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Proposition de loi autorisant l'accord local de représentation des communes membres d'une communauté de communes ou d'agglomération
Texte de la commission- n° 2439
L’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Le nombre et la répartition des sièges de conseiller communautaire sont établis :
« 1° Soit selon les modalités prévues aux II à VI du présent article ;
« 2° Soit, dans les communautés de communes et dans les communautés d’agglomération, par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus des deux tiers de la population de celles-ci. Cette majorité doit comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population des communes membres.
« La répartition des sièges effectuée par l’accord prévu au 2° respecte les modalités suivantes :
« a) Le nombre total de sièges répartis entre les communes ne peut excéder de plus de 25 % celui qui serait attribué en application des III et IV ;
« b) Les sièges sont répartis en fonction de la population municipale de chaque commune, authentifiée par le plus récent décret publié en application de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;
« c) Chaque commune dispose d’au moins un siège ;
« d) Aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges ;
« e) Sans préjudice des c et d, la part de sièges attribuée à chaque commune ne peut s’écarter de plus de 20 % de la proportion de sa population dans la population globale des communes membres, sauf :
« – lorsque la répartition effectuée en application des III et IV du présent article conduirait à ce que la part de sièges attribuée à une commune s’écarte de plus de 20 % de la proportion de sa population dans la population globale et que la répartition effectuée par l’accord maintienne ou réduise cet écart ;
« – lorsque deux sièges seraient attribués à une commune pour laquelle la répartition effectuée en application du 1° du IV conduirait à l’attribution d’un seul siège. » ;
2° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – Dans les métropoles et les communautés urbaines, à l’exception de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, et à défaut d’accord conclu dans les conditions prévues au 2° du I dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, les communes peuvent créer et répartir un nombre de sièges supplémentaires inférieur ou égal à 10 % du nombre total de sièges issu de l'application des III et IV.
« La part globale de sièges attribuée à chaque commune en application des III, IV et du présent VI ne peut s’écarter de plus de 20 % de la proportion de sa population dans la population globale des communes membres, sauf :
« 1° Lorsque la répartition effectuée en application des III et IV conduirait à ce que la part de sièges attribuée à une commune s’écarte de plus de 20 % de la proportion de sa population dans la population globale et que l’attribution effectuée en application du présent VI maintienne ou réduise cet écart ;
« 2° Lorsqu’un second siège serait attribué à une commune ayant bénéficié d’un seul siège en application du 1° du IV.
« Dans les métropoles et les communautés urbaines, la répartition effectuée en application du présent VI peut porter le nombre de sièges attribué à une commune à plus de la moitié de l’effectif de l’organe délibérant.
« La décision de création et de répartition de ces sièges supplémentaires est prise à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus des deux tiers de la population de celles-ci. Cette majorité doit comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population des communes membres. »
Au premier alinéa du 1° de l’article L. 5211-6-2 du même code, la première occurrence du mot : « ou » est supprimée et, après le mot : « membre », sont insérés les mots : « ou d’annulation par la juridiction administrative de la répartition des sièges de conseiller communautaire ».
Amendement n° 5 rectifié présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« II. – Le b) du 1° du même article est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « sexe », la fin de la première phrase est supprimée ;
« 2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes. ».
« III. – Au neuvième alinéa du même article, les mots : « le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller communautaire élu sur cette liste. Lorsque ces dispositions ne peuvent pas être appliquées, » sont supprimés. ».
Au dernier alinéa de l’article L. 5216-4-1 du même code, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « 2° » et la référence : « dernier alinéa » est remplacée par la référence : « 1° ».
Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, lorsque la répartition des sièges de l’organe délibérant d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération a été établie entre le 20 juin 2014 et cette promulgation, il peut être procédé à la détermination du nombre et à la répartition des sièges de conseiller communautaire par accord en application du 2° du I de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
En cas de renouvellement intégral ou partiel du conseil municipal d’une commune membre d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération dont la répartition des sièges de l’organe délibérant a été établie par accord intervenu avant le 20 juin 2014, il peut être procédé à la détermination du nombre et à la répartition des sièges de conseiller communautaire par accord en application du 2° du I du même article L. 5211-6-1, dans sa rédaction résultant de la présente loi, dans un délai de deux mois à compter de l’évènement rendant nécessaire le renouvellement du conseil municipal.
Le 1° de l’article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable à la désignation des conseillers communautaires destinée à pourvoir les sièges répartis en application des deux premiers alinéas du présent article.
Amendement n° 4 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« peut être procédé à la détermination du nombre et à la répartition des sièges de conseiller communautaire par accord en application du 2° du I »
les mots :
« est procédé, à une nouvelle détermination du nombre et de la répartition des sièges de conseiller communautaire en application ».
Amendement n° 1 présenté par M. Aubert.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le mandat des autorités exécutives communautaires élues dans une communauté au sein de laquelle il existe un accord conclu dans les conditions prévues au 2° du I de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la présente loi, avant le 20 juin 2014, se poursuit jusqu’à leur terme sauf lorsque les opérations de leur désignation est contestée devant la juridiction administrative. ».
…………………………….
Projet de loi de finances pour 2015
Dernier texte voté par l’Assemblée nationale - n° 2480
La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2015, l’exécution de l’année 2013 et la prévision d’exécution de l’année 2014 s’établissent comme suit :
Exécution 2013 |
Prévision d’exécution 2014 |
Prévision 2015 | |
Solde structurel (1) |
-2,5 |
-2,4 |
-2,1 |
Solde conjoncturel (2) |
-1,6 |
-1,9 |
-2,0 |
Mesures exceptionnelles (3) |
- |
- |
-0,1 |
Solde effectif (1 + 2 + 3) |
-4,1 |
-4,4 |
-4,1 |
CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A. – Autorisation de perception des impôts et produits
B. – Mesures fiscales
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le I de l’article 197 est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 690 € le taux de :
« – 14 % pour la fraction supérieure à 9 690 € et inférieure ou égale à 26 764 € ;
« – 30 % pour la fraction supérieure à 26 764 € et inférieure ou égale à 71 754 € ;
« – 41 % pour la fraction supérieure à 71 754 € et inférieure ou égale à 151 956 € ;
« – 45 % pour la fraction supérieure à 151 956 €. » ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 1 508 € » ;
b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 540 € » est remplacé par le montant : « 3 558 € » ;
c) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 897 € » est remplacé par le montant : « 901 € » ;
d) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 497 € » est remplacé par le montant : « 1 504 € » ;
e) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 672 € » est remplacé par le montant : « 1 680 € » ;
3° Le 4 est ainsi rédigé :
« 4. Le montant de l’impôt résultant de l’application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 1 135 € et son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la différence entre 1 870 € et son montant pour les contribuables soumis à imposition commune. » ;
B. – À la première phrase du 2° du I de l’article 151-0, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
C. – À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 5 698 € » est remplacé par le montant : « 5 726 € » ;
D. – Le I de l’article 1740 B est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
b) À la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
c) Au dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
E. – Les 2° et 2° bis de l’article 5 sont abrogés.
II et III. – (Non modifiés)
I. – A. – À l’intitulé du 23° du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, les mots : « dépenses d’équipement de l’habitation principale » sont remplacés par les mots : « la transition énergétique ».
B. – L’article 200 quater du même code est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « l’amélioration de la qualité environnementale » sont remplacés par les mots : « la contribution à la transition énergétique » ;
– après le mot : « principale », la fin de l’alinéa est supprimée ;
b) Le second alinéa du 2° du b est supprimé ;
b bis) Le premier alinéa du d est complété par les mots : « ou, dans un département d’outre-mer, par des équipements de raccordement à un réseau de froid, alimenté majoritairement par du froid d’origine renouvelable ou de récupération » ;
c) Après le g, sont insérés des h à k ainsi rédigés :
« h) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, au titre de l’acquisition d’appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage ou d’eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d’une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur ;
« i) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, au titre de l’acquisition d’un système de charge pour véhicule électrique ;
« j) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, au titre de l’acquisition d’équipements ou de matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires ;
« k ) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, au titre de l’acquisition d’équipements ou de matériaux visant à l’optimisation de la ventilation naturelle, et notamment les brasseurs d’air. » ;
1° bis (Supprimé)
2° Au 5, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
3° Le 5 bis est abrogé ;
4° Après le 5 bis, il est inséré un 5 ter ainsi rédigé :
« 5 ter. Pour les dépenses payées du 1er janvier au 31 août 2014, le crédit d’impôt s’applique dans les conditions prévues au présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2015.
« Toutefois, au titre de ces mêmes dépenses, lorsque l’application du crédit d’impôt est conditionnée à la réalisation de dépenses selon les modalités prévues au 5 bis, dans sa rédaction antérieure à la même loi, le crédit d’impôt s’applique dans les conditions prévues au présent article, dans sa rédaction antérieure à ladite loi, sous réserve que des dépenses relevant d’au moins deux des catégories prévues au même 5 bis soient réalisées au cours de l’année 2014 ou des années 2014 et 2015. Dans ce dernier cas, les deux derniers alinéas dudit 5 bis s’appliquent dans leur rédaction antérieure à la même loi. » ;
5° Après le mot : « fois », la fin du 6 ter est ainsi rédigée : « des dispositions du présent article et de l’aide prévue à l’article 199 sexdecies ou d’une déduction de charge pour la détermination de ses revenus catégoriels. »
II. – (Non modifié)
III et IV. – (Supprimés)
(Conforme)
I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa du A, les mots : « de neuf ans » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « fixée, sur option du contribuable, à six ans ou à neuf ans. Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré. » ;
a bis et a ter) (Supprimés)
a quater) (nouveau) Au premier alinéa du C, les mots : « déclaration d’ouverture de chantier » sont remplacés par les mots : « signature de l’acte authentique d’acquisition » ;
b) Au premier alinéa du D, deux fois, les mots : « , un ascendant ou un descendant » sont supprimés ;
2° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – Le taux de la réduction d’impôt est fixé à :
« 1° 12 % lorsque l’engagement de location mentionné au I est pris pour une durée de six ans ;
« 2° 18 % lorsque l’engagement de location mentionné au même I est pris pour une durée de neuf ans. » ;
3° Le VII est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « sur neuf » sont remplacés par les mots : « , selon la durée de l’engagement de location, sur six ou neuf » ;
b) À la seconde phrase, après les mots : « chacune des », sont insérés les mots : « cinq ou » et, après le mot : « raison », sont insérés les mots : « d’un sixième ou » ;
3° bis (Supprimé)
4° Après le même VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis. – A. – À l’issue de la période couverte par l’engagement de location mentionnée au I, lorsque le logement reste loué par période triennale dans les conditions prévues au III, le contribuable peut continuer à bénéficier de la réduction d’impôt prévue au présent article, à la condition de proroger son engagement initial pour au plus :
« 1° Trois années supplémentaires, renouvelables une fois, si l’engagement de location mentionné au I était d’une durée de six ans. Dans ce cas, la réduction d’impôt est égale à 6 % du prix de revient du logement, mentionné au A du V, pour la première période triennale et à 3 % pour la seconde période triennale ;
« 2° Trois années supplémentaires, si l’engagement de location mentionné au I était d’une durée de neuf ans. Dans ce cas, la réduction d’impôt est égale à 3 % du prix de revient du logement, mentionné au A du V, pour cette période triennale.
« B. – Pour l’application du A du présent VII bis, la réduction d’impôt est imputée, par période triennale, à raison d’un tiers de son montant sur l’impôt dû au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement de location a été prorogé et des deux années suivantes. » ;
5° Le VIII est ainsi modifié :
a) Au D, le taux : « 95 % » est remplacé par le taux : « 100 % » ;
b) Le E est ainsi rédigé :
« E. – Le taux de la réduction d’impôt est fixé à :
« 1° 12 % pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l’objet d’un engagement de location pris pour une durée de six ans ;
« 2° 18 % pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l’objet d’un engagement de location pris pour une durée de neuf ans. » ;
c) Le F est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « sur neuf » sont remplacés par les mots : « , selon la durée de l’engagement de location, sur six ou neuf » ;
– à la seconde phrase, les mots : « des huit années suivantes à raison » sont remplacés par les mots : « des cinq ou huit années suivantes à raison d’un sixième ou » ;
d) (Supprimé)
6° Le A du XI est ainsi modifié :
a) À la fin du 1°, les références : « aux I ou VIII » sont remplacées par les références : « au I, au VII bis ou au VIII » ;
b) À la seconde phrase du 2°, après la référence : « I », est insérée la référence : « , au VII bis » ;
7° Le XII est ainsi modifié :
a) le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Par dérogation au VI et au E du VIII, le taux de la réduction d’impôt est fixé à :
« a) 23 % lorsque l’engagement de location mentionné au I est pris pour une durée de six ans et pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l’objet d’un engagement de location pris pour une durée de six ans ;
« b) 29 % lorsque l’engagement de location mentionné au même I est pris pour une durée de neuf ans et pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l’objet d’un engagement de location pris pour une durée de neuf ans. » ;
b) (Supprimé)
II. – A. – Le I s’applique aux acquisitions, aux constructions et aux souscriptions réalisées à compter du 1er septembre 2014, à l’exception du b du 1° qui ne s’applique qu’à ceux de ces investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015.
B. – Pour l’application du B du VIII de l’article 199 novovicies du code général des impôts, le I du présent article ne s’applique pas aux souscriptions dont la date de clôture est antérieure au 1er septembre 2014.
III et IV. – (Supprimés)
I. – Après l’article 790 G du code général des impôts, sont insérés des articles 790 H et 790 I ainsi rédigés :
« Art. 790 H. – Les donations entre vifs, réalisées en pleine propriété et constatées par un acte authentique signé entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015, de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, dans la limite de la valeur déclarée de ces biens, lorsque l’acte de donation contient l’engagement par le donataire, pris pour lui et ses ayants cause, de réaliser et d’achever des locaux neufs destinés à l’habitation dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acte, à concurrence de :
« 1° 100 000 €, lorsqu’elles sont consenties au profit d’un descendant ou d’un ascendant en ligne directe, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
« 2° 45 000 €, lorsqu’elles sont consenties au profit d’un frère ou d’une sœur ;
« 3° 35 000 €, lorsqu’elles sont consenties au profit d’une autre personne.
« L’exonération est subordonnée à la condition que le donataire ou, le cas échéant, ses ayants cause justifient, à l’expiration du délai de quatre ans, de la réalisation et de l’achèvement des locaux destinés à l’habitation mentionnés au premier alinéa du présent article.
« L’ensemble des donations consenties par un même donateur ne peuvent être exonérées qu’à hauteur de 100 000 €.
« Art. 790 I. – Les donations entre vifs, réalisées en pleine propriété, d’immeubles neufs à usage d’habitation pour lesquels un permis de construire a été obtenu entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016, constatées par un acte authentique signé au plus tard dans les trois ans suivant l’obtention de ce permis, sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, dans la limite de la valeur déclarée de ces biens, à concurrence de :
« 1° 100 000 €, lorsqu’elles sont consenties au profit d’un descendant ou d’un ascendant en ligne directe, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
« 2° 45 000 €, lorsqu’elles sont consenties au profit d’un frère ou d’une sœur ;
« 3° 35 000 €, lorsqu’elles sont consenties au profit d’une autre personne.
« L’exonération est subordonnée à la double condition que l’acte constatant la donation soit appuyé de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux prévue à l’article L. 462-1 du code de l’urbanisme et que l’immeuble neuf à usage d’habitation n’ait jamais été occupé ou utilisé sous quelque forme que ce soit au moment de la donation.
« L’ensemble des donations consenties par un même donateur ne peuvent être exonérées qu’à hauteur de 100 000 €. »
II. – L’article 1840 G ter du même code est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – En cas de non-respect des conditions ouvrant droit aux exonérations prévues aux articles 790 H et 790 I, le donataire ou ses ayants cause acquittent un droit complémentaire égal à 15 % du montant déterminé au I du présent article, hors intérêts de retard.
« Le présent III n’est pas applicable en cas de licenciement, d’invalidité correspondant aux 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès du donataire ou de l’une des personnes soumises à imposition commune avec lui ou lorsque le donataire ne respecte pas les conditions mentionnées au premier alinéa du présent III en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. »
(Conforme)
(Conforme)
(Conformes)
I. – L’article 885 H du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux troisième et quatrième alinéas, le montant : « 102 717 € » est remplacé par le montant : « 101 897 € » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
II. – Le I s’applique à l’impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de l’année 2015.
III. – (Supprimé)
(Conforme)
(Supprimé)
I. – (Supprimé)
II. – La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Le 6° de l’article L. 2331-4 est abrogé ;
2° La section 7 du chapitre III du titre III du livre III est abrogée ;
3° La section 15 du même chapitre III est abrogée ;
4° Le titre II du livre II est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI
« GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES
« Art. L. 2226-1. – La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les articles 564 sexies, 613 ter à 613 duodecies et 1609 nonies F sont abrogés ;
2° Le II de l’article 1698 D est ainsi rédigé :
« II. – Le I s’applique au paiement de la cotisation de solidarité prévue à l’article 564 quinquies et des taxes prévues aux articles 1618 septies et 1619. » ;
3° L’article 732 est ainsi rédigé :
« Art. 732. – Les actes constatant la cession à titre onéreux d’un fonds agricole, composé de tout ou partie des éléments énumérés au dernier alinéa de l’article L. 311-3 du code rural et de la pêche maritime, sont enregistrés au droit fixe de 125 €. » ;
4° Le 2° de l’article 733 est abrogé.
IV. – (Non modifié)
(Supprimé)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3° de l’article 261 E est abrogé ;
2° L’article 278-0 bis est complété par un J ainsi rédigé :
« J. – Les droits d’entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives. » ;
3° Les articles 1559 et 1560 sont ainsi rédigés :
« Art. 1559. – Les cercles et maisons de jeux sont soumis à un impôt dans les formes et selon les modalités déterminées aux articles 1560 à 1566.
« Art. 1560. – Le tarif d’imposition des cercles et maisons de jeux est fixé dans le tableau ci-après :
« |
Montant des recettes annuelles |
Tarif |
|
De 0 à 30 490 € |
10 % |
||
De 30 491 € à 228 701 € |
40 % |
||
Supérieur à 228 701 € |
70 % |
» ; |
4° L’article 1563 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « Quels que soient le régime et le taux applicables, » sont supprimés et le mot : « spectacles » est remplacé par les mots : « cercles et maisons de jeux » ;
– à la dernière phrase, les mots : « sur les spectacles prévu pour les quatre premières catégories du I de l’article 1560 » sont supprimés ;
b) Les deuxième et dernier alinéas sont supprimés ;
5° L’article 1565 est ainsi rédigé :
« Art. 1565. – Les exploitants de cercles et maisons de jeux doivent, vingt-quatre heures avant l’ouverture des établissements, en faire la déclaration auprès de l’administration des douanes et droits indirects. » ;
6° L’article 1565 septies est ainsi rédigé :
« Art. 1565 septies. – L’impôt sur les cercles et maisons de jeux est constaté, recouvré et contrôlé suivant les règles, garanties et sanctions propres aux contributions indirectes. » ;
7° À l’article 1565 octies, les mots : « et notamment le classement des établissements de spectacles soumis à la taxe dans l’une ou l’autre des catégories prévues au I de l’article 1560 » sont supprimés ;
8° L’article 1566 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « spectacles sont donnés » sont remplacés par les mots : « cercles et maisons de jeux ont leur établissement » ;
b) Le troisième alinéa est supprimé ;
c) Au début du quatrième alinéa, les mots : « Pour tenir compte du droit des pauvres supprimé, » sont supprimés ;
d) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « de spectacle » sont supprimés ;
9° Après le mot : « dispositions », la fin du II de l’article 1791 est ainsi rédigée : « de l’article 290 quater. » ;
10° À l’article 1822, les mots : « spectacles, des » et les mots : « ou à défaut de présentation de la caution prévue par l’article 1565 » sont supprimés et la dernière occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « ou » ;
11° Les articles 1561, 1562, 1564, 1565 bis, 1699 et 1822 bis sont abrogés.
II. – À l’article L. 223 du livre des procédures fiscales, les mots : « les spectacles de la quatrième catégorie comprenant » sont supprimés.
III. – Le I s’applique aux recettes encaissées à compter du 1er janvier 2015.
IV. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes pour les communes résultant de la suppression des première et troisième catégories de l’impôt sur les spectacles mentionnées à l’article 1560 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2014. La compensation est égale au produit de l’impôt en 2013 au titre de ces catégories.
(Conforme)
A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
I. – L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2015, ce montant est égal à 36 607 053 000 €. »
II. – A. – Les articles L. 2335-3 et L. 3334-17 du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2015, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article 9 de la loi n° du de finances pour 2015. »
B. – Les articles 1384 B et 1586 B du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article 9 de la loi n° du de finances pour 2015. »
C. – Le septième alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article 9 de la loi n° du de finances pour 2015. »
D. – 1. Le dernier alinéa du A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances et du A du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article 9 de la loi n° du de finances pour 2015. »
2. L’avant-dernier alinéa du III de l’article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2015, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article 9 de la loi n° du de finances pour 2015. »
E. – Le dernier alinéa du IV de l’article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt, du II de l’article 137 et du B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article 9 de la loi n° du de finances pour 2015. »
F. – Le dernier alinéa du IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2008, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article 9 de la loi n° du de finances pour 2015. »
G. – Le dernier alinéa du B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, du III de l’article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement des territoires et du B du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, le huitième alinéa du III de l’article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) et le neuvième alinéa du B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2015, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article 9 de la loi n° du de finances pour 2015. »
H. – Le dernier alinéa du 2.1.2 et du III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2015, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l’alinéa précédent, sont minorées par application des taux d’évolution fixés depuis 2009 et du taux de minoration prévu pour 2015 au III de l’article 9 de la loi n° du de finances pour 2015. »
I. – Le dernier alinéa du I du III de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2015, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2011, est minoré par application du taux prévu au III de l’article 9 de la loi n° du de finances pour 2015. »
J. – 1. Le 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2015, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, des taux d’évolution fixés depuis 2011 et du taux de minoration prévu pour 2015 au III de l’article 9 de la loi n° du de finances pour 2015. » ;
2° Le dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2015, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des taux d’évolution fixés depuis 2011 et du taux de minoration prévu pour 2015 au III de l’article 9 de la loi n° du de finances pour 2015. »
K. – Le II de l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un J ainsi rédigé :
« J. – Au titre de 2015, les compensations calculées selon les A, B et C du présent II, mentionnées au II de l’article 9 de la loi n° du de finances pour 2015, et auxquelles sont appliqués, conformément au même article 9, le taux d’évolution résultant de la mise en œuvre du II de l’article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 et les taux d’évolution fixés par le D du présent II au titre de 2009, le E au titre de 2010, le F au titre de 2011, le G au titre de 2012, le H au titre de 2013 et le I au titre de 2014 sont minorées par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article 9 de la loi n° du précitée. »
L. – Le dernier alinéa du IV de l’article 42 de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article 9 de la loi n° du de finances pour 2015. »
III. – Le taux d’évolution en 2015 des compensations mentionnées au II est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2014 pour l’ensemble de ces compensations en application des dispositions ci-dessus, aboutit à un montant total pour 2015 de 554 352 471 €.
IV à VI. – (Supprimés)
I. – Le tableau du dernier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :
« |
Région |
Gazole |
Supercarburant |
|
Alsace |
5,30 |
7,50 |
||
Aquitaine |
4,81 |
6,81 |
||
Auvergne |
6,17 |
8,73 |
||
Bourgogne |
4,32 |
6,13 |
||
Bretagne |
5,09 |
7,20 |
||
Centre |
4,56 |
6,45 |
||
Champagne-Ardenne |
5,06 |
7,17 |
||
Corse |
9,87 |
13,95 |
||
Franche-Comté |
6,09 |
8,60 |
||
Île-de-France |
12,55 |
17,75 |
||
Languedoc-Roussillon |
4,55 |
6,45 |
||
Limousin |
8,88 |
12,57 |
||
Lorraine |
7,70 |
10,90 |
||
Midi-Pyrénées |
5,22 |
7,39 |
||
Nord-Pas-de-Calais |
7,24 |
10,23 |
||
Basse-Normandie |
5,38 |
7,62 |
||
Haute-Normandie |
5,48 |
7,76 |
||
Pays de la Loire |
4,24 |
5,99 |
||
Picardie |
5,75 |
8,14 |
||
Poitou-Charentes |
4,42 |
6,24 |
||
Provence-Alpes-Côte d’Azur |
4,14 |
5,85 |
||
Rhône-Alpes |
4,53 |
6,42 |
» |
II. – Les agréments de stages octroyés par l’État avant le 1er janvier 2015, dans les conditions fixées à l’article L. 6341-4 du code du travail, au titre des compétences transférées aux régions mentionnées au III de l’article 13 et aux articles 21 et 22 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, sont réputés, à partir du 1er janvier 2015, octroyés par la région dans le territoire duquel se déroule le stage. À compter de cette date, chaque région reprend l’ensemble des droits et obligations afférents à ces agréments pris en application des 2° et 4° de l’article L. 6341-3 du même code, dans sa rédaction résultant de la même loi, et assure le financement des stages concernés.
III. – Le III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du cinquième alinéa, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 » et les montants : « 1,737 € » et « 1,229 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1,739 € » et « 1,230 € » ;
2° Après le b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l’application, à la part des produits de la taxe sur les conventions d’assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d’une clé de répartition correspondant à 69,69010 % pour la métropole de Lyon et à 30,30990 % pour le département du Rhône. » ;
3° Au dixième alinéa, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;
4° Le tableau de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
«
Département |
Pourcentage |
|
Ain |
1,066861 |
|
Aisne |
0,963624 |
|
Allier |
0,765115 |
|
Alpes-de-Haute-Provence |
0,553803 |
|
Hautes-Alpes |
0,414604 |
|
Alpes-Maritimes |
1,591287 |
|
Ardèche |
0,749858 |
|
Ardennes |
0,655599 |
|
Ariège |
0,395014 |
|
Aube |
0,722242 |
|
Aude |
0,735703 |
|
Aveyron |
0,768272 |
|
Bouches-du-Rhône |
2,297397 |
|
Calvados |
1,118000 |
|
Cantal |
0,577363 |
|
Charente |
0,622547 |
|
Charente-Maritime |
1,017298 |
|
Cher |
0,641231 |
|
Corrèze |
0,744668 |
|
Corse-du-Sud |
0,219442 |
|
Haute-Corse |
0,207262 |
|
Côte-d'Or |
1,121210 |
|
Côtes-d'Armor |
0,912791 |
|
Creuse |
0,427644 |
|
Dordogne |
0,770640 |
|
Doubs |
0,859150 |
|
Drôme |
0,825368 |
|
Eure |
0,968481 |
|
Eure-et-Loir |
0,838347 |
|
Finistère |
1,038698 |
|
Gard |
1,066122 |
|
Haute-Garonne |
1,639546 |
|
Gers |
0,463218 |
|
Gironde |
1,780811 |
|
Hérault |
1,283814 |
|
Ille-et-Vilaine |
1,181734 |
|
Indre |
0,592572 |
|
Indre-et-Loire |
0,964346 |
|
Isère |
1,808490 |
|
Jura |
0,701685 |
|
Landes |
0,737071 |
|
Loir-et-Cher |
0,602914 |
|
Loire |
1,098584 |
|
Haute-Loire |
0,599650 |
|
Loire-Atlantique |
1,519489 |
|
Loiret |
1,083509 |
|
Lot |
0,610226 |
|
Lot-et-Garonne |
0,522192 |
|
Lozère |
0,412035 |
|
Maine-et-Loire |
1,164795 |
|
Manche |
0,959108 |
|
Marne |
0,920943 |
|
Haute-Marne |
0,592215 |
|
Mayenne |
0,541925 |
|
Meurthe-et-Moselle |
1,041645 |
|
Meuse |
0,540523 |
|
Morbihan |
0,917942 |
|
Moselle |
1,549259 |
|
Nièvre |
0,620672 |
|
Nord |
3,069701 |
|
Oise |
1,107528 |
|
Orne |
0,693279 |
|
Pas-de-Calais |
2,176248 |
|
Puy-de-Dôme |
1,414447 |
|
Pyrénées-Atlantiques |
0,964480 |
|
Hautes-Pyrénées |
0,577407 |
|
Pyrénées-Orientales |
0,688361 |
|
Bas-Rhin |
1,353190 |
|
Haut-Rhin |
0,905403 |
|
Rhône |
0,601470 |
|
Métropole de Lyon |
1,382930 |
|
Haute-Saône |
0,455516 |
|
Saône-et-Loire |
1,029625 |
|
Sarthe |
1,039359 |
|
Savoie |
1,140856 |
|
Haute-Savoie |
1,274662 |
|
Paris |
2,393231 |
|
Seine-Maritime |
1,699261 |
|
Seine-et-Marne |
1,886385 |
|
Yvelines |
1,732540 |
|
Deux-Sèvres |
0,646545 |
|
Somme |
1,069374 |
|
Tarn |
0,668169 |
|
Tarn-et-Garonne |
0,436747 |
|
Var |
1,335834 |
|
Vaucluse |
0,736502 |
|
Vendée |
0,931608 |
|
Vienne |
0,669612 |
|
Haute-Vienne |
0,611244 |
|
Vosges |
0,745090 |
|
Yonne |
0,760212 |
|
Territoire de Belfort |
0,220513 |
|
Essonne |
1,512753 |
|
Hauts-de-Seine |
1,980646 |
|
Seine-Saint-Denis |
1,912518 |
|
Val-de-Marne |
1,513694 |
|
Val-d'Oise |
1,575681 |
|
Guadeloupe |
0,693080 |
|
Martinique |
0,514958 |
|
Guyane |
0,332069 |
|
La Réunion |
1,440717 |
|
Total |
100 |
» |
(Conforme)
Le I de l’article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée ;
2° Le tableau de l’avant-dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« À compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l’application, à la part du produit de la taxe sur les conventions d’assurance reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d’une clé de répartition correspondant à 77,39000 % pour la métropole de Lyon et à 22,61000 % pour le département du Rhône.
« Ces pourcentages sont ainsi fixés :
«
Département |
Pourcentage |
|
Ain |
0,909546 |
|
Aisne |
0,813218 |
|
Allier |
0,645842 |
|
Alpes-de-Haute-Provence |
0,276710 |
|
Hautes-Alpes |
0,227813 |
|
Alpes-Maritimes |
1,829657 |
|
Ardèche |
0,546371 |
|
Ardennes |
0,480944 |
|
Ariège |
0,264542 |
|
Aube |
0,545396 |
|
Aude |
0,641243 |
|
Aveyron |
0,549331 |
|
Bouches-du-Rhône |
3,225606 |
|
Calvados |
1,038456 |
|
Cantal |
0,283008 |
|
Charente |
0,621288 |
|
Charente-Maritime |
1,067931 |
|
Cher |
0,562089 |
|
Corrèze |
0,436229 |
|
Corse-du-Sud |
0,301604 |
|
Haute-Corse |
0,309489 |
|
Côte-d’Or |
0,817107 |
|
Côtes-d’Armor |
0,978789 |
|
Creuse |
0,237476 |
|
Dordogne |
0,818913 |
|
Doubs |
0,843098 |
|
Drôme |
0,842854 |
|
Eure |
1,000699 |
|
Eure-et-Loir |
0,733419 |
|
Finistère |
1,405933 |
|
Gard |
1,225357 |
|
Haute-Garonne |
1,835485 |
|
Gers |
0,368647 |
|
Gironde |
2,382188 |
|
Hérault |
1,643099 |
|
Ille-et-Vilaine |
1,481270 |
|
Indre |
0,413235 |
|
Indre-et-Loire |
0,888190 |
|
Isère |
1,866146 |
|
Jura |
0,429157 |
|
Landes |
0,648396 |
|
Loir-et-Cher |
0,562178 |
|
Loire |
1,103493 |
|
Haute-Loire |
0,397434 |
|
Loire-Atlantique |
1,907523 |
|
Loiret |
1,120445 |
|
Lot |
0,337802 |
|
Lot-et-Garonne |
0,609467 |
|
Lozère |
0,148511 |
|
Maine-et-Loire |
1,190568 |
|
Manche |
0,890506 |
|
Marne |
0,982547 |
|
Haute-Marne |
0,345228 |
|
Mayenne |
0,527425 |
|
Meurthe-et-Moselle |
1,028004 |
|
Meuse |
0,308827 |
|
Morbihan |
1,038969 |
|
Moselle |
1,677009 |
|
Nièvre |
0,383847 |
|
Nord |
3,447725 |
|
Oise |
1,339884 |
|
Orne |
0,519333 |
|
Pas-de-Calais |
2,083159 |
|
Puy-de-Dôme |
1,112399 |
|
Pyrénées-Atlantiques |
1,133516 |
|
Hautes-Pyrénées |
0,422435 |
|
Pyrénées-Orientales |
0,715865 |
|
Bas-Rhin |
1,656543 |
|
Haut-Rhin |
1,182429 |
|
Rhône |
0,564549 |
|
Métropole de Lyon |
1,932352 |
|
Haute-Saône |
0,403338 |
|
Saône-et-Loire |
0,920658 |
|
Sarthe |
0,918206 |
|
Savoie |
0,690151 |
|
Haute-Savoie |
1,127072 |
|
Paris |
2,343018 |
|
Seine-Maritime |
2,015148 |
|
Seine-et-Marne |
1,872445 |
|
Yvelines |
2,163880 |
|
Deux-Sèvres |
0,614969 |
|
Somme |
0,836063 |
|
Tarn |
0,670973 |
|
Tarn-et-Garonne |
0,512057 |
|
Var |
1,808921 |
|
Vaucluse |
1,014750 |
|
Vendée |
1,040113 |
|
Vienne |
0,708908 |
|
Haute-Vienne |
0,607921 |
|
Vosges |
0,611865 |
|
Yonne |
0,575257 |
|
Territoire de Belfort |
0,212949 |
|
Essonne |
1,992424 |
|
Hauts-de-Seine |
2,344301 |
|
Seine-Saint-Denis |
1,834400 |
|
Val-de-Marne |
1,597579 |
|
Val-d’Oise |
1,524837 |
|
Guadeloupe |
0,523344 |
|
Martinique |
0,534382 |
|
Guyane |
0,137886 |
|
La Réunion |
0,736442 |
|
Total |
100 |
» |
I. – Le 3° du II de l’article 104 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2015, ce titre de perception porte sur un montant de 5 773 499 €, sous réserve d’ajustements opérés en loi de finances sur le montant de la dotation globale de compensation. Il appartient à la collectivité de Saint-Barthélemy de procéder au paiement annuel de cette somme à l’État. »
II. – Le titre de perception émis pour l’année 2015 en application du 3° du II de l’article 104 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, dans sa rédaction résultant du I du présent article, porte sur un montant de dotation globale de compensation s’élevant au total à 5 788 203 €.
Ce montant intègre un montant de 14 704 € correspondant au solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2011 à 2013 des charges résultant, pour la collectivité de Saint-Barthélemy, du transfert de compétence réalisé par l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion.
III à V. – (Supprimés)
(Conforme)
Pour 2015, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 50 728 626 025 €, qui se répartissent comme suit :
(En milliers d’euros) | |
Intitulé du prélèvement |
Montant |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement |
36 607 053 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
18 662 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
25 000 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
5 961 121 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale |
1 826 227 |
Dotation élu local |
65 006 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
40 976 |
Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion |
500 000 |
Dotation départementale d’équipement des collèges |
326 317 |
Dotation régionale d’équipement scolaire |
661 186 |
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles |
5 000 |
Dotation globale de construction et d’équipement scolaire |
2 686 |
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle |
0 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle |
3 324 422 |
Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale |
655 123 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle |
192 733 |
Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés |
0 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle (complément au titre de 2011) |
0 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants |
4 000 |
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte |
83 000 |
Dotation exceptionnelle de correction des calculs de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du prélèvement ou du reversement des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources |
0 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle |
423 292 |
Dotation au fonds de compensation des nuisances aéroportuaires |
6 822 |
Total |
50 728 626 |
B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers
I. – Le tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
A. – À la troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 610 000 » est remplacé par le montant : « 561 000 » ;
B. – À la cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 21 000 » est remplacé par le montant : « 61 000 » ;
C. – Après la cinquième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
« |
1° de l’article L. 342-21 du code de la construction et de l’habitation |
Agence nationale de contrôle du logement social |
7 000 |
|
2° de l’article L. 342-21 du code de la construction et de l’habitation |
Agence nationale de contrôle du logement social |
12 300 |
» ; |
D. – À la septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 120 000 » est remplacé par le montant : « 100 000 » ;
E. – À la dixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 4 000 » est remplacé par le montant : « 10 000 » ;
F. – À la onzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 96 750 » est remplacé par le montant : « 118 750 » ;
F bis (nouveau). – Après la quatorzième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
« |
Article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime |
Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail |
4 200 |
|
Article L. 341-6 du code forestier |
Agence de services et de paiement |
18 000 |
» ; |
G. – À la quinzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 205 000 » est remplacé par le montant : « 195 000 » ;
H. – À la seizième ligne de la dernière colonne, le montant : « 95 000 » est remplacé par le montant : « 74 000 » ;
I. – À la dix-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 0 » est remplacé par le montant : « 11 000 » ;
J. – À la dix-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 120 000 » est remplacé par le montant : « 45 000 » ;
K et K bis. – (Supprimés)
L. – À la vingt et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 15 000 » est remplacé par le montant : « 14 500 » ;
M. – À la vingt-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 31 000 » est remplacé par le montant : « 34 600 » ;
N. – À la vingt-troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 176 300 » est remplacé par le montant : « 170 500 » ;
N bis. – À la vingt-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 28 000 » est remplacé par le montant : « 30 000 » ;
O. – À la vingt-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 297 000 » est remplacé par le montant : « 292 000 » ;
P. – À la trente et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 719 000 » est remplacé par le montant : « 506 117 » ;
Q. – À la trente-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 245 000 » est remplacé par le montant : « 244 009 » ;
R. – (Supprimé)
S. – À la trente-septième ligne de la deuxième colonne, les mots : « de l’industrie » sont remplacés par les mots : « des industries mécaniques et » ;
T. – À la trente-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 70 000 » est remplacé par le montant : « 70 500 » ;
U. – À la trente-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 17 000 » est remplacé par le montant : « 4 500 » ;
V. – Après la trente-huitième ligne, sont insérées treize lignes ainsi rédigées :
« |
Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme |
Établissement public foncier de Lorraine |
25 300 |
|
Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme |
Établissement public foncier de Normandie |
22 100 |
||
Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme |
Établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes |
30 600 |
||
Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme |
Établissement public foncier de Provence-Alpes- |
83 700 |
||
Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme |
Établissement public foncier de la région Île-de-France |
125 200 |
||
Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme |
Établissement public foncier des Hauts-de-Seine |
27 100 |
||
Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme |
Établissement public foncier des Yvelines |
23 700 |
||
Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme |
Établissement public foncier du Val d’Oise |
19 600 |
||
Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme |
Établissement public foncier de Poitou-Charentes |
12 100 |
||
Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme |
Établissement public foncier de Languedoc-Roussillon |
31 800 |
||
Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme |
Établissement public foncier de Bretagne |
21 700 |
||
Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme |
Établissement public foncier de Vendée |
7 700 |
||
Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme |
Établissement public foncier Nord-Pas-de-Calais |
80 200 |
» ; |
W. – À la trente-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 15 800 » est remplacé par le montant : « 10 500 » ;
X. – Après la trente-neuvième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
Article 1601 B du code général des impôts |
Fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise inscrits au répertoire des métiers mentionné au III de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 |
54 000 |
» ; |
Y. – À la quarante et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 100 000 » est remplacé par le montant : « 140 000 » ;
Y bis (nouveau). – Après la quarante-quatrième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
« |
Article L. 236-2 du code rural et de la pêche maritime |
FranceAgriMer |
2 000 |
|
Articles L. 236-2-2 et L. 251-17-2 du code rural et de la pêche maritime |
FranceAgriMer |
2 000 |
» ; |
Z. – À la quarante-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 7 000 » est remplacé par le montant : « 6 860 » ;
Z bis. – À la cinquante-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 69 000 » est remplacé par le montant : « 67 620 » ;
Z ter. – À la cinquante-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 350 000 » est remplacé par le montant : « 375 000 » ;
Z quater. – À l’avant-dernière ligne de la dernière colonne, le montant : « 142 600 » est remplacé par le montant : « 139 748 » ;
Z quinquies. – À la dernière ligne de la dernière colonne, le montant : « 49 000 » est remplacé par le montant : « 48 000 ».
II à VIII. – (Non modifiés)
I et II. – (Non modifiés)
III. – Il est opéré, en 2015, au profit du fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région mentionné au 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts, un prélèvement de 500 millions d’euros sur les chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les établissements disposant de plus de cent vingt jours de fonds de roulement, défini au 1° du présent III, à l’exception des régions où il n’existe qu’une seule chambre de commerce et d’industrie territoriale, dénommée chambre de commerce et d’industrie de région.
Ce prélèvement est réparti entre les établissements disposant d’un fonds de roulement, défini au 1° du présent III, de plus de cent vingt jours de charges de fonctionnement.
Le prélèvement est réparti :
1° À hauteur de 350 millions d’euros, à proportion de cet excédent. Le fonds de roulement est défini, pour chaque établissement, par référence aux données comptables de l’exercice 2013, par différence entre les ressources stables (capitaux propres, provisions, dettes d’emprunt) et les emplois durables (actif immobilisé). Les charges prises en compte pour calculer le fonds de roulement correspondant à cent-vingt jours sont les charges décaissables non exceptionnelles (charges d’exploitation et charges financières, moins les dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation). Les données prises en compte pour le calcul du fonds de roulement et des charges décaissables non exceptionnelles excluent les services budgétaires portuaires et aéroportuaires et les ponts gérés par les chambres de commerce et d’industrie. Elles excluent également les montants affectés en 2014 et 2015 à des investissements en faveur de centres d’apprentissage ou de formation en alternance, et ayant fait l’objet d’une décision d’autorisation du Premier ministre avant le 1er novembre 2014 dans le cadre du programme d’investissements d’avenir ;
2° À hauteur de 150 millions d’euros, à proportion du poids économique des chambres de commerce et d’industrie, défini à l’article L. 711-1 du code de commerce.
Ce prélèvement est réparti conformément au tableau suivant :
(En euros) | ||
Chambre de commerce et d’industrie |
Montant du prélèvement | |
CCIT |
Ain |
5 091 158 |
CCIT |
Aisne |
6 959 572 |
CCIT |
Ajaccio et Corse-du-Sud |
1 093 276 |
CCIT |
Alençon |
865 516 |
CCIT |
Alès Cévennes |
1 127 946 |
CCIR |
Alsace |
1 948 978 |
CCIT |
Angoulême |
7 782 155 |
CCIR |
Aquitaine |
1 003 208 |
CCIT |
Ardèche |
2 742 101 |
CCIT |
Ardennes |
3 547 287 |
CCIT |
Ariège |
1 863 098 |
CCIR |
Auvergne |
75 725 |
CCIT |
Aveyron |
904 099 |
CCIR |
Basse-Normandie |
2 602 610 |
CCIT |
Bastia et Haute Corse |
1 846 550 |
CCIT |
Béziers Saint-Pons |
3 611 910 |
CCIR |
Bourgogne |
2 585 439 |
CCIT |
Brest |
2 897 438 |
CCIR |
Bretagne |
4 089 760 |
CCIT |
Cantal |
980 537 |
CCIT |
Carcassonne Limoux Castelnaudary |
3 975 984 |
CCIR |
Centre |
2 702 524 |
CCIT |
Centre et Sud Manche |
2 446 006 |
CCIT |
Châlons-en-Champagne |
2 027 670 |
CCIR |
Champagne-Ardenne |
1 199 629 |
CCIT |
Cher |
972 779 |
CCIT |
Cherbourg-Cotentin |
1 636 037 |
CCIT |
Cognac |
1 024 955 |
CCIT |
Colmar et Centre-Alsace |
1 536 035 |
CCIT |
Corrèze |
1 142 522 |
CCIR |
Corse |
365 188 |
CCIT |
Côte d’Opale |
9 428 585 |
CCIT |
Côte-d’Or |
6 655 644 |
CCIT |
Creuse |
1 544 231 |
CCIT |
Dieppe |
399 614 |
CCIT |
Dordogne |
6 209 079 |
CCIT |
Doubs |
7 881 183 |
CCIT |
Drôme |
14 261 691 |
CCIT |
Elbeuf |
1 413 295 |
CCIT |
Essonne |
7 618 125 |
CCIT |
Eure-et-Loir |
2 419 578 |
CCIT |
Flers-Argentan |
1 296 760 |
CCIT |
Grand Hainaut |
7 682 987 |
CCIT |
Haute-Loire |
1 513 414 |
CCIT |
Haute-Marne |
1 847 968 |
CCIR |
Haute-Normandie |
4 204 478 |
CCIT |
Hautes-Alpes |
2 291 736 |
CCIT |
Haute-Saône |
910 928 |
CCIT |
Haute-Savoie |
4 416 599 |
CCIT |
Indre |
2 763 818 |
CCIT |
Jura |
1 273 251 |
CCIT |
La Rochelle |
8 021 774 |
CCIT |
Landes |
2 384 221 |
CCIT |
Le Havre |
9 108 874 |
CCIT |
Libourne |
1 866 713 |
CCIT |
Limoges et Haute-Vienne |
1 340 191 |
CCIT |
Littoral Normand Picard |
2 536 206 |
CCIT |
Loiret |
6 001 881 |
CCIT |
Loir-et-Cher |
3 082 397 |
CCIR |
Lorraine |
250 247 |
CCIT |
Lot |
1 743 308 |
CCIT |
Lot-et-Garonne |
1 643 697 |
CCIT |
Lozère |
636 646 |
CCIT |
Lyon |
14 304 347 |
CCIT |
Marseille-Provence |
16 329 640 |
CCIT |
Meurthe-et-Moselle |
1 709 872 |
CCIT |
Meuse |
1 468 648 |
CCIR |
Midi-Pyrénées |
526 357 |
CCIT |
Montauban et Tarn-et-Garonne |
811 977 |
CCIT |
Montluçon-Gannat Portes d’Auvergne |
1 725 862 |
CCIT |
Montpellier |
3 792 551 |
CCIT |
Morbihan |
6 374 172 |
CCIT |
Morlaix |
7 314 739 |
CCIT |
Moulins-Vichy |
2 731 184 |
CCIT |
Narbonne-Lézignan |
832 059 |
CCIT |
Nice-Côte d’Azur |
6 620 773 |
CCIT |
Nièvre |
820 142 |
CCIT |
Nîmes |
4 323 124 |
CCIR |
Nord de France |
2 740 696 |
CCIT |
Nord-Isère |
2 578 963 |
CCIT |
Oise |
10 145 053 |
CCIR |
Paris-Île-de-France |
70 323 387 |
CCIT |
Pau Béarn |
4 321 042 |
CCIT |
Pays d’Arles |
1 366 892 |
CCIT |
Pays d’Auge |
1 615 014 |
CCIR |
Pays de la Loire |
3 553 659 |
CCIT |
Perpignan et des Pyrénées-Orientales |
3 863 117 |
CCIR |
Picardie |
3 228 723 |
CCIR |
Provence-Alpes-Côte d’Azur |
2 689 241 |
CCIT |
Puy-de-Dôme |
14 939 904 |
CCIT |
Reims et Epernay |
6 965 396 |
CCIR |
Rhône-Alpes |
5 943 118 |
CCIT |
Roanne-Loire Nord |
1 378 417 |
CCIT |
Rochefort et Saintonge |
2 601 617 |
CCIT |
Rouen |
2 527 460 |
CCIT |
Saint-Malo-Fougères |
4 784 565 |
CCIT |
Saône-et-Loire |
5 128 230 |
CCIT |
Savoie |
3 171 110 |
CCIT |
Seine-et-Marne |
20 884 833 |
CCIT |
Strasbourg et Bas-Rhin |
4 906 787 |
CCIT |
Sud Alsace Mulhouse |
3 749 175 |
CCIT |
Tarbes Hautes-Pyrénées |
3 068 266 |
CCIT |
Tarn |
3 196 945 |
CCIT |
Territoire de Belfort |
2 294 685 |
CCIT |
Touraine |
4 909 996 |
CCIT |
Troyes et Aube |
1 719 641 |
CCIT |
Var |
15 721 755 |
CCIT |
Vaucluse |
1 808 646 |
CCIT |
Vendée |
4 775 173 |
CCIT |
Vienne |
2 425 059 |
CCIT |
Villefranche - Beaujolais |
2 811 489 |
CCIT |
Vosges |
3 713 129 |
CCIT |
Yonne |
3 166 559 |
Le prélèvement mentionné au présent III est opéré par titre de perception, émis par le ministre chargé de l’industrie au plus tard le 15 mars 2015.
Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.
III bis (nouveau). – Des chambres de commerce et d’industrie peuvent décider entre elles de modifier la répartition du prélèvement auquel elles sont soumises en application du III du présent article, en maintenant le montant total de celui-ci, par délibérations concordantes de leurs assemblées générales votées et transmises à leur autorité de tutelle au plus tard le 9 février 2015.
IV. – (Non modifié)
I. – L’article 1604 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « chambres d’agriculture » sont remplacés par les mots : « établissements du réseau défini à l’article L. 510-1 du code rural et de la pêche maritime » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant des taxes que les chambres d’agriculture sont autorisées à percevoir est, nonobstant toute clause ou disposition contraire, remboursé pour moitié au propriétaire par le locataire fermier ou métayer. » ;
2° Le II est remplacé par des II et III ainsi rédigés :
« II. – Les chambres d’agriculture arrêtent, chaque année, le produit de la taxe mentionnée au I du présent article. Le ministre chargé de l’agriculture notifie préalablement à chaque chambre d’agriculture, sur la base d’un tableau de répartition établi après avis de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture, le montant maximal de la taxe qu’elle peut inscrire à son budget, compte tenu du plafond mentionné au même I et de sa situation financière. Pour chaque chambre d’agriculture, l’augmentation de la taxe additionnelle autorisée au titre d’une année ramenée au montant de la taxe additionnelle perçue l’année précédente ne peut être supérieure à un taux de 3 %. Le produit à recouvrer au profit de chaque chambre d’agriculture départementale ou de région est transmis aux services fiscaux par l’autorité de l’État chargée de la tutelle de la chambre, dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A. À défaut, les impositions peuvent être recouvrées dans les conditions prévues au III du même article 1639 A.
« III. – Une part du produit de la taxe est reversée par les chambres départementales d’agriculture aux chambres régionales d’agriculture à hauteur de 10 % minimum de la recette fiscale totale régionale, déduction faite des versements mentionnés aux articles L. 251-1 et L. 321-13 du code forestier.
« Une part du produit de la taxe, selon un taux fixé par décret dans la limite de 5 %, après avis de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture, est reversée par chaque établissement du réseau à un fonds national de solidarité et de péréquation constitué au sein du budget de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture et géré par celle-ci dans des conditions définies par décret. Ce fonds est destiné à fournir aux chambres d’agriculture une ressource collective pour la mise en œuvre de la péréquation et de la modernisation du réseau. »
II et II bis. – (Non modifiés)
III. – Pour 2015 :
1° Par dérogation au II de l’article 1604 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, le montant de la taxe notifié aux chambres d’agriculture au titre de ces dispositions est égal à 98 % du montant de la taxe notifié pour 2014.
Toutefois, pour les chambres d’agriculture de Guadeloupe, de Martinique, de La Réunion et la chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte, ce montant est égal à 100 % du montant de la taxe notifié pour 2014. Pour la chambre d’agriculture de Guyane, il est fait application de l’article 107 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;
2° Par dérogation au second alinéa du III de l’article 1604 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, chaque chambre départementale, interdépartementale, de région, régionale et interrégionale prélève sur son fonds de roulement et reverse au fonds mentionné au même alinéa une somme égale à 100 % de la part de son fonds de roulement excédant quatre-vingt-dix jours de fonctionnement.
Pour l’application du premier alinéa du présent 2°, le fonds de roulement est celui constaté au 31 décembre 2013, déduction faite des besoins de financement sur fonds propres votés et formellement validés par la tutelle avant le 1er juillet 2014, correspondant à des investissements et au désendettement. Le fonds de roulement est défini, pour chaque chambre d’agriculture, par différence entre les ressources stables constituées des capitaux propres, des provisions pour risques et charges, des amortissements, des provisions pour dépréciation des actifs circulants et des dettes financières, à l’exclusion des concours bancaires courants et des soldes créditeurs des banques, et les emplois stables constitués par l’actif immobilisé brut. Les charges prises en compte pour ramener le fonds de roulement à une durée sont l’ensemble des charges, déduction faite des subventions en transit. Sous le contrôle du ministre chargé de l’agriculture, qui décide en 2015 de l’utilisation du fonds après avis de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture, la situation financière des chambres d’agriculture est prise en compte dans les décisions prises pour l’utilisation du fonds mentionné au second alinéa du III de l’article 1604 du code général des impôts.
Les deux premiers alinéas du présent 2° ne s’appliquent ni aux chambres d’agriculture de Guadeloupe, de Martinique, de La Réunion et de Guyane, ni à la chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte ;
3° Un prélèvement exceptionnel de 55 millions d’euros est opéré au profit du budget de l’État sur le fonds national de solidarité et de péréquation constitué au sein du budget de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture, mentionné au second alinéa du III de l’article 1604 du code général des impôts dans sa rédaction résultant du I du présent article.
Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.
IV (nouveau). – Pour 2016 et 2017, par dérogation au II de l’article 1604 du code général des impôts, le montant de la taxe notifié aux chambres d’agriculture de métropole pour 2016 est égal à 96 % du montant de la taxe notifié pour 2014, et le montant de la taxe notifié aux chambres d’agriculture de métropole pour 2017 est égal à 94 % du montant de la taxe notifié pour 2014.
I et II. – (Non modifiés)
III. – La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « avocat », la fin du second alinéa de l’article 1er est ainsi rédigée : « dans les procédures non juridictionnelles. » ;
2° À l’avant-dernier alinéa de l’article 3, le mot : « inculpés » est remplacé par les mots : « mis en examen » ;
3° L’article 28 est ainsi rédigé :
« Art. 28. – La dotation due au titre de chaque année donne lieu au versement d’une provision initiale, versée en début d’année et ajustée en fonction de l’évolution du nombre des admissions à l’aide juridictionnelle et du montant de la dotation affectée au barreau par le Conseil national des barreaux en application du deuxième alinéa de l’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Elle est liquidée en fin d’année sur la base du nombre des missions achevées, après déduction des sommes perçues au titre du même deuxième alinéa. » ;
4° Après l’article 64-1-1, il est inséré un article 64-1-2 ainsi rédigé :
« Art. 64-1-2. – L’avocat commis d’office assistant une personne déférée devant le procureur de la République en application de l’article 393 du code de procédure pénale, qui remplit les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle, a droit à une rétribution. » ;
4° bis Au premier alinéa de l’article 64-2, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 41-1-1, » ;
4° ter Après le deuxième alinéa de l’article 64-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’avocat assistant une personne détenue devant la commission d’application des peines en application de l’article 720 du code de procédure pénale a droit à une rétribution. » ;
5° À l’article 67, les mots : « au cours de la garde à vue » sont remplacés par les mots : « dans les procédures non juridictionnelles » ;
6° (Supprimé)
IV. – L’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :
1° Après l’article 23-2, il est inséré un article 23-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 23-2-1. – L’avocat et, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assistent la personne déférée devant le procureur de la République en application de l’article 393 du code de procédure pénale, qui remplit les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle, ont droit à une rétribution. » ;
2° Au premier alinéa de l’article 23-3, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 41-1-1, » ;
3° Après le deuxième alinéa de l’article 23-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’avocat ou, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assiste une personne détenue devant la commission d’application des peines en application de l’article 720 du code de procédure pénale a droit à une rétribution. »
V, V bis, V ter, VI, VII, VII bis, VIII et IX. – (Non modifiés)
I. – Le tableau B du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :
1° à 3° (Supprimés)
4° La trente-neuvième ligne est ainsi modifiée :
a) À l’avant-dernière colonne, le montant : « 44,82 » est remplacé par le montant : « 46,82 » ;
b) À la dernière colonne, le montant : « 46,81 » est remplacé par le montant : « 48,81 ».
I bis A et I bis B. – (Supprimés)
I bis et II. – (Non modifiés)
III et IV. – (Supprimés)
(Supprimés)
C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
(Conforme)
I. – Les immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense dans le cadre des opérations de restructuration de la défense réalisées ou dont l’exécution débute entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2019 peuvent faire l’objet de cessions à l’euro symbolique et avec complément de prix différé aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, en l’absence d’un tel établissement, aux communes dont le territoire est le plus fortement affecté par les restructurations et qui en font la demande.
La région, le département, les établissements publics fonciers et les établissements publics d’aménagement ainsi que les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural mentionnées à l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime peuvent se substituer à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la commune concernés, sur demande de ces derniers.
Sont éligibles à ce dispositif les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou les communes sur le territoire desquels la restructuration a un effet majeur, en particulier au regard du nombre d’emplois supprimés rapporté aux emplois existants, qui connaissent une situation de grande fragilité économique, sociale et démographique et qui disposent de capacités propres de redynamisation limitées, notamment en considération des caractéristiques du tissu économique et de ses évolutions récentes ainsi que des perspectives de développement d’activités nouvelles sur le territoire concerné. Sont également prises en compte les circonstances locales tenant à la situation du marché foncier et immobilier.
La liste de ces établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et de ces communes est fixée par décret en Conseil d’État.
Les demandes d’acquisition mentionnées au premier alinéa du présent I sont formulées dans un délai de six mois à compter de la date de l’offre notifiée par l’État à l’établissement public ou, le cas échéant, à la commune éligible. L’État reconduit ce même délai lorsqu’une demande de substitution est formulée par l’établissement public ou par la commune selon les modalités prévues au deuxième alinéa. Toutefois, en l’absence de la notification précitée, ces demandes d’acquisition peuvent être formulées jusqu’au 31 décembre 2021.
Les cessions mentionnées au premier alinéa du présent I sont autorisées par décret pris sur le rapport du ministre de la défense et du ministre chargé du domaine, en vue de permettre la réalisation d’opérations ou d’actions d’aménagement, au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme. Ces mêmes cessions peuvent également avoir pour objet de favoriser la réalisation des opérations d’aménagement foncier agricole et forestier prévues aux articles L. 123-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Si ces cessions intéressent des immeubles de logement, elles ne peuvent être consenties qu’aux fins de remise des immeubles précités aux organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation. Ce décret indique la valeur des immeubles domaniaux cédés, estimée par l’administration chargée des domaines.
Le transfert de propriété intervient au jour de la signature de l’acte authentique constatant la cession. Le cessionnaire est substitué à l’État pour les droits et obligations liés aux biens qu’il reçoit en l’état.
Les cessions réalisées dans ces conditions ne donnent lieu à paiement d’aucune indemnité ou perception de droits ou taxes, ni à aucun versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ou d’honoraires au profit d’agents de l’État.
En cas de revente, y compris fractionnée, ou de cession de droits réels portant sur le bien considéré, pendant un délai de quinze ans à compter de la cession initiale, l’acquéreur initial verse à l’État, à titre de complément de prix, la somme correspondant à la moitié de la différence entre le produit des ventes et la somme des coûts afférents aux biens cédés et supportés par la commune ou l’établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre, y compris les coûts de dépollution.
Cette obligation pèse, pendant le même délai de quinze ans, sur les acquéreurs successifs de tout ou partie des biens ainsi cédés dès lors que la cession envisagée porte sur lesdits biens avant construction ou réhabilitation des bâtiments existants.
En l’absence de revente ou de cession de droits réels portant sur tout ou partie des biens cédés par l’État, pendant le délai de quinze ans à compter de la cession initiale et en cas de non-réalisation d’une action ou d’une opération d’aménagement prévue à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ou d’une opération d’aménagement foncier agricole et forestier prévue aux articles L. 123-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, l’État peut convenir avec le bénéficiaire du rachat de l’immeuble à l’euro symbolique. En l’absence d’opération de rachat, le complément de prix s’élève à la valeur des biens indiquée dans le décret mentionné au sixième alinéa du présent I, indexée sur la variation de l’indice du coût de la construction.
Les actes de vente et de cession de droits réels successifs reprennent les obligations résultant du présent article pour en assurer la publication au fichier immobilier.
II à V. – (Non modifiés)
VI – (Supprimé)
(Conforme)
I. – Le premier alinéa du III de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Les recettes du fonds national des solidarités actives sont notamment constituées des reversements, prévus à l’article L. 5423-25 du code du travail, de la contribution exceptionnelle de solidarité mentionnée à l’article L. 5423-26 du même code. »
II à IV. – (Non modifiés)
V. – Le second alinéa de l’article L. 5423-25 du code du travail est ainsi rédigé :
« Le fonds de solidarité reverse au fonds national des solidarités actives une fraction, fixée à 15,20 %, du produit de la contribution exceptionnelle de solidarité. Ce reversement est effectué lors de l’encaissement de la contribution par le fonds de solidarité. »
VI. – (Non modifié)
VII. – L’article 53 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi modifié :
1° Les I et II sont abrogés ;
2° Le A du III est ainsi modifié :
a) Les mots : « réduction mentionnée au premier alinéa de l’article L. 133-7 » sont remplacés par les mots : « déduction prévue au I bis de l’article L. 241-10 », les mots : « la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés » sont remplacés par les mots : « les régimes et les branches de sécurité sociale concernés » et le taux : « 0,14 % » est remplacé par le taux : « 0,19 % » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le produit des sommes affectées mentionné au premier alinéa du présent A est versé à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui est chargée de le répartir chaque année entre les régimes et les branches de la sécurité sociale conformément à un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. »
VIII. – (Non modifié)
(Conforme)
(Supprimé)
(Conforme)
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES
I. – Pour 2015, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(En millions d’euros) | |||
Ressources |
Charges |
Soldes | |
Budget général |
|||
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
378 566 |
395 570 |
|
À déduire : Remboursements et dégrèvements |
99 475 |
99 475 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
279 091 |
296 095 |
|
Recettes non fiscales |
14 234 |
||
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
293 325 |
296 095 |
|
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne |
71 471 |
||
Montants nets pour le budget général |
221 854 |
296 095 |
-74 241 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
3 925 |
3 925 |
|
Montants nets pour le budget général, |
225 779 |
300 020 |
|
Budgets annexes |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
2 151 |
2 151 |
0 |
Publications officielles et information administrative |
205 |
189 |
16 |
Totaux pour les budgets annexes |
2 356 |
2 340 |
16 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
20 |
20 |
|
Publications officielles et information administrative |
1 |
1 |
|
Totaux pour les budgets annexes, |
2 377 |
2 361 |
16 |
Comptes spéciaux |
|||
Comptes d’affectation spéciale |
69 510 |
68 906 |
604 |
Comptes de concours financiers |
113 245 |
114 261 |
-1 016 |
Comptes de commerce (solde) |
156 | ||
Comptes d’opérations monétaires (solde) |
69 | ||
Solde pour les comptes spéciaux |
-187 | ||
Solde général |
-74 412 |
II. – Pour 2015 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d’euros) |
||
Besoin de financement |
||
Amortissement de la dette à moyen et long termes |
116,5 |
|
Dont amortissement de la dette à long terme |
75,3 |
|
Dont amortissement de la dette à moyen terme |
38,8 |
|
Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) |
2,4 |
|
Amortissement des autres dettes |
0,1 |
|
Déficit à financer |
74,4 |
|
Dont déficit budgétaire |
74,4 |
|
Autres besoins de trésorerie |
1,3 |
|
Total |
192,3 |
|
Ressources de financement |
||
Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats |
187,0 |
|
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement |
4,0 |
|
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme |
- |
|
Variation des dépôts des correspondants |
- |
|
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État |
0,8 |
|
Autres ressources de trésorerie |
0,5 |
|
Total |
192,3 |
; |
2° Le ministre chargé des finances et des comptes publics est autorisé à procéder en 2015, dans des conditions fixées par décret :
a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) À des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d’État ;
d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ;
e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt et à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ;
3° Le ministre chargé des finances et des comptes publics est, jusqu’au 31 décembre 2015, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d’une mission d’intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d’emprunts qu’ils contractent en devises étrangères ;
4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 72,9 milliards d’euros.
III. – Pour 2015, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 901 099.
IV. – (Non modifié)
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. –
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
Il est ouvert aux ministres, pour 2015, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 411 138 245 923 € et de 395 570 974 527 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
Il est ouvert aux ministres, pour 2015, au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 183 308 963 328 € et de 183 166 646 102 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
II. – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
TITRE II
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. –
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS
(Conforme)
TITRE III
REPORTS DE CRÉDITS DE 2014 SUR 2015
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. – Le chapitre X du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Les deuxième à avant-dernière phrases du premier alinéa de l’article L. 31-10-2 sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux dans les communes n’appartenant pas à une agglomération comptant au moins 10 000 habitants, connaissant un niveau de vacance du parc de logements défini par décret et au moins supérieur à la moyenne nationale et comprenant un nombre minimal d’équipements recensés par l’Institut national de la statistique et des études économiques prévu dans des conditions fixées par décret. La liste de ces communes est fixée par arrêté des ministres chargés du logement et du budget. » ;
2° L’article L. 31-10-3 est ainsi modifié :
a) Le III est abrogé ;
b) Au IV, les mots : « d’au moins 10 % » sont supprimés ;
c) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Remplissent la condition de travaux mentionnée au premier alinéa de l’article L. 31-10-2 les logements anciens qui font l’objet, au moment de l’acquisition, d’un programme de travaux d’amélioration présenté par l’acquéreur et, dans un délai qui ne peut dépasser trois ans à compter de la date d’émission de l’offre de prêt, sauf en cas de décès de l’emprunteur, d’accident de santé de ce dernier entraînant une interruption temporaire de travail d’au moins trois mois, d’état de catastrophe naturelle ou technologique, de contestation contentieuse de l’opération ou de force majeure, dans des conditions fixées par décret, de travaux d’amélioration d’un montant supérieur à une quotité du coût total de l’opération mentionné au a de l’article L. 31-10-4. Cette quotité, fixée par décret, ne peut être ni supérieure à 30 %, ni inférieure à 20 % du coût total de l’opération. » ;
3° L’article L. 31-10-4 est ainsi modifié :
a) À la fin du d, les mots : « , du caractère neuf ou ancien du logement et de son niveau de performance énergétique globale » sont supprimés ;
b) Le e est ainsi rétabli :
« e) Du caractère neuf du logement ou, pour un logement ancien, du respect des conditions de localisation et de travaux mentionnées au premier alinéa de l’article L. 31-10-2 et au V de l’article L. 31-10-3. » ;
4° À la fin du b de l’article L. 31-10-5, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « neuf » ;
5° L’article L. 31-10-9 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, le mot : « ancien » est remplacé par les mots : « , pour un logement ancien, du respect des conditions de localisation et de travaux mentionnées au premier alinéa de l’article L. 31-10-2 et au V de l’article L. 31-10-3 » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
6° À la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 31-10-10, les mots : « et de son caractère neuf ou ancien » sont supprimés ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 31-10-12, les mots : « , de son caractère neuf ou ancien » sont supprimés.
II à IV. – (Non modifiés)
(Supprimé)
I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 1387 A est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la référence « 1639 A bis », sont insérés les mots : « et au plus tard le 31 décembre 2014 » et, après le mot : « nature », sont insérés les mots : « achevés avant le 1er janvier 2015 » ;
2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;
B. – Le 4° du 2 du C du I de la section II est complété par un article 1387 A bis ainsi rédigé :
« Art. 1387 A bis. – Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de sept ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de leur achèvement.
« Cette exonération cesse définitivement de s’appliquer à compter de l’année qui suit celle où les conditions prévues au premier alinéa du présent article ne sont plus remplies.
« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription.
« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;
C. – Après l’article 1463, il est inséré un article 1463 A ainsi rédigé :
« Art. 1463 A. – Sont exonérées de cotisation foncière des entreprises, pour une durée de sept ans à compter de l’année qui suit le début de l’activité, les entreprises pour leur activité de production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.
« Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables déclarent, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, puis, le cas échéant, chaque année dans les conditions prévues à l’article 1477 du présent code, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération. Ils fournissent également, à l’appui de la même déclaration, les éléments permettant de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article.
« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;
D. – À la première phrase du deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1586 ter, la référence : « 1463 » est remplacée par la référence : « 1463 A ».
II. – A. – Le B du I s’applique aux installations achevées à compter du 1er janvier 2015.
B. – Le C du I s’applique aux exploitants et sociétés dont le début de l’activité de production intervient à compter du 1er janvier 2015.
(Supprimé)
I. – L’article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Cet abattement s’applique aux logements dont le propriétaire, mentionné au premier alinéa du présent I, est signataire, dans les quartiers concernés, d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
« L’abattement s’applique aux impositions établies au titre des années 2016 à 2020, à compter de l’année qui suit celle de la signature du contrat de ville. » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Pour bénéficier de l’abattement prévu au I, les organismes concernés adressent au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la signature du contrat de ville, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration comportant tous les éléments d’identification des biens. Elle doit être accompagnée d’une copie du contrat de ville. Lorsque la déclaration est souscrite après cette date, l’abattement s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription. Les organismes concernés transmettent annuellement aux signataires du contrat de ville les documents justifiant du montant et du suivi des actions entreprises par ces organismes pour l’amélioration des conditions de vie des habitants en contrepartie de l’abattement prévu au même I. » ;
3° Les II bis à IV sont abrogés.
II, II bis, III et IV. – (Non modifiés)
(Supprimé)
(Supprimés)
(Conforme)
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi rédigée :
« SOUS-SECTION 1
« TAXE DE SÉJOUR ET TAXE DE SÉJOUR FORFAITAIRE
« PARAGRAPHE 1
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« Art. L. 2333-26. – I. – Sous réserve de l’article L. 5211-21, une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par délibération du conseil municipal :
« 1° Des communes touristiques et des stations classées de tourisme relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ;
« 2° Des communes littorales, au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement ;
« 3° Des communes de montagne, au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
« 4° Des communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que de celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels ;
« 5° Ou des communes qui ont adopté la délibération contraire mentionnée au I de l’article L. 5211-21 du présent code.
« II. – La délibération adoptée par le conseil municipal des communes mentionnées au I du présent article précise s’il est fait application soit de la taxe de séjour prévue aux paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section, soit de la taxe de séjour forfaitaire prévue aux paragraphes 4 et 5.
« La délibération est adoptée avant le début de la période de la perception de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire.
« III. – Le conseil municipal ne peut appliquer qu’un seul des deux régimes d’imposition prévus au II à chaque nature d’hébergement à titre onéreux proposées dans la commune.
« Le conseil municipal ne peut pas exempter une nature ou une catégorie d’hébergement à titre onéreux du régime d’imposition déterminé en application du même II.
« Art. L. 2333-27. – I. – Sous réserve de l’application de l’article L. 133-7 du code du tourisme, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune.
« II. – Dans les communes qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe peut être affecté, sous réserve du même article L. 133-7, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces communes sont situées, dans leur intégralité ou en partie, sur le territoire d’un parc national ou d’un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à l’organisme gestionnaire du parc, dans le cadre d’une convention.
« III. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale doté d’une compétence en matière de développement économique comprend au moins une commune de montagne mentionnée au 3° du I de l’article L. 2333-26, l’ensemble des communes membres peuvent reverser à cet établissement public tout ou partie de la taxe qu’elles perçoivent.
« Art. L. 2333-28. – La période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire est fixée par la délibération prévue à l’article L. 2333-26.
« PARAGRAPHE 2
« ASSIETTE, TARIF ET EXONÉRATION DE LA TAXE DE SÉJOUR
« Art. L. 2333-29. – La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et qui n’y possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont redevables de la taxe d’habitation.
« Art. L. 2333-30. – Le tarif de la taxe de séjour est fixé avant le début de la période de perception, pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, par personne et par nuitée de séjour.
« Il est arrêté par délibération du conseil municipal, conformément au barème suivant :
« |
(En euros) | ||
Catégories d’hébergement |
Tarif plancher |
Tarif plafond | |
Palaces et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes |
0,65 |
4,00 | |
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes |
0,65 |
3,00 | |
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes |
0,65 |
2,25 | |
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes |
0,50 |
1,50 | |
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes |
0,30 |
0,90 | |
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes |
0,20 |
0,75 | |
Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de classement ou sans classement |
0,20 |
0,75 | |
Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement |
0,20 |
0,75 | |
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes |
0,20 |
0,55 | |
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance |
0,20 |
« Les limites de tarif mentionnées au tableau du troisième alinéa sont, à compter de l’année suivant celle au titre de laquelle elles s’appliquent pour la première fois, revalorisées chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année. Lorsque les limites tarifaires ainsi obtenues sont exprimées par des nombres avec plus d’un chiffre après la virgule, elles sont arrondies au dixième d’euro, les fractions d’euro inférieures à 0,05 € étant négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 € étant comptées pour 0,1 €.
« Un décret en Conseil d’État détermine les informations qui doivent être tenues à la disposition des personnes chargées de la collecte de la taxe, afin de permettre à ces dernières de déterminer le tarif applicable sur le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour.
« Art. L. 2333-31. – Sont exemptés de la taxe de séjour :
« 1° Les personnes mineures ;
« 2° Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune ;
« 3° Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire ;
« 4° Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant que le conseil municipal détermine.
« Art. L. 2333-32. – Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l’article L. 2333-30, les aires, les espaces, les locaux et les autres installations accueillant les personnes mentionnées à l’article L. 2333-29.
« PARAGRAPHE 3
« RECOUVREMENT, CONTRÔLE, SANCTIONS ET CONTENTIEUX DE LA TAXE DE SÉJOUR
« Art. L. 2333-33. – La taxe de séjour est perçue sur les assujettis définis à l’article L. 2333-29 par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus.
« La taxe est perçue avant le départ des assujettis alors même que, du consentement du logeur, de l’hôtelier, du propriétaire ou du principal locataire, le paiement du loyer est différé.
« Art. L. 2333-34. – I. – Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires ou les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe calculé en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31.
« II. – Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements pour le compte des logeurs, des hôteliers, des propriétaires ou des intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 peuvent, sous réserve d’avoir été habilités à cet effet par ces derniers, être préposés à la collecte de la taxe et à l’exécution des formalités déclaratives correspondantes. Ils versent, une fois par an, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe, calculé en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31.
« Lorsqu’ils ne sont pas à même d’établir qu’ils bénéficient d’une des exemptions prévues aux 2° à 4° de l’article L. 2333-31, les assujettis acquittent à titre provisionnel le montant de la taxe aux professionnels mentionnés au premier alinéa du présent II. Ils peuvent en obtenir la restitution, sur présentation d’une demande en ce sens à la commune ayant perçu la cotisation indue. Il en est de même lorsqu’ils ont acquitté un montant de taxe supérieur à celui qui est dû au titre de la période de perception. La demande de dégrèvement doit être présentée dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la taxe a été acquittée.
« Lorsque les professionnels mentionnés au même premier alinéa ne sont pas à même d’établir la catégorie de l’hébergement faisant l’objet de leur service, ils sont tenus au seul versement de la taxe de séjour au tarif applicable à la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement mentionnés à l’article L. 2333-30, sans application de la taxe additionnelle prévue à l’article L. 3333-1. L’éventuelle différence due au titre de la location d’un hébergement d’une catégorie supérieure ou de l’application d’une taxe additionnelle est acquittée par le logeur, l’hôtelier, le propriétaire ou l’intermédiaire en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31.
« Les conditions d’application du présent II sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 2333-35. – En cas de départ furtif d’un assujetti, la responsabilité des logeurs, des hôteliers, des propriétaires et des intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 ne peut être dégagée que s’ils ont avisé le maire sous huit jours et déposé entre ses mains une demande en exonération adressée au juge du tribunal d’instance. Les professionnels mentionnés au II de l’article L. 2333-34 peuvent présenter une demande en exonération dans les mêmes conditions de forme dans les deux mois suivant la facturation du séjour, lorsqu’ils justifient n’avoir pu obtenir le paiement de la taxe par l’assujetti.
« Le maire transmet cette demande dans les vingt-quatre heures au juge du tribunal d’instance, qui statue sans frais.
« À défaut de signalement dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article, la taxe est due par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les autres intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33.
« Art. L. 2333-36. – Le montant des cotisations acquittées est contrôlé par la commune. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des déclarations produites par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33.
« À cette fin, ils peuvent demander à toute personne mentionnée au premier alinéa du présent article la communication des pièces comptables s’y rapportant.
« Art. L. 2333-37. – Les réclamations sont instruites par les services de la commune bénéficiaire de la taxe. Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte à titre provisionnel le montant de la taxe contesté, sauf à en obtenir le dégrèvement après qu’il a été statué sur sa réclamation par le maire. Le maire dispose d’un délai de trente jours à compter de la notification de la réclamation formée par le redevable pour lui adresser une réponse motivée, de manière à lui permettre de formuler ses observations.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 2333-38. – En cas défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement de la taxe collectée, le maire adresse aux logeurs, aux hôteliers, aux propriétaires et aux intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 ainsi qu’aux professionnels mentionnés au II de l’article L. 2333-34 une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
« Faute de régularisation dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, un avis de taxation d’office motivé est communiqué au déclarant défaillant trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l’imposition. Tout retard dans le versement du produit de la taxe donne lieu à l’application d’un intérêt égal à 0,75 % par mois de retard.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 2333-39. – Les contentieux relatifs à la taxe de séjour sont présentés et jugés comme en matière de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits ou contributions.
« PARAGRAPHE 4
« ASSIETTE ET TARIF DE LA TAXE DE SÉJOUR FORFAITAIRE
« Art. L. 2333-40. – La taxe de séjour forfaitaire est due par les logeurs, les hôteliers et les propriétaires qui hébergent les personnes mentionnées à l’article L. 2333-29 à titre onéreux ainsi que par les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus.
« Art. L. 2333-41. – I. – Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé avant le début de la période de perception, pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, par unité de capacité d’accueil et par nuitée.
« Il est arrêté par délibération du conseil municipal conformément au barème suivant :
« |
(En euros) | ||
Catégories d’hébergement |
Tarif plancher |
Tarif plafond | |
Palaces et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes |
0,65 |
4,00 | |
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes |
0,65 |
3,00 | |
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes |
0,65 |
2,25 | |
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes |
0,50 |
1,50 | |
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes |
0,30 |
0,90 | |
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes |
0,20 |
0,75 | |
Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de classement ou sans classement |
0,20 |
0,75 | |
Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement |
0,20 |
0,75 | |
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes |
0,20 |
0,55 | |
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance |
0,20 |
« Les limites de tarif mentionnées au tableau du troisième alinéa sont, à compter de l’année suivant celle au titre de laquelle elles s’appliquent pour la première fois, revalorisées chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année. Lorsque les limites tarifaires ainsi obtenues sont exprimées par des nombres avec plus d’un chiffre après la virgule, elles sont arrondies au dixième d’euro, les fractions d’euro inférieures à 0,05 € étant négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 € étant comptées pour 0,1 €.
« Un décret en Conseil d’État détermine les informations qui doivent être tenues à la disposition des redevables, afin de permettre à ces derniers de déterminer le tarif de la taxe de séjour forfaitaire applicable sur le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour forfaitaire.
« II. – La taxe de séjour forfaitaire est assise sur la capacité d’accueil de l’hébergement donnant lieu au versement de la taxe et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’ouverture de l’hébergement ou de l’établissement imposable et dans la période de perception de la taxe mentionnée à l’article L. 2333-28.
« Le montant de la taxe due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants :
« 1° Le nombre d’unités de capacité d’accueil de la structure d’hébergement ou de l’établissement donnant lieu au versement de la taxe ;
« 2° Le tarif de la taxe fixé par le conseil municipal en application du I ;
« 3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’ouverture ou de mise en location de l’hébergement ou de l’établissement imposable et dans la période de perception de la taxe.
« III. – Pour l’application du II, le nombre d’unités de capacité d’accueil de la structure d’hébergement ou de l’établissement donnant lieu au versement de la taxe correspond au nombre de personnes que celui-ci est susceptible d’héberger. Ce nombre d’unités fait l’objet, selon les modalités délibérées par le conseil municipal, d’un abattement en fonction de la durée de la période d’ouverture de l’établissement, dont le taux est compris entre 10 et 50 %.
« Lorsque l’établissement donnant lieu à versement de la taxe fait l’objet d’un classement, le nombre de personnes prévu au premier alinéa du présent III correspond à celui prévu par l’arrêté de classement.
« Lorsque l’arrêté de classement fait référence à des lits, chaque lit est compté comme une unité de capacité d’accueil.
« Lorsque l’arrêté de classement fait référence à des emplacements d’installations de camping, de caravanage ou d’hébergements légers, le nombre d’unités de capacité d’accueil de chaque établissement d’hébergement de plein air est égal au triple du nombre des emplacements mentionnés par l’arrêté de classement.
« Art. L. 2333-42. – Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l’article L. 2333-41, les aires, les espaces, les locaux et les autres installations accueillant les personnes mentionnées à l’article L. 2333-29.
« PARAGRAPHE 5
« RECOUVREMENT, CONTRÔLE, SANCTIONS ET CONTENTIEUX
DE LA TAXE DE SÉJOUR FORFAITAIRE
« Art. L. 2333-43. – I. – Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-40 sont tenus de faire une déclaration à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de perception. Sur cette déclaration figurent :
« 1° La nature de l’hébergement ;
« 2° La période d’ouverture ou de mise en location ;
« 3° La capacité d’accueil de l’établissement, déterminée en nombre d’unités conformément à l’article L. 2333-41.
« Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre assujetti soumis à la taxe de séjour forfaitaire qui n’a pas effectué dans les délais cette déclaration ou qui a fait une déclaration inexacte ou incomplète.
« II. – Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-40 versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe calculé en application de l’article L. 2333-41.
« Art. L. 2333-44. – Le montant des taxes acquittées est contrôlé par la commune. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des déclarations produites par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les autres intermédiaires chargés de la perception de la taxe.
« À cette fin, il peut demander à toute personne responsable de la perception de la taxe la communication des pièces comptables s’y rapportant.
« Art. L. 2333-45. – Les réclamations sont instruites par les services de la commune bénéficiaire de la taxe. Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte à titre provisionnel le montant de la taxe contesté, sauf à en obtenir le dégrèvement après qu’il a été statué sur sa réclamation par le maire. Le maire dispose d’un délai de trente jours à compter de la notification de la réclamation formée par le redevable pour lui adresser une réponse motivée, de manière à lui permettre de formuler ses observations.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 2333-46. – En cas de défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement de la taxe de séjour forfaitaire, le maire adresse aux logeurs, aux hôteliers, aux propriétaires et aux intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-40 une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
« Faute de régularisation dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, un avis de taxation d’office motivé est communiqué au redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l’imposition. Tout retard dans le versement du produit de la taxe donne lieu à l’application d’un intérêt égal à 0,75 % par mois de retard.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 2333-47. – Les contentieux relatifs à la taxe de séjour forfaitaire sont présentés et jugés comme en matière de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits ou contributions. » ;
2° L’article L. 3333-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « visés aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 1° à 3° du I » ;
3° L’article L. 5211-21 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-21. – I. – La taxe de séjour mentionnée aux articles L. 2333-29 à L. 2333-39 ou la taxe de séjour forfaitaire mentionnée aux articles L. 2333-40 à L. 2333-47 peut être instituée par décision de l’organe délibérant dans les conditions prévues à l’article L. 2333-26, sauf délibération contraire des communes qui ont déjà institué la taxe pour leur propre compte, par :
« 1° Les groupements de communes touristiques et de stations classées de tourisme relevant de la section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code du tourisme ;
« 2° Les établissements publics de coopération intercommunale bénéficiant de l’une des dotations prévues à l’article L. 5211-24 du présent code ;
« 3° Les établissements publics de coopération intercommunale qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que ceux qui réalisent, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels ;
« 4° La métropole de Lyon.
« Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ne peuvent percevoir ces taxes. Lorsque la métropole de Lyon a institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, les communes situées dans son périmètre ne peuvent percevoir ces taxes.
« II. – Dans les établissements publics de coopération intercommunale qui ont institué la taxe de séjour au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire peut être affecté, sous réserve de l’article L. 133-7 du code du tourisme, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces établissements publics de coopération intercommunale sont situés, dans leur intégralité ou en partie, sur le territoire d’un parc national ou d’un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par les établissements publics de coopération intercommunale à l’organisme gestionnaire du parc, dans le cadre d’une convention.
« III. – Pour l’application aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I du présent article et à la métropole de Lyon de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du présent code :
« 1° La référence au conseil municipal est remplacée, selon le cas, par la référence au conseil communautaire ou au conseil de la métropole de Lyon ;
« 2° La référence au maire est remplacée, selon le cas, par la référence au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou au président du conseil de la métropole de Lyon. » ;
4° L’article L. 5722-6 est ainsi modifié :
a) La première occurrence du mot : « leurs » est remplacée par le mot : « des » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application aux syndicats mixtes mentionnés au premier alinéa du présent article de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du présent code, la référence au conseil municipal est remplacée par la référence au conseil syndical et la référence au maire est remplacée par celle au président du syndicat mixte. » ;
5° Le II de l’article L. 5842-7 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les 1°, 2° et 4° du I ne sont pas applicables ; »
b) Au 4°, la référence : « troisième alinéa » est remplacée par la référence : « II ».
I bis (nouveau). – Les établissements ayant bénéficié d’une exemption de taxe de séjour forfaitaire en application de l’article L. 2333-41-1 du code général des collectivités territoriales pour les contributions dues au titre de l’année 2014 et dont le terme n’est pas atteint continuent de bénéficier, sous réserve que les conditions fixées à ce même article, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2014, demeurent satisfaites, de celle-ci.
II. – Les I et I bis s’appliquent à compter du 1er janvier 2015.
III. – Après la première occurrence du mot : « territoriales », la fin des articles L. 422-3, L. 422-4 et L. 422-14 du code du tourisme est supprimée.
IV. – Avant le 1er octobre 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant les modalités selon lesquelles la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire pourraient être recouvrées et contrôlées par l’administration fiscale, pour le compte des collectivités territoriales concernées et à leur demande. Le rapport s’attache notamment à expertiser les conséquences financières de ce transfert de gestion.
…………………………………………
(Conforme)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 199 quater B est abrogé ;
2° (nouveau) Le 7 de l’article 39, le 4° du 1 de l’article 93 et le a du 4 du II de l’article 1727 sont abrogés ;
3° (nouveau) Au b du 2 de l’article 200-0 A, la référence : « 199 quater B, » est supprimée ;
4° (nouveau) À l’avant dernier alinéa de l’article 193, au 5 du I de l’article 197, à la première phrase du dernier alinéa du 4 de l’article 199 sexdecies, à la première phrase du premier alinéa du 7 de l’article 200 quater, à la première phrase du III de l’article 200 undecies, à la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 200 duodecies, à la première phrase du VII de l’article 200 quaterdecies et à la première phrase du second alinéa du II de l’article 234 decies A, la référence : « 199 quater B » est remplacée par la référence : « 199 quater C ».
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2016.
(Conforme)
(Conforme)
Après la deuxième phrase du I de l’article 244 quater C du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Les informations relatives à l’utilisation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi doivent figurer, sous la forme d’une description littéraire, en annexe du bilan ou dans une note jointe aux comptes. »
(Conformes)
(Suppression conforme)
I. – Le deuxième alinéa des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales est supprimé.
II (nouveau). – Au premier alinéa du 4 bis de l’article 38 du code général des impôts, les mots : « , deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « et deuxième ».
III (nouveau). – Au premier alinéa du I de l’article 293 B et à l’article 302 septies A ter B du même code, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».
IV (nouveau). – Au 7° du II de l’article L. 52, au quatrième alinéa de l’article L. 169 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».
V (nouveau). – Au dernier alinéa de l’article L. 169 du même livre, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième ».
VI (nouveau). – Au dernier alinéa de l’article L. 176 du même livre, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
(Conforme)
I. – (Non modifié)
II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2015 pour les avantages fiscaux acquis au titre des investissements réalisés à compter du 1er septembre 2014.
Administration générale et territoriale de l’État
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 741-16 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du I, les mots : « , aux travaux forestiers » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 1°, 3°, à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, et 4° de l’article L. 722-1 du présent code » ;
b) Le III est abrogé ;
2° À la seconde phrase du second alinéa du II de l’article L. 741-16-1, les mots : « ou salariales » sont supprimés.
II. – Le présent article s’applique aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
(Conforme)
Culture
Écologie, développement et mobilité durables
(Supprimés)
(Conformes)
I. – L’article 106 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) est abrogé le 1er janvier 2015.
II (nouveau). – L’article 106 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981), dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et les règlements pris pour son application demeurent applicables aux demandes d’attribution de l’aide au départ adressées à l’organisme gestionnaire de ce dispositif au plus tard le 31 décembre 2014.
(Supprimé)
Égalité des territoires et logement
I. – L’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les prêts ou les contrats de location-accession signés à compter du 1er janvier 2016, les 1° et 6° du présent article ne sont applicables que si le montant total des ressources perçues par le ménage est inférieur de plus de 30 % au montant des ressources du ménage évaluées à la date de signature. »
II. – Le premier alinéa de l’article L. 831-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les prêts signés à compter du 1er janvier 2016, le présent alinéa n’est applicable que si le montant total des ressources perçues par le ménage est inférieur de plus de 30 % au montant des ressources du ménage évaluées à la date de signature. »
III (nouveau). – Le 1° de l’article L. 542-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les prêts d’accession à la propriété de l’habitation signés à compter du 1er janvier 2016, l’allocation n’est due que si le montant total des ressources perçues par le ménage est inférieur de plus de 30 % au montant des ressources du ménage évaluées à la date de signature ; ».
À la première phrase du premier alinéa du IV de l’article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, les mots : « en 2014 et de 150 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « par an en 2014 et ».
Enseignement scolaire
(Conforme)
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
(Supprimé)
(Conforme)
Médias, livre et industries culturelles
Outre-mer
Politique des territoires
(Conforme)
(Conforme)
Relations avec les collectivités territoriales
(Supprimé)
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2113-20 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du I, les mots : « des différentes parts de la dotation forfaitaire des communes prévues » sont remplacés par les mots : « de la dotation forfaitaire prévue » ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II. – La première année de la création de la commune nouvelle, sa dotation forfaitaire est égale à la somme des dotations forfaitaires versées aux communes anciennes l’année précédant la fusion, majorée ou minorée du produit de la différence entre la population de la commune nouvelle et les populations des communes anciennes l’année précédente par un montant compris entre 64,46 € et 128,93 € par habitant en fonction croissante de la population de la commune nouvelle. Cette dotation est calculée dans les conditions prévues au III de l’article L. 2334-7. » ;
c) (Supprimé)
d) Le premier alinéa du III est supprimé ;
e) Le second alinéa du IV est supprimé ;
1° bis Le 1° de l’article L. 2123-22 est ainsi rédigé :
« 1° Des communes chefs-lieux de département et d’arrondissement ainsi que des communes sièges du bureau centralisateur du canton ou qui avaient la qualité de chef-lieu de canton avant la modification des limites territoriales des cantons prévues en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral ; »
2° La deuxième phrase du premier alinéa du IV de l’article L. 2334-4 est complétée par les mots : « ainsi que de la minoration mentionnée à l’article L. 2334-7-3 au titre de l’année précédente » ;
3° L’article L. 2334-7 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – En 2015, la dotation forfaitaire de chaque commune est égale au montant perçu l’année précédente au titre de cette dotation. Pour chaque commune, cette dotation est majorée ou minorée du produit de la différence entre sa population constatée au titre de l’année de répartition et celle constatée au titre de l’année précédant la répartition par un montant compris entre 64,46 € et 128,93 € par habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« La dotation forfaitaire à prendre en compte pour l’application du premier alinéa du présent III est égale au montant perçu en 2014 au titre de cette dotation en application des I et II du présent article, diminué du montant de la minoration prévu à l’article L. 2334-7-3 pour 2014 calculé sans tenir compte des recettes exceptionnelles, constatées dans les derniers comptes de gestion disponibles au 1er janvier 2014.
« Pour les communes qui, en 2014, ont subi un prélèvement sur leur fiscalité en application soit du dernier alinéa du II du présent article, soit du III de l’article L. 2334-7-2, soit de l’article L. 2334-7-3, soit du 2 du III de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), la dotation forfaitaire à prendre en compte pour l’application des dispositions précédentes est égale au montant effectivement reçu en 2014 au titre de la dotation forfaitaire, minoré du montant prélevé en 2014 sur la fiscalité. Si le montant prélevé en 2014 sur la fiscalité excède le montant perçu en 2014 au titre de la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux de la commune.
« Pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis pour la première fois aux dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, les crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée sont versés à l’établissement, en lieu et place des communes, et le montant de la diminution à opérer en application du 1.2.4.2 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est supporté par l’établissement, en lieu et place des communes, en application de l’article L. 5211-28-1 du présent code.
« À compter de 2015, les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes bénéficient d’une attribution au titre de la dotation forfaitaire égale à celle calculée en application du présent III. Pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes, le montant calculé en application du premier alinéa du présent III est diminué, dans les conditions prévues à l’article L. 2334-7-1, en proportion de leur population et de l’écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes. Cette minoration ne peut être supérieure à 3 % de la dotation forfaitaire perçue l’année précédente. Le potentiel fiscal pris en compte pour l’application du présent alinéa est celui calculé l’année précédente en application de l’article L. 2334-4. La population prise en compte pour la détermination du potentiel fiscal par habitant est corrigée par un coefficient logarithmique dont la valeur varie de 1 à 2 en fonction croissante de la population de la commune, défini pour l’application du III du présent article. » ;
4° L’article L. 2334-7-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-7-1. – Afin de financer l’accroissement de la dotation forfaitaire mentionné au premier alinéa du III de l’article L. 2334-7, de la dotation d’intercommunalité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5211-28 et, le cas échéant, du solde de la dotation d’aménagement prévu au troisième alinéa de l’article L. 2334-13, le comité des finances locales fixe, pour chaque exercice, le montant global de la minoration appliquée à la dotation forfaitaire des communes, en application du dernier alinéa du III de l’article L. 2334-7 et, en tant que de besoin, détermine un pourcentage de minoration appliqué aux montants perçus par les établissements publics de coopération intercommunale correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), en application du deuxième alinéa de l’article L. 5211-28-1.
« En cas d’insuffisance de ces mesures, le montant global de la minoration prévu au dernier alinéa du III de l’article L. 2334-7 et, le cas échéant, le pourcentage de minoration prévu au deuxième alinéa de l’article L. 5211-28-1 sont relevés à due concurrence. » ;
5° L’article L. 2334-7-3 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, les mots : « À compter de » sont remplacés par le mot : « En » ;
b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« En 2015, cette dotation est minorée de 1 450 millions d’euros. » ;
c) À la deuxième phrase, après les mots : « atténuations de produits », sont insérés les mots : « , des recettes exceptionnelles » et l’année : « 2014 » est remplacée par les mots : « de l’année de répartition » ;
6° À l’article L. 2334-10, les mots : « de base » sont remplacés par le mot : « forfaitaires » ;
7° L’article L. 2334-11 est abrogé ;
8° L’article L. 2334-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-12. – En cas de division de communes, la dotation forfaitaire de l’ancienne commune calculée en application du III de l’article L. 2334-7 est répartie entre chaque nouvelle commune au prorata de la population. » ;
9° Après le dixième alinéa de l’article L. 2334-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En 2015, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 180 millions d’euros et de 117 millions d’euros par rapport aux montants mis en répartition en 2014. Cette augmentation est financée, pour moitié, par les minorations prévues à l’article L. 2334-7-1. » ;
10° Le deuxième alinéa de l’article L. 2334-18-2, dans sa rédaction résultant de l’article 26 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, est ainsi modifié :
a) Après les mots : « double de la population », sont insérés les mots : « des zones urbaines sensibles et, à compter de 2016, » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« En 2015, la population des zones urbaines sensibles et la population des zones franches urbaines prises en compte sont authentifiées à l’issue du dernier recensement de population dans les zones existant au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale. » ;
10° bis A L’article L. 2334-21 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « et aux communes chefs-lieux de canton » sont remplacés par les mots : « , aux communes sièges des bureaux centralisateurs, ainsi qu’aux communes chefs-lieux de canton au 1er janvier 2014 » ;
b) Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent article, les limites territoriales des cantons sont appréciées au 1er janvier 2014. » ;
10° bis L’article L. 2334-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2015, le montant de l’enveloppe calculée selon les critères définis aux 1° et 2° du présent article ne peut excéder, pour chaque département, 150 % du montant de l’enveloppe versée au département l’année précédente. Ce montant ne peut être inférieur au montant perçu l’année précédente. » ;
11° L’intitulé de la section 5 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Dotation politique de la ville » ;
12° L’article L. 2334-40 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa et de la seconde phrase du deuxième alinéa, aux troisième et quatrième alinéas et à la fin de la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « de développement urbain » sont remplacés par les mots : « politique de la ville » ;
b) Le septième alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase est ainsi rédigée :
« Le représentant de l’État dans le département attribue ces crédits afin de financer les actions prévues par les contrats de ville définis à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. » ;
– la dernière phrase est supprimée ;
13° Aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 2334-41, les mots : « de développement urbain » sont remplacés par les mots : « politique de la ville » ;
14° La seconde phrase du dixième alinéa du I de l’article L. 2336-2 est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du II » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que des minorations mentionnées aux articles L. 2334-7-3 et L. 5211-28 » ;
15° L’article L. 3334-1 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « À compter de » sont remplacés par le mot : « En » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En 2015, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui réparti en 2014, minoré de 1 148 millions d’euros. En 2015, ce montant est minoré du montant correspondant aux réductions de dotation à prévoir en 2015 en application de l’article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée et du II de l’article 58 de la loi n° du de finances pour 2015. Il est majoré de 10 millions d’euros pour tenir compte de l’augmentation de la dotation de péréquation des départements. » ;
16° L’article L. 3334-3 est ainsi modifié :
a) Les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par un I ainsi rédigé :
« I. – À compter de 2015, la dotation forfaitaire de chaque département est égale au montant perçu l’année précédente au titre de cette dotation. Pour chaque département, à l’exception du département de Paris, cette dotation est majorée ou minorée du produit de la différence entre sa population constatée au titre de l’année de répartition et celle constatée au titre de l’année précédant la répartition par un montant de 74,02 € par habitant. » ;
b) La première phrase du sixième alinéa est ainsi modifiée :
– au début, les mots : « À compter de 2012, cette garantie ou, pour le département de Paris, sa dotation forfaitaire, » sont remplacés par les mots : « II. – Cette dotation forfaitaire » ;
– les mots : « d’abonder l’accroissement de la dotation de base mentionnée au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « de financer l’accroissement de la dotation forfaitaire mentionnée au deuxième alinéa » ;
c) Après le mot : « titre », la fin du 1° est ainsi rédigée : « de leur dotation forfaitaire, calculée en application du I ; »
d) Le 2° est ainsi modifié :
– le début de la première phrase est ainsi rédigé : « La dotation forfaitaire des… (le reste sans changement). » ;
– à la seconde phrase, les mots : « 10 % de la garantie, ou pour le département de Paris à 10 % » sont remplacés par le taux : « 5 % » ;
e) Le neuvième alinéa est supprimé ;
f) Au début de la première phrase du dixième alinéa, les mots : « À compter de » sont remplacés par les mots : « III. – En » ;
f bis) Aux deux premières phrases du dernier alinéa, les mots : « en 2014 » sont remplacés par les mots : « de l’année de répartition » ;
g) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En 2015, la dotation forfaitaire des départements de métropole et d’outre-mer, à l’exception du Département de Mayotte, est minorée de 1 148 millions d’euros. Cette minoration est répartie dans les conditions prévues aux cinq premiers alinéas du présent III. » ;
17° L’article L. 3334-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2015, ce montant est majoré d’au moins 20 millions d’euros financés, d’une part, à hauteur de 10 millions d’euros par la minoration mentionnée au II de l’article L. 3334-3 et, d’autre part, à la même hauteur, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement des départements prévue à l’article L. 3334-1. » ;
18° L’article L. 4332-4 est ainsi modifié :
a) Au début de la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « À compter de » sont remplacés par le mot : « En » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En 2015, le montant de la dotation globale de fonctionnement des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant réparti en 2014, minoré de 451 millions d’euros. » ;
19° L’article L. 4332-7 est ainsi modifié :
a) Au début du septième alinéa, les mots : « À compter de » sont remplacés par le mot : « En » ;
a bis) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En 2015, ce taux de minoration est de 33 % ; »
b) Au 2° et à l’avant-dernier alinéa, l’année : « 2014 » est remplacée par les mots : « de l’année de répartition » ;
b bis) Aux deux premières phrases du dernier alinéa, les mots : « en 2014 » sont remplacés par les mots : « de l’année de répartition » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En 2015, le montant de la dotation forfaitaire des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant réparti en 2014, minoré de 451 millions d’euros. La baisse de la dotation forfaitaire est répartie entre les régions et la collectivité territoriale de Corse, dans les conditions prévues aux huitième à avant-dernier alinéas du présent article. Toutefois, pour le calcul de la minoration de la dotation forfaitaire à compter de 2015, le montant des recettes totales du budget de la collectivité territoriale de Corse est minoré du montant perçu au titre de la dotation de continuité territoriale prévue à l’article L. 4425-4. » ;
20° L’article L. 5211-28 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase du troisième alinéa, au quatrième alinéa, à la fin du 1° et au 2°, l’année : « 2014 » est remplacée par les mots : « de l’année de répartition » ;
b) À la deuxième phrase du troisième alinéa, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « , des recettes exceptionnelles » ;
b bis) À la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « en 2014 » sont remplacés par les mots : « de l’année de répartition » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2015, le montant de la dotation d’intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de métropole et des départements d’outre-mer est minoré de 621 millions d’euros. Cette minoration est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues aux troisième à avant-dernier alinéas. » ;
21° L’article L. 5211-32-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul des garanties et des plafonnements, la dotation à prendre en compte au titre de l’année précédente est celle calculée avant application des minorations prévues à l’article L. 5211-28. » ;
22° Le II de l’article L. 5211-33 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul des garanties et des plafonnements, la dotation à prendre en compte au titre de l’année précédente est celle calculée avant application des minorations prévues à l’article L. 5211-28. » ;
23° L’article L. 5214-23-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « dont un chef-lieu de canton » sont remplacés par les mots : « dont une commune siège du bureau centralisateur ou un chef-lieu de canton à la date du 1er janvier 2014 » ;
b) Au 2°, après le mot : « secteur ; », sont insérés les mots : « à compter du 1er janvier 2018, » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du premier alinéa, les limites territoriales des cantons sont appréciées au 1er janvier 2014. »
II à IV. – (Non modifiés)
(Supprimés)
À la fin du premier alinéa du 1° du I de l’article L. 2336-5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et à 0,9 en 2015 » sont remplacés par les mots : « , à 0,9 en 2015 et à 1 en 2016 ».
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2015, un rapport sur le fonctionnement et l’évolution du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. Ce rapport évalue notamment la question de la soutenabilité des prélèvements pour les communes contributrices aux différents dispositifs de péréquation.
(Supprimé)
(Conforme)
I à III. – (Non modifiés)
III bis. – (Supprimé)
IV. – (Non modifié)
(Conforme)
(Supprimé)
Santé
(Conforme)
(Supprimé)
Solidarité, insertion et égalité des chances
Sport, jeunesse et vie associative
Travail et emploi
Contrôle et exploitation aériens
Gestion du patrimoine immobilier de l’État
(Supprimé)
Projet de loi de finances rectificative pour 2014
Dernier texte voté par l’Assemblée nationale - n° 2479
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES AFFECTÉES
(Conforme)
Après le mot : « États », la fin du quatrième alinéa du IV de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigée : « étrangers en vue de faciliter la vente de biens et services concourant au développement du commerce extérieur de la France. »
(Conforme)
RATIFICATION D’UN DÉCRET RELATIF
À LA RÉMUNÉRATION DE SERVICES RENDUS
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES
I. – Pour 2014, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :
(En millions d’euros) | |||
Ressources |
Charges |
Soldes | |
Budget général |
|||
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
-8 159 |
-2 510 |
|
À déduire : Remboursements et dégrèvements |
-1 489 |
-1 489 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
-6 670 |
-1 021 |
|
Recettes non fiscales |
-176 |
||
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
-6 846 |
-1 021 |
|
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne |
261 |
||
Montants nets pour le budget général |
-7 107 |
-1 021 |
-6 086 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
|||
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours |
-7 107 |
-1 021 |
|
Budgets annexes |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
|||
Publications officielles et information administrative |
|||
Totaux pour les budgets annexes |
|||
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
|||
Publications officielles et information administrative |
|||
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
|||
Comptes spéciaux |
|||
Comptes d’affectation spéciale |
1 |
-1 | |
Comptes de concours financiers |
445 |
-625 |
1 070 |
Comptes de commerce (solde) |
|||
Comptes d’opérations monétaires (solde) |
|||
Solde pour les comptes spéciaux |
1 069 | ||
Solde général |
-5 017 |
II. – Pour 2014 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d’euros) |
||
Besoin de financement |
||
Amortissement de la dette à moyen et long termes |
103,8 |
|
Dont amortissement de la dette à long terme |
41,8 |
|
Dont amortissement de la dette à moyen terme |
62,0 |
|
Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) |
- |
|
Amortissement des autres dettes |
0,2 |
|
Déficit à financer |
77,0 |
|
Dont déficit budgétaire |
89,0 |
|
Dont dotation budgétaire du deuxième programme d’investissements d’avenir |
-12,0 |
|
Autres besoins de trésorerie |
3,3 |
|
Total |
184,3 |
|
Ressources de financement |
||
Émissions de dette à moyen et long termes nette des rachats |
173,0 |
|
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement |
1,5 |
|
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme |
3,2 |
|
Variation des dépôts des correspondants |
-1,0 |
|
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État |
0,9 |
|
Autres ressources de trésorerie |
6,7 |
|
Total |
184,3 |
; |
2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.
III. – (Non modifié)
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2014. –
CRÉDITS DES MISSIONS
I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2014, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant, respectivement, à 1 977 476 484 € et à 1 875 726 703 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.
II. – Il est annulé pour 2014, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, à 5 060 526 335 € et à 4 385 946 770 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.
(Conforme)
RATIFICATION D’UN DÉCRET D’AVANCE
(Conforme)
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. – MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 31-10-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans des conditions fixées par décret, les dispositions du présent chapitre applicables à l’acquisition d’un logement faisant l’objet d’un contrat régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière peuvent être celles en vigueur à la date de signature de ce contrat, sur option de l’emprunteur lors de l’offre de prêt. »
II (nouveau). – Le présent article s’applique aux contrats signés à compter du 1er janvier 2015.
I. – (Non modifié)
II. – Le présent article s’applique aux contributions assises sur les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.
(Suppression conforme)
I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au premier alinéa du 4° du 1 de l’article 39, après le mot : « articles », sont insérées les références : « 231 ter, 235 ter X, 235 ter ZE, 235 ter ZE bis, » ;
B. – Le 1 de l’article 93 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe prévue à l’article 231 ter n’est pas déductible du bénéfice imposable. » ;
C. – L’article 209 est complété par un X ainsi rédigé :
« X. – Ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés :
« 1° Les cotisations versées au fonds de garantie des dépôts et de résolution en application de la première phrase du I de l’article L. 312-7 du code monétaire et financier pour financer les interventions prévues aux III et IV de l’article L. 312-5 du même code ;
« 2° Les contributions prévues aux articles 69, 70 et 71 du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010. » ;
D. – L’article 231 ter est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés. » ;
E. – L’article 235 ter X est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. » ;
F. – L’article 235 ter ZE est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Le taux de la taxe de risque systémique est fixé à :
« 0,329 % pour la taxe due en 2015 ;
« 0,275 % pour la taxe due en 2016 ;
« 0,222 % pour la taxe due en 2017 ;
« 0,141 % pour la taxe due en 2018. » ;
2° Le V est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. » ;
G. – Après l’article 235 ter ZE, il est inséré un article 235 ter ZE bis ainsi rédigé :
« Art. 235 ter ZE bis. – I. – A. – Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier, soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus au I de l’article L. 511-41 et aux articles L. 522-14 et L. 533-2 du même code, sont assujetties à une taxe pour le financement du fonds de soutien créé par l’article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année.
« B. – Toutefois, ne sont pas assujetties à cette taxe :
« 1° Les personnes ayant leur siège social dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et exerçant leur activité en France exclusivement par une succursale ou par voie de libre prestation de services ;
« 2° Les personnes auxquelles s’appliquent des exigences minimales en fonds propres permettant d’assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus au I de l’article L. 511-41 et aux articles L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier, définies au cours de l’exercice clos l’année civile précédente, inférieures à 500 millions d’euros. Le seuil de 500 millions d’euros est apprécié sur la base sociale ou consolidée d’un groupe, au sens du III de l’article L. 511-20 du même code, retenue pour le calcul de l’assiette définie au II du présent article ;
« 3° L’Agence française de développement.
« II. – L’assiette de la taxe est constituée par les exigences minimales en fonds propres permettant d’assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus au I de l’article L. 511-41 et aux articles L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier, définies au cours de l’exercice clos l’année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 517-5, L. 517-9 et L. 533-4-1 du même code appartenant à un groupe, au sens du III de l’article L. 511-20 dudit code. Une contribution additionnelle est calculée sur base sociale ou sous-consolidée pour les personnes n’appartenant pas à un groupe, au sens du III du même article L. 511-20, ou quand l’entreprise mère n’exerce pas un contrôle exclusif sur l’entreprise surveillée sur base sociale ou sous-consolidée. Dans ce dernier cas, l’assiette sur base consolidée de l’entreprise mère est diminuée des montants pris en compte au titre de l’imposition d’une personne sur base sociale ou sous-consolidée. Aucune contribution additionnelle sur base sociale n’est versée par les personnes mentionnées au I du présent article qui appartiennent à un groupe, au sens du III dudit article L. 511-20, lorsqu’il s’agit de l’organe central ou des entreprises affiliées à un réseau ou d’entreprises sur lesquelles l’entreprise mère exerce, directement ou indirectement, un contrôle exclusif.
« III. – Le taux de la taxe est fixé à 0,026 %.
« IV. – La taxe est exigible le 30 avril.
« V. – A. – La taxe est liquidée par la personne assujettie au vu des exigences minimales en fonds propres mentionnées dans l’appel à contribution mentionné au 1° du V de l’article L. 612-20 du code monétaire et financier. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique cet appel au comptable public compétent avant le 30 avril.
« B. – La taxe est déclarée et liquidée :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du présent code déposée au titre du mois de mai ou du deuxième trimestre de l’année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due ;
« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au même 1 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement, au plus tard le 25 juin de l’année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.
« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.
« C. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
« VI. – Les contestations du montant des exigences minimales en fonds propres sur lequel la taxe est assise suivent le régime applicable aux contestations prévues au 3° du V de l’article L. 612-20 du code monétaire et financier.
« VII. – A. – Lorsque, en application du VII du même article L. 612-20, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution révise le montant des exigences en fonds propres de la personne assujettie à la taxe prévue au présent article, elle communique au comptable public compétent l’appel à contribution rectificatif, accompagné de l’avis de réception, par la personne assujettie.
« B. – Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la hausse, le complément de taxe qui en résulte est exigible à la date de réception de l’appel à contribution rectificatif. Le complément de taxe est acquitté auprès du comptable public compétent, dans les deux mois de son exigibilité.
« C. – Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la baisse, la personne assujettie peut adresser au comptable public compétent, dans un délai d’un mois après réception de l’appel à contribution rectificatif, une demande écrite de restitution du montant correspondant. Il est procédé à cette restitution dans un délai d’un mois après réception de ce courrier.
« VIII. – À défaut de paiement ou en cas de paiement partiel de la taxe dans le délai de trente jours suivant la date limite de paiement, le comptable public compétent émet un titre exécutoire. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. Toutefois, en cas de révision du montant des exigences minimales en fonds propres dans les conditions prévues au VII du présent article, le droit de reprise de l’administration s’exerce, pour l’ensemble de la taxe due au titre de l’année concernée, jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la personne assujettie a reçu l’avis à contribution rectificatif. » ;
H (nouveau). – Au c du 1° du I de l’article 31, les mots : « ainsi que » sont remplacés par les mots : « , à l’exception de ».
II. – A. – Les A à E et le 2° du F du I s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015.
B. – Le G du I s’applique à compter du 1er janvier 2015.
B bis (nouveau). – Le H du I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2015.
C. – L’article 235 ter ZE du code général des impôts est abrogé à compter du 1er janvier 2019.
D. – L’article 235 ter ZE bis du même code est abrogé à compter du 1er janvier 2029.
III. – (Supprimé)
I et II. – (Non modifiés)
II bis (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa du III de l’article 22 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, dans sa rédaction résultant de l’article 32 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2015, le mot : « cotisation » est remplacé par le mot : « contribution ».
III. – (Supprimé)
IV. – (Non modifié)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – (Supprimé)
A bis (nouveau). – Après le troisième alinéa de l’article 1609 G, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter des impositions établies au titre de l’année 2016, les recettes de taxe d’habitation à prendre en compte pour opérer cette répartition sont minorées du produit que la majoration mentionnée à l’article 1407 ter a procuré au titre de l’année précédente à l’ensemble des communes situées dans le ressort de la région Île-de-France. » ;
B. – Le A du II de l’article 1396 est ainsi modifié :
1° Après la référence : « 232 », sont insérés les mots : « et classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 234 » ;
2° (Supprimé)
C. – Après l’article 1407 bis, il est inséré un article 1407 ter ainsi rédigé :
« Art. 1407 ter – I. – Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer de 20 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation due au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale.
« Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I est versé à la commune l’ayant instituée.
« Cette majoration n’est pas prise en compte pour l’application des articles 1636 B sexies et 1636 B decies.
« II. – Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R* 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d’un dégrèvement de la majoration :
« 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ;
« 2° Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant qu’elles soient hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au premier alinéa de l’article 1414 B du présent code, les personnes qui bénéficient des dispositions du même article ;
« 3° Les personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 2° qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d’habitation principale.
« Les dégrèvements résultant de l’application des 1° à 3° sont à la charge de la commune ; ils s’imputent sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. » ;
C bis (nouveau). – L’article 1636 B octies est ainsi modifié :
1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter des impositions établies au titre de l’année 2016, les recettes de taxe d’habitation sont, pour l’application du I, minorées du produit que la majoration mentionnée à l’article 1407 ter a procuré au titre de l’année précédente à l’ensemble des communes situées dans le ressort de l’établissement public foncier. » ;
2° Après le troisième alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter des impositions établies au titre de l’année 2016, les recettes de taxe d’habitation sont, pour l’application du III, minorées du produit que la majoration mentionnée à l’article 1407 ter a procuré au titre de l’année précédente à chaque commune. » ;
D et E. – (Supprimés)
II. – A. – Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes mentionnées au I de l’article 232 du même code non classées dans les zones mentionnées au premier alinéa du I de l’article 234 dudit code peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2015 afin d’instituer la majoration prévue au B du II de l’article 1396 du même code pour les impositions dues au titre de 2015.
A bis. – (Supprimé)
B. – Pour la communication de la liste des terrains dont la valeur locative cadastrale est majorée en 2015, le délai mentionné au C du II de l’article 1396 du code général des impôts est reporté au 28 février 2015.
C. – Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2015 pour instituer la majoration de taxe d’habitation due à compter de 2015 au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale dans les conditions prévues à l’article 1407 ter du même code.
III. – (Non modifié)
IV à VI. – (Supprimés)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 1609 quinquies BA est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au II de l’article 1379-0 bis peuvent, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la perception du reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales prévu au 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à l’exclusion de la fraction calculée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1.
« Ces établissements publics peuvent, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la perception de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée selon les modalités prévues aux II et III du 1.1 du même article 78, à l’exclusion de la part calculée selon les modalités prévues aux a et b du D du IV du même 1.1.
« Le cas échéant, sur délibérations concordantes de l’établissement public de coopération intercommunale et des communes membres, le prélèvement sur les ressources calculé selon les modalités prévues aux II et III du 2.1 dudit article 78 peut être mis à la charge de cet établissement public, à l’exclusion de la fraction calculée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1. » ;
B. – Le III de l’article 1609 quinquies C est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au III de l’article 1379-0 bis peuvent, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la perception du reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales prévu au 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à l’exclusion de la fraction calculée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1.
« Ces établissements publics peuvent, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la perception de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée selon les modalités prévues aux II et III du 1.1 du même article 78, à l’exclusion de la part calculée selon les modalités prévues aux a et b du D du IV du même 1.1.
« Le cas échéant, sur délibérations concordantes de l’établissement public de coopération intercommunale et des communes membres, le prélèvement sur les ressources calculé selon les modalités prévues aux II et III du 2.1 dudit article 78 peut être mis à la charge de cet établissement public, à l’exclusion de la part calculée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1. » ;
C. – L’article 1609 nonies C, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du c du 1° du III, les mots : « des deux premières années » sont remplacés par les mots : « de la première année » ;
1° bis Le 1° bis du V est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le conseil communautaire statuerait à l’unanimité » sont remplacés par les mots : « délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres » ;
b) Au second alinéa, le mot : « unanime » est supprimé ;
1° ter (Supprimé)
2° À la dernière phrase du a des 1 et 2 et à la seconde phrase du premier alinéa du 5 du 5° du V, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;
2° bis À la première phrase du 7° du même V, les mots : « À titre dérogatoire » sont remplacés par les mots : « Sous réserve de l’application du 5° du présent V », les mots : « au 1er janvier 2010 » et « dans sa rédaction en vigueur à cette date » sont supprimés et le mot : « révision » est remplacé par le mot : « diminution » ;
3° Le VII est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les communes sont membres d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application du présent article et ayant connu une modification de périmètre, quelle qu’en soit la nature, le taux à prendre en compte pour ce même calcul est majoré, le cas échéant, du taux voté en 1991 par l’établissement public de coopération intercommunale dont elles étaient membres préalablement à la fusion. » ;
D. – L’article 1638 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
a) Après le mot : « préexistantes, », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « pendant une période transitoire. » ;
b) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« La délibération instituant cette procédure d’intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de douze ans. À défaut, la procédure est applicable aux douze premiers budgets de la commune nouvelle. » ;
c) Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« La durée de la période de réduction des écarts de taux d’imposition ne peut être modifiée ultérieurement. » ;
2° Au deuxième alinéa du même I, les mots : « d’un treizième et supprimées à partir de la treizième année » sont remplacés par les mots : « par parts égales » ;
3° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette procédure d’intégration fiscale progressive est précédée d’une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation. » ;
4° Le début de la première phrase du dernier alinéa du I est ainsi rédigé : « Le présent I est également applicable dans… (le reste sans changement). » ;
5° Après les mots : « plus imposée », la fin du II est ainsi rédigée : « au titre de l’année précédant celle au cours de laquelle la création de la commune nouvelle ou la modification du territoire de la commune prend fiscalement effet. » ;
E. – Le 1° des I et III de l’article 1638-0 bis est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « préexistants », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « pendant une période transitoire. » ;
b) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« La délibération qui institue cette procédure d’intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de douze ans. À défaut, la procédure est applicable aux douze premiers budgets de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« La durée de la période d’intégration fiscale progressive ne peut être modifiée ultérieurement. » ;
2° et 3° (Supprimés)
4° À la fin du troisième alinéa, les mots : « d’un treizième et supprimées à partir de la treizième année » sont remplacés par les mots : « par parts égales » ;
5° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette procédure d’intégration fiscale progressive est précédée d’une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation. » ;
6° Après les mots : « plus imposé », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « au titre de l’année précédant celle au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet. » ;
F. – Le I de l’article 1638 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La durée de la procédure d’intégration fiscale progressive peut être réduite par délibération de la commune concernée. Cette décision ne peut être modifiée ultérieurement. » ;
G. – Le I de l’article 1638 quater est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « fixées aux a et b ci-après » sont remplacés par le mot : « suivantes » ;
2° Le b est abrogé ;
G bis. – Le III de l’article 1639 A bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au III de l’article 1520 du présent code, lorsque les communes transfèrent la collecte des déchets des ménages à une communauté d’agglomération issue d’un syndicat d’agglomération nouvelle qui assurait antérieurement le traitement des déchets des ménages, cette dernière peut percevoir la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et prélever la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, sur les différentes parties de son territoire où elles avaient été instituées préalablement au transfert, en lieu et place des communes. » ;
H. – Le VI de l’article 1640 C est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa du A, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;
2° Au premier alinéa du B, les références : « aux a et b du » sont remplacées par le mot : « au ».
I bis. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2333-76 est ainsi modifié :
a) Le cinquième alinéa est supprimé ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception à l’article L. 2333-79, lorsque les communes transfèrent la collecte des déchets des ménages à une communauté d’agglomération issue d’un syndicat d’agglomération nouvelle qui assurait antérieurement le traitement des déchets des ménages, cette dernière peut percevoir la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et prélever la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, sur les différentes parties de son territoire où elles avaient été instituées préalablement au transfert, en lieu et place des communes. » ;
2° Au II de l’article L. 2573-46, les mots : « septième et neuvième » sont remplacés par les mots : « sixième et huitième ».
(Conforme)
(Supprimé)
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A. – L’article L. 2333-4 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « unique », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « choisi parmi les valeurs suivantes : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 8,50. » ;
2° Les cinquième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;
B. – L’article L. 3333–3 est ainsi modifié :
1° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Les tarifs mentionnés aux 1 et 2 sont actualisés chaque année dans la même proportion que le rapport entre l’indice moyen des prix à la consommation, hors tabac, établi pour l’avant-dernière année et le même indice établi pour l’année 2013. Les montants qui en résultent sont arrondis au centime d’euro le plus proche. » ;
2° Le 3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « unique », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « choisi parmi les valeurs suivantes : 2 ; 4 ; 4,25. » ;
b) Les quatrième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;
3° Après le mot : « unique », la fin du 4 est ainsi rédigée : « choisi, dans les mêmes conditions que celles prévues au 3, parmi les valeurs suivantes : 2 ; 4 ; 4,25. » ;
C. – L’article L. 5212-24 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « intercommunal », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « fixe le coefficient multiplicateur unique parmi les valeurs suivantes : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 8,50 ; 10 ; 12. Lorsque le syndicat intercommunal applique un coefficient supérieur à 8,50, il affecte la part du produit de la taxe résultant de l’application de la fraction de ce coefficient qui excède 8,50 à des opérations de maîtrise de la demande d’énergie concernant les consommateurs domestiques. » ;
2° Après les mots : « application du coefficient », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « le plus proche de la moyenne constatée pour l’ensemble des syndicats préexistants ou, le cas échéant, pour l’ensemble des communes, l’année précédant celle au cours de laquelle la fusion produit ses effets au plan fiscal. » ;
3° Les huitième et neuvième alinéas sont supprimés ;
4° (Supprimé)
II. – (Non modifié)
(Conformes)
(Supprimés)
(Conforme)
I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 123-1-12 est supprimé ;
2° Le second alinéa de l’article L. 127-1 est supprimé ;
3° Le dernier alinéa de l’article L. 128-1 est supprimé ;
4° Après les mots : « préalable ou, », la fin du dernier alinéa de l’article L. 331-6 est ainsi rédigée : « en cas de constructions ou aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, celle du procès-verbal constatant l’achèvement des constructions ou aménagements en cause. » ;
5° Au 3° de l’article L. 331-9, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;
6° Le troisième alinéa de l’article L. 331-15 est ainsi rédigé :
« En cas de vote d’un taux supérieur à 5 % dans un ou plusieurs secteurs, les contributions mentionnées au d du 2° et au 3° de l’article L. 332-6-1, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du de finances rectificative pour 2014, ne sont plus applicables dans ce ou ces secteurs. » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 331-22, la référence : « L. 57 » est remplacée par la référence : « L. 55 » ;
8° L’article L. 331-26 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« En cas de transfert partiel, un titre d’annulation des sommes correspondant à la surface, à l’aménagement ou à l’installation transférés est émis au profit du titulaire initial du droit à construire ou à aménager. Un ou des titres de perception sont émis à l’encontre du ou des titulaires du ou des transferts partiels. » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de transfert total ou partiel, le ou les titres de perception sont émis dans les trente-six mois suivant l’émission du titre d’annulation. » ;
9° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 331-36 est supprimé ;
10° À l’article L. 331-46, les mots : « et le produit de ceux dus en application des articles L. 112-2 et L. 333-2 sont attribués » sont remplacés par les mots : « est attribué » ;
11° Le 2° de l’article L. 332-6 est ainsi rédigé :
« 2° Le versement des contributions aux dépenses d’équipements publics mentionnées au c du 2° de l’article L. 332-6-1, la participation pour voirie et réseaux ainsi que la participation des riverains des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle définies au d du 2° et au 3° de l’article L. 332-6-1, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du de finances rectificative pour 2014. Toutefois, les contributions définies au d du 2° et au 3° de l’article L. 332-6-1 du présent code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° du de finances rectificative pour 2014, ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d’aménagement définis à l’article L. 332-9 du présent code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée, ou dans les périmètres fixés par les conventions mentionnées à l’article L. 332-11-3 du présent code. » ;
12° L’article L. 332-6-1 est ainsi modifié :
a) Le b du 2° est abrogé ;
b) Le d du 2° et le 3° sont abrogés ;
13° Les articles L. 332-7-1, L. 332-11-1 et L. 332-11-2 sont abrogés ;
14° L’article L. 332-12 est ainsi modifié :
a) Le a est abrogé ;
b) À la fin de la première phrase du c, les références : « aux b et d du 2° et du 3° de l’article L. 332-6-1 » sont remplacées par les références : « au d du 2° et au 3° de l’article L. 332-6-1, dans leur rédaction antérieure à la loi n° du de finances rectificative pour 2014 » ;
15° À la première phrase de l’article L. 332-28, la référence : « 2° de l’article L. 332-6-1 » est remplacée par les références : « c du 2° de l’article L. 332-6-1, au d du 2° du même article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances rectificative pour 2014, ».
I bis (nouveau). – Au 4° de l’article L. 342-11 du code de l’énergie, après le mot : « urbanisme », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances rectificative pour 2014, ».
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au 19° de l’article L. 2122-22, après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances rectificative pour 2014, » ;
1° B (nouveau) Le dernier alinéa des articles L. 2224-11-6 et L. 2224-36 est complété par les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances rectificative pour 2014 » ;
1° Au 2° de l’article L. 2331-5, la référence : « au b du 1° de l’article L. 332-6-1 et » est supprimée ;
2° Les articles L. 2543-6, L. 2543-7 et L. 5813-1 sont abrogés.
III à VIII. – (Non modifiés)
IX. – (Supprimé)
X (nouveau). – Le 12° du I entre en vigueur le 1er janvier 2015. Le a du même 12° est applicable aux demandes d’autorisation ou aux déclarations préalables effectuées à compter de la même date.
I. – L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la taxe calculé selon le présent article et avant application de la modulation prévue au cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est majoré de 50 % pour les établissements dont la surface de vente excède 2 500 mètres carrés. Le produit de cette majoration est affecté au budget de l’État. »
II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2015.
(Supprimé)
I. – L’article 44 octies A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
a) À la première phrase, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième périodes » sont remplacés par les mots : « de la première, de la deuxième ou de la troisième période » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) À la première phrase du huitième alinéa, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » et l’année : « 2006 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;
a bis) Après le huitième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les contribuables qui créent ou implantent des activités dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur à compter du 1er janvier 2015, le bénéfice de l’exonération est subordonné à la condition que, à la date de clôture de l’exercice ou de la période d’imposition au titre desquels l’exonération s’applique :
« 1° Le nombre de salariés dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu pour une durée déterminée d’au moins douze mois et résidant dans l’une des zones franches urbaines-territoires entrepreneurs ou dans l’un des quartiers prioritaires de la politique de la ville de l’unité urbaine dans laquelle est située la zone franche urbaine-territoire entrepreneur soit égal au moins à la moitié du total des salariés employés dans les mêmes conditions. Les salariés employés à temps partiel sont pris en compte au prorata de la durée du travail prévue à leur contrat ;
« 2° Ou le nombre de salariés embauchés à compter de la création ou de l’implantation de l’entreprise et remplissant les conditions décrites au 1° soit égal au moins à la moitié du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions, au cours de la même période. » ;
b) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les contribuables qui créent des activités dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur à compter du 1er janvier 2016, le bénéfice de l’exonération est subordonné à l’existence, au 1er janvier de l’année d’implantation, du contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. » ;
c) Au dernier alinéa, la référence : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité » est remplacée par la référence : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 1383 C bis, il est inséré un article 1383 C ter ainsi rédigé :
« Art. 1383 C ter. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les immeubles situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans.
« L’exonération s’applique aux immeubles existant au 1er janvier 2015 et rattachés à cette même date à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au I septies de l’article 1466 A ainsi qu’aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020, à un établissement remplissant les mêmes conditions.
« Pour les immeubles rattachés à compter du 1er janvier 2016 à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au I septies de l’article 1466 A, le bénéfice de l’exonération est subordonné à l’existence, au 1er janvier de l’année de rattachement, du contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 précitée.
« L’exonération s’applique à compter du 1er janvier 2015 ou à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle du rattachement à un établissement remplissant les conditions requises, si elle est postérieure.
« Elle cesse définitivement de s’appliquer à compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit la période de référence, mentionnée à l’article 1467 A, pendant laquelle le redevable ne remplit plus les conditions requises.
« Cette exonération cesse de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité commerciale.
« En cas de changement d’exploitant au cours d’une période d’exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.
« L’exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre.
« Lorsque les conditions requises pour bénéficier des exonérations prévues aux articles 1383 A à 1383 I sont remplies, le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération prend effet. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des collectivités.
« Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.
« Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;
2° L’article 1466 A est ainsi modifié :
a) Après le I sexies, il est inséré un I septies ainsi rédigé :
« I septies. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les établissements qui font l’objet d’une création ou d’une extension entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020 dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ainsi que les établissements existant au 1er janvier 2015 situés dans ces mêmes quartiers sont exonérés de cotisation foncière des entreprises dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2015, à 77 089 € et actualisé chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix.
« L’exonération porte, pendant cinq ans à compter de 2015 pour les établissements existant à cette date ou, en cas de création d’établissement, à compter de l’année qui suit la création ou, en cas d’extension d’établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre.
« À l’issue de la période d’exonération et au titre des trois années suivant l’expiration de celle-ci, la base nette imposable des établissements mentionnés au premier alinéa du présent I septies fait l’objet d’un abattement. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 60 % de la base exonérée de la dernière année d’application de l’exonération prévue au deuxième alinéa, à 40 % la deuxième année et à 20 % la troisième année. Cet abattement ne peut réduire la base d’imposition de l’année considérée de plus de 60 % de son montant la première année, 40 % la deuxième année et 20 % la troisième.
« Pour les établissements qui font l’objet d’une création à compter du 1er janvier 2016, le bénéfice de l’exonération est subordonné à l’existence, au 1er janvier de l’année d’implantation, du contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 précitée.
« En cas de changement d’exploitant au cours de la période d’exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.
« L’exonération s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« 1° L’entreprise exerce une activité commerciale ;
« 2° Elle emploie moins de dix salariés au 1er janvier 2015 ou à la date de création et soit a réalisé un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 2 millions d’euros au cours de la période de référence, soit a un total de bilan inférieur à 2 millions d’euros ;
« 3° Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus, directement ou indirectement, à concurrence de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises dont l’effectif dépasse deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes excède 50 millions d’euros ou le total du bilan annuel excède 43 millions d’euros. Pour la détermination de ce taux, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214-37 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation et des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance, au sens du 12 de l’article 39 du présent code, entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.
« Pour l’application des 2° et 3° du présent I septies, le chiffre d’affaires est ramené ou porté, le cas échéant, à douze mois. Les seuils s’appliquent, pour les établissements existants, au 1er janvier 2015 et, pour les créations et extensions postérieures, à la date de l’implantation dans la zone. L’effectif de l’entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice. Pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A, le chiffre d’affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;
b) Aux premier et troisième alinéas du II, la référence : « et I sexies » est remplacée par les références : « , I sexies et I septies » ;
c) Au deuxième alinéa du II, la référence : « ou I sexies » est remplacée par les références : « , I sexies ou I septies » ;
3° Au premier alinéa du VII de l’article 1388 quinquies, après la référence : « 1383 C bis, », est insérée la référence : « 1383 C ter, » ;
4° Au V de l’article 1586 nonies, la référence : « ou I sexies » est remplacée par les références : « , I sexies ou I septies ».
II. – A. – L’État compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée à l’article 1383 C ter du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :
1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2014 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale ;
2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2014, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour 2014.
B. – L’État compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée au I septies de l’article 1466 A du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :
1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2014 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale ;
2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2014, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour 2014 ;
3° Lorsque, à la suite d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application à compter du 1er janvier 2015 du régime prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts ou du I de l’article 1609 quinquies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l’objet de l’exonération prévue au I septies de l’article 1466 A dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2014 éventuellement majoré dans les conditions fixées au 2° du présent B.
III. – Pour l’application de l’article 1383 C ter et du I septies de l’article 1466 A du code général des impôts en 2015, les délibérations contraires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale doivent être prises dans les soixante jours suivant la publication du décret fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville prévu à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
IV. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2015.
(Conforme)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Le chapitre II du titre II de la troisième partie du livre Ier est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Organismes chargés
de l’organisation d’une compétition sportive internationale
« Art. 1655 septies. – I. – Les organismes chargés de l’organisation en France d’une compétition sportive internationale et, le cas échéant, les filiales de ces organismes, au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce, ne sont pas redevables :
« 1° À raison des bénéfices réalisés en France et des revenus de source française versés ou perçus, lorsque ces bénéfices et ces revenus sont directement liés à l’organisation de la compétition sportive internationale :
« a) De l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code ;
« b) De l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux définis aux articles 34 et 35 ;
« c) De la retenue à la source prévue à l’article 119 bis ;
« d) De la retenue à la source prévue aux b et c du I de l’article 182 B ;
« 2° À raison des rémunérations versées aux salariés de l’organisme et des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent I, lorsque les fonctions exercées par ces salariés sont directement liées à l’organisation de la compétition sportive internationale :
« a) De la taxe sur les salaires prévue à l’article 231 ;
« b) Des participations mentionnées aux articles 235 bis et 235 ter C ;
« c) De la taxe d’apprentissage prévue à l’article 1599 ter A ;
« d) De la contribution supplémentaire à l’apprentissage prévue à l’article 1609 quinvicies ;
« 3° Sous réserve du 2°, des impôts prévus aux titres Ier à II bis de la deuxième partie du présent livre, à l’exception des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de leurs taxes annexes, lorsque leur fait générateur est directement lié à l’organisation de la compétition sportive internationale.
« II. – La compétition sportive internationale dont l’organisation ouvre droit au bénéfice du régime défini au I s’entend de celle satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :
« 1° Être attribuée dans le cadre d’une sélection par un comité international, sur candidature d’une personne publique ou d’une fédération sportive nationale délégataire, définie à l’article L. 131-14 du code du sport ;
« 2° Être de niveau au moins équivalent à un championnat d’Europe ;
« 3° Être organisée de façon exceptionnelle sur le territoire français ;
« 4° Entraîner des retombées économiques exceptionnelles.
« La qualité de compétition sportive internationale, au sens du présent II, est reconnue par décret.
« III. – Les I et II s’appliquent aux compétitions pour lesquelles la décision d’attribution à la France est intervenue avant le 31 décembre 2017.
« IV (nouveau). – Les commissions permanentes chargées des finances et les commissions permanentes compétentes en matière de sport de l’Assemblée nationale et du Sénat reçoivent pour information, au moment du dépôt du dossier de candidature au comité international par la personne publique ou la fédération mentionnée au 1° du II, les lettres d’engagement de l’État pour l’accueil en France d’une compétition sportive internationale susceptible de bénéficier du régime fiscal défini au I. »
II. – Le Gouvernement rend annuellement un rapport sur l’application de l’article 1655 septies du code général des impôts aux compétitions sportives internationales, et notamment sur le coût du dispositif pour les finances publiques.
III. – (Supprimé)
(Suppression conforme)
(Conformes)
I. – Au premier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2020 ».
II. – L’article 39 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi modifié :
1° Le 2° du II est abrogé ;
2° La dernière phrase du III est supprimée.
I. – Le code forestier est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Après le mot : « versant », la fin du dernier alinéa de l’article L. 341-6 est ainsi rédigée : « une indemnité équivalente, dont le montant est déterminé par l’autorité administrative et lui est notifié en même temps que la nature de cette obligation. Le produit de cette indemnité est affecté à l'établissement mentionné à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime pour alimenter le fonds stratégique de la forêt et du bois mentionné à l’article L. 156-4, dans la limite du plafond prévu à l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
II. – (Supprimé)
I. – Les articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant de l’article 17 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, sont ainsi modifiés :
1° Au premier alinéa, après le mot : « privées », sont insérés les mots : « , à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social, » ;
2° Les II à IV sont abrogés ;
3° (Supprimé)
II. – Le présent article s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.
III à VI. – (Supprimés)
(Conforme)
I. – L’article 156 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le premier alinéa du présent II n’est pas applicable aux immeubles détenus par des sociétés civiles non soumises à l’impôt sur les sociétés :
« 1° Ayant fait l’objet d’un agrément du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de la culture, lorsque le monument a fait l’objet d’un arrêté de classement, en tout ou en partie, au titre des monuments historiques au moins douze mois avant la demande d’agrément et est affecté à l’habitation pour au moins 75 % de ses surfaces habitables portées à la connaissance de l’administration fiscale. À cet égard, les immeubles ou fractions d’immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l’habitation ;
« 2° Ou lorsque le monument a fait l’objet d’un arrêté de classement en tout ou en partie au titre des monuments historiques et est affecté au minimum pendant quinze années à un espace culturel non commercial et ouvert au public ;
« 3° Ou dont les associés sont membres d’une même famille.
« Les deuxième à quatrième alinéas du présent II s’appliquent à la condition que les associés de ces sociétés prennent l’engagement de conserver la propriété de leurs parts pendant une période d’au moins quinze années à compter de leur acquisition. L’engagement de conservation des associés d’une société constituée entre les membres d’une même famille n’est pas rompu lorsque les parts sont cédées à un membre de cette famille qui reprend l’engagement précédemment souscrit pour sa durée restant à courir. » ;
b) Au troisième alinéa, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « 1° » ;
2° Après le mot : « lorsque », la fin du V est ainsi rédigée : « le monument a fait l’objet d’un arrêté de classement, en tout ou en partie, au titre des monuments historiques au moins douze mois avant la demande d’agrément et est affecté, dans les deux ans qui suivent cette demande, à l’habitation pour au moins 75 % de ses surfaces habitables portées à la connaissance de l’administration fiscale. À cet égard, les immeubles ou fractions d’immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l’habitation. »
II. – Le I s’applique aux demandes d’agrément déposées à compter du 1erjanvier 2015.
(Pour coordination)
L’article L. 236-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, les mots : « nécessaires à la délivrance » sont remplacés par les mots : « d’établissement » ;
2° Les cinquième à onzième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« La redevance équivaut aux frais de délivrance des certificats et autres documents par les vétérinaires officiels mentionnés à l’article L. 236-2-1. Elle correspond à la formule suivante :
« R = X x nombre de certificats.
« Le montant de X ne peut excéder 30 €. » ;
3° L’avant-dernier alinéa est complété par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. La délivrance des certificats et documents est subordonnée à la justification du paiement de la redevance correspondante à cet établissement, qui en assure le recouvrement selon le principe des recettes au comptant. Il assure également la rémunération de la personne mentionnée au b de l’article L. 236-2-1 ayant établi le certificat. »
I. – Le ministre chargé des finances transmet chaque année au Parlement le compte rendu d’un audit organisé sur :
1° Les opérations relatives à la gestion de la dette négociable et de la trésorerie de l’État, à la couverture des risques financiers de l’État et aux dettes transférées à l’État ;
2° L’incidence de ces opérations sur la charge de la dette ;
3° Le pilotage des risques financiers et les procédures prudentielles mis en œuvre pour ces opérations.
II. – (Non modifié)
(Article 5 de la loi)
VOIES ET MOYENS POUR 2014 RÉVISÉS
I. – BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d’euros) | ||
Numéro |
Intitulé de la recette |
Révision des évaluations pour 2014 |
1. Recettes fiscales |
||
11. Impôt sur le revenu |
-2 431 000 | |
1101 |
Impôt sur le revenu |
-2 431 000 |
12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles |
-191 733 | |
1201 |
Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles |
-191 733 |
13. Impôt sur les sociétés |
-2 701 000 | |
1301 |
Impôt sur les sociétés |
-2 727 000 |
1302 |
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
26 000 |
14. Autres impôts directs et taxes assimilées |
124 600 | |
1401 |
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu |
51 000 |
1402 |
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes |
200 000 |
1404 |
Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3) |
-152 000 |
1405 |
Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices |
3 000 |
1406 |
Impôt de solidarité sur la fortune |
11 000 |
1410 |
Cotisation minimale de taxe professionnelle |
100 000 |
1413 |
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité |
-11 000 |
1416 |
Taxe sur les surfaces commerciales |
4 600 |
1421 |
Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle |
5 000 |
1498 |
Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010) |
20 000 |
1499 |
Recettes diverses |
-107 000 |
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
-220 947 | |
1501 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
-220 947 |
16. Taxe sur la valeur ajoutée |
-2 502 374 | |
1601 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
-2 502 374 |
17. Enregistrement, timbre, autres contributions |
-237 220 | |
1701 |
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices |
-100 000 |
1702 |
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce |
-8 000 |
1705 |
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) |
48 000 |
1706 |
Mutations à titre gratuit par décès |
-19 000 |
1711 |
Autres conventions et actes civils |
30 000 |
1753 |
Autres taxes intérieures |
-161 353 |
1756 |
Taxe générale sur les activités polluantes |
-114 300 |
1758 |
Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs |
-1 667 |
1785 |
Produits des jeux exploités par La Française des jeux |
50 000 |
1788 |
Prélèvement sur les paris sportifs |
27 000 |
1797 |
Taxe sur les transactions financières |
50 000 |
1798 |
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010) |
2 100 |
1799 |
Autres taxes |
-40 000 |
2. Recettes non fiscales |
||
21. Dividendes et recettes assimilées |
72 075 | |
2110 |
Produits des participations de l’État dans des entreprises financières |
9 000 |
2111 |
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés |
-32 000 |
2116 |
Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers |
95 075 |
22. Produits du domaine de l’État |
90 000 | |
2202 |
Autres revenus du domaine public |
88 000 |
2204 |
Redevances d’usage des fréquences radioélectriques |
2 000 |
23. Produits de la vente de biens et services |
-62 000 | |
2301 |
Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget |
-62 000 |
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances |
-415 530 | |
2401 |
Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers |
-417 000 |
2402 |
Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social |
3 470 |
2403 |
Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics |
-2 000 |
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
-65 716 | |
2502 |
Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence |
-200 000 |
2503 |
Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes |
6 000 |
2505 |
Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires |
122 000 |
2511 |
Frais de justice et d’instance |
6 284 |
26. Divers |
205 520 | |
2602 |
Reversements de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur |
200 000 |
2603 |
Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations |
1 000 |
2604 |
Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État |
-41 900 |
2614 |
Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne |
8 420 |
2620 |
Récupération d’indus |
-16 000 |
2622 |
Divers versements de l’Union européenne |
-11 000 |
2697 |
Recettes accidentelles |
65 000 |
3. Prélèvements sur les recettes de l’État |
||
31. Prélèvements sur les recettes de l’État |
138 006 | |
3103 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
-267 |
3106 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
111 017 |
3107 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale |
28 919 |
3117 |
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles |
-5 000 |
3120 |
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle |
3 293 |
3122 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle |
609 |
3123 |
Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale |
117 |
3126 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle |
-127 |
3130 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants |
-555 |
32. Prélèvement sur les recettes de l’État |
122 913 | |
3201 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne |
122 913 |
RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d’euros) | ||
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Révision des évaluations pour 2014 |
1. Recettes fiscales |
-8 159 674 | |
11 |
Impôt sur le revenu |
-2 431 000 |
12 |
Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles |
-191 733 |
13 |
Impôt sur les sociétés |
-2 701 000 |
14 |
Autres impôts directs et taxes assimilées |
124 600 |
15 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
-220 947 |
16 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
-2 502 374 |
17 |
Enregistrement, timbre, autres contributions |
-237 220 |
2. Recettes non fiscales |
-175 651 | |
21 |
Dividendes et recettes assimilées |
72 075 |
22 |
Produits du domaine de l’État |
90 000 |
23 |
Produits de la vente de biens et services |
-62 000 |
24 |
Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
-415 530 |
25 |
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
-65 716 |
26 |
Divers |
205 520 |
3. Prélèvements sur les recettes de l’État |
260 919 | |
31 |
Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales |
138 006 |
32 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne |
122 913 |
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 -3) |
-8 596 244 |
IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros) | ||
Numéro de ligne |
Désignation des recettes |
Révision des évaluations pour 2014 |
Avances aux collectivités territoriales |
556 382 869 | |
Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements |
556 382 869 | |
05 |
Recettes |
556 382 869 |
Prêts à des États étrangers |
-111 308 516 | |
Section : Prêts à des États étrangers |
-111 308 516 | |
02 |
Remboursement de prêts du Trésor |
-111 308 516 |
Total |
445 074 353 |
(Article 6 de la loi)
RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2014 OUVERTS ET ANNULÉS,
PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros) | ||||
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes |
Crédits |
Autorisations d’engagement annulées |
Crédits |
Action extérieure de l’État |
31 686 945 |
30 830 620 | ||
Action de la France en Europe et dans le monde |
10 893 652 |
10 893 652 | ||
Dont titre 2 |
5 133 652 |
5 133 652 | ||
Diplomatie culturelle et d’influence |
8 885 512 |
8 885 512 | ||
Dont titre 2 |
797 973 |
797 973 | ||
Français à l’étranger et affaires consulaires |
11 907 781 |
11 051 456 | ||
Dont titre 2 |
2 206 007 |
2 206 007 | ||
Administration générale et territoriale de l’État |
104 245 512 |
15 000 |
17 358 854 |
18 673 196 |
Administration territoriale |
13 291 792 |
13 175 593 | ||
Dont titre 2 |
2 566 036 |
2 566 036 | ||
Vie politique, cultuelle et associative |
15 000 |
15 000 |
||
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
104 230 512 |
4 067 062 |
5 497 603 | |
Dont titre 2 |
4 067 062 |
4 067 062 | ||
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
457 297 915 |
472 741 428 |
20 798 713 |
30 756 232 |
Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires |
457 297 915 |
472 741 428 |
||
Forêt |
6 939 542 |
16 155 061 | ||
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation |
13 661 415 |
13 661 415 | ||
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
197 756 |
939 756 | ||
Aide publique au développement |
44 004 633 |
22 635 546 | ||
Solidarité à l’égard des pays en développement |
44 004 633 |
22 635 546 | ||
Dont titre 2 |
2 082 661 |
2 082 661 | ||
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
500 |
500 |
7 504 929 |
7 462 929 |
Liens entre la Nation et son armée |
500 |
500 |
||
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
7 504 929 |
7 462 929 | ||
Dont titre 2 |
109 020 |
109 020 | ||
Conseil et contrôle de l’État |
0 |
9 800 381 |
9 319 840 | |
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
0 |
2 850 000 |
2 500 000 | |
Dont titre 2 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 | |
Conseil économique, social et environnemental |
0 |
165 000 |
165 000 | |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
0 |
6 785 381 |
6 654 840 | |
Dont titre 2 |
0 |
6 160 000 |
6 160 000 | |
Culture |
21 000 |
21 000 |
||
Patrimoines |
5 000 |
5 000 |
||
Création |
16 000 |
16 000 |
||
Défense |
250 000 000 |
250 000 000 |
||
Excellence technologique des industries de défense |
250 000 000 |
250 000 000 |
||
Direction de l’action du Gouvernement |
53 515 591 |
48 899 356 | ||
Coordination du travail gouvernemental |
11 186 898 |
7 769 939 | ||
Dont titre 2 |
2 138 491 |
2 138 491 | ||
Protection des droits et libertés |
1 253 533 |
2 025 295 | ||
Dont titre 2 |
267 171 |
267 171 | ||
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées |
17 075 160 |
15 104 122 | ||
Dont titre 2 |
3 863 409 |
3 863 409 | ||
Transition numérique de l’État et modernisation de l’action publique |
24 000 000 |
24 000 000 | ||
Écologie, développement |
347 933 651 |
168 113 101 | ||
Infrastructures et services de transports |
1 432 514 |
1 432 514 | ||
Météorologie |
280 747 |
280 747 | ||
Prévention des risques |
63 624 383 |
14 223 263 | ||
Dont titre 2 |
1 624 383 |
1 624 383 | ||
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables |
136 596 007 |
6 176 577 | ||
Dont titre 2 |
6 176 577 |
6 176 577 | ||
Innovation pour la transition écologique et énergétique |
100 000 000 |
100 000 000 | ||
Ville et territoires durables |
46 000 000 |
46 000 000 | ||
Économie |
202 884 202 |
202 117 908 |
29 525 897 |
31 238 447 |
Développement des entreprises et du tourisme |
10 884 202 |
10 117 908 |
6 355 829 |
6 355 829 |
Dont titre 2 |
6 355 829 |
6 355 829 | ||
Statistiques et études économiques |
9 157 173 |
9 092 599 | ||
Dont titre 2 |
4 240 153 |
4 240 153 | ||
Stratégie économique et fiscale |
14 012 895 |
15 790 019 | ||
Dont titre 2 |
4 679 806 |
4 679 806 | ||
Innovation |
192 000 000 |
192 000 000 |
||
Égalité des territoires, |
113 635 664 |
113 635 664 |
51 301 873 |
21 844 469 |
Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables |
43 806 957 |
43 806 957 |
||
Aide à l’accès au logement |
69 828 707 |
69 828 707 |
||
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat |
17 435 915 |
|||
Politique de la ville |
33 865 958 |
21 844 469 | ||
Dont titre 2 |
585 885 |
585 885 | ||
Engagements financiers de l’État |
1 658 639 647 |
1 657 975 304 | ||
Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs) |
1 600 000 000 |
1 600 000 000 | ||
Appels en garantie de l’État |
20 100 000 |
20 100 000 | ||
Épargne |
36 545 224 |
35 880 881 | ||
Majoration de rentes |
1 994 423 |
1 994 423 | ||
Enseignement scolaire |
30 000 |
30 000 |
12 030 000 |
12 030 000 |
Vie de l’élève |
30 000 |
30 000 | ||
Internats de la réussite |
12 000 000 |
12 000 000 | ||
Enseignement technique agricole |
30 000 |
30 000 |
||
Gestion des finances publiques |
159 808 331 |
86 084 266 | ||
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local |
105 259 537 |
41 438 789 | ||
Dont titre 2 |
31 213 579 |
31 213 579 | ||
Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État |
2 457 142 |
12 638 922 | ||
Conduite et pilotage des politiques économique et financière |
28 917 680 |
4 020 023 | ||
Dont titre 2 |
2 260 171 |
2 260 171 | ||
Facilitation et sécurisation des échanges |
10 263 379 |
10 190 031 | ||
Entretien des bâtiments de l’État |
6 975 017 |
6 975 017 | ||
Fonction publique |
5 935 576 |
10 821 484 | ||
Immigration, asile et intégration |
59 000 000 |
59 000 000 |
1 977 637 |
1 837 081 |
Immigration et asile |
59 000 000 |
59 000 000 |
||
Intégration et accès à la nationalité française |
1 977 637 |
1 837 081 | ||
Justice |
102 070 |
102 070 |
15 078 915 |
15 078 915 |
Justice judiciaire |
102 070 |
102 070 |
10 078 915 |
10 078 915 |
Dont titre 2 |
10 078 915 |
10 078 915 | ||
Protection judiciaire de la jeunesse |
4 000 000 |
4 000 000 | ||
Dont titre 2 |
4 000 000 |
4 000 000 | ||
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
1 000 000 |
1 000 000 | ||
Dont titre 2 |
1 000 000 |
1 000 000 | ||
Outre-mer |
61 784 419 |
22 024 363 | ||
Emploi outre-mer |
25 422 416 |
22 020 258 | ||
Dont titre 2 |
479 512 |
479 512 | ||
Conditions de vie outre-mer |
36 362 003 |
4 105 | ||
Politique des territoires |
18 381 676 |
23 878 119 | ||
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire |
15 803 695 |
21 216 070 | ||
Dont titre 2 |
953 349 |
953 349 | ||
Interventions territoriales de l’État |
2 577 981 |
2 662 049 | ||
Provisions |
9 498 000 |
9 498 000 | ||
Dépenses accidentelles et imprévisibles |
9 498 000 |
9 498 000 | ||
Recherche et enseignement supérieur |
343 972 750 |
343 912 750 | ||
Formations supérieures et recherche universitaire |
517 980 |
517 980 | ||
Écosystèmes d’excellence |
128 500 000 |
128 500 000 | ||
Recherche dans le domaine de l’aéronautique |
211 500 000 |
211 500 000 | ||
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
3 454 770 |
3 394 770 | ||
Relations avec |
2 583 965 |
2 705 501 |
11 426 835 |
0 |
Concours financiers aux départements |
1 260 943 |
1 260 943 |
||
Concours financiers aux régions |
1 323 022 |
1 323 022 |
||
Concours spécifiques et administration |
121 536 |
11 426 835 |
0 | |
Remboursements et dégrèvements |
164 462 000 |
164 462 000 |
1 653 318 000 |
1 653 318 000 |
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs) |
1 653 318 000 |
1 653 318 000 | ||
Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs) |
164 462 000 |
164 462 000 |
||
Santé |
155 100 000 |
155 100 000 |
11 279 917 |
11 262 798 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
11 279 917 |
11 262 798 | ||
Protection maladie |
155 100 000 |
155 100 000 |
||
Sécurités |
5 861 |
5 861 |
56 237 289 |
56 237 289 |
Police nationale |
35 028 809 |
35 028 809 | ||
Dont titre 2 |
35 000 000 |
35 000 000 | ||
Gendarmerie nationale |
17 872 020 |
17 872 020 | ||
Dont titre 2 |
17 872 020 |
17 872 020 | ||
Sécurité et éducation routières |
3 336 460 |
3 336 460 | ||
Sécurité civile (ligne nouvelle) |
5 861 |
5 861 |
||
Solidarité, insertion |
467 885 795 |
455 567 771 |
11 120 560 |
12 010 860 |
Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales |
386 069 393 |
373 751 369 |
||
Handicap et dépendance |
81 816 402 |
81 816 402 |
||
Égalité entre les femmes et les hommes |
1 934 506 |
2 034 506 | ||
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
9 186 054 |
9 976 354 | ||
Dont titre 2 |
2 652 131 |
2 652 131 | ||
Sport, jeunesse et vie associative |
200 000 |
200 000 |
24 345 290 |
24 793 399 |
Sport |
0 |
0 |
8 345 290 |
8 793 399 |
Jeunesse et vie associative |
200 000 |
200 000 |
||
Projets innovants en faveur de la jeunesse |
16 000 000 |
16 000 000 | ||
Travail et emploi |
22 000 |
22 000 |
398 195 602 |
66 231 890 |
Accès et retour à l’emploi |
22 000 |
22 000 |
||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi |
371 957 576 |
39 993 864 | ||
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail |
2 238 026 |
2 238 026 | ||
Dont titre 2 |
2 238 026 |
2 238 026 | ||
Formation et mutations économiques |
24 000 000 |
24 000 000 | ||
Totaux |
1 977 476 484 |
1 875 726 703 |
5 060 526 335 |
4 385 946 770 |
(Article 7 de la loi)
RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2014 ANNULÉS,
PAR MISSION ET PROGRAMME,
AU TITRE DES COMPTES SPÉCIAUX
(Conforme)
Projet de programmation des finances publiques
pour les années 2014 à 2019
Dernier texte voté par l’Assemblée nationale - n° 2481
TITRE IER
ORIENTATIONS PLURIANNUELLES DES FINANCES PUBLIQUES
Est approuvé le rapport annexé à la présente loi, prévu à l’article 5 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques.
LES OBJECTIFS GÉNÉRAUX DES FINANCES PUBLIQUES
I. – L’objectif à moyen terme des administrations publiques mentionné au b du 1 de l’article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire, signé à Bruxelles le 2 mars 2012, est fixé à -0,4 % du produit intérieur brut potentiel.
Le solde structurel correspondant à l’objectif à moyen terme mentionné au premier alinéa est atteint en 2019.
Dans le contexte macroéconomique et selon les hypothèses et les méthodes retenues pour établir la programmation, décrits dans le rapport mentionné à l’article 1er de la présente loi, l’évolution du solde structurel des administrations publiques, défini à l’annexe 4 au rapport annexé à la présente loi, s’établit comme suit :
(en points de produit intérieur brut potentiel) | ||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 | |
Solde structurel |
-2,4 |
-2,1 |
-1,8 |
-1,3 |
-0,8 |
-0,2 |
II (nouveau). – Déduction faite de l’incidence des modalités de comptabilisation des crédits d’impôt telles que modifiées par le règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2013, relatif aux comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne, l’ajustement structurel prévu en 2015 s’établit à 0,5 % du produit intérieur brut potentiel.
Dans le contexte macroéconomique et selon les hypothèses et les méthodes retenues pour établir la programmation mentionnée à l’article 2 :
1° L’évolution du solde public effectif, du solde conjoncturel, des mesures ponctuelles et temporaires, du solde structurel et de la dette publique s’établit comme suit :
(en points de produit intérieur brut) |
|||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
||
Solde public effectif (1+2+3) |
-4,4 |
-4,1 |
-3,6 |
-2,7 |
-1,7 |
-0,7 |
|
Solde conjoncturel (1) |
-1,9 |
-2,0 |
-1,7 |
-1,4 |
-0,9 |
-0,5 |
|
Mesures ponctuelles et temporaires (2) |
0,0 |
-0,1 |
-0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Solde structurel (en points de PIB potentiel) (3) |
-2,4 |
-2,1 |
-1,8 |
-1,3 |
-0,8 |
-0,2 |
|
Dette des administrations publiques |
95,2 |
97,1 |
97,7 |
97,0 |
95,1 |
92,4 |
|
Dette des administrations publiques, |
92,0 |
94,0 |
94,7 |
94,0 |
92,3 |
89,6 |
; |
2° L’évolution du solde public effectif, décliné par sous-secteur des administrations publiques, s’établit comme suit :
(En points de produit intérieur brut) | ||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 | |
Solde public effectif |
-4,4 |
-4,1 |
-3,6 |
-2,7 |
Dont : |
||||
– administrations publiques centrales |
-3,6 |
-3,6 |
-3,3 |
-2,7 |
– administrations publiques locales |
-0,3 |
-0,2 |
-0,3 |
-0,3 |
– administrations de sécurité sociale |
-0,5 |
-0,3 |
0,0 |
0,3 |
L’objectif d’effort structurel des administrations publiques s’établit comme suit :
(En points de produit intérieur brut potentiel) | ||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 | |
Effort structurel |
0,4 |
0,6 |
0,2 |
0,3 |
Dont : – mesures nouvelles sur les prélèvements obligatoires |
0,1 |
0,1 |
-0,1 |
-0,2 |
– effort en dépenses |
0,2 |
0,5 |
0,4 |
0,5 |
Dans le contexte macroéconomique et selon les hypothèses et les méthodes retenues pour établir la programmation mentionnée à l’article 2, les objectifs d’évolution de la dépense publique et du taux de prélèvements obligatoires s’établissent comme suit :
(En points de produit intérieur brut) | ||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 | |
Dépense publique, hors crédits d’impôt |
56,5 |
56,1 |
55,4 |
54,5 |
Taux de prélèvements obligatoires |
44,7 |
44,7 |
44,5 |
44,5 |
Dépense publique, y compris crédits d’impôt |
57,7 |
57,5 |
56,9 |
56,0 |
………………………………….
L’ÉVOLUTION DES DÉPENSES PUBLIQUES SUR LA PÉRIODE 2014-2017
Dans le contexte macroéconomique mentionné à l’article 2, les objectifs d’évolution de la dépense publique des sous-secteurs des administrations publiques s’établissent comme suit :
Taux de croissance des dépenses publiques en valeur, hors crédits d’impôt
(En %) | ||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 | |
Administrations publiques, hors crédits d’impôt |
1,4 |
1,1 |
1,9 |
1,9 |
Dont : |
0,4 |
0,1 |
0,7 |
0,4 |
– administrations publiques locales |
1,2 |
0,5 |
1,9 |
2,0 |
– administrations de sécurité sociale |
2,3 |
0,8 |
2,1 |
2,3 |
Administrations publiques, y compris crédits d’impôt |
2,2 |
1,5 |
2,0 |
2,0 |
Dont : |
2,5 |
1,2 |
1,0 |
0,8 |
I. – L’agrégat composé des dépenses du budget général de l’État, hors remboursements et dégrèvements, des prélèvements sur recettes et des plafonds des impositions de toutes natures mentionnées au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, dans sa rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2015, ne peut, à périmètre constant, excéder 372,68 milliards d’euros pour chacune des années 2015, 2016 et 2017, en euros constants de 2014. Ce montant est actualisé en fonction de la prévision d’évolution des prix à la consommation, hors tabac, associée au projet de loi de finances de l’année pour chacune des années 2015 à 2017.
II. – Hors charge de la dette et hors contributions au compte d’affectation spéciale « Pensions », cet agrégat, exprimé en euros courants, est au plus égal à 282,54 milliards d’euros en 2015, 280,67 milliards d’euros en 2016 et 275,51 milliards d’euros en 2017.
Le plafond global des autorisations d’emplois de l’État et de ses opérateurs, mentionné aux articles 36 et 37 de la loi n° du de finances pour 2015, est stabilisé pour les années 2012 à 2017.
I. – L’objectif de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ne peut, à périmètre constant, excéder les montants suivants, exprimés en milliards d’euros courants :
2015 |
2016 |
2017 |
476,6 |
486,8 |
498,3 |
II. – L’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale mentionné par la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, tel que modifié par l’article 78 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2015, ne peut, à périmètre constant, excéder les montants suivants, exprimés en milliards d’euros courants :
2015 |
2016 |
2017 |
182,3 |
186,0 |
189,5 |
I. – (Non modifié)
II. – Il est institué un objectif d’évolution de la dépense publique locale, exprimé en pourcentage d’évolution annuelle et à périmètre constant.
Cet objectif s’établit comme suit :
Taux d’évolution de la dépense locale en valeur – exprimé en comptabilité générale
(En %) | ||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Objectif d’évolution de la dépense publique locale |
1,2 |
0,5 |
1,9 |
2,0 |
Dont évolution de la dépense de fonctionnement |
2,8 |
2,0 |
2,2 |
1,9 |
La dépense publique locale, exprimée en valeur, est définie comme la somme des dépenses réelles en comptabilité générale des sections de fonctionnement et d’investissement, nettes des amortissements d’emprunts.
III. – (Non modifié)
I. – Chaque année, en moyenne pour l’ensemble des programmes du budget général de l’État dotés de crédits limitatifs, sont mis en réserve au moins 0,5 % des crédits de paiement et des autorisations d’engagement ouverts sur le titre 2 « Dépenses de personnel » et au moins 6 % des crédits de paiement et des autorisations d’engagement ouverts sur les autres titres. L’application du taux de mise en réserve sur le titre 3 « Dépenses de fonctionnement » peut être modulée en fonction de la nature des dépenses supportées par les organismes bénéficiant d’une subvention pour charge de service public.
Le montant des crédits mis en réserve, dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent I, sur le titre 2 « Dépenses de personnel » et sur les autres titres est détaillé et justifié pour chaque programme dans le projet de loi de finances de l’année et, le cas échéant, dans les projets de lois de finances rectificatives.
Le montant des crédits mis en réserve pour chaque programme est communiqué aux commissions chargées des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat au plus tard le 15 janvier de l’année qui suit l’adoption de la loi de finances de l’année.
II. – À compter du 1er janvier 2015, une fraction représentant au moins 0,3 % du montant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale mentionnés à l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale est mise en réserve au début de chaque exercice.
L’ÉVOLUTION DES DÉPENSES DE L’ÉTAT SUR LA PÉRIODE 2015-2017
En 2015, 2016 et 2017, les plafonds de crédits alloués aux missions du budget général de l’État, hors contribution du budget général au compte d’affectation spéciale « Pensions », hors charge de la dette et hors remboursements et dégrèvements, ne peuvent, à périmètre constant, excéder les montants suivants, exprimés en milliards d’euros courants :
Crédits de paiement |
Loi de finances pour 2014 |
Loi de finances pour 2014 (format 2015) |
2015 |
2016 |
2017 |
Action extérieure de l’État |
2,80 |
2,84 |
2,81 |
2,96 |
2,74 |
Administration générale et territoriale de l’État |
2,20 |
2,17 |
2,29 |
1,92 |
2,30 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
2,93 |
2,93 |
2,66 |
2,52 |
2,49 |
Aide publique au développement |
2,87 |
2,87 |
2,77 |
2,67 |
2,60 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
2,89 |
2,89 |
2,74 |
2,63 |
2,51 |
Conseil et contrôle de l’État |
0,49 |
0,49 |
0,50 |
0,50 |
0,51 |
Culture |
2,39 |
2,39 |
2,39 |
2,38 |
2,39 |
Défense |
29,60 |
29,60 |
29,00 |
29,52 |
30,05 |
Direction de l’action du Gouvernement |
1,13 |
1,14 |
1,17 |
1,16 |
1,17 |
Écologie, développement et mobilité durables |
7,14 |
7,06 |
6,61 |
6,55 |
6,52 |
Économie |
1,68 |
1,63 |
1,54 |
1,51 |
1,48 |
Égalité des territoires et logement |
7,40 |
13,11 |
13,18 |
13,31 |
13,15 |
Engagements financiers de l’État |
1,00 |
1,00 |
0,88 |
0,84 |
0,68 |
Enseignement scolaire |
46,31 |
46,30 |
47,47 |
47,87 |
48,19 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
8,70 |
8,70 |
8,51 |
8,32 |
8,14 |
Immigration, asile et intégration |
0,66 |
0,65 |
0,65 |
0,65 |
0,66 |
Justice |
6,27 |
6,28 |
6,33 |
6,27 |
6,31 |
Médias, livre et industries culturelles |
0,81 |
0,81 |
0,71 |
0,63 |
0,55 |
Outre-mer |
2,01 |
2,01 |
2,01 |
2,06 |
2,10 |
Politique des territoires |
0,81 |
0,81 |
0,74 |
0,70 |
0,66 |
Pouvoirs publics |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
Recherche et enseignement supérieur |
25,73 |
25,73 |
25,61 |
25,66 |
25,72 |
Régimes sociaux et de retraite |
6,51 |
6,51 |
6,41 |
6,40 |
6,40 |
Santé |
1,30 |
1,17 |
1,20 |
1,22 |
1,23 |
Sécurités |
12,12 |
12,15 |
12,15 |
12,18 |
12,18 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
13,65 |
15,38 |
15,53 |
15,79 |
15,98 |
Sport, jeunesse et vie associative |
0,45 |
0,45 |
0,45 |
0,50 |
0,54 |
Travail et emploi |
10,78 |
11,41 |
11,18 |
10,62 |
9,84 |
Pour mémoire, Crédits non répartis (hors réserve parlementaire) |
0,04 |
0,04 |
0,01 |
0,02 |
0,02 |
Pour mémoire, Relations avec les collectivités territoriales (hors réserve parlementaire) |
2,614 |
2,69 |
2,73 |
2,73 |
2,73 |
L’ensemble des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales ne peut, à périmètre constant, excéder les montants suivants, exprimés en milliards d’euros courants :
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
56,87 |
53,45 |
49,79 |
46,12 |
Cet ensemble est constitué par :
1° Les prélèvements sur recettes de l’État établis au profit des collectivités territoriales ;
2° Les crédits du budget général relevant de la mission « Relations avec les collectivités territoriales », hors crédits ouverts au titre de la réserve parlementaire.
Les modalités de répartition de ces concours sont déterminées en association avec les collectivités territoriales.
(Pour coordination)
La réduction annuelle de la somme des plafonds des impositions de toutes natures mentionnés au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, tel que modifié par l’article 15 de la loi n° du de finances pour 2015, est, à périmètre constant, au moins égale aux montants suivants, exprimés en millions d’euros courants :
2015 |
2016 |
2017 |
283 |
135 |
86 |
CHAPITRE IV
LES RECETTES PUBLIQUES ET LE PILOTAGE DES NICHES FISCALES ET SOCIALES
L’incidence des mesures afférentes aux prélèvements obligatoires, adoptées par le Parlement ou prises par le Gouvernement par voie réglementaire à compter du 1er juillet 2012, ne peut être inférieure aux montants suivants, exprimés en milliards d’euros courants :
2015 |
2016 |
2017 |
-2 |
-6 |
-8 |
L’incidence mentionnée au premier alinéa est appréciée une année donnée au regard de la situation de l’année précédente.
I. – Le montant annuel des dépenses fiscales ne peut excéder 80,6 milliards d’euros en 2015, 81,8 milliards d’euros en 2016 et 86 milliards d’euros en 2017.
En vue de l’appréciation du respect de cette orientation pluriannuelle, le calcul de la variation de ce montant d’une année sur l’autre comprend exclusivement l’incidence de la croissance spontanée et des créations, modifications et suppressions des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent I.
II. – Le montant annuel des crédits d’impôt ne peut excéder 24,7 milliards d’euros en 2015, 25,9 milliards d’euros en 2016 et 30,1 milliards d’euros en 2017.
En vue de l’appréciation du respect de cette orientation pluriannuelle, le calcul de la variation de ce montant d’une année sur l’autre comprend exclusivement l’incidence de la croissance spontanée et des créations, modifications et suppressions des crédits d’impôts mentionnées au premier alinéa du présent II.
À compter du 1er janvier 2015, le montant annuel des exonérations ou abattements d’assiette et des réductions de taux s’appliquant aux cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, hors mesures étendant la réduction des cotisations à la charge de l’employeur mentionnée à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, ne peut excéder le montant de l’année précédente.
En vue de l’appréciation du respect de cette orientation pluriannuelle, le calcul de la variation de ce montant d’une année sur l’autre comprend exclusivement l’incidence de la croissance spontanée des dispositifs listés et chiffrés dans les annexes au projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année précédente, ainsi que les créations, modifications et suppressions des exonérations ou abattements d’assiette mentionnés au premier alinéa du présent article.
Les créations ou extensions de dépenses fiscales, d’une part, et les créations ou extensions d’exonérations ou d’abattements d’assiette et de réductions de taux s’appliquant aux cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, d’autre part, instaurées par un texte postérieur au 1er janvier 2015, doivent être revues au plus tard avant l’expiration d’une période de trois années suivant la date de leur entrée en vigueur.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION
DES FINANCES PUBLIQUES ET À L’INFORMATION
ET AU CONTRÔLE DU PARLEMENT
REVUES DE DÉPENSES ET ÉVALUATION
DES DÉPENSES FISCALES ET NICHES SOCIALES
(Conformes)
OPÉRATEURS DE L’ÉTAT ET AUTRES ORGANISMES PUBLICS
(Conformes)
Les entités autres que les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale bénéficiant d’une imposition de toutes natures et recouvrant directement son produit transmettent chaque année à leurs administrations de tutelle ou, à défaut, au ministre chargé des finances, l’assiette et le produit de ces impositions de toutes natures :
1° Avant le 31 mars, pour les données relatives au dernier exercice clos ;
2° Avant le 30 juin, pour les données prévisionnelles relatives à l’exercice en cours et à l’exercice suivant.
Doivent également être transmises les hypothèses et les modalités de calcul sous-jacentes à ces données.
ADMINISTRATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE
I, I bis et I ter. – (Non modifiés)
II. – Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, au plus tard le 15 octobre, un rapport sur l’évolution des charges et des produits ainsi que de la dette des établissements de santé. Les données relatives aux dépenses de personnel détaillent notamment les mesures catégorielles en faveur des agents de la fonction publique hospitalière et des personnels médicaux, l’évaluation de leur coût pour le dernier exercice clos, une prévision pour l’exercice à venir du coût annuel des mesures catégorielles déjà décidées, ainsi qu’une présentation de l’évolution salariale globale que connaissent les personnels des établissements publics de santé.
I. – Une annexe au projet de loi de finances détaille, pour chacun des sous-secteurs des administrations publiques, les prévisions pour l’année à venir de solde structurel, de solde conjoncturel et de solde effectif, accompagnées des prévisions de recettes et de dépenses dont elles résultent.
II. – (Non modifié)
(Conforme)
(Supprimé)
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES
I. – (Non modifié)
II. – Une annexe générale est jointe au projet de loi de finances de l’année détaillant les attributions individuelles versées aux collectivités territoriales ou, le cas échéant, les prélèvements dont elles font l’objet, au titre de l’année précédente. Elle porte sur les dotations financées par des prélèvements sur les recettes de l’État ou par des crédits inscrits sur la mission « Relations avec les collectivités territoriales », les fonds de péréquation entre collectivités et la fiscalité transférée à divers titres. Elle présente de façon distincte chaque dispositif compris dans ce périmètre.
Ces données individuelles sont mises à la disposition du public sur internet, dans un document unique, sous une forme susceptible d’être exploitée grâce à des logiciels de traitement de base de données.
CHAPITRE V
AUTRES DISPOSITIONS
I. – Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement, avant le 15 avril, l’estimation du niveau de dette publique pour l’année écoulée notifiée à la Commission européenne en application du règlement (CE) n° 479/2009 du Conseil, du 25 mai 2009, relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne. Cette estimation est exprimée en valeur nominale ainsi qu’en pourcentage du produit intérieur brut de cette même année.
II. – (Supprimé)
(Conformes)
Annexes
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 décembre 2014, de M. Jean-Jacques Urvoas, président de l'délégation parlementaire au renseignement, un rapport n° 2482relatif à l'activité de la délégation parlementaire au renseignement pour l'année 2014.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 décembre 2014, de Mme Valérie Rabault, un rapport, n° 2483, fait au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire sur , en vue de la lecture définitive le projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 (n° 2481).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 décembre 2014, de Mme Valérie Rabault, un rapport, n° 2484, fait au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire sur , en vue de la lecture définitive le projet de loi de finances , adopté par l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, pour 2015 (n° 2480).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 décembre 2014, de Mme Valérie Rabault, un rapport, n° 2485, fait au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire sur , en vue de la lecture définitive le projet de loi de finances rectificative , adopté par l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, pour 2014 (n° 2479).
DÉPÔT DE RAPPORTS D'INFORMATION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 décembre 2014, de M. Jean-Pierre Dufau un rapport d'information, n° 2486, déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des affaires étrangères au nom de la section française à l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (A.P.F) sur l'activité de cette Assemblée au cours de la session 2013-2014.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 décembre 2014, de Mme Monique Orphé un rapport d'information, n° 2487, sur le projet de loi relatif à la santé (n° 2302).
CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
La Conférence, constituée conformément à l’article 47 du Règlement, est convoquée pour le mardi 13 janvier 2015, à 10 heures, dans les salons de la Présidence.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 18 décembre 2014
16045/14 - Décision du Conseil modifiant la décision 2014/386/PESC concernant des mesures restrictives en réponse à l’annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol
16047/14 - Règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) no 692/2014 concernant des mesures restrictives en réponse à l’annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol