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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l’égalité des chances économiques
Texte adopté par la commission – n° 2498
Le chapitre II du titre II du code de la voirie routière est complété par des sections 3 à 5 ainsi rédigées :
« SECTION 3
« RÉGULATION DES TARIFS DE PÉAGES
« Art. L. 122-7. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières mentionnée à l’article L. 2131-1 du code des transports veille au bon fonctionnement du régime des tarifs de péages autoroutiers.
« Art. L. 122-8. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est consultée, dans les conditions définies par voie réglementaire, sur les projets de modification de la convention de délégation, du cahier des charges annexé ou de tout autre contrat quand ils ont une incidence sur les tarifs de péages. Sous réserve du secret des affaires, l’avis est rendu public.
« Art. L. 122-8-1 (nouveau). - L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est consultée dans le cadre de la révision annuelle des tarifs de péages. Sous réserve du secret des affaires, l’avis est rendu public.
« Art. L. 122-9. – Les modalités d’application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
« SECTION 4
« RÉGULATION DES MARCHÉS DE TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES
DU RÉSEAU AUTOROUTIER CONCÉDÉ
« Art. L. 122-10. – Par dérogation au 3° du II de l’article 12 de l’ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics, tout marché de travaux, fournitures ou services passé par un concessionnaire d’autoroute pour les besoins de la concession est régi par la présente section, à l’exception des marchés :
« 1° Régis par le code des marchés publics ou l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
« 2° Conclus avant la date de mise en service complète des ouvrages ou aménagements prévus au cahier des charges initial de la délégation ;
« 3° Ou mentionnés à l’article 7 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 précitée.
« Art. L. 122-11. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières veille à l’exercice d’une concurrence effective et loyale lors de la passation des marchés définis à l’article L. 122-10.
« Art. L. 122-12. – L’article 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 précitée est applicable aux marchés régis par la présente section.
« Art. L. 122-13. – Pour les marchés de travaux, fournitures ou services, les concessionnaires d’autoroutes procèdent à une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions et sous réserve des exceptions définies par voie réglementaire. Ils informent l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières préalablement à l’attribution de ces marchés.
« Art. L. 122-14. – Les procédures de passation des marchés définis à l’article L. 122-10 sont celles prévues aux articles 11 et 12 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 précitée.
« Art. L. 122-15. – Les conditions dans lesquelles les concessionnaires d’autoroutes, à l’issue de la procédure de passation, rendent public et font connaître leur choix aux candidats dont l’offre n’a pas été retenue et les conditions dans lesquelles l’exécution du marché peut commencer sont précisées par voie réglementaire.
« Art. L. 122-16. – En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés de travaux, fournitures ou services définis à l’article L. 122-10, il est fait application :
« 1° Pour les marchés soumis aux règles du droit public, des sous-sections 1 et 3 de la section 1 et de la section 2 du chapitre Ier du titre V du livre V du code de justice administrative ;
« 2° Pour les marchés relevant du droit privé, des articles 2 à 4 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique.
« L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est habilitée à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-13 du code de justice administrative ou, le cas échéant, la saisine mentionnée à l’article 2 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 précitée lorsqu’est en cause un marché défini à l’article L. 122-10.
« Art. L. 122-17. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit chaque année un rapport sur les marchés définis à l’article L. 122-10 et les travaux réalisés en exécution de ces marchés. Il est rendu public.
« L’autorité peut également recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d’information nécessaires dans ce secteur.
« Art. L. 122-18. – Les modalités d’application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
« SECTION 5
« MODALITÉS DE CONTRÔLE
« Art. L. 122-19. – Le contrôle administratif de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières s’exerce à l’égard des concessionnaires d’autoroutes dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code des transports.
« Art. L. 122-20. – Le fait de s’opposer, de quelque façon que ce soit, à l’exercice des fonctions des agents de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dans l’exercice de leurs missions dans le secteur autoroutier est réprimé dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code des transports.
« Art. L. 122-21. – Les relations et les échanges relatifs au secteur autoroutier de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières avec, d’une part, l’Autorité de la concurrence et, d’autre part, les juridictions compétentes sont définis à la section 4 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code des transports. »
Amendement n° 2890 présenté par M. Giraud, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
I. – Après le mot :
« concurrentes »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 16 :
« . À cette fin, ils instituent en leur sein des commissions des marchés chargées de veiller au respect des règles qui leur sont applicables. La composition de ces commissions garantit l’indépendance de leur contrôle. Les conditions d’application du présent article, notamment ses exceptions et les modalités d’information des commissions des marchés préalablement à l’attribution des marchés, sont définies par voie réglementaire. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 22, après la première occurrence du mot :
« est »,
insérer les mots :
« saisie par les commissions des marchés mentionnées à l’article L. 122-13 de tout manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence qu’elles constatent. À ce titre, elle est ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :
« Elle peut également se saisir d’office de tout manquement qu’elle constaterait dans l’exercice de ses missions générales de contrôle. ».
IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 23 par la phrase suivante :
« À cette fin, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est rendue destinataire des rapports annuels qu’établissent les commissions des marchés mentionnées à l’article L. 122-13. ».
Amendement n° 1773 présenté par M. Pancher, M. Philippe Vigier, M. Fromantin, M. Vercamer, M. Zumkeller, M. Benoit, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva et M. Villain.
I. – Après le mot :
« concurrentes »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 16 :
« . À cette fin, ils instituent en leur sein des commissions des marchés chargées de veiller au respect des règles qui leur sont applicables. La composition de ces commissions garantit l’indépendance de leur contrôle. Les conditions d’application du présent article, notamment ses exceptions et les modalités d’information des commissions des marchés préalablement à l’attribution des marchés, sont définies par voie réglementaire. ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 22, après la première occurrence du mot :
« est »,
insérer les mots :
« saisie par les commissions des marchés, mentionnées à l’article L. 122-13, de tout manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence constaté. À ce titre, elle est ».
Amendement n° 752 rectifié présenté par M. Ferrand, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
Après l’alinéa 16, insérer les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 122-13-1. – Pour toute concession d’autoroutes dont la taille excède un seuil défini par voie réglementaire, le concessionnaire institue une commission des marchés, composée en majorité de personnalités indépendantes du concessionnaire et des soumissionnaires, et qui inclut au moins un représentant de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ou un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
« La commission des marchés est chargée de définir les règles internes pour la passation et l’exécution des marchés de travaux, de fournitures et de services, et de veiller au respect des procédures de passation et d’exécution de ces marchés en application de la présente section. Ces règles, ainsi que la composition de la commission des marchés, sont soumises pour avis conforme à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
« L’attribution des marchés mentionnés à l’article L. 122-10 et n’entrant pas dans le champ des réserves mentionnées à l’article L. 122-13 est soumise à l’avis préalable de la commission des marchés. La commission des marchés transmet cet avis à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, et l’informe de tout manquement qu’elle constate, dans des délais permettant à l’Autorité d’engager le recours mentionné à l’article L. 122-16. Le concessionnaire ne peut refuser de suivre l’avis de la commission des marchés que par une décision de son conseil d’administration ou de son conseil de surveillance, soumise à l’ensemble des conditions définies par le code de commerce pour les conventions réglementées.
« La commission des marchés est informée, dans des conditions définies par voie réglementaire, des avenants aux marchés visés par l’alinéa précédent. Le concessionnaire communique à la commission des marchés la liste des entreprises avec lesquelles il conclut des marchés entrant dans le champ des réserves mentionnées à l’article L. 122-13 ». ».
Amendement n° 3167 présenté par M. Saddier.
Rédiger ainsi l’alinéa 23 :
« Art. L. 122-17. – Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement un rapport sur les marchés définis à l’article L. 122-15 et les travaux réalisés en exécution de ces marchés. Ce rapport est rendu public. ».
Amendement n° 2665 présenté par M. Ferrand, M. Savary, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
I. – Supprimer l’alinéa 24.
II. – En conséquence, après l’alinéa 28, insérer les trois alinéas suivants :
« Art. L. 122-19-1. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d’information nécessaires dans le secteur des autoroutes concédées. Elle peut notamment, sur la base d’une décision motivée, prévoir la transmission régulière d’informations et de données par les concessionnaires d’autoroute et par les entreprises intervenant sur le marché des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé.
« À cette fin, les concessionnaires d’autoroute et les entreprises intervenant sur le marché des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé sont tenus de lui fournir toute information relative aux résultats financiers de la concession, aux coûts des capitaux investis sur le réseau, aux marchés de travaux, fournitures et services, aux autres services rendus à l’usager et tout élément statistique relatif à l’utilisation et à la fréquentation du réseau.
« Les manquements à ces dispositions sont sanctionnés dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code des transports. ».
Amendement n° 2768 deuxième rectification présenté par M. Ferrand, M. Savary, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
Substituer à l’alinéa 25 les douze alinéas suivants :
« Section 4 bis
« Régulation des contrats régissant les installations annexes
« Art. L. 122-17-1. – Les contrats passés par le concessionnaire d’autoroute en vue de faire assurer par un tiers la construction, l’exploitation et l’entretien des installations annexes à caractère commercial situées sur le réseau autoroutier concédé, sont régies par la présente section à l’exception de ceux :
« 1° Régis par le code des marchés publics ou l’ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics ;
« 2° Conclus avant la date de mise en service complète des ouvrages ou aménagements prévus au cahier des charges initial de la délégation.
« Art. L. 122-17-2. – Pour la passation des contrats définis à l’article L. 122-17-1, les concessionnaires d’autoroute procèdent à une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions et sous réserve des exceptions définies par voie réglementaire.
« Art. L. 122-17-3. – Les procédures de passation des contrats définis à l’article L. 122-17-1 sont définies par voie réglementaire.
« Art. L. 122-17-4. – Les conditions dans lesquelles le concessionnaire d’autoroute rend public et fait connaître aux candidats dont l’offre n’a pas été retenue son choix à l’issue de la procédure de passation et celles dans lesquelles l’exécution du marché peut commencer sont précisées par voie réglementaire.
« Art. L. 122-17-5. – Le sous-concessionnaire est agréé par l’autorité administrative après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Cet avis porte sur le respect des règles mentionnées aux articles L. 122-17-2 à L. 122-17-3. L’autorité se prononce dans un délai d’un mois à compter de la date de la saisine.
« Section 4 ter
« Modalités d’application
« Art. L. 122-18. – Les modalités d’application des sections 4 et 4 bis sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. »
Amendement n° 986 présenté par M. Ferrand, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier, Mme Valter et M. Olivier Faure.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
I. – Les articles 212 bis et 223 B bis du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent V ne s’appliquent pas aux charges financières supportées par le délégataire, concessionnaire et partenaire privé afférentes aux biens acquis ou construits par lui pour l’exécution, dans l’un des cas définis aux 1° à 5°, des missions du service public autoroutier au sens de l’article L. 122-4 du code de la voirie routière. ».
II. – Les dispositions du présent article sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.
Amendement n° 1242 présenté par M. Roumegas, M. François-Michel Lambert, Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
Au deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB du code général des impôts, le montant : « 7,32 € » est remplacé par le montant : « 9,20 € ».
Amendement n° 2172 présenté par M. Baupin, M. François-Michel Lambert, Mme Bonneton, M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
Sur les autoroutes comportant au moins trois voies et traversant ou menant vers une métropole, une de ces voies peut être réservée aux heures de forte fréquentation à la circulation des véhicules les plus sobres et les moins polluants, des transports en commun, des taxis, des véhicules des services d’auto-partage, des véhicules utilisés en co-voiturage lorsque le véhicule est utilisé par au moins trois personnes. Les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions sont précisées par décret en Conseil d’État, notamment pour définir les heures, le type de voies concerné, les aménagements nécessaires à la sécurité et à l’information des usagers, ainsi que les circonstances dans lesquelles les exceptions à ce dispositif doivent être définies.
Amendement n° 2457 présenté par M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux et M. Sansu.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2015, un rapport examinant les conditions de mise en œuvre et les conséquences qui résulteraient, pour la collectivité publique comme pour les usagers, d’une nationalisation de sociétés d’autoroute.
Dans un délai de deux ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de pratiquer une tarification des péages des autoroutes proportionnelle au nombre de passagers présents dans un véhicule.
Amendement n° 361 présenté par M. Tardy, M. Censi, M. Morel-A-L'Huissier, M. Martin-Lalande, M. Abad, M. Tian, M. Chartier, M. Moreau et Mme Besse.
Supprimer cet article.
Amendement n° 938 présenté par M. Ferrand, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
Substituer au mot :
« après »
les mots :
« à compter de ».
Amendement n° 939 présenté par M. Ferrand, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
Après le mot :
« autoroutes »,
insérer le mot :
« inversement ».
Amendement n° 512 présenté par M. Hetzel et M. Tian.
Compléter cet article par les mots :
« , y compris les animaux domestiques ».
Amendement n° 1775 présenté par M. Philippe Vigier, M. Pancher, M. Fromantin, M. Vercamer, M. Zumkeller, M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva et M. Villain.
Compléter cet article par les mots :
« , et de pratiquer un système de tarification préférentielle pour les véhicules considérés comme écologiques qui emprunteraient les voies d’autoroutes. ».
I. – L’article L. 122-4 du code de la voirie routière est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa et à la dernière phrase du quatrième alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « pris après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières » ;
2° La deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « , le cas échéant dans les conditions prévues à l’article L. 122-8 ».
II (nouveau). – À l’article L. 122-4-2 du même code, les mots : « qui participent avec elle à son financement » sont remplacés par les mots : « participant au financement de l’autoroute et à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ».
Amendement n° 2677 présenté par M. Ferrand, M. Savary, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier, Mme Valter et M. Castaner.
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Au cinquième alinéa, la troisième phrase est remplacé par deux phrases ainsi rédigées :
« Le cahier des charge prévoit un dispositif de modération des tarifs de péages, de réduction de la durée de la concession, ou d’une combinaison des deux, applicable lorsque les revenus des péages ou les résultats financiers excèdent les prévisions initiales. En cas de contribution de collectivités territoriales ou de l’État au financement de la délégation, ce dispositif peut, à la place ou en complément, prévoir un partage d’une partie des résultats financiers de la délégation au profit de l’État et des collectivités territoriales contributrices. » ».
Amendement n° 2695 présenté par M. Ferrand, M. Savary, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :
« I. bis – Après le même article L. 122-4 du même code, il est rétabli un article L. 122-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-4-1. – En cas de délégation des missions du service public autoroutier, la convention de délégation, le cahier des charges annexé, y compris la version de ces documents tels que modifiés par leurs éventuels avenants successifs, ainsi que les autres documents contractuels et leurs éventuels avenants, sont rendus publics en ligne, selon des modalités arrêtées par l’autorité administrative compétente.
« Cette publication est réalisée dans le respect du secret des affaires. ».
Amendement n° 2715 présenté par M. Ferrand, M. Savary, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
Supprimer l’alinéa 4.
L’ordonnance n° 2014-690 du 26 juin 2014 relative à la participation de la Société du Grand Paris à certains projets du réseau des transports en Île-de-France est ratifiée.
I. – Entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi :
1° Les I et III de l’article 1er ;
2° Le I de l’article L. 3111-17 du code des transports, dans sa rédaction résultant de la présente loi, pour ce qui concerne les services réguliers non urbains assurant des liaisons infrarégionales déjà assurées sans correspondance par un service public régulier de transport de personnes institué et organisé par une autorité organisatrice de transport, et le II du même article ;
3° Les articles L. 3111-18 et L. 3111-20 à L. 3111-24 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi ;
4° Le 6° du I de l’article 3 ;
5° Les articles 5 et 6.
II. – Les articles L. 122-10 à L. 122-16 du code de la voirie routière, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s’appliquent aux marchés passés par les concessionnaires d’autoroutes pour lesquels une procédure de publicité est engagée à compter de la date mentionnée au I du présent article, nonobstant toute clause contraire de la convention de délégation ou du cahier des charges annexé.
Amendement n° 942 présenté par M. Ferrand, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
Après le mot :
« services »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« mentionnés au II du même article, et ce même II. ».
Amendement n° 2789 présenté par M. Ferrand, M. Savary, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
À l’alinéa 7, substituer à la référence :
« L. 122-16 »
la référence :
« L. 122-18 ».
I. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° À la fin du II de l’article L. 3120-2, les mots : « de clients, sauf s’il justifie d’une réservation préalable ou d’un contrat avec le client final » sont remplacés par les mots : « du client qui a effectué une réservation préalable » ;
2° (nouveau) L’article L. 3121-3 est ainsi rétabli :
« Art. L. 3121-3. – En cas de cessation d’activité totale ou partielle, de fusion avec une entreprise analogue ou de scission, nonobstant l’article L. 3121-2, les entreprises de taxis exploitant plusieurs autorisations et dont le ou les représentants légaux ne conduisent pas eux-mêmes un véhicule sont admises à présenter à titre onéreux un ou plusieurs successeurs à l’autorité administrative compétente.
« Sous réserve des titres II, III et IV du livre VI du code de commerce, la même faculté est reconnue, pendant la période de sauvegarde ou en cas de redressement judiciaire, selon le cas, à l’entreprise débitrice ou à l’administrateur judiciaire ou, en cas de liquidation judiciaire, au mandataire liquidateur.
« En cas d’inaptitude définitive, constatée selon les modalités fixées par voie réglementaire, entraînant l’annulation du permis de conduire les véhicules de toutes les catégories, les titulaires d’autorisations de stationnement acquises à titre onéreux peuvent présenter un successeur sans condition de durée d’exploitation effective et continue.
« Les bénéficiaires de cette faculté ne peuvent conduire un taxi ou solliciter ou exploiter une ou plusieurs autorisations de stationnement qu’à l’issue d’une durée de cinq ans à compter de la date de présentation du successeur.
« En cas de décès du titulaire d’une autorisation de stationnement, ses ayants droit bénéficient de la faculté de présentation pendant un délai d’un an à compter du décès. » ;
3° (nouveau) À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 3121-5, les mots : « l’inscription sur liste d’attente » sont remplacés par le mot : « délivrance » ;
4° (nouveau) Après le mot : « clientèle », la fin de la première phrase de l’article L. 3121-11 est ainsi rédigée : « dans le ressort de l’autorisation défini par l’autorité compétente. »
II (nouveau). – La loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur est ainsi modifiée :
1° Au début du premier alinéa du I de l’article 5, les mots : « Après l’article L. 3121-1 du même code, il est inséré » sont remplacés par les mots : « Au début de la section 2 du même chapitre Ier, il est ajouté » ;
2° Le II de l’article 6 est abrogé.
III (nouveau). – Le 13° de l’article 230-19 du code de procédure pénale est abrogé.
IV (nouveau). – Le 7° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est abrogé à compter du 1er janvier 2017.
Amendements identiques :
Amendements n° 513 présenté par M. Hetzel et M. Tian et n° 664 présenté par M. Poisson, M. Cherpion, M. Houillon, Mme Louwagie, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Supprimer cet article.
Amendement n° 1798 présenté par M. Favennec, M. Philippe Vigier, M. Fromantin, M. Vercamer, M. Zumkeller, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, Mme Sage, M. Santini, M. Tahuaitu, M. Tuaiva et M. Villain.
Supprimer l'alinéa 2.
Amendement n° 3038 rectifié présenté par M. Belot.
Rédiger ainsi l’alinéa 2
« 1° Après le mot : « stationner », la fin du II du même article L. 3120-2 est ainsi rédigée: « à l’abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l’enceinte de celles-ci, sur la voie ouverte à la circulation publique, en quête de clients, et de prendre en charge un client, sauf s’il justifie d’une réservation préalable. ». »
Amendement n° 1800 présenté par M. Favennec, M. Philippe Vigier, M. Fromantin, M. Vercamer, M. Zumkeller, M. de Courson, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, Mme Sage, M. Santini, M. Tahuaitu, M. Tuaiva et M. Villain.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le 1° du III du même article est abrogé ; ».
Amendement n° 2954 présenté par M. Belot.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au 1° du III du même article L. 3120-2, les mots : « d’informer un client, avant la réservation mentionnée au 1° du II du présent article, quel que soit le moyen utilisé, à la fois de la localisation et de la disponibilité d’un véhicule mentionné au I quand il est situé sur la voie ouverte à la circulation publique » sont remplacés par les mots : « de permettre à un client de héler un véhicule sous une forme quelconque, et en particulier par voie électronique avec l’appareil à partir duquel il effectue une commande, » ; ».
Amendement n° 657 présenté par M. Tardy.
I. – Supprimer les alinéas 3 à 8.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.
Amendement n° 658 présenté par M. Tardy.
Supprimer l’alinéa 9.
Amendement n° 659 présenté par M. Tardy.
Supprimer l’alinéa 10.
Amendement n° 3074 présenté par M. Belot.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Au début du deuxième alinéa de l’article L. 3122-4 du code des transports, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les exploitants qui, au moment de leur demande d’immatriculation, ne possèdent pas encore le véhicule nécessaire à la poursuite de leur activité, ».
Amendement n° 1804 présenté par M. Favennec, M. Philippe Vigier, M. Fromantin, M. Vercamer, M. Zumkeller, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, Mme Sage, M. Santini, M. Tahuaitu, M. Tuaiva et M. Villain.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 5° L’article L. 3122-9 est abrogé ».
Amendement n° 328 rectifié présenté par M. Ferrand, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
Après l'article 8, insérer l'article suivant :
Le code de la route est ainsi modifié :
1° Après le 12° de l’article L. 130-4, il est inséré un 13° ainsi rédigé :
« 13° Les agents des exploitants de parcs publics de stationnement situés sur le domaine public ferroviaire, assermentés et agréés par le représentant de l’État dans le département, pour les seules contraventions aux règles concernant la circulation, l’arrêt et le stationnement des véhicules dans l’emprise du parc public ; »
2° Aux premier et second alinéas de l’article L. 142-4-1, la référence : « 13 ° » est remplacée par la référence : « 14° ».
II. – Le II de l’article L. 2241-1 du code des transports est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les agents assermentés mentionnés au 13° de l’article L. 130-4 du code de la route. ».
Amendement n° 1028 présenté par M. Tardy.
Après l'article 8, insérer l'article suivant :
Le code des transports est ainsi modifié :
1° Aux articles L. 1421-2, L. 1422-2, L. 3211-1, L. 4422-2 et L. 4441-2, les mots : « , de capacité financière » sont supprimés ;
2° Le second alinéa de l’article L. 3122-4 est supprimé ;
3° Le second alinéa de l’article L. 3211-1 est supprimé :
4° Au premier alinéa de l’article L. 3511-1, les mots : « et de capacité financière » sont supprimés ;
5° À l’article L. 4611-3, les mots : « et, le cas échéant, financières » sont supprimés.
Le second alinéa de l’article L. 212-1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il est tenu de statuer sur les demandes qui lui sont adressées. »
Le code de la route est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 212-4 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « routière », sont insérés les mots : « ou d’animer un stage de sensibilisation à la sécurité routière » ;
b) À la seconde phrase, après le mot : « routière », sont insérés les mots : « ou de l’animation d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière » ;
2° Le I de l’article L. 213-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « enseignant », sont insérés les mots : « ou un établissement organisant des stages de sensibilisation à la sécurité routière » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « enseignant », sont insérés les mots : « ou un animateur ».
Amendement n° 3022 présenté par M. Ferrand, M. Savary, M. Grandguillaume, M. Castaner, M. Robiliard, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
À l’alinéa 6, après le mot :
« ou »,
insérer les mots :
« d’exploiter ».
Le code de la route est ainsi modifié :
1° À la fin des premier et second alinéas de l’article L. 213-1, les mots : «, après avis d’une commission » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 213-5, les mots : « et recueilli l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 213-1 » sont supprimés.
Amendement n° 2381 présenté par M. Poisson.
Supprimer cet article.
Amendement n° 1449 présenté par M. Bonnot, M. Poisson, Mme Louwagie et M. Houillon.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Les écoles de conduite mentionnent leur adhésion ou non à un référentiel qualité. En cas d’adhésion, le nom du certificateur et les conditions du contrôle qualité sont inscrits dans le contrat.
« Ces établissements mentionnent leur souscription ou non à une garantie financière permettant le remboursement au candidat des sommes trop perçues en cas de défaillance de l’établissement. En cas de souscription, le nom du garant et le montant de la garantie sont inscrits dans le contrat. ».
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 213-2 du code de la route, après le mot : « écrit », sont insérés les mots : « , qui peut être conclu dans l’établissement ou à distance, dans le respect de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, ».
Amendement n° 2396 présenté par M. Poisson.
Supprimer cet article.
Amendement n° 1450 présenté par M. Bonnot, M. Poisson, Mme Louwagie et M. Houillon.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le même article L. 213-2 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce contrat est conclu après une évaluation préalable par l’établissement en présence de l’apprenti conducteur. ».
Sous-amendement n° 3177 présenté par M. Ferrand et M. Savary.
À l'alinéa 3, supprimer les mots :
« en présence. ».
Sous-amendement n° 3182 présenté par M. Ferrand et M. Savary.
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« apprenti »,
le mot :
« élève ».
Au 3° de l’article L. 213-3 du code de la route, les mots : «, d’ancienneté du permis de conduire » sont supprimés.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, une étude de faisabilité portant sur la création d’une filière française de déconstruction des navires.
Amendements identiques :
Amendements n° 514 présenté par M. Hetzel et M. Tian et n° 1828 présenté par M. Pancher, M. Philippe Vigier, M. Fromantin, M. Vercamer, M. Zumkeller, M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva et M. Villain.
Supprimer cet article.
Amendement n° 3082 rectifié présenté par M. Brottes, M. Savary, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier, Mme Valter et M. Ferrand.
Après l'article 8 septies, insérer l'article suivant :
I. – Le titre 1er du livre 2 du code de la route est complété par un chapitre 4 ainsi rédigé :
« Chapitre 4 :
« Le comité d’apprentissage de la route
« Art. L. 214-1. – Le comité d’apprentissage de la route est présidé par le ministre de l’Intérieur ou son représentant. Le président du conseil national de la sécurité routière en est membre de droit. Il réunit des représentants de l’Assemblée nationale et du Sénat, des ministères, des organisations représentatives des auto-écoles, des organisations syndicales, des organisations de prévention de la sécurité routière, des organisations de consommateurs et des organisations d’automobilistes, qui y participent à titre bénévole.
« Art. L. 214-2. – Le comité d’apprentissage de la route est consulté sur :
« - les projets de lois concernant à titre principal le permis de conduire ;
« - les mesures prises en vue de garantir un droit universel à l’accès aux épreuves du permis de conduire sur tout le territoire;
« Il peut, en outre, se saisir de toute question relative à l’organisation du service universel du permis de conduire, notamment en matière de répartition des places d’examen aux épreuves, et de toute autre question, relative à la mobilisation des acteurs qui concourent à l’acquisition des savoirs nécessaires au passage de ces épreuves et à l’amélioration de la qualité de la formation dispensée par les établissements et associations agréés en application des articles L. 213-1 et L. 213-7.
« Il est informé annuellement de l’évolution des indicateurs de performance pertinents pour mesurer les conditions d’accès effectif aux épreuves du permis de conduire ainsi que des indicateurs permettant d’évaluer la qualité de l’apprentissage au regard notamment des impératifs de sécurité routière.
« Il adresse chaque année un rapport au Parlement.
« Art. L. 214-3. – Les avis du comité d’apprentissage de la route sont mis à la disposition du public par voie électronique.
« Ils sont transmis au conseil national de la sécurité routière ainsi qu’aux organismes intéressés par la sécurité routière.
« Art. L. 214-4. – La composition et les modalités de fonctionnement du comité d’apprentissage de la route ainsi que la nature des informations devant lui être communiquées , sont précisées par voie réglementaire. ».
II. – Le comité d’apprentissage de la route se réunit sans délai dès la promulgation de la présente loi.
Annexes
SAISINES POUR AVIS DE COMMISSIONS
La commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, la commission des affaires culturelles et de l’éducation, la commission des affaires économiques, la commission des affaires sociales et la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire ont décidé de se saisir pour avis du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (n° 2529).
DÉPÔT DE PROJETS DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 28 janvier 2015, de M. le Premier ministre, un projet de loi ratifiant trois ordonnances prises sur le fondement de l'article 2 de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens.
Ce projet de loi, n° 2528, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 28 janvier 2015, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, portant nouvelle organisation territoriale de la République.
Ce projet de loi, n° 2529, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 28 janvier 2015, de Mme Danielle Auroi, rapporteure de la commission des affaires européennes, une proposition de résolution européenne sur le programme de la Commission européenne pour 2015, déposée en application de l'article 151-2 du règlement.
Cette proposition de résolution européenne, n° 2532, est renvoyée à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 alinéa 1 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 28 janvier 2015, de Mme Colette Capdevielle, un rapport, n° 2525, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en vue de la lecture définitive, sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures (TA n° 416).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 28 janvier 2015, de M. François Vannson, un rapport, n° 2526, fait au nom de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi de MM. Marcel Bonnot, François Vannson et plusieurs de leurs collègues relative à la maladie de Lyme (n° 2291).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 28 janvier 2015, de M. Claude de Ganay, un rapport, n° 2527, fait au nom de la commission de la défense nationale et des forces armées sur la proposition de loi de M. Claude de Ganay et plusieurs de ses collègues visant à renforcer les conditions d'accès aux installations nucléaires de base (INB) (n° 1365).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 28 janvier 2015, de M. Jean-Pierre Decool, un rapport, n° 2530, fait au nom de la commission des affaires économiques sur la proposition de loi de M. Jean-Pierre Decool et plusieurs de ses collègues visant à lutter contre le gaspillage alimentaire (n° 2492) :
DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 28 janvier 2015, de Mme Danielle Auroi, un rapport d'information, n° 2531, déposé par la commission des affaires européennes sur le programme de travail de la Commission européenne pour 2015.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 28 janvier 2015
5393/15 - Décision du Conseil modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine
5459/15 - Règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 208/2014 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine