8,88 |
12,57 |
||
Lorraine |
7,70 |
10,90 |
||
Midi-Pyrénées |
5,22 |
7,39 |
||
Nord-Pas-de-Calais |
7,24 |
10,23 |
||
Basse-Normandie |
5,38 |
7,62 |
||
Haute-Normandie |
5,48 |
7,76 |
||
Pays de la Loire |
4,24 |
5,99 |
||
Picardie |
5,75 |
8,14 |
||
Poitou-Charentes |
4,42 |
6,24 |
||
Provence-Alpes-Côte d’Azur |
4,14 |
5,85 |
||
Rhône-Alpes |
4,53 |
6,42 |
» |
II (nouveau). – Les agréments de stages octroyés par l’État avant le 1er janvier 2015, dans les conditions fixées à l’article L. 6341-4 du code du travail, au titre des compétences transférées aux régions mentionnées au III de l’article 13 et aux articles 21 et 22 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, sont réputés, à partir du 1er janvier 2015, octroyés par la région dans le territoire duquel se déroule le stage. À compter de cette date, chaque région reprend l’ensemble des droits et obligations afférents à ces agréments pris en application des 2° et 4° de l’article L. 6341-3 du même code et assure le financement des stages concernés.
III (nouveau). – Le III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du cinquième alinéa, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 » et les montants : « 1,737 € » et « 1,229 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1,739 € » et « 1,230 € » ;
2° Après le b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l’application, à la part des produits de la taxe sur les conventions d’assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d’une clé de répartition correspondant à 52,02155 % pour la métropole de Lyon et à 47,97845 % pour le département du Rhône. » ;
3° Au dixième alinéa, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;
4° Le tableau constituant le onzième alinéa est ainsi rédigé :
« |
Département |
Pourcentage |
|
Ain |
1,066861 |
||
Aisne |
0,963624 |
||
Allier |
0,765115 |
||
Alpes-de-Haute-Provence |
0,553803 |
||
Hautes-Alpes |
0,414604 |
||
Alpes-Maritimes |
1,591287 |
||
Ardèche |
0,749858 |
||
Ardennes |
0,655599 |
||
Ariège |
0,395014 |
||
Aube |
0,722242 |
||
Aude |
0,735703 |
||
Aveyron |
0,768272 |
||
Bouches-du-Rhône |
2,297397 |
||
Calvados |
1,118000 |
||
Cantal |
0,577363 |
||
Charente |
0,622547 |
||
Charente-Maritime |
1,017298 |
||
Cher |
0,641231 |
||
Corrèze |
0,744668 |
||
Corse-du-Sud |
0,219442 |
||
Haute-Corse |
0,207262 |
||
Côte-d’Or |
1,121210 |
||
Côtes-d’Armor |
0,912791 |
||
Creuse |
0,427644 |
||
Dordogne |
0,770640 |
||
Doubs |
0,859150 |
||
Drôme |
0,825368 |
||
Eure |
0,968481 |
||
Eure-et-Loir |
0,838347 |
||
Finistère |
1,038698 |
||
Gard |
1,066122 |
||
Haute-Garonne |
1,639546 |
||
Gers |
0,463218 |
||
Gironde |
1,780811 |
||
Hérault |
1,283814 |
||
Ille-et-Vilaine |
1,181734 |
||
Indre |
0,592572 |
||
Indre-et-Loire |
0,964346 |
||
Isère |
1,808490 |
||
Jura |
0,701685 |
||
Landes |
0,737071 |
||
Loir-et-Cher |
0,602914 |
||
Loire |
1,098584 |
||
Haute-Loire |
0,599650 |
||
Loire-Atlantique |
1,519489 |
||
Loiret |
1,083509 |
||
Lot |
0,610226 |
||
Lot-et-Garonne |
0,522192 |
||
Lozère |
0,412035 |
||
Maine-et-Loire |
1,164795 |
||
Manche |
0,959108 |
||
Marne |
0,920943 |
||
Haute-Marne |
0,592215 |
||
Mayenne |
0,541925 |
||
Meurthe-et-Moselle |
1,041645 |
||
Meuse |
0,540523 |
||
Morbihan |
0,917942 |
||
Moselle |
1,549259 |
||
Nièvre |
0,620672 |
||
Nord |
3,069701 |
||
Oise |
1,107528 |
||
Orne |
0,693279 |
||
Pas-de-Calais |
2,176248 |
||
Puy-de-Dôme |
1,414447 |
||
Pyrénées-Atlantiques |
0,964480 |
||
Hautes-Pyrénées |
0,577407 |
||
Pyrénées-Orientales |
0,688361 |
||
Bas-Rhin |
1,353190 |
||
Haut-Rhin |
0,905403 |
||
Rhône |
0,952084 |
||
Métropole de Lyon |
1,032316 |
||
Haute-Saône |
0,455516 |
||
Saône-et-Loire |
1,029625 |
||
Sarthe |
1,039359 |
||
Savoie |
1,140856 |
||
Haute-Savoie |
1,274662 |
||
Paris |
2,393231 |
||
Seine-Maritime |
1,699261 |
||
Seine-et-Marne |
1,886385 |
||
Yvelines |
1,732540 |
||
Deux-Sèvres |
0,646545 |
||
Somme |
1,069374 |
||
Tarn |
0,668169 |
||
Tarn-et-Garonne |
0,436747 |
||
Var |
1,335834 |
||
Vaucluse |
0,736502 |
||
Vendée |
0,931608 |
||
Vienne |
0,669612 |
||
Haute-Vienne |
0,611244 |
||
Vosges |
0,745090 |
||
Yonne |
0,760212 |
||
Territoire de Belfort |
0,220513 |
||
Essonne |
1,512753 |
||
Hauts-de-Seine |
1,980646 |
||
Seine-Saint-Denis |
1,912518 |
||
Val-de-Marne |
1,513694 |
||
Val-d’Oise |
1,575681 |
||
Guadeloupe |
0,693080 |
||
Martinique |
0,514958 |
||
Guyane |
0,332069 |
||
La Réunion |
1,440717 |
||
Total |
100 |
» |
Amendement n° 196 présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 7, substituer au taux :
« 52,02155 % »
le taux :
« 69,69010 % ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au taux :
« 47,97845 % »
le taux :
« 30,30990 % ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 10 :
«
DÉPARTEMENT |
POURCENTAGE |
Ain |
1,066861 |
Aisne |
0,963624 |
Allier |
0,765115 |
Alpes-de-Haute-Provence |
0,553803 |
Hautes-Alpes |
0,414604 |
Alpes-Maritimes |
1,591287 |
Ardèche |
0,749858 |
Ardennes |
0,655599 |
Ariège |
0,395014 |
Aube |
0,722242 |
Aude |
0,735703 |
Aveyron |
0,768272 |
Bouches-du-Rhône |
2,297397 |
Calvados |
1,118000 |
Cantal |
0,577363 |
Charente |
0,622547 |
Charente-Maritime |
1,017298 |
Cher |
0,641231 |
Corrèze |
0,744668 |
Corse-du-Sud |
0,219442 |
Haute-Corse |
0,207262 |
Côte-d'Or |
1,121210 |
Côtes-d'Armor |
0,912791 |
Creuse |
0,427644 |
Dordogne |
0,770640 |
Doubs |
0,859150 |
Drôme |
0,825368 |
Eure |
0,968481 |
Eure-et-Loir |
0,838347 |
Finistère |
1,038698 |
Gard |
1,066122 |
Haute-Garonne |
1,639546 |
Gers |
0,463218 |
Gironde |
1,780811 |
Hérault |
1,283814 |
Ille-et-Vilaine |
1,181734 |
Indre |
0,592572 |
Indre-et-Loire |
0,964346 |
Isère |
1,808490 |
Jura |
0,701685 |
Landes |
0,737071 |
Loir-et-Cher |
0,602914 |
Loire |
1,098584 |
Haute-Loire |
0,599650 |
Loire-Atlantique |
1,519489 |
Loiret |
1,083509 |
Lot |
0,610226 |
Lot-et-Garonne |
0,522192 |
Lozère |
0,412035 |
Maine-et-Loire |
1,164795 |
Manche |
0,959108 |
Marne |
0,920943 |
Haute-Marne |
0,592215 |
Mayenne |
0,541925 |
Meurthe-et-Moselle |
1,041645 |
Meuse |
0,540523 |
Morbihan |
0,917942 |
Moselle |
1,549259 |
Nièvre |
0,620672 |
Nord |
3,069701 |
Oise |
1,107528 |
Orne |
0,693279 |
Pas-de-Calais |
2,176248 |
Puy-de-Dôme |
1,414447 |
Pyrénées-Atlantiques |
0,964480 |
Hautes-Pyrénées |
0,577407 |
Pyrénées-Orientales |
0,688361 |
Bas-Rhin |
1,353190 |
Haut-Rhin |
0,905403 |
Rhône |
0,601470 |
Métropole de Lyon |
1,382930 |
Haute-Saône |
0,455516 |
Saône-et-Loire |
1,029625 |
Sarthe |
1,039359 |
Savoie |
1,140856 |
Haute-Savoie |
1,274662 |
Paris |
2,393231 |
Seine-Maritime |
1,699261 |
Seine-et-Marne |
1,886385 |
Yvelines |
1,732540 |
Deux-Sèvres |
0,646545 |
Somme |
1,069374 |
Tarn |
0,668169 |
Tarn-et-Garonne |
0,436747 |
Var |
1,335834 |
Vaucluse |
0,736502 |
Vendée |
0,931608 |
Vienne |
0,669612 |
Haute-Vienne |
0,611244 |
Vosges |
0,745090 |
Yonne |
0,760212 |
Territoire de Belfort |
0,220513 |
Essonne |
1,512753 |
Hauts-de-Seine |
1,980646 |
Seine-Saint-Denis |
1,912518 |
Val-de-Marne |
1,513694 |
Val-d'Oise |
1,575681 |
Guadeloupe |
0,693080 |
Martinique |
0,514958 |
Guyane |
0,332069 |
La Réunion |
1,440717 |
Total |
100 |
».
I à IV. – (Non modifiés)
V (nouveau). – Le I de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003–1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :
1° Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, à la première phrase du septième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, les mots : « taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers » sont remplacés par les mots : « taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » ;
2° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l’application, à la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d’une clé de répartition correspondant à 87,62962 % pour la métropole de Lyon et à 12,37038 % pour le département du Rhône. » ;
3° Au huitième alinéa, l’année : « 2006 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;
4° Le tableau constituant le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
«
Département |
Pourcentage |
Ain |
0,989536 |
Aisne |
0,8267 |
Allier |
0,805046 |
Alpes-de-Haute-Provence |
0,433678 |
Hautes-Alpes |
0,345878 |
Alpes-Maritimes |
1,738731 |
Ardèche |
0,752362 |
Ardennes |
0,723098 |
Ariège |
0,353848 |
Aube |
0,749004 |
Aude |
0,840593 |
Aveyron |
0,759038 |
Bouches-du-Rhône |
2,599947 |
Calvados |
0,905006 |
Cantal |
0,325326 |
Charente |
0,647028 |
Charente-Maritime |
1,06783 |
Cher |
0,664057 |
Corrèze |
0,771269 |
Corse-du-Sud |
0,208677 |
Haute-Corse |
0,265195 |
Côte-d’Or |
1,253588 |
Côtes-d’Armor |
1,00961 |
Creuse |
0,295361 |
Dordogne |
0,748234 |
Doubs |
0,921717 |
Drôme |
0,916108 |
Eure |
0,941435 |
Eure-et-Loir |
0,672427 |
Finistère |
1,120733 |
Gard |
1,19276 |
Haute-Garonne |
1,857569 |
Gers |
0,512908 |
Gironde |
1,799213 |
Hérault |
1,368875 |
Ille-et-Vilaine |
1,316291 |
Indre |
0,362819 |
Indre-et-Loire |
0,931667 |
Isère |
1,986293 |
Jura |
0,57842 |
Landes |
0,752133 |
Loir-et-Cher |
0,562341 |
Loire |
1,166232 |
Haute-Loire |
0,59146 |
Loire-Atlantique |
1,667144 |
Loiret |
0,997362 |
Lot |
0,619071 |
Lot-et-Garonne |
0,421441 |
Lozère |
0,353119 |
Maine-et-Loire |
1,081335 |
Manche |
0,889798 |
Marne |
0,929746 |
Haute-Marne |
0,531745 |
Mayenne |
0,523467 |
Meurthe-et-Moselle |
1,176378 |
Meuse |
0,459266 |
Morbihan |
1,012946 |
Moselle |
1,301975 |
Nièvre |
0,687106 |
Nord |
3,511758 |
Oise |
1,123399 |
Orne |
0,713348 |
Pas-de-Calais |
2,328084 |
Puy-de-Dôme |
1,523941 |
Pyrénées-Atlantiques |
0,921523 |
Hautes-Pyrénées |
0,556167 |
Pyrénées-Orientales |
0,703192 |
Bas-Rhin |
1,492799 |
Haut-Rhin |
1,00912 |
Rhône |
0,257266 |
Métropole de Lyon |
1,822425 |
Haute-Saône |
0,416004 |
Saône-et-Loire |
1,12548 |
Sarthe |
1,044489 |
Savoie |
1,160302 |
Haute-Savoie |
1,408087 |
Paris |
2,671567 |
Seine-Maritime |
1,764476 |
Seine-et-Marne |
1,776027 |
Yvelines |
1,666751 |
Deux-Sèvres |
0,729285 |
Somme |
0,825497 |
Tarn |
0,72337 |
Tarn-et-Garonne |
0,454615 |
Var |
1,423457 |
Vaucluse |
0,819437 |
Vendée |
0,968616 |
Vienne |
0,704029 |
Haute-Vienne |
0,641264 |
Vosges |
0,848088 |
Yonne |
0,716105 |
Territoire de Belfort |
0,219243 |
Essonne |
1,65478 |
Hauts-de-Seine |
2,053375 |
Seine-Saint-Denis |
1,661365 |
Val-de-Marne |
1,39752 |
Val-d’Oise |
1,449906 |
Guadeloupe |
0,337371 |
Martinique |
0,467447 |
Guyane |
0,259298 |
La Réunion |
0,367786 |
Total |
100 |
»
VI (nouveau). – Le I de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :
1° Après le treizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l’application, à la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d’une clé de répartition correspondant à 87,62962 % pour la métropole de Lyon et à 12,37038 % pour le département du Rhône. » ;
2° Au quatorzième alinéa, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;
3° Le tableau constituant l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
«
Département |
Pourcentage |
Ain |
0,356747 |
Aisne |
1,182366 |
Allier |
0,539736 |
Alpes-de-Haute-Provence |
0,196908 |
Hautes-Alpes |
0,097506 |
Alpes-Maritimes |
1,266171 |
Ardèche |
0,309842 |
Ardennes |
0,58881 |
Ariège |
0,24485 |
Aube |
0,588569 |
Aude |
0,817819 |
Aveyron |
0,156985 |
Bouches-du-Rhône |
4,491488 |
Calvados |
0,811463 |
Cantal |
0,069657 |
Charente |
0,613173 |
Charente-Maritime |
0,827356 |
Cher |
0,473019 |
Corrèze |
0,192736 |
Corse-du-Sud |
0,101747 |
Haute-Corse |
0,233323 |
Côte-d’Or |
0,445009 |
Côtes-d’Armor |
0,495953 |
Creuse |
0,097608 |
Dordogne |
0,469325 |
Doubs |
0,60024 |
Drôme |
0,574544 |
Eure |
0,842609 |
Eure-et-Loir |
0,468946 |
Finistère |
0,556915 |
Gard |
1,419171 |
Haute-Garonne |
1,358331 |
Gers |
0,158457 |
Gironde |
1,578106 |
Hérault |
1,786146 |
Ille-et-Vilaine |
0,721641 |
Indre |
0,272043 |
Indre-et-Loire |
0,627287 |
Isère |
1,057396 |
Jura |
0,210363 |
Landes |
0,370845 |
Loir-et-Cher |
0,355172 |
Loire |
0,650721 |
Haute-Loire |
0,15141 |
Loire-Atlantique |
1,211429 |
Loiret |
0,691529 |
Lot |
0,143238 |
Lot-et-Garonne |
0,447967 |
Lozère |
0,033829 |
Maine-et-Loire |
0,827753 |
Manche |
0,400399 |
Marne |
0,828752 |
Haute-Marne |
0,260666 |
Mayenne |
0,239171 |
Meurthe-et-Moselle |
0,966375 |
Meuse |
0,311237 |
Morbihan |
0,55526 |
Moselle |
1,325522 |
Nièvre |
0,316474 |
Nord |
7,147722 |
Oise |
1,232777 |
Orne |
0,371676 |
Pas-de-Calais |
4,370741 |
Puy-de-Dôme |
0,590419 |
Pyrénées-Atlantiques |
0,549157 |
Hautes-Pyrénées |
0,250386 |
Pyrénées-Orientales |
1,208719 |
Bas-Rhin |
1,356795 |
Haut-Rhin |
0,905 |
Rhône |
0,182476 |
Métropole de Lyon |
1,292629 |
Haute-Saône |
0,285899 |
Saône-et-Loire |
0,49884 |
Sarthe |
0,777304 |
Savoie |
0,241497 |
Haute-Savoie |
0,353871 |
Paris |
1,33199 |
Seine-Maritime |
2,315427 |
Seine-et-Marne |
1,784278 |
Yvelines |
0,860931 |
Deux-Sèvres |
0,402379 |
Somme |
1,137373 |
Tarn |
0,449026 |
Tarn-et-Garonne |
0,355756 |
Var |
1,142613 |
Vaucluse |
0,990022 |
Vendée |
0,453841 |
Vienne |
0,716473 |
Haute-Vienne |
0,501967 |
Vosges |
0,568377 |
Yonne |
0,504246 |
Territoire de Belfort |
0,212427 |
Essonne |
1,307605 |
Hauts-de-Seine |
1,068928 |
Seine-Saint-Denis |
3,811091 |
Val-de-Marne |
1,640776 |
Val-d’Oise |
1,643926 |
Guadeloupe |
3,197472 |
Martinique |
2,723224 |
Guyane |
3,029354 |
La Réunion |
8,245469 |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
0,001012 |
Total |
100 |
»
Le I de l’article 53 de la loi n° 2004–1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée ;
2° Le tableau constituant le sixième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« À compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l’application, à la part du produit de la taxe sur les conventions d’assurance reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d’une clé de répartition correspondant à 80,08794 % pour la métropole de Lyon et à 19,91206 % pour le département du Rhône.
« Ces pourcentages sont fixés comme suit :
«
Département |
Pourcentage |
Ain |
0,909546 |
Aisne |
0,813218 |
Allier |
0,645842 |
Alpes-de-Haute-Provence |
0,276710 |
Hautes-Alpes |
0,227813 |
Alpes-Maritimes |
1,829657 |
Ardèche |
0,546371 |
Ardennes |
0,480944 |
Ariège |
0,264542 |
Aube |
0,545396 |
Aude |
0,641243 |
Aveyron |
0,549331 |
Bouches-du-Rhône |
3,225606 |
Calvados |
1,038456 |
Cantal |
0,283008 |
Charente |
0,621288 |
Charente-Maritime |
1,067931 |
Cher |
0,562089 |
Corrèze |
0,436229 |
Corse-du-Sud |
0,301604 |
Haute-Corse |
0,309489 |
Côte-d’Or |
0,817107 |
Côtes-d’Armor |
0,978789 |
Creuse |
0,237476 |
Dordogne |
0,818913 |
Doubs |
0,843098 |
Drôme |
0,842854 |
Eure |
1,000699 |
Eure-et-Loir |
0,733419 |
Finistère |
1,405933 |
Gard |
1,225357 |
Haute-Garonne |
1,835485 |
Gers |
0,368647 |
Gironde |
2,382188 |
Hérault |
1,643099 |
Ille-et-Vilaine |
1,481270 |
Indre |
0,413235 |
Indre-et-Loire |
0,888190 |
Isère |
1,866146 |
Jura |
0,429157 |
Landes |
0,648396 |
Loir-et-Cher |
0,562178 |
Loire |
1,103493 |
Haute-Loire |
0,397434 |
Loire-Atlantique |
1,907523 |
Loiret |
1,120445 |
Lot |
0,337802 |
Lot-et-Garonne |
0,609467 |
Lozère |
0,148511 |
Maine-et-Loire |
1,190568 |
Manche |
0,890506 |
Marne |
0,982547 |
Haute-Marne |
0,345228 |
Mayenne |
0,527425 |
Meurthe-et-Moselle |
1,028004 |
Meuse |
0,308827 |
Morbihan |
1,038969 |
Moselle |
1,677009 |
Nièvre |
0,383847 |
Nord |
3,447725 |
Oise |
1,339884 |
Orne |
0,519333 |
Pas-de-Calais |
2,083159 |
Puy-de-Dôme |
1,112399 |
Pyrénées-Atlantiques |
1,133516 |
Hautes-Pyrénées |
0,422435 |
Pyrénées-Orientales |
0,715865 |
Bas-Rhin |
1,656543 |
Haut-Rhin |
1,182429 |
Rhône |
0,497184 |
Métropole de Lyon |
1,999717 |
Haute-Saône |
0,403338 |
Saône-et-Loire |
0,920658 |
Sarthe |
0,918206 |
Savoie |
0,690151 |
Haute-Savoie |
1,127072 |
Paris |
2,343018 |
Seine-Maritime |
2,015148 |
Seine-et-Marne |
1,872445 |
Yvelines |
2,163880 |
Deux-Sèvres |
0,614969 |
Somme |
0,836063 |
Tarn |
0,670973 |
Tarn-et-Garonne |
0,512057 |
Var |
1,808921 |
Vaucluse |
1,014750 |
Vendée |
1,040113 |
Vienne |
0,708908 |
Haute-Vienne |
0,607921 |
Vosges |
0,611865 |
Yonne |
0,575257 |
Territoire de Belfort |
0,212949 |
Essonne |
1,992424 |
Hauts-de-Seine |
2,344301 |
Seine-Saint-Denis |
1,834400 |
Val-de-Marne |
1,597579 |
Val-d’Oise |
1,524837 |
Guadeloupe |
0,523344 |
Martinique |
0,534382 |
Guyane |
0,137886 |
La Réunion |
0,736442 |
Total |
100 |
»
Amendement n° 201 présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 4, substituer au taux :
« 80,08794 % »
le taux :
« 77,39000 % ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au taux :
« 19,91206 % »
le taux :
« 22,61000 % » ;
III. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 6 :
«
Département |
Pourcentage |
Ain |
0,909546 |
Aisne |
0,813218 |
Allier |
0,645842 |
Alpes-de-Haute-Provence |
0,276710 |
Hautes-Alpes |
0,227813 |
Alpes-Maritimes |
1,829657 |
Ardèche |
0,546371 |
Ardennes |
0,480944 |
Ariège |
0,264542 |
Aube |
0,545396 |
Aude |
0,641243 |
Aveyron |
0,549331 |
Bouches-du-Rhône |
3,225606 |
Calvados |
1,038456 |
Cantal |
0,283008 |
Charente |
0,621288 |
Charente-Maritime |
1,067931 |
Cher |
0,562089 |
Corrèze |
0,436229 |
Corse-du-Sud |
0,301604 |
Haute-Corse |
0,309489 |
Côte-d’Or |
0,817107 |
Côtes-d’Armor |
0,978789 |
Creuse |
0,237476 |
Dordogne |
0,818913 |
Doubs |
0,843098 |
Drôme |
0,842854 |
Eure |
1,000699 |
Eure-et-Loir |
0,733419 |
Finistère |
1,405933 |
Gard |
1,225357 |
Haute-Garonne |
1,835485 |
Gers |
0,368647 |
Gironde |
2,382188 |
Hérault |
1,643099 |
Ille-et-Vilaine |
1,481270 |
Indre |
0,413235 |
Indre-et-Loire |
0,888190 |
Isère |
1,866146 |
Jura |
0,429157 |
Landes |
0,648396 |
Loir-et-Cher |
0,562178 |
Loire |
1,103493 |
Haute-Loire |
0,397434 |
Loire-Atlantique |
1,907523 |
Loiret |
1,120445 |
Lot |
0,337802 |
Lot-et-Garonne |
0,609467 |
Lozère |
0,148511 |
Maine-et-Loire |
1,190568 |
Manche |
0,890506 |
Marne |
0,982547 |
Haute-Marne |
0,345228 |
Mayenne |
0,527425 |
Meurthe-et-Moselle |
1,028004 |
Meuse |
0,308827 |
Morbihan |
1,038969 |
Moselle |
1,677009 |
Nièvre |
0,383847 |
Nord |
3,447725 |
Oise |
1,339884 |
Orne |
0,519333 |
Pas-de-Calais |
2,083159 |
Puy-de-Dôme |
1,112399 |
Pyrénées-Atlantiques |
1,133516 |
Hautes-Pyrénées |
0,422435 |
Pyrénées-Orientales |
0,715865 |
Bas-Rhin |
1,656543 |
Haut-Rhin |
1,182429 |
Rhône |
0,564549 |
Métropole de Lyon |
1,932352 |
Haute-Saône |
0,403338 |
Saône-et-Loire |
0,920658 |
Sarthe |
0,918206 |
Savoie |
0,690151 |
Haute-Savoie |
1,127072 |
Paris |
2,343018 |
Seine-Maritime |
2,015148 |
Seine-et-Marne |
1,872445 |
Yvelines |
2,163880 |
Deux-Sèvres |
0,614969 |
Somme |
0,836063 |
Tarn |
0,670973 |
Tarn-et-Garonne |
0,512057 |
Var |
1,808921 |
Vaucluse |
1,014750 |
Vendée |
1,040113 |
Vienne |
0,708908 |
Haute-Vienne |
0,607921 |
Vosges |
0,611865 |
Yonne |
0,575257 |
Territoire de Belfort |
0,212949 |
Essonne |
1,992424 |
Hauts-de-Seine |
2,344301 |
Seine-Saint-Denis |
1,834400 |
Val-de-Marne |
1,597579 |
Val-d’Oise |
1,524837 |
Guadeloupe |
0,523344 |
Martinique |
0,534382 |
Guyane |
0,137886 |
Réunion |
0,736442 |
Total |
100 |
».
I. – Le dernier alinéa du 3° du II de l’article 104 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par exception, pour la récupération du trop-versé de 2008 à 2014, il est émis un titre de perception, dans les six mois suivant la promulgation de la loi n° du de finances pour 2015, portant sur un montant de 16 318 188 €.
« À compter de 2015, ce titre de perception porte sur un montant de 2 465 420 €, sous réserve d’ajustements opérés par la loi de finances de l’année sur le montant de la dotation globale de compensation. Il appartient à la collectivité de Saint-Barthélemy de procéder au paiement annuel de cette somme à l’État. »
II. – Le titre de perception émis pour l’année 2015 en application du 3° du II de l’article 104 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 précitée, dans sa rédaction issue du I du présent article, porte sur un montant de dotation globale de compensation s’élevant au total à 2 465 420 €.
Ce montant intègre un montant de 14 704 € correspondant au solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2011 à 2013 des charges résultant, pour la collectivité de Saint-Barthélemy, du transfert de compétence réalisé par l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion.
III (nouveau). – L’article L. 6264-6 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
IV (nouveau). – Le III prend effet pour les dépenses réelles d’investissement engagées à compter du 1er janvier 2015.
V (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 166 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le 3° du II de l’article 104 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2015, ce titre de perception porte sur un montant de 5 773 499 €, sous réserve d’ajustements opérés en loi de finances sur le montant de la dotation globale de compensation. Il appartient à la collectivité de Saint-Barthélemy de procéder au paiement annuel de cette somme à l’État.
« II. – Le titre de perception émis pour l’année 2015 en application du 3° du II de l’article 104 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, dans sa rédaction résultant du I du présent article, porte sur un montant de dotation globale de compensation s’élevant au total à 5 788 203 €.
« Ce montant intègre un montant de 14 704 € correspondant au solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2011 à 2013 des charges résultant, pour la collectivité de Saint-Barthélemy, du transfert de compétence réalisé par l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion. ».
I. – A. – À titre de complément de la fraction régionale pour l’apprentissage mentionnée au I de l’article L. 6241-2 du code du travail, une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est versée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte pour le financement du développement de l’apprentissage.
Pour 2015, cette part est fixée à 146 270 000 €.
La répartition du montant de cette part est fixée comme suit :
Région |
Pourcentage |
Alsace |
3,04007 |
Aquitaine |
4,51835 |
Auvergne |
2,25799 |
Bourgogne |
2,52271 |
Bretagne |
4,43524 |
Centre |
4,16195 |
Champagne-Ardenne |
2,00911 |
Corse |
0,47427 |
Franche-Comté |
1,90234 |
Île-de-France |
15,35530 |
Languedoc-Roussillon |
3,73975 |
Limousin |
1,22526 |
Lorraine |
4,15699 |
Midi-Pyrénées |
3,70548 |
Nord-Pas-de-Calais |
6,02199 |
Basse-Normandie |
2,46642 |
Haute-Normandie |
2,99937 |
Pays de la Loire |
6,37739 |
Picardie |
2,63574 |
Poitou-Charentes |
3,69646 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur |
6,79127 |
Rhône-Alpes |
8,87601 |
Guadeloupe |
1,65956 |
Guyane |
0,43923 |
Martinique |
1,83502 |
La Réunion |
2,67429 |
Mayotte |
0,02243 |
À compter de 2016, le montant de cette part est indexé, pour chaque année considérée, sur la masse salariale du secteur privé de l’avant-dernière année mentionnée au rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l’année.
B. – La part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques versée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte en application du A est obtenue par application d’une fraction de tarif de la taxe afférente aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire national en 2013.
À compter de 2015, cette fraction de tarif est fixée à :
1° 0,39 € par hectolitre, s’agissant des supercarburants sans plomb ;
2° 0,27 € par hectolitre, s’agissant du gazole présentant un point d’éclair inférieur à 120 °C.
Pour une année donnée, si la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques obtenue dans les conditions définies au présent B représente un montant annuel inférieur au montant de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques défini au deuxième alinéa du A, la différence fait l’objet d’une attribution d’une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État.
C. – À la fin du troisième alinéa du I de l’article L. 6241-2 du code du travail, les mots : « la loi de finances pour 2015 » sont remplacés par la référence : « l’article 13 de la loi n° du de finances pour 2015 ».
II. – (Non modifié)